Concession octroyée à la Société anonyme Télévision Multilingue SA pour le programme Cinévision (Concession Cinévision)
du 5 mai 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la radio et la télévision et en application de l'ordonnance du 16 mars 19922) sur la radio et la télévision,
octroie à Télévision Multilingue SA, c/o Depigest, 144, rue du Rhône, 1204 Genève, la concession suivante:
I. Généralités
Article premier Objet de la concession
1 Télévision Multilingue SA est autorisée à diffuser sur le plan international un programme de télévision à l'abonnement, transmis par satellite, de même que des productions et des informations présentées de manière similaire. La diffusion intervient à titre simultané en cinq langues, à savoir en français, allemand, italien, anglais et espagnol.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications données dans la requête et dans les documents complémentaires sont déterminantes et contraignantes quant à l'ampleur, au contenu et à la nature de la diffusion, de l'organisation et du financement.
Art. 2 Objectifs
Dans le cadre de sa mission de programme, Télévision Multilingue SA doit particulièrement:
a. fournir aux téléspectatrices et téléspectateurs une information diversifiée et fidèle sur les événements culturels, en particulier cinématographiques;
b. pourvoir à leur formation générale et à leur divertissement;
c. promouvoir la création artistique suisse;
d. donner la préférence à la production audiovisuelle et plus particulièrement au cinéma suisse;
e. prendre le plus possible en considération les productions européennes;
f. favoriser les échanges culturels sur le plan international.
RS 784.40
RS 784.401
1993 - 319
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Concession Cinévision
II. Programme
Art. 3 Régime de la diffusion
1 Télévision Multilingue SA diffuse, sous forme codée, un programme de télé- vision à l'abonnement constitué principalement d'œuvres cinématographiques ou télévisuelles classiques de qualité, de séries, de programmes pour enfants et de dessins animés.
2 Elle diffuse comme productions propres des émissions introductives en relation avec les œuvres projetées, qui mettent l'accent sur le cinéma, les activités artistiques ou l'information historique. Ces éléments de programme peuvent être diffusés en clair.
3 Au moins 75 pour cent du temps d'émission quotidien et au moins 75 pour cent de la période de diffusion principale (entre 18 h. 30 et 22 h.) sont réservés au programme de télévision selon le 1er alinéa.
Art. 4 Encouragement de la production cinématographique européenne et suisse
1 La majorité des longs métrages doit, dans la mesure du possible, être d'origine européenne.
2 Télévision Multilingue SA est tenue
a. de diffuser, dans le cadre du programme de télévision à l'abonnement, au moins un long métrage de fiction suisse ou coproduit avec la Suisse tous les deux mois, en moyenne annuelle;
b. d'inscrire chaque mois au programme au moins un film d'art et d'essai, un documentaire ou un court métrage suisses;
c. de fournir une information bimensuelle sur les événements cinémato- graphiques suisses.
3 Télévision Multilingue SA doit affecter au moins 4 pour cent de ses recettes brutes à l'acquisition, à la production et à la coproduction de films et d'œuvres audiovisuelles suisses.
4 Si les moyens financiers prévus au 3e alinéa n'ont pas été attribués six mois après la clôture de l'exercice ou s'ils n'ont pas été alloués impérativement à un projet, ils sont versés sur un compte bloqué. Au besoin, l'Office fédéral de la culture décide de leur utilisation en accord avec l'Office fédéral de la communication.
5 Télévision Multilingue SA commencera à remplir les obligations qui découlent du 3e alinéa lors de l'exercice suivant le début de la diffusion par satellite. Ainsi, au cours de cet exercice, elle utilisera 1 pour cent de ses recettes brutes; pendant les quatre années consécutives, ce taux augmentera d'un demi pour cent chaque année. Le taux prévu au 3e alinéa sera valable dès l'année suivante.
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Concession Cinévision
Art. 5 Ordre de priorité pour la diffusion d'œuvres cinématographiques
Les œuvres cinématographiques seront en principe présentées dans les salles de cinéma avant d'être disponibles sur cassettes vidéo, puis diffusées par des organismes de télévision à péage et, enfin, par des chaînes de télévision. Les délais entre le passage dans les salles de cinéma et le passage à la télévision sont fixés à l'article 10, 4e alinéa, de la Convention européenne du 5 mai 19891) sur la télévision transfrontière.
Art. 6 Collaboration avec d'autres diffuseurs
1 La reprise d'émissions complètes d'autres diffuseurs doit avoir été approuvée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (le département).
2 Toute collaboration avec des diffuseurs étrangers est interdite si ces derniers enfreignent le droit international des télécommunications ou si elle vise à éluder la réglementation suisse sur les médias.
III. Organisation
Art. 7 Forme juridique du diffuseur
Télévision Multilingue SA est une société anonyme au sens des article 620 ss du code des obligations2); son siège est à Genève.
Art. 8 Statuts
Les statuts doivent satisfaire aux exigences suivantes: .
a. les actions sont nominatives liées;
b. le transfert des actions est limité de manière à assurer que des citoyens suisses ou des personnes morales sous contrôle suisse possèdent plus de la moitié du capital et des droits de vote;
c. la répartition du capital et des droits de vote doit ressortir en tout temps du registre des actions;
d. les membres du conseil d'administration sont domiciliés en Suisse;
e. la majorité des membres du conseil d'administration et de la direction sont de nationalité suisse.
Art. 9 Règlement interne
Le règlement interne définit notamment les tâches et les responsabilités des organes directeurs de la société et de la rédaction.
RS 0.784.405
RS 220
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Concession Cinévision
IV. Financement
Art. 10 Redevances dues par les abonnés
Télévision Multilingue SA perçoit une redevance pour la réception de son programme de télévision à l'abonnement.
Art. 11 Publicité et parrainage
1 La publicité est interdite dans le programme de télévision de Télévision Multilingue SA.
2 Télévision Multilingue SA renonce à toute possibilité de financement par le parrainage.
V. Technique et obligation d'exploiter
Art. 12 Canal de diffusion et zone de réception
1 Télévision Multilingue SA diffuse ses programmes par satellite. Le centre de la zone de réception se trouve au milieu de l'Europe occidentale.
2 Le département approuve les moyens techniques de diffusion dans une annexe à la concession. Tout changement dans la diffusion doit être soumis préalablement au département.
3 Les contrats concernant la diffusion conclus avec des tiers sont soumis au département pour information.
Art. 13 Obligation d'exploiter
1 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département.
2 La concession est révoquée si:
a. Télévision Multilingue SA ne commence pas à émettre dans le délai de neuf mois à compter de l'octroi de la concession;
b. l'exploitation est interrompue pendant plus de trois mois.
VI. Surveillance
Art. 14 Obligation de faire rapport
1 Au plus tard 30 jours avant la mise en exploitation, Télévision Multilingue SA renseignera le département sur:
a. la composition du conseil d'administration et de la direction;
b. les statuts;
c. le règlement interne;
d. la composition et le règlement de l'organe de médiation;
e. la collaboration, en matière de programmes, avec d'autres diffuseurs et des fournisseurs de programmes.
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Concession Cinévision
2 Au moins 30 jours à l'avance, Télévision Multilingue SA informera le départe- ment de toute modification touchant l'un des points énumérés au 1er alinéa et de tout changement survenu dans la structure de l'actionnariat ainsi que dans la répartition du capital et des droits de vote.
Art. 15 Comptes et rapport annuels
1 Télévision Multilingue SA présente son rapport de gestion au département pour le 30 avril de chaque année; il comprend les comptes et le rapport annuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des articles 662 ss du code des obligations1).
2 Le rapport annuel renseignera sur:
a. l'activité de Télévision Multilingue SA et de ses organes;
b. l'activité de l'organe de médiation;
c. la structure des programmes, le temps de diffusion global et la part de production propres;
d. les films et productions d'origine suisse et les magazines d'information relatifs aux événements cinématographiques suisses diffusés dans l'année (sous forme de liste).
VII. Dispositions finales
Art. 16 Début de l'exploitation
Télévision Multilingue SA ne pourra commencer ses émissions qu'au moment où le département aura approuvé les moyens techniques de diffusion dans une annexe à la concession.
Art. 17 Charges ultérieures
1 Dans la mesure où l'application du droit suisse ou européen des médias l'exige, le département peut compléter la présente concession par des charges ultérieures.
2 De telles modifications ne donnent pas à Télévision Multilingue SA le droit de prétendre à un dédommagement.
Art. 18 Dispositions transitoires
1 La diffusion hertzienne par l'émetteur de La Dôle est autorisée à titre provisoire jusqu'au 31 mars 1994 au plus tard, à la condition que Télécinéromandie SA renonce préalablement à sa concession.
2 Pendant cette période transitoire, le programme sera diffusé en version multi- lingue dans la mesure des possibilités techniques.
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Concession Cinévision
Art. 19 Entrée en vigueur et durée de validité
. 1 La présente concession entre en vigueur le 1er juin 1993.
2 La concession est valable jusqu'au 31 mai 2003. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
5 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Datum 15.06.1993
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