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Message concernant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
du 31 mars 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-joint le projet d'arrêté fédéral concernant la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les change- ments climatiques. Nous vous proposons d'approuver cette Convention.
Nous joignons en outre le texte de la Déclaration que la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein ont faite en signant la Convention le 12 juin 1992, à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) de Rio de Janeiro.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
31 mars 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1993 - 124 9 Feuille fédérale. 145° année. Vol. II
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Condensé
La Suisse a signé, le 12 juin 1992 à Rio de Janeiro, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, élaborée par un Comité intergouvernemental de négociation (CIN) mis sur pied en décembre 1990 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le texte de la Convention a été arrêté et adopté le 9 mai 1992 par 146 pays à l'issue de la cinquième session de négociation. La Convention a été signée par 155 Etats, dont la Suisse le 12 juin, à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED). Le nombre de signataires s'élève actuellement à 160. Quinze pays l'ont déjà ratifiée. L'Arabie Séoudite et d'autres pays arabes producteurs de pétrole n'ont pas signé la Convention.
Les principaux engagements contraignants prévus par la Convention sont (i) l'éta- blissement d'un inventaire national des émissions de gaz à effet de serre, de leurs sources et de leurs puits; (ii) l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme national contenant des mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre; (iii) l'adoption de politiques nationales et la mise en œuvre de mesures pour atténuer les changements climatiques en limitant les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine et en protégeant et renforçant leurs puits et réservoirs; (iv) la communication d'informations détaillées sur ces politiques et mesures et sur leurs effets sur les projections d'émissions d'ici à la fin de la présente décennie, «dans le but de ramener ( ... ) à leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal»; (v) l'octroi, sur la base d'un partage approprié de la charge entre les pays développés, de ressources financières «nouvelles et additionnelles» pour couvrir la «totalité des coûts convenus encourus» par les pays en développement (PED) du fait du respect de leurs obligations.
Notre pays dispose d'instruments de politique énergétique aptes à satisfaire aux dispositions de la Convention en ce qui concerne les émissions de CO2:
L'Article constitutionnel sur l'énergie, entré en vigueur en mars 1992, et l'Ordon- nance sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, en vigueur depuis mai 1991.
Le programme «Energie 2000» (décision du Conseil fédéral du 6. 11. 90), dont les objectifs sont: la stabilisation de la consommation d'énergie fossile, donc des émissions de CO2, entre 1990 et 2000, suivie d'une réduction; l'atténuation, puis la stabilisation, de la demande d'électricité; la contribution accrue des énergies renouvelables (non hydraulique) à la production de chaleur et d'électricité; l'accroissement de la capacité des centrales hydroélectriques et nucléaires existan- tes.
Dans le cadre de ce programme, des travaux sont en cours en vue de l'introduction d'une taxe sur le CO2, conformément au programme de la législature 1992-1995. Dans la mesure du possible, cette taxe sera coordonnée avec les mesures similaires prises par d'autres pays industrialisés. En fixant les taux, on tiendra compte de la charge fiscale existante.
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S'agissant des émissions des précurseurs de l'ozone troposphérique, elles diminueront également d'ici à l'an 2000, grâce aux mesures prises dans le cadre de la Stratégie de lutte contre la pollution de l'air.
Le programme Energie 2000 ne saurait, à lui seul, constituer le programme national que les Parties à la Convention sont tenues d'élaborer et de mettre en œuvre. C'est pourquoi un groupe de travail mis en place par le Conseil fédéral le 22 novembre 1989, le Groupe de travail interdépartemental sur l'évolution du système climatique (GIESC), a préparé, dans un rapport qui sera présenté prochainement, les éléments nécessaires à l'élaboration d'un programme national visant à protéger le système climatique. Un tel programme devrait favoriser une approche d'ensemble cohérente dans un domaine complexe et multisectoriel. Aussi le rapport du GIESC passe-t-il en revue tous les secteurs d'activité concernés, dont l'énergie, les transports, l'agriculture, la foresterie et la recherche scientifique, ainsi que les domaines de l'information et de l'éducation.
Il comprendra par ailleurs un inventaire préliminaire des émissions de gaz à effet de serre en Suisse, établi sur la base d'une méthode développée au niveau inter- national par l'OCDE et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).
Sur la base de ce rapport, un programme national visant à la protection du système climatique sera développé en 1993. Un rapport contenant des informations détaillées sur les politiques et les mesures prises au niveau national devra être remis à la Conférence des Parties dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention pour la Suisse.
En ce qui concerne les engagements financiers destinés aux PED dans le cadre de la Convention - dont les montants précis n'ont pas encore fait l'objet de négociations -, la Suisse dispose déjà des crédits nécessaires à un engagement substantiel. En effet, des 300 millions de francs accordés pour le financement dans les PED de programmes en faveur de l'environnement global, 120 sont alloués à des fonds multilatéraux, dont 80 millions de francs au Fonds pour l'environnement mondial (GEF).
Notons encore qu'en raison de l'ambiguïté de la formulation relative à la stabilisation . des émissions retenue dans la Convention, la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein ont déclaré, lors de la signature de la Convention, qu'ils «continueront la mise en œuvre des mesures nécessaires pour stabiliser au moins, dans un premier temps, leurs émissions de CO2 d'ici à l'an 2000 au niveau de 1990, et pour réduire ensuite leurs émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal sur la base de leurs politiques et stratégies nationales et en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques, techniques et économiques disponibles». La Communauté européenne a également fait une déclaration dans ce sens. La déclara- tion CH-A-FL souligne en outre la nécessité d'intensifier les travaux en cours visant à l'élaboration d'instruments économiques tels qu'un taxe sur le CO2 et appelle tous les gouvernements à se joindre aux efforts déployés en vue d'une introduction rapide et commune de tels instruments.
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Cette initiative de la Suisse se base sur la décision du 31 octobre 1990, par le biais de laquelle le Conseil fédéral donne l'instruction à la délégation suisse de s'engager, lors de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, en faveur d'une «stabilisation au moins des émissions de CO2 d'ici à l'an 2000 au niveau de 1990». Cet objectif est fixé également dans le programme Energie 2000.
La Suisse a intérêt à ce que tous les pays, en particulier les pays industrialisés, adoptent des mesures efficaces visant à stabiliser et réduire les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. La Convention soumise ici pour ratification constitue un compromis entre les positions au départ très divergentes des parties quant à une limitation de ces émissions. Elle représente, sur le plan international, le premier pas essentiel d'un processus permettant une réduction coordonnée de ces émissions.
En application des dispositions de la résolution 46/169 de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la résolution INC/1992/1 annexée à la Convention concernant les dispositions transitoires, le Comité de négociation dans son entier s'est réuni à Genève du 7 au 10 décembre 1992. Cette session a été axée essentiellement sur la planification et l'organisation des travaux futurs. Deux réunions du Comité sont prévues en 1993: la première à New York, du 15 au 20 mars, et la seconde à Genève, du 16 au 27 août.
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Message
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Partie générale
11 Point de la situation
111 Aspects scientifiques
Les travaux scientifiques et théoriques attestent que notre planète est confrontée aujourd'hui à des changements différents de ceux du passé, tant par leur ampleur que par la rapidité à laquelle ils surviennent. Au cours du passé géologique, l'atmosphère, les océans et la biosphère ont suivi des cycles naturels. Aujourd'hui, les activités humaines sont un facteur puissant de transformation de l'environne- ment global.
L'effet de serre
L'effet de serre, un composant naturel du système climatique depuis des milliards d'années, est un élément essentiel de la vie sur Terre par sa fonction modératrice de la chaleur terrestre. Il résulte de la présence dans l'atmosphère de certains gaz ayant le propriété d'absorber et de diffuser le rayonnement infra-rouge émis par la surface terrestre: la vapeur d'eau, le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O), et l'ozone de basse altitude (O3 troposphérique).
Les activités humaines provoquent des changements dans la composition de l'atmosphère terrestre, en augmentant de manière significative les concentrations de ces gaz et en libérant des substances entièrement synthétiques qui ne se trouvent pas dans l'atmosphère à l'état naturel, les chlorofluorocarbones (CFC). Par ailleurs, le méthane et certains polluants de l'air, comme les oxydes d'azote (NOx), les composés organiques volatils (COV) et le monoxyde de carbone (CO), participent dans l'atmosphère à des réactions complexes qui produisent des gaz à effet de serre (CO2 et ozone troposphérique), contribuant ainsi au phénomène par voie indirecte.
Les échanges gazeux naturels entre l'atmosphère, les océans et la biosphère terrestre, par le biais notamment des processus respiratoires et de la décomposi- tion de matière organique, maintiennent les concentrations de gaz carbonique et des autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère en équilibre dynamique. Cet équilibre est perturbé par les émissions d'origine humaine, qui dépassent la capacité d'absorption naturelle du système - bien qu'elles représentent, pour le CO2 par exemple, moins de 5 pour cent de l'ensemble des émissions naturelles. Le reste s'accumule dans l'atmosphère, provoquant l'accroissement des concentra- tions atmosphériques que l'on observe aujourd'hui.
Les sources d'émission des gaz à effet de serre
Plus de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'origine humaine provient de la production et la consommation d'énergie fossile (charbon, pétrole et gaz naturel). Le reste est imputable aux activités industrielles ne relevant pas du secteur de l'énergie (essentiellement production et utilisation des CFC) et aux systèmes agricoles (déboisement et combustion de biomasse). Les émissions
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mondiales de CO2 d'origine fossile ont atteint 22 milliards de tonnes (mia. de t) en 1989. Les émissions annuelles de CO2 dues au déboisement (par combustion) sont estimées à 5,8 mia. de t, ce chiffre étant toutefois particulièrement incertain.
Les pays industrialisés sont à l'origine de 70 à 80 pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La région OCDE à elle seule produit près de la moitié (47%) de ces émissions. Les évolutions démographiques prévisibles font que le poids des pays en développement dans les émissions mondiales, aujourd'hui mineur, ne cessera de croître dans le futur. Cependant, leurs niveaux d'émissions par tête resteront nettement inférieurs à ceux des pays industrialisés.
Il est possible de décrire les effets combinés des différents gaz à l'aide d'un seul indicateur: l'équivalent CO2. Celui-ci tient compte de l'effet radiatif d'un gaz donné, ainsi que de sa durée de vie dans l'atmosphère. La valeur d'équivalent CO2 permet de calculer les contributions relatives des différents gaz à l'accroissement de l'effet de serre. En 1990, ces valeurs étaient les suivantes: CO2 73 pour cent, CFC 12 pour cent, CH4 10 pour cent et N2O 5 pour cent. Elles font cependant abstraction des effets indirects, qui ne peuvent pas être convertis en équivalent CO2.
Le réchauffement de l'atmosphère et ses incidences
Le renforcement de l'effet de serre naturel, qui «piège» la chaleur près de la surface terrestre, devrait se traduire par une hausse de la température moyenne de la Terre. Tous les modèles du climat, du plus simple au plus sophistiqué, s'accordent sur ce point.
Selon l'IPCC, cette hausse devrait être de l'ordre de 0,3º C par décennie au cours du siècle prochain si l'augmentation des taux d'émission de gaz à effet de serre d'origine humaine se poursuit au rythme actuel. En 2025, la température devrait alors être supérieure de 1°C (en moyenne) à la valeur actuelle, et à la fin du siècle prochain de 3ºC (en moyenne). La rapidité de ces augmentations est considérable à l'échelle des fluctuations naturelles des températures.
Rien ne permet, actuellement, de conclure qu'un réchauffement anthropique de l'atmosphère est d'ores et déjà en cours: il faudra, comme l'estiment les experts de l'IPCC, attendre encore une dizaine d'années au moins avant que l'on puisse en acquérir la certitude, sur la base des observations recueillies. La détection du phénomène est d'autant plus compliquée que certains facteurs, dont la raréfaction de l'ozone stratosphérique («trou d'ozone») et la présence, dans l'atmosphère, de particules en suspension (aérosols), exercent un effet de refroidissement sur l'atmosphère.
Il est toutefois légitime de craindre que le réchauffement prévu, et surtout sa rapidité, pourrait avoir de lourdes répercussions sur le climat mondial, régional et local. L'estimation des modifications futures du climat et de leurs incidences est une tâche difficile, car la résolution des modèles du climat du globe est trop grossière pour refléter la complexité des changements régionaux ou locaux. Au niveau global, les modèles tendent à s'accorder sur certains points clés: les changements les plus probables sont l'élévation du niveau des mers, un accroisse- ment de la fréquence et de la violence des extrêmes climatiques (précipitations abondantes, périodes de sécheresse, tempêtes, cyclones, inondations) et une
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augmentation des précipitations à l'échelle planétaire, qui ne serait pas distribuée uniformément autour du globe.
Comme mentionné plus haut, les modèles disponibles actuellement sont capables de simuler le système climatique dans ses grandes lignes, mais ne peuvent décrire les détails des variations climatiques régionales. Les données disponibles per- mettent toutefois de dresser un tableau qualitatif des conséquences, directes et indirectes, d'un réchauffement planétaire pour notre pays. Il est probable, par exemple, qu'un changement climatique rapide associé à une augmentation de la fréquence des extrêmes climatiques provoque des dommages aux forêts et aux cultures, menace les espèces végétales ou animales dont la capacité de migration n'est pas assez rapide pour suivre les variations de température et expose la santé humaine, animale et végétale au rique d'extension de l'habitat de certains parasites et agents pathogènes. L'accroissement des températures pourrait entraî- ner la disparition, d'ici à la fin du siècle prochain, des trois quarts de la superficie actuelle des glaciers et de près de 90 pour cent de leur volume, ainsi qu'une dégradation du pergélisol (sous-sol gelé en permanence), dont le corollaire serait une recrudescence des glissements de terrain et des éboulements. Ces effets, combinés à une élévation de 300 à 500 m de la limite des chutes de neige en hiver, auraient des incidences néfastes sur l'industrie du tourisme hivernal.
Les conséquences indirectes se rapportent surtout aux dommages résultant d'une élévation du niveau des mers ou d'événements climatiques extrêmes. La dégrada- tion des zones côtières qui pourrait en résulter dans certains pays provoquerait des mouvements migratoires accrus vers les pays industrialisés, qui devraient en assumer les conséquences économiques et sociales. Pour mémoire, il faut rappeler qu'un tiers de la population mondiale réside dans une bande côtière de quelque 60 km de large, les populations les plus vulnérables vivant dans les terres basses des deltas des pays en développement.
Envergure du problème
Parmi tous les problèmes liés à la détérioration de l'environnement, certains sont déterminants pour la survie de l'être humain. La protection de l'atmosphère est à cet égard fondamentale.
Le réchauffement planétaire peut être considéré comme l'un des problèmes les plus complexes et difficiles se posant aujourd'hui aux responsables des décisions en matière d'environnement. Non seulement il concerne tous les pays du monde, mais il fait intervenir des gaz, des sources d'émission et des processus at- mosphériques très divers. Cette complexité est encore accrue par la longeur des horizons temporels à envisager.
La Convention-cadre sur les changements climatiques fixe comme objectif ultime la stabilisation des «concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement écono- mique puisse se poursuivre d'une manière durable».
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Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (IPCC), la stabilisation des concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre au niveau actuel exigerait une réduction immédiate des émissions de plus de 60 pour cent pour le CO2, de 70 à 80 pour cent pour les CFC, de 70 à 80 pour cent pour le N2O et de 15 à 20 pour cent pour le CH4.
L'importance des risques potentiels que fait peser le réchauffement de l'at- mosphère sur l'ensemble de l'humanité, ainsi que les délais très longs nécessaires pour renverser les tendances, compte tenu de l'inertie du système climatique, imposent la mise en œuvre rapide de mesures concrètes et efficaces. La diminu- tion des émissions de gaz carbonique et des autres gaz à effet de serre passe inévitablement par une diminution de la consommation d'agents fossiles, un accroissement de l'efficacité énergétique et une transition vers des sources d'énergie non fossiles respectueuses de l'environnement.
112 Situation en Suisse
Les émissions de gaz à effet de serre
En 1988, les émissions anthropiques de CO2 ont atteint 48 millions de tonnes (mio. de t) en Suisse, toutes sources confondues. La majeure partie (92%) de ces émissions est imputable au secteur de l'énergie fossile. Le reste se répartit entre les émissions provenant de la production de ciment (4%) et l'incinération des déchets (4%). Les émissions de CO2 constituent la part prédominante de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre en Suisse: elle se situe entre 74 et 90 pour cent selon que l'on tienne compte ou non de la contribution des CFC.
Le secteur d'activité contribuant le plus à ces émissions est celui des transports (37%). La part due au secteur résidentiel (chauffages) s'élève à 29 pour cent, alors que les secteurs de l'industrie et des services représentent respectivement 13 et 15 pour cent des émissions de CO2 d'origine énergétique. Le taux d'émission de CO2 par tête s'élève actuellement à 6,5 t. Les scénarios tendanciels indiquent que nos émissions de CO2 devraient s'accroître d'environ 7 pour cent entre 1990 et 2000 et de 16 pour cent entre 1990 et 2010.
Les émissions de méthane représentent actuellement 4 à 5 pour cent de la contribution totale des émissions de notre pays au réchauffement de l'at- mosphère. La source prépondérante (66%) est l'élevage des bovins, le reste se répartissant entre les décharges (21%) et les fuites de gaz (13%). Depuis 1975, la tendance des émissions est à la baisse. On ne dispose pas, à l'heure actuelle, d'inventaires d'émissions fiables pour le N2O. Les données disponibles indiquent qu'elles représentent 4 à 5 pour cent des émissions de gaz à effet de serre en Suisse.
En vertu des nouvelles dispositions de l'Ordonnance sur les substances dange- reuses pour l'environnement (OSubst), l'utilisation des CFC devrait cesser d'ici à 1994. Les émissions des précurseurs de gaz à effet de serre (NOx, COV, CO) devraient également décroître d'ici à l'an 2000, grâce aux mesures de lutte contre la pollution de l'air.
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Stabilisation des émissions de CO2
Par décision du 31 octobre 1990, le Conseil fédéral s'est fixé l'objectif de stabiliser au moins les émissions de CO2 d'ici à l'an 2000 au niveau de 1990, puis de les réduire. Pour mémoire, rappelons que, dans son allocution d'ouverture faite le 6 novembre 1990 à l'occasion de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, le président de la Confédération avait souligné qu'afin de réaliser cet objectif, la priorité serait accordée à des mesures d'économie d'énergie et d'accroissement de l'efficacité énergétique.
A cette fin, la Confédération s'est dotée des instruments suivants:
L'Article constitutionnel sur l'énergie, entré en vigueur en mars 1992, qui fixe les grandes lignes de la politique énergétique, et l'Ordonnance sur l'utilisation rationnelle de l'énergie (OEn), en vigueur depuis mai 1991. Sur la base de ces instruments juridiques, diverses mesures ont été mises en application, et d'autres sont prévues, dans les domaines des économies et de l'utilisation rationnelle de l'énergie, de la recherche d'énergies ne libérant pas de CO2, de l'adoption de normes légales en matière de consommation énergétique des appareils, bâtiments et véhicules à moteur, de l'encouragement à la recherche énergétique, ainsi que des activités d'information, de formation et de conseil. Par ailleurs, un projet de loi fédérale sur l'énergie sera mise en consultation au début de l'année 1993 et devrait entrer en vigueur en 1995/96.
Le programme «Energie 2000» (décision du CF du 6 nov. 1990), dont l'un des objectifs est de stabiliser la consommation d'agents fossiles, donc les émissions de CO2, d'ici à l'an 2000, pour les réduire ensuite; il vise également à atténuer progressivement, puis à stabiliser, la demande d'électricité, et à accroître la part des énergies renouvelables. En outre, il prévoit de développer, sans atteintes notables à l'environnement, l'exploitation des forces hydrauliques, et d'aug- menter la puissance des centrales nucléaires existantes.
Dans le cadre d'Energie 2000, des travaux sont en cours en vue de l'introduction d'une taxe sur le CO2, conformément au programme de la législature 1992-1995. Dans la mesure du possible, cette taxe sera coordonnée avec les mesures similaires prises par d'autres pays industrialisés. En fixant les taux, on tiendra compte de la charge fiscale existante.
Il ressort des études effectuées à ce jour qu'une stabilisation durable des émissions de CO2 et leur réduction après l'an 2000 exigera une politique énergétique vigoureuse combinant normes, taxes et programmes d'incitation. Par conséquent, il est crucial d'assurer la mise en œuvre des mesures, et notamment des mesures d'incitation économique (taxe sur le CO2), nécessaires à la réalisation des objectifs du programme «Energie 2000».
Autres gaz à effet de serre
La part des CFC aux émissions de gaz à effet de serre en Suisse diminuera rapidement au cours des prochaines années en raison des nouvelles dispositions de la législation suisse applicables à ces substances. Notons que ces dernières ne sont pas couvertes par les dispositions de la Convention sur les changements climatiques, qui exclut les gaz à effet de serre réglementés par le Protocole de Montréal.
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Bien que non chiffrables, les effets indirects dus aux précurseurs de l'ozone troposphérique diminueront également d'ici à l'an 2000, grâce aux mesures prises dans le cadre de la Stratégie de lutte contre la pollution de l'air.
Le Groupe de travail interdépartemental sur l'évolution du système climatique
Le 22 novembre 1989, le Conseil fédéral a constitué un groupe de travail - le Groupe de travail interdépartemental sur l'évolution du système climatique (GIESC) -, auquel il a confié la tâche de traiter la question du réchauffement de l'atmosphère de manière coordonnée au sein de l'administration fédérale. Le GIESC a été chargé notamment d'élaborer des stratégies de prévention et d'adaptation aux changements de climat, de préparer les bases de la position suisse dans les instances internationales et de favoriser la prise en compte et l'intégration de la problématique du changement global dans les différentes politiques nationales (économique, énergétique, agricole et sociale).
Le Groupe de travail a été placé sous la direction de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). Quatre départements et douze offices et directions de l'administration fédérale ont participé à ses travaux, de même qu'un représentant du Programme climatologique suisse (ProClim). Le GIESC présentera prochainement au Conseil fédéral un rapport contenant des éléments qui devraient constituer la base d'une stratégie d'ensemble en matière de lutte contre le réchauffement de l'atmosphère. Ce rapport englobe tous les secteurs d'activité concernés, dont l'énergie, les transports, l'agriculture, la foresterie et la recherche scientifique. Il comporte également des recommanda- tions dans les domaines de l'information et de l'éducation. Une telle stratégie devrait favoriser une approche cohérente dans un domaine complexe et multi- sectoriel.
113 Contexte international
Vers la fin des années 1980, le monde politique, alerté par les mises en garde répétées de la communauté scientifique internationale, commence à se préoc- cuper des incidences des activités humaines sur le climat. En automne 1988, l'Assemblée générale des Nations Unies inscrit le thème «Protection du climat mondial pour les générations présentes et futures» à l'ordre du jour de sa 43e session. La même année, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) constituent, conjointement, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Dans deux rapports faisant autorité - le Premier rapport d'évaluation, publié en septembre 1990, et son Supplément de février 1992 -, celui-ci présente l'état actuel des connaissances scientifiques concernant le réchauffement global, ses causes et ses incidences, et analyse les aspects techniques liés aux mesures palliatives.
En novembre 1990, la communauté scientifique représentée à la deuxième Conférence mondiale sur le climat confirme les conclusions scientifiques du Premier rapport d'évaluation de l'IPCC, et appelle à une action immédiate en vue de «réduire les sources de gaz à effet de serre et d'accroître les puits d'absorption
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de ces gaz». Pour leur part, les ministres de 137 pays définissent à cette même occasion les grandes lignes d'une stratégie globale fondée sur «les meilleures connaissances disponibles» et obéissant aux principes de précaution et sur la base de la «responsabilité commune mais différenciée» de tous les pays. Ils re- connaissent que les pays industrialisés doivent prendre les devants et s'engager à réduire leurs contributions respectives aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ils doivent, en outre, coopérer davantage avec les pays en développement en matière technique et financière afin que ceux-ci puissent prendre des mesures appropriées. Ils soulignent par ailleurs «la nécessité, à titre de première mesure, de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal» et appellent au lancement rapide de négociations en vue d'une convention-cadre sur les changements climatiques.
Les négociations de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont débuté en février 1991, dans le cadre d'un Comité intergouverne- mental de négociation (CIN) mis sur pied en décembre 1990 par l'Assemblée générale. Cinq sessions de négociation ont eu lieu: Washington, D. C., du 4 au 14 février 1991; Genève, du 17 au 28 juin 1991; Nairobi, du 9 au 20 septembre 1991; Genève, du 9 au 20 décembre 1991; New York, du 18 au 28 février et du 4 au 9 mai 1992 - la dernière session ayant dû être subdivisée en deux réunions.
Le nombre d'Etats participant au CIN s'est accru progressivement au cours de la négociation pour atteindre 157 lors de la session finale, dont 118 pays en développement.
Politiques des différents pays en matière d'émissions de CO2
Vu l'ampleur de leur contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, les acteurs importants dans le contexte des relations multilatérales en matière d'effet de serre sont avant tout les grands pays (Etats-Unis d'Amérique, Chine, Inde, Brésil) ou grands groupes de pays (Communauté européenne, ex-URSS). Il n'en demeure pas moins que chaque pays doit assumer sa part de responsabilité, dans le cadre d'une stratégie d'ensemble à l'échelle mondiale.
La Suisse a rappelé, lors de la deuxième Conférence mondiale sur le climat et lors de la Conférence de Rio, son objectif de stabiliser au moins ses émissions de CO2 au niveau de 1990 d'ici à l'an 2000, et de les réduire ensuite. Cet objectif est fixé dans le programme «Energie 2000». On sait que la France, la Finlande, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède et la Hongrie ont pris la décision de stabiliser leurs émissions de CO2 d'ici à l'an 2000. Le Japon s'est fixé pour objectif de stabiliser ses émissions de CO2 par habitant d'ici à l'an 2000 et au-delà, et de faire des efforts pour stabiliser les émissions de CO2, ainsi que celles de méthane et de protoxyde d'azote, au niveau de 1990. La Communauté européenne a réaffirmé à Rio son engagement à stabiliser conjointement ses émissions de gaz carbonique au niveau de 1990 d'ici à l'an 2000.
Certains pays, notamment l'Allemagne, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et l'Autriche se sont fixé des objectifs de réduction des émissions. L'objectif le plus ambitieux est celui de l'Allemagne, puisqu'il vise à une réduction de 25 pour cent des émissions de CO2 d'ici à l'année 2005 par rapport au niveau de 1987.
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Pendant les négociations de la Convention-cadre sur les changements climatiques, les Etats-Unis, pourtant responsables d'un quart des émissions mondiales, avaient résisté à tout engagement formel en matière de stabilisation des émissions de CO2. Cette position pourrait changer à l'avenir. Les Etats-Unis ont d'ores et déjà indiqué qu'ils souhaitaient dorénavant jouer un rôle moteur en matière de protection du climat.
Une conjugaison de facteurs - restructuration industrielle, utilisation de tech- nologies plus efficaces, adaptation des prix de l'énergie - devrait conduire à une réduction sensible des émissions dans les pays d'Europe centrale et orientale au cours des prochaines décennies. Pour l'ensemble de cette région, la réduction des émissions de CO2 pourrait atteindre, selon les estimations, jusqu'à 60 pour cent du niveau de 1989 d'ici à la fin de la décennie.
Quant à la Chine et à l'Inde, comme d'ailleurs les pays en développement dans leur ensemble, ils attendent que les pays industrialisés s'acquittent effectivement de leurs engagements au titre de la Convention en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie pour exécuter leurs propres engage- ments. Ceci est d'ailleurs précisé dans une clause de la Convention (art. 4, par. 7).
114 Aspects économiques
Comparé à d'autres problèmes écologiques, celui des changements climatiques présente plusieurs particularités. D'abord, il concerne des secteurs clés de l'activité économique, dont l'énergie, les transports et l'agriculture. Ensuite, la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut pas être réalisée par des techniques en bout de chaîne, mais implique plutôt une restructuration des procédés et méthodes de production. Enfin, alors que la nature planétaire du problème exige que tous les pays soient associés à sa solution, il résulte de la différence des structures économiques et industrielles - même au sein des pays développés - que les coûts de réduction, les approches choisies et les priorités à fixer diffèrent considérablement d'un pays à l'autre. Il est essentiel, dès lors, que les spécificités de chaque Etat soient prises en compte dans le cadre d'une approche globale du problème. D'autre part, il s'agit d'accorder une attention particulière au rapport coût-efficacité des mesures envisagées. La Convention a tenu compte de ces considérations.
12 Déroulement des négociations et évaluation de la Convention
Pour un problème environnemental aussi complexe que le réchauffement plané- taire, 15 mois de négociations (de février 1991 à mai 1992) - un calendrier dicté par l'échéance de la CNUED - peuvent être considérés comme un délai relativement court, bien que, dans les faits, le débat politique eût déjà commencé dans le cadre de l'IPCC et de la préparation de la deuxième Conférence mondiale sur le climat.
Le début des négociations fut lent et laborieux. Il a fallu attendre la troisième session pour que le Comité sorte du débat général et commence à rédiger des projets de texte. A l'issue de la quatrième session, un accord a pu être obtenu sur
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une base de négociations sous forme de texte unique. Confrontées, lors de la session finale, à l'impossibilité de résoudre tous les points de divergence, les délégations ont suspendu la réunion pour permettre au président du Comité de rédiger un texte de compromis, avec l'aide d'un certain nombre de délégations clés. Il n'est pas surprenant, dès lors, que le texte final de la Convention soit à maints égards incohérent, peu clair, voire délibérément ambigu.
Deux questions ont occupé le centre des négociations, l'objectif à fixer en matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre et les aspects financiers.
La formule ambiguë retenue dans l'article 4, paragraphe 2, de la Convention, qui se réfère dans deux alinéas séparés au «retour, d'ici à la fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques» (al. a) et au «but de ramener ( ... ) à leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal» (al. b), est le résultat du débat dans lequel s'affrontaient les pays industrialisés partisans de la stabilisation des émissions d'ici à l'an 2000 et les Etats-Unis, opposés à tout engagement contraignant en ce sens.
L'obligation contraignante que l'on peut extraire de l'alinéa a est d'adopter «des politiques nationales et (de prendre) en conséquence les mesures voulues pour atténuer les changements climatiques en limitant (les) émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant (leurs) puits et réservoirs».
L'obligation contraignante de l'alinéa b est de soumettre, «conformément à l'article 12, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention (pour le pays qui l'a ratifiée), puis à intervalles périodiques, des informations détaillées sur (les) politiques et mesures visées à l'alinéa a, de même que sur les projections (d'émissions) qui en résultent ( ... ), pour la période visée à l'alinéa a», à savoir «d'ici à la fin de la présente décennie». C'est dans ce contexte qu'est spécifié le but de ces politiques et mesures, qui est de «ramener ( ... ) à leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal».
Grâce au mécanisme de communication d'informations et de leur examen par l'Organe subsidiaire de mise en œuvre, il sera possible d'adapter la Convention en tenant compte de l'évolution des connaissances et des besoins.
S'agissant du financement des mesures à prendre par les pays en développement, la Convention n'engage les pays développés à aucune contribution spécifique. Elle reconnaît plutôt le principe selon lequel les pays développés doivent prendre en charge les coûts additionnels que représente pour les pays en développement l'élaboration de programmes et de mesures nationaux. Ceux-ci auraient souhaité que la totalité de ces coûts soit assumée par les pays industrialisés, mais sans succès: la formule adoptée est «la totalité des coûts convenus».
Il est néanmoins acquis que des moyens financiers seront (et sont déjà) fournis, dans le cadre du Fonds pour l'environnement mondial (GEF), établi par la Convention comme mécanisme financier intérimaire. Les montants précis de l'aide à accorder feront l'objet de négociations ultérieures, dans le cadre du développement de la Convention.
Le texte de la Convention a été arrêté et adopté le 9 mai 1992 par 146 pays à l'issue de la cinquième session de négociation. La Convention a été signée par
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155 Etats, dont la Suisse le 12 juin, à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED). Le nombre de signataires s'élève actuellement à 160. Quinze pays (Maurice, Seychelles, Iles Marshall, Etats-Unis, Zimbabwe, Maldives, Monaco, Canada, Australie, Chine, Saint Kitts et Nevis, Antigua et Barbuda, Equateur, Fiji, Mexique) l'ont déjà ratifiée. L'Arabie Séoudite et d'autres pays arabes producteurs de pétrole n'ont pas signé la Convention.
En application des dispositions de la résolution 46/169 de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la résolution INC/1992/1 annexée à la Convention concernant les dispositions transitoires, le Comité de négociation dans son entier s'est réuni à Genève du 7 au 10 décembre 1992. Cette session a été axée essentiellement sur la planification et l'organisation des travaux futurs. Deux réunions du Comité sont prévues en 1993: la première à New York, du 15 au 20 mars, et la seconde à Genève, du 16 au 27 août.
La Convention pose un jalon essentiel dans la gestion de ce bien commun de l'humanité qu'est l'atmosphère. Compte tenu des risques importants que présente pour l'écologie, l'économie et même la sécurité mondiale un réchauffement incontrôlé de l'atmosphère, il est impératif et urgent que la communauté internationale se lie de manière contraignante dans la poursuite d'un objectif commun.
S'il est vrai que la Convention souffre en de nombreux points d'imprécisions et d'ambiguïtés, elle n'en représente pas moins le début d'un processus. Ce processus devrait permettre, par le biais de développement futurs, notamment l'élaboration de protocoles spécifiques, de mettre en place une stratégie efficace de lutte contre le réchauffement mondial.
Rôle de la Suisse
La Suisse a pris une part active aux différentes étapes qui ont conduit aux négociations:
Elle a contribué directement à l'élaboration du texte de la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale sur le climat du 7 novembre 1990, dont elle a été le pays hôte et présidé les sessions ministérielles.
A son initiative, les ministres de l'environnement des pays de l'AELE et des CE, réunis à Genève le 5 novembre 1990, sont convenus «dans la mesure du possible, (de) formuler des propositions communes concernant différents points tels que la mise en place d'une stabilisation, puis d'une réduction, des émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre, en vue de la CNUED ( ... ) et dans le cadre de la Convention mondiale sur le climat». Ils ont en outre invité «tous les pays industrialisés à entreprendre des actions similaires à celles qu'ont décidées la CE (. .. ), l'AELE et d'autres pays industrialisés en vue de stabiliser d'ici à l'an 2000 environ les émissions de CO2 au niveau de l'année 1990».
Elle soutient le principe de l'additionnalité de l'assistance financière aux PED en matière d'environnement global - principe selon lequel les fonds octroyés à cette fin doivent être accordés en plus de ceux prévus au programme d'aide au développement - et a approuvé en 1991 un crédit-cadre de 300 millions de francs pour cette assistance.
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Elle a consenti un effort financier important pour promouvoir la participation des PED aux négociations et aux activités de l'IPCC.
Elle a contribué à la création, au sein du PNUE, d'une Unité d'information sur les changements climatiques, dont elle assure, dans la phase initiale, la presque totalité du financement.
Enfin, elle a déjà joué un rôle important en tant que pays hôte des institutions liées à la négociation - les secrétariats du CIN et de l'IPCC sont établis à Genève - et entend renforcer ce rôle à l'avenir en accueillant à Genève les secrétariats permanents des conventions sur le climat et la diversité biologique.
A Rio, la Suisse, ainsi que les Pays-Bas et l'Autriche, ont engagé d'importants efforts diplomatiques pour amener les pays industrialisés à réitérer formellement l'engagement qu'ils avaient pris lors de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, à savoir la stabilisation au niveau de 1990 de leurs émissions de CO2 d'ici à l'an 2000. Suite à cette initiative, la Communauté européenne a fait, lors de la signature de la Convention, une Déclaration réaffirmant cet objectif. Quant à la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein, il ont déclaré qu'ils continueront «la mise en œuvre des mesures nécessaires pour stabiliser au moins, dans un premier temps, leurs émissions de CO2 d'ici à l'an 2000 au niveau de 1990, et pour réduire ensuite leurs émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal sur la base de leurs politiques et stratégies nationales et en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques, techniques et écono- miques disponibles». Ils ont souligné en outre la nécessité d'intensifier les travaux en cours visant à l'élaboration d'instruments économiques tels qu'une taxe sur le CO2 et ont lancé un appel à tous les gouvernements à se joindre aux efforts déployés en vue d'une introduction rapide et commune de tels instruments.
En ratifiant la Convention, la Suisse confirmerait son rôle d'avant-garde en matière de protection de l'environnement et manifesterait sa solidarité à l'égard de la communauté internationale.
2 Partie spéciale
21 Contenu de la Convention
La Convention comprend un préambule, 26 articles et deux annexes.
Le préambule, auquel on peut reprocher la longueur excessive et certaines redondances avec le contenu opérationnel de la Convention, reconnaît notam- ment que:
les changements de climat et leurs effets néfastes sont un sujet de préoc- cupation pour l'humanité;
le renforcement de l'effet de serre imputable aux activités humaines se traduira par un réchauffement de la surface terrestre et de l'atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l'humanité;
la majeure partie des gaz à effet de serre proviennent des pays développés et que la part des émissions mondiales imputables aux PED ira en augmentant pour leur permettre de satisfaire leurs besoins de développement;
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le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale;
les pays développés doivent agir immédiatement et avec souplesse sur la base de priorités clairement définies, ce qui constituera une première étape vers des stratégies d'ensemble aux niveaux mondial, régional et national;
diverses mesures prises pour faire face aux changements climatiques peuvent trouver en elles-mêmes leur justification économique et contribuer à résoudre d'autres problèmes d'environnement;
si les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources, ils ont aussi le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale. Ce principe, exprimé pour la première fois dans la Déclaration de Stockholm de 1972 (Principe 21), a été entériné par la Déclaration de Rio (Principe 2).
L'objectif ultime de la Convention, qui figure à l'article 2, est de «stabiliser, ( ... ), les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre de manière durable».
La Convention s'inspire de cinq principes (art. 3):
la responsabilité commune mais différenciée des parties;
la prise en considération des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays en développement;
le principe de précaution, selon lequel, face à un risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de mesures propres à prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques, étant entendu que ces mesures requièrent un bon rapport coût-efficacité;
la nécessité d'intégrer les mesures visant à protéger le système climatique dans les programmes de développement nationaux;
la nécessité de promouvoir un système économique international ouvert qui mène à une croissance et un développement économiques durables («sustai- nable»).
Le premier principe se reflète dans l'architecture de la Convention, qui contient des engagements communs auxquels toutes les parties souscrivent (art. 4, par. 1), et des engagements spécifiques ne s'appliquant qu'aux pays développés (art. 4, par. 2). Une liste de ces derniers apparaît à l'annexe I de la Convention. Celle-ci contient en outre, pour les pays de l'OCDE (dont la liste figure à l'annexe II), des engagements en matière de transfert de ressources financières et technologiques pour permettre aux pays en développement d'assumer leurs engagements (art. 4, par. 3-6).
Au titre de l'article 4, paragraphe 1, toutes les Parties sont appelées à prendre les dispositions suivantes:
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a. établir, tenir à jour, publier et mettre à disposition de la Conférence des Parties un inventaire national des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que de leurs sources et de leurs puits;
b. établir, mettre en œuvre, publier et mettre à jour régulièrement un pro- gramme national contenant des mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, augmenter les puits et faciliter l'adaptation aux changements climatiques;
c. promouvoir le développement, l'application, la diffusion et le transfert de technologies et pratiques visant à la réduction ou à la prévention des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs pertinents (énergie, transport, industrie, agriculture, gestion des forêts et des déchets);
d. encourager la gestion rationnelle des puits et réservoirs de gaz à effet de serre (biomasse, forêts, océans);
e. préparer, en coopération, l'adaption aux changements climatiques et mettre au point des plans intégrés (gestion des zones côtières, ressources en eau, agriculture);
f. tenir en compte des considérations liées au changement climatique dans les politiques sociale, économique et environnementale nationales et étudier les effets des mesures palliatives sur l'économie, la santé et l'environnement;
g. encourager les travaux de recherche scientifique, technologique, technique, socio-économique, ainsi que l'observation et la constitution d'archives de données sur le système climatique;
h. encourager l'échange d'information en matière scientifique, technique, socio- économique et juridique sur les changements climatiques;
i. encourager l'éducation, la formation et la sensibilisation du public.
L'article 4, paragraphe 2, s'applique aux pays développés seuls. L'alinéa a contient l'obligation contraignante d'adopter «des politiques nationales et (de prendre) en conséquence les mesures voulues pour atténuer les changements climatiques en limitant (les) émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant (leurs) puits et réservoirs».
L'énoncé de cette obligation est suivie de considérations de caractère juridique- ment non contraignant qui qualifient ces politiques et mesures à prendre: celles-ci «démontreront que les pays développés prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions ( ... ), reconnaissant que le retour d'ici à la fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification»; en outre, elles tiendront compte «des différences entre (les pays développés Parties) quant à leur point de départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies disponibles ( ... )» et de la nécessité de contribuer «de façon appropriée et équitable à l'effort entrepris à l'échelle mondiale pour atteindre cet objectif»; enfin, les pays développés pourront les appliquer «en association avec d'autres Parties», les modalités et critères d'une application conjointe devant être précisés par la Conférence des Parties à sa première session (art. 4, par. 2, al. d).
10 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
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L'alinéa b contient l'obligation de «(soumettre), conformément à l'article 12, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention (pour le pays qui l'a ratifiée), puis à intervalles périodiques, des informations détaillées sur (les) politiques et mesures visées à l'alinéa a), de même que sur les projections (d'émissions) qui en résultent ( ... ), pour la période visée à l'alinéa a (d'ici à la fin de la présente décennie), dans le but de ramener individuellement ou conjointe- ment à leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal».
En outre, au titre de l'article 4, paragraphe 2:
d. la Conférence des Parties contractantes devra, à sa première session, réexaminer si ces obligations sont adéquates et prendre des dispositions en conséquence, à la lumière des données scientifiques, techniques, et socio- économiques pertinentes;
e./i) les Parties coordonnent selon les besoins avec les autres Parties visées les instruments économiques et administratifs appropriés élaborés en vue de la réalisation de l'objectif de la Convention;
e./ii) les Parties répertorient et examinent les pratiques qui encouragent les activités amenant les émissions de gaz à effet de serre à un niveau supérieur à celui où il serait autrement.
Les pays de l'OCDE devront fournir, sur la base d'un répartition adéquate de la charge entre ces pays, des ressources financières «nouvelles et additionnelles» pour couvrir la «totalité des coûts convenus encourus» par les PED du fait du respect de leurs obligations (art. 4, par. 3) et prendre toutes les mesures possibles pour «encourager, faciliter et financer, selon les besoins, le transfert ( ... ) de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels» (art. 4, par. 5).
Les articles 5 et 6 règlent les modalités de la coopération internationale en matière de recherche et de surveillance du climat et dans le domaine de l'information et de la formation.
Institutions
Les articles 7 à 11 contiennent les dispositions institutionnelles nécessaires au fonctionnement de la Convention. La Conférence des Parties, organe suprême, évalue et examine notamment la bonne application de la Convention par les Parties ainsi que les effets d'ensemble des mesures prises, et examine si les obligations sont adéquates à la lumière des données scientifiques les plus sûres. Elle peut créer des organes subsidiaires chargés de l'assister. Deux de ces organes sont déjà institués par la Convention - l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l'Organe subsidiaire de mise en œuvre.
Un mécanisme de financement relevant de la Conférence des Parties est chargé de permettre le transfert de ressources financières prévu à l'article 4, par. 3. Ce mécanisme est assuré provisoirement par le Fonds pour l'environnement mondial (GEF), créé en 1989 par la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) (art. 21).
Enfin, un secrétariat permanent devra être désigné par la Conférence des Parties à sa première session. Pendant la période transitoire, le secrétariat du Comité de négociation exercera les fonctions de secrétariat intérimaire. La Suisse a offert aux
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Nations Unies et à la communauté internationale d'accueillir le secrétariat à Genève et de lui accorder un soutien financier important.
L'article 12 contient les clauses relatives au mécanisme de communication d'infor- mations concernant les mesures prises par les Parties en application de la Convention. L'article 13 prévoit la possibilité de mettre en place un processus de consultation multilatéral pour le règlement des questions relatives à l'application de la Convention. En cas de différends entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention, l'article 14 contient des clauses concernant leur règlement pacifique.
L'article 15 précise les modalités concernant les amendements à la Convention, l'article 16 concerne l'adoption et l'amendement d'annexes et l'article 17 prévoit l'adoption de protocoles. L'article 18 règle le droit de vote et l'article 19 confère au Secrétaire général de l'ONU la fonction de dépositaire de la Convention et de ses protocoles. Les articles 20 à 26 contiennent les clauses finales, qui concernent la signature de la Convention, les dispositions transitoires, l'acte de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur de la Convention, l'interdiction d'émettre des réserves, les modalités de dénonciation et, enfin, le dépôt de la Convention en six langues originales.
La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification (art. 23).
22 Conséquences pour la Suisse
Notre pays dispose, par le biais du programme Energie 2000, d'une politique apte à satisfaire largement aux dispositions de la Convention en ce qui concerne les émissions de CO2 d'origine énergétique. Notons que la Convention laisse à la discrétion des Etats le choix des politiques et des mesures connexes. Pour mémoire, citons les mesures de politique énergétique contenues dans ce pro- gramme:
introduction de prescriptions renforcées sur l'utilisation rationnelle de la chaleur et de l'électricité dans les bâtiments;
mise en œuvre d'un programme d'investissements et de rénovation pour les anciennes constructions avec subventions de la Confédération;
adoption du décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude pour les constructions nouvelles et les bâtiments existants;
obligation d'effectuer des expertises et définition de critères d'admission ou de conventions pour les appareils, installations et véhicules;
généralisation du diagnostic énergétique et des rénovations pilotes dans l'indus- trie;
introduction d'une taxe sur l'énergie (p. ex. taxe sur le CO2);
introduction, pour les énergies de réseau, de tarifs et de conditions de raccordement équitables conformément aux recommandations du DFTCE;
encouragement des investissements pour l'utilisation des énergies renouve- lables;
intensification de l'information, de la formation, de la recherche et du déve- loppement dans les domaines de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables.
143 -
:
:
En ce qui concerne les émissions des précurseurs de l'ozone troposphérique, elles diminueront également d'ici à l'an 2000, grâce aux mesurs prises dans le cadre de la Stratégie de lutte contre la pollution de l'air. Toutefois, notre pays ne dispose pas, à l'heure actuelle, d'un programme s'appliquant spécifiquement aux émis- sions de méthane et de protoxyde d'azote, ni aux retraits par les puits.
Compte tenu du principe énoncé dans la Convention selon lequel les politiques et mesures devraient être globales, s'étendre à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, comprendre des mesures d'adaptation et s'appliquer à tous les secteurs économiques (art. 3, par. 3), le programme Energie 2000 ne saurait à lui seul constituer le programme national de protection du système climatique au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la Convention.
S'agissant de l'obligation d'établir un tel programme, le rapport du GIESC devrait en fournir les éléments de base, et devrait permettre son élaboration dans le courant de 1993. Le rapport du GIESC comprendra par ailleurs un inventaire préliminaire des émissions de gaz à effet de serre en Suisse, établi sur la base d'une méthode développée au niveau international par l'OCDE et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (IPCC).
Au titre de l'article 12 de la Convention, la Suisse devra faire rapport sur les politiques et mesures adoptées et sur leurs effets sur les projections d'émissions, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention pour elle. L'établissement périodique de rapports devrait faire partie intégrante du pro- gramme national de la Suisse en matière de changements climatiques.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Les besoins en ressources matérielles et humaines pour les activités découlant de la ratification de la Convention et pour l'élaboration d'un programme national seront évalués et traités parallèlement à la mise en place d'un cadre institutionnel pour le suivi de la CNUED.
En ce qui concerne la coordination avec d'autres Parties des instruments écono- miques et administratifs (art. 4, par. 2, al. e), la Suisse participe activement, dans le cadre de l'AELE, de l'AELE/CE, et du processus annuel de concertation ministérielle quadripartite (Allemagne, Autriche, Liechtenstein, Suisse) et tripar- tite (France, Italie, Suisse), aux travaux relatifs à la mise en place coordonnée d'une taxe sur le CO2. Elle entend encore intensifier ces travaux de coordination, notamment dans le cadre du processus «Environnement pour l'Europe». En outre, la Suisse est membre de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce, conclu en 1979 dans le cadre du GATT.
S'agissant des engagements financiers destinés aux PED dans le cadre de la Convention - dont les montants précis n'ont pas encore fait l'objet de négocia- tions -, la Suisse dispose déjà des crédits nécessaires à un engagement substantiel. En effet, sur les 300 millions de francs accordés pour le financement dans les PED de programmes en faveur de l'environnement global, 120 sont alloués à des fonds multilatéraux, dont 80 millions de francs au Fonds pour l'environnement mondial (GEF).
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La possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 2, alinéa a, d'«aider d'autres Parties à contribuer à l'objectif de la Convention» est couverte notamment par les programmes d'assistance aux pays d'Europe centrale et orientale, dont les importantes composantes dans le domaine énergétique devraient contribuer à la réduction des émissions de gaz carbonique dans ces pays.
4 Conformité avec le programme de la législature
Le programme de la législature 1992-1995 mentionne expressément la participa- tion aux activités internationales visant à la solution des problèmes globaux d'environnement, dont les changements climatiques, comme l'un des objectifs de la politique étrangère de la Suisse. La Convention s'inscrit précisément dans ce cadre.
5 Relation avec le droit international
51 Relation avec le droit européen
La Communauté européenne poursuit les mêmes objectifs généraux que la Suisse en matière de réduction des émissions de CO2. Elle a adopté une «Stratégie communautaire pour limiter les émissions de CO2 et améliorer l'efficacité énergétique» (COM(92) 246 du 1er juin 1992). Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'engagement à stabiliser les émissions de CO2 dans l'ensemble de la Communauté à leur niveau de 1990 d'ici à l'an 2000 (conclusion du Conseil conjoint Energie/Environnement du 29 oct. 1990).
La stratégie comprend un volet énergétique, fondé sur un programme d'accroisse- ment de l'efficacité énergétique (SAVE) et un programme concernant les énergies renouvelables (ALTENER). Elle comprend également un volet fiscal, dont l'instrument principal est une taxe CO2/énergie. A cet égard, le Conseil des ministres de l'environnement, lors de sa session des 22/23 mars 1993, a réaffirmé sa volonté de mettre tout en œuvre, en particulier à l'occasion de sa prochaine session conjointe avec les ministres des finances en juin 1993, pour parvenir à résoudre les problèmes en suspens concernant l'introduction d'une taxe combinée CO2/énergie dans la Communauté et d'engager dans ce contexte un dialogue avec les Etats-Unis, ainsi que dans le cadre d'organisations internationales telles que l'OCDE. Enfin, elle établit un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet serre dans la Communauté (COM(92) 181 du 1er juin 1992).
.
Le Conseil a adopté récemment une résolution concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable dans laquelle il affirme que la Communauté et les Etats membres contribueront de manière positive à la mise en œuvre de stratégies efficaces visant à résoudre des problèmes tels que le changement climatique, la déforestation, la désertification, l'appauvrissement de la couche d'ozone et la réduction de la biodiversité et rempliront dans les plus brefs délais les engage- ments qu'ils ont contractés au moment de la ratification des conventions inter- nationales pertinentes (conclusions du Conseil Environnement des 15/16 déc. 1992).
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S'agissant plus spécifiquement de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, il convient de relever que les Chefs de gouvernement de la CE réunis à Lisbonne en juin 1992 se sont engagés à la ratifier. La Commission des CE a déjà transmis au Conseil une proposition de décision relative à la ratification par la Communauté de cette Convention (COM (92) du 14 déc. 1992). Le Conseil a pris note avec satisfaction de cette proposition et a reconnu que les Etats membres et la Communauté devaient agir en toute urgence afin d'assurer que la ratification de cette convention par tous les Etats membres et la Com- munauté en tant que telle puisse se réaliser au plus tard fin 1993. Pour faciliter cette ratification, le Conseil a invité les Etats membres à soumettre à la Commission leur programme national de réduction des émissions de CO2 le plus rapidement possible et au plus tard à la fin du mois de mars 1993 (conclusions du Conseil Environnement des 15/16 déc. 1992). Le Conseil est d'autre part convenu que les instruments de ratification de la Convention seront déposés simultané- ment par la Communauté et les Etats membres, au plus tard le 31 décembre 1993, et qu'à cette occasion, l'objectif de parvenir, d'ici à l'an 2000, à stabiliser les émissions de CO2 au niveau de 1990 dans la Communauté dans son ensemble sera réaffirmé (conclusions du Conseil Environnement des 22/23 mars 1993).
Il ressort de ces divers éléments que la ratification par la Suisse de la Convention sur les changements climatiques s'inscrit dans une stratégie globale internatio- nale, largement soutenue par la Communauté européenne.
52 Relation avec le GATT
Sans mentionner expressément le GATT, la Convention fait référence, à l'ar- ticle 3, à la nécessité d'«éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques ( ... ) constituent un moyen d'imposer des discrimina- tions arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce». La Convention et les obligations auxquelles la Suisse a souscrit dans le cadre du GATT sont donc compatibles.
6 Constitutionnalité et légalité
En sa qualité d'accord sur la limitation des émissions, la Convention-cadre sur les changements climatiques et exclue du champ d'application de l'article 39, 2e ali- néa, (délégation de compétence), de la loi fédérale sur la protection de l'envi- ronnement. La conclusion de cet accord est fondée sur l'article 8 de la constitution fédérale, selon lequel la Confédération est compétente pour conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale pour l'approba- tion des traités est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La Convention est dénonçable, n'a pas pour effet l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit. Elle n'est dès lors pas sujette au référendum facultatif au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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Arrêté fédéral concernant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 19931),
arrête:
Article premier
1 La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992, signée par la Suisse le 12 juin 1992 à Rio de Janeiro, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
35887
.147
Texte original
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière,
Préoccupées par le fait que l'activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que cette augmentation renforce l'effet de serre naturel et qu'il en résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l'atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l'humanité,
Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l'heure actuelle ont leur origine dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore relativement faibles et que la part des émissions totales imputable aux pays en développement ira en augmentant pour leur permettre de satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement,
Conscientes du rôle et de l'importance des puits et réservoirs de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres et marins,
Notant que la prévision des changements climatiques recèle un grand nombre d'incertitudes, notamment en ce qui concerne leur déroulement dans le temps, leur ampleur et leurs caractéristiques régionales,
Conscientes que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,
Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique d'environnement et de développement, et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale, Réaffirmant que le principe de la souveraineté des Etats doit présider à la coopération internationale destinée à faire face aux changements climatiques,
Considérant qu'il appartient aux Etats d'adopter une législation efficace en matière d'environnement, que les normes, objectifs de gestion et priorités
148
Changements climatiques
écologiques doivent refléter les conditions d'environnement et de développement dans lesquelles ils s'inscrivent et que les normes appliquées par certains pays risquent d'être inappropriées et par trop coûteuses sur les plans économique et social pour d'autres pays, en particulier les pays en développement,
Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, relative à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et de ses résolutions 43/53 du 6 décembre 1988, 44/207 du 22 décembre 1989, 45/212 du 21 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection du climat mondial pour les générations présentes et futures,
Rappelant également les dispositions de la résolution 44/206 de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, sur les effets néfastes éventuels d'une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation, ainsi que les dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989 sur l'application du Plan d'action pour lutter contre la désertification,
Rappelant en outre la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ajusté et modifié le 29 juin 1990,
Prenant note de la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, adoptée le 7 novembre 1990,
Conscientes des utiles travaux d'analyse menés par nombre d'Etats sur les changements climatiques et des contributions importantes apportées par l'Orga- nisation météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies pour l'envi- ronnement et d'autres organes, organisations et organismes des Nations Unies, aussi que par d'autres organismes internationaux et intergouvernementaux, à l'échange des résultats de la recherche scientifique et à la coordination de la recherche,
Conscientes que les mesures permettant de comprendre les changements clima- tiques et d'y faire face auront une efficacité pour l'environnement et une efficacité sociale et économique maximales si elles se fondent sur les considérations scientifiques, techniques et économiques appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la lumière des nouveaux progrès réalisés dans ces domaines,
Sachant que diverses mesures prises pour faire face aux changements climatiques peuvent trouver en elles-mêmes leur justification économique et peuvent aussi contribuer à résoudre d'autres problèmes d'environnement,
Sachant également que les pays développés doivent agir immédiatement et avec souplesse sur la base de priorités clairement définies, ce qui constituera une première étape vers des stratégies d'ensemble aux niveaux mondial, national et éventuellement régional, ces stratégies de riposte devant tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre dûment en considération la part de chacun d'eux dans le renforcement de l'effet de serre,
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Changements climatiques
Sachant en outre que les pays de faible élévation et autres petits pays insulaires, les pays ayant des zones côtières de faible élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux inondations, à la sécheresse et à la désertification ainsi que les pays en développement ayant des écosystèmes montagneux fragiles sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques,
Conscientes des difficultés particulières que connaîtront les pays, notamment les pays en développement, dont l'économie est particulièrement tributaire de la production, de l'utilisation et de l'exportation de combustibles fossiles, du fait des mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,
Affirmant que les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent être étroitement coordonnées avec le développement social et économique afin d'éviter toute incidence néfaste sur ce dernier, compte pleinement tenu des besoins prioritaires légitimes des pays en développement, à savoir une croissance économique durable et l'éradication de la pauvreté,
Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développe- ment, doivent pouvoir accéder aux ressources nécessaires à un développement social et économique durable et que, pour progresser vers cet objectif, les pays en développement devront accroître leur consommation d'énergie en ne perdant pas de vue qu'il est possible de parvenir à un meilleur rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre d'une manière générale et notamment en appliquant des technologies nouvelles dans des conditions avanta- geuses du point de vue économique et du point de vue social,
Résolues à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier Définitions1)
Aux fins de la présente Convention:
On entend par «effets néfastes des changements climatiques» les modifications de l'environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme.
On entend par «changements climatiques» des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la com- position de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.
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Changements climatiques
On entend par «système climatique» un ensemble englobant l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions.
On entend par «émissions» la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus d'une zone et au cours d'une période données.
On entend par «gaz à effet de serre» les constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.
On entend par «organisation régionale d'intégration économique» une organi- sation constituée par des Etats souverains d'une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la présente Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver lesdits instruments ou à y adhérer.
On entend par «réservoir» un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz à effet de serre ou un précurseur de gaz à effet de serre.
On entend par «puits» tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.
On entend par «source» tout processus ou activité qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.
Article 2 Objectif
L'objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'at- teindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production ali- mentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable.
Article 3 Principes
Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:
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Changements climatiques
Il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement Parties, auxquelles la Convention imposerait une charge disproportionnée ou anormale.
Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficaci- té, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs écono- miques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.
Les Parties ont le droit d'œuvrer pour un développement durable et doivent s'y employer. Il convient que les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l'homme soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement, le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques.
Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert et qui mène à une croissance économique et à un développement durables de toutes les Parties, en particulier des pays en développement Parties, pour leur permettre de mieux s'attaquer aux problèmes posés par les changements climatiques. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilaté- rales, constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injusti- fiables sur le plan du commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce.
Article 4 Engagements
a) Etablissement, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposition de la Conférence des Parties, conformément à l'article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties;
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Changements climatiques
b) Etablissent, mettent en œuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émis- sions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation appropriée aux changements climatiques;
c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l'applica- tion et la diffusion - notamment par voie de transfert - de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents, y compris ceux de l'énergie, des transports, de l'industrie, de l'agriculture, des forêts et de la gestion des déchets;
d) Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins;
e) Préparent, en coopération, l'adaptation à l'impact des changements clima- tiques et conçoivent et mettent au point des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et l'agriculture, et pour la protection et la remise en état des zones frappées par la sécheresse et la désertification, notamment en Afrique, et par les inondations;
f) Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, écono- miques et environnementales et utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études d'impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets - préjudiciables à l'économie, à la santé publique et à la qualité de l'environnement - des projets ou mesures qu'elles entreprennent en vue d'atténuer les changements climatiques ou de s'y adapter;
g) Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche scientifique, technologique, technique, socio-économique et autres, l'obser- vation systématique et la constitution d'archives de données sur le système climatique permettant de mieux comprendre les causes, les effets, l'ampleur et l'échelonnement dans le temps des changements climatiques, ainsi que les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et de réduire et dissiper les incertitudes qui subsistent à cet égard;
h) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'échange de données scientifiques, technologiques, techniques, socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ainsi que sur les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité, librement et prompte- ment;
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Changements climatiques
i) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine des changements climatiques et encouragent la participation la plus large à ce processus, notamment celle des organisations non gouvernementales;
j) Communiquent à la Conférence des Parties des informations concernant l'application, conformément à l'article 12.
a) Chacune de ces Parties adopte des politiques nationales1) et prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthro- piques conformément à l'objectif de la Convention, reconnaissant que le retour, d'ici à la fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des différences entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l'effort entrepris à l'échelle mondiale pour atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles politiques et mesures en association avec d'autres Parties et aider d'autres Parties à contribuer à l'objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;
b) Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces Parties soumettra, conformément à l'article 12, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, puis à intervalles périodiques, des informations détaillées sur ses politiques et mesures visées à l'alinéa a), de même que sur les projections qui en résultent quant aux émissions anthropiques par ses sources et à l'absorption par ses puits de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, pour la période visée à l'alinéa a), dans le but de ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera ces informations en revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l'article 7;
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Changements climatiques
c) Il conviendra que le calcul, aux fins de l'alinéa b), des quantités de gaz à effet de serre émises par les sources et absorbées par les puits s'effectue sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment en ce qui concerne la capacité effective des puits et la contribution de chacun de ces gaz aux changements climatiques. La Conférence des Parties examinera et adoptera les méthodes à utiliser pour ce calcul à sa première session et les passera en revue à intervalles réguliers par la suite;
d) La Conférence des Parties, à sa première session, examinera les alinéas a) et b) pour voir s'ils sont adéquats. Elle le fera à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact, ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la Conférence des Parties prendra les mesures voulues, qui pourront comporter l'adoption d'amendements aux engagements visés aux alinéas a) et b). A sa première session, elle prendra également des décisions au sujet des critères régissant une application conjointe, comme indiqué à l'alinéa a). Elle procédera à un deuxième examen des alinéas a) et b) au plus tard le 31 décembre 1998, puis à des intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu'à ce que l'objectif de la Convention ait été atteint;
e) Chacune de ces Parties:
i) Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les instru- ments économiques et administratifs appropriés élaborés aux fins de l'objectif de la Convention;
ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pra- tiques qui encouragent des activités élevant le niveau des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal à un niveau supérieur à celui où il serait autrement;
f) La Conférence des Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les informations disponibles afin de statuer sur les modifications qu'il y. aurait lieu d'apporter aux listes figurant aux annexes I et II, avec l'accord de la Partie intéressée;
g) Toute Partie ne figurant pas à l'annexe I pourra, dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Dépositaire son intention d'être liée par les dispositions des alinéas a) et b). Le Dépositaire informera les autres signa- taires et Parties de toute notification en ce sens.
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Changements climatiques
mentaires convenus entraînés par l'application des mesures visées au para- graphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec l'entité ou les entités internationales visées à l'article 11, conformé- ment audit article. L'exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l'importance d'un partage approprié de la charge entre les pays développés Parties.
Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II aident également les pays en développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets.
Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d'entre elles, qui sont des pays en développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capaci- tés et technologies propres aux pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.
La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude dans l'exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme référence, des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.
La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de l'exécution efficace pour les pays développés Parties de leurs propres engage- ments en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie et tiendra pleinement compte du fait que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement Parties.
Aux fins de l'exécution des engagements énoncés dans le présent article, les Parties étudient les mesures - concernant notamment le financement, l'assurance et le transfert de technologie - qui doivent être prises dans le cadre de la Convention pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement Parties face aux effets néfastes des changements climatiques et à l'impact des mesures de riposte, notamment dans les pays suivants:
a) Les petits pays insulaires;
b) Les pays ayant des zones côtières de faible élévation;
c) Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des forêts;
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Changements climatiques
d) Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles;
e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification;
f) Les pays ayant des zones de forte pollution de l'atmosphère urbaine;
g) Les pays ayant des écosystèmes fragiles, notamment des écosystèmes mon- tagneux;
h) Les pays dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consomma- tion desdits combustibles et produits;
i) Les pays sans littoral et les pays de transit.
La Conférence des Parties peut en outre prendre les mesures voulues, selon qu'il conviendra, touchant le présent paragraphe.
Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le transfert de technologie, des besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés.
Dans l'exécution des engagements découlant de la Convention, les Parties tiennent compte, conformément à l'article 10, de la situation de celles d'entre elles, notamment les pays en développement, dont l'économie est vulnérable aux effets néfastes des mesures de riposte aux changements climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits, soit de l'utilisation de com- bustibles fossiles qu'il est très difficile à ces Parties de remplacer par des produits de substitution.
Article 5 Recherche et observation systématique
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, para- graphe 1 g), les Parties:
a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes et réseaux internationaux et intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et financer des travaux de recherche, de collecte de données et d'observation systématique, en tenant compte de la nécessité de limiter le plus possible les doubles emplois;
b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouverne- mental pour renforcer l'observation systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans les pays en développement, et pour encourager l'accès aux données provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et à leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l'échange;
c) Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en développement et coopèrent pour améliorer leurs moyens et capacités endogènes de participation aux efforts visés aux alinéas a) et b).
11 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II
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Changements climatiques
Article 6 Education, formation et sensibilisation du public
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, para- graphe 1 i), les Parties:
a) S'emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas échéant, sous-régional et régional, conformément à leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives:
i) L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibi- lisation du public sur les changements climatiques et leurs effets;
ii) L'accès public aux informations concernant les changements clima- tiques et leurs effets;
iii) La participation publique à l'examen des changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de mesures appropriées pour y faire face; et
iv) La formation de personnel scientifique, technique et de gestion;
b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant s'il y a lieu aux organismes existants:
i) La mise au point de l'échange de matériel éducatif et de matériel destiné à sensibiliser le public aux changements climatiques et à leurs effets; et
ii) La mise au point de l'exécution de programmes d'éducation et de formation, y compris par le renforcement des organismes nationaux et par l'échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en la matière, notamment pour les pays en développement.
Article 7 Conférence des Parties
Il est créé une Conférence des Parties.
En tant qu'organe suprême de la présente Convention, la Conférence des Parties fait régulièrement le point de l'application de la Convention et de tous autres instruments juridiques connexes qu'elle pourrait adopter et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour favoriser l'application effective de la Convention. A cet effet:
a) Elle examine périodiquement les obligations des Parties et les arrangements institutionnels découlant de la Convention, en fonction de l'objectif de la Convention, de l'expérience acquise lors de son application et de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
b) Elle encourage et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;
c) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités
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Changements climatiques
et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;
d) Elle encourage et dirige, conformément à l'objectif et aux dispositions de la Convention, l'élaboration et le perfectionnement périodique de méthodes comparables, dont conviendra la Conférence des Parties, visant notamment à inventorier les émissions de gaz à effet de serre par les sources et leur absorption par les puits, ainsi qu'à évaluer l'efficacité des mesures prises pour limiter ces émissions et renforcer l'absorption de ces gaz;
e) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de la Convention, l'application de la Conven- tion par les Parties, les effets d'ensemble des mesures prises en application de la Convention, notamment les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés vers l'objectif de la Convention;
f) Elle examine et adopte des rapports périodiques sur l'application de la Convention et en assure la publication;
g) Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à l'applica- tion de la Convention;
h) Elle s'efforce de mobiliser des ressources financières conformément à l'article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à l'article 11;
i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la Convention;
j) Elle examine les rapports de ces organes, à qui elle donne des directives;
k) Elle arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des règles de gestion financière pour elle-même et pour tous organes subsidiaires;
m) Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l'objectif de la Convention, ainsi que toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par la Convention.
La Conférence des Parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et ceux des organes subsidiaires créés en application de la Convention; lesdits règlements comprennent la procédure de prise de décisions applicable aux questions pour lesquelles la Convention ne prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure peut préciser la majorité requise pour l'adoption de telle ou telle décision.
La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat provisoire visé à l'article 21, et se tiendra un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties, à moins qu'elle n'en décide autrement, tient des sessions ordinaires une fois par an.
La Conférence des Parties tient des sessions extraordinaires à tout autre moment qu'elle juge nécessaire, ou si une Partie en fait la demande par écrit, à
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Changements climatiques
condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans 1 les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.
Article 8 Secrétariat
Il est créé un secrétariat.
Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:
a) Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsi- diaires de la Conférence créés en vertu de la Convention et leur fournir les services voulus;
b) Compiler et diffuser les rapports qu'il reçoit;
c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser les informations requises par la Convention;
d) Etablir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties;
e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes internationaux compétents;
f) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles que peut requérir l'accomplissement effi- cace de ses fonctions; et
g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la Convention ou par l'un quelconque de ses protocoles, et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner.
Article 9 Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
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Changements climatiques
participation de toutes les Parties, est multidisciplinaire. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de com- pétence. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.
a) De faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs effets;
b) De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en
. application de la Convention;
c) De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et perfor- mants et d'indiquer les moyens d'en encourager le développement et d'en assurer le transfert;
d) De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération internationale et la recherche-développement en matière de changements climatiques et sur les moyens d'aider les pays en développement à se doter d'une capacité propre;
e) De répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires pourront lui poser.
Article 10 Organe subsidiaire de mise en œuvre
Il est créé un organe subsidiaire de mise en œuvre, chargé d'aider la Confé- rence des Parties à suivre et évaluer l'application effective de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est composé de représen- tants des gouvernements, experts dans le domaine des changements climatiques. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.
L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties, a pour fonc- tions:
a) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 1, pour évaluer l'effet global conjugué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes des changements climatiques;
b) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence des Parties à effectuer les examens prévus à l'article 4, paragraphe 2 d);
c) D'aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.
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Changements climatiques
Article 11 Mécanisme financier
Un mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologies, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d'éligibilité liés à la Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.
Le mécanisme financier et constitué sur la base d'une représentation équitable et équilibrée de toutes les Parties, dans le cadre d'un système de gestion transparent.
La Conférence des Parties et l'entité - ou les entités - chargées d'assurer le fonctionnement du mécanisme financier conviennent des arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes qui précèdent, parmi lesquels devront figurer:
a) Des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le domaine des changements climatiques sont conformes aux politiques, priorités de programme et critères d'éligibilité définis par la Conférence des Parties;
b) Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement pourra être revue à la lumière de ces politiques, priorités de programme et critères;
c) La présentation régulière par l'entité - ou les entités - à la Conférence des Parties, de rapports sur ses opérations de financement - conformément au principe de sa responsabilité posé au paragraphe 1;
d) La détermination sous une forme prévisible et identifiable du montant des moyens financiers nécessaires et disponibles pour appliquer la présente Convention et la façon dont ce montant sera périodiquement revu.
A sa première session, la Conférence des Parties fera le nécessaire pour donner effet aux dispositions ci-dessus, en examinant et prenant en considération les dispositions provisoires visées à l'article 21, paragraphe 3, et elle décidera du maintien éventuel de ces dispositions. Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du mécanisme et prendra les mesures appropriées.
Les pays développés Parties pourront également fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir, des ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l'application de la Convention.
Article 12 Communication d'informations concernant l'application
a) Un inventaire national des émissions anthropiques par ses sources, et de l'absorption par ses puits, de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure où ses moyens le lui permettent, en utilisant des méthodes comparables sur lesquelles la Conférence des Parties s'entendra et dont elle encouragera l'utilisation;
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b) Une description générale des mesures qu'elle prend ou envisage de prendre pour appliquer la Convention;
c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre l'objectif de la Convention et propre à figurer dans sa communication, y compris, dans la mesure du possible, des données utiles à la détermination des tendances des émissions dans le monde.
a) La description détaillée des politiques et mesures qu'ils ont adoptées pour se conformer à l'engagement souscrit à l'article 4, paragraphes 2 a) et 2 b);
b) L'estimation précise des effets que les politiques et mesures visées à l'alinéa a) ci-dessus auront sur les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et l'absorption par leurs puits pendant la période visée à l'article 4, paragraphe 2 a).
En outre, chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties développées figurant à l'annexe II donnent le détail des mesures prises conformé- ment à l'article 4, paragraphes 3 à 5.
Il est loisible aux pays en développement Parties de proposer des projets à financer en précisant les technologies, les matériaux, l'équipement, les techniques ou les pratiques qu'il faudrait pour les exécuter et en donnant si possible une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès escomptés dans la réduction des émissions et dans l'augmentation de l'absorption des gaz à effet de serre ainsi qu'une estimation des avantages que l'on peut en attendre.
Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l'annexe I présentera sa communication initiale dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Chacune des Parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera sa communication initiale dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard ou de la mise à disponibilité des ressources financières conformément à l'article 4, paragraphe 3. Les Parties qui sont au nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur communication initiale. Par la suite, la fréquence des communications de toutes les Parties sera fixée par la Conférence des Parties, qui tiendra compte des différences d'échéance indiquées dans le présent paragraphe.
Les informations communiquées par les Parties en application du présent article seront transmises dans les meilleurs délais par le secrétariat à la Confé- rence des Parties et aux organes subsidiaires compétents. La Conférence des Parties pourra au besoin revoir les procédures de transmission des informations.
A partir de sa première session, la Conférence des Parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture aux pays en développement Parties, sur leur demande, d'un concours technique et financier qui les aide à réunir et à communiquer les informations demandées dans le présent article et à recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à l'exécution des projets proposés et des mesures de riposte prises au titre de l'article 4. Ce concours pourra être fourni
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par d'autres Parties, par les organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon qu'il conviendra.
Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence des Parties et d'en aviser au préalable celle-ci, s'acquitter des obligations énoncées dans le présent article en présentant une communication conjointe, à condition d'y faire figurer des informations sur la façon dont chacune de ces Parties s'est acquittée des obligations que la Convention lui impose en propre.
Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aura indiqué qu'elles sont confidentielles, selon des critères qu'établira la Conférence des Parties, seront compilées par le secrétariat de manière à préserver ce caractère avant d'être transmises à l'un des organes appelés à les recevoir et à les examiner.
Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute Partie de rendre sa communication publique en tout temps, les communications présentées par les Parties en application du présent article sont mises par le secrétariat à la disposition du public en même temps qu'elles sont soumises à la Conférence des Parties.
Article 13 Règlement des questions concernant l'application
La Conférence des Parties étudiera, à sa première session, la mise en place d'un processus consultatif multilatéral, à la disposition des Parties sur leur demande, pour le règlement des questions relatives à l'application de la Convention.
Article 14 Règlement des différends
En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l'interpréta- tion ou de l'application de la Convention, les Parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour ce qui est de tout différend lié à l'interprétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation:
a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) L'arbitrage conformément à la procédure qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe consacrée à l'arbitrage.
Une Partie qui est une organisation régionale d'intégration économique peut faire, en matière d'arbitrage, une déclaration allant dans le même sens, conformé- ment à la procédure visée à l'alinéa b).
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délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification écrite de la révocation de cette déclaration aura été déposée auprès du Dépositaire.
Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien une procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
Sous réserve du paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les moyens décrits au paragraphe 1, le différend, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.
Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties au différend. La Commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée et d'un président choisi conjointement par les membres désignés par les parties. La Commission émet une recommandation, que les parties examinent de bonne foi.
La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procédure com- plémentaire de conciliation dans une annexe consacrée à la conciliation.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout instrument juridique connexe que la Conférence des Parties pourra adopter, à moins que l'instrument n'en dispose autrement.
Article 15 Amendements à la Convention
Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.
Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d'amendement à la Convention est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les propositions d'amendement aux signataires de la Convention et, pour information, au Dépositaire.
Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu'aucun accord n'intervienne, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L'amendement adopté est communiqué par le secrétariat au Déposi- taire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.
Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties l'ayant accepté le quatre-ving-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d'acceptation des trois quarts au moins des Parties à la Convention.
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.6. Aux fins du présent article, l'expression «Parties présentes et votantes» s'entend des Parties qui sont présentes et qui votent pour ou contre.
Article 16 Adoption et amendement d'annexes de la Convention
Les annexes de la Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue égale- ment une référence à ses annexes. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou ad- ministratif.
Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4.
Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la Convention six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l'adoption, exception faite des Parties qui, dans le même délai, notifient par écrit au Dépositaire qu'elles n'acceptent pas l'annexe en question. A l'égard des Parties qui retirent cette notification de non-acceptation, l'annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le Dépositaire de la notification de ce retrait.
Pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à des annexes de la Convention, la procédure est la même que pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes elles-mêmes, conformément aux paragraphes 2 et 3.
Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Article 17 Protocoles
La Conférence des Parties peut, à l'une quelconque de ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la Convention.
Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux. Parties par le secrétariat six mois au moins avant la session.
Les règles régissant l'entrée en vigueur de tout protocole sont définies par le protocole lui-même.
Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.
Seules les Parties à un protocole prennent des décisions en vertu dudit protocole.
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Article 18 Droit de vote
Chaque Partie à la Convention dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.
Dans les domaines de leur compétence, les organisations d'intégration écono- mique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.
Article 19 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la Convention et des protocoles adoptés conformément à l'article 17.
Article 20 Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations d'intégration économique régionale, à Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 20 juin 1992 au 19 juin 1993.
Article 21 Dispositions transitoires
Jusqu'à la fin de la première session de la Conférence des Parties, les fonctions de secrétariat visées à l'article 8 seront exercées provisoirement par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/212 du 21 décembre 1990.
Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-dessus collaborera étroitement avec le Groupe intergouvernemental d'experts pour l'étude du changement climatique, de manière que celui-ci puisse répondre aux besoins d'avis scientifiques et techniques objectifs. D'autres organes scientifiques com- pétents pourront aussi être consultés.
Le Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement sera l'entité internationale chargée d'assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article 11. Il conviendra, à cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que la composition de ses membres devienne universelle, pour qu'il puisse répondre aux exigences de l'article 11.
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Article 22 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
La Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l'adhésion dès le lendemain du jour où elle cessera d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu'aucun de ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la Convention.
Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, les organisations d'intégration économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
Article 23 Entrée en vigueur
La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'appro- bation ou d'adhésion.
A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale n'est pas compté en sus de ceux déposés par ses Etats membres.
Article 24 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 25 Dénonciation
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Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification.
Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est Partie.
Article 26 Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Suivent les signatures
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Annexe I
Allemagne
Italie Japon
Australie Autriche Bélarus1)
Lettonie1)
Lituanie1)
Belgique Bulgarie1)
Luxembourg
Norvège
Canada
Nouvelle-Zélande
Communauté économique européenne
Pays-Bas
Danemark
Pologne1)
Portugal
Roumanie1)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suède
Suisse
Grèce
Tchécoslovaquie1)
Hongrie1)
Turquie Ukraine1)
Irlande
Islande
Espagne Estonie1) Etats-Unis d'Amérique Fédération de Russie1) Finlande France
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Annexe II
Allemagne
Islande Italie
Australie Autriche
Japon
Belgique
Luxembourg Norvège
Canada
Communauté économique européenne
Nouvelle-Zélande
Danemark
Pays-Bas
Espagne Etats-Unis d'Amérique
Portugal
Finlande
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
France
Suède
Grèce
Suisse
Irlande
Turquie
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Déclaration
Les représentants de l'Autriche, du Liechtenstein et de la Suisse ont signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Rio de Janeiro en juin 1992. Ils souhaitent marquer cette occasion par la déclaration suivante:
Ils prennent acte et soutiennent pleinement la Convention sur les change- ments climatiques, qu'ils considèrent comme un premier pas de grande importance dans le développement d'une stratégie mondiale de lutte contre les changements de climat et contre ses effets néfastes.
Ils entendent mettre en œuvre leurs meilleurs efforts pour que leurs pays respectifs ratifient rapidement la Convention, reconnaissant qu'une prompte entrée en vigueur de la Convention est une condition essentielle à son efficacité.
Ils soulignent que des actions aux niveaux national et international sont requises déjà avant l'entrée en vigueur de la Convention.
Ils continueront la mise en œuvre des mesures nécessaires pour stabiliser au moins, dans un premier temps, leurs émissions de CO2 d'ici à l'an 2000 au niveau de 1990, et pour réduire ensuite leurs émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal sur la base de leurs politiques et stratégies nationales et en tenant compte des meil- leures connaissances scientifiques, techniques et économiques disponibles.
Ils réaffirment la nécessité, afin d'augmenter l'efficacité économique des mesures prises pour stabiliser et réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'intensifier les travaux en cours visant à l'élaboration d'instruments écono- miques et d'autres instruments et de coordonner ces efforts au niveau international. Ils sont d'avis que les instruments tels qu'une taxe sur le CO2 revêtent une centrale importance. Ils en appellent à tous les représentants des Gouvernements qui sont en mesure de le faire de se joindre aux efforts déployés en vue d'une introduction rapide et commune de tels instruments.
Ils soulignent l'importance des travaux préparatoires qui devront être entrepris pendant la période intérimaire précédant l'entrée en vigueur de la Convention en vue des décisions que la Conférence des Parties Contrac- tantes devra prendre à sa première session. Ils soutiendront ces efforts et y participeront pleinement. Ils soulignent en outre la nécessité de prendre assez tôt des décisions concernant la préparation de Protocoles à la Conven- tion portant sur les questions spécifiques.
Ils communiqueront au Secrétariat intérimaire dans un délai de douze mois après la signature de la Convention toute information concernant les mesures qu'ils ont prises ou ont l'intention de prendre dans la poursuite de l'Objectif et des dispositions de la Convention.
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12 Feuille fédérale. 145° année. Vol. II
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Message concernant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 31 mars 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
93.035
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 25.05.1993
Date
Data
Seite
125-173
Page
Pagina
Ref. No
10 107 356
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