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Message concernant la ratification de quatre instruments internationaux relatifs à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale
· du 8 septembre 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral relatif à l'approbation des instruments internationaux de procédure civile suivants, signés par la Suisse le 21 mai 1985:
La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65);
La Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH 70);
La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (CLaH 80);
L'Accord européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (AE 77).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
8 septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1993 - 622 81 Feuille fédérale. 145e année. Vol. III
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Condensé
La Suisse travaille depuis 1973 au développement et à la modernisation du droit international privé et de la procédure civile. Un premier résultat important a été obtenu par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1989, de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP, RS 291). Ensuite, dans le domaine de la procédure civile, la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11) est entrée en vigueur pour notre pays le 1er janvier 1992. Cela a incité le Conseil fédéral à envisager, d'une part, de progresser vers la modernisation du droit conventionnel aussi dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière civile, et d'autre part, à remplacer ou à compléter les Conventions de La Haye du 17 juillet 1905 et du 1er mars 1954 (CLaH 05 et CLaH 54) relatives à la procédure civile en procédant à la ratification des trois nouvelles conventions de La Haye mentionnées (CLaH 65, CLaH 70 et CLaH 80) et de l'accord du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1977 (AE 77).
La Convention CLaH 65 vise à remplacer le titre premier (art. 1 à 7) des Conventions CLaH 05 et CLaH 54. Elle a trait uniquement aux questions d'entraide concernant les significations et les notifications en matière civile et commerciale. Elle désigne les voies de transmission et prévoit à cet effet la création d'autorités centrales. Elle indique les formes légales applicables à l'acte de signification ou de notification et prescrit les formulaires modèles de demande et d'attestation. Elle mentionne les sanctions prévues en cas de signification ou notification non conforme. Enfin, elle traite des questions relatives aux langues de procédure et aux frais.
La Convention CLaH 70 est destinée à remplacer le titre II (art. 8 à 16) des Conventions CLaH 05 et CLaH 54. Elle règle uniquement des questions relatives à l'assistance judiciaire pour l'obtention des preuves en matière civile et commerciale et reprend les améliorations organisationnelles et procédurales qui avaient déjà été opérées auparavant lors de la révision de la CLaH 65. Sont ainsi également prévues une simplification des voies de transmission et la création d'autorités centrales. Lors de la négociation de la convention, des efforts particuliers ont été entrepris afin de tenir compte des spécificités de la procédure civile anglo-américaine. A l'instar de la Convention CLaH 65, la Convention CLaH 70 s'efforce de maintenir toutes les procédures plus favorables et moins restrictives qui résultent du droit interne, des règles internes de procédure et des conventions bilatérales ou multilatérales.
La Convention CLaH 80 parachève la révision des Conventions CLaH 05 et CLaH 54, en remplaçant par des dispositions nouvelles leur titre III sur la caution «judicatum solvi» (art. 17 à 19), leur titre IV sur l'assistance judiciaire gratuite (art. 20 à 24), leur titre V sur la délivrance gratuite d'extraits des actes de l'état civil (art. 25) et de leur titre VI sur la contrainte par corps (art. 26). La Convention est particulière- ment importante sous l'angle de l'assistance judiciaire gratuite. Tout comme la CLaH 05 et la CLaH 54, la Convention CLaH 80 pose le principe de l'égalité de traitement entre toutes les personnes qui résident dans un Etat contractant. Cepen- dant, les conditions et le contenu de l'assistance judiciaire continuent à être réglés par le droit national, de même que l'exequatur de certaines condamnations aux frais et
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dépens. La Convention CLaH 80 vise aussi à accélérer la transmission des demandes par la création d'autorités centrales réceptrices.
Le champ d'application de l'Accord AE 77 se limite à mettre à disposition des personnes qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant des voies de transmission simplifiées au niveau international pour leurs demandes d'assistance judiciaire. Bien que le contenu de la Convention CLaH 80 se recoupe avec celui de l'Accord AE 77, il nous paraît indiqué que la Suisse ratifie aussi l'Accord du Conseil de l'Europe, puisqu'à ce jour seule une minorité des nombreux Etats parties à l'Accord AE 77 ont aussi ratifié la Convention CLaH 80.
Parmi les dix-neuf Etats qui ont déjà ratifié la Convention CLaH 65 se trouvent tous les Etats de la CE et de l'AELE, à l'exception de l'Irlande, de l'Islande, de l'Autriche et, jusqu'à aujourd'hui, de la Suisse. Des quinze Etats qui ont ratifié la Convention CLaH 70, neuf sont membres de la CE, parmi lesquels l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, et trois de l'AELE. La Convention a été ratifiée, entre autres, par la France, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et la Finlande, et cinq autres Etats membres de la CE figurent parmi les Etats signataires. L'Accord AE 77 n'a été ratifié à ce jour que par dix Etats de la CE et trois de l'AELE. Les adhésions ne sont pas comptées dans cet état des ratifications. Ainsi, ces quatre instruments constituent une contribu- tion importante à l'unification multilatérale du droit et à la coopération au niveau européen. En outre, la ratification par la Suisse de la Convention CLaH 65 et de la Convention CLaH 70 lui offre la possibilité de participer à une construction multi- latérale qui a trouvé une large acceptation dans les pays de «common law». Malgré les problèmes d'application avec les Etats-Unis, la ratification de ces conventions apporte des améliorations décisives pour les opérations d'assistance judiciaire avec ces pays.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
La Suisse travaille depuis 1973 au développement et à la réforme du droit international privé et de la procédure civile. Un premier résultat important a été atteint le 1er janvier 1989 par l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, LDIP (RS 291).
Les travaux préparatoires du projet concernant le droit international privé ont très vite montré que la codification interne devait être accompagnée d'une réforme systématique du droit des traités internationaux dans le domaine du droit international de procédure civile, y compris celui de l'entraide judiciaire en matière civile. Cela était d'autant plus indiqué que le Conseil fédéral avait décidé de supprimer dans l'avant-projet de LDIP le chapitre relatif à l'entraide judiciaire.
La ratification de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11) représente un progrès important dans les domaines du for et de l'exécution. Aujourd'hui, la Suisse se propose de mettre en place la réforme du droit des traités internationaux également dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière civile et de remplacer par des instruments modernes d'entraide judiciaire les Conventions de La Haye relatives au droit de procédure civile du 17 juillet 1905 et du 1er mars 1954 qui sont encore en vigueur mais plus vraiment d'actualité (voir à ce sujet le ch. 12).
12 Genèse
La Convention de La Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (CLaH 54), entrée en vigueur en Suisse le 5 juillet 1957 (RS 0.274.12), prévoit des dispositions communes concernant la communication d'actes judiciaires et extrajudiciaires (titre premier), les commissions rogatoires (titre deuxième), la caution «judicatum solvi» (titre troisième), l'assistance judiciaire gratuite (titre quatrième), la déli- vrance gratuite d'extraits des actes de l'état civil (titre cinquième) et la contrainte par corps (titre sixième).
La CLaH 54 est fondée sur la révision de la Convention du même nom du 17 juillet 1905 (CLaH 05) qui, elle-même, représentait à cette époque une modernisation étendue de la Convention de La Haye sur le droit international privé du 14 novembre 1896 et du Protocole additionnel du 22 mai 1897.
La CLaH 54 s'est élargie à tel point de la CLaH 05 qu'elle contient non seulement des dispositions sur la notification de demandes d'entraide judiciaire, la libération de l'obligation de fournir des prestations de sûretés, l'assistance judiciaire gratuite et la contrainte par corps en matière civile et commerciale, mais traite également de l'assistance judiciaire gratuite pour des procédures devant les tribunaux administratifs et prévoit une délivrance gratuite d'extraits des actes de l'état civil.
La CLaH 54 a été progressivement amendée et finalement remplacée com- plètement par les trois nouvelles Conventions de La Haye du 15 novembre 1965
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relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65), du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH 70), du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (CLaH 80).
L'Accord européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (AE 77) parfait l'entraide judiciaire internationale en matière civile, perfectionnée depuis bientôt un siècle par la Conférence de La Haye.
13 L'entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale et la Suisse
131 Notion d'entraide
Par entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale, il faut entendre une action officielle, le plus souvent judiciaire, en faveur d'une procé- dure civile étrangère.
L'entraide judiciaire, au sens étroit, comprend la notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires et l'obtention des preuves. Au sens large, la notion d'entraide judiciaire s'étend à la réglementation de la coopération internationale dans le domaine de l'assistance judiciaire gratuite et au caractère exécutoire des décisions relatives aux frais d'entraide judiciaire. Elle touche également aux garanties procédurales comprises dans les conventions d'entraide judiciaire. Il s'agit avant tout du droit à l'égalité de traitement des ressortissants nationaux et des étrangers en ce qui concerne l'octroi de procédure gratuite, de la libération de caution et d'exécution des décisions relatives aux frais et, finalement, du sauf-conduit et de l'immunité attribués aux témoins et experts.
Vu le champ d'application de la CLaH 54 (voir ch. 12), il est clair que l'ensemble des conventions qui nous occupent porte sur l'entraide judiciaire au sens large comme au sens étroit.
Chacune des conventions mentionnées, en son article premier, restreint de façon générale aux matières civiles et commerciales les actes d'entraide judiciaire qu'elles prévoient et les garanties procédurales qui en découlent. Les conventions ne contiennent pas de définition plus précise de cette restriction. Elles laissent en particulier ouverte la question de savoir quel droit s'applique pour qualifier une procédure de matière civile ou commerciale: celui de l'Etat requérant l'entraide judiciaire, c'est-à-dire celui de l'Etat de domicile de la partie requérante, celui de l'Etat requis, ou même une combinaison des deux.
Au regard de la règle générale d'interprétation prévue à l'article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1967 sur le droit des traités - en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juin 1990 (RS 0.111) - l'interprétation du terme de matière civile ou commerciale doit se faire de manière autonome et non pas selon le droit d'un Etat contractant. Une commission spéciale de la Conférence de La Haye qui a discuté, du 17 au 20 avril 1989, des problèmes d'application de la CLaH 65 et de la CLaH 70 s'est également prononcée dans ce sens (voir Conclusions, ch. Ia). En droit comparé, la limitation aux matières civile et commerciale semble être interprétée de façon plutôt restrictive. En particulier les Etats contractants à
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tradition juridique anglo-saxonne, qui ne connaissent pas la distinction dog- matique entre le droit public et le droit privé telle qu'elle est opérée selon la conception juridique continentale, sont très libéraux lorsqu'il s'agit de qualifier une procédure de civile ou commerciale. En droit américain et anglais entrent en principe dans la notion d'entraide en matière civile, telle que définie dans les conventions, toutes les procédures qui ne peuvent pas être qualifiées de pénales selon le droit anglo-saxon et qui n'ont pas pour but l'exercice d'un droit de souveraineté extraterritorial (voir p. ex., décision du House of Lords britannique dans l'affaire Re Norway's Applications [Nº5 1 and 2, Lord Goff] in All England Law Reports: [1989] 1 AllER 747).
Selon la conception du Tribunal fédéral, ce qui est décisif, c'est de savoir si la procédure étrangère pour laquelle une demande d'entraide judiciaire est intro- duite dans une affaire civile a ou non pour objet une prétention relevant du droit privé ou un litige en matière civile. En d'autres termes, cela revient à distinguer selon la nature de la prétention à juger et non pas selon la dénomination formelle des procédures. Ainsi le Tribunal fédéral a jugé, dans les ATF 94 III 37 et 96 III 65 relatifs à une affaire de notification d'actes de poursuite, que la procédure de poursuite pour dettes et faillite, lorsqu'elle a pour base des prétentions civiles, tombe sous la notion de matière civile et commerciale. Le TF n'a pas répondu à la question de savoir quel droit était pertinent pour la qualification de la prétention.
Pour l'application des CLaH 80 et AE 77, une définition plus précise du concept de matière civile et commerciale ne s'impose guère, vu que le champ d'application matériel de ces conventions a été étendu en partie à la procédure administrative (voir à ce sujet ch. 144.2 et 145).
132 Le statu quo en ce qui concerne les sources juridiques et les compétences des autorités
La source la plus importante en Suisse aujourd'hui dans le domaine de l'entraide en matière civile est sans conteste la CLaH 54 (RS 0.274.12), à laquelle sont parties, hormis la Suisse, vingt-neuf Etats principalement européens. Pour la Suisse, la CLaH 05 ne s'applique plus que dans ses relations avec l'Islande. La CLaH 54 ne s'applique pas seulement aux relations entre parties contractantes, car la Suisse a étendu la possibilité d'accorder l'entraide judiciaire aux demandes émanant d'Etats non parties à la convention, tels que les Etats-Unis par exemple, alors que la convention ne le prévoit que pour une demande émanant d'une partie contractante. La Suisse a conclu des accords bilatéraux avec de nombreux Etats. Ainsi des accords complétant la CLaH 54 ont été conclus avec la Belgique (RS 0.274.181.721), l'Allemagne (RS 0.274.181.361), l'Italie (RS 0.274.184.542), le Luxembourg (RS 0.274.185.181) et l'Autriche (RS 0.274.181.631). Ils ont pour but la simplification de l'entraide judiciaire, en particulier en permettant la transmis- sion directe des affaires entre les autorités judiciaires de l'Etat demandeur et les autorités judiciaires de l'Etat requis compétentes pour l'exécution de l'acte d'entraide. Avec le Liechtenstein, la circulation directe des documents s'est muée en coutume. Une coopération simplifiée a été prévue avec la France (RS 0.274.183.491) et quelques pays de l'ancien bloc de l'Est (RS 0.274.186.491; 0.274.187.411; 0.274.184.181).
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Vu que la CLaH 54 n'est que peu reconnue hors de l'Europe, le droit d'entraide judiciaire réglé par traités internationaux se limite, en Suisse, essentiellement aux relations avec les pays européens. Aucun accord bilatéral ou multilatéral n'a été conclu avec les pays asiatiques, les pays d'Afrique noire ainsi qu'avec les Etats d'Amérique du Nord, Centrale et du Sud; l'Argentine exceptée. Ceci ne signifie pourtant pas que toute entraide en matière civile est impossible entre ces pays et la Suisse, mais que la validité des actes d'entraide judiciaire à produire dépend du droit interne de l'Etat requis. Dans les cas où il n'y a pas de traité, la portée et la forme de l'acte d'entraide judiciaire internationale à produire par la Suisse dépendent principalement du droit cantonal (art. 11 LDIP). Cependant, comme cela a déjà été mentionné, les règles de la CLaH 54 sur la notification et l'obtention des preuves s'appliquent également dans la pratique aux Etats non contractants.
L'Office fédéral de la police s'occupe de l'assistance internationale pour l'ob- tention des preuves et des notifications en matière civile et commerciale. Il examine les demandes d'entraide judiciaire introduites en Suisse ou requises par la Suisse, pour savoir si elles remplissent les conditions de forme et de fond exigées par le traité applicable ou la loi pertinente. Après cet examen préalable, la demande est transmise aux autorités cantonales ou étrangères. Les demandes émanant d'autorités étrangères sont transmises par l'Office fédéral de la police en règle générale, selon l'organisation judiciaire des cantons concernés, soit au tribunal cantonal, soit au département de justice où s'effectue ensuite l'attribution au tribunal compétent. Tous les autres domaines de l'entraide judiciaire sont réglés conjointement entre l'office fédéral de la justice et les cantons (voir aussi ch. 211).
14 Les traits principaux des quatre nouvelles conventions
141 La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65)
La CLaH 65 a été ouverte à la signature le 15 novembre 1965 et est entrée en vigueur sur le plan international le 10 février 1969. Cette convention a eu un écho très favorable. Elle a été ratifiée à ce jour par dix-neuf Etats (Allemagne, Belgique, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume- Uni, Suède et Turquie). Dix Etats ont en outre fait une déclaration d'adhésion (Antigua-Barbuda, Barbades, Botswana, Canada, Chine, Chypre, Malawi, Pakis- tan, Séchelles et l'ancienne Tchécolosvaquie, la nouvelle République indépen- dante tchèque ayant communiqué le 28 janvier 1993 à l'Etat dépositaire de la CLaH 65 qu'elle se considérait liée à cette convention en tant que successeur de l'ancienne Tchécoslovaquie). L'Irlande l'a seulement signée.
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141.1 Champ d'application
La CLaH 65 tend à remplacer et à améliorer le titre premier (art. 1er à 7) des CLaH 05 et 54. La CLaH 65 traite exclusivement des questions d'entraide concer- nant les significations et les notifications en matière civile et commerciale (voir au sujet de cette notion ch. 131). Elle règle les modes de signification et notification. Elle indique à quel ordre juridique est soumis l'acte de signification ou notifica- tion et propose des formules modèles de demande et d'attestation. En outre, cette convention prévoit des sanctions en cas de signification ou notification non régulière; elle traite enfin de la question des langues de communication et de celle des frais.
Conformément à l'article 1er, la Convention est applicable dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié. A l'instar de la CLaH 54, ce n'est ainsi pas seulement la signification ou la notification de documents judiciaires qui est visée, mais également celle de documents émanant d'officiers publics ou de fonctionnaires qui remplissent des tâches relevant de la juridiction contentieuse ou gracieuse.
141.2 Les innovations les plus importantes
141.21 Protection accrue du destinataire
A l'arrière-plan des tentatives de réforme engagées vers la fin des années cinquante se profilent avant tout les effets choquants de la «remise au parquet», institution enracinée dans la tradition juridique romaine selon laquelle l'affichage d'un avis au tableau du tribunal valait signification ou notification formelle, de sorte qu'un jugement par défaut pouvait être rendu contre un défendeur domicilié en dehors de l'Etat du jugement, avant même qu'il ait eu effectivement connais- sance de l'introduction d'une procédure judiciaire.
Bien que l'acte de signification ou de notification soit soumis en principe aux formes prescrites par la législation de l'Etat requis (voir art. 5 et ch. 141.23) et que la CLaH 65 ne soit guère plus explicite sur ce point que la CLaH 54, les articles 15 et 16 CLaH 65 contiennent de nouvelles dispositions qui prévoient des sanctions en cas de signification ou notification non régulière et protègent ainsi le défendeur, en particulier des effets défavorables d'une signification ou notifica- tion fictive, telle que la «remise au parquet». Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification selon la CLaH 65 et que le défendeur ne comparaît pas, le juge appelé à statuer doit recourir à la procédure prévue à l'article 15, 1er alinéa, si la signification ou notification n'a pas eu lieu en temps utile de sorte que le défendeur puisse se défendre. Selon l'article 16, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours si celui-ci n'a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre ou de la décision pour exercer un recours. Ces dispositions correspondent du reste aux conditions de reconnaissance telles que la citation régulière (voir art. 27 LDIP) ou la signification ou notification régulière (voir art. 27, ch. 2 de la Convention de Lugano), conditions relevant du domaine de l'exécution des jugements contenues dans la plupart des ordres juridiques.
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141.22 Simplification des voies de transmission
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La CLaH 65 visait un autre objectif central, soit de remplacer par une voie de transmission plus rapide et plus courte la procédure de transmission compliquée prévue dans les articles 1er, 1er alinéa, et 9, 1er alinéa, de l'ancienne CLaH 54 selon laquelle le Consul de l'Etat requérant devait adresser la demande de signification ou de notification à l'autorité désignée par l'Etat requis. La nouveauté réside dans la création d'une Autorité centrale dans chaque Etat dont la tâche consiste à recevoir les demandes de signification ou de notification provenant d'autorités ou d'officiers ministériels d'autres Etats et d'y donner suite (art. 2). En outre, la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales est accordée aux Etats de type fédératif (art. 18, 3e al.). D'après le droit conventionnel, la création d'Autorités centrales et le recours à ces dernières est ainsi obligatoire seulement lorsqu'il s'agit de demandes d'entraide judiciaire qui parviennent à un Etat partie à la Convention. Par contre, selon le droit conventionnel, les demandes d'entraide judiciaire à destination de l'extérieur ne doivent pas passer par l'Autorité centrale de l'Etat requérant.
Outre cette possibilité de transmission directe par les autorités, la CLaH 65 prévoit encore une série d'autres voies de signification ou de notification subsi- diaires: l'article 9, 1er alinéa, permet à chaque Etat requérant de faire appel à son représentant consulaire pour adresser une demande de signification ou de notifica- tion à l'autorité compétente de l'Etat requis. La traditionnelle voie diplomatique selon laquelle la représentation diplomatique de l'Etat requérant s'adresse au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat requis n'est reprise que dans des conditions exceptionnelles. L'article 8 de la CLaH 65 prévoit, comme le faisait du reste déjà l'article 6, 1er alinéa, chiffre 3, de la CLaH 54, que les agents diploma- tiques ou consulaires procèdent directement et sans contrainte aux significations ou aux notifications s'adressant à des ressortissants de l'Etat qu'ils représentent, même s'ils se trouvent dans des Etats contractants qui interdisent cette manière d'agir à l'égard de tous les ressortissants d'autres Etats. La condition posée est que le destinataire accepte volontairement la remise de l'acte. Dans la mesure où l'Etat de destination ne déclare pas s'y opposer, la CLaH 65 permet, à l'instar de la CLaH 54 (art. 6) d'adresser directement des actes par voie postale ou de faire procéder à des significations ou notifications directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination (art. 10, let. a, b et c, CLaH 65), sans passer par les Autorités centrales. La possibilité supplémentaire prévue, en cas d'absence d'opposition, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, soit en particulier pour les parties ou leurs avocats de recourir à l'entraide judiciaire (art. 10, let. c) représente une concession à l'égard des Etats anglo-saxons, Etats dans lesquels les significations ou les notifications de la procédure civile sont fréquemment l'affaire des parties ou de leurs représentants. Bien que ce pas en direction des Etats anglo-saxons ait sans doute contribué à ce que les USA et le Royaume-Uni ratifient la CLaH 65, ce qui ne fut pas le cas pour celle de 1954, on doit cependant constater que la signification ou la notification sur proposition émanant directement des parties était déjà prévue dans la CLaH 54 (voir art. 6). Différents Etats de l'Europe
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continentale, en particulier la République fédérale d'Allemagne et le Danemark, ont néanmoins totalement exclu cette voie de transmission en utilisant la réserve prévue à l'article 21, 2e alinéa, lettre a, CLaH 65 (voir également à ce sujet ch. 212).
141.23 Signification ou notification facilitée grâce à l'introduction de formules modèles
Conformément à l'article 3 CLaH 65, l'autorité ou l'officier ministériel compétent selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'autorité centrale de l'Etat requis une demande qui doit être conforme à la formule modèle annexée à la Convention. Cette exigence relative à la forme de la demande constitue une innovation essentielle par rapport aux CLaH 05 et 54. La formule englobe la demande de signification ou notification proprement dite qui indique quels actes doivent être signifiés ou notifiés et selon quelle forme. Elle contient en outre une attestation. Selon l'article 6, cette attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que le destinataire de l'acte. Le cas échéant, elle précise le fait qui a empêché l'exécution. Enfin, la formule modèle contient des rubriques relatives à la désignation des parties comme à la nature et à l'objet de l'acte et de la procédure. Cette partie de la demande doit être remise au destinataire (art. 5, 4e al.). Aucune légalisation n'est requise, ni pour la demande elle-même, ni pour les actes à signifier ou à notifier (art. 3).
141.24 Exécution de la signification ou de la notification et langues
L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification formelle selon les formes prescrites par sa législation et en usage sur son territoire (art. 5, 1er al., let. a). Le cas échéant, la signification ou la notification doit être effectuée selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis (art. 5, 1er al., let. b).
D'après l'article 5, 2º alinéa, la signification ou la notification d'actes judiciaires peut être effectuée en tout temps par simple remise au destinataire. Si ce dernier refuse d'accepter cette remise, l'Autorité centrale de l'Etat requis peut soumettre une nouvelle tentative de signification ou de notification plus formelle au sens de l'article 5, 1er alinéa, à la condition que les actes à signifier ou à notifier soient rédigés ou traduits dans une des langues officielles de cet Etat (art. 5, 1er et 3€ al.). La demande elle-même, à distinguer des actes à signifier ou notifier, doit être conforme aux mentions de la formule modèle préformulées en français et en anglais. Elle peut en outre contenir des mentions supplémentaires dans la langue ou une des langues officielles de l'Etat d'origine (art. 7). Il n'a cependant pas été envisagé dans le cadre de la CLaH 65 que la demande correspondant à la formule modèle contienne en plus des rubriques rédigées dans une des langues officielles de l'Etat de destination. En effet, pour des raisons pratiques, il n'était pas envisageable que les clauses imprimées soient libellées dans toutes les langues officielles des Etats contractants.
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141.25 Motifs de refus et frais
Si l'Autorité centrale estime que la demande ne répond pas aux exigences de la Convention, elle en informe immédiatement le requérant, conformément à l'article 4, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande. Il conviendrait notamment de procéder ainsi si une demande ne correspondait pas à la formule modèle annexée à la Convention. Pour le reste, la CLaH 65 reprend à l'article 13 les mêmes motifs matériels de refus que la CLaH 54, article 4. Dans ce sens, l'Etat requis ne pourra refuser de procéder à la signification ou à la notification d'une demande conforme à la Convention que s'il la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Selon l'article 12, l'Etat requis ne facture pas les services fournis en matière de signification ou de notification. Toutefois, une exception est prévue dans les cas où l'intervention d'un officier ministériel a été nécessaire pour la signification ou la notification, (art. 12, 2e al., let. a), voire lorsqu'une forme particulière a été employée (art. 12, 2e al., let. b).
142 La Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH 70)
La CLaH 70 a été ouverte à la signature le 18 mars 1970. Après qu'elle ait été ratifiée par trois premiers Etats, le Danemark, la Norvège et les USA, elle est entrée en vigueur sur le plan international, conformément à l'article 38, le 7 octobre 1972. Cette convention a trouvé de nombreux partisans. Actuellement, quinze Etats l'ont ratifiée (Allemagne, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amé- rique, Finlande, France, Israël, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et l'ancienne Tchécoslovaquie), alors que sept autres y ont adhéré (Argentine, Australie, Barbades, Chypre, Mexique, Monaco et Singa- pour). La nouvelle République indépendante tchèque a communiqué à l'Etat dépositaire, le 28 janvier 1993, qu'elle se considérait liée à la Convention en tant qu'Etat successeur de l'ancienne Tchécoslovaquie.
142.1 Champ d'application
La CLaH 70 vise à moderniser et à remplacer le titre deuxième (art. 8 à 16) des CLaH 05 et 54. Cette convention traite exclusivement de l'obtention des preuves par voie d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale (voir à ce sujet ch. 131). Elle reflète par ailleurs les améliorations organisationnelles et procédu- rales déjà opérées dans la CLaH 65 lors de la révision de l'entraide concernant les significations ou les notifications. Pour le reste, on a tenté principalement au cours de cette révision de tenir compte des spécificités de la procédure civile anglo-américaine. Actuellement, le Royaume-Uni qui n'avait pas signé la CLaH 54 et comme nous l'avons déjà mentionné les USA, qui n'avaient pas participé dès le début à la Conférence de La Haye, ont ratifié la CLaH 70. A l'instar de la CLaH 65, la CLaH 70 s'efforce de conserver les procédures les plus favorables et les moins restrictives résultant soit du droit interne, soit des règles internes de procédure et des conventions bilatérales ou multilatérales.
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142.2 Obtention des preuves au moyen de commissions rogatoires
Lorsqu'une procédure civile requiert l'obtention de preuves à l'étranger, les Etats qui se réclament des principes ancrés dans la tradition juridique de l'Europe continentale déposent normalement une demande sous forme de commission rogatoire. Le premier chapitre de la CLaH 70 (art. 1er à 14) traite de cette question. Contrairement à la CLaH 65 (voir ch. 141.23) qui prévoit une formule pour les demandes de signification ou de notification, aucune formule modèle obligatoire n'a été élaborée dans le cadre de la CLaH 70. En effet, cette manière de procéder se serait heurtée à des difficultés pratiques considérables, compte tenu des divers types de preuves ou moyens de preuve. Une commission rogatoire tendant à faire exécuter un test sanguin pour constater la paternité, par exemple, est complément différente de celle qui tend à l'audition de témoins. Toutefois, il faut relever que la Conférence de La Haye a quand même élaboré lors de sa 14e session en 1980 un modèle en plusieurs langues qui a valeur de recommanda- tion. La CLaH 70 définit en outre à l'article 3 comment la commission rogatoire doit se présenter dans ses éléments essentiels et quelles indications elle doit contenir. C'est en vain qu'on peut chercher une telle instruction sur la structure de la commission rogatoire dans la CLaH 54.
142.21 Simplification des voies de transmission
A l'instar de la CLaH 65 (voir ch. 141.22), la CLaH 70 prévoit également un système d'Autorités centrales. Ces dernières assument la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant directement d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution (art. 2, 1er al.). Une intervention des Autorités centrales n'est prescrite, comme c'est du reste le cas en matière de signification et de notification, que pour les commissions rogatoires qui proviennent de l'extérieur. Dans le domaine de l'ob- tention des preuves également, les Etats fédéraux peuvent désigner plusieurs Autorités centrales (art. 24). La CLaH 70 ne prévoit des voies de transmission subsidiaires que dans une modeste mesure (art. 27, let. a). Etant donné que l'obtention de preuves sollicitée dans l'Etat requis exige à chaque fois l'interven- tion d'une autorité judiciaire, une transmission directement par voie postale ou par voie diplomatique ou consulaire n'entre pas en considération. La rationalisa- tion des voies de transmission et la création d'Autorités centrales ne constituent du reste pas de véritables nouveautés pour la pratique des autorités suisses en matière d'entraide judiciaire. En effet, depuis longtemps déjà, des réglementa- tions bilatérales opérant dans le champ d'application matériel de la CLaH 54 autorisent une circulation directe entre officiers ministériels (voir à ce sujet ch. 132 et 142.22). Ces accords bilatéraux continuent évidemment à s'appliquer aussi dans le domaine de l'obtention des preuves (art. 31).
142.22 L'obtention des preuves: mise en pratique et langues
L'Autorité centrale de l'Etat requis examine sommairement la commission rogatoire qui lui parvient, soit si elle répond aux exigences formelles et si elle est
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correcte quant à son contenu, enfin si elle est complète. Si elle estime que la demande ne correspond pas à la Convention, elle en informe immédiatement l'autorité de l'Etat requérant (art. 5). Si la commission rogatoire est en réalité correcte du point de vue formel et quant à son contenu, mais qu'elle a toutefois été adressée à une autorité non compétente, elle est transmise d'office à l'autorité compétente de l'Etat requis suivant les règles établies par sa législation (art. 6). Lorsque l'examen sommaire est achevé et que les éventuels défauts sont corrigés, l'Autorité centrale transmet la commission rogatoire aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente (art. 2). L'autorité judiciaire procède à l'ob- tention des preuves en particulier, par exemple audition de témoins, inter- rogatoire des parties ou vision locale selon les règles de la lex loci (art. 9, 1er al., dans le cas de la Suisse presque toujours d'après le droit cantonal de procédure civile). Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis ou que son application ne soit pas possible en raison de difficultés pratiques (art. 9, 2€ al.). Si des moyens de contrainte s'imposent, ceux-ci doivent être ordonnés conformément aux règles de la lex loci et appliqués dans la même mesure que s'il s'agissait pour l'Etat requis d'un cas d'entraide judiciaire interne (art. 10).
Dans la mesure où la réserve prévue à l'article 33 n'a pas été faite, chaque Etat contractant doit accepter les commissions rogatoires rédigées dans la langue de l'autorité requise (art. 4, 1er al.), ou celles qui sont rédigées en français ou en anglais ou encore accompagnées d'une traduction dans une de ces langues (art. 4, 2e al.). Ce dernier alinéa s'inspire sans doute de l'article 7 CLaH 65 d'après lequel il suffit que les mentions imprimées dans la formule modèle soient rédigées en français ou en anglais (voir à ce sujet ch. 141.24). Il est à tout le moins permis de supposer ici que les commissions rogatoires en vue d'obtention de preuves seront presque toujours beaucoup plus volumineuses et compliquées que les demandes en matière de signification et de notification (voir ch. 222).
142.23 Refus de témoigner
Les personnes qui sont impliquées dans une procédure d'obtention des preuves requièrent évidemment aussi une protection contre des mesures d'obtention des preuves illimitées. Bien que l'autorité judiciaire procède pour l'exécution de la commission rogatoire en principe selon son propre droit (art. 9, 1er al.), la protection de la personne soumise à une procédure probatoire à l'étranger contre des situations de graves conflits de conscience ou d'intérêts ne doit pas reposer uniquement sur la garantie des droits individuels au cours du procès de la lex loci. Selon l'article 11, la personne visée qui veut s'opposer à l'exécution d'une commission rogatoire peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer établies soit par la loi de l'Etat requis (let. a), soit par la loi de l'Etat requérant (let. b). Toutefois, les motifs de refus découlant du droit de l'Etat requérant ne seront pris en considération que s'ils sont mentionnés dans la commission rogatoire ou s'ils ont été portés d'une autre manière à la connaissance du juge requis. En cas de doute, ce dernier doit se renseigner auprès de l'autorité étrangère au sujet de la légitimité du motif de refus invoqué.
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142.24 Motifs de refus et frais
Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la CLaH 70 n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l'autorité de l'Etat requérant, confor- mément à l'article 5, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande. La CLaH 70 reprend à l'article 12 les mêmes motifs de refus que l'ancienne CLaH 54, article 11, 2e alinéa, chiffres 2 et 3. Il en résulte que l'Etat requis ne peut refuser l'exécution d'une demande d'obtention de preuves conforme à la Conven- tion que si cette exécution dans l'Etat requis ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ou si l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. Le motif de refus prévu à l'article 11, 2e alinéa, chiffre 1er, CLaH 54, relatif à l'authenticité du document, n'est pas repris dans la CLaH 70, d'autant plus que l'article 3, 3º alinéa, interdit expressément à l'Etat requis d'exiger une légalisation ou autre formalité analogue pour la commission rogatoire.
D'après l'article 14, 1er alinéa, l'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu en principe au remboursement de taxes ou de frais. Cette disposition autorise, au 2e alinéa, l'Etat requis à exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et interprètes et des frais s'ils résultent de l'application d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant, conformément à l'article 9, 2€ alinéa. La CLaH 54 autorisait au contraire, à l'article 16, 2e alinéa, l'Etat requis à exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins et aux experts ainsi que des frais occasionnés par l'utilisation de moyens de contrainte, sans que cette exigence supplémentaire soit posée. L'article 26 CLaH 70 prévoit néanmoins aussi qu'un Etat contractant peut inviter l'Etat requérant à rembourser la totalité des frais d'exécution, s'il y est tenu pour des raisons de droit constitutionnel.
142.3 Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires
Afin de tenir compte des particularités des systèmes de procédure civile de tradition anglo-saxonne, les articles 15 à 22 de la CLaH 70 reprennent, à côté des commissions rogatoires classiques, les formes d'obtention des preuves les plus couramment utilisées dans ces systèmes.
142.31 Particularités de l'obtention des preuves dans la procédure civile américaine (USA)
Dans les Etats de «common law», la procédure civile est beaucoup plus fortement marquée par la participation des parties que ce n'est le cas dans les systèmes juridiques de l'Europe continentale. Après un échange d'écritures très général et court, la procédure passe, d'après les règles de procédure anglo-saxonne, au stade de la «pre-trial-discovery». Celle-ci a lieu avant la procédure principale propre- ment dite, qui se déroule devant le juge. Au cours de cette phase, les parties recherchent les faits relevants et rassemblent elles-mêmes leurs preuves. Aux
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USA, la déposition sous serment revêt une grande importance; elle peut être exigée aussi bien de la partie adverse que des témoins. L'audition a lieu, la plupart du temps, sous forme de contre-interrogatoire dans l'étude de l'avocat d'une des parties, les questions et réponses étant sténographiées par le rédacteur du procès-verbal, parfois, depuis récemment, enregistrées sur cassette vidéo ou magnétophone. Au cours de la procédure principale (trial), les avocats des parties tentent alors de comparer les enregistrements ou notes avec les déclarations faites pendant la procédure principale et de découvrir des contradictions. Parmi les moyens de preuve incombant aux parties, on compte aussi, outre la déposition des parties ou des témoins, l'interrogatoire écrit, la production de documents et la vision locale. On peut en principe admettre que le juge ne s'immisce dans la procédure américaine «pre-trial-discovery» que si une partie ou un tiers refuse de coopérer dans le cadre de l'obtention de preuves requise par l'autre partie. Contrairement à ce qui est le cas pour une demande de production de pièces (documents, objets) adressée à une partie au procès, la demande s'adressant à un tiers non impliqué directement dans le procès, par exemple un témoin, doit assurément faire l'objet aux USA aussi d'un ordre émanant du juge. Cet ordre est donné par le tribunal sur demande de la partie intéressée. C'est toutefois à cette partie qu'il revient ensuite de notifier au témoin l'ordre qui indique les pièces devant être produites. La partie en quête d'une preuve peut ensuite inspecter, reproduire, examiner les pièces en question, voire, le cas échéant, en retenir un échantillon.
142.32 Effets sur l'obtention transfrontière des preuves
La «pre-trial-discovery» est réglée dans les US Rules 26 à 37 du Federal Rules of Civil Procedure (FRCP). Selon la Rule 28 (b) FRCP, les dépositions sous serment peuvent également être faites à l'étranger pour autant que les personnes qui les reçoivent soient habilitées à cet effet, d'après le droit américain ou d'après le droit étranger; il s'agira par exemple d'agents diplomatiques ou consulaires ou encore de personnes spécialement mandatées par le tribunal américain compétent. Concer- nant cette dernière catégorie de personnes, appelées aussi commissaires, il devrait s'agir avant tout dans la pratique d'avocats des parties, qui procèdent alors à leurs auditions selon la forme propre à la procédure américaine «discovery» déjà décrite (voir ch. 142.31). Comme autre possibilité, la Rule 28 (b) mentionne aussi la procédure décrite au chiffre 142, qui sous-entend une «letter rogatory», en d'autres termes, une commission rogatoire.
En prévoyant que des preuves peuvent être obtenues à l'étranger également par des agents diplomatiques et consulaires ou par des commissaires, les articles 15 à 22 de la CLaH 70 se rapprochent des méthodes d'obtention des preuves du droit anglo-américain précédemment décrites.
142.33 Les possibilités prévues par la CLaH 70 et leur aménagement en particulier
Contrairement à l'obtention de preuves au moyen de commissions rogatoires réglée dans les articles 1er à 14, l'innovation prévue dans le chapitre II (art. 15 à 22)
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a pour conséquence d'obliger les Etats contractants à tolérer certains actes de procédure de la part de diplomates étrangers, de consuls ou de personnes mandatées dans un autre Etat contractant. Ces personnes agissent directement sur mandat du tribunal compétent; il faut toutefois relever que lorsqu'il s'agit d'un mandat à un «commissaire», il peut émaner non seulement d'un tribunal de l'Etat requérant, mais aussi d'un tribunal de l'Etat requis. C'est justement en matière d'entraide judiciaire avec les Etats anglo-américains que le tribunal saisi par voie de commission rogatoire se déclarera habituellement pas en mesure de donner suite lui-même à la demande d'obtention de preuves, celle-ci étant en vertu de la procédure applicable dans ces Etats du ressort des parties. L'article 14, 3e alinéa, prévoit dans ce cas que l'autorité requise peut charger une personne habilitée à cet effet d'exécuter la commission rogatoire, après avoir obtenu le consentement de l'autorité requérante. Comme la personne mandatée devrait être en général un avocat, l'article 14, 3e alinéa, prévoit en outre que l'autorité requise indique, au moment où elle requiert le consentement de l'autorité requérante, le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention.
Les avantages de l'obtention des preuves par voie diplomatique ou consulaire comme par le truchement de commissaires résident avant tout dans le fait que ces personnes connaissent le droit de procédure de leur pays ainsi que les particulari- tés de l'obtention des preuves et qu'elles parlent en outre généralement la même langue que les personnes concernées. A la lumière de la conception du droit des Etats de l'Europe continentale, l'activité des personnes précédemment mention- nées dans un autre Etat contractant représente une limitation de la souveraineté de cet Etat. C'est pour cette raison que la CLaH 70 envisage pour ces nouvelles formes d'obtention de preuves diverses possibilités de réserve ou d'autorisation. D'après l'article 33, 1er alinéa, chaque Etat contractant peut exclure totalement ou partiellement l'application du chapitre 2. Le Portugal, par exemple, admet que des agents diplomatiques ou consulaires procèdent à l'obtention de preuves au sens de l'article 15, uniquement s'il s'agit de ressortissants de l'Etat qu'ils représentent; la République fédérale d'Allemagne, par contre, exclut ce mode d'obtention de preuves seulement dans les cas où cette procédure vise des ressortissants alle- mands sur territoire allemand. Les Etats qui n'ont pas fait usage de la réserve prévue à l'article 33, 1er alinéa, doivent tolérer en principe que des agents diplomatiques ou consulaires, voire des commissaires étrangers, effectuent des actes d'instruction sur leur territoire. Les articles 15 à 18 donnent cependant à ces Etats la possibilité de soumettre cette pratique à une autorisation. S'il s'agit d'actes d'instruction effectués par des commissaires, les possibilités à teneur de la Convention, selon l'article 17, vont de l'autorisation pour chaque cas particulier ou donnée de façon générale (1er al., let. a) à la permission (2ª al.), l'autorité compétente pouvant fixer des conditions dans l'autorisation (1er al., let. b), ce qui la différencie de la permission. Alors que les USA ont accordé cette permission à tous les Etats contractants, le Royaume-Uni admet l'intervention de commissaires sous réserve de réciprocité. En Allemagne, les actes de ces personnes sont soumis dans chaque cas particulier à autorisation, leur activité ne pouvant en aucun cas, comme nous l'avons déjà dit, concerner des ressortissants allemands sur sol allemand. Quant à l'obtention des preuves par voie diplomatique ou consulaire, elle est soumise en vertu de la Convention à des exigences plus ou moins sévères. Si la demande vise un ressortissant de l'Etat que représente l'agent diplomatique ou
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consulaire, elle sera plus facilement admise (art. 15) que si elle concerne un ressortissant de l'Etat requis ou d'un Etat tiers (art. 16).
Les actes d'instruction, qu'ils soient effectués par des commissaires ou des agents diplomatiques ou consulaires, le sont en principe sans contrainte (art. 15, 1er al., 16, 1er al., et 17, 1er al.). Selon l'article 18, 1er alinéa, tout Etat contractant peut déclarer qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire autorisé à procéder à un acte d'instruction a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente désignée par ledit Etat pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte. Les USA, le Royaume-Uni et l'Italie, notamment, ont eu recours à de telles déclarations.
Afin de protéger les personnes visées, la CLaH 70 prévoit certaines garanties procédurales. L'interdiction en principe de la contrainte a déjà été mentionnée. Pour les situations où l'Etat contractant est prêt à fournir l'assistance nécessaire à l'accomplissement d'un acte d'instruction par voie de contrainte à des agents diplomatiques ou consulaires ou à des commissaires, l'article 19 prévoit certaines possibilités de contrôle de la part de l'Etat requis afin d'assurer la protection de la personne concernée. Selon l'article 20, les personnes visées par un acte d'instruc- tion prévu dans le chapitre II peuvent se faire assister par leur conseil. En outre, l'acte d'instruction effectué par un agent diplomatique ou consulaire ou par un commissaire doit satisfaire aux conditions énumérées à l'article 21 parmi les- quelles on trouve notamment l'envoi d'une convocation régulière, cette dernière devant répondre à certaines exigences relatives en particulier à la langue (1er al., let. b) et au contenu (1er al., let. c). Par ailleurs, la personne visée par un acte d'instruction peut toujours invoquer une dispense ou une interdiction de déposer (voir ch. 142.23), au sens de l'article 11 (1er al., let. e).
142.4 Commission rogatoire ayant pour objet une procédure «pre- trial-discovery» et problématique de la recherche générale et indéterminée de moyens de preuve
Comme il a déjà été démontré au chiffre 142.31, une des particularités du système anglo-américain d'obtention des preuves réside dans le fait que la procédure repose de manière prépondérante entre les mains des parties et qu'elle est menée exclusivement par elles. Si le procès est entré au stade de la procédure principale (trial) dominée par le principe de l'immédiateté, les parties font valoir devant le juge, éventuellement devant un jury, certains moyens de preuve, la procédure d'administration de la preuve demeurant en principe du ressort des parties également au cours de la procédure principale.
Une autre particularité de la procédure probatoire largement axée en droit anglo-américain sur la participation des parties réside dans le fait qu'en pratique des exigences beaucoup moins strictes sont posées en ce qui concerne la pertinence et la précision des preuves qu'elles ont tenté de réunir déjà avant la procédure principale, que dans les systèmes juridiques de l'Europe continentale. La Rule 26 (b) (1) FRCP prescrit que le moyen de preuve revendiqué doit être pertinent. N'est pas seulement considéré comme pertinent le moyen de preuve utilisable ensuite dans la procédure principale. D'après la jurisprudence américaine (USA),
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peuvent aussi être considérées comme pertinentes les informations qui, logique- ment, pourraient conduire à de nouveaux indices, ces derniers étant susceptibles de leur côté d'avoir une influence sur l'issue de la procédure principale. Cela ouvre ainsi la voie à des instructions volumineuses de la part des parties au cours de la phase précédant la procédure principale, soit de la «pre-trial-discovery» déjà mentionnée. Les demandes de production se rapportent souvent à des supports d'information définis de façon très vague par la partie en quête de preuves. De telles demandes peuvent en pratique conduire à la reproduction de milliers, voire de millions de pages de volumineux documents, ce qui peut être fort onéreux pour la partie concernée. Il est évident que les possibilités offertes aux parties dans la procédure «discovery» peuvent paraître souvent abusives aux yeux des sociétés européennes visées. Cette remarque vaut particulièrement pour la recherche générale et indéterminée de moyens de preuve (aussi connue sous la mention «fishing expeditions»). La partie en quête de preuves dépose une demande, laquelle est souvent libellée comme nous l'avons dit de façon très imprécise. Par ce biais, elle tente d'obtenir de la partie adverse ou de tiers des preuves de nature à fonder et à prouver son action. Les secrets d'affaires peuvent de ce fait être particulièrement menacés.
La partie confrontée à une demande «discovery» allant beaucoup trop loin peut se protéger en demandant au juge de prendre une mesure protectrice ou «protective order» qui sert à interdire l'exécution de la demande «discovery» ou à la limiter dans le temps, dans l'espace ou quant à son objet. C'est à la partie qui refuse de fournir l'information qu'il incombe de prouver les raisons justifiant une mesure protectrice. En outre, contrairement au secret professionnel du médecin ou de l'avocat, les secrets d'affaires ne sont pas totalement protégés dans la procédure civile américaine. Lorsqu'une question litigieuse ne peut pas être réglée entre les parties d'une autre manière, les juges américains refusent en règle générale la mesure protectrice requise pour empêcher la divulgation de secrets d'affaires. Si, par la suite, les informations exigées ne sont pas fournies, en dépit de l'injonction judiciaire, le juge recourt à des sanctions conformément à la Rule 37 (b) FRCP, sanctions qui protègent la partie en quête de preuves et qui peuvent être extrêmement sévères à l'endroit de la partie adverse qui refuse de coopérer. Ainsi, le juge peut condamner à des amendes journalières de plusieurs dizaines de milliers de US-dollars et même à des peines d'emprisonnement de plusieurs mois. De plus, le refus de coopérer peut aussi avoir pour conséquence une admission fictive de certains faits prétendus par la partie adverse comme prouvés ou encore d'autres désavantages sensibles. Dans l'ensemble, on peut estimer que la pratique américaine n'accordera des mesures protectrices que d'une manière restrictive et que la protection contre la recherche générale et indéterminée de moyens de preuve est plutôt limitée; cela tient au fait que la procédure «discovery» a pour but premier de mettre à jour ou divulguer un maximum d'informations, s'il le faut en recourant à une forte contrainte.
La plupart des Etats de l'Europe de l'Ouest posent par contre des exigences nettement plus sévères en matière de pertinence et de précision des faits à prouver dans une procédure civile et sensiblement moins strictes en ce qui concerne la protection des secrets d'affaires au cours d'une telle procédure, ceux-ci étant en général garantis par la loi. C'est pour cette raison que les mesures
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visant à obtenir des preuves et les commissions rogatoires en rapport avec une procédure américaine «pre-trial-discovery» se heurtent souvent dans ces Etats à un refus. Pour ce motif, la CLaH 70 a prévu une réserve à l'article 23 qui leur permet de se protéger contre les commissions rogatoires à caractère inquisitoire des Etats de «common law»; ils peuvent ainsi déclarer qu'ils refusent de manière générale d'exécuter les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure «pre-trial-discovery of documents» ou qu'ils ne les exécuteront que dans des conditions restreintes. La réserve ne vise que les demandes de production. La portée de cette réserve est par contre contestée, notamment dans la doctrine allemande. A l'exception des USA, de l'ancienne Tchécoslovaquie, d'Israël et des Barbades, tous les Etats contractants ont recouru à la réserve de l'article 23 (voir aussi à ce sujet ch. 224).
143 L'application pratique des CLaH 65 et CLaH 70 dans les procédures civiles américaines
Comme nous l'avons déjà mentionné, les USA ont ratifié aussi bien la CLaH 65 que la CLaH 70. Malgré cela, c'est souvent en vain que les entreprises euro- péennes impliquées dans une procédure civile américaine exigent l'observation de ces deux conventions. Cela peut s'expliquer par le fait que la pratique des tribunaux américains en matière d'entraide judiciaire conventionnelle, présentée de façon simplifiée, conteste régulièrement leur application exclusive dans les cas où les juges américains peuvent, d'une part, obliger malgré son opposition la partie qui doit fournir un moyen de preuve ou un témoin à obtempérer, en utilisant des moyens autres que ceux prévus conventionnellement et qui reposent sur la lex loci, comme, d'autre part, lorsque les juges américains sont convaincus que la voie de l'entraide judiciaire conventionnelle n'aurait pas de chance de succès dans le cas d'espèce, en raison par exemple des réserves faites par l'Etat requérant.
143.1 Effets des compétences exorbitantes
A l'inverse du Royaume-Uni dont les règles de compétence internationale sont largement inspirées du droit conventionnel de la Communauté européenne, les règles du droit international privé des Etats-Unis ont conservé jusqu'à aujourd'hui leur originalité. Les entreprises étrangères qui ont un établissement ou une succursale aux USA sont soumises à la souveraineté américaine, plus précisément à la «jurisdiction in personam», en raison du fait qu'elles font des affaires aux USA et démontrent par là un contact suffisant avec les Etats-Unis. D'après la jurisprudence américaine, l'existence de contacts suffisants avec les Etats-Unis doit être établie pour qu'une action civile entreprise aux USA satisfasse aux exigences minimales fixées par la Constitution pour que la procédure soit correcte. On ne présuppose toutefois pas que les actions intentées contre l'entreprise soient en relation avec ses activités commerciales aux USA. Du reste, la question de la compétence dépend outre des principes généraux fixés par la jurisprudence constitutionnelle aussi de la législation locale des Etats fédérés, qui
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ont édicté des règles sous le nom de «long-arm-Statutes», lesquelles traitent de la compétence relative aux personnes et aux activités de sociétés étrangères.
Si l'entreprise étrangère possède non pas un établissement ou une succursale mais une véritable filiale aux USA, la compétence des tribunaux américains ne porte en principe que sur cette société domiciliée sur son territoire. La jurisprudence américaine comporte toutefois une particularité dans la mesure où, malgré le principe précédemment mentionné, elle a trouvé un moyen et une voie pour étendre la compétence juridictionnelle dans certains cas aussi à des sociétés-mère ou à des filiales étrangères d'entreprises ayant leur siège aux USA.
Cette extension a lieu d'une part lorsqu'un tribunal tire sa compétence - exorbi- tante - du simple fait que ses tentatives de signification aux fins de citation ont abouti. On connaît ainsi des cas dans lesquels les tribunaux américains ont admis leur compétence pour des voyageurs étrangers, respectivement pour les entre- prises étrangères qu'ils représentaient, parce qu'une citation judiciaire leur avait été remise à l'occasion d'un voyage les ayant conduits sur le territoire, voire simplement dans l'espace aérien relevant de la juridiction du tribunal en question. De telles pratiques permettent d'étendre la compétence juridictionnelle américaine, moyennant remise de citations aux dirigeants de sociétés-mère ou de filiales étrangères, à ces sociétés étrangères elles-mêmes.
Une autre méthode d'extension de la compétence juridictionnelle à des sociétés- mère ou à des filiales étrangères résulte de la tendance des tribunaux américains à étendre leur compétence en quelque sorte par mainmise à des sociétés-mère ou à des filiales d'entreprises américaines. Cet artifice de la mainmise pour fonder une compétence procédurale exorbitante découle de la pratique américaine en matière de droit de la responsabilité. Pour que cette mainmise puisse avoir lieu, il ne suffit pas que la société-mère ait une position dominante par sa participation et que la dépendance financière de la filiale soit établie, mais il faut encore des indices supplémentaires permettant de conclure à un contrôle effectif de la société-mère sur la filiale comme aussi à l'existence d'une unité économique entre elles.
Lorsque la compétence judiciaire est donnée pour une entreprise étrangère, cette dernière est alors soumise en principe aussi aux règles du droit de procédure civile américain et en particulier à la procédure qualifiée de «discovery» qui implique de divulguer largement les informations (discovery obligations). Lorsqu'il s'agit d'en- treprises étrangères soumises à la compétence juridictionnelle américaine, voire de personnes qui possèdent aux USA un établissement, une société-mère ou une filiale ou à tout le moins d'autres biens substantiels, les tribunaux américains ont la possibilité d'exiger de ces personnes ou sociétés étrangères qu'elles se conforment au devoir de divulgation mentionné ci-dessus, au besoin en recourant aux mesures de contrainte, dont certaines extrêmement drastiques, prévues dans la procédure «discovery». Si une entreprise soumise à une procédure «discovery» méconnaît ses obligations de divulgation, elle risque pour le moins, sous la menace des astreintes, que ses biens situés aux USA soient dévalués. Dans de tels cas, des conflits surgissent habituellement entre les obligations de divulgation propres à la procédure américaine, d'une part, et les droits et obligations liés au maintien du secret du droit de l'Europe continentale, d'autre part (voir à ce sujet ch. 142.4).
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143.2 Solution aux rapports problématiques entre les obligations de divulgation, d'une part, la protection du secret et les différentes méthodes de signification ou notification du droit autonome, d'autre part
Lorsqu'une société-mère ou une filiale européenne assujettie par voie de main- mise à la compétence juridictionnelle américaine est requise de produire devant le tribunal des documents qui sont conservés à l'extérieur des Etats-Unis, cette entreprise européenne cherchera habituellement à invoquer les droits et obliga- tions liés au maintien du secret prévalant au lieu où elle a son siège. On pense avant tout dans ce contexte aux prescriptions relatives aux secrets d'affaires ou bancaires ancrées dans différentes législations, qui ne justifient pourtant, comme nous l'avons déjà mentionné, aucunement l'abandon des obligations relevant de la procédure «discovery» du système juridique anglo-américain.
Les tribunaux américains règlent traditionnellement les conflits entre la protec- tion du secret et le devoir de divulgation en procédant à une balance des intérêts, laquelle repose sur les paragraphes 39 et 40 du «Restatement (Second), Foreign relations Law of the United States». Ce sont surtout les intérêts des Etats concernés à voir leurs principes juridiques respectés dans le cas d'espèce qui sont mis en balance. Les tribunaux américains semblent y accorder une assez grande impor- tance si on songe aux notes diplomatiques adressées dans des cas particuliers pour protester contre une application enfreignant le principe du devoir de divulgation. Est en outre examinée la question de savoir si en contraignant la partie visée à respecter ce principe, la conséquence serait trop sévère. La pratique refuse en règle générale d'admettre une telle conséquence également dans les cas où la violation d'une interdiction de témoigner est assortie de menaces de sanctions, la partie visée pouvant toutefois invoquer un motif légal conduisant à l'impunité, ou lorsque le tribunal américain arrive à la conclusion que la partie visée a, dans la perspective de la procédure pendante, malicieusement renvoyé à l'étranger les moyens de preuve qu'elle devait obligatoirement produire (discovery obligations), de manière à pouvoir invoquer une interdiction de les divulguer valable dans l'Etat étranger en question. Est aussi examiné le point de savoir s'il peut être admis qu'en contraignant une partie à divulguer des informations le résultat sera couronné de succès; on peut en douter, surtout lorsque la partie visée ne dispose pas de biens situés aux USA, ou que dans une modeste mesure (à ce propos on peut renvoyer à l'ouvrage fondamental de Peter C. Honegger «Amerikanische Offenlegungspflichten in Konflikt mit schweizerischen Geheimhaltungspflichten», Thèse Zurich 1986).
143.3 Solution aux rapports problématiques entre les obligations de divulgation, d'une part, la production du secret et les différentes méthodes de signification ou notification réglées par voie conventionnelle, d'autre part
Si le siège de l'entreprise européenne visée dans l'exemple développé ci-dessus se trouve dans un Etat partie à la CLaH 70, celle-ci fera normalement valoir que la Convention est applicable de manière impérative; elle renverra par conséquent la
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partie adverse en quête de preuves à l'entraide judiciaire prévue pour obtenir les moyens de preuve requis. La CLaH 70 résout le conflit évoqué entre le devoir de divulgation et la protection du secret dans le domaine de l'entraide conventionnelle relative à l'obtention des preuves, dans la mesure où elle réserve expressément, à l'article 11, le droit d'invoquer une dispense ou une interdiction de déposer établies soit par la loi de l'Etat requérant, soit par celle de l'Etat requis. Il faut souligner que cette disposition doit être observée également lorsqu'il s'agit d'obtention des preuves au sens du chapitre II de la CLaH 70 (art. 21, 1er al., let. e). En outre, les articles 9, 2€ alinéa, et 21, 1er alinéa, lettre d, garantissent qu'aucune forme de procédure incompatible avec la loi en vigueur au lieu où la preuve est recherchée ne pourra être exigée. Des difficultés analogues se présentent en matière de signification ou de notification d'actes. Si une convocation est notifiée par exemple dans un Etat partie à la CLaH 65 à une entreprise européenne ayant son siège aux USA, selon un des modes de signification ou notification en usage aux USA, déjà décrits au chiffre 143.1, soit moyennant remise à la société-mère ou à une filiale, ou encore à un directeur se trouvant de passage, cette entreprise fera habituellement valoir que ce mode de signification reposant sur le droit autonome américain n'est pas valable et qu'il ne saurait fonder une compétence, compte tenu du fait que le tribunal américain aurait dû procéder à la signification de la convocation en recourant au système d'entraide judiciaire mis en place par la CLaH 65.
143.4 Relation entre le droit autonome américain et l'entraide judiciaire conventionnelle
Lorsque des personnes (physiques ou morales) impliquées dans une procédure se déroulant devant un tribunal situé aux Etats-unis, elles-mêmes étant domiciliées dans un autre Etat contractant, invoquent le caractère obligatoire de l'entraide judiciaire réglée dans les conventions de La Haye, la jurisprudence américaine s'aligne presque unanimement sur le point de vue selon lequel on ne saurait faire valoir que l'entraide judiciaire prévue dans les CLaH 65 et 70 est applicable à titre exclusif, impératif ou prioritaire. Elle justifie cette manière de voir en se référant au texte, au préambule comme aussi à l'historique des CLaH 65 et 70, conventions qui, selon elle, n'affecteraient pas les méthodes alternatives proposées par le droit autonome pour l'obtention des preuves ou pour la notification. Aucun indice ne permettrait en particulier d'affirmer que les Etats contractants devraient recourir à l'entraide judiciaire conventionnelle si cela ne paraît pas utile, parce qu'il y aurait d'autres moyens à disposition dans le cas particulier. Cette interprétation correspond également à la révision des Rules (4) et (26) FRCP actuellement en cours au Congrès. La nouvelle version envisagée de la Rule 26 (a) (5) FRCP autorise le juge à s'écarter des méthodes prévues dans la CLaH 70 s'il estime qu'elles ne seraient pas adéquates ou inéquitables dans le cas particulier. La nouvelle version prévue de la Rule 4 (f) (3) FRCP va dans la même direction en ce qui concerne la signification ou la notification d'actes, s'agissant d'Etats parties à la CLaH 65.
La Suisse s'est opposée à cette interprétation de la Convention de La Haye sur l'entraide en matière civile à l'occasion de diverses interventions diplomatiques.
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C'est en relation avec des arrêts de la Federal Supreme Court des Etats-Unis devenus célèbres en Europe aussi, arrêts «Société Nationale Aérospatiale v. United States District Court» (107 S. Ct. 2542/1987) et «Volkswagenwerke v. Schlunk» (108 S. Ct. 2104/1988) que notre pays s'est tout particulièrement exprimé lors de la session extraordinaire de la Conférence de La Haye de droit international privé qui s'est tenue en avril 1989; pour la Suisse, seules les Conventions de La Haye seraient applicables entre les Etats contractants (voir à ce sujet aussi ch. 214 et 225).
En admettant que les conventions d'entraide judiciaire conclues à La Haye sont applicables seulement à titre alternatif, leur application n'est nullement exclue d'une façon générale. Pour savoir dans un cas particulier si la partie qui recherche des preuves doit se plier, contre sa volonté, aux règles de l'entraide judiciaire conventionnelle ou si, selon la conception américaine, des méthodes d'obtention des preuves fondées sur le droit autonome s'offrent à titre alternatif, la pratique américaine fait essentiellement dépendre la réponse d'un test à trois niveaux, test probablement applicable aussi par analogie pour déterminer quelles méthodes de notification peuvent être employées. Il convient en premier lieu de tenir compte des particularités du cas d'espèce dans l'optique des mesures requises. Ensuite, les intérêts des Etats concernés doivent être mis en balance; enfin, il s'agit d'examiner si les voies prévues pour l'entraide judiciaire par le droit conventionnel s'avère- ront vraiment efficaces dans le cas d'espèce. Lors de cette troisième étape, on cherche surtout à savoir si les méthodes proposées dans les Conventions de La Haye pour la notification, ou l'obtention des preuves, permettraient d'atteindre en l'espèce le même but ou un but analogue que celles qui découlent du droit autonome américain. A cette fin, la jurisprudence américaine accorde une importance particulière aux éventuelles réserves qui pourraient rendre plus difficile, voire impossible, l'obtention des preuves ou une notification équivalente dans le cas d'espèce. Dans le domaine de l'entraide en matière d'obtention des preuves, on examine si l'Etat contractant visé a partiellement ou totalement restreint les méthodes prévues tout spécialement par égard pour les Etats du common law dans le chapitre II de la CLaH 70, en recourant à la réserve générale de l'article 33 ou aux réserves dites d'autorisation prévues aux articles 15 à 18, du moins quant à leur applicabilité (voir à ce sujet ch. 142.33 et 223). Au cours des années dernières, la pratique a accordé aussi une attention spéciale au fait de savoir si l'autre Etat contractant refuse de manière générale ou n'admet que dans des conditions restreintes d'exécuter une commission rogatoire qui a pour objet une procédure «pre-trial-discovery of documents» (voir à ce sujet ch. 142.4 et 224). Dans le domaine de l'entraide relative à la signification ou à la notification, la réserve émise par quelques Etats en application de l'article 21, 2e alinéa, lettre a, de la CLaH 65 devrait avoir une certaine importance (voir ch. 141.22 et 212). Comme le montre une récente décision du US District Court du Connecticut du 11 juillet 1991 dans l'affaire « Re Perrier Bottled Water Litigation (MDL Nº 844 (TFGD)), il n'est pas exclu que la partie en quête de preuves soit renvoyée à la voie de l'entraide judiciaire conventionnelle si le juge américain est convaincu que cette voie est effectivement indiquée dans le cas concret. Dans cette décision, une mesure protectrice a été accordée au défendeur et la partie adverse qui cherchait à obtenir des preuves a été renvoyée à la procédure d'entraide prévue dans la
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CLaH 70 pour obtenir les moyens de preuve requis contre la Société française Source Perrier SA.
Si le test à trois phases précédemment mentionné donne un résultat négatif, la partie qui cherche à obtenir une mesure protectrice n'a plus la possibilité de revendiquer la voie de l'entraide judiciaire conventionnelle pour se défendre. Il lui est cependant encore loisible de se défendre en recourant aux exceptions prévues dans le «Restatement Second» et notamment de faire valoir que l'observa- tion du devoir de divulguer aurait des conséquences par trop sévères à son encontre (voir ch. 143.2).
144 Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (CLaH 80)
Cette convention a été adoptée lors de la Quatorzième Session de la Conférence de La Haye de droit international privé, le 25 octobre 1980, à laquelle vingt-six Etats ont pris part, dont dix-sept Etats de l'Europe occidentale, les Etats-Unis d'Amérique du Nord et le Canada. La Convention est entrée en vigueur le 1er mai 1988 et a été ratifiée pour l'heure par sept Etats (Espagne, Finlande, France, Pays-Bas, Slovénie, Suède et l'ex-Yougoslavie). La Pologne a décidé d'y adhérer.
144.1 Champ d'application
Cette convention constitue la dernière étape de la révision des deux Conventions de La Haye de 1905 et de 1954 (CLaH 05/CLaH 54) relatives à la procédure civile et remplace par de nouvelles dispositions leurs titres III sur la garantie des frais de procès (art. 17 à 19), IV sur l'assistance judiciaire (art. 20 à 24), V sur la délivrance gratuite d'extraits des actes de l'état civil (art. 25) et VI sur la contrainte par corps (art. 26).
La convention revêt une importance particulière en matière d'assistance judi- ciaire. Chaque loi interne prévoit que les parties au procès peuvent être dispen- sées de tout ou partie des frais de procès, des frais de justice ou des honoraires d'avocat. De même que les deux CLaH 05 et CLaH 54, le CLaH 80 prévoit un droit des étrangers à l'égalité de traitement dans la mesure où ils devront remplir les mêmes conditions de droit matériel pour obtenir l'assistance judiciaire, laquelle demeure régie par le droit interne de l'Etat contractant. L'égalité de traitement imprègne d'ailleurs les dispositions relatives à la «cautio iudicatum solvi», à la délivrance de copies d'actes et de décisions de justice et à la contrainte par corps. Afin d'atteindre ses objectifs de la manière la plus généreuse possible, le champ d'application personnel de la convention ne s'étend plus seulement aux ressortissants d'un Etat contractant, comme c'est le cas pour les CLaH 05 et CLaH 54, mais encore aux personnes qui ont leur résidence habituelle dans un de ces Etats (art. 1, 1er al .; 14, 1et al .; 18, 19 et 20, 1er al.). La Convention met en outre sur pied un système facilitant la transmission en matière d'assistance judiciaire et d'exécution de condamnation aux frais.
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144.2 L'assistance judiciaire
L'article premier, 1er alinéa, garantit le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite en matière civile et commerciale aux ressortissants d'un Etat contractant ainsi qu'aux personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant, aux mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet Etat et y résidaient habituellement. Dans les Etats contractants dont les lois internes mettent des exigences élevées pour l'octroi de l'assistance judiciaire, les requêtes émanant d'autres Etats contractants seront soumises à ces mêmes conditions. Dans les Etats où l'assistance judiciaire en matière civile s'étend également aux procédures administratives, sociales ou fiscales, la garantie prévue à l'article 1er s'étend aussi à ces procédures. En revanche, les anciennes CLaH 05 et CLaH 54 limitent l'égalité de traitement pour l'assistance judiciaire aux seules procédures en matière civile et commerciale. En vertu de l'article 2, le droit à l'assistance judiciaire gratuite s'étend également aux frais découlant d'une consultation juridique qui, à défaut d'être expressément mentionnés, ne seraient pas couverts dans ceux des cas où justement, grâce à cette consultation juridique, les frais d'une procédure au fond ou d'un procès pourront être évités, notamment parce que le litige peut déjà se résoudre par la voie d'une conciliation extrajudiciaire. Cette consultation juridique sera prise en compte pour autant que l'Etat dans lequel l'assistance judiciaire gratuite est demandée connaisse l'institution du conseiller juridique d'office et que le requérant réside dans cet Etat.
Outre l'égalité de traitement des étrangers en matière d'assistance judiciaire gratuite, la CLaH 80 prévoit des dispositions procédurales relatives aux relations transfrontalières. Dans ce domaine, il en va différemment qu'en matière de notification et d'obtention des preuves où, en vertu des conventions de La Haye, les Autorités centrales ne fonctionnent qu'à côté de l'Etat contractant requérant, alors qu'en vertu de la CLaH 80, les Autorités centrales de l'Etat requérant et de l'Etat requis agissent à titre exclusif. Le requérant qui, pour l'introduction d'un procès ou pour un procès déjà pendant, veut obtenir l'assistance judiciaire dans un autre Etat contractant peut tout d'abord adresser une requête à cette fin à l'Autorité centrale expéditrice de son Etat contractant (art. 4, 1er al.). Celle-ci transmet la requête à l'Autorité centrale réceptrice de l'autre Etat contractant qui, selon les règles de compétence interne, statue elle-même sur la requête ou la transmet à l'autorité compétente de l'Etat requis (art. 8, 1er al.). La demande est établie sur une formule modèle (art. 5, 2e al.). La formule comprend tout d'abord une lettre modèle de l'Autorité centrale de l'Etat contractant requérant à l'Autorité centrale réceptrice de l'autre. Cette formule comprend diverses ru- briques relatives aux données du procès pour lequel l'assistance judiciaire est requise, ainsi que des renseignements personnels et financiers sur le requérant qui devra la signer. L'Autorité centrale expéditrice assistera le requérant pour assurer que la régularité matérielle et formelle de la demande soit respectée (art. 6, 1er al.). Les demandes dûment remplies et les documents annexes doivent être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat requis ou au moins accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues (art. 7, 1er al.).
. Toutefois, lorsque dans l'Etat requérant l'obtention d'une traduction dans la langue de l'Etat requis est difficilement réalisable, cet Etat doit accepter que ces pièces soient rédigées en langue française ou anglaise ou qu'elles soient ac-
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compagnées d'une traduction dans l'une de ces langues (art. 7, 2e al.) et pour autant qu'il n'ait pas fait la réserve prévue à l'article 28, 2e alinéa, lettre a. Le cas échéant, l'Autorité centrale expéditrice assiste le demandeur pour une traduction sans frais des documents (art. 6, 3€ al.).
Bien entendu, le requérant peut adresser directement sa requête d'assistance judiciaire à l'autorité de l'Etat contractant compétente, sans passer par les Autorités centrales (art. 5, 1er al., deuxième phrase). En tout cas, dans la majeure partie des cas, les parties représentées par un avocat devraient adresser leur demande d'assistance judiciaire au juge saisi de la demande principale dans la mesure où, selon le droit interne applicable, ce juge est également compétent pour statuer sur la demande d'assistance judiciaire. Ainsi, les relations trans- frontières entre Autorités centrales prévues par la CLaH 80 ne revêtent plus une si grande signification.
144.3 Exemption de la caution et exequatur facilité de la condamnation aux frais et dépens
L'article 14 CLaH 80, à l'image de la CLaH 54, prévoit l'exemption du versement par les étrangers de la «cautio iudicatum solvi». Il s'agit du paiement ou de l'avance d'une somme d'argent en garantie des frais de procès, paiement qui est exigé d'un demandeur ou d'un intervenant en raison de sa qualité d'étranger ou parce qu'il n'habite pas dans l'Etat du for. Contrairement à la CLaH 54 qui libère le demandeur de la caution sur le seul critère de nationalité, la CLaH 80 envisage aussi cette libération pour les personnes physiques et morales qui ont leur résidence habituelle dans un des Etats contractants.
Comparés à la CLaH 54, les articles 16 et 17 de la CLaH 80 améliorent la procédure de mise à exécution immédiate et gratuite des condamnations aux frais dans tout autre Etat contractant, ce qui figure la contrepartie de la dispense de payer la caution, lorsque son bénéficiaire a succombé dans le procès. A cette fin, la convention prévoit la création d'une ou de plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre à l'Autorité centrale de l'Etat requis la demande du créancier évoquée à l'article 15 tendant à faire déclarer exécutoire la condamnation aux frais et dépens. Ici aussi, comme pour les demandes transfrontières d'assistance judiciaire, les Etats fédéraux peuvent désigner plusieurs autorités réceptrices (art. 3, 2e al., et 16, 2e al.). Comme pour la requête d'assistance judiciaire, le créancier peut aussi adresser directement sa demande d'exequatur au juge de l'exécution, à moins que l'Etat requis n'ait émis de réserve concernant cette faculté (art. 16, 5€ al.). En vertu de l'article 28, 2e alinéa, lettre c, un Etat contrac- tant peut exclure l'application du chapitre II relatif à la «cautio iudicatum solvi» et à l'exequatur des condamnations aux frais et dépens (voir aussi 3€ al., let. c).
144.4 Extraits des registres et copies de décisions de justice
En vertu de l'article 25 de la CLaHI 54, les indigents ressortissants d'un Etat contractant peuvent, dans les mêmes conditions que les nationaux, demander que leur soient délivrés gratuitement des extraits des actes de l'état civil. Tout en
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maintenant ce privilège de gratuité, la CLaH 80 l'étend de manière significative dans deux directions. D'une part, elle inclut les décisions rendues en matière civile et commerciale et d'autre part, elle place sur le même pied les personnes qui ont la nationalité d'un Etat contractant et celles qui ont leur résidence habituelle dans l'un de ces Etats (art. 18).
144.5 Contrainte par corps et sauf-conduit
L'article 26 de la CLaH 54 interdit l'application de la contrainte par corps en matière civile et commerciale aux ressortissants d'un Etat contractant en raison de leur nationalité étrangère. La nouvelle convention étend cette interdiction à l'égard de toute personne ayant sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant. Ainsi, la contrainte par corps ne pourra être appliquée à ces personnes qu'aux mêmes conditions où elle s'appliquerait aux ressortissants de l'Etat en question (art. 19).
En vertu de l'article 20 CLaH 80, le témoin ou l'expert ressortissant d'un Etat contractant ou y ayant sa résidence habituelle et qui aura été cité devant un tribunal d'un autre Etat contractant, ne pourra pas être poursuivi, détenu ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté dans cet autre Etat. Cette immunité commence au moins sept jours avant la date fixée pour l'audition et prend fin sept jours après que le témoin ou l'expert a été informé par les autorités judiciaires que sa présence n'était plus requise.
145 Accord européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (AE 77)
Cet accord lie les Etats suivants: Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portu- gal, Royaume-Uni, Suède et Turquie.
A l'instar de la CLaH 80, cet accord ne traite pas plus des conditions auxquelles l'assistance judiciaire est octroyée que de son aménagement matériel. L'AE 77 ne garantit pas non plus à une personne ayant sa résidence habituelle dans un des Etats contractants le droit de bénéficier dans un autre Etat contractant, des mêmes conditions d'application de la loi interne sur l'assistance judiciaire, comme c'est le cas pour la CLaH 80. Il se borne à aider les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant à transmettre par une voie simplifiée, leur demande d'assistance judiciaire dans un autre Etat contractant. Enfin, une autre différence avec la CLaH 80 réside dans le fait que l'AE 77 exclut de son champ d'application personnel les requérants qui, tout en étant des ressortissants d'un Etat contractant, n'ont pas de résidence habituelle dans un Etat contractant. Par contre, le champ d'application matériel s'étend au domaine administratif, comme c'est le cas dans la CLaH 80 (art. 1er).
: L'AE 77 prévoit la création d'une ou plusieurs autorités expéditrices et récep- trices (art. 2, ch. 1 et 2), les Etats fédéraux étant libres de désigner plusieurs Autorités centrales (art. 2, 3e al.). L'autorité expéditrice assiste le demandeur pour réunir tous les documents utiles, voire pour les traduire (art. 3, ch. 1). Mais à la
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différence de l'article 6, 3e alinéa, de la CLaH 80, le demandeur ne peut pas prétendre à la gratuité de la traduction. Autre différence significative par rapport à la CLaH 80, l'AE 77 ne prévoit pas de formule modèle à établir pour une demande d'assistance judiciaire. Toutefois, en novembre 1992, au cours d'une réunion du «Comité multilatéral» chargé de l'application de l'Accord, on a tenté de mettre au point pareil formulaire, mais sa rédaction s'est heurtée à des difficultés tenant aux grandes divergences entre les Etats concernant leurs exigences matérielles relatives à l'octroi de l'assistance judiciaire. C'est pourquoi l'on a préféré laisser la faculté aux Etats contractants de continuer à utiliser leurs propres formulaires à côté de celui recommandé par le «Comité». Au cours de cette même réunion, on a également pu constater que finalement seul un nombre limité de demandes d'assistance judiciaire seraient transmises par la voie de l'AE 77. Cela tient vraisemblablement aux circonstances évoquées plus haut, à savoir que les parties étrangères ou leurs avocats doivent de toute façon entre- prendre toutes les autres démarches de procédure dans l'Etat du for, si bien que la plupart du temps, en pratique, les demandes d'assistance judiciaire auront déjà été adressées au juge compétent saisi de l'action principale.
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15 Résultats de la procédure de consultation
Par arrêté du 1er avril 1992, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'ouvrir la procédure de consultation en vue de la ratification des quatre conventions internationales exposées ci-dessus. Par lettre circulaire du 8 avril 1992, le DFJP a invité le Tribunal fédéral, les directions et départements cantonaux de justice, les tribunaux supérieurs des cantons, les partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale, la Fédération suisse des avocats, la Fédération suisse des notaires, le Vorort (Union suisse du commerce et de l'industrie), l'Association suisse des banquiers, les Universités et les Hautes Ecoles de Suisse, à donner leur avis à ce propos. Le délai fixé pour les réponses courait jusqu'à fin juin 1992. Ce sont environ 40 réponses, souvent très détaillées, qui ont été recueillies.
En général, la ratification de ces conventions a rencontré un écho largement favorable. On souligne dans les réponses l'avantage qui en résultera pour une efficacité plus grande et un accroissement de la sécurité du droit. En outre, la plupart des réponses soulignent l'ouverture qu'elles induisent en direction du droit anglo-américain. L'une des associations interrogées, savoir l'Association suisse des banquiers, répond accepter ces ratifications mais pour autant que soit exclue l'application du chapitre II de la CLaH 70 et qu'une large réserve soit apportée à l'article 23 CLaH 70.
Dans son rapport du 12 mars 1992, le DFJP avait en outre soulevé des questions relatives aux dispositions centrales de chacune des conventions. On ne relèvera ici que les réponses concernant la désignation d'Autorités centrales et l'emploi des langues de communication. Les autres résultats seront abordés dans la partie spéciale du présent message.
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151 Réponses concernant les Autorités centrales
Les quatre nouvelles conventions envisagent la création d'Autorités centrales. Leur tâche principale consiste à recevoir les demandes d'entraide judiciaire et à faire prendre les mesures qui s'imposent, pour autant qu'elles ne soient pas habilitées à le faire elles-mêmes. Pour les Etats fédéraux comme la Suisse, les conventions permettent de désigner plusieurs Autorités centrales. Pour notre pays, il faut donc opter pour un système d'Autorités centrales.
Le DFJP a proposé aux destinataires de la procédure de consultation de désigner primairement des Autorités centrales cantonales et d'en désigner une autre fédérale à titre subsidiaire. L'expérience de rapports bilatéraux directs conclus surtout entre les Etats voisins et les autorités judiciaires (voir ch. 132 ci-dessous), a montré que la transmission directe de documents aux cantons a notamment accéléré la procédure et favorisé l'entraide judiciaire. Les autorités de la Confédération sont prêtes à dispenser leurs conseils aux autorités cantonales ce qui, du même coup, devra permettre une application uniforme des conventions dans toute la Suisse. Lorsque des demandes concerneront plusieurs cantons, les autorités de la Confédération pourront fonctionner pour la coordination (voir en particulier ch. 232, 243 et 5 ci-dessous). Enfin, dans les domaines de l'assistance judiciaire gratuite et de l'exequatur facilité des décisions portant condamnations aux frais et dépens, les relations transfrontières entre autorités, les autorités de la Confédéra- tion n'interviendront pas dans les procédures qui relèvent de leur compétence, comme autorité subsidiaire mais bien à titre primaire, comme Autorité centrale fédérale (voir ch. 231 et 241 ci-dessous).
La proposition de la Confédération de créer primairement des Autorités centrales cantonales et, à titre subsidiaire, une autorité fédérale, a rencontré l'accord de la majorité des cantons et des autres destinataires de la procédure de consultation. En général, ils escomptent une plus grande efficacité de ce système. Certains voudraient que le rôle subsidiaire des autorités fédérales soit mieux défini dans la déclaration. D'autres proposent de conserver le système actuel d'Autorités centrales de la Confédération à côté d'Autorités centrales cantonales réceptrices et expéditrices. On ne pourrait guère demander aux autorités étrangères de découvrir elles-mêmes quelle Autorité centrale cantonale est compétente ratione loci. Seule une Autorité centrale fédérale pourrait garantir une application uniforme de la convention. On a même proposé de concentrer les fonctions d'Autorité centrale au sein d'un Office fédéral.
Le DFJP prend en compte ces objections puisqu'il s'efforce de décrire plus précisément, dans les déclarations qu'il devra déposer, les fonctions propres que les autorités fédérales sont appelées à accomplir dans le cadre de chacune des conventions (voir ch. 211, 221, 231 et 241 ci-dessous). Considérant qu'il convient de tenir compte du souci légitime d'éviter à certains pays les difficultés inhérentes à la recherche d'Autorités centrales cantonales compétentes, on a prévu de permettre aux Etats requérants d'adresser leur requête, au choix, à une Autorité centrale de la Confédération. L'Autorité centrale fédérale n'apparaîtrait alors dans les relations avec l'étranger relevant des domaines de la signification, de la notification et de l'obtention des preuves, qu'à titre d'autorité réceptrice se chargeant de transmettre immédiatement les demandes d'entraide aux Autorités centrales
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cantonales compétentes, mais sans procéder préalablement à un examen matériel ou formel de leur validité.
En outre, il ne faut pas oublier que les cantons devront prévoir des voies de recours contre les décisions et jugements de leurs autorités rendus dans le cadre de l'entraide judiciaire civile et qui devront satisfaire au standard minimum de la Convention européenne des droits de l'homme. En matière de signification, de notification ou d'obtention des preuves, les cantons sont d'ailleurs libres de prévoir que les requêtes d'entraide émanant de Suisse et à transmettre aux Autorités centrales étrangères doivent passer par les Autorités centrales des cantons ou si elles peuvent être envoyées directement par les directions canto- nales de justice comme le permettent la CLaH 65 et l'article 2 de la CLaH 70.
152 Réponses concernant les langues de communication
Compte tenu du plurilinguisme de la Suisse, la solution uniforme pour les quatre conventions, selon laquelle on peut utiliser comme langue de communication l'une des langues officielles de l'autorité cantonale requise, a rencontré un large assentiment. En ce qui concerne la CLaH 65, certains ont demandé lorsqu'il s'agit de transmissions sans grand formalisme, que les documents annexés aux de- mandes soient d'office accompagnés d'une traduction dans la langue de l'Etat requis. D'autre part, on a proposé d'admettre généralement les langues qui sont courantes dans les relations internationales, comme le français ou l'anglais (voir ch. 222 ci-dessous).
2 Partie spéciale
21 La CLaH 65
211 Les Autorités centrales
En vertu de son article 2, chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de recevoir directement les documents émanant d'autorités ou d'officiers de justice d'autres Etats contractants et d'organiser leur remise par la voie de l'entraide. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales (art. 18, 3e al.). La portée de ces nouveautés ne revêtira cependant pas une grande importance pour la Suisse. Les significations et notifications inter- nationales sont déjà régies par de nombreuses ententes bilatérales au sens de l'article 11 CLaH 65; elles subsisteront à l'avenir dans les rapports directs, devenus coutumiers, entre les autorités de justice requérantes ou réceptrices (voir ch. 132 ci-dessus). Les parties à ces rapports directs entre autorités de justice auront lieu la plupart du temps, en ce qui concerne notre pays, entre des autorités cantonales. D'autre part, l'Office fédéral de la police a déjà largement, dans le cadre de la réglementation actuelle, rempli des tâches identiques à celles que la CLaH 65 envisage pour les Autorités centrales (voir aussi ch. 132 ci-dessus). Les autorités fédérales et cantonales peuvent d'ores et déjà s'appuyer sur une vaste expérience en matière de notification.
Comme on l'a vu sous chiffre 151 ci-dessus, les expériences pratiques obtenues ainsi que les résultats de la procédure de consultation justifient de confier aux
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cantons les tâches conventionnelles attribuées aux Autorités centrales. La liste de ces autorités figure en annexe I. Il faut également tenir compte du souci légitime qu'on a d'éviter à certains Etats parties les complications qu'ils éprouveraient à déterminer, parmi la vingtaine d'Autorités centrales cantonales, laquelle ou lesquelles sont effectivement compétentes dans le cas d'espèce. C'est pourquoi il faut donner expressément la possibilité aux Etats requérants de choisir une autorité fédérale à qui adresser leurs demandes, à charge pour cette autorité de les transmettre immédiatement et sans examen préalable à l'Autorité centrale cantonale localement compétente. Étant donné que le DFJP a acquis une large expérience dans le cadre des CLaH 05 et CLaH 54, compte tenu en outre des autres tâches qui lui incombent dans la mise en œuvre des autres conventions internationales et qu'il peut faire état d'une longue expérience en matière d'entraide judiciaire internationale, il se justifie tout à fait de créer au sein de ce département l'autorité fédérale qui sera chargée de conseiller les cantons et de garantir la coordination entre eux (voir aussi ch. 151 ci-dessus). En matière de signification, de notification et d'obtention des preuves, c'est l'Office fédéral de la police qui a assuré jusqu'ici l'entraide judiciaire internationale, l'Office fédéral de la justice s'occupant des autres domaines de cette entraide judiciaire en matière civile. Cette répartition des compétences à l'intérieur du département a des origines historiques.
En vertu de l'article 21, 1er alinéa, lettre a, CLaH 65, la Suisse entend par conséquent apporter la déclaration suivante aux articles 2 et 18:
«Les Autorités centrales au sens des articles 2 et 18 de la Convention sont les autorités cantonales désignées dans l'annexe I. Les demandes en vue de signification ou de notification d'actes seront aussi acceptées, à côté des Autorités centrales désignées, par le Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales com- pétentes pour chaque cas.»
212 Signification ou notification directe
La CLaH 65 envisage dans ses articles 8 à 10 une série de voies subsidiaires pour la signification ou la notification, à côté de la voie ordinaire que l'article 2 a prévue (voir 141.22 ci-dessus). Pour la Suisse, se pose la question de savoir si et dans quelle mesure elle voudra faire usage des réserves prévues par la Convention en faveur de ces nombreuses voies alternatives.
Il faut remarquer tout d'abord qu'il n'est pas admis par le droit suisse que des autorités ou des parties étrangères notifient de leur propre chef des citations ou des décisions émanant d'autorités judiciaires, sans que des autorités suisses n'aient donné leur accord ou sans que des avocats en aient requis un. Pareilles significa- tions ou notifications ne peuvent être faites en Suisse que par des autorités ou des fonctionnaires suisses. Si de tels actes sont effectués ou ont été encouragés par un Etat étranger sans l'autorisation des autorités suisses, ils constituent des actes exécutés sans droit pour un Etat étranger au sens de l'article 271, chiffre 1, du code pénal suisse (CPS; RS 311).
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Mis à part l'Accord visant à compléter la CLaH 54 conclu avec l'Autriche (RS 0.274.181.631), la Suisse s'est aussi opposée à la notification postale directe depuis l'étranger. Le fait de ne pas respecter la voie de l'entraide judiciaire requise par le droit suisse n'entraîne pas automatiquement la nullité de la notification en procédure internationale. Cependant, en vertu de l'article 27 LDIP, la reconnais- sance en Suisse d'une décision étrangère entâchée de notification irrégulière selon le droit suisse peut être refusée. Là réside une différence majeure qui suscite l'incompréhension juridique des Etats-Unis d'Amérique du Nord surtout. En effet, aux Etats-unis, la signification ou la notification des actes est en principe l'affaire des parties, si bien que les autorités de ce pays n'ont rien à redire si une pareille notification a été effectuée directement sur territoire américain, sans respecter des formes et directement par des parties ou des autorités étrangères.
Le fait que les agents diplomatiques et consulaires adressent des documents de nature civile par poste ou directement à leurs propres ressortissants résidant en Suisse est autorisé en Suisse en vertu de l'article 6, 1er alinéa, chiffre 3, CLaH 54, pour autant que l'acte soit signifié sans contrainte. Aussi longtemps que cette notification sans contrainte est adressée à un de ses propres ressortissants par un agent diplomatique ou consulaire de son pays, il n'est pas possible de faire une réserve à la nouvelle CLaH 65 (art. 8, 2e al.).
En revanche, aussitôt que la notification diplomatique ou consulaire ne s'effectue plus seulement aux ressortissants de l'Etat d'origine, comme cela ressort de l'article 8, 1er alinéa, CLaH 65, la Suisse entend s'opposer à cette procédure de notification en faisant une déclaration adéquate au sens de l'article 21, 2e alinéa, lettre a. Cette déclaration concernera également et pour les raisons exposées plus haut, les notifications faites directement par la voie de la poste au sens de l'article 10, lettre a. Il en va de même pour le trafic direct prévu par l'article 10, lettres b et c, de la CLaH 65 avec les autorités judiciaires suisses, sans passer par des Autorités centrales cantonales; là aussi, la Suisse entend faire une déclaration selon laquelle ces communications directes ne sont tolérées dans notre pays, en vertu d'une pratique constante, que s'il existe avec l'Etat requérant une entente bilatérale au sens où l'entend l'article 11. Il convient toutefois de relever qu'au cours de la procédure de consultation, une minorité de tribunaux ou de Gouvernements cantonaux se sont demandé s'il fallait renoncer à la procédure de signification ou de notification de l'article 10.
La Suisse entend donc faire les déclarations suivantes, au sens de l'article 21, 2ª alinéa, lettre a, pour exclure la signification ou la notification directe:
Ad article 8:
«La Suisse déclare qu'elle s'oppose à la procédure de signification ou de notification de l'article 8.»
Ad article 10:
«La Suisse déclare qu'elle s'oppose à la procédure de signification ou de notification de l'article 10, lettres a, b et c.»
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213 Langues de communication et traductions
Selon l'article 5, 2e alinéa, la signification ou la notification d'actes judiciaires peut être faite en tout temps et de manière informelle au destinataire qui l'accepte volontairement. Mais il se peut que le destinataire renonce à accepter volontaire- ment le document et que l'Etat requérant demande que cette communication ait quand même lieu. Pareils cas sont rares en pratique, mais s'il s'en produit tout de même, il y a une obligation conventionnelle qui impose à l'Etat requis de signifier ou de notifier le document au destinataire selon les formes particulières de sa loi interne. L'Etat requis procédera selon une procédure formelle en vertu de l'article premier, 1er alinéa, et pourra requérir, en vertu de l'article 5, 3e alinéa, que l'acte à signifier ou à notifier soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues de l'autorité requise (voir 141.24 ci-dessus).
Dans l'intérêt d'une réglementation uniforme qui prenne aussi en compte le plurilinguisme de notre pays, la Suisse envisage d'apporter la déclaration suivante qui a d'ailleurs rencontré une acceptation déterminante au cours de la procédure de consultation:
Ad article 5, 3º alinéa:
«Si le destinataire n'accepte pas volontairement la remise de l'acte, celui-ci ne pourra être signifié ou notifié formellement, selon le 1er alinéa de l'article 5, que s'il est rédigé dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, selon les parties de la Suisse dans lesquelles il doit être signifié ou notifié (voir annexe I).»
214 La déclaration interprétative de l'article 1er concernant le strict respect de la voie prévue pour la signification ou la notification entre les Etats contractants
On a vu sous chiffre 143.4 que la jurisprudence américaine interprète les CLaH 65 et CLaH 70 dans le sens que leurs voies prévues pour l'entraide judiciaire n'étaient ni exclusives ni prioritaire et qu'elles ne modifieraient donc rien au droit autonome régissant les méthodes alternatives de signification, de notification et d'obtention des preuves. Sitôt cette jurisprudence connue, les travaux en vue de la ratification qui avaient débuté en Suisse juste après la signature des conventions, le 21 mai 1985, furent suspendus sine die. La jurisprudence américaine ne tend toujours pas vers une interprétation différente des deux conventions d'entraide leur donnant un caractère sinon exclusif, du moins prioritaire pour l'entraide. La révision des Rules 4 et 26 FRCP actuellement pendante devant le Congrès ne laisse pas prévoir un revirement dans le sens où l'entend la pratique de la Suisse.
Des décisions comme celle du District Court of Connecticut du 11 juillet 1991 dans l'affaire Perrier montrent par ailleurs que les critiques faites par la Suisse au sujet de cette interprétation n'excluent pas que les parties à la recherche de preuves soient néanmoins renvoyées par le juge américain, selon la nature du cas d'espèce, à recourir aux voies de l'entraide judiciaire conventionnelle (voir ch. 143.4 ci-dessus). On peut admettre que la même jurisprudence joue aussi en
83 Feuille fédérale. 145e année. Vol. III
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matière de signification ou de notification. Il n'y a pas aujourd'hui de problèmes cruciaux venus à notre connaissance. Et cela bien que d'habitude, dans les relations avec les USA, on ait appliqué depuis des années la CLaH 54 de façon analogique en ce qui concerne la signification, la notification ou l'obtention des preuves. C'est ainsi qu'on traite, mensuellement, environ dix demandes de signification ou de notification et trois demandes de preuves provenant des USA pendant que, dans la même période, la Suisse adresse environ six fois plus de demandes de signification ou de notification et deux fois plus de demandes de preuves. Cette statistique démontre à l'envi que la coopération avec les USA fondée sur des règles internationales d'entraide peut fort bien se réaliser et qu'il y a donc un réel besoin de fixer juridiquement la pratique suivie jusqu'ici. Si la Suisse ne devait pas ratifier ces deux conventions de La Haye sur l'entraide, de nombreuses firmes suisses seraient dans bien des cas confrontées aux méthodes autonomes que les tribunaux américains suivent en matière de signification, de notification et d'obtention de preuves, sans que ces entreprises puissent se réclamer des voies d'entraide judiciaire mises au point par les conventions de La Haye, alors que cela pourrait précisément les aider, en dépit de l'interprétation divergente des conventions. Et il ne faut pas non plus oublier qu'il existe d'autres nations avec lesquelles les entrepreneurs suisses entretiennent des relations commerciales. La Suisse doit, par conséquent, se soucier aussi de son intérêt à voir les conventions de La Haye qu'elle a ratifiées jouer entre elle et ces autres Etats.
Comme on le constate, ce n'est pas seulement en raison de ses préoccupations à propos de l'évolution jurisprudentielle américaine concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale que la Suisse devrait bien peser le pour et le contre d'une ratification de la CLaH 65 et de la CLaH 70. Après avoir déclaré en avril 1989, au cours d'une session spéciale de la Conférence de La Haye de droit international privé convoquée à la suite de l'arrêt rendu par la Federal Supreme Court des Etats-Unis dans la cause Volkswagenwerke c. Schlunk (voir 143.4 ci-dessus), que la Suisse estimait la CLaH 65 comme devant s'appliquer à titre exclusif entre les Etats contractants, notre pays se voit obligé de faire une déclaration de portée générale au sujet de l'article 1er au moment où il déposera son instrument de ratification. Cette déclaration aurait également l'avantage de lever tout doute sur l'intérêt qu'a la Suisse de voir respectée strictement la voie d'entraide conventionnelle, lorsque, dans un cas particulier, des juges américains procèdent au test mentionné sous chiffre 243.2, en cas de conflits d'intérêts entre les Etats concernés.
Ad article 1er:
«La Suisse estime que la Convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants. Elle considère en particulier que la signification ou la notification, en vertu du principe de la transparence, à un destinataire non autorisé dans le pays, en lieu et place du destinataire effectif des actes à signifier ou à notifier domicilié à l'étranger, constitue une élusion de la Convention incompatible avec les articles 1er et 15, 1er alinéa, lettre b.»
Certains destinataires de la procédure de consultation ont émis des doutes à propos du sens et de la teneur de cette déclaration. En particulier, l'Université de Genève a fait quelques réserves au sujet de son opportunité politique et a contesté
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sa portée juridique. Cette déclaration a néanmoins reçu l'appui du DFJP, car elle démontre sans ambiguité la position ferme et conséquente adoptée par notre pays. En outre, la majorité des prises de position partagent ce point de vue et se sont déclarées favorables à pareille déclaration.
215 Déclaration concernant l'article 6
L'article 6 laisse la faculté aux Etats de désigner les autorités habilitées à établir l'attestation prévue par la Convention. La Suisse fera donc la déclaration suivante:
Ad article 6 combiné avec l'article 21, 1er alinéa, lettre b:
«Le tribunal du canton compétent ou l'Autorité centrale cantonale.»
.
216 Déclaration concernant l'article 9
Selon l'article 9, chaque Etat contractant a la faculté d'utiliser la voie consulaire aux fins de signification et de notification des actes judiciaires aux autorités d'un autre Etat contractant que celui-ci a désignées. La Suisse prévoit donc de faire la déclaration suivante:
Ad article 9 en relation avec l'article 21, 1er alinéa, lettre c:
«Les Autorités centrales cantonales.»
22 La CLaH 70
221 Les Autorités centrales
En vertu de l'article 2 CLaH 70, chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution. Lorsque l'Etat contractant est un Etat fédéral, il peut désigner plusieurs Autorités centrales (art. 24, 2e al.). En matière d'obtention des preuves, ces nouveautés n'apportent pas non plus de modifica- tions importantes. D'une part, les significations ou notifications d'actes inter- nationales continueront à être régies par les nombreuses réglementations bilaté- rales que l'article 31 CLaH 70 réserve et qui permettront de poursuivre le développement des relations directes entre les autorités judiciaires (voir ch. 132 ci-dessus). En Suisse, les autorités judiciaires qui participent à ces transmissions directes seront pour la plupart des autorités judiciaires cantonales. D'autre part, l'Office fédéral de la police a largement assuré, dans le cadre de la réglementation actuelle, des tâches identiques à celles prévues par la CLaH 70 (voir ch. 132 ci-dessus). Compte tenu de l'expérience acquise, les autorités cantonales et fédérales peuvent faire état d'une pratique étendue pour le règlement des demandes relatives à l'obtention des preuves.
En ce qui concerne l'organisation des Autorités centrales et la répartition des tâches qui leur incombent entre les cantons et le Département fédéral de justice et
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police, on se reportera aux explications données à propos de la Convention sur la signification ou la notification (voir ch. 211 ci-dessus).
En vertu de l'article 35, 1er alinéa, CLaH 70, la Suisse envisage de faire la déclaration suivante à propos des articles 2 et 24:
«En tant qu'Autorités centrales au sens des articles 2 et 24 de la Convention, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées dans l'annexe I. Les demandes d'obtention de preuves ou toute autre démarche judiciaire seront acceptées, à côté des Autorités centrales cantonales prévues, par le Départe- ment fédéral de justice et police à Berne qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales compétentes dans le cas d'espèce.»
222 Langues et traductions
Selon l'article 4, 2e alinéa, de la CLaH 70, chaque Etat contractant n'ayant pas fait la réserve prévue à l'article 33 doit accepter la commission rogatoire rédigée en langue anglaise ou française ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, et cela même s'il ne s'agit pas d'une des langues officielles de l'autorité requise.
Comme il a déjà été relevé ci-dessus sous chiffre 142.22, cette règle correspond à l'article 7 de la CLaH 65, d'après lequel il suffit que les mentions imprimées dans la formule modèle de notification annexée à la convention soient rédigées dans l'une de ces deux langues mondiales. Malgré les avantages que comportent en principe des réglementations uniformes en matière de notification et d'obtention de preuves, il convient d'observer ici que l'obtention judiciaire de preuves constitue un procédé infiniment plus compliqué que la notification de documents. Les commissions rogatoires en matière d'obtention de preuves et leurs annexes sont donc en général plus compliquées et volumineuses que les demandes de notification d'actes. En outre, les autorités requises doivent souvent se livrer à une recherche intellectuelle très approfondie pour tenter de se familiariser avec les spécificités d'une procédure étrangère qui leur est inconnue. Or ce qui paraît approprié dans le domaine de la notification d'actes n'est pas nécessairement acceptable en matière d'obtention de preuves par la voie de l'entraide judiciaire. En Suisse, beaucoup de personnes ne possèdent ni l'anglais ni le français, qui n'est du reste pas une langue officielle dans tous les cantons. Compte tenu de la complexité de la procédure d'entraide judiciaire en matière d'obtention de preuves - complexité soulignée ci-dessus -, il se justifie dès lors que la Suisse fasse usage de la réserve prévue à l'article 33 et continue d'exiger, comme sous l'empire de l'ancienne CLaH 54, que les demandes soient rédigées dans la langue officielle de l'autorité judiciaire requise. La déclaration correspondante, que la majorité des milieux interrogés lors de la procédure de consultation ont approuvée, aura la teneur suivante:
Ad article 4, 2e et 3e alinéas, en relation avec les articles 33 et 35:
«La Suisse déclare que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou qu'elles doivent être accompagnées
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d'une traduction dans l'une de ces langues, selon les parties de la Suisse dans lesquelles elles doivent être exécutées. Les pièces constatant l'exécution seront libellées dans la langue officielle de l'autorité requise (v. annexe I).»
223 Réserves
223.1 Ad articles 15, 16 et 17
Contrairement à la procédure d'obtention de preuves par commission rogatoire, régie par les articles 1er à 14, la procédure d'obtention de preuves par des agents diplomatiques ou consulaires ou par des commissaires, réglée aux articles 15 à 22, oblige la Suisse à tolérer l'accomplissement sur son territoire de certains actes de procédure par des étrangers. Les actes d'instruction en vue de l'obtention de preuves constituent en Suisse des actes qui, au sens de l'article 271, chiffre 1, CPS, relèvent de la seule compétence d'autorités ou de fonctionnaires suisses. Les autorités et les avocats étrangers qui procèdent en Suisse à de tels actes, sans avoir reçu à cet effet l'autorisation des autorités suisses, contreviennent donc à cette disposition. Selon l'arrêté fédéral du 7 juillet 1971 (RS 172.012), des autorités étrangères peuvent toutefois requérir du DFJP l'autorisation de procéder à de tels actes de manière indépendante. Malgré l'interdiction de principe de procéder à ces actes de souveraineté étrangers sur territoire suisse, il est prévu que notre pays tiendra dûment compte des exigences de l'entraide judiciaire dans ses relations avec les Etats du «common law» en renonçant à faire usage d'une réserve générale au sens de l'article 33, 1er alinéa. Toutefois, le DFJP a proposé aux milieux interrogés lors de la procédure de consultation de subordonner en général la possibilité de procéder à des actes d'instruction au sens des articles 15 à 18 à une autorisation délivrée dans chaque cas individuel par le DFJP, après consultation du canton concerné; peu importe à cet égard que ces actes aient été accomplis par des agents diplomatiques ou consulaires ou des commissaires et qu'ils visent des ressortissants de l'Etat requérant, des ressortissants d'Etats tiers ou des citoyens suisses.
Cette proposition fut critiquée par l'Association suisse des banquiers, qui voudrait exclure ces moyens d'obtention de preuves par une réserve générale afin de prévenir des violations potentielles du secret bancaire ou d'affaires. D'autres milieux consultés ont proposé que l'autorisation soit délivrée par les cantons plutôt que par le DFJP.
Malgré la réserve émise par l'Association suisse des banquiers, il existe des raisons pertinentes de renoncer à une réserve générale. Les avantages que comporte la procédure d'obtention de preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires ont déjà été décrits ci-dessus (ch. 142.33). D'ailleurs, l'obligation d'obtenir une autorisation préalable devrait suffire en soi pour rendre inutile le recours à la procédure spéciale prévue en cas d'atteintes à des intérêts suisses protégés par la loi tels que le secret bancaire ou le secret d'affaires. Dans ce contexte, il convient aussi de rappeler que selon l'article 21, 1er alinéa, lettre e, les personnes visées par des actes d'instruction dans cette procédure spéciale peuvent, tout comme dans la procédure normale d'obtention de preuves par commission rogatoire, invoquer toute la gamme des dispenses ou des interdictions
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de déposer énumérées à l'article 11. En outre, la protection des personnes concernées est assurée par les autres garanties procédurales prévues par les articles 19 à 21 et déjà évoquées ci-dessus (voir ch. 142.23 et 142.31). Enfin, on ne saurait perdre de vue les conséquences politiques de l'exclusion générale d'une procédure spéciale réglée dans la convention en vue précisément d'amener les Etats du «common law» à participer à un système de collaboration internationale.
Aux termes de l'article 18, les Etats contractants peuvent déclarer qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire a la faculté de s'adresser aux autorités de l'Etat de sa résidence pour obtenir l'assistance nécessaire à l'ac- complissement de son mandat par voie de contrainte. Compte tenu de l'article 271 CPS, il est exclu que la Suisse fasse une telle déclaration. Les autorités suisses doivent demeurer seules compétentes pour prendre des mesures de contrainte sur territoire suisse. Les diplomates et les commissaires étrangers ayant été autorisés dans des cas individuels à procéder à des actes d'instruction ne pourront en aucun cas recourir à la contrainte.
La Fédération Suisse des Avocats fit observer que la mise en œuvre, en droit suisse, des articles 15 à 17 de la CLaH 70 relatifs aux autorisations individuelles à délivrer nécessiterait une loi d'introduction.
Il est conforme à la politique suisse de ne prévoir des lois d'introduction à des conventions internationales que si cela semble indispensable. Contrairement à ce qui se passe par exemple en Allemagne, les conventions internationales sont directement applicables dans la mesure où elles confèrent aux sujets de droit des droits et obligations suffisamment bien déterminés dans le texte conventionnel. Le pouvoir d'appréciation du DFJP en matière d'octroi d'autorisations indivi- duelles ne requiert en soi pas de concrétisation légale car, en Suisse, le principe de la protection des secrets, qui constitue le critère déterminant pour l'octroi d'une telle autorisation, est déjà ancré dans la loi.
Le Gouvernement cantonal zurichois et la Cour d'appel de Zurich tinrent à s'assurer que le DFJP ne serait habilité à délivrer une autorisation qu'après consultation de l'autorité compétente du canton concerné et en accord avec elle. Ce souhait sera pris en considération dans la déclaration que la Suisse entend faire au sujet des articles 15 à 17. Il est prévu que les demandes d'autorisation doivent être présentées à l'Autorité centrale du canton concerné. Cela permettra aux Autorités centrales cantonales de participer dès le début à la procédure. En transmettant les requêtes à l'Autorité fédérale compétente pour prendre la décision, elles pourront aussi présenter des demandes se rapportant à certaines obligations potentielles (voir à ce sujet ch. 142.33). Le cas échéant, elles ne le feront qu'après avoir consulté leurs propres autorités judiciaires. La déclaration devrait donc avoir la teneur suivante:
Ad articles 15, 16 et 17 en relation avec l'article 35, 2e alinéa, lettre c:
«L'obtention des preuves selon les articles 15, 16 et 17 est subordonnée à une autorisation préalable, qui est délivrée par le Département fédéral de justice et police. La requête doit être adressée à l'Autorité centrale du canton où aura lieu l'acte d'instruction.»
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223.2 Ad article 8
Selon l'article 8, tout Etat contractant peut déclarer que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. Cette mesure peut être soumise à l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par l'Etat déclarant.
La Suisse entend faire la déclaration suivante:
Ad article 8 en relation avec l'article 35, 2º alinéa, lettre c:
«Les magistrats de l'autorité requérante participant à la procédure d'un Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité d'exécution.»
224 «Pre-trial discovery of documents» et la réserve prévue par l'article 23
224.1 Champ d'application et teneurs possibles de la réserve prévue par l'article 23
Comme il a été relevé ci-dessus (voir ch. 142.4), la procédure dite «pre-trial discovery» qui a cours dans les Etats du «common law» tend, de par sa conception même, à une recherche aussi approfondie que possible de la vérité au besoin par le recours massif à la contrainte. En ce qui concerne l'objet même du litige, cette procédure pose aussi des conditions nettement moins strictes que ne le font habituellement les lois de procédure civile de l'Europe continentale quant à la pertinence et à la précision des faits à établir. En outre, l'accent fut mis sur les dangers d'abus liés aux particularités de la procédure «discovery» et découlant de la recherche générale et indéterminée de moyens de preuve par le biais de la demande de production de documents ainsi que sur la protection insuffisante du secret d'affaires par rapport à la situation correspondante en Europe.
L'article 23 a introduit dans la CLaH 70 une réserve qui doit avant tout permettre aux Etats européens de se protéger des demandes de nature inquisitoire émanant des Etats du «common law» et portant sur la production de documents. L'article 23 permet, à chaque Etat contractant, de rejeter des demandes d'entraide judiciaire portant sur une procédure «pre-trial discovery of documents». Ainsi, la République fédérale d'Allemagne et la France ont fait de telles réserves géné- rales. L'Etat contractant émettant une réserve peut toutefois se contenter d'exécuter ce genre de commissions rogatoires à des conditions restrictives. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suède ont, par exemple, fait usage de cette faculté. L'article 23 ne se réfère qu'aux demandes relatives à la production de documents. En effet, l'expérience démontre que dans la procédure «pre-trial discovery», les entreprises européennes visées ne considèrent la pratique en matière d'obtention de preuves comme abusive qu'en tant qu'elle permet d'exiger la remise d'un nombre indéterminé de documents ou d'autres supports d'informa- tions comportant parfois même des millions de pages.
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224.2 La concrétisation de la réserve par la Suisse
224.21 Résultats de la procédure de consultation
Il est prévu qu'en règle générale la Suisse s'abstiendra de refuser d'exécuter des commissions rogatoires ayant pour objet une procédure «pre-trial discovery of documents». Au lieu de cela, notre pays entend accepter les demandes d'entraide judiciaire présentées dans une telle procédure et portant sur la production de documents ou d'autres supports d'informations, dans la mesure où elles se fondent sur des critères qui correspondent, par leur pertinence et leur précision, à ceux dont s'inspirent les lois de procédure civiles suisses.
Dans la procédure de consultation, la question de la teneur de la déclaration suisse relative à l'article 23 a suscité des réponses nombreuses et en partie très critiques. Le rapport explicatif a soumis deux variantes de cette réserve aux milieux consultés. La première variante a la teneur suivante:
Ad article 23
«Les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure «pre-trial- discovery of documents» ne sont pas exécutées si
a) la demande n'a aucun rapport direct et nécessaire avec la réserve sous-jacente; ou
b) il est exigé d'une personne qu'elle indique quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa possession, ou en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou
c) il est exigé d'une personne qu'elle présente aussi d'autres pièces que celles spécifiées dans la demande d'entraide judiciaire qui se trouvent vraisemblablement en sa possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou
d) les actes d'entraide judiciaire requis sont disproportionnés.»
Dans la seconde variante, la lettre d mentionnant le principe de la proportionnalité fut biffée.
La majorité des milieux interrogés lors de la procédure de consultation s'est prononcée en faveur de la première variante, car cette formulation représenterait un compromis acceptable entre le refus total d'exécution et l'acceptation incondi- tionnelle des demandes «pre-trial discovery». Une minorité s'est toutefois expri- mée en faveur de la variante sans la lettre d. On a surtout fait valoir que le principe de la proportionnalité est inconnu de notre droit de procédure civile. Cette clause générale suscite aussi la crainte que les autorités ayant à l'appliquer ne la jugent impraticable. En outre, la clause additionnelle représenterait une solution peu judicieuse sur le plan politique, car seule une pratique d'ouverture envers les demandes américaines d'entraide judiciaire serait en mesure d'amener les autorités américaines à appliquer dorénavant, elles aussi, la convention à l'exclusion de toute autre source de droit.
Il y eut même des réponses isolées allant au-delà de ces deux variantes. De crainte que le secret bancaire et les secrets d'affaires ne soient mis en péril, l'Association suisse des banquiers souhaite l'exclusion générale des demandes «pre-trial disco- very of documents». Certains cercles consultés proposent d'étendre la réserve à la
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déposition de témoins. D'autres suggèrent l'adoption d'une réserve de «l'ordre public suisse». Par ailleurs, l'Université de Genève présente une proposition minimale, selon laquelle la lettre a de la réserve suisse proposée suffirait pleinement, puisqu'elle engloberait les cas mentionnés aux lettres b et c. En outre, il serait illogique de prévoir, en particulier à la lettre d de la réserve, des conditions plus sévères que celles posées par les lois de procédure internes pour la production de documents par la voie de l'entraide judiciaire.
224.22 Modification des variantes proposées lors de la procédure de consultation
Il convient tout d'abord de signaler que la réserve devrait uniquement tendre à empêcher les demandes de documents présentant un caractère inquisitoire et susceptibles de ce fait de porter atteinte aux intérêts suisses. Une réserve générale, telle que celle souhaitée par l'Association suisse des banquiers, en vue de protéger le secret bancaire et les secrets d'affaires, paraît dépasser cet objectif. L'article 11 permet, du moins en ce qui concerne le moyen de preuve de l'interrogatoire, d'assurer pleinement le respect des secrets protégés en Suisse. Cette disposition garantit à toute personne visée par une commission rogatoire à exécuter en Suisse le droit d'invoquer les dispenses ou interdictions de déposer prévues par le droit fédéral ou par un droit cantonal. Elle ne parle que des «personnes visées». On peut donc se demander si les dispenses et interdictions de déposer précitées ne se réfèrent qu'à la déposition des parties ou des témoins ou si les personnes visées par les demandes de production de documents peuvent aussi invoquer la garantie générale prévue par l'article 11. Mais quand bien même on voudrait interpréter de manière restrictive l'article 11, on ne pourrait guère empêcher les personnes visées par un moyen de preuve autre que l'interrogatoire de se fonder sur l'article 9, 2e alinéa, pour invoquer la protection des secrets garantie par le droit suisse. C'est précisément par cette disposition que la CLaH 70 démontre la volonté d'offrir aux personnes visées par une commission rogatoire au moins les mêmes garanties procédurales que celles dont bénéficient les personnes assujetties dans l'Etat requis à une procédure d'obtention de preuves sans points de rattachement internationaux. Vu la protection très large qu'accordent les articles 9, 2e alinéa, 11 et 21, 1er alinéa, lettre e, la réserve suisse ne devrait pas s'inspirer trop fortement de l'idée de la protection du secret. La réserve veut avant tout garantir que les faits à prouver par la présentation de supports de données offrent, selon la conception suisse, un rapport logique suffisant avec l'objet du litige et que la demande énumère avec la précision voulue quels sont les documents à produire, de sorte que l'on n'en arrive pas à une accumulation de moyens de preuve à caractère inquisitoire. De l'avis d'une minorité des milieux interrogés, ce résultat serait déjà atteint par la seconde variante susmentionnée (let. a à c). Si des doutes subsistaient sur l'efficacité des normes de protection prévues aux articles 9, 2€ alinéa, 11 et 21, 1er alinéa, lettre e, on pourrait donner suffisamment de poids aux intérêts suisses relatifs au maintien des secrets, en adoptant une clause additionnelle dans la réserve partielle, sans qu'il faille pour autant envisager une réserve globale à cet effet.
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Le DFJP s'est efforcé de tenir compte du désir de la majorité des milieux consultés d'ajouter dans une lettre d une clause générale aux fins de protection des intérêts suisses liés au maintien des secrets. Mais il faut aussi prendre en considération les nombreuses prises de position bien fondées qui s'opposent à l'introduction du principe de la proportionnalité dans la réserve. Enfin, on devrait aussi éviter une formulation qui puisse donner aux juges américains l'impression qu'en adoptant la clause générale la Suisse entend exclure toute entraide judiciaire dès qu'elle est confrontée à des procédures américaines «discovery of documents». Les tribunaux américains se sont montrés particulièrement intrai- tables envers les sociétés allemandes soumises à leur juridiction lorsqu'il s'agissait d'établir si, dans un cas concret, les conventions d'entraide judiciaire - qui, selon la conception américaine, ne sont applicables qu'à titre alternatif - devaient être mises en œuvre ou non. L'Allemagne ayant fait une réserve globale selon l'article 23, les tribunaux américains qui procèdent aux tests à trois échelons mentionnés ci-dessus (voir ch. 143.4) arrivent régulièrement à la conclusion que la demande, par voie d'entraide judiciaire, de mesures «discovery» ne permet pas d'atteindre l'objectif souhaité et qu'il faut donc interdire aux entreprises allemandes frappées par les mesures de contrainte de la procédure «discovery» d'invoquer les conven- tions internationales en matière d'entraide judiciaire. Il faudrait si possible éviter que les entreprises suisses soumises à la juridiction américaine n'aient à subir les effets de cette jurisprudence.
Lors de la procédure de consultation on a surtout critiqué la première variante parce qu'en adoptant le principe de la proportionnalité elle ferait appel à un critère inconnu tant du droit de procédure civile fédéral que des codes de procédure civile cantonaux.
Ne serait-ce déjà qu'en raison du principe du système procédural uniforme qui sous-tend la CLaH 70, il faudrait éviter de choisir une formulation qui restrein- drait davantage les moyens de preuve dans une procédure d'entraide que dans une procédure interne portant sur la production de documents. Il est donc proposé d'adopter une nouvelle variante, dont la teneur serait la suivante:
Ad article 23 en relation avec l'article 35, 2e alinéa, lettre c:
«Les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure «pre-trial discovery of documents» ne sont pas exécutées si
a) la demande n'a aucun rapport direct et nécessaire avec la procédure sous-jacente; ou
b) il est exigé d'une personne qu'elle indique quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou
c) il est exigé d'une personne qu'elle présente aussi d'autres pièces que celles désignées dans la demande d'entraide judiciaire et qui se trouvent vraisemblablement en sa possession, sa détention ou son pouvoir de disposition; ou
d) des intérêts dignes de protection des personnes visées risquent d'être compromis.»
La lettre a entend garantir l'établissement d'un lien de causalité matériel suffisant entre les mesures d'obtention de preuves requises et l'objet du procès. Les lettres
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b et c veulent empêcher que la partie requérant l'obtention des preuves en vue d'étayer sa prétention juridique ne puisse se décharger sur la partie adverse ou même sur un tiers de cette obligation. En effet, la partie en cause pourrait alors - par le biais d'une demande d'entraide à caractère inquisitoire - se soustraire à cette obligation toujours requise dans les procès internes aux fins de préciser suffisamment les requêtes d'obtention de preuves. En substance, ladite régle- mentation correspond aux réserves déjà faites par de nombreux autres Etats (tels Chypre, le Danemark, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, Singapour et la Suède). La réserve typiquement suisse prévue à la lettre d entend en outre prendre en compte les craintes exprimées lors de la procédure de consultation.
Par rapport à une référence à l'ordre public suisse, la nouvelle formulation prévue à la lettre d offre l'avantage de démontrer aux Américains surtout que la Suisse a fait cette réserve, non pour des raisons d'Etat, mais avant tout pour protéger les personnes concernées. En outre, la réserve n'introduit aucun nouveau critère, inhabituel en droit de procédure suisse, quant à la production de documents. Le juge suisse pourra donc aussi s'en tenir à des principes qui lui sont familiers en exécutant une commission rogatoire relative à la production de documents.
Certains des milieux consultés ont exigé que la réserve englobe aussi la déposition de témoins. Cela n'est toutefois pas possible, car la teneur de l'article 23 ne permet pas une telle extension.
225 La déclaration interprétative de l'article 1er relative à l'observation stricte de la voie de l'entraide judiciaire dans les rapports entre les Etats contractants
Quant aux effets de la jurisprudence américaine sur la procédure de ratification, il convient de se référer aux considérations relatives à la Convention de notification (voir ch. 214). En particulier, la décision du District Court de Connecticut concerne l'application de la CLaH 70 (voir la mention faite sous ch. 143.4). Lors d'une session spéciale de la Conférence de La Haye de droit international privé, en avril 1989, la Suisse a déclaré, eu égard notamment à la décision de la Cour suprême des Etats-Unis dans la cause Société Nationale Aérospatiale v. US (voir ch. 143.4), qu'à son avis la CLaH 70 est applicable de manière exclusive dans les rapports entre les Etats contractants. Lorsqu'elle déposera les instruments de ratification de cette convention, la Suisse sera donc aussi tenue de faire une déclaration générale au sujet de l'article 1er.
Ad article 1er
«La Suisse estime que la Convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants. En outre, se référant aux conclusions de la Com- mission spéciale d'avril 1989, elle considère que, quelle que soit l'opinion des Etats contractants sur l'application exclusive de la Convention, priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci dans les demandes d'obtention de preuves à l'étranger.»
Certains des milieux consultés mirent en doute le sens de cette déclaration interprétative. Ainsi, l'Université de Genève fit observer que cette déclaration
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serait malvenue sur le plan politique et d'une portée juridique douteuse. Cette déclaration a toutefois reçu l'appui du DFJP, car elle exprime sans ambiguité la position ferme et conséquente soutenue par notre pays. La majorité des prises de position partagent ce point de vue et se déclarent favorables à pareille déclara- tion.
226 Acceptation des adhésions
Tout Etat non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est membre de la Conférence ou de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au statut de la Cour internationale de justice pourra adhérer à la CLaH 70 (art. 39, 1er al.). L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats qui auront déclaré accepter cette adhésion (art. 39, 4e al.). La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d'acceptation (art. 39, 5e al.).
L'Argentine, l'Australie, la Barbade, Chypre, le Mexique, Monaco et Singapour ont déclaré adhérer à la CLaH 70. L'Office fédéral de la justice a fait une enquête auprès des représentations suisses dans ces Etats. Selon les conclusions de cette enquête, on peut partir de l'idée qu'en cas d'acceptation de leur adhésion par la Suisse tous ces Etats appliqueraient certainement la convention; en outre, aucun motif important ne milite contre une telle acceptation par la Suisse. La Suisse entend donc déposer, en temps utile, auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas, une déclaration par laquelle elle accepte ces adhésions.
23 La CLaH 80
231 Les Autorités centrales et les autorités de transmission
Outre les divers droits procéduraux accordant aux étrangers l'égalité de traite- ment, la CLaH 80 contient aussi des dispositions procédurales sur la coopération facultative transfrontalière entre autorités dans le domaine de l'assistance judiciaire (voir à ce sujet ch. 144.2) et de l'exécution facilitée de certaines décisions étrangères portant condamnation aux frais et dépens (voir ch. 144.3). Selon les articles 3 et 16, 2º et 3e alinéas, chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale et s'il s'agit d'un Etat fédéral il a faculté d'en désigner plusieurs. L'Autorité centrale est chargée de recevoir les demandes émanant de l'étranger en matière d'assistance judiciaire ou d'exequatur des condamnations aux frais et dépens; elle prend en outre les mesures appropriées. En principe, les fonctions de l'Autorité centrale prévues aux articles 3 et 16, 2e alinéa, sont assumées par les mêmes Autorités centrales cantonales qu'en matière de notification et d'ob- tention de preuves (voir ch. 211 et 221). Dans ces cas aussi, les demandes émanant de l'étranger peuvent être reçues par une autorité fédérale, qui les transmet alors à son tour, sans procéder à un contrôle plus poussé, à l'Autorité centrale localement compétente. En vertu de la CLaH 54, l'Office fédéral de la justice avait déjà eu à s'occuper de certains aspects de l'assistance judiciaire gratuite; il continuera de le faire sous l'empire de la CLaH 80. La Suisse entend faire une déclaration qui correspond, pour l'essentiel, à celles qu'elle a déjà faites pour la CLaH 65 et la CLaH 70:
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Ad articles 3 et 16 en relation avec l'article 29, 1er alinéa:
«Au sens des articles 3 et 16 de la Convention, les Autorités centrales sont les autorités cantonales désignées à l'Annexe I.
Outre les Autorités centrales susmentionnées, le Département fédéral de justice et police à Berne peut également recevoir et transmettre à l'Autorité centrale compétente dans le cas concret les demandes émanant de l'étranger en matière d'assistance judiciaire ou d'exequatur des condamnations aux frais et dépens.»
Lorsqu'une procédure est engagée devant les autorités judiciaires de la Confédé- ration, une demande fondée sur la CLaH 80 ou l'AE 77 et émanant d'une Autorité expéditrice étrangère devra être transmise à une Autorité centrale réceptrice en Suisse qui, en vertu des règles de compétence interne, sera une autorité fédérale. Dans ce contexte, il convient en particulier de signaler que les procédures de recours prévues pour les procès civils se déroulant directement devant le Tribunal fédéral ainsi que pour les procédures civiles et administratives régies par des lois fédérales spéciales comportent, elles aussi, des règles sur les procédures en matière d'octroi de l'assistance judiciaire. Étant donné que la coopération judiciaire transfrontalière entre autorités n'est que peu développée dans le domaine de l'assistance judiciaire (voir à ce sujet ch. 144.2 et 145), les cas dans lesquels la Confédération aura une compétence primaire n'auront en pratique que peu d'importance. Si des cas isolés se présentaient néanmoins, les Autorités centrales cantonales devraient, le cas échéant, transmettre d'office les demandes reçues à l'Autorité centrale à Berne. Vu ces compétences fédérales spéciales, la réserve doit être complétée par un second alinéa, qui s'adresse avant tout aux autorités suisses:
«Dans la mesure où l'assistance judiciaire ou l'exequatur des condamnations aux frais et dépens concernent des procédures qui, en vertu des règles de compétence interne ou de la succession d'instance interne, doivent se dérouler devant des autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes en la matière. Si de telles demandes sont présentées à des Autorités centrales cantonales, elles les transmettent d'office au Département fédéral de justice et police.»
En ce qui concerne l'organisation des autorités de transmission prévues aux articles 4 et 16, la Suisse entend faire la déclaration suivante:
Ad articles 4 et 16 en relation avec l'article 29, 1er alinéa:
«Les autorités décrites à l'article 3 prennent aussi en charge les tâches des autorités expéditrices au sens de l'article 4, 1er alinéa, et de l'article 16, 1er alinéa.»
232 Prestations spéciales des Autorités centrales
Selon l'article 6, 1er alinéa, l'Autorité expéditrice doit vérifier que les demandes d'assistance judiciaire à destination de l'étranger remplissent toutes les conditions requises quant à leur validité formelle; elle doit en outre assister le demandeur
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afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l'appréciation de la demande dans l'autre Etat contractant. Le 3e alinéa prévoit même que l'autorité expéditrice doit assister le demandeur à obtenir une traduction sans frais des documents.
Les autorités centrales doivent donc fournir en Suisse des prestations qui ne sont prévues ni par la convention de notification ni par la convention en matière d'obtention des preuves. Les Autorités centrales cantonales devraient donc, le cas échéant, s'informer auprès des Autorités centrales étrangères sur les conditions dans lesquelles leur droit permet l'octroi de l'assistance judiciaire. Le DFJP les assistera dans leurs recherches sur le droit étranger. En outre, les cantons devront trouver les moyens d'assister, au besoin, les demandeurs à obtenir une traduction sans frais de leurs documents. La coopération transfrontalière n'ayant qu'une importance pratique restreinte dans le domaine de l'assistance judiciaire (voir à ce sujet ch. 144.2 et 145), les frais assumés par les cantons pour ces prestations supplémentaires ne devraient pas être exagérés.
233 La transmission directe
Comme il a déjà été relevé, la Convention offre à chaque demandeur la faculté de présenter sa demande directement à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant (art. 5, 1er al., deuxième phrase). La Suisse entend aussi ordonner à ses Autorités centrales d'accepter les requêtes que les demandeurs étrangers leur font parvenir directement sans passer - comme le prévoit la voie ordinaire - par leurs propres Autorités expéditrices et sans adresser directement leurs demandes aux autorités compétentes. La Suisse veut en outre aussi accepter la transmission par des agents diplomatiques ou consulaires. Elle entend donc faire la déclaration suivante:
Ad articles 5 et 9 en relation avec l'article 29, 2e alinéa, lettre a:
«L'Autorité centrale réceptrice de la Suisse accepte aussi des requêtes qui lui sont transmises directement par la poste ou par une représentation diploma- tique ou consulaire.»
234 Langues et traductions
Lorsque dans l'Etat requérant l'obtention d'une traduction de la demande d'assistance judiciaire dans la langue de l'Etat requis est difficilement réalisable, l'article 7, 2e alinéa, prévoit que l'Etat requis doit aussi accepter que les demandes et les documents à l'appui soient rédigés en langue française ou anglaise ou accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues (voir aussi à ce sujet ch. 144.2). Aux fins d'exclure l'usage de cette règle, la Suisse entend faire la réserve suivante au sens de l'article 28, 2€ alinéa, lettre a:
Ad article 7, 2º alinéa, articles 24, 25 et 28, 2º alinéa, lettre a:
«La Suisse déclare que la demande d'assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en
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langue allemande, française ou italienne, ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, selon les parties de la Suisse dans lesquelles la demande doit être exécutée (voir annexe I). Les documents rédigés dans une langue autre que celle de l'autorité requise ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue peuvent aussi être refusés lorsqu'une traduction dans la langue de l'autorité requise n'est que difficilement réalisable dans l'Etat requérant.»
Selon l'article 17, 1er alinéa, lettres a à c, la demande d'exequatur de la condamnation aux frais et dépens doit être accompagnée du dispositif du jugement rédigé dans la langue de l'Etat requis ou d'une traduction certifiée conforme ainsi que de tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine et qu'elle y est exécutoire. Vu que la Suisse est un Etat contractant ayant plusieurs langues officielles, elle devrait aussi faire connaître au moyen de la déclaration prévue à l'article 25 les langues dans lesquelles les demandes d'exéquatur doivent être rédigées et traduites.
Ad article 17, 1er alinéa, articles 24 et 25:
«La Suisse déclare que la demande d'exequatur de la condamnation aux frais et dépens et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou ac- compagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon les parties de la Suisse dans lesquelles la demande doit être exécutée (voir annexe I).»
24 L'AE 77
241 Les Autorités centrales expéditrices et les autorités de transmission
Bien que l'AE 77 et la CLaH 80 aient prévu des règles presque identiques de simplification de la voie internationale de transmission des demandes d'assistance judiciaire gratuite, la Suisse a intérêt à ratifier l'AE. En effet, parmi les nombreux Etats parties à l'AE 77 (voir ch. 145), seuls l'Espagne, la Finlande, la France, les Pays-Bas et la Suède ont aussi ratifié la CLaH 80. Par rapport à ces cinq Etats, la coordination entre les deux conventions est assurée par des Autorités centrales identiques pour chacune d'elles. La Suisse entend donc faire les déclarations suivantes:
Ad article 2 en relation avec l'article 8:
«Au sens de l'article 2 de la Convention, les autorités cantonales décrites à l'Annexe I sont les Autorités centrales réceptrices et expéditrices. Outre les Autorités centrales désignées ci-dessus, le Département fédéral de justice et police à Berne peut recevoir et transmettre dans un cas concret à l'Autorité centrale compétente les demandes émanant de l'étranger.
Dans la mesure où l'assistance judiciaire concerne des procédures qui, en raison des règles de compétence interne, doivent de dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les
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demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes. Si de telles demandes sont transmises aux Autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d'office au Département fédéral de justice et police.»
242 Langues et traductions
L'AE 77 et la CLaH 80 contiennent les mêmes règles. Les demandes d'assistance judiciaire gratuite ainsi que leurs annexes doivent être acceptées en langue française ou anglaise dans la mesure où l'Etat requis n'exige pas qu'elles soient rédigées dans sa propre langue ou accompagnées d'une traduction dans cette langue (art. 6). La Suisse a toutefois l'intention de faire une déclaration aux fins d'exclure l'usage de cette disposition, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cas de la CLaH 80. Elle fera donc la déclaration suivante:
Ad article 6 en relation avec les articles 13 et 14:
«La Suisse déclare que la demande d'assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon les parties de la Suisse dans lesquelles la demande doit être exécutée (voir annexe I). Les pièces rédigées dans une langue autre que celle de l'autorité requise ou accompagnées d'une traduc- tion dans une autre langue peuvent être refusées dans chaque cas.»
243 Prestations spéciales des Autorités centrales
L'article 3, chiffre 1er, prévoit que l'Autorité expéditrice assiste le demandeur afin que tous les documents qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l'appréciation de la demande à l'étranger soient joints à celle-ci. Elle assiste également le demandeur pour l'obtention des traductions nécessaires. Contraire- ment à la CLaH 80, l'AE ne confère toutefois pas le droit d'obtenir une traduction sans frais (voir aussi à ce sujet ch. 145).
Il s'ensuit que sous l'empire de l'AE 77 les Autorités centrales doivent fournir en Suisse des prestations pratiquement identiques à celles dues en vertu de la CLaH 80. On peut donc se référer à ce propos aux considérations faites sous chiffre 232.
3 Relation avec le droit européen
L'unification de l'entraide judiciaire internationale en matière civile et com- merciale constitue un terrain d'activité important de la Conférence de La Haye et dans une certaine mesure aussi du Conseil de l'Europe. Dans ce domaine, il n'existe à l'heure actuelle ni droit primaire des CE, ni droit secondaire au sens strict de ce terme. Certes, un groupe d'experts composé d'un représentant de chaque Etat partie aux CE travaille à l'«Unification de la procédure civile». Toutefois, on ne peut déjà entrevoir aujourd'hui une issue satisfaisante des travaux ni même une extension des dispositions procédurales à des Etats non
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membres des CE. En outre, il convient de signaler que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi que la Convention de Lugano contiennent des dispositions isolées sur l'entraide judiciaire, mais elles s'inspirent en substance des quatre conventions présentes. Il n'existe d'ailleurs guère d'accords internationaux en matière d'entraide judiciaire civile entre les différents Etats membres des CE.
Parmi les dix-neuf Etats ayant ratifié à ce jour la CLaH 65 (il est également fait abstraction ci-après des adhésions), on compte tous les Etats des CE et de l'AELE, à l'exception de l'Autriche, de l'Irlande, de l'Islande et jusqu'à présent aussi de la Suisse. Parmi les quinze Etats ayant ratifié la CLaH 70, neuf font partie des CE, dont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, et trois appartiennent à l'AELE. La CLaH 80 a notamment été ratifiée par l'Espagne, la Finlande, la France, les Pays-Bas et la Suède, et parmi les Etats signataires se trouvent cinq autres Etats membres des CE. A ce jour, l'AE a notamment été ratifié par dix Etats membres des CE et trois Etats membres de l'AELE. Toutes les quatre conventions apportent ainsi une contribution importante à l'unification du droit de l'ensemble de l'Europe et à la collaboration entre Etats européens.
4 Conclusions
Les quatre conventions soumises à ratification permettent à la Suisse de s'intégrer à un ordre juridique multilatéral, qui a trouvé un large écho sur le plan international et qui offre des solutions modernes dans le domaine de l'entraide en matière civile et commerciale. De par leur genèse et leur conception, les trois conventions de La Haye concordent, de sorte qu'elles couvrent un large domaine de l'entraide judiciaire civile au sens étroit et au sens large. En particulier, elles offrent des solutions permettant de surmonter les difficultés qui se présentent dans les rapports avec les pays du «common law». Pour la Suisse, la ratification de la convention présente l'avantage que la collaboration internationale avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale repose enfin sur des textes conventionnels liant les parties et contenant des règles clairement déterminées. Si la Suisse ne ratifiait pas ces conventions, elle ne pourrait pas se référer de manière crédible aux règles qu'elles contiennent. Elle devrait au contraire accepter qu'à défaut de conventions internationales les tribunaux américains appliquent leur propre droit de procé- dure et en particulier qu'ils prennent librement les mesures unilatérales de contrainte tant réprouvées. Bien que la CLaH 80 et l'AE 77 correspondent, pour l'essentiel, quant au fond, la Suisse a avantage à ratifier aussi la convention du Conseil de l'Europe car, à ce jour, seule une minorité des nombreux Etats parties à l'AE 77 a également ratifié la CLaH 80.
5 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Les conventions prévoient toutes quatre la mise sur pied d'Autorités centrales à l'échelon cantonal; dès lors, la nouvelle organisation sera certainement en majeure partie à la charge des cantons. Toutefois, les mesures financières requises pour maîtriser ces nouvelles tâches ne devraient pas être excessives, d'autant plus
84 Feuille fédérale. 145e année. Vol. III
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que pour les quatre conventions on a veillé à ce que les autorités soient organisées de manière uniforme et notamment dans le respect des particularités plurilingues de notre pays. Les prestations additionnelles prévues dans le domaine de l'assistance judiciaire ne doivent pas non plus être surestimées, car la coopération transfrontalière entre autorités ne devrait acquérir que peu d'importance pratique dans ce domaine.
Le DFJP qui, dans le cadre de la réglementation actuelle, examine de manière très approfondie tant les demandes d'entraide judiciaire émanant de l'étranger que celles qui y sont destinées pourrait, à l'avenir, en cas de ratification, se contenter, pour l'essentiel, de transmettre les demandes émanant de l'étranger aux Autorités centrales cantonales et de limiter sa cognition à l'examen de la compétence locale. Bien entendu, le DFJP continuerait, comme par le passé, à conseiller et à assister les cantons.
Dans l'ensemble, les effets d'une ratification sur le plan financier et du personnel peuvent être qualifiés de faibles.
6 Programme de la législature
Le présent projet a été annoncé dans le rapport sur le programme de la législature 1991-1995 (voir FF 1992 III 178).
7 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral sur la CLaH 65, la CLaH 70, la CLaH 80 et l'AE 77 se fonde sur l'article 8 de la constitution qui donne à la Confédération la compétence de conclure des conventions avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Aux termes de l'article 89, 3º alinéa, de la constitution, les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif, s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (let. a), s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale (let. b) ou s'ils en- traînent une unification multilatérale du droit (let. c). Les quatre conventions sont dénonçables. Elles ne prévoient pas d'adhésion à une organisation internationale. Il reste donc à examiner si elles entraînent une unification multilatérale du droit.
Selon la pratique constante du Conseil fédéral, on est en présence d'une unification multilatérale du droit lorsqu'un traité contient du droit uniforme, directemeent applicable dans l'ensemble, réglant en détail un domaine juridique bien défini, à savoir suffisamment important pour justifier sur le plan national, par analogie, l'élaboration d'une loi particulière. Le Parlement a précisé la pratique du Conseil fédéral et décidé que, dans des cas spéciaux - en raison de l'importance ou de la nature des dispositions - ou parce qu'il est prévu de créer des organes de contrôle internationaux - il peut y avoir unification multilatérale du droit, même lorsque les normes internationales en question sont peu nombreuses (FF 1988 II 895). Dans la pratique actuelle, les modifications apportées à des traités inter- nationaux soumis eux-mêmes au référendum en vertu de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution, ou qui auraient dû y être soumis en vertu de la loi en vigueur, doivent être soumises au référendum facultatif dès qu'elles concernent
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des questions d'importance fondamentale et qu'elles modifient de façon substan- tielle le fond du droit (FF 1992 II 1190). Il en va en principe de même des traités internationaux, qui remplacent formellement d'autres traités, mais qui, en subs- tance, entraînent une modification des dispositions conventionnelles en vigueur auparavant.
Tant la Convention de La Haye de 1905 que celle de 1954 unifient des domaines fondamentaux de l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et sont, pour l'essentiel, directement applicables. Sur le plan national, l'importance de la matière justifierait certainement l'élaboration d'une loi particulière. Selon la pratique actuelle, ces conventions auraient donc dues être soumises au référen- dum. Quant au fond, les trois conventions de La Haye entraînent une révision complète des conventions de 1905 et de 1954. Sous l'angle du droit suisse, il s'agit donc bien d'une matière uniforme, bien qu'elle fasse l'objet de trois conventions distinctes, d'autant plus qu'il est prévu de les ratifier simultanément. Les modifi- cations intervenues ne comportent toutefois aucun changement fondamental. Certes, l'obtention de preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et en particulier par des commissaires représente une nouveauté d'une certaine impor- tance. L'obligation d'obtenir l'autorisation de procéder à de tels actes offrira toutefois la garantie qu'à l'avenir aussi on tiendra dûment compte des spécificités du droit procédural suisse. Il en va de même des demandes présentées dans le cadre de la procédure dite «pre-trial discovery». Ici aussi, l'introduction d'une réserve doit permettre de s'assurer qu'à l'avenir aussi de telles requêtes seront seulement admises si elles se fondent sur des critères qui correspondent, par leur pertinence et leur précision, à certains de ceux dont s'inspirent les lois de procédure civile suisses.
A l'inverse des trois conventions de La Haye, l'Accord européen sur la transmis- sion des demandes d'assistance judiciaire (AE 77) ne modifie pas, quant au fond, une convention existante; il s'agit d'un traité nouveau. L'AE 77 veut simplifier la transmission des demandes d'assistance judiciaire. Toutefois, quant à sa portée et son importance, il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution.
L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif.
N36237
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i
Annexe I
Liste des autorités suisses
a) Autorités centrales cantonales
Cantons
Langue(s) officielle(s) (a = allemand) (f = français) (i = italien)
Adresses
Numéros
de téléphone
Appenzell
a
Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen
071/ 94 24 61
Ausserrhoden
Appenzell
a
Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell
071/ 87 95 51
Innerrhoden
Aargau
a
Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau
064/ 21 19 40
Basel-Landschaft
a
Obergericht des Kantons Basel-
061/925 51 11
Basel-Stadt
a
Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel
061/267 81 81
Bern
a/f
Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern
031/633 76 76
Fribourg
f/a
Tribunal cantonal, 1700 Fribourg
037/ 25 39 10
Genève f
Parquet du Procureur général,
022/319 21 11
Glarus
a
Obergericht des Kantons Glarus,
058/ 61 15 32
Graubünden
a
Justiz-, Polizei- und Sanitäts-
081/ 21 21 21
Jura
f:
Département de la Justice,
066/ 21 51 11
Luzern
a
Obergericht des Kantons Luzern,
041/ 24 51 11
Neuchâtel
f
Département de Justice,
038/ 22 31 11
Nidwalden
a
Kantonsgericht Nidwalden,
041/ 63 79 50
Obwalden
a
Kantonsgericht des Kantons
041/ 66 92 22
St. Gallen
a
Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen
071/ 21 31 11
Schaffhausen
a
Obergericht des Kantons
053/ 82 74 22
Schwyz
a
Kantonsgericht Schwyz,
043/ 24 11 24
Solothurn
a
Obergericht des Kantons Solothurn, 065/ 21 73 11
4500 Solothurn
Tessin
i
Tribunale di appello, 6901 Lugano
091/ 21 51 11
Thurgau
a
Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld
054/ 22 31 21
Uri
a
Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf 044/ 4 22 44
Valais
f/a
Tribunal cantonal, 1950 Sion
027/ 22 93 93
Vaud
f
Tribunal cantonal, 1014 Lausanne
021/313 15 11
Zug
a
Obergericht des Kantons Zug,
042/ 25 33 11
Rechtshilfe, 6300 Zug
Zürich
a
Obergericht des Kantons Zürich,
01/257 91 91
Rechtshilfe, 8023 Zürich
1236
departement
Graubünden, 7001 Chur
2800 Delémont
6002 Luzern
2001 Neuchâtel
6370 Stans
Obwalden, 6060 Sarnen
Schaffhausen, 8201 Schaffhausen
6430 Schwyz
1211 Genève 3
8750 Glarus
Landschaft, 4410 Liestal
b) Autorités fédérales
Département fédéral de Justice et Police, DFJP, 3003 Berne
(Compétent pour les CLaH 65 et 70:
Compétent pour la CLaH 80 et l'AE 77:
Office fédéral de la police du DFJP, Bundesrain 20, 3003 Berne, 031/322 43 10 Office fédéral de la justice du DFJP, Bundesrain 20, 3003 Berne, 031/322 41 22)
1237
Projet
Arrêté fédéral concernant trois conventions de La Haye et un Accord européen relatifs à l'entraide judiciaire en matière civile ou commerciale
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19931), arrête:
Article premier
1 La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral dépose une déclaration interprétative de l'article premier. En outre, il fait des déclarations concernant les articles 2 et 18 en relation avec l'article 21, 1er alinéa, lettre a; concernant l'article 5, 3e alinéa, ainsi que l'article 6 en relation avec l'article 21, 1er alinéa, lettre b, et concernant l'article 9 en relation avec l'article 21, 1er alinéa, lettre c. Il déclare s'opposer aux procédures de signification ou de notification prévues dans les articles 8 et 10 en relation avec l'article 21, 2e alinéa, lettre a.
Art. 2
1 La Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral dépose une déclaration interprétative de l'article premier. En outre, il fait des déclarations concernant les articles 2 et 24 en relation avec l'article 35, 1er alinéa; concernant l'article 4, 2ª et 3€ alinéas, en relation avec les articles 33 et 35, et concernant les articles 8, 15, 16, 17 et 23 en relation avec l'article 35, 2º alinéa. En application de l'article 39, le Conseil fédéral déclare accepter les adhésions de l'Argentine, de l'Australie, de la Barbade, de Chypre, du Mexique, de Monaco et de Singapour.
1238
Entraide judiciaire en matière civile ou commerciale
Art. 3
1 La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral fait des déclarations concernant les articles 3 et 16 en relation avec l'article 29, 1er alinéa; concernant les articles 4 et 16 en relation avec l'article 29, 1er alinéa; concernant les articles 5 et 9 en relation avec l'article 29, 2e alinéa, lettre a, et concernant l'article 7, 2e alinéa; l'article 17, 1er alinéa; les articles 24, 25 et 28, 2e alinéa, lettre a.
Art. 4
1 L'Accord européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral fera des déclarations concernant l'article 2 en relation avec l'article 8 et l'article 6 en relation avec les articles 13 et 14
Art. 5
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
.
N36237
1239
Texte original
Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Conclue à La Haye le 15 novembre 1965
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extra- judiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l'étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile,
Soucieux d'améliorer à cette fin l'entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure,
Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié.
La Convention ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.
Chapitre I: Actes judiciaires
Article 2
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformé- ment aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite.
L'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis.
Article 3
L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente.
La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.
1240
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Article 4
Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande.
Article 5
L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte:
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.
Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.
Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destina- taire.
Article 6
L'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L'attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.
Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités. L'attestation est directement adressée au requérant.
Article 7
Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Conven- tion sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l'Etat d'origine.
Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l'Etat requis, soit en langue française, soit en langue anglaise.
1241
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Article 8
Chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significa- tions ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.
Tout Etat peut déclarer s'opposer à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.
Article 9
Chaque Etat contractant a, de plus, la faculté d'utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d'un autre Etat contractant que celui-ci a désignées.
Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, chaque Etat contractant a la faculté d'utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique.
Article 10
La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer:
a) à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger,
b) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres per- sonnes compétents de l'Etat d'origine, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination,
c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination.
Article 11
La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d'autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précédent et notamment la communication directe entre leurs autorités respec- tives.
Article 12
Les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'Etat requis.
1242
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:
a) l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'Etat de destination,
b) l'emploi d'une forme particulière.
Article 13
L'exécution d'une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l'Etat requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande.
En cas de refus, l'Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs.
Article 14
Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d'actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique.
Article 15
Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:
a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notifica- tion, soit la remise n'ait été reçue:
a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
1243
:
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.
Article 16
Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:
a) le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours,
b) les moyens du défendeur n'apparaissent pas dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrece- vable si elle est formée après l'expiration d'un délai qu'il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.
Le présent article ne s'applique pas aux décisions concernant l'état des personnes.
Chapitre II: Actes extrajudiciaires
Article 17
Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d'un Etat contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention.
Chapitre III: Dispositions générales
Article 18
Tout Etat contractant peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences.
Toutefois, le requérant a toujours le droit de s'adresser directement à l'Autorité centrale.
Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.
1244
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Article 19
La présente Convention ne s'oppose pas à ce que la loi interne d'un Etat contractant permette d'autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l'étranger.
Article 20
La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger:
a) à l'article 3, alinéa 2, en ce qui concerne l'exigence du double exemplaire des pièces transmises,
b) à l'article 5, alinéa 3, et à l'article 7, en ce qui concerne l'emploi des langues,
c) à l'article 5, alinéa 4,
d) à l'article 12, alinéa 2.
Article 21
Chaque Etat contractant notifiera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhé- sion, soit ultérieurement:
a) la désignation des autorités prévues aux articles 2 et 18,
b) la désignation de l'autorité compétente pour établir l'attestation prévue à l'article 6,
c) la désignation de l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9.
Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
a) son opposition à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10,
b) les déclarations prévues aux articles 15, alinéa 2, et 16, alinéa 3,
c) toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus.
Article 22
La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 1905 et le premier mars 1954, dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l'une ou à l'autre de ces Conventions.
Article 23
La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905, ni de l'article 24 de celle signée à La Haye, le premier mars 1954.
1245
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Ces articles ne sont toutefois applicables que s'il est fait usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites Conventions.
Article 24
Les accords, additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement.
Article 25
Sans préjudice de l'application des articles 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
Article 26
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Article 27
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 26, alinéa 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant posté- rieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 28
Tout Etat non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 27, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
La Convention n'entrera en vigueur pour un tel Etat qu'à défaut d'opposition de la part d'un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion.
A défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent.
1246
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Article 29
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 30
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 27, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 31
. Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 26, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 28:
a) les signatures et ratifications visées à l'article 26;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa premier;
c) les adhésions visées à l'article 28 et la date à laquelle elles auront effet;
d) les extensions visées à l'article 29 et la date à laquelle elles auront effet;
e) les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l'article 21;
f) les dénonciations visées à l'article 30, alinéa 3.
1247
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Suivent les signatures
N36237
1248
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Annexe à la convention Formules de demande et d'attestation
Demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965
Identité et adresse du requérant
Adresse de l'autorité destinataire
Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir - en double exemplaire - à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformé- ment à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir:
.
(identité et adresse)
a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a) 1).
.
b) selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b) 1):
c) le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2)1).
85 Feuille fédérale. 145e année. Vol. III
1249
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte - et de ses annexes1) - avec l'attestation figurant au verso.
Enumération des pièces
Fait à
le
Signature et/ou cachet.
1250
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Verso de la demande
Attestation
L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention,
le (date)
à (localité, rue, numéro)
dans une des formes suivantes prévues à l'article 5:
a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)1). .
b) selon la forme particulière suivante 1):
c) par remise simple 1).
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:
(identité et qualité de la personne)
liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:
1251
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint 1).
Annexes
Pièces renvoyées:
Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution:
Fait à ,le
Signature et/ou cachet.
1252
i
1
.
.
.
. 1 :
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Eléments essentiels de l'acte
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 (article 5, alinéa 4)
Nom et adresse de l'autorité requérante:
Identité des parties 1):
Acte judiciaire2) Nature et objet de l'acte:
Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige:
Date et lieu de la comparution2):
· Juridiction qui a rendu la décision2):
Date de la décision2):
Indication des délais figurant dans l'acte 2):
1253
I
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Acte extrajudiciaire 1) Nature et objet de l'acte:
Indication des délais figurant dans l'acte 1):
1254
Texte original
Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Conclue à La Haye le 18 mars 1970
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant faciliter la transmission et l'exécution des commissions rogatoires et promouvoir le rapprochement des diverses méthodes qu'ils utilisent à ces fins,
Soucieux d'accroître l'efficacité de la coopération judiciaire mutuelle en matière civile ou commerciale,
Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre I: Commissions rogatoires
Article premier
En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires.
Un acte d'instruction ne peut pas être demandé pour permettre aux parties d'obtenir des moyens de preuves qui ne soient pas destinés à être utilisés dans une procédure engagée ou future.
L'expression «autres actes judiciaires» ne vise ni la signification ou la notification d'actes judiciaires, ni les mesures conservatoires ou d'exécution.
Article 2
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution. L'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis.
Les commissions rogatoires sont transmises à l'Autorité centrale de l'Etat requis sans intervention d'une autre autorité de cet Etat.
Article 3
La commission rogatoire contient les indications suivantes:
a. l'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise;
b. l'identité et l'adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
c. la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits;
1255
!
:
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale
d. les actes d'instruction ou autres actes judiciaires à accomplir. Le cas échéant, la commission rogatoire contient en outre:
e. les nom et adresse des personnes à entendre;
f. les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues;
g. les documents ou autres objets à examiner;
h. la demande de recevoir la déposition sous serment ou avec affirmation et, le cas échéant, l'indication de la formule à utiliser;
i. les formes spéciales dont l'application est demandée conformément à l'article 9.
¿
La commission rogatoire mentionne aussi, s'il y a lieu, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 11.
Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.
Article 4
La commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise ou accompagnée d'une traduction faite dans cette langue.
Toutefois, chaque Etat contractant doit accepter la commission rogatoire rédigée en langue française ou anglaise, ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, à moins qu'il ne s'y soit opposé en faisant la réserve prévue à l'article 33.
Tout Etat contractant qui a plusieurs langues officielles et ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter les commissions rogatoires dans l'une de ces langues pour l'ensemble de son territoire, doit faire connaître, au moyen d'une déclaration, la langue dans laquelle la commission rogatoire doit être rédigée ou traduite en vue de son exécution dans les parties de son territoire qu'il a déterminées. En cas d'inobservation sans justes motifs de l'obligation découlant de cette déclaration, les frais de la traduction dans la langue exigée sont à la charge de l'Etat requérant.
Tout Etat contractant peut, au moyen d'une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux alinéas précédents dans lesquelles la commission rogatoire peut être adressée à son Autorité centrale.
Toute traduction annexée à une commission rogatoire doit être certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté ou juré, soit par toute autre personne autorisée à cet effet dans l'un des deux Etats.
Article 5
Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l'autorité de l'Etat requérant qui lui a transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale
Article 6
En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire est trans- mise d'office et sans retard à l'autorité judiciaire compétente du même Etat suivant les règles établies par la législation de celui-ci.
Article 7
L'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister. Cette communication est adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l'autorité requé- rante en a fait la demande.
Article 8
Tout Etat contractant peut déclarer que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. Cette mesure peut être soumise à l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par l'Etat déclarant.
Article 9
L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire ap- plique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre.
Toutefois, il est déféré. à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques.
La commission rogatoire doit être exécutée d'urgence.
Article 10
En exécutant la commission rogatoire, l'autorité requise applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne dans les cas et dans la même mesure où elle y serait obligée pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formulée à cet effet par une partie intéressée.
Article 11
La commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies:
a. soit par la loi de l'Etat requis; ou
b. soit par la loi de l'Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale
En outre, tout Etat contractant peut déclarer qu'il reconnaît de telles dispenses et interdictions établies par la loi d'autres Etats que l'Etat requérant et l'Etat requis, dans la mesure spécifiée dans cette déclaration.
Article 12
L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où:
a. l'exécution, dans l'Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire; ou
b. l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voies de droit répondant à l'objet de la demande portée devant l'autorité requérante.
Article 13
Les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire sont transmises par l'autorité requise à l'autorité requérante par la même voie que celle utilisée par cette dernière.
Lorsque la commission rogatoire n'est pas exécutée en tout ou en partie, l'autorité requérante en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont communiquées.
Article 14
L'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit.
Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et interprètes et des frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant, conformément à l'article 9, alinéa 2.
L'autorité requise, dont la loi laisse aux parties le soin de réunir les preuves et qui n'est pas en mesure d'exécuter elle-même la commission rogatoire, peut en charger une personne habilitée à cet effet, après avoir obtenu le consentement de l'autorité requérante. En demandant celui-ci, l'autorité requise indique le mon- tant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consente- ment implique pour l'autorité requérante l'obligation de rembourser ces frais. A défaut de celui-ci, l'autorité requérante n'est pas redevable de ces frais.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale
Chapitre II: Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires
Article 15
En matière civile ou commerciale, un agent diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction ne visant que les ressortissants d'un Etat qu'il représente et concer- nant une procédure engagée devant un tribunal dudit Etat.
Tout Etat contractant a la faculté de déclarer que cet acte ne peut être effectué que moyennant l'autorisation accordée sur demande faite par cet agent ou en son nom par l'autorité compétente désignée par l'Etat déclarant.
Article 16
Un agent diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant peut en outre procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction visant les ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, et concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat qu'il représente:
a. si une autorité compétente désignée par l'Etat de résidence a donné son autorisation, soit d'une manière générale, soit pour chaque cas particulier, et
b. s'il respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisa- tion.
Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable.
Article 17
En matière civile ou commerciale, toute personne régulièrement désignée à cet effet comme commissaire peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un Etat contractant à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un autre Etat contractant:
a. si une autorité compétente désignée par l'Etat de l'exécution a donné son autorisation, soit d'une manière générale, soit pour chaque cas particulier; et si elle respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisation.
b.
Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable.
Article 18
Tout Etat contractant peut déclarer qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale
articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente désignée par ledit Etat, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte. La déclaration peut comporter toute condition que l'Etat déclarant juge convenable d'imposer.
Lorsque l'autorité compétente fait droit à la requête, elle applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne.
Article 19
L'autorité compétente, en donnant l'autorisation prévue aux articles 15, 16 et 17 ou dans l'ordonnance prévue à l'article 18, peut déterminer les conditions qu'elle juge convenables, relatives notamment aux heure, date et lieu de l'acte d'instruc- tion. Elle peut de même demander que ces heure, date et lieu lui soient notifiés au préalable et en temps utile; en ce cas, un représentant de ladite autorité peut être présent à l'acte d'instruction.
Article 20
Les personnes visées par un acte d'instruction prévu dans ce chapitre peuvent se faire assister par leur conseil.
Article 21
Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire est autorisé à procéder à un acte d'instruction en vertu des articles 15, 16 et 17:
a. il peut procéder à tout acte d'instruction qui n'est pas incompatible avec la loi de l'Etat de l'exécution ou contraire à l'autorisation accordée en vertu desdits articles et recevoir, dans les mêmes conditions, une déposition sous serment ou avec affirmation;
b. à moins que la personne visée par l'acte d'instruction ne soit ressortissante de l'Etat dans lequel la procédure est engagée, toute convocation à comparaître ou à participer à un acte d'instruction est rédigée dans la langue du lieu où l'acte d'instruction doit être accompli, ou accompagnée d'une traduction dans cette langue;
c. la convocation indique que la personne peut être assistée de son conseil et, dans tout Etat qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 18, qu'elle n'est pas tenue de comparaître ni de participer à l'acte d'instruction;
d. l'acte d'instruction peut être accompli suivant les formes prévues par la loi du tribunal devant lequel la procédure est engagée, à condition qu'elles ne soient pas interdites par la loi de l'Etat de l'exécution;
e. la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer les dispenses et interdictions prévues à l'article 11.
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Article 22
Le fait qu'un acte d'instruction n'ait pu être accompli conformément aux disposi- tions du présent chapitre en raison du refus d'une personne d'y participer, n'empêche pas qu'une commission rogatoire soit adressée ultérieurement pour le même acte, conformément aux dispositions du chapitre premier.
Chapitre III: Dispositions générales
Article 23
Tout Etat contractant peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer qu'il n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».
Article 24
Tout Etat contractant peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, les commissions rogatoires peuvent toujours être transmises à l'Autorité centrale.
Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.
Article 25
Tout Etat contractant, dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur, peut désigner les autorités de l'un de ces systèmes, qui auront compétence exclusive pour l'exécution des commissions rogatoires en application de la présente Convention.
Article 26
Tout Etat contractant, s'il y est tenu pour des raisons de droit constitutionnel, peut inviter l'Etat requérant à rembourser les frais d'exécution de la commission rogatoire et concernant la signification ou la notification à comparaître, les indemnités dues à la personne qui fait la déposition et l'établissement du procès-verbal de l'acte d'instruction.
Lorsqu'un Etat a fait usage des dispositions de l'alinéa précédent, tout autre Etat contractant peut inviter cet Etat à rembourser les frais correspondants.
Article 27
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à ce qu'un Etat contractant:
a. déclare que des commissions rogatoires peuvent être transmises à ses autorités judiciaires par d'autres voies que celles prévues à l'article 2;
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale
b. permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, d'exécuter les actes auxquels elle s'applique dans des conditions moins restrictives;
c. 'permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, des méthodes d'obtention de preuves autres que celles prévues par la présente Convention.
Article 28
La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger:
a. à l'article 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires;
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b. à l'article 4, en ce qui concerne l'emploi des langues;
c. à l'article 8, en ce qui concerne la présence de magistrats à l'exécution des commissions rogatoires;
d. à l'article 11, en ce qui concerne les dispenses et interdictions de déposer;
e. à l'article 13, en ce qui concerne la transmission des pièces constatant l'exécution;
f. à l'article 14, en ce qui concerne le règlement des frais;
g. aux dispositions du chapitre II.
Article 29
La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 8 à 16 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye le 17 juillet 1905 et le premier mars 1954, dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l'une ou l'autre de ces Conventions.
Article 30
La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la Convention de 1905, ni de l'article 24 de celle de 1954.
Article 31
Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement.
Article 32
Sans préjudice de l'application des articles 29 et 31, la présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale
Article 33
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, a la faculté d'exclure en tout ou en partie l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4, ainsi que du chapitre II. Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite; l'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification du retrait.
Lorsqu'un Etat aura fait une réserve, tout autre Etat affecté par celle-ci peut appliquer la même règle à l'égard de l'Etat qui a fait la réserve.
Article 34
Tout Etat peut à tout moment retirer ou modifier une déclaration.
Article 35
Tout Etat contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays- Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement, les autorités prévues aux articles 2, 8, 24 et 25.
Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
a. la désignation des autorités auxquelles les agents diplomatiques ou consu- laires doivent s'adresser en vertu de l'article 16 et de celles qui peuvent accorder l'autorisation ou l'assistance prévues aux articles 15, 16 et 18;
b. la désignation des autorités qui peuvent accorder au commissaire l'autorisa- tion prévue à l'article 17 ou l'assistance prévue à l'article 18;
c. les déclarations visées aux articles 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 et 27;
d. tout retrait ou modification des désignations et déclarations mentionnées ci-dessus;
e. tout retrait de réserves.
Article 36
Les difficultés qui s'élèveraient entre les Etats contractants à l'occasion de l'application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique.
Article 37
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 38
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 37, alinéa 2.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant posté- rieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 39
Tout Etat non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de la Conférence ou de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour internationale de Justice pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 38, alinéa premier.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d'accepta- tion.
Article 40
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 41
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, conformément à l'article 38, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 42
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 37, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 39:
a. les signatures et ratifications visées à l'article 37;
b. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 38, alinéa premier;
c. les adhésions visées à l'article 39 et la date à laquelle elles auront effet;
d. les extensions visées à l'article 40 et la date à laquelle elles auront effet;
e. les désignations, réserves et déclarations mentionnées aux articles 33 et 35;
f. les dénonciations visées à l'article 41, alinéa 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 18 mars 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Suivent les signatures
N36237
86 Feuille fédérale. 145e année. Vol. III
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Convention de La Haye tendant à faciliter l'accès international à la justice
Texte original
Conclue à La Haye le 25 octobre 1980
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant faciliter l'accès international à la justice,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre I: Assistance judiciaire .
Article premier
Les ressortissants d'un Etat contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant, sont admis au bénéfice de l'assis- tance judiciaire en matière civile et commerciale dans chaque Etat contractant dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet Etat et y résidaient habituellement.
Les personnes auxquelles les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, mais qui ont eu leur résidence habituelle dans un Etat contractant dans lequel une procédure judiciaire est ou sera engagée, seront néanmoins admises au bénéfice de l'assistance judiciaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent, si la cause de l'action découle de cette ancienne résidence habituelle.
Dans les Etats où l'assistance judiciaire existe en matière administrative, sociale ou fiscale, les dispositions du présent article s'appliquent aux affaires portées devant les tribunaux compétents en ces matières.
Article 2
L'article premier s'applique à la consultation juridique, à la condition que le requérant soit présent dans l'Etat où la consultation est demandée.
Article 3
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire qui lui sont présentées conformément à la présente Convention et d'y donner suite.
Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. En cas d'in- compétence de l'Autorité centrale saisie, celle-ci transmet la demande à l'Autori- té centrale compétente du même Etat contractant.
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Accès international à la justice
Article 4
Chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre les demandes d'assistance judiciaire à l'Autorité centrale com- pétente dans l'Etat requis.
Les demandes d'assistance judiciaire sont transmises, sans intervention d'aucune autre autorité, à l'aide de la formule modèle annexée à la présente Convention. Chaque Etat contractant a la faculté d'utiliser aux mêmes fins la voie diploma- tique.
Article 5
Lorsqu'il n'est pas présent dans l'Etat requis, le demandeur à l'assistance judiciaire peut, sans préjudice de toute autre voie par laquelle il pourrait soumettre sa demande à l'autorité compétente de cet Etat, présenter sa demande à une autorité expéditrice de l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle.
La demande est établie conformément à la formule modèle annexée à la présente Convention. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires, sous réserve du droit pour l'Etat requis de demander des informations ou des documents complémentaires dans les cas appropriés.
Chaque Etat contractant a la faculté de faire connaître que son Autorité centrale réceptrice peut être saisie par toute autre voie ou moyen.
Article 6
L'autorité expéditrice assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont néces- saires à l'appréciation de la demande. Elle vérifie leur régularité formelle.
Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui paraît manifestement mal fondée.
Le cas échéant, elle assiste le demandeur pour une traduction sans frais des documents.
Elle répond aux demandes de renseignements complémentaires qui émanent de l'Autorité centrale réceptrice de l'Etat requis.
Article 7
Les demandes d'assistance judiciaire, les documents à l'appui, ainsi que les communications en réponse aux demandes de renseignements complémentaires, doivent être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat requis ou accompagnés d'une traduction faite dans l'une de ces langues.
Toutefois, lorsque dans l'Etat requérant l'obtention d'une traduction dans la langue de l'Etat requis est difficilement réalisable, ce dernier doit accepter que ces pièces soient rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
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Accès international à la justice
Les communications émanant de l'Autorité centrale réceptrice peuvent être rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat, en anglais ou en français. Toutefois, lorsque la demande transmise par l'autorité expéditrice est rédigée en français ou en anglais ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, les communications émanant de l'Autorité centrale réceptrice sont également rédigées dans l'une de ces langues.
Les frais de traductions entraînés par l'application des alinéas précédents de- meurent à la charge de l'Etat requérant. Toutefois, les traductions opérées, le cas échéant, par l'Etat requis demeurent à sa charge.
Article 8
L'Autorité centrale réceptrice statue sur la demande d'assistance judiciaire ou prend les mesures nécessaires pour qu'il soit statué sur celle-ci par l'autorité compétente de l'Etat requis.
Elle transmet les demandes de renseignements complémentaires à l'autorité expéditrice et l'informe de toute difficulté relative à l'examen de la demande, ainsi que de la décision prise.
Article 9
Lorsqu'il ne réside pas dans un Etat contractant, le demandeur à l'assistance judiciaire peut, sans préjudice de toute autre voie par laquelle il pourrait soumettre sa demande à l'autorité compétente de l'Etat requis, transmettre sa demande par la voie consulaire.
Chaque Etat contractant a la faculté de faire connaître que son Autorité centrale réceptrice peut être saisie par tous autres voie ou moyen.
Article 10
Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute légalisation et de toute formalité analogue.
Article 11
L'intervention des autorités compétentes pour transmettre, recevoir ou statuer sur les demandes d'assistance judiciaire en vertu du présent chapitre est gratuite.
Article 12
L'instruction des demandes d'assistance judiciaire est effectuée d'urgence.
Article 13
Lorsque l'assistance judiciaire a été accordée en application de l'article premier, les notifications et significations, quelle qu'en soit la forme, relatives au procès du
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1
Accès international à la justice
bénéficiaire et qui seraient à faire dans un autre Etat contractant, ne peuvent donner lieu à aucun remboursement. Il en va de même des commissions rogatoires et enquêtes sociales, à l'exception des indemnités payées aux experts et aux interprètes.
Lorsqu'une personne a été admise, en application de l'article premier, au bénéfice de l'assistance judiciaire dans un Etat contractant à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à une décision, elle bénéficie, sans nouvel examen, de l'assistance judiciaire dans tout autre Etat contractant où elle sollicite la reconnaissance ou l'exécution de cette décision.
Chapitre II: Caution judicatum solvi et exequatur des condamnations aux frais et dépens
Article 14
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé en raison de leur seule qualité d'étranger ou de leur seul défaut de domicile ou de résidence dans l'Etat où l'action est intentée, des personnes, physiques ou morales, ayant leur résidence habituelle dans l'un des Etats contrac- tants qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre Etat contractant.
La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou des intervenants pour garantir les frais judiciaires.
Article 15
Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l'un des Etats contractants contre toute personne dispensée de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l'article 14, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, à la demande du créancier, rendues gratuitement exécutoires dans tout autre Etat contractant.
Article 16
Chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre les demandes d'exequatur visées par l'article 15 à l'Autorité centrale compétente dans l'Etat requis.
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes et de prendre les mesures appropriées pour qu'une décision définitive soit prise à cet égard.
Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. En cas d'in- compétence de l'Autorité centrale saisie, celle-ci transmet la demande à l'autorité centrale compétente dans l'Etat requis.
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Accès international à la justice
Les demandes sont transmises sans intervention d'aucune autre autorité. Cepen- dant, chaque Etat contractant à la faculté d'utiliser aux mêmes fins la voie diplomatique.
A moins que l'Etat requis n'ait déclaré s'y opposer, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que la demande d'exequatur soit présentée directement par le créancier.
Article 17
Les demandes d'exequatur doivent être accompagnées:
a. d'une expédition conforme de la partie de la décision faisant apparaître les noms et qualités des parties, ainsi que le dispositif se rapportant aux frais et dépens;
b. de tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l'objet d'une recours ordinaire dans l'Etat d'origine et qu'elle y est exé- cutoire;
c. d'une traduction certifiée conforme de ces documents dans la langue. de l'Etat requis, lorsqu'ils ne sont pas rédigés dans cette langue.
L'autorité compétente de l'Etat requis statue sur les demandes d'exequatur sans entendre les parties. Elle se borne à vérifier que les pièces ont été produites. A la requête du demandeur, elle évalue le montant des frais d'attestation, de traduc- tion et de certification, qui sont assimilés aux frais et dépens du procès. Aucune légalisation ou formalité analogue ne peut être imposée.
Les parties n'ont d'autres recours contre la décision rendue par l'autorité compétente que ceux qui leur sont ouverts par la législation de l'Etat requis.
Chapitre III: Copies d'actes et de décisions de justice
Article 18
En matière civile ou commerciale, les ressortissants d'un Etat contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant, peuvent, dans les mêmes conditions que les nationaux, se faire délivrer et, le cas échéant, faire légaliser des copies ou des extraits de registres publics ou de décisions de justice dans un autre Etat contractant.
Chapitre IV: Contrainte par corps et sauf-conduit
Article 19
La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux ressortissants d'un Etat contractant ou aux personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant dans le cas où elle ne serait pas
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Accès international à la justice
applicable aux ressortissants de cet Etat. Tout fait qui pourrait être invoqué par un ressortissant ayant sa résidence habituelle dans cet Etat pour obtenir la levée de la contrainte par corps doit produire le même effet au profit d'un ressortissant d'un Etat contractant ou d'une personne ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger.
Article 20
Lorsqu'un témoin ou un expert, ressortissant d'un Etat contractant ou ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant, est cité nommément par un tribunal ou par une partie avec l'autorisation d'un tribunal à comparaître devant les tribunaux d'un autre Etat contractant, il ne peut être poursuivi, détenu ou · soumis à une restriction quelconque de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des condamnations ou des faits antérieurs à son entrée sur le territoire de l'Etat requérant.
L'immunité prévue à l'alinéa précédent commence sept jours avant la date fixée pour l'audition du témoin ou de l'expert et prend fin lorsque le témoin ou l'expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire pendant sept jours consécutifs après que les autorités judiciaires l'auront informé que sa présence n'était plus requise, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera revenu volontairement après l'avoir quitté.
Chapitre V: Dispositions générales
Article 21
Sous réserve des dispositions de l'article 22, aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant les droits relatifs aux matières réglées par celle-ci qui pourraient être reconnus à une personne conformément aux lois d'un Etat contractant ou conformément à toute autre convention à laquelle cet Etat est ou sera partie.
Article 22
La présente Convention remplace, dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 17 à 24 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le 17 juillet 1905, ou les articles 17 à 26 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le premier mars 1954, pour les Etats qui sont Parties à l'une ou l'autre de ces Conventions, même si la réserve du deuxième alinéa de l'article 28, lettre c, est faite.
Article 23
Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente
1271
Accès international à la justice
Convention, dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement.
Article 24
Tout Etat contractant peut, au moyen d'une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux articles 7 et 17 dans lesquelles les documents qui seront adressés à son Autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits.
Article 25
Tout Etat contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l'ensemble de son territoire les documents visés aux articles 7 et 17 d'assistance judiciaire dans l'une de ces langues, doit faire connaître au moyen d'une déclaration la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu'il a déterminées.
Article 26
Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Conven- tion s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 27
Lorsqu'un Etat contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités cen- trales et d'autre autorités de cet Etat, la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 26, n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat.
Article 28
Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion se réserver le droit d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat
1272
i
Accès international à la justice
contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve, s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant.
Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, se réserver le droit d'exclure:
a. l'usage de l'anglais, du français, ou de ces deux langues, tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 7;
b. l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13;
c. l'application des dispositions du chapitre II;
d. l'application de l'article 20.
Lorsqu'un Etat:
e. aura exclu l'usage des langues anglaise et française en faisant la réserve prévue à la lettre a de l'alinéa précédent, tout autre Etat affecté par celle-ci pourra appliquer la même règle à l'égard de l'Etat qui aura fait la réserve; aura fait la réserve prévue à la lettre b de l'alinéa précédent, tout autre Etat pourra refuser d'appliquer l'alinéa 2 de l'article 13 aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve, ainsi qu'aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat;
f.
g. aura fait la réserve prévue à la lettre c de l'alinéa précédent, tout autre Etat pourra refuser d'appliquer les dispositions du chapitre II aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve, ainsi qu'aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après cette notification.
Article 29
Tout Etat contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratifica- tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit ultérieurement, les auto- rités prévues aux articles 3, 4 et 16.
Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
a. les déclarations visées aux articles 5, 9, 16, 24, 25, 26 et 33;
.
b. tout retrait et toute modification des désignations et déclarations mention- nées ci-dessus;
c. £ le retrait de toute réserve.
Article 30
Les formules modèles annexées à la présente Convention pourront être amendées par décision d'une Commission spéciale à laquelle seront invités tous les Etats
1273
Accès international à la justice
contractants et tous les Etats Membres de la Conférence de La Haye et qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye. La proposition d'amender les formules devra être portée à l'ordre du jour qui sera joint à la convocation.
Les amendements seront adoptés par la Commission spéciale à la majorité des Etats contractants présents et prenant part au vote. Ils entreront en vigueur pour tous les Etats contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le Secrétaire général les aura communiqués à tous les Etats contractants.
Au cours du délai prévu à l'alinéa précédent, tout Etat contractant pourra notifier par écrit au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas qu'il entend faire une réserve à cet amendement. L'Etat qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s'il n'était pas Partie à la présente Convention jusqu'à ce que la réserve ait été retirée.
Chapitre VI: Clauses finales
Article 31
La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session, ainsi que des Etats non-Membres invités à son élaboration.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 32
Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue au chiffre 2 de l'article 36. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat Membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 33
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou
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Accès international à la justice
plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet Etat.
Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 34
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion prévu par les articles 31 et 32.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur:
pour chaque Etat ratifiant, acceptant, aprrouvant ou adhérant postérieure- ment le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 26 ou 33, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles.
Article 35
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 34, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénoncia- tion.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 36
Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformé- ment aux dispositions de l'article 32:
les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 31;
les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 32;
la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 34;
les déclarations mentionnées aux articles 26 et 33;
les réserves et le retrait des réserves prévus aux articles 28 et 30;
les communications notifiées en application de l'article 29;
les dénonciations visées à l'article 35.
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Accès international à la justice
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session, ainsi qu'à tout autre Etat ayant participé à l'élaboration de la présente Convention lors de cette Session.
Suivent les signatures
N36237
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Accès international à la justice
Annexe à la convention
Formule de transmission de demande d'assistance judiciaire
Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, signée à La Haye, le 25 octobre 1980
Identité et adresse de l'autorité expéditrice
Adresse de l'Autorité centrale réceptrice
L'autorité expéditrice soussignée a l'honneur de faire parvenir ci-joint à l'Autorité centrale réceptrice la demande d'assistance judiciaire ainsi que son annexe (déclaration concernant la situation économique du demandeur), aux effets du chapitre I de la Convention précitée.
Observations éventuelles se rapportant à la demande et à la déclaration:
Autres observations:
Fait à le
Signature et/ou cachet
1277
Accès international à la justice
Formule annexée à la convention
Demande d'assistance judiciaire
Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, signée à La Haye, le 25 octobre 1980
1 Nom et adresse du demandeur d'assistance judiciaire
2 Juridiction où le litige a été ou doit être introduit (si connue)
3 a) Objet(s) du litige: montant du litige, le cas échéant
b) Le cas échéant, énumération des pièces à l'appui relatives au litige introduit ou envisagé 1)
c) Nom et adresse de la partie adverse 1)
4 Tous délais ou dates relatifs au litige entraînant des conséquences juridiques pour le demandeur, justifiant une urgence particulière dans le traitement de la demande 1)
5 Toute autre information utile1)
6 Fait à, _, le
7 Signature du demandeur
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Accès international à la justice
Annexe à la demande d'assistance judiciaire Déclaration concernant la situation économique du demandeur
I. Situation personnelle
8 nom (nom de jeune fille, s'il y a lieu)
9 prénom(s)
10 date et lieu de naissance
11 nationalité
12 a) résidence habituelle (date du début de la résidence) .
b) résidence habituelle antérieure (date du début et de la fin de la résidence)
13 état civil (célibataire, marié(e), veuf(veuve), divorcé(e), séparé(e))
14 nom et prénom(s) du conjoint
15 noms, prénoms et date de naissance des enfants à charge de l'intéressé(e)
16 autres personnes à charge de l'intéressé(e)
17 renseignements complémentaires sur la situation familiale
,
i
1
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Accès international à la justice
II. Situation financière
18 activité professionnelle
19 nom et adresse de l'employeur ou lieu d'exercice de l'activité professionnelle
20 revenus
de l'intéressé(e) du conjoint
des personnes à charge de l'inté- ressé(e)
to
a) traitements, salaires (y inclus avantages en na- ture)
.
b) pensions de retraite, pensions d'invalidité, pensions alimentaires, rentes, rentes viagères
c) allocations de chômage
d) revenus des professions non salariées
e) revenus des valeurs et ca- pitaux mobiliers
f) revenus fonciers et im- mobiliers
g) autres sources de revenus
21 biens immobiliers
de l'intéressé(e)
du conjoint
des personnes à charge de l'inté- ressé(e)
(mentionner valeur(s) et charge(s))
22 autres biens
de l'intéressé(e)
du conjoint
des personnes à charge de l'inté- ressé(e)
(titres, participations, créances, comptes bancaires, fonds de commerce, etc.)
1280
1 .
!
Accès international à la justice
23 dettes et autres charges finan- cières
de l'intéressé(e) du conjoint des personnes à charge de l'inté- ressé(e)
a) prêts (mentionner nature, montant restant à payer et remboursements annuels/mensuels)
b) obligations alimentaires (mentionner montants mensuels)
c) loyers (y inclus coûts de chauf- fage, électricité, gaz et eau)
d) autres charges périodi- ques
24 impôts sur revenus et contributions à la sécurité de l'année précédente
25 observations de l'intéressé(e)
26 le cas échéant, énumération des documents à l'appui
27 Je soussigné(e), informé(e) des conséquences pénales d'une fausse déclara- tion, certifie sur l'honneur que la présente déclaration est complète et exacte.
28 Fait à
(lieu) 29 le (date)
30 (signature de l'intéressé(e))
N36237
87 Feuille fédérale. 145e année. Vol. III
1281
Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire
Texte original
Conclu à Strasbourg le 27 janvier 1977
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;
Considérant qu'il est souhaitable d'éliminer les obstacles économiques entravant l'accès à la justice civile et de permettre à des personnes économiquement défavorisées de mieux faire valoir leurs droits dans les Etats membres;
Convaincus que l'instauration d'un système de transmission des demandes d'assis- tance judiciaire adéquat contribuerait à atteindre ce but,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Toute personne, ayant sa résidence habituelle sur le territoire d'une des Parties Contractantes, qui désire demander l'assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative sur le territoire d'une autre Partie Contractante peut présenter sa demande dans l'Etat de sa résidence habituelle. Cet Etat est tenu de transmettre la demande à l'autre Etat.
Article 2
Chaque Partie Contractante désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre directement les demandes d'assistance judiciaire à l'autorité étrangère désignée ci-après.
Chaque Partie Contractante désigne également une autorité centrale récep- trice chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire provenant d'une autre Partie Contractante et d'y donner suite.
Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales.
Article 3
1282
Transmission des demandes d'assistance judiciaire
Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui apparaît manifestement téméraire.
Article 4.
Les documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de la légalisation et de toute formalité analogue.
Article 5
Aucune rémunération ne peut être perçue par les Parties Contractantes pour les services rendus conformément au présent Accord.
Article 6
a. la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes autres communications sont rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'autorité réceptrice ou accompagnés d'une traduction dans cette langue;
b. chaque Partie Contractante doit néanmoins accepter la demande d'assis- tance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes communications lorsqu'ils sont rédigés en langue anglaise ou française ou lorsqu'ils sont accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.
Article 7
En vue de faciliter l'application du présent Accord, les autorités centrales des Parties Contractantes se tiennent mutuellement informées de l'état de leur droit en matière d'assistance judiciaire.
Article 8
Les autorités visées à l'article 2 sont désignées au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment où l'Etat concerné devient Partie à l'Accord conformément aux dispositions des articles 9 et 11. Tout changement quant à la compétence de ces autorités fera également l'objet d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
1283
Transmission des demandes d'assistance judiciaire
Article 9
a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 10
Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenus Parties à l'Accord confor- mément aux dispositions de l'article 9.
Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratifica- tion, d'acceptation ou d'approbation, ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 11
Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
Article 12
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. L'extension prend effet un mois après la date de la réception de la déclaration.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
1284
Transmission des demandes d'assistance judiciaire
Article 13
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer exclure l'application en tout ou en partie des dispositions de l'article 6, para- graphe 1. b. Aucune autre réserve n'est admise au présent Accord.
Toute Partie Contractante peut retirer en tout ou en partie la réserve qu'elle a faite, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. L'effet de la réserve cessera à la date de la réception de la déclaration.
Lorsqu'une Partie Contractante fait une réserve, toute autre Partie peut appliquer la même réserve à l'égard de cette Partie.
Article 14
Toute Partie Contractante ayant plusieurs langues officielles peut, pour les besoins de l'application de l'article 6, paragraphe 1. a, faire connaître, au moyen d'une déclaration, la langue dans laquelle la demande et les documents joints doivent être rédigés ou traduits en vue de leur transmission dans les parties de son territoire qu'elle a déterminées.
La déclaration prévue au paragraphe précédent sera adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature de l'Accord par l'Etat intéressé ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. La déclaration peut être retirée ou modifiée à tout moment par la suite selon la même procédure.
Article 15
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 16
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:
a. toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
b. toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
d. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 8;
e. toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 10;
f. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12;
1285
Transmission des demandes d'assistance judiciaire
g. toute réserve faite en application des dispositions du paragraphe 1er de l'article 13;
h. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13;
i. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 14;
j. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
Suivent les signatures
N36237
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la ratification de quatre instruments internationaux relatifs à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale du 8 septembre 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
46
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
93.074
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 23.11.1993
Date
Data
Seite
1185-1286
Page
Pagina
Ref. No
10 107 567
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