Alcohol law amendment for fruit solidarity contributions

10106756Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)29 oct. 1991Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The National Council commission examined a parliamentary initiative to amend the Alcohol Act so that solidarity contributions could finance fruit-growing mutual-aid measures. It limited the draft to fruit, rejected a general exemption for organic farming, deleted Article 24 sexies, adopted Article 24 septies, and approved the draft by vote. It also adopted a motion asking the Federal Council to prepare an analogous amendment to the Agricultural Act for other agricultural products.

Regeste Omnilex

Art. 32bis Cst.; art. 21quater LREC; solidarity contributions in fruit growing and scope of legislative drafting: the commission may confine an initiative to the sector actually targeted by its object, reject sector-specific exemptions where no convincing differentiation is shown, and ensure that the statutory basis defines the circle of contributors, the taxable object and the measure of the contribution. The constitutionality of solidarity contributions is upheld where they remain linked to voluntary branch efforts, preserve the predominance of mutual aid over state intervention, and are accompanied by duties of transparency and equal benefit for all producers (consid. 4.1-4.2).

Texte intégral

88.229

Initiative parlementaire Loi sur l'alcool. Entraide en arboriculture

Rapport de la commission du Conseil national

du 15 avril 1991

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons par écrit le rapport ci-joint, conformément à l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils et le transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

Avant de procéder à l'examen de détail de l'initiative de M. Berger, qui ne prévoit de mesures d'entraide que pour les fruits, la commission a dû déterminer, compte tenu des propositions faites, si la nouvelle réglementation devrait s'appliquer aussi aux pommes de terre, voire à tous les produits agricoles. Elle a décidé à l'unanimité (18 voix), avec deux abstentions, de limiter le champ d'application aux fruits.

Au cours de l'examen détaillé de l'initiative, on a proposé des modifications de l'article 24 quinquies. Il n'a pas été possible d'obtenir un accord lorsqu'il s'est agi de déterminer si les paysans qui s'adonnent à l'agriculture dite biologique doivent pouvoir être libérés de l'obligation de verser des contributions de solidarité. Par onze voix contre huit, la commission a décidé qu'en principe aucune exception ne devait être faite.

C'est pourquoi, une proposition de minorité a été faite au sujet de l'article 24 quinquies, 6º alinéa (nouveau).

La commission a accepté à l'unanimité (quinze voix), avec deux abstentions, la proposition de biffer l'article 24 sexies

Elle a adopté à l'unanimité l'article 24 septies

Elle a adopté le projet ainsi mis au point par onze voix contre trois et deux abstentions, lors du vote d'ensemble.

Par onze voix contre six, elle a enfin adopté un projet de motion par lequel le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une modification de la loi sur l'agriculture permettant d'instituer des mesures obligatoires d'entraide pour d'autres produits agricoles également.

Proposition

La commission propose d'entrer en matière et d'approuver la modification de la loi sur l'alcool.

1991 - 586

283

Annexes

1 Propositions de la commission

2 Proposition de la minorité

3 Motion de la commission

4 Explications de la commission

5 Statistiques concernant l'arboriculture et les quantités produites

15 avril 1991

Au nom de la commission: La présidente, Spoerry

34698

284

Annexe 1

Propositions de la Commission du 15 avril 1991

Loi sur l'alcool

Modification du

Projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 32bis de la constitution;

vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la Commission du Conseil national du 15 avril 19911); vu l'avis du Conseil fédéral du 23 septembre 19912); . arrête:

I

La loi du 21 juin 19323) sur l'alcool est modifiée comme il suit:

Art. 24quinquies

1 Si des organisations professionnelles perçoivent auprès des producteurs de fruits des contributions destinées au financement de mesures d'entraide, le Conseil fédéral peut obliger les producteurs non enregistrés à verser des contributions de solidarité lorsque:

a. Les mesures d'entraide profitent à tous les producteurs de fruits;

b. Les mesures servent en premier lieu à adapter la production de fruits de table aux possibilités d'écoulement ainsi qu'à promouvoir, en plus, une production proche de la nature de même que la vente et la qualité des fruits de table;

c. Plus de 50 pour cent des producteurs, disposant de surcroît de plus de 50 pour cent des cultures fruitières, versent des contributions à l'organisation.

2 Les contributions de solidarité se calculent comme celles servant à financer les mesures d'entraide. Elles se déterminent en règle générale sur la base des quantités commercialisées ou, si nécessaire, des superficies cultivées. Elles peuvent être progressives et ne doivent pas dépasser 4 pour cent du rendement brut moyen.

  1. FF 1991 IV 283

  2. FF 1991 IV 299

  3. RS 680

19 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV

285

Loi sur l'alcool

3 Les contributions de solidarité sont perçues par la Régie fédérale des alcools, à moins que le Conseil fédéral ne désigne d'autres institutions.

4 Les contributions de solidarité sont à la disposition des organisations pour financer les mesures mentionnées au 1er alinéa. Lors de l'emploi des contribu- tions, il sera équitablement tenu compte de leur provenance.

5 Les organisations soumettent à la Régie fédérale des alcools le budget et le compte relatifs à l'emploi des contributions.

Art. 24 septies

Les producteurs, commerçants et utilisateurs de fruits de même que leurs organisations doivent accorder à la Régie fédérale des alcools, ainsi qu'aux autorités et organisations chargées de tâches et de mesures dans le domaine de l'utilisation des fruits sans distillation, libre accès aux terrains et installations de leur exploitation et leur fournir tous les renseignements nécessaires. Ils doivent en outre aussi communiquer toutes les données statistiques nécessaires à l'exécution des tâches et mesures mentionnées ci-dessus.

II

.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

34698

286

Annexe 2

Proposition de la minorité

Minorité

(Hafner Ursula, Danuser, Hubacher, Leutenegger Oberholzer, Longet, Pitteloud)

Art. 24quinquies, 6e al. (nouveau)

6 Les producteurs, ou les organisations professionnelles, qui contribuent déjà eux-mêmes grandement à régulariser le marché et à ménager l'environnement peuvent être libérés par le Conseil fédéral de l'obligation de verser des contribu- tions de solidarité en arboriculture. L'agriculture biologique en fait notamment partie.

34698

287

Annexe 3

Motion de la commission

ad 88.229

Motion de la Commission de la santé publique et de l'environnement du Conseil national

du 15 avril 1991

Loi sur l'agriculture. Entraide dans l'agriculture

Le Conseil fédéral est prié de présenter une proposition de modification de la loi sur l'agriculture analogue à l'entraide en arboriculture - prévue à l'article 24 quinquies de la loi sur l'alcool - qui permette d'introduire des contributions de solidarité obligatoires dans l'agriculture.

34698

288

Annexe 4

Explications de la commission

1 Rétrospective

La question est débattue depuis plus de dix ans.

11 Extension du champ d'application dans la loi sur l'agriculture

La première tentative visant à assurer le soutien de l'Etat aux mesures d'entraide en arboriculture a été faite en 1979. On a d'abord cherché à y parvenir dans le cadre de la loi sur l'agriculture, en déclarant applicables de façon générale des réglementations adoptées par des particuliers.

L'Office fédéral de la justice ayant fait remarquer qu'une telle solution devait être prévue dans la constitution, on a abandonné le projet de loi.

12 Réglementation des contributions de solidarité dans la loi sur l'alcool

Là-dessus, l'Office fédéral de la justice a attiré l'attention sur les contributions de solidarité en faisant remarquer que celles-ci n'avaient pas besoin d'une base constitutionnelle spéciale. En effet, de telles contributions sont déjà prévues, notamment dans l'arrêté de 1977 sur l'économie laitière (art. 18; RS 916.350.1) et dans l'arrêté fédéral sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse (art. 25, 3€ al .; RS 934.11).

La Régie fédérale des alcools a alors élaboré avec la collaboration de l'Office fédéral de la justice un projet de révision de la loi sur l'alcool, prévoyant entre autres des contributions de solidarité dans le domaine de l'arboriculture.

121 Procédure de consultation

Le Département fédéral des finances a ouvert la procédure de consultation sur ce projet le 24 juin 1983.

Le dépouillement de 76 avis a donné en 1986 les résultats suivants:

  • 74 pour cent des avis reçus étaient favorables en principe à l'institution de contributions de solidarité (art. 24 quinquies) et de contributions à la production (art. 24 sexies),

  • 13 pour cent des avis y étaient partiellement favorables (refus des contributions à la production),

  • 13 pour cent des avis étaient défavorables.

Le projet a été essentiellement approuvé dans la perspective

  • de pouvoir garantir avant tout, par la voie proposée, l'application de mesures d'entraide propres à équilibrer les conditions de marché;

289

  • d'obtenir que les contributions prélevées sur la production pour financer de telles mesures soient versées non seulement par une partie mais par tous les producteurs professionnels de fruits;

  • de favoriser par un échelonnement progressif des contributions, les petites et moyennes exploitations agricoles face aux grandes exploitations. (Extrait du rapport sur le résultat de la consultation).

122

Par la suite, la régie fédérale des alcools a mis au point, avec la Fruit-Union suisse, un projet modifiant certaines dispositions de la loi sur l'alcool. Au cours de l'heure des questions du 26 septembre 1987, le conseiller fédéral Stich, répondant à M. Rutishauser, a fait savoir que l'utilisation de contributions aux fins d'orienter la production et la constitutionnalité des mesures suscitaient encore des réserves.

13

L'objet ne figure pas dans le rapport du 18 janvier 1988 sur le programme de la législature de 1987 à 1991 (88.001). Le conseiller national Berger a déposé son initiative parlementaire le 21 juin 1988, après le débat de la Chambre sur ce programme, qui a eu lieu au cours de la même session de l'été 1988.

2 Objectif

L'initiative vise à diriger la production et à encourager la publicité collective et la qualité. L'arboriculture suisse travaille en ce sens de sa propre initiative depuis des décennies déjà.

Sur le plan fédéral, la politique en matière d'arboriculture relève de la com- pétence de la régie fédérale des alcools (sauf en ce qui concerne les raisins et les abricots dont s'occupe l'office fédéral de l'agriculture). L'objectif principal est de réduire la consommation d'eau-de-vie en encourageant la mise en valeur des fruits sans avoir recours à la distillation. Comme les cidreries sont obligées de mettre en valeur des surplus de plus en plus considérables de fruits (à savoir de pommes de table) dus à des causes structurelles et de les exporter sous forme de concentrés, les charges financières imposées à ce titre à la régie ont tendance à augmenter (ordre de grandeur: en moyenne 40 millions de francs par année durant les exercices 1989/90 et 1990/91 de la régie).

La Confédération a donc tout intérêt à ce que l'initiative garde pour objectif principal d'encourager efficacement les mesures visant à orienter la production. Dans l'avis que la Fruit-Union suisse avait donné le 28 décembre 1990 à l'intention de la commission, elle avait fourni les indications suivantes pour l'année 1989:

  • Les dépenses totales au titre de la publicité collective pour les pommes, les cerises, les prunes, les baies, le jus de pomme, le cidre et le kirsch, s'élevaient en 1989 à 4 500 000 francs, dont 3/s à la charge des producteurs, du commerce et des entreprises procédant à la transformation de ces produits, et 2% à la charge de la

290

régie, ces dépenses ayant été faites dans le cadre de l'encouragement de la mise en valeur sans distillation (des pommes, des cerises, des prunes et du jus de pomme seulement).

  • L'encouragement de la production de fruits de qualité (assistance, formation, contrôle) sur toute la gamme de produits a coûté 1 115 000 francs en 1989, la régie ayant remboursé 90 000 francs et l'office fédéral de l'agriculture 110 000 francs pour certains mandats. Le reste, c'est-à-dire la majeure partie, a été financé par les producteurs et le commerce.

  • Dans le domaine des fruits de table à pépins, les mesures d'entraide (orientation de la production, encouragement de la production intégrée, mesures d'adapta- tion de celle-ci et mesures visant à désengorger le marché) ont coûté 680 000 francs en 1989 aux producteurs, qui n'ont reçu aucune aide de l'Etat à cet effet.

En résumé, les producteurs, le commerce et les entreprises procédant à la transformation des produits dépensent annuellement 5 millions de francs au titre de l'entraide (72% du montant destiné à cet effet), alors que la Confédération prend environ 2 millions de francs à sa charge (28%).

La Fruit-Union suisse en conclut qu'il serait équitable que tous les producteurs de fruits participent aux mesures d'entraide puisque celles-ci profitent à tous. Par «tous» il faut entendre aussi bien ceux qui s'adonnent à l'arboriculture de type traditionnel, que ceux qui ont une production dite intégrée ou qui font de l'arboriculture biologique.

Actuellement, près de 70 pour cent des producteurs de fruits à pépins de table, dont la production représente également environ 70 pour cent de la production totale, participent volontairement aux mesures d'entraide, selon les estimations de la Fruit-Union suisse.

L'objectif avoué de celle-ci est d'associer aux mesures d'entraide ceux qui en profitent sans y contribuer.

Comme il ressort des antécédents de la présente initiative, le recours à divers moyens (n'excluant pas la pression) a été envisagé pour parvenir à ce but, à savoir:

  1. Rendre obligatoire l'application des mesures d'entraide ou

  2. Utiliser l'article 24 sexies concernant les contributions à la production comme un moyen de pression de l'Etat s'il n'est pas possible de percevoir des contributions de solidarité parce que le degré d'organisation exigé à l'article 24 quinquies (50%) n'est pas atteint.

La commission a pris deux décisions, de façon à rectifier la direction indiquée dans l'initiative:

  1. En proposant de biffer l'article 24 sexies, la commission s'oppose à une nouvelle réglementation dans l'agriculture. Elle s'engage d'autant plus en faveur des contributions volontaires d'entraide.

  2. La commission propose en outre d'inscrire dans la loi à l'article 24 quinquies י 1er alinéa, lettre b, l'encouragement de la «production proche de la nature».

291

3 Travaux de la commission

31 Première phase: Examen préalable de l'initiative parlementaire

La commission a examiné l'initiative le 14 novembre 1988 et a décidé à l'unanimi- té de proposer au Conseil national de lui donner suite.

Se fondant sur un rapport du 14 novembre 1988 de la commission, le Conseil national a décidé le 22 juin 1990 de donner suite à l'initiative.

32 Deuxième phase: Examen de l'initiative parlementaire quant au fond

Durant la première phase de ses travaux, la commission ne s'est prononcée que sur l'opportunité de donner suite à l'initiative ou de chercher à atteindre le même but par une motion ou un postulat, conformément à l'article 21ter de la loi sur les rapports entre les conseils.

Au cours de la seconde phase, la commission devra élaborer un projet, conformé- ment à l'article 21 quater, 1er alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils. Elle pourra présenter un contre-projet.

Afin de remplir convenablement ce mandat, la commission a décidé de procéder à une audition avant d'engager le débat.

Au cours de l'audition du 17 janvier 1991, la commission a entendu les représen- tants

  • du Département fédéral des finances,

  • du Département fédéral de justice et police,

  • de la Régie fédérale des alcools,

  • de l'Office fédéral de l'agriculture,

  • de la Fruit-Union suisse,

  • de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique (ASOAB) et

  • de la «Konsumentinnenforum der deutschen Schweiz» (Fédération des consommatrices de la Suisse allemande),

ainsi que l'auteur de l'initiative, le conseiller national Berger.

Sur mandat de la présidente de la commission et se fondant sur les résultats de l'entretien qui a eu lieu avec les participants à l'audition, la régie des alcools, chargée de la direction et de la coordination des travaux de l'administration fédérale, a reproduit dans son rapport du 19 mars 1991 à l'intention de la commission, les textes proposés, notamment le projet de réglementation spéciale prévue pour l'agriculture biologique.

Revenant à la charge, l'Association suisse des organisations d'agriculture biolo- gique a exposé une nouvelle fois son point de vue dans sa lettre du 9 avril 1991 aux membres de la commission.

On a procédé à l'examen de l'initiative quant au fond le 15 avril 1991.

Les commentaires des dispositions montrent à quel point la commission a pris en considération, dans le texte amendé de l'initiative, le point de vue des tenants de l'agriculture biologique.

292

4 Commentaire des dispositions

Afin de permettre la comparaison entre les propositions de la commission et le texte initial de l'initiative, on a reproduit les deux textes côte à côte sur un dépliant supplémentaire.

Article 24quinquies, 1er alinéa Objectifs visés par l'institution de contributions de solidarité; conditions de leur prélèvement

L'objectif principal est le renforcement des mesures d'entraide adoptées par la branche: Le Conseil fédéral doit pouvoir forcer les producteurs qui ne versent pas volontairement les contributions d'entraide, à payer des contributions de solidari- té afin de contribuer au financement desdites mesures.

La lettre a doit permettre d'éviter que les arboriculteurs tenus de verser des contributions de solidarité soient obligés de participer au financement de mesures promotionnelles non strictement liées au produit que pourrait prendre une organisation professionnelle.

Sous lettre b, on mentionne les mesures d'entraide à encourager. En l'occurrence, les mesures destinées à orienter la production, notamment l'abattage d'arbres durant les périodes d'excédents dus à des causes structurelles, ont la priorité. L'encouragement d'une production proche de la nature concerne aussi bien l'arboriculture biologique que la production intégrée. Les mesures destinées à adapter la production aux possibilités d'écoulement et à améliorer la qualité des produits comprennent par exemple les dispositions prises par la branche au titre de la publicité et du contrôle de la qualité des pommes et des poires de table, des cerises, des prunes et des abricots, et que la Confédération encourage.

La disposition de la lettre c doit empêcher que la majorité des producteurs soient obligés de participer au financement de mesures qui ne sont approuvées que par une minorité d'arboriculteurs.

Article 24quinquies, 2e alinéa Calcul des contributions

La Fruit-Union Suisse perçoit déjà des contributions volontaires d'entraide. Celles-ci sont calculées en principe compte tenu de la quantité commercialisée du produit. Dans le Valais cependant, le canton prélève une contribution calculée sur la superficie des vergers; une partie de la recette est versée à la Fruit-Union suisse.

En règle générale, les contributions de solidarité devront être calculées sur la base des quantités commercialisées. La culture extensive est ainsi favorisée par rapport à l'intensive. La Fruit-Union propose de déterminer la quantité commercialisée en se basant sur le recensement fait par la régie des alcools après la récolte dans les pommeraies. On se fondera à cet effet sur la production totale. On en soustraira les quantités livrées aux fins de leur mise en valeur technique, celles consommées dans l'entreprise même et enfin celles ayant été vendues et pour lesquelles les contributions volontaires d'entraide ont été payées. Les déclarations faites par les producteurs à ce sujet devraient être vérifiées par des sondages. Si ce système n'est pas applicable, il faudrait adopter un système permettant une administration plus facile et se fonder, pour calculer les contributions de solidari- té, sur les recensements de la régie des alcools concernant la superficie des champs de pommiers.

293

Ces réglementations excluent pratiquement les contributions concernant la culture de fruits à pépins en haute tige. En effet, les pommes et les poires produites en haute tige sont presque toutes mises en valeur dans les cidreries actuellement.

Pour des raisons administratives, on ne prélevera de contributions de solidarité que des producteurs faisant de la culture fruitière commerciale.

Article 24quinquies, 3e alinéa Perception des contributions

La perception des contributions et leur contrôle exigent des travaux administratifs très importants et coûteux. Aussi le Conseil fédéral doit-il avoir la possibilité de séparer cette tâche des autres.

La commission donne au Conseil fédéral la possibilité de désigner «d'autres institutions» pour la perception des contributions (initialement, dans le texte proposé par l'auteur, il était question d'un «autre office»). En fait, il s'agit d'une importante concession de la commission envers les producteurs pratiquant l'agriculture biologique.

Article 24quinquies, 4e alinéa Utilisation des contributions

La présente teneur a été adoptée par la commission par dix voix contre huit. En raison du second membre de phrase, on ne peut mettre à la disposition des organisations d'agriculture biologique ou d'agriculture intégrée des montants provenant de contributions de solidarité qui soient nettement supérieurs aux payements faits par leurs producteurs. Le deuxième membre de phrase est contesté notamment par les agriculteurs utilisant des méthodes de production biologique, parce qu'ils estiment qu'on interdit ainsi une forme importante d'encouragement de cette forme d'arboriculture (voir 1er al., let. b).

Article 24quinquies, 5€ alinéa Surveillance

Dans le texte allemand, «vorlegen» a été remplacé par «unterbreiten», un terme dont l'emploi s'est avéré opportun dans l'arrêté sur l'économie laitière. Normale- ment, il suffit que la régie des alcools prenne connaissance des documents en question. Cependant, si les organisations ne faisaient pas un usage conforme à la loi des moyens mis à leur disposition, le terme «unterbreiten» permettrait une intervention de la régie.

Article 24septies Obligation d'informer

L'insertion de l'article 24 septies dans la loi sur l'alcool est nécessaire, parce que cette loi procède à une réglementation par secteur de l'obligation d'informer et qu'une disposition y relative fait défaut dans le domaine de la mise en valeur sans distillation. Sans l'article 24 septies, il faudrait s'attendre à ce que les producteurs peu enclins à payer refusent de fournir des renseignements concernant les données qui permettent de calculer les montants.

294

5 Constitutionnalité

La commission s'est fondée sur l'expertise du 6 novembre 1989 de l'administration fédérale des finances et sur celle du 10 novembre de la même année de l'Office fédéral de la justice. Ces expertises ont été rédigées spécialement en vue des délibérations de la commission sur la présente affaire.

Nous citons le passage suivant de l'expertise de l'administration fédérale des finances:

4 Constitutionnalité des contributions de solidarité

41 Base légale

En tant qu'elle concerne les contribuables non volontaires, la contribution de solidarité a le caractère d'une contribution ordonnée par l'Etat, laquelle doit avoir

sa base dans une loi au sens formel et déterminer

  • le cercle des assujettis à la contribution,

  • l'objet de la contribution,

  • la mesure de la contribution.

(Hangartner, Grundzüge des schweizerischen Staatsrechts II, p. 79; Gygi, Ver- waltungsrecht, S. 267 f; BGE 112 Ia 43, 112 Ib 367).

En l'espèce, les redevables (les producteurs non membres de l'organisation professionnelle) sont déterminés de manière suffisamment précise (1er al.); il en va de même en ce qui concerne la mesure de la contribution (2e al., deuxième phrase).

Par contre, la fixation de la matière imposable fait défaut dans le projet de loi.

Lorsque dans la base légale un des éléments essentiels, tel que la détermination de la matière imposable dans une loi formelle, fait défaut, la contribution est anticonstitutionnelle.

La commission en a tenu compte et a ajouté les mots suivants au 2e alinéa de l'article 24 quinquies: «. .. Elles se déterminent en règle générale sur la base des quantités commercialisées ou, si nécessaire, des superficies cultivées. .. . »

42 Proportionnalité et intérêt public

Les libertés constitutionnelles peuvent être restreintes, à la condition entre autres que la mesure respecte le principe de la proportionnalité. Ce principe est fondé sur l'idée que la restriction d'une liberté individuelle ne doit pas aller au-delà des nécessités commandées par l'intérêt public. La restriction ne saurait en outre être disproportionnée par rapport au but d'intérêt public recherché (Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2e édition, 1141 ss).

Le système des contributions de solidarité tient amplement compte de ce principe constitutionnel du fait que l'intervention étatique se rattache à l'effort qu'une majorité de producteurs est déjà prête à fournir sur une base volontaire. Le caractère d'entraide prédomine sur celui d'intervention auprès des producteurs assujettis sur une base non volontaire arrêté par le Conseil fédéral, les mesures d'entraide de l'association professionnelle continuerait à être pleinement appli- cables et ne seraient nullement remplacées par des mesures étatiques. L'intérêt public est préservé par le fait que l'organisation professionnelle rendra compte à la Régie des alcools sur l'utilisation des moyens obtenus et par l'obligation légale de faire profiter tous les producteurs fruitiers des mesurs entreprises.

295

Le système des contributions de solidarité, en tant qu'il constitue une mesure plus légère que l'obligation de s'associer à une organisation professionnelle, mérite la préférence. Par ailleurs, les contributions semblent être propres à remplir le mandat constitutionnel et légal de l'encouragement de l'utilisation des fruits sans distillation, et servent de ce fait sans aucun doute l'intérêt public.

34698

296

Annexe 5

Effectif des arbres fruitiers

Année

Total

dont

Pommes

Poires

Cerises

Prunes de tous genres

a. Arbres sur prairies et champs en 1000 arbres

1971

7447

3282

1141

1132

1268

1981

5525

2351

813

964

931

b. Cultures fruitières en hectares

.

1971

5439

4154

882

190

173

1976

6625

5135

888

352

215

1981

6854

5218

869

513

223

1986

6487

4842

882

479

201

.1989

6516

4902

870

466

192

1990

6546

4918

878

471

192

. Recensement fédéral des arbres fruitiers et enquêtes de la Régie des alcools.

Utilisation de la récolte de fruits, en 1000 t

Année

Pommes

Poires

Cerises

Prunes de tous genres

Fruits de table

Fruits à cidre1)

Fruits de table

Fruits à cidre1)

Fruits de table

Fruits à cidre1)

Fruits de table

Fruits à distiller

1975

177

258

49

143

29

20

36

8

1976

146

97

32

88

24

30

35

20

1977

145

134

31

58

16

10

38

11

1978

165

190

33

54

22

22

44

9

1979

188

254

32

137

38

25

41

23

1980

177

163

28

93

23

16

35

15

1981

131

112

26

109

11

16

19

10

1982

209

333

34

145

27

29

32

21

1983

129

113

28

147

17

22

15

13

1984

162

222

32

108

25

21

19

14

1985

152

126

25

102

20

17

18

20

1986

172

221

32

140

19

16

18

21

1987

118

71

21

50

10

21

6

8

1988

166

305

32

166

13

14

10

14

1989 prov.

129

132

22

77

9

15

6

9

1990 prov.

130

190

21

51

11

16

6

8

1975-78

158

170

36

86

23

20

38

12

1979-82

176

215

30

121

25

21

32

17

1983-86

154

170

29

124

20

19

17

17

1987-90

136

174

24

86

11

16

7

10

  1. Y compris fruits pour l'affouragement

Evaluations du Secrétariat des paysans suisses

297

Utilisation de la récolte des cultures de pommes, en tonnes

Année

Ventes de pommes de table

Ventes de pommes à cidre

Utilisation dans l'exploitation

Total

1975

65 800

12 700

4800

83 300

1976

77 400

11 100

2500

91 000

1977

78 700

9 000

3100

90 800

1978

90 200

27 100

4400

121 700

1979

78 700

32 500

3200

114 400

1980

85 300

36 300

3100

124 700

1981

56 300

8 100

3400

67 800

1982

89 600

52 700

4100

146 400

1983

82 400

15 900

2900

101 200

1984

89 400

33 600

3800

126 800

1985

90 200

21 500

2800

114 500

1986

82 700

42 600

3500

128 800

1987

90 500

20 300

3400

114 200

1988

98 200

74 100

4000

176 300

1989

96 700

33 900

3200

133 800

1990

105 500

41 400

3300

150 200

1975-1978

78 000

15 000

3700

96 700

1979-1982

77 500

32 400

3400

113 300

1983-1986

86 200

28 400

3200

117 800

1987-1990

97 700

42 400

3500

143 600

Enquêtes de la Régie des alcools.

34698

298

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Initiative parlementaire Loi sur l'alcool. Entraide en arboriculture Rapport de la commission du Conseil national du 15 avril 1991

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

4

Volume

Volume

Heft

42

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

88.229

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 29.10.1991

Date

Data

Seite

283-298

Page

Pagina

Ref. No

10 106 756

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

fruit growingsolidarity contributionsorganic farmingmutual aidlegislative initiativeinformation dutyproportionality

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the amendment should apply only to fruit or also to potatoes and other agricultural products.

Solution extraite

The commission limited the scope to fruit only.

Motifs extraits

A broader extension was rejected; the draft was confined to the sector targeted by the initiative.

Question juridique clé

Whether organic producers should be exempted from solidarity contributions.

Solution extraite

The commission rejected a general exemption for organic farming.

Motifs extraits

It found that, as a rule, no exception should be made, though a minority proposal was recorded.

Question juridique clé

Whether Article 24 sexies should be deleted from the draft.

Solution extraite

The commission agreed to delete Article 24 sexies.

Motifs extraits

The commission opposed creating a new agricultural regulation and preferred voluntary solidarity contributions.

Question juridique clé

Whether Article 24 septies should be adopted.

Solution extraite

The commission unanimously adopted Article 24 septies.

Motifs extraits

The provision was needed to impose an information duty for the sector and ensure calculation data were available.

Question juridique clé

Whether to request a motion calling for similar solidarity contributions in agriculture.

Solution extraite

The commission adopted a motion asking the Federal Council to draft an analogous amendment to the Agricultural Act.

Motifs extraits

It sought to extend the solidarity-contribution model to other agricultural products as well.

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