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Message concernant la révision du code civil suisse (abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation d'entretien des père et mère)
du 17 février 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de loi fédérale portant révision du code civil suisse (Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation d'entretien des père et mère), en vous proposant de l'adopter.
Nous vous proposons en outre de classer les interventions parlementaires sui- vantes:
1973 P 11680 Age de la majorité. Abaissement (N 19. 9. 73, Pagani)
1980 P 79.341 Age de la majorité. Abaissement (N 2. 12. 80, Ziegler-Genève)
1987 P 86.909 Abaissement de l'âge de la majorité (E 3. 3. 87, Schoch)
1991 M ad 89.229 Majorité civile et capacité de contracter mariage à 18 ans (N 26. 9. 90, Commission du Conseil national; E 21. 3. 91)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
17 février 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1993 - 134 73 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I
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Condensé
Le 3 mars 1991, le peuple et les cantons suisses ont accepté, à une forte majorité, l'abaissement à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice des droits de vote et d'éligibilité. Selon la conception juridique suisse, l'âge de la majorité civile ne doit pas forcément être identique à celui de la majorité politique. Pourtant, la concordance de ces deux âges correspond à une tradition fédérale. Le projet que nous vous soumettons vise à abaisser à 18 ans l'âge de la majorité civile, qui est actuellement fixé à 20 ans. Il permet en outre d'adapter la réglementation suisse au développement du droit en Europe: la plupart des Etats européens ont fixé l'âge de la majorité à 18 ans.
Avec l'abaissement de l'âge de la majorité civile, les jeunes gens capables de discernement, âgés de 18 ans révolus, acquièrent le plein exercice des droits civils. Ils sont capables de s'obliger par contrat de manière indépendante et peuvent se marier. Le projet, outre l'abaissement de l'âge de la majorité civile, prévoit aussi de réduire l'âge d'acquisition de la capacité matrimoniale. Il abandonne la possibilité de l'émancipation des jeunes gens.
L'abaissement de l'âge de la majorité dans le code civil a des conséquences pour notre ordre juridique dans tous les domaines où des droits et des devoirs déterminés dépendent de l'accès à l'âge de la majorité civile. En revanche, si le droit public ou le droit privé spécifient une limite d'âge particulière, la situation juridique actuelle n'est en principe pas modifiée. Le projet prévoit cependant certaines adaptations dans le domaine de l'assistance et des assurances sociales.
L'abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale ne comporte pas que des avantages pour les jeunes gens concernés; il peut également les défavoriser (par exemple en raison du risque d'endettement précoce par le petit crédit). On a cependant renoncé à édicter dans le projet des dispositions spéciales de protection des jeunes gens âgés de 18 à 20 ans. Il est préférable d'étendre la protection juridique de manière générale, en particulier dans le domaine du petit crédit. En revanche, une modifica- tion de l'article 277, 2e alinéa, du code civil, concernant l'obligation d'entretien des père et mère après la majorité des enfants paraît nécessaire pour ne pas compromettre le droit de ceux-ci à une formation appropriée.
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Message
1 Partie générale
11 Notion de majorité
Dès sa naissance, l'être humain dépend pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il soit capable de mener sa vie de manière complètement autonome, de l'aide de ses parents ou de tierces personnes. Compte tenu de cette donnée biologique, le code civil (CC; RS 210) prévoit un âge déterminé à partir duquel on admet, sans constatation officielle, que les jeunes gens ont acquis une maturité suffisante pour participer de manière indépendante à la vie juridique et pour être capables de prendre les décisions nécessaires. Actuellement, cet âge est fixé à 20 ans (art. 14, 1er al., CC). On appelle majorité cet état auquel on accède à l'accomplissement du vingtième anniversaire; l'autorité parentale (art. 296 ss CC) ou, en l'absence des parents, une mise sous tutelle (art. 368 CC) s'éteignent d'elles-mêmes dès que cet âge est atteint. Conformément à l'article 13 CC, la majorité constitue la condition formelle de l'exercice des droits civils, c'est-à-dire de la capacité d'acquérir des droits et de s'obliger par ses propres actes (art. 12 CC). Sur le plan subjectif, l'exercice des droits civils est encore subordonné à l'existence de la capacité de discernement (art. 16 CC).
Outre l'accomplissement de la vingtième année, le droit actuel prévoit deux modes d'acquisition de la majorité:
Le mariage (art. 14, 2e al., CC):
L'article 14, 2e alinéa, CC, dispose que le mariage rend majeur. Les femmes peuvent contracter mariage dès l'âge de 18 ans, avec le consentement de leurs parents (art. 96 et 98 CC). Un homme ne peut en principe se marier que lorsqu'il a atteint l'âge de 20 ans. Le gouvernement du canton de domicile peut néanmoins, à titre exceptionnel et pour des raisons majeures, déclarer une femme de 17 ans ou un homme de 18 ans révolus capables de contracter mariage, si les père et mère ou le tuteur y consentent (art. 96, 2€ al., CC).
L'émancipation (art. 15 CC):
Le mineur âgé de 18 ans révolus peut, s'il y consent et avec l'agrément de ses père et mère, être émancipé par l'autorité tutélaire de surveillance. Si le mineur est sous tutelle, le tuteur sera entendu.
12 Historique
121 Droits cantonaux
Avant l'unification de 1881 résultant la loi fédérale sur la capacité civile, l'âge de la majorité était fixé de manière très différente selon les cantons1)*). L'âge d'accès à la majorité se situait entre 19 et 26 ans.
*) La note 1) ainsi que les autres notes se trouvent à la fin du message.
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122 Unification des dispositions régissant l'âge de la majorité civile
La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile (entrée en vigueur le 1er janv. 1882) a mis un terme à cette diversité. Elle a en effet fixé l'âge de la majorité à 20 ans pour toute la Suisse. Il y avait deux raisons principales à cela: cet âge constituait tout d'abord un compromis. Il correspondait ensuite à l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité sur le plan fédéral, ainsi qu'à l'âge fixé pour l'accomplissement des obligations militaires.
Le projet de loi de 1879 (FF 1879 III 844) proposait encore de fixer l'âge de la majorité à 21 ans, dans l'optique d'une réglementation uniforme sur le plan européen. Les considérations de politique intérieure ont toutefois prévalu devant les Chambres fédérales.
Le législateur de 1907 a repris à l'article 14, 1er alinéa, CC, sans la modifier, la disposition de l'article premier de la loi fédérale sur la capacité civile de 1881.
123 Révision du droit de la filiation de 1976
Lors des travaux préparatoires de la révision du droit de la filiation de 1976 (art. 252 ss CC), la question de l'abaissement de l'âge de la majorité n'a pas été discutée, bien qu'elle le fût déjà vivement à l'étranger. A la différence de certaines législations étrangères, la Suisse connaît un système de majorité graduelle: les mineurs capables de discernement peuvent déjà, dans certains domaines, partici- per de manière indépendante à la vie juridique avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans, même s'ils n'ont en principe pas encore l'exercice des droits civils (cf. en particulier ch. 131). De ce fait, le besoin d'abaisser l'âge de la majorité était moins urgent en Suisse qu'à l'étranger. Dans le cadre du nouveau droit de la filiation, on a pu se limiter à étendre le système de la majorité graduelle et à améliorer ainsi la position juridique des mineurs.
Il était néanmoins prévisible que les développements du droit à l'étranger auraient aussi une influence en Suisse. Lors de l'élaboration du projet de loi de l'époque, on a donc consciemment renoncé à mentionner l'âge de 20 ans comme limite d'âge déterminante en droit de la filiation. Au contraire, lorsque cela a été nécessaire, on a parlé, de manière neutre, d'âge de la majorité (cf. art. 256c, 2€ al., 260c, 2e al., et 263, 1er al., ch. 2, CC), afin qu'une éventuelle modification ultérieure de l'article 14, 1er alinéa, CC, puisse être effectuée sans rendre indispensable l'adaptation du droit de la filiation.
13 Position juridique des mineurs dans le droit actuel
131 Code civil
131.1 En général
Les mineurs sont soumis à l'autorité parentale (art. 296, 1er al., CC). Si les parents sont décédés ou si on leur a retiré cette autorité, un tuteur, qui exerce les mêmes droits que les parents (art. 368, 1er al., et 405, CC), est nommé. L'autorité
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parentale est la responsabilité légale des parents de pourvoir aux soins et à l'éducation de l'enfant, de le représenter à l'égard des tiers et d'administrer ses biens (art. 301 ss CC). Elle est inhérente à la personnalité des parents et constitue à la fois un droit et un devoir, comparable à un office. Cette autorité est axée sur l'intérêt de l'enfant, donc altruiste. Sa fonction varie à mesure que l'enfant grandit et son but final est de se rendre superflue2). L'article 301, 2e alinéa, CC, prévoit par conséquent expressément que les père et mère doivent accorder à l'enfant la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tenir compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
Le code civil prévoit trois types d'exceptions au pouvoir de décision des parents. Il confère aux mineurs capables de discernement:
une capacité civile active inconditionnelle dans les domaines mentionnés à l'article 19, 2e et 3e alinéas, CC;
une capacité civile active conditionnelle au sens de l'article 19, 1er alinéa, CC;
une capacité civile active spéciale pour les biens mentionnés aux articles 321 et 323 CC.
Les mineurs âgés de 16 ans révolus choisissent en outre eux-mêmes leur confes- sion en vertu de l'article 303, 3€ alinéa, CC, qui reprend l'article 49, 3e alinéa, de la constitution (cst.), et ceux qui sont âgés de 18 ans sont habilités à rédiger un testament (art. 467 CC).
131.2 Capacité inconditionnelle des mineurs
Conformément à l'article 19, 2e et 3e alinéas, CC, les mineurs capables de discernement peuvent, sans le consentement de leurs parents:
acquérir à titre gratuit (art. 19, 2e al., CC); il s'agit en particulier de la faculté de recevoir des donations ou des legs libres de charges;
exercer des droits strictement personnels (art. 19, 2e al., CC); il s'agit de droits qui sont très étroitement liés à la personnalité de chacun, de sorte que la faculté d'autodétermination est particulièrement importante. La personnalité désigne l'ensemble des biens physiques, psychiques, moraux et sociaux qui appar- tiennent à une personne du seul fait de son existence. On mentionnera notamment, au nombre des droits de la personnalité, le droit à la vie, à l'intégrité physique, psychique et morale, au respect de la sphère privée et intime, ainsi que le droit à l'honneur et à la liberté de mouvement. L'exercice de ces droits, au sens de l'article 19, 2€ alinéa, CC, ne comprend pas seulement la faculté d'accomplir des actes juridiques, mais aussi la capacité de les faire valoir en justice. Dans le cadre de leurs droits strictement personnels, les mineurs capables de discernement peuvent ainsi ester en justice seuls et également mandater un avocat pour défendre leurs intérêts3).
Constituent par exemple des droits strictement personnels:
le droit d'ouvrir une action en justice en protection de la personnalité, au sens de l'article 28 CC, et de faire valoir des prétentions en réparation du tort moral selon les articles 47 et 49 du code des obligations (CO; RS 220);
le droit d'ouvrir une action en protection du nom (art. 29 CC);
le dépôt d'une requête en changement de nom (art. 30 CC);
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le consentement à un traitement médical4);
la rupture de fiançailles et la faculté de faire valoir les prétentions en réparation du tort moral qui en découlent (art. 93 CC);
l'action en désaveu de paternité, en paternité ou en contestation de la reconnaissance (art. 252 ss CC);
le consentement à l'adoption (art. 265, 2e al., CC).
Malgré sa formulation claire, l'article 19, 2e alinéa, CC, ne fait que poser le principe selon lequel les mineurs capables de discernement peuvent exercer seuls leurs droits strictement personnels. Une série de règles spéciales complètent cette norme générale, soit en exigeant le consentement du représentant légal, soit en fixant un âge déterminé pour l'exercice de certains droits. Le consentement du représentant légal est ainsi nécessaire pour la conclusion des fiançailles (art. 90, 2ª al., CC), pour l'émancipation matrimoniale et la conclusion du mariage qui s'ensuit (art. 96, 2e al., et 98 CC), ainsi que pour la reconnaissance d'un enfant (art. 260, 2e al., CC). Par ailleurs, le mineur doit être âgé de 16 ans révolus pour pouvoir en appeler lui-même au juge lorsqu'il est privé de sa liberté à des fins d'assistance (art. 314a, 2e al., CC). L'âge minimal requis pour le dépôt d'une plainte pénale est quant à lui fixé à 18 ans (art. 28, 3e al., du code pénal, CP; RS 311.0).
En outre, conformément à l'article 19, 3e alinéa, CC, les mineurs capables de discernement sont pleinement responsables sur le plan civil des dommages causés par leurs actes contraires au droit et imputables à faute.
131.3 Capacité conditionnelle des mineurs
Selon l'article 19, 1er alinéa, CC (cf. aussi l'art. 410 CC), le mineur capable de discernement peut en principe faire produire à chacun de ses actes des effets juridiques, dans la mesure où il obtient le consentement de son représentant légal. Ce consentement n'est soumis à aucune forme particulière; il peut être antérieur, concomitant ou postérieur à l'acte. Il importe peu qu'il soit exprès ou tacite. Le consentement peut être général, pour autant que celui qui le donne puisse tant soit peu se rendre compte du cercle des actes juridiques visés. Les jeunes gens qui suivent une formation en dehors du foyer familial peuvent ainsi effectuer seuls tous les actes qui sont en relation avec cette formation (p. ex., louer une chambre), sous réserve d'une décision contraire de leurs parents.
L'article 226b, 2e et 3e alinéas, CO, institue une protection spéciale des jeunes gens. Selon cette disposition, la validité d'une vente par acomptes conclue par un acheteur mineur est subordonnée au consentement écrit du représentant légal. De plus, le consentement doit être donné au plus tard au moment de la signature du contrat par l'acheteur.
131.4 Capacité spéciale des mineurs
Certaines dispositions du code civil octroient au mineur une capacité civile spéciale en relation avec un patrimoine déterminé (cf. art. 321, 2e al., et 323 CC). Les jeunes gens ont en particulier la jouissance et l'administration du produit de
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leur travail ou des biens que leurs père et mère leur remettent pour exercer une profession ou une industrie. Ils ont ainsi la pleine capacité civile aussi bien en ce qui concerne le produit de leur travail que dans le cadre de l'exercice régulier d'une profession ou d'une industrie. Dans cette mesure, ils ont également la capacité d'ester en justice5). Une poursuite pour des dettes d'affaires doit être dirigée contre eux seuls.
132 Droit international privé
Selon l'article 35 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), l'exercice des droits civils d'un étranger ou d'une étrangère domicilié en Suisse est régi par le droit suisse. Le fait d'élire domicile en Suisse n'affecte toutefois pas l'exercice des droits civils une fois que celui-ci a été acquis à un domicile étranger. S'agissant des Suisses et des Suissesses domiciliés à l'étranger, leur capacité est régie en principe par le droit de leur domicile. Il faut cependant tenir compte d'un possible renvoi de la loi étrangère au droit suisse (art. 14, 2e al., LDIP).
Plusieurs conventions internationales s'efforcent de surmonter les divergences pouvant exister entre les différentes lois nationales (cf. ch. 141) en adoptant une notion autonome de la majorité (p. ex. l'art. 12 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; RS 0.211.231.01, et l'art. 1, 4e al., de la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants; RS 0.211.221.431).
133 Position du mineur en droit public fédéral
Il est fréquent que le droit public fédéral se réfère à l'âge de la majorité du droit privé lorsqu'il fait dépendre d'un âge déterminé l'acquisition de droits et de charges. Pourtant, dans certains cas, il fixe des limites d'âge particulières. En voici quelques exemples:
133.1 Droits politiques
En vertu de l'article 74, 2e alinéa, cst., la capacité d'exercer le droit de vote et d'éligibilité lors des votations et des élections fédérales appartient à tous les Suisses et à toutes les Suissesses qui sont âgés de 18 ans révolus et ne sont pas privés des droits politiques par la législation fédérale.
133.2 Droits fondamentaux
L'enfant, en tant que sujet de droit, est titulaire dès sa naissance de tous les droits fondamentaux qui ne sont pas expressément liés à un âge déterminé. Les critères à examiner sont le sens et le but de chaque droit fondamental. Il n'existe pas en la matière de limite d'âge arrêtée de façon rigide et abstraite, sauf en ce qui
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concerne la liberté de conscience et de croyance (l'art. 49, 3€ al., cst., fixe l'âge de la majorité religieuse à 16 ans). La doctrine admet que le mineur peut invoquer la liberté personnelle et les libertés de langue, de presse, de réunion et d'association. Des difficultés peuvent en revanche surgir lorsqu'il s'agit pour le mineur de faire valoir ces droits en justice (capacité d'ester en justice)6).
133.3 Loi sur la nationalité
Les enfants mineurs sont en principe compris dans la naturalisation ou la réintégration du requérant. Le mineur de plus de seize ans doit cependant exprimer par écrit son intention d'acquérir la nationalité suisse 7).
133.4 Loi sur le travail
Les jeunes travailleurs âgés de moins de 19 ans, et les apprentis jusqu'à l'âge de 20 ans, bénéficient d'une protection spéciale 8). L'emploi de jeunes gens à certains travaux ainsi que le travail de nuit et du dimanche sont en principe interdits.
133.5 Code pénal
Des dispositions spéciales, prévoyant avant tout des mesures éducatives et, en tout cas, un traitement spécial plutôt qu'une peine, sont applicables aux enfants de 7 à 15 ans (art. 82 à 88 CP); ces principes sont également valables pour les adolescents de 15 à 18 ans (art. 89 à 99 CP). De plus, des dispositions complémentaires ont été élaborées pour les jeunes adultes lors de la révision du code pénal en 1971; elles s'appliquent aux délinquants de 18 à 25 ans (art. 100 ss CP).
133.6 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité, assurance-chômage et indemnité en cas d'insolvabilité
L'article 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), l'article 2 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et l'article 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) soumettent les jeunes gens qui exercent une activité lucrative à l'obligation de cotiser à partir du 1er janvier qui suit l'année où ils ont accompli leur dix-septième année. Pour ceux qui n'exercent pas d'activité lucrative, l'obligation de cotiser débute le 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de la vingtième année. D'éventuelles périodes de cotisations accomplies avant le vingtième anniversaire sont mises en compte afin de combler les lacunes intervenues ultérieurement9).
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14 Droit comparé et organisations internationales
141 Droit comparé
Au cours des dernières décennies, plusieurs Etats ont abaissé l'âge de la majorité. Actuellement, la situation en Europe et dans quelques pays des autres continents est la suivante 10):
Age de majorité
Pays
18 ans Albanie, Allemagne, Australie (sauf Victoria: 21 ans), Belgique, Bulgarie, Canada (certaines provinces), Chine populaire, Chypre, Cité du Vatican, Colombie, Danemark, Espagne, Etats-Unis (cer- tains Etats), Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Turquie.
19 ans Autriche, Canada (certaines provinces), Etats-Unis (certains Etats).
20 ans Etats-Unis (Hawaï), Islande, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Suisse, Tunisie.
21 ans Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili, Egypte, Etats-Unis (cer- tains Etats), Monaco.
142 Organisations internationales
Une résolution du Conseil de l'Europe, adoptée en 1972 (Résolution [72], 29), recommande aux Etats membres de fixer l'âge de la majorité avant 21 ans, soit, s'ils le jugent opportun, à 18 ans.
A ce jour, l'ONU ne s'est pas prononcée de manière générale sur la question de l'âge de la majorité. La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, en cours de procédure de ratification en Suisse, limite son champ d'application aux jeunes de moins de 18 ans.
15 Révision
151 Interventions parlementaires
Depuis le début des années septante, plusieurs interventions parlementaires ont demandé que l'âge de la majorité civile soit abaissé à 18 ans (cf. la liste des interventions à classer figurant en première page de ce document). Le Conseil fédéral a répondu en assurant que cette question serait examinée dans le cadre de la révision à venir du droit de la tutelle, ou de la révision en cours du droit de la conclusion du mariage et du divorce. Au vu du refus du peuple et des cantons d'abaisser l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral (FF 1979 II 8 11), exprimé le 18 février 1979, il ne paraissait pas nécessaire de la traiter plus rapidement.
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Au cours des sessions parlementaires du printemps et de l'été 1989, cinq initiatives parlementaires ont été déposées; elles demandaient à nouveau que l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité soit abaissé à 18 ans (FF 1990 I 1119 1469). Le 3 mars 1991, le peuple et les cantons ont voté à une large majorité la modification de l'article 74, 2e alinéa, cst., en guise de «cadeau à faire à la jeunesse à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération» (FF 1990 I 1119). A l'heure actuelle, tous les cantons connaissent cette même limite d'âge s'agissant de la majorité politique au niveau cantonal.
Dans le cadre des discussions qui ont précédé la votation du 3 mars 1991, il a également été question d'adapter l'âge de la majorité civile et matrimoniale au nouvel âge de la capacité civique. Le Parlement n'a toutefois pas donné suite à une initiative parlementaire qui exprimait cette volonté, en raison de la com- plexité de la matière et de la position hiérarchique différente des normes concernées. Mais il en a tenu compte, lorsque, le 21 mars 1991, il a transmis au Conseil fédéral une motion qui demandait que ce dernier élabore un projet d'abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, indépendant de la révision en cours du droit de la famille.
152 Avant-projet de 1991
Après avoir réalisé une étude des limites d'âge prévues dans le droit fédéral 11), l'administration fédérale a élaboré un avant-projet. Dans cet avant-projet, l'âge de la majorité civile et celui de la majorité matrimoniale étaient uniformément fixés à 18 ans et les émancipations, civile et matrimoniale, au sens du droit actuel étaient abandonnées. En outre, certaines modifications accessoires des lois sur l'asile, sur le travail, sur l'assurance-invalidité, sur les prestations complémentaires, sur l'assurance-accident et sur l'assistance des Suisses de l'étranger étaient prévues. Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation le 10 juin 1991; celle-ci a duré jusqu'au 18 octobre de la même année.
153 Résultats de la procédure de consultation
La totalité des 26 gouvernements cantonaux a approuvé l'abaissement de l'âge de la majorité. Huit des treize partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale ont donné leur avis, approuvant l'avant-projet dans son principe. 34 des 70 organisations consultées ont répondu. La grande majorité s'est déclarée favorable au projet. Seules quatre d'entre elles se sont prononcées contre l'abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale.
Certains points particuliers de l'avant-projet ont fait l'objet de critiques. La principale d'entre elles concerne l'obligation d'entretien des enfants au-delà de leur majorité (art. 277, 2e al., CC). Dans plusieurs réponses, on a exprimé le désir de voir modifier cette disposition; on craignait, au vu de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, que la formation professionnelle des jeunes ne soit, dans certains cas, compromise (cf. ch. 154 et 24).
On a également désapprouvé la suppression, dans l'avant-projet, de la protection dont bénéficient les jeunes travailleurs âgés de 18 et 19 ans (art. 29 de la loi sur le
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travail). Quelques-uns des organismes consultés ont exprimé leur souhait de voir adopter des dispositions de protection des consommateurs spécialement appli- cables aux jeunes adultes. Il a en outre été relevé que la radiation pure et simple de l'article 14, 2€ alinéa, CC, provoquerait une lacune dans la réglementation des rapports juridiques comportant un élément d'extranéité (cf. ch. 21). Et, finale- ment, certaines propositions souhaitaient le maintien de l'émancipation matrimo- niale, à des conditions particulières.
154 Modifications de l'avant-projet
Le projet qui vous est soumis tient largement compte des critiques qui ont été formulées lors de la procédure de consultation. En accord avec la grande majorité des avis retournés au terme de celle-ci, il ne contient cependant pas de disposi- tions spéciales de protection des consommateurs âgés de 18 à 20 ans. La conséquence de l'octroi de l'exercice des droits civils à ces jeunes gens doit être leur mise sur pied d'égalité avec les autres adultes. Il faut éviter de constituer des catégories spéciales d'adultes.
Il convient bien plutôt d'étendre de manière générale la protection des consom- mateurs, notamment en matière de petit crédit. Le Conseil fédéral a accepté une motion allant dans ce sens12) et a annoncé que, après le refus du peuple suisse de ratifier le traité EEE, il allait présenter une nouvelle fois au Parlement les projets Eurolex se rapportant à ce sujet.
A l'instar de l'avant-projet, le projet ne prévoit pas l'émancipation matrimoniale (cf. art. 96, 2e al., CC). Aucun intérêt digne de protection n'en justifie le maintien (cf. en particulier ch. 23).
16 Opportunité d'abaisser l'âge de la majorité civile
Divers arguments plaident en faveur de l'abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale à 18 ans.
L'un d'entre eux réside dans le fait que, même si cela ne constitue pas une obligation, il devrait y avoir concordance, conformément à une longue tradition fédérale, entre les âges de majorité politique et civile.
La Suisse, en abaissant l'âge de la majorité à 18 ans, adapterait son système au développement du droit européen (cf. ch. 141). La plupart des Etats européens ont aujourd'hui adopté l'âge de 18 ans comme âge de la majorité et n'ont pas fait de mauvaises expériences. Dans l'intérêt de l'harmonisation du droit en Europe, la Suisse ne doit pas s'obstiner à conserver l'âge d'accès à la majorité qu'elle connaît actuellement. Une uniformisation simplifiera également les rapports juridiques comprenant un élément d'extranéité.
L'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans permet aussi de concrétiser le principe constitutionnel de l'égalité des droits entre hommes et femmes (art. 4, 2ª al., cst.) en fixant l'âge de la majorité matrimoniale de manière uniforme pour les hommes et les femmes.
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Les jeunes gens jouissent actuellement de davantage de libertés et sont indépen- dants plus rapidement qu'autrefois. En outre, les attitudes personnelles à l'égard de la société se sont également modifiées. Notre époque est de manière générale favorable à toute forme d'émancipation et éprouve une certaine aversion à l'égard des rapports de dépendance. Cette situation a pour conséquence que les jeunes gens quittent le foyer familial plus rapidement, soit pendant leur formation, soit peu après l'avoir achevée.
Cependant, l'abaissement de l'âge de la majorité comporte également des désavantages pour les personnes concernées. La minorité ne se résume pas en une certaine dépendance par rapport aux parents; elle implique aussi une meilleure protection par l'ordre juridique. Parmi les désavantages qui doivent être pris en compte, on peut mentionner la réduction de l'obligation absolue d'entretien des père et mère, qui dure jusqu'à la majorité de son bénéficiaire (art. 277, 1er al., CC), ainsi que la possibilité de s'engager financièrement pour l'avenir (on peut citer comme exemple l'endettement par le petit crédit). Finalement, la pleine indépen- dance économique coïncidera encore moins souvent qu'aujourd'hui avec l'accès à la majorité du fait de la durée de la formation dans de nombreuses professions.
Les résultats de la procédure de consultation montrent que ces désavantages doivent être acceptés: les avantages de la modification législative sont prépondé- rants. La fixation d'un seuil d'âge déterminé est de toute manière plus ou moins arbitraire. Indépendamment du fait que la majorité soit fixée à 18 ou à 20 ans, il existera toujours des jeunes gens qui seront mûrs avant d'avoir atteint cet âge et seront par conséquent capables d'organiser leur vie eux-mêmes; d'autres n'ac- querront la maturité suffisante que plus tard. La sécurité du droit requiert cependant que l'on fixe une limite d'âge qui corresponde à la situation de la majorité des jeunes gens. Ce point plaide en faveur de l'âge de 18 ans.
2 Partie spéciale: Commentaire du projet
21 Majorité
(art. 14 et 15 projet de CC, art. 45a LDIP)
Selon le nouvel article 14 CC, la majorité est fixée à 18 ans révolus. Cela signifie que les jeunes gens capables de discernement âgés de 18 ans ont l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Ils sont donc habilités à conclure tous les actes juridiques et par là-même à s'engager. Dès que cet âge est atteint, l'autorité parentale ou, à défaut des parents, une mise sous tutelle s'éteignent d'elles-mêmes et les jeunes gens peuvent prendre de manière indépendante les décisions concernant la conduite de leur existence.
Le projet ne prévoit plus la possibilité de l'émancipation matrimoniale (cf. art. 96, 2e al., CC et ci-dessous ch. 23). L'article 14, 2e alinéa, CC, qui prescrit que le mariage rend majeur, peut par conséquent être supprimé. Certains cas, com- prenant un élément d'extranéité, doivent pourtant encore être régis par la loi. En effet, lorsque les conditions du droit suisse concernant le mariage ne sont pas réalisées, l'article 44, 2e alinéa, LDIP, autorise le mariage en Suisse de personnes étrangères si celles-ci satisfont aux conditions du mariage prévues par le droit national de l'un des fiancés. En outre, conformément à l'article 45 LDIP, un
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mariage valablement célébré à l'étranger est en principe reconnu en Suisse. Dans de tels cas, si les fiancés ont leur domicile en Suisse, on détermine d'après le droit suisse s'ils ont l'exercice des droits civils (art. 35 LDIP). C'est pourquoi le nouvel article 45a LDIP dispose que les mineurs domiciliés en Suisse accèdent, comme à l'heure actuelle, à la majorité lorsqu'ils se marient à l'étranger ou lorsqu'un mariage célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
22 Incidences de l'abaissement de l'âge de la majorité civile
Dans divers domaines juridiques, le droit renvoie à la qualité de personne majeure ou mineure. Dans ces cas, une modification du droit intervient automatiquement, du simple fait de l'abaissement à 18 ans de l'âge de la majorité civile, aussi bien en droit public qu'en droit privé, à moins que le projet ne prévoie une autre solution (cf. ch. 26). Par exemple:
L'adoption de personnes majeures (art. 266 CC):
L'adoption de personnes majeures est soumise à des conditions plus restrictives que celle de mineurs (absence de descendance des parents adoptifs, lien nourri- cier de cinq années au lieu de deux, cf. art. 264 CC). En outre, elle ne transmet pas le droit de cité des parents adoptifs (art. 267a CC et 7 LN). Les dispositions sur l'adoption des mineurs (art. 264 ss CC) ne s'appliqueront plus aux personnes âgées de 18 à 20 ans; elles seront soumises aux conditions plus strictes de l'adoption des personnes majeures. S'agissant du droit transitoire, voir ci-dessous chiffre 251.
La protection spéciale dont bénéficient les enfants (art. 307 ss CC):
Les mesures de protection de l'enfant s'appliquent uniquement aux enfants sous autorité parentale. Un abaissement de l'âge de la majorité aura ainsi pour effet de rendre impossibles les mesures éducatives prises par des autorités compétentes en relation avec des jeunes gens âgés de 18 à 20 ans.
La protection spéciale prévue en matière de vente par acompte (art. 226b, 2e al., CO): L'exigence portant sur le consentement écrit du représentant légal ne vaut que pour les ventes par acomptes conclues par les acheteurs mineurs. L'abaissement de l'âge de la majorité aura pour conséquence de supprimer cette protection pour les jeunes gens de 18 à 20 ans.
L'acquisition du droit de cité:
Les enfants mineurs sont en règle générale compris dans la naturalisation ou la réintégration du requérant (art. 33 LN). Du fait de l'abaissement de l'âge de la majorité, les jeunes gens âgés de 18 à 20 ans ne profiteront plus de cette procédure simplifiée.
Les impôts fédéraux directs:
L'article 14 de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD; RS 642.11) prescrit que le «revenu de l'enfant sous puissance paternelle est ajouté au revenu du détenteur de cette puissance»,
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dans la mesure où il ne s'agit pas du revenu d'une activité lucrative. L'impôt frappant ce revenu est dû par l'enfant et il est l'objet d'une taxation séparée. Si on fixe l'âge de la majorité à 18 ans, la taxation indépendante du revenu de l'enfant interviendra deux ans plus tôt.
L'abaissement de l'âge de la majorité civile n'entraîne en revanche aucune modification lorsque la loi fixe une limite d'âge expresse pour la survenance d'un effet juridique. Dans les cas de ce genre, si on voulait se référer au nouvel âge de majorité, il faudrait modifier les lois concernées. On peut donner les exemples suivants:
Les articles 329a et 345a CO accordent un droit à cinq semaines de vacances jusqu'à, et y compris, l'année dans laquelle les jeunes gens atteignent l'âge de 20 ans révolus. L'abaissement de l'âge de la majorité civile n'aura aucune incidence sur les prétentions aux vacances des personnes âgées de 18 à 20 ans.
L'article 29 de la loi sur le travail, qui est en cours de révision, prévoit que les jeunes travailleurs bénéficient d'une protection spéciale jusqu'à l'âge de 19 ans révolus; les apprentis en profitent jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. L'abaissement de l'âge de la majorité civile n'aura pas d'incidences dans ce domaine. Les personnes protégées selon le droit actuel le seront également dans le nouveau droit.
L'article 1er, 2€ alinéa, de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire (RS 510.10) oblige les Suisses à servir au sein de l'armée suisse dès le début de l'année de leurs 20 ans.
23 Capacité matrimoniale (art. 96 et 98, projet de CC)
En conformité avec le nouvel âge d'accès à la majorité civile, l'article 96 CC fixe uniformément à 18 ans l'âge de la capacité matrimoniale pour les femmes et pour les hommes. Ainsi, l'âge de la capacité matrimoniale actuel sera maintenu pour les femmes (art. 96, 1er al., CC)13) et sera réduit de deux ans pour les hommes. On tient ainsi compte du principe de l'égalité des droits contenu à l'article 4, 2º alinéa, cst. 14).
La possibilité d'une émancipation matrimoniale des femmes âgées de 17 à 18 ans (art. 96, 2e al., CC) est abandonnée. Son maintien, ainsi que son extension aux hommes, n'a été requise que par quelques rares organismes dans la procédure de consultation. La grande majorité des personnes consultées étaient d'accord pour admettre qu'il convient d'y renoncer. Compte tenu du fait que le taux des divorces est d'autant plus élevé que les mariages sont conclus entre de très jeunes conjoints 15), il n'y a pas lieu d'étendre davantage les possibilités de contracter mariage. On peut attendre des quelques femmes16), qui désireraient être émanci- pées sur le plan matrimonial pour pouvoir se marier à 17 ans déjà, qu'elles patientent jusqu'à leur dix-huitième anniversaire. Actuellement, l'émancipation matrimoniale des jeunes filles âgées de 17 ans est fréquemment motivée par une grossesse. La situation juridique des enfants dans le droit suisse de la filiation de 1978, qui a abandonné les catégories d'enfants «légitimes» et «illégitimes», est
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bonne. On ne peut donc plus considérer que le mariage s'impose dans l'intérêt de l'enfant.
Du fait de la révision, les personnes mineures ne pourront plus contracter mariage d'après les règles du CC. Il convient donc de radier l'article 98 CC.
24 Durée de l'obligation d'entretien des père et mère (art. 277, 2e al., projet de CC)
L'abaissement de l'âge de la majorité de 20 à 18 ans a pour conséquence que l'obligation absolue d'entretien des enfants par leurs père et mère s'éteint deux ans plus tôt (art. 277, 1er al., CC)17). Cet allègement de l'obligation des parents doit en principe être accepté comme conséquence de la symétrie des droits et des devoirs qui découlent de la majorité.
L'abaissement de l'âge de la majorité ne doit cependant pas avoir pour effet de compromettre la formation des jeunes gens. En droit actuel, l'article 277, 2e alinéa, CC, prévoit, à titre exceptionnel 18), que les parents doivent continuer à subvenir à l'entretien de leur enfant majeur qui se trouve encore en formation, pour autant que l'on puisse l'exiger d'eux au vu de l'ensemble des circonstances. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations personnelles entre l'enfant et ses parents ainsi que la situation financière de ceux-ci ont une importance décisive. Pour qu'on puisse exiger des parents qu'ils continuent à subvenir à l'entretien d'un enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité, il faut examiner l'ensemble des circonstances, partant également les relations personnelles. Selon la pratique, on doit refuser de caractériser de raisonnable- ment exigible le versement de prestations d'entretien lorsque l'enfant interrompt, sans motifs et de son propre mouvement, toute relation avec ses parents, les blesse gravement ou leur est de toute autre manière violemment hostile 19). En outre, l'entretien doit pouvoir être exigé des parents d'un point de vue financier20). Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, on ne peut en principe exiger d'un parent des contributions à l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas achevé sa formation que dans la mesure où, après versement des contributions d'entre- tien, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 pour cent le minimum vital (au sens large)21). Du point de vue de la durée, l'entretien d'un enfant au-delà de la majorité est dû aussi longtemps que la formation peut être achevée dans des délais normaux22). A la différence de diverses dispositions du droit des assurances sociales23), le code civil ne fixe pas expressément de limite d'âge maximale.
Ces conditions et ces limitations sont justifiées et l'abaissement de l'âge de la majorité ne requiert pas leur modification.
Le Tribunal fédéral a en outre déduit de l'article 277, 2e alinéa, CC («Si l'enfant n'a pas achevé sa formation à sa majorité .. . ») que le plan d'ensemble de la formation de l'enfant doit, au moins dans ses grandes lignes, avoir été élaboré avant que l'enfant accède à la majorité 24). Avec la nouvelle disposition fixant la majorité à 18 ans, les jeunes gens ne concevront fréquemment leur plan d'en- semble de formation qu'après l'accès à la majorité; cette constatation demeure valable si l'on comprend ce plan dans un sens large, et non comme un cursus de
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formation déterminé25). Dans les cas où les jeunes adultes obtiennent leur maturité à l'âge de 19 ou 20 ans, ils n'ont souvent pas encore des idées précises sur leur avenir professionnel au moment où ils atteignent l'âge de la majorité, c'est-à-dire à 18 ans. En outre, les goûts et aptitudes des jeunes gens peuvent n'apparaître qu'après qu'ils ont atteint l'âge de la majorité.
La prétention de l'enfant à une formation professionnelle appropriée correspon- dant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302, 2€ al., CC) revêt une importance telle que l'on ne peut pas simplement compter que le Tribunal fédéral adapte sa jurisprudence. Le projet prévoit une modification 26) de l'article 277, 2e alinéa, CC, qui permet à l'enfant majeur qui n'a pas encore de formation appropriée d'exiger de ses père et mère qu'ils subviennent à son entretien durant celle-ci, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. A l'avenir, le fait que l'enfant ait commencé cette formation, ou qu'il ait pris sa décision, avant ou après son accès à la majorité ne jouera plus de rôle. Les contributions d'entretien devront cependant, comme à l'heure actuelle, pouvoir être raisonnablement exigées des parents. Cette condition permettra de régler les cas dans lesquels l'enfant majeur actionne soudainement ses parents pour faire valoir une préten- tion d'entretien, alors qu'il a déjà atteint un âge avancé et subvient lui-même à son entretien depuis relativement longtemps, bien qu'il n'ait pas bénéficié d'une formation appropriée.
Des règles spéciales de droit transitoire sont superflues. Les dispositions géné- rales des articles 2 et 3 du titre final (Tit. fin.) du CC, s'appliquent en l'occurrence. Les conventions passées ainsi que les jugements rendus sous le régime du droit actuel restent valables, dès lors que les principes de l'ancien et du nouveau droit sont concordants27), Mais le parent débiteur de l'entretien peut en tout temps exiger une modification si le montant fixé ne correspond pas au nouveau droit. De tels cas devraient être rares.
25 Dispositions transitoires
251 Adoption
(art. 12a, 2e al., projet de Tit. fin. du CC)
A la différence de l'adoption des mineurs (art. 264 ss CC), l'adoption des personnes majeures (art. 266 CC) est soumise à des conditions particulièrement strictes. Elle suppose l'existence d'un lien nourricier de cinq ans, alors que ce lien doit être de deux ans dans le cas de l'adoption des mineurs. Elle ne peut en outre pas être prononcée lorsque le parent adoptif a déjà des descendants. L'adopté majeur n'acquiert pas le droit de cité des parents adoptifs. Dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, les personnes âgées de 18 à 20 ans ne pourront en principe plus être adoptées selon les dispositions régissant l'adoption des mineurs. Il convient d'adapter la pratique en conséquence. La prise en charge d'un enfant dans une famille nourricière en vue d'une adoption selon les règles applicables à l'adoption des mineurs doit intervenir avant le seizième anniversaire de l'enfant, de telle manière que l'exigence du lien nourricier de deux ans avant qu'il accède à la majorité puisse être remplie.
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Une solution particulière doit régler les cas de la génération transitoire, c'est-à- dire de celle des jeunes gens qui auront 20 ans au cours des deux ans qui suivront l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ces personnes ne doivent pas être lésées par le fait qu'elles deviendront majeures deux ans plus tôt qu'auparavant. Conformé- ment à l'article 12a, 2e alinéa, du projet de titre final du CC, elles pourront encore être adoptées selon les dispositions applicables à l'adoption des personnes mineures, si une demande est déposée avant leur vingtième anniversaire (cf. par analogie l'art. 268, 3e al., CC). S'il n'est pas fait usage de cette disposition transitoire, il est exclu de prononcer une adoption d'une personne majeure au sens de l'article 266, 1 er alinéa, chiffre 2, CC, à moins que l'exigence de la durée du lien nourricier de cinq ans n'ait déjà été réalisée avant le dix-huitième anniversaire de l'enfant. Demeure cependant ouverte la possibilité de procéder à une adoption pour justes motifs au sens de l'article 266, 2e alinéa, chiffre 3, CC. La condition des justes motifs doit être considérée comme remplie lorsque l'impossibilité d'adopter selon le chiffre deux paraît choquante.
252 Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation (art. 13b projet de Tit. fin. du CC)
Les personnes âgées de 18 à 20 ans deviendront immédiatement majeures à l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 1er, 3e al., Tit. fin. du CC). Ainsi, certaines difficultés pourraient surgir dans les cas où la date de l'accès à la majorité sert de point de départ pour le calcul de délais de procédure. Tel est le cas de l'article 256c, 2e alinéa, CC, selon lequel l'enfant doit ouvrir l'action en désaveu de paternité au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. Le même raisonnement s'applique en cas d'action en contestation de la reconnaissance (art. 260c, 2e al., CC) et d'action en paternité (art. 263, 1er al., ch. 2, CC). Si le nouveau droit entrait en vigueur sans que l'on adopte une disposition transitoire, les jeunes gens âgés de 19 et 20 ans à l'entrée en vigueur du nouveau droit n'auraient jamais bénéficié, après leur accès à la majorité, c'est-à- dire après qu'on leur a reconnu une indépendance juridique, de la possibilité d'intenter de manière autonome un procès pour faire constater leur origine. C'est pour éviter cet effet que l'article 13b du projet de titre final du CC prescrit que les personnes qui accèdent à la majorité à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit peuvent encore ouvrir action en constatation ou en contestation des rapports de filiation pendant une année à compter de cette entrée en vigueur. En cas de contestation des rapports de filiation existants avec le mari de la mère, la suspension de la vie commune des époux doit dans tous les cas être intervenue avant le dix-huitième anniversaire de l'enfant (cf. art. 256, 2e al., ch. 2, et 259, 2e al., ch. 2, CC).
74 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I
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!
26 Modifications d'autres actes législatifs
261 Incidences du nouveau droit sur le droit public fédéral en général
Conformément à ce qui précède, chaque fois que le droit public arrête lui-même une limite d'âge déterminante, l'abaissement de l'âge de la majorité civile de 20 à 18 ans ne produit en lui-même aucun effet. Il convient cependant d'adapter, dans certains domaines, la réglementation au nouvel âge d'accès à la majorité.
262 Prestations d'assistance accordées par la Confédération (art. 40, 3e al., et disposition finale du projet de loi sur l'asile, ainsi qu'art. 19, 2e al., et art. 23, 4e al., du projet de loi sur l'assistance des Suisses de l'étranger)
L'article 40, 3€ alinéa, de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RS 142.31) prévoit que le remboursement des prestations d'assistance reçues avant l'âge de 20 ans révolus, ou par la suite, en vue d'une formation ne peut être exigé. L'article 19, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger (RS 852.1) contient une disposition semblable. Si l'âge d'accès à la majorité est fixé à 18 ans, l'obligation inconditionnelle d'entretien des père et mère prend fin lorsqu'il est atteint et les jeunes gens de cet âge doivent assumer eux-mêmes leur entretien, pour autant qu'ils aient achevé une formation (cf. ch. 24). Il paraît dès lors juste de prévoir en principe une obligation de rembourse- ment à partir de cet âge, lorsque le bénéficiaire n'a plus besoin de soutien et que lui-même et sa famille sont assurés d'un entretien convenable. Comme par le passé, il n'y a pas d'obligation de remboursement des prestations obtenues en vue d'une formation.
Pour supprimer toute incertitude relative au droit, suisse ou étranger, déterminant pour juger de la majorité d'une personne, l'article 40, 3e alinéa, de la loi sur l'asile fixe une limite d'âge précise.
Du point de vue du droit transitoire, le projet exprime clairement que les prestations d'assistance qui ont été attribuées avant l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans à des personnes âgées, à l'époque, de 18 à 20 ans ne doivent pas être remboursées.
263 Droit des assurances sociales
(art. 13, 1er al., 19, 1er et 2€ al., 22, 1er al., et 24, al. 2 bis, du projet de LAI; art. 2, 2e al., du projet de LPC; art. 30, 3e al., du projet de LAA)
L'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans aurait des conséquences défavo- rables pour les jeunes assurés dans les cas où la loi se réfère à la majorité civile. La couverture sociale ne doit pourtant pas être réduite. Il est par conséquent nécessaire de maintenir l'âge de 20 ans comme âge déterminant en droit des assurances sociales. Diverses dispositions doivent être adaptées en conséquence.
1110 .
27 Incidences du nouveau droit sur le droit public cantonal
Il appartient aux cantons de déterminer dans quelle mesure ils entendent prendre en compte le nouvel âge de la majorité au sein de leur propre droit public. On peut par exemple penser que la modification de l'obligation d'entretien des père et mère aura des incidences sur les lois sur l'assistance et sur l'octroi des bourses d'études.
3 Effets sur l'état du personnel et conséquences financières
31 Effets sur l'état du personnel
La révision proposée ne devrait pas avoir de conséquences sur l'état du personnel de la Confédération, ni sur celui des cantons.
32 Conséquences financières
Le projet n'entraîne aucune obligation financière directe pour la Confédération. Au contraire, les charges pourraient être allégées dans certains domaines (p. ex. en matière de prestations d'assistance dues aux Suisses et aux Suissesses de l'étranger). Ces allégements seront cependant minimes et, de toute manière, difficilement chiffrables. La situation est identique s'agissant des cantons. La limitation de l'obligation absolue d'entretien des père et mère au dix-huitième anniversaire de l'enfant ne devrait pas non plus avoir de conséquences impor- tantes en relation avec les bourses d'étude.
4 Programme de législature
Une révision du droit de la famille est prévue dans le rapport sur le programme de législature 1991-1995. A l'origine, l'abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale devait s'effectuer dans le cadre plus étendu de la révision du droit de la conclusion du mariage et du divorce. Une motion (M ad 89.229) a cependant chargé le Conseil fédéral de présenter un projet séparé au Parlement.
5 Compatibilité du projet avec le droit européen
En adoptant ce projet, la Suisse se conformera aux systèmes des autres Etats de la Communauté européenne qui ont tous fixé l'âge d'accès à la majorité à 18 ans.
6 Constitutionnalité
61 Compétence de la Confédération
La Confédération tire sa compétence de modifier le code civil et la loi fédérale sur le droit international privé de l'article 64, 1er et 2e alinéas, cst. Les modifications concernant le droit des assurances sociales sont fondées sur les articles 34 quater cst.
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(LAI), 34 quater, 7e alinéa, cst., et 1er, 1er alinéa, des dispositions transitoires de la constitution fédérale (LPC), ainsi que 34 bis cst. (LAA). La modification de la loi fédérale sur l'assistance des Suisses de l'étranger s'appuie sur l'article 45 bis cst. et celle de la loi sur l'asile sur l'article 69ter cst.
62 Rapport avec les droits fondamentaux garantis par la constitution
L'article 4, 2e alinéa, cst., garantit l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Le projet d'abaissement de l'âge de la majorité concrétise ce principe, dès lors qu'il fixe à 18 ans l'âge de la majorité matrimoniale pour l'homme comme pour la femme. En outre, il supprime l'inégalité contenue à l'article 96, 2e alinéa, du code civil, qui prévoit que les femmes âgées de 17 ans peuvent être, à certaines conditions, autorisées à contracter mariage par le gouvernement du canton de leur domicile, alors que les hommes ne peuvent bénéficier de cette autorisation qu'à 18 ans.
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Notes
Cf. Message du 7 novembre 1879, FF 1879 III 819/829.
C. Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 3e éd., Berne 1989, p. 162.
E. Bucher, commentaire bernois, n. 196 ss ad art. 19 CC.
La doctrine suisse est partagée sur le point de savoir si ce consentement est suffisant pour des interventions graves ou impliquant un séjour prolongé à l'hôpital. La jurisprudence n'a pas encore tranché la question. Cf. O. Guillod, Le consentement éclairé du patient/ Autodétermination ou paternalisme, thèse, Neuchâtel 1986, p. 205 ss.
Cf. ATF 112 II 102.
Cf. J .- P. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, Introduction aux droits fondamentaux, n. 103; P. Saladin, Rechtsbeziehungen zwischen Eltern und Kinder als Gegenstand des Verfassungsrechts, in Festschrift für H. Hinderling, Bâle/Stuttgart 1976, p. 188 ss, en particulier p. 189 note 74 à propos des capacités en matière de procédure.
Cf. art. 33 et 34 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, loi sur la nationalité, LN, RS 141.0.
Cpr art. 29 ss de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, loi sur le travail, RS 822.11; art. 54 ss de l'ordonnance 1 du 14 janvier 1966 concernant la loi sur le travail, RS 822.111.
Cf. l'art. 52ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), RS 831.101; cf. également art. 3 LAI et art. 6 LACI.
Les pays sont mentionnés par ordre alphabétique.
Disponible auprès de l'Office fédéral de la Justice, Division principale du droit privé.
Motion Affolter (89.501).
Les femmes de 18 à 20 ans doivent, selon le droit actuel, obtenir le consentement de leurs parents.
Cf. rapport du 26 février 1986 sur le programme législatif «Egalité des droits entre hommes et femmes», FF 1986 I 1132 1163, ch. 4.6.1.
L'Office fédéral de la statistique (Cahiers statistiques, Les divorces en Suisse depuis 1967, Berne 1985, p. 18) a étudié quelle est la proportion des femmes divorcées (sur 100 mariages) en fonction des âges au mariage (= l'âge révolu l'année de la conclusion du mariage); les résultats sont les suivants:
Age au mariage: Proportion des divorcées
< 20 ans 47,5%
20-24 ans 31%
25-29 ans 23,2%
30-34 ans 23,6%
34 ans
15,5%
Tous âges 27,7%
La corrélation existant entre l'âge au mariage et la fréquence des divorces ressort très clairement de ces chiffres. Le risque de divorce est d'autant plus grand que les femmes étaient jeunes au moment du mariage.
On déplore que les statistiques suisses ne fournissent que des indications sur l'âge au mariage des femmes divorcées; les informations correspondantes pour les hommes ne sont pas disponibles. On peut cependant partir de l'idée que le résultat serait identique.
Durant les années 1990 et 1991, 16 femmes au total ont fait l'objet d'une émancipation matrimoniale dans les cantons d'Argovie, de Berne, de Genève et de Zurich (qui représentent 46% de la population domiciliée en Suisse). AG: 1991 3, 1990 3; BE: 1991 4, 1990 4; GE: 1991 1, 1990 0; ZH: 1991 0, 1990 1.
Concernant l'extinction de l'obligation avant l'acquisition de la majorité, voir art. 276, 3€ al., CC; C. Hegnauer, Die Dauer der elterlichen Unterhaltspflicht, in Festschrift für M. Keller, Zurich 1989, p. 20 ss.
Cf. ATF 118 II 98 c. 4a; 117 II 372 s., c. 5b, 374; 117 II 130, c. 3b; 115 II 128, c. 4d; 114 II 207, c. 3; 113 II 376, c. 2.
Cf. ATF 117 II 130, c. 3b; 113 II 374 ss, 376 ss, c. 2-4; 111 II 410 ss; C. Hegnauer, op. cit., p. 27 ss.
Cf. ATF 113 II 376, c. 2; 111 II 410 ss.
Cf. ATF 118 II 97 ss, 99 ss, c. 4b.
Cpr ATF 117 II 129, c. 3b; 114 II 207, c. 3a; C. Hegnauer, op. cit., p. 30.
1113
Une limite d'âge maximale de 25 ans est prévue pour les orphelins qui sont en cours de formation: art. 25, 2e al., LAVS; art. 22, 3e al., let. c, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40); art. 30, 3e al., de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accident (LAA; RS 832.20).
Cpr ATF 117 II 132, c. 5; 115 II 126 s., c. 4b, et 127, c. 4c; 107 II 476 s.
Cpr C. Hegnauer, op. cit., p. 26.
Cpr aussi M. Stettler, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, RSJB 128/1992, p. 136 s.
Cpr ATF 107 II 471 ss, c. 6a; ainsi que art. 12, 3e al., Tit. fin. CC.
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1114
. Projet
Code civil suisse (Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation d'entretien des père et mère)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19931), arrête:
I
b. Majorité
Titre premier: Des personnes physiques Chapitre premier: De la personnalité
Art. 14
La majorité est fixée à 18 ans révolus.
Art. 15 Abrogé
Titre troisième: Du mariage Chapitre II: De la capacité requise pour contracter mariage et des empêchements
A. Condition de cette capacité I. Age
Art. 96 L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant l'âge de 18 ans révolus.
Art. 98 Abrogé
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CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale
Titre huitième: Des effets de la filiation Chapitre II: De l'obligation d'entretien des père et mère
Art. 277, 2ª al.
2 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Titre final
Art. 12a, 2º al. (nouveau)
2 Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du ... 1) peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.
IV.bis Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation
Art. 13b (nouveau)
Celui qui accède à la majorité du fait de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du .. . 1) peut, dans tous les cas, intenter pendant une année encore une action en constatation ou en contestation des rapports de filiation.
II
Modification d'autres textes légaux
Art. 40, 3e al.
3 Le réfugié ne doit pas rembourser les prestations d'assistance qu'il a reçues avant l'âge de 18 ans révolus ou en vue de sa formation professionnelle.
Disposition finale de la modification du ...
Les prestations d'assistance qui ont été accordées à des personnes âgées de 18 à 20 ans avant l'abaissement de l'âge de la majorité civile à 18 ans ne doivent pas être remboursées.
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CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale
Art. 45a (nouveau)
IV. Majorité Les mineurs domiciliés en Suisse accèdent à la majorité par la célébration d'un mariage en Suisse ou par la reconnaissance d'un mariage célébré à l'étranger.
Art. 13, 1er al.
1 Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
Titre précédant l'article 19
IV. Les mesures de formation scolaire spéciale et en faveur des assurés impotents âgés de moins de 20 ans révolus
Art. 19, titre médian, 1er al., première phrase, et 2e al., let. a à c
Formation scolaire spéciale des assurés aptes à recevoir une instruction 1 Des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. .. .
2 Ces subsides comprennent:
a. Une contribution aux frais d'école, qui tiendra compte d'une participation des cantons et des communes égale aux dépenses qu'ils engagent pour les assurés valides âgés de moins de 20 ans révolus;
b. Une contribution aux frais de pension, qui tiendra compte d'une participa- tion équitable des parents, si l'assuré, pour recevoir sa formation scolaire spéciale, ne peut prendre ses repas à la maison ou doit être placé hors de sa famille;
c. Des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeu- tique qui sont nécessaires en plus de l'enseignement de l'école spéciale, telles que des cours d'orthophonie pour les assurés atteints de graves difficultés d'élocution, l'enseignement de la lecture labiale et l'entraînement auditif pour les assurés durs d'oreille, la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des assurés souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave débilité mentale;
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CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale
Art. 22, 1er al., deuxième phrase
... Une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative, lorsqu'ils subissent un manque à gagner dû à l'invalidité.
Art. 24, al. 2bis
2bis Les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative reçoivent au plus le montant minimum des allocations calculées selon l'article 9, 1er et 2e alinéas, LAPG1), ainsi que, le cas échéant, les suppléments prévus aux articles 24 bis et 25 de la présente loi.
Art. 2, 1er al., 1er tiret
1 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant à fixer dans les limites ci-après:
Art. 30, 3€ al., deuxième phrase
. . Il s'éteint par l'accomplissement de la dix-huitième année, par le décès de 3 l'orphelin ou par le rachat de la rente. ...
Art. 19, 2€ al.
2 Le remboursement des prestations d'assistance qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation n'est pas réclamé.
RS 834.1
RS 831.30
RS 832.20
RS 852.1
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CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale
Art. 23, 4e al. (nouveau)
4 Les prestations d'assistance accordées avant l'abaissement de l'âge de la majori- té à des personnes âgées de 18 à 20 ans ne doivent pas être remboursées.
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la révision du code civil suisse (abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation d'entretien des père et mère) du 17 février 1993
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Heft
15
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93.022
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Datum 20.04.1993
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1093-1119
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