Minimum arable land area and cantonal allocation

10106963Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)12 mai 1992Granted

Ouvrir la source

Résumé

The Federal Council adopted the sectoral plan for arable land under Art. 19 OAT, fixing a nationwide minimum of 438,560 ha and minimum cantonal quotas. It also imposed implementation duties on the cantons, in particular for completing inventories, adopting safeguarding measures, and reporting to the Federal Office for Spatial Development. Federal services were instructed to preserve arable land in spatially relevant activities, to consult the federal spatial planning office in advance, and to notify the Federal Department of Justice and Police when more than 3 ha must be withdrawn.

Regest

Art. 19 OAT; sectoral plan for arable land—minimum area and cantonal allocation; the Federal Council may fix binding minimum arable land quotas for the Confederation and the cantons and may, on the basis of the federal report, operationalize implementation duties for cantons and federal services. Cantons must complete inventories, adopt safeguarding measures and report results; federal services must safeguard arable land and, where withdrawals are contemplated, comply with coordination and notification duties. Where federal activities require withdrawal of more than 3 ha, prior notification and substantiation of the balancing of interests are required; cantonal minimums must be adjusted accordingly (consid. not indicated in text).

Texte intégral

Arrêté du Conseil fédéral concernant le plan sectoriel des surfaces d'assolement: Surface minimale et répartition entre les cantons

du 8 avril 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 19 de l'ordonnance du 2 octobre 19891) (OAT) sur l'aménagement du territoire;

vu le rapport des Offices fédéraux de l'aménagement du territoire et de l'agri- culture relatif au plan sectoriel des surfaces d'assolement de novembre 1991, arrête:

Article premier Surface minimale et répartition entre les cantons

1 La surface totale minimale d'assolement est de 438 560 ha.

2 Les surfaces cantonales d'assolement (valeurs nettes) atteignent au minimum:

Cantons

ha

Cantons

ha

Zurich

44 400

Schaffhouse

8 900

Berne

84 000

Appenzell Rh .- Ext.

790

Lucerne

27 500

Appenzell Rh .- Int.

330

Uri

260

Saint-Gall

12 500

Schwyz

2 500

Grisons

6 300

Unterwald-le-Haut

420

Argovie

40 000

Unterwald-le-Bas

370

Thurgovie

30 000

Glaris

200

Tessin

3 500

Zoug

3 000

Vaud

75 800

Fribourg

35 900

Valais

7 350

Soleure

16 200

Neuchâtel

6 700

Bâle-Ville

240

Genève

8 400

Bâle-Campagne

8 000

Jura

15 000

Art. 2 Tâches incombant aux cantons

1 Les cantons de Berne, de Lucerne, de Fribourg, de Saint-Gall et du Jura complètent leurs relevés conformément au rapport des offices fédéraux de l'aménagement du territoire et de l'agriculture.

2 Au sens des articles 20 et 16, 2e alinéa, OAT, ainsi que sur la base des remarques du rapport des offices fédéraux de l'aménagement du territoire et de l'agriculture,

  1. RS 700.1

1992 - 85

1616

Plan sectoriel des surfaces d'assolement

les cantons arrêtent les mesures qui s'imposent aux fins de garantir leur surface minimale d'assolement.

3 Dans le cadre de l'information qu'ils sont tenus de fournir (art. 9, 1er al., et 20, 4e al., OAT), les cantons communiquent à l'Office fédéral de l'aménagement du territoire les résultats qu'ils ont obtenus et les mesures de garantie qu'ils ont arrêtées.

Art. 3 Tâches incombant aux autorités fédérales

1 Lors de l'exercice d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les · services fédéraux veillent à ménager les surfaces d'assolement.

2 Lorsque les services fédéraux constatent qu'ils doivent utiliser des surfaces d'assolement pour l'exercice de leurs activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, ils sollicitent en temps utile l'avis de l'Office fédéral de l'aménage- . ment du territoire à ce sujet.

3 Si, pour l'exercice d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et relevant totalement ou principalement de la compétence de la Confédération, plus de 3 ha doivent être soustraits des surfaces d'assolement, les services fédéraux en informent le Département fédéral de justice et police avant de prendre une décision; ce faisant, ils indiquent, au sens des articles 2 et 3 OAT, les raisons pour lesquelles il résulte de la pondération des intérêts en présence qu'une réduction des surfaces d'assolement est nécessaire.

4 La surface cantonale minimale sera adaptée en conséquence au sens de l'article 19, 3e alinéa, OAT.

Art. 4 Entrée en vigueur

Le présent arrêté du Conseil fédéral entre en vigueur le 8 avril 1992.

8 avril 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35205

1617

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral concernant le plan sectoriel des surfaces d'assolement: Surface minimale et répartition entre les cantons du 8 avril 1992

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1992

Année

Anno

Band

2

Volume

Volume

Heft

18

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 12.05.1992

Date

Data

Seite

1616-1617

Page

Pagina

Ref. No

10 106 963

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

spatial planningsectoral planarable landcantonal quotasfederal coordinationland protection