Délai d'opposition: 24 janvier 1994
Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC)
du 8 octobre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 sexies et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
Section 1: Définitions
Article premier Contrat de crédit à la consommation
Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.
Art. 2 Prêteur
Par prêteur, on entend toute personne physique ou morale qui consent un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles.
Art. 3 Consommateur
Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Art. 4 Coût total du crédit au consommateur
Par coût total du crédit au consommateur, on entend tous les coûts, y compris les intérêts et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit.
Art. 5 Taux annuel effectif global
Par taux annuel effectif global, on entend le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti.
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Section 2: Champ d'application
Art. 6 Limitation
1 La présente loi ne s'applique pas:
a. aux contrats de crédit et aux promesses de crédit destinés principalement à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou sur un immeuble construit ou à construire, ou destinés à permettre la rénovation ou l'amélioration d'un immeuble;
b. aux contrats de crédit et aux promesses de crédit couverts par le dépôt d'une garantie bancaire usuelle;
c. aux contrats de location, sauf s'ils prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire;
d. aux crédits accordés ou mis à disposition sans rémunération en intérêts ni autres charges;
e. aux contrats de crédit ne prévoyant pas d'intérêts à condition que le consommateur accepte de rembourser le crédit en une seule fois;
f. aux contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 350 francs ou supérieurs à 40 000 francs;
g. aux contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit soit dans un délai ne dépassant pas trois mois, soit en quatre paiements au maximum, dans un délai ne dépassant pas douze mois;
h. aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services privés ou publics, en vertu desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés.
2 Dans le cas de crédits consentis sous la forme d'avances sur compte courant par un établissement de crédit ou un établissement financier, seul l'article 10 de la présente loi est applicable; les comptes liés à des cartes de crédit sont soumis à toutes les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 10.
3 Les articles 8, 10, 12 à 15 ne s'appliquent pas aux contrats de crédit et aux promesses de crédit qui sont garantis par un gage immobilier sur un immeuble et qui ne sont pas déjà exclus du champ d'application de la présente loi en vertu du 1er alinéa, lettre a.
4 Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles les montants prévus au 1er alinéa, lettre f.
Art. 7 Réserve
Les dispositions légales protégeant le consommateur de manière plus stricte sont réservées.
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Section 3: Forme et contenu du contrat
Art. 8 Généralités
1 Les contrats de crédit à la consommation sont établis par écrit; le consommateur reçoit un exemplaire du contrat.
2 Le contrat contient les indications suivantes:
a. le montant net du crédit;
b. le taux annuel effectif global ou, à défaut, le taux d'intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat;
c. les conditions auxquelles les éléments mentionnés à la lettre b peuvent être modifiés;
d. les éléments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (art. 17), à l'exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles; si le montant exact de ces éléments de coût est connu, il doit être indiqué; sinon, et dans la mesure du possible, le contrat contiendra soit une méthode de calcul, soit une estima- tion réaliste;
e. le plafond éventuel du crédit;
f. les conditions de remboursement, notamment le montant, le nombre et la périodicité ou les dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que, lorsque cela est possible, le montant total de ces versements;
g. le droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit en cas de remboursement anticipé;
h. un éventuel délai de réflexion;
i. les garanties éventuellement demandées.
Art. 9 Contrat portant sur le financement de la fourniture de biens ou de services
Le contrat de crédit portant sur le financement de la fourniture de biens ou de services doit contenir au surplus les indications suivantes:
a. une description de ces biens ou services;
b. le prix au comptant et le prix à payer en vertu du contrat de crédit;
c. le montant d'un acompte éventuel, le nombre et le montant des paiements échelonnés ainsi que leurs échéances, ou la méthode à utiliser pour détermi- ner chacun de ces éléments s'ils sont encore inconnus au moment de la conclusion du contrat;
d. l'identité du propriétaire des biens, s'il n'y a pas immédiatement transfert de propriété au consommateur, et les conditions dans lesquelles le consomma- teur en devient propriétaire;
e. une éventuelle obligation d'assurance et, si le choix de l'assureur n'est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci.
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Art. 10 Avance sur compte courant
1 Lorsqu'un établissement de crédit ou un organisme financier accorde à un consommateur un crédit sous la forme d'une avance sur compte courant, le consommateur doit être informé, au plus tard au moment de la conclusion du contrat:
a. du plafond éventuel du crédit;
b. du taux d'intérêt annuel et des frais applicables lors de la conclusion du contrat ainsi que des conditions auxquelles ils peuvent être modifiés;
c. des modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat.
2 Ces informations sont confirmées par écrit au consommateur.
3 En cours de contrat, le consommateur doit être immédiatement informé de toute modification du taux d'intérêt annuel ou des frais; cette information peut être fournie dans un relevé de compte.
4 Si un découvert est accepté tacitement et qu'il se prolonge au-delà d'une période de trois mois, le consommateur doit être informé:
a. du taux d'intérêt annuel et des frais éventuels applicables;
b. de toute modification de ceux-ci.
Art. 11 Nullité
1 La violation des articles 8, 9 et 10, 1er, 2ª et 4e alinéas, lettre a, entraîne la nullité du contrat de crédit.
2 En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'à l'expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais.
3 Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d'un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs.
Section 4: Droits et obligations des parties
Art. 12 Remboursement anticipé
1 Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit.
2 Dans ce cas, il a droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit.
Art. 13 Exceptions du consommateur
Le consommateur a le droit inaliénable d'opposer à tout cessionnaire les excep- tions découlant du contrat de crédit à la consommation qui lui appartiennent.
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Art. 14 Paiement et garantie sous forme de lettres de change
1 Il est interdit au prêteur d'accepter le paiement du crédit sous forme de lettres de change, y compris les billets à ordre, et de recevoir une garantie sous forme de lettres de change, y compris les billets à ordre et les chèques.
2 Si, en violation du 1er alinéa, le prêteur accepte une lettre de change ou un chèque, le consommateur peut en exiger la restitution en tout temps.
3 Le prêteur répond du dommage causé au consommateur du fait de l'émission de la lettre de change ou du chèque.
Art. 15 Exécution défectueuse du contrat d'acquisition
1 Le consommateur qui conclut un contrat de crédit avec une personne autre que le fournisseur des biens ou le prestataire des services en vue de l'achat de biens ou de l'obtention de services peut faire valoir à l'encontre du prêteur tous les droits qu'il peut exercer à l'encontre du fournisseur ou prestataire, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. il existe entre le prêteur et le fournisseur des biens ou le prestataire des services un accord en vertu duquel un crédit est accordé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur ou prestataire;
b. le consommateur obtient le crédit en vertu de cet accord;
c. les biens ou les services faisant l'objet du contrat de crédit ne sont pas livrés ou fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat y relatif;
d. le consommateur a fait valoir ses droits contre le fournisseur ou prestataire sans obtenir satisfaction;
e. l'opération en question porte sur un montant supérieur à 350 francs.
2 Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles les montants prévus au 1er alinéa, lettre e.
Section 5: Taux annuel effectif global
Art. 16 Date et méthode de calcul
1 Le taux annuel effectif global est calculé à la conclusion du contrat de crédit à la consommation, selon la formule mathématique prévue dans l'annexe.
2 Le calcul se fonde sur l'hypothèse selon laquelle le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenues.
3 Si le contrat de crédit est muni d'une clause permettant de modifier le taux d'intérêt ou d'autres frais qui doivent être pris en compte, mais ne peuvent être chiffrés au moment du calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de crédit.
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Art. 17 Frais déterminants
1 Afin de calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit au consommateur tel que défini à l'article 4, y compris le prix d'achat.
2 Ne sont pas pris en compte:
a. les frais payables par le consommateur du fait de la non-exécution de l'une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;
b. les frais incombant au consommateur lors d'un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit;
c. les cotisations dues au titre de l'inscription à des associations ou à des groupes et découlant d'accords distincts de contrats de crédit.
3 Les frais de transfert des fonds ainsi que les frais relatifs à la gestion d'un compte destiné à recevoir les montants débités au titre du remboursement du crédit, du paiement des intérêts ou des autres charges ne doivent être pris en compte que si le consommateur ne dispose pas d'une liberté de choix raisonnable en la matière et si ces frais sont anormalement élevés. Doivent toutefois être pris en compte les frais de recouvrement de ces remboursements ou de ces paiements, qu'ils soient perçus en espèces ou d'une autre manière.
4 Les frais d'assurance ou de sûretés sont pris en compte si:
a. ils sont obligatoirement exigés par le prêteur pour l'octroi du crédit;
b. ils ont pour objet d'assurer au prêteur, en cas de décès, d'invalidité, de maladie ou de chômage du consommateur, le remboursement d'une somme égale ou inférieure au montant total du crédit, y compris les intérêts et autres frais.
Section 6: Droit impératif
Art. 18
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente loi au détriment du consommateur.
Section 7: Relation avec le droit cantonal
Art. 19
1 La Confédération règle les contrats à la consommation de manière exhaustive. 2 L'article 73, 2e alinéa, du Code des obligations1) et le droit public cantonal sont réservés.
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Section 8: Référendum et entrée en vigueur
Art. 20
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 8 octobre 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 8 octobre 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 26 octobre 19931) Délai d'opposition: 24 janvier 1994
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Annexe (art. 16)
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Formule mathématique pour le calcul du taux annuel effectif global
K = m AK
K'=m' A'K'
M = >
tx K=1 (1+i) K'=1 (1+i) tk
Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante:
K numéro d'ordre d'un prêt,
K' numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges,
AK montant du prêt nº K,
'A'K' montant du remboursement ou du paiement de charges nº K',
Σ signe indiquant une sommation,
m numéro d'ordre du dernier prêt,
m' numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges,
tk l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt nº 1 et les dates des prêts ultérieurs nº 1 à m,
l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt nº 1 et les dates des remboursements ou des paiements de charges nºs 1 à m',
i taux effectif global qui peut être calculé (algébriquement, par approxima- tions successives, ou encore par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation ressortent du contrat ou sont connus d'une autre manière.
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Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) du 8 octobre 1993
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Datum 26.10.1993
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