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Rapport complémentaire du message du 12 septembre 1990 concernant l'agrandissement et l'aménagement du Tribunal fédéral à Lausanne
du 21 janvier 1991
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre un rapport complétant le message du 12 septembre 1990 concernant l'agrandissement et l'aménagement du Tribunal fédéral à Lausanne.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
21 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
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Rapport complémentaire
En vue de compléter le message du Conseil fédéral du 12 septembre 1990 (FF 1990 III 665) et le cahier de projet y relatif, nous vous donnons de plus amples informations dans le présent rapport sur le défrichement partiel prévu au parc Mon-Repos ainsi que sur l'acquisition éventuelle d'immeubles à Lausanne.
1 Défrichement partiel du parc Mon-Repos
11 Désignation de la surface à défricher
Il s'agit de savoir si la surface boisée située derrière le Tribunal fédéral est assimilable à une forêt-parc et par conséquent à une forêt (art. 1er, 2e al., OFor) ou à un parc, ce qui ne correspondrait pas à la notion de forêt (art. 1er, 3e al., OFor).
Le fait que l'endroit en question serve avant tout au délassement et que l'on y trouve les chemins, murets, bancs, etc. exigés par la jurisprudence, fait nettement opter pour un parc. En outre, les arbres plantés sont typiques des parcs et se distinguent des essences forestières autochtones (cf. ATF 113 Ib 356, 361 E.3). Vu sous cet angle, on peut qualifier cet endroit de parc municipal traditionnel.
La question de savoir si nous sommes en présence d'un parc ou d'une forêt devrait être examinée avant toute chose dans le cadre de la procédure cantonale d'octroi du permis de construire. Si l'on arrive à la conclusion qu'il s'agit d'une forêt au sens de la législation forestière fédérale, différentes conditions devraient être remplies pour qu'une autorisation de défrichement puisse être octroyée.
12 Conditions de l'octroi d'une autorisation de défrichement
Les conditions de l'octroi d'une autorisation de défrichement figurent à l'article 26 de l'ordonnance du 1er octobre 1965 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (OFor). Il y est exigé cumulativement que l'on puisse prouver l'existence d'un besoin prépondérant, primant l'intérêt à la conservation de la forêt (1er al.), qu'il n'y ait pas de raisons de police qui s'opposent au défrichement (2e al.), que l'ouvrage ne puisse être construit qu'à l'endroit prévu (3e al.) et que l'on tienne dûment compte de la protection de la nature et du paysage (4e al.). La question centrale consiste dès lors à mettre en balance la nécessité du projet et les répercussions que celui-ci aurait sur l'envi- ronnement. A cet égard, il importe en outre d'examiner la possibilité de com- penser le défrichement par une afforestation de surface égale dans la même région (art. 26bis, 1er al., OFor).
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que quatre conditions doivent en principe être remplies pour obtenir une autorisation de défrichement:
Preuve de l'existence d'un besoin
En ce qui concerne l'agrandissement du Tribunal fédéral, la preuve de l'existence d'un besoin est faite, puisque la surface actuellement disponible pour le person-
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nel, les installations et les archives est des plus restreintes et que certaines conditions ne sauraient plus être tolérées. En outre, plus de 50 personnes doivent être logées dans un immeuble loué. Cette situation entraîne des frais supplé- mentaires importants, notamment en ce qui concerne les infrastructures com- munes.
Restrictions pour raisons de police
Dans le cas qui nous occupe, aucune raison de police ne s'oppose au défriche- ment. Au sens de l'ordonnance du 1er octobre 1965 concernant la haute surveil- lance de la Confédération sur la police des forêts, on entend par raisons de police les risques tels que les glissements de terrain, les avalanches, les érosions, etc.
Contrainte géographique
Il est évident que le Tribunal fédéral pourrait également assumer sa fonction dans un autre bâtiment ou dans un autre lieu. Il est tout aussi évident que le bâtiment du Tribunal fédéral pourrait être utilisé à d'autres fins par des tiers (comme bâtiment administratif par exemple). Ce n'est dès lors pas une nécessité absolue que l'ouvrage soit construit à l'endroit prévu et uniquement à cet endroit, puisqu'il est presque toujours possible de faire un choix. La question de la contrainte géographique n'est qu'un des aspects à prendre en considération lors de la mise en balance des intérêts évoquée à l'article 26 OFor. C'est ainsi que dans le sens d'une nécessité relative de construire à l'endroit prévu, l'intérêt public passe dans le cas présent avant l'intérêt de conserver la forêt. En ce qui concerne le Tribunal fédéral, il ne s'agit d'ailleurs pas de procéder à un défrichement pour construire un nouvel immeuble dans une zone de forêt, mais bien d'agrandir un bâtiment existant, voire de le terminer si l'on se réfère aux plans d'origine.
D'un point de vue culturel et historique, l'intérêt public peut se justifier de la manière suivante:
Le Tribunal fédéral est un des trois piliers de nos institutions et le bâtiment édifié pour lui à Lausanne a la même importance que les bâtiments du Parlement ou du Palais fédéral. Même pour ces immeubles, il n'est pas possible, objectivement, de prouver la nécessité de leur construction à l'endroit où ils sont. Toutefois, en tant que témoins architecturaux de nos institutions, ces immeubles affectés à un but précis sont à juste titre particulièrement appréciés. Afin de maintenir leur valeur, il importe non seulement de consentir des dépenses pour les conserver en tant que monuments historiques, mais également - compte tenu de leur affectation - pour respecter les exigences de leurs utilisateurs.
Protection de la nature et du paysage
La question de la protection de la nature a été examinée en détail avec les spécialistes fédéraux, cantonaux et communaux et il a été tenu compte de leurs exigences. C'est ainsi que les dimensions de l'abri de protection civile ont été quelque peu réduites pour sauver un groupe d'ifs particulièrement beaux. De l'avis d'experts de la protection des monuments, le prolongement des deux ailes du bâtiment et la fermeture des cours intérieures - conformément aux plans d'origine - constituent un embellissement, l'unité, la continuité et la symétrie de l'immeuble étant ainsi renforcées.
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Reboisement
Pour compenser le défrichement d'une surface de 1630 m2, une afforestation de surface égale (1630 m2) est prévue sur un terrain appartenant à la ville de Lausanne et situé à proximité du Tribunal fédéral. De plus, une fois les travaux terminés, il est prévu de créer une véritable petite forêt de hêtres d'une superficie de 1030 m2 derrière le bâtiment. Grâce à l'afforestation et à la nouvelle forêt de hêtres, le nombre d'arbres et la surface boisée augmenteront nettement. En outre, conformément aux exigences, les arbres actuels seront complétés par de jeunes arbres.
13 Autorisation de défricher, procédure
Dans la zone des forêts protectrices, ce sont les autorités cantonales qui autorisent les défrichements pour des surfaces allant jusqu'à 3000 m2 (art. 25bis, 1er al., OFor). Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente en matière d'autorisation, selon l'article 7, 2e al., de la loi forestière du 5 juin 1979 (LF), est le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Les décisions de ce département peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un délai de dix jours (art. 53, 1er al., LF). Quant aux décisions sur recours, elles peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, OJ, RS 173.110; art. 25bis, 3e al., OFor).
Dans le cas qui nous occupe, on peut se demander, compte tenu des dispositions relatives à la récusation, si la question de la récusation et, le cas échéant, l'affaire elle-même ne devrait pas être examinée par une cour spéciale composée en application de l'article 26, 3e alinéa, OJ.
2 Acquisition d'un immeuble à Lausanne
21 Acquisition d'un immeuble voisin situé à l'Avenue du Tribunal-Fédéral
Lors du calcul de la rentabilité des coûts, différentes variantes ont été envisagées et comparées (cf. ch. 132 du message du 12 sept. 1990). L'une d'elles concernait l'acquisition d'un immeuble voisin situé à l'Avenue du Tribunal-Fédéral. Des expertises ont fait apparaître pour cette variante une valeur vénale de 25,5 mil- lions de francs; en plus, il y aurait eu lieu d'investir 6,6 millions pour des travaux de rénovation et de transformation.
Au cours des entretiens avec les propriétaires, il est cependant apparu que ceux-ci escomptaient un prix de l'ordre de 60 millions de francs (transformations et rénovations non comprises). De plus, on s'est aperçu par la suite que les propriétaires de cet immeuble (loué actuellement) n'étaient pas vraiment dispo- sés à vendre pour le moment.
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22 Autres possibilités d'acquisition
A la suite des débats au Conseil national, d'autres possibilités d'acquisition ont été examinées, aucune d'entre elles ne concernant toutefois des immeubles situés à proximité immédiate du Tribunal fédéral.
Les quatre ouvrages examinés (trois immeubles et un bien-fonds avec droit de superficie) se situaient entre 2,5 et 3,8 km (à vol d'oiseau) du bâtiment actuel. Les inconvénients sur le plan du fonctionnement découlant de cet éloignement, qui équivaut à un transfert partiel du Tribunal fédéral, font que ces solutions paraissent peu réalistes. Une dispersion des unités administratives du Tribunal fédéral, telle qu'elle se produirait en cas d'acquisition des immeubles éloignés dont il est question, occasionnerait des frais supplémentaires considérables, notamment dans le domaine du personnel.
3 Conclusion
Le projet retenu tient compte aussi bien des besoins de fonctionnement du Tribunal fédéral que des exigences en matière d'architecture et de planification urbaine. L'agrandissement et l'aménagement prévus prennent en considération de manière exemplaire la grande valeur du bâtiment qui est un monument historique. Les études fouillées qui ont été effectuées avec les spécialistes fédéraux, cantonaux et communaux à propos du parc ont montré que la solution choisie recouvrait parfaitement les intérêts de la protection de la nature et du paysage. En outre, la variante retenue est la moins onéreuse de toutes celles qui ont été examinées lors du calcul de la rentabilité des coûts.
De l'avis du Conseil fédéral, la surface prévue pour la construction est située dans un parc et non dans une forêt. Cela signifie que les dispositions du droit forestier concernant l'autorisation de défricher ne s'appliquent pas. Le Conseil fédéral estime cependant qu'il ne faut pas diminuer les zones de verdure prévues pour le délassement des Lausannois. C'est la raison pour laquelle on prévoit de reboiser un terrain appartenant à la ville de Lausanne et situé à proximité du Tribunal fédéral. Par ailleurs, comme le montre le présent rapport, le projet peut être réalisé même si le parc Mon-Repos est assimilé à une forêt.
Conformément aux explications fournies dans le message du 12 septembre 1990 et compte tenu des informations complémentaires contenues dans le présent rap- port, le Conseil fédéral reste fidèle au projet initial.
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Datum 12.03.1991
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