93.047
Message
concernant la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), ainsi que les Traités de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne et la Hongrie
du 19 mai 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous avons l'honneur de vous soumettre pour approbation un projet d'arrêté fédéral concernant la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), ainsi que les Traités de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne et la Hongrie.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
19 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1993 - 367 72 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
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Condensé
A l'issue de presque deux décennies d'efforts, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) a réussi, grâce à la nouvelle situation politique en Europe, à établir un mécanisme européen de règlement pacifique des différends par la voie d'une convention conclue le 15 décembre 1992. Ce mécanisme, qui s'applique aux seuls Etats Parties à la Convention CSCE, est appelé à compléter les moyens existants de règlement sur les plans bilatéral et multilatéral. Son intérêt principal réside dans la procédure généralisée de conciliation prévue, à laquelle aucun Etat Partie ne peut se soustraire. La Convention institue en outre une procédure d'arbitrage qui, toutefois, demeure facultative; sa mise en œuvre requiert l'accord des Etats parties au litige, cet accord pouvant être donné ad hoc, pour une affaire concrète, ou à l'avance, pour des litiges futurs et inconnus. La gestion des deux procédures est confiée à une «cour de conciliation et d'arbitrage» formée par les conciliateurs et arbitres potentiels portés sur deux listes séparées par les Etats Parties à la Convention. Les organismes conciliateurs ou arbitraux sont constitués ad hoc, à l'occasion de chaque différend. Une partie de leurs membres sont nommés par le Bureau de la Cour, organe qui est en principe composé de cinq membres et qui forme, avec un modeste greffe, les seules institutions permanentes du nouveau système. Les dépenses engagées par la Cour sont supportées par les Etats Parties à la Convention CSCE; étant l'Etat de siège, la Suisse doit en outre fournir des locaux à la Cour.
Le Traité de conciliation et d'arbitrage conclu avec la Pologne le 20 janvier 1993 permet à chacun des Etats Parties de porter devant une commission mixte tripartite de conciliation, à constituer ad hoc, tout différend qui l'oppose à l'autre Partie et qui n'a pu être réglé par la négociation. Si la conciliation échoue, l'affaire peut ensuite être soumise unilatéralement à un tribunal arbitral ad hoc, lui aussi composé de trois personnes, dont la sentence est obligatoire et définitive. Autrement dit, tout litige entre les deux pays peut, en dernière analyse, recevoir une solution contraignante.
Sur le plan institutionnel, le Traité d'arbitrage et de conciliation avec la Hongrie, du 17 décembre 1992, est identique à celui conclu entre la Suisse et la Pologne. Il se distingue de ce dernier par le fait que seuls les différends d'ordre juridique peuvent être acheminés vers l'arbitrage, sans du reste devoir être préalablement soumis à la conciliation. Les conflits non juridiques, c'est-à-dire politiques, sont susceptibles d'être renvoyés unilatéralement à la conciliation.
Les moyens de règlement prévus par les nouveaux traités bilatéraux avec la Pologne et la Hongrie, comme d'autres accords de même nature antérieurement conclus par la Suisse, sont plus contraignants encore que ceux mis en place par la Convention CSCE. C'est pourquoi la Suisse devrait assortir celle-ci d'une réserve accordant la priorité aux procédures obligatoires de conciliation ou d'arbitrage créées par ses traités bilatéraux.
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Message
1 La politique de la Suisse en matière de règlement pacifique des différends
11 Généralités
L'engagement de la Suisse en faveur des modes de règlement pacifique des différends impliquant l'appel à des tiers est une constante de notre politique étrangère. On considère que ces modes sont le complément, voire le corollaire de l'interdiction du recours à la force, partiellement réalisée dans le Pacte de la : Société des Nations et parachevée à l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies. En effet, dans la mesure où est interdit le recours à la force pour vider des conflits, il apparaît essentiel que les Etats puissent régler ceux-ci à l'aide de mécanismes pacifiques permettant de faire appel à des tiers. L'intérêt de tels mécanismes pour la Suisse est évident: devant la tierce instance, les Etats petits ou moyens sont placés sur un pied d'égalité avec leurs adversaires plus puissants.
12 Engagements multilatéraux
Dès le début de ce siècle, la Suisse a favorisé la conclusion d'accords multi- latéraux, à vocation universelle ou régionaux, instituant des voies pacifiques de règlement. En 1900 et en 1910, respectivement, elle ratifia les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux (RS 0.193.211 et 0.193.212). En 1919, la Suisse devint Partie au Statut de la Cour permanente de Justice internationale dont elle accepta, dès 1920, la juridiction obligatoire au moyen d'une déclaration unilatérale exempte de toute réserve (RO 1921, 789-790). En 1948, elle renouvela sa déclaration dans le cadre du Statut de la Cour internationale de Justice de La Haye (RS 0.193.501). Mais les engage- ments ainsi assumés par notre pays sur le plan mondial sont demeurés modestes, car il n'existe, à ce jour, aucun instrument universel prévoyant le recours unilatéral à des moyens faisant intervenir un tiers.
Sur le plan européen, il n'y avait, jusqu'à une époque récente, aucun accord relatif à cette question. La Convention pour le règlement pacifique des différends conclue dans le cadre du Conseil de l'Europe le 29 avril 1957 (RS 0.193.231) ne revêt qu'une importance restreinte puisqu'elle permet toutes sortes de réserves et qu'elle n'a été ratifiée que par treize Etats1).
En 1973, la Suisse, agissant dans le cadre de la CSCE, lança l'idée d'un système pan-européen de règlement pacifique en déposant un projet de convention. Appelé projet Bindschedler2), ce texte permettait à tout futur Etat participant à la
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
Document CSCE II/B/1 du 18 septembre 1973, Europa-Archiv, 31e année, 1976, p. D 38. A l'époque, le Professeur R. L. Bindschedler était le Jurisconsulte du Département politique fédéral.
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CSCE partie à un différend politique de porter celui-ci devant une commission de conciliation ou, s'agissant d'un litige juridique, de le soumettre à une cour arbitrale de la CSCE. Jugée trop ambitieuse, cette proposition n'aboutit pas. Elle fut toutefois mentionnée dans l'Acte final d'Helsinki du 1er août 1975 (FF 1975 II 939), et le principe du règlement pacifique des différends inclus dans le «déca- logue» d'Helsinki (FF 1975 II 943-944).
Forte de l'appui des pays occidentaux.et du Groupe des Neutres et Non-Alignés3), la Suisse revint à la charge lors des Réunions d'experts CSCE pour le règlement pacifique des différends convoquées à Montreux (1978) et à Athènes (1984). Elle y fit des propositions qui, si elles étaient en retrait par rapport au projet Bindschedler dans le domaine de l'arbitrage, continuaient à prévoir une procé- dure de conciliation pouvant être déclenchée unilatéralement pour tout litige qui n'aurait pu être réglé par des négociations. Ces projets, de même que des propositions occidentales similaires, se heurtèrent à l'opposition de l'Union soviétique et de ses alliés, qui n'acceptaient que la voie de règlement n'impliquant pas les recours à des tiers, à savoir la négociation.
Les bouleversements intervenus dans les pays du centre et de l'Est de l'Europe depuis le milieu des années quatre-vingt modifièrent profondément l'attitude de ces pays face au règlement pacifique des différends4). C'est ce qui permit à la CSCE de reconnaître, lors de la Réunion de suivi de Vienne (1986-1989), le «principe» du recours à une tierce instance pour les conflits non réglés par la négociation et de convoquer à La Valette (Malte), pour le début 1991, une réunion d'experts chargée «d'envisager et élaborer .. . une méthode généralement acceptée de règlement pacifique des différends visant à compléter les méthodes existantes» 5).
Lors de cette Réunion, qui eut lieu du 15 janvier au 8 février 1991, la Suisse présenta un texte, parrainé par sept autres Etats6), qui préconisait une procédure généralisée de conciliation pouvant être déclenchée unilatéralement, ainsi que l'arbitrage obligatoire pour des catégories sélectionnées de différends juri- diques7).
Ce groupe comprenait les pays suivants: Autriche, Chypre, Finlande, Malte, Suède, Suisse et Yougoslavie. Il fut ultérieurement rejoint par le Liechtenstein et Saint-Marin.
Cf. à ce sujet W. Góralczyk, «Changing Attitudes of Central and Eastern European States towards the Judicial Settlement of International Disputes», in: Académie de droit inter- national de La Haye, Le règlement pacifique des différends internationaux en Europe. Perspectives d'avenir. Cologne, 1990, Dordrecht, 1991, pp. 477-496. .
FF 1989 II 417-418.
Document CSCE/PSDV/1 du 15 janvier 1991, Revue suisse de droit international et de droit européen, vol. 1, 1991, p. 563. Les Etats en question étaient l'Autriche, Chypre, le Liech- tenstein, la Pologne, Saint-Marin, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.
Il s'agissait des litiges portant sur les matières suivantes: relations diplomatiques et consulaires; navigation sur les cours d'eau internationaux et autres utilisations de ceux-ci; communications et transports; protection des investissements étrangers, publics et privés; interprétation et application des traités sur le droit humanitaire en cas de conflit armé, des traités d'entraide judiciaire, civile ou pénale, et des traités relatifs à l'environnement, au terrorisme et au trafic des stupéfiants.
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Ce texte se heurta notamment à l'opposition des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Les experts réunis à La Valette réussirent néanmoins à produire un document formulant certains principes généraux et établissant un mécanisme de règlement dénommé «Procédure de La Valette» 8).
Ce mécanisme, qui associe les bons offices à des éléments de médiation et de conciliation, repose sur des idées américaines, allemandes et italiennes. Il veut essentiellement encourager les Etats parties à un litige à régler ce dernier par des . moyens de leur choix. Lorsque surgit un différend, tout Etat partie à celui-ci peut demander la création d'un organe ad hoc dénommé «Organisme CSCE» et composé d'un ou de plusieurs membres choisis sur une liste de personnes désignées par les pays participant à la CSCE au moyen d'un jeu complexe de nomination et de récusation qui n'exclut pas les mesures d'obstruction de la part de l'Etat défendeur. Une fois constitué, l'Organisme CSCE peut, dans un premier temps, adresser aux Etats parties au différend des «observations» ou «avis», «généraux» ou «spécifiques» - mais non des recommandations - quant aux moyens qu'ils pourraient utiliser pour mettre fin à leur litige. Ce n'est que si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur de tels moyens que l'Organisme CSCE peut, dans une seconde phase, émettre des «observations» ou «avis» sur le fond du différend, sans pour autant être habilité à adresser aux parties un rapport assorti de recommandations, comme le ferait une commission de conciliation. Autrement dit, l'activité de l'Organisme CSCE n'aboutit pas nécessairement à une proposi- tion de règlement.
Qui plus est, la Procédure de La Valette fait l'objet de restrictions qui en réduisent · singulièrement l'intérêt. Un Etat cité devant un Organisme CSCE peut alléguer que le différend touche à des questions d'intégrité territoriale (y compris les frontières), de titres de souveraineté, de défense nationale ou de délimitation d'espaces maritimes ou aériens pour empêcher ou arrêter toute procédure. Cette allégation suffit à elle seule pour mettre fin à la procédure. A cela s'ajoute que le mécanisme de La Valette est établi par un document politique. Les engagements contenus dans ce dernier n'ont donc pas le caractère d'obligations juridiques. Ainsi l'Etat cité devant un Organisme CSCE peut toujours se soustraire à l'emprise - modeste - de celui-ci en objectant qu'il n'est pas juridiquement tenu de s'y soumettre.
Pour toutes ces raisons, la Procédure de La Valette n'a pas encore été invoquée. Le but recherché - mise en place d'un mécanisme de règlement efficace, pouvant être déclenché unilatéralement et applicable au plus grand éventail possible de. différends opposant des Etats européens - n'a donc pas été atteint.
13 Instruments bilatéraux
Devant les carences des instruments multilatéraux régionaux ou à vocation universelle, de nombreux Etats ont conclu, surtout dans la période séparant la
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Première Guerre mondiale de la Seconde, des traités bilatéraux de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire. La Suisse est devenue Partie à 23 traités de ce type, dont 22 sont toujours en vigueur.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, peu de conventions appartenant à cette catégorie ont vu le jour, sans doute en raison de la polarisation politique du monde et de l'antagonisme Nord-Sud, peu propices au règlement des conflits par des voies diplomatiques ou juridictionnelles. Grâce à sa position particulière, la Suisse a cependant réussi, au cours des années soixante, à conclure une nouvelle série de huit traités, dont la plupart avec des pays en développement9).
Les traités suisses de l'entre-deux-guerres, s'ils ne peuvent être forcés dans un moule unique, n'en présentent pas moins des caractéristiques communes. Ils tendent à instituer des procédures de conciliation susceptibles d'être déclenchées unilatéralement devant des organes mixtes permanents de trois à cinq membres. Ils distinguent généralement les différends juridiques des conflits politiques; mais parfois les seconds aussi bien que les premiers peuvent être soumis à un mode de règlement juridictionnel. Ils reflètent enfin le souci des Parties contractantes de créer des procédures aussi effectives que possible. Malgré cela, les traités en cause ne répondent plus, à certains égards, aux exigences contemporaines. Le recours à des commissions mixtes permanentes de conciliation, notamment, est une tech- nique dépassée, ce dont témoigne le fait qu'à l'heure actuelle, aucun des organismes permanents institués par une vingtaine de traités conclus par la Suisse n'est constitué.
Les huit conventions souscrites par la Suisse au cours des années soixante ne corrigent pas ce défaut. La plupart de ces instruments disposent que tout différend qui n'a pu être réglé par la négociation peut être unilatéralement porté devant une commission mixte permanente de conciliation - aucun des organes ainsi prévus n'est d'ailleurs constitué à l'heure actuelle. Si la procédure de conciliation ne produit pas de résultat, chaque partie peut s'adresser à la Cour internationale de Justice de La Haye, s'il s'agit d'un litige juridique, ou à un tribunal arbitral à constituer ad hoc si le différend est de nature politique, le tribunal statuant alors ex aequo et bono (en équité), en s'inspirant des principes généraux de droit et compte dûment tenu des «justes intérêts» des parties.
L'examen sommaire qui précède permet d'affirmer que la Suisse a su tisser, sur le plan bilatéral, un réseau appréciable d'accords pour le règlement pacifique de ses différends. Ce réseau gagnerait toutefois à être densifié et actualisé sur certains points.
Parmi les conventions bilatérales dont il a été question se trouvent celles que la Suisse a conclues avant la Seconde Guerre mondiale avec des pays de l'Europe centrale et orientale: les Traités avec la Hongrie (18 juin 1924, RS 0.193.414.18), la Pologne (7 mars 1925, RS 11, 325), la Roumanie (3 février 1926, RS 0.193.416.63) et la Tchécoslovaquie (20 septembre 1929, RS 0.193.417.41). Le Traité avec la Pologne fut dénoncé par cette dernière le 29 septembre 1952 avec effet au
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10 juillet 1953 (RO 1953 100), alors que les trois autres instruments sont formellement demeurés en vigueur. Les bouleversements politiques intervenus à l'Est et le changement radical d'attitude de la part des pays de cette région en matière de règlement pacifique des différends ouvre aujourd'hui la voie à la négociation de nouveaux traités. Les premiers fruits d'une initiative que la Suisse vient de prendre dans ce domaine sont les Traités de conciliation et d'arbitrage signés avec la Hongrie et la Pologne, dont il sera question ci-après sous chiffres 3 et 4.
2 La Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE
21 Genèse
211 La Réunion de suivi d'Helsinki
Vu les imperfections de la Procédure de La Valette (voir ch. 12) et le besoin croissant d'un système raisonnablement efficace de règlement pacifique sur le plan pan-européen, la France et l'Allemagne soumirent à la Quatrième Réunion de suivi de la CSCE à Helsinki (24 mars-10 juillet 1992) un projet de convention multilatérale de conciliation et d'arbitrage. Ce projet, à l'élaboration duquel la Suisse a activement participé et qui a été parrainé par quinze pays, fut fraîchement accueilli par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Turquie, ainsi que, dans une moindre mesure, par les Pays-Bas, le Portugal et les Etats scandinaves. Les principaux éléments du projet - la création d'une «cour» européenne de concilia- tion et d'arbitrage, la procédure obligatoire de conciliation et le mécanisme d'arbitrage facultatif prévus, ainsi que le fait qu'il ne s'agissait plus d'élaborer un simple document politique comme celui qui avait été adopté à La Valette, mais un traité appelé à établir des droits et des obligations pour les Etats Parties - suscitèrent de sévères critiques.
Dans le cas du Royaume-Uni, cette critique aboutit au dépôt d'une contre- proposition sous forme de document politique. Le texte britannique visait à instituer une véritable procédure de conciliation, contrairement à celui de La Valette. Il se distinguait en revanche de ce dernier par le fait que le mécanisme prévu était facultatif: sa mise en œuvre devait en effet dépendre soit de l'accord des parties au différend, soit d'une acceptation à l'avance par toutes les parties de la procédure prévue au moyen de déclarations unilatérales parallèles couvrant le litige. Le projet du Royaume-Uni restait donc, sur ce point essentiel, en deçà de la procédure de La Valette qui, au moins dans son principe, se voulait obligatoire pour chaque Etat participant.
Les Etats-Unis, de leur côté, lancèrent l'idée d'un mécanisme de conciliation «prescrite»: les organes politiques de la Conférence - le Conseil des ministres des affaires étrangères (Conseil de la CSCE) et le Comité des hauts fonctionnaires (CHF) - seraient habilités à enjoindre aux Etats participants de la CSCE parties à un litige de renvoyer ce dernier à la conciliation, quand bien même ces parties se seraient mises d'accord de ne pas le faire. C'était là une véritable innovation qui devait compléter les mécanismes européens de règlement pacifique en conférant un droit d'initiative à la communauté des Etats du continent.
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Les travaux de la Réunion de suivi d'Helsinki débouchèrent sur le compromis figurant aux paragraphes 57 à 62 du chapitre III des Décisions d'Helsinki, adoptées le 10 juillet 1992 par les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats participant à la CSCE. Ce compromis consistait à convoquer à Genève, du 12 au 23 octobre 1992 (avec une possibilité de prolongation de deux semaines au mois de novembre), une réunion spéciale sur le règlement pacifique des différends. Cette Réunion devait servir à étudier l'ensemble des propositions faites à Helsinki - le projet de convention franco-allemand, les textes britannique et américain - «ainsi que d'autres moyens» envisageables, et à «négocier un ensemble global et cohérent de mesures» de règlement. Le document contenant les résultats de la Réunion de Genève devait ensuite être soumis pour approbation, les 14 et 15 décembre 1992 à Stockholm, au Conseil de la CSCE.
Ce compromis satisfaisait les auteurs de toutes les propositions. Sa teneur suggérait en effet que les projets se trouvaient tous sur un pied d'égalité, qu'ils étaient tous acceptables quant à leur substance et qu'ils étaient compatibles, voire complémentaires.
212 La Réunion de Genève
212.1 Description générale
Les négociations de Genève aboutirent au terme des deux semaines initialement prévues, soit le 23 octobre 1992. Leur résultat prit la forme d'un «projet de décision» à transmettre pour approbation au Conseil de la CSCE. Ce projet comprenait quatre annexes: 1) un texte, dû à une initiative commune des Etats-Unis et de la Suisse, qui apportait une amélioration à la Procédure de La Valette en simplifiant le mécanisme de constitution de l'Organisme CSCE; 2) un document politique instituant une procédure facultative de conciliation, fondé sur la proposition britannique décrite plus haut (voir ch. 211); 3) un autre document politique prévoyant la conciliation «prescrite» proposée par les Etats-Unis; et 4) la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE, issue de la proposition franco-allemande. Seul ce dernier texte nous intéresse ici, sauf dans la mesure où il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure les quatre annexes sont compatibles entre elles, voire complémentaires.
212.2 La Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE
En précisant le mandat de la Réunion de Genève, les chefs d'Etat ou de gouvernement réunis à Helsinki en été 1992 avaient en principe accueilli les projets britannique, américain et franco-allemand (voir ch. 211). Cela signifiait que l'auteur de chaque proposition s'engageait à respecter, dans leurs grandes lignes, les projets présentés par les autres Etats. On pouvait néanmoins craindre que les adversaires de la proposition franco-allemande tentent de faire échouer cette dernière, comme ils en avaient la possibilité. En effet, si la future convention n'allait lier que les Etats Parties, son texte devait, du fait de son élaboration au sein de la CSCE, réunir le consensus de l'ensemble des Etats participants. Le
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déroulement de la négociation allait montrer que cette crainte n'était pas entièrement infondée.
L'opposition au projet franco-allemand provenait essentiellement des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Elle se concentrait sur deux points: le financement de la «Cour de conciliation et d'arbitrage» proposée et les éventuelles compétences consultatives que pourrait exercer cette Cour, les deux points étant du reste inspirés par le même souci, celui d'empêcher que la Convention ne mette des devoirs à la charge d'Etats qui n'y deviendraient pas Parties.
Le problème du financement a été résolu par l'article 13 de la Convention. Aux termes de cette disposition, les frais encourus par la Cour sont supportés par les Parties contractantes, leur répartition devant faire l'objet d'un protocole financier qui serait adopté par le CHF et dont il sera question plus loin (voir ch. 23).
L'idée, contenue dans la proposition franco-allemande, de confier à une sub- division de la future Cour la tâche d'émettre, à la demande du Conseil de la CSCE, des avis consultatifs sur toute question juridique se posant à ce Conseil dans l'exercice de ses fonctions s'est heurtée à l'opposition ferme des Etats-Unis qui y voyaient une tentative d'étendre le champ d'application de la Convention au-delà du cercle de ses Parties.
Si les Etats-Unis limitaient leur opposition aux deux points qui viennent d'être évoqués, le Royaume-Uni, qui n'avait pas définitivement renoncé à devenir Partie à la future Convention, chercha à faire adapter le projet franco-allemand à ses exigences. Dans ce but, il tenta de restreindre au maximum le champ d'application des procédures d'arbitrage et de conciliation prévues, notamment en cherchant à faire admettre les mêmes catégories de réserves que celles autorisées dans le cadre de la Procédure de La Valette: intégrité territoriale, titres de souveraineté, défense nationale et délimitation des espaces maritimes ou aériens (voir ch. 12). Cette tentative fut énergiquement combattue par les partisans du texte franco- allemand, notamment ceux provenant de l'Europe centrale et orientale, qui aspiraient à une procédure de conciliation généralisée couvrant aussi les matières que le Royaume-Uni voulait lui soustraire. Ainsi fallait-il choisir entre un système lacunaire mais acceptable pour le Royaume-Uni et un mécanisme plus vigoureux, adapté aux besoins surtout de l'Europe centrale et orientale, mais auquel le Royaume-Uni, notamment, n'allait pas pouvoir souscrire. C'est cette seconde option qui, finalement, a été retenue: la Convention interdit les réserves autres que celles expressément autorisées par elle (art. 34).
Les problèmes qui viennent d'être évoqués ayant été résolus, l'ensemble du projet de convention a pu réunir un consensus. Après avoir été adopté à Genève le 23 octobre 1992, ce texte a été approuvé par le Conseil de la CSCE le 15 décembre de la même année et immédiatement ouvert à la signature 10). Genève a été choisie
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comme siège de la future Cour; et un groupe de travail ad hoc du Comité financier du CHF a négocié un protocole sur le financement de cette Cour qui a été adopté par le CHF le 28 avril 1993 (voir ch. 23).
.
22 Contenu de la Convention
221 Présentation
Le contenu de la nouvelle Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE peut tenir en cinq rubriques: 1) champ d'application; 2) aspects institutionnels; 3) procédure obligatoire de conciliation; 4) procédure d'arbitrage; et 5) clauses générales et finales.
222 Champ d'application
Comme le suggère le troisième paragraphe du préambule de la Convention, les voies prévues par cette dernière sont subsidiaires par rapport aux moyens de règlement existants et aux procédures de règlement qui pourraient être en cours. L'article 19 reprend cette idée en disposant qu'une commission de conciliation ou un tribunal arbitral mis sur pied dans le cadre de la Convention pour examiner une affaire doit cesser de le faire si un mécanisme d'arbitrage externe à la Convention lui est applicable et si ce mécanisme a été saisi ou a déjà tranché; dans ces cas, en effet, il y aurait soit litispendance, soit chose jugée. Sont également soustraits aux procédures de la Convention, toujours en vertu de l'article 19, les différends dont les parties auraient accepté à l'avance la compétence exclusive d'un organe juridictionnel ou auraient convenu de rechercher le règlement par la voie de leur choix. .
D'après l'article 19, la conciliation prévue par la Convention s'éclipse aussi devant les procédures juridictionnelles externes à la Convention qui sont obligatoires pour les parties, si ces procédures ont déjà été déclenchées. Elle cède également le pas aux organes de conciliation externes à la Convention qui ont été saisis antérieurement: une commission créée dans le cadre de la Convention doit suspendre ses travaux et ne peut les reprendre que si l'organe en cause échoue dans sa tâche.
Les clauses qui viennent d'être évoquées couvrent essentiellement deux hypo- thèses: celle d'un organe juridictionnel ou de conciliation externe à la Convention, saisi du litige, et celle des parties à un différend qui ont reconnu, d'avance ou pour ce différend précis, la compétence exclusive d'un tribunal externe à la Convention qui peut trancher avec force obligatoire. Elles omettent de régler deux autres situations, celle d'une procédure de conciliation externe, convenue d'avance ou ad hoc par les parties, qui entre en conflit avec la procédure de conciliation prévue par la nouvelle Convention, et la situation qui fait entrer en compétition l'organe arbitral prévu par la Convention avec un organe juridictionnel externe à celle-ci dont la compétence n'est pas exclusive. L'article 19, paragraphe 4, permet des réserves accordant la priorité aux moyens de règlement externes à la Convention en prévoyant ceci:
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«Un Etat peut, au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou de l'adhésion à celle-ci, formuler une réserve en vue d'assurer la compatibilité du mécanisme de règlement des différends qu'elle institue avec d'autres modes de règlement des différends résultant d'engagements internationaux applicables à cet Etat.»
Le texte cité signifie que chaque Etat peut, en fait, réserver l'ensemble des autres engagements en la matière qu'il a pris ou prendra à l'avenir en dehors de la Convention.
Dans ses traités bilatéraux, la Suisse a accepté la soumission de litiges l'opposant à d'autres Etats à la conciliation, à l'arbitrage ou au règlement judiciaire. Il est souhaitable, voire nécessaire, de préciser que ces engagements demeurent priori- taires en formulant la réserve suivante lors de la ratification de la nouvelle Convention:
«En application de l'article 19, paragraphe 4, le Conseil fédéral suisse réserve les procédures de conciliation ou juridictionnelles prévues dans les traités bilatéraux conclus et à conclure par la Suisse, pour autant que ces procédures puissent être unilatéralement déclenchées. Il réserve également les procédures de conciliation et juridictionnelles convenues ou à convenir ad hoc pour un différend particulier ou une série de différends particuliers.»
Une telle réserve est souhaitable, car il peut paraître judicieux, pour diverses raisons, de soumettre un différend à des moyens bilatéralement agréés plutôt qu'au système multilatéral résultant de la Convention; de plus, le mécanisme de constitution et de composition des organes de conciliation ou arbitraux bilatéraux semble préférable au processus prévu par la Convention (voir ch. 224 et 225).
223 Aspects institutionnels
Contrairement à ce que suggère son nom, la «Cour de conciliation et d'arbitrage» établie par l'article premier de la Convention est un organisme modeste. Chaque Etat Partie est invité à désigner, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, pour des mandats renouvelables de six ans, deux conciliateurs11) et un arbitre 12) (ainsi qu'un suppléant qui remplacera cet arbitre en cas de décès, d'empêchement ou de démission). Les conciliateurs et arbitres (et leurs suppléants) sont inscrits sur deux listes tenues par le Greffier de la Cour et forment deux «collèges». Les deux entités réunies élisent le Président de la Cour, qui peut être un conciliateur ou un arbitre; puis chaque collège élit en son sein deux personnes, les quatre conciliateurs et arbitres ainsi élus formant, avec le Président, le Bureau de la Cour (art. 7), organe qui se réunit périodiquement pour gérer les procédures prévues par la Convention. L'autre organe permanent prévu,
L'un au moins de ces conciliateurs «a la nationalité de l'Etat qui le désigne et . . . l'autre peut avoir la nationalité d'un autre Etat participant à la CSCE». Cela signifie qu'un Etat peut nommer soit deux nationaux, soit un de ses nationaux et un ressortissant d'un autre Etat participant.
Alors que le mandat des conciliateurs est indéfiniment renouvelable, celui des arbitres ne l'est qu'une fois (articles 3, paragraphe 3, et 4, paragraphe 3).
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le Greffe, est dirigé par le Greffier, désigné par la Cour, et comprend le personnel administratif et technique requis (art. 9). Il est probable que, tant que les activités de la Cour demeureront modestes, le Greffier et son personnel pourront être engagés à temps partiel, ce qui permettra de réduire les frais encourus.
Deux autres dispositions institutionnelles méritent d'être signalées.
L'article 10 fixe le siège de la Cour à Genève et ajoute qu'à la demande des parties au différend et avec l'assentiment du Bureau, une commission de conciliation ou un tribunal arbitral relevant de la Cour peut se réunir en dehors du siège. Cette disposition relative au siège de la Cour est évidemment importante puisqu'elle rend souhaitable une rapide ratification de la Convention par la Suisse et qu'elle implique des dépenses pour elle (voir ch. 23).
Les règles de procédure, y compris celles relatives au fonctionnement du Bureau, figureront dans un règlement qui sera adopté par la Cour, puis soumis à l'approbation des Etats Parties à la Convention (art. 11); ce texte précisera également les langues de travail de la Cour (art. 12). Il est probable que l'élaboration initiale du règlement sera confié soit au Bureau, soit au Greffier de la Cour, afin de limiter les dépenses.
224 Procédure obligatoire de conciliation
La procédure obligatoire de conciliation prévue aux articles 20 à 25 forme la pierre angulaire de la Convention. Lorsqu'a surgi un litige entre des Etats Parties à la Convention, qui n'a pu être réglé dans un délai raisonnable par la voie de la négociation, tout Etat Partie peut demander la constitution d'une commission de conciliation ad hoc (art. 18, par. 1er; art. 20, par. 1er). Cette demande peut également résulter d'un accord entre les parties au litige (art. 20, par. 2). La commission ad hoc est en règle générale composée de cinq personnes. Chacune des deux parties nomme un conciliateur, qui peut être de ses ressortissants ou non (art. 21, par. 1er); si une partie omet de le faire dans le délai prescrit, le Bureau de la Cour procède à la nomination à sa place (art. 22, par. 2). Puis, après consulta- tion des parties, le Bureau choisit trois conciliateurs sur la liste, le président de la commission étant ensuite élu par la commission parmi les membres choisis par le Bureau (art. 21, par. 5 et 6). La Convention renferme également des règles relatives à la constitution de la commission de conciliation lorsque le litige oppose plus de deux parties (art. 21, par. 2), ou un ou plusieurs Etats Parties à la Convention à un ou plusieurs pays qui ne le sont pas (art. 20, par. 3).
Les dispositions régissant la constitution des commissions de conciliation s'é- cartent des sentiers battus en prévoyant que les trois membres «neutres» de ces organes sont nommés par le Bureau de la Cour. Sans doute aurait-il été préférable que, dans un premier temps, ces nominations soient faites d'un commun accord par les Etats Parties au différend et que le Bureau n'intervienne que dans un second temps éventuel, lorsqu'il aura fallu constater l'impossibilité d'aboutir à un tel accord. La collaboration des parties au différend à la nomination des tiers conciliateurs, couramment admise dans les traités bilatéraux, notamment ceux conclus par la Suisse, facilite en effet l'acceptation ultérieure des recommanda- tions de la commission. Ce motif justifie qu'une priorité soit accordée aux
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engagements bilatéraux souscrits par la Suisse en matière de conciliation obliga- toire en dehors de la Convention (voir ch. 222).
Les autres dispositions de la Convention se rapportant à la conciliation sont tout à fait classiques, exception faite de l'article 24 qui précise que la commission de conciliation «aide les parties au différend à régler celui-ci conformément au droit international et aux engagements auxquels [elles] ont souscrit dans le cadre de la CSCE». Cette disposition a ceci de particulier qu'elle prescrit l'application de règles dans un domaine - celui des modes diplomatiques de règlement - qui se caractérise par le fait qu'habituellement la tierce instance jouit d'un pouvoir discrétionnaire.
225 Procédure d'arbitrage
En principe, la procédure d'arbitrage prévue par la Convention (art. 26 à 32) est facultative. Elle peut reposer sur un compromis, soit un accord conclu ad hoc par les Etats parties à un différend concret. Elle peut également être fondée sur une technique empruntée à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour inter- nationale de Justice (RS 0.193.501)13), à savoir un titre de compétence résultant de déclarations unilatérales mais mutuelles d'acceptation faites d'avance par les Etats parties au différend et couvrant ce dernier. Un Etat est libre de faire ou de ne pas faire une telle déclaration; une fois qu'il l'aura émise, toutefois, il sera tenu par elle. Il peut, il est vrai, assortir sa déclaration de réserves; mais, contrairement à ce qui est le cas dans le cadre de l'article 36, paragraphe 2, celles-ci ne peuvent porter que sur les domaines déjà sanctionnés par le document de La Valette, à savoir l'intégrité territoriale, les titres de souveraineté, la défense nationale et les délimitations maritimes ou aériennes (voir ch. 12).
La constitution d'un tribunal arbitral ad hoc peut être demandée soit par voie d'accord, soit par une requête unilatérale si les Etats parties au différend ont émis des déclarations d'acceptation convergentes; mais une telle requête n'est rece- vable que trente jours au moins après la transmission au Conseil de la CSCE du rapport de la commission de conciliation constatant l'échec de sa mission (art. 26, par. 1er et 3). Autrement dit, la procédure d'arbitrage ne peut intervenir, sauf accord contraire des parties, qu'à l'issue d'une tentative infructueuse de concilia- tion.
La constitution et la composition des tribunaux arbitraux font l'objet de règles détaillées. La personne portée sur la liste des arbitres par chaque Etat partie au différend (ou, si cette personne n'est pas disponible, son suppléant) est membre de droit du tribunal (art. 28, par. 2 et 4). Les deux arbitres ainsi identifiés sont rejoints par un nombre de tiers membres, nommés par le Bureau, «supérieur d'au moins une unité à celui des membres de droit» (art. 28, par. 3). Normalement, le tribunal sera ainsi composé de cinq membres. Ici encore, des dispositions
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particulières règlent la composition du tribunal lorsqu'une partie au différend n'est pas Partie à la Convention (art. 26, par. 1er, et 28, par. 5) ou lorsque le litige oppose plus de deux Etats (art. 28, par. 2 et 3). Comme pour les commissions de conciliation (voir 213.3), on aurait préféré que les parties au différend soient appelées, du moins dans un premier temps, à participer à la nomination des tiers membres du tribunal, vu l'importance que revêtira leur choix pour le règlement du litige. Cela étant, la Suisse pourrait s'abstenir, pour le moment, de faire une déclaration unilatérale acceptant la procédure d'arbitrage instituée par la Convention; elle peut le faire d'autant plus facilement qu'elle dispose d'un réseau appréciable d'accords bilatéraux en la matière. Le Conseil fédéral devrait toute- fois être autorisé à émettre une telle déclaration lorsqu'il le jugera opportun.
Les principales règles de la procédure d'arbitrage sont inscrites à l'article 29 de la Convention, le reste devant, d'après l'article 11, paragraphe 2, faire l'objet d'un règlement à élaborer par la Cour. Parmi les règles figurant à l'article 29, on signalera celles qui portent sur l'intervention d'Etats tiers - même non Parties à la Convention - dans des procédures en cours, qui est admise de manière très libérale.
226 Clauses générales et finales
La Convention ayant vu le jour dans le contexte de la CSCE, ses liens avec la Conférence sont étroits. Les procédures de conciliation et d'arbitrage prévues sont, on l'a dit, ouvertes aux Etats participants qui ne sont pas Parties à la Convention. L'article 14 dispose que le Bureau fait rapport chaque année au Conseil de la CSCE sur les activités de la Cour. D'après les articles 15 et 37, toute demande de conciliation ou d'arbitrage, de même que toute communication reçue par le Dépositaire, le Gouvernement de la Suède, doit être portée à la connais- sance de tout Etat participant à la CSCE. Si l'article 35 réserve l'initiative en matière d'amendement de la Convention aux Etats Parties à celle-ci, il dispose que l'adoption des amendements requiert une décision par consensus du Conseil de la CSCE, composé de tous les Etats participants, l'entrée en vigueur d'un amendement dépendant, quant à elle, de l'acceptation de l'amendement par tous les Etats Parties à la Convention. On relèvera à ce propos que les effets de la Convention ne transcendent le cercle des Parties contractantes que lorsqu'il s'agit de droits. L'effet des obligations conventionnelles, lui, est strictement limité aux Etats Parties (art. 38).
Autre clause finale, l'article 33 ouvre la Convention à tous les Etats participant à la CSCE et prévoit que cet instrument entrera en vigueur deux mois après le dépôt du douzième instrument de ratification ou d'adhésion. Aux termes de l'article 36, enfin, la Convention peut être dénoncée à tout moment, la dénonciation prenant effet un an après réception de la notification par le Dépositaire; d'éventuelles dénonciations n'affectent évidemment en rien les procédures en cours.
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23 Le Protocole financier
231 Fondement juridique
L'article 13 de la Convention prévoit que le CHF adoptera un Protocole financier, et il fixe les lignes générales de cet instrument. Le Protocole devra contenir des dispositions sur le calcul des frais, la préparation et l'approbation du budget de la Cour, la répartition des frais entre les Etats Parties à la Convention, la vérification des comptes et des questions connexes. L'article 13 pose également le principe selon lequel toutes les dépenses encourues par la Cour sont supportées par l'ensemble des Etats Parties à la Convention. Ce principe doit empêcher que les frais liés à une procédure découragent les Etats parties à un litige de s'adresser à la Cour. Les parties au différend et les intervenants ne supportent que leurs propres frais (art. 17 de la Conv.). L'article 13 dispose enfin qu'un Etat est lié par le Protocole dès qu'il devient Partie à la Convention.
Se fondant sur l'article 13, un groupe de travail ad hoc du Comité financier du CHF a élaboré le Protocole financier en trois sessions de négociation. Cet instrument a été approuvé par le CHF le 28 avril 1993 et a été déposé auprès du Gouvernement de la Suède.
Comme cela a été rappelé (voir ch. 12), la Suisse a activement recherché, depuis 1973, l'établissement d'un mécanisme aussi généralisé et contraignant que pos- sible de règlement pacifique des différends dans un contexte pan-européen. Il n'est dès lors pas surprenant qu'avec la réalisation partielle de cette idée grâce à l'initiative franco-allemande, la Suisse ait réussi à obtenir que le siège de la nouvelle Cour européenne de conciliation et d'arbitrage soit établi à Genève. Cela étant, le Protocole financier revêt une importance double pour notre pays. D'une part, il précise les obligations financières ordinaires de la Suisse envers la Cour; d'autre part, il fait état de ses obligations spécifiques en tant que pays hôte.
232 Analyse
232.1 Les frais de la Cour
L'article premier, paragraphe premier, du Protocole confirme le principe énoncé à l'article 13 de la Convention: tous les frais encourus par la Cour elle-même sont supportés par l'ensemble des Etats Parties à la Convention. Ces frais comprennent ceux relatifs aux conciliateurs et aux arbitres.
Les dépenses entreront dans les catégories suivantes: coût des locaux occupés par la Cour, dépenses résultant de l'activité du Bureau de la Cour et du Greffe, frais encourus par la Cour à l'occasion de la soumission d'un différend, frais de procédure des parties.
Les dépenses relatives aux locaux mis à la disposition de la Cour sont à la charge de l'Etat du siège. L'Arrêté du Conseil fédéral du 28 octobre 1992 autorisait le Chef du DFAE à offrir à la CSCE la prise en charge par la Suisse des dépenses relatives aux locaux utilisés par la Cour (location, équipement, entretien, assu- rances, protection, charges courantes), dans un premier temps pour une période de trois ans. Les détails des prestations dues par l'Etat de siège, précise l'article
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premier, paragraphe 2, du Protocole, seront arrêtés dans un échange de lettres entre cet Etat et la Cour. Une estimation des prestations en cause figure au point 253.
Les dépenses résultant de l'activité du Bureau et du Greffe, qui sont à la charge des Etats Parties à la Convention, comprennent essentiellement les traitements, allocations et indemnités à verser aux membres du Bureau, au Greffier et aux fonctionnaires du Greffe, ainsi que les frais généraux et de mission. Ces dépenses peuvent être calculées à l'avance et forment un élément régulier du budget annuel. Les frais engagés lorsqu'un litige est porté devant la Cour comprennent les versements dus aux conciliateurs ou arbitres ainsi qu'au personnel supplémentaire qui doit être engagé, y compris les traducteurs et interprètes, les frais de mission et diverses autres dépenses. Ces frais sont variables, de sorte que leur inscription au budget annuel n'a qu'une valeur indicative.
Les Etats parties au litige assument leurs propres frais de procédure. D'après l'article 11 du Protocole, les Etats Parties à la Convention peuvent établir un compte de versement spécial destiné à alléger les frais de procédure d'Etats parties à un différend qui éprouveraient des difficultés financières. Ce compte serait alimenté par des contributions volontaires des Etats Parties à la Conven- tion.
232.2 Contribution au budget de la Cour
Aux termes de l'article 2, paragraphe premier, du Protocole, les contributions au budget de la Cour sont fixées conformément au barème de répartition applicable au sein de la CSCE, adapté en fonction de la différence entre le nombre des Etats participant à la CSCE (52) et celui des Etats Parties à la Convention. Au sein de la CSCE, la Suisse verse une quote-part de 2,3 pour cent. A supposer qu'initialement la Convention compte douze Etats Parties, provenant de toutes catégories de contributeurs, la contribution initiale de la Suisse pourrait se situer entre 10 et 15 pour cent du budget.
Les contributions des Etats qui deviendront ultérieurement Parties à la Conven- tion doivent être calculées pro rata temporis (art. 2, par. 2, du Prot.). Un Etat qui porte un litige devant la Cour sans être Partie à la Convention contribue au budget de la Cour, pendant la durée de la procédure, comme s'il était Partie à la Convention. L'article 2, paragraphe 3, règle les détails relatifs à ce type de contribution.
232.3 Le budget de la Cour (art. 3 du Prot.)
Un projet de budget est établi chaque année par le Greffier de concert avec le Bureau de la Cour. Le projet de budget pour l'exercice à venir doit être soumis aux Etats Parties à la Convention avant le 15 septembre, puis être adopté par les représentants de ces derniers. En l'absence de décision contraire, l'examen et l'adoption du budget ont lieu à Vienne, car les Etats participant à la CSCE disposent de représentations permanentes en cette ville.
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: .
Comme toutes les décisions à prendre dans le cadre du Protocole (voir l'art. 12), l'adoption du budget se fait par consensus des Etats Parties à la Convention. Afin d'éviter que les activités de la Cour puissent être paralysées par un refus du budget, l'article 3, paragraphe 3, du Protocole prévoit que si le budget n'est pas adopté au 31 décembre, la Cour fonctionne sur la base du budget précédent et que le Greffier demande aux Etats Parties de verser leur contribution conformément à ce budget.
La première moitié des contributions échoit le 1er janvier, la seconde le 1er avril. En l'absence de décision contraire, le budget est établi en francs suisses, et les contributions des Etats sont versées en cette monnaie. Les Etats qui, sans être Parties à la Convention, soumettent un litige à la Cour s'acquittent de leur contribution dans les deux mois qui suivent la demande faite à cet effet par le Greffier.
Pour l'année de l'entrée en vigueur de la Convention, les Etats Parties à la Convention versent leur contribution dans les deux mois qui suivent la date du dépôt du douzième instrument de ratification. Étant donné que des moyens financiers doivent être disponibles dès l'entrée en vigueur de la Convention et avant même qu'un budget puisse être élaboré, le Protocole financier établit lui-même un budget initial de 250 000 francs.
Si les circonstances l'y obligent, le Greffier est autorisé à soumettre aux Etats Parties à la Convention un budget révisé, lequel peut comporter des demandes de dotations supplémentaires. Cette règle, prévue à l'article 4, paragraphe 4, du Protocole, permet de mobiliser des fonds additionnels, à brève échéance, pour faire face à des dépenses imprévues, notamment lorsqu'un différend est renvoyé devant la Cour.
232.4 Fonds de roulement
L'article 5 du Protocole permet aux Etats Parties à la Convention, s'ils l'estiment nécessaire, de créer un fonds de roulement. Ce fonds servirait à remédier au manque de liquidités, notamment lors de la soumission de litiges à la Cour; il permettrait à celle-ci d'examiner le différend sans tarder. Il n'a pas été possible de trouver le consensus nécessaire pour prescrire la création du fonds de roulement dans le texte même du Protocole. Les adversaires de cette idée ont fait valoir que l'examen immédiat du litige est assuré, d'une part par les postes variables à prévoir dans le budget annuel au titre des différends qui seraient portés devant la Cour, d'autre part grâce à la possibilité de solliciter des fonds additionnels. L'expérience montrera si un fonds de roulement est effectivement requis.
232.5 Indemnisation des membres de la Cour
D'après l'article 6 du Protocole, les membres du Bureau de la Cour, des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions. Les membres du Bureau reçoivent en outre une allocation annuelle forfaitaire pour leurs activités addi- tionnelles. L'indemnité journalière et l'allocation annuelle forfaitaire sont arrê-
73 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
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tées par les représentants des Etats Parties à la Convention. Selon l'article 7 du Protocole, ce sont ces mêmes représentants qui fixent les traitements du Greffier et de son personnel et qui veillent à ce que ces personnes bénéficient d'un régime de sécurité sociale et d'une pension de retraite appropriés. L'article 8 du Protocole fixe les modalités pour calculer les frais de mission qui se rapportent à un différend.
232.6 Règles de comptabilité
Le Protocole renferme des règles sur la comptabilité et l'état financier annuel (art. 4 et 9), ainsi que sur la vérification des comptes (art. 10). Ces règles, qui reflètent la pratique internationale, ont été empruntées au Règlement financier de la CSCE.
232.7 Amendements au Protocole financier
L'amendement du Protocole obéit aux dispositions régissant l'amendement de la Convention (art. 35 de cette dernière; voir ch. 226).
232.8 Clause finale
Comme la Convention elle-même, le Protocole financier a été établi dans toutes les langues officielles de la CSCE (allemand, anglais, espagnol, français, italien et russe), les textes dans les six langues faisant également foi. Il a été adopté par le CHF le 28 avril 1993 et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.
24 Appréciation d'ensemble
241 Généralités
Comparée aux instruments multilatéraux existants, la nouvelle Convention ap- porte un progrès appréciable. Elle réalise l'un des postulats essentiels des propositions présentées par la Suisse depuis 1973 dans le cadre de la CSGE: la mise en place d'une procédure généralisée de conciliation susceptible d'être déclenchée unilatéralement. C'est là un acquis précieux, même si l'issue de la procédure n'est pas contraignante, même si l'arbitrage également prévu par la Convention est de nature facultative et même si l'on peut critiquer la solution qui veut que les tiers conciliateurs et arbitres soient nommés par le Bureau de la Cour sans la participation active des Etats parties au différend. Autre aspect positif de la Convention, les procédures qu'elle établit intéressent particulièrement les pays de l'Europe centrale et orientale et, partant, devraient contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans l'ensemble du continent, du moins dans la mesure où les Etats concernés auront la volonté politique d'utiliser les moyens mis à leur disposition.
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242 Compatibilité et complémentarité des moyens de règlement pacifique établis par la CSCE
La nouvelle Convention crée des droits et des devoirs juridiques, alors que tous les autres textes adoptés par la CSCE en la matière, y compris le document de La Valette, n'ont qu'une valeur politique. Formellement, aucun conflit n'est possible entre les deux catégories d'instruments.
Il n'y a pas davantage de conflit sur le plan de la substance. La procédure de conciliation résultant de la proposition britannique est facultative; elle ne s'ap- plique qu'entre Etats qui l'ont acceptée au moyen d'un accord ou de déclarations unilatérales parallèles couvrant le différend, et pour autant que les pays en cause ne soient pas Parties à la Convention. En tant que lex specialis, cette dernière régit, en principe, les rapports entre les Etats qui y sont Parties, quand bien même ces derniers auraient également souscrit à la procédure proposée par le Royaume- Uni. La conciliation «prescrite» découlant de la proposition américaine, enfin, n'a aucun caractère autonome, puisqu'elle vise au renvoi obligatoire de l'affaire, soit à la procédure suggérée par le Royaume-Uni, soit à celle prescrite par la Conven- tion. La Procédure de La Valette, enfin, malgré tous ses défauts (voir ch. 12), peut servir de «filet de sécurité» pour certains différends entre Etats qui ne sont ni Parties à la Convention ni n'ont accepté la procédure de conciliation facultative issue de la proposition britannique.
243 La Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE et les traités bilatéraux
La nouvelle Convention rend-elle obsolètes les traités de conciliation, d'arbitrage ou de règlement judiciaire, tels que ceux que la Suisse a conclus et conclut encore? Il convient de répondre par la négative, et ce pour trois raisons: 1) la plupart des traités bilatéraux conclus par la Suisse instituent, à côté de la conciliation, une procédure d'arbitrage ou de règlement judiciaire obligatoire, ce que la nouvelle Convention omet de faire; 2) les traités bilatéraux de conciliation et d'arbitrage prévoient qu'en principe, les parties peuvent collaborer activement à la nomina- tion des tiers membres des commissions ou tribunaux, alors que dans le cadre de la Convention, cette tâche est confiée au Bureau de la Cour; 3) la Convention est facile à dénoncer, de sorte qu'il est utile de préserver des procédures qui, en cas de dénonciation, pourraient prendre le relais de celles prévues dans la Convention. Ces trois observations n'ont nullement pour but de mettre en doute l'utilité du nouvel instrument. Elles visent à démontrer que, malgré la nouvelle Convention, les accords bilatéraux en matière de règlement pacifique des différends conservent leur intérêt.
25 Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du personnel
251 Généralités
La ratification par la Suisse de la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE n'aura aucune incidence sur l'effectif du personnel.
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Les conséquences financières de cette ratification seront doubles. En tant qu'Etat Partie à la Convention, la Suisse devra verser une contribution annuelle au budget de la Cour. Comme pays hôte de cette dernière, elle devra prendre à sa charge, initialement pour une durée de trois ans, le coût des locaux occupés par la Cour à Genève. Les prestations attendues de la Suisse sont estimées dans les deux rubriques qui suivent.
252 Contribution ordinaire au budget de la Cour
Les frais de personnel sont l'élément déterminant pour l'estimation du budget annuel de la Cour. Compte tenu de la pratique d'indemnisation de la Cour internationale de Justice, les montants suivants sont prévus:
Indemnité journalière de chaque membre du Bureau, d'une com- Francs
mission de conciliation ou d'un tribunal arbitral . 400 .-
Allocations annuelles forfaitaires versées aux cinq membres du Bureau 5 000 .-
Traitement annuel du Greffier (engagé à temps partiel) 12 000 .-
Traitements annuels du personnel du Greffe 20 000 .-
Pour l'année de l'entrée en vigueur de la Convention, l'article 3, paragraphe 7, du Protocole financier établit un budget fixé à 250 000 francs (voir ch. 232.3). Ce montant devrait couvrir l'essentiel des frais d'établissement de la Cour. Au cas où celle-ci ne serait saisie d'aucun différend, le budget de l'année suivante ne devrait pas dépasser 150 000 francs.
Si un litige est soumis à la Cour, ce sont les frais encourus par la commission de conciliation ou le tribunal arbitral qui importent. Les indemnités journalières additionnées pour une commission ou un tribunal sont en principe de 2000 francs par jour.
La contribution suisse dépendra du nombre d'Etats Parties à la Convention. Pour la première année, elle devrait se situer entre 25 000 et 35 000 francs.
253 Coût des locaux occupés par la Cour à Genève
La Cour se compose du Greffe (Greffier et personnel), du Bureau (cinq membres) et des éventuelles commissions de conciliation ou arbitrales, comportant cinq conciliateurs ou arbitres au minimum. Pour les réunions de ces organes avec les parties, il faut prévoir une salle pour 30 personnes au moins, équipée d'installa- tions d'interprétation simultanée. La Cour plénière, qui comprendra 36 membres au moins (24 conciliateurs et 12 arbitres) après l'entrée en vigueur de la Convention à la suite de sa ratification par 12 Etats, se réunira probablement lors de sa constitution et éventuellement en vue d'élections périodiques. Pour de telles réunions, il conviendrait de trouver des locaux ad hoc.
Ce qui précède permet d'articuler les besoins suivants en locaux de la Cour: une salle de réunion pour le Bureau, sept bureaux pour le Greffier et son personnel, une salle de réunion pour 20 personnes (pouvant servir de bibliothèque/salle d'archives) et une autre salle pouvant accueillir 30 personnes et équipée d'installa-
1100
tions d'interprétation simultanée. Il s'agit d'une surface totale de 400 m2, dont la location et l'équipement peuvent, aux prix de 1993, être ainsi évalués:
Francs
Loyer et frais accessoires 200 000 .-
300 000 .-
Installations techniques (sans informatique) Equipement des bureaux et des salles de séance/bibliothèque- archives 350 000 .-
Total
750 000 .-
Il s'agit ici d'une estimation reposant sur les prix moyens pratiqués à Genève et sur des expériences concrètes faites par la Confédération avec le «Geneva Executive Centre (GEC)» à Châtelaine. La Confédération a loué une grande partie de ce Centre afin d'y héberger plusieurs organisations pour la protection de l'environne- ment. Le Centre dispose encore de surfaces libres qui pourraient être louées, voire achetées pour la Cour, puis équipées pour elle; mais cela ne signifie pas qu'il faille d'emblée écarter d'autres possibilités. En ce qui concerne l'estimation qui précède, il faut d'ailleurs noter que seule la rubrique «loyer et frais accessoires» constituera une charge annuelle. Les rubriques «installations techniques» et «équipement» se rapportent, sauf pour les frais d'amortissement, à des dépenses uniques.
254 Conséquences pour le plan financier 1994-1996
Les contributions dues par la Suisse en tant qu'Etat Partie à la Convention ou Etat du siège de la Cour ne sont pas prévues dans le plan financier 1994-1996 du 2 novembre 1992 et constituent ainsi des dépenses supplémentaires.
26 Programme de la législature
La Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE ne figure pas au programme de la législature. Depuis 1973, la Suisse recherche activement la conclusion d'une telle convention dans le cadre de la CSCE. Ce ne sont que les événements récents qui ont permis d'atteindre ce but.
27 Constitutionnalité
L'Arrêté fédéral soumis à votre approbation est fondé sur l'article 8 cst., qui autorise la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers, et sur l'article 85, chiffre 5, cst., qui prévoit l'approbation des traités internationaux par l'Assemblée fédérale.
Reste à savoir si la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE est assujettie au référendum facultatif en matière de traités inter- nationaux prévu à l'article 89, 3e alinéa, cst. Cette Convention, on l'a dit (voir ch. 226), est dénonçable. Elle ne tend à aucune unification multilatérale du droit, son objectif étant d'offrir des procédures et des mécanismes pour le règlement pacifique de conflits interétatiques.
1
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Il ne s'agit pas non plus d'un traité prévoyant l'adhésion à une organisation internationale au sens de l'article 89, 3e alinéa, cst. En effet, les traités qui, comme le fait la Convention, créent des organes investis de compétences de contrôle et judiciaires sans fonder d'organisation dotée d'une personnalité juridique inter- nationale ne sont pas soumis au référendum (D. Schindler, nº 9 ad art. 89, 3e al., cst., Commentaire de la Constitution fédérale III). A cela s'ajoute que le Bureau de la Cour de conciliation et d'arbitrage, composé de cinq membres et appelé à gérer les procédures établies, ne siégera pas en permanence. Les commissions de conciliation et tribunaux arbitraux prévus par la Convention seront, quant à eux, constitués ad hoc, c'est-à-dire à l'occasion de différends spécifiques, et ne sont pas de caractère permanent.
Il s'ensuit que la Convention n'est pas sujette au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévu à l'article 89, 3e alinéa, cst.
3 Le Traité de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne
31 Généralités et genèse
Le Traité de conciliation et d'arbitrage conclu entre la Suisse et la Pologne le 7 mars 1925 (RS 11, 325), entré en vigueur le 11 juillet 1926, assujettissait à la conciliation la plupart des différends entre les deux Etats qui n'avaient pu être réglés par la voie diplomatique. L'organe conciliateur, qui pouvait être unilaté- ralement saisi, était une commission permanente composée de cinq membres: chaque Etat Partie devait en nommer un, les trois autres conciliateurs étant désignés d'un commun accord par les deux Etats.
Les différends non réglés par la conciliation pouvaient ensuite être unilatérale- ment soumis à un tribunal arbitral établi par accord ad hoc entre les parties ou composé, à défaut d'accord, selon la formule suivante: chaque Etat Partie devait nommer deux arbitres, dont un, choisi sur la liste de la Cour permanente d'Arbitrage 14), ne pouvait être de ses nationaux, le cinquième membre, qui devait présider le tribunal, étant désigné d'un commun accord par les quatre arbitres déjà désignés ou, en l'absence d'accord, par le Président des Etats-Unis.
La description qui précède montre que le Traité de 1925, s'il était encore en vigueur, serait aujourd'hui dépassé parce qu'il prévoyait un organe de conciliation permanent et, surtout, parce qu'il confiait au Président des Etats-Unis le soin de nommer le surarbitre en l'absence d'accord entre les arbitres désignés par chaque Partie. C'est cette dernière clause qui a du reste dû décider la Pologne à dénoncer le Traité en 1952. Cet instrument réalisait toutefois une idée qui méritait d'être
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reprise: la possibilité de soumettre unilatéralement tous les litiges non résolus par la voie diplomatique à la conciliation, puis à l'arbitrage en cas d'échec de ce moyen.
Le nouveau Traité de conciliation et d'arbitrage entre les deux Etats a été négocié le 1er juin 1992 à Varsovie. Il a été signé en cette même ville le 20 janvier 1993.
32 Caractéristiques principales du Traité
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Le nouvel instrument, qui se caractérise par sa simplicité, reprend l'idée qui avait été à la base du Traité de 1925: tout différend non réglé par la voie diplomatique dans un délai raisonnable peut être unilatéralement assujetti à la conciliation, puis à l'arbitrage en cas d'échec de cette procédure (voir 31). En revanche, contraire- ment à ce qui avait été prévu en 1925, l'organe de conciliation, désormais composé de trois membres, est constitué ad hoc à l'occasion de chaque différend concret. Deux conciliateurs sont désignés individuellement par chaque Etat Partie, le tiers membre étant choisi d'un commun accord. En cas d'inaction de l'un des Etats ou d'absence d'accord, les nominations nécessaires sont effectuées par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. La même formule est retenue pour la constitution du tribunal arbitral, sauf que les membres manquants sont ici désignés par le Président de la Cour internationale de Justice.
33 Analyse
331 Champ d'application du Traité
Les procédures prévues par le Traité peuvent s'appliquer à tout litige entre les deux Etats Parties qui n'aurait pu être réglé par des négociations au cours de l'année suivant leur ouverture (art. 1er). Sont seuls exclus les différends antérieurs à l'entrée en vigueur du Traité et ceux que les Etats Parties ont convenu ou conviendront d'acheminer vers un autre mode de règlement (art. 14); cette dernière catégorie comprend notamment les différends interétatiques relatifs à l'interprétation ou à l'application du Traité d'encouragement et de protection des investissements conclu entre la Suisse et la Pologne le 8 novembre 1989 (RS 0.975.264.9), visés à l'article 10 de cet instrument.
332 Procédure de conciliation
Tout différend non réglé par la négociation dans une période d'une année peut être soumis par l'un des Etats Parties à la conciliation au moyen d'une notification écrite faite à l'autre Etat Partie (art. 2).
Dans cette notification, l'Etat qui déclenche la procédure désigne un conciliateur, qui peut être de ses ressortissants. L'Etat destinataire de la notification dispose alors d'un délai de 60 jours pour faire de même. Dans les 90 jours à compter de l'écoulement de ce délai, les deux Etats, d'un commun accord, désignent un tiers conciliateur qui présidera la commission. Il est possible toutefois que les Etats Parties ne puissent tomber d'accord sur le tiers conciliateur ou que l'Etat
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destinataire de la notification prévue à l'article 2 tente de bloquer la procédure en omettant de nommer son propre conciliateur15). C'est pourquoi le Traité dispose que toute désignation qui n'est pas intervenue dans un délai de 150 jours à compter de la date de la notification en question doit être effectuée par une instance neutre, le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui fait son choix . parmi des personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'un ni de l'autre Etat (art. 3).
Une fois constituée, la commission fixe elle-même son lieu de réunion et ses règles de procédure, après avoir consulté les représentants des parties; elle ne peut se départir des principes coutumiers de l'égalité des parties et du caractère contra- dictoire de la procédure. Elle peut à tout moment suspendre cette dernière pour permettre aux Parties de reprendre la négociation, tenant compte, le cas échéant, des recommandations de la commission (art. 5). Celle-ci peut recommander des mesures conservatoires aux Etats Parties (article 4). Le défaut d'un Etat Partie n'empêche pas la commission de poursuivre ses travaux (art. 6, par. 2).
Dans les six mois à compter de la clôture de la procédure de conciliation, la commission rédige un rapport confidentiel accompagné de recommandations adressé aux Etats Parties, la confidentialité de ce document devant encourager les Etats à coopérer avec la commission. Les Parties disposent ensuite de six mois pour informer celle-ci par écrit de l'acceptation ou du rejet de ses recommanda- tions. Leur acceptation mutuelle vaut accord réglant le différend (art. 7).
333 Procédure d'arbitrage
Tout différend non réglé par la conciliation peut être soumis unilatéralement à l'arbitrage. En outre, les Etats Parties peuvent convenir d'acheminer un litige vers l'arbitrage sans passer par la conciliation (art. 8).
La constitution du tribunal arbitral ad hoc obéit aux mêmes règles que celle de la commission de conciliation (voir ch. 332), sauf que les désignations qui ne sont pas intervenues dans le délai de 150 jours prescrit à l'article 3, lettre d, sont effectuées par le Président de la Cour internationale de Justice ou, en cas d'empêchement, par le Vice-Président ou le membre le plus ancien de cette Cour (art. 9).
Une fois constitué, le tribunal fixe lui-même son lieu de réunion et ses règles de procédure, après avoir consulté les représentants des parties; il ne peut se départir des principes coutumiers de l'égalité des Parties, du caractère contradictoire de la procédure et de la division de cette dernière en une phase écrite et une phase orale (art. 11). A la requête d'une Partie ou de sa propre initiative, le tribunal peut ordonner des mesures conservatoires (art. 10); le Traité affirme ainsi le principe de la force obligatoire des mesures conservatoires, principe déjà consacré par
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quelques conventions multilatérales récentes 16). Le défaut d'une Partie, ou le fait que celle-ci omet de faire valoir ses moyens, n'empêche pas la poursuite de l'arbitrage (art. 12).
La sentence arbitrale doit être rendue dans les neuf mois qui suivent la clôture de la procédure. Elle doit être motivée et reposer sur les règles du droit international, mais les Parties peuvent convenir d'autoriser le tribunal à statuer en équité (ex aequo et bono). Cette dernière clause, contenue dans de nombreux traités, y compris le Statut de la Cour internationale de Justice (art. 38, par. 2), est particulièrement appropriée dans le cadre du présent Traité, puisque celui-ci permet de soumettre à l'arbitrage les différends politiques autant que juridiques. La sentence arbitrale est obligatoire et définitive, c'est-à-dire non susceptible d'appel. Chaque Etat Partie peut toutefois, dans les 90 jours à compter de la communication de la sentence, demander au tribunal d'interpréter celle-ci (art. 13).
334 Dispositions générales
Les règles du Traité ne sont pas immuables, car les Parties peuvent convenir d'y déroger (art. 14, par. 2).
A côté des dispositions particulières relatives aux mesures conservatoires (art. 4 et 10), le Traité renferme une clause reproduisant un principe général du droit international: en attendant le règlement de l'affaire, les Etats Parties doivent s'abstenir de tout comportement susceptible d'aggraver la situation et d'empêcher ou de rendre plus difficile un règlement par les voies qu'ouvre le Traité (art. 15).
Autre disposition fondée sur un principe général du droit international, l'article 16 du Traité précise que les organes ad hoc prévus par ce dernier décident de leur propre compétence. Le principe est important, car si cette faculté était dévolue aux Etats Parties, chacun d'eux pourrait, par des interprétations unilatérales arbitraires, tenter d'enrayer les mécanismes prévus.
L'article 17 énonce les règles habituelles relatives aux frais: les frais encourus par la commission de conciliation ou le tribunal arbitral sont partagés entre les Etats Parties, alors que chaque Etat supporte ses propres frais, c'est-à-dire ceux occasionnés par la présentation de ses thèses.
Le Traité, qui entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification, est conclu pour une durée initiale de cinq ans, puis sera reconduit tacitement pour de nouvelles périodes de cinq ans. Il peut être dénoncé six mois avant l'écoulement de chacune de ces périodes. Si une procédure de conciliation ou d'arbitrage est en cours lors de l'expiration du Traité, elle se poursuivra, en principe, conformément aux dispositions de celui-ci (art. 18, par. 2 et 3).
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34
Appréciation d'ensemble
En dernière analyse, le nouveau Traité entre la Suisse et la Pologne permet d'acheminer vers une solution juridiquement obligatoire tout différend qui pourrait à l'avenir surgir entre les deux Etats. Il répond ainsi pleinement à la politique poursuivie par la Suisse, depuis 1919, dans le domaine du règlement pacifique des différends. Il va au-delà de ce que prévoit la nouvelle Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE (voir ch. 2).
Le Traité répond en outre aux impératifs de la simplicité, de l'économie et de la participation des Parties à la constitution des organes de règlement des différends. Ces organes n'ont que trois membres, désignés individuellement ou conjointe- ment par les Parties, une tierce instance de nomination n'intervenant qu'en l'absence d'accord ou s'il y a carence d'une Partie. La constitution automatique des organes en question n'en est pas moins intégralement assurée.
4 Le Traité d'arbitrage et de conciliation avec la Hongrie
41 Généralités, genèse et principales caractéristiques
Le Traité d'arbitrage et de conciliation négocié avec la Hongrie le 13 juillet 1992 fait suite au Traité de conciliation et d'arbitrage qui avait été conclu entre les deux pays le 18 juin 1924 (RS 11, 296) et qui est encore en vigueur. Aux termes du Traité de 1924, tout différend entre les deux Etats qui n'aurait pu être réglé par la voie diplomatique dans un délai raisonnable peut être porté unilatéralement devant un conciliateur unique ad hoc à désigner d'un commun accord ou, en l'absence d'accord, par Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. Si la procédure de conciliation n'aboutit pas, le litige, s'il porte sur.des questions de droit international, peut être soumis par chaque Etat Partie à un tribunal arbitral ad hoc constitué d'un commun accord ou, si un tel accord ne peut se réaliser dans les six mois, à la Cour internationale de Justice.
Ainsi, le Traité de 1924 distingue les litiges juridiques des différends de nature politique. Si l'ensemble des différends opposant les Parties contractantes sont susceptibles d'être acheminés vers la conciliation, seuls les litiges de nature juridique peuvent, à l'issue d'une tentative infructueuse de conciliation, être assujettis à un mode juridictionnel de règlement. Étant donné qu'une distinction est ainsi faite entre les différends juridiques et les autres litiges, ne serait-il pas plus simple de permettre le renvoi unilatéral direct des premiers à une procédure juridictionnelle sans exiger qu'ils passent préalablement par la conciliation, et de réserver cette dernière voie aux différends de caractère politique? Autre critique qui peut être faite au Traité de 1924, le recours à un conciliateur unique ne répond plus aux exigences contemporaines, ni du reste l'idée de faire éventuellement désigner ce conciliateur par un souverain étranger. On peut enfin se demander s'il est judicieux de confier le règlement juridictionnel obligatoire à la seule Cour de La Haye.
Il a été tenu compte de ces trois objections lors de la négociation du nouveau Traité d'arbitrage et de conciliation entre la Suisse et la Hongrie. Cet instrument habilite chaque Etat Partie à porter devant un tribunal arbitral tripartite ad hoc
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tout différend juridique non réglé dans les six mois par la voie diplomatique. Les litiges politiques, quant à eux, peuvent être soumis à une commission de conciliation ad hoc, formée elle aussi de trois personnes. Ainsi a été maintenue la dichotomie entre litiges juridiques et autres établie par le Traité de 1924: les premiers aboutissent à un règlement contraignant, les seconds font l'objet d'une tentative obligatoire de conciliation. C'est, quantitativement, moins que ce que prévoit le Traité avec la Pologne (voir ch. 34), mais c'est encore beaucoup.
42 Analyse sommaire
Quant au fond, la plupart des dispositions du Traité ici considéré sont identiques à celles figurant dans le Traité avec la Pologne. On peut ainsi se limiter à identifier les cinq différences essentielles entre les deux instruments et renvoyer, pour le reste, à la description du Traité avec la Pologne (voir ch. 33).
La première différence, la plus importante, a déjà été signalée (voir ch. 41): le Traité avec la Hongrie distingue les différends juridiques des différends poli- tiques. Les premiers peuvent être directement renvoyés à l'arbitrage, dont l'issue sera contraignante. Cette solution est avantageuse en raison de sa simplicité: il n'est pas nécessaire, pour ce type de litige, de passer préalablement par la conciliation. Les différends politiques peuvent être acheminés vers la seule conciliation, dont le résultat ne sera pas obligatoire. Il n'y a donc ni séquence conciliation-arbitrage, ni procédure d'arbitrage ouverte à toutes les catégories de conflits. Les différends juridiques sont définis, à l'article 2 du Traité avec la Hongrie, comme étant ceux «où les Parties se contestent réciproquement un droit» 17), les litiges politiques étant ceux qui n'entrent pas dans cette définition (art. 8).
La deuxième différence a trait à la procédure de conciliation. L'article 12 du Traité avec la Hongrie, contrairement à l'article 6 de celui conclu avec la Pologne, omet de préciser que la commission peut poursuivre ses travaux en cas de défaut d'une Partie; mais cette omission est partiellement compensée par l'article 14 - il n'y a pas de règle correspondante dans le Traité avec la Pologne - qui dispose que l'échec d'une procédure de conciliation ne délie pas les Parties du devoir de continuer leurs efforts visant à régler pacifiquement le litige.
Dans le Traité avec la Hongrie (art. 13, par. 1er), la commission de conciliation dispose de neuf mois après la clôture de la procédure pour élaborer son rapport assorti de recommandations (Traité avec la Pologne: six mois). C'est là la troisième différence matérielle entre les deux instruments.
La quatrième différence se rapporte au champ d'application temporel des deux accords. Le Traité avec la Pologne limite ce champ aux litiges nés après l'entrée en vigueur du Traité (art. 14; voir ch. 331), tandis que le Traité avec la Hongrie ne contient aucune restriction de ce genre (voir l'art. 16).
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1
Cinquième et dernière différence, enfin, l'article 19, paragraphe 3, du Traité avec la Hongrie abroge le Traité précédent du 18 juin 1924. Pareille clause n'est pas nécessaire pour le Traité avec la Pologne, puisque le Traité du 7 mars 1925 avec cet Etat n'est plus en vigueur.
43 Appréciation d'ensemble
Le Traité avec la Hongrie présente tous les avantages du Traité conclu avec la Pologne (voir ch. 34), sauf pour le fait que seuls les différends juridiques peuvent faire l'objet d'un règlement contraignant. Il va, lui aussi, au-delà de ce qu'offre la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE.
5 Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du personnel
Les Traités de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne et la Hongrie n'en- traînent ni charges financières ni conséquences sur l'effectif du personnel. De telles charges ne naîtraient qu'au cas où les procédures prévues par ces instru- ments seraient déclenchées par un Etat Partie à l'occasion d'un litige.
6 Programme de la législature
Les Traités de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne et la Hongrie ne figurent pas au programme de la législature. Les mutations politiques des mois et années écoulés ont rendu souhaitable la conclusion de traités bilatéraux modernes de conciliation et d'arbitrage avec les pays de l'Europe centrale et orientale. La Pologne et la Hongrie ont été les premiers Etats à se montrer intéressés.
7 Constitutionnalité
Les Traités avec la Pologne et la Hongrie sont dénonçables (voir ch. 33 et 42) et n'entraînent ni l'adhésion à une organisation internationale ni une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89, 3e alinéa, cst., en ce qui concerne ces deux instruments.
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Arrêté fédéral
Projet
concernant la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), le Traité de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne, et le Traité d'arbitrage et de conciliation avec la Hongrie
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931),
arrête:
Article premier
1 La Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE, signée par la Suisse le 15 décembre 1992, ainsi que le Protocole financier qui y est joint, sont approuvés.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention avec la réserve suivante: «En application de l'article 19, paragraphe 4, le Conseil fédéral suisse réserve les procédures de conciliation et juridictionnelles prévues dans les traités bilatéraux conclus et à conclure par la Suisse, pour autant que ces procédures puissent être unilatéralement déclenchées. Il réserve également les procédures de conciliation et juridictionnelles convenues ou à convenir ad hoc pour un différend particulier ou une série de différends particuliers.»
3 Le Conseil fédéral est autorisé à faire, lorsqu'il le juge utile, une déclaration unilatérale acceptant la procédure d'arbitrage, conformément à ce que prévoit l'article 26, paragraphe 2, de la Convention.
4 La contribution au budget de la Cour de conciliation et d'arbitrage de la CSCE est déterminée conformément au barème de répartition applicable au sein de la CSCE, adapté au nombre des Etats Parties à la Convention. Le Conseil fédéral est autorisé à prendre en charge, initialement pour une durée de trois ans, les dépenses relatives au loyer et aux charges courantes des locaux de la Cour ainsi qu'à leur équipement, leur entretien, leur assurance et leur protection.
Art. 2
1 Le Traité de conciliation et d'arbitrage signé le 20 janvier 1993 entre la Suisse et
. la Pologne est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
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1
Conciliation et arbitrage dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. AF
Art. 3
1 Le Traité d'arbitrage et de conciliation signé le 17 décembre 1992 entre la Suisse et la Hongrie est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 4
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
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Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE
Texte original
Conclue à Stockholm le 15 décembre 1992
Les Etats parties à la présente Convention,
participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,
Conscients de leur obligation, conformément au paragraphe 3 de l'article 2 et à l'article 33 de la Charte des Nations Unies, de régler pacifiquement leurs différends;
Soulignant qu'ils n'entendent en aucune manière porter atteinte à la compétence .d'autres institutions ou mécanismes existants, notamment la Cour internationale de Justice, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de Justice des Communautés européennes et la Cour permanente d'Arbitrage;
Réaffirmant leur engagement solennel de régler leurs différends par des moyens pacifiques et leur décision de mettre au point des mécanismes pour le règlement des différends entre Etats participants;
Rappelant que l'application intégrale de tous les principes et engagements de la CSCE constitue en soi un élément essentiel de la prévention des différends entre les Etats participant à la CSCE;
Soucieux de consolider et de renforcer les engagements figurant notamment dans le Rapport de la Réunion d'experts sur le règlement pacifique des différends adopté à La Valette et approuvé par le Conseil des ministres des affaires étrangères de la CSCE, réuni à Berlin les 19 et 20 juin 1991,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Etablissement de la Cour
Il est établi une Cour de conciliation et d'arbitrage aux fins de régler, par la voie de la conciliation et, le cas échéant, par celle de l'arbitrage, les différends qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 2 Commissions de conciliation et tribunaux arbitraux
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..
Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE
.. .
L'arbitrage est assuré par un tribunal arbitral constitué pour l'examen de chaque différend. Ce tribunal est composé d'arbitres désignés sur une liste établie conformément aux dispositions de l'article 4.
L'ensemble des conciliateurs et des arbitres constituent la Cour de conciliation et d'arbitrage au sein de la CSCE, ci-après dénommée «la Cour».
Article 3 Désignation des conciliateurs
Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci, deux conciliateurs, dont l'un au moins a la nationalité de l'Etat qui le désigne et dont l'autre peut avoir la nationalité d'un autre Etat participant à la CSCE. Un Etat qui devient partie à la Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci désigne ses conciliateurs dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Les conciliateurs doivent être des personnes exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions sur le plan international ou national et avoir des compétences reconnues en matière de droit international, de relations internationales ou de règlement des différends.
Les conciliateurs sont désignés pour une période de six ans renouvelable. L'Etat qui les a désignés ne peut mettre fin à leurs fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou d'empêchement constaté par le Bureau de la Cour, l'Etat concerné procède à la désignation d'un nouveau conciliateur; celui-ci achève le mandat de son prédécesseur.
A l'expiration de leur mandat, les conciliateurs continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
Les noms des conciliateurs sont notifiés au Greffier, qui les inscrit sur une liste qui est communiquée ensuite au Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.
Article 4 Désignation des arbitres
Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci, un arbitre et un suppléant qui peuvent avoir la nationalité de cet Etat ou celle de tout autre Etat participant à la CSCE. Un Etat qui devient partie à la Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci désigne un arbitre et un suppléant dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Les arbitres et leurs suppléants doivent réunir les conditions requises pour l'exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit inter- national.
Les arbitres et leurs suppléants sont désignés pour un mandat de six ans renouvelable une fois. L'Etat partie qui les a désignés ne peut mettre fin à leurs
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE
fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou d'empêchement constaté par le Bureau, l'arbitre est remplacé par son suppléant.
Si un arbitre et son suppléant décèdent, démissionnent ou sont tous deux empêchés, l'empêchement étant constaté par le Bureau, il est procédé à de nouvelles désignations conformément au paragraphe 1. Le nouvel arbitre et son suppléant achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
Le Règlement de la Cour peut prévoir un renouvellement partiel des arbitres et de leurs suppléants.
A l'expiration de leur mandat, les arbitres continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
Les noms des arbitres sont notifiés au Greffier, qui les inscrit sur une liste qui est communiquée ensuite au Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.
Article 5 Indépendance des membres de la Cour et du Greffier
Les conciliateurs, les arbitres et le Greffier exercent leurs fonctions en toute indépendance. Avant de prendre leurs fonctions, ils font une déclaration par laquelle ils s'engagent à exercer leurs pouvoirs en toute impartialité et conscience.
Article 6 Privilèges et immunités
Les conciliateurs, les arbitres et le Greffier, ainsi que les agents et les conseils des parties à un différend jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire des Etats parties à la présente Convention, des privilèges et immunités accordés aux personnes liées à la Cour internationale de Justice.
Article 7 Bureau de la Cour
Le Bureau de la Cour est composé d'un Président, d'un Vice-Président et de trois autres membres.
Le Président de la Cour est élu par les membres de la Cour réunis en collège. Il préside le Bureau.
Les conciliateurs et les arbitres élisent, dans leur collège respectif, deux membres du Bureau et leurs suppléants.
Le Bureau élit son Vice-Président parmi ses membres. Le Vice-Président est élu parmi les conciliateurs si le Président est un arbitre, parmi les arbitres si le Président est un conciliateur.
Le Règlement de la Cour fixe les modalités de l'élection du Président, des autres membres du Bureau et de leurs suppléants.
74 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE
Article 8 Modalités de prise de décision
Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des membres prenant part au vote. Les membres qui s'abstiennent ne sont pas considérés comme prenant part au vote.
Les décisions du Bureau sont prises à la majorité de ses membres.
Les décisions des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux sont prises à la majorité des voix de leurs membres, lesquels ne peuvent s'abstenir.
En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Article 9 Le Greffier
La Cour désigne son Greffier et peut procéder à la désignation d'autres fonction- naires dans la mesure de ses besoins. Le Statut du personnel du Greffe est élaboré par le Bureau et adopté par les Etats parties à la présente Convention.
Article 10 Siège
Le siège de la Cour est fixé à Genève.
A la demande des parties au différend et avec l'accord du Bureau de la Cour, une commission de conciliation ou un tribunal arbitral peut se réunir en dehors du siège.
Article 11 Règlement de la Cour
La Cour adopte son Règlement, qui doit être soumis à l'approbation des Etats parties à la présente Convention.
Le Règlement de la Cour fixe notamment les règles de procédure qui doivent être appliquées par les commissions de conciliation et les tribunaux arbitraux constitués conformément à la Convention. Il précise quelles sont, parmi ces règles, celles auxquelles les parties au différend ne peuvent déroger par voie d'accord.
Article 12 Langues de travail
Le Règlement de la Cour établit les règles applicables à l'usage des langues.
Article 13 Protocole financier
Sous réserve des dispositions de l'article 17, tous les frais encourus par la Cour sont supportés par les Etats parties à la présente Convention. Les dispositions concernant le calcul des frais, la préparation et l'approbation du budget annuel de la Cour, la répartition des frais entre les Etats parties à la Convention, la vérification des comptes de la Cour et les questions connexes sont contenues dans un Protocole financier adopté par le Comité des hauts fonctionnaires. Un Etat est lié par le Protocole dès qu'il devient partie à la Convention.
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE
Article 14 Rapport périodique
Le Bureau présente chaque année au Conseil de la CSCE, par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires, un rapport sur les activités relevant de la présente Convention.
Article 15 Notification des demandes de conciliation ou d'arbitrage
Le Greffier de la Cour informe le Secrétariat de la CSCE de toute demande de conciliation ou d'arbitrage, pour transmission immédiate aux Etats participant à la CSCE.
Article 16 Attitude à observer par les parties; mesures conservatoires
Durant la procédure, les parties au différend s'abstiennent de toute action susceptible soit d'aggraver la situation, soit de rendre plus difficile ou d'empêcher le règlement du différend.
La commission de conciliation peut attirer l'attention des parties au différend qui lui est soumis sur les mesures qu'elles pourraient prendre afin d'empêcher que le différend ne s'aggrave ou que sa solution ne soit rendue plus difficile.
Le tribunal arbitral constitué pour examiner un différend peut indiquer les mesures conservatoires qui devraient être prises par les parties au différend, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 26.
Article 17 Frais de procédure
Les parties à un différend et toute partie intervenante assument chacune leurs propres frais de procédure.
Chapitre II: Compétence
Article 18 Compétence de la commission et du tribunal
Tout Etat partie à la présente Convention peut soumettre à une commission de conciliation tout différend l'opposant à un autre Etat partie, qui n'aurait pu être réglé dans un délai raisonnable par voie de négociation.
Un différend peut être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions énoncées à l'article 26.
Article 19 Sauvegarde des modes de règlement existants
a) si, préalablement à la saisine de la commission ou du tribunal, une cour ou un tribunal dont les parties sont juridiquement tenues d'accepter la compétence
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE
en ce qui concerne ce différend a été saisi ou si une telle instance a déjà rendu une décision sur le fond de ce différend;
b) si les parties au différend ont accepté par avance la compétence exclusive d'un organe juridictionnel autre que le tribunal prévu par la présente Convention et si cet organe est compétent pour trancher, avec force obligatoire, le différend qui lui est soumis, ou si les parties au différend sont convenues de rechercher le règlement de celui-ci exclusivement par d'autres moyens.
La commission de conciliation constituée en vue du règlement d'un différend cesse de connaître de ce différend si, même après sa saisine, une cour ou un tribunal dont les parties sont juridiquement tenues d'accepter la compétence est saisi par l'une des parties ou toutes les parties à ce différend.
La commission de conciliation surseoit à l'examen d'un différend si un autre organe ayant compétence pour formuler des propositions sur ce même différend en a été saisi antérieurement. Si cette démarche antérieure n'aboutit pas au règlement du différend, la commission reprend ses travaux à la demande des parties au différend ou de l'une d'elles, sous réserve des dispositions du para- graphe 1 de l'article 26.
Un Etat peut, au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou de l'adhésion à celle-ci, formuler une réserve en vue d'assurer la compatibilité du mécanisme de règlement des différends qu'elle institue avec d'autres modes de règlement des différends résultant d'engagements internationaux applicables à cet Etat.
Si, à un moment quelconque, les parties parviennent à régler leur différend, la commission ou le tribunal procède à la radiation de celui-ci après avoir reçu l'assurance écrite de toutes les parties qu'elles ont réglé le différend.
Tout désaccord entre les parties au différend quant à la compétence de la commission ou du tribunal est tranché par la commission ou le tribunal.
Chapitre III: Conciliation
Article 20 Demande de constitution d'une commission de conciliation
Tout Etat partie à la présente Convention peut, lorsqu'un différend l'oppose à un ou plusieurs autres Etats parties, adresser au Greffier une requête en vue de la constitution d'une commission de conciliation. Deux ou plusieurs Etats parties peuvent également adresser une requête conjointe au Greffier.
La constitution d'une commission de conciliation peut également être deman- dée par voie d'accord entre deux ou plusieurs Etats parties ou entre un ou plusieurs Etats parties et un ou plusieurs autres Etats participant à la CSCE. Cet accord est notifié au Greffier.
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE
Article 21 Constitution de la commission de conciliation
Chaque partie au différend nomme, sur la liste des conciliateurs établie conformément à l'article 3, un conciliateur pour siéger au sein de la commission.
Si plus de deux Etats sont parties au même différend, les Etats ayant les mêmes intérêts peuvent convenir de nommer un seul conciliateur. S'ils ne le font pas, le même nombre de conciliateurs est nommé de chaque côté, à concurrence d'un maximum fixé par le Bureau.
Tout Etat qui est partie à un différend soumis à une commission de conciliation sans être partie à la présente Convention peut nommer, pour siéger au sein de la commission, une personne choisie soit sur la liste des conciliateurs établie conformément à l'article 3, soit parmi des ressortissants d'un Etat participant à la CSCE. Dans ce cas, ces derniers ont, aux fins de l'examen du différend, les mêmes droits et obligations que les autres membres de la commission. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et font la déclaration prescrite à l'article 5 avant de siéger au sein de la commission.
Dès réception de la requête ou de l'accord par lequel les Etats parties à un différend demandent la constitution d'une commission de conciliation, le Pré- sident de la Cour consulte les parties au différend sur la composition du reste de la commission.
Le Bureau nomme trois autres conciliateurs pour siéger au sein de la com- mission. Ce nombre peut être augmenté ou réduit par le Bureau, pourvu qu'il reste impair. Les membres du Bureau et leurs suppléants figurant sur la liste des conciliateurs peuvent être nommés pour siéger au sein de la commission.
La commission élit son président parmi les membres nommés par le Bureau.
Le Règlement de la Cour établit les règles applicables si, au début ou en cours de procédure, l'un des membres nommés pour siéger au sein de la commission est récusé, ou s'il n'est pas en mesure de siéger ou refuse de le faire.
Toute question relative à l'application du présent article est tranchée par le Bureau à titre préliminaire.
Article 22 Procédure de constitution d'une commission de conciliation
Si la constitution d'une commission de conciliation est demandée par voie de requête, cette dernière précise l'objet du différend, la partie ou les parties contre laquelle ou lesquelles elle est dirigée et le nom du conciliateur ou des concilia- teurs nommés par la partie ou les parties requérantes. De même, la requête indique sommairement les modes de règlement utilisés antérieurement.
Dès réception d'une requête, le Greffier notifie celle-ci à l'autre partie ou aux autres parties au différend visées par la requête. Cette autre partie ou ces autres parties disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification afin de nommer le conciliateur ou les conciliateurs de leur choix pour siéger au sein de la commission. Si, dans ce délai, une ou plusieurs parties au différend n'ont pas
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE
choisi le membre ou les membres de la commission qu'il leur revient de nommer, le Bureau nomme des conciliateurs en nombre approprié. Une telle nomination se fait parmi les conciliateurs désignés conformément à l'article 3 par la partie ou par chacune des parties en cause ou, si ces parties n'ont pas encore désigné de conciliateurs, parmi les conciliateurs qui n'ont pas été désignés par l'autre partie ou les autres parties au différend.
Si la constitution d'une commission de conciliation est demandée par voie d'accord, ce dernier précise l'objet du différend. S'il n'y a pas accord, en tout ou en partie, quant à l'objet du différend, chaque partie peut énoncer sa propre position à cet égard.
Lorsque la constitution d'une commission de conciliation est demandée par voie d'accord, chaque partie notifie au Greffier le nom du conciliateur ou des conciliateurs nommés par elle pour siéger au sein de la commission.
Article 23 Procédure de conciliation
La procédure de conciliation est confidentielle et contradictoire. Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 ainsi que du Règlement de la Cour, la commission de conciliation fixe sa procédure après consultation des parties au différend.
Avec l'accord des parties au différend, la commission de conciliation peut inviter tout Etat partie à la présente Convention ayant un intérêt à la solution du différend à participer à la procédure.
Article 24 Objectif de la conciliation
La commission de conciliation aide les parties au différend à régler celui-ci conformément au droit international et aux engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre de la CSCE.
Article 25 Résultat de la procédure de conciliation
Si, en cours de procédure, les parties au différend parviennent, avec l'aide de la commission de conciliation, à une solution mutuellement acceptable, elles consignent les termes de cette solution dans un relevé de conclusions signé par leurs représentants et par les membres de la commission. La signature de ce document met fin à la procédure. Le Conseil de la CSCE est informé du succès de la conciliation par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
Lorsque la commission de conciliation estime que tous les aspects du différend et toutes les possibilités de règlement ont été examinés, elle élabore un rapport final. Ce rapport comporte les propositions de la commission en vue d'un règlement pacifique du différend.
Le rapport de la commission de conciliation est notifié aux parties au différend, qui disposent d'un délai de trente jours pour l'examiner et faire savoir au président de la commission si elles sont prêtes à accepter la solution proposée.
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE
Si une partie au différend n'accepte pas le règlement proposé, l'autre partie ou " les autres parties ne sont plus liées par leur acceptation.
Si les parties au différend n'ont pas accepté la solution proposée dans le délai fixé au paragraphe 3, le rapport est transmis au Conseil de la CSCE par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
Lorsqu'une partie fait défaut lors de la conciliation ou abandonne une procédure après qu'elle a été ouverte, un rapport est également établi afin de notifier immédiatement cette situation au Conseil de la CSCE par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
Chapitre IV: L'arbitrage
Article 26 Demande de constitution d'un tribunal arbitral
Une demande d'arbitrage peut être formée à tout moment par voie d'accord entre deux ou plusieurs Etats parties à la présente Convention ou entre un ou plusieurs Etats parties à la Convention et un ou plusieurs autres Etats participant à la CSCE.
Les Etats parties à la Convention peuvent à tout moment, par notification adressée au Dépositaire, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans accord spécial la compétence d'un tribunal arbitral sous réserve de réciproci- té. Cette déclaration peut être faite sans limitation de durée ou pour un délai déterminé; elle peut être faite pour tous les différends ou exclure les différends soulevant des questions concernant l'intégrité territoriale, la défense nationale, un titre de souveraineté sur le territoire national ou des revendications concurrentes en ce qui concerne la juridiction sur d'autres zones.
Une demande d'arbitrage ne peut être formée par voie de requête adressée au Greffier de la Cour contre un Etat partie à la Convention ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 2 qu'une fois qu'un délai de trente jours se sera écoulé après que le rapport de la commission de conciliation chargée d'examiner le différend aura été transmis au Conseil de la CSCE conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 25.
Lorsqu'un différend est soumis à un tribunal arbitral conformément au présent article, le tribunal peut, de sa propre autorité ou à la demande des parties au différend ou de l'une d'elles, indiquer les mesures conservatoires qui devraient être prises par les parties au différend afin d'empêcher que le différend ne s'aggrave, que sa solution ne soit rendue plus difficile ou qu'une sentence ultérieure du tribunal ne risque d'être inapplicable du fait de l'attitude des parties ou de l'une des parties au différend.
Article 27 Saisine d'un tribunal arbitral
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE
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Article 28 Constitution du tribunal arbitral
Lorsqu'une demande d'arbitrage est formulée, un tribunal arbitral est consti- tué.
Les arbitres désignés par les parties au différend conformément aux disposi- tions de l'article 4 sont membres de droit du tribunal. Lorsque plus de deux Etats sont parties au même différend, les Etats ayant les mêmes intérêts peuvent convenir de nommer un seul arbitre.
Le Bureau nomme parmi les arbitres, pour siéger au tribunal, un nombre de membres supérieur d'au moins une unité à celui des membres de droit. Les membres du Bureau et leurs suppléants figurant sur la liste des arbitres peuvent être nommés pour siéger au tribunal.
Si un membre de droit du tribunal est empêché ou s'il a eu à connaître antérieurement, à quelque titre que ce soit, de l'affaire faisant l'objet du différend soumis au tribunal, ce membre est remplacé par son suppléant. Si ce dernier se trouve dans la même situation, l'Etat concerné procède à la nomination d'un membre aux fins de l'examen du différend selon les modalités prévues au paragraphe 5. En cas de doute sur la capacité d'un membre ou de son suppléant de siéger au sein du tribunal, le Bureau décide.
Tout Etat qui est partie à un différend soumis à un tribunal arbitral sans être partie à la présente Convention peut nommer pour siéger au sein du tribunal une personne choisie soit sur la liste des arbitres établie conformément aux disposi- tions de l'article 4, soit parmi des ressortissants d'un Etat participant à la CSCE. Toute personne ainsi désignée doit remplir les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 4; elle a, aux fins de l'examen du différend, les mêmes droits et obligations que les autres membres du tribunal. Elle exerce ses fonctions en toute indépendance et fait la déclaration prescrite à l'article 5 avant de siéger au sein du tribunal.
Le tribunal élit son président parmi les membres nommés par le Bureau.
En cas d'empêchement d'un membre du tribunal nommé par le Bureau, il n'est pas procédé à son remplacement, sauf si le nombre des membres nommés par le Bureau devient inférieur à celui des membres de droit ou des membres nommmés par les parties au différend conformément au paragraphe 5. Dans ce cas, un ou plusieurs nouveaux membres sont nommés par le Bureau en application des paragraphes 3 et 4 du présent article. A moins que le membre défaillant ne soit le président du tribunal, il n'est pas procédé à l'élection d'un nouveau président dans le cas de la nomination d'un ou de plusieurs nouveaux membres.
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE
Article 29 Procédure d'arbitrage
La procédure d'arbitrage est contradictoire et conforme aux principes du procès équitable. Elle comporte une phase écrite et une phase orale.
Le tribunal arbitral dispose, vis-à-vis des parties au différend, des pouvoirs d'instruction et d'investigation nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
.
Tout Etat participant à la CSCE qui estime avoir un intérêt juridique parti- culier susceptible d'être affecté par la décision du tribunal peut, dans les quinze jours suivant la transmission de la notification effectuée par le Secrétariat de la CSCE conformément à l'article 15, adresser au Greffier de la Cour une requête aux fins d'intervention. Cette requête est immédiatement transmise aux parties au différend et au tribunal constitué pour examiner le différend.
Si l'Etat intervenant établit l'existence d'un tel intérêt, il est autorisé à participer à la procédure dans la mesure nécessaire à la protection de cet intérêt. La partie pertinente de la décision du tribunal lie l'Etat intervenant.
Les parties au différend disposent d'un délai de trente jours pour faire parvenir au tribunal leurs observations sur la requête aux fins d'intervention. Le tribunal se prononce sur la recevabilité de cette demande.
Les débats devant le tribunal se déroulent à huis clos, à moins que le tribunal n'en décide autrement à la demande des parties au différend.
En cas de défaut d'une partie ou de plusieurs parties au différend, l'autre partie ou les autres parties peuvent demander au tribunal de lui ou de leur adjuger ses ou leurs conclusions. Dans ce cas, le tribunal rend sa sentence après s'être assuré de sa compétence et du bien-fondé des arguments de la partie ou des parties participant à la procédure.
Article 30 Rôle du tribunal arbitral
Le rôle du tribunal arbitral est de trancher, conformément au droit international, les différends qui lui sont soumis. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour le tribunal, si les parties au différend sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.
Article 31 Sentence du tribunal arbitral
La sentence du tribunal arbitral est motivée. Si elle n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des membres du tribunal, ceux-ci peuvent y joindre l'exposé de leur opinion individuelle ou dissidente.
Sous réserve du paragraphe 4 de l'article 29, la sentence du tribunal n'est obligatoire que pour les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.
La sentence est définitive et n'est susceptible d'aucun appel. Toutefois, les parties au différend ou l'une d'elles peuvent demander au tribunal de procéder à l'interprétation de la sentence en cas de contestation sur son sens ou sa portée. A
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE
moins que les parties au différend n'en décident autrement, cette demande doit être formulée au plus tard dans les six mois suivant la communication de la sentence. Après avoir reçu les observations des parties au différend, le tribunal procède à l'interprétation de la sentence aussitôt que possible.
Une demande en révision de la sentence ne peut être présentée qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal et de la partie ou des parties au différend demandant la révision. La demande en révision doit être formulée au plus tard dans les six mois suivant la découverte du fait nouveau. Aucune demande de révision ne peut être faite après une période de dix ans suivant la date de la sentence.
Dans la mesure du possible, l'examen d'une demande d'interprétation ou d'une demande en révision incombe au tribunal qui a rendu la sentence; si le Bureau constate que cela est impossible, il est procédé à la constitution d'un nouveau tribunal conformément aux dispositions de l'article 28.
Article 32 Publication de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale est publiée par les soins du Greffier. Une copie certifiée conforme est communiquée aux parties au différend et au Conseil de la CSCE par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
Chapitre V: Dispositions finales
Article 33 Signature et entrée en vigueur
La présente Convention est ouverte, auprès du Gouvernement de la Suède, à la signature des Etats participant à la CSCE jusqu'au 31 mars 1993. Elle est soumise à ratification.
Les Etats participant à la CSCE qui n'ont pas signé la Convention peuvent y adhérer ultérieurement.
La Convention entre en vigueur deux mois après la date de dépôt du douzième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour tout Etat qui la ratifie ou y adhère après le dépôt du douzième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur deux mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Le Gouvernement de la Suède assure les fonctions de Dépositaire de la Convention.
Article 34 Réserves
La présente Convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve qu'elle n'autorise expressément.
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE
Article 35 Amendements.
Les amendements à la présente Convention doivent être adoptés conformé- ment aux paragraphes qui suivent.
Tout Etat partie à la Convention peut formuler des propositions d'amende- ment à celle-ci, lesquelles sont communiquées par le Dépositaire au Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.
Si le Conseil de la CSCE adopte le texte d'amendement proposé, celui-ci est communiqué par le Dépositaire aux Etats parties à la Convention pour accepta- tion, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Tout amendement ainsi adopté entre en vigueur le trentième jour après que tous les Etats parties à la Convention auront informé le Dépositaire de leur acceptation de cet amendement.
Article 36 Dénonciation
Tout Etat partie à la présente Convention peut, à tout moment, dénoncer celle-ci par une notification adressée au Dépositaire.
Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
Toutefois, la Convention continue de s'appliquer à l'Etat auteur de la dénon- ciation pour les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la dénonciation. Ces procédures se poursuivent jusqu'à leur terme.
Article 37 Notifications et communications
Les notifications et les communications incombant au Dépositaire sont adressées au Greffier et au Secrétariat de la CSCE et communiquées ensuite aux Etats participant à la CSCE.
Article 38 Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention
Il est confirmé que, conformément au droit international, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant des obligations ou des engagements quelconques pour des Etats participant à la CSCE qui ne sont pas parties à la Convention, à moins qu'ils ne soient expressément prévus et expressé- ment acceptés par écrit par ces Etats.
Article 39 Dispositions transitoires
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE
Fait à Stockholm, le 15 décembre 1992, en allemand, anglais, espagnol, français, italien et russe, les six langues faisant également foi, le
Suivent les signatures
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Protocole financier Texte original établi conformément à l'article 13 de la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE
Adopté le 28 avril 1993 à Prague
Article premier Frais de la Cour
Tous les frais de la Cour établie par la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE (ci-après dénommée «la Convention») sont supportés par les Etats parties à la Convention. Les frais relatifs aux conciliateurs et aux arbitres sont supportés par la Cour.
Les obligations de l'Etat du siège en matière de dépenses relatives aux locaux et au mobilier mis à la disposition de la Cour, à leur entretien, leur assurance et leur protection, ainsi qu'aux charges courantes, font l'objet d'un échange de lettres entre la Cour, agissant avec le consentement des Etats parties à la Convention et en leur nom, et l'Etat du siège.
Article 2 Contributions au budget de la Cour
Les contributions au budget de la Cour sont réparties entre les Etats parties à la Convention conformément au barème de répartition applicable au sein de la CSCE, adapté en fonction de la différence numérique entre les Etats participant à la CSCE et les Etats parties à la Convention.
Si un Etat ratifie la Convention ou y adhère après son entrée en vigueur, sa contribution est égale, pour l'exercice en cours, à un douzième de sa quote-part du barème adapté, tel qu'établi conformément au paragraphe 1 du présent article, pour chaque mois entier de l'exercice restant à courir à la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour cet Etat.
Lorsqu'un Etat qui n'est pas partie à la Convention soumet un différend à la Cour en application des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, ou de l'article 26, paragraphe 1, de la Convention, il contribue au budget de la Cour, pendant la durée de la procédure, comme s'il était partie à la Convention.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la procédure de conciliation est réputée commencer le jour où le Greffier reçoit la notification de l'accord des parties sur la constitution d'une commission et prendre fin le jour où la commission notifie son rapport aux parties. Si une partie abandonne la procédure, celle-ci est réputée prendre fin le jour de la notification du rapport prévu à l'article 25, paragraphe 6, de la Convention. La procédure d'arbitrage est réputée commencer le jour où le Greffier reçoit la notification de l'accord des parties sur la constitution d'un tribunal et prendre fin le jour où le tribunal rend sa sentence.
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Protocole financier
Article 3 Année budgétaire et budget
L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Le Greffier, agissant de concert avec le Bureau de la Cour, établit chaque année un projet de budget pour la Cour. Le projet de budget pour l'exercice à venir est soumis aux Etats parties à la Convention avant le 15 septembre.
Le budget est adopté par les représentants des Etats parties à la Convention. L'examen et l'adoption du budget se font à Vienne, sauf si les Etats parties à la Convention en décident autrement. Dès l'adoption du budget pour l'année budgétaire considérée, le Greffier demande aux Etats parties à la Convention de verser leur contribution.
Si le budget n'a pas été adopté au 31 décembre, la Cour fonctionne sur la base du budget précédent et, sans préjudice d'adaptations ultérieures, le Greffier de- mande aux Etats parties à la Convention de verser leur contribution conformé- ment à ce budget.
Le Greffier demande aux Etats parties à la Convention de mettre à disposition cinquante pour cent de leur contribution au 1er janvier et les cinquante pour cent restants au 1er avril.
Sauf décision contraire des représentants des Etats parties à la Convention, le budget est établi en francs suisses et les contributions des Etats sont versées en cette monnaie.
Un Etat qui ratifie la Convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse sa première contribution au budget dans les deux mois qui suivent la demande faite par le Greffier.
Les Etats qui, sans être parties à la Convention, soumettent un différend à la Cour versent leur contribution dans les deux mois qui suivent la demande faite par le Greffier.
L'année de l'entrée en vigueur de la Convention, les Etats parties à la Convention versent leur contribution au budget dans les deux mois qui suivent la date du dépôt du douzième instrument de ratification de la Convention. A titre préliminaire, ce budget est fixé à 250 000 francs suisses.
Article 4 Dépenses, paiements et budget révisé
Le budget adopté autorise le Greffier, sous la responsabilité du Bureau de la Cour, à engager les dépenses et à effectuer les paiements, à concurrence des montants adoptés et aux fins approuvées.
Le Greffier est habilité, sous la responsabilité du Bureau de la Cour, à procéder à des transferts entre chapitres et articles du budget, à concurrence de 15 pour cent du montant de ceux-ci. Tous ces transferts doivent être signalés par le Greffier dans l'état financier mentionné à l'article 9 du présent Protocole.
Les obligations non exécutées à la fin d'un exercice sont reportées sur l'exercice suivant.
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Protocole financier
Si les circonstances l'y obligent, et après un examen attentif des ressources disponibles en vue de dégager des économies, le Greffier est autorisé à soumettre à l'adoption des représentants des Etats parties à la Convention un budget révisé, lequel peut comporter des demandes de dotations supplémentaires.
Tout excédent au titre d'un exercice donné est déduit des contributions fixées pour l'exercice suivant celui au cours duquel les comptes ont été approuvés par les représentants des Etats parties à la Convention. Tout déficit est imputé sur l'exercice suivant, sauf si les représentants des Etats parties à la Convention décident d'exiger des contributions supplémentaires.
Article 5 Fonds de roulement
Un fonds de roulement peut être créé si les Etats parties à la Convention l'estiment nécessaire. Il est alimenté par les Etats parties à la Convention.
Article 6 Indemnités et allocations forfaitaires
Les membres du Bureau de la Cour, des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux reçoivent une indemnité journalière pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
Les membres du Bureau de la Cour reçoivent en outre une allocation annuelle forfaitaire.
L'indemnité journalière et l'allocation annuelle forfaitaire sont arrêtées par les représentants des Etats parties à la Convention.
Article 7 Traitements, sécurité sociale et pensions
Le Greffier et tout autre membre du personnel du Greffe désigné conformé- ment à l'article 9 de la Convention perçoivent un traitement arrêté par les représentants des Etats parties à la Convention.
Le personnel du Greffe demeure limité au strict minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement de la Cour.
Les représentants des Etats parties à la Convention veillent à ce que le Greffier et le personnel du Greffe bénéficient d'un régime de sécurité sociale et d'une pension de retraite appropriés.
Article 8 Frais de mission
Les frais occasionnés par des missions strictement indispensables à l'exercice de leurs fonctions sont remboursés aux membres du Bureau de la Cour, des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux ainsi qu'au Greffier et au personnel du Greffe.
Les frais occasionnés par des missions comprennent les frais effectifs de transport, y compris les faux frais normalement liés au transport, ainsi qu'une
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Protocole financier
indemnité journalière de mission pour couvrir toutes les dépenses relatives aux repas, au logement, aux gratifications et pourboires, ainsi que les autres frais personnels. L'indemnité journalière de mission est arrêtée par les représentants des Etats parties à la Convention.
Article 9 Comptabilité
Sous l'autorité du Bureau de la Cour, le Greffier s'assure qu'une comptabilité appropriée de toutes les transactions est tenue et que tous les paiements sont dûment autorisés.
Sous l'autorité du Bureau de la Cour, le Greffier soumet aux Etats parties à la Convention, au plus tard le 1er mars, un état financier annuel faisant apparaître, pour l'exercice précédent:
a) les recettes et les dépenses afférentes à tous les comptes;
b) la situation en matière de crédits budgétaires;
c) l'actif et le passif financiers en fin d'exercice.
Article 10 Vérification des comptes
Les personnes qui figurent ou ont figuré sur les listes de conciliateurs ou d'arbitres ou qui ont perçu de la Cour une rémunération au titre de l'article 7 du présent Protocole ne peuvent être commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes procèdent annuellement à la vérification des comptes. Ils vérifient notamment la bonne tenue des livres, l'état de l'actif et du passif, ainsi que les comptes. Les comptes sont disponibles au plus tard le 1er mars, aux fins de vérification annuelle et d'inspection.
Les commissaires aux comptes procèdent à toute vérification qu'ils estiment nécessaire afin de certifier:
a) que l'état financier annuel qui leur est soumis est véridique et conforme aux livres et registres de la Cour;
b) que les transactions financières figurant à cet état ont été effectuées conformément aux règles pertinentes, aux dispositions budgétaires et aux autres directives applicables; et
c) que les fonds en dépôt et en liquide ont été contrôlés d'après les certificats émanant directement des dépositaires ou par décompte effectif.
Le Greffier accorde aux commissaires aux comptes l'assistance et les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les commissaires ont notamment accès aux livres de comptes, registres et documents qui, à leur avis, sont nécessaires à la vérification.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport annuel certifiant les comptes et exposant les commentaires auxquels la vérification donne lieu. Ils
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Protocole financier
peuvent également, à cette occasion, émettre les observations qu'ils jugent nécessaires sur l'efficacité des procédures financières, le système comptable et le contrôle financier interne.
. 6. Le rapport est soumis aux représentants des Etats parties à la Convention dans un délai maximal de quatre mois après la fin de l'exercice budgétaire auquel les comptes se rapportent. Il est transmis préalablement au Greffier afin que celui-ci dispose d'au moins quinze jours pour fournir les explications et justifications qu'il peut estimer nécessaires.
Outre la vérification annuelle des comptes, les commissaires ont accès à tout moment, pour les vérifier, aux livres, à l'état de l'actif et du passif et aux comptes.
Sur la base du rapport de vérification, les représentants des Etats parties à la Convention approuvent l'état financier annuel ou adoptent toute autre mesure appropriée.
Article 11 Compte de versement spécial
.
Un compte de versement spécial peut être créé par les Etats parties à la Convention, dans le but d'alléger les frais de procédure des Etats parties aux différends soumis à la Cour qui éprouvent des difficultés à s'en acquitter. Il est alimenté par les contributions volontaires des Etats parties à la Convention.
Un Etat partie à un différend soumis à la Cour qui souhaite bénéficier d'une allocation du compte de versement spécial soumet une demande en ce sens au Greffier, en l'accompagnant d'un état prévisionnel détaillé de ses frais de procédure.
Le Bureau de la Cour examine cette demande et adresse une recommandation aux représentants des Etats parties à la Convention, lesquels décident s'il convient d'accéder à la demande et dans quelle mesure.
A l'issue de l'examen de l'affaire, l'Etat qui a bénéficié d'une allocation du compte de versement spécial adresse au Greffier, pour examen par le Bureau, un état détaillé des frais de procédure qu'il a effectivement engagés et procède, le cas échéant, au remboursement des sommes excédant les frais effectifs.
Article 12 Mode de décision
Toutes les décisions des Etats parties à la Convention ou de leurs représentants dans le cadre du présent Protocole sont prises par consensus.
Article 13 Amendements
Les amendements au présent Protocole sont adoptés conformément aux disposi- tions de l'article 35 de la Convention. Le Bureau de la Cour peut donner son avis sur les amendements proposés au Secrétariat de la CSCE, aux fins de transmission aux Etats participant à la CSCE.
75 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Protocole financier
Le présent Protocole, établi en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, les textes dans les six langues faisant également foi, et adopté par le Comité des hauts fonctionnaires à Prague le 28 avril 1993 conformément à l'article 13 de la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE, est déposé auprès du Gouvernement de la Suède.
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Traité de conciliation et d'arbitrage entre la Confédération suisse et la République de Pologne
Texte original
Conclu à Varsovie le 20 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse et
Le Gouvernement de la République de Pologne,
Désireux de resserrer les liens d'amitié qui existent entre la Confédération suisse et la République de Pologne et de favoriser, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité en Europe et dans le monde, le développement de procédures conduisant au règlement pacifique, juste et équitable de leurs différends,
ont conclu le Traité suivant:
A. Négociations
Article premier
Les Parties Contractantes s'efforcent de régler leurs différends par la négociation. Si celle-ci n'a pas abouti dans l'année qui suit son ouverture, chaque Partie peut soumettre le différend à la procédure de conciliation décrite ci-après.
B. Conciliation
Article 2
Tout différend qui n'a pas pu être réglé par la négociation dans le délai spécifié à l'article premier peut être soumis par chaque Partie à la conciliation au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie.
Article 3
La commission de conciliation est ainsi constituée:
a) Dans la notification écrite, faite conformément à l'article 2, la Partie qui déclenche la procédure de conciliation désigne un membre de la com- mission, qui peut être de ses ressortissants.
b) L'autre Partie désigne un deuxième membre, qui peut être de ses ressortis- sants, dans les 60 jours à compter de la réception de cette notification.
c) Dans les 90 jours à compter de la désignation prévue à la lettre b, les Parties désignent d'un commun accord un troisième membre, qui présidera la commission.
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Traité de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne
d) Toute désignation qui n'est pas intervenue dans un délai de 150 jours à compter de la réception de la notification écrite, prévue à l'article 2, est effectuée par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe parmi des ressortissants d'Etats tiers.
e) En cas de décès, de démission ou d'empêchement de l'un des membres de la commission, il doit être immédiatement procédé à son remplacement en suivant la méthode prévue pour sa nomination.
Article 4
Une fois constituée, la commission de conciliation peut recommander aux Parties les mesures conservatoires qu'elle estime appropriées. Les Parties informent promptement la commission des dispositions qu'elles ont pu prendre en vue de l'application de ces mesures.
Article 5
La commission de conciliation fixe elle-même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, elle respecte les principes de l'égalité des Parties et du caractère contradictoire de la procédure.
La commission peut à tout moment suspendre la procédure de conciliation et inviter les parties à reprendre la négociation en tenant compte, le cas échéant, de ses recommandations.
Article 6
Les Parties participent à l'ensemble de la procédure et fournissent à la commission de conciliation les pièces et renseignements requis par elle.
Le défaut d'une Partie n'empêche pas la commission de poursuivre ses travaux.
Article 7
Dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure, la commission de conciliation dresse un rapport confidentiel, assorti de recommandations, qu'elle communique promptement aux Parties.
Les Parties font savoir par écrit à la commission, dans les six mois qui suivent la communication du rapport de celle-ci, si elles acceptent ses recommandations. L'acceptation par les Parties des recommandations de la commission vaut accord réglant le différend.
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Traité de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne
C. Arbitrage
Article 8
Tout différend qui n'a pas pu être réglé par la procédure de conciliation prévue aux articles 2 à 7 peut être soumis par chaque Partie à la procédure d'arbitrage au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie.
Les Parties peuvent toutefois convenir de recourir à la procédure d'arbitrage sans passer par la conciliation.
Article 9
Le tribunal arbitral est constitué de la même manière que la commission de conciliation, selon ce qui est prévu à l'article 3, sauf que les désignations qui ne sont pas intervenues dans le délai spécifié à l'article 3, lettre d, sont effectuées par le Président de la Cour internationale de Justice. Si le Président est empêché d'accomplir cette tâche, ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les désigna- tions nécessaires sont faites par le Vice-Président de la Cour. Si, pour ces mêmes raisons, le Vice-Président ne peut procéder aux désignations nécessaires, celles-ci sont effectuées par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant ni de l'une ni de l'autre Partie.
Article 10
Une fois constitué, le tribunal arbitral peut, à la requête d'une Partie ou proprio motu, prescrire les mesures conservatoires qu'il juge appropriées pour préserver les droits respectifs des Parties. Celles-ci sont tenues de se conformer à ces mesures de bonne foi.
Article 11
Le tribunal arbitral fixe lui-même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, il respecte les principes de l'égalité des Parties, du caractère contradictoire de la procédure et de la division de celle-ci en une phase écrite et une phase orale.
Article 12
Les Parties participent à l'ensemble de la procédure d'arbitrage. L'absence d'une Partie, ou le fait que celle-ci néglige de faire valoir ses moyens, n'empêche pas la continuation de la procédure.
Les Parties fournissent au tribunal les pièces et renseignements requis par celui-ci.
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Traité de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne
Article 13
Le tribunal arbitral rend sa sentence à la majorité de ses membres dans les neuf mois qui suivent la clôture de la procédure d'arbitrage.
La sentence arbitrale, qui doit être motivée, est fondée sur le droit inter- national. A la demande des deux Parties, le tribunal peut statuer ex aequo et bono.
La sentence est immédiatement communiquée aux Parties. Elle est obligatoire et définitive pour celles-ci et doit être exécutée de bonne foi.
En cas de contestation ou de doute sur le sens et la portée de la sentence, chaque Partie peut, dans les 90 jours à compter de la communication de celle-ci, demander au tribunal de l'interpréter.
D. Dispositions générales
Article 14
a) aux différends nés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité;
b) aux différends que les Parties ont convenu ou conviendront de soumettre à une autre procédure de règlement pacifique.
Article 15
En attendant le règlement du différend, les Parties s'abstiennent de tout com- portement susceptible d'aggraver la situation et de rendre plus difficile ou d'empêcher le règlement du différend par les moyens prévus dans le présent Traité.
Article 16
La commission de conciliation et le tribunal arbitral prévus dans le présent Traité décident de leur propre compétence.
Article 17
Les membres de la commission de conciliation et du tribunal arbitral reçoivent une indemnité arrêtée par les Parties, qui en supportent chacune une part égale.
Chaque Partie assume ses propres frais et la moitié des frais encourus par la commission de conciliation ou le tribunal arbitral.
Article 18
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Traité de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne
Le Traité entrera en vigueur avec l'échange des instruments de ratification. Il est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera réputé renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.
Si une procédure de conciliation ou d'arbitrage est en cours lors de l'expiration du Traité, elle se poursuivra conformément aux dispositions de celui-ci ou de tout accord que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Traité.
Fait à Varsovie, le 20 janvier 1993, en deux exemplaires originaux, en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Lucias Caflisch
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Pour le Gouvernement de la République de Pologne: Krzysztof Skubiszewski
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Texte original
Traité d'arbitrage et de conciliation entre la Confédération suisse et la République de Hongrie
Conclu à Budapest le 17 décembre 1992
La Confédération suisse
et
la République de Hongrie,
Désireuses de resserrer les liens d'amitié qui existent entre la Confédération suisse et la République de Hongrie et de favoriser, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité en Europe et dans le monde, le développement de procédures conduisant au règlement pacifique, juste et équitable de leurs différends,
ont conclu le Traité suivant:
A. Négociations
Article premier
Les Parties Contractantes s'efforcent de régler leurs différends par la négociation. Si celle-ci n'a pas abouti dans l'année qui suit son ouverture, chaque Partie peut soumettre le différend à la procédure appropriée décrite ci-après.
B. Arbitrage
Article 2
Tout différend où les Parties se contestent réciproquement un droit et qui n'a pu être réglé par la négociation dans le délai spécifié à l'article premier peut être soumis par chaque Partie à l'arbitrage au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie.
Article 3
Le tribunal arbitral est ainsi constitué:
a) Dans la notification écrite faite conformément à l'article 2, la Partie qui déclenche la procédure d'arbitrage désigne un membre du tribunal, qui peut être de ses ressortissants.
b) L'autre Partie désigne un deuxième membre, qui peut être de ses ressortis- sants, dans les 60 jours à compter de la réception de cette notification.
c) Dans les 90 jours à compter de la désignation prévue à la lettre b, les Parties désignent d'un commun accord un troisième membre, qui présidera le tribunal.
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Traité d'arbitrage et de conciliation avec la Hongrie
d) Toute désignation qui n'est pas intervenue dans un délai de 150 jours à compter de la réception de la notification écrite prévue à l'article 2 est effectuée par le Président de la Cour internationale de Justice parmi des ressortissants d'Etats tiers. Si le Président est empêché d'accomplir cette tâche, ou s'il est ressortissant de l'une ou de l'autre Partie, les désignations nécessaires sont faites par le Vice-Président de la Cour. Si, pour ces mêmes raisons, le Vice-Président ne peut procéder aux désignations nécessaires, celles-ci sont effectuées par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant ni de l'une ni de l'autre Partie.
Article 4
Une fois constitué, le tribunal arbitral peut, à la requête d'une Partie ou proprio motu, prescrire les mesures conservatoires qu'il juge appropriées pour préserver les droits respectifs des Parties. Celles-ci se conforment à ces mesures.
Article 5
Le tribunal arbitral fixe lui-même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, il respecte les principes de l'égalité des Parties, du caractère contradictoire de la procédure et de la division de celle-ci en une phase écrite et une phase orale.
Article 6
Les Parties participent à l'ensemble de la procédure d'arbitrage. L'absence d'une Partie, ou le fait que celle-ci néglige de faire valoir ses moyens, n'empêche pas la continuation de la procédure.
Les Parties fournissent au tribunal les pièces et renseignements requis par celui-ci.
Article 7
Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les neuf mois qui suivent la clôture de la procédure d'arbitrage.
La sentence arbitrale, qui doit être motivée, est fondée sur les règles du droit international. A la demande des deux Parties, le tribunal peut statuer ex aequo et bono.
La sentence est immédiatement communiquée aux Parties. Elle est obligatoire et définitive pour celles-ci et doit être exécutée de bonne foi.
En cas de contestation ou de doute sur le sens et la portée de la sentence, chaque Partie peut, dans les 90 jours à compter de la communication de celle-ci, demander au tribunal de l'interpréter.
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Traité d'arbitrage et de conciliation avec la Hongrie
C. Conciliation
Article 8
Tout différend qui n'a pu être réglé par la négociation danss le délai spécifié à l'article premier et ne relève pas de la catégorie établie à l'article 2 peut être soumis par chaque Partie à la conciliation au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie.
Article 9
La commission de conciliation est constituée de la même manière que le tribunal arbitral, selon ce qui est prévu à l'article 3, sauf que les désignations qui ne sont par intervenues dans le délai spécifié à l'article 3, lettre d, sont effectuées par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 10
Une fois constituée, la commission de conciliation peut recommander aux Parties les mesures conservatoires qu'elle estime appropriées. Les Parties informent la commission des dispositions qu'elles ont pu prendre en vue de l'application de ces mesures.
Article 11
La commission de conciliation fixe elle-même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, elle respecte les principes de l'égalité des Parties et du caractère contradictoire de la procédure.
La commission peut à tout moment suspendre la procédure de conciliation et inviter les Parties à reprendre la négociation en tenant compte, le cas échéant, de ses recommandations.
Article 12
Les Parties participent à l'ensemble de la procédure de conciliation et fournissent à la commission de conciliation les pièces et renseignements requis par elle.
Article 13
Dans les neuf mois qui suivent la clôture de la procédure, la commission de conciliation dresse un rapport confidentiel, assorti de recommandations, qu'elle communique promptement aux Parties.
Les Parties font savoir par écrit à la commission, dans les six mois qui suivent la communication du rapport de celle-ci, si elles acceptent ses recommandations. L'acceptation par les Parties des recommandations de la commission vaut accord réglant le différend.
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Traité d'arbitrage et de conciliation avec la Hongrie
Article 14
L'échec de la procédure de conciliation ne délie pas les Parties de l'obligation de poursuivre leurs efforts en vue de régler leur différend par des voies pacifiques.
D. Dispositions générales
Article 15
En attendant le règlement du différend, les Parties s'abstiennent de tout com- portement susceptible d'aggraver la situation et de rendre plus difficile ou d'empêcher le règlement du différend par les moyens prévus dans le présent Traité.
Article 16
Les Parties peuvent convenir à tout moment de régler un différend par des moyens autres que ceux prévus dans le présent Traité.
Les Parties peuvent convenir à tout moment de déroger à des dispositions du présent Traité lorsqu'il s'agit de régler un différend dans le cadre du Traité.
Article 17
Le tribunal arbitral et la commission de conciliation prévus dans le présent Traité décident de leur propre compétence.
Article 18
Les membres du tribunal arbitral et de la commission de conciliation reçoivent une indemnité arrêtée par les Parties, qui en supportent chacune une part égale.
Chaque Partie assume ses propres frais et la moitié des frais encourus par le tribunal arbitral ou la commission de conciliation.
Article 19
Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Berne dans le plus bref délai possible.
Le Traité entrera en vigueur avec l'échange des instruments de ratification. Il est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S'il · n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera réputé renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.
Le Traité de conciliation et d'arbitrage entre la Suisse et la Hongrie, signé à Budapest le 18 juin 1924, sera abrogé avec l'entrée en vigueur du présent Traité.
Si une procédure d'arbitrage ou de conciliation est en cours lors de l'expiration du Traité, elle se poursuivra conformément aux dispositions de celui-ci ou de tout accord que les Parties seraient convenues de lui substituer.
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Traité d'arbitrage et de conciliation avec la Hongrie
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Traité.
Fait à Budapest, le 17 décembre 1992, en deux exemplaires originaux, en langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Jakob Kellenberger
Pour la République de Hongrie: János Martonyi
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), ainsi que les Traités de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne et la Hongrie du 19 mai 199 ...
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
93.047
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
27.07.1993
Date
Data
Seite
1081-1140
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10 107 465
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