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Message concernant une convention de double imposition avec le Luxembourg
du 8 mars 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention signée le 21 janvier 1993 avec le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
8 mars 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1993 - 164
Condensé
Une convention de double imposition a pu être conclue avec le Grand-Duché de Luxembourg le 21 janvier 1993. Le Luxembourg est le seul Etat de la Communauté européenne et, avec la Turquie, le dernier membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avec lequel la Suisse n'était pas encore liée par une convention de double imposition. Cette convention permet ainsi non seulement de compléter le réseau conventionnel de la Suisse en Europe dans le domaine de la double imposition, mais encore de renforcer les liens avec un Etat présentant, notamment par son rôle en tant que place financière, des caractéristiques proches de celles de la Suisse.
La présente convention suit dans une large mesure le modèle de convention établi par l'OCDE et ne s'écarte pas de la pratique de la Suisse en la matière. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont accueilli favorablement la conclusion de cette convention.
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Message
1 Genèse
Le Grand-Duché de Luxembourg est une place financière qui n'a cessé, récem- ment, d'accroître son importance sur la scène internationale. Elle connaît en effet dans le secteur financier et fiduciaire des particularités plus ou moins com- parables à celles existant en Suisse (secret bancaire, privilèges fiscaux de certaines sociétés, par exemple). Le Luxembourg appartient en outre à la Communauté européenne; son droit de co-décision au sein de cette Communauté lui donne par conséquent une importance particulière. Par ailleurs, il est un des seuls membres de l'OCDE avec lequel la Suisse n'est pas encore liée par une convention de double imposition. Parallèlement à son essor financier, le Luxembourg a engagé une politique active en vue de la conclusion de conventions de double imposition. Des négociations ont été entamées en 1992, à sa requête, négociations qui ont pu aboutir rapidement, au mois d'août de la même année, à l'apposition des paraphes sur un projet de convention.
Au cours de la procédure de consultation, le texte de la convention a rencontré une large approbation des cantons et des milieux économiques intéressés. La convention a été signée à Berne, le 21 janvier 1993.
2 Commentaire des dispositions de la convention
Dans son message du 13 juillet 1965 concernant une convention de double imposition avec la Suède, le Conseil fédéral a commenté en détail les dispositions du modèle de convention établi par l'OCDE en 1963 (FF 1965 II 732). Ce modèle de convention a par la suite été remanié; en avril 1977, le Conseil de l'OCDE a publié une version révisée, assortie d'une nouvelle recommandation. Les innova- tions ont été présentées en détail dans le message du 11 janvier 1978 concernant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne (FF 1978 I 193). C'est pourquoi on se contentera de commenter ci-après les principales divergences entre la présente convention et le modèle de l'OCDE d'une part et la pratique de la Suisse en matière de conventions d'autre part. On signalera par ailleurs les particularités de la présente convention.
Article 2 Impôts visés
La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune, à l'exception de l'impôt à la source prélevé sur les gains réalisés dans les loteries.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque des redressements de bénéfices sont effectués dans un Etat contractant, les deux Etats contractants peuvent se consulter en vue d'opérer mutuellement des ajustements de bénéfices. Il est également prévu que des redressements de bénéfices ne peuvent être opérés que dans les cinq ans à compter de la fin de l'année durant laquelle les bénéfices ont été réalisés. Cette limitation dans le temps n'est pas applicable en cas de fraude ou d'autre délit fiscal intentionnel.
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Article 10 Dividendes
Le droit interne luxembourgeois prévoit un impôt à la source de 15 pour cent sur les dividendes. Le Conseil des Communautés européennes a adopté le 23 juillet 1990 une directive prescrivant l'élimination de la double imposition économique dans les relations mère/filiale. Cette directive, qui a déjà été intégrée dans le droit interne luxembourgeois, est devenue effective le 1er janvier 1992 entre les Etats membres des Communautés européennes. Elle prévoit que les distributions de bénéfices effectuées par une société fille à la société mère doivent être exonérées de l'impôt à la source. Dans le but d'adapter la pratique conventionnelle suisse aux développements suivis dans ce domaine par les pays voisins de la Suisse, ce régime a été ancré dans la convention. Toutefois, comme une société qui ne détient pas sa participation d'au moins 25 pour cent pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans peut être exclue de l'application de la directive européenne précitée, le taux de 5 pour cent prévu par la convention- modèle de l'OCDE a été également retenu pour les participations qui seraient détenues pendant moins de deux ans avant le paiement des dividendes. Dans tous les autres cas, le taux de 15 pour cent est applicable.
Article 11 Intérêts
Contrairement à la Suisse, qui prélève l'impôt anticipé sur certaines catégories d'intérêts, le Luxembourg ne connaît pas d'impôt à la source sur les intérêts. Afin de préserver un certain équilibre, un taux d'impôt résiduel de 10 pour cent sur les intérêts d'obligations et d'avoirs bancaires a été introduit; cette solution garantit la perception de l'impôt anticipé suisse sur ces intérêts mais offre également la possibilité au Luxembourg d'introduire le cas échéant une imposition analogue.
Article 12 Redevances
Le droit interne luxembourgeois prévoit un impôt à la source de 12 pour cent (droit d'auteur 10%) sur les redevances. Toutefois, conformément au modèle de convention de l'OCDE, le principe de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire a pu être inséré dans la convention. En outre, l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique (leasing ou crédit-bail) n'est pas compris dans la définition des redevances, conformément aux commentaires révisés de l'OCDE ainsi qu'à une pratique conventionnelle que la Suisse cherche à établir, et tombe de ce fait sous les articles 5 et 7 de la convention (établissement stable et bénéfices des entreprises).
Article 17 Artistes et sportifs
Selon la pratique suivie par la Suisse en matière de conventions de double imposition, l'imposition au lieu où un artiste ou un sportif exerce son activité s'applique également au revenu attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même (paragraphe 2). Selon le même principe que celui convenu avec d'autres pays, on renonce cependant à cette imposition lorsque la preuve peut être administrée que ni l'artiste ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent aux bénéfices de cette autre personne.
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Article 23 Méthodes pour éliminer les doubles impositions
Les deux Etats appliquent la méthode de l'exonération avec progressivité. S'agissant des impôts à la source sur les dividendes, le Luxembourg imputera l'impôt anticipé suisse retenu sur ces revenus et la Suisse accordera l'imputation forfaitaire de l'impôt luxembourgeois. En ce qui concerne les intérêts, l'impôt anticipé suisse devra être imputé par le Luxembourg.
Selon une pratique conventionnelle bien établie, la Suisse accorde dans cette disposition le privilège holding prévu par le droit interne suisse aussi pour les dividendes de source luxembourgoise. Le Luxembourg, comme d'autres Etats de l'OCDE, connaît également un privilège analogue pour les revenus de participa- tions d'au moins 10 pour cent détenues pendant douze mois au minimum et provenant de bénéfices soumis dans l'Etat du siège de la société distributrice à un impôt d'au moins 15 pour cent. Dans une règle symétrique à la disposition suisse, le privilège luxembourgeois a été également introduit dans cette disposition, mais les conditions restrictives de douze mois et de l'imposition minimale des bénéfices de la société distributrice ont été supprimées.
Article 26 Echange de renseignements
Conformément à la pratique conventionnelle suivie par la Suisse à l'égard des Etats membres de l'OCDE, cet article prévoit que seuls les renseignements nécessaires à l'application régulière de la convention peuvent être échangés.
Article 28 Exclusion de certaines sociétés
La législation fiscale luxembourgeoise présente la particularité de connaître deux régimes d'imposition des sociétés:
le régime «normal» prévoit que le bénéfice des sociétés est assujetti à un impôt de 39,39 pour cent. Les distributions de bénéfices des sociétés sont en outre assujetties à un impôt à la source de 15 pour cent;
le régime dit des holdings institué par des lois de 1929 et 1938 prévoit que les sociétés luxembourgeoises dont la seule activité consiste à gérer des participa- tions n'acquittent qu'une taxe unique d'enregistrement au taux de 1 pour cent de la valeur du capital souscrit et une taxe annuelle d'abonnement de 0,2 pour cent de la valeur marchande des actions de la société, mais au minimum de 2000 francs luxembourgeois (fr.L) (80 fr. suisses environ). De plus, les dividendes distribués par ces sociétés ne sont pas assujettis à la retenue à la source de 15 pour cent.
En outre, le régime holding a été complété par celui des sociétés commerciales de participation (art. 166 de la loi luxembourgeoise d'impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités). Ces sociétés, dont les bénéfices sont assujettis au droit fiscal ordinaire selon le régime «normal», peuvent notamment distribuer des dividendes sans prélèvement d'impôt à la source, à condition que la participation d'au moins 10 pour cent dont ils proviennent ait été détenue pendant douze mois et qu'ils aient leur source soit dans un pays avec lequel le Luxembourg a une convention de double imposition, soit dans un pays où les bénéfices dont ils proviennent ont été régulièrement imposés. Ces sociétés ne sont pas exclues du champ d'application des conventions de double imposition conclues par le Luxembourg.
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En ce qui concerne les sociétés holding luxembourgeoises privilégiées, les conven- tions de double imposition conclues par le Luxembourg comprennent toutes une clause les excluant des avantages de ces conventions. En vue d'éviter l'utilisation abusive d'une convention de double imposition avec le Luxembourg, la Suisse a dû également demander l'introduction d'une telle clause. Celle-ci prévoit que la convention ne s'applique pas aux sociétés holding instituées par les lois de 1929 et 1938 ni à des sociétés soumises au Luxembourg à une législation fiscale similaire. La convention ne s'applique pas non plus aux revenus qui pourraient être versés par de telles sociétés à des résidents de Suisse. Une exception a été faite, en vue d'éliminer la double imposition, pour les tantièmes ou salaires versés par ces sociétés à des résidents de Suisse, à condition que ces revenus soient effective- ment assujettis à l'impôt sur le revenu luxembourgeois («subject-to-tax clause», art. 23, par. 2, let. a, in fine).
La solution retenue permet d'éviter une utilisation abusive du réseau suisse de conventions de double imposition et de préserver ainsi sa légitimité.
Cette exclusion ne s'applique pas aux sociétés commerciales de participation mentionnées ci-dessus qui sont considérées comme assujetties au droit fiscal ordinaire.
Par ailleurs, la convention ne s'appliquera pas aux fonds de placement en tant que tels. En effet, tant du côté luxembourgeois (Fonds commun de placement) que du côté suisse, on considère ces fonds comme transparents et que seuls les bénéfi- ciaires effectifs résidents de l'un des deux Etats ont droit aux avantages de la convention. Les SICAF ou SICAV (Sociétés d'investissement à capital fixe ou variable) sont quant à elles des fonds tombant sous l'exclusion prévue à l'article 28 («sociétés soumises à une législation fiscale similaire»).
Article 29 Entrée en vigueur
Une rétroactivité restreinte pour l'application de la convention au 1er janvier de l'année où a eu lieu l'échange des instruments de ratification a été introduite dans cette disposition. Cette rétroactivité apportera l'avantage d'une application lé- gèrement anticipée en faveur des investisseurs des deux Etats.
3 Conséquences financières
Dans une convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines rentrées fiscales. Pour la Suisse, ces pertes de ressources fiscales sont surtout dues au remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé sur les dividendes et les intérêts et à l'imputation intégrale de l'impôt perçu à la source au Luxembourg sur les dividendes. Le manque à gagner résultant du remboursement partiel ou total de l'impôt anticipé à des personnes résidant au Luxembourg ne devrait pas revêtir une grande importance. L'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 ne devrait pas grever significativement les fiscs suisses, compte tenu des solutions retenues dans la convention en matière d'imposition des dividendes et des redevances, ainsi que de l'absence d'imposition à la source des intérêts au Luxembourg. On peut opposer à ces effets d'ordre fiscal la protection accrue et les avantages non négligeables de
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conditions-cadre favorables offerts à l'économie suisse. En effet, les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et stimulent la coopération économique; c'est là un des buts principaux de la politique de la Suisse en matière économique.
4 Constitutionnalité
La présente convention se fonde sur l'article 8 de la constitution qui attribue à la Confédération la compétence de conclure des traités avec des Etats étrangers. En vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution, il est de la compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver la présente convention. Cette dernière est certes conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisa- tion internationale et n'entraîne pas non plus une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusions
La présente convention suit dans une large mesure le modèle de convention établi par l'OCDE et correspond à la politique de la Suisse en la matière. Elle exercera dans l'ensemble des effets favorables pour la place financière et l'économie suisses en renforçant les liens entre les deux pays dans les nombreux domaines où il existe des communautés d'intérêt.
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec le Luxembourg
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 19931),
arrête:
Article premier
1 La convention signée le 21 janvier 1993 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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.
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Convention
Texte original
entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclue le 21 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en ce qui concerne le Luxembourg:
(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l'impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l'impôt spécial sur les tantièmes;
(iv) l'impôt sur la fortune; et
(v) l'impôt commercial communal d'après les bénéfice et capital d'exploita- tion;
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»);
b) en ce qui concerne la Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
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Doubles impositions
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après dénommés «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains faits dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Luxembourg ou la Suisse;
b) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg;
c) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne la Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
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I
: :
Doubles impositions
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
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Doubles impositions
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6- agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considé- rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un · courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
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Doubles impositions
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
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Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
a) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
(i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
b) Nonobstant les dispositions de la lettre (i) du sous-paragraphe a), les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant ne sont pas imposables dans cet Etat si le bénéficiaire est une société (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient, durant une période ininterrompue de deux ans précédant la date du paiement des dividendes, directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Cette disposition ne s'applique qu'aux dividendes provenant de la fraction de participation qui a été la propriété ininterrompue du bénéficiaire pendant ladite période de deux ans.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache
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Doubles impositions
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les intérêts d'obligations et autres titres similaires ainsi que des avoirs de clients auprès de banques ou caisses d'épargne, sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont
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Doubles impositions
considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
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Doubles impositions
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
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Doubles impositions
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit para- graphe.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
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Doubles impositions
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Méthodes pour éliminer les doubles impositions
Les doubles impositions seront évitées comme il suit:
a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, sont imposables en Suisse, le Luxem- bourg accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant aux revenus reçus de Suisse.
c) Lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de source suisse, le Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société suisse qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société suisse sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembour- geois sur la fortune.
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Doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune, non visés aux sous-paragraphes b) et c), qui sont imposables au Luxembourg conformément aux dispositions de la présente Convention, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, l'exemption ne s'applique aux tantièmes et salaires versés par une des sociétés luxembourgeoises visées à l'article 28 de la présente Convention à un résident de Suisse que pour autant qu'une imposition de ces revenus au Luxembourg soit démontrée.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, sont imposables au Luxembourg, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé au Luxembourg conformément aux dispositions des articles 10 et 11 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés au Luxembourg, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Luxembourg du montant brut des revenus reçus du Luxembourg.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'une société qui est un résident de Suisse reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Luxembourg, elle bénéficie, en ce qui concerne l'impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Le terme «nationaux» désigne:
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
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b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti- tuées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
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Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants pourront, sur demande, échanger les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats per- mettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour une application régulière de la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation, de la perception, de la juridiction ou des poursuites pénales des impôts auxquels se rapporte la présente Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret com- mercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande.
Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
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b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 28 Exclusion de certaines sociétés
La présente Convention ne s'applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, ni à des sociétés soumises au Luxembourg à une législation fiscale similaire. Elle ne s'applique pas non plus aux revenus, autres que les salaires et les tantièmes visés aux articles 15 et 16, qu'un résident de Suisse tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.
Article 29 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) au Luxembourg:
(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
(ii) aux autres impôts de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
b) en Suisse:
(i) aux impôts dus à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
(ii) aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés et après cette date.
Article 30 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la
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Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) au Luxembourg:
(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
(ii) aux autres impôts de périodes imposables commençant après le 31 dé- cembre de l'année de la dénonciation;
b) en Suisse: .
(i) aux impôts dus à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
(ii) aux autres impôts perçus pour des années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année de la dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 21 janvier 1993, en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse: A. Ogi
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Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: J. Santer
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Message concernant une convention de double imposition avec le Luxembourg du 8 mars 1993
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1993
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Anno
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18
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Numero dell'oggetto
Datum
11.05.1993
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