Concession pour le programme de télévision thématique Tourismus Picture Network (Topin) (Concession Topin)
du 5 mai 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la radio et la télévision (LRTV) et en application de l'ordonnance du 16 mars 19922) sur la radio et la télévision (ORTV),
octroie la concession suivante à Wigra Marketing SA, Seestrasse 27, 8942 Oberrieden:
I. Généralités
Article premier Objet
1 Wigra Marketing SA est autorisée à diffuser à l'échelon national un programme de télévision thématique en langue allemande.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérative- ment le volume et la teneur des programmes ainsi que leur genre; elles précisent aussi l'organisation et le mode de financement.
Art. 2 But
Wigra Marketing SA contribue à fournir aux téléspectateurs une information générale, diversifiée et fidèle.
II. Programme thématique
Art. 3 Priorités
1 Wigra Marketing SA diffuse essentiellement des informations touristiques et météorologiques.
2 Son programme se compose d'images de paysages, animées ou non, de cartes météorologiques, animées ou non, ainsi que de textes contenant des informations touristiques, météorologiques et routières.
RS 784.40
RS 784.401
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Concession Topin
III. Organisation, technique et obligation d'exploiter
Art. 4 Statuts
Les statuts doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. les actions sont nominatives;
b. leur transfert est limité de manière à assurer que des citoyens suisses ou des personnes morales sous contrôle suisse possèdent plus de la moitié du capital et des droits de vote;
c. le registre des actions indique en tout temps la répartition du capital et des droits de vote;
d. plus de la moitié des membres du conseil d'administration et de la direction sont de nationalité suisse.
Art. 5 Règlement d'exploitation
Le règlement d'exploitation définit en particulier les tâches, les attributions et les responsabilités tant des organes directeurs que de la rédaction.
Art. 6 Diffusion
1 Le programme de Wigra Marketing SA est diffusé par réseau câblé. Tout accord nécessaire, conclu avec les exploitants de réseaux câblés, est réservé.
2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) approuve les équipements de diffusion sous forme d'annexe à la présente concession. Toute modification de ces derniers lui est soumise à l'avance.
Art. 7 Obligation d'exploiter
1 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département.
2 La concession est révoquée si l'exploitation est interrompue pendant plus de trois mois.
IV. Surveillance
Art. 8 Obligation de faire rapport
1 Dans les 30 jours à compter de l'octroi de la concession, Wigra Marketing SA renseigne le département sur:
a. la composition du conseil d'administration et de la direction;
b. le règlement d'exploitation;
c. la composition et le règlement de l'organe de médiation;
d. la collaboration en matière de programmes avec d'autres diffuseurs et avec des fournisseurs de programmes;
e. le règlement concernant la publicité;
f. le règlement concernant le parrainage.
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Concession Topin
2 Le règlement d'exploitation, celui sur la publicité et celui sur le parrainage requièrent l'approbation du département.
3 Au moins 30 jours à l'avance, Wigra Marketing SA informe le département de toute modification touchant l'un des points énumérés au 1er alinéa et de tout changement apporté au régime de la participation selon l'article 8 ORTV. Tout transfert de plus d'un tiers du capital social équivaut à un transfert économique au sens de l'article 13, 1er alinéa, LRTV.
Art. 9 Comptes et rapport annuel
1 Wigra Marketing SA adresse son rapport de gestion au département pour le 31 mars de chaque année; il comprend au moins les comptes et le rapport annuel. Il doit être établi conformément aux dispositions des articles 662 ss du code des obligations1).
2 Le rapport annuel renseigne sur:
a. les activités de Wigra Marketing SA et de ses organes;
b. les activités de l'organe de médiation;
c. la structure du programme et le temps de diffusion global;
d. le stade de développement de l'infrastructure de diffusion, la portée des programmes et le résultat des sondages effectués auprès des téléspectateurs.
Art. 10 Recettes brutes provenant de la publicité
1 Le 31 mars au plus tard, Wigra Marketing SA communique à l'Office fédéral de la communication (OFCOM) le montant des recettes publicitaires réalisées l'année précédente.
2 Elle l'informe également de la durée globale des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
3 Au besoin, elle permet au département de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire pour son compte.
V. Dispositions finales
Art. 11 Dispositions transitoires
Dans les 30 jours à compter de l'octroi de la présente concession, Wigra Marketing SA transmet au département les données techniques concernant l'équipement de diffusion.
Art. 12 Charges ultérieures
1 Dans la mesure où l'application du droit suisse ou européen des médias l'exige, le département peut compléter la présente concession par des charges ultérieures.
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Concession Topin
2 De telles modifications ne donnent pas à Wigra Marketing SA le droit de prétendre à un dédommagement.
Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité
La concession entre en vigueur le 1er juin 1993; elle est valable jusqu'au 31 décembre 2002. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
5 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Datum 01.06.1993
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269-272
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