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Message
sur l'adhésion de la Suisse aux deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme et une modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire
du 30 janvier 1991
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, deux projets d'arrêtés fédéraux, l'un portant approbation du Pacte international relatif aux · droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, l'autre approuvant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 également, ainsi qu'un projet de loi portant modification de l'article 86 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
30 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
1991-64 76 Feuille fédérale. 143e année. Vol. I
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Condensé
Conformément à une intention qu'il a maintes fois manifestée ces douze dernières années, le Conseil fédéral soumet, par le présent message, les deux Pactes des Nations Unies de 1966 relatifs aux droits de l'homme à l'approbation des Chambres.
A l'instar de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes reflètent pour l'essentiel nos conceptions libérales et individuelles des droits de l'homme. L'adhésion à ces deux instruments manifesterait notre engagement, sur le plan mondial, en faveur du caractère universel et indivisible des droits de l'homme, tant civils et politiques qu'économiques, sociaux et culturels, qui tous se fondent sur la dignité inhérente à tous les êtres humains et sur leur égale valeur, sans distinction d'aucune sorte.
Rassemblant sur le plan universel des Etats dont les systèmes politiques, économiques et sociaux, mais aussi les niveaux de développement sont très différents, les Pactes ont un dénominateur commun moins élevé que celui des instruments correspondants du Conseil de l'Europe. L'adhésion aux Pactes n'aurait dès lors pas pour effet principal de renforcer la protection des droits de l'homme en Suisse, mais réaliserait avant tout un objectif important de politique étrangère sur le plan universel. Disposant en effet d'une base conventionnelle pour intervenir dans le monde en faveur de personnes dont les droits ont été gravement bafoués, nous serions en mesure de mener une politique plus globale et plus cohérente dans le domaine des droits de l'homme.
La conception générale du présent message tient compte du fait que l'adhésion aux Pactes a une portée avant tout politique.
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Message
1 Introduction
En 1977, une année après l'entrée en vigueur des Pactes, le Conseil fédéral a déclaré, dans son rapport du 29 juin sur les relations de la Suisse avec l'ONU et ses institutions spécialisées (FF 1977 II 781 853 854) qu'il était favorable au Pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques. Quatre ans plus tard, en réponse à l'interpellation Crevoisier, du 2 juin 1981, le Conseil fédéral a manifesté l'intention de proposer aux Chambres fédérales que la Suisse devienne partie à ces deux instruments universels de protection des droits de l'homme (BO N 1981 1341). Puis, dans son rapport du 2 juin 1982 sur la politique de la Suisse en faveur des droits de l'homme, le Conseil fédéral a rappelé qu'il entendait «prochainement» signer les Pactes et les soumettre à l'approbation des Chambres fédérales (FF 1982 II 753 780). Suite à ces déclarations, le Conseil fédéral a annoncé par trois fois dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale (1980-1983, 1984-1987 et 1988-1991) qu'un message relatif à l'approbation des Pactes serait soumis aux Chambres «lors de la présente législature».
Entamés en 1983, les travaux menés par le Département des affaires étrangères en vue de la ratification des Pactes se concrétisèrent à la fin de 1984 par un premier avant-projet de message. La date du vote relatif à l'entrée de la Suisse aux Nations Unies ayant été fixée au 16 mars 1986, il fut cependant décidé d'attendre les résultats de cette votation avant de présenter le projet de message aux offices concernés dans le cadre de la procédure interne de consultation. Après le vote négatif du 16 mars 1986 et suite à la décision du Conseil fédéral de poursuivre une politique de participation soutenue à des activités des Nations Unies ouvertes à la Suisse, en particulier dans le domaine juridique, un avant-projet de message fut soumis en août 1986 aux offices concernés. Cette procédure de consultation ne fut pas menée jusqu'à son terme car le Conseil fédéral entendait attendre la décision des Chambres fédérales sur la Charte sociale européenne avant de leur soumettre un message concernant l'adhésion de la Suisse aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Après le refus des Chambres d'approuver la Charte sociale1)*), le Conseil fédéral a, dans son rapport du 29 juin 1988 sur la politique de paix et sécurité, réaffirmé son souhait de voir la Suisse devenir partie aux deux Pactes, qu'il conçoit «avant tout comme un instrument de politique étrangère» (FF 1989 I 648, ch. 222). Puis, dans sa réponse du 5 décembre 1988 à la motion Rechsteiner du 7 octobre 1988 qui, cosignée par 72 conseillers nationaux, le chargeait de présenter dès que possible aux Chambres un message relatif aux deux Pactes, le Conseil fédéral, tout en se félicitant de «l'appui donné par la motion à la ratification des Pactes .. . », a néanmoins proposé de transformer ladite motion en postulat pour le motif suivant: «nous entendons nous réserver une certaine flexibilité en ce qui concerne le moment de la présentation de ce message. La raison en est que nous avons prévu de présenter en priorité un message relatif à la Convention de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale» (BO N 1988 1919).
*) La note 1) ainsi que toutes les autres notes figurent à la fin du message.
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Comme les résultats de la procédure de consultation engagée auprès des cantons, des partis politiques et des organisations intéressées à propos de cette Convention et de la révision correspondante du code pénal et du code pénal militaire n'ont pu être publiés qu'en décembre 1990, ce n'est qu'au cours de cette année qu'un message pourra vous être présenté à ce sujet. Le Conseil fédéral a dès lors pris la décision de vous coumettre sans plus attendre la question de l'adhésion aux deux Pactes relatifs aux droits de l'homme.
2 Historique et contenu des Pactes
21 Généralité
Adoptés à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 dé- cembre 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels («Pacte I») et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques («Pacte II»), ainsi que le Protocole facultatif se rapportant à celui-ci sont entrés en vigueur le 3 janvier 1976, respectivement le 23 mars 1976. Aujourd'hui, la quasi-totalité des Etats occidentaux figure parmi les 96 Etats parties au Pacte I et les 91 Etats parties au Pacte II; néanmoins, treize Etats occidentaux ne sont pas parties au Protocole facultatif2), qui a été ratifié par 50 Etats. Il convient d'ajouter que l'Assemblée générale a, le 15 décembre 1989, adopté un deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte II, qui vise à abolir la peine de mort. Signé à ce jour par 18 Etats, pour la plupart européens, et ratifié par trois d'entre eux, ce Protocole entrera en vigueur après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion3).
Formant avec la Déclaration universelle des droits de l'homme (FF 1982 II 812) la «Charte internationale des droits de l'homme»4), les Pactes traduisent les prin- cipes abstraits de celle-ci en obligations concrètes des Etats qui y sont parties et prévoient un mécanisme international non judiciaire destiné à contrôler le respect par les Etats des engagements qu'ils ont souscrits.
Le fait d'avoir élaboré deux Pactes internationaux distincts au lieu d'un seul a permis de tenir compte des différences relatives à la nature juridique et à la mise en œuvre des droits qu'ils contiennent. Instruments généraux de protection des droits de l'homme sur le plan universel, les Pactes, s'ils sont juridiquement distincts, forment toutefois pratiquement un tout dans la mesure où les droits à caractère économique, social et culturel sont le complément indispensable des droits civils et politiques, car la garantie de ceux-ci doit être appréciée dans le contexte d'une existence matérielle décente (principe de l'indivisibilité des droits de l'homme)5).
Les Pactes ont deux dispositions communes importantes, l'une sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de jouir et tirer parti pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles (art. 1er), l'autre sur le droit égal de l'homme et de la femme de jouir de tous les droits que les deux Pactes énoncent (art. 3).
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22 Pacte I
Le Pacte I contient un catalogue de droits économiques, sociaux et culturels (art. 6 à 15) que chaque Etat partie s'engage à instituer progressivement, dans toute la mesure des ressources disponibles et par tous les moyens appropriés, en parti- culier des mesures législatives (art. 2, par. 1) ou d'assistance et de coopération internationales (art. 23). Ceci montre bien le caractère de programme de l'ensemble de ces droits, qui doivent être exercés sans discrimination aucune (art. 2, par. 2)6) et ne peuvent être soumis qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique (art. 4). La seule mesure de mise en œuvre du Pacte que celui-ci prévoit oblige les Etats parties à présenter périodiquement au Comité des droits économiques, sociaux et cultu- rels7) des rapports détaillés sur les mesures qu'ils ont adoptées en vue d'assurer le respect des droits contenus dans le Pacte (art. 16 ss). Les Etats parties sont ainsi invités à exposer au Comité la situation générale dans leur pays ainsi que les principaux programmes et institutions s'occupant des droits contenus dans le Pacte; à communiquer les textes des principales mesures législatives et régle- mentaires, conventions collectives et décisions judiciaires pertinentes; à faire rapport sur les mesures prises, les difficultés rencontrées et les progrès accomplis pour assurer sans discrimination l'exercice des droits conférés par le Pacte et à indiquer les limitations éventuellement imposées à leur exercice, les raisons de ces restrictions et les sauvegardes contre les abus en la matière. Sur la base des rapports présentés par les Etats et d'un dialogue avec leurs représentants, le Comité prend connaissance du degré de réalisation des droits énoncés dans le Pacte; à cet égard, ses membres portent une appréciation sur chaque pays examiné au regard de sa situation spécifique, sans établir de comparaison entre les niveaux respectifs de développement des Etats parties. Le Comité n'a pas non plus proposé à l'ECOSOC8) l'établissement d'une échelle d'évaluation des rapports présentés par les Etats, qui permettrait de dresser un bilan général du degré de réalisation des droits économiques, sociaux et culturels dans les Etats parties au Pacte.
23 Pacte II
Le Pacte sur les droits civils et politiques garantit les droits de l'homme et les libertés fondamentales classiques (art. 6 à 27). Chaque Etat partie s'engage à faire en sorte que toute personne victime d'une violation de ses droits dispose d'un droit de recours effectif devant toute autorité compétente selon sa législation (art. 2, par. 3). Ces droits, qui sont à respecter dès la ratification du Pacte par les Etats parties, doivent être garantis, sans discrimination aucune, à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence (art. 2, par. 1).
En cas de danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation, qui doit être proclamé par un acte officiel et signalé aussitôt à l'ONU, ces droits peuvent être limités dans la stricte mesure où la situation l'exige et à certaines conditions précises9) (art. 4, par. 1). En temps normal, plusieurs de ces droits peuvent, à l'image de ceux garantis par le droit constitutionnel suisse et la Convention
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européenne des droits de l'homme (CEDH)10), faire l'objet de restrictions légales, qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la morale publique, ou les droits et libertés d'autrui (art. 12, 14, 18, 19, 21, 22)11). Les mesures de mise en œuvre du Pacte prévoient l'obligation pour les Etats de présenter périodiquement à un organe international de 18 membres, le Comité des droits de l'homme (art. 28 à 39), des rapports détaillés sur les mesures qu'ils ont arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte, sur les facteurs et les difficultés qui affectent sa mise en œuvre et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits (art. 40, par. 1 et 2). Les Etats sont ainsi invités à indiquer le cadre juridique dans lequel ces droits sont garantis, en particulier leur caractère constitutionnel ou non, les conditions exactes auxquelles ils peuvent être res- treints, le point de savoir s'ils sont directement applicables ou non pour le citoyen, les voies de recours existantes en cas de violation alléguée de ces droits et l'application qui est donnée de chacun de ces droits dans la pratique. Dans ses «observations générales» (art. 40, par. 4) - que les Etats peuvent commenter (art. 40, par 5) -, le Comité a interprété le contenu et la portée d'un grand nombre de droits garantis par le Pacte afin d'aider les parties contractantes à les appliquer effectivement; ses observations permettent au Comité, au cours du dialogue qu'il mène avec les représentants des Etats parties à l'occasion de l'examen de leurs rapports, d'exiger le cas échéant un meilleur respect des droits civils et politiques protégés par le Pacte.
En vertu d'une disposition facultative du Pacte (art. 41), le Comité doit s'efforcer, lorsqu'il est saisi d'une communication d'un Etat alléguant qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte, d'obtenir un règlement fondé sur le respect des droits de l'homme (art. 42). En outre, le Comité peut, en vertu d'un Protocole facultatif au Pacte II, examiner les communications de particuliers qui allèguent être victimes, de la part d'un Etat partie, d'une violation de l'un des droits garantis par le Pacte. Suite à cet examen, le Comité ne peut que faire part de ses constatations au plaignant et au Gouvernement concerné. A la différence de la CEDH, qui prévoit l'intervention d'organes internationaux chargés de contrôler, selon une procédure contradictoire de nature quasi judiciaire pouvant aboutir à un arrêt de la Cour des droits de l'homme ou à une Résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe condamnant l'Etat qui n'a pas respecté ses obligations au titre de la Convention, le mécanisme de contrôle du Pacte n'est pas juridictionnel et ne comporte pas de sanction en cas de non- respect du Pacte.
3 Appréciation de l'importance des Pactes sur le plan universel et du point de vue de la Suisse
31 Les Pactes en tant que contribution importante au respect des droits de l'homme dans le monde
Sur le plan universel, les Pactes ont été les premiers instruments internationaux à élever les droits de l'homme au niveau de règles juridiques appelées à régir les relations mutuelles entre les Etats contractants et à faire des droits de l'homme un élément important des relations internationales. Alors que le principe du respect des droits de l'homme a acquis, en droit international, une valeur coutumière, le
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grand mérite des Pactes a été d'établir un catalogue de droits fondamentaux dont la violation peut être invoquée par les Etats parties indépendamment de la nationalité des personnes qui en ont été les victimes. Instruments de référence, les Pactes donnent une base juridique aux interventions des Etats soucieux de faire avancer la cause des droits de l'homme dans les Etats parties. Les organes des Pactes y contribuent également, puisqu'ils permettent de contrôler la mise en œuvre de ces instruments par lesdits Etats. En outre, les Pactes servant d'étalon pour le respect des droits de l'homme, ils permettent une approche juridique de la question des violations des droits de l'homme dans le monde, ce qui enlève au débat son caractère purement politique et oblige les Etats concernés à se justifier dans les enceintes internationales (p. ex. la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, à Genève). Par conséquent, les Pactes contribuent à renforcer l'efficacité de la protection des droits de l'homme sur le plan universel.
32 L'adhésion de la Suisse aux Pactes en tant qu'instrument de notre politique étrangère
Rassemblant sur le plan universel des Etats dont les systèmes politiques, écono- miques et sociaux, mais aussi les niveaux de développement sont très différents, les Pactes ont un dénominateur commun moins élevé que celui des instruments correspondants du Conseil de l'Europe, ce qui signifie un niveau de protection des droits de l'homme en général plus faible; néanmoins, même si leurs mécanismes de contrôle sont beaucoup moins élaborés et efficaces, on peut considérer que le bilan de l'activité des organes des Pactes est globalement positif et que ceux-ci contribuent par conséquent au respect et à la promotion des droits de l'homme dans le monde. L'adhésion de la Suisse aux Pactes n'aurait dès lors pas pour effet principal de renforcer la protection des droits de l'homme dans notre pays - comme c'est le cas de la CEDH - mais réaliserait avant tout un objectif important de politique étrangère sur le plan universel12). Un tel but ne saurait par ailleurs être atteint que si la Suisse adhérait aux deux Pactes. En effet, face aux pays en développement qui accordent aux droits économiques, sociaux et culturels une grande importance, et face aux difficultés économiques et sociales qui ac- compagnent les profonds et positifs changements politiques et de société de notre continent, l'Europe se doit de montrer qu'elle attache, sur le plan universel, de l'importance à tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils et politiques ou économiques, sociaux et culturels (cf. ch. 2 ci-dessus et note 5).
L'action de notre pays en faveur de la sauvegarde et de la promotion des droits de l'homme, tant sur le plan national qu'international, est intimement liée au système de valeurs sur lequel est fondé l'Etat suisse, qui place la dignité humaine au centre de ses préoccupations. Cet engagement, qui s'est intensifié ces dernières années sur les plans bilatéral et multilatéral, est devenu une constante de la politique étrangère suisse. Il s'explique par le fait que le respect des droits de l'homme constitue un fondement essentiel de la sécurité nationale et internationale, sans laquelle une paix durable, fondée sur la stabilité et la justice, n'est pas possible13). A cet égard, les Pactes représentant l'instrument de référence en matière des droits de l'homme sur le plan universel, l'adhésion de notre pays à ces instruments apporterait une contribution aux efforts accomplis pour accroître la sécurité dans
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le monde; en même temps, elle renforcerait la position de la Suisse et, par là, celle des pays occidentaux qui, au sein des organes des Nations Unies compétents dans ce domaine (en particulier la Commission des droits de l'homme), luttent pour que la démocratie, l'Etat de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales14) gagnent du terrain dans le monde. De plus, les deux Pactes représentant des instruments de référence indispensables aussi bien sur le plan universel qu'à l'égard des Etats participant à la CSCE15), nous disposerions - si nous étions en mesure de les invoquer à l'égard d'autres Etats parties qui ne les respectent pas - d'une base plus concrète et plus solide (que la Déclaration universelle des droits de l'homme) pour intervenir dans le monde en faveur de personnes dont les droits ont été gravement bafoués16).
En cas de conflits armés, les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels complètent les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui s'appliquent en principe en tout temps, sous réserve des dérogations admises par le Pacte II. C'est pour cette raison que l'adhésion de la Suisse aux Pactes renforcerait également notre position sur le plan de la codification et de la mise en œuvre du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et faciliterait nos possibilités d'intervention en faveur du respect de ce droit.
Enfin, l'adhésion aux Pactes serait aussi en harmonie avec notre politique envers l'ONU après le vote du 16 mars 1986, selon laquelle nous entendons poursuivre notre participation active à des activités onusiennes ponctuelles qui nous sont ouvertes, en particulier dans le domaine de la coopération juridique, et qui répondent à des priorités de notre politique étrangère.
4 Les Pactes et l'ordre juridique suisse
41 Droits garantis par le Pacte I
Le Pacte I contient certains droits qui ne figurent pas dans la Charte sociale européenne17). Ces droits sont le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ainsi que de leurs richesses et ressources naturelles (art. 1er), le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant et à l'amélioration de ses conditions d'existence, le droit de toute personne d'être à l'abri de la faim (art.11), le droit à la culture (art. 15) et le droit à l'éducation18) (art. 13); tel qu'il est garanti par le Pacte I, ce droit à l'éducation postule des standards minima en la matière qui sont depuis longtemps pleinement atteints en Suisse.
Figurant en tête des deux Pactes (art. 1er) vu son importance, le droit à l'autodétermination, qui comprend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles, trouve son origine dans le processus de décolonisation des années 50; ce droit est, selon les Pactes, une condition essentielle du respect effectif des droits de l'homme. A notre avis, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne saurait être garanti que dans le cadre d'un ordre politique et économique libre de toute ingérence étrangère et choisi démocratiquement sur le plan intérieur.
Autre aspect du droit à l'autodétermination, le droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles est, aujourd'hui encore, l'un des thèmes centraux du dialogue Nord-Sud. L'affirmation d'un tel droit collectif
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étant assortie d'une réserve faite en faveur des «obligations qui découlent de la coopération économique internationale, ... , et du droit international», nous pouvons souscrire à cette disposition des Pactes dans la mesure où sont sauvegar- dés nos intérêts économiques sur le plan international, ainsi les investissements suisses à l'étranger, qui sont protégés par le droit international coutumier et conventionnel.
Le Pacte I et la Charte sociale européenne se différencient par le fait que les droits contenus dans le Pacte I ont souvent un énoncé très général, qui s'ap- parente dans la plupart des cas à de simples déclarations de principe. Ils impliquent des exigences en règle générale beaucoup moins élevées et précises que les droits semblables de la Charte. Ainsi l'article 9 du Pacte I, selon lequel les Etats parties reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, est réalisé en Suisse, alors que l'article 12 de la Charte, qui pose des exigences détaillées et élevées dans le même domaine, n'était pas acceptable pour la Suisse19). Un autre exemple frappant est donné par l'article 8 du Pacte I, qui permet de soumettre à des restrictions légales l'exercice du droit de grève par les membres de forces armées, de la police ou de la fonction publique; tel n'est pas le cas pour l'article correspondant de la Charte (art. 6), ce qui rendait particulièrement difficile son acceptation par la Suisse20).
Notre pays réalise l'ensemble des droits reconnus par le Pacte I. La ratification de. ce dernier est compatible avec notre ordre juridique, nos institutions démocra- tiques ainsi que nos conceptions en matière de législation sociale et de droit du travail et s'inscrit dans la ligne définie par le Conseil fédéral à l'égard des Conventions de l'OIT21).
42 Droits garantis par le Pacte II; réserves du droit suisse
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Les droits ancrés dans le Pacte II sont semblables à ceux qui sont garantis par la CEDH et ses protocoles additionnels, mais le Pacte contient certains droits qui ne figurent pas dans ces instruments du Conseil de l'Europe ou qui vont au-delà de ces engagements:
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles (art. 1er, cf. ch. 41).
Le droit de toute personne privée de liberté d'être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, qui comprend l'obligation pour l'Etat de séparer les prévenus des condamnés ainsi que les jeunes délinquants des adultes, et de les soumettre à un régime distinct (art. 10; cf. à ce sujet ch. 422).
Le droit de chacun à la vie privée (cf. art. 8 CEDH) et à ne pas faire l'objet d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation (art. 17). Ces valeurs sont protégées en droit suisse par le titre troisième du Code pénal relatif aux infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou privé (art. 173 ss CPS).
L'interdiction de la propagande de guerre et de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse (art. 20; cf. à ce sujet ch. 422).
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Le droit de tout enfant à des mesures de protection, qui comprend le droit d'avoir un nom et une nationalité22) (art. 24). Ces exigences sont remplies en droit suisse; tel est notamment le cas pour le droit de tout enfant à une nationalité, ceci à certaines conditions prévues par la loi, notamment l'écoule- ment d'un certain délai.
Les droits politiques (art. 25), dans la mesure où ceux-ci dépassent le droit de participer à des élections libres au scrutin secret reconnu par l'article 3 du Jer Protocole additionnel à la CEDH, qui n'a pas encore été ratifié par la Suisse (cf. à ce sujet ch. 422).
Le droit à l'égalité devant la loi et le droit sans discrimination à une égale protection de la loi (art. 26; cf. à ce sujet ch. 422).
La protection des droits des minorités (art. 27). Notre structure étatique et notre ordre juridique tiennent largement compte de la protection des droits des diverses minorités ethniques, religieuses, linguistiques et culturelles vivant en Suisse.
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Dans la mesure où l'Etat partie n'a pas formulé de réserve lors de la ratification, les droits civils et politiques garantis par le Pacte II doivent être réalisés dès l'entrée en vigueur de celui-ci pour cet Etat. A cet égard, la pratique du Conseil fédéral en matière de ratification des traités internationaux (cf. rapport de gestion 1988, DFAE, p. 46, ch. IV/1) exige d'apporter des réserves si l'ordre juridique interne diffère d'un accord à ratifier. Cette attitude tient au fait que le respect strict des normes du droit international, en particulier des traités internationaux - quelle que soit leur portée juridique - fait partie des principes de l'Etat de droit suisse. L'adhésion au Pacte II entraînerait dès lors la formulation de réserves sur tous les points où des incompatibilités existent avec notre ordre juridique. Le Conseil fédéral entend supprimer les situations de fait ou de droit qui sont à l'origine de ces réserves dès que cela sera possible; l'arrêté fédéral portant approbation de ce Pacte prévoit dès lors la possibilité pour le Conseil fédéral de retirer ces réserves lorsqu'elles seront devenues sans objet.
Les réserves que nous nous proposons de formuler sont les suivantes:
Une réserve pour tenir compte du fait que la séparation entre jeunes prévenus et adultes imposée par l'article 10, paragraphe 2, lettre b, du Pacte n'est pas garantie sans exception dans notre pays. Dans son «observation générale» nº 9 du 27 juillet 1982, le Comité des droits de l'homme a précisé que l'article 10, paragraphe 2, lettre b, du Pacte, qui dispose notamment que les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes, est une disposition impérative dont l'inexé- cution ne peut être justifiée par quelque considération que ce soit. Or, en Suisse, la séparation entre jeunes prévenus et adultes n'est pas garantie dans tous les cas, tant en droit - dans le cadre des codes de procédure pénale cantonaux - qu'en fait, en particulier en cas de détention préventive de courte durée.
Au titre de l'article 12, paragraphe 1, qui garantit le droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir sa résidence, une réserve en faveur de la
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législation fédérale de police des étrangers, selon laquelle les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.
Une réserve portant sur l'article 14, paragraphe 1, selon laquelle le principe de la publicité des audiences ne sera pas appliqué dans les procédures qui ont trait à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative; le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans préjudice des disposi- tions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit23); la garantie d'un procès équitable, en ce qui concerne les contesta- tions portant sur des droits et obligations de caractère civil, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final (c'est-à-dire limité à l'application de la loi, tel un contrôle de type cassatoire) des actes ou décisions de l'autorité publique touchant à de tels droits ou obligations24).
Une réserve selon laquelle la garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète (art. 14, par. 3, let. d et f) ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent24).
Une réserve à l'article 14, paragraphe 5, en faveur de la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction25).
Une réserve à l'article 20, paragraphe 1, aux termes de laquelle la Suisse déclare ne pas vouloir adopter de nouvelles mesures aux fins d'interdire toute propa- gande en faveur de la guerre.
Dans son «observation générale» nº 11 du 29 juillet 1983 relative à l'article 20, le Comité a déclaré que les Etats parties sont tenus d'adopter les mesures législatives voulues pour interdire les actions qui y sont mentionnées et précise à ce sujet que la loi devrait indiquer clairement que la propagande de guerre est contraire à l'ordre public et prescrire une sanction appropriée en cas de violation.
Même si certains actes de propagande de guerre pourraient tomber en Suisse sous le coup de quelques dispositions du code pénal26), il n'existe cependant dans notre pays aucune loi formelle interdisant spécifiquement la propagande de guerre en tant que telle. Il serait par ailleurs très difficile de définir cette notion en droit pénal et de dégager les éléments constitutifs d'une infraction. De plus, le fait de pénaliser un tel acte pourrait constituer une atteinte sensible à certains autres droits fondamentaux, notamment le droit à la liberté d'expres- sion. Il convient de relever en outre que, en cas de nécessité, le «pouvoir général de police» - qui se fonde au niveau fédéral sur l'article 102, chiffres 9 et 10, cst. - permettrait au Conseil fédéral et aux gouvernements cantonaux d'interdire la propagande en faveur de la guerre.
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Notre code pénal ne couvre à l'heure actuelle que certains aspects restreints de l'article 20, paragraphe 2, du Pacte27). Une nouvelle disposition pénale tenant compte des exigences posées à l'article 20, paragraphe 2, du Pacte devrait être adoptée à l'occasion de l'adhésion prochaine à la Convention de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui fera l'objet d'un message aux Chambres fédérales dans le courant de cette année. Cette réserve à l'article 20, paragraphe 2, du Pacte sera retirée dès l'entrée en vigueur du nouvel article 261bis du code pénal.
Une réserve à l'article 25, lettre b, selon laquelle cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions des constitutions cantonales prévoyant que les élections au Conseil des Etats ou au Grand Conseil ont lieu à la «Lands- gemeinde».
Une réserve portant sur l'article 26, à teneur de laquelle l'égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi, ne seront garantis qu'en liaison avec d'autres droits reconnus par le Pacte.
Selon une pratique récente du Comité des droits de l'homme (cf. son «observa- tion générale» nº 18 du 9 nov. 1989), l'article 26 est un droit autonome, de portée indépendante, dont l'application n'est pas limitée aux droits garantis par le Pacte, mais qui interdit toute discrimination en droit ou en fait dans chaque domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics. Selon cette concep- tion, le contenu et le champ d'application de l'article 26 du Pacte II correspon- draient pour l'essentiel au principe d'égalité garanti à l'article 4 cst., dont le respect par les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale ne peut cependant être contrôlé par le Tribunal fédéral (cf. art. 113, 3e al., cst.). Or, certains de ces actes législatifs fédéraux contiennent des inégalités de traite- ment au regard de l'article 4 cst., en particulier ceux qui traitent inégalement l'homme et la femme28).
En vue de ne pas créer des niveaux de protection différents dans des instru- ments internationaux en matière de droits de l'homme portant sur des objets semblables, le Conseil fédéral souhaite éviter que la portée de l'article 26 du Pacte II soit plus large que celle découlant de l'article 14 CEDH, selon lequel «la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune». La réserve proposée a par conséquent pour objet d'indiquer clairement que la garantie de l'article 26 du Pacte II ne vaudra qu'en liaison avec d'autres droits reconnus par ce Pacte.
423
Il n'est pas nécessaire de faire une réserve à l'article 13 du Pacte, qui accorde le droit d'être entendu aux étrangers faisant l'objet d'une expulsion29). Cette disposition prévoit en effet des exceptions à ce droit lorsque des «raisons impérieuses de sécurité nationale ... s'y opposent». Ceci permet de tenir compte de l'article 70 cst., qui autorise le Conseil fédéral à expulser sans audition les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédéra- tion. Bien que le libellé de l'article 13 du Pacte semble admettre des exceptions plus restrictives que celles formulées à l'article 70 cst., ces deux dispositions
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recouvrent dans la pratique des cas tout à fait semblables, tels que des «espions, agents ou terroristes dangereux»30). Ces dernières années, le Conseil fédéral n'a par ailleurs fait usage de l'article 70 cst. que dans un nombre très restreint de cas 31).
Il n'est pas non plus nécessaire de faire une réserve à l'article 23, paragraphe 4, du Pacte relatif à l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En effet, à la différence de l'article 5 du Protocole additionnel nº 7 à la CEDH32), l'article 23, paragraphe 4, du Pacte n'est pas directement applicable puisqu'il ne fait qu'imposer à l'Etat partie l'obligation de prendre les mesures appropriées pour garantir ce postulat. Cette disposition ne fonde donc pas un droit subjectif du citoyen que celui-ci pourrait invoquer directement devant le juge national. Dès lors, comme notre nouveau droit matrimonial et de la filiation répond aux principes exigés par l'article 23, paragraphe 4, sauf sur deux points isolés et de portée limitée (le nom et le droit de cité), nous estimons pouvoir renoncer à faire une réserve à cette disposition.
43 Nature des droits contenus dans les Pactes et question de leur applicabilité directe en droit suisse
431 Pacte I
Il découle du texte clair du Pacte I (cf. ci-dessus ch. 2) que celui-ci a été conçu dans l'ensemble comme un instrument fixant des objectifs de politique des droits de l'homme dans le domaine social, qui impose aux Etats des obligations de droit international à caractère programmatoire, que les Etats s'engagent à réaliser progressivement, dans toute la mesure des ressources disponibles et par tous les moyens appropriés, en particulier l'adoption de mesures législatives (cf. art. 2, ch. 1, du Pacte I); il en résulte sans équivoque que les dispositions du Pacte I ne s'adressent en principe pas aux particuliers, mais aux législateurs des parties contractantes, qui doivent dès lors considérer ces dispositions comme des lignes directrices pour leur activité législative. Par conséquent, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les dispositions du Pacte I ne créent en principe pas de droits subjectifs et justiciables, sauf d'éventuelles rares exceptions (cf. art. 8, par. 1, let. a: droit de former un syndicat); elles ne peuvent dès lors être directement invoquées par les particuliers devant les autorités administratives ou judiciaires suisses; tout au plus le juge pourrait-il s'inspirer, le cas échéant, de l'une de ces dispositions pour interpréter une loi.
432 Pacte II
Dès 1975 (ATF 101 Ia 67), le Tribunal fédéral a considéré que les droits formulés dans la CEDH ont le caractère de droits constitutionnels et que les garanties offertes par le droit constitutionnel suisse (fédéral et cantonal) écrit et non écrit peuvent être concrétisées par les dispositions y relatives de la CEDH - dans la mesure où celle-ci a une portée qui leur est supérieure - avec les précisions apportées par la jurisprudence des organes de Strasbourg (cf. aussi ATF 106 Ia 35, 105 Ia 29, 102 Ia 283, 284 et 381, 101 V 253). Le Tribunal fédéral admet en outre
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1
que les garanties matérielles de la CEDH sont directement applicables en Suisse, que ladite convention a, dans l'ordre juridique interne, tout au moins le rang d'une loi fédérale (ATF 103 V 192) et que, faisant partie intégrante du droit fédéral, elle doit être prise en considération pour déterminer l'ordre public suisse (ATF 103 Ia 205). Enfin, le Tribunal fédéral a consacré de manière générale, dans sa juris- prudence récente, la primauté du droit international conventionnel sur le droit interne (cf. ATF 106 Ib 402, 109 Ib 173, et un avis commun de l'OFJ et de la DDIP du 26 avril 1989 publié dans JAAC 1989, 53/IV, nº 54, p. 437 ss).
Le Tribunal fédéral a pu reconnaître aux dispositions de la CEDH le caractère de droits constitutionnels, car cette convention répond à l'un des objectifs expressé- ment formulés dans le préambule et à l'article ler du Statut du Conseil de l'Europe, en vertu desquels les membres de cette organisation proclament leur attachement inébranlable aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patri- moine commun de leurs peuples et sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable. De plus, le mécanisme de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales mis sur pied par la CEDH a conduit à l'établissement progressif d'un véritable ordre juridique européen dans ce do- maine.
Le Pacte II est, quant à lui, un instrument international différent de la CEDH par sa nature et son caractère mêmes; il présente également des différences sur le plan des droits garantis, du libellé de ces droits et du mécanisme de mise en œuvre (cf. ch. 22 et 3 ci-dessus). Le Conseil fédéral estime dès lors que le citoyen ne pourrait invoquer directement certaines dispositions du Pacte devant les tribunaux suisses que dans la mesure où celles-ci, considérées dans leur contexte et à la lumière tant de l'objet que du but du Pacte, sont inconditionnelles et suffisamment précises pour produire un effet direct et s'appliquer comme telles à un cas d'espèce et constituer le fondement d'une décision concrète (ATF 112 Ib 184; FF 1988 III 332).
Le Pacte II, comme d'ailleurs le Pacte I, feront, à l'image de tout autre traité, partie intégrante de l'ordre juridique suisse dès leur entrée en vigueur pour notre pays et constitueront une obligation de droit international à la charge des autorités suisses dans la mesure où ils contiennent des règles de droit.
44 Les Pactes et le droit suisse de procédure. Révision de l'article 86 de la loi fédérale d'organisation judiciaire
L'article 2, paragraphe 3, du Pacte II oblige les Etats parties à prévoir une procédure de recours effective, par laquelle les violations des droits et libertés reconnus dans le Pacte II peuvent être sanctionnées. La réglementation procédu- rale, telle qu'elle est fixée dans les dispositions légales y relatives de la procédure fédérale - en particulier la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110) et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA, RS 172.021) - répond pour l'essentiel à cette exigence.
La procédure subsidiaire du recours de droit public peut être utilisée contre des décisions cantonales attaquées pour violation de dispositions des Pactes qui sont directement applicables. En vertu de l'article 84, 1er alinéa, lettre c, OJ, le recours
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de droit public est en effet recevable contre des décisions cantonales pour violation de dispositions conventionnelles directement applicables.
Compte tenu des dispositions en vigueur de l'OJ, la question se pose de savoir si des recours de droit public pour violation des Pactes ne sont possibles que contre des décisions cantonales prises en dernière instance. Selon l'article 86, 2e alinéa, OJ, les recours pour violation de droits constitutionnels des citoyens ne sont rece- vables qu'après que les moyens de droit cantonal ont été épuisés; le même alinéa prévoit quelques exceptions à ce principe. S'agissant du recours pour violation d'un traité international, il n'est cependant pas nécessaire que les moyens de droit cantonal soient épuisés. Comme de nombreux droits garantis par le Pacte II figurent déjà dans la constitution fédérale et dans la CEDH, il importe d'examiner si, pour des recours pour violation de tels droits, la règle concernant les droits constitutionnels ou celle concernant les droits relatifs à des traités internationaux est applicable.
Dans son message concernant l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), laquelle - nous l'avons vu - contient des dispositions comparables à celles des Pactes, le Conseil fédéral a relevé que, dans ce contexte, des recours pour violation de droits inscrits dans la CEDH devraient être traités comme des recours pour violation de droits constitutionnels (FF 1974 I 1042 ss). Dès lors, le Conseil fédéral a proposé de réviser l'OJ, afin que les conditions à remplir pour que le Tribunal fédéral puisse être saisi par la voie du recours de droit public soient les mêmes, que l'on invoque la violation d'un des droits garantis par la convention ou celle de droits garantis par la constitution fédérale ou par des constitutions cantonales. Il a également suggéré d'étendre l'exigence de l'épuise- ment des instances cantonales aux recours pour violation à d'autres conventions internationales, tels les Pactes relatifs aux droits de l'homme. Le Parlement différa cependant la révision envisagée de l'OJ en faveur d'une révision plus complète que celle prévue alors.
Le Tribunal fédéral a, par la suite, repris l'argumentation du Conseil fédéral. Sans s'exprimer sur l'ordre hiérarchique entre la constitution et la CEDH, il a, dans plusieurs arrêts, assimilé du point de vue du droit de procédure des recours pour violation de la CEDH à des recours pour violation de droits constitutionnels, puisque les droits découlant de la CEDH ont «de par leur nature un contenu constitutionnel» (ATF 101 Ia 69). Malgré l'absence de disposition expresse, le Tribunal fédéral a ainsi fait dépendre l'admissibilité du recours pour violation de la CEDH de l'épuisement des moyens de droit cantonal (ATF 101 Ia 67 ss, 102 Ia 199, 112 Ia 86). Le projet de révision de l'OJ le plus récent prévoyait entre autres une modification de l'article 86 qui aurait codifié cette pratique et dont le champ d'application aurait été étendu en principe à tous les recours de droit public (cf. message du 29 mai 1985, ch. 213.2, FF 1985 II 802 ss). Le projet fut rejeté en votation populaire le 1er avril 1990; pourtant, la révision proposée de l'article 86 OJ n'a été combattue ni lors des délibérations des Chambres fédérales ni au cours de la discussion précédant le vote du peuple.
Si les Pactes devaient entrer en vigueur sans que l'article 86 OJ n'ait été révisé au préalable, il en résulterait une situation peu claire en ce qui concerne la procédure applicable aux recours pour violation de dispositions des Pactes directement applicables. On ignore si le Tribunal fédéral étendrait aux Pactes la pratique
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exposée ci-dessus au sujet des recours pour violation de la CEDH. Ne pas retenir l'exigence de l'épuisement des moyens de droit cantonal ne serait toutefois pas satisfaisant sur le plan de la systématique. Les auteurs de recours pour violation de droits constitutionnels ou de droits de la CEDH qui sont en même temps reconnus dans les Pactes auraient alors la possibilité de saisir directement le Tribunal fédéral sans que les moyens de droit cantonal n'aient été épuisés, comme cela est actuellement le cas. Cela pourrait conduire à une charge supplémentaire non souhaitable pour le Tribunal fédéral. Une révision de l'article 86 OJ s'impose donc dans l'intérêt de la sécurité du droit, afin de créer une base légale claire en matière d'égalité de traitement dans le domaine procédural, s'agissant des recours pour violation des Pactes et de la CEDH et de ceux pour violation de droits constitutionnels.
Après l'échec de la dernière révision de l'OJ, plusieurs interventions parle- mentaires ont été déposées pendant la session d'été de 1990 déjà au sujet d'un nouveau projet. Deux motions du groupe radical du Conseil national du 5 juin 1990, ainsi que les motions Küchler et Schoch présentées au Conseil des Etats également le 5 juin 1990, demandent au Conseil fédéral de soumettre à nouveau à bref délai les éléments du projet rejeté par le peuple qui n'avaient pas été contestés pendant la période précédant la votation et de reprendre les travaux en vue d'une réforme complète de la procédure fédérale. Même si un nouveau projet de révision contenant également la modification précitée de l'article 86 était soumis sous peu au Parlement, il n'est pas certain que ce projet puisse être adopté dans un délai raisonnable. Dans tous les cas, on ne peut guère compter qu'une telle révision - vu son ampleur et sa complexité - soit terminée avant l'entrée en vigueur des deux Pactes pour la Suisse.
L'article 86 OJ devrait dès lors être révisé parallèlement à la procédure d'adhé- sion aux Pactes afin de ne pas différer davantage la procédure de ratification de ces deux instruments internationaux. Ainsi que nous l'avons vu, la question de l'épuisement des moyens de droit cantonal en matière de recours pour violation de droits issus d'un traité international s'est posée à ce jour avant tout en rapport avec la CEDH; elle trouve une nouvelle actualité avec l'adhésion aux Pactes relatifs aux droits de l'homme. On constate, il est vrai, l'existence des mêmes problèmes partout où des dispositions de conventions internationales touchent à des droits fondamentaux dont la violation peut être invoquée également comme une violation de droits constitutionnels. Cela vaut à la fois pour la CEDH et ses protocoles additionnels ainsi que pour les Pactes; mais cela pourrait également concerner, dans une mesure beaucoup plus limitée, la Convention de l'ONU contre la torture du 10 décembre 1984 (RS 0.105) et la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, dont le Conseil fédéral proposera prochainement la ratification. Dès lors, il convient de com- pléter l'article 86 OJ par un nouvel alinéa dans le sens suivant: en principe, les recours pour violation de dispositions directement applicables de traités inter- nationaux multilatéraux en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne seront recevables qu'après épuisement des moyens de droit cantonal.
Avec cette modification, la procédure réglant de tels recours pour violation de droits issus de traités internationaux serait conforme au principe fixé à l'article 86,
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2ª alinéa, concernant les recours pour violation de droits constitutionnels. Certes, l'article 86, 2ª alinéa, OJ prévoit des exceptions au principe de l'épuisement des moyens de droit cantonal pour certains recours en matière de droits constitution- nels. Dans ces cas, la situation procédurale reste à éclaircir s'agissant des recours formés simultanément pour violation de droits constitutionnels et de dispositions de traités internationaux. C'est pourquoi il y aurait lieu d'ajouter, dans une seconde phrase du nouveau 4e alinéa de l'article 86, que la procédure réglant les recours formés simultanément pour violation de droits constitutionnels et de traités internationaux serait celle prévue pour la violation de droits constitution- nels.
Le présent projet d'article 86, 4e alinéa, a été soumis pour avis au Tribunal fédéral, qui s'est exprimé de façon positive.
La révision de l'article 86 OJ entreprise ici n'est qu'une solution transitoire. Elle doit créer une situation juridique claire à l'entrée en vigueur des Pactes. Elle ne tient cependant pas compte des éléments qui avaient trouvé leur expression dans l'article 86 du dernier projet de révision de l'OJ. Ce projet proposait, dans le souci de décharger le Tribunal fédéral, d'étendre l'exigence de l'épuisement des moyens de droit cantonal non seulement aux recours pour violation de conventions en matière des droits de l'homme mais encore à tous les recours de droit public en vertu de l'article 84 OJ (recours pour violation d'un concordat, recours pour violation d'un traité international, recours pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de compétence). Mais c'est à la faveur d'une révision plus étendue qu'un tel projet devrait être réalisé.
5 La Suisse et les procédures de contrôle prévues par le Pacte II et le Protocole facultatif s'y rapportant
La Suisse s'est toujours engagée en faveur du renforcement et du développement de moyens destinés à garantir le contrôle, sur le plan international, d'engagements assurés par les Etats en matière de sauvegarde des droits des individus33), qui est un élément déterminant de toute politique en faveur d'une meilleure protection de ces droits.
Pour des raisons de cohérence et de crédibilité, notre pays se devrait dès lors de reconnaître la compétence du Comité des droits de l'homme pour examiner des communications étatiques (art. 41 Pacte II) et individuelles (Protocole facultatif se rapportant au Pacte II) en cas de violation alléguée d'un droit garanti par ce Pacte.
La coexistence, voire la concurrence entre les procédures susmentionnées, d'une part, et, d'autre part, celles de la plainte étatique (obligatoire) et du droit de requête individuelle (facultative) prévues par la CEDH pourraient toutefois soulever des problèmes.
Pour les résoudre, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a, le 15 mai 1970, invité, dans sa Résolution (70) 17, les Etats membres du Conseil de l'Europe parties au Pacte II à n'utiliser la communication étatique du Pacte II que «lorsqu'il s'agira de droits non garantis dans la Convention européenne (ou ses protocoles) ou à l'égard d'Etats qui ne sont pas parties à cette Convention». En
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outre, le «Comité d'experts en matière de droits de l'homme» du Conseil de l'Europe a recommandé aux Etats susmentionnés de faire, lors de la ratification du Protocole facultatif, une déclaration équivalant à une réserve, selon laquelle «la compétence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies ne porterait pas sur la faculté de recevoir et d'examiner des requêtes individuelles relatives à des affaires qui sont en train d'être, ou ont déjà été examinées selon la procédure prévue par la Convention européenne»34).
Nous nous proposons de reconnaître pour une durée de cinq ans, qui pourra être prolongée par le Conseil fédéral, la compétence du Comité des droits de l'homme pour examiner des communications étatiques selon l'article 41 du Pacte II, qui est une procédure de bons offices pouvant déboucher sur une conciliation ad hoc menée par le Comité entre les deux Etats, procédure qui n'a jamais encore été utilisée à ce jour.
Pour ce qui est du Protocole facultatif, nous estimons préférable d'examiner attentivement les problèmes que pourrait poser l'adhésion de la Suisse, avant de vous proposer d'accepter la procédure de communication individuelle. Il s'agira, en particulier, d'étudier soigneusement la pratique du Comité relative aux communications individuelles, d'entrer en consultation avec les gouvernements des pays du Conseil de l'Europe qui ont ratifié le Protocole facultatif aux fins de connaître les expériences faites en la matière et d'analyser soigneusement la portée et les effets de la déclaration que le Conseil de l'Europe a proposé aux Etats membres de faire lors de la ratification dudit protocole35) (cf. supra).
6 Effets sur l'état du personnel et conséquences financières
L'adhésion aux deux Pactes n'aura pas de conséquences financières directes pour la Confédération puisqu'elle participe aux frais d'administration des Nations Unies sur une base de contributions annuelles forfaitaires. Au cas où la Suisse serait partie à un différend nécessitant la constitution d'une commission de conciliation ad hoc (cf. la procédure prévue à l'art. 42 du Pacte II, qui n'a encore jamais été utilisée), elle devrait participer aux dépenses de cette commission.
La mise en œuvre des Pactes aura une incidence sur l'effectif du personnel de la Confédération vu les rapports qui devront être établis régulièrement sur les mesures arrêtées par la Suisse pour donner effet aux droits reconnus dans les Pactes (cf. art. 16 Pacte I et art. 40 Pacte II). L'Office fédéral de la justice (pour le Pacte II en particulier), l'OFIAMT (surtout pour le Pacte I) et la Direction du droit international public (pour les deux Pactes), qui seront sur le plan fédéral en premier lieu concernés par la mise en œuvre des Pactes, devront engager un collaborateur supplémentaire de niveau universitaire pour établir les rapports susmentionnés. Les demandes correspondantes seront présentées par la voie du budget.
L'entrée en vigueur des Pactes n'entraînera aucune charge financière pour les cantons et n'aura pas d'effets sur l'état de leur personnel.
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7 Programme de la législature
Le présent projet est prévu dans le rapport sur le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 395, appendice 2).
8 Constitutionnalité
La constitutionnalité des deux projets d'arrêté fédéral approuvant les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme repose sur l'article 8 de la constitu- tion, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
A la différence de la CEDH, les Pactes ne contiennent pas de clause expresse de dénonciation36). L'impossibilité de dénoncer les Pactes tient à leur nature, à savoir le caractère fondamental et universel37) des droits qu'ils protègent, au fait qu'ils codifient - en les concrétisant - des obligations qui découlent directement de la Charte des Nations Unies (cf. art. 1er, par. 3; art. 55 et 56) et à l'importance que la communauté internationale attribue de plus en plus à la protection des droits de l'homme.
Comme les Pactes ne sont pas dénonçables, les arrêtés fédéraux que nous vous proposons d'adopter sont sujets au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3ª alinéa, lettre a, cst.
La modification proposée de la loi fédérale d'organisation judiciaire se fonde sur l'article 85, chiffre 1, cst.
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Notes
Le Conseil des Etats a refusé d'approuver la Charte le 7 mars 1984, le Conseil national le 2 décembre 1987.
Les Etats-Unis d'Amérique, Malte, Monaco, la Turquie et le Liechtenstein ne sont pas parties aux deux Pactes; les Etats-Unis d'Amérique les ont signés; la Grèce n'est partie qu'au Pacte I, que Malte a signé; parmi les Etats parties au Pacte II, la République fédérale d'Allemagne, l'Australie, la Belgique, Chypre, la Grande-Bretagne et le Japon ne sont pas parties au Protocole facultatif.
La Suisse a ratifié le 13 octobre 1987 le Protocole additionnel nº 6 à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), du 28 avril 1983, concernant l'abolition de la peine de mort (RS 0.101.06). Le 2e Protocole facultatif au Pacte II sera soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale une fois que la question de l'abolition de la peine de mort dans le Code pénal militaire aura été tranchée par le souverain (cf. dans ce sens l'initiative parlementaire Pini du 21 juin 1989, nº 89.234, et la motion Rechsteiner du 15 juin 1989, nº 89.509).
Cf. pour plus de détails à ce sujet le Rapport du 2 juin 1982 sur la politique de la Suisse en faveur des droits de l'homme (FF 1982 II 753, ch. 231.1, p. 778 et ch. 12, p. 759).
Cf. Rés. 32/130 de l'Assemblée générale de l'ONU, du 16 décembre 1977, ainsi que les Résolutions subséquentes, dont la dernière (Rés. 45/135 du 14 décembre 1990); voir dans le même sens le «Menschenrechtsbericht der Bundesregierung fur die 11. Legislaturperiode», Deutscher Bundestag, Drucksache 11/6553 du 1er mars 1990, p. 8, ch. II. L'idée que ces deux groupes de droits doivent être placés sur le même pied s'est également imposée dans les discussions qui ont eu lieu à ce sujet au Conseil de l'Europe. Voir dans le même sens le Document de clôture de la Réunion CSCE de Vienne, du 15 janvier 1989, Principes nos 12 et 14 dans le chapitre «Questions relatives à la sécurité en Europe» (FF 1989 II p. 414 ss), ainsi que le chiffre 23 du Document de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE, du 29 juin 1990 (publié dans la «Revue universelle des droits de l'homme» du 22 octobre 1990, Editions N. P. Engel, vol. 2, nº 9, p. 344 ss).
Seuls les pays en développement peuvent établir une discrimination entre nationaux et non nationaux pour ce qui concerne les droits économiques (art. 2, par. 3).
Composé de 18 membres, il a été créé le 28 mai 1985 par la Rés. 1985/17 du Conseil économique et social des Nations Unies (cité ci-après «ECOSOC»).
L'ECOSOC peut formuler des recommandations de caractère général en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte (art. 21). D'entente avec les autres organes de l'ONU, leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées, l'ECOSOC peut aussi promouvoir l'adoption de mesures internationales propres à aider les Etats parties à mettre en œuvre effectivement et progressivement le Pacte (art. 22).
A l'exception de cinq droits absolus qui ne souffrent aucune dérogation: selon l'art. 4, par. 2, il s'agit du droit à la vie (art. 6), de l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7), de l'interdiction de l'esclavage et de la servitude (art. 8, par. 1 et 2), de l'interdiction de l'emprisonnement pour dettes (art. 11), du principe de la non-rétroactivité des lois (art. 15), de la reconnaissance de la personnalité juridique (art. 16) et de la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18).
Le système quasi judiciaire prévu par la CEDH permet de lutter de manière efficace contre l'utilisation abusive de ces clauses par les Etats.
Afin de lutter contre l'utilisation abusive de ces clauses par les Etats, l'Assemblée générale de l'ONU, en 1987, et l'ECOSOC, en 1988, ont souligné, dans leurs résolutions respectives, qu'il faut éviter de restreindre les droits de l'homme par des dérogations et respecter strictement les conditions et les procédures prévues pour les dérogations aux termes du Pacte II, compte tenu du fait que les parties doivent fournir les informations les plus détaillées possibles, afin que le bien-fondé et l'opportunité des mesures prises puissent être évaluées par le Comité des droits de l'homme institué par le Pacte.
Cf. Rapport du 29 juin 1988 sur la politique de paix et de sécurité, FF 1989 I 648, ch. 222; cf. aussi le Rapport du 1er octobre 1990 sur la politique de sécurité de la Suisse dans un monde en mutation, FF 1990 III 826.
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Cf. Rapport du 29 juin 1988 sur la politique de paix et de sécurité, FF 1989 I 648, ch. 222; cf. aussi le Rapport du 1er octobre 1990 sur la politique de sécurité de la Suisse dans un monde en mutation, FF 1990 III 826.
Cf. à ce sujet le préambule et le ch. I du Document de la Réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE (publié dans la «Revue universelle des droits de l'homme» du 22 octobre 1990, Editions N. P. Engel, vol. 2, nº 9, p. 339 ss), ainsi que le début de la première partie de la «Charte de Paris pour une nouvelle Europe» du 21 novembre 1990.
Cf. les appels pressants lancés par la première Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme (Vienne 1985), l'Assemblée générale des Nations Unies et l'ECOSOC en 1990, ainsi que les Réunions CSCE de Vienne dans son Document de clôture du 15 janvier 1989 et de Copenhague dans son Document du 29 juin 1990, qui prient instamment tous les Etats de devenir parties aux Pactes et au Protocole facultatif.
L'entrée en vigueur des Pactes en 1976 et l'adoption, dans l'Acte final d'Helsinki du 1er août 1975 (FF 1975 II 939), du principe nº VII (droits de l'homme et libertés fondamentales) régissant les relations mutuelles des Etats participant à la CSCE ont largement contribué à faire admettre que le respect des droits de l'homme constitue, pour les Etats, une obligation de droit international. Dans ces conditions, un Etat ne peut pas invoquer le principe de non-immixtion dans ses affaires intérieures pour s'opposer à ce que la situation des droits de l'homme sur son territoire soit discutée dans le cadre d'une enceinte internationale ou fasse l'objet d'interventions d'autres pays (pour plus de détails, cf. le Rapport sur la politique de la Suisse en faveur des droits de l'homme, FF 1982 762, ch. 14). Cf. aussi le rapport du 1er octobre 1990 sur la politique de sécurité de la Suisse dans un monde en mutation, FF 1990 III 826.
Inversément, la Charte contient certains droits que le Pacte I ne reconnaît pas: ainsi, le droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation profes- sionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale, le droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres parties contractantes, ainsi que le droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance.
Couvert sur le plan européen par l'article 2 du Ier Protocole additionnel à la CEDH, que la Suisse n'a pas encore ratifié.
Cf. message du 13 juin 1983, FF 1983 II 1324 ss, ch. 224.
Cf. message susmentionné, FF 1983 II 1309 ss, ch. 223.
Cf. notamment FF 1969 I 728 ss, 1974 I 1577 et 1982 II 786.
Cf. aussi la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies et entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Suite à un postulat Bär du 1er octobre 1990 (N 90.753) qui incitait le Conseil fédéral à proposer la ratification prochaine de cette Convention, celui-ci s'est déclaré prêt à accepter le postulat (cf. aussi Question Longet du 29 novembre 1989, Heure des questions du 4 décembre 1989).
Cf. par analogie la réserve faite à l'art. 6, par. 1 CEDH (cf. RS 0.101).
Cf. par analogie les déclarations interprétatives faites par la Suisse à l'art. 6, par. 1 et 3 CEDH (cf. RS 0.101). Ces déclarations doivent être comprises comme des réserves (Rapport de gestion 1988, DFAE, Direction du droit international public, ch. IV, p. 48).
Cf. art. 2 Protocole additionnel nº 7 à la CEDH qui, lui, prévoit des exceptions, notamment lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction (cf. RS 0.101.07).
Cf. le Titre 13e (infractions contre l'Etat et la défense nationale) et le Titre 16e (infractions de nature à compromettre les relations avec l'étranger).
Cf. ainsi les dispositions générales du code pénal aux art. 24 ss en liaison avec les infractions de sa partie spéciale (art. 111 ss).
Ces lois sont en cours de révision, cf. rapport sur le programme législatif «Egalité des droits entre hommes et femmes» du 26 février 1986, FF 1986 II 1132 ss.
1149
La Suisse a fait une réserve à l'encontre d'une disposition semblable, l'art. 1er du Protocole additionnel nº 7 à la CEDH. Cette disposition formule certes les exceptions de manière plus large, mais ne dispense les autorités d'entendre l'intéressé qu'avant l'expulsion (Cf. RS 0.101.07 et le message du 7 mai 1986, FF 1986 II 613, ch. 321).
Cf. Nowak Manfred, UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte und Fakultativ- protokoll, CCPR-Kommentar, Kehl/Strasbourg 1989, p. 243; Malinverni Giorgio, Com- mentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Bâle/Zurich/Berne 1990, art. 70, nos 19 ss).
Malinverni Giorgio, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Bâle/Zurich/Berne 1990, art. 70, nº 23).
La Suisse a fait une réserve à l'encontre de cette disposition directement applicable pour tenir compte du fait que le nouveau droit matrimonial ne respecte pas formellement le postulat de l'égalité entre époux sur deux points - il s'agit du nom et du droit de cité (cf. RS 0.101.07 et message du 7 mai 1986, FF 1986 II 621 ss, ch. 325).
Cf. ainsi la Convention européenne des droits de l'homme (RS 0.101),la Convention ONU de 1984 contre la torture (RS 0.105) et la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture (FF 1988 II 881).
Parmi les quinze Etats du Conseil de l'Europe parties au Pacte II et au Protocole facultatif s'y rapportant, onze ont fait cette déclaration ou une déclaration semblable.
Vu les problèmes que peut poser aux Etats membres du Conseil de l'Europe cette procédure de communication individuelle, un colloque d'experts a eu lieu à Ottawa en juin 1990 à ce sujet. Les conclusions de ce colloque - qui n'ont pas encore été publiées - seront fort utiles à cette étude.
Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte II contient, lui, une clause de dénonciation (art. 12).
Cf. obiter dictum de la Cour internationale de justice du 5 février 1970 (Barcelona Traction Light and Power Company, Limited, CIJ Recueil 1970, p. 32); cf. aussi l'opinion indivi- duelle du juge Petren dans l'affaire des essais nucléaires dans le Pacifique (CIJ Recueil 1974, p. 487 ss).
1150
· Arrêté fédéral concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 19911),
arrête:
Article premier
1 Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse au Pacte.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum en matière de traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).
34267
1151
Arrêté fédéral concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 19911), arrête:
Article premier
1 Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques est approuvé avec les réserves suivantes:
a. Réserve portant sur l'article 10, paragraphe 2, lettre b:
La séparation entre jeunes prévenus et adultes n'est pas garantie sans exception.
b. Réserve portant sur l'article 12, paragraphe 1:
Le droit de circuler et de choisir librement sa résidence est applicable sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur les étrangers, selon lesquelles les autorisations de séjour et d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.
c. Réserves portant sur l'article 14, paragraphe 1:
Le principe de la publicité des audiences ne sera pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative; le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit.
La garantie d'un procès équitable, en ce qui concerne les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique qui touchent à de tels droits ou obligations. Par «contrôle judiciaire final», il y a lieu d'entendre un contrôle judiciaire limité à l'application de la loi, tel qu'un contrôle de type cassatoire.
1152
i
:
.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. AF
d. Réserve portant sur l'article 14, paragraphe 3, lettres d et f:
La garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.
e. Réserve portant sur l'article 14, paragraphe 5:
Est réservée la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction.
f. Réserve portant sur l'article 20:
La Suisse se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures visant à interdire toute propagande en faveur de la guerre, qui est proscrite par l'article 20, paragraphe 1.
La Suisse se réserve le droit d'adopter une disposition pénale tenant compte des exigences de l'article 20, paragraphe 2, à l'occasion de l'adhésion prochaine à la Convention de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
g. Réserve portant sur l'article 25, lettre b:
Cette disposition sera appliquée sans préjudice des dispositions des constitu- tions cantonales prévoyant que les élections au Conseil des Etats ou au Grand Conseil ont lieu à la «Landsgemeinde».
h. Réserve portant sur l'article 26:
L'égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit, sans discrimina- tion, à une égale protection de la loi ne seront garantis qu'en liaison avec d'autres droits contenus dans le présent Pacte.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en formulant les réserves mentionnées ci-dessus.
3 Le Conseil fédéral est autorisé à retirer ces réserves si elles deviennent sans objet.
Art. 2
1 Le Conseil fédéral est autorisé à déclarer, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politique, qu'il reconnaît, pour une durée de cinq ans, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à prolonger cette période.
1153
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. AF
Art. 3
Le présent arrêté est sujet au référendum en matière de traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3€ al., let. a, cst.).
34267
1154
Projet
Loi fédérale d'organisation judiciaire
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 19911), arrête:
I
La loi fédérale d'organisation judiciaire2) est modifiée comme il suit:
Art. 86, 4e al. (nouveau)
4 Les recours pour violation de dispositions directement applicables de conventions multilatérales en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont recevables qu'après que les moyens de droit cantonal ont été épuisés. Pour les recours formés à la fois pour violation de telles conventions et de droits constitutionnels, les exceptions énoncées au 2e alinéa sont appli- cables.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
34267
FF 1991 I 1129
RS 173.110
1155
Pacte I
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
du 16 décembre 1966
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,
considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme, prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
sont convenus des articles suivants:
Première partie
Article premier
Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développe- ment économique, social et culturel.
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
1156
Droits économiques, sociaux et culturels
Deuxième partie
Article 2
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
Article 4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l'Etat conformément au présent Pacte, l'Etat ne peut soumettre ces droits qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique.
Article 5
1157
Droits économiques, sociaux et culturels
Troisième partie
Article 6
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.
Article 7
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.
Article 8
a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par
1158
Droits économiques, sociaux et culturels
l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures néces- saires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.
b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier.
c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limita- tions autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.
d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.
Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.
Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte - ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte - aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 9
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
Article 10
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:
Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.
Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés
1159
i
Droits économiques, sociaux et culturels
contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'œuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.
Article 11
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribu- tion des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutri- tionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;
b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
Article 12
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;
b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.
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1
Droits économiques, sociaux et culturels
Article 13
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éduca- tion doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développe- ment des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:
a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;
b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'en- seignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;
e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établisse- ments autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes mini- males qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éduca- tion, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être pres- crites par l'Etat.
Article 14
Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire
78 Feuille fédérale. 143e année. Vol. I
1161
Droits économiques, sociaux et culturels
s'engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.
Article 15
a) De participer à la vie culturelle;
b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispen- sable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.
Quatrième partie
Article 16
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte;
b) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet égale- ment aux institutions spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les Etats parties au présent Pacte qui sont également membres desdites institutions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes de leurs actes constitutifs respectifs.
Article 17
1162
Droits économiques, sociaux et culturels
compter de la date d'entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les Etats parties et les institutions spécialisées intéressées.
Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces Etats de s'acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.
Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l'Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira.
Article 18
En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et social pourra conclure des arrangements avec les institu- tions spécialisées, en vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l'observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des données sur les décisions et recommandations adoptées par les organes com- pétents des institutions spécialisées au sujet de cette mise en œuvre.
Article 19
Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l'homme aux fins d'étude et de recommandations d'ordre général ou pour information, s'il y a lieu, les rapports concernant les droits de l'homme que communiquent les Etats conformément aux articles 16 et 17 et les rapports concernant les droits de l'homme que communiquent les institutions spécialisées conformément à l'article 18.
Article 20
Les Etats parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent présenter au Conseil économique et social des observations sur toute recommandation d'ordre général faite en vertu de l'article 19 ou sur toute mention d'une recommandation d'ordre général figurant dans un rapport de la Commission des droits de l'homme ou dans tout document mentionné dans ledit rapport.
Article 21
Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l'Assemblée générale des rapports contenant des recommandations de caractère général et un résumé des renseignements reçus des Etats parties au présent Pacte et des ·institutions spécialisées sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d'assurer le respect général des droits reconnus dans le présent Pacte.
1163
1
Droits économiques, sociaux et culturels
Article 22
Le Conseil économique et social peut porter à l'attention des autres organes de l'Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui s'occupent de fournir une assistance technique toute question que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l'opportunité de mesures internationales propres à contribuer à la mise en œuvre effective et progressive du présent Pacte.
Article 23
Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d'ordre inter- national destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions, l'adoption de recomman- dations, la fourniture d'une assistance technique et l'organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et d'études.
Article 24
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 25
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.
Cinquième partie
Article 26
Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisa- tion des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
1164
Droits économiques, sociaux et culturels
L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 27
Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 28
Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 29
Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assem- blée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.
Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 30
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 26, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:
1165
Droits économiques, sociaux et culturels
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 26;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 27 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 29.
Article 31
Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 26.
Suivent les signatures
1166
Pacte II
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,
considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme, prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
sont convenus des articles suivants:
Première partie
Article premier
Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développe- ment économique, social et culturel.
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
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Droits civils et politiques
Deuxième partie
Article 2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Article 4
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Droits civils et politiques
national et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.
La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Article 5
Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impli- quant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.
Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
Troisième partie
Article 6
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
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Droits civils et politiques
Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Article 8
Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
Nul ne sera tenu en servitude.
a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme inter- disant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;
c) N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.
Article 9
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
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Droits civils et politiques
Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à répara- tion.
Article 10
Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.
Article 12
Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
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Droits civils et politiques
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.
Article 14
Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocra- tique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
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Droits civils et politiques
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Article 15
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou ommissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 17
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
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Droits civils et politiques
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Article 19
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 20
Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.
Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.
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Droits civils et politiques
Article 22
Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte - ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte - aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 23
La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.
Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.
Article 24
Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.
Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;
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Droits civils et politiques
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimina- tion et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 27
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.
Quatrième partie
Article 28
Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.
Le Comité est composé de ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.
Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.
Article 29
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les conditions prévues à l'article 28, et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte.
Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les présente.
La même personne peut être présentée à nouveau.
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Droits civils et politiques
Article 30
La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date de l'entrée en vigueur du présent Pacte.
Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.
Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.
Article 31
Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.
Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition géographique équitable et de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Article 32
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30.
A l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte.
Article 33
Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre q'une absence de caractère tempo- raire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit membre.
En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
79 Feuille fédérale. 143º année. Vol. I
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Droits civils et politiques
Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la demission prend effet.
Article 34
Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.
Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.
Article 35
Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
Article 36
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte.
Article 37
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de l'Organisation.
Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.
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Droits civils et politiques
Article 38
Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute impartiali- té et en toute conscience.
Article 39
Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:
a) le quorum est de douze membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Article 40
a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;
b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après consul- tation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.
Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au présent Pacte.
Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des com- mentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.
Article 41
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Droits civils et politiques
communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présent article:
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par com- munication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article.
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.
f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement per- tinent.
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;
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Droits civils et politiques
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observa- tions orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
Article 42
b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.
Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 41.
La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les Etats parties intéressés.
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Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commissions désignées en vertu du présent article.
Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux Etats parties intéressés:
a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen de la question;
b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu;
c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l'affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observa- tions orales présentées par les Etats parties intéressés;
d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.
Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l'article 41.
Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés, conformé- ment au paragraphe 9 du présent article.
Article 43
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformément à l'article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.
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Droits civils et politiques
Article 44
Les dispositions de mise en œuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
Article 45
Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux.
Cinquième partie
Article 46
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 47
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.
Sixième partie
Article 48
Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisa- tion des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies.
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Droits civils et politiques
Article 49
Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 51
Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assem- blée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.
Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 52
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 48;
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Droits civils et politiques
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 51.
Article 53
Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 48.
Suivent les signatures
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message sur l'adhésion de la Suisse aux deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme et une modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 30 janvier 1991
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
91.004
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 02.04.1991
Date
Data
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1129-1185
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Pagina
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