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Message concernant une convention de double imposition avec le Maroc
du 12 mai 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu avec le Maroc, signée le 31 mars 1993, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
12 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1993 - 348 55 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
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Condensé
Depuis plusieurs années déjà, la Suisse examinait la possibilité de conclure avec le Maroc une convention de double imposition de manière à protéger les intérêts économiques suisses dans ce pays. Les discussions menées au début des années 80 ne permirent toutefois pas d'aboutir à un accord en raison de divergences de vues entre les deux pays sur le contenu de dispositions importantes de la convention. Reprises en 1991, les négociations ont abouti, en deux phases, à un accord sur le contenu d'une convention signée le 31 mars 1993.
Cette convention suit dans une large mesure le Modèle de convention de l'OCDE de 1977. Des écarts mineurs doivent être mentionnés pour ce qui est de la définition de l'établissement stable (art. 5), de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (art. 7) et des redevances de licences (art. 12). Ces particularités ne s'écartent toutefois pas de la pratique suivie par la Suisse en matière de conventions fiscales conclues avec des pays peu industrialisés.
L'existence d'investissements suisses relativement importants au Maroc, l'évolution récente de la politique économique de ce pays, sa proximité de l'Europe occidentale et les liens qu'il entretient avec de nombreux pays européens sont autant de raisons qui justifient, aux yeux du Conseil fédéral, le nécessité de disposer d'une convention de double imposition avec. le Maroc.
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Message
1 Historique
Le Maroc dispose d'une industrie de produits manufacturés et d'une agriculture bien développées grâce à une main d'œuvre et des débouchés économiques intéressants. Des liens historiques, sociaux et économiques étroits avec l'Europe occidentale, en raison de la proximité géographique, ont facilité la présence des investisseurs des différents pays européens ainsi que les relations commerciales. Notre pays a également bénéficié de ces facteurs favorables et les investissements suisses au Maroc sont nombreux et variés. Ils concernent notamment les secteurs alimentaire, pharmaceutique, ainsi que l'industrie des machines et les services. De ce fait, la création de conditions fiscales propices à la protection des investisse- ments suisses contre le double imposition dans ce pays est souhaitable.
Des négociations avaient déjà eu lieu avec le Maroc au début des années 80; elles n'avaient alors pas abouti à un accord et n'avaient pas été poursuivies. A la suite d'une modification importante de la législation fiscale marocaine et d'une évolution de la politique de ce pays en matière d'investissements étrangers, ces négociations purent toutefois reprendre en 1991 et les progrès rapides enregistrés de part et d'autre permirent de s'entendre, en juin 1992, sur un projet de convention en matière d'impôts sur le revenu. Ce projet a fait l'objet d'une procédure de consultation des cantons et des organisations faîtières de l'écono- mie: il a reçu un accueil favorable. Il a alors été signé à Rabat le 31 mars 1993.
2 Commentaires des dispositions de la convention
La convention entre la Suisse et le Maroc s'appuie essentiellement sur le Modèle élaboré en 1977 par l'Organisation de Coopération et de Développement Econo- miques (OCDE), ainsi que sur la pratique suisse en matière de conventions. Nous nous bornons dès lors à indiquer ci-dessous les points qui dévient de ce modèle et de cette pratique.
Article 5 Etablissement stable
Un chantier de construction ou de montage est considéré comme établissement stable lorsque sa durée dépasse six mois (au lieu de douze mois selon le Modèle de l'OCDE). Cette particularité figure dans de nombreuses conventions suisses conclues avec des pays en développement (3e al.).
Le 5e alinéa vise le cas d'une entreprise d'un Etat qui utilise dans l'autre Etat les services d'un représentant: ce dernier est réputé établissement stable de l'entre- prise non seulement lorsqu'il dispose du pouvoir de conclure des contrats (comme dans le Modèle de convention de l'OCDE), mais également lorsqu'il dispose d'un stock sur lequel il prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison. Cette dernière clause est également fréquemment concédée par la Suisse à des pays en développement.
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Autre concession accordée habituellement par la Suisse à ces mêmes pays et reprise dans la convention: une entreprise d'assurance (mais non de réassurance) d'un pays dispose d'un établissement stable dans l'autre pays dès le moment où elle y assure des risques ou y encaisse des primes (6e al.).
Article 7 Bénéfices des entreprises
Cette disposition est conforme aux règles du Modèle de l'OCDE. Le principe de la force d'attraction de l'établissement stable ne figure notamment pas dans la convention.
Article 9 Entreprises associées
Comme dans de nombreuses conventions suisses en vigueur, l'article 9 de la convention avec le Maroc se limite au premier alinéa du texte de la Convention modèle de l'OCDE. Il prévoit que les autorités fiscales d'un Etat contractant peuvent rectifier la comptabilité d'une entreprise si, par suite de relations spéciales avec une entreprise associée de l'autre Etat, ses livres ne font pas apparaître les bénéfices qu'elle aurait réalisés en traitant aux conditions du marché.
Article 10 Dividendes
Le 2e alinéa réserve à l'Etat de la source des dividendes une partie de l'impôt, à savoir 7 pour cent du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire est une société disposant d'une participation minimum de 25 pour cent et 15 pour cent dans tous les autres cas.
Article 11 Intérêts
L'Etat de la source des intérêts peut percevoir un impôt limité à 10 pour cent (2e al.), ce qui est conforme par ailleurs aux recommandations de l'OCDE. Selon la législation fiscale marocaine, les intérêts sont actuellement assujettis à un impôt de 20 ou de 30 pour cent selon la nature du prêt. En outre, pour les intérêts marocains bénéficiant d'une réduction ou d'une exonération d'impôt en applica- tion de la législation marocaine tendant à favoriser les investissements destinés au développement de l'économie, une imputation de l'impôt fictif a été accordée. conformément à la politique suivie par la Suisse vis-à-vis des pays peu développés (voir commentaire de l'art. 22).
Article 12 Redevances de licences
La notion de redevances de licences a pu être limitée à celle donnée par le Modèle de convention de l'OCDE en 1977. L'assistance technique ou d'autres services demeurent ainsi couverts par les dispositions de la convention normalement applicables dans de tels cas (art. 7, bénéfices des entreprises, ou 14, professions indépendantes) et ne tombent pas sous le coup de l'article 12.
L'Etat de la source des redevances peut prélever un impôt maximum de 10 pour cent (2e al.). Ce taux est courant dans les conventions conclues par la Suisse avec des pays peu industrialisés. Selon le droit interne marocain, les redevances sont actuellement frappées d'un impôt identique de 10 pour cent.
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Article 13 Gains en capital
Cet article est conforme au Modèle de convention de l'OCDE de 1977 quant au fond. Il comprend toutefois, à l'instar d'autres conventions suisses de double imposition, une disposition supplémentaire qui prévoit que les gains provenant de l'aliénation de participations à une société dont la fortune est principalement composée de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat (4e al.). Lorsque, conformément à cette disposition, le droit d'imposition revient au Maroc, la Suisse n'exonère qu'après justification de la taxation effective au Maroc (cf. art. 22).
Article 22 Elimination de la double imposition
S'agissant de l'élimination de la double imposition, la Suisse et le Maroc appliquent tous deux la même méthode, à savoir l'exonération avec progressivité (1er et 3e al.) et l'imputation de l'impôt restant à l'Etat de la source pour les dividendes (art. 10), les intérêts (art. 11) et les redevances de licences (art. 12) (2e et 4e al.).
S'agissant des intérêts de source marocaine qui ont bénéficié au Maroc d'un allégement fiscal particulier destiné à encourager les investissements, la Suisse accorde l'imputation pour le taux d'impôt prévu à l'article 11, 2e alinéa, soit 10 pour cent (imputation d'impôt fictif ou «matching credit») (5e al.).
Comme indiqué dans le commentaire relatif à l'article 13, la Suisse n'exonère le gain en capital réalisé par un résident de Suisse lors de la vente d'actions d'une société dont la fortune est principalement constituée d'immeubles situés au Maroc que si l'imposition de ce gain au Maroc est établie (3e al., dernière phrase).
Echange de renseignements
Les requêtes initiales présentées par le Maroc tendaient à l'introduction d'une clause prévoyant l'échange des renseignements nécessaires à l'application de la convention et du droit interne des Etats contractants, ainsi que d'un article sur l'assistance au recouvrement. Ces prétentions ont pu être limitées, comme dans le cas de la convention avec l'Egypte par exemple, à l'explication de la position suisse, telle qu'elle ressort de la réserve formulée à l'article 26 du Modèle de convention de l'OCDE. Cette explication figure dans une lettre qui sera signée en même temps que la convention. Celle-ci ne prévoit donc pas de clause d'échange de renseignements.
3 Incidences financières
Dans une convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, il s'agit surtout du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation des impôts marocains sur les dividendes, intérêts et redevances de licences. Les investissements marocains en Suisse étant modestes, le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes résidant au Maroc devrait également être modeste. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 grèvera les fiscs suisses. Si cette mesure entraîne
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des pertes fiscales, dont l'ampleur ne peut toutefois être estimée faute de statistiques appropriées, elle apportera aussi des avantages financiers. En effet, alors que jusqu'ici, l'impôt à la source marocain sur les dividendes, intérêts et redevances de licences devrait être admis à titre de dépense déductible, les revenus provenant du Maroc pourront désormais être imposés en Suisse à leur montant brut. Il en résultera une augmentation générale des rendements impo- sables.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est fournie par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est certes conclue pour une durée indéterminée mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation inter- nationale, ni n'entraîne une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusion
La convention avec le Maroc suit assez fidèlement le Modèle de convention de l'OCDE ainsi que la politique conventionnelle suisse. Son contenu peut sans conteste être qualifié de favorable pour la Suisse. Des taux d'impôts à la source raisonnables pour les dividendes, intérêts et redevances de licences, des déroga- tions à la définition de l'établissement stable qui ne s'écartent pas de la pratique suisse constituent sans aucun doute un précédent avantageux pour des négocia- tions futures avec d'autres pays du continent africain. Cette convention offre en outre l'occasion de mettre l'économie suisse sur le même pied que les économies concurrentes d'autres Etats industrialisés, notamment européens, qui ont conclu depuis longtemps des conventions fiscales avec le Maroc. Les conséquences financières sont enfin justifiables.
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Projet
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec le Maroc
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 19931), arrête:
Article premier
1 La Convention signée le 31 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Maroc en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Convention
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Maroc en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume du Maroc,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en ce qui concerne le Maroc:
(i) l'impôt sur les sociétés;
(ii) l'impôt général sur le revenu y compris la contribution sur les revenus professionnels ou fonciers exonérés de l'impôt général sur le revenu;
(iii) la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés;
(iv) la taxe sur les profits immobiliers;
(v) la participation à la solidarité nationale;
(vi) la taxe sur les produits de placement à revenu fixe;
(vii) la taxe urbaine et la taxe d'édilité;
(viii) l'impôt des patentes et la taxe de licence sur les débits de boisson; (ci-après désignés par «impôt marocain»);
b) en ce qui concerne la Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, bénéfices industriels et commerciaux, rendement de la
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Doubles impositions
fortune, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas aux impôts à la source sur les gains faits dans les loteries ou autres jeux de hasard.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Maroc» désigne le territoire du Royaume du Maroc et les zones adjacentes aux eaux territoriales du Maroc sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Maroc peut exercer ses droits relatifs au sol et au sous-sol marins, ainsi qu'à leurs ressources naturelles (plateau continental);
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte le Maroc ou la Suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en ce qui concerne le Maroc, le Ministre chargé des Finances ou son représentant dûment autorisé ou délégué;
(ii) en ce qui concerne la Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
i) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou
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l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
j) le terme «impôt» désigne suivant le contexte l'impôt marocain ou l'impôt suisse.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
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a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'acti- vités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituelle- ment lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise; ou
b) si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchan- dises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
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. .
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Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou
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analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entreprise indépendante dans la mesure où elles sont raisonnablement imputables à l'éta- blissement stable, encourues soit dans l'Etat contractant où est situé cet établisse- ment stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition de paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition.en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitation du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
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b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 7 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
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distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radio- diffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire).
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
a) si l'intéressé dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe; ou
b) s'il exerce ses activités dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes - y compris la durée des interruptions normales de travail - excédant au total 183 jours au cours de l'année civile.
Article 15 Professions dépendantes
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titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations ou bénéfices, salaires, traitements ou autres revenus similaires provenant d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle lorsque la visite dans cet Etat contractant est soutenue dans une large mesure par des allocations provenant de fonds publics de l'autre Etat, y compris ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
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Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.
Article 21 Autres revenus
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Article 22 Elimination des doubles impositions
Lorsqu'un résident du Maroc reçoit des revenus non visés au paragraphe 2 ci-après qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, le Maroc, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, exempte de l'impôt ces revenus, mais il peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.
En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, le Maroc peut, conformément aux dispositions de sa législation interne, les comprendre dans les bases des impôts visés à l'article 2; mais il accorde sur demande une imputation sur le montant des impôts marocains afférents à ces revenus, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt marocain, calculé avant l'imputation, correspondant à ces revenus imposables en Suisse.
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Maroc, la Suisse, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, exempte ces revenus de l'impôt suisse, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au paragraphe 4 de l'article 13 qu'après justification de la taxation effective au Maroc.
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sont imposables au Maroc, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
a) en l'imputation de l'impôt payé au Maroc conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de cette personne, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant à ces revenus imposables au Maroc, ou
b). en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculé selon des normes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à l'alinéa a) ci-dessus, ou
c) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances de l'impôt suisse, équivalant au moins à une déduction de l'impôt payé au Maroc du
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montant brut de ces dividendes, intérêts ou redevances, lorsque le bénéfi- ciaire résident de Suisse ne peut bénéficier de la limitation prévue aux articles 10 à 12 de l'impôt marocain frappant les dividendes, intérêts et redevances.
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Article 23 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
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Article 24 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 25 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 26 Divers
a) par la législation d'un Etat contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet Etat, ou
b) par tout autre accord intervenu entre les Etats contractants.
Les autorités compétentes règlent d'un commun accord les modalités d'appli- cation des limitations prévues aux articles 10, 11 et 12 de la présente Convention.
Les autorités compétentes peuvent aussi se concerter pour envisager des mesures destinées à éviter tout usage abusif de la Convention.
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Article 27 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année de l'échange des instruments de ratification;
b) aux autres impôts payés pour des périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification ont été échangés.
Article 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
b) aux autres impôts payés pour des périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de la même année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Rabat, le 31 mars 1993, en langues française et arabe, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Imboden
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc: Berrada
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Annexe Texte original
Le Délégué aux Accords commerciaux
Rabat, le 31 mars 1993
Son Excellence
Monsieur Mohamed Berrada
Ministre des Finances
Rabat
Monsieur le Ministre,
Me référant à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu qui a été signée aujourd'hui, je vous informe que le Conseil fédéral suisse a défini comme suit, par décision du 7 mars 1977, le politique suisse en matière d'échange de renseignements:
Pour la Suisse, le but d'une convention de double imposition consiste à éviter les doubles impositions internationales; les renseignements nécessaires à une appli- cation régulière et propres à empêcher l'utilisation abusive d'une convention peuvent déjà être échangés dans le cadre des dispositions conventionnelles existantes concernant la procédure amiable, la réduction des impôts perçus par voie de retenue à la source, etc.
Pour la Suisse, une dispositions particulière sur l'échange de renseignements est superflue, puisque même une formule expresse ne pourrait prévoir, conformé- ment au but de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc, que l'échange des renseignements qui sont nécessaires à une application régulière et propres à empêcher une utilisation abusive de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc.
Je saisis l'occasion, Monsieur le Ministre, pour vous renouveler l'assurance de ma plus haute considération.
Nicolas Imboden
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Message concernant une convention de double imposition avec le Maroc du 12 mai 1993
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Anno
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Volume
Heft
26
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Numero
Geschäftsnummer
93.046
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 06.07.1993
Date
Data
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821-844
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Pagina
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