Concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision pour un programme radiophonique destiné à l'étranger (Concession SRI)
du 14 juin 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la radio et la télévision;
en application de l'ordonnance du 16 mars 19922) sur la radio et la télévision et en complément à la concession du 18 novembre 19923) octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision,
octroie à la Société suisse de radiodiffusion et télévision la concession suivante:
I. Généralités
Article premier Concessionnaire et objet de la concession
1 Conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la radio et la télévision et à celles de l'ordonnance sur la radio et la télévision, la Société suisse de radio- diffusion et télévision (SSR) est autorisée à diffuser le programme radiophonique destiné à l'étranger.
2 Sont réservées, pour le surplus, les dispositions de la concession du 18 novembre 1992 octroyée à la Société suisse de radioffusion et télévision dans la mesure où elles sont applicables.
II. Programme et mandat
Art. 2 Programme radiophonique destiné à l'étranger
1 La SSR diffuse une palette de programmes radiophoniques en plusieurs langues destinés à l'étranger.
2 L'offre de base comprend des émissions en allemand, en français, en italien, en romanche et en anglais. Après consultation du Département fédéral des affaires étrangères, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) peut approuver l'usage d'autres langues.
3 Le programme radiophonique destiné à l'étranger est en principe diffusé dans le monde entier, à savoir dans les pays industrialisés et dans les pays en voie de développement.
RS 784.40
RS 784.401
FF 1992 VI 514
1026
1993 - 396
Concession SRI
4 La SSR élabore un plan de desserte prévu pour cinq ans. Elle y détermine les priorités de l'offre selon les régions du monde et le mandat en matière de programme, défini par la présente concession. Ce faisant, elle tient compte de la planification financière et technique et procède à l'estimation des coûts supplé- mentaires engendrés par le plan de desserte. La SSR soumet le plan de desserte au département, qui l'approuve après avoir consulté le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral des finances.
Art. 3 Mandat en matière de programme
Le programme radiophonique destiné à l'étranger vise à resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à leur patrie, à contribuer à la compréhension des peuples entre eux, à accroître le rayonnement de la Suisse à l'étranger ainsi qu'à faire connaître ses aspirations.
2 Radio suisse internationale (SRI) fournit ses prestations en particulier grâce à:
a. l'élaboration et la composition de programmes, seule ou en collaboration avec d'autres radiodiffuseurs;
b. la diffusion;
c. la collaboration étroite avec des partenaires étrangers en matière de diffu- sion;
d. la transmission et la livraison de programmes à des diffuseurs étrangers.
3 SRI collabore avec les autres unités d'entreprise de la SSR pour l'élaboration des émissions destinées aux étrangers établis en Suisse.
III. Organisation, financement et surveillance, publicité
Art. 4 Organisation
1 SRI est l'unité d'entreprise de la SSR qui diffuse le programme radiophonique destiné à l'étranger.
2 La SSR adopte un statut fixant la répartition des tâches et des responsabilités dans l'unité d'entreprise SRI.
Art. 5 Soutiens financiers
1 Les soutiens financiers sont calculés sur la base des prestations fournies par SRI . selon l'article 3, 2e alinéa, de la présente concession.
2 Les coûts de diffusion supportés par la SSR font aussi l'objet de soutiens financiers.
3 Le montant des soutiens financiers se détermine selon les dispositions légales et le budget de la Confédération. En cas de réduction des contributions fédérales, la SSR est autorisée à réduire sa palette de programmes.
4 La diffusion du programme radiophonique destiné à l'étranger et les autres activités de SRI doivent être séparées, du point de vue comptable.
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Concession SRI
5 La surveillance de l'affectation des soutiens financiers est réglée par la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision et la loi fédérale du 5 octobre 19901) sur les aides financières et les indemnités. Le département peut fixer des charges en vue de garantir que les soutiens financiers seront utilisés conformé- ment à leur but. L'autonomie de la SSR dans la conception des programmes est garantie.
Art. 6 Financement et publicité
1 SRI reçoit des contributions de la SSR pour les prestations visées à l'article 3, 3ª alinéa, de la présente concession.
2 La publicité destinée spécifiquement au marché suisse est interdite.
IV. Technique
Art. 7 Canaux de diffusion
1 La SSR diffuse le programme radiophonique destiné à l'étranger:
a. sur ondes courtes;
b. par satellite;
c. par d'autres canaux appropriés.
2 Le département approuve les moyens techniques de diffusion dans une annexe à la présente concession.
3 Avant de procéder à une modification essentielle touchant à la diffusion, la SSR et l'Entreprise des PTT sont tenues d'en informer le département.
Art. 8 Equipements de diffusion
1 L'Entreprise des PTT veille à assurer la diffusion du programme radiophonique destiné à l'étranger sur ondes courtes selon l'annexe à la présente concession. Elle pourvoit à l'installation des émetteurs de base en Suisse. En accord avec la SSR, elle collabore avec des partenaires étrangers quant à l'utilisation de relais sur ondes courtes ou en cas d'usage à temps partiel d'émetteurs étrangers.
2 Dans les cas où la diffusion par satellite est assurée par une capacité étrangère d'un satellite ou par un satellite étranger, la SSR est compétente pour fixer les modalités de la diffusion, après consultation de l'Entreprise des PTT et selon l'annexe à la présente concession.
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Concession SRI
V. Dispositions finales
Art. 9 Dispositions transitoires
1 Les langues utilisées dans le programme radiophonique destiné à l'étranger au moment de l'entrée en vigueur de la présente concession sont considérées comme approuvées.
2 La SSR fournit au département le plan de desserte dans les deux mois suivant l'octroi de la présente concession.
3 Le département adopte l'annexe à la présente concession dans les trois mois suivant son octroi.
4 Des compensations financières entre l'Entreprise des PTT et la SSR peuvent intervenir pour la période comptable allant de 1993 à 1994.
Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente concession entre en vigueur le 1er juillet 1993.
2 Elle est valable jusqu'au 31 décembre 2002.
14 juin 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
36036
68 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
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Datum 13.07.1993
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