90.082
Message portant sur l'assouplissement du système d'adaptation des rentes de l'AVS/AI à l'évolution des salaires et des prix, ainsi que des rentes de l'assurance-accidents au renchérissement
du 21 décembre 1990
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de message concernant la modification de l'article 33 ter, 4e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l'article 34, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance- accidents, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
21 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
1990 - 797 14 Feuille fédérale. 143ª année. Vol. I
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Condensé
C'est dans le cadre de la neuvième révision de l'AVS, elle-même entrée en vigueur le 1er janvier 1979, qu'a été instauré l'article 33ter de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Cette disposition prévoit que les rentes et les allocations pour impotents de l'AVSIAI sont adaptées périodiquement, en règle générale tous les deux ans, à l'évolution des salaires et des prix. Elle est de plus applicable par analogie au domaine de l'AI (art. 37, 1er al., et art. 42, 1er al., de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, LAI; RS 831.20). Depuis l'année 1980, on dé- nombre cinq adaptations reposant sur ce principe. C'est dans ce cadre également que le montant de la rente simple minimale a été élevé de 550 francs à 800 francs. L'article 33ter, 4e alinéa, LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'adapter les rentes avant l'expiration du délai de deux ans lorsque l'indice suisse des prix à la consomma- tion a marqué, en une année, une hausse de plus de 8 pour cent; il peut les adapter après l'expiration de ce délai lorsque la hausse de l'indice a été inférieure à 5 pour cent dans l'espace de deux ans. Depuis l'instauration de cette disposition légale, s'agissant de l'AVSIAI, il n'a jamais été dérogé à la règle de l'adaptation bisannuelle des rentes.
S'agissant de l'adaptation des rentes au renchérissement du coût de la vie, l'article 34, 2º alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) prévoit - dans cette assurance - un rythme analogue à celui adopté dans l'AVS. Depuis l'entrée en vigueur de la LAA qui remonte à l'année 1984, les rentes ont, le 1er janvier 1986 et le 1er janvier 1990, été adaptées à l'évolution des prix à la consommation.
Les expériences faites lors du deuxième semestre de cette année au cours duquel un important renchérissement du coût de la vie s'est fait sentir, montrent que les dispositions actuellement en vigueur en matière d'adaptation des rentes à l'évolution économique, sont par trop rigides et doivent être amendées dans le sens d'une plus grande flexibilité. Par la modification apportée à la loi sur ce point, on entend aussi éviter - dans des circonstances extraordinaires - de devoir aborder à nouveau la question de la mise en vigueur d'un arrêté fédéral de portée générale.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
Selon le droit en vigueur (art. 33ter, 1er et 4e al., LAVS; art. 34, 2e al., LAA), les rentes sont en principe adaptées tous les deux ans au renchérissement. Le Conseil fédéral et le Parlement se sont prononcés pour ce principe de la périodicité fixe parce qu'il s'est révélé plus compréhensible pour les rentiers et plus simple à appliquer qu'un système où l'ajustement dépend du moment où l'indice atteint un certain seuil (message du 7 juillet 1976 concernant la neuvième révision de l'AVS, ch. 35; FF 1976 III 20; message du 18 août 1976 à l'appui de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, ch. 346, FF 1976 III 176). Or, douze ans après l'entrée en vigueur de la neuvième révision de l'AVS, respectivement sept ans après celle de la LAA, force est de constater que ce système a, dans l'ensemble, fait ses preuves.
La méthode qui consiste à adapter les rentes de l'AVS en se fondant sur un indice mixte, c'est-à-dire un indice qui correspond à la moyenne arithmétique entre l'indice suisse des prix à la consommation et celui des salaires déterminés par l'OFIAMT, s'est avérée elle aussi judicieuse. Grâce à elle, les bénéficiaires de rentes profitent en effet également de l'évolution générale des salaires. Pour cette raison, nous aimerions conserver cette méthode dans l'AVS.
Le point de savoir si les rentes de l'assurance-accidents doivent être adaptées au seul renchérissement ou aussi à l'évolution des salaires a été très soigneusement examiné lors de l'élaboration de la LAA. Dans le message à l'appui de cette loi (FF 1976 III 176), nous avons relevé en particulier qu'il fallait renoncer à une dynamisation - même partielle - des rentes parce que, compte tenu du système de répartition des capitaux de couverture applicable au financement des rentes (art. 90, 2e al., LAA), une telle adaptation poserait des problèmes financiers sérieux. Or, sur ce point, la situation ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis lors. Il convient de relever au surplus que les rentiers de l'assurance- accidents obligatoire, qui reçoivent en règle générale leur rente sous la forme d'une rente complémentaire, bénéficient déjà partiellement d'une adaptation des rentes AVS/AI à l'évolution des salaires (art. 20 LAA).
Le renchérissement du coût de la vie qui s'est manifesté de façon importante au cours du deuxième semestre 1990, a aussi mis en évidence les problèmes liés à la conception de la disposition de l'article 33ter LAVS et de l'article 34 LAA.
A l'heure actuelle, un taux de renchérissement de 8 pour cent est considéré comme très élevé (cf. tableau 4 en annexe). Or, tant que ce seuil n'est pas atteint, le Conseil fédéral n'est pas habilité à procéder à une adaptation des prestations. Il faut prendre conscience du fait que, dans la mesure où le taux de renchérissement est inférieur à 8 pour cent, les dispositions de l'article 33 ter, 4e alinéa, LAVS et de l'article 34, 2e alinéa, LAA font obstacle à toute solution flexible, quand bien même des circonstances économiques particulières dicteraient l'adoption d'une telle solution. Etant donné cette situation, le Conseil fédéral a été saisi de nombreuses requêtes; en outre, des interventions parlementaires ont été dépo- sées: il faut citer deux motions - de teneur analogue - présentées par le conseiller
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national Fritz Reimann (M 90.670) et le conseiller aux Etats Piller (M 90.680), ainsi qu'une interpellation du conseiller national Aguet (I 90.772). Ces inter- ventions n'ont pas encore été traitées par le Parlement.
12 Résultats des travaux préliminaires
Au cours des travaux préliminaires, la Commission fédérale de l'AVS/AI, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et l'Association suisse des assureurs privés maladie et accidents ont été consultées. Ces organes se sont en principe prononcés en faveur de l'introduction d'un système plus flexible, s'agissant des dispositions en matière d'adaptation des rentes.
2 Partie spéciale
21 Conception de la nouvelle réglementation
211 Principe de l'adaptation bisannuelle des rentes
Par le présent message, nous souhaiterions poursuivre l'harmonisation du système d'adaptation au sein des différentes branches des assurances sociales. A l'instar des rentes de l'assurance militaire (art. 25bis de la loi fédérale sur l'assurance militaire, LAM; RS 833.1), et des prestations complémentaires (art. 3a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, LPC; RS 831.30), les rentes de l'assurance-accidents, de même que les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire doivent, au même terme, être adaptées au renchérissement, sur le modèle des rentes de l'AVS/AI. Cette harmonisation se limite cependant au rythme d'adapta- tion des prestations. Alors que les rentes de l'AVS/AI continuent d'être adaptées à l'évolution des salaires et des prix, en fonction de l'indice mixte et que les rentes de l'assurance militaire sont pleinement adaptées à l'évolution des salaires et des prix, les rentes de l'assurance-accidents, ainsi que les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire sont ajustées selon l'évolution des prix exclusivement, et ce pour les raisons exposées plus haut.
En ce qui concerne les rentes, nous sommes d'avis que la norme de l'adaptation bisannuelle doit être maintenue. Par l'introduction d'une réglementation d'excep- tion plus flexible, nous souhaiterions en revanche alléger les prescriptions régissant l'adaptation annuelle des prestations. De cette manière, au moyen d'un ajustement régulier des prestations, on parviendrait à allier la sauvegarde des intérêts légitimes des bénéficiaires de rentes et le maintien de l'équilibre financier au niveau de l'assurance elle-même.
212 Dispositions d'exception
A l'heure actuelle, le Conseil fédéral est habilité à adapter les rentes de l'AVS et de l'AI à l'échéance d'une année déjà, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a marqué une hausse de plus de 8 pour cent; il peut les adapter
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après l'expiration de ce délai lorsque la hausse de l'indice a été inférieure à 5 pour cent dans l'espace de deux ans (art. 33ter, 4e al., LAVS). En principe, ces valeurs-limites s'appliquent aussi à l'assurance-accidents (art. 34, 2e al., LAA).
En 1985 et en 1987, on constate que la limite en-deçà de laquelle il est loisible au Conseil fédéral de reporter l'adaptation des rentes au-delà du délai de deux ans, n'a pas été atteinte. Or, il a néanmoins été procédé à une adaptation des rentes de l'AVS et de l'AI au 1er janvier 1986 et au 1er janvier 1988. Ainsi, au niveau du premier pilier, l'on a encore jamais fait usage de la faculté offerte par la loi de repousser exceptionnellement le terme de l'adaptation des prestations. En re- vanche, s'agissant de l'assurance-accidents, on a renoncé - en 1988 - à une adaptation des prestations au renchérissement.
Il faut admettre que la possibilité de reporter l'adaptation des prestations au-delà du délai de deux années est contestable, que cela soit au regard du principe de la couverture des besoins vitaux des assurés dont on s'inspire dans l'AVS/AI, ou en considération du principe du maintien d'un niveau de vie approprié consacré par la constitution fédérale en ce qui concerne la prévoyance professionnelle obliga- toire, et applicable par analogie au domaine de l'assurance-accidents. C'est la raison pour laquelle nous proposons de renoncer à la norme instituant une valeur-limite de 5 pour cent en-deçà de laquelle il est loisible de procéder à l'adaptation dans un délai excédant deux années.
En outre, dans l'AVS/AI en particulier, l'évolution constatée en 1990 a montré que le seuil supérieur de 8 pour cent est trop élevé. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de réduire cette limite. Si, au cours d'une année, l'indice suisse des prix à la consommation devait augmenter de 4 pour cent au minimum, il incomberait au Conseil fédéral de procéder à une adaptation des prestations.
213 Terme déterminant
Aux termes de l'article 33 ter, 5e alinéa, LAVS, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. Sur la base de cette délégation de compétence, nous retiendrons à l'avenir un seul et unique mois de référence pour l'indice, quant à la décision portant sur la question de savoir si l'on procédera ou non à une augmentation des rentes. Cet indice de renchérissement sera également valable pour l'assurance- accidents. En revanche, comme par le passé, le Conseil fédéral aura - lors de la fixation des taux d'adaptation - la faculté de tenir compte des particularités liées aux différentes branches des assurances sociales en choisissant, à cet effet, un indice indépendant de l'AVS (art. 44, 1er al., de l'ordonnance du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, OAA; RS 832.202).
22 Rapports avec les autres branches des assurances sociales
221 Cotisations de l'AVS/AI
Pour les personnes de condition indépendante et les assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, qui réalisent un faible revenu, le taux de cotisations s'amenuise selon un barême qu'établit le Conseil fédéral (art. 8, 1er al.,
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et art. 6 LAVS). Or, en application de l'article 9bis LAVS, le Conseil fédéral est habilité à adapter les limites dudit barême dégressif à l'indice des rentes prévu à l'article 33ter LAVS. Par le biais d'un renvoi contenu à l'article 10, 1er alinéa, LAVS, la même règle s'applique aux cas de fixation de la cotisation minimale due par les personnes sans activité lucrative. Ces dispositions demeurent inchangées.
Lors de l'instauration de l'article 9bis - qui remonte à la neuvième révision de l'AVS - déjà, le Conseil fédéral avait relevé que les adaptations des limites du barême dégressif devaient en principe coïncider avec celles des rentes ordinaires; à cet égard, il fallait prendre en considération le fait que, pour les personnes de condition indépendante, la fixation des cotisations intervient bisannuellement. Or, étant donné que les augmentations des rentes auxquelles il a été procédé jusqu'ici ont toujours pris effet dans des années paires, il n'en est résulté aucun inconvé- nient. Afin que, comme par le passé, les décisions de cotisations puissent être notifiées pour une période de deux années, le Conseil fédéral se réserve, ainsi qu'il l'a fait jusqu'à présent, d'adapter les valeurs des barêmes au début d'une année paire, et cela même si à ce terme, les rentes ordinaires ne sont pas ajustées.
222 Prestations complémentaires
Selon les articles 3a et 10, alinéa 1bis, LPC, l'adaptation des limites de revenu en matière de PC et d'autres valeurs-limites ressortissant à la LPC, doit coïncider avec l'adaptation des rentes de l'AVS et de l'AI. Dès lors, le fait d'adapter plus souvent les rentes de l'AVS et de l'AI à l'évolution des salaires et des prix impliquera, selon la même progression, l'adaptation correspondante des valeurs au plan de la LPC.
223 Prévoyance professionnelle
Aux termes de l'article 36, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à l'évolution des prix. La présente modification légale n'exercera aucune influence sur le délai dans lequel intervient cet ajustement. Conformément à l'article 2, 1er alinéa, de l'ordonnance y afférente (RS 831.426.3), la fixation du terme auquel on procède à l'adaptation des rentes en question est axée sur les règles se rapportant à l'assurance-accidents. Aussi, par la modification apportée à l'article 34, 2e alinéa, LAA, le rythme auquel interviendra l'adaptation des prestations en cours des assurances-risques de la prévoyance professionnelle correspondra-t-il à celui adopté dans le premier pilier. De la sorte, on constate que la modification légale en cause portera exclusivement sur la fréquence des adaptations, et non pas leur ampleur.
Par ailleurs, il est également fait abstraction de l'adaptation des rentes de vieillesse du régime obligatoire à l'évolution des prix. Comme par le passé, ces rentes doivent être adaptées selon les possibilités financières des différentes institutions de prévoyance (art. 36, 2€ al., LPP).
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Il convient d'établir une distinction entre le rythme des adaptations et les effets que des adaptations plus fréquentes des rentes de l'AVS/AI déploieront sur les valeurs-limites en matière de prévoyance professionnelle. Dans ce régime, les montants-limites reposent sur la rente simple minimale de vieillesse (salaire · minimum pour l'assujettissement à l'assurance obligatoire, déduction de coordi- nation, salaire annuel maximum à prendre en considération, salaire minimum coordonné, art. 9 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP; RS 831.40). Ainsi, dans la mesure où ce système sera maintenu dans le cadre de la première révision de la LPP également, le Conseil fédéral sera appelé à examiner plus souvent la question de la justification d'une augmentation de ces valeurs-limites.
224 Troisième pilier
Pour le troisième pilier lié, s'agissant d'assurés affiliés à une institution de prévoyance professionnelle, le montant non imposable correspond à 8 pour cent du triple du montant annuel de la rente simple minimale de vieillesse. Quant aux assurés non affiliés à une institution de prévoyance professionnelle, soit, en règle générale, les personnes de condition indépendante, l'abattement au titre de déduction fiscale est limité à 40 pour cent de cette valeur-limite (art. 7, 1er al., de l'ordonnance du 15 nov. 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance, OPP 3; RS 831.461.3). Il en résulte que dans le domaine connexe de la prévoyance personnelle égale- ment, il sera nécessaire de reconsidérer plus fréquemment la question de l'adaptation des montants non imposables.
225 Assurance militaire
Enfin, les prestations de l'assurance militaire devraient être également aug- mentées en fonction du nouveau rythme d'adaptation adopté dans l'AVS/AI. Pour cela, une modification de la loi fédérale sur l'assurance militaire devient cepen- dant sans objet (art. 25bis de la loi fédérale sur l'assurance militaire, LAM; RS 833.1).
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Répercussions sur les budgets de l'AVS et de l'AI
Par rapport au rythme bisannuel d'adaptation sur lequel repose le système actuellement en vigueur, c'est le nombre d'adaptations supplémentaires qui a un effet déterminant sur les conséquences financières liées à la modification appor- tée à l'article 33ter, 4e alinéa, LAVS. L'adaptation purement bisannuelle ou annuelle détermine, pour l'AVS/AI, la charge financière minimale ou maximale. Suivant le choix de la valeur-limite en fonction de laquelle l'adaptation des rentes intervient à l'échéance d'une année, les coûts effectifs de la modification en cause se situeront dans le cadre de ces deux variantes. Par rapport à un rythme d'adaptation bisannuel, on peut estimer à 25 pour cent le taux d'adaptations
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supplémentaires entrant en jeu, dans la mesure où l'on retient à cet égard une valeur-limite de 4 pour cent au titre de l'évolution des prix. Pour une valeur-limite de 5 pour cent, ce taux serait ramené à 20 pour cent et pour une valeur-limite de 6 pour cent, à 16 pour cent environ.
Les conséquences financières de la modification apportée à l'article 33ter, 4℃ ali- néa, LAVS sont estimées sur la base des dispositions actuellement en vigueur, abstraction faite de la dixième révision de l'AVS. Les tableaux 1 à 3 ci-annexés ne font ressortir que les coûts résultant des modifications intervenues dans le rythme des adaptations ainsi que leurs conséquences sur le Compte d'exploitation et sur le Fonds de compensation de l'AVS.
Les données de base sont constituées par les dispositions légales en vigueur en 1990 et les résultats des comptes de l'année 1989. Pour l'année 1991, il y a lieu de se fonder sur une allocation de renchérissement de 6,5 pour cent telle qu'elle est prévue. En 1992, on envisage une adaptation ordinaire selon l'indice mixte. Depuis 1993, le modèle de calcul est basé sur le scénario principal et l'évolution des prix au cours des 18 dernières années. L'évolution des salaires est fixée selon un taux de 1,6 pour cent supérieur à l'évolution des prix de l'année précédente (cf. variante moyenne des budgets dans le message sur la dixième révision de l'AVS, voir message du 5 mars 1990, ch. 212.4; FF 1990 II. 24). L'évolution de la hausse des prix des dernières 30 années ressort du tableau 4 et du graphique de l'annexe. Dans cette table, la valeur-limite de 4 pour cent est mise en évidence.
Les tableaux 1 à 3 montrent les conséquences des adaptations des rentes sur les budgets de l'AVS. Le tableau 1 montre les conséquences d'une adaptation bisannuelle, le tableau 2 celles d'une adaptation annuelle. Le tableau 3 indique les conséquences de la fixation de la valeur-limite à 4 pour cent en fonction des valeurs observées dans le passé. Les conséquences se déterminent par rapport aux valeurs exprimées dans les tableaux 1 et 2.
Les conséquences financières sont principalement évidentes en ce qui concerne l'état du Fonds de compensation AVS, mesuré en fonction des dépenses de l'année en cours. En moyenne, le taux de cotisation nécessaire à l'équilibre croît lui aussi. Il s'agit du taux de cotisation qui est nécessaire à la couverture des dépenses. La différence entre le deuxième et le premier tableau montre la marge maximale dans laquelle les conséquences financières peuvent être déterminées. En l'an 2010, l'état du Fonds de compensation indiqué dans le tableau 2 est inférieur de 30 pour cent (des dépenses annuelles) à celui du tableau 1. Pour éviter une telle situation, il faudrait élever le taux de cotisations de 1,8 pour mille en moyenne.
Dans l'hypothèse de l'introduction d'une valeur-seuil de 4 pour cent pour l'adaptation annuelle, la charge annuelle supplémentaire moyenne est de 0,6 pour cent des dépenses pour les rentes et allocations pour impotents. L'état du fonds sera en 2010 de 8 pour cent inférieur à celui atteint lors d'une adaptation bisannuelle. En valeurs absolues, la charge annuelle supplémentaire est de l'ordre de 110 millions de francs, dont 20 pour cent sont supportés par les pouvoirs publics. Les 88 millions restants sont à la charge du Compte d'exploitation de l'AVS. Jusqu'en l'an 2005, ces coûts supplémentaires peuvent être couverts par les excédents des recettes.
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Pour l'AI, les coûts supplémentaires sont de 15 millions de francs, dont la moitié est à la charge de l'assurance. La couverture de ces dépenses peut être assurée par les excédents de recettes qui ont été réalisés consécutivement à la deuxième révision de l'AI, raison pour laquelle il a été renoncé à présenter ce budget dans un tableau séparé.
Les montants en francs dépendent de l'évolution effective des prix et des salaires, mais les valeurs en pour cent sont valables de manière générale.
Le taux de remplacement constitue une indication supplémentaire: il explicite le rapport entre la valeur de la rente et le revenu y donnant droit.
32 Répercussions pour l'assurance-accidents
Dans l'hypothèse d'un taux annuel de renchérissement de 3,5 pour cent, au plan de l'assurance-accidents obligatoire - pour les cas traités par la CNA - on estime les coûts supplémentaires à 1 pour cent des dépenses annuelles afférentes aux rentes en faveur des invalides et des survivants (640 mio. de fr.). D'où une charge supplémentaire d'environ 6 millions de francs par an. Dans la mesure où ces dépenses ne pourraient à long terme être couvertes par des excédents d'intérêts, il faudrait, le cas échéant, prélever - le moment venu - un supplément de prime spécial destiné aux allocations de renchérissement. Il est toutefois prématuré d'envisager cette possibilité à l'heure actuelle.
33 Répercussions pour la prévoyance professionnelle
Dans la prévoyance professionnelle, chaque institution de prévoyance dispose d'une grande indépendance en ce qui concerne l'élaboration du système de financement de ses prestations; en particulier, l'institution détermine elle-même, dans son règlement, le taux des cotisations des employeurs et des salariés (art. 49 et 65 LPP). Au regard de l'extrême diversité que l'on constate dans les institutions de prévoyance, tant au niveau de la conception des prestations, de la structure, que du genre de financement, le taux des cotisations peut varier sensiblement d'une institution à l'autre.
Par rapport à l'actuel système d'adaptation, la nouvelle réglementation en matière de compensation du renchérissement aurait pour effet qu'au plan des prestations, dans l'hypothèse d'un renchérissement annuel constant, les rentes de risque minimales légales subiraient une augmentation supplémentaire correspondant en moyenne à la moitié du taux de renchérissement. En revanche, pour les motifs exposés plus haut, les effets de la nouvelle réglementation au plan des cotisations peuvent être différents suivant les particularités liées à chaque institution de prévoyance. On ne saurait non plus évaluer ces effets dans le domaine des rentes de vieillesse ainsi que des rentes de survivants et d'invalidité qui excèdent les taux de la prévoyance minimale légale, car ces prestations échappent à la règle de l'adaptation obligatoire au renchérissement prévue dans la LPP. De plus, dans ce domaine également, les institutions de prévoyance jouissent d'une grande auto- nomie.
201
34 Conséquences pour la Confédération
La part de la Confédération aux dépenses de l'AVS s'élève à 17 pour cent. La modification entraîne ainsi des coûts supplémentaires de 19 millions de francs. Pour l'AI, la part de la Confédération est de 37,5 pour cent, soit 6 millions de francs. Quant aux conséquences financières au niveau de l'assurance militaire, on estime les dépenses supplémentaires à 2 millions de francs environ.
La modification des articles 33ter, 4e alinéa, LAVS et 34, 2e alinéa, LAA ne nécessite pas l'engagement de personnel supplémentaire.
35 Conséquences pour les cantons
Pour les cantons participant aux dépenses de l'AVS par une contribution de 3 pour cent, leur charge augmentera de 3 millions de francs. Pour l'AI, leur part s'élève à 12,5 pour cent, d'où des dépenses supplémentaires de 2 millions de francs.
Lors d'une adaptation des rentes, la limite de revenus des PC est également relevée. Si cet ajustement intervient dans une proportion égale à celle fixée pour l'augmentation des rentes, les dépenses supplémentaires qui en résulteront ne seront que de minime importance.
4 Programme de la législature
Le projet n'est pas mentionné dans le programme de la législature 1987-1991. Il faut cependant relever le caractère d'urgence que revêt l'assouplissement des dispositions en matière d'adaptation des rentes. Cette mesure trouve aussi sa justification - et pour une part non négligeable - dans le fait qu'il convient d'empêcher que l'on doive à nouveau remédier à des situations particulières par le moyen d'un arrêté fédéral de portée générale.
5 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral se fonde sur les articles 34bis et 34quater, 2e alinéa, de la constitution.
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Annexe :
Tableaux 1 à 4
Tableau 1: adaptation tous les deux ans
Tableau 2: adaptation annuelle
Tableau 3: adaptation avec valeur-limite de 4 pour cent
Tableau 4: évolution annuelle des taux de l'indice de juin des prix
Bases pour les budgets des tableaux 1 à 3:
Ils se basent sur les prescriptions en vigueur, sans tenir compte des effets de la dixième révision AVS.
Le point de départ est constitué par le système de l'année 1990 et des résultats des comptes d'exploitation de 1989.
Pour 1991, l'évolution des prix a été fixée à 6,5 pour cent et en 1992 on a procédé à une adaptation ordinaire selon l'indice mixte.
Dès 1993, le modèle de calcul se base sur le scénario principal (ch. 31 du Rapport démographique concernant l'AVS, 2e édition, revue, qui constitue l'Annexe au message sur la dixième révision de l'AVS), en fonction de l'évolution des prix des 18 dernières années.
L'évolution des salaires est fixée comme étant de 1,6 pour cent supérieure à celle des prix de l'année précédente (cf. variante moyenne des budgets dans le message sur la dixième révision).
203
1
204
Budget de l'AVS
Evolution des prix après 1991 similaire à celle d'après 1971 Evolution des salaires 1,6 % supérieure à l'évolution des prix de l'année précédente
Tableau 1
Adaptation tous les 2 ans
En millions de francs
Année
Adaptation
Dépenses
Recettes
Comptes de capital AVS
Cotisations
Subventions des pouvoirs publics
Intérêts Recours
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année
en pour cent des dépenses
Taux de cotisations nécessaire à l'équilibre
Indice du taux de rem- placement 1980 = 100
1990
A
18'326
15'648
3'665
595
19'908
1'582
17'712
96.7
7.78
96.9
1991
A
19'775
16'687
3'955
653
21'295
1'520
19'232
97.3
7.88
97.8
1992
A
20'888
17'810
4'178
718
22'706
1'818
21'050
100.8
7.80
96.4
1993
21'161
19'400
4'232
826
24'458
3'297
24'347
115.1
7.25
90.9
1994
A
24'697
21'398
4'939
928
27'265
2'568
26'915
.109.0
7.67
96.5
1995
24'985
23'890
4'997
1'088
29'975
4'990
31'905
127.7
6.95
87.9
1996
A
30'564
26'277
6'113
1'223
33'613
3'049
34'954
114.4
7.73
95.3
1997
31'040
27'076
6'208
1'365
34'649
3'609
38'563
124.2
7.62
86.9
1998
A
33'959
28'064
6'792
1'475
36'331
2'372
40'935
120.5
8.04
91.2
1999
34'507
28'908
6'901
1'585
37'394
2'887
43'822
127.0
7.93
88.3
2000
A
37'183
30'646
7'437
1'684
39'767
2'584
46'406
124.8
8.06
91.1
2001
37'805
32'202
7'561
1'816
41'579
3'774
50'180
132.7
7.80
86.2
2002
A
42'389
34'834
8'478
1'927
45'239
2'850
53'030
125.1
8.08
90.7
2003
43'109
37'637
8'622
2'094
48'353
5'244
58'274
135.2
7.61
84.1
2004
A
49'526
39'370
9'905
2'207
51'482
1'956
60'230
121.6
8.35
88.0
2005
50'443
41'167
10'089
2'308
53'564
3'121
63'351
125.6
8.14
84.3
2006
A
55'473
43'272
11'095
2'367
56'734
1'261
64'612
116.5
8.51
87.2
2007
56'549
44'333
11'310
2'418
58'061
1'512
66'124
116.9
8.47
83.1
2008
A
60'562
45'619
12'112
2'412
60'143
-419
65'705
108.5
8.82
85.2
2009
61'767
47'277
12'353
2'397
62'027
260
65'965
106.8
8.68
82.8
2010
A
66'741
49'402
13'348
2'328
65'078
-1'663
64'302
96.3
8.97
84.7
Budget de l'AVS
Evolution des prix après 1991 similaire à celle d'après 1971 Evolution des salaires 1,6 % supérieure à l'évolution des prix de l'année précédente
Tableau 2
Adaptation annuelle
En millions de francs
Année
Adaptation
Dépenses
Recettes
Comptes de capital AVS
Cotisations
Subventions des pouvoirs publics
Intérêts Recours
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année
en pour cent des dépenses
Taux de cotisations nécessaire à l'équilibre
Indice du taux de rem- placement 1980 = 100
1990
A
18'326
15'648
3'665
595
19'908
1'582
17'712
96.7
7.78
96.9
1991
A
19'775
16'687
3'955
653
21'295
1'520
19'232
97.3
7.88
97.8
1992
A
20'888
17'810
4'178
718
22'706
1'818
21'050
100.8
7.80
96.4
1993
A
22'468
19'400
4'494
793
24'687
2'219
23'269
103.6
7.70
96.5
1994
A
24'697
21'398
4'939
880
27'217
2'520
25'789
104.4.
7.67
96.5
1995
A
27'423
23'890
5'485
977
30'352
2'929
28'718
104.7
7.63
96.5
1996
A
30'564
26'277
6'113
1'080
33'470
2'906
31'624
103.5
7.73
95.3
1997
A
32'799
27'076
6'560
1'171
34'807
2'008
33'632
102.5
8.05
91.9
1998
A
33'959
28'064
6'792
1'253
36'109
2'150
35'782
105.4
8.04
91.2
1999
A
35'286
28'908
7'057
1'334
37'299
2'013
37'795
107.1
8.11
90.2
2000
A
37'183
30'646
7'437
1'413
39'496
2'313
40'108
107.9
8.06
91.1
2001
A
39'414
32'202
7'883
1'493
41'578
2'164
42'272
107.3
8.13
89.9
2002
A
42'389
34'834
8'478
1'571
44'883
2'494
44'766
105.6
8.08
90.7
2003
A
46'158
37'637
9'232
1'647
48'516
2'358
47'124
102.1
8.15
90.0
2004
A
49'526
39'370
9'905
1'705
50'980
1'454
48'578
98.1
8.35
88.0
2005
A
52'312
41'167
10'462
1'737
53'366
1'054
49'632
94.9
8.44
87.5
2006
A
55'473
43'272
11'095
1'750
56*117
644
50'276
90.6
8.51
87.2
2007
A
58'340
44'333
11'668
1'728
57'729
-611
49'665
85.1
8.74
85.7
2008
A
60'562
45'619
12'112
1'672
59'403
-1'159
48'506
80.1
8.82
85.2
2009
A
63'474
47'277
12'695
1'581
61'553
-1'921
46'585
73.4
8.91
85.1
2010
A
66'741
49'402
13'348
1'456
64'206
-2'535
44'050
66.0
8.97
84.7
205
206
Budget de l'AVS
Tableau 3
Evolution des prix après 1991 similaire à celle d'après 1971 Evolution des salaires 1,6 % supérieure à l'évolution des prix de l'année précédente
Adaptation avec valeur limite de 4 %
En millions de francs
Année
Adaptation
Dépenses
Recettes
Comptes de capital AVS
Cotisations
Subventions des pouvoirs publics
Intérêts Recours
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année
en pour cent des dépenses
Taux de cotisations nécessaire à l'équilibre
Indice du taux de rem- placement 1980 = 100
1990
A
18'326
15'648
3'665
595
19'908
1'582
17'712
96.7
7.78
96.9
1991
A
.19'775
16'687
3'955
653
21'295
1'520
19'232
97.3
7.88
97.8
1992
A
20'888
17'810
4'178
718
22'706
1'818
21'050
100.8
7.80
96.4
1993
A
22'468
19'400
4'494
793
24'687
2'219
23'269
103.6
7.70
96.5
1994
A
24'697
21'398
4'939
880
27'217
2'520
25'789
104.4
7.67
96.5
1995
A
27'423
23'890
5'485
977
30'352
2'929
28'718
104.7
7.63
96.5
1996
A
30'564
26'277
6'113
1'080
33'470
2'906
31'624
103.5
7.73
95.3
1997
31'040
27'076
6'208
1'215
34'499
3'459
35'083
113.0
7.62
86.9
1998
A
33'959
28'064
6'792
1'319
36'175
2'216
37'299
109.8
8.04
91.2
1999
34'507
28'908
6'901
1'422
37'231
2'724
40'023
116.0
7.93
88.3
2000
A
37'183
30'646
7'437
1'513
39'596
2'413
42'436
114.1
8.06
91.1
2001
37'805
32'202
7'561
1'638
41'401
3'596
46'032
121.8
7.80
86.2
2002
A
42'389
34'834
8'478
1'740
45'052
2'663
48'695
114.9
8.08
90.7
2003
A
46'158
37'637
9'232
1'824
48'693
2'535
51'230
111.0
8.15
90.0
2004
46'986
39'370
9'397
1'952
50'719
3'733
54'963
117.0
7.93
83.5
2005
A
52'312
41'167
10'462
2'025
53'654
1'342
56'305
107.6
8.44
87.5
2006
53'277
43'272
10'655
2'104
56'031
2'754
59'059
110.9
8.18
83.8
2007
A
58'340
44'333
11'668
2'124
58'125
-215
58'844
100.9
8.74
85.7
2008
59'497
45'619
11'899
2'111
59'629
132
58'976
99.1
8.66
83.7
2009
A
63'474
47'277
12'695
2'052
62'024
-1'450
57'526
90.6
8.91
85.1
2010
64'685
49'402
12'937
1'999
64'338
-347
57'179
88.4
8.69
82.0
Tableau 4
Taux annuels d'évolution de l'indice des prix en juin (Modifications par rapport à l'année précédente)
Année
Hausse des prix
Année
Hausse des prix
Année
Hausse des prix
1960
1.8
1970
3.1
1980
3.3
1961
1.5
1971
6.6
1981
6.3
1962
4.9
1972
6.8
1982
6.2
1963
3.1
1973
8.2
1983
2.8
1964
3.2
1974
9.6
1984
2.8
1965
3.3
1975
8.0
1985
3.4
1966
4.8
1976
1.1
1986
0.8
1967
4.3
1977
1.8
1987
1.3
1968
1.8
1978
1.1
1988
2.1
1969
2.9
1979
4.1
1989
3.0
1990
5.0
pour-cent
10.0
9.0
8.0
7.0
.
6.0
5.0
4.0
-- N
3.0
2.0
1.0
0.0
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
Source: Office fédéral de la statistique
34146
207
1
Projet
Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 19901), arrête:
I
La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) est modifiée comme il suit:
Art. 33ter, 4e al. 4 Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 pour cent au cours d'une année.
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
34146
208
Projet
Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 19901),
arrête:
I
La loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)2) est modifiée comme il suit:
Art. 34, 2e al.
2 Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants.
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
34146
FF 1991 I 193
RS 832.20
15 Feuille fédérale. 143ª année. Vol. I
209
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message portant sur l'assouplissement du système d'adaptation des rentes de l'AVS/AI à l'évolution des salaires et des prix, ainsi que des rentes de l'assurance-accidents au renchérissement du 21 décembre 1990
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1 1
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
90.082
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 05.02.1991
Date
Data
Seite
193-209
Page
Pagina
Ref. No
10 106 429
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.