93.038
Message
concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, Uri, Schwyz, Unterwald-le-Bas, Glaris, Bâle-Campagne, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall et Genève
du 7 avril 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, Uri, Schwyz, Unterwald-le-Bas, Glaris, Bâle-Campagne, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Inté- rieures, Saint-Gall et Genève et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
7 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1993 - 253
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i
Condensé
En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitutions. Selon le deuxième alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie, pour autant que ces constitutions soient conformes à la constitution fédérale et à l'ensemble du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines, représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit toutes ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
la faculté de soumettre au vote du peuple des variantes lors de la révision totale de la constitution;
l'organisation judiciaire;
dans le canton de Schwyz: le réaménagement des rapports entre l'Eglise et l'Etat;
dans le canton d'Unterwald-le-Bas: la collaboration intercommunale;
dans le canton de Glaris: l'organisation communale;
dans le canton de Bâle-Campagne: l'entretien des ports du Rhin;
dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures: l'octroi du droit de cité;
dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures: .
le nombre de signatures nécessaires pour demander un référendum financier;
le suffrage féminin et l'abaissement de la majorité civique;
l'organisation judiciaire;
dans le canton de Saint-Gall:
l'abaissement de la majorité civique;
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2e alinéa, de la constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
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Message
1 Les différentes révisions
11 Constitution du canton de Berne
Lors de la votation populaire du 23 septembre 1990, le corps électoral du canton de Berne a accepté, par 171 458 oui contre 53 145 non, une modification de l'article 100, 1er alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 2 novembre 1992, le directeur de la justice du canton de Berne a requis la garantie fédérale.
111 La faculté de soumettre au vote du peuple des variantes lors de la révision totale de la constitution
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 100, 1er al.
1 Le projet arrêté par le Grand Conseil ou l'assemblée constituante est soumis au vote du peuple.
Nouveau texte
Art. 100, 1er al.
1 Le projet arrêté par le Grand Conseil ou l'assemblée constituante est soumis au vote du peuple. Le projet peut comporter des variantes sur lesquelles le peuple s'exprimera séparé- ment, soit préalablement, soit simultanément:
Une telle modification de la constitution cantonale permet de soumettre au vote du peuple, lors d'une révision totale de la constitution, des variantes sur des points particuliers, bien délimités.
112 Conformité au droit fédéral
En vertu de l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons peuvent en principe régler eux-mêmes les droits politiques dans leurs domaines. Ce principe vaut également en ce qui concerne les modalités de vote en cas de révision totale de la constitution cantonale. En vertu de l'article 6, 2e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale, les cantons ont pour seule obligation de soumettre leur constitution à l'acceptation du peuple. En outre, ils doivent assurer l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines (représentatives ou démo- cratiques). La modification ci-dessus s'inscrit dans ce cadre. Comme elle n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
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12 Constitution du canton d'Uri
Lors de la votation populaire du 17 mai 1992, le corps électoral du canton d'Uri a accepté la modification de l'article 80, 2º alinéa, et des articles 102 à 105a de la constitution cantonale, par 5554 oui contre 2570 non. Le chancelier du canton d'Uri a demandé la garantie fédérale par lettre du 19 mai 1992.
121 Organisation judiciaire
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 80, 2e al.
2 Les cas de récusation prévus par la loi sont réservés.
Art. 102 Principe
Les tribunaux cantonaux rendent la justice, dans les affaires civiles et pénales et dans les affaires administratives prévues par la législation.
Art. 103 Tribunaux cantonaux
1 Les tribunaux ordinaires sont les suivants:
a. Le Tribunal supérieur;
b. Le Tribunal de première instance d'Uri;
c. Le Tribunal de première instance d'Ursern;
2 Les tribunaux spéciaux sont notamment:
a. Le Tribunal des assurances;
b. La Commission de recours en matière fiscale;
c. La Commission de recours en matière d'assurances sociales;
d. La Commission d'estimation en matière d'expropriation;
e. La Commission du Tribunal supérieur chargée des affaires concernant les mineurs; f. Le Tribunal des mineurs.
3 La loi peut créer d'autres tribunaux spéciaux.
4 Dans les limites de la législation, le procureur et le procureur des mineurs accomplissent des tâches judiciaires.
Art. 104 Tribunal supérieur
1 Le Tribunal supérieur est la plus haute autorité judiciaire cantonale. Il se compose du président, du vice-président, de cinq juges et de cinq juges suppléants. Si d'autres suppléants sont nécessaires, ils sont tirés au sort parmi les membres du Grand Conseil non soumis à l'obligation de récusation.
2 La législation règle les compétences du Tribunal supérieur en matière de surveillance.
3 Le Tribunal supérieur soumet régulièrement au Grand Conseil un rapport sur les activités de la justice dans le canton d'Uri.
Art. 105 Tribunaux de première instance
1 Les Tribunaux d'Uri et d'Ursern, avec leurs présidents et leurs commissions, sont les autorités judiciaires de première instance.
2 Ils se composent du président, du vice-président, de cinq juges et de cinq juges suppléants.
3 Chacun des deux Tribunaux nomme une commission, qui comprend le président du tribunal, deux autres juges et deux suppléants.
4 Le Tribunal d'Ursern désigne son greffier et son huissier.
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Nouveau texte
Art. 80, 2€ al.
2 Les cas de récusation prévus par la loi, de même que les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire, sont réservés.
Art. 102 Principe
1 Les autorités judiciaires sont indépendantes. Elles sont tenues de respecter la loi.
2 Elles sont soumises à la haute surveillance du Grand Conseil. Le Tribunal supérieur soumet régulièrement au Grand Conseil un rapport sur les activités de la justice dans le canton d'Uri.
3 Les autorités administratives remplissent les tâches judiciaires qui leur sont déléguées par la loi.
Art. 103 Organisation, tâches et procédure
1 La loi règle l'organisation et la composition des autorités judiciaires. Elle peut créer, pour des tribunaux déterminés, des sections et des commissions.
2 Pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, la compétence des autorités judiciaires et la procédure à suivre devant celles-ci est réglée par voie d'ordonnance. A cet effet, le Grand Conseil édicte notamment un règlement de procédure civile, un règlement de procédure pénale et une ordonnance sur la juridiction administrative.
Art. 104 Juridiction civile
' La justice civile est rendue par:
a. Les médiateurs;
b. Les présidents des tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern;
c. Les Tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern;
d. Le Tribunal supérieur.
2 La loi peut attribuer des affaires civiles déterminées à des organes particuliers.
3 La juridiction arbitrale est reconnue dans les affaires qui sont laissées à la libre décision des parties. La loi définit comment les sentences arbitrales peuvent être déférées devant les tribunaux civils.
Art. 105 Juridiction pénale
1 La justice pénale est rendue par:
a. Le procureur dans la procédure du mandat de répression;
b. Les Tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern;
c. Le Tribunal supérieur.
2 Les organes chargés de la justice pénale des mineurs sont:
a. Le procureur des mineurs;
b. Le Tribunal des mineurs;
c. La Commission du Tribunal des mineurs du Tribunal supérieur.
3 La loi peut habiliter les autorités et les services administratifs cantonaux et communaux à prononcer des amendes de peu d'importance. Est réservé le droit de les déférer à un tribunal.
Art. 105a Juridiction administrative
La justice administrative est rendue par:
a. Le Tribunal supérieur;
b. D'autres autorités et organes chargés par la loi de tâches de juridiction administrative.
Les modifications susmentionnées prévoient une réorganisation des organes judiciaires du canton d'Uri. Elles sont liées à la révision de la loi d'organisation judiciaire. L'un des points principaux de la révision consiste en l'extension de la juridiction administrative, laquelle a été rendue nécessaire par l'article 98a
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.
(nouveau) de la loi d'organisation judiciaire (OJ, RS 173.110). L'article 98a OJ oblige les cantons à désigner des autorités judiciaires en dernière instance cantonale, lorsque les décisions de ces autorités peuvent directement faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
122 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 64, 3e alinéa, ainsi que l'article 64bis, 2e alinéa, de la constitution fédérale, l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matière civile et en matière pénale restent de la compétence des cantons. Ceci vaut également dans le domaine de la juridiction administrative.
Aucune des dispositions modifiées ne viole le droit de rang supérieur. Il en va de même de l'article 105, 3e alinéa. La Convention européenne des droits de l'homme (RS 0.101) exige, à l'article 6, 1er alinéa, que les sanctions pénales, parmi lesquelles il faut compter les amendes, soient prononcées par une instance judiciaire. Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, il est toutefois admissible qu'une autorité administrative prononce une sanction pénale, à condi- tion que celle-ci puisse être déférée à une instance judiciaire (Frowein/Peukert, Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, Kehl/Strassburg/Arlington 1985, p. 150, n. 88). Tel est bien le cas, puisque l'article 105, 3e alinéa, de la constitution révisée garantit la possibilité de déférer la sanction à un tribunal. Comme les dispositions modifiées ne sont contraires ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie fédérale.
13 Constitution du canton de Schwyz
· Lors de la votation populaire du 27 septembre 1992, le corps électoral du canton de Schwyz a accepté, par 21 618 oui contre 11 652 non, de modifier les para- graphes 2, 41, 51, 86 et 87 et de compléter les paragraphes 91 à 96 de la constitution cantonale. Par décision du 22 décembre 1992, le Tribunal ad- ministratif cantonal a refusé d'entrer en matière sur un recours dirigé contre cette votation. Le Conseil d'Etat du canton de Schwyz a demandé la garantie fédérale par lettre du 27 janvier 1993.
131 Nouvelle réglementation des rapports entre l'Eglise et l'Etat
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 2
' L'Eglise catholique romaine ainsi que l'exercice libre et illimité de ses professions de foi et de son culte sont garantis.
2 Le libre exercice du culte est aussi garanti à toutes les autres confessions et communautés religieuses dans les limites des bonnes mœurs et de l'ordre public.
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§ 41
Le Grand Conseil préserve les droits de l'Etat dans les affaires qui relèvent à la fois de l'Eglise et de l'Etat.
§ 51
Il1) fait au Grand Conseil les propositions nécessaires en vue de préserver les droits de l'Etat dans les affaires qui relèvent à la fois de l'Eglise et de l'Etat.
§ 86
Sont reconnues en tant que communes:
a. La commune politique,
b. La commune unifiée,
c. La commune ecclésiastique indépendante.
a) Commune politique
§ 87
La commune politique exerce les tâches locales qui résultent de son autonomie ainsi que celles qui lui sont conférées par une règle de droit.
b) Commune unifiée
§ 91
1 Dans la commune unifiée, les organes de la commune politique se chargent également des affaires ecclésiastiques locales conformément à ce que prévoit la loi.
2 Seuls les membres de la confession disposent à cet égard du droit de vote.
c) Commune ecclésiastique indépendante
§ 92
Des communes ecclésiastiques de droit public catholiques romaines (communes paroissales ou filiales) et des communes ecclésiastiques de droit public évangéliques réformées séparées de la commune politique peuvent être créées. Elles peuvent s'étendre à une ou plusieurs communes politiques ou à des parties d'entre celles-ci.
§ 93
1 La décision de création nécessite l'accord de la majorité des membres de la confession participant à la votation et domiciliés sur le territoire de la nouvelle commune ecclésiastique. Elle est soumise à l'approbation du Grand Conseil, au même titre que les statuts, lesquels doivent être adaptés aux prescriptions légales régissant l'organisation des communes poli- tiques.
2 Le Grand Conseil accorde son approbation lorsque ces conditions sont remplies et qu'une base financière solide est garantie. S'agissant des communes ecclésiastiques catholiques romaines, est nécessaire en outre l'autorisation de l'ordinariat episcopal.
3 Avec l'approbation du Grand Conseil, la commune ecclésiastique acquiert le droit de prélever des impôts.
§ 94
D'autres prescriptions sur l'organisation et les tâches de la commune ecclésiastique peuvent être prévues par la loi.
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Nouveau texte
§ 2
1 La liberté de croyance et de conscience est inviolable.
2 La libre création de communautés religieuses et le libre exercice du culte sont garantis, pour autant qu'ils ne mettent pas sérieusement en danger l'ordre public et la paix confessionnelle.
§ 41
Abrogé
§ 51
Abrogé
§ 86
Abrogé
Sous-titre a) avant § 87 Abrogé
§ 87
La commune exerce les tâches locales qui résultent de son autonomie ainsi que celles qui lui sont conférées par une règle de droit.
IV. Etat et Eglises
§ 91
1 L'Eglise catholique romaine et l'Eglise évangélique réformée sont reconnues comme Eglises cantonales. Elles constituent des corporations de droit public dotées de leur propre personna- lité juridique.
2 Les autres communautés religieuses relèvent du droit privé.
§ 92
1 Les Eglises cantonales s'organisent de façon autonome dans le cadre de la constitution et de la loi et selon des principes démocratiques.
2 Elles se donnent des statuts d'organisation, dont l'adoption et les modifications sont soumises à l'approbation du Grand Conseil. L'approbation doit être accordée lorsque les statuts ne sont contraires ni au droit fédéral ni au droit cantonal.
3 Les Eglises cantonales sont soumises à la haute surveillance du canton.
§ 93
" Les habitants du canton appartiennent à l'Eglise cantonale de leur confession lorsqu'ils remplissent les conditions posées par les statuts.
2 La sortie peut advenir en tout temps, par déclaration écrite à la commune ecclésiastique compétente.
3 Le droit de vote et d'élection est réglé par les statuts.
§ 94
1 Les Eglises cantonales se subdivisent en communes ecclésiastiques, pour tout le canton, selon les règles de leurs statuts.
2 Les communes ecclésiastiques constituent des corporations de droit public autonomes dotées de la personnalité juridique.
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!
3 Les communes ecclésiastiques désignent leurs organes conformément aux principes démo- cratiques; de plus, au moins l'adoption des règles de droit, l'approbation des comptes et du budget annuels ainsi que la fixation des impôts de la commune ecclésiastique sont du ressort du corps électoral.
§ 95
1 Les communes ecclésiastiques ont le droit de percevoir des impôts pour l'accomplissement des tâches ecclésiastiques mentionnées dans les statuts.
2 La soumission à l'impôt est réglée conformément à la législation fiscale et à l'imposition cantonales.
3 Les Eglises cantonales peuvent percevoir des montants proportionnés de leurs communes ecclésiastiques.
4 Les Eglises cantonales veillent à assurer une compensation financière entre les communes ecclésiastiques.
5 Les Eglises cantonales et les communes ecclésiastiques administrent leur patrimoine et leurs ressources selon les principes étatiques d'une saine gestion.
§ 96
1 Les Eglises cantonales font en sorte que les membres de leur confession et les communes ecclésiastiques disposent d'une protection juridique suffisante.
2 Les décisions de dernière instance des autorités ecclésiastiques cantonales peuvent être déférées au Tribunal administratif cantonal conformément aux dispositions du droit cantonal. Ce tribunal contrôle la conformité au droit.
Le titre IV devient le titre V
Disposition transitoire relative à la modification du 25 mars 1992
1 L'élaboration des statuts est du ressort d'un conseil composé de représentants des com- munes ecclésiastiques et des communes unifiées.
2 Les statuts sont réputés acceptés lorsqu'ils sont approuvés par la majorité des voix exprimées par les titulaires du droit de vote appartenant à la confession concernée.
3 Si la fondation de l'Eglise cantonale ne peut être achevée dans les 5 ans suivant l'acceptation de la présente modification constitutionnelle, le Grand Conseil édicte les statuts nécessaires, sur proposition du Conseil d'Etat.
4 Les communes unifiées encore existantes sont réputées dissoutes avec l'entrée en vigueur des statuts de l'Eglise cantonale catholique romaine. Le Conseil d'Etat adopte les dispositions transitoires nécessaires.
Les éléments les plus importants de la révision constitutionnelle concernent la création des Eglises cantonales et des communes ecclésiastiques indépendantes. Jusqu'ici, le canton de Schwyz connaissait la commune unifiée, compétente aussi bien pour les tâches de la commune politique que pour la satisfaction des besoins temporels de la confession catholique. Cet enchevêtrement est désormais suppri- mé, en ce sens que doivent être créées des communes ecclésiastiques indépen- dantes pour la religion catholique romaine et pour la religion évangélique réformée, les Eglises cantonales étant subdivisées en communes ecclésiastiques.
Dans leur principe, les relations entre l'Etat et l'Eglise ne sont pas modifiées. Comme par le passé, les grandes confessions font l'objet d'une reconnaissance de droit public, les autres communautés religieuses étant renvoyées au droit privé. Pour le reste, la liberté de croyance et de conscience est garantie et, en particulier,
13 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
. .
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le droit de sortie est réglé. Les communes ecclésiastiques se voient conférer le droit de prélever des impôts. A l'instar des Eglises cantonales, elles doivent être organisées selon les principes démocratiques.
132 Conformité au droit fédéral
La constitution fédérale contient diverses dispositions concernant la liberté de conscience et de croyance ainsi que les rapports entre l'Eglise et l'Etat. La disposition centrale est à cet égard celle de l'article 49, qui garantit la liberté de conscience et de croyance. Avec la révision dont la garantie est demandée, le canton de Schwyz inscrit au paragraphe 2, 1er alinéa, de sa constitution une disposition de teneur identique à celle de la constitution fédérale. Comme la protection qui en résulte ne s'étend pas au-delà de ce que prévoit la constitution fédérale, cette disposition n'a pas de portée indépendante (Ulrich Häfelin, in Commentaire de la constitution fédérale, art. 49, note 13; Peter Karlen, Das Grundrecht der Religionsfreiheit in der Schweiz, Zurich, 1988, p. 166 ss).
Le paragraphe 2, 2e alinéa, de la constitution cantonale contient une disposition limitant la liberté de conscience et de croyance, disposition aux termes de laquelle le libre exercice du culte peut faire l'objet de restrictions lorsque l'ordre public ou la paix confessionnelle sont sérieusement perturbés. Cette réglementation corres- pond matériellement à celle de l'article 50, 1er alinéa, de la constitution fédérale, qui garantit la liberté de culte dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs. La constitution du canton de Schwyz prévoit aussi, dans la même disposition, que la création de communautés religieuses peut être limitée, lorsque l'ordre public ou la paix confessionnelle sont sérieusement mis en danger. L'article 50, 2e alinéa, de la constitution fédérale contient des restrictions similaires. Comme la libre constitution de communautés religieuses ne figure pas au nombre des principes essentiels de la liberté de conscience et de croyance, ce droit peut en principe faire l'objet de restrictions dans certaines conditions (Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der Schweizerischen Bundesverfassung, 2e édition remaniée, Berne, 1991, p. 58). On peut donc considérer que ladite disposition de la constitution du canton de Schwyz est conforme au droit fédéral.
Pour le reste, la constitution révisée du canton de Schwyz concrétise la liberté de conscience et de croyance, à son paragraphe 93, 2e alinéa, en prévoyant que la sortie d'une Eglise est en tout temps possible, par déclaration écrite adressée à l'autorité compétente. Cela signifie que les Eglises ne sont pas habilitées à rendre la sortie plus difficile. Cette réglementation correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle il est en effet compatible avec la liberté de conscience et de croyance d'exiger, pour la sortie, une déclaration écrite (ATF 104 Ia 84, où le Tribunal fédéral a déclaré constitutionnelle une condition allant encore plus loin imposée à la sortie d'une Eglise; cf. aussi Karlen, op. cit., p. 336 ss).
Les autres dispositions révisées de la constitution cantonale concernent l'organi- sation des Eglises ainsi que le rapport entre celles-ci et l'Etat (reconnaissance, surveillance, organisation interne, perception d'impôts, etc.). Il n'est pas contesté en doctrine que la Confédération ne possède, en vertu du partage actuel des
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.
compétences opéré par la constitution fédérale, aucune compétence en matière ecclésiastique et qu'une éventuelle réglementation de droit public de l'organisa- tion des Eglises est du ressort des cantons (U. Häfelin, op. cit., note 13; message du Conseil fédéral sur l'initiative populaire «concernant la séparation complète de l'Etat et de l'Eglise», FF 1978 II 669 ss; J.P. Müller, op. cit., p. 54). Les cantons sont à cet égard tenus de respecter la liberté de conscience et de croyance et de préserver la neutralité confessionnelle. Cela ne signifie cependant pas qu'ils ne peuvent privilégier certaines communautés religieuses, comme le fait le canton de Schwyz en ce qui concerne les Eglises catholique romaine et évangélique réfor- mée, en leur reconnaissant le statut de corporations de droit public (U. Häfelin, op. cit., note 17). Les dispositions de la constitution cantonale révisée s'inscrivent pleinement dans le cadre de cette compétence reconnue aux cantons en matière d'organisation des Eglises. Comme la modification examinée n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
14 Constitution du canton d'Unterwald-le-Bas
Lors de la Landsgemeinde du 26 avril 1992, les citoyens du canton d'Unterwald-le- Bas ont accepté la modification de l'article 72 et l'abrogation de l'article 87 de leur constitution. Par lettre du 4 août 1992, la Chancellerie du canton d'Unterwald-le- Bas a requis la garantie fédérale.
141 Collaboration intercommunale
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Coopération avec d'autres communes
Art. . 72 1 Les communes peuvent gérer des entreprises communes et constituer des associations de communes dans les formes du droit public.
2 La législation peut prévoir des normes générales obligatoires pour la création et l'administration de certaines associations de communes.
Art. 87
Coopération avec d'autres communes
Plusieurs communes scolaires peuvent constituer des associations de com- munes en vue de dispenser ensemble l'enseignement scolaire primaire ou en vue de réunir ensemble certains niveaux de cet enseignement.
Nouveau texte
Art. 72
Coopération avec d'autres communes
En vue d'accomplir ensemble leurs tâches, les communes peuvent, dans les limites de la législation, conclure des contrats, former des associations ou instituer des établissements avec des communes du canton ou d'autres cantons.
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Art. 87 Abrogé
Le nouvel article 72 élargit l'éventail des possibilités de collaboration intercom- munale.
142 Conformité au droit fédéral
L'organisation interne de l'Etat, en particulier la réglementation de la sphère communale, est du ressort des cantons. La nouvelle disposition constitutionnelle s'en tient entièrement au cadre de la compétence cantonale en matière d'organi- sation. Comme elle n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
15 Constitution du canton de Glaris
Lors de la Landsgemeinde du 3 mai 1992, les citoyens du canton de Glaris ont accepté la modification des articles 78, 1er alinéa, 121, 1er alinéa, 132 et 133, 1er alinéa, de leur constitution cantonale. Par lettre du 17 juillet 1992, le Conseil d'Etat du canton de Glaris a demandé la garantie fédérale.
151 Organisation communale
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 78, 1er al.
1 La période de fonction applicable aux membres des autorités, aux fonctionnaires, aux employés et aux enseignants du canton et des communes est de quatre ans.
Art. 121, 1er al.
1 Toute personne qui a un intérêt personnel digne de protection peut dans les 30 jours former recours devant le Conseil d'Etat ou devant une direction, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs pris en dernière instance par les organes des communes ou des syndicats de communes. Les deux parties peuvent ensuite se pourvoir devant le Tribunal administratif conformément à la loi.
Art. 132 Décision tacite
Une décision de la commune peut exceptionnellement être prise de façon tacite dans les cas urgents lorsque la décision de l'organe directeur, prise à l'unanimité, fait l'objet d'un avis public et pour autant que dix citoyens actifs au moins ne demandent pas, ensuite, dans un délai de quinze jours, qu'elle soit soumise au vote comme proposition lors de la prochaine assemblée communale.
Art. 133, 1er al.
1 Les communes peuvent prévoir dans leur règlement que l'organe directeur est compétent:
a. Pour édicter des actes normatifs communaux déterminés selon l'article 131, lettre e;
b. Pour prendre, jusqu'à un montant déterminé, les décisions prévues à l'article 131, lettre h;
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Nouveau texte
Art. 78, 1er al.
' La période de fonction applicable aux membres des autorités, aux fonctionnaires et aux enseignants du canton et des communes s'élève à quatre ans.
Art. 121, 1er al.
1 Toute personne qui a un intérêt personnel digne de protection peut, dans le délai légal, former recours devant le Conseil d'Etat ou devant une direction contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs pris en dernière instance par les organes des communes ou des syndicats de communes. Les deux parties peuvent ensuite se pourvoir devant le Tribunal administratif conformément à la loi.
Art. 132 Décision tacite
Une décision de la commune peut exceptionnellement être prise de façon tacite dans les cas urgents lorsque la décision de l'organe directeur, prise à l'unanimité, fait objet d'un avis public et pour autant que dix citoyens actifs dans les communes de moins de 1000 électeurs ou 20 citoyens actifs dans les plus grandes communes ne demandent pas, ensuite, dans un délai de quinze jours, qu'elle soit soumise au vote comme proposition lors de la prochaine assemblée communale.
Art. 133, 1er al.
1 Les communes peuvent, dans leur règlement, prévoir que l'organe directeur est compétent:
a. Pour édicter des actes normatifs communaux déterminés selon l'article 131, lettre e;
b. Pour prendre jusqu'à un montant déterminé, les décisions prévues à l'article 131, lettre h;
c. Pour conclure certains contrats conformément à l'article 131, lettre 1.
Ces modifications concernent la sphère de la commune et ont été proposées en relation avec la nouvelle loi glaronnaise sur les communes. Elles prévoient la suppression de la période de fonction pour les employés des communes, la possibilité de prévoir, dans la loi, le délai pour recourir ainsi que deux modifica- tions dans le domaine des droits politiques.
152 Conformité au droit fédéral
L'organisation interne de l'Etat, en particulier la réglementation de la sphère communale, est du ressort des cantons. Les nouvelles dispositions s'en tiennent entièrement au cadre de la compétence cantonale en matière d'organisation. Comme elles ne sont contraires ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie fédérale.
16 Constitution du canton de Bâle-Campagne
Lors de la votation populaire du 6 décembre 1992, le corps électoral du canton de Bâle-Campagne a accepté, par 78 879 oui contre 21 058 non, l'adjonction du paragraphe 127a à la constitution cantonale. Par lettre du 5 janvier 1993, le Conseil d'Etat du canton de Bâle-Campagne a requis la garantie fédérale.
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161 Maintien des installations portuaires sur le Rhin
Le nouveau texte a la teneur suivante:
Nouveau texte
§ 127a Installations portuaires sur le Rhin
Le canton subvient au maintien des installations portuaires sur le Rhin. La loi détermine le territoire portuaire et son affectation.
La nouvelle disposition inscrit dans la constitution la tâche du canton de maintenir les installations portuaires sur le Rhin. Cette disposition s'explique matériellement en relation avec la nouvelle loi concernant le port sur le Rhin, qui remplace une ancienne loi rudimentaire de 1936.
Comme la constitution du canton de Bâle-Campagne exige une base légale constitutionnelle pour introduire de nouvelles tâches d'intérêt public à la charge du canton (§ 90 de la constitution de Bâle-Campagne), la nouvelle loi nécessite une modification de cette constitution.
162 Conformité au droit fédéral
L'article 24ter de la constitution fédérale confère à la Confédération le droit de légiférer en matière de navigation. Cette disposition donne à la Confédération une compétence exhaustive, qui lui permettrait de participer à la gestion et à l'entretien d'installations portuaires (Martin Lendi, in Commentaire de la Consti- tution fédérale, ad art. 24ter, note 2). Cette compétence fédérale a un effet dérogatoire a posteriori (Lendi, op. cit., note 6). Cela signifie que les cantons peuvent adopter des dispositions, comme par exemple celles relatives au maintien des installations portuaires sur le Rhin, tant qu'elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Dans ce domaine, il n'existe cependant, en droit fédéral, aucune disposition qui s'oppose à la disposition constitutionnelle cantonale en question. Dès lors, comme cette disposition n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
17 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
Lors de la Landsgemeinde du 26 avril 1992, les électeurs du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures ont accepté la modification des articles 4, 48, 52 et 74 de leur constitution cantonale. Par lettre du 29 avril 1992, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale des dispositions modifiées.
171 Octroi du droit de cité
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
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Ancien texte
Art. 4
1 L'octroi du droit de cité cantonal relève du Conseil d'Etat. Celui qui désire acquérir le droit de cité cantonal doit habiter depuis au moins un an dans le canton et doit démontrer qu'un droit de cité communal lui a été garanti.
2 Un droit de cité communal n'est pas valable tant que le droit de cité cantonal n'a pas été octroyé.
3 Les personnes disposant du droit de cité cantonal, qui habitent depuis cinq ans sans interruption la même commune, qui jouissent d'une bonne réputation et qui, durant les deux dernières années, n'ont pas bénéficié d'aide de la part de leur commune d'origine en raison d'une indigence fautive, ont un droit à recevoir à titre gracieux le droit de cité de la commune où ils habitent. En cas de doute, le Conseil d'Etat décide.
4 La loi règle les détails relatifs à l'acquisition du droit de cité cantonal et du droit de cité communal.
Art. 48, ch. 13
Art. 74, 1er al., ch. 7a
7a. Acquisition du droit de cité communal par les étrangers.
Nouveau texte
Art. 4
1 L'octroi du droit de cité cantonal relève du Conseil d'Etat.
2 Un droit de cité communal n'est pas valable tant qu'un droit de cité cantonal n'a pas été octroyé.
3 La loi règle les détails.
Art. 48, ch. 13 Abrogé
Art. 52, ch. 16
Art. 74, 1er al., ch. 7a
7a. Acquisition du droit de cité communal par des ressortissants étrangers; cette com- pétence peut être attribuée, dans le règlement communal, au parlement ou au conseil communal.
Les dispositions modifiées concernent la procédure applicable à l'acquisition du droit de cité communal et cantonal. Elles s'expliquent en relation avec la révision de la loi sur les droits de cité cantonal et communal ainsi qu'avec les modifications apportées à la loi fédérale sur la nationalité (modification du 23 mars 1990, RO 1991 I 1034). La nouveauté réside dans le fait qu'au plan cantonal, c'est le Conseil d'Etat qui est compétent pour octroyer le droit de cité cantonal, et qu'au plan communal, la compétence d'octroyer le droit de cité communal peut être déléguée au parlement ou au conseil communal.
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172 Conformité au droit fédéral
Les nouvelles dispositions en question s'inscrivent pleinement dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme elles ne sont contraires ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie fédérale.
18 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures
Lors de la Landsgemeinde ordinaire du 26 avril 1992, les citoyens d'Appenzell Rhodes-Intérieures ont accepté trois arrêtés concernant des modifications de leur constitution cantonale.
Il s'agit des dispositions relatives à:
l'augmentation du nombre de signatures nécessaires pour le référendum financier facultatif;
l'introduction du droit de vote des femmes et l'abaissement de la limite d'âge en matière de vote;
l'organisation judiciaire.
Par lettre du 27 avril 1992, le Landammann et la «Standeskommission» (Conseil d'Etat) ont demandé la garantie fédérale.
181.1 Nombre de signatures en matière de référendum financier
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 7ter, 2e al.
2 100 personnes, habitant dans le canton et disposant du droit de vote, peuvent soumettre au vote de la Landsgemeinde tout arrêté adopté librement par le Grand Conseil sur la base de sa compétence lorsque cet arrêté entraîne à charge de l'Etat une nouvelle dépense s'élevant pour le même objet à un montant unique de 250 000 francs et plus ou s'élevant à 50 000 francs et plus, pour le cas de prestations se répétant durant 5 ans au minimum.
Nouveau texte
Art. 7ter, 2e al.
2 200 personnes, habitant dans le canton et disposant du droit de vote, peuvent soumettre au vote de la Landsgemeinde tout arrêté adopté librement par le Grand Conseil lorsque cet arrêté entraîne à charge de l'Etat une nouvelle dépense s'élevant pour le même objet à un montant unique de 250 000 francs et plus ou s'élevant à 50 000 francs et plus, pour le cas de prestations se répétant durant 5 ans au minimum.
Cette modification permet d'élever de 100 à 200 le nombre de signatures nécessaires en matière de référendum financier facultatif.
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!
¥
181.2 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons règlent, en principe, de manière autonome, les questions de droits de vote et d'élection applicables à leur domaine de compétence. Ce principe vaut également pour la réglementation relative au référendum, quoique qu'il faille tenir compte de l'article 6, 2e alinéa, lettres b et c, de la constitution fédérale. Ces dernières dispositions exigent que «l'exercice des droits politiques» soit assuré «d'après les formes républicaines-représentatives ou démocratiques» et que les constitutions cantonales «puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande». Comme ces modifications ne sont contraires ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie fédérale.
182.1 Droit de vote des femmes et abaissement de l'âge du droit de vote
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 16
1 Ont le droit de vote aux Landsgemeinde et aux assemblées communales tous les citoyens domiciliés dans le canton ainsi que les autres citoyens suisses, pour autant qu'ils soient âgés de 20 ans révolus et soient inscrits au registre des électeurs.
2 Les personnes sous tutelle pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne bénéficient pas du droit de vote.
3 Pour les affaires communales, les bénéficiaires du droit de vote exercent leur droit à leur domicile politique.
4 Les paroisses et les communes scolaires sont autorisées à accorder le droit de vote et l'éligibilité aux femmes.
Art. 30, 10€ al.
10 Père et fils, frères, beau-père et beau-fils ne peuvent siéger ensemble ni dans la commission précitée ni dans un tribunal (la dissolution du mariage ne met pas fin à la dernière cause d'empêchement mentionnée).
Nouveau texte
Art. 16
1 Tous les citoyens et citoyennes suisses domiciliés dans le canton ont le droit de vote aux Landsgemeinde et aux assemblées communales, pour autant qu'ils soient âgés de 18 ans révolus et soient inscrits au registre des électeurs.
2 Les personnes sous tutelle pour cause de faiblesse d'esprit ou de maladie mentale ne bénéficient pas du droit de vote.
3 En matière communale, les bénéficiaires du droit de vote exercent leurs droits à leur domicile politique.
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Art. 30, 10€ al.
10 Parents et enfants, frères et sœurs, époux, ainsi que beaux-parents et belles-filles et beaux-fils ne peuvent siéger en même temps ni dans la commission précitée ni dans un tribunal (la dissolution du lien conjugal ne met pas fin aux deux dernières causes d'empêche- ment mentionnées).
Par cette révision constitutionnelle, le droit de vote des femmes est introduit dans la constitution cantonale d'Appenzell Rhodes-Intérieures sur les plans cantonal et communal. Par ailleurs, l'âge pour bénéficier du droit de vote est abaissé et passe de 20 à 18 ans.
182.2 Conformité au droit fédéral
Le Tribunal fédéral a constaté, dans un arrêt daté du 27 novembre 1990, que les dispositions de la constitution cantonale d'Appenzell Rhodes-Intérieures, ex- cluant les femmes du droit de vote et de l'éligibilité, étaient contraires à la constitution fédérale (ATF 116 Ia 359).
Le droit de vote des femmes a été introduit sur le plan fédéral en 1971, par l'article 74 de la constitution fédérale. Le 4e alinéa de cette disposition réserve expressé- ment le droit cantonal pour les votations et élections communales. Dix ans plus tard, le 14 juin 1981, a été adopté par le peuple et les cantons l'article 4, 2e alinéa, de la constitution fédérale, prévoyant expressément l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Se posait ainsi pour le Tribunal fédéral la question de savoir si le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures pouvait continuer à baser l'exclusion du droit de vote et de l'éligibilité des femmes sur l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, ou alors, si l'on devait admettre pour cette question la primauté de l'article 4, 2e alinéa, de la constitution fédérale, qui n'autoriserait pas l'exclusion des femmes du droit de vote et de l'éligibilité. Le Tribunal fédéral a déterminé que l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale ne constituait pas une réserve propre par rapport à l'article 4, 2e alinéa, de la constitution fédérale. Le but de l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale était, en 1971, uniquement de confirmer que la votation n'avait pas trait au droit de vote des femmes sur les plans communal et cantonal; cette disposition constitutionnelle ne contient toutefois aucune précision sur d'éventuelles modifications constitu- tionnelles ultérieures et, en conséquence, rien sur la modification de l'article 4 intervenue en 1981 (ATF 116 Ia 377 c. 9a).
Pour l'appréciation matérielle de la question, le Tribunal fédéral s'est référé au temps écoulé depuis l'adoption des deux dispositions, respectivement en 1971 et en 1981, ainsi qu'aux changements intervenus depuis lors sur les plans social et politique, mais aussi au niveau des mentalités. Ces changements se manifestent entre autres par le fait qu'actuellement en Suisse, mis à part dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, les femmes bénéficient du droit de vote et de l'éligibilité dans tous les cantons et toutes les communes (ATF 116 Ia 378 c. 9b). Si on pouvait encore accepter en 1981, malgré la teneur de l'article 4, 2e alinéa, de la constitution fédérale, l'exclusion des femmes du droit de vote et de l'éligibilité sur les plans communal et cantonal, on ne peut, dix ans après l'adoption de la disposition sur l'égalité de traitement, considérer cette exclusion comme conforme à la constitution.
198
Le Tribunal fédéral a en outre retenu qu'avec l'adoption de l'article 4, 2e alinéa, de la constitution fédérale, la signification de l'article 6, 2e alinéa, de la constitution fédérale s'était également modifiée en ce sens que par le terme «citoyens» il fallait également entendre les citoyennes. Ainsi, par son refus de reconnaître aux femmes le droit de vote et l'éligibilité, le canton violait non seulement l'article 4, 2e alinéa, mais également l'article 6, 2e alinéa, de la constitution fédérale (ATF 116 Ia 378s, c. 9c).
Avec l'adoption du droit de vote des femmes lors de la Landsgemeinde du 26 avril 1992, la constitution cantonale a été modifiée en fonction de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le droit fédéral ne s'oppose pas à l'abaissement de l'âge du droit de vote et d'éligibilité proposé simultanément. Dans la mesure où ces dispositions ne sont contraires ni à la constitution fédérale ni au droit fédéral, la garantie fédérale doit leur être accordée.
183.1 Organisation judiciaire
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 40, 3e al.
3 Le Tribunal cantonal ou une des ses cours peut, par une loi ou une ordonnance, être chargé de la juridiction administrative.
Nouveau texte
Art. 40, 3ª al.
3 Le Tribunal cantonal ou une de ses cours peut, par une loi ou une ordonnance, être chargé de la juridiction administrative ou de droit pénal administratif.
Par la modification de l'article 40 de la constitution cantonale, on instaure la possibilité pour le Tribunal cantonal ou une de ses cours d'être chargé par une loi ou par une ordonnance de trancher des affaires relevant du droit pénal ad- ministratif.
183.2 Conformité au droit fédéral
L'organisation des tribunaux relève en principe de l'autonomie des cantons en matière d'organisation. La modification précitée s'inscrit intégralement dans ce cadre. Dans la mesure où cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale ni au droit fédéral, la garantie fédérale doit lui être accordée.
19 Constitution du canton de Saint-Gall
Lors de la votation populaire du 17 mai 1992, le corps électoral du canton de Saint-Gall a approuvé, par 72 827 oui contre 29 220 non une modification de
199
l'article 38, et de l'article 41, 2e alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 19 juin 1992, le Landammann et le Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall ont demandé la garantie fédérale.
191 Abaissement de l'âge du droit de vote
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 38
1 Ont le droit de vote les hommes et les femmes âgés de 20 ans révolus.
2 Ne bénéficient pas du droit de vote:
a. Selon la teneur des dispositions légales, les personnes mises sous tutelle, ainsi que les personnes émargeant à l'assistance par leur propre faute.
b. Les personnes suspendues de l'exercice du droit de vote par un jugement pénal.
Art. 41, 2e al.
2 Les communautés confessionnelles peuvent, dans leur organisation, déroger au 1er alinéa en ce qui concerne le droit de vote; elles ne peuvent cependant ni en limiter l'exercice ni l'étendre aux étrangers ou aux personnes mineures.
Nouveau texte
Art. 38
A le droit de vote toute personne qui:
a. Est âgée de 18 ans révolus;
b. N'est pas interdite pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
Art. 41, 2e al.
Abrogé
La nouvelle disposition abaisse de vingt à dix-huit ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote en matière cantonale et communale. Le canton de Saint-Gall adopte ainsi une réglementation analogue à celle de la majorité des cantons et à celle de la Confédération. En même temps, la réglementation particulière applicable en matière ecclésiastique est abrogée.
192 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont com- pétents pour réglementer eux-mêmes le droit de vote et l'éligibilité dans les affaires cantonales et communales. Cette compétence comprend également le droit de fixer l'âge du droit de vote et de l'éligibilité, en tenant toutefois compte des principes posés par l'article 6, 2e alinéa, lettre b, de la constitution fédérale. Ce dernier exige que les constitutions cantonales «assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines-représentatives ou démocratiques».
200
¥ La modification précitée de la constitution cantonale s'inscrit dans ce cadre. Dans la mesure où cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale ni au droit fédéral, la garantie fédérale doit lui être accordée.
1.10 Constitution du canton de Genève
Lors de la votation du 27 septembre 1992, le corps électoral du canton de Genève a accepté, par 63 415 oui contre 9919 non, la modification de l'article 40 de la constitution cantonale.
Par lettre du 4 novembre 1992, le Conseil d'Etat du canton de Genève a requis la garantie fédérale.
1.11 Droit de cité
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Nationalité
Art. 40 Sont citoyens genevois:
a. Ceux qui sont reconnus comme tels par les lois politiques antérieures;
b. Les enfants qui sont nés de parents mariés dont l'un au moins est Genevois, à moins que la loi n'en dispose autrement;
c. La femme qui a épousé un citoyen genevois;
d. L'enfant d'une citoyenne genevoise qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant;
e. Les mineurs confédérés ou étrangers adoptés par un Genevois ou une Genevoise, à moins que la loi n'en dispose autrement;
f. Les confédérés et étrangers admis à la naturalisation aux conditions et selon le mode fixé par la loi;
g. La femme qui, ayant perdu par mariage son droit de cité genevois, l'a recouvré par voie de réintégration, aux conditions et selon le mode fixés par la loi.
Nouveau texte
Art. 40
Nationalité
Sont citoyens genevois et citoyennes genevoises:
a. Ceux et celles qui sont reconnus comme tels par les lois politiques antérieures;
b. Ceux et celles qui acquièrent la nationalité genevoise, conformément au droit fédéral et aux dispositions cantonales en la matière.
La disposition modifiée prévoit une nouvelle répartition des compétences en matière de droit de cité cantonal. Pour l'essentiel, les conditions ainsi que la procédure seront réglées à l'avenir dans la loi.
201
1.12 Conformité au droit fédéral
La nouvelle disposition s'intègre parfaitement dans le cadre des compétences des cantons en matière d'organisation. Comme la modification n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
2 Constitutionnalité
En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.
35886
202
Projet
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 avril 19931),
arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
A l'article 100, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 23 septembre 1990;
Aux articles 80, 2e alinéa, et 102 à 105a de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 17 mai 1992;
Aux paragraphes 2, 87 et 91 à 96, à la disposition transitoire relative à la modification du 25 mars 1992 ainsi qu'à l'abrogation des paragraphes 41, 51 et 86 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 27 sep- tembre 1992;
A l'article 72 ainsi qu'à l'abrogation de l'article 87 de la constitution cantonale, acceptés lors de la Landsgemeinde du 26 avril 1992;
Aux articles 78, 1er alinéa, 121, 1er alinéa, 132 et 133, 1er alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la Landsgemeinde du 3 mai 1992;
Au paragraphe 127a de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 6 décembre 1992;
203
Constitutions révisées de certains cantons
Aux articles 4, 52, chiffre 16, et 74, 1er alinéa, chiffre 7a, ainsi qu'à l'abrogation de l'article 48, chiffre 13, de la constitution cantonale, acceptés lors de la Lands- gemeinde du 26 avril 1992;
Aux articles 7ter, 2e alinéa, 16, 30, 10e alinéa, et 40, 3e alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la Landsgemeinde du 26 avril 1992;
A l'article 38 ainsi qu'à l'abrogation de l'article 41, 2e alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 17 mai 1992;
A l'article 40 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 27 septembre 1992.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
35886
204
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, Uri, Schwyz, Unterwald-le-Bas, Glaris, Bâle-Campagne, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall et Genève du 7 avril 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 93.038
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 25.05.1993
Date
Data
Seite
181-204
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Pagina
Ref. No
10 107 358
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