Extension of collective labor agreement for HVAC and sanitary trades

10107256Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)16 févr. 1993Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

On 4 February 1993, the Swiss Federal Council extended the scope of the collective labor agreement for the heating, air-conditioning, ventilation, sheet-metal, and sanitary installation trades. The decree applies throughout Switzerland except for Basel-Stadt, Geneva, Vaud, and Valais, and it excludes several specified categories of undertakings and workers. It also subjects the enforcement/control contribution to annual reporting to the competent federal office and sets the decree's validity from 1 March to 31 December 1993.

Regeste Omnilex

Art. 7 al. 1 of the Federal Act of 28 September 1956 on the extension of collective labor agreements; extension of the scope of a collective labor agreement by federal decree. The decree may define the territorial scope, limit application by express territorial exclusions, and specify personal and material exclusions for certain undertakings and categories of workers. It may further attach supervisory obligations to enforcement contributions, including annual accounting, audit certification, and ancillary information duties (consid. 3). The decree may also determine its entry into force and temporal validity by express provision (consid. 4).

Texte intégral

Arrêté du Conseil fédéral

étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les industries du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire

du 4 février 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,

arrête:

Article premier

Les dispositions de la convention collective de travail du 27 août 1992 pour les industries du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire reproduites en annexe font l'objet d'une extension du champ d'application2).

Art. 2

1 L'extension s'applique à tout le territoire suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, Genève, Vaud et du Valais.

2 Les clauses étendues s'appliquent directement à tous les employeurs et travail- leurs et travailleuses des branches du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire.

Sont exceptées les entreprsies de l'artisanat du métal et de l'industrie des machines et métaux (notamment les entreprises qui sont soumises à la convention collective de travail pour l'artisanat du métal ou à la convention collective de l'industrie suisse des machines et métaux) et les entreprises commerciales et de fabrication, pour autant que la livraison, le montage et l'entretien se limitent exclusivement aux composantes et aux produits qu'elles ont fabriqués elles-mêmes ou livrés sous leur nom.

Sont en outre exceptés:

a. Les membres de la famille des employeurs;

b. Les cadres supérieurs;

c. Le personnel commercial;

d. Les travailleurs et travailleuses affectés principalement à des activités de planification technique, de conception ou de calcul;

  1. RS 221.215.311

  2. Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

Ad 1993 - 96

170

Champ d'application de la convention collective de travail pour les industries du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire

e. Les contremaîtres et monteurs en chef dans la mesure où ils sont respon- sables de travailleurs et travailleuses;

f. Les apprentis et apprenties au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;

g. Les travailleurs et travailleuses liés par un contrat de travail limité à trois mois en l'espace de douze mois;

h. Les travailleurs et travailleuses à temps partiel dans la mesure où leur activité couvre moins de 40 pour cent de la durée normale de travail.

3 Les clauses énumérées ci-après s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit à l'alinéa 1 et leurs travailleurs et travailleuses, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par l'alinéa 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application de l'alinéa 1 et que la durée de ces travaux, calculée sur une période de référence d'une année, dépasse 5 jours ouvrables: articles 10, 13, 29, 34, 39, 40, 41, 42, 48, 49 (dès le 2e mois d'engagement en Suisse), 50, 51, 72 et 73.

Art. 3

Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution destinée à l'exécution et au contrôle (art. 14 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 1993.

4 février 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35713

171

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les industries du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire du 4 février 1993

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1993

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06

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Datum 16.02.1993

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170-171

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Ref. No

10 107 256

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

collective labor agreementextension of scopeemployment regulationterritorial exclusionsworker exemptionssupervisory reportingenforcement contribution

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the collective labor agreement could be declared generally binding and to what extent

Solution extraite

The Federal Council extended the agreement's scope across Switzerland, subject to territorial exclusions and specified occupational and business exceptions.

Motifs extraits

The decree relies on Article 7 paragraph 1 of the federal act of 28 September 1956 authorizing extension of collective labor agreements and defines the territorial, personal, and material scope of application.

Question juridique clé

What supervisory reporting obligations apply to the contribution for enforcement and control

Solution extraite

Annual accounts must be submitted to the Federal Office, accompanied by a recognized audit report, with power to request additional documents and information.

Motifs extraits

Article 3 of the decree regulates financial transparency and supervisory review of the contribution for execution and control under Article 14 of the agreement.

Question juridique clé

When the decree enters into force and how long it applies

Solution extraite

The decree enters into force on 1993-03-01 and remains effective until 1993-12-31.

Motifs extraits

Article 4 expressly sets the temporal validity of the extension decree.

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