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Message
concernant la révision partielle de la loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux
(Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP)
du 19 mai 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons un projet de révision partielle de la loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
19 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1933 - 357 66 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
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Condensé
La loi actuelle, qui date de 1933, est en partie dépassée du fait du développement de la technique et, par conséquent, ne répond plus aux exigences de l'économie; en outre, elle doit être adaptée à l'évolution internationale.
Le présent projet tient compte de plusieurs postulats urgents émanant de l'industrie des métaux précieux ainsi que des impératifs de la normalisation internationale. Il contient en outre quelques adaptations que l'administration a jugées indispensables. Voici les principales modifications, par rapport à l'ancien texte:
La norme ISO (International Organization for Standardization) concernant les métaux précieux et les titres a été intégralement reprise: à côté de l'or, de l'argent et du platine, le palladium est désormais reconnu en tant que métal précieux aux titres de 500 et 950 millièmes. Pour l'or, les titres 916 et 375 s'ajoutent aux titres existants, de même que, pour le platine, les titres 850 et 900 millièmes. De plus, le titre de 999 millièmes est introduit pour les quatre métaux précieux.
Les nouvelles valeurs pour les ouvrages en plaqué correspondent également à la norme ISO; la couche minimale a été ici abaissée de huit à cinq micromètres. Pour répondre à un vœu de l'industrie horlogère, la loi introduit une nouvelle catégorie d'ouvrages: les multimétaux, composés de métaux précieux et de métaux communs. Au lieu d'être contrôlés intégralement, les envois à l'importation seront désormais contrôlés unique- ment par sondages. Il est en outre prévu de déléguer quelques compétences au Conseil fédéral et au Bureau central du contrôle des métaux précieux.
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Message
Explication des termes techniques répétitifs
CEN (Comité européen de normalisation): organisation européenne spécialisée en matière de normalisation. Les organisations nationales de normalisation de 26 pays y sont représentées.
Coiffe or: boîte de montre en plaqué avec une couche d'or de 200 micromètres au moins.
Contrôle des métaux précieux: c'est le Bureau central du contrôle des métaux précieux qui est chargé de l'exécution de la loi y afférente. Il est subordonné, en tant que division, à la Direction générale des douanes. Sur le plan technique, quatorze bureaux de contrôle, répartis sur le territoire suisse, sont subordonnés au bureau central.
Désignations: poinçons ou gravures apposés sur les ouvrages, tels qu'indications de titre, poinçons de maître, «plaqué» et autres indications de qualité.
Electroformage: procédé de fabrication pour ouvrages creux. Une épaisse couche d'alliage de métaux précieux est déposée par procédé galvanique sur un support; ce dernier est ensuite éliminé. La couche de métal précieux est en elle-même stable.
Grenailles: grains métalliques de forme irrégulière qui se forment lors du brusque refroidissement d'un métal en fusion coulé dans un liquide.
ISO (International Organization for Standardization): organisation mondiale spé- cialisée en matière de normalisation. Ses membres sont les organisations natio- nales de normalisation de 91 pays.
Métaux précieux: métaux particulièrement résistants du point de vue chimique. Leurs propriétés physiques jouent un rôle aussi important que leur valeur esthétique. Les métaux précieux sont l'or, l'argent et les métaux du groupe du platine, à savoir le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium, le ruthenium et l'osmium.
Toutefois, au sens de la loi, seuls sont réputés métaux précieux l'or, l'argent, le platine et le palladium.
Micromètre: millième de millimètre; unité d'épaisseur pour les revêtements de métaux précieux.
Poinçons officiels: marques apposées par le contrôle des métaux précieux pour attester que l'indication de titre correspond à la teneur réelle en métal précieux.
Poinçon de garantie: autre désignation pour poinçon officiel.
Procédé de plaquage: les recouvrements en métaux précieux sont appliqués essentiellement de deux manières: par laminage ou par procédé galvanique, dans lequel des solutions chimiques sont déposées sur un substrat par l'action d'un courant électrique.
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Titre, indication de titre: le titre est la proportion de métal précieux pur contenu dans un alliage. Il est exprimé en millièmes.
Le titre or 750 signifie, par exemple, que l'alliage contient 750 parties d'or, complétées par 250 parties d'autres métaux.
1 Partie générale
11 Point de la situation
111 La loi actuelle de 1933
La loi actuelle sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (loi sur le contrôle des métaux précieux; LCMP; RS 941.31) date du 20 juin 1933 (RO 50 357; RS 10 130).
Depuis 1933, diverses modifications ont certes été apportées à la LCMP, mais elles n'avaient qu'une portée restreinte et procédaient de l'adaptation d'autres lois, par exemple de la dernière révision de la loi sur la protection des marques, du 28 août 1992.
112 Les démarches visant à une révision
Après que les premières démarches du Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort) vers le milieu des années 70 n'eurent pas débouché sur une révision de la loi, un groupe de travail des associations professionnelles intéres- sées, présidé par le Vorort, examina en 1990, sur la base de nouveaux postulats des associations intéressées, les principales propositions de modification ci-après:
reprise intégrale de la norme ISO 9202.2 (International Organization for Standardization) relative aux titres, ce qui signifie une extension de la classifica- tion existante:
reconnaissance du palladium en tant que métal précieux, titres 500 et 950 millièmes;
titre 375 pour tous les ouvrages en or (jusqu'ici seulement pour les boîtes de montres); nouveau titre or de 916 millièmes;
titres supplémentaires de 850 et 900 millièmes pour les ouvrages en platine; - reprise dans la LCMP de la norme ISO 3160 concernant la qualité des plaqués;
désignation et poinçonnement officiel de la nouvelle catégorie «ouvrages multimétaux»; :
possibilité générale de contrôle par sondages pour les ouvrages importés.
Dans son rapport, le Vorort considérait la révision partielle de la LCMP comme nécessaire et urgente. Les associations professionnelles apportèrent un soutien unanime à la majorité des propositions de modification, seule la reconnaissance du palladium et du titre 375 pour l'or donnant lieu à des opinions divergentes.
En vertu de quoi, le Conseil fédéral décida le 15 janvier 1992, sur proposition du Département fédéral des finances (DFF), d'engager une révision partielle.
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12 Avant-projet.
Toutes les requêtes mentionnées sous chiffre 112 ci-devant ont été intégrées dans l'avant-projet, de même que les éléments suivants, jugés absolument indispen- sables par l'Administration fédérale des douanes (AFD) et par d'autres services administratifs concernés:
légalisation des titres internationaux usuels pour les médailles;
marquage des ouvrages destinés à l'exportation sous des désignations non reconnues en Suisse;
adaptation du droit de recours aux lois fédérales sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) et sur l'organisation judiciaire (OJ, RS 173.110);
protection des poinçons officiels de garantie étrangers et internationaux;
précision des compétences du Bureau central du contrôle des métaux précieux de l'AFD.
13 Procédure de consultation
131 Etendue de la consultation
Outre les gouvernements cantonaux, 27 organisations concernées par la branche des métaux précieux ont été invitées à se prononcer. Il y eut en tout 59 réponses, dont celles de deux associations non officiellement sollicitées et une émanant d'un particulier.
132 Résultat de la consultation
132.1 Appréciation générale
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L'avant-projet a reçu un accueil largement favorable. Le fait, notamment, que la révision tienne compte des efforts de normalisation déployés sur le plan inter- national est jugé positivement. Tandis que le Vorort, la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), l'Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux (ASFCMP) et l'Association des banquiers suisses privés esti- maient urgente la révision de la loi, les cantons de Lucerne et du Valais, l'Union suisse des arts et métiers (USAM) et l'Union de la bijouterie et de l'orfèvrerie suisse (UBOS) considéraient que le moment de la révision était prématuré et qu'il fallait attendre d'abord les résultats des efforts d'harmonisation déployés au sein de la Communauté européenne.
Dans la procédure de consultation, les points suivants n'ont pas ou pratiquement pas été contestés:
nouvelle catégorie «ouvrages multimétaux»;
nouveau titre 916 pour l'or et les nouveaux titres 850 et 900 pour le platine;
prescriptions régissant les plaqués selon la norme ISO 3160;
légalisation des titres internationaux pour les médailles;
marquage des ouvrages destinés à l'exportation sous des désignations non admises en Suisse;
adaptation du droit de recours à la PA et à l'OJ;
protection des poinçons officiels de garantie étrangers et internationaux;
précision des compétences du bureau central.
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132.2 Points controversés de la révision
L'USAM et l'UBOS sont opposées à la reconnaissance du palladium en tant que métal précieux et à la légalisation généralisée du titre 375 pour l'or. A l'appui de leur opposition, elles font valoir que le palladium concurrencerait les ouvrages en or gris et en platine et l'or au titre de 375, les ouvrages en or.
Le canton de Neuchâtel s'oppose à l'introduction du contrôle par sondages des envois en provenance de l'étranger, par crainte que le marché suisse ne soit envahi d'ouvrages non conformes.
132.3 Nouvelles requêtes
Les requêtes suivantes ont encore été formulées dans le cadre de la procédure de consultation:
Le canton de Neuchâtel souhaite que le titre 999 soit également reconnu comme titre légal pour l'or;
La Fédération suisse des importateurs et du commerce de gros (VSIG) demande que les ouvrages plaqués argent puissent également être fabriqués par procédé galvanique et non seulement par procédé mécanique;
La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) préconise la reconnaissance des couches d'or appliquées par procédé galvanique en tant que coiffe or;
L'Association suisse des banquiers revendique la suppression de la patente commerciale pour les métaux précieux bancaires.
133 Suite de la procédure
133.1 Mandat du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a pris connaissance, en octobre 1992, des résultats de la consultation. Il a chargé le Département des finances d'élaborer le message et le projet relatifs à une révision partielle de la loi sur le contrôle des métaux précieux.
Le Conseil fédéral a estimé que cette révision partielle devait être menée sans tarder, en raison surtout de l'urgence qu'il y avait à adapter aux exigences actuelles de l'économie des prescriptions surannées. Certains souhaitaient attendre que des mesures d'harmonisation soient prises d'abord sur le plan européen, mais le Conseil fédéral a jugé que cet argument n'était pas pertinent, vu l'impossibilité de prévoir aujourd'hui le moment où seront édictées, au niveau international, des prescriptions et des directives contraignantes en la matière. Il est certes exact que le Conseil des ministres de la Communauté européenne a chargé la Commission- CE d'élaborer des directives en vue d'harmoniser les dispositions juridiques régissant les ouvrages en métaux précieux. Le projet de directives présenté se heurte toutefois à une forte résistance, surtout en ce qui concerne les critères de conformité, de la part des Etats membres et des associations professionnelles internationales consultées. Il est dès lors incertain que le calendrier de la Commission-CE, qui fixe au 1er janvier 1996 l'entrée en vigueur des directives,
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133.2 Mise au point de l'avant-projet
Lors de la mise au point du projet, les aspects contestés au cours de la procédure de consultation ainsi que les nouvelles propositions ont été examinés de manière approfondie.
Les objections de l'USAM et de l'UBOS concernant le palladium et l'or d'un titre de 375 millièmes n'ont pas été retenues. Le palladium et l'or 375 sont partie intégrante de la norme ISO 9202.2 qui a été reprise également, dans l'intervalle, par le CEN (Comité européen de normalisation).
La proposition du canton de Neuchâtel de ne pas appliquer les contrôles par sondage n'a pas non plus été prise en considération. De tels contrôles, fondés sur les risques effectifs, permettent un contrôle approprié de la qualité et sont en outre synonymes de travail efficace de la part de l'administration.
En revanche, le présent projet intègre les nouvelles requêtes émanant de la VSIG, de la FH et de l'Association suisse des banquiers. L'intégration du titre de 999 millièmes pour les quatre métaux précieux fait également droit à la demande du canton de Neuchâtel visant à la reconnaissance de l'or 999 (cf. ch. 132.3 ci- devant).
Les dispositions figurant dans l'annexe I de l'avant-projet relatives à la désigna- tion des couverts et ustensiles de table argentés ont été biffées, vu qu'elles sont en contradiction avec des normes internationales élaborées entre-temps.
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2 Partie spéciale
21 Commentaire des dispositions
Remarque préliminaire:
Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, la loi remonte au début des années 30. La terminologie et la technique législative en vigueur à l'époque ne satisfont plus aux usages actuels. Cependant, ni la terminologie ni la technique législative n'ont été actualisées par souci de maintenir l'unité entre la partie révisée et la partie non révisée.
Préambule:
Les articles 31, lettre e, et 34ter cst. mentionnés comme bases constitutionnelles lors de l'élaboration de la loi n'existent plus dans leur version de l'époque. Y correspond actuellement, dans la mesure où cela joue un rôle dans le cas présent, l'article 31bis, 2e alinéa, cst. (cf. note de bas de page 1 ad préambule LCMP; RS 941.31). L'article 34ter, lettre g, cst. est la base constitutionnelle permettant d'édicter des prescriptions relatives à la formation professionnelle et à l'obtention
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du diplôme fédéral d'essayeur-juré. L'un des objectifs importants de la LCMP étant de protéger le consommateur, il convient de citer également l'article 31 sexies cst.
Article premier
1er alinéa
Il y est nouvellement fait mention du palladium. De couleur gris-blanc, le palladium appartient chimiquement aux six métaux précieux du groupe des métaux de la mine du platine. Il est utilisé aujourd'hui avant tout en électrotech- nique et en pétrochimie. Allié à de faibles quantités de cuivre ou d'autres métaux, il acquiert des propriétés remarquables (p. ex. inaltérabilité, dureté et éclat). Ces qualités rendent le palladium également intéressant pour la fabrication de bijoux, montres, etc., d'autant plus que son prix se situe entre ceux de l'or et de l'argent.
En février 1991, l'ISO a assimilé le palladium au platine, à l'or et à l'argent en tant que métal précieux (norme 9202.2). En novembre 1992, le CEN a repris telle quelle cette norme, sur laquelle se fonde également le projet de directives de la Commission de la CE cité au chiffre 133.1. Malgré l'absence de consensus au sein des associations intéressées, il importe par conséquent de reconnaître le palla- dium en tant que métal précieux. Les motifs de non-reconnaissance invoqués par l'USAM et l'UBOS, c'est-à-dire l'éventuelle concurrence qui en résulterait envers les ouvrages en platine et en or gris, ne peuvent dès lors pas être retenus.
2ª alinéa
Le texte actuel «sans travail mécanique complémentaire» doit être supprimé car, pour des raisons techniques, les lingots de platine et de palladium sont toujours travaillés mécaniquement après la fonte. En outre, les petits lingots bancaires d'un poids de 1 à 100 grammes sont généralement étampés, ce qui représente également une ouvraison mécanique.
3ª alinéa
Cette disposition n'a subi qu'une adaptation rédactionnelle sous une formulation un peu différente.
4º alinéa
Aujourd'hui, les ouvrages en métaux précieux peuvent également être fabriqués par des procédés autres que mécaniques, par exemple par électroformage. Le texte «façonnés mécaniquement» doit dès lors être supprimé. Une adaptation rédactionnelle a en outre été apportée pour tenir compte de la nouvelle catégorie des «ouvrages multimétaux». La combinaison des métaux précieux avec d'autres matières non métalliques, par exemple le bois, le cristal, reste admise. En outre, il est précisé à cet endroit que les monnaies en métaux précieux ne sont pas réputées ouvrages en métaux précieux et que, partant, elles ne doivent ni porter un titre légal ni être soumises aux prescriptions en matière de désignation.
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5e alinéa
Ces dernières années, métaux précieux et métaux communs ont fréquemment été combinés (p. ex. montres en or/acier inoxydable ou bijouterie en argent/titane). De telles combinaisons sont réputées imitations aux termes des dispositions en vigueur; autrement dit, il est interdit d'apposer des indications de titres sur les parties en métal précieux.
L'industrie, en particulier l'horlogerie, demande depuis longtemps déjà que les ouvrages de ce genre puissent être désignés et commercialisés conformément à leur composition réelle. Le nouveau texte a pour effet que la partie en métal précieux peut être munie de l'indication du titre et la partie en métal commun, de la mention appropriée.
Art. 2
1er alinéa
De nos jours, les supports d'ouvrages plaqués ne sont plus uniquement constitués de métaux communs, mais également d'autres matières telles que matières plastiques, verre ou porcelaine. D'où la modification apportée au 1er alinéa. La restriction aux termes de laquelle les plaqués d'argent doivent être fabriqués mécaniquement a été abandonnée. Avec les techniques actuelles, il est également possible de fabriquer des revêtements d'argent par d'autres procédés de qualité équivalente.
2e alinéa
Les exigences minimales pour les ouvrages plaqués (épaisseurs et titres) sont fixées dans l'annexe 1. Vu que le palladium serait désormais reconnu comme métal précieux, il est logique d'y insérer aussi des prescriptions pour les plaqués de palladium. Elles correspondent à la norme internationale ISO 3160/1. Les normes ISO pouvant être réexaminées et modifiées tous les cinq ans, il importe de les faire figurer dans une annexe qui, au besoin, pourrait être adaptée par le Conseil fédéral.
Les tolérances pour les ouvrages plaqués seront fixées comme jusqu'ici dans l'ordonnance, à l'instar de celles applicables aux ouvrages en métaux précieux. Le terme «doublé» est remplacé par «plaqué», qui est aujourd'hui plus usuel.
3ª alinéa
Dans le texte français, la désignation «imitation» est remplacée par «simili».
Du fait de l'introduction de la catégorie des ouvrages multimétaux, il a été nécessaire de mieux préciser la notion de simili pour éviter des problèmes de délimitation. La nouvelle notion «exigences matérielles» signifie que les ouvrages doivent non seulement satisfaire aux titres minimaux, mais également aux autres exigences concernant la composition. Sont, par exemple, interdits les ouvrages creux en métal précieux, remplis de mastic; ils rentrent dans la catégorie des similis.
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Art. 3
2º alinéa
Les titres légaux sont fixés dans l'annexe 2. Le Conseil fédéral a ainsi la compétence d'adapter les titres en fonction de l'évolution internationale (cf. commentaires de l'annexe 2).
Art. 4
Cet article doit être biffé, car le titre de 375 millièmes ne s'applique plus aux seules boîtes de montres, mais également, désormais, à tous les groupes d'ou -. vrages; aussi ce titre est-il indiqué dans l'annexe 2.
Art. 6
Dans cet article a été insérée la catégorie des ouvrages multimétaux.
L'interdiction des désignations induisant en erreur a été étendue aux articles qui ne sont ni constitués d'alliages de métaux précieux ni revêtus de métaux précieux. En vertu de la réglementation en vigueur, il n'était par exemple pas possible de réprimer en vertu de la LCMP le commerce d'ouvrages en acier inoxydable munis d'une indication de titre pour l'or dans le but de simuler des ouvrages en or gris. Dans ces cas, il fallait suivre la voie compliquée des articles 153 ss du code pénal (CP).
L'actuel 2e alinéa a été biffé. La nouvelle disposition a été insérée au 3º alinéa de l'article 8a.
Art. 7
1er alinéa
La modification rédactionnelle résulte de l'abrogation de l'article 4 et de la prise en considération du palladium. En biffant la seconde phrase du texte actuel, on exprime sans équivoque que l'indication du titre est contraignante pour les ouvrages en métaux précieux.
2e alinéa
La délégation de compétence nouvellement insérée dans la loi, à la deuxième phrase, en faveur du bureau central se trouve aujourd'hui à l'article 47 du règlement d'exécution. En vertu de l'article 7, 5e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration (LOAF, RS 172.010), sa place est dans la loi même.
3e alinéa
Complément rendu nécessaire par la reconnaissance du palladium. Les anciens 3e, 4e et 5e alinéas, qui ne contiennent que des dispositions de détail et des règles purement techniques, seront insérés dans l'ordonnance, ce qui a été rendu possible grâce à l'article 8a, 1er alinéa.
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Art. 7a
Cet article est totalement nouveau. Il a dû être créé en raison de l'introduction de la nouvelle catégorie des «ouvrages multimétaux». Seules y sont mentionnées les principales exigences auxquelles ces ouvrages doivent satisfaire. En vertu de l'article 8b, 1er alinéa, les dispositions de détail seront fixées dans l'ordonnance.
Les marchandises qui satisfont certes matériellement aux exigences en vigueur pour les ouvrages multimétaux, mais qui ne sont pas désignées en conséquence, entrent dans la catégorie des similis. La désignation comme ouvrages multimétaux est dès lors facultative.
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Pour protéger le consommateur contre les tromperies, il est important que la partie en métal commun porte elle aussi une désignation (2ª al.) indiquant la composition réelle. Il importe en outre que les divers métaux (métaux précieux et métaux communs) soient visibles de l'extérieur et se distinguent clairement les uns des autres par la couleur (3€ al.). Ne sont pas admis comme ouvrages multimétaux les articles fabriqués selon un procédé de placage. Les boîtes de montres coiffe or, notamment, ne sont pas réputées ouvrages multimétaux, mais ouvrages plaqués.
Art. 8
1er et 2e alinéas
Ces alinéas forment la base légale permettant d'édicter des prescriptions concer- nant la désignation des ouvrages plaqués. Comme pour les ouvrages multimétaux, la désignation comme ouvrages en plaqués est ici également facultative. Les ouvrages qui satisfont matériellement aux conditions requises pour les ouvrages plaqués, mais non désignés en conséquence, relèvent de la catégorie des similis.
3ª alinéa
Cet alinéa contient désormais les ouvrages palladiés (recouverts de palladium).
4e alinéa
La création du nouveau 3º alinéa a fait que l'ancien est devenu le 4e alinéa.
Art. 8a et 8b
Abstraction faite de l'article 7, 2e alinéa, les diverses normes de délégation ont été groupées dans ces deux nouveaux articles. Ces nouvelles délégations ont pour objectif que les adaptations au progrès technique, qui doivent généralement être réalisées avec célérité, puissent être opérées à temps et simplement.
L'article 8a, 1er alinéa, habilite le Conseil fédéral à prescrire des désignations supplémentaires ou à les déclarer admises pour les ouvrages soumis à la loi.
Le 2º alinéa lui donne la compétence de fixer des dérogations aux désignations légales pour certains articles à usage technique ou médical (tels que creusets en platine, fils de soudure, contacts électriques en argent, articulations artificielles, couronnes dentaires). Dans la pratique, ces dérogations ont toujours existé; il s'agit maintenant de les indiquer dans la loi.
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Le 3e alinéa confère au bureau central la compétence d'édicter des dispositions de détail sur le genre et la forme des désignations.
L'article 8b, 1er alinéa, dispose que le Conseil fédéral fixe les exigences matérielles auxquelles doivent satisfaire les ouvrages soumis à la loi, tandis que le 2e alinéa lui donne la possibilité d'autoriser le bureau central à fixer les détails techniques. En vertu de l'article 47 de l'ordonnance, le bureau central dispose aujourd'hui déjà des compétences en question. Cette délégation de compétence au bureau central a fait jusqu'ici ses preuves. Elle doit être inscrite désormais dans la loi, compte tenu de l'article 7, 5€ alinéa PA (cf. à cet égard les dispositions de l'art. 7, 2€ al.).
Art. 9, 1er et 3e al.
1er alinéa
Cet alinéa a été complété par «ouvrages multimétaux». En raison de la suppres- sion de l'article 4, le passage «boîte de montre avec le titre mentionné à l'article 4» devient superflu.
3º alinéa
Cette disposition a subi une modification rédactionnelle: la notion «marque collective» est remplacée par «poinçon de maître collectif» pour exclure toute confusion avec la notion «marque collective» figurant dans la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11; RO 1993 274). En outre, le terme «une pluralité» est remplacé par «des associations».
Art. 13
1er alinéa
Voir les observations à l'article 9, 1er alinéa.
2º alinéa
Cet alinéa a été complété par «ouvrages multimétaux».
Art. 15
1er alinéa
Cet alinéa a été complété par «ouvrages multimétaux».
Selon la réglementation actuelle, un poinçon particulier est prescrit pour chaque titre de chaque catégorie de métal précieux (spécification des poinçons officiels). L'introduction du palladium et des nouveaux titres aurait entraîné impérative- ment la création de toute une série de nouveaux poinçons, ce qu'on veut éviter. En outre, le recours actuel à un poinçon distinct pour identifier les boîtes de montres suisses, d'une part, et les boîtes étrangères, d'autre part, est en contradiction avec les accords internationaux sur la libre circulation des marchandises (discrimina- tion des entreprises étrangères par rapport aux entreprises suisses). Grâce à la suppression de ces spécifications à l'article 15, il sera possible de ne plus prévoir dans l'ordonnance qu'un seul poinçon de garantie, soit pour chaque métal
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précieux, soit pour tous ensemble. Des coûts importants pour la fabrication des poinçons pourront ainsi être économisés.
2º alinéa
L'actuel 2e alinéa a été supprimé (voir art. 4). L'ancien alinéa 3 devient le 2e. Ici, la notion de «poinçons de petite garantie» a été abandonnée, vu que tous les poinçons officiels ont la même valeur.
Art. 20
1er alinéa
Cet alinéa n'a subi qu'une modification rédactionnelle.
2e alinéa
Le 2e alinéa dans sa version actuelle peut être abrogé, d'autant plus qu'il n'a jamais eu de portée pratique et que sa teneur favorisait les fabricants étrangers. Contrairement aux producteurs étrangers, les fabricants suisses n'ont en effet aucune possibilité de mettre en circulation en Suisse des ouvrages munis de titres autres que les titres légaux.
En remplacement, le Conseil fédéral est habilité à prévoir des exceptions pour des marchandises particulières. Le nouveau libellé permet par exemple d'admettre les articles ci-après à l'importation, même s'ils ne sont pas conformes aux dispositions de la loi:
objets destinés au Corps diplomatique;
effets de déménagement et effets de succession;
effets personnels;
œuvres d'art pour collections publiques;
cadeaux, souvenirs, etc., destinés à des particuliers.
3e alinéa
La modification de cet article vise à légaliser une pratique existante. Depuis longtemps, un contrôle à l'importation de toutes les marchandises soumises à la loi n'est plus possible.
En revanche, les contrôles devraient, plus que jusqu'ici, être ajustés aux risques effectifs. On attend de ce genre de contrôle une plus grande efficacité, ce qui permet de dissiper les craintes du canton de Neuchâtel de voir s'affaiblir le contrôle de la qualité.
Art. 21
Cet article a été restructuré pour en faciliter la lecture.
Seul le 2e alinéa a été modifié quant au fond. Selon son libellé actuel, seuls peuvent être exportés en tant qu'ouvrages plaqués ceux qui sont conformes aux dispositions de la LCMP. La nouvelle teneur de cet article permet désormais également l'exportation d'ouvrages portant une désignation certes non autorisée en Suisse, mais exigée ou usuelle dans le pays de destination. Par cette innovation,
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on applique aux ouvrages revêtus de métaux précieux et aux ouvrages multi- métaux le même régime que celui qui est aujourd'hui déjà en vigueur pour les ouvrages en métaux précieux. Il est évident que la composition des ouvrages doit correspondre à la désignation.
Art. 23
Seule y a été insérée la catégorie des ouvrages multimétaux.
Art. 24
2ª alinéa
Le chapitre 4 de la loi règle uniquement le commerce des matières pour la fonte et des produits de la fonte. Vu que les métaux précieux monnayés n'appartiennent pas à cette catégorie, il est superflu de les exclure de l'assujettissement à la patente commerciale. Les barres poinçonnées pour la frappe des monnaies n'existent plus.
Les métaux précieux bancaires sont des barres de métal précieux d'un titre de 995 millièmes et plus, qui proviennent de fondeurs et essayeurs reconnus et qui doivent satisfaire aux normes du marché international quant à leur forme, grandeur, poids et désignation. Sont également réputées métaux précieux ban- caires les grenailles d'or et d'argent d'un titre élevé, qui ont été emballées et scellées par un fondeur et essayeur reconnu. Jusqu'ici, le commerce de ces produits exactement définis était certes soumis à autorisation, mais exempté de toutes les autres obligations telles que la présentation d'un certificat de vente, etc. Il n'aurait pas été très judicieux, dans ces circonstances, de continuer à exiger la patente commerciale. C'est pourquoi il est désormais possible d'y renoncer tout à fait.
Art. 25
L'obligation pour des sociétés d'avoir le siège principal en Suisse représente une discrimination inappropriée à l'égard des sociétés étrangères. On ne saurait interdire à celles-ci d'exercer en Suisse le commerce des métaux précieux et d'acquérir la patente commerciale y relative, lorsqu'elles ont une succursale en Suisse.
Art. 29
Vu que l'achat direct de matières pour la fonte pour les réutiliser dans la fabrication n'est plus usuel, cet article peut être abrogé.
Art. 39
1er alinéa
Aujourd'hui, le poinçonnage officiel d'ouvrages en métaux précieux doit être exécuté par des titulaires du diplôme fédéral d'essayeur-juré. Selon le nouveau
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droit, seul est encore expressément confié aux essayeurs-jurés le contrôle des ouvrages, tandis que le poinçonnement est exécuté par des collaborateurs non spécialisés.
Cet alinéa a en outre été complété par les «ouvrages multimétaux».
Art. 43 Cet article a été adapté aux dispositions de la PA.
Art. 44 à 56
Les articles 44 ss contiennent les dispositions pénales.
Aux articles 44, 45 et 46, la durée de l'emprisonnement a été supprimée. Il n'y a pas lieu de mentionner expressément que l'emprisonnement et l'amende peuvent être cumulés, car cela est déjà prévu à l'article 50, 2e alinéa, CP.
Pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie intervenue depuis la . promulgation de la loi, les amendes maximales ont été portées respectivement à 100 000 et 50 000 francs.
Art. 44
Dans cet article, seule a été insérée la notion «ouvrages multimétaux».
Art. 45
La protection des poinçons de garantie nationaux pour les ouvrages en métaux précieux ainsi que des outils y afférents est désormais étendue aux poinçons étrangers et internationaux.
Aux termes de l'article 8 de la Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux (RS 0.941.31), chaque Etat contractant s'engage à protéger le poinçon commun prévu par la Convention contre toute contrefaçon ou tout usage abusif.
La norme de l'article 246 du code pénal (CP, falsification de marques officielles) ne protège toutefois pas les marques étrangères ou internationales. Dans son message relatif à la Convention précitée, le Conseil fédéral a précisé qu'il y avait lieu de compléter le CP à la prochaine occasion (FF 1973 I 1395). Or, vu que cette révision ne sera possible que dans quelques années, l'occasion a été saisie de compléter l'énumération des éléments constitutifs d'une infraction cités à l'article 45 LCMP.
L'article 246 CP ne sera dès lors plus applicable aux poinçons de garantie, ce qui signifie que les délits en la matière ne tomberont plus sous le coup de la juridiction fédérale. Cette modification ne porte cependant guère à conséquence, vu que maintenant déjà le Ministère public de la Confédération défère systématiquement les affaires de ce genre aux autorités judiciaires cantonales.
Le Ministère public a toutefois la possibilité de faire usage de moyens de droits. C'est pourquoi, conformément à l'article 3, chiffre 28, de l'ordonnance du 1er novembre 1989 sur la communication (RS 312.3), il faut lui transmettre toutes les décisions pénales cantonales ayant trait au contrôle des métaux précieux.
1011
Art. 46
Ces dispositions sont désormais étendues aux poinçons étrangers ou inter- nationaux.
Art. 47
Cette disposition a été elle aussi complétée par «ouvrages multimétaux». Les autres modifications par rapport au libellé actuel correspondent au texte de la révision découlant des modifications de la loi sur la protection des marques (RS 232.11) du 28 août 1992 (FF 1992 V 851).
Dans la loi sur la protection des marques, l'amende maximale pour l'utilisation abusive d'une marque a été fixée à 100 000 francs. Or, vu que l'utilisation abusive d'un poinçon de maître ou d'une marque de fondeur ou essayeur (p. ex. sur des lingots d'or) est tout aussi grave, cette amende maximale a été adoptée également pour la présente loi.
Dispositions transitoires
Les ouvrages fabriqués avant l'entrée en vigueur de la présente révision partielle, conformes aux anciennes dispositions, mais non aux nouvelles, peuvent encore être mis professionnellement dans le commerce pendant une année à compter de l'entrée en vigueur. De tels ouvrages doivent dès lors être adaptés aux nouvelles dispositions dans un délai d'une année. Cela concerne essentiellement la désigna- tion d'ouvrages fabriqués ou importés antérieurement, surtout ceux en or au titre de 375 millièmes, et qui se trouvent en stock.
Il va de soi que, même après l'échéance du délai d'une année, des particuliers peuvent revendre non professionnellement ou offrir en cadeau des ouvrages anciens ne répondant pas aux nouvelles prescriptions.
Annexe 1
L'annexe 1 indique, en application de l'article 2, 2e alinéa, les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métaux précieux pour les ouvrages plaqués. Ainsi qu'il en est déjà fait état dans les commentaires relatifs à la disposition précitée, les exigences auxquelles doivent satisfaire les ouvrages plaqués or sont conformes à la norme ISO 3160/1. Cette norme revêt une grande importance pour l'industrie horlogère suisse. L'épaisseur du revêtement de cinq micromètres a également été reprise pour les revêtements de platine et de palladium; pour les revêtements d'argent, de moindre valeur et chimiquement moins résistants, elle a été fixée à dix micromètres. En outre, les titres minimaux des revêtements de métaux précieux ont été adaptés à l'évolution internationale.
Annexe 2
Cette annexe fixe, en application de l'article 3, 2e alinéa, les titres légaux pour les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux. Les titres cités ici s'appliquent tant aux ouvrages massifs en métaux précieux qu'aux parties en métaux précieux d'ouvrages multimétaux.
1012
1er alinéa
Les nouveaux titres
pour l'or: 375, 916 et 999
pour l'argent: 999
pour le platine: 850, 900 et 999
pour le palladium: 500, 950 et 999
correspondent à l'évolution internationale.
Malgré l'absence de consensus entre les associations professionnelles au sujet de la reconnaissance du titre or 375, il faut tenir compte de l'engagement souscrit par la Suisse en tant que membre du CEN, à savoir de reprendre les normes adoptées par le CEN. Aussi ce titre doit-il être inscrit dans la loi, d'autant plus que, selon le droit en vigueur, il est aujourd'hui déjà admis pour les boîtes de montres.
Il en est de même pour les titres du palladium.
2e alinéa
Le marché international des médailles exige des titres autres que les titres légaux (p. ex. 900 ou 999,9 pour l'or). Afin de ne pas porter préjudice à la fabrication et au commerce des médailles et monnaies commémoratives en métaux précieux, un secteur important de l'industrie d'exportation, ces titres spéciaux doivent être reconnus.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Pour la Confédération
311 Effets sur l'état du personnel
Globalement, les tâches pourront être assumées avec les effectifs actuels.
D'une part, le volume de travail pourra être réduit grâce à des contrôles sélectifs, ajustés encore davantage aux risques réels. D'autre part, la révision partielle entraînera les suppléments de travail suivants:
Durant la phase transitoire, les ouvrages actuellement sur le marché qui nécessitent un marquage devront désormais être contrôlés (bijouterie en or 375 qui, selon la législation actuelle, pouvait ne porter aucune indication de titre).
A long terme, les objets en or, en argent et en platine aux nouveaux titres ainsi que les ouvrages en palladium et les ouvrages multimétaux devront aussi être contrôlés et, le cas échéant, munis du poinçon officiel.
312 Conséquences financières
Le nouvel article 15, 1er alinéa, permet de réduire le nombre de nouveaux poinçons officiels à créer. En raison des nouvelles dispositions, on devra tout de même faire l'acquisition de nouveaux poinçons; il faut s'attendre à une dépense unique de l'ordre de 200 000 francs au maximum.
67 Feuille fédérale. 145° année. Vol. II
1013
32 Pour les cantons
Le projet n'engendre aucune conséquence pour les cantons, hormis celui de Neuchâtel où, à La Chaux-de-Fonds, se trouve le seul bureau de contrôle non fédéral. Ce dernier devra appliquer les nouvelles dispositions.
4 Programme de la législature
Le projet de loi figure dans le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 1 annexe 2).
.
5 Rapports avec le droit européen
Ainsi que nous le mentionnons sous chiffre 133.1, la Commission CE, sur mandat du Conseil des ministres de la Communauté européenne, élabore des directives en vue d'harmoniser les dispositions juridiques sur les ouvrages en métaux précieux. Vu qu'on ne sait pas encore si et dans quelle mesure le projet de directives sera approuvé par le Conseil CE, les dispositions qu'il contient n'ont pas été prises en considération dans la révision partielle de la LCMP. Lorsque les directives CE paraîtront dans leur teneur définitive, il conviendra d'examiner si et jusqu'à quel point la Suisse entendra y adapter sa législation.
Des groupes internationaux de normalisation (ISO et CEN) œuvrent intensément à l'harmonisation dans le domaine du contrôle des métaux précieux. Le présent projet de loi est en conformité avec l'évolution actuellement prévisible.
La «Convention sur le contrôle et le poinçonnement des métaux précieux», du 15 novembre 1972 (RS 0.941.31), à laquelle la Suisse a adhéré conjointement avec quatre Etats de la CE et quatre Etats de l'AELE, et les conventions bilatérales sur le contrôle des métaux précieux conclues avec la France, l'Italie, l'Autriche et l'Espagne ne sont pas touchées par la présente révision de loi.
6 Procédure de notification
L'OFAEE a notifié le présent projet au GATT, à l'AELE et à la CE; aucune objection ne lui a été communiquée.
7 Bases juridiques
71 Constitutionnalité
Comme mentionné dans le préambule, le projet se fonde sur les articles suivants de la constitution:
art. 31bis, 2e al. (prescriptions sur l'exercice, du commerce et de l'industrie), art. 31 sexies (protection des consommateurs),
art. 34ter, let. g (formation professionnelle).
1014
72 Délégation du droit de légiférer
Diverses dispositions de la loi prévoient la délégation du droit de légiférer au Conseil fédéral (art. 2, 2€ al., art. 3, 2e al., art. 8a, 1er et 2€ al., art. 8b, 1er et 2e al.) ainsi qu'au bureau central (art. 7, 2e al., art. 8a, 3e al.).
Les commentaires de ces articles donnent des explications plus détaillées sur ces dispositions.
36002
1015
Projet
Loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931), arrête:
I
La loi du 20 juin 19332) sur le contrôle du commerce des métaux précieux est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 31bis, 2e alinéa, 31sexies et 34ter, lettre g, de la constitution;
Métaux précieux, ouvrages en métaux précieux et multimétaux
Article premier
1 Sont réputés métaux précieux au sens de la présente loi l'or, l'argent, le platine et le palladium.
2 Sont réputés produits de la fonte les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte.
3 Sont réputés matières pour la fonte:
a. Les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage;
b. Les déchets provenant de la mise en œuvre de métaux précieux ou de leurs alliages ainsi que les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés.
.
4 Sont réputés ouvrages en métaux précieux les ouvrages entière- ment constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux.
5 Sont réputés ouvrages multimétaux les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs.
FF 1993 II 997
RS 941.31
1016
Loi sur le contrôle des métaux précieux
Art. 2
Ouvrages plaqués. Similis
1 Sont réputés ouvrages plaqués les ouvrages comportant une couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support en autres matières.
2 Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métal précieux sont indiquées dans l'annexe 1. Le Conseil fédéral fixe les tolérances et peut adapter les dispositions de celle-ci en fonction de l'évolution internationale.
3 Sont réputés similis:
a. Les ouvrages en métaux précieux qui n'atteignent pas les titres minimums ou qui ne satisfont pas aux autres exigences maté- rielles requises pour les ouvrages en métaux précieux;
b. Les ouvrages qui correspondent aux multimétaux ou aux ou- vrages plaqués, mais qui ne sont pas désignés comme tels ou qui ne satisfont pas aux exigences matérielles requises pour ces catégories d'ouvrages.
Art. 3, titre marginal, et 2e al.
Titres légaux
2 Les titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux sont indiqués dans l'annexe 2. Le Conseil fédéral peut en adapter les dispositions en fonction de l'évolution internationale.
Art. 4 Abrogé
Art. 6
Désignation d'ouvrages; conformité
Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l'ordonnance doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation trompeuse appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d'être confondus avec de tels ouvrages est interdite.
Ouvrages en métaux précieux; indications du titre
Art. 7
1 Pour pouvoir être mis dans le commerce, les ouvrages en métaux précieux doivent porter l'indication d'un titre légal.
2 Toutes les parties d'un ouvrage en métal précieux doivent avoir au moins le titre attesté pour l'ouvrage. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) peut prévoir des exceptions, pour des motifs techniques.
1017
Loi sur le contrôle des métaux précieux
3 Les ouvrages en platine ou en palladium doivent porter, outre l'indication du titre, une référence au genre de métal précieux.
Ouvrages multimétaux; désignation et apparence
Art. 7a (nouveau)
1 Les ouvrages multimétaux peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles.
2 La désignation doit exprimer la composition véridique. Les parties en métaux précieux doivent être désignées par le titre légal en millièmes; les autres parties métalliques, par l'indication du genre du métal.
3 Pour les ouvrages multimétaux, les divers métaux doivent être visibles de l'extérieur et se distinguer par leur couleur. Les ouvrages multimétaux ne doivent pas présenter le caractère d'ouvrages pla- qués.
Ouvrages plaqués et similis; désigna- tion
Art. 8
1 Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles.
2 Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit.
3 Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés.
4 Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre.
Art. 8a (nouveau)
Autres désigna- tions et exceptions
1 Le Conseil fédéral peut prescrire ou déclarer admissibles des désignations supplémentaires pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux désignations prescrites par la loi, pour des produits à usages spéciaux, notamment techniques ou médicaux.
3 Le bureau central peut édicter des dispositions plus précises concernant le genre et la forme des désignations prescrites ou admises.
1018
Loi sur le contrôle des métaux précieux
Exigences matérielles; dispositions de détail
Art. 8b (nouveau)
1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions de détail concernant les exigences requises pour les ouvrages en métaux précieux, les ou- vrages multimétaux et les ouvrages plaqués.
2 Il peut autoriser le bureau central à fixer des modalités techniques.
Art. 9, 1er et 3€ al.
1 Les ouvrages en métaux précieux, ouvrages multimétaux et ou- vrages plaqués doivent porter, outre les désignations prescrites, le poinçon de maître.
3 Pour les boîtes de montre, des associations de fabricants peuvent utiliser un poinçon de maître collectif muni d'un numéro courant.
Contrôle et poinçonnement a. Conditions
Art. 13
1 Les boîtes de montre en métal précieux ne doivent pas être mises dans le commerce avant d'avoir été soumises à un contrôle officiel. Il incombe au fabricant ou à celui qui les met dans le commerce d'en requérir préalablement le contrôle.
2 Pour tous les autres ouvrages en métaux précieux et ouvrages multimétaux, le détenteur de la marchandise peut requérir le contrôle officiel.
c. Poinçons officiels
Art. 15
1 La conformité de l'indication du titre et du poinçon de maître apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multi- métaux est attestée par un poinçon officiel (poinçon de garantie).
2 Les poinçons de garantie portent le signe distinctif du bureau qui procède au contrôle officiel.
Art. 20, 1er à 3ª al.
1 Les ouvrages fabriqués à l'étranger et soumis à la présente loi ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s'ils satisfont aux prescriptions. L'obligation du contrôle officiel des boîtes de montre mentionnées à l'article 13, 1er alinéa, s'applique également aux montres finies importées dans de telles boîtes.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des ouvrages spéciaux.
3 Lors de l'importation, les ouvrages soumis à la présente loi peuvent faire l'objet d'un contrôle intégral ou par sondage. Si une infraction est constatée lors du contrôle, la marchandise doit être séquestrée et
1019
Loi sur le contrôle des métaux précieux
mise à la disposition du bureau central aux fins de poursuites. Les ouvrages qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, sans qu'il y ait infraction, sont renvoyés.
Exportation
1 Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis qui sont exportés doivent porter les désignations prescrites; les boîtes de montres en métaux précieux doivent en outre être munies du poinçon officiel.
2 Ces articles peuvent cependant être munis par le fabricant suisse, sous sa propre responsabilité, des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination.
3 Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions et par quels signes les bureaux de contrôle peuvent attester un titre conforme aux prescriptions du pays de destination.
4 Le Conseil fédéral peut instaurer des allégements pour les boîtes de montre dont il est prouvé qu'elles sont exportées directement vers des Etats qui en prescrivent le contrôle obligatoire.
Interdiction de colportage
Art. 23
Le colportage d'ouvrages soumis à la présente loi est interdit. Cette interdiction frappe également la prise de commandes par les voya- geurs au détail.
Art. 24, 2ª al.
2 Fait exception le commerce des métaux précieux bancaires.
a. Conditions
Art. 25
1 Peuvent acquérir la patente commerciale les particuliers, les socié- tés commerciales ou coopératives constituées conformément au code des obligations1) ainsi que les sociétés étrangères comparables.
2 Les particuliers doivent être inscrites au registre suisse du com- merce et domiciliés en Suisse. Ils doivent jouir d'une bonne réputa- tion et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables.
3 Les sociétés commerciales et les coopératives, ainsi que les suc- cursales suisses de sociétés étrangères, doivent être inscrites au registre suisse du commerce. Les personnes chargées de l'ad-
1020
Art. 21
¥
Loi sur le contrôle des métaux précieux
ministration et de la direction des sociétés et coopératives doivent jouir d'une bonne réputation et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables.
Art. 28, titre marginal
Art. 29 Abrogé
Art. 39, 1er al., première phrase
1 Les fonctionnaires des bureaux de contrôle chargés du contrôle des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux destinés au poinçonnement officiel, ainsi que du titrage des produits de la fonte, doivent être titulaires du diplôme fédéral d'essayeur- juré. ...
Art. 43
Les décisions rendues par les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce peuvent faire l'objet d'un recours au bureau central.
2 Les décisions en première instance rendues par le bureau central peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral des finances.
3 Au surplus, les dispositions générales de la juridiction fédérale sont applicables.
Art. 44, 1er et 3e al., première phrase
1 Celui qui, sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, aura présenté au poinçonnement officiel ou fabriqué, fait fabriquer, importé aux fins de réalisation, mis en vente ou vendu comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multi- métaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi,
celui qui aura apposé sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité,
sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
1021
1
Loi sur le contrôle des métaux précieux
3 S'il a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs. . . .
b. Contrefaçon et falsification de poinçons
Art. 45
1 Celui qui aura contrefait ou falsifié des poinçons ou marques officiels suisses, étrangers ou internationaux,
celui qui aura utilisé de tels poinçons,
celui qui aura fabriqué, se sera procuré ou aura remis à des tiers des appareils servant à contrefaire ou à falsifier de tels poinçons,
sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
2 S'il a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
3 L'article 246 du code pénal1) n'est pas applicable.
c. Usage abusif de poinçons
Art. 46
1 Celui qui aura fait un usage illicite de poinçons officiels suisses, étrangers ou internationaux sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
2 S'il a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
Art. 47
d. Prescriptions sur les poin- çons, infrac- tions; utilisation abusive de marques; modification de poinçons
1 Celui qui aura mis dans le commerce des ouvrages en métaux précieux non munis de l'indication du titre ou du poinçon de maître prescrits, des produits de la fonte sans indications du titre ou non munis de la marque de fondeur ou d'essayeur, ou des boîtes de montre non poinçonnées officiellement,
celui qui aura qualifié comme tels ou mis dans le commerce des ouvrages multimétaux ou des ouvrages plaqués dans la désignation prescrite ou non munis du poinçon de maître,
celui qui aura imité ou utilisé abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d'essayeur d'un tiers,
celui qui aura mis dans le commerce des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l'indication du titre ou l'empreinte d'un poinçon a été modifiée ou éliminée,
1022
:
Loi sur le contrôle des métaux précieux
sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
II
Modification de désignations
1 Les termes «règlement d'exécution» sont remplacés par «Conseil fédéral».
2 La désignation «Département fédéral des finances et des douanes» est remplacée par «Département fédéral des finances».
3 Le terme «essayeur» est remplacé par «essayeur-juré».
4 Le terme «imitations» est remplacé par «similis».
5 La désignation «Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux» est remplacée à l'article 11, 1er alinéa, par «bureau central».
III
Disposition transitoire
Les ouvrages fabriqués avant l'entrée en vigueur de la modification du .. . et qui sont conformes aux anciennes prescriptions, mais non aux nouvelles, peuvent être mis professionnellement dans le commerce dans un délai d'une année au plus après l'entrée en vigueur de cette modification.
IV
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
36002
1023
Loi sur le contrôle des métaux précieux
Annexe 1 (art. 2, 2º al.)
Exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métaux précieux pour les ouvrages plaqués
Couches d'or, de platine et de palladium: 5 micromètres;
Couches d'argent: 10 micromètres;
Pour les boîtes de montre et leurs parties complémentaires avec un revêtement d'or de la qualité «coiffe or»: 200 micromètres.
Or:
plaqué laminé: 417 millièmes
plaqué par procédé électrolytique ou autre: 585 millièmes
coiffe or: 585 millièmes
Platine: 850 millièmes
Palladium: 500 millièmes
Argent: 800 millièmes.
36002
1024
Loi sur le contrôle des métaux précieux
Annexe 2 (art. 3, 2e al.) .
Titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux
999 millièmes 916 millièmes
750 millièmes
585 millièmes
375 millièmes
999 millièmes 925 millièmes
800 millièmes
999 millièmes 950 millièmes
900 millièmes 850 millièmes
999 millièmes 950 millièmes 500 millièmes
minimum 999 millièmes 986 millièmes 900 millièmes
minimum 999 millièmes 958 millièmes 900 millièmes 835 millièmes
pour le platine: minimum 999 millièmes
pour le palladium: minimum 999 millièmes
36002
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) du 19 mai 1993
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Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
93.049
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
13.07.1993
Date
Data
Seite
997-1025
Page
Pagina
Ref. No
10 107 453
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