Concession octroyée à la société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» pour Format NZZ (Concession Format NZZ)
du 4 octobre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la radio et la télévision; en application de l'ordonnance du 16 mars 19922) sur la radio et la télévision et étant donné la concession du 18 novembre 1992 octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision 3),
octroie à la société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung», sise à Goethestrasse 10/Falkenstrasse 11, 8001 Zurich, la concession suivante:
I. Généralités
Article premier Concessionnaire et objet de la concession
1 Conformément aux dispositions de la loi sur la radio et la télévision (LRTV) et à celles de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV), la société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» est autorisée à diffuser à l'échelon national un programme de télévision en langue allemande, en collaboration avec la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).
2 Les droits de Télétext Suisse SA sont réservés. La société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» peut utiliser ses prestations contre rémunération.
3 Sauf dispositions contraires de la présente concession, les indications figurant dans la requête, dans le contrat de collaboration conclu entre la SSR et la société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» ainsi que dans les documents complémentaires définissent impérativement le volume et la teneur du pro- gramme ainsi que son genre; elles précisent aussi l'organisation et le financement.
Art. 2 Objectifs
La société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» doit contribuer à la libre formation de l'opinion des téléspectateurs en leur fournissant une information générale, diversifiée et fidèle. Elle s'attache en particulier à approfondir les questions et les problèmes d'actualité.
RS 784.40
RS 784.401
FF 1992 VI 514
1993 - 687
1167
Concession Format NZZ
II. Programme
Art. 3 Programme
1 Le programme de la société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» est constitué du magazine Format NZZ - dont chaque émission met l'accent sur un thème inspiré de la politique, de l'économie, de la société, de la culture ou de la science - ainsi que du magazine Swiss made et de publicité.
2 L'examen de la dénomination du programme par d'autres autorités est réservé. 3 Les magazines Format NZZ et Swiss made doivent clairement se distinguer l'un de l'autre sur le plan du contenu, de l'animation et de la présentation.
4 Avant et après chaque émission, il y a lieu de préciser que la société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» agit en qualité de diffuseur responsable.
Art. 4 Allemand littéraire
En règle générale, les émissions d'intérêt national seront diffusées en allemand littéraire.
Art. 5 Production
1 Le programme comprend au minimum deux tiers de productions propres.
2 Au moins un tiers des productions sous-traitées sera élaboré par des fournisseurs de programmes ayant leur siège ou leur domicile en Suisse. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) peut modifier cette charge.
Art. 6 Espaces de diffusion
1 En principe, les magazines Format NZZ et Swiss made seront diffusés tous les quinze jours, le vendredi soir, entre 21 h. 15 et 21 h. 50.
2 Sur demande, le département décide des modifications générales de l'horaire.
3 Avec le consentement de la société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung», la SSR peut rediffuser certaines émissions. Les modalités de la rediffusion doivent satisfaire aux mêmes dispositions que celles de la première diffusion.
4 Pour des motifs importants (chaîne sportive), la SSR peut différer ou occulter la diffusion du programme. Le département peut en l'occurrence fixer certaines charges.
III. Technique
Art. 7
1 Le programme est diffusé sur la quatrième chaîne de télévision de la SSR.
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Concession Format NZZ
2 La société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» indemnise l'Entreprise des PTT des frais de diffusion.
3 Réserve est faite des instructions émises par le département conformément à l'article 32 LRTV.
4 La SSR garantit l'insertion du programme de la société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» dans le réseau de diffusion de l'Entreprise des PTT.
IV. Surveillance
Art. 8 Obligation d'informer
1 Le 30 avril de chaque année, la société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» présente son rapport de gestion au département.
2 Il doit renseigner sur:
a. les activités de la société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» et de ses organes, pour autant qu'elles concernent le programme Format NZZ;
b. les activités de l'organe de médiation;
c. la diffusion des émissions et leur horaire;
d. les résultats des sondages effectués auprès des téléspectateurs;
e. la participation à d'autres entreprises suisses et étrangères actives dans le domaine de la télévision et sur la collaboration avec ces dernières;
f. les dépenses et les recettes du programme.
Art. 9 Redevance de concession
1 La société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» paie une redevance de concession en fonction du temps de publicité dont elle dispose.
2 Le 31 mars au plus tard, elle communique à l'Office fédéral de la communication (OFCOM) le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année pré- cédente.
3 Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
4 Au besoin, elle permet à l'OFCOM de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.
V. Modification et extinction de la concession
Art. 10 Suspension
Si le contrat de collaboration conclu entre la société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» et la SSR s'éteint avant l'expiration de la concession, le département peut suspendre ou retirer cette dernière.
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Concession Format NZZ
Art. 11 Modification
La société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification nécessaire de la concession, apportée en raison de l'adaptation du droit suisse à des normes internationales.
Art. 12 Obligation d'exploiter
1 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département.
2 La concession s'éteint si:
a. la société anonyme «AG für die Neue Zürcher Zeitung» ne commence pas à émettre dans un délai de six mois à compter de l'octroi de la concession;
b. l'exploitation est interrompue pendant plus de trois mois.
VI. Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 13
La présente concession entre en vigueur le 4 octobre 1993; elle est valable jusqu'au 31 décembre 1997. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
4 octobre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36305
1170
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1993
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3
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Heft
45
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Datum
16.11.1993
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Seite
1167-1170
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10 107 561
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