90.088
Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Fribourg, de Bâle-Ville, d'Appenzell Rhodes-extérieures et des Grisons .
du 21 décembre 1990
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées de Fribourg, de Bâle-Ville, d'Appenzell Rhodes-extérieures et des Grisons et vous proposons de l'adopter. .
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
21 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
210
1990 - 813
Condensé
En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Conformément au deuxième alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie, pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines, représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
dans le canton de Fribourg: la création d'un Tribunal administratif;
dans le canton de Bâle-Ville: la consécration du principe de l'égalité entre femmes et hommes;
dans le canton d'Appenzell Rhodes-extérieures: l'adaptation des compétences financières du parlement cantonal et du conseil exécutif au renchérissement;
dans le canton des Grisons:
l'organisation de l'aide en cas de catastrophe à l'échelon cantonal.
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2º alinéa, de la constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
211
Message
1 Les différentes révisions
11 Constitution du canton de Fribourg
Lors de la votation populaire du 26 novembre 1989, le corps électoral du canton de Fribourg a accepté, par 51 753 oui contre 28 368 non, la modification de l'article 65 de la constitution cantonale. Par lettre du 27 mars 1990, le Conseil exécutif a demandé la garantie fédérale.
111 Création d'un tribunal administratif
Ancien texte
Art. 65
Le Tribunal cantonal connaît des contestations administratives qui ne sont pas placées par la loi dans la compétence définitive d'une autre autorité.
Nouveau texte
Art. 65
' Un Tribunal administratif connaît, en dernière instance, de toutes les contestations ad- ministratives qui ne sont pas placées par la loi dans la compétence d'une autre autorité.
2 Les juges du Tribunal administratif sont élus pour cinq ans selon les dispositions applicables à l'élection des juges du Tribunal cantonal.
3 Le Tribunal administratif est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil.
4 La loi règle l'organisation du tribunal administratif.
La modification constitutionnelle institue un Tribunal administratif comme der- nière instance cantonale en matière administrative. Selon la réglementation ancienne, cette fonction relevait de la compétence du Tribunal cantonal.
112 Conformité au droit fédéral
En principe, l'organisation judiciaire relève de la compétence des cantons. Du point de vue matériel, la modification correspond aux exigences du droit fédéral, elle va même dans le sens des mesures préconisées par la Confédération en vue de soulager le Tribunal fédéral, l'une de ces mesures étant précisément de désigner des autorités judiciaires cantonales compétentes en dernière instance dans l'application du droit administratif fédéral (cf. FF 1985 II 817 ss). Comme la modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
212
12 Constitution du canton de Bâle-Ville
Lors de la votation populaire du 4 juin 1989, le corps électoral du canton de Bâle-Ville a accepté, par 30 638 oui contre 11 512 non, le nouvel article 65 de la constitution cantonale. Par lettre du 18 septembre 1990, la Chancellerie cantonale a demandé la garantie fédérale.
121 Egalité entre femmes et hommes
Nouveau texte
§ 2a
1 La femme et l'homme sont égaux en droits.
2 Même si une réglementation ne s'adresse pas directement aux deux sexes, les droits et obligations qui en résultent s'appliquent aux femmes et aux hommes; sont réservées les prescriptions qui, explicitement ou implicitement, ne s'adressent qu'à l'un des deux sexes.
La modification constitutionnelle institue le principe de l'égalité entre femmes et hommes. Ce principe s'étend à tous les droits et obligations statués par la législation, sous réserve de dispositions légales contraires.
122 Conformité au droit fédéral
Selon la doctrine et la jurisprudence, les droits fondamentaux prévus par les constitutions cantonales ont une portée autonome en tant qu'ils accordent une protection qui va plus loin que celle qui est assurée par le droit fédéral (ATF 102 Ia 469 s .; FF 1989 III 711 et 839). Cela signifie que les cantons peuvent accorder la même protection que la Confédération ou qu'ils peuvent étendre cette protection. Mais cela signifie également que la garantie ne peut pas être octroyée lorsque le canton, par une prescription contraignante, accorde une protection moins éten- due que les droits fondamentaux écrits ou non écrits reconnus par la Confédéra- tion. Le 1er alinéa du nouvel article reprend le contenu de l'article 4, 2e alinéa, première phrase de la constitution fédérale, mais en mentionnant les sexes dans l'ordre inverse. Le principe de l'égalité des sexes en droit est déjà formulé (en des termes un peu différents) dans d'autres constitutions cantonales (art. 11 cst. du canton d'Uri; art. 4 cst. du canton de Glaris; art. 7 cst. du canton de Soleure; art. 8 cst. du canton de Bâle-Campagne; art. 10 cst. du canton d'Argovie; art. 2, 3e al. cst. du canton de Vaud; art. 2A cst. du canton de Genève; art. 6, 1er al. cst. du canton du Jura).
Quant au 2e alinéa de la nouvelle disposition constitutionnelle bâloise, il s'écarte de l'article 4, 2e alinéa, deuxième phrase de la constitution fédérale. Alors que la constitution fédérale donne mandat au législateur d'instaurer l'égalité entre hommes et femmes dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail, le nouveau paragraphe 2a, 2e alinéa, de la constitution bâloise dispose que les lois existantes doivent être interprétées en partant du principe que les femmes et les hommes sont égaux devant la loi. Cette réglementation est tout à fait conforme au sens de l'article 4, 2e alinéa, deuxième phrase de la constitution fédérale. La réserve des dispositions légales prévoyant des dérogations explicites ou implicites
213
n'y change rien puisque ces dérogations doivent de leur côté être conformes au principe de l'égalité posé par la constitution fédérale. La protection accordée n'est donc pas moins étendue que celle prévue par le droit fédéral. Dès lors, le nouvel article n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral. Aussi convient-il de lui accorder la garantie fédérale.
13 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures
Lors de la landsgemeinde du 29 avril 1990, le corps électoral du canton d'Appen- zell Rhodes-extérieures a accepté la modification des articles 48, chiffre 12, et 52, chiffre 12, de la constitution cantonale. Par lettre du 1er mai 1990, la Chancellerie cantonale a demandé la garantie fédérale.
131 Compétences financières du parlement cantonal et du Conseil exécutif
Ancien texte
Art. 48, ch. 12
Le parlement cantonal a les obligations et les compétences suivantes:
Art. 52, ch. 12
Le Conseil exécutif a les obligations et les compétences suivantes:
Nouveau texte
Art. 48, ch. 12
Le parlement cantonal a les obligations et les compétences suivantes:
214
Art. 52, ch. 12
Le Conseil exécutif a les obligations et les compétences suivantes:
Par ces modifications, les compétences du parlement cantonal et du Conseil exécutif en matière financière, inchangées depuis 1972, ont été adaptées à l'augmentation du coût de la vie. Les montants figurant dans la constitution ont été majorés de façon à répondre aux nouvelles nécessités.
132 Conformité au droit fédéral
La fixation des montants qui sont déterminants pour la compétence financière des autorités cantonales relève de la compétence des cantons en matière d'organisa- tion. Comme les modifications ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie fédérale.
14 Constitution du canton des Grisons
Lors de la votation populaire du 4 juin 1989, le corps électoral du canton des Grisons a accepté, par 25 224 oui contre 8756 non, le nouvel article 43 de la constitution cantonale. Par lettre du 23 avril 1990, la Chancellerie cantonale a demandé la garantie fédérale.
141 Aide en cas de catastrophe
Nouveau texte
Art. 43
Les mesures à prendre en cas de catastrophe sont réglées par la loi.
Cette modification crée une base constitutionnelle cantonale pour une loi sur l'aide en cas de catastrophe, laquelle a été adoptée lors de la même votation, dans un projet séparé.
142 Conformité au droit fédéral
La modification relève entièrement de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
215
2 Constitutionnalité
Selon les articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution, l'Assemblée fédérale est compétente pour garantir les constitutions cantonales.
34151
216
Projet
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 19901),
arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
A l'article 65 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 26 novembre 1989;
Au paragraphe 2a de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 4 juin 1990;
Aux articles 48, chiffre 12 et 52, chiffre 12 de la constitution cantonale, acceptés lors de la landsgemeinde du 29 avril 1990;
A l'article 43 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 4 juin 1989.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
34151
217
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Fribourg, de Bâle- Ville, d'Appenzell Rhodes-extérieures et des Grisons du 21 décembre 1990
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
90.088
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 05.02.1991
Date
Data
Seite
210-217
Page
Pagina
Ref. No
10 106 430
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.