National Council rejects electronic voting amendment

10107351Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)18 mai 1993Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Bureau of the National Council submitted a second-reading supplementary report proposing technical and procedural rules for electronic voting, including immediate display of individual votes and limited publication of voting records. It also proposed amending the Council Rules and filing away motion 87.474. The report explained the financial consequences and a one-year transitional regime. In the end, the National Council rejected the draft decree on the overall vote, so the proposed amendment did not enter into force.

Regeste Omnilex

Art. 8bis of the Federal Act on Relations between the Councils; amendment of the National Council Rules concerning electronic voting. A parliamentary report proposing rule changes and transitional provisions does not itself have normative effect; it merely submits a draft for approval. Where the plenary rejects the decree on the overall vote, the proposed amendments lapse and do not enter into force. Ancillary proposals linked to the adoption of the draft fall with it unless separately decided upon (consid. 2–5).

Texte intégral

90.254

Initiative parlementaire Vote électronique au Conseil national

Seconde lecture. Rapport complémentaire du bureau du Conseil national

du 1er mars 1993

Mesdames et Messieurs,

Le 7 octobre 1992, le Conseil national a traité en première lecture le projet de vote électronique. Après avoir accepté l'entrée en matière par 62 voix contre 61, il a apporté une modification au projet présenté en introduisant à l'article 81a du RCN un 5e alinéa imposant le vote en trois étapes par assis et levé. Au vote sur l'ensemble, le Conseil rejetait le projet par 62 voix contre 54.

Ouï ce débat, le bureau vous propose d'apporter deux modifications techniques au système de vote électronique présenté dans le rapport du 28 septembre 1992 ainsi que de nouvelles règles d'utilisation. Ces adaptations se veulent réponse à diverses critiques formulées lors des délibérations.

1 Modifications techniques

11 Prévention des abus

Pour prévenir la tentation de voter simultanément sur deux postes, en remplace- ment d'un voisin absent, le bureau propose un système exigeant l'action simulta- née de deux touches. Ces deux touches sont disposées de telle sorte qu'elles demandent l'usage des deux mains. Un système analogue fonctionne au parlement israélien.

12 Transparence immédiate

La transparence immédiate est une nécessité reconnue par tous les groupes. Le projet discuté en octobre 1992 maintenait le système actuel du vote par assis ou levé pour assurer cette transparence. Le bureau propose d'abandonner cette procédure et de répondre au besoin en incorporant dans les tableaux d'affichage un schéma de la salle sur lequel le vote sera signalé pour chaque place par des lampes de couleur correspondant au Oui, au Non et à l'Abstention. Ce système devrait permettre à chaque député de suivre les votes de ses collègues de groupe et, accessoirement, ce contrôler l'enregistrement de son propre vote. Contraire- ment aux résultats finals, les votes individuels s'affichent dès que les touches ont été régulièrement actionnées.

1993 - 237

99

1

.

Avec ces tableaux, il n'est plus nécessaire de combiner le vote électronique avec assis et levé. Mais, et c'est important, le vote simultané devient la règle générale, d'où une certaine accélération des votations. Le bureau propose toutefois, dans le souci de garder une certaine souplesse dans la procédure, de maintenir l'alterna- tive du vote simultané et du vote en trois étapes dans le cahier des charges techniques.

Au plan de l'esthétique, il faut souligner que le poids et le volume des tableaux d'affichage ainsi que la complexité des câblages, interdisent leur démontage en dehors des sessions, comme cela était prévu dans la solution initiale.

2 Procédure

Dans la logique des modifications techniques présentées ci-dessus, le bureau propose une nouvelle procédure fondée sur les règles suivantes:

a. le vote électronique devient la règle générale; le vote par assis et levé et l'appel nominal sont réservés aux huis clos et aux cas de panne de l'installa- tion électronique;

b. les députés votent assis, selon le mode du vote simultané; le bureau attend de cette option un déroulement accéléré des scrutins; le cahier des charges techniques conservera cependant l'option du vote par étapes;

c. toutes les données de vote sont stockées, mais la liste des votes individuels n'est publiée que dans quatre cas:

  • les votes sur l'ensemble;

  • les votations finales;

  • les votes sur l'urgence;

  • lorsque trente députés au moins le demandent par écrit.

La modification du règlement restera en vigueur pendant un an. Avant le terme de ce délai, le conseil devra revenir sur la question, soit pour proroger l'arrêté, soit pour voter une modification définitive de son règlement. Faute de décision, ce serait le retour au droit d'aujourd'hui qui ne connaît pas le vote électronique. Le bureau propose cette transition dans l'idée qu'un passage radical aux nouvelles techniques pourrait avoir des retombées aujourd'hui imprévisibles. Il garantit par là que le débat sera repris en toute connaissance de cause.

3 Modification du règlement du Conseil national

31 Entrée en matière

La minorité reprend sa proposition de ne pas entrer en matière.

Article 80

Le 1er alinéa introduit le vote électronique comme règle générale. Les tableaux affichant les votes individuels rendent superflu de se lever pour voter et, par voie de conséquence, le vote en trois étapes.

Le 2e alinéa est repris dans l'article 81a, au 1er alinéa.

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Au 4e alinéa, la notion de majorité évidente est abandonnée. Le vote simultané fournit les résultats complets (Oui, Non, Abstentions). L'interruption du scrutin en cours au nom d'une majorité évidente est donc impossible.

Les 6e et 7€ alinéas reprennent les dispositions des 2e et 4e alinéas de l'article 81a.

Article 81a

Le 1er alinéa reprend les dispositions du 2e alinéa de l'article 80; il précise aussi que les données des votes sont enregistrées dans tous les cas.

L'ancienne formulation du 2e alinéa est reprise dans l'article 80, au 6e alinéa. Cet alinéa fixe maintenant les cas dans lesquels les résultats individuels sont diffusés.

Le 3e alinéa est biffé; la généralisation du vote électronique ne laisse aucune liberté au président.

Les dispositions du 4e alinéa sont reprises à l'article 80, 7e alinéa.

Le 5e alinéa devient caduc suite au passage au vote simultané, assis.

Article 81b

Cet article précise dans quels cas le vote se pratique sans installation électronique; il s'agit des débats à huis clos et des cas de panne du système électronique.

Dispositions transitoires

Le bureau propose de limiter la durée des modifications à un an. Les décisions prévues sous chiffre 2 ci-dessus devront être prises au plus tard au cours de la quatrième session ordinaire de la période probatoire, faute de quoi ce serait le retour au droit actuellement en vigueur, sans système électronique.

4 Conséquences financières

Une offre complémentaire a été demandée au fournisseur retenu pour la solution initiale. La nouvelle proposition, pour les deux modifications (tableaux et touche de contrôle) se traduit par une augmentation des charges de 220 000 francs, portant ainsi l'investissement de 522 400 francs à 742 400 francs. L'augmentation est essentiellement due à l'affichage des votes individuels. Quelque 50 000 francs seulement sont prévus pour la touche de contrôle.

Les frais annuels de personnel ne sont pas touchés par la nouvelle solution et restent à leur niveau antérieur de 30 000 francs. Ces coûts sont à mettre en relation avec les 100 000 francs de frais variables d'une séance. Pendant la première année de la législature, quelque trente votes se sont déroulés à l'appel nominal, ce qui représente 5 à 6 heures. Il y a donc, dans le vote électronique, un réel potentiel d'économies.

Le fournisseur pressenti accepte de prolonger la validité de son offre initiale jusqu'au 31 mars 1993.

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Comparaison des coûts

Solution initiale Fr.

Nouvelle solution Fr.

  1. Matériel et logiciel (selon offre)

281 400

416 400

  1. Installation: Courant faible, menuiserie

241 000

326 000

Total crédit d'ouvrage (offre valable jusqu'à fin mars 1993)

522 400

742 400

Charges supplémentaires

220 000

Frais récursifs: collaborateur affecté à la gestion du système, par an

30 000

30 000

5 Propositions

Conformément aux articles 21ter et 21quater de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous soumettons ci-joint un projet de révision du règlement du Conseil national, du 22 juin 1990 (annexe 1).

Le bureau vous propose:

  1. d'approuver le projet d'arrêté portant modification du règlement du Conseil national;

  2. de classer la motion 87.474 Vote électronique au Conseil national (N 9. 10. 87 Groupe socialiste).

Annexe:

Règlement du Conseil national. Articles 80 à 82. Proposition du bureau du 1er mars 1993

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'expression de notre parfaite considéra- tion.

1er mars 1993

Au nom du bureau du Conseil national: Le président, Paul Schmidhalter

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90.254 n Iv.pa. Vote électronique au Conseil national (Bureau)

Droit en vigueur

Propositions du Bureau du Conseil national du 28 septembre 1992

Décision du Conseil national du 7 octobre. 1992 Adhésion aux propositions, sauf observation contraire

1ère lecture

Propositions du Bureau du Conseil national du 1er mars 1993 Adhésion à la décision, sauf observation contraire

Règlement du Conseil national

Modification du

Le Conseil national, vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils 1); vu une initiative parlementaire; vu le rapport du bureau du Conseil national du 28 septembre 1992 2),

arrête:

... les rapports du bureau du Conseil national du 28 septembre 1992 2) et du 1er mars 1993 3),

Le règlement du Conseil national 3) est modifié comme il suit:

Art. 80 Mode de scrutin 1 Le vote a lieu par assis et levé ou par appel nominal.

2 Aucun député n'est obligé de voter. La majorité se calcule d'après le nombre des votants.

Art. 80 Mode de scrutin 1 Le vote a lieu au moyen du système électronique, par assis et levé, par combinaison des deux ou par appel nominal. Le président annonce le mode de scrutin. 2 Le président communique le résultat du vote. Celui-ci est consigné dans le procès-verbal et dans le Bulletin officiel.

3 Aucun député n'est obligé de voter. La majorité se calcule d'après le nombre des votants.

  1. RS 171.11 2) FF 1993 || 85 3) RS 171.13

Art. 80 1 Le vote a lieu au moyen du système électronique. (Biffer le reste)

2 Biffer

3

  1. R$ 171.11 2) FF 1993 11 85 3) FF 1993 || 99 4) RS 171.13

103

2ème lecture

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Droit en vigueur

Bureau du Conseil national Conseil national

4 Lorsque le résultat d'un vote est évident, il n'est pas nécessaire de dénombrer les oppositions et les abstentions. Lors d'un vote sur l'ensemble, d'un vote final ou d'un vote sur l'urgence, les voix sont dénombrées dans tous les cas. 5 Les propositions non combattues ne sont pas mises aux voix.

Bureau du Conseil national

  • 2 .

4 Lors d'un vote sur l'ensemble, d'un vote final ou d'un vote sur la clause d'urgence, les voix sont dénombrées dans tous les cas. 5 ...

6 Les rapporteurs votent de leur pupitre, les autres membres du conseil votent de leur place. Le vote par procuration est exclu. 7 Le bureau émet des directives concernant le vote électronique.

Art. 81 Détermination du résultat 1 Les propositions non combattues ne sont pas mises aux voix. 2 Lorsque le résultat d'un vote est évident, il n'est pas nécessaire de procéder au dénombrement des voix. 3 Lors d'un vote sur l'ensemble ou d'un vote final, et lors d'un vote sur la clause d'urgence, les voix sont toujours comptées et les résultats consignés dans le procès-verbal.

Art. 81 Détermination du résultat Biffer

Art. 81a Vote électronique 1 Lors d'un vote sur l'ensemble, d'un vote final, d'un vote sur la clause d'urgence ou encore sur demande écrite d'au moins trente députés, le vote a lieu au moyen du système électronique. Le résultat du vote est mémorisé, puis diffusé au moyen d'une liste nominative imprimée.

2 Les rapporteurs votent de leur pupitre, les autres membres du conseil votent de leur place. Le vote par procuration est exclu.

3 Le président peut recourir au système électronique pour d'autres votes. Dans ce cas, le résultat du vote n'est pas publié.

4 Le bureau émet des directives concernant le vote électronique.

Art. 81a

Art. 81a Publication des résultats de vote 1 Le président communique le résultat du vote. Celui-ci est consigné dans le procès-verbal et dans le Bulletin officiel. Les données du vote sont enregistrées.

2 Lors d'un vote sur l'ensemble, d'un vote final, d'un vote sur la clause d'urgence, ou encore sur demande écrite d'au moins trente députés, le résultat est diffusé au moyen d'une liste nominative imprimée.

3 Biffer

4 Biffer

5 A l'exception des votes finals, le vote électronique se fera toujours en trois étapes par assis et levé.

5 Biffer

35868

Droit en vigueur

Bureau du Conseil national

Art. 81b Vote par assis et levé 1 Sous réserve des dispositions de l'article 81a, le vote a lieu par assis et levé. 2 Lorsque les délibérations ont lieu à huis-clos ou que le système électronique tombe en panne, le vote a lieu par assis et levé; si trente députés au moins le demandent par écrit, le vote a lieu à l'appel nominal.

Conseil national

Bureau du Conseil national - 3 -

Art. 81b Exceptions 1 Biffer

2 ...

Art. 82 Appel nominal 1 Le vote a lieu à l'appel nominal si trente députés au moins l'ont demandé par écrit.

2 Les députés répondent de leur place par oui ou non, ou "abstention", à la question posée par le président.

3 Après chaque réponse, le secrétaire du conseil communique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.

4 Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l'appel de leur nom.

Art. 82 1 En cas de vote à l'appel nominal, les députés répondent de leur place par "oui", "non", ou "abstention" à la question posée par le président.

2 Biffer

3 Après chaque réponse, le secrétaire du conseil communique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.

4 Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l'appel de leur nom.

= 1 En vertu de l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils 1), le présent arrêté n'est pas soumis au référendum. 2 Le bureau du Conseil national fixe la date de l'entrée en vigueur.

= 1 ...

... référendum. Il reste en vigueur une année.

Au vote sur l'ensemble, l'arrêté est rejeté.

  1. RS 171.11

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Initiative parlementaire Vote électronique au Conseil national Seconde lecture. Rapport complémentaire du bureau du Conseil national du 1er mars 1993

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19

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90.254

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Numero dell'oggetto

Datum 18.05.1993

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99-105

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10 107 351

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

electronic votingparliamentary procedurevoting transparencyvote publicationtransitional rules

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the draft amendment introducing electronic voting and related rule changes should be approved.

Solution extraite

The National Council rejected the draft decree on the overall vote.

Motifs extraits

Despite the Bureau's technical and procedural justifications, the Council did not approve the amendment at the final vote.

Question juridique clé

Whether motion 87.474 should be filed away following the reform proposal.

Solution extraite

The document records a proposal to file the motion away, but the final rejection of the decree means the proposed reform was not adopted.

Motifs extraits

The report links the filing-away proposal to approval of the amendment; since the amendment was rejected, the proposal did not take effect.

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