Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal
du 8 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,
arrête:
Article premier
Les dispositions de la convention collective de travail du 3 septembre 1992 pour l'artisanat du métal reproduites en annexe font l'objet d'une extension du champ d'application 2).
Art. 2
Les associations contractantes demandent:
que la décision d'extension s'applique sur tout le territoire de la Confédéra- tion suisse, à l'exception du canton de Bâle-Campagne et des secteurs de la serrurerie et de la construction métallique dans les cantons du Valais, de Vaud, Bâle-Ville et Genève;
que les dispositions visées par la décision d'extension s'appliquent directe- ment à tous les employeurs et travailleurs/travailleuses dans des entreprises occupant au maximum jusqu'à 30 personnes dans les secteurs de la serrure- rie, de la construction métallique, de la construction de machines agricoles et de la forge.
Sont exceptées les entreprises de la ferblanterie et de l'installation sanitaire et de l'industrie des machines et métaux (notamment les entreprises qui sont soumises à la convention collective de travail de l'industrie suisse des machines et métaux).
Sont en outre exceptés:
a. Les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;
b. Les cadres supérieurs;
c. Le personnel commercial;
d. Le personnel technique d'entreprise;
e. Les membres de famille des employeurs.
RS 221.215.311
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Ad 1993 - 59 7 Feuille fédérale. 145° année. Vol. I
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Champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal
Art. 3
Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution destinée à l'exécution et au contrôle (art. 13 CCNT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 1998.
8 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi . Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Datum 26.01.1993
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