Arrêté du Conseil fédéral
étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les industries du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire
du 4 février 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,
arrête:
Article premier
Les dispositions de la convention collective de travail du 27 août 1992 pour les industries du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire reproduites en annexe font l'objet d'une extension du champ d'application2).
Art. 2
1 L'extension s'applique à tout le territoire suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, Genève, Vaud et du Valais.
2 Les clauses étendues s'appliquent directement à tous les employeurs et travail- leurs et travailleuses des branches du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire.
Sont exceptées les entreprsies de l'artisanat du métal et de l'industrie des machines et métaux (notamment les entreprises qui sont soumises à la convention collective de travail pour l'artisanat du métal ou à la convention collective de l'industrie suisse des machines et métaux) et les entreprises commerciales et de fabrication, pour autant que la livraison, le montage et l'entretien se limitent exclusivement aux composantes et aux produits qu'elles ont fabriqués elles-mêmes ou livrés sous leur nom.
Sont en outre exceptés:
a. Les membres de la famille des employeurs;
b. Les cadres supérieurs;
c. Le personnel commercial;
d. Les travailleurs et travailleuses affectés principalement à des activités de planification technique, de conception ou de calcul;
RS 221.215.311
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Ad 1993 - 96
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Champ d'application de la convention collective de travail pour les industries du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire
e. Les contremaîtres et monteurs en chef dans la mesure où ils sont respon- sables de travailleurs et travailleuses;
f. Les apprentis et apprenties au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;
g. Les travailleurs et travailleuses liés par un contrat de travail limité à trois mois en l'espace de douze mois;
h. Les travailleurs et travailleuses à temps partiel dans la mesure où leur activité couvre moins de 40 pour cent de la durée normale de travail.
3 Les clauses énumérées ci-après s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit à l'alinéa 1 et leurs travailleurs et travailleuses, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par l'alinéa 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application de l'alinéa 1 et que la durée de ces travaux, calculée sur une période de référence d'une année, dépasse 5 jours ouvrables: articles 10, 13, 29, 34, 39, 40, 41, 42, 48, 49 (dès le 2e mois d'engagement en Suisse), 50, 51, 72 et 73.
Art. 3
Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution destinée à l'exécution et au contrôle (art. 14 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 1993.
4 février 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Datum 16.02.1993
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