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Message concernant l'approbation de divers accords économiques internationaux
du 19 mai 1993
Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs,
En vertu de l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), le Conseil fédéral présente dans les six mois à l'Assemblée fédérale un rapport concernant les accords qu'il applique à titre provisoire. C'est sur cette base que nous vous soumettons un message concernant l'approbation des accords économiques internationaux suivants :
Accord de libre-échange du 21 décembre 1992 entre la Confédération suisse et la République d'Estonie, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er avril 1993 (chiffre 1 et annexe 1);
Accord de libre-échange du 22 décembre 1992 entre la Confédération suisse et la République de Lettonie, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er avril 1993 (chiffre 1 et annexe 1);
Accord de libre-échange du 24 novembre 1992 entre la Confédération suisse et la République de Lituanie, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er avril 1993 (chiffre 1 et annexe 1);
1993 - 336 24 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
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Accord du 10 décembre 1992 entre les Etats de l'AELE et la Roumanie avec Protocole d'entente du 10 décembre 1992 et Arrangement du 12 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Roumanie concernant le commerce des produits agricoles; ces accords sont appliqués provisoirement par la Suisse depuis le 1er mai 1993 (chiffre 2 et annexe 2);
Accord international sur le sucre de 1992 du 20 mars 1992, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 20 janvier 1993 (chiffre 3 et annexe 3);
Protocole du 9 décembre 1992 portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 1993 (chiffre 4 et annexe 4).
Nous vous proposons d'adopter les arrêtés fédéraux relatifs à ces accords ainsi que leurs appendices (annexes 1 à 4).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
19 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse
Le président de la Confédération: Ogi Le chancelier de la Confédération: Couchepin
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₩
Condensé
Les trois accords bilatéraux de libre-échange conclus entre la Suisse et les républiques baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie ont pour objectif de promouvoir les relations économiques réciproques. Ils répondent aux efforts que déploient les pays baltes pour développer progressivement leurs relations commerciales avec l'Europe occidentale. Les accords couvrent les produits industriels, les produits agricoles transformés ainsi que les poissons et autres produits de la mer. Aucun accord concret n'a été conclu dans le domaine agricole. Grâce à ces accords, les droits de douane et autres taxes d'effet équivalent frappant les produits concernés seront totalement supprimés de part et d'autre, donc symétriquement. Les pays nordiques de l'AELE ayant insisté pour négocier des solutions bilatérales de libre-échange, la Suisse s'est vue contrainte d'emprunter la voie bilatérale, tout en espérant voir adopter ultérieurement une réglementation unique dans le cadre de l'AELE. Les accords sont appliqués provisoirement depuis le ler avril 1993.
L'Accord signé entre les Etats de l'AELE et la Roumanie doit contribuer à favoriser la transition de ce pays vers une économie de marché. On a également pris en compte l'approche suivie parallèlement par la Commu- nauté européenne dans ses relations avec les pays de l'Europe centrale et orientale. L'Accord couvre les produits industriels, les produits agricoles transformés ainsi que les poissons et autres produits de la mer. Il est de type asymétrique: les Etats de l'AELE accordent à la Roumanie d'importan- tes concessions dès l'entrée en vigueur de l'Accord, alors que les conces- sions que fait cette dernière aux pays de l'AELE s'étaleront par étapes sur une période de dix ans. Outre les prescriptions sur l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives, l'Accord contient des dispositi- ons sur la concurrence, l'élimination des obstacles techniques au commerce, les marchés publics, la protection de la propriété intellectuelle, les services et les investissements. Le secteur agricole fait l'objet d'un Arrangement bilatéral entre la Suisse et la Roumanie. Les concessions octroyées à la
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Roumanie se limitent à des diminutions ou à des suppressions de droits de douane à l'importation. La Suisse applique provisoirement tant l'Accord de libre-échange que l'Arrangement bilatéral depuis le ler mai 1993.
L'Accord international de 1987 sur le sucre, dont la Suisse est membre depuis 1990, est remplacé par l'Accord de 1992 qui vous est soumis. Les objectifs n'ont pas changé: il s'agit toujours de promouvoir l'industrie sucrière, en particulier dans les pays en développement, et d'améliorer la transparence du marché en publiant des statistiques sur la production et le commerce du sucre ainsi que des analyses du marché mondial. Pas plus que celui qui l'a précédé, le nouvel Accord ne prévoit de mesures de régulation du marché. La participation de la Suisse obéit à des motifs de politique commerciale et de politique du développement; elle exprime sa volonté de collaborer à une solution aux problèmes auxquels est confrontée l'économie sucrière.
L'Arrangement multilatéral relatif au commerce des textiles négocié en 1973 dans le cadre du GATT ainsi que ses protocoles de 1986 et 1989 ont été prorogés d'une année, soit jusqu'à la fin de 1993, par le biais du Protocole du 9 décembre 1992. Cette prorogation était nécessaire, puisque les négociations du cycle d'Uruguay n'ont pas encore abouti et que, par conséquent, l'Accord sur les textiles figurant dans le projet d' Acte final n'a pas pu entrer en vigueur. La prorogation de l'Accord garantit une certaine stabilité du commerce international des textiles et de l'habillement. En tant que membre de cet Accord, la Suisse n'a toutefois jamais fait usage des possibilités qui lui sont octroyées de limiter les importations.
Par le présent message, nous soumettons à l'approbation de l'Assemblée fédérale les accords mentionnés.
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Message
1 Accords de libre-échange entre la Suisse et les Etats baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie)
11 Partie générale
111 Origine de l'accord
Les trois républiques baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie ont retrouvé leur indépendance en août 1991. Mais leur économie est encore fortement tributaire de celle des autres républiques de l'ex-Union soviétique, en particulier de la Fédération de Russie. C'est pourquoi les trois pays baltes s'efforcent de développer et de renforcer progressivement leurs relations économiques et commerciales avec l'Europe occidentale. Ils espèrent ainsi se détacher plus rapidement de la Russie et obtenir un soutien pour transfor- mer leur système économique. Parallèlement, ils tentent de se rapprocher du GATT pour consolider leurs relations économiques et commerciales au niveau mondial également.
En décembre 1991, les pays de l'AELE ont signé avec les pays baltes des déclarations de coopération, affirmant ainsi leur volonté d'approfondir leurs relations économiques avec ces pays et de soutenir les réformes qu'ils ont entreprises. C'est dans ce but que l'AELE a par exemple organisé, en mai 1992, dans les pays baltes, un séminaire sur la politique commerciale. En collaboration avec la CE, elle a également apporté son assistance technique à l'organisation d'administrations douanières; l'Administration fédérale des douanes a coopéré à ces programmes en mettant plusieurs de ses experts à disposition. En outre, la Suisse a financé un séminaire du GATT sur la politique commerciale organisé en été 1992, auquel ont participé plusieurs spécialistes de l'économie extérieure issus des pays baltes. Enfin, six spécialistes du droit des marques et des brevets ont été formés par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en été et en automne 1992.
Alors que les Etats de l'AELE, après la signature de déclarations de coopéra- tion similaires avec la Pologne, l'ex-Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Rouma-
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nie et la Bulgarie, passaient à l'étape suivante et négociaient avec ces pays des accords de libre-échange, d'ailleurs tous conclus depuis, il n'a pas été possible de suivre la même approche avec les trois pays baltes. En effet, les pays nordiques de l'AELE ont d'emblée insisté pour que des solutions de libre-échange soient d'abord envisagées au niveau bilatéral. Cette attitude a obligé la Suisse à adopter, elle aussi, la voie bilatérale, afin d'éviter que ses produits ne fassent l'objet d'une discrimination sur les marchés baltes.
On déploie des efforts visant à placer les accords bilatéraux de libre-échange avec les trois pays baltes dans le cadre de l'AELE. La Suisse ne pourrait que se réjouir d'une telle multilatéralisation. Elle a donc veillé à harmoniser le plus possible le contenu des présents accords avec celui des accords négociés entre les pays nordiques de l'AELE et les républiques baltes. Ces derniers s'inspirent d'ailleurs largement de l'Accord de libre-échange conclu par les Etats de l'AELE avec l'ex-Tchécoslovaquie.
112 Situation économique des républiques baltes
Bien que l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie présentent certaines différences sur le plan économique, elles ont ceci de commun qu'elles dépendent toujours étroitement des républiques de l'ex-Union soviétique pour leur approvisionnement en matières premières et en produits semi-finis. Cette dépendance est particulièrement sensible en matière d'importation d'énergie. La division du travail pratiquée dans l'ex-Union soviétique a constitué un facteur aggravant; en effet, il fallait transformer de nombreux produits baltes dans des entreprises d'autres républiques ex-soviétiques ou encore se procurer les matériaux dans ces mêmes républiques.
En comparaison des conditions qui prévalaient dans l'ex-Union soviétique, les républiques baltes possèdent une industrie légère relativement bien dévelop- pée, par exemple dans les secteurs de l'électronique et du textile. La transformation du bois et la pêche constituent également des activités importantes. La Lettonie possède d'importants ports, libres de glace, qui permettent d'exporter le pétrole et le gaz naturel provenant de Sibérie et d'importer des céréales. Les produits d'exportation des républiques d'Asie
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centrale faisant partie de la CEI, le coton par exemple, sont également transportés par bateau au départ des ports baltes. En Lituanie se trouvent deux centrales nucléaires et une raffinerie de pétrole. Bien que l'industrie lourde soit peu développée dans les pays baltes, l'environnement y est très pollué.
La réforme de leur système économique a plongé les républiques baltes dans une crise grave. L'augmentation massive des prix de l'énergie au début de 1992, la sécheresse estivale cette même année et l'effondrement des relations commerciales avec les républiques de l'ex-Union soviétique n'ont fait qu'accentuer la récession. Après une baisse de 13 pour cent en 1991, le produit intérieur brut des Etats baltes a enregistré un nouveau recul de plus de 30 pour cent en 1992. La production industrielle a considérablement baissé, victime de la pénurie de produits de base, des ruptures de l'approvi- sionnement en énergie et des pertes de débouchés.
Tant que les républiques baltes restaient dans la "zone du rouble", il leur était impossible d'envisager une politique économique autonome. Mais d'autres motifs encore rendaient une stabilisation de l'économie difficile. Au moment de la libéralisation des prix, au début de 1992, les entreprises ont abusé de leur situation de monopole pour imposer des augmentations massives de prix qui leur ont permis, malgré le recul de la production, de rester dans les chiffres noirs et d'éviter les licenciements. Le chômage reste donc relativement modeste dans les pays baltes, mais il se double d'un chômage caché non négligeable. On peut dès lors s'attendre à une nette augmentation du taux de chômage, dès que la restructuration aura commencé. Par rapport à la moyenne européenne, les taux d'inflation ont atteint en 1991 et 1992 des niveaux exceptionnels: au milieu de l'année 1992, les prix avaient augmenté d'environ 1000 pour cent par rapport à leur niveau de l'année précédente. A la fin de la même année, le taux mensuel de l'inflation a cependant pu être réduit.
L'Estonie a été le premier des Etats issus de l'ex-Union soviétique à oser créer sa propre monnaie en juin 1992, après avoir libéré les prix et équilibré le budget public en supprimant presque complètement les subventions. Depuis son introduction, la couronne estonienne, dont le taux de change est lié au DM, est restée remarquablement stable.
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En Lettonie, la situation des finances publiques s'avère difficile en raison des énormes besoins financiers des entreprises publiques en pleine déliquescence et de la diminution des recettes fiscales. La Lettonie a décidé en juillet 1992 de se détacher du rouble et de son inflation en créant une monnaie de transition. Une nouvelle monnaie, appelée "Lats", sera introduite dans le courant de cette année, à condition que l'économie se stabilise.
En Lituanie, la politique d'austérité pratiquée par le gouvernement qu'avait formé le Front populaire "Sajudis" a été mal vécue par la population, d'où la victoire aux élections qui se sont déroulée à la fin octobre 1992 du Parti démocratique lituanien des travailleurs, qui a succédé à l'ex-parti communis- te. Le nouveau gouvernement a toutefois réaffirmé son intention de poursui- vre en principe le processus de réforme en cours. La Lituanie a, elle aussi, l'intention d'introduire prochainement sa propre monnaie, le "Litas".
Les pays baltes ne sont qu'au tout début d'un processus de réforme structu- relle de l'économie. Cependant, en promulguant des lois relatives à la création d'entreprises, aux investissements étrangers, au système bancaire, à la concurrence, à la faillite, etc., ils mettent peu à peu en place les condi- tions-cadres nécessaires au fonctionnement d'une économie de marché. Un grand nombre de nouvelles entreprises privées ont déjà été créées, qui contribuent pour une part toujours plus importante au produit intérieur brut de ces pays.
La plus grande difficulté réside dans la privatisation des entreprises publi- ques, qui sont souvent à peine capables de survivre mais qui sont toujours grosses consommatrices de ressources. Le capital à investir est limité dans les trois pays baltes; en 1992, le volume des investissements a considérablement diminué. Les investissements étrangers, dont on attend beaucoup, devraient inverser cette tendance et contribuer de surcroît à accélérer le processus de détachement de l'économie des pays baltes par rapport à l'ex-Union soviéti- que.
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113 Relations économiques de la Suisse avec les républiques baltes
Les échanges avec les Etats baltes ne représentent actuellement qu'une part modeste du commerce extérieur de la Suisse. Jusqu'à la fin de 1991, ils n'apparaissaient pas séparément dans les statistiques du commerce. Ce n'est que depuis l'an dernier que l'on dispose de chiffres sur les échanges commerciaux bilatéraux entre la Suisse et ces pays. En 1992, les exportations suisses à destination des trois pays baltes se sont montées à 13,3 millions de francs au total, et les importations à 3,7 millions de francs.
Les exportations vers l'Estonie ont atteint 2,9 millions de francs, dont 47 pour cent de machines, 23 pour cent de produits pharmaceutiques et 16 pour cent de produits chimiques. Les importations en provenance de ce pays se sont élevées à 1 million de francs, la part la plus importante revenant aux produits agricoles, aux meubles, aux textiles et à l'habillement.
La Lettonie a importé, en 1992, pour 2,5 millions de francs de produits suisses, dont 58 pour cent de machines, 12 pour cent de métaux et produits en métal et 12 pour cent de produits agricoles. Les importations suisses en provenance de ce pays se sont montées à 1,8 million de francs, dont la plus grosse part (85 pour cent) est constituée de bourre de soie, et, loin derrière, de métaux et produits en métal.
Les exportations suisses destinées à la Lituanie se sont montées à 7,9 millions de francs en 1992, dont 42 pour cent de machines, 40 pour cent de produits chimiques et 11 pour cent de véhicules. Les importations en provenance de Lituanie (fruits, métaux et produits en métal, textiles et platine pour l'essen- tiel) ont atteint 900'000 francs.
Dans le cadre du Deuxième crédit d'aide aux Etats de l'Europe centrale et orientale (800 millions), la Suisse accorde à chacune des trois républiques baltes une aide financière non-remboursable de 10 millions de francs, destinée à financer des livraisons suisses touchant les domaines de l'environ- nement, de la santé, de l'infrastructure et de l'énergie, des transports et des télécommunications; s'y ajoutent des garanties de crédit d'un montant total de 30 millions de francs et une aide technique d'environ 10 millions de francs au
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total, dont l'essentiel va à la réforme du système bancaire et à la promotion de petites entreprises.
Des accords de protection des investissements ont été conclus avec chacun des trois pays, ce qui améliore, pour les investisseurs suisses, la prévisibilité et la stabilité des conditions-cadres.
La Suisse avait déjà conclu en 1924 avec la Lettonie et en 1925 avec l'Estonie des accords commerciaux comportant une clause de la nation la plus favorisée très étendue. Il ne serait pas indiqué de dénoncer ces accords tant que l'Estonie et la Lettonie ne sont pas membres du GATT.
12 Partie spéciale
121 Déroulement des négociations
Les négociations sur le libre-échange ont été entamées en août 1992 avec l'Estonie et en septembre de la même année avec la Lituanie et la Lettonie. Comme base de discussion, la Suisse avait soumis à chaque fois un projet d'accord. Après deux séries de négociations avec chacun des pays - la première se déroulant dans le pays balte concerné et la deuxième à Berne -, les accords ont pu être paraphés en octobre (Estonie et Lituanie) et novembre 1992 (Lettonie), puis signés, le 24 novembre avec la Lituanie, les 21 et 22 décembre 1992 avec l'Estonie, respectivement la Lettonie.
Vu l'article 2 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), nous avons décidé les 20 novembre et 14 décembre 1992 d'appliquer provisoirement à partir du ler avril 1993 les accords de libre- échange conclus avec la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Cette application provisoire est nécessaire si l'on veut éviter que les produits suisses d'exporta- tion ne soient discriminés par rapport aux produits des pays nordiques, dont les accords de libre-échange avec les républiques baltes sont déjà entrés en vigueur.
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122 Contenu des accords
Les accords de libre-échange conclus avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie (voir appendices 1 à 3 à l'annexe 1) prévoient l'établissement de zones de libre-échange (art. 1) entre la Suisse et chacun de ces Etats. Ces accords, qui reposent sur des relations commerciales entre Etats pratiquant l'économie de marché, ont pour objectif de promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre la Suisse et les pays baltes, grâce à l'expansion des échanges.
Les accords couvrent les produits industriels, les produits agricoles transfor- més ainsi que les poissons et autres produits de la mer (art. 2) d'origine suisse ou balte.
En ce qui concerne les produits industriels (art. 2, let. a et annexe I), les Parties s'engagent à éliminer leurs droits de douane à l'importation et autres taxes d'effet équivalent (art. 4 chiffre 2) dès l'entrée en vigueur des accords.
Pour les produits agricoles transformés (art. 2 let. b et protocole A) en provenance des pays baltes, la Suisse a concédé un traitement correspondant à celui qui figure dans l'Accord de libre-échange entre la Suisse et la CE. Comme les républiques baltes ne disposent pas d'une réglementation à l'importation comparable à celle que connaît la Suisse (mécanisme de la "Schoggigesetz"), l'importation de produits agricoles transformés dans les Etats baltes est soumise au tarif normal. Mais ces pays ont consenti à étendre à la Suisse les éventuelles concessions qu'ils accorderaient à d'autres pays de l'AELE ou à la CE.
S'agissant des poissons et autres produits de la mer (art. 2 let. c et annexe II), la Suisse supprime, dès l'entrée en vigueur des accords, les droits de douane et taxes frappant les poissons de mer, carpes, anguilles, saumon et filets de poisson surgelés. Le régime d'importation actuel reste cependant inchangé pour les poissons d'eau douce, ainsi que pour les graisses, les huiles et la farine de poisson.
Les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative (art. 3 et protocole B) correspondent à celles de l'Annexe B de la Convention de
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l'AELE et, hormis quelques détails "spécifiques de l'AELE", à celles du Protocole no 3 de l'Accord de libre-échange conclu en 1972 entre la Suisse et la CE. Pour faciliter la coopération économique entre les trois républiques baltes, on admet le cumul diagonal de matériaux en provenance des trois pays baltes et de la Suisse, à condition que les pays baltes signent entre eux un accord de coopération administrative en matière d'origine. Ces règles d'origine coïncident avec celles qui figurent dans les accords bilatéraux de libre-échange conclus par certains pays nordiques de l'AELE avec les républiques baltes. Ainsi, rien ne s'oppose à une multilatéralisation ultérieure des accords bilatéraux de libre-échange qui lient certains pays de l'AELE aux républiques baltes.
Pour le reste, ces règles d'origine (à l'exclusion des possibilités différentes de cumul) sont identiques à celles qui sont appliquées sur la base des nouveaux accords de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les pays de l'Europe centrale et orientale. L'introduction ultérieur d'un cumul paneuro- péen serait donc compatible avec les présents accords de libre-échange.
Les droits de douane à caractère fiscal (art. 4 chiffre 3) seront éliminés au même titre que les droits de douane à l'importation. Font l'objet d'une exception les droits de douane à caractère fiscal notifiés par la Suisse (protocole C). Les Parties peuvent transformer en une taxe interne l'élément fiscal d'un droit de douane.
Les droits de douane à l'exportation et autres taxes d'effet équivalent (art. 5) sont également supprimés. Aucun nouveau droit ne pourra être prélevé.
Contrairement à l'Estonie et à la Lituanie, la Lettonie prélève des droits de douane à l'exportation (art. 5 chiffre 2) sur certains produits (gypse, calcaire, peaux brutes, bois de chauffage et bois brut, bois scié, déchets de métal. Ces produits sont énumérés dans une annexe des accords. La Lettonie s'engage à ne pas taxer les produits exportés vers la Suisse plus lourdement que les produits destinés à des pays tiers. Le Comité mixte devra fixer un calendrier pour la suppression de ces droits de douane à l'exportation.
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Les Parties s'accordent mutuellement le traitement national en matière d'application de lois et réglementations sur le commerce et le transport de biens à l'intérieur du territoire national (art. 7).
Les dispositions sur les monopoles d'Etat présentant un caractère commercial (art. 10 et protocole D) obligent à ne faire aucune discrimination entre les ressortissants des Parties en ce qui concerne les conditions d'achat et de commercialisation de marchandises. Pour la Suisse, cette clause, qui concerne la régale cantonale du sel et le monopole de la poudre, ne s'applique que dans la mesure où notre pays aurait dû prendre de tels engagements dans le cadre de l'Espace économique européen.
Dans le domaine agricole (art. 11), aucun accord concret n'a été trouvé, c'est-à-dire qu'aucune concession n'a été accordée. Les Parties peuvent, sur la base de recommandations émises par les comités mixtes institués dans le cadre des accords, prendre des mesures visant à promouvoir le commerce et la coopération dans le domaine agricole, tout en tenant compte de leur politique agricole nationale respective. Les prescriptions vétérinaires, sanitaires et phytosanitaires doivent être appliquées de manière non-discrimi- natoire.
Les Parties considèrent la libéralisation des marchés publics (art. 13) comme une composante essentielle des accords. Les comités mixtes prévus par ceux-ci seront chargés d'élaborer d'ici au 31 décembre 1995 des directives à ce propos. Les Parties s'efforceront d'adhérer à tous les accords sur le sujet négociés au GATT. La Suisse étendra aux pays baltes les dispositions pertinentes du GATT dès l'entrée en vigueur des accords de libre-échange.
Conformément aux dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle (art. 14), les Parties s'engagent à garantir une protection non- discriminatoire des droits de la propriété intellectuelle. Des engagements spécifiques sont précisés dans une annexe. Les Parties accordent aux ressortissants de l'autre Partie le même traitement que celui qui est réservé
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aux citoyens de tout autre Etat tiers en matière de propriété intellectuelle. Peuvent être exceptés de cette obligation, les accords bilatéraux existants ainsi que les accords régionaux existants ou futurs, pour autant que cela n'entraîne aucune discrimination arbitraire ou injustifiée des ressortissants de l'autre Partie.
Les accords contiennent une série de dispositions générales visant à assurer leur bon fonctionnement: impositions intérieures (art. 8), paiements (art. 12), règles de concurrence entre entreprises (art. 15), aides gouvernementales (art. 16), dumping (art. 17), procédure d'application des mesures de sauvegarde (art. 22), exécution des obligations (art. 27).
Les accords contiennent en outre des clauses de sauvegarde et d'exception, comme il s'en trouve dans tout accord de libre-échange: exceptions générales (art. 9), mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits (art. 18), réexportation et pénurie grave (art. 20), difficultés de balance des paiements (art. 21), exceptions au titre de la sécurité (art. 23). Au cas où certains secteurs économiques en phase d'ajustement structurel (art. 19) seraient sérieusement menacés, les républiques baltes peuvent en outre, aux conditions fixées dans une annexe, recourir temporairement à des mesures de sauvegarde, sous forme de droits de douane à l'importation.
Le Comité mixte (art. 24), prévu par chacun des accords et composé de représentants des deux Parties, est chargé de l'application de ces accords. Il examine en particulier s'il convient d'éliminer d'autres obstacles au com- merce qui subsisteraient entre les Parties.
Une clause évolutive (art. 25) souligne la volonté des Parties de développer encore leurs relations et d'étudier la possibilité de les étendre à des domai- nes qui ne sont pas couverts par les accords.
L'importance croissante que revêtent les services et les investissements (art. 26) est reconnue par les Parties. Celles-ci s'engagent à travailler de concert à une libéralisation progressive et à une ouverture réciproque des marchés. A cette fin, elles prendront en considération les travaux du GATT dans ce domaine.
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Certaines questions de nature exclusivement technique ne sont pas traitées dans les accords eux-mêmes, mais dans des protocoles d'entente qui font partie intégrante de ces accords (voir appendices 1 à 3 à l'annexe 1). Ces protocoles contiennent des explications sur l'interprétation et l'application du protocole concernant les règles d'origine et de quelques dispositions des accords, notamment celle sur les paiements (art. 12).
Comme la Lettonie et la Lituanie n'ont pas encore de monnaie convertible, le Protocole d'entente autorise ces pays à introduire temporairement, si nécessaire, des restrictions dans le trafic des paiements, qui doivent être appliquées de manière non-discriminatoire et de manière à entraver le moins possible les échanges.
Pour répondre au désir exprimé par la Lettonie, il a été précisé dans le Protocole d'entente que les dispositions de l'Accord de libre-échange auraient la primauté sur celles de l'Accord commercial de 1924, s'il y avait divergence entre elles.
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13 Conséquences financières
Les conséquences financières des accords de libre-échange avec les Etats baltes sont minimes pour la Suisse. Les pertes de recettes douanières sur les importations en provenance de ces pays résultant de l'Accord se montent à environ 90'000 francs (1992). Elles devraient être compensées par l'améliora- tion des débouchés qui doit en résulter pour les industries suisse et baltes.
14 Programme de la législature
Le présent projet est mentionné dans le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 177).
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15 Relation avec les autres instruments de politique commerciale
Les accords de libre-échange conclus par la Suisse avec les pays baltes représentent par rapport au droit du GATT une sorte de première, en ce sens que ces pays ne sont pas encore membres du GATT, mais jouissent d'un statut d'observateur. La remarque vaut également pour d'autres accords du même type que d'autres pays membres du GATT ont conclus avec l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie. Mais la Suisse est d'avis que les présents accords sont compatibles avec l'article XXIV du GATT, qui fixe les conditions auxquelles il est possible d'établir des zones de libre-échange.
Les accords correspondent quant au contenu à ceux que les pays nordiques de l'AELE ont conclus avec les trois républiques baltes. Leur entrée en vigueur n'engendrera donc aucune divergence entre la politique commerciale de la Suisse et celles des autres Etats de l'AELE qui ont également conclu des accords de libre-échange avec les républiques baltes.
16 Relation avec le droit européen
L'arrêté fédéral proposé ne crée aucune incompatibilité avec le droit européen.
17 Validité pour la Principauté de Liechtenstein
Les accords de libre-échange entre la Suisse et l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie s'appliquent également à la Principauté de Liechtenstein, tant que celle-ci est liée à la Suisse par une union douanière.
18 Publication des annexes des accords avec les Etats baltes
Les annexes et protocoles accompagnant les accords contiennent environ 180 pages. Il s'agit de dispositions de nature technique; il n'y a dès lors pas lieu
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de les publier dans les Recueils officiel et systématique, ni dans la Feuille fédérale (voir art. 4 et art. 14, 4e al., de la loi sur les publications officielles, RS 170.512). On peut cependant se les procurer auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.
19 Constitutionnalité
Les arrêtés fédéraux proposés se fondent sur la compétence générale du Conseil fédéral en matière de politique extérieure ainsi que sur l'article 8 de la constitution, qui autorise le Conseil fédéral à conclure des traités interna- tionaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces accords découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Les présents accords entre la Suisse et les Etats baltes peuvent être dénoncés en tout temps, moyennant un préavis de six mois. Les protocoles d'entente font partie intégrante des accords. Les accords mentionnés n'impliquent ni une adhésion à une organisation internationale ni une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral qui est soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitu- tion.
25 Feuille fédérale. 145° année. Vol. II
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2 Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
21 Partie générale
211 Origine de l'Accord
A la suite des bouleversements politiques et économiques qui ont secoué l'Europe centrale et orientale au cours de l'année 1989, les pays de l'AELE ont signé avec la Pologne, la Hongrie et l'ex-République fédérative tchèque et slovaque (RFTS) des Déclarations de coopération le 13 juin 1990 à Göteborg. Des Déclarations similaires ont ensuite été signées avec la Roumanie, la Bulgarie et les Etats baltes en décembre 1991. Ces déclarations marquent la volonté politique des pays de l'AELE d'établir des liens étroits avec les pays d'Europe centrale et orientale et de leur apporter un soutien durant la transition vers l'économie de marché.
Le rapprochement des pays de l'AELE avec les pays d'Europe centrale et orientale s'est opéré au moment où la Communauté européenne commençait à négocier des accords d'association avec ces mêmes pays. Tous ces accords contiennent des dispositions relatives au libre-échange. Ils prévoient en outre d'autres formes de coopération économique dans les domaines les plus divers tels que l'économie, les finances et la culture. De plus, ils doivent ·favoriser le dialogue sur un plan politique. La CE et la Roumanie ont signé un Accord d'association le ler février 1993. Les dispositions concernant les échanges de marchandises sont entrées en vigueur le 1er mai 1993.
212 Situation économique de la Roumanie
La Roumanie traverse depuis 1990 une grave crise économique due en grande partie à l'effondrement du système d'économie planifiée hérité du· régime Ceaucescu. Le déclin de la production industrielle, qui a débuté en 1989 déjà, s'est accéléré en 1992 (-15% par rapport à 1991); les salaires réels ont également baissé dans des proportions analogues. L'inflation s'est accélérée à la fin de l'année 1992 en raison d'une expansion rapide des crédits et de la réduction des subventions publiques pour atteindre un taux de 210 pour cent sur une base annuelle. Le taux de change du lei a baissé
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H continuellement de 200 lei/dollar au début de 1992 pour atteindre 430 lei/dollar en fin d'année.
Toutefois, ces résultats négatifs ne doivent pas masquer les premiers succès qui ont été réalisés depuis 1990 et surtout sous le gouvernement Stolojan (d'octobre 1991 à octobre 1992). Celui-ci a procédé à une libéralisation progressive de la plupart des prix et du commerce extérieur ainsi qu'à un démantèlement impopulaire du système de subventions. Il a pris en outre différentes mesures institutionnelles et législatives pour soutenir le processus de réforme. L'année 1993 devrait voir la situation économique s'améliorer suite à un ralentissement du déclin de la production industrielle et une reprise de la production agricole.
Il est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose pour restructurer le secteur industriel. La privatisation sur une grande échelle n'a pas encore débuté et, jusqu'ici, aucune firme n'a été mise en faillite. Les effets pervers de la politique d'autarcie menée par le régime Ceaucescu et visant à substituer toutes les importations par une production indigène se font aussi fortement sentir. De nombreux secteurs ont une viabilité économique douteuse et un grand nombre d'entreprises ne répondent pas aux critères de rentabilité d'une économie de marché. Le taux de chômage, qui s'élevait à 9 pour cent en 1992, est certes encore relativement bas en comparaison avec d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Il devrait cependant encore augmenter avec la restructuration de l'appareil productif qui devrait viser en priorité certains secteurs comme la sidérurgie, les raffineries, la chimie et la con- struction de machines. Le secteur privé qui, selon la Commission nationale pour les statistiques, aurait contribué pour 25 pour cent au PIB roumain en 1992, a surtout connu une croissance dans l'agriculture (80% des terres ont été privatisées) et le secteur des services. Malgré la privatisation de l'agricul- ture, la Roumanie - ancien grenier à blé d'Europe de l'Est - reste un importa- teur net de produits agricoles.
Même si la Roumanie n'est pas un des pays les plus endettés d'Europe centrale et orientale, sa situation financière est difficile. La volonté d'investir des milieux financiers internationaux privés est très limitée; seules les institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale, G-24)
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accordent un certain soutien à la Roumanie. Ces fonds sont cependant plus souvent destinés à la consommation qu'aux investissements.
L'amélioration de la balance des transactions courantes en 1991 est due à la désintégration du commerce en monnaie non-convertible dans lequel la Roumanie enregistrait un déficit substantiel. Cette amélioration s'est poursui- vie en 1992 avec comme caractéristique principale une croissance des exportations (+7%) et une stagnation des importations (+0,1%). Les importa- tions sont contrôlées par le biais d'un contrôle des changes qui vise à éviter les pénuries d'énergie et de nourriture telles qu'elles se sont produites durant l'hiver 1991. Ainsi, malgré une libéralisation du commerce extérieur, les échanges de la Roumanie restent soumis à des restrictions touchant aussi bien les importations (contrôle des changes) que les exportations (restrictions quantitatives appliquées aux produits dont l'offre est insuffisante sur le marché domestique).
Les chances de succès de la stabilisation macroéconomique dépendent de la volonté du nouveau gouvernement de poursuivre la politique de réforme introduite au début de 1992. Les trois défis qu'il devrait relever en priorité sont la réduction de l'inflation, la création de conditions favorables à une reprise de la production et l'accroissement des réserves en devises étrangères afin de réduire la vulnérabilité de l'économie.
213 Relations économiques entre la Suisse et la Roumanie
Les échanges commerciaux entre la Suisse et la Roumanie se sont soldés en 1992 par un excédent de la balance commerciale de 67 millions de francs en faveur de la Suisse.
Les exportations suisses vers la Roumanie se sont élevées à 85 millions de francs en 1992, marquant une hausse de 10 pour cent par rapport à 1991. Les exportations de machines ont doublé en 1992 et ont constitué avec 42 pour cent la part la plus importante des exportations suisses vers la Roumanie, suivies par les produits chimiques (28%) et les produits de l'industrie des papiers (14%).
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Les importations suisses en provenance de Roumanie se sont élevées à 18 millions de francs en 1992, en légère baisse par rapport à 1991 (-2%). Elles se sont composées de meubles et fournitures (33%), de produits agricoles (24%), de textiles et habillement (9%), ainsi que de métaux et produits métalliques (9%).
Les relations économiques bilatérales entre la Roumanie et la Suisse reposent sur l'Accord du 13 décembre 1972 sur les échanges économiques (RO 1973 605), par lequel les deux parties réaffirment leur volonté de conduire leurs échanges commerciaux sur la base des règles du GATT. Cet accord perdra de son importance dès l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange.
La Suisse octroie à la Roumanie des préférences tarifaires dans le cadre de son système généralisé de préférences tarifaires en faveur des pays en développement. Depuis le 1er janvier 1992, la Roumanie est au bénéfice de tous les avantages découlant de ce système de préférences. A cause des présents accords, la Roumanie ne se verra plus octroyer des préférences sur la base du système généralisé de préférences tarifaires. Dans le domaine industriel, ces préférences seront toutefois remplacées par l'Accord de libre-échange, qui, à cet égard, correspond pour la Suisse à une consolidation des concessions octroyées jusqu'ici de manière unilatérale. Dans le domaine agricole également (voir chiffre 224), certains produits jusqu'ici au bénéfice de notre système généralisé de préférences et qui sont d'une grande importance pour la Roumanie font l'objet de concessions accordées par la Suisse dans le cadre de l'Arrangement bilatéral.
Un accord de protection des investissements et un accord de double imposi- tion ont été paraphés respectivement les 8 avril et 28 mai 1992.
Dans le cadre du Deuxième crédit-cadre en faveur des pays d'Europe centrale et orientale, la Suisse octroie à la Roumanie une assistance financière non-remboursable pour le financement de livraisons suisses dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'infrastructure et de l'énergie, des transports et des télécommunications. De plus, la Suisse participe à un Trust Fund de la Banque mondiale destiné au financement de la formation bancaire.
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Si les échanges commerciaux entre la Suisse et la Roumanie sont à l'heure actuelle relativement modestes, leur potentiel de croissance est important. L'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Roumanie va renforcer ce potentiel en facilitant l'accès des produits roumains sur le marché suisse. Quant aux pays de l'AELE, l'Accord leur ouvre progressive- ment l'accès au marché roumain dont les besoins en produits et en technolo- gies occidentaux sont importants durant la phase de transition et de restructu- ration économiques. Finalement, cet Accord contribue à la mise en place, en Roumanie, de conditions-cadres d'une économie de marché et, par là, constitue un élément décisif de soutien aux réformes économiques en cours dans ce pays. Il s'inscrit dans la politique d'ouverture et d'assistance de la Suisse envers les pays d'Europe centrale et orientale.
22 Partie spéciale
221 Déroulement des négociations
La durée relativement courte des négociations - deux mois - s'explique notamment par la volonté de la Roumanie d'obtenir une reconnaissance politique sur le plan international en concluant, dans de brefs délais, des accords avec les pays d'Europe occidentale (CE et pays de l'AELE).
Au cours des négociations, les pays de l'AELE ont gardé à l'esprit la perspec- tive d'une grande zone de libre-échange pour les produits industriels, qui est en train de se dessiner en Europe. C'est pour cette raison que les pays de l'AELE et la CE ont tenté de suivre des approches aussi parallèles que possible dans leurs négociations respectives avec les pays d'Europe centrale et orientale. Une telle approche n'a pourtant pas pu être suivie dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne le traitement du commerce des produits agricoles et certaines dispositions horizontales de l'Accord comme, par exemple, les règles de concurrence ou les aides gouvernementales. Dans ces domaines, la CE dispose de compétences étendues basées sur le Traité de Rome, alors que dans le cas de l'AELE, ces mêmes compétences sont du ressort des Etats membres. C'est la raison pour laquelle les Parties ont prévu
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de traiter séparément les produits agricoles dans le cadre d'arrangements bilatéraux.
L'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie prévoit son entrée en vigueur pour le 1er mai 1993. Étant donné les intérêts économiques et politiques en présence, notamment la nécessité d'éviter sur le marché roumain un risque de discrimination vis-à-vis des concurrents de la CE, nous avons décidé, le 7 décembre 1992 et le 3 février 1993, d'appliquer provi- soirement l'Accord de libre-échange ainsi que l'Arrangement dans le domaine agricole dès le 1er mai 1993, en nous fondant sur l'article 2 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201).
222 Contenu de l'accord de libre-échange
L'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie est similaire du point de vue de la forme et de la substance à ceux conclus par les pays de l'AELE en mars 1992 avec l'ex-RFTS et en décembre de la même année avec la Pologne. Il prévoit l'instauration progressive d'une zone de libre-échange par les Etats de l'AELE et la Roumanie durant une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 2002 (art.1). L'Accord, qui est fondé sur des relations commerciales entre Etats à économie de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, a notamment pour but de promouvoir, par l'expansion des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre les pays de l'AELE et la Roumanie. Il doit assurer aux echanges entre les Parties des conditions équitables de concurrence et contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, à l'intégration économique européenne ainsi qu'au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
L'Accord couvre le secteur industriel, les produits agricoles transformés ainsi que les poissons et autres produits de la pêche (art. 2). Il est de type asymétrique en ce sens que les pays de l'AELE accordent à la Roumanie des concessions importantes dès l'entrée en vigueur de l'Accord, alors que les concessions octroyées par la Roumanie aux pays de l'AELE sont étalées tout au long de la période transitoire. L'asymétrie porte à la fois sur le démantèle-
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ment des barrières douanières et sur l'application dans le temps de certaines dispositions de l'Accord, comme les articles sur les paiements, les achats publics et les aides gouvernementales.
S'agissant des produits industriels, les pays de l'AELE s'engagent à éliminer leurs droits de douane à l'importation et autres taxes d'effet équivalent (art. 4) dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception de ceux portant sur des produits dits "sensibles" (essentiellement textiles et acier) maintenus provisoirement par l'Autriche, la Norvège et la Suède (annexe III). Pour sa part, la Roumanie s'engage à démanteler progressivement ses droits de douane et taxes d'effet équivalent au cours de la période transitoire (annexe IV).
Le démantèlement des droits de douane roumains se révèle complexe. Les produits sont en effet répartis en cinq catégories différentes qui présentent chacune un calendrier de démantèlement différent. Les droits de base pour le démantèlement tarifaire sont les taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqués au 30 avril 1993. Les listes de produits avec leur calendrier de démantèlement tarifaire sont pratiquement identiques à celles qui sont contenues dans les accords d'association de la CE. Pour la Roumanie, les calendriers de démantèlement tarifaire se présentent de la façon suivante:
La deuxième liste (tableau B) contient des produits (p. ex. produits chimiques, papier, métaux, machines, montres) dont le démantèlement tarifaire s'effectue en trois étapes dès l'entrée en vigueur de l'Accord jusqu'au ler janvier 1998;
Ces deux premières listes correspondent à une part estimée à 35 pour cent des exportations de produits industriels des pays de l'AELE vers la Roumanie en 1991. Les principales exportations suisses vers la Rouma- nie y figurent.
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Pour les produits ne figurant pas sur ces quatre listes, la Roumanie doit abolir ses droits de douane en six étapes à partir du 1er janvier 1996 jusqu'à la fin de la période transitoire.
D'autre part, la Roumanie doit abolir toute taxe ayant un effet équivalent à un droit de douane à l'importation dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception d'une taxe douanière de 0,5 pour cent ad valorem qui sera réduite de moitié à fin 1995 et éliminée au plus tard à fin 1997.
Les produits agricoles transformés (art. 2, let. b) en provenance de Rouma- nie recevront un traitement en principe identique à celui relevant des accords de libre-échange conclus entre les pays de l'AELE et la CE (protocole A). Cela a pour conséquence que les produits roumains bénéficieront de l'élimi- nation de la protection industrielle, alors que des prélèvements à l'importa- tion (dits éléments variables) seront effectués pour compenser l'écart des prix des produits de base, conformément à la législation et à la liste de conces- sions de chaque pays de l'AELE (pour la Suisse, tableau VI du protocole A). En l'absence d'un régime à l'importation comparable à celui de l'AELE, la Roumanie a accepté d'étendre aux pays de l'AELE les concessions qu'elle a octroyées à la CE dans ce domaine. Ces concessions ne concernent que quelques produits agricoles transformés. De surcroît, la Roumanie se déclare prête à étendre aux pays de l'AELE toutes les nouvelles concessions qu'elle pourrait accorder à l'avenir à la CE, pour autant que ces concessions ne soient pas accordées sur la base de conditions spéciales.
Les pays de l'AELE et la Roumanie éliminent leurs droits de douane et autres taxes pour la plupart des poissons et autres produits de la pêche (art. 2, let.c et annexe II) dès l'entrée en vigueur de l'Accord. Les Parties se sont néanmoins réservé des exceptions. Ainsi, la Suisse maintient des droits de douane à l'importation sur les poissons d'eau douce ainsi que sur les graisses, huiles et farines de poissons (annexe II, art. 5).
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Les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative (art. 3 et protocole B) correspondent aux dispositions qui régissent, en la matière, les relations internes des pays de l'AELE (Convention de Stockholm, annexe B). Elles sont, pour l'essentiel, les mêmes que celles qui sont appliquées dans le cadre du libre-échange entre les pays de l'AELE et la CE. Dans certains cas, des marquages spécifiques sont nécessaires sur les certificats d'origine (protocole B, art. 24 et 25).
En matière de règles d'origine, l'article 1 du protocole B prévoit des possibilités de cumulation avec des produits semi-finis provenant non seulement des Etats de l'AELE et de Roumanie mais également de Bulgarie. Toutefois, les conditions d'une telle cumulation (règles d'origine identiques dans les accords des Etats de l'AELE avec la Bulgarie et la Roumanie et coopération administrative entre les autorités douanières de ces deux pays) ne sont actuellement pas encore remplies. Ainsi, seule une cumulation diagonale avec des produits semi-finis provenant des Etats de l'AELE et de la Roumanie sera pour l'instant possible dans le cadre de l'Accord de libre- échange. Dans un contexte plus large, les Etats de l'AELE et la Roumanie prévoient d'étendre et d'améliorer les règles d'origine et celles concernant la cumulation en vue de réaliser une "cumulation paneuropéenne" qui permettrait de promouvoir la production et le commerce en Europe.
Les droits de douane à caractère fiscal (art. 6), à l'exception de ceux qui sont spécifiés dans le protocole C de l'Accord, seront soumis au même traitement que les droits de douane à l'importation. Les Parties peuvent néanmoins transformer l'élément fiscal d'un droit de douane en taxe intérieure. La Suisse est autorisée à maintenir ses droits de douane à caractère fiscal (protocole C, art. 2).
Les droits de douane à l'exportation et autres taxes d'effet équivalent (art.7) seront également éliminés et aucun nouveau droit ne pourra être prélevé. Dès l'entrée en vigueur de l'Accord, la Roumanie abolit toute taxe ayant un effet équivalent aux droit de douane à l'exportation, à l'exception d'une taxe douanière de 0,5 pour cent ad valorem qui sera réduite de moitié à fin 1995 et éliminée au plus tard à fin 1997 (annexe V).
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Les restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent (art. 8) devront être éliminées dès l'entrée en vigueur de l'Accord. Des exceptions subsistent toutefois pour l'Autriche, l'Islande et la Norvège (annexe VI) et pour les véhicules automobiles usagés spécifiés par la Roumanie (annexe VII). En matière de restrictions quantitatives à l'exporta- tion (art. 9), la Suisse conserve le droit d'appliquer ses propres restrictions (annexe VIII). De son côté, la Roumanie s'engage à abolir dès l'entrée en vigueur de l'Accord toutes les restrictions quantitatives, à l'exception de celles qui touchent des produits faisant l'objet de pénuries en Roumanie et pour lesquels celle-ci devra abolir progressivement les restrictions restantes au plus tard pour la fin de 1997 (annexe IX).
Les dispositions traitant des monopoles d'Etat présentant un caractère commercial (art. 11) prohibent la discrimination entre les ressortissants des Parties en matière d'achat et de commercialisation de marchandises. S'agissant du monopole de la poudre et de la régale cantonale du sel, la Suisse a obtenu que cette clause ne s'applique que si elle devait adhérer à l'Espace économi- que européen (protocole D, chiffre 1). En ce qui concerne la Roumanie, l'adaptation sera progressive et devra être terminée au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'Accord (protocole D, chiffre 3).
Les Parties doivent s'informer mutuellement de leurs projets de réglementa- tion technique (art. 12), conformément à la procédure fixée dans l'annexe X de l'Accord. Cette procédure est pratiquement identique à celle qui est appliquée entre les pays de l'AELE et la CE.
En ce qui concerne les produits agricoles (art. 13), les Parties se déclarent prêtes à favoriser leurs échanges tout en respectant et en tenant pleinement compte des limites imposées par leur politique agricole respective. Réfé- rence est faite à ce sujet aux arrangements agricoles bilatéraux conclus entre chaque pays de l'AELE et la Roumanie. En outre, il est stipulé que les réglementations en matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire doivent être appliquées de manière non-discriminatoire.
La libéralisation des marchés publics (art. 16) doit être réalisée selon les accords conclus dans le cadre du GATT. Le Comité mixte est chargé de fixer les modalités pratiques destinées à assurer le libre accès, la transparence et la
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non-discrimination entre les fournisseurs potentiels provenant des Parties à l'Accord. Les Parties s'efforceront d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices du GATT. Pour les pays de l'AELE, ces dispositions signifient qu'ils étendent à la Roumanie l'application des clauses du GATT y relatives. Pour la Roumanie, elles représentent en revanche un effort important de libéralisation.
Les dispositions concernant la protection de la propriété intellectuelle (art. 17) stipulent que les Parties s'engagent à accorder une protection non- discriminatoire de la propriété intellectuelle. Elle devront adopter des mesures pour faire respecter ces droits et les préserver de toute atteinte, en particulier de la contrefaçon et de la piraterie. En outre, les Parties s'enga- gent à accorder aux ressortissants des autres Etats Parties le même traitement que celui accordé aux ressortissants de tout autre Etat tiers en matière de propriété intellectuelle. Peuvent être exemptés de cette obligation les accords bilatéraux existants, ainsi que les accords multilatéraux existants ou futurs, pour autant que cela ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard de ressortissants d'autres Etats Parties.
L'Accord comprend un ensemble de dispositions-cadres destinées à assurer son bon fonctionnement: impositions intérieures (art. 14), paiements (art. 15), règles de concurrence entre entreprises (art. 18), aides gouvernementales (art. 19) et dumping (art. 20).
L'Accord contient également des clauses de sauvegarde et d'exceptions, qui sont habituellement contenues dans un accord de libre-échange: exceptions générales (art. 10), mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits (art. 21), réexportation et pénurie grave (art. 23), difficultés de balance des paiements (art. 24), exceptions au titre de la sécurité (art. 26) et exécution des obligations de l'Accord (art. 31). En outre, la Roumanie peut faire appel, pendant la période transitoire, à une clause de sauvegarde spécifique (art. 22) dans le cas où l'ajustement structurel de son économie serait gravement menacé. La Suisse qui, à la différence de l'Autriche, de la Norvège et de la Suède, n'a pas déposé de liste de produits sensibles, s'est vue accorder une clause de sauvegarde particulière (annexe III, paragraphe 3) pour parer, pendant la période transitoire, à d'éventuelles perturbations graves de son marché résultant de différences entre le démantèlement
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douanier de la Suisse et celui des autres pays de l'AELE pour les produits en question.
Une clause évolutive (art. 29) exprime la volonté des Parties de développer et d'approfondir leurs relations dans des domaines qui ne sont pas couverts par l'Accord. Les Parties reconnaissent l'importance croissante des services et des investissements (art. 30) et s'engagent à aboutir à la libéralisation graduelle et à l'ouverture réciproque de ces secteurs, en tenant compte des travaux pertinents du GATT ..
Le Comité mixte (art. 27 et 28), composé de représentants de chaque Partie, est chargé de l'application de l'Accord. Il peut notamment décider d'accélé- rer l'élimination des obstacles aux échanges entre les pays de l'AELE et la Roumanie.
L'entrée en vigueur de l'Accord (art. 39) est prévue pour le 1er mai 1993.
223 Protocole d'entente
Certaines questions de nature essentiellement technique ne figurent pas dans l'Accord lui-même mais dans un Protocole d'entente qui en fait partie intégrante. Dans ce Protocole, les Parties reconnaissent en particulier qu'il existe un certain parallélisme entre les niveaux respectifs des concessions (en matière de tarifs douaniers et de restrictions quantitatives) prévues par l'Accord AELE-Roumanie et par l'Accord d'association de la CE. Ce parallé- lisme devrait, pour l'essentiel, être préservé au cours de la période transi- toire.
Le Protocole d'entente contient également des indications sur l'interprétation et la mise en application du protocole B (règles d'origine) et sur certaines dispositions de l'Accord comme les règles de concurrence et les aides gouvernementales, ainsi qu'une clause de sauvegarde spécifique concernant le secteur de l'acier.
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Finalement, les Parties prévoient la mise en place d'une procédure d'ar- bitrage pour les différends qui ne peuvent être réglés par voie de consulta- tions ou au sein du Comité mixte.
224 Arrangement bilatéral dans le domaine agricole
Les négociations avec la Roumanie dans le domaine agricole se sont déroulées sans difficultés majeures, les demandes roumaines à l'égard de la Suisse étant restées raisonnables. Les concessions accordées à la Roumanie portent exclusivement sur l'abaissement ou l'élimination de droits de douane pour une centaine de positions tarifaires. Comme toutes les importations de produits importants pour notre politique agricole restent réglées par des mesures non-tarifaires, les concessions tarifaires octroyées à la Roumanie n'auront qu'une incidence limitée sur notre agriculture. A titre exceptionnel et sans préjuger d'autres négociations bi- et multilatérales, les autorités suisses sont prêtes à maintenir les marges de concessions octroyées sur la base du présent Arrangement, si un nouveau régime devait être introduit (par exemple suite à la mise en oeuvre des résultats du cycle d'Uruguay).
L'Arrangement comprend en outre des dispositions sur les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative pour les produits qu'il couvre. Les problèmes qui pourraient apparaître dans les échanges de produits agricoles doivent être examinés sur une base commune. Enfin, cet Arrange- ment vise à dynamiser ces échanges dans les limites de la politique agricole respective des deux Parties et de leurs engagements internationaux, tout en tenant compte des résultats du cycle d'Uruguay.
L'Arrangement agricole entre la Suisse et la Roumanie, qui a été signé le 12 mars 1993, sera appliqué en même temps que l'Accord multilatéral de libre-échange.
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·
23 Conséquences financières
Les pertes de recettes douanières sur les importations suisses en provenance de Roumanie résultant de l'Accord sont de l'ordre de 400'000 francs (275'000 francs pour les produits industriels et environ 125'000 francs pour les produits agricoles). Ce manque à gagner peut être qualifié de relative- ment modeste, au vu des possibilités d'exportations accrues qui résulteront de l'Accord pour l'économie suisse.
24 Programme de la législature
Le présent projet est mentionné dans le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 177).
25 Relation avec les autres instruments de politique commerciale
L'Accord AELE-Roumanie et l'Arrangement bilatéral Suisse-Roumanie portant sur les produits agricoles sont conformes à l'article XXIV du GATT.
L'Accord est par ailleurs compatible avec les objectifs poursuivis par notre politique d'intégration européenne. Comme son contenu est largement semblable aux dispositions de libre-échange de l'Accord d'association conclu par la CE avec la Roumanie, la mise en vigueur de l'Accord n'entraînera pas de divergences nouvelles entre la politique commerciale pratiquée par la Suisse et celle de la CE vis-à-vis de la Roumanie. L'Arrangement bilatéral pour les produits agricoles reflète les régimes différents appliqués actuelle- ment par la Suisse et la CE dans le domaine agricole.
26 Relations avec le droit européen
L'arrêté fédéral proposé ne crée aucune incompatibilité avec le droit européen.
27 Validité pour la Principauté du Liechtenstein
La Principauté du Liechtenstein est Etat signataire de l'Accord. En vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein (RS 0.631.112.514;
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RO 1991 2211), la Suisse applique également à ce pays les dispositions douanières contenues dans l'Accord de libre-échange avec la Roumanie. En ce qui concerne l'Arrangement bilatéral entre la Suisse et la Roumanie, celui-ci s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi long- temps que cette dernière est liée à la Suisse par une Union douanière.
28 Publication des annexes de l'Accord entre les pays de l'AELE et la Roumanie
Les annexes accompagnant l'Accord contiennent plus de 600 pages dont environ 300 concernent la Suisse et la Roumanie. Il s'agit principalement de dispositions de nature technique; elles peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel. Selon les articles 4 et 14, 4e al., de la loi sur les publications officielles (RS 170.512), il n'y a pas lieu de publier ces annexes dans les Recueils officiel et systématique, ni dans la Feuille fédérale.
29 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral proposé se fonde sur l'article 8 de la constitution qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces accords découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'Accord entre les pays de l'AELE et la Roumanie peut être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis de six mois. Bien que le protocole d'entente et l'arrangement bilatéral sur le commerce des produits agricoles ne contiennent aucune clause de dénonciation, ils forment toutefois une unité avec l'Accord entre les pays de l'AELE et la Roumanie et peuvent, de ce fait, également être dénoncés (voir à ce sujet l'article 56 de la Conven- tion de Vienne sur le droit des traités, RS 0.111). Les accords mentionnés n'entraînent ni une adhésion à une organisation internationale, ni une unification multilatérale du droit; l'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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3 Accord international de 1992 sur le sucre
31 Partie générale
L'accord international de 1992 sur le sucre, adopté par le biais d'une résolution de la Conférence des Nations Unies sur le sucre qui s'est tenue à Genève du 16 au 20 mars 1992, succède à l'Accord de 1987 (RO 1991 454). Du fait qu'il ne contient pas de dispositions pour régulariser le marché, cet accord n'a qu'une portée économique limitée. Ses principaux objectifs sont de contribuer à la promotion de l'économie sucrière, particulièrement dans les pays en développement, et à la transparence du marché par la publication d'informations et d'études y relatives. La Communauté européenne, qui constitue de loin le principal fournisseur de sucre de la Suisse, ainsi que tous les autres producteurs importants, ont adhéré au nouvel accord; en revanche, les Etats-Unis se sont abstenus.
La Suisse est membre de l'Accord international de 1987 sur le sucre depuis 1990. Avec cette adhésion, la Suisse s'était conformée à diverses interven- tions parlementaires qui réclamaient du Conseil fédéral des mesures d'encou- ragement à l'importation de sucre en provenance des pays en développement. En adhérant au nouvel accord de 1992, non seulement la Suisse confirme sa politique engagée dès 1990, mais encore elle affirme à nouveau son désir de coopérer à la résolution des problèmes de l'économie sucrière mondiale. Il va de soi qu'un résultat satisfaisant des négociations du cycle d'Uruguay constituerait la meilleure base pour un assainissement de la situation, toujours caractérisée par des excédents, surtout dans les pays exportateurs industria- lisés.
A l'exception d'une modeste contribution financière aux dépenses administra- tives de l'Organisation, l'adhésion de la Suisse n'implique pour elle pratique- ment aucun engagement d'importance.
311 Accords sur les produits de base
Les exportations de produits de base représentent encore une importante source de devises pour les pays en développement. En 1976, un programme
26 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
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intégré pour les produits de base a été élaboré, avec beaucoup d'espoir, par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). Il était destiné à améliorer l'efficacité des accords internationaux sur ces produits et à saisir dans toute leur complexité les multiples problèmes inhérents au commerce mondial des produits de base et de leurs produits de transformation!). Mais ce projet, trop interventionniste et trop ambitieux, s'est soldé par un échec presque total. Il s'agit donc de redéfinir le rôle de la coopération multilatérale dans ce domaine.
Il existe à l'heure actuelle des accords internationaux sur les produits de base suivants: café, cacao, blé, sucre, caoutchouc naturel, jute, bois tropicaux et huile d'olive. En outre, l'Accord portant sur la création du Fonds commun pour les produits de base est entré en vigueur le 27 juin 1980 (RO 1989 2053). Aujourd'hui, seul l'accord sur le caoutchouc naturel dispose, sous la forme d'un stock régulateur, d'un instrument à même d'influencer le marché pour stabiliser les prix à court terme. Les accords sur le jute et les bois tropicaux prévoient des mesures particulières visant à la promotion des ventes, à l'amélioration de la qualité et de la productivité ainsi qu'au maintien et à la protection des ressources naturelles. Ces mesures améliorent la compétitivité de ces produits de base sur le marché et reflètent leur importance sur le plan écologique.
La Suisse est partie aux accords susmentionnés, à l'exception de celui sur l'huile d'olive. Cette participation témoigne de notre intérêt pour une coopération active entre producteurs et consommateurs de ces produits, qui intéressent essentiellement les pays en développement. La Suisse y trouve aussi son propre intérêt.
312 Le marché mondial du sucre
Le sucre, produit de consommation largement répandu et peu coûteux, est produit dans presque tous les pays du monde. La production mondiale
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annuelle dépasse 100 millions de tonnes. Les deux tiers environ sont extraits de la canne à sucre cultivée presque exclusivement dans les pays en dévelop- pement. Le reste provient de la betterave sucrière cultivée aujourd'hui surtout dans les pays industrialisés de la zone tempérée. La population mondiale consomme par an et par tête 20 kilogrammes de sucre en moyenne, ce qui correspond à la moitié des besoins en Suisse.
Mais un quart seulement de toute la production fait l'objet d'un commerce international. Les pays en développement y prennent part pour 60 à 65 pour cent comme exportateurs, et pour la moitié comme importateurs. Ce rapport correspond aussi à peu près à leur part de la production mondiale.
Le traditionnel partage en deux du marché mondial du sucre tend à s'atté- nuer. En effet, l'organisation du marché sur la base d'accords bilatéraux de commerce avec des prix plus ou moins fixes (appelés accords préférentiels) était une caractéristique des économies planifiées. Il subsiste toutefois un accord préférentiel multilatéral, à savoir le Protocole sur le sucre de la Convention de Lomé conclue entre la Communauté économique européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Malgré cela, le commerce du sucre s'effectue dans une mesure croissante sur le marché libre, où les prix fluctuent fortement en fonction de l'offre et de la demande. Relevons néanmoins que de nombreux pays producteurs soutiennent leurs exportations par des subventions, afin de diminuer les fluctuations des prix.
313 Intérêts suisses
La Suisse a adhéré en 1990 à l'Accord international de 1987 sur le sucre, notamment à la suite de diverses interventions parlementaires. Comme prévu, cette adhésion n'a pas sensiblement modifié ni le volume ni la provenance des importations de sucre. En revanche, l'octroi en 1989 par la Suisse aux pays en développement de la franchise douanière pour le sucre, dans le cadre
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de son schéma de préférences tarifaires, a entraîné un accroissement des importations de sucre en provenance de ces pays2).
314 Résultats de la procédure de consultation
Les milieux économiques concernés par le commerce de sucre ainsi que les oeuvres d'entraide s'occupant de politique de développement ont été consultés et ont approuvé l'adhésion de la Suisse au nouvel accord.
32 Contenu de l'Accord
321 Objectifs
Depuis l'échec, en 1984, des négociations sur un renouvellement ou une prorogation de la Convention de 1977 régularisant le marché, l'Accord international sur le sucre n'a plus que des objectifs et une portée économique limités. En particulier, il ne contient pas de dispositions qui pourraient exercer une influence immédiate sur le développement du marché, et par là, sur la formation des prix dans le commerce du sucre.
L'activité de l'Organisation consiste surtout à rassembler et à publier des informations relatives au marché du sucre et autres édulcorants (notamment sur la production, les stocks, le commerce et la consommation) et à procéder à des analyses de marché et à des études sur la promotion des ventes de sucre naturel. En d'autres termes, l'Organisation internationale du sucre contribue à la transparence du marché et à la promotion de l'économie sucrière, en particulier dans les pays en développement; cependant, elle est dépourvue de tout instrument régulateur du marché.
1 !
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322 Principales dispositions
Dans l'ensemble, les dispositions de l'Accord international de 1992 sur le sucre ne diffèrent guère de celles contenues dans l'Accord de 1987. On peut cependant relever quelques modifications.
Dans la définition du sucre, on renonce à toute référence au mode de consommation. En effet, l'Accord vise surtout à encourager l'augmentation de la demande de sucre, en particulier pour des utilisations nouvelles (art. 1 et 2, al. 9).
Comme l'Accord ne contient pas de dispositions économiques proprement dites, la distinction entre Etats importateurs et exportateurs a été supprimée (art. 4).
Un nouvel article définit les relations avec le Fonds commun pour les produits de base (art.15)3). Dans la mise en oeuvre d'un projet de promotion de l'économie sucrière, l'Organisation internationale du sucre ne joue pas le rôle d'agent d'exécution et n'assume aucune responsabilité financière, mais elle agit en tant que forum de préparation et reste responsable envers le Fonds commun de l'exécution de ces projets.
Les procédures d'élection au Comité administratif ont été simplifiées en raison de la suppression de la distinction entre membres importateurs et exportateurs. Le Comité se compose toujours de 18 membres dont 10 représentent les pays versant les plus grosses contributions financières, les 8 autres membres étant élus.
Les contributions des membres au budget administratif sont calculées en fonction du nombre de voix détenues par chaque membre. Le nombre de voix est attribué en fonction des importations et des exportations de chaque membre et il est réajusté chaque année.
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Une nouvelle disposition invite les membres à tenir compte des aspects écologiques à tous les stades de la production de sucre (art. 30).
Le présent accord est entré en vigueur à titre définitif le 20 janvier 1993. Sa durée est limitée à trois ans, mais le Conseil international de sucre peut le proroger pour des périodes successives de deux ans maximum (art. 45). Nous avons signé le présent accord en décembre 1992, sous réserve de ratification. En nous fondant sur l'article 2 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), nous avons décidé d'appliquer provisoirement l'Accord dès son entrée en vigueur, afin de continuer à assurer le bon fonctionnement de l'Organisation international du sucre.
33 Conséquences financières
Les coûts de l'adhésion de la Suisse sont minimes. Notre contribution annuelle aux dépenses administratives de l'Organisation pour 1993 s'élève à 21'000 francs. Ces dépenses sont prévues dans le budget en cours.
34 Programme de la législature
Le projet ne figure pas de façon spécifique dans le programme de la législa- ture 1991-95. .
35 Compatibilité avec le droit européen
L'adhésion de la Suisse à l'Accord de 1987 n'avait touché aucune norme juridique de la CE ou d'autres obligations contractées dans le cadre de l'AELE. Il ne peut donc résulter aucune incompatibilité d'une adhésion de la Suisse à l'Accord de 1992.
36 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de l'arrêté fédéral proposé est l'article 8 de la constitution fédérale, qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. L'Assemblée fédérale a la compétence d'approuver cet Accord en vertu de l'article 85, chiffre 5 de la constitution.
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E Le présent accord peut être dénoncé à court terme et n'entraîne aucune unification multilatérale du droit. En revanche, l'Accord sera administré par l'Organisation internationale du sucre à laquelle est reconnue expressément la personnalité juridique et qui est composée d'organes dans lesquels une partie des décisions sont prises à la majorité qualifiée. L'Organisation a en outre la compétence de contracter des engagements de droit international. Il s'agit donc d'une organisation internationale au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre b, de la constitution fédérale. L'Accord international de 1992 sur le sucre continuera cependant à être administré par l'Organisation internationale du sucre, créée en 1968, et dont la Suisse est membre depuis 1990. Le présent Accord n'affecte ni les objectifs initiaux ni les activités de cette organisation dans des proportions telles que l'on puisse parler d'une "nouvelle adhésion". Par conséquent, il n'y a lieu d'approuver que l'accord nouvellement négocié, mais non pas l'adhésion à l'Organisation internationale du sucre. L'arrêté portant approbation n'est donc pas sujet au référendum en matière de traités internationaux, au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre b, de la constitution.
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4 Protocole portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles
41 Partie générale
411 Point de la situation
L'Arrangement multilatéral concernant le commerce international des textiles (ci-après Accord multifibre ou AMF) auquel se réfère le présent Protocole a été négocié à fin 1973 dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et est entré en vigueur en 1974 (RS 0.632.251). Par la suite, l'Arrangement a été prorogé quatre fois (1977, 1981, 1986 et 1991) jusqu'au 31 décembre 1992 (RO 1992 1706).
L'objectif de l'AMF est de soumettre les politiques commerciales dans le domaine des textiles à des règles multilatérales et d'en assurer la transpa- rence afin de réaliser une libéralisation progressive de ces politiques. A cet effet, l'Arrangement règle les conditions, les modalités ainsi que le démantè- lement régulier des mesures de sauvegarde transitoires qui peuvent être convenues bilatéralement entre pays importateurs et exportateurs. De plus, la surveillance multilatérale de ces mesures est assurée par une instance créée spécialement à cet effet (Organe de surveillance des textiles).
A la suite des pressions de certains pays importateurs, il a fallu assouplir l'application de l'Arrangement avec le premier protocole de prorogation de 1977. On a ainsi toléré "des irrégularités raisonnables" qui n'étaient pas conformes aux dispositions pertinentes de l'AMF. Le protocole de proroga- tion de 1981 a supprimé plusieurs dispositions d'exception.
Comme les négociations de prorogation coïncidaient en 1986 avec la préparation du cycle d'Uruguay, une nouvelle prorogation de l'AMF semblait d'emblée être acquise dans sa version originale pour l'essentiel. Néanmoins, le troisième protocole de prorogation a entraîné en 1986 certaines modifi- cations, d'une part avec une application plus disciplinée du dispositif de protection, et d'autre part avec un élargissement du champ d'application de l'Arrangement. En 1991, l'AMF a été prorogé sans modification jusqu'au 31 décembre 1992, avec l'espoir de conclure le cycle d'Uruguay d'ici là.
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412 Les circonstances des négociations de prorogation de 1992
Contre toute attente, les négociations de l'Uruguay Round n'ont pu être achevées avant fin 1992. Le projet d'accord sur les textiles contenu dans le projet d'Acte final du 20 décembre 1991 n'a donc pas non plus pu entrer en vigueur comme prévu. Cet accord, qui aurait dû remplacer l'AMF, prévoit de soumettre par étapes le secteur des textiles aux règles de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Le dispositif de protection assuré à ce jour par l'AMF serait ainsi progressivement démantelé et le commerce international des textiles considérablement libéralisé.
Dans ces conditions, pays industrialisés et pays en développement sont convenus de proroger l'AMF une nouvelle fois jusqu'à la conclusion des négociations d'Uruguay. Les parties sont parvenues à un accord au terme d'intenses négociations concentrées surtout sur les modalités de cette prorogation. Les pays industrialisés n'étaient pas prêts à faire des concessions avant la conclusion du cycle d'Uruguay et demandaient une prorogation de l'AMF sans modifications (maintien du statu quo). En revanche, quelques pays en développement voulaient mettre en vigueur certains éléments de l'accord sur les textiles prévus dans le projet d'Acte final sans attendre la conclusion du cycle d'Uruguay.
42 Résultats des négociations
Le Comité des textiles a finalement décidé, lors de sa séance du 9 décembre 1992, de proroger l'AMF sans changement. L'Arrangement est donc prorogé en vertu du présent Protocole pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 31 décembre 1993, dans l'espoir de voir s'achever le cycle d'Uruguay avant cette date. La prorogation concerne non seulement l'AMF lui-même, mais également le protocole de prorogation de 1986 et le protocole de 1989 modifiant le protocole précité.
L'entente concernant la prorogation de l'AMF garantit une certaine stabilité du commerce international des textiles et de l'habillement dans les mois à
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venir, même si les possibilités de restrictions existantes subsistent et si l'on n'a pas pu répondre à la demande des pays en développement de procéder immédiatement à une première étape de libéralisation concrète. Des mesures de libéralisation ont cependant déjà été prises par plusieurs pays importateurs dans le cadre des accords négociés bilatéralement sur la base de l'AMF. De plus, la brièveté de cette nouvelle prorogation autorise les pays en dévelop- pement à exiger une renégociation de l'AMF déjà à fin 1993 si le cycle d'Uruguay devait ne pas avoir été achevé d'ici là.
43 Appréciation .
431 La position suisse dans les négociations de l'AMF
La position suisse ne s'est guère modifiée par rapport à 1986 et 1991. Son attitude libérale continue à être largement reconnue par les autres partici- pants. Cela étant, la Suisse a approuvé le maintien du statu quo pour douze mois supplémentaires afin de ne pas mettre en danger les résultats positifs obtenus dans l'accord sur les textiles contenu dans le projet d'Acte final et dans l'espoir de parvenir à une conclusion du cycle d'Uruguay pendant la période de prorogation. Si tel ne devait pas être le cas, les conditions seraient alors réunies pour entrer en négociations substantielles afin de trouver des alternatives au régime actuel.
432 Les intérêts suisses
La participation de la Suisse à l'AMF VI est souhaitable pour plusieurs raisons:
L'AMF VI maintiendra un régime du commerce international des textiles qui a eu plutôt des effets positifs jusqu'ici sur les possibilités d'exportation de notre économie, même si ce n'est que de façon indirecte.
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:
également inopportun d'approfondir les divergences existantes entre notre régime d'importation pour les textiles et celui de la CE.
Il est vrai que l'AMF VI ne satisfait pas entièrement les pays en développement exportateurs. Si ces derniers ont néanmoins consenti à sa prorogation, c'est que les avantages d'une adhésion pour une période supplémentaire limitée pèsent manifestement plus lourds que les inconvénients. Si le cycle d'Uruguay n'était pas conclu d'ici fin 1993, ces pays pourraient alors demander une renégociation du régime du commerce des textiles d'après l'accord contenu dans le projet d'Acte final.
Même si l'AMF VI ne correspond pas aux vues libérales de la Suisse, il convient de relever que la demande en faveur d'une libéralisation du régime du commerce international des textiles constitue une partie importante du cycle d'Uruguay. Des résultats positifs ont été obtenus dans le projet d'Acte final non seulement dans l'accord sur les textiles, mais également dans d'autres domaines de la négociation qui concement directement ou indirectement le commerce des textiles (protection des dessins et modèles dans le cadre de la négociation sur la propriété intellectuelle, subventions à l'exportation, réductions et consolidations des tarifs douaniers, acceptation par certains pays en développement de consolider au GATT des mesures de libéralisation prises de façon autonome).
Dans la perspective d'une conclusion du cycle d'Uruguay, les demandes suisses encore pendantes dans le secteur de l'accès aux marchés pour- ront sans doute être défendues plus efficacement dans le cadre con- tractuel de l'AMF. En tout état de cause, la position libérale d'un pays membre de l'AMF sera toujours plus convaincante que son retrait, qui ne serait guère compris après 18 ans de participation et en plein milieu d'un cycle de négociation.
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44 Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du personnel
La prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles n'entraînera aucune conséquence financière et n'aura pas de réper- cussions sur l'effectif du personnel.
45 Programme de la législature
Ce projet ne figure pas dans le programme de la législature 1991-1995. Les circonstances prévalant à l'époque de son élaboration ne laissaient pas prévoir de nouvelles prorogations de l'AMF.
46 Relations avec le droit européen
L'AMF VI continuera à représenter, aussi bien pour la Suisse que pour la CE, un instrument de politique commerciale dans le secteur des textiles. Les mesures prévues ne touchent pas au droit européen. Enfin, L'AMF VI ne constitue pas le cadre juridique approprié pour régler le différend qui oppose la Suisse à la CE dans le domaine du perfectionnement passif des textiles.
47 Constitutionnalité
Le présent arrêté fédéral est fondé sur l'article 8 de la constitution qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. L'Assemblée fédérale a la compétence d'approuver cet accord en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Cet accord est d'une durée déterminée. Il ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale ni ne requiert une harmonisation multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution. Pour ces raisons, l'arrêté fédéral approuvant l'accord n'est pas soumis au référendum facultatif.
Conformément à l'article 2 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), nous avons décidé d'appliquer provisoirement dès le 1er janvier 1993 le protocole portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles afin d'assurer le bon fonctionnement de l'AMF, qui correspond à un intérêt économique essentiel pour notre pays.
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Annexes au message
Annexe 1: Arrêté fédéral sur les accords de libre-échange entre la Suisse et les pays baltes
Appendice 1 : Accord de libre-échange du 21 décembre 1992 entre la Confédération suisse et la République d'Estonie
Appendice 2: Accord de libre-échange du 22 décembre1992 entre la Confédération suisse et la République de Lettonie
Appendice 3: Accord de libre-échange du 24 novembre 1992 entre la Confédération suisse et la République de Lituanie
Annexe 2: Arrêté fédéral sur l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
Appendice 1 : Accord du 10 décembre 1992 entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
Appendice 2: Protocole d'entente du 10 décembre 1992 relatif à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
Appendice 3: Arrangement du 12 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Roumanie relatif au commerce des produits agricoles
Annexe 3: Arrêté fédéral sur l'Accord international de 1992 sur le sucre
Appendice: Accord international de 1992 sur le sucre
Annexe 4: Arrêté fédéral sur le Protocole portant prorogation de l'Ar- rangement concernant le commerce international des textiles
Appendice: Protocole du 9 décembre 1992 portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles
393
Annexe 1
Projet
Arrêté fédéral sur les accords de libre-échange entre la Suisse et les Etats baltes
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931), arrête:
Article premier
1 Les accords suivants sont approuvés:
a. Accord de libre-échange du 21 décembre 1992 entre la Confédération suisse et la République d'Estonie (appendice 1 à l'annexe 1);
b. Accord de libre-échange du 22 décembre 1992 entre la Confédération suisse et la République de Lettonie (appendice 2 à l'annexe 1);
c. Accord de libre-échange du 24 novembre 1992 entre la Confédération suisse et la République de Lituanie (appendice 3 à l'annexe 1).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces accords.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
35974
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Appendice 1 à l'annexe 1
Accord de libre-échange entre la Confédération suisse et la République d'Estonie 5) 6)
Signé à Tallinn, le 21 décembre 1992
Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le ler avril 1993
Préambule
Le gouvernement de la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse)
et
le gouvernement de la République d'Estonie (ci-après dénommée l'Estonie),
Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus;
Eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et l'Estonie à Genève, le 10 décembre 1991;
Rappelant l'Accord commercial entre la Suisse et l'Estonie, signé le 14 octobre 1925;
Rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales;
Désireux d'instaurer les conditions favorables au développement et à la diversification de leurs échanges, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économi-
Traduction du texte original anglais
Les annexes de l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne
395
que dans des domaines d'intérêt commun, fondés sur l'égalité, les avantages récipro- ques, le traitement de la nation la plus favorisée et le droit international;
Résolus à contribuer au renforcement du système d'échanges multilatéraux et à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et ayant à l'esprit l'objectif de l'Estonie de devenir Partie contractante du GATT;
Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après:
Article 1 Objectifs
La Suisse et l'Estonie, tenant compte de la nécessité d'assurer la transition accélérée vers une économie de marché en Estonie, instaureront progressivement une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord.
Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre économies de marché, sont les suivants :
a) par l'expansion des échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre la Suisse et l'Estonie et, de la sorte, favoriser en Suisse comme en Estonie, l'essor de l'activité économique, l'améliora- tion des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité, la stabilité financière et une croissance soutenue;
b) assurer aux échanges entre la Suisse et l'Estonie des conditions équitables de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges au développe- ment harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2 Champ d'application
L'Accord s'applique :
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;
b) aux produits figurant au protocole A, compte tenu des modalités particu- lières prévues dans ce protocole;
i
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c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l'annexe II; en provenance de la Suisse ou de l'Estonie.
Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration doua- nière
Le protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
Les Parties au présent Accord prennent les mesures - y compris les examens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements de coopération administrative - propres à assurer l'application effective et harmonieuse des disposi- tions des articles 4 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation) à 6 (Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exporta- tion), 8 (Impositions intérieures) et 20 (Réexportation et pénurie grave) du présent Accord ainsi que du protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et permettant de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes à toutes les difficultés que soulève l'application de ces dispositions.
Article 4 Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre la Suisse et l'Estonie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l'importa- tion et toutes les taxes d'effet équivalent seront abolis.
Les dispositions de cet article sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au protocole C. Les Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
Article 5 Prohibition et abolition des droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre la Suisse et l'Estonie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l'exporta- · tion et toutes les taxes d'effet équivalent seront abolis.
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Article 6 Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent
Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre la Suisse et l'Estonie.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations ou les exportations seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'annexe III.
Article 7 Traitement national
Les marchandises du territoire d'une Partie contractante importées dans le territoire de l'autre Partie contractante bénéficieront d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux marchandises semblables d'origine nationale, au regard de toutes les lois, réglementations et obligations qui, dans le pays, affectent la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.
Article 8 Impositions intérieures
Les Parties au présent Accord s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits originaires d'une Partie et les produits similaires originaires de l'autre Partie.
Les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions qui les ont frappés directement ou indirectement.
Article 9 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archeologi- que; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties au présent Accord.
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Article 10 Monopoles d'Etat
Les Parties veilleront à ce que tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le protocole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants de la Suisse et ceux de l'Estonie quant aux conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises. L'approvisionnement et la commercialisation de ces marchandises obéiront à des considérations commerciales.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirectement, les importa- tions ou les exportations entre Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appli- quent également aux monopoles qu'un Etat a délégués à des tiers.
Article 11 Coopération dans le domaine de l'agriculture
Les Parties au présent Accord se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.
A cette fin, les Parties au présent Accord décideront des mesures à prendre pour favoriser les échanges de produits agricoles et la coopération en matière agricole en se fondant sur les recommandations du Comité mixte.
En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, les Parties au présent Accord appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges. .
Article 12 Paiements
Les paiements afférents aux échanges, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Parties s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concer- nant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Article 13 Marchés publics
Les Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif intégral de l'Accord.
A cet effet, les Parties établiront des règles au sein du Comité mixte en vue d'instaurer cette libéralisation le 31 décembre 1995 au plus tard.
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Article 14 Protection de la propriété intellectuelle
En vue de réaliser les objectifs du présent Accord, les Parties accorderont et garantiront une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, effectives et non discriminatoires pour faire respecter ces droits et les préserver de toute atteinte, notamment de la contrefaçon et de la piraterie. Des obligations spécifiques sont énoncées à l'Annexe IV.
Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties prendront toutes mesures nécessaires pour se conformer aux clauses de fond des conventions multilatérales mentionnées à l'article 2 de l'Annexe IV et feront tous leurs efforts pour réétablir leur qualité de membre à ces conventions ou d'y adhérer de même qu'aux accords multilatéraux qui favorisent la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
En matière de propriété intellectuelle, les Parties au présent Accord s'abstiendront de soumettre les ressortissants des autres Parties à un traitement moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité, découlant:
a) d'accords bilatéraux existants conclus par une Partie contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l'autre Partie dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'Accord;
b) d'accords régionaux existants ou à venir, relatifs à l'intégration économique, auxquels les Parties au présent Accord ne sont pas toutes parties,
peuvent être exemptées de ladite obligation, à condition que l'avantage ou le privilège, la faveur ou l'immunité, ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'encontre des ressortissants de l'autre Partie.
Les Parties peuvent conclure d'autres accords dont les termes vont au-delà de ceux du présent Accord.
Les Parties au présent Accord conviendront des modalités appropriées de l'assis- tance et de la coopération techniques de leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
400
.
Article 15 Règles de concurrence entre entreprises
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entrepri- ses et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur- rence;
. b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Parties au présent Accord.
Article 16 Aides gouvernementales
Toute aide accordée par une Partie au présent Accord ou prélevée sur les ressources de cet Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou risque de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchan- dises est, pour autant qu'elle affecte les échanges entre la Suisse et l'Estonie, réputée incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord. En particulier, les Parties s'abstiendront de laisser substituer ou d'instaurer des aides à l'exportation telles que celles qui sont énoncées à l'Annexe V.
Les Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide gouvernementale en échangeant des observations à la demande de l'une ou l'autre des Parties au présent Accord.
Le Comité mixte suivra l'évolution de la situation quant à l'application des mesures d'aide gouvernementale et établira de nouvelles modalités d'exécution les concernant, qui seront applicables jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.
Si une Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de cet article, elle peut prendre contre cette pratique des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
La Partie que le présent article concerne s'efforcera d'adhérer aux accords perti- nents négociés sous les auspices du GATT.
401
Article 17
Dumping
Lorsqu'une Partie constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commercia- les couvert par le présent Accord, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à cet article et aux accords relatifs à sa mise en oeuvre et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
La Partie que le présent article concerne s'efforcera d'adhérer aux accords perti- nents négociés sous les auspices du GATT.
Article 18 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits
Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée, originaire de Suisse ou d'Estonie, survient en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'autre Partie, ou
b) de graves perturbations dans un quelconque secteur lié de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région,
La Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sau- vegarde).
Article 19 Ajustement structurel
Les Parties sont convenues que des mesures qui dérogent aux dispositions de l'article 4 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation) peuvent être prises à titre exceptionnel par l'Estonie sous la forme d'une majoration des droits de douane dans les conditions énoncées à l'Annexe VI et conformément à ses dispositions.
Article 20 Réexportation et pénurie grave
Lorsque l'application des dispositions des articles 5 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'exportation) et 6 (Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation) donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie au présent Accord qui exporte maintient pour le produit en question des
402
!
restrictions quantitatives à l'exportation voire des mesures ou taxes d'effet équivalent, ou
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel à la Partie exportatrice au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie,
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à la Partie exportatrice au présent Accord, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Pro- cédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 21 Difficultés de balance de paiements
Lorsque la Suisse ou l'Estonie éprouve ou est gravement menacée d'éprouver à très bref délai des difficultés de balance des paiements, la Suisse ou l'Estonie, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les instruments légaux qui lui sont associés, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée et non discriminatoires, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance de paiements. Les Parties donneront une préférence aux mesures basées sur les prix. Ces mesures seront progressivement allégées en fonction de l'amélioration de la balance des paiements et seront éliminées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien. La Suisse ou l'Estonie, selon le cas, informera sans délai le Comité mixte de l'intro- duction de ces mesures et du calendrier de leur suppression.
Les Parties au présent Accord s'efforceront néanmoins de s'abstenir de prendre des mesures restrictives à des fins d'équilibre de la balance des paiements.
Article 22 Procédure d'application des mesures de sauvegarde
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article, une Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans délai à l'autre Partie et leur communique tous renseignements utiles. Les consultations auront lieu sans délai au sein du Comité mixte dans le dessein de trouver une solution mutuellement acceptable.
a) En ce qui concerne l'article 16 (Aides gouvernementales), les Parties en cause apporteront au Comité mixte toute l'assistance requise en vue de l'examen du dossier et, lorsque la situation s'y prêtera, en vue d'abolir la pratique contestée. Si la Partie en question ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord à l'issue des consultations ou trente jours après le dépôt de la demande de consultations, les Parties en cause pourront prendre les mesures appropriées pour surmonter les difficultés résultant de la pratique en question.
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: -
b) En ce qui concerne les articles 17 (Dumping), 18 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits) et 20 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par la Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, la Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
c) En ce qui concerne l'article 27 (Exécution des obligations), la Partie en cause fournira au Comité mixte tous les renseignements pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation aux fins de rechercher une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notifi- cation du cas, la Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées.
Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées à l'autre Partie. Elles se limitent, quant à leur portée et à la durée de leur validité, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l'application et ne sauraient outrepasser le préjudice imputable à la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques en vue de leur allègement, de leur remplacement ou de leur suppression dans les plus brefs délais.
Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immédiate excluent l'examen préalable, la Partie intéressée peut, dans les situations visées aux articles 16 (Aides gouvernementales), 17 (Dumping), 18 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits) et 20 (Réexportation et pénurie grave), appliquer immédiatement les mesures conservatoires strictement nécessaires pour faire face à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Parties au présent Accord ont lieu au sein du Comité mixte dès que possible.
Article 23 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires:
a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en oeuvre des politiques nationales
404
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandi- ses, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirecte- ment, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimi- ques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléaires; ou
iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
Article 24 Comité mixte
L'exécution et le fonctionnement du présent Accord seront contrôlés et administ- rés par un Comité mixte.
Le Comité mixte sera composé de représentants de la Suisse et de l'Estonie. Il agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire, et normalement une fois par an. Chacune des Parties peut en demander la convocation.
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommanda- tions.
Le Comité mixte peut décider de modifier les Annexes et les Protocoles au présent Accord. Les décisions en ce sens prendront effet conformément aux procédures propres de chacune des Parties.
Le Comité mixte peut décider de constituer tels sous-comités et groupes de travail qu'il jugera nécessaires pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Article 25 Clause évolutive
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Article 26 Services et investissement
Les Parties au présent Accord reconnaissent l'importance croissante de certains secteurs comme celui des services et celui des investissements. Dans leurs efforts pour développer et élargir progressivement leurs relations économiques, elles agiront ensemble dans le dessein d'aboutir à la libéralisation graduelle et à l'ouverture réciproque de marchés propices aux investissements et aux échanges de services, compte tenu des travaux pertinents du GATT en la matière. Elles s'efforceront de s'accorder mutuellement un traitement non moins favorable que celui qu'elles consentent aux opérateurs nationaux et étrangers sur leur territoire, à condition que l'équilibre des droits et des obligations soit réalisé entre les Parties au présent Accord.
La Suisse et l'Estonie s'entretiendront des modalités de cette coopération au sein du Comité mixte.
Article 27 Exécution des obligations
Les Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord.
Lorsqu'une Partie estime que l'autre a failli à une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, la Partie en question peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 28 Annexes et protocoles
Les annexes I à VI et les protocoles A à F du présent Accord en sont parties intégrantes.
Article 29 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier
Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine.
.
.
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--
Article 30 Application territoriale
Le présent Accord s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
Article 31 Amendements
A l'exception de ceux dont il est fait mention au paragraphe 3 de l'article 24 (Comité mixte), les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Parties pour acceptation et entrent en vigueur s'ils sont acceptés par chacune des Parties.
Article 32 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le 1er avril 1993, à condition que chacune des Parties ait informé l'autre par la voie diplomatique qu'en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent Accord, il a satisfait à ses obligations constitutionnelles ou autres prescriptions de sa législation.
Au cas où une ou les deux Parties n'auraient pas accompli les formalités de ratification au ler avril 1993, l'Accord sera appliqué provisoirement à partir de cette date, jusqu'à l'achèvement des procédures de ratification.
Article 33 Dénonciation
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée à l'autre Partie. L'Accord cessera d'avoir effet six mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT à Tallinn, le 21 décembre 1992, en deux originaux en langue anglaise.
Pour la
Confédération suisse:
Pour la République d'Estonie:
F. Blankart
T. Velliste
1
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Protocole d'entente relatif à l'Accord entre la Suisse et l'Estonie (Protocole F)
Les Parties sont convenues de coordonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. Il convien- dra d'user de la procédure simplifiée de manière restrictive et le sous-comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de cette procédure.
Les Parties peuvent, dans le cadre du Comité mixte constitué en application du présent Accord, convenir de s'entretenir des possibilités de coopérer plus étroitement au sujet de l'abolition des obstacles aux échanges. Cette coopération peut porter en particulier sur les problèmes liés aux règlements techniques, à la normalisation, ainsi qu'aux essais et à la certification.
L'accord précité ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de protection de l'environnement imposées en vertu des dispositions de l'article 9 (Exceptions générales), à condition que ces interdictions ou restrictions soient rendues effectives conjointement avec des mesures équivalentes imposées sur le plan intérieur ou mises en oeuvre au titre des obligations découlant d'un accord intergou- vernemental sur l'environnement. Toute difficulté d'interprétation que pourrait soulever la notion de "protection de l'environnement" au sens de l'article 9 (Excep- tions générales) du présent Accord sera examinée au sein du Comité mixte.
Les Parties sont convenues que les clauses de fond énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 (Protection de la propriété intellectuelle), ainsi que celles qui sont énoncées à l'Annexe IV, prendront effet le plus tôt possible et, en tout cas, le 31 décembre 1995 au plus tard.
Les Parties sont d'avis qu'une procédure d'arbitrage des différends qui ne peuvent être réglés par les procédures énoncées à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde) pourrait se révéler utile. L'étude de la question sera poursuivie au sein du Comité mixte.
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A propos du paragraphe 2 de l'annexe VI, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE/ONU), du GATT et de l'OCDE.
Au cas où un accord de libre-échange traitant pour l'essentiel des mêmes matières que le présent Accord serait conclu entre les Etats de l'AELE et l'Estonie, la Suisse entend que cet instrument se substitue au présent Accord.
409
Appendice 2 à l'annexe ]
Accord de libre-échange entre la Confédération suisse et la République de Lettonie 7) 8)
Signé à Riga, le 22 décembre 1992
Appliqué provisoirement par la Suisse le 1er avril 1993
Préambule
Le gouvernement de la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse)
et
le gouvernement de la République de Lettonie (ci-après dénommée la Lettonie),
Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus;
Eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et la Lettonie à Genève, le 10 décembre 1991;
Rappelant l'Accord commercial entre la Suisse et la Lettonie, signé le 4 décembre 1924;
Rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales;
Désireux d'instaurer les conditions favorables au développement et à la diversification de leurs échanges, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économi- que dans des domaines d'intérêt commun, fondés sur l'égalité, les avantages récipro- ques, le traitement de la nation la plus favorisée et le droit international;
Traduction du texte original anglais
Les annexes de l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne
410
4 Résolus à contribuer au renforcement du système d'échanges multilatéraux et à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et ayant à l'esprit l'objectif de la Lettonie de devenir Partie contractante du GATT;
Considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux;
Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après:
Article 1 Objectifs
La Suisse et la Lettonie, tenant compte de la nécessité d'assurer la transition accélérée vers une économie de marché en Lettonie, instaureront progressivement une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord.
Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre économies de marché, sont les suivants :
a) par l'expansion des échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre la Suisse et la Lettonie et, de la sorte, favoriser en Suisse comme en Lettonie, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité, la stabilité financière et une croissance soutenue;
b) assurer aux échanges entre la Suisse et la Lettonie des conditions équita- bles de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges au développe- ment harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2 Champ d'application
L'Accord s'applique :
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;
b) aux produits figurant au protocole A, compte tenu des modalités particu- lières prévues dans ce protocole;
411
c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l'annexe II; en provenance de la Suisse ou de la Lettonie.
Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration doua- nière
Le protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
Les Parties au présent Accord prennent les mesures - y compris les examens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements de coopération administrative - propres à assurer l'application effective et harmonieuse des disposi- tions des articles 4 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation) à 6 (Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exporta- tion), 8 (Impositions intérieures) et 20 (Réexportation et pénurie grave) du présent Accord ainsi que du protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et permettant de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes à toutes les difficultés que soulève l'application de ces dispositions.
Article 4 Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre la Suisse et la Lettonie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent seront abolis.
Les dispositions de cet article sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au protocole C. Les Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
Article 5 Prohibition et abolition des droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre la Suisse et la Lettonie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent seront abolis, exception faite des cas prévus à l'annexe III.
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Article 6 Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importa- tion ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent
Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre la Suisse et la Lettonie.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations ou les exportations seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'annexe IV.
Article 7 Traitement national
Les marchandises du territoire d'une Partie contractante importées dans le territoire de l'autre Partie contractante bénéficieront d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux marchandises semblables d'origine nationale, au regard de toutes les lois, réglementations et obligations qui, dans le pays, affectent la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.
Article 8 Impositions intérieures
Les Parties au présent Accord s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits originaires d'une Partie et les produits similaires originaires de l'autre Partie.
Les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties ne peuvent bénéficier. d'une ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions qui les ont frappés directement ou indirectement.
Article 9 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environ- nement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties au présent Accord.
28 Feuille fédérale. 145ª année. Vol. II
413
i
Article 10 Monopoles d'Etat
Les Parties veilleront à ce que tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le protocole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants de la Suisse et ceux de la Lettonie quant aux conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises. L'approvisionnement et la commercialisation de ces marchandises obéiront à des considérations commerciales.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirectement, les importa- tions ou les exportations entre Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appli- quent également aux monopoles qu'un Etat a délégués à des tiers.
Article 11 Coopération dans le domaine de l'agriculture
Les Parties au présent Accord se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.
A cette fin, les Parties au présent Accord décideront des mesures à prendre pour favoriser les échanges de produits agricoles et la coopération en matière agricole en se fondant sur les recommandations du Comité mixte.
En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, les Parties au présent Accord appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
Article 12 Paiements
Les paiements afférents aux échanges, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Parties s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Article 13 Marchés publics
414
A cet effet, les Parties établiront des règles au sein du Comité mixte en vue d'instaurer cette libéralisation le 31 décembre 1995 au plus tard.
La Partie au présent Accord que la question concerne s'efforcera d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Article 14 Protection de la propriété intellectuelle
En vue de réaliser les objectifs du présent Accord, les Parties accorderont et garantiront une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, effectives et non discriminatoires pour faire respecter ces droits et les préserver de toute atteinte, notamment de la contrefaçon et de la piraterie. Des obligations spécifiques sont énoncées à l'Annexe V.
Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties prendront toutes mesures nécessaires pour se conformer aux clauses de fond des conventions multilatérales mentionnées à l'article 2 de l'Annexe IV et feront tous leurs efforts pour adhérer à ces conventions de même qu'aux accords multilatéraux qui favorisent la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
En matière de propriété intellectuelle, les Parties au présent Accord s'abstiendront de soumettre les ressortissants des autres Parties à un traitement moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité, découlant:
a) d'accords bilatéraux existants conclus par une Partie contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l'autre Partie dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'Accord;
b) d'accords régionaux existants ou à venir, relatifs à l'intégration économique, auxquels les Parties au présent Accord ne sont pas toutes parties,
peuvent être exemptées de ladite obligation, à condition que l'avantage ou le privilège, la faveur ou l'immunité, ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'encontre des ressortissants de l'autre Partie.
Les Parties peuvent conclure d'autres accords dont les termes vont au-delà de ceux du présent Accord.
Si une partie estime qu'une autre Partie a failli à ses obligations au sens du présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2 de l'article 27 du présent Accord.
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Article 15 Règles de concurrence entre entreprises
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entrepri- ses et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Parties au présent Accord.
Article 16 Aides gouvernementales
Toute aide accordée par une Partie au présent Accord ou prélevée sur les ressources de cet Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou risque de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises est, pour autant qu'elle affecte les échanges entre la Suisse et la Lettonie, réputée incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord. En particulier, les Parties s'abstiendront de laisser substituer ou d'instaurer des aides à l'exportation telles que celles qui sont énoncées à l'Annexe VI.
Les Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide gouvernementale en échangeant des observations à la demande de l'une ou l'autre des Parties au présent Accord.
Le Comité mixte suivra l'évolution de la situation quant à l'application des mesures d'aide gouvernementale et établira de nouvelles modalités d'exécution les concernant, qui seront applicables jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.
Si une Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de cet article, elle peut prendre contre cette
416
¥ pratique des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 17 Dumping
Lorsqu'une Partie constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commer- ciales couvert par le présent Accord, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à cet article et aux accords relatifs à sa mise en oeuvre et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
La Partie que le présent article concerne s'efforcera d'adhérer aux accords pertinents négociés sous les auspices du GATT.
Article 18 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits
Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée, originaire de Suisse ou de Lettonie, survient en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'autre Partie, ou
b) de graves perturbations dans un quelconque secteur lié de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situa- tion économique d'une région,
La Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 19 Ajustement structurel
Les Parties sont convenues que des mesures qui dérogent aux dispositions de l'article 4 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation) peuvent être prises à · titre exceptionnel par la Lettonie sous la forme d'une majoration des droits de douane dans les conditions énoncées à l'Annexe VII et conformément à ses dispositi- ons.
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Article 20 Réexportation et pénurie grave
Lorsque l'application des dispositions des articles 5 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'exportation) et 6 (Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation) donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie au présent Accord qui exporte maintient pour le produit en question des restrictions quantitatives à l'exportation voire des mesures ou taxes d'effet équivalent, ou
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel à la Partie exportatrice au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie,
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à la Partie exportatrice au présent Accord, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 21 Difficultés de balance de paiements
Lorsque la Suisse ou la Lettonie éprouve ou est gravement menacée d'éprouver à très bref délai des difficultés de balance des paiements, la Suisse ou la Lettonie, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les instruments légaux qui lui sont associés, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée et non discriminatoires, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance de paiements. Les Parties donneront une préférence aux mesures basées sur les prix. Ces mesures seront progressivement allégées en fonction de l'amélioration de la balance des paiements et seront éliminées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien. La Suisse ou la Lettonie, selon le cas, informera sans délai le Comité mixte de l'intro- duction de ces mesures et du calendrier de leur suppression.
Les Parties au présent Accord s'efforceront néanmoins de s'abstenir de prendre des mesures restrictives à des fins d'équilibre de la balance des paiements.
Article 22 Procédure d'application des mesures de sauvegarde
418
4
b) En ce qui concerne les articles 17 (Dumping), 18 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits) et 20 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par la Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, la Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
c) En ce qui concerne l'article 27 (Exécution des obligations), la Partie en cause fournira au Comité mixte tous les renseignements pertinents . nécessaires à un examen approfondi de la situation aux fins de rechercher une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notifi- cation du cas, la Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées.
Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées à l'autre Partie. Elles se limitent, quant à leur portée et à la durée de leur validité, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l'application et ne sauraient outrepas- ser le préjudice imputable à la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques en vue de leur allègement, de leur remplacement ou de leur suppression dans les plus brefs délais.
Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immédiate excluent l'examen préalable, la Partie intéressée peut, dans les situations visées aux articles 16 (Aides gouvernementales), 17 (Dumping), 18 (Mesures d'urgence appli- cables à l'importation de certains produits) et 20 (Réexportation et pénurie grave), appliquer immédiatement les mesures conservatoires strictement nécessaires pour faire face à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Parties au présent Accord ont lieu au sein du Comité mixte dès que possible.
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Article 23 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires:
a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en oeuvre des politiques nationales
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirectement, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimi- ques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléai- res; ou
iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
Article 24 Comité mixte
L'exécution et le fonctionnement du présent Accord seront contrôlés et administ- rés par un Comité mixte.
Le Comité mixte sera composé de représentants de la Suisse et de la Lettonie. Il agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire, et normale- ment une fois par an. Chacune des Parties peut en demander la convocation.
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Le Comité mixte peut décider de modifier les Annexes et les Protocoles au présent Accord. Les décisions en ce sens prendront effet conformément aux procédures propres de chacune des Parties.
420
Article 25 Clause évolutive
Les Parties entreprennent d'examiner, compte tenu de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir la coopération que prévoit le présent Accord en l'étendant à des domaines non couverts par celui-ci. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l'ouverture de négociations.
Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties au présent Accord selon les procédures qui leur sont propres.
Article 26 Services et investissement
Les Parties au présent Accord reconnaissent l'importance croissante de certains secteurs comme celui des services et celui des investissements. Dans leurs efforts pour développer et élargir progressivement leurs relations économiques, elles agiront ensemble dans le dessein d'aboutir à la libéralisation graduelle et à l'ouverture réciproque de marchés propices aux investissements et aux échanges de services, compte tenu des travaux pertinents du GATT en la matière. Elles s'efforceront de s'accorder mutuellement un traitement non moins favorable que celui qu'elles consentent aux opérateurs nationaux et étrangers sur leur territoire, à condition que l'équilibre des droits et des obligations soit réalisé entre les Parties au présent Accord.
La Suisse et la Lettonie s'entretiendront des modalités de cette coopération au sein du Comité mixte.
Article 27 Exécution des obligations
Les Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur incom- bent en vertu de l'Accord.
Lorsqu'une Partie estime que l'autre a failli à une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, la Partie en question peut prendre les mesures appropriées à l'issue de consultations au sein du Comité mixte dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
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Article 28 Annexes et protocoles
Les annexes I à VII et les protocoles A à F du présent Accord en sont parties intégrantes.
Article 29 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier
Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine.
Article 30 Application territoriale 0
Le présent Accord s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
Article 31 Amendements
A l'exception de ceux dont il est fait mention au paragraphe 3 de l'article 24 (Comité mixte), les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Parties pour acceptation et entrent en vigueur selon les procédures propres à chacune des Parties.
Article 32 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le ler avril 1993, à condition que chacun des deux Etats Signataires ait informé l'autre par la voie diplomatique qu'en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent Accord, il a satisfait à ses obligations constitutionnelles ou autres prescriptions de sa législation.
Si le présent Accord n'a pas pris effet conformément aux dispositions du paragraphe 1, il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le jour où les deux Parties se seront conformées à la procédure de notification définie au paragraphe 1.
Au cas où la Lettonie aurait accompli avant la Suisse les formalités de ratification en application du présent article, la Suisse pourra notifier à la Lettonie que, durant une phase initiale, elle appliquera l'Accord provisoirement, jusqu'à l'achèvement de sa propre procédure de ratification.
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Article 33 Dénonciation
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée à l'autre Partie. L'Accord cessera d'avoir effet six mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT à Riga, le 22 décembre 1992, en langues anglaise, allemande et lettonne. En cas de divergence entre les textes, c'est la version anglaise qui fait foi.
Pour la Confédération suisse:
Pour la République de Lettonie:
F. Blankart
E. Zausajevs
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Protocole d'entente relatif à l'Accord entre la Suisse et la Lettonie (Protocole F)
Les Parties sont convenues de coordonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. Il conviendra d'user de la procédure simplifiée de manière restrictive et le sous-comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de cette procédure.
Les Parties peuvent, dans le cadre du Comité mixte constitué en application du présent Accord, convenir de s'entretenir des possibilités de coopérer plus étroitement au sujet de l'abolition des obstacles aux échanges. Cette coopération peut porter en particulier sur les problèmes liés aux règlements techniques, à la normalisation, ainsi qu'aux essais et à la certification.
L'accord précité ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de protection de l'environnement imposées en vertu des dispositions de l'article 9 (Exceptions générales), à condition que ces interdictions ou restrictions soient rendues effectives conjointement avec des mesures équivalentes imposées sur le plan intérieur ou mises en oeuvre au titre des obligations découlant d'un accord intergou- vernemental sur l'environnement. Toute difficulté d'interprétation que pourrait soulever la notion de "protection de l'environnement" au sens de l'article 9 (Excep- tions générales) du présent Accord sera examinée au sein du Comité mixte.
En ce qui concerne l'application de l'article 12 (Paiements), les Parties sont convenues qu'aussi longtemps que la Lettonie n'a pas mis en circulation sa propre monnaie, elle administrera ses réserves en devises étrangères d'une manière qui ne fasse pas indûment obstacle aux échanges. Les restrictions applicables aux paiements relatifs aux échanges ne serviront qu'à des fins de stabilisation macro-économique et ne devront entraîner aucune discrimination. Les opérateurs seront libres de décider, dans le cadre des lois et règlements pertinents, des modalités de paiement applicables aux transactions internationales.
Après que la Lettonie aura mis en circulation sa propre monnaie, elle pourra déroger aux dispositions de l'article 12 (Paiements) et introduire des restrictions aux crédits à court et à moyen terme relatifs à des échanges, uniquement si le statut de la Lettonie auprès du FMI permet de telles restrictions et à condition que celles-ci soient appliquées d'une manière non discriminatoire. Ces restrictions prendront effet selon
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des modalités propres à causer le moins possible de perturbation à l'application du présent Accord. La Lettonie informera la Suisse dans les meilleurs délais de l'intro- duction de telles mesures et de toute modification qui y serait apportée.
Les Parties sont convenues de s'entretenir de l'application des présentes dispositions dès la première réunion du Comité mixte, en tenant compte de la situation économi- que du moment ainsi que des possibilités et procédures applicables au change des devises en Lettonie.
Les Parties sont convenues que les clauses de fond énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 (Protection de la propriété intellectuelle), ainsi que celles qui sont énoncées à l'Annexe V, prendront effet le plus tôt possible et, en tout cas, le 31 décembre 1995 au plus tard.
Jusqu'à l'adoption des modalités d'exécution prévues au paragraphe 3 de l'article 16 (Aides gouvernementales), les Parties sont convenues que l'application des dispositions de l'article 16 relève de la compétence du Comité mixte, qui prendra en considération la restructuration économique de la Lettonie et la capacité de ses entités économiques.
Les Parties sont d'avis qu'une procédure d'arbitrage des différends qui ne peuvent être réglés par les procédures énoncées à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde) pourrait se révéler utile. L'étude de la question sera poursui- vie au sein du Comité mixte.
A propos du paragraphe 2 de l'annexe VI, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE/ONU), du GATT et de l'OCDE.
Le présent Accord sera signé dans sa version anglaise. Les versions lettone et allemande seront établies entre la date de la signature et celle de la ratification. Les deux versions porteront la même date et la mention du même lieu de signature que la version anglaise, et seront signées par des personnalités dûment autorisées. - 10. Si les dispositions relatives aux échanges contenues dans l'Accord commercial entre la Suisse et la Lettonie signé le 4 décembre 1924 ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent Accord, c'est ce dernier accord qui prévaut.
Au cas où un accord de libre-échange traitant pour l'essentiel des mêmes matières que le présent Accord serait conclu entre les Etats de l'AELE et la Lettonie, la Suisse entend que cet instrument se substitue au présent Accord.
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Appendice 3 à l'annexe 1
Accord de libre-échange entre la Confédération suisse et la République de Lituanie 9) 10)
Signé à Riga, le 24 novembre 1992
Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le ler avril 1993
Préambule
Le gouvernement de la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse)
et
le gouvernement de la République de Lituanie (ci-après dénommée la Lituanie),
Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus;
Eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et la Lituanie à Genève, le 10 décembre 1991;
Rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales;
Désireux d'instaurer les conditions favorables au développement et à la diversification de leurs échanges, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économi- que dans des domaines d'intérêt commun, fondés sur l'égalité, les avantages réciproques, le traitement de la nation la plus favorisée et le droit international;
Traduction du texte original anglais
Les annexes de l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne
426
Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure cet Accord de libre-échange (ci-après dénommé Accord):
Article 1 Objectifs
La Suisse et la Lituanie, tenant compte de la nécessité d'assurer la transition accélérée vers une économie de marché en Lituanie, instaureront progressivement une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord.
Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre économies de marché, sont les suivants :
a) par l'expansion des échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre la Suisse et la Lituanie et, de la sorte, favoriser en Suisse comme en Lituanie, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité, la stabilité financière et une croissance soutenue;
b) assurer aux échanges entre la Suisse et la Lituanie des conditions équita- bles de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges au dévelop- pement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2 Champ d'application
L'Accord s'applique :
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;
b) aux produits agricoles transformés figurant au protocole A, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce protocole;
c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l'annexe II; en provenance de la Suisse ou de la Lituanie.
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Article 3 . Règles d'origine et coopération en matière d'administration doua- nière
Le protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
Les Parties au présent Accord prennent les mesures - y compris les examens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements de coopération administrative - propres à assurer l'application effective et harmonieuse des disposi- tions des articles 4 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation) à 6 (Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation), 8 (Impositions intérieures) et 20 (Réexportation et pénurie grave) du présent Accord ainsi que du protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et permettant de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes à toutes les difficultés que soulève l'application de ces dispositions.
Article 4 Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre la Suisse et la Lituanie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent existants seront abolis.
Les dispositions de cet article sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au protocole C. Les Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
Article 5 Prohibition et abolition des droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre la Suisse et la Lituanie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent existants seront abolis.
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Article 6 Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importa- tion ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent
Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre la Suisse et la Lituanie.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent existantes qui affectent les importations ou les exportations seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'annexe III.
Article 7 Traitement national
Les marchandises du territoire d'une Partie contractante importées dans le territoire de l'autre Partie contractante bénéficieront d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux marchandises semblables d'origine nationale, au regard de toutes les lois, réglementations et obligations qui, dans le pays, affectent la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.
Article 8 Impositions intérieures
Les Parties au présent Accord s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits originaires d'une Partie et les produits similaires originaires de l'autre Partie.
Les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions qui les ont frappés directement ou indirectement.
Article 9 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environ- nement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties au présent Accord.
29 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
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Article 10 Monopoles d'Etat
Les Parties veilleront à ce que tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le protocole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants de la Suisse et ceux de la Lituanie quant aux conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises. L'approvisionnement et la commercialisation de ces marchandises obéiront à des considérations commerciales.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrô- lent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirectement, les importa- tions ou les exportations entre Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles qu'un Etat a délégués à des tiers.
Article 11 Coopération dans le domaine de l'agriculture
Les Parties au présent Accord se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.
A cette fin, les Parties au présent Accord décideront des mesures à prendre pour favoriser les échanges de produits agricoles et la coopération en matière agricole en se fondant sur les recommandations du Comité mixte.
En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, les Parties au présent Accord appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
Article 12 Paiements
Les paiements afférents aux échanges, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Parties s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Article 13 Marchés publics
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A cet effet, les Parties établiront des règles au sein du Comité mixte en vue d'instaurer cette libéralisation le 31 décembre 1995 au plus tard.
La Partie au présent Accord que la question concerne s'efforcera d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Article 14 Protection de la propriété intellectuelle
· 1. En vue de réaliser les objectifs du présent Accord, les Parties accorderont et garantiront une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, effectives et non discriminatoires pour faire respecter ces droits et les préserver de toute atteinte, notamment de la contrefaçon et de la piraterie. Des obligations spécifiques sont énoncées à l'Annexe IV.
Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties prendront toutes mesures nécessaires pour se conformer aux clauses de fond des conventions multilatérales mentionnées à l'article 2 de l'Annexe IV et feront tous leurs efforts pour adhérer à ces conventions de même qu'aux accords multilatéraux qui favorisent la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
En matière de propriété intellectuelle, les Parties au présent Accord s'abstiendront de soumettre les ressortissants des autres Parties à un traitement moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité, découlant:
a) d'accords bilatéraux existants conclus par une Partie contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l'autre Partie dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'Accord;
b) d'accords régionaux existants ou à venir, relatifs à l'intégration économique, auxquels les Parties au présent Accord ne sont pas toutes parties,
peuvent être exemptées de ladite obligation, à condition que l'avantage ou le privilège, la faveur ou l'immunité, ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'encontre des ressortissants de l'autre Partie.
Les Parties peuvent conclure d'autres accords dont les termes vont au-delà de ceux du présent Accord.
Si une partie estime qu'une autre Partie a failli à ses obligations au sens du présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2 de l'article 27 du présent Accord.
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Article 15 Règles de concurrence entre entreprises
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entrepri- ses et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Parties au présent Accord.
Article 16 Aides gouvernementales
Toute aide accordée par une Partie au présent Accord ou prélevée sur les res- sources de cet Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou risque de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises est, pour autant qu'elle affecte les échanges entre la Suisse et la Lituanie, réputée incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord. En particulier, les Parties s'abstiendront de laisser substituer ou d'instaurer des aides à l'exportation telles que celles qui sont énoncées à l'Annexe V.
Les Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide gouvernementale en échangeant des observations à la demande de l'une ou l'autre des Parties au présent Accord.
Le Comité mixte suivra l'évolution de la situation quant à l'application des mesures d'aide gouvernementale et établira de nouvelles modalités d'exécution les concernant, qui seront applicables jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.
Si une Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de cet article, elle peut prendre contre cette
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pratique des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 17 Dumping
Lorsqu'une Partie constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commer- ciales couvert par le présent Accord, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à cet article et aux accords relatifs à sa mise en oeuvre et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
La Partie que le présent article concerne s'efforcera d'adhérer aux accords pertinents négociés sous les auspices du GATT.
Article 18 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits
Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée, originaire de Suisse ou de Lituanie, survient en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'autre Partie, ou
b) de graves perturbations dans un quelconque secteur lié de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région,
La Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 19 Ajustement structurel
Les Parties sont convenues que des mesures qui dérogent aux dispositions de l'article 4 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation) peuvent être prises à titre exceptionnel par la Lituanie sous la forme d'une majoration des droits de douane dans les conditions énoncées à l'Annexe VI et conformément à ses dispositi- ons.
.
433
:
Article 20
Réexportation et pénurie grave
i
Lorsque l'application des dispositions des articles 5 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'exportation) et 6 (Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation) donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie au présent Accord qui exporte maintient pour le produit en question des restrictions quantitatives à l'exportation voire des mesures ou taxes d'effet équivalent, ou
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel à la Partie exportatrice au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie,
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à la Partie exportatrice au présent Accord, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 21 Difficultés de balance de paiements
Lorsque la Suisse ou la Lituanie éprouve ou est gravement menacée d'éprouver à très bref délai des difficultés de balance des paiements, la Suisse ou la Lituanie, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les instruments légaux qui lui sont associés, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée et non discriminatoires, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance de paie- ments. Les Parties donneront une préférence aux mesures basées sur les prix. Ces mesures seront progressivement allégées en fonction de l'amélioration de la balance des paiements et seront éliminées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien. La Suisse ou la Lituanie, selon le cas, informera sans délai le Comité mixte de l'introduction de ces mesures et du calendrier de leur suppression.
Les Parties au présent Accord s'efforceront néanmoins de s'abstenir de prendre des mesures restrictives à des fins d'équilibre de la balance des paiements.
Article 22 Procédure d'application des mesures de sauvegarde
434
b) En ce qui concerne les articles 17 (Dumping), 18 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits) et 20 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés noti- fiées par la Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, la Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
c) En ce qui concerne l'article 27 (Exécution des obligations), la Partie en cause fournira au Comité mixte tous les renseignements pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation aux fins de rechercher une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, la Partie en cause pourra prendre les mesures appro- priées.
Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées à l'autre Partie. Elles se limitent, quant à leur portée et à la durée de leur validité, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l'application et ne sauraient outrepas- ser le préjudice imputable à la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques en vue de leur allègement, de leur remplacement ou de leur suppression dans les plus brefs délais.
Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immédiate excluent l'examen préalable, la Partie intéressée peut, dans les situations visées aux articles 16 (Aides gouvernementales), 17 (Dumping), 18 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits) et 20 (Réexportation et pénurie grave), appliquer immédiatement les mesures conservatoires strictement nécessaires pour faire face à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultati- ons entre les Parties au présent Accord ont lieu au sein du Comité mixte dès que possible.
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Article 23 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires:
a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en oeuvre des politiques nationales
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirectement, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimi- ques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléai- . res; ou
iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
Article 24 Comité mixte
L'exécution et le fonctionnement du présent Accord seront contrôlés et administ- rés par un Comité mixte.
Le Comité mixte sera composé de représentants de la Suisse et de la Lituanie. Il agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire, et normale- ment une fois par an. Chacune des Parties peut en demander la convocation.
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Le Comité mixte peut décider de modifier les Annexes et les Protocoles au présent Accord.
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:
Article 25 Clause évolutive
Les Parties entreprennent d'examiner, compte tenu de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir la coopération que prévoit le présent Accord en l'étendant à des domaines non couverts par celui-ci. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l'ouverture de négociati- ons.
Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties au présent Accord selon les procédures qui leur sont propres.
Article 26 Services et investissement
Les Parties au présent Accord reconnaissent l'importance croissante de certains secteurs comme celui des services et celui des investissements. Dans leurs efforts pour développer et élargir progressivement leurs relations économiques, elles agiront ensemble dans le dessein d'aboutir à la libéralisation graduelle et à l'ouverture réciproque de marchés propices aux investissements et aux échanges de services, compte tenu des travaux pertinents du GATT en la matière. Elles s'efforceront de s'accorder mutuellement un traitement non moins favorable que celui qu'elles consentent aux opérateurs nationaux et étrangers sur leur territoire, à condition que l'équilibre des droits et des obligations soit réalisé entre les Parties au présent Accord.
La Suisse et la Lituanie s'entretiendront des modalités de cette coopération au sein du Comité mixte.
Article 27 Exécution des obligations
Les Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord.
Lorsqu'une Partie estime que l'autre a failli à une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, la Partie en question peut prendre les mesures appropriées à l'issue de consultations au sein du Comité mixte dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
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!
Article 28 Annexes et protocoles
Les annexes I à VI et les protocoles A à F du présent Accord en sont parties intégrantes.
Article 29 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier
Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine.
Article 30 Application territoriale
Le présent Accord s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
Article 31 Amendements
A l'exception de ceux dont il est fait mention au paragraphe 3 de l'article 24 (Comité mixte), les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Parties pour acceptation et entrent en vigueur s'ils sont approuvés par chacune des Parties.
Article 32 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le ler avril 1993, à condition que chacun des deux Etats Signataires ait informé l'autre par la voie diplomatique qu'en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent Accord, il a satisfait à ses obligations constitutionnelles ou autres prescriptions de sa législation.
Si le présent Accord n'a pas pris effet conformément aux dispositions du paragraphe 1, il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le jour où les deux Parties se seront conformées à la procédure de notification définie au paragra- phe 1.
Au cas où la Lituanie aurait accompli avant la Suisse les formalités de ratification en application du présent article, la Suisse pourra notifier à la Lituanie que, durant une phase initiale, elle appliquera l'Accord provisoirement, jusqu'à l'achèvement de sa propre procédure de ratification.
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.
Article 33 Dénonciation
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée à l'autre Partie. L'Accord cessera d'avoir effet six mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT à Riga, le 24 novembre 1992, en langues anglaise, allemande et lituanienne. En cas de divergence entre les textes, c'est la version anglaise qui fait foi.
Pour la Confédération suisse:
Pour la République de Lituanie
G. Ruf
V. Aleskaitis
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Protocole d'entente relatif à l'Accord entre la Suisse et la Lituanie (Protocole F)
Les Parties sont convenues de coordonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. Il conviendra d'user de la procédure simplifiée de manière restrictive et le sous-comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de cette procédure.
Les Parties peuvent, dans le cadre du Comité mixte constitué en application du présent Accord, convenir de s'entretenir des possibilités de coopérer plus étroite- ment au sujet de l'abolition des obstacles aux échanges. Cette coopération peut porter en particulier sur les problèmes liés aux règlements techniques, à la normalisa- tion, ainsi qu'aux essais et à la certification.
En ce qui concerne les articles 4 et 5 de l'Accord, les Parties sont convenues que les taxes statistique et administrative prélevées en Lituanie sur les importations et les exportations seront abolies dès qu'un nouveau système de rassemblement des données sera instauré. Jusque là, le montant de l'une ou l'autre taxe ne pourra être majoré.
L'accord précité ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de protection de l'environnement imposées en vertu des dispositions de l'article 9 (Exceptions générales), à condition que ces interdictions ou restrictions soient rendues effectives conjointement avec des mesures équivalentes imposées sur le plan intérieur ou mises en oeuvre au titre des obligations découlant d'un accord intergou- vernemental sur l'environnement. Toute difficulté d'interprétation que pourrait soulever la notion de "protection de l'environnement" au sens de l'article 9 du présent Accord sera examinée au sein du Comité mixte.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 11, les Parties concluront un arrangement bilatéral prévoyant des mesures destinées à favoriser les échanges de produits agricoles.
En ce qui concerne l'application de l'article 12 (Paiements), les Parties sont convenues qu'aussi longtemps que la Lituanie n'a pas mis en circulation sa propre
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1
!
monnaie, elle administrera ses réserves en devises étrangères d'une manière qui ne fasse pas indûment obstacle aux échanges. Les restrictions applicables aux paiements relatifs aux échanges ne serviront qu'à des fins de stabilisation macro-économique et ne devront entraîner aucune discrimination. Les opérateurs seront libres de décider, dans le cadre des lois et règlements pertinents, des modalités de paiement applicables aux transactions internationales.
Après que la Lituanie aura mis en circulation sa propre monnaie, elle pourra déroger aux dispositions de l'article 12 (Paiements) et introduire des restrictions aux crédits à court et à moyen terme relatifs à des échanges, uniquement si le statut de la Lituanie auprès du FMI permet de telles restrictions et à condition que celles-ci soient appliquées d'une manière non discriminatoire. Ces restrictions prendront effet selon des modalités propres à causer le moins possible de perturbation à l'application du présent Accord. La Lituanie informera la Suisse dans les meilleurs délais de l'introduction de telles mesures et de toute modification qui y serait apportée.
Les Parties sont convenues de s'entretenir de l'application des présentes dispositions dès la première réunion du Comité mixte, en tenant compte de la situation économi- que du moment ainsi que des possibilités et procédures applicables au change des devises en Lituanie.
Les Parties sont convenues que les clauses de fond énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14, ainsi que celles qui sont énoncées à l'Annexe IV, prendront effet le plus tôt possible et, en tout cas, le 31 décembre 1995 au plus tard.
Jusqu'à l'adoption des modalités d'exécution prévues au paragraphe 3 de l'article 16, les Parties sont convenues que l'application des dispositions de l'article 16 relève de la compétence du Comité mixte, qui prendra en considération la restructuration économique de la Lituanie et la capacité de ses entités économiques.
Les Parties sont d'avis qu'une procédure d'arbitrage des différends qui ne peuvent être réglés par les procédures énoncées à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde) pourrait se révéler utile. L'étude de la question sera poursuivie au sein du Comité mixte.
En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 24, le Comité mixte prendra ses décisions sans préjudice des procédures propres à chacune des Parties.
A propos du paragraphe 2 de l'annexe VI, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du com- merce international, telles que celles de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE/ONU), du GATT et de l'OCDE.
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Le présent Accord sera signé dans sa version anglaise. Les versions lituanienne et allemande seront établies entre la date de la signature et celle de la ratification. Les deux versions porteront la même date et la mention du même lieu de signature que la version anglaise, et seront signées par des personnalités dûment autorisées.
Au cas où un accord de libre-échange traitant pour l'essentiel des mêmes matières que le présent Accord serait conclu entre les Etats de l'AELE et la Lituanie, la Suisse entend que cet instrument se substitue au présent Accord.
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Annexe 2
Projet
Arrêté fédéral sur l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931),
arrête:
Article premier
1 Les accords suivants sont approuvés:
a. Accord du 10 décembre 1992 entre les Etats de l'AELE et la Roumanie (appendice 1 à l'annexe 2);
b. Protocole d'entente du 10 décembre 1992 relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie (appendice 2 à l'annexe 2);
c. Arrangement du 12 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération et la Roumanie relatif au commerce des produits agricoles (appendice 3 à l'annexe 2).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord, le Protocole d'entente et l'Arrangement.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
35974
443
Appendice 1 à l'annexe 2
Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie 12) 13)
Signé à Genève, le 10 décembre 1992
Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le ler mai 1993
Préambule
La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE)
et
la Roumanie,
Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus,
Considérant l'importance des liens qui existent entre les Etats de l'AELE et la Roumanie et les valeurs qu'ils ont en commun, et reconnaissant que les Etats de l'AELE et la Roumanie souhaitent consolider ces liens et établir entre eux des relations étroites et durables,
Eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et la Roumanie, à Genève, en décembre 1991,
Rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe,
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme, y compris les droits des personnes qui appartiennent à des minorités, et les libertés fondamentales,
Traduction du texte original anglais.
Les annexes de l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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¥ Fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création en Europe d'une zone élargie et harmonieuse de libre-échange, apportant ainsi une contribution notable à l'intégration européenne,
Résolus à cette fin à abolir progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges en application de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibi- lité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,
Considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux et notamment de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après :
Article premier Objectifs
Les Etats de l'AELE et la Roumanie instaureront progressivement, durant une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 2002 au plus tard, une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord.
Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, sont les suivants :
1
a) par l'expansion des échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et la Roumanie et, de la sorte, favoriser dans les Etats de l'AELE comme dans la Roumanie, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière;
b) assurer aux échanges entre les Etats parties au présent Accord des conditi- ons équitables de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développe- ment harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
30 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
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Article 2 Champ d'application
L'Accord s'applique :
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe I;
b) aux produits figurant au Protocole A, compte tenu des modalités particu- lières prévues dans ce protocole;
c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l'Annexe II;
en provenance d'un Etat de l'AELE ou de la Roumanie.
Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière
Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administ- rative.
Les Etats Parties au présent Accord prennent les mesures - y compris les examens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements de coopération administrative - propres à assurer l'application effective et harmonieuse des dispositi- ons des articles 4 à 9, 14 et 23 du présent Accord ainsi que du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et permettant de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes à toutes les difficultés que soulève l'application de ces dispositions.
Article 4 Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE aboliront tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent pour des produits en provenance de la Roumanie, sauf en ce qui concerne les produits énumérés à l'Annexe III pour lesquels les droits de douane à l'importation et les taxes d'effet équivalent seront progressivement abolis conformément aux dispositions contenues dans cette annexe.
Pour les produits mentionnés à l'Annexe IV, originaires d'un Etat de l'AELE, la Roumanie abolira tous les droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent, conformément aux dispositions de cette annexe.
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Article 5 Droits de base
Pour chaque produit, le droit de base auquel doivent s'appliquer les réductions successives prévues par le présent Accord sera la taxe de la nation la plus favorisée exigible le 30 avril 1993.
Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s'il s'agit de réductions arrêtées à la suite des Négociations commerciales multilatérales (Cycle d'Uruguay) ou de la renégociation du protocole d'adhésion de la Roumanie au GATT, les droits réduits se substitueront au droit de base mentionné au paragraphe 1 à partir de la date d'entrée en application de ces réductions .
Les droits réduits calculés en application de l'article 4 seront arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la seconde décimale.
Article 6 Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 4 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au Protocole C.
Les Etats Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
Article 7 Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE et la Roumanie aboliront entre eux tous les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent, exception faite des cas prévus à l'Annexe V.
Article 8 Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équiva- lent
Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entres les Etats de l'AELE et la Roumanie.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations des Etats de l'AELE seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VI.
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Article 9 Restrictions quantitatives à l'exportation et mesures d'effet équiva- lent
Aucune nouvelle restriction quantitative à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entres les Etats de l'AELE et la Roumanie.
Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance des Etats de l'AELE et les mesures d'effet équivalent seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VIII.
Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance de la Roumanie et les mesures d'effet équivalent seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe IX.
Article 10 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archeologi- que; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; de conservation de ressources naturelles non renouvelables; à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consomma- tion intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Article 11 Monopoles d'Etat
Les Etats Parties au présent Accord veilleront à ce que tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le Protocole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants des Etats de l'AELE et ceux de la Roumanie quant aux conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Etats parties au présent Accord, de jure ou de facto,
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¥ contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre Etats Parties au présent Accord. Ces dispositi- ons s'appliquent également aux monopoles qu'un Etat a délégués à des tiers.
Article 12 Procédure d'information sur les projets de règlement technique
Les Etats de l'AELE et la Roumanie se communiquent, dans les délais les plus brefs et conformément aux dispositions de l'Annexe X, le texte des règlements techniques et des modifications de tels règlements qu'ils ont l'intention de promulguer.
Les Etats Parties au présent Accord s'efforceront de mettre cette procédure en application dans les deux années qui suivront l'entrée en vigueur de l'Accord. S'il s'avère que la chose n'est pas intégralement réalisable, le Comité mixte prolongera le délai.
Article 13 Echanges de produits agricoles
Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.
A cette fin, chacun des Etats de l'AELE et la Roumanie conclueront un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.
En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, les Etats Parties au présent Accord appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
Article 14 Impositions intérieures
Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits originaires d'un Etat de l'AELE et les produits similaires originaires de la Roumanie.
Les produits exportés vers le territoire de l'un des Etats Parties au présent Accord ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supérieures aux impositions qui les ont frappés directement ou indirectement.
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Article 15 Paiements
Les paiements afférents aux échanges de marchandises entre un Etat de l'AELE et la Roumanie, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l'Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute restriction de change ou . administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Aussi longtemps que la monnaie de la Roumanie n'est pas intégralement convertible au sens de l'article VIII de l'Accord du Fonds monétaire international, la Roumanie se réserve le droit d'appliquer des restrictions de change en relation avec l'octroi ou l'acceptation de crédits à court ou à moyen terme dans les limites autorisées selon le statut que le FMI reconnaît à la Roumanie, à condition que ces restrictions soient appliquées de manière non discriminatoire. Elles seront appliquées de telle sorte que le fonctionnement du présent Accord en soit le moins possible perturbé. La Roumanie informera sans délai le Comité mixte de l'introduction de telles mesures et de toutes modifications qui y seraient apportées.
Article 16 Marchés publics
Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif souhaitable et important de l'Accord.
A partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE ouvriront aux entreprises de la Roumanie l'accès aux procédures de participation à leurs marchés publics respectifs, conformément à l'Accord du 12 avril 1979 relatif aux marchés publics, modifié par le Protocole d'amendements du 2 février 1987 négocié sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. La Roumanie, tenant compte du processus de restructuration et de développement de son économie, ouvrira progressivement aux entreprises des Etats de l'AELE, et selon les mêmes principes, l'accès aux procédures de participation à ses propres marchés publics.
Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats Parties adapteront et aménageront les principes, conditions et pratiques qui régissent la participation aux marchés offerts par les autorités ou les entreprises publiques, et par des entreprises privées qui se sont vu conférer des privilèges exclusifs ou spéciaux, afin d'assurer le libre accès et la transparence, ainsi que la non-discrimination entre les fournisseurs potentiels provenant d'Etats Parties au présent Accord. Un équilibre rigoureux des droits et des obligations sera établi entre les Parties au présent Accord au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
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Le Comité mixte recommande ou fixe, selon les circonstances, les modalités pratiques du processus, et notamment la portée, le calendrier et les règles à appliquer.
Les Etats Parties au présent Accord que la question concerne s'efforceront d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Article 17 Protection de la propriété intellectuelle
Les Etats Parties au présent Accord accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, effectives et non discriminatoires pour faire respecter ces droits et les préserver de toute atteinte, en particulier de la contrefaçon et de la piraterie. Des obligations spécifiques sont énoncées à l'Annexe XI.
Les Etats Parties au présent Accord prendront, le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, toutes mesures nécessaires pour se conformer aux clauses de fond des conventions multilatérales mentionnées à l'article 2 de l'Annexe XI et feront tous leurs efforts pour les mettre en pratique, de même que les accords multilatéraux qui favorisent la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
En matière de propriété intellectuelle, les Etats Parties au présent Accord s'abstien- dront de soumettre les ressortissants des autres Etats Parties au présent Accord à un traitement moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité découlant:
a) d'accords bilatéraux en vigueur dans un Etat Partie au présent Accord au moment de l'entrée en vigueur de celui-ci et notifiés aux autres Etats Parties à la date du 1er janvier 1994,
b) d'accords multilatéraux existants et futurs, y compris les accords régio- naux relatifs à l'intégration économique, auxquels les Etats Parties au présent Accord ne sont pas tous parties,
peuvent être exemptés de cette obligation, à condition que ces accords ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard de ressortissants d'autres Etats Parties.
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Article 18 Règles de concurrence entre entreprises
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entrepri- ses et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur- rence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Etats Parties au présent Accord.
A partir de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront également aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent Accord ont concédé des privilèges exclusifs ou spéciaux, pour autant que l'application de ces dispositions ne fasse pas obstacle, de jure ou de facto, à l'accomplissement des tâches de caractère public qui leur incombent.
Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique en particulier est incompatible avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, et si ladite pratique porte un préjudice grave aux intérêts de cet Etat Partie ou un tort matériel à son industrie, il peut prendre les mesures appropriées à l'issue de consultations au sein du Comité mixte ou au terme d'un délai de 30 jours suivant la demande de consultati- ons.
Article 19 Aides gouvernementales
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Toutes les pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1 sont évaluées selon les critères énoncés dans l'Annexe XII.
Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les Etats Parties au présent Accord admettent que durant les cinq premières années suivant son entrée en vigueur, la Roumanie sera réputée zone où le niveau de vie est anormalement bas, voire où le chômage atteint des proportions préoccupantes, ce qui implique que la Roumanie peut accorder une aide plus substantielle que ce qui est toléré des Etats de l'AELE selon les critères énoncés dans l'Annexe XII. Le Comité mixte peut, eu égard à la situation économique de la Roumanie, décider de proroger l'application de la présente disposition.
Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide gouvernementale en échangeant des observations dans les conditions prévues à l'Annexe XIII.
Si un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1, il peut prendre contre cette pratique des mesures appropriées qui ne dépassent pas le préjudice causé par ladite pratique, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 20 Dumping
Lorsqu'un Etat de l'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commercia- les avec la Roumanie, ou bien lorsque la Roumanie constate de telles pratiques de dumping dans ses relations commerciales avec un Etat de l'AELE, l'Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à · l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 21 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée se produit en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
.
a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'Etat importateur Partie au présent Accord, ou
b) de graves perturbations dans un secteur quelconque de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région,
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l'Etat Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 22 Ajustement structurel
La Roumanie peut prendre à titre exceptionnel et pour une durée limitée, des mesures qui dérogent aux dispositions de l'article 4, sous forme de relèvement des droits de douane.
Ces mesures ne peuvent être prises qu'en faveur d'industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou aux prises avec de graves difficultés, en particulier lorsque celles-ci s'accompagnent d'importants problèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation introduits par ces mesures et applicables, dans la Roumanie, aux produits en provenance d'Etats de l'AELE ne peuvent être supérieurs à 25% ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel à l'avantage des produits originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut être supérieure à 15% des importations totales de produits industriels en provenance des Etats de l'AELE, tels qu'ils sont définis à l'article 2, réalisées durant la dernière année pour laquelle on dispose de statistiques.
Ces mesures seront applicables durant une période qui ne dépassera pas cinq ans, à moins que le Comité mixte n'autorise une période plus longue. Elles cesseront de s'appliquer au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
Aucune mesure de cette nature ne pourra être appliquée à un produit dès lors que plus de trois années se seront écoulées depuis l'élimination de tous les droits de douane et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent qui s'appliqueient à ce produit.
La Roumanie informera le Comité mixte de toutes mesures exceptionnelles qu'elle entend prendre et, à la demande des Etats de l'AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s'appliquer, avant qu'elles prennent effet. Lorsqu'elle prendra de telles mesures, la Roumanie communiquera au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier devra prévoir l'abandon progressif de ces droits au plus tard deux ans après leur introduction, aux mêmes taux annuels. Le Comité mixte pourra fixer un calendrier différent.
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¥
Article 23 Réexportation et pénurie grave
Lorsque l'application des dispositions des articles 7 et 9 donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel l'Etat exportateur Partie au présent Accord maintient pour le produit en question des restrictions quantitatives à l'exportation voire des mesures ou taxes d'effet équivalent,
ou
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie,
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ce dernier peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25. Les mesures prises seront non discriminatoires et devront être levées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien.
Article 24 Difficultés de balance de paiements
Lorsqu'un Etat de l'AELE ou la Roumanie éprouve ou est gravement menacé d'éprouver à très bref délai des difficultés de balance des paiements, l'Etat en question ou la Roumanie, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance de paiements. Ces mesures seront progressivement allégées en fonction de l'amélioration de la balance des paiements et seront rapportées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien. L'Etat de l'AELE ou la Roumanie, selon le cas, informera sans délai les autres Etats Parties au présent Accord ainsi que le Comité mixte de l'introduction de ces mesures et, si possible, du calendrier de leur suppres- sion.
Les Etats Parties au présent Accord s'efforceront néanmoins de s'abstenir de prendre des mesures restrictives à des fins d'équilibre de la balance des paiements.
Article 25 Procédure d'application des mesures de sauvegarde
Avant d'entamer la procédure d'application des mesures de sauvegarde énoncée dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s'efforceront de résoudre les différends qui les opposent par le moyen de consultati- ons directes et en informeront les autres Etats Parties.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, un Etat Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans délai aux autres
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Etats Parties et au Comité mixte, et leur communique tous renseignements utiles. Les consultations entre les Etats Parties auront lieu sans délai au sein du Comité mixte dans le dessein de trouver une solution mutuellement acceptable.
b) En ce qui concerne les articles 20, 21 et 23, le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l'Etat Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
c) En ce qui concerne l'article 31, l'Etat Partie en cause fournira au Comité mixte tous les renseignements pertinents nécessaires à un examen appro- fondi de la situation aux fins de rechercher une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées.
Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées aux Etats Parties au présent Accord et au Comité mixte. Elles se limitent, quant à leur portée et à la durée de leur validité, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l'application et ne sauraient outrepasser le préjudice imputable à la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité. Les mesures que prend la Roumanie à l'encontre d'un acte ou d'une omission d'un Etat de l'AELE ne peuvent affecter que les échanges avec cet Etat. Les mesures prises à l'encontre d'un acte ou d'une omission de la Roumanie ne peuvent l'être que par l'Etat ou les Etats de l'AELE dont cet acte ou cette omission ont affecté les échanges.
Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur allègement ou de leur remplacement, ou encore de leur suppression lorsque la situation n'en justifie plus le maintien dans les plus brefs délais.
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Article 26 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche un Etat Partie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires:
a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en oeuvre des politiques nationales
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandi- ses, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirecte- ment, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimi- ques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléaires; ou
iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale consti- tuant une menace de guerre.
Article 27 Le Comité mixte
L'exécution du présent Accord sera contrôlée et administrée par le Comité mixte constitué conformément à la Déclaration de Genève, lequel sera également investi des pouvoirs et compétences conférés au Comité mixte par le présent Accord.
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Etats qui y sont Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'un d'entre eux, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursui- vre l'élimination des obstacles aux échanges entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
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Article 28 Procédures du Comité mixte
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par an. Chacun des Etats Parties à l'Accord peut en demander la convocation.
Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
Lorsqu'au sein du Comité mixte, un représentant de l'un des Etats Parties au présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas elle-même mention d'une date ultérieure, le jour où la levée de la réserve est notifiée.
Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement intérieur qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier.
Le Comité mixte peut décider de constituer tout sous-comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 29 Clause évolutive
Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'il serait utile dans l'intérêt de l'économie des Etats Parties de développer et d'approfondir les relations établies par l'Accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, il soumet une demande motivée aux autres Etats Parties au présent Accord. Les Etats Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l'ouverture de négociations.
Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Etats Parties au présent Accord selon les procédures qui leur sont propres.
Article 30 Services et investissement
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:
sements et aux échanges de services, compte tenu des travaux pertinents du GATT en la matière.
Article 31 Exécution des obligations
Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord.
Si un Etat de l'AELE estime que la Roumanie, ou si la Roumanie estime qu'un Etat de l'AELE a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, l'Etat en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 32 Annexes et protocoles
Les annexes et protocoles du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les annexes, ainsi que les Protocoles A et B.
Article 33 Relations commerciales régies par d'autres accords
Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, la Roumanie, mais non pas aux relations commercia- les réciproques entre Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
Article 34 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier
Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine.
Article 35 Application territoriale
Le présent Accord s'applique sur le territoire des Etats qui y sont Parties.
459
Article 36 Amendements
A l'exception de ceux dont il est fait mention à l'article 32, les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Etats Parties pour acceptation et entrent en vigueur s'ils ont été acceptés par tous les Etats Parties à l'Accord. Les instruments d'acceptation sont confiés au Dépositaire.
Article 37 Adhésion
Tout Etat Membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion, laquelle doit être négociée entre l'Etat candidat et les Etats Parties intéressés, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L'instrument d'adhésion est confié au Dépositaire.
Au regard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son adhésion.
Article 38 Retrait et expiration
Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
Si la Roumanie se retire, l'Accord expire à la fin du délai du préavis et si tous les Etats de l'AELE se retirent, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
Tout Etat Membre de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Article 39 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le ler mai 1993 pour ce qui concerne les Etats signataires qui auront alors remis au Dépositaire leur instrument de ratification ou d'acceptation, à condition que la Roumanie soit parmi les Etats qui ont remis leur instrument de ratification ou d'acceptation.
Pour ce qui concerne un Etat Signataire qui dépose son instrument de ratification ou d'acceptation après le ler mai 1993, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la remise de son instrument au Dépositaire, à condition que pour ce qui concerne la Roumanie, l'Accord entre en vigueur au plus tard à la même date.
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Article 40 Le Dépositaire
Le Gouvernement de la Suède, agissant en qualité de Dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du présent Accord, tout autre acte ou notification relatif au présent Accord, ou l'expiration dudit Accord.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT à Genève, le 10 décembre 1992 , le texte anglais faisant foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède Le Dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Signataires et Adhérents au présent Accord.
31 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
461
Appendice 2 à l'annexe 2
Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie 15)
Signé à Genève, le 10 décembre 1992 Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er mai 1993
Les Etats de l'AELE et la Roumanie reconnaissent qu'il existe un certain parallélisme entre les niveaux de concessions en ce qui concerne les tarifs douaniers, les restrictions quantitatives, les taxes et mesures d'effet équivalent au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie, d'une part, et l'Accord européen CE-Roumanie, d'autre part. Les Etats de l'AELE et la Roumanie reconnaissent également que ce parallélisme devrait pour l'essentiel être préservé durant toute la période transitoire. La possibilité d'établir le même parallélisme entre des concessions échangées dans des conditions spéciales sera examinée au sein du Comité mixte.
Si les taux des droits de base fixés en application du paragraphe 1 de l'article 5 diffèrent de ceux qui découlent de la teneur du paragraphe 3 de l'article 8 de l'Accord européen CE - Roumanie, la Roumanie appliquera ces taux dans le cadre de l'Accord AELE-Roumanie.
Si durant une période égale à celle de la dérogation à la règle des aides gouvernemen- tales prévue au paragraphe 3 de l'article 19, et compte tenu de l'extrême sensibilité du marché de l'acier, les importations de certains produits particuliers de la sidérurgie originaires d'un Etat Partie au présent Accord causent ou risquent de causer dans cet Etat un préjudice grave aux producteurs de semblables produits, ou de perturber gravement le marché de l'acier d'un autre Etat Partie, les deux Etats Parties entame- ront aussitôt des consultations en vue de trouver une solution appropriée. Dans l'intervalle, et nonobstant d'autres dispositions du Présent Accord, notamment les articles 21 et 25, si des circonstances exceptionnelles exigent une intervention immédiate, l'Etat Partie importateur peut adopter sans délai des restrictions quantita- tives ou d'autres solutions strictement nécessaires pour parer à la situation, dans le respect de ses obligations internationales et multilatérales.
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Les mesures de suspension totale et partielle des droits de douanes prises à titre temporaire en application de la Décision no 812/1991 du gouvernement roumain ne sont applicables que jusqu'au 31 décembre 1992.
L'expression "taux des droits perçus" désigne des droits qui figurent au tarif douanier (droits autonomes, coutumiers, ainsi que les droits suspendus et tout quota tarifaire "permanent" inscrit au tarif douanier). Cette expression ne couvre pas des suspensions temporaires et des quotas tarifaires temporaires.
A propos du paragraphe 3 de l'article 22, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la CEE/ONU, du GATT et de l'OCDE.
Aux termes de l'article 3 du Protocole A, la Roumanie peut instaurer un système de mesures de compensation de prix. Les Etats de l'AELE sont convenus de prêter une assistance technique pour la constitution et la mise en oeuvre d'un tel système.
Les Etats de l'AELE et la Roumanie sont convenus de coordonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. Il conviendra d'user de la procédure simplifiée de manière restrictive et le Sous-comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de cette procédure.
a) Les Etats de l'AELE et la Roumanie sont convenus que les dispositions de l'article 23 du Protocole B ne seront pas applicables avant le 1er janvier 1994. Le Comité mixte pourra proroger cette dérogation, compte tenu de la pratique en usage entre la Roumanie et la Communauté européenne.
b) S'il est établi qu'une raison des effets de la dérogation aux dispositions de l'article 23 du Protocole B, un produit importé dans le territoire d'un Etat Partie au présent Accord en quantités accrues à un point tel et dans de telles conditions qu'il cause ou risque de causer un préjudice grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentielles dans l'Etat Partie en cause, les dispositions de l'article 23 seront remises en vigueur pour ce qui concerne le produit en question.
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c) Quant à la procédure pour l'application des mesures de sauvegarde, les dispositions de l'article 25 de l'Accord s'appliqueront mutatis mutandis, en particulier les paragraphes 3 b) et 6 dudit article.
Afin de ne pas entraver l'instauration de systèmes efficaces de traitement électronique des données administratives dans les services douaniers, les Etats de l'AELE et la Roumanie sont convenus d'interpréter comme suit le terme "soumission" qui figure aux articles 8 et 12 du Protocole B de l'Accord: dans les cas où les déclarations d'importation sont transmises par des moyens informatiques aux autorités douanières de l'Etat importateur, il appartient à celles-ci de décider, dans le cadre et en application des dispositions de la législation douanière pertinente de l'Etat importateur, du moment où et de la mesure dans laquelle ces documents établissant la preuve du statut d'origine devront en fait être soumis.
Aux fins du présent Accord, on entend par société d'un Etat de l'AELE ou société de la Roumanie une société ou entreprise constituée en conformité avec les lois d'un Etat Membre de l'Association européenne de libre-échange ou de la Roumanie, selon le cas.
Aux fins de l'application du présent Accord, on entend par ressortissant, dans le cas de la Roumanie, une personne physique qui possède la qualité de citoyen de la Roumanie.
Aux fins de l'interprétation du paragraphe 3 de l'article 19, les Etats Parties au présent Accord sont convenus que l'expression "plus substantielle" se rapporte au niveau de l'aide accordée moyennant l'application des mesures énoncées au paragraphe c) de l'Annexe XII, et que l'application de mesures normalement incompatibles selon les dispositions du paragraphe d) pourrait se justifier temporairement par la restructura- tion de l'économie de la Roumanie, à condition que ces pratiques soient compatibles avec les règles applicables aux aides publiques au sens de l'Accord instituant une Association entre la Roumanie et la Communauté européenne, tel qu'il est appliqué par les parties audit accord.
Les Etats de l'AELE et la Roumanie sont convenus de tenir des consultations au sein du Comité mixte en vue d'étudier la possibilité de compléter les critères énoncés aux Annexes XII et XIII à l'article 19 par les critères issus de l'Accord passé entre les Etats de l'AELE et la Communauté économique européenne sur l'instauration d'un Espace économique européen, après que ledit accord sera entré en vigueur.
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Les Etats de l'AELE et la Roumanie considèrent qu'une procédure d'arbitrage pourrait être envisagée dans le cas des différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations entre les Etats Parties en cause ou au sein du Comité mixte. Ce dernier devra examiner plus avant cette possibilité, par exemple au regard des dispositions de l'article 18.
Les Etats Parties au présent Accord feront les efforts nécessaires pour parachever le processus de sa ratification, si possible dans un délai d'une année.
Appendice 3 à l'annexe 2
Arrangement
sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Roumanie relatif au commerce des produits agricoles 16)
Signé à Bucarest, le 12 mars 1993 Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er mai 1993
Bucarest, le 12 mars 1993
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements applicables au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la Roumanie, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 13 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Roumanie dans les conditions énoncées à l'annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en oeuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. les annexes I et II précitées constituent une partie intégrante au présent Accord.
En outre, la Suisse et la Roumanie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progressive de leur commerce de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques respectives, dans le respect de leurs engagements internatio- naux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay.
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¥
Les dispositions de la présente lettre ne sauraient entraver en rien la poursuite des politiques agricoles de la Suisse et de la Roumanie, ou la prise d'aucune mesure découlant de ces politiques.
Le présent arrangement est également applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein reste en vigueur.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie. Il restera en vigueur aussi longtemps que ses Parties contractantes sont Parties Contractantes à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
Un retrait, de la part de la Roumanie ou de la Suisse, de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie mettra fin à l'arrangement, qui cessera de porter effet à la date même où le retrait deviendra effectif.
Je vous serai obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Roumanie avec le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse S. Meili
Bucarest, le 12 mars 1993
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante:
"J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements applicables au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la Roumanie, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 13 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Roumanie dans les conditions énoncées à l'annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en oeuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. les annexes I et II précitées constituent une partie intégrante au présent Accord.
En outre, la Suisse et la Roumanie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progressive de leur commerce de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques respectives, dans le respect de leurs engagements interna- tionaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay.
Les dispositions de la présente lettre ne sauraient entraver en rien la poursuite des politiques agricoles de la Suisse et de la Roumanie, ou la prise d'aucune mesure découlant de ces politiques.
Le présent arrangement est également applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein reste en vigueur.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie. Il restera en vigueur aussi
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longtemps que ses Parties contractantes sont Parties Contractantes à l'Accord de . libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
Un retrait, de la part de la Roumanie ou de la Suisse, de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie mettra fin à l'arrangement, qui cessera de porter effet à la date même où le retrait deviendra effectif.
Je vous serai obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Roumanie avec le contenu de la présente lettre."
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement de la Roumanie avec le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
.
Pour la Roumanie L. Paunescu
.
469
:
/
Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la Roumanie
A partir de la date de l'entrée en vigueur ou de l'application provisoire de l'Accord de libre-échange entre les Etats Membres de l'AELE et la Roumanie, la Suisse1) accordera à la Roumanie les concessions tarifaires2) ci-après pour les produits originaires de Roumanie.
A. Réduction totale des droits de douane
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Chevaux, vivants:
0101.1100
· autres:
0101.1910
0104.1000
Animaux vivants de l'espèce ovine
0104.2000
Animaux vivants de l'espèce caprine
ex 0106.0090
Autres animaux vivants
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:
0201.1000
0201.2000
· autres morceaux non désossés
0201.3000
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:
0202.1000
0202.2000
0202.3000
Viandes des animaux de l'espèce porcine (y compris les sangliers), fraîches, réfrigérées ou congelées:
0203.1100
0203.1200
0203.1900
· autres
0203.2100
0203.2200
jambons, épaules et leurs morceaux, non desossés
0203.2900
autres
Les concessions seront également consenties par la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 reste en vigueur.
Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, la Suisse se réserve le droit d'adapter les concessions pour te- nir compte de toutes modifications à venir du régime suisse d'importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient résulter de négociations (p. ex. les négociations du cycle de l'Uruguay). Les marges préférentielles résultant de l'Annexe I au présent Arrangement seront maintenues pour les possibilités d'accès courantes au moment de l'intro- duction d'un nouveau régime.
470
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
0204.1000
carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées
autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées:
0204.2100
0204.2200
en autres morceaux non désossés
0204.2300
0204.3000
carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées
0204.4100
· en carcasses ou demi-carcasses
0204.4200
0204.4300
0204.5000
0205.0000
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées
0206.1000 0206.3000
0207.5000
Foies de volailles, congelés
0510.0000
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire
0603.1011 0603.1012 0603.9010
Oeillets, frais, importés du 1er mai au 25 octobre
Roses, fraîches, importées du 1er mai au 25 octobre
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, sé- chés, à l'état naturel
ex 0702.0000
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, importées du 1er novembre au 31 mars
0703.1090
Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré, autres que petits oignons à planter
0704.1000 0704.9010
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré Choux rouges, choux blancs, choux de Milan, à l'état frais ou réfrigéré
0709.5100
Champignons, à l'état frais ou réfrigéré
0709.5200
Truffes, à l'état frais ou réfrigéré
0709.6011
Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré, importés du 1er novembre au 31 mars
0712.3000
Champignons et truffes, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
471
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Légumes à cosse secs, écossés, en grains entiers, non travaillés
0713.1010 0713.3310 0714.2000
Pois (Pisum sativum)
Haricots (Phaseolus vulgaris)
Patates douces, fraîches ou séchées, même débitées en morceaux ou agglo- mérées sous forme de pellets
0802.3100 0802.3200
Noix communes, fraîches ou séchées, en coques
Noix communes, fraîches ou séchées, sans coques
0806.2000
Raisins, secs
Abricots, frais, à découvert
Abricots, frais, autrement emballés
Prunes et prunelles, fraîches:
0809.4010 0809.4090
à découvert
autrement emballées
0810.1000 0810.2000
Fraises, fraîches
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, frais Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, frais
0813.1000 0813.2010
Abricots, secs Pruneaux, secs, entiers
0909.2000 0909.5000
Graines de coriandre Graines de fenouil; baies de genièvre
0910.4000
Thym; feuilles de laurier
1211.9090
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principale- ment en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou si- milaires, frais ou secs, coupés ou pulvérisés, autres que racines de réglisse ou de ginseng
1403.1000
Sorgho à balais (Sorghum vulgare var, technicum), même en torsades ou en faisceaux
1602.2010
Préparations à base de foie d'oie
B. Réduction des droits de douane de 50 %
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Normal
Concession
0207.2100
Coqs et poules, non découpes en morceaux, congelés
30.00
15.00
0207.2300
Canards, oies et pintades, non découpés en morceaux, congelés
30.00
15.00
472
0809.1010 0809.1090
0810.3000 0810.4000
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises .
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
Concession
0207.3100
Foies gras d'oies ou de canards, frais ou réfri- gérés
45.00
22.50
0207.4100
Morceaux et abats de coqs ou de poules, au- tres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207.4200
Morceaux et abats de dindons ou de dindes, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207.4300
Morceaux et abats de canards, d'oies ou de pintades, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
0208.1000
Viandes et abats comestibles, de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés
30.00
15.00
0603.9090
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bou- quets ou pour ornements, autres que frais ou séchés
250.00
125.00
Choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0704.2000 0704.9090
Choux, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exception des choux de Bruxelles, choux rouges, choux blancs et choux de Milan
10.00
5.00
· 0705.2100
Chicorées witloof (Cichorium intybus var. fo- liosum), à l'état frais ou réfrigéré
7.00
3.50
0707.0000
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réf- rigéré
10.00
5.00
0708.1000
Pois (Pisum sativum) écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0708.2000
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0708.9000
Autres légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0709.1000
Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0709.3000
Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0712.9090
Mélanges de légumes, secs, ne contenant pas de la pomme de terre, en récipients n'excédant pas 5 kg
40.00
20.00
0713.1090
Pois (Pisum sativum), secs, autres que en grains entiers, non travaillées
4.50
2.25
.
473
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
Concession
0807.1000
Melons (y compris les pastèques), frais
10.00
5.00
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que entières ou en morceaux:
2002.9010 2002.9029
· en récipients excédant 5 kg
13.00
6.50
23.00
11.50
Vins doux, spécialités et mistelles, en récipients d'une contenance:
2204.2120
35.00
17.50
2204.2920
30.00
15.00
C. Réduction des droits de douane de 20 %
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
Concession
0207.1000
Volailles non découpées en morceaux, fraiches ou réfrigérées
30.00
24.00
0207.2200
Dindons et dindes, non découpés en mor- ceaux, congelés
30.00
24.00
Fromages et caillebotte:
0406.1090
50.00
40.00
60.00
48.00
0409.0000 0603.1019
Miel naturel
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bou- quets ou pour ornements, frais, importés du 1er mai au 25 octobre, autres qu'oeillets et ro- ses
25.00
20.00
0712.2000
Oignons secs, mème coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
20.00
16.00
0812.2000
Fraises, conservées provisoirement, mais im- propres à l'alimentation en l'état
10.00
8.00
474
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
Concession
Fruits séchés, autres que ceux des nos 0801 à 0806 ou que les abricots; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapi- tre:
0813.2090 0813.3000
36.00
28.80
pommes
45.00
36.00
0813.4011
12.00
9.60
0813.4019
45.00
36.00 .
1602.4110
Jambon en boîtes
65.00
52.00
475
Annexe II
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux pro- duits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
(2) Sont considérés comme intégralement obtenus en Roumanie:
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés;
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à c)
(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été intégralement obtenu et il n'est pas né- cessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits men- tionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Rou- manie et contenant des matières qui n'y ont pas été intégralement obtenues, sous réserve que les condi- tions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.
(1) Le traitement prévu par le présent Accord ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés directe- ment de Roumanie en Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits ori- ginaires de Roumanie constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transpor- tés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Roumanie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géogra- phiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.
(2) La preuve que les conditions énoncées à l'alinéa 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités doua- nières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 6) du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfi- ce de l'Accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protoco- le B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie concer- nant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve de l'origine et les arrangements de coo- pération administrative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de ma- tières de la nature de celles auxquelles s'applique l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
476
Appendice à l'Annexe Il
Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l'Annexe Il et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables.
No de Position
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1
ex 0406
Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que Mascarpone, Ricotta Romana, Mozza- rella
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 4 doivent être déjà originaires
ex 0603
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blan- chis, teints, imprégnés ou autrement prépa- rés
Fabrication dans laquelle toutes les fleurs utilisées doivent être déjà originaires
ex 0712
Mélanges de légumes, secs, ne contenant pas de la pomme de terre, en recipients n'excédant pas 5 kg
Fabrication dans laquelle tous les légumes utilisés doivent être déjà originaires
ex 0802
Noix communes, fraîches ou séchées, même sans coques
Fabrication dans laquelle toutes les noix communes utilisées doivent être déjà originaires
ex 0812
Fraises conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufree ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimenta- tion en l'état
Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex 0813
Fruits séchés, autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre
Fabrication dans laquelle tous les fruits et fruits à coques uti- lisés doivent être déja originaires
ex 1211
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en par- fumerie, en médecine ou à usages insecti- cides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, coupés ou pulvérisés, autres que racines de réglisse ou de ginseng
Fabrication dans laquelle toutes les plantes et parties de plantes utilisées doivent être déjà originaires
ex 1602
Préparations à base de foie d'oie; jambon en boîtes
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 2 doivent être déjà originaires
ex 2002
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entieres ou en morceaux, en récipients excédant 5 kg ou en récipients n'excédant pas 5 kg
Fabrication dans laquelle toutes les tomates utilisées du cha- pitre 7 doivent être déjà originaires
ex 2204
Vins doux, spécialités et mistelles
Fabrication dans laquelle tous les raisins et les matières déri- vées des raisins utilisés doivent être déjà originaires
W
32 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
477
Annexe 3
Arrêté fédéral sur l'Accord international de 1992 sur le sucre
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931),
arrête:
Article premier
1 L'Accord international de 1992 sur le sucre, ouvert à la signature le 1er mai à New York et entré en vigueur le 20 janvier 1993, est approuvé (appendice à l'annexe 3).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à l'Accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
35974
478
Appendice à l'annexe 3
Accord international de 1992 sur le sucre
Fait à Genève, le 20 mars 1992 Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 20 janvier 1993
Chapitre premier Objectifs
Article premier Objectifs
Les objectifs de l'Accord international de 1992 sur le sucre (ci-après dénommé "le présent Accord") sont, à la lumière des termes de la résolution 93 (IV) adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement:
a) D'accroître la coopération internationale concernant les questions qui ont directement ou indirectement trait au sucre dans le monde;
b) De fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales sur le sucre et sur les moyens d'améliorer l'économie mondiale du sucre;
c) De faciliter le commerce du sucre par la collecte et la diffusion de renseignements sur le marché mondial du sucre et sur d'autres édulcorants;
d) D'encourager l'augmentation de la demande de sucre, en particulier pour des utilisations nouvelles.
479
Chapitre II Définitions
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Accord:
Le terme "Organisation" désigne l'Organisation internationale du sucre visée à l'article 3;
Le terme "Conseil" désigne le Conseil international du sucre visé au paragraphe 3 de l'article 3;
Le terme "Membre" désigne une Partie au présent Accord;
Par "vote spécial", il convient d'entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les Membres présents et votants, à condition que ces suffrages soient exprimés par les deux tiers au moins des Membres présents et votants;
Par "vote à la majorité simple", il convient d'entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les Membres présents et votants, à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins des Membres présents et votants;
Par "année", il faut entendre l'année civile;
Le terme "sucre" désigne le sucre sous toutes ses formes commerciales recon- nues, extrait de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, y compris les mélasses comestibles et mélasses fantaisie, les sirops et toutes autres formes de sucre liquide, mais non les mélasses d'arrière-produit ni les sucres non centrifugés de qualité inférieure produits par des méthodes primitives;
L'expression "entrée en vigueur" désigne la date à laquelle l'Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément aux dispositions de l'article 40;
L'expression "marché libre" désigne le total des importations nettes du marché mondial, à l'exception de celles qui résultent de l'application d'arrangements spéciaux tels que ceux qui sont définis au chapitre IX de l'Accord international de 1977 sur le sucre;
480
i
Chapitre III Organisation internationale du sucre
Article 3 Maintien en existence, siège et structure de l'Organisation internationale du sucre
· L'Organisation internationale du sucre, créée par l'Accord international de 1968 sur le sucre et maintenue par les Accords internationaux sur le sucre de 1973, de 1977, de 1984 et de 1987, reste en existence pour assurer la mise en oeuvre du présent Accord et en contrôler l'application, et elle a la composition, les pouvoirs et les fonctions définis dans le présent Accord.
L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.
L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du sucre, de son Comité administratif, de son Directeur exécutif et de son personnel.
Article 4
Membres de l'Organisation
Chaque Partie au présent Accord est Membre de l'Organisation.
Article 5 Participation d'organisations intergouvernementales
Toute mention, dans le présent Accord, d'un "gouvernement" ou de "gouvernements" est réputée valoir pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas de ces organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'accepta- tion ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales. .
481
Article 6
Privilèges et immunités
L'Organisation a la personnalité juridique internationale.
L'Organisation peut conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.
Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'être régis par l'Accord de siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Organisation internationale du sucre, et signé à Londres le 29 mai 1969, avec les amendements qui peuvent être nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent Accord.
Si le siège de l'Organisation est transféré dans un pays qui est Membre de l'Organisation, ce Membre conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord, qui doit être approuvé par le Conseil, touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent dans ce pays pour y exercer leurs fonctions.
A moins que d'autres dispositions d'ordre fiscal ne soient prises en vertu de l'accord envisagé au paragraphe 4 du présent article et en attendant la conclusion de cet accord, le nouveau Membre hôte:
a) Exonère de tous impôts les émoluments versés par l'Organisation à son personnel, l'exonération ne s'appliquant pas nécessairement à ses propres ressortissants; et
b) Exonère de tous impôts les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisa- tion.
a) Qu'il conclura aussitôt que possible avec l'Organisation un accord comme celui qui est visé au paragraphe 4 du présent article; et
b) Qu'en attendant la conclusion d'un tel accord, il accordera les exonérations prévues au paragraphe 5 du présent article.
482
4
Chapitre IV Conseil international du sucre
Article 7 Composition du Conseil international du sucre
L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du sucre, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.
Chaque Membre a un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. Tout Membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.
Article 8 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et à la poursuite de la liquidation du Fonds de financement des stocks, établi en vertu de l'article 49 de l'Accord international de 1977 sur le sucre, tels que délégués par le Conseil dudit Accord au Conseil de l'Accord international du 1984 et à celui de l'Accord international de 1987 sur le sucre, en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 de ce dernier.
Le Conseil adopte, par un vote spécial, les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment le règlement intérieur du Conseil et de ses comités, ainsi que le règlement financier et le statut du personnel de l'Organisation. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décision sur des questions spécifiques.
Le Conseil recueille et tient la documentation dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère et toute autre documentation qu'il juge appropriée.
Le Conseil publie un rapport annuel et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.
483
Article 9
Président et Vice-Président du Conseil
Pour chaque année, le Conseil élit parmi les délégations un président et un vice-président, qui peuvent être réélus et ne sont pas rémunérés par l'Organisa- tion.
En l'absence du Président, ses fonctions sont assumées par le Vice-Président. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire, parmi les délégations, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanentes selon le cas.
Ni le Président ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion n'a le droit de vote. Ils peuvent toutefois charger une autre personne d'exercer les droits de vote du Membre qu'ils représentent.
Article 10 Sessions du Conseil
En règle générale, le Conseil tient une session ordinaire chaque année.
En outre, le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:
a) Soit par cinq Membres;
b) Soit par deux Membres ou plus détenant ensemble au moins 250 voix au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25;
c) Soit par le Comité administratif.
Les sessions du Conseil sont annoncées aux Membres au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence, où le préavis est d'au moins 10 jours.
Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial. Si un Membre invite le Conseil à se réunir ailleurs qu'au siège de l'Organisation et que le Conseil y consente, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
484
Article 11 Voix
Aux fins de l'exercice du droit de vote dans le cadre du présent Accord, les Membres détiennent un total de 2'000 voix réparties conformément aux dispositions de l'article 25.
Lorsque les droits de vote d'un Membre sont suspendus en vertu du paragraphe 2 de l'article 26 du présent Accord, ses voix sont distribuées entre les autres Membres en fonction de leurs parts telles que déterminées en vertu de l'article 25. La même procédure est appliquée lorsque sont rétablis les droits de vote du Membre intéressé qui est alors inclus dans la distribution.
Article 12 Procédure de vote du Conseil
Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Il n'a pas la faculté de diviser ces voix.
Par notification écrite adressée au Président, tout Membre peut autoriser tout autre Membre à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Copie de ces autorisations est soumise à l'examen de toute commission de vérification des pouvoirs créée en application du règlement intérieur du Conseil.
Un Membre autorisé par un autre Membre à utiliser les voix que celui-ci détient au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25, utilise ces voix comme il y est autorisé et en conformité avec le paragraphe 2 du présent article.
Article 13 Décisions du Conseil
Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations, en principe, par consensus. En l'absence de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations sont adoptées par un vote à la majorité simple, à moins que le présent Accord ne prescrive un vote spécial.
Dans le décompte des suffrages nécessaires à l'adoption de toute décision du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considera- tion et lesdits Membres ne sont pas considérés comme "votants" aux fins des définitions 4 ou 5, selon le cas, de l'article 2. Si un Membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 et que ses voix sont utilisées à une
485
réunion du Conseil, ce Membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.
Article 14 Coopération avec d'autres organisations
Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultati- ons ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et des organisations intergou- vernementales selon qu'il convient.
Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, la tient, selon qu'il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organismes internationaux de producteurs, de négociants et de fabricants de sucre.
Article 15 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
L'Organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet en application du paragraphe 1 du présent article, l'Organisation ne joue pas le rôle d'agent d'exécution et n'assume aucune obligation financière au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres entités. L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun Membre, aucune responsabilité du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.
Article 16 Admission d'observateurs
486
Article 17 Quorum aux réunions du Conseil
Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la présence de plus des deux tiers des Membres, les Membres ainsi présents détenant les deux tiers au moins du total des voix de l'ensemble des Membres au titre de l'article 11 et confor- mément aux dispositions de l'article 25. Si, le jour fixé pour l'ouverture d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint, ou si, au cours d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint lors de trois séances consécutives, le Conseil est convoqué sept jours plus tard; le quorum est alors, et pour le reste de la session, constitué par la présence de plus de la moitié des Membres, les Membres ainsi présents représentant plus de la moitié du total des voix de l'ensemble des Membres au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Tout Membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 12 est considéré comme présent.
:
Chapitre V Comité administratif
Article 18 Composition du Comité administratif
Le Comité administratif se compose de 18 Membres. Dix Membres sont, en principe, les Membres versant les plus grosses contributions financières chaque année, et huit Membres sont élus parmi les autres Membres du Conseil.
Si un ou plusieurs des dix Membres versant les plus grosses contributions financières chaque année ne souhaitent pas être automatiquement nommés au Comité administratif, il sera remédié à cette lacune en nommant le ou les plus gros contribuants suivants qui acceptent de siéger au Comité. Quand ces dix Membres du Comité administratif ont été nommés, les huit autres Membres du Comité sont élus parmi les autres Membres du Conseil.
L'élection des huit Membres supplémentaires a lieu chaque année sur la base des voix indiquées à l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Les Membres nommés au Comité administratif conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 du présent article ne prennent pas part à cette élection.
Aucun Membre ne peut siéger au Comité administratif s'il n'a pas versé intégrale- ment ses contributions conformément à l'article 26.
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1
Chaque Membre du Comité administratif nomme un représentant et peut également nommer un ou plusieurs suppléants et conseillers. En outre, tous les Membres du Conseil peuvent assister aux réunions du Comité en qualité d'obser- vateurs et être invités à prendre la parole.
Le Comité administratif élit son président et son vice-président pour chaque année. Le Président n'a pas le droit de vote; il est rééligible. En l'absence du Président, ses fonctions sont exercées par le Vice-Président.
Le Comité administratif se réunit normalement trois fois par an.
Le Comité administratif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement. Si un Membre invite le Comité à se réunir ailleurs qu'au siège de l'Organisation et si le Comité y consent, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
Article 19 Election au Comité administratif
Les Membres choisis parmi les Membres versant les plus grosses contributions financières chaque année sont, conformément à la procédure visée aux paragra- phes 1 ou 2 de l'article 18, nommés au Comité administratif.
L'élection des huit Membres supplémentaires du Comité administratif se déroule au Conseil. Chaque Membre éligible conformément aux dispositions des paragra- phes 1, 2 et 3 de l'article 18 porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Tout Membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est autorisé à utiliser en vertu du para- graphe 2 de l'article 12. Les huit candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
Si l'exercice du droit de vote d'un Membre du Comité administratif est suspendu en vertu de l'une quelconque des dispositions pertinentes du présent Accord, chacun des Membres qui ont voté en faveur de ce Membre ou qui lui ont attribué leurs voix conformément au présent article peut, pendant la période de suspen- sion, attribuer ses voix à tout autre Membre du Comité.
Si l'un des Membres qui a été nommé au Comité conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l'article 18 cesse d'être Membre de l'Organisation, il est remplacé par le plus gros contribuant suivant qui accepte de siéger au Comité et, si nécessaire, un vote a lieu pour élire un membre supplémentaire du Comité. Si un Membre élu au Comité cesse d'être Membre de l'Organisation, une élection a lieu pour le remplacer. Tout Membre qui a voté pour le Membre ayant cessé de
488
faire partie de l'Organisation ou qui lui a attribué ses voix, et qui ne vote pas en faveur du Membre élu pour pourvoir le poste vacant au Comité, peut attribuer ses voix à un autre membre du Comité.
Article 20 Délégation de pouvoirs du Conseil au Comité administratif
a) Choix du siège de l'Organisation conformément au paragraphe 2 de l'article 3;
b) Nomination du Directeur exécutif et de tout haut fonctionnaire conformé- ment à l'article 23;
c) Adoption du budget administratif et fixation des contributions conformé -. ment à l'article 25;
d) Toute demande faite au Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de convoquer une conférence de négociation conformément au paragraphe 2 de l'article 35;
le) Recommandation d'amendement conformément à l'article 44;
f) Prorogation ou fin du présent Accord en vertu de l'article 45.
489
Article 21
Procédure de vote et décisions du Comité administratif
Chaque membre du Comité administratif dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il a reçues en application de l'article 19; il ne peut diviser ces voix.
Toute décision prise par le Comité administratif exige la même majorité que si elle était prise par le Conseil et doit être communiquée au Conseil.
Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil, aux conditions que le Conseil peut définir dans son règlement intérieur, de toute décision du Comité administ- ratif.
Article 22 Quorum aux réunions du Comité administratif
Pour toute réunion du Comité administratif, le quorum est constitué par la présence de plus de la moitié des membres du Comité, les membres ainsi présents représentant les deux tiers au moins du total des voix de l'ensemble des membres du Comité.
Chapitre VI Directeur exécutif et personnel
Article 23 Directeur exécutif et personnel
Le Conseil nomme le Directeur exécutif par un vote spécial et fixe ses conditions d'engagement.
Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'application du présent Accord.
Le Conseil, après avoir consulté le Directeur exécutif, nomme également tout autre haut fonctionnaire par un vote spécial, et fixe ses conditions d'engagement.
Le Directeur exécutif nomme les autres membres du personnel conformément aux règlements et décisions du Conseil.
Le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 8, adopte les règlements définissant les conditions d'emploi fondamentales ainsi que les droits, devoirs et obligations de base de tous les membres du secrétariat.
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i
Ni le Directeur exécutif, ni les autres membres du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du sucre.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs aux termes du présent Accord, ni le Directeur exécutif, ni les autres membres du personnel ne solli- citent ni n'accep- tent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisa- tion. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fon- . ctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tâches.
Chapitre VII Finances
Article 24 Dépenses
Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité administratif ou à tout comité du Conseil ou du Comité administratif sont à la charge des Membres intéressés.
Pour couvrir les dépenses requises par l'application du présent Accord, les Membres versent une contribution annuelle fixée comme il est indiqué à l'article 25. Toutefois, si un Membre demande des services spéciaux, le Conseil peut lui en réclamer le paiement.
Des comptes appropriés sont tenus pour l'administration du présent Accord.
Article 25 Adoption du budget administratif et contributions des Membres
Aux fins du présent article, les Membres détiennent 2'000 voix.
a) Chaque Membre détient le nombre de voix spécifiées dans l'annexe, ajusté de la façon prévue à l'alinéa d ci-après.
b) Aucun Membre ne détient moins de six voix.
c) Il n'y a pas de fractionnement de voix. Les chiffres peuvent être arrondis au cours des calculs et pour veiller à ce que le nombre total de voix soient réparties.
491
.
,
d) Les voix indiquées dans l'annexe qui ne sont pas attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord sont réparties entre les Membres autres que ceux qui détiennent six voix comme indiqué dans l'annexe. Les voix non attribuées sont réparties selon le rapport qui existe entre le nombre de leurs voix indiquées dans l'annexe et le nombre total de voix de tous les Membres détenant plus de six voix.
a) Chaque année, y compris l'année d'entrée en vigueur du présent Accord, au moment de la publication de l'Annuaire du sucre par l'Organisation interna- tionale du sucre, une base composite de tonnage est calculée pour chaque Membre, qui comprend:
35 % des exportations de ce Membre sur le marché libre
plus
15 % des exportations totales de ce Membre en vertu d'arrangements spéciaux
plus
35 % des importations de ce Membre provenant du marché libre plus
15 % des importations totales de ce Membre en vertu d'arrangements spéciaux.
Les données utilisées pour calculer la base composite de tonnage de chaque Membre sont, pour chaque catégorie susmentionnée, la moyenne de cette catégorie pour les trois plus fortes années des quatre dernières années couvertes par l'édition la plus récente de l'Annuaire du sucre de l'Organisation. La part de chaque Membre dans le total des bases composites de tonnage de l'ensemble des Membres est calculée par le Directeur exécutif. Toutes les données ci-dessus sont communiquées aux Membres au moment où les calculs sont effectués.
b) Pour la deuxième année après l'entrée en vigueur du présent Accord et les années suivantes, les voix de chaque Membre sont ajustées en fonction de l'évolution de sa part dans le total des bases composites de tonnage de l'ensemble des Membres par rapport à l'année précédente.
492
c) Les Membres qui détiennent 6 voix ne bénéficient d'un ajustement à la hausse en vertu des dispositions de l'alinéa b) ci-dessus que si leur part du total des bases composites de tonnage de l'ensemble des Membres dépasse 0,3 %.
Dans le cas de l'adhésion d'un Membre ou de Membres après l'entrée en vigueur du présent Accord, les voix de ce Membre ou de ces Membres sont déterminées d'après l'annexe telle qu'ajustée en fonction des paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Si ce ou ces Membres ne figurent pas dans l'annexe du présent Accord, le Conseil décide du nombre de voix à lui ou à leur attribuer. Après l'acceptation par le ou les Membres considérés ne figurant pas dans l'annexe du nombre de voix qui lui ou leur sont attribuées par le Conseil, les voix des Membres existants sont recalculées de façon que le total des voix reste de 2'000.
En cas de retrait d'un ou de Membres, les voix de ce ou de ces Membres sont réparties entre les Membres restants au prorata de leur part dans le total des voix de l'ensemble des Membres restants de façon que le total des voix de l'ensemble des Membres reste de 2'000.
Arrangements transitoires:
a) - Les dispositions ci-après ne s'appliquent qu'aux seuls Membres de l'Accord. international de 1987 sur le sucre au 31 décembre 1992 et sont limitées aux deux premières années civiles suivant l'entrée en vigueur du présent Accord (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1994).
b) Le nombre total de voix attribuées à chaque Membre en 1993 ne dépassera pas le nombre de voix détenues par ce Membre en 1992 en vertu de l'Accord international de 1987 sur le sucre multiplié par 1,33 et, en 1994, le nombre de voix détenues par ce Membre en 1992 en vertu de l'Accord international de 1987 sur le sucre multiplié par 1,66.
c) Aux fins de l'établissement du montant de la contribution par voix, les voix non attribuées en raison de l'application du paragraphe 6 b) ci-dessus ne sont pas réparties entre les autres Membres. En conséquence, la contri- bution par voix est déterminée en fonction du total ainsi diminué de voix.
33 Feuille fédérale. 145° année. Vol. II
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Au cours du second semestre de chaque année, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'année suivante et détermine le montant de la contribution par voix des Membres requise pour financer ledit budget, au cours des deux premières années après avoir tenu compte des dispositions du paragraphe 6 du présent article.
La contribution de chaque Membre au budget administratif est calculée en · multipliant la contribution par voix par le nombre de voix qu'il détient au titre du présent article, à savoir:
a) Pour ceux qui sont Membres au moment de l'adoption finale du budget administratif, le nombre de voix qu'ils détiennent alors;
b) Pour ceux qui deviennent Membres après l'adoption du budget administra- tif, le nombre de voix qu'ils reçoivent au moment de leur adhésion, ajusté en fonction de la fraction non écoulée de la période d'application du ou des budgets; les contributions demandées aux autres Membres demeurent inchangées.
Si le présent Accord entre en vigueur plus de huit mois avant le début de sa première année complète, le Conseil adopte, à sa première session, un budget administratif pour la période allant jusqu'au début de cette première année complète. Dans les autres cas, le premier budget administratif couvre à la fois la période initiale et la première année complète.
Le Conseil peut prendre, par vote spécial, les mesures qu'il juge appropriées pour atténuer les effets, sur le montant des contributions des Membres, d'une participation éventuellement réduite au moment de l'adoption du budget administ- ratif pour la première année d'application du présent Accord ou de toute diminution importante de cette participation pouvant survenir par la suite.
Article 26 Versement des contributions
Les Membres versent leur contribution au budget administratif de chaque année conformément à leur procédure constitutionnelle. Les contributions au budget administratif de chaque année sont payables en monnaies librement convertibles et sont exigibles le premier jour de l'année; les contributions des Membres pour l'année au cours de laquelle ils deviennent Membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils le deviennent.
Si un Membre ne verse pas intégralement sa contribution au budget administratif dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle sa contribution est
494
1 I
exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du Directeur exécutif, le Membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil et au Comité administratif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution.
Article 27 Vérification et publication des comptes
Aussitôt que possible après la fin de chaque année, les comptes financiers de l'Organisa- tion pour ladite année, certifiés par un vérificateur indépendant, sont présentés au Conseil pour approbation et publication.
Chapitre VIII Engagement général des Membres
Article 28 Engagement des Membres
Les Membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour pouvoir remplir les obligations que le présent Accord leur impose, et à coopérer pleinement en vue d'atteindre ses objectifs.
Article 29 Conditions de travail
Les Membres veillent à ce que les conditions de travail soient bonnes dans leur industrie du sucre et ils s'efforcent, autant que possible, d'améliorer le niveau de vie des travailleurs agricoles et des ouvriers dans les différentes branches de la production sucrière, ainsi que des cultivateurs de canne et de betterave à sucre.
Article 30 Aspects écologiques
Les Membres tiennent dûment compte des aspects écologiques à tous les stades de la production de sucre.
495
Article 31
Obligations financières des Membres
Les obligations financières de chaque Membre vis-à-vis de l'Organisation et des autres Membres se limitent à ses obligations concernant les contributions aux budgets administratifs adoptés par le Conseil dans le cadre du présent Accord.
Chapitre IX Information et études
Article 32 Information et études
L'Organisation sert de centre pour le rassemblement et la publication de rens- eignements statistiques et d'études sur la production, les prix, les exportations et importations, la consommation et les stocks de sucre (à la fois pour le sucre brut et le sucre raffiné) et d'autres édulcorants, ainsi que les taxes sur le sucre et autres édulcorants, à l'échelle mondiale.
Les Membres s'engagent à fournir à l'Organisation, dans les délais que le règlement intérieur peut fixer, toutes les statistiques et tous les renseignements disponibles qui, aux termes dudit règlement intérieur, lui sont nécessaires pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère. Au besoin, l'Organi- sation utilise les renseignements pertinents qu'elle peut obtenir d'autres sources. L'Organisation ne publie aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations de particuliers ou de sociétés qui produisent, traitent ou écoulent du sucre.
Article 33 Situation du marché, consommation et statistiques
Le Conseil établit un Comité de la situation du marché du sucre, de la consomma- tion et des statistiques, composé de tous les Membres et présidé par le Directeur exécutif.
Le Comité examine en permanence les questions qui ont trait à l'économie mondiale du sucre et autres édulcorants et communique le résultat de ses délibérations aux Membres. A cette fin, il se réunit normalement deux fois par an. Le Comité tient compte, dans son examen, de tous les renseignements pertinents rassemblés par l'Organisation en application de l'article 32.
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a) Etablissement de statistiques du sucre et analyse statistique de la pro- duction, de la consommation, des stocks, du commerce international et des prix du sucre;
b) Analyse du comportement du marché et des facteurs influant sur celui-ci, eu égard tout particulièrement à la participation de pays en développement au commerce mondial;
c) Analyse de la demande de sucre et des effets que l'emploi de produits de remplacement naturels ou artificiels, sous quelque forme que ce soit, exerce sur la consommation et le commerce mondiaux de sucre;
d) Etude d'autres questions approuvées par le Conseil.
Chapitre X Recherche-développement
Article 34 Recherche-développement
Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article premier, le Conseil peut fournir une assistance à la fois pour la recherche concernant l'économie sucrière et pour la diffusion des résultats obtenus dans ce domaine. A cette fin, le Conseil peut coopérer avec des organisations internationales et des organismes de recherche, à condition de n'assumer aucune obligation financière supplémentaire.
Chapitre XI Préparatifs en vue d'un nouvel accord
Article 35 Préparatifs en vue d'un nouvel accord
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économiques, faire rapport aux Membres et élaborer les recommandations qu'il juge appropriées.
Chapitre XII Dispositions finales
Article 36 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.
Article 37 Signature
Le présent Accord sera ouvert, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du ler mai au 31 décembre 1992, à la signature de tout gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1992.
Article 38 Ratification, acceptation et approbation
Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 31 décembre 1992 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.
Article 39 Notification d'application à titre provisoire
498
.
Article 40 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1993, ou à toute date ultérieur si, à cette date, des instruments de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés au nom de gouvernements détenant 60 % des voix selon la répartition indiquée à l'annexe du présent Accord.
Si, au 1er janvier 1993, le présent Accord n'est pas entré en vigueur conformé- ment au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire, si, à cette date, des instruments de ratification, d'acceptation ou de d'approba- tion, ou des notifications d'application provisoire ont été déposés au nom de gouvernements remplissant les conditions en matière de pourcentage indiquées au paragraphe 1 du présent article.
Si, au 1er janvier 1993, les pourcentages requis pour l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, ne sont pas atteints, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements au nom desquels auront été déposés un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou une notification d'application provisoire, à décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux, à titre définitif ou à titre provisoire et, en totalité ou en partie, à la date qu'ils pourront fixer. Si l'Accord est entré en vigueur à titre provisoire conformément aux dispositions du présent paragraphe, il entrera ultérieurement en vigueur à titre définitif dès que les conditions indiquées au paragraphe 1 du présent article seront remplies, sans qu'il soit nécessaire de prendre d'autre décision.
Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion, ou une notification d'application provisoire, est déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, l'instrument ou la notification prendra effet à la date du dépôt et, en ce qui concerne la notification d'application provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 39.
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Article 41
Adhésion
Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions que le Conseil détermine. A son adhésion, un Etat est réputé figurer dans l'annexe du présent Accord, avec indication du nombre de voix dont il dispose au titre de ces conditions d'adhésion. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Les instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.
Article 42 Retrait
Tout Membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Ce Membre avise simultanément le Conseil, par écrit, de la décision qu'il a prise.
Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet 30 jours après réception de la notification par le dépositaire.
Article 43 Liquidation des comptes
Le Conseil procède, dans les conditions qu'il juge équitables, à la liquidation des comptes d'un Membre qui s'est retiré du présent Accord ou qui a, de toute autre manière, cessé d'être Partie au présent Accord. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ledit Membre. Celui-ci est tenu de régler toute somme qu'il doit à l'Organisation.
A la fin du présent Accord, un Membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquida- tion ni des autres avoirs de l'Organisation; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation.
Article 44 Amendement
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i
vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil fournit au . dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si les notifications d'acceptation reçues sont suffisantes pour que l'amendement prenne effet.
Article 45 Durée, prorogation et fin de l'Accord
Le présent Accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 de ce même article.
Le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord au-delà du 31 décembre 1995, pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chaque fois. Les Membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée le font savoir au Conseil par écrit et cessent d'être Parties au présent Accord à compter du début de la période de prorogation.
Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord à compter de la date et aux conditions de son choix.
.
A la fin du présent Accord, l'Organisation continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation; elle dispose des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.
Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.
Article 46 Mesures transitoires
501
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.
Fait à Genève, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Les textes du présent Accord en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font tous également foi.
.
.
.
502
Attribution des voix aux fins de l'article 25
Appendice
Afrique du Sud
46 Hongrie
9
Algérie
38 Inde
38
Argentine
22 Indonésie
18
Australie
117 Jamaïque
6
Autriche
14 Japon
176
Barbade
6 Madagascar
6
Bélarus
11 Malawi
6
Belize
6 Maroc
14
Bolivie
6 Maurice
15
Brésil
94 Mexique
49
Bulgarie
18 Nicaragua
6
Cameroun
6 Norvège
19
Comm. économ. européenne
332 Ouganda
6
Colombie
18 Panama (*)
6
Congo (*)
6 Papouasie-Nouv .- Guinée (*)
6
Costa Rica (*)
6 Pérou
9
Côte d'Ivoire
6 Philippines
12
Cuba
151 République de Corée
59
Egypte
37 République dominicaine
23
El Salvador
6 Rép .- Unie de Tanzanie
6
Equateur
6 Roumanie
18
Etats-Unis d'Amérique
178 Swaziland
13
Fédération de Russie
135 Suède
15
Fidji
12 Suisse
18
Finlande
16 Thaïlande
85
Ghana
6 Turquie
21
Guatemala
16 Uruguay
6
Guyana
6 Zimbabwe
8
Honduras (*)
6
Total
2000
(*) Ne participe pas à la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1992, mais est inclus en sa qualité de Membre de l'Organisation internationale du sucre créée en vertu de l'Accord international de 1987 sur le sucre.
503
Annexe 4
Projet
Arrêté fédéral sur le Protocole portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931),
arrête:
Article premier
1 Le Protocole du 9 décembre 1992 portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles est approuvé (appendice à l'annexe 4).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
35974
504
Appendice à l'annexe 4
Protocole portant maintien en vigueur de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles
Conclu à Genève le 9 décembre 1992
Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 1993
Les Parties à l'Arrangement concernant le commerce international des textiles (ci-après dénommé "l'Arrangement" ou "l'AMF")19),
agissant conformément au paragraphe 5 de l'article 10 de l'Arrangement,
réaffirmant que les dispositions de l'Arrangement qui concernent la compétence du Comité des textiles et de l'Organe de surveillance des textiles sont maintenues, et
se conformant à la Décision du Comité des textiles adoptée le 9 décembre 1992: sont convenues de ce qui suit:
L'Arrangement, y compris les conclusions du Comité des textiles adoptées le 31 juillet 1986, modifié par le Protocole de 1989 portant modification du Protocole de 1986 portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles, sera maintenu en vigueur pour une nouvelle période de douze mois, jusqu'au 31 décembre 1993.
Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Il sera ouvert à l'acceptation, par signature ou autrement, des parties à l'Arrangement, des autres gouvernements qui acceptent l'Arrangement ou y accèdent conformément aux dispositions de son article 13, et de la Communauté économique européenne.
Le présent Protocole entrera en vigueur le ler janvier 1993 pour les parties qui l'auront accepté à cette date et, pour toute partie qui l'acceptera à une date ultérieure, il entrera en viguer à la date de cette acceptation. Il sera appliqué à titre provisoire, compte tenu de leurs procédures constitutionnelle et/ou législatives de ratification, à compter du 1er janvier 1993, par les parties qui l'auront signé sous réserve de l'achèvement des procédures constitutionnelles, ou qui auront notifié au dépositaire
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·
leur intention de l'appliquer à titre provisoire pour cette date, et par les autres parties à compter de la date à laquelle elles l'auront signé ou auront notifié qu'elles l'applique- ront à titre provisoire.
FAIT à Genève, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois faisant également foi
.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant l'approbation de divers accords économiques internationaux du 19 mai 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
93.048
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 15.06.1993
Date
Data
Seite
349-506
Page
Pagina
Ref. No
10 107 378
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