Délai d'opposition: 8 juillet 1991
Loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger
Modification du 22 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 15 août 19901), arrête:
I
La loi fédérale du 19 décembre 19752) sur les droits politiques des Suisses de l'étranger est modifiée comme il suit:
Article premier Principe
1 Les Suisses de l'étranger exercent leurs droits politiques, soit en personne dans leur commune de vote, soit par correspondance.
2 Le vote par procuration est admis, pour autant que le canton dans lequel se trouve la commune de vote prévoie cette possibilité.
Art. 3, 1er al.
1 Tout Suisse de l'étranger qui a 18 ans révolus peut .. .
Art. 5 Commune de vote
1 Les Suisses de l'étranger choisissent une de leurs communes d'origine ou de domicile antérieur comme commune de vote.
2 Les cantons sont autorisés à limiter le nombre de communes - une ou plusieurs - dans lesquelles les Suisses de l'étranger peuvent exercer leurs droits politiques et dans lesquelles sont établis les registres des électeurs.
3 Tant qu'ils sont immatriculés auprès de la même représentation, les Suisses de l'étranger ne peuvent pas changer de commune de vote.
FF 1990 III 429
RS 161.5
1260
1991 - 229
Droits politiques des Suisses de l'étranger
Art. 5a Inscription
1 Les Suisses de l'étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande à leur commune de vote par l'entremise d'une représentation suisse.
2 Ils sont biffés du registre des électeurs après quatre ans s'ils ne renouvellent pas leur inscription.
Art. 7a Abrogé
Art. 8, 3º al.
3 Pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent être approu- vées par la Confédération.
II
La loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques est modifiée comme il suit:
Art. 5, 4e al., phrase introductive, et let. d
4 Peuvent voter par correspondance: d. Tous les Suisses se trouvant à l'étranger.
Art. 12, 1er al., let. e, 38, 1er al., let. e et 49, let. e Abrogées
III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 9 avril 19912) Délai d'opposition: 8 juillet 1991
33865
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Datum 09.04.1991
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1260-1261
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