Extension of national collective agreement for hairdressers

10107082Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)25 août 1992Granted

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Résumé

On 13 August 1992, the Swiss Federal Council extended nationwide the scope of the national collective agreement for hairdressers concluded on 30 September 1991. The decree applies to hair salon employers and to qualified and semi-qualified workers, including technical assistants working for third parties for remuneration, while excluding apprentices and youths in elementary training. It also allows the national parity commission to authorize derogations for workers with reduced capacity and requires annual submission of accounts to the Federal Office of Industry, Arts and Crafts and Labour.

Regest

Art. 7 para. 1 Federal Act of 28 September 1956 on the extension of collective agreements; extension of the scope of a collective labor agreement. The Federal Council may extend collective-agreement clauses nationwide and define their personal and territorial scope. It may exclude specific categories of workers, provide for limited derogations for disabled employees with reduced earning capacity, and impose supervisory reporting duties on execution and training-fund accounts (consid. none stated).

Texte intégral

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale des coiffeurs

du 13 août 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,

arrête:

Article premier

Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective nationale des coiffeurs, conclue le 30 septembre 1991, est étendu2).

Art. 2

1 Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la Confédération.

2 Les clauses dont le champ d'application est étendu concernent les employeurs des salons de coiffure et les travailleurs et travailleuses qualifiés et semi-qualifiés, y compris les assistants/assistantes techniques dans la mesure où ceux-ci sont au service de tiers contre rémunération. Sont exclus les apprentis et les jeunes gens effectuant une formation élémentaire au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle.

3 La commission paritaire nationale peut, sur demande, autoriser des dérogations aux normes minimales de la convention pour les travailleurs physiquement ou mentalement handicapés dont il est prouvé que la capacité de travail subit une diminution.

Art. 3

Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel (art. 42 CCT). Ces comptes doivent être com- plétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseigne- ments complémentaires.

.

  1. RS 221.215.311

  2. Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

452

ad 1992 - 437

Convention collective nationale des coiffeurs

.Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1992 et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.

13 août 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35393

453

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale des coiffeurs

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1992

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34

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Datum 25.08.1992

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452-453

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10 107 082

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Mots-clés

collective agreementextension of scopehairdressersemployment lawnationwide applicationparity commissionreporting duties