Concession pour le service de journal à l'écran S-Text + (Concession S-Text +)
du 15 mars 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la radio et la télévision;
vu l'ordonnance du 16 mars 19922) sur la radio et la télévision;
et en complément à la concession du 19 décembre 19833) pour l'organisation Télétext SSR/ASEJ ainsi qu'à la concession du 18 novembre 19924) octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision,
octroie la concession suivante à la SA Télétext Suisse:
Article premier Objet de la concession
1 En complément à ses trois services de journaux à l'écran, la SA Télétext Suisse .. (ci-après la société) est autorisée à diffuser quotidiennement, 24 heures sur 24, un service national de journal à l'écran en allemand, en français et en italien sur la quatrième chaîne de télévision. Ce service peut être structuré en fonction des régions linguistiques.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête définissent impérativement le volume et la teneur des pro- grammes ainsi que leur genre; elles précisent aussi l'organisation et le finance- ment.
Art. 2 But
Par le service de journal à l'écran S-Text +, la société contribue à la libre formation de l'opinion publique en fournissant une information fidèle.
Art. 3 Programme
1 S-Text + propose des informations portant sur des domaines précis, en alle- mand, en français et en italien. L'article 8 de la concession Télétext du 19 dé- cembre 1983 s'applique par analogie.
2 Contre rétribution, la société peut diffuser des informations et des prestations de tiers, dans la mesure où elles servent les intérêts de la collectivité ou d'une partie de celle-ci. Les principes de l'article 9 de la concession Télétext s'appliquent par analogie.
RS 784.40
RS 784.401
FF 1984 I 34
FF 1992 VI 514
1993 - 204 72 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I
1077
Concession S-Text +
Art. 4 Collaboration
Moyennant rétribution, la société met ses services à la disposition de la Société suisse de radiodiffusion et télévision ainsi qu'à celle des diffuseurs présents sur cette chaîne en vertu d'une concession. Elle est responsable du contenu du programme.
Art. 5 Publicité
1 La publicité ne peut dépasser 15 pour cent de l'offre globale de diffusion.
2 Elle doit se distinguer des parties rédactionnelles du programme.
3 Elle doit être précédée et suivie par un signal particulier que tout téléspectateur puisse clairement identifier.
4 Avant de conclure tout contrat publicitaire, la société doit connaître l'identité de l'annonceur et l'objet du message publicitaire.
Art. 6 Diffusion
S-Text + est diffusé par voie hertzienne terrestre et par réseau câblé. Une limitation temporaire au réseau câblé est autorisée.
Art. 7 Entrée en vigueur et durée
La présente concession entre en vigueur le 1er avril 1993; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1993. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à sa reconduction.
15 mars 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35836
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Concession pour le service de journal à l'écran S-Text + (Concession S-Text +) du 15 mars 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
14
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 13.04.1993
Date
Data
Seite
1077-1078
Page
Pagina
Ref. No
10 107 313
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