93.006
Message concernant la libération anticipée des obligations militaires et le passage dans la protection civile
du 20 janvier 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la libération anti- cipée des obligations militaires et le passage dans la protection civile et vous proposons de l'adopter.
En outre, nous vous proposons de classer le postulat suivant:
1992 P 92.009 Réduction de la durée de l'obligation de servir (N 25.6. 92, commission de la politique de sécurité du Conseil national)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
20 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1993 - 84 48 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I
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I
Condensé
L'arrêté en question doit permettre de modifier les dispositions concernant la durée des obligations militaires telles qu'elles figurent dans l'article premier, 2º alinéa, de l'organisation militaire (RS 510.10, OM) jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit en matière militaire dans le cadre de la réforme armée 95 (loi sur l'armée et l'administration militaire, arrêté fédéral concernant l'organisation de l'armée, etc.).
La durée des obligations militaires pour les sous-officiers, les appointés et les soldats sera réduite de huit ans. Elle passera de la fin de l'année au cours de laquelle le militaire a 50 ans à la fin de l'année au cours de laquelle il a 42 ans. Cette situation implique que tous les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs, les appointés et les soldats du landsturm (art. 35, 1er al., OM) seront libérés des obligations militaires. A la suite de ces libérations, l'armée ne serait plus composée que des militaires qui, selon leur classe d'âge ou leur fonction, sont encore soumis aux obligations militaires en vertu des réglementations prévues.
Des mesures préalables doivent permettre de simplifier le passage de l'armée 61 à la nouvelle armée 95.
Comme les unités du landsturm n'accomplissent plus de services d'instruction depuis le 1er janvier 1991 (article premier de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur les services en âge de landsturm, RS 512.221), il s'agira notamment de procéder au déséquipement et à la libération des obligations militaires anticipés des militaires en âge de landsturm.
Une adaptation des dispositions dans les domaines de l'organisation de l'armée (organisation des troupes) et de l'équipement est nécessaire. La compétence pour ordonner ces modifications sera accordée au Conseil fédéral dans la mesure où il n'en dispose pas déjà.
Afin de pouvoir procéder aux libérations envisagées dans une forme appropriée et en tenant compte des capacités des services administratifs du DMF et des cantons, ces libérations auront lieu de manière échelonnée à partir du 31 décembre 1993. Jusqu'à la réalisation d'armée 95, il est prévu de libérer chaque année trois à quatre classes d'âge supplémentaires. Le déséquipement et la libération du service des militaires du landsturm pourraient être réalisés dans un délai de trois ans.
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Message
1 Modifications pour une durée limitée
11 Le point de la situation
111 Armée
Le 1er janvier 1993, l'armée comprendra environ 200 000 militaires du landsturm. Depuis le 1er janvier 1991 et à quelques exceptions près, les militaires de cette classe de l'armée n'accomplissent plus de services d'instruction (ordonnance du Conseil fédéral du 10 décembre 1990 sur les services en âge de landsturm, RS 512.221). La suspension des cours de landsturm, ainsi que la réduction de l'obligation d'inspection (modification de l'organisation militaire du 28 juin 1990, FF 1989 II 1078; en vigueur depuis le 1er janvier 1991) ont été ordonnées pour:
décharger les services administratifs du DMF et des cantons dans la perspective de l'introduction de nouveaux systèmes, tels que l'habillement de combat 90, le paquetage de combat 90, le fusil d'assaut 90, etc .;
ne plus faire de dépenses dans la perspective des modifications de la conception et de la structure de l'armée déjà prévisibles, dépenses qui ne paraissent plus indiquées, telles que le rééquipement des militaires du landsturm et leur formation complémentaire; les économies réalisées, soit environ 8 millions de francs par année grâce à la suspension des cours, ont contribué à réduire les dépenses réelles du DMF.
L'objectif visant à décharger les services administratifs du DMF et des cantons n'a pu être atteint que partiellement. Il faut s'attendre à des difficultés de passage dans le domaine du personnel avec la réalisation d'armée 95, même si les réductions importantes des effectifs n'interviendront qu'après 1995 pour ne pas menacer le passage à l'armée 95 ou même le rendre impossible (plan directeur de l'armée 95, PDA, ch. 462, 2€ al.).
La nouvelle conception de l'armée prévoit notamment un effectif réglementaire de 400 000 militaires (rapport du Conseil fédéral aux Chambres fédérales du 27 janvier 1992 concernant la conception de l'armée dans les années 90, plan directeur de l'armée 95, FF 1992 I 843, ch. 42). Cet effectif doit notamment être atteint par la réduction de la durée des obligations militaires, qui est actuellement de 30 ans (de l'âge de 20 à celui de 50 ans) pour les sous-officiers, les appointés et les soldats, et qui passera à 22 ans (de l'âge de 20 à celui de 42 ans). Cette réduction entraîne la disparition du landsturm.
Compte tenu de l'appréciation de la situation en matière de politique de sécurité et de la mission qui en découle pour l'armée, il apparaît clairement que l'effectif de nos troupes doit être réduit.
Pour des raisons de coûts et des raisons administratives notamment, il ne faut pas attendre plus longtemps avant de procéder à la réduction des effectifs du personnel de l'armée à raison d'un tiers. Pour garantir une gestion optimale des moyens, notamment des ressources en matière de personnel disponible et pour assurer un passage aussi rapide que possible dans la protection civile, il faut
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:
procéder au 31 décembre 1993 déjà à un déséquipement et à une libération anticipés des militaires du landsturm.
Une telle mesure préalable est prévue dans le plan directeur de l'armée 95 (cf. ch. 915 et 92), ainsi que dans le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 26 février 1992 sur l'engagement et l'organisation de la protection civile (plan directeur de la protection civile, PDPCi, FF 1992 II 910; ch. 10).
Lors de la procédure de consultation des cantons au sujet du plan directeur de l'armée 95, 17 cantons sur 21 ont exprimé l'avis que la décision concernant le déséquipement et la libération de 200 000 militaires du landsturm avait des conséquences importantes en matière de personnel, de matériel et d'instruction. Dès lors, il convenait de décider rapidement d'un déséquipement et d'une libération anticipés et échelonnés.
112 Protection civile
Le PDPCi prévoit la réduction de l'effectif réglementaire actuel qui passera de 520 000 personnes astreintes à la protection civile à 380 000 (ch. 51 PDPCi). Simultanément, le PDPCi est favorable à une mise à disposition généreuse en fonction des besoins de personnes astreintes à la protection civile en faveur des autres partenaires de la défense générale (PDPCi, ch. 52). Ces deux objectifs peuvent être atteints au moyen de la réduction de la durée des obligations militaires et des obligations de servir dans la protection civile.
Les nouvelles réglementations ont pour conséquence qu'environ 270 000 per- sonnes astreintes à la protection civile dans les communes doivent être libérées de cette obligation. Par ailleurs, environ 200 000 militaires libérés du service doivent être nouvellement enregistrés par les responsables de la protection civile.
Au point de vue de l'administration et de l'organisation, les libérations et les nouvelles incorporations, qui découlent de l'armée 95 et de la protection civile 95, pourraient être réalisées en une étape par les offices de la protection civile des communes.
Les désavantages importants d'un passage simultané de l'ensemble du landsturm dans la protection civile résident plutôt dans le domaine de l'instruction et constituent ainsi une menace pour l'état de préparation à l'engagement que les organisations de la protection civile des communes doivent assurer en tout temps.
Afin d'obtenir une proportion raisonnable des charges et des rendements, l'instruction des personnes astreintes à la protection civile, qui ne restent pas au moins cinq ans à disposition de leur organisation, a été en principe abandonnée depuis 1991. Afin de combler les lacunes qui apparaissent principalement dans l'instruction des cadres, il est impératif, à titre de mesure préalable pour la réalisation de l'armée 95 et de la protection civile 95, d'incorporer dans la protection civile des anciens militaires du landsturm faisant partie de classes d'âge plus jeunes.
Comme l'a démontré la consultation entreprise auprès des conseillers d'Etat chargés de la protection civile et des chefs des offices cantonaux de la protection civile, le passage anticipé et échelonné de militaires du landsturm dans la protection civile est très favorablement accueilli.
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12 Mesures préalables
La planification pour le projet «Armée 95» engagée au printemps 1989 prévoit d'importantes modifications de structures. 4430 unités au total sont touchées par ces adaptations. Ainsi, environ 1800 unités seront dissoutes, 2300 seront trans- formées et 330 nouvelles unités seront formées.
Ces modifications occasionnent d'importantes charges d'ordre financier, matériel et en matière de personnel pour les services administratifs du DMF et des cantons. Par exemple:
le matériel de corps des formations qui seront dissoutes devra être liquidé ou redistribué (travail estimé: 130 années/homme);
les états du matériel de corps des formations transformées devront être adaptés et le matériel devra, dans la plupart des cas, être entreposé dans d'autres magasins (travail estimé: 190 années/homme);
pour les nouvelles formations, le matériel devra être préparé (travail estimé: 40 années/homme).
Les charges en relation avec le déséquipement et la libération du service des 200 000 militaires en âge de landsturm sont estimées à 84 000 heures/homme (47 années/homme).
Outre ces charges dans le domaine du matériel, il faut tenir compte de la charge supplémentaire en matière administrative et de personnel dans le domaine des contrôles militaires. Par exemple:
les mutations et les adaptations concernant la mobilisation, qui découlent impérativement des modifications de structures, doivent être inscrites dans les contrôles militaires, traitées et examinées;
presque 550 000 livrets de service doivent être recueillis, traités et renvoyés à leur propriétaire.
Pour permettre un passage si possible sans problème de l'armée 61 à la nouvelle armée 95 durant cette phase et garantir un état de préparation optimal de l'armée à l'engagement compte tenu des circonstances, le processus de passage doit être simplifié au moyen de mesures préalables.
Une telle mesure consistera à procéder au déséquipement et à la libération anticipés des militaires en âge de landsturm.
Dans la protection civile, il s'agit de combler aussi rapidement que possible les lacunes qui sont apparues en matière d'instruction et qui augmenteront encore jusqu'à la fin de 1993. Pour les cadres, cet objectif ne peut être atteint qu'à la condition d'incorporer suffisamment tôt des personnes astreintes à la protection civile, qui resteront à la disposition de leur organisation durant cinq ans au moins.
Le passage anticipé et échelonné dans la protection civile assure une occupation régulière du personnel d'instruction et des quelque 60 centres d'instruction régionaux et cantonaux. .
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13 Conséquences
131 Conséquences sur le plan militaire
La réduction prévue de la durée des obligations militaires, précédée par le déséquipement et la libération anticipés d'environ 200 000 militaires en âge de landsturm, a des conséquences importantes sur l'effectif de l'armée.
C'est pourquoi il est évident que les tâches des formations du landsturm, dont l'exécution doit être garantie de manière impérative jusqu'à l'introduction de la nouvelle conception, doivent être assurées par l'engagement d'autres formations. Dans quelques cas isolés, il y aura lieu d'assumer les lacunes.
Au cas où des services d'instruction auraient lieu en 1994, des solutions transi- toires devraient être prévues pour les formations mixtes dont l'effectif régle- mentaire ne serait plus atteint en raison des libérations anticipées de militaires en âge de landsturm.
Une solution pourrait prévoir le regroupement de formations pour l'instruction, comme c'est déjà le cas actuellement en raison des problèmes d'effectifs.
Les formations uniquement composées de militaires du landsturm ne présentent aucun problème au point de vue de l'instruction. En effet, les cours du landsturm sont suspendus depuis le 1er janvier 1991.
132 Conséquences au point de vue du personnel dans l'administration
Le déséquipement et la libération anticipés d'environ 200 000 militaires en âge de landsturm occasionnent une augmentation considérable des charges administra- tives (ch. 12, 3e al. - 84 000 heures/homme) dans les services administratifs du DMF et des cantons. Ces charges viennent s'ajouter aux travaux ordinaires et à l'introduction de nouveaux systèmes (ch. 11, 1er al.).
L'organisation et l'exécution du retrait d'effets d'équipement lors de la libération des obligations militaires sont actuellement en grande partie l'affaire des cantons et se déroulent sous la surveillance de l'Intendance du matériel de guerre (art. 8, 4e al., de l'ordonnance sur les inspections, RS 514.13). Le personnel également est en grande partie mis à disposition par les cantons.
Afin que les cantons puissent être soutenus dans leurs tâches, il convient d'examiner dans quelle mesure du personnel militaire auxiliaire peut être convo- qué (art. 11 de l'ordonnance sur les inspections, RS 514.13) ou dans quelle mesure l'Intendance du matériel de guerre et les entreprises d'armement peuvent mettre des spécialistes à disposition, par exemple pour la modification des fusils d'assaut.
La procédure de déséquipement est considérablement simplifiée et accélérée grâce à la cession en toute propriété de l'ensemble de l'équipement à tous les militaires qui bénéficient d'une libération anticipée des obligations militaires.
Des charges supplémentaires sont occasionnées par le transfert de la tenue des contrôles des autorités militaires de la Confédération et des cantons aux autorités de la protection civile. Les services concernés doivent créer les capacités néces- saires suffisamment tôt.
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Malgré l'augmentation des charges citées plus haut, le déséquipement et la libération anticipés de militaires en âge de landsturm se dérouleront selon le schéma habituel et devront être assumés dans la mesure du possible par le personnel à disposition.
Afin que les services administratifs du DMF et des cantons puissent prendre les mesures nécessaires pour le déséquipement et la libération anticipés des militaires dans les meilleurs délais, ils doivent pouvoir disposer des bases légales nécessaires suffisamment tôt.
La libération d'environ 100 000 hommes astreints aux obligations militaires non incorporés - il s'agit des hommes inaptes au service ou exclus de l'armée - occasionne également aux administrations cantonales de la taxe d'exemption du service militaire des charges supplémentaires considérables à court terme. En effet, leurs registres doivent être adaptés. Cependant, il s'agit en l'occurrence d'une mesure anticipée qu'il faudrait prendre de toute façon au plus tard à l'entrée en vigueur de l'armée 95.
133 Conséquences sur le plan financier
Il s'agit ici de tenir compte avant tout des charges en relation avec le dés- équipement et la libération anticipés de militaires en âge de landsturm.
Les coûts sont estimés à environ 7 millions de francs. Ne sont pas compris dans .. cette somme la solde pour le personnel auxiliaire militaire éventuel, ainsi que les. frais de salaire pour les spécialistes mis à disposition à titre complémentaire par: l'Intendance du matériel de guerre et les entreprises d'armement.
Les coûts mentionnés se rapportent principalement à des dépenses anticipées qui pourront être économisées au cours des années ultérieures.
Les militaires convoqués pour être libérés ne reçoivent en principe ni solde, ni ravitaillement. Dans de nombreux cantons toutefois, il est d'usage que ces militaires soient ravitaillés à la charge du canton et reçoivent en partie une solde symbolique.
Outre les charges des cantons pour l'infrastructure, ces frais comprennent également des dépenses anticipées qui pourront être économisées au cours des années à venir.
La cession en toute propriété de l'ensemble de l'équipement à tous les militaires en âge de landsturm, qui bénéficient d'une libération anticipée des obligations militaires, n'occasionne par contre pas de frais supplémentaires.
Enfin, les libérations anticipées des obligations militaires, notamment des mili- taires en âge de landsturm astreints aux obligations militaires et non incorporés, occasionneront plus tôt des diminutions de recettes de la taxe d'exemption du service militaire. En effet, selon l'article premier de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (RS 661), la libération des obligations militaires entraîne également la suppression de l'obligation de payer la taxe militaire.
La nouvelle réglementation concernant la durée des obligations militaires entraî- nera une réduction du nombre des hommes astreints au paiement de la taxe militaire. Sur la base de 1991, il faut s'attendre à une réduction des recettes
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annuelles d'environ 15 millions de francs (part de la Confédération: 80 pour cent, part des cantons: 20 pour cent).
En raison de l'échelonnement selon les classes d'âge et les jours de service accomplis, mais également en raison de la suspension des cours du landsturm, la taxe d'exemption du service pour les auteurs d'un défaut à une obligation de servir n'entre plus guère en considération.
134 Conséquences sur le plan de la protection civile
Rendue nécessaire par la réduction de l'obligation de servir qui passe de 60 à 52 ans, la libération de l'obligation de servir dans la protection civile de huit classes d'âge s'effectuera en une étape selon le nouveau droit. Comme la libération aura lieu par commune et qu'en règle générale elle ne sera pas liée à d'onéreuses redditions de matériel, ce processus administratif ne présente aucune difficulté.
L'enregistrement et l'incorporation des anciens militaires, désormais astreints à la protection civile, peuvent être réalisés par les communes en trois étapes.
Ne seront instruites que les personnes qui demeureront astreintes à servir dans la protection civile pendant cinq ans au moins.
L'instruction dans la protection civile sera adaptée à la nouvelle situation. De nouveaux cours d'introduction seront créés et les anciens militaires qui auront bénéficié d'une formation déterminée ne suivront qu'une brève instruction dans la protection civile.
Il conviendra d'assumer un affaiblissement de l'état de préparation à l'engage- ment des organisations de protection civile du point de vue de l'instruction, affaiblissement que le passage échelonné prévu ne pourra pas entièrement résorber.
La réglementation du passage échelonné et anticipé du landsturm dans la protection civile, prévue par l'arrêté fédéral, n'exige pas une révision partielle anticipée de la législation sur la protection civile. En effet, par la libération des obligations militaires, les personnes concernées sont automatiquement astreintes à servir dans la protection civile (art. 34 s. de la loi sur la protection civile, RS 520.1).
Une information précise et coordonnée des cantons et des communes au cours de 1993 est indispensable pour garantir un déroulement aussi régulier que possible du passage dans la protection civile.
14 Résultats de la procédure de consultation
Le projet de l'arrêté fédéral concernant la libération anticipée des obligations militaires et le passage dans la protection civile a été soumis avec le commentaire aux cantons, aux partis et aux organisations intéressées, le 25 novembre 1992.
La procédure de consultation a été achevée le 31 décembre 1992. Au total, 30 avis ont été exprimés (20 cantons, trois partis et sept organisations intéressées).
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Les résultats de la procédure de consultation démontrent que tous les cantons, partis et organisations intéressées, qui se sont exprimés, approuvent la mesure anticipée proposée.
Plusieurs cantons ont relevé qu'il est indispensable que le Parlement traite le projet de l'arrêté fédéral en question lors de la session de printemps 1993.
On a aussi fréquemment demandé que les classes d'âge du landsturm soient libérées des obligations militaires dignement, comme les militaires concernés le méritent.
La plus grande partie des suggestions faites et des compléments proposés a pu être prise en considération dans le présent projet d'arrêté fédéral; ainsi, les divergences fondamentales ont pu être supprimées.
Les suggestions et les compléments dont il n'a pas été tenu compte donnent lieu aux quelques remarques suivantes:
Art. 2 Libération anticipée des obligations militaires
Lettre a:
Au 31 décembre 1993, les soldats, appointés et sous-officiers (à l'exception des officiers spécialistes), nés en 1943, sont libérés des obligations militaires et ceux qui sont nés en 1951 bénéficient d'une libération anticipée des obligations militaires.
Un canton propose de libérer à cette date des obligations militaires une classe d'âge supplémentaire, à savoir celle 1950.
Comme les cantons à forte densité de population fixent les dates de libération au mois d'avril de l'année antérieure déjà, qu'ils réservent les locaux nécessaires, planifient les moyens en personnel et doivent prévoir les crédits nécessaires, il est impossible de procéder à la libération supplémentaire de la classe de 1950 pour la fin de 1993.
Lettre b:
En réponse à un autre canton qui propose que l'on mette à la disposition de la protection civile non seulement les officiers auxquels sont applicables les disposi- tions de l'article 52 de l'organisation militaire, mais au moins tous les officiers (officiers spécialistes compris) dont les services ne sont plus requis, il convient de préciser que:
les chiffres actuellement connus concernant le besoin en officiers pour l'armée 95 n'autorisent pas une telle mesure;
l'Office fédéral de la protection civile en pleine connaissance de cette situation a volontairement renoncé à d'autres exigences.
Art. 6 Equipement des troupes et des officiers
Un canton est d'avis que cet article ne devrait pas seulement contenir une délégation de compétence au Conseil fédéral, mais qu'il devrait aussi porter sur le fond.
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Comme le relève le commentaire concernant les différentes dispositions (chapitre 2 du message), la libération anticipée des obligations militaires des militaires du landsturm n'affectera pas les droits de propriété de ces derniers.
Cet article sera concrétisé dans les dispositions d'exécution du Conseil fédéral.
Art. 7 Organisation des troupes
Un parti relève que l'article 45, 1er alinéa, de l'organisation militaire, donne à l'Assemblée fédérale notamment la compétence de disposer du personnel. Le Conseil fédéral et l'administration militaire ne pourraient donc, selon lui, agir dans ce domaine important sans consulter le Parlement et en se soustrayant à son contrôle.
C'est effectivement le cas. D'autre part, selon l'article 45, 2º alinéa, de l'organisa- tion militaire, l'Assemblée fédérale peut déléguer au Conseil fédéral la com- pétence qui lui appartient en vertu du 1er alinéa.
D'après l'article 2, 2€ alinéa, de l'organisation des troupes, le Conseil fédéral a par exemple déjà la compétence de fixer notamment le nombre des brigades. En outre, l'article 7, 1er alinéa, du même arrêté permet au Conseil fédéral de fixer l'effectif réglementaire de tous les états-majors et unités de l'armée.
Art. 9 Dispositions transitoires
Lettre d (nouvelle):
Matériellement, les propositions concernant l'instruction ainsi que les services d'instruction des personnes astreintes à la protection civile - telles qu'elles ont été formulées par un canton et par une organisation intéressée - ne font pas partie du présent projet d'arrêté fédéral (voir l'article premier qui précise le but).
Enfin, voici encore quelques avis concernant les propositions suivantes:
a. Libération des classes d'âge du landsturm en l'espace d'une année
Comme l'expose le message, un licenciement de l'ensemble des classes d'âge du landsturm ne saurait être assumé en l'espace d'une année pour des raisons administratives, matérielles, financières et militaires et des considérations de personnel.
En effet, ne serait-ce que pour des raisons relevant de l'exploitation, on ne peut procéder que très progressivement, en répartissant sur trois années les mesures supplémentaires de déséquipement.
Enfin, si toutes les classes d'âge du landsturm effectuaient simultanément le passage dans la protection civile, cette dernière ne serait pas en mesure de les former immédiatement.
b. Mise sur pied de personnel auxiliaire
Au besoin, conformément à l'article 11 de l'ordonnance sur les inspections, du personnel auxiliaire peut être mis à disposition pour des travaux préparatoires, comme le contrôle des LS par exemple, mais principalement pour appuyer les
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services administratifs du DMF et des cantons lors du déséquipement proprement dit.
c. Libération de toutes les classes d'âge du landsturm de l'obligation de se présenter à l'inspection
Le 16 septembre 1992, le Conseil fédéral a approuvé la modification de l'ordon- nance sur les inspections.
Ainsi, depuis le 1er janvier 1993, les militaires du landsturm ne doivent plus se présenter à la troisième inspection hors du service concernant leur équipement personnel.
d. Passage dans la protection civile
S'il fallait uniquement incorporer et instruire dans la protection civile des personnes qui seront astreintes au service huit ans au moins (au lieu de cinq), cette organisation ne parviendrait pas à combler les lacunes qui résulteraient d'une telle situation, notamment pour la formation des cadres.
e. Militaires libérés du service et militaires au bénéfice d'un congé à l'étranger Le principe de renoncer à une réincorporation dans l'armée après une libération du service ou un congé à l'étranger de six ans sera maintenu. Six ans corres- pondent à un tournus de trois cours de répétition dans un cycle bisannuel.
Cette réglementation sera introduite dans la nouvelle loi sur l'armée et l'ad- ministration militaire (art. 18), parce que la réincorporation après une longue période de libération du service rend difficile l'instruction durant les cours de répétition et irrite les personnes concernées.
C'est pourquoi il convient de renoncer à introduire, à l'article 9 des dispositions transitoires du projet d'arrêté fédéral, la réglementation proposée par un canton qui demande la réincorporation dans l'armée même après huit à dix ans.
2 Remarques concernant les différentes dispositions
Article premier But
La libération anticipée de militaires en âge de landsturm et leur passage dans la protection civile est prévue à titre de mesure préalable à la réalisation du programme armée 95 dans le PDA (ch. 915 et 91), ainsi que dans le PDPCi (ch. 10).
Art. 2 Libération anticipée des obligations militaires
Le délai le plus proche possible pour les premières libérations anticipées for- melles est le 31 décembre 1993.
A la date indiquée, les soldats, appointés et sous-officiers, nés en 1943, à l'exception cependant des militaires qui revêtent des fonctions d'officier (officiers spécialistes) selon l'article 72bis OM, peuvent être libérés des obligations mili- taires en vertu du droit en vigueur.
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Outre ces libérations régulières, les soldats, appointés et sous-officiers (officiers spécialistes exceptés), nés en 1951, seront en principe également libérés des obligations militaires à la même date. Cette classe d'âge ne ferait partie du landsturm qu'à partir du 1er janvier 1994.
Pour éviter des charges inutiles (nouvelles incorporations et modifications des contrôles militaires qu'elles impliquent), cette classe d'âge devrait être libérée directement à partir de la landwehr et passer dans la protection civile. Ainsi, la protection civile disposerait d'une classe d'âge plus jeune au début de ces libérations anticipées déjà.
Afin de pouvoir mener à bien la libération de cette classe d'âge supplémentaire, les travaux administratifs techniques doivent commencer impérativement à partir du milieu de 1993.
La totalité des hommes astreints aux obligations militaires et non incorporés des classes d'âge 1951 et plus anciennes seront également libérés des obligations militaires au 31 décembre 1993. Afin de garantir l'égalité de traitement, la libération de ces personnes ne saurait attendre.
La libération anticipée des officiers (officiers spécialistes compris) doit être en principe exclue. En effet, les chiffres actuels concernant les besoins en officiers pour l'armée 95 ne permettent pas une telle mesure.
Par contre, les officiers qui ont déjà été mis à la disposition de la protection civile, compte tenu des besoins de l'armée à l'époque (art. 52 OM et ordonnance du Conseil fédéral du 13 juin 1988 concernant l'attribution d'officiers à la protection civile, OAOPCi, RS 522.9), seront libérés des obligations militaires et définitive- ment intégrés dans la protection civile.
Art. 3 Militaires libérés du service et militaires au bénéfice d'un congé à l'étranger
Le Conseil fédéral obtient la compétence de renoncer à une réincorporation des militaires dont il est question ci-dessous, lorsque cette réincorporation ne se justifie pas en raison de la durée des obligations militaires, de l'instruction, etc .:
militaires libérés du service dont la libération est annulée;
militaires au bénéfice d'un congé à l'étranger qui rentrent en Suisse ou qui sont annoncés militairement en Suisse comme frontaliers.
Après six années de libération du service ou de congé à l'étranger, il convient de renoncer à une réincorporation. Les hommes astreints aux obligations militaires concernés doivent être mis à la disposition de la protection civile ou attribués à la réserve de personnel.
A cet effet, il s'agira de redéfinir la réserve de personnel (art. 51 OM). Ainsi, ce ne sont pas seulement des officiers et des militaires en âge de landsturm, ainsi que des militaires de sexe féminin qui pourront être attribués à la réserve de personnel, mais tous les militaires dont une incorporation dans une formation de l'armée n'est plus opportune.
Celui qui est attribué à la réserve de personnel, ou mis à la disposition de la protection civile avant l'âge de 42 ans, est soumis à la taxe d'exemption du service militaire.
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Art. 4 Obligation particulière d'effectuer du service militaire
1er alinéa
Afin de pouvoir couvrir les besoins de l'armée et d'autres domaines de la défense générale en spécialistes astreints aux obligations militaires, certaines personnes en âge de landsturm astreintes aux obligations militaires doivent être exclues d'une libération anticipée.
2º alinéa
Afin de ne pas défavoriser les hommes astreints aux obligations militaires concernés par cette réglementation d'exception par rapport à leurs contempo- rains, l'obligation d'effectuer du service militaire sera fixée à 21 jours au plus entre la 42e et la 52e année, ce qui correspond environ à la nouvelle obligation de servir dans la protection civile (ch. 63 et 64 PDPCi).
L'accomplissement de jours de service supplémentaires, conformément à l'article 115 OM, demeure réservé. En outre, le service volontaire au-delà de la 52e année restera possible (art. 35, 2e al., OM).
Les spécialistes ne seront plus soumis au tir obligatoire, à l'obligation d'inspection hors du service (à régler dans l'ordonnance du Conseil fédéral) et à l'obligation de payer la taxe d'exemption du service militaire (art. 5) entre l'âge de 43 et de 52 ans.
3º alinéa
Les spécialistes en âge de landsturm mentionnés ci-dessous restent astreints au service jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont 52 ans:
les agents du DMF et de ses exploitations incorporés dans des formations d'unités administratives et d'exploitations, qui sont militarisées en cas de service actif ou qui constituent des éléments de formations militaires;
les agents des départements militaires cantonaux et de leurs exploitations incorporés dans des formations d'unités administratives et d'exploitations, qui sont militarisées en cas de service actif ou qui forment des éléments de formations militaires;
les agents des PTT incorporés dans des formations de transport PTT, dans les services du télégraphe de campagne, du téléphone de campagne ou de la poste de campagne;
les agents des CFF et d'autres entreprises de transport publiques incorporés dans des formations du service militaire des chemins de fer;
les agents de Swisscontrol incorporés dans des formations qui sont engagées pour le contrôle du trafic aérien durant le service actif;
les agents de la centrale nationale d'alarme;
les employés de l'Institut suisse de météorologie, de l'Institut de recherche pour la neige et les avalanches, du Service séismologique suisse et du Laboratoire de physique atmosphérique de l'EPFZ, incorporés dans des formations qui re- prennent en cas de service actif les tâches des organisations et institutions mentionnées;
les pilotes formés incorporés comme pilotes militaires;
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i
les ecclésiastiques, diacres et assistants pastoraux incorporés dans l'aumônerie de l'armée;
les médecins, pharmaciens, biologistes, chimistes et spécialistes de laboratoire incorporés en tant que médecins, spécialistes FMH, pharmaciens, bactériolo- gistes-biologistes ou spécialistes de laboratoire dans les laboratoires AC;
les fonctionnaires de police incorporés dans la gendarmerie de l'armée;
les spécialistes des installations de carburants civils et militaires incorporés dans des formations des troupes du soutien;
les architectes et ingénieurs incorporés dans les états-majors de construction;
les vétérinaires incorporés en tant que tels.
Selon l'article premier, 2e alinéa, OM, les obligations militaires pour les soldats, appointés et sous-officiers durent jusqu'à la fin de l'année dans laquelle ils ont 50 ans.
Comme l'armée a besoin des spécialistes mentionnés, la durée de leurs obligations militaires selon l'article 12, 3º alinéa, du projet de la nouvelle loi sur l'armée et l'administration militaire sera prolongée jusqu'à la fin de l'année où ils ont 52 ans.
Cette prolongation des obligations militaires ne placerait pas les personnes concernées dans une position moins favorable que leurs contemporains soumis à l'obligation de servir dans la protection civile jusqu'à l'âge de 52 ans. Les spécialistes mentionnés ne seraient en effet plus astreints à servir dans la protection civile après avoir été libérés des obligations militaires.
Art. 5 Taxe d'exemption du service militaire
En raison de la libération anticipée des militaires du landsturm, les hommes astreints aux obligations militaires en âge de landsturm ne paieront plus de taxe d'exemption du service militaire à partir de 1994.
Art. 6 Equipement des troupes et des officiers
Le Conseil fédéral cédera aux militaires en âge de landsturm, qui bénéficient d'une libération anticipée des obligations militaires, l'ensemble de l'équipement en toute propriété. Font exception les effets d'équipement remis à titre de prêt et désignés comme tels.
Art. 7 Organisation des troupes (OT)
Le bénéfice d'une libération des obligations militaires pour les militaires du landsturm occasionnera un manque de personnel pour de nombreuses formations exclusivement ou partiellement composées de militaires de cette classe de l'armée. Il semble en tout cas peu judicieux de conserver la mention de ces formations dans l'organisation des troupes, dans la mesure où elles n'existent plus dans l'armée 95.
.
C'est pourquoi le Conseil fédéral obtiendra la compétence pour:
726
adapter les tableaux des effectifs réglementaires pour les formations com- prenant une partie de militaires du landsturm et sans obligation d'entendre les commissions de politique de sécurité (art. 7 OT) dans les cas où cela paraît judicieux dans la perspective d'armée 95;
modifier la composition des formations au point de vue des classes de l'armée (art. 5 OT);
confier au Groupement de l'état-major général la réalisation des mesures nécessaires pour équilibrer les effectifs, après entente avec les cantons en ce qui concerne les troupes cantonales (cf. également ch. 12, 1er al.).
Art. 8 Exécution
Afin de décharger le Parlement, le Conseil fédéral aura mandat de procéder à la réglementation de détail. Il devra ainsi régler notamment l'échelonnement des libérations anticipées des obligations militaires.
Les cantons sont compétents pour l'exécution en ce qui concerne la libération proprement dite et le domaine de la protection civile.
Art. 9 Dispositions transitoires
Les dispositions du présent arrêté priment celles mentionnées ci-dessous en raison des motifs suivants:
Lettre a Organisation militaire (OM)
Article premier, 2º alinéa:
Selon l'arrêté, la durée des obligations militaires est réduite (art. 2) ou prolongée (art. 4) dans des cas exceptionnels.
Article 35, 1er alinéa:
La libération anticipée des militaires en âge de landsturm entraîne la disparition de cette classe de l'armée (voir également les remarques concernant l'art. 37 OM).
Article 37:
La libération anticipée de militaires en âge de landsturm a lieu conformément aux dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté et non plus selon les dispositions de l'article 35, 1er alinéa, en concours avec l'article 37 OM.
Article 45, 1er alinéa, lettres b à d:
Cet article doit être modifié pour une durée limitée dans la perspective des dispositions de délégation de l'article 7, lettres a à c.
Article 51:
Il est modifié pour une durée limitée par la disposition de l'article 3; il en découle un accroissement de la réserve de personnel.
Article 52:
La protection civile ne disposera pas seulement d'officiers jusqu'au plus tard à la fin de l'année où ils ont 50 ans et de militaires destinés à être engagés en tant que
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cadres supérieurs ou spécialistes en raison du manque de personnel astreint qualifié, mais également d'autres militaires (article 3 de l'arrêté).
Article 94:
Le Conseil fédéral cédera aux militaires en âge de landsturm, qui bénéficient d'une libération anticipée des obligations militaires, la totalité de l'équipement en toute propriété. Font exception les effets d'équipement remis à titre de prêt et désignés comme tels.
Article 120, 3€ et 4e alinéas:
La libération anticipée de militaires du landsturm et la suppression à terme de cette classe de l'armée entraînent également l'abrogation des dispositions concer- nant les cours de landsturm.
Article 122, 4e alinéa:
Voir remarques concernant l'article 120, 3e et 4e alinéas.
Article 168, 1er alinéa:
Dans la perspective d'une subdélégation possible au Groupement de l'état-major général (art. 7, let. d - équilibre des effectifs).
Lettre b Arrêté fédéral concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux
Article 5:
Le Conseil fédéral sera compétent pour attribuer à la réserve de personnel ou à la protection civile les militaires au bénéfice d'un congé à l'étranger qui rentrent en Suisse (art. 3, let. a).
Lettre c Loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire
Article 4, 1er alinéa, lettre d:
La libération du paiement de la taxe d'exemption du service militaire doit pouvoir être étendue à tous les hommes en âge de landsturm astreints aux obligations militaires (art. 5).
Art. 10 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur
Afin que les libérations anticipées s'effectuent dans le cadre prévu et pour la première fois au 31 décembre 1993, les bases légales doivent être arrêtées par les Chambres fédérales au plus tard d'ici à la fin du mois de juin 1993.
3 Plan de législature
Le présent projet est annoncé dans le plan de législature 1991-1995 (FF 1992 III 1 chiffre 3.1.2.): Il est prévu dans le contexte de l'adaptation de l'armée à la situation changeante en matière de politique de sécurité (objectif 16) dont il est fait état dans ce plan.
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4 Bases juridiques 41 Constitutionnalité
Les mesures proposées sont conformes à la constitution. Elles sont fondées sur les dispositions constitutionnelles mentionnées dans le préambule de l'arrêté fédéral.
42 Forme juridique
Les mesures proposées seront prises pour une durée limitée. Conformément à l'article 6, 1er alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), elles doivent revêtir la forme d'arrêtés fédéraux de portée générale.
35732
1
49 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I
729
Arrêté fédéral concernant la libération anticipée des obligations militaires et le passage dans la protection civile
Projet
du
1
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 18, 20, 1er alinéa, 22bis, 1er et 4e alinéas, ainsi que l'article 45bis, 2ª alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 19931),
arrête:
Article premier But
Le présent arrêté a pour but de régler la libération anticipée et échelonnée de militaires en âge de landsturm des obligations militaires et leur passage dans la protection civile.
Art. 2 Libération anticipée des obligations militaires
A partir du 31 décembre 1993, peuvent bénéficier d'une libération anticipée des obligations militaires et être tenus de servir dans la protection civile:
a. les sous-officiers, les appointés et les soldats ainsi que les hommes astreints au service militaire qui ne sont pas incorporés dans l'armée, au plus tôt à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont 42 ans;
b. les officiers qui, en vertu des dispositions de l'article 52 de l'organisation militaire2), sont mis à la disposition de la protection civile.
Art. 3 Militaires libérés du service et militaires au bénéfice d'un congé à l'étranger
Lorsqu'une incorporation dans une formation de l'armée n'apparaît plus oppor- tune dans la perspective de l'armée 95 et que le militaire ne demande pas expressément à être incorporé, le Conseil fédéral peut, à partir du 1er janvier 1994, attribuer à la réserve du personnel ou mettre à la disposition de la protection civile:
a. les militaires exemptés du service conformément à l'article 13 de l'organisa- tion militaire2) et dont l'exemption est supprimée;
b. les militaires au bénéfice d'un congé à l'étranger qui élisent domicile en Suisse ou qui sont annoncés militairement en Suisse comme frontaliers.
FF 1993 I 713
RS 510.10
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Libération anticipée des obligations militaires et passage dans la protection civile
Art. 4 Obligation particulière de servir
1 Celui qui, par son activité professionnelle, rend des services indispensables à l'armée ou à d'autres domaines de la défense générale et qui est incorporé en ·conséquence demeure astreint aux obligations militaires au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a 52 ans.
2 Dans ce cas, les sous-officiers, les appointés et les soldats peuvent être convo- qués à des services d'instruction totalisant 21 jours au plus.
3 Le Conseil fédéral désigne les activités professionnelles visées au 1er alinéa. Les besoins des autres secteurs de la défense générale doivent être équitablement pris en compte.
Art. 5 Taxe d'exemption du service militaire
Les hommes en âge de landsturm astreints aux obligations militaires ne paient plus de taxe d'exemption du service militaire à partir de 1994.
Art. 6 Equipement des troupes et des officiers
Le Conseil fédéral règle la cession de la propriété de l'équipement des troupes et des officiers aux militaires en âge de landsturm qui bénéficient d'une libération anticipée des obligations militaires.
Art. 7 Organisation des troupes
Sur la base de la libération anticipée des obligations militaires, le Conseil fédéral peut procéder aux modifications nécessaires de l'organisation des troupes du 20 décembre 19601), notamment:
a. en fixant le nombre des formations de landsturm;
b. en adaptant l'effectif réglementaire des états-majors et des unités;
c. en modifiant la composition des Grandes Unités et des formations en classes de l'armée;
d. en chargeant le Groupement de l'état-major général d'équilibrer les effectifs dans toute l'armée, d'entente avec les cantons pour ce qui concerne les troupes cantonales.
Art. 8 Exécution
Les cantons et les communes sont chargés de l'exécution du présent arrêté dans leur domaine.
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Libération anticipée des obligations militaires et passage dans la protection civile
Art. 9 Dispositions transitoires
Les dispositions du présent arrêté priment, pendant la durée de sa validité:
a. les articles premier, 2ª alinéa, 35, 1er alinéa, 37, 45, 1er alinéa, lettres b à d, 51, 52, 94, 120, 3º et 4e alinéas, 122, 4e alinéa, et 168, 1er alinéa, de l'organisation militaire 1);
b. l'article 5 de l'arrêté fédéral du 8 décembre 19612) concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux;
c. l'article 4, 1er alinéa, lettre d, de la loi fédérale du 12 juin 19593) sur la taxe d'exemption du service militaire.
Art. 10 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur
' Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.
2 Il est valable jusqu'à l'entrée en vigueur des bases légales de l'armée 95 et de la protection civile 95 (loi sur l'armée et l'administration militaire, organisation de l'armée, loi sur la protection civile).
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
4 Le Conseil fédéral peut abroger l'arrêté par anticipation.
5 Celui qui, en vertu du présent arrêté, est libéré des obligations militaires, ne peut plus y être astreint si l'arrêté est modifié ou abrogé par anticipation.
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RS 510.10
RS 519.3
RS 661
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! :
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la libération anticipée des obligations militaires et le passage dans la protection civile du 20 janvier 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
10
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
93.006
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
16.03.1993
Date
Data
Seite
713-732
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Ref. No
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