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Message concernant une convention de double imposition avec la République populaire de Chine
du 16 octobre 1990
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la fortune avec la République populaire de Chine, signée le 6 juillet 1990, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
16 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
1990 - 625
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Condensé
Après plusieurs années de négociations, une convention de double imposition a pu être conclue le 6 juillet 1990 avec la République populaire de Chine. Ce pays possède en raison de son importance territoriale et démographique un potentiel économique considérable. Les entreprises suisses ont au cours des dernières années notablement intensifié leur présence en Chine et y sont aujourd'hui bien représentées par des offices de liaison, des bureaux de représentation, des participations dans des entreprises communes, des contrats de coopération à long terme, des concessions de licence, etc. La convention de double imposition leur garantit, outre l'élimination de la double imposition, une certaine protection fiscale. Elle favorise par ailleurs de nouveaux investissements suisses dans ce pays et contribue à ce que des questions fiscales n'affaiblissent pas la position concurrentielle des entreprises suisses par rapport à leurs concurrents d'autres pays industrialisés.
La présente convention suit dans une large mesure le modèle de l'OCDE de 1977. Elle contient en outre quelques dispositions spéciales qui tiennent compte des particulari- tés du droit fiscal chinois ou de la politique conventionnelle suivie par ce pays vis-à-vis des pays industrialisés. La convention est conforme, à quelques exceptions près, aux conventions de double imposition conclues par la Suisse avec d'autres pays en développement (cf. message du 18 avril 1973 relatif à une convention de double imposition avec la Trinité-et-Tobago; FF 1973 I 1183).
La République populaire de Chine offre aux entreprises étrangères de nombreuses opportunités dans le domaine économique. Il était possible pour cette raison de conclure une convention générale.
Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé à une large majorité la conclusion de la convention.
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Message
1 Genèse
A partir du début des années quatre-vingts, la République populaire de Chine entreprit d'importants efforts pour promouvoir le développement économique et moderniser l'économie. Ce pays s'est également efforcé de conclure des conven- tions de double imposition avec des pays industrialisés. A la demande de la République populaire de Chine, des pourparlers techniques préliminaires eurent lieu en 1985 qui furent poursuivis en 1986. D'autres négociations durent encore avoir lieu en 1987 et 1988 en vue de résoudre les divergences existantes; elles aboutirent finalement en 1989 à l'apposition des paraphes sur un projet de convention et un protocole y relatif.
La convention offre aux entreprises suisses, qui exercent une activité économique en République populaire de Chine, une certaine protection fiscale. Elle favorise en outre les investissements suisses directs et élimine des désavantages dus à la concurrence qui ont frappé l'économie suisse jusqu'ici en raison de l'absence d'une convention de double imposition.
Ces avantages demeurent malgré l'introduction de mesures d'austérité plus rigoureuses par le Gouvernement chinois. En outre, la politique économique extérieure de ce pays n'a subi aucune modification fondamentale. Les entreprises suisses ont maintenu leur présence en Chine, mais en ajournant ou en limitant partiellement le développement de leurs activités économiques pour tenir compte de l'incertitude concernant les conséquences des mesures d'austérité. Aujourd'hui encore, l'entrée en vigueur d'une convention de double imposition demeure un objectif important de la Suisse.
2 Commentaires des dispositions de la convention
Le Conseil fédéral a commenté en détail les dispositions du modèle de convention de l'OCDE de 1963 dans le message du 13 juillet 1965 relatif à la convention de double imposition avec la Suède (FF 1965 II 732). Le modèle de convention a été remanié par la suite; la version révisée a été publiée par le Conseil de l'OCDE en avril 1977 avec une nouvelle recommandation. Les innovations ont été présentées en détail dans notre message relatif à la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne (FF 1978 I 193). Aussi, les commentaires qui suivent se bornent-ils à exposer les principales différences par rapport au texte de l'OCDE et à la pratique conventionnelle suisse, ainsi qu'à indiquer les particularités de la présente convention.
Article 2 Impôts visés par la convention
La convention est applicable aux impôts sur le revenu et la fortune. A l'heure actuelle, la République populaire de Chine ne lève aucun impôt général sur la fortune; si par la suite, un impôt sur la fortune venait à être introduit, il tomberait sous le coup de la convention (4e al.).
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Article 3 Définitions générales
Quant au champ d'application territorial, il a été convenu que la convention ne s'applique, s'agissant de la Chine, qu'aux régions auxquelles le droit fiscal chinois est applicable. Il est garanti par là que, après la réintégration de Hong Kong et de Macao, la convention ne sera pas directement applicable à ces deux territoires.
Article 5 Etablissement stable
La notion d'établissement stable de la convention modèle de l'OCDE a été étendue sur les points suivants.
Les chantiers de construction et de montage ainsi que les activités de surveillance y relatives constituent, selon la pratique conventionnelle suisse à l'égard des pays en voie de développement, un établissement stable après une durée de six mois déjà.
A la place d'une imposition à la source des rémunérations de services, il est prévu pour la première fois que les prestations de services constituent un établissement stable dans la mesure où ces activités ont été exercées dans l'autre Etat durant plus de six mois. Le chiffre 1 du protocole précise en outre que des services de conseil afférents à la location ou à la vente de machines ou d'équipements ne constituent pas un établissement stable.
Le représentant indépendant perd cette qualification s'il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour une seule entreprise.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Conformément à la convention modèle de l'OCDE, on adopte le principe selon lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur les bénéfices qui lui sont imputables. Ce principe est expliqué de manière plus détaillée au chiffre 2 du protocole.
Article 10 Dividendes
La convention prévoit un taux d'impôt à la source de 10 pour cent sur les dividendes (le droit interne chinois prévoit 20 %); il est précisé dans le protocole (ch. 3) que les transferts de bénéfices effectués par des entreprises communes sino-suisses (joint ventures) sont traités comme des dividendes.
Article 11 Intérêts
Il ne peut être levé un impôt à la source supérieur à 10 pour cent sur les intérêts (20 % dans le droit interne chinois). En outre, une exonération de l'impôt à la source est prévue pour les intérêts de prêts garantis, assurés ou indirectement financés par un Etat contractant ou une institution financière de nature gouverne- mentale.
Article 12 Redevances de licences
La convention prévoit un taux d'impôt à la source de 10 pour cent pour les redevances de licence (20 % dans le droit interne chinois). Le chiffre 4 du protocole précise que cet impôt n'est perçu, s'agissant des revenus du crédit-bail (leasing), que sur 60 pour cent de la rémunération brute; la charge effective de l'impôt à la source ne constitue ainsi que 6 pour cent de la rémunération brute.
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Article 13 Gains en capital
L'aliénation d'actions d'une société immobilière est assimilée à une cession de biens immobiliers; elle est imposable dans l'Etat de situation.
Article 14 Professions indépendantes
Les revenus provenant de l'exercice d'une activité indépendante ne sont impo- sables qu'au lieu du travail lorsqu'il y a à cet endroit une installation fixe ou que l'activité y est exercée durant plus de 183 jours au cours d'une année civile.
Article 17 Artistes et sportifs
Comme dans d'autres conventions suisses de double imposition, il est prévu que les revenus des artistes et sportifs, dont l'activité est largement subventionnée par des fonds publics de l'autre Etat, sont imposables selon les articles 7, 14 ou 15.
Article 18 Rentes
Il a été convenu au chiffre 5 du protocole que les rentes seraient traitées de la même manière que les pensions.
Article 20 Professeurs et enseignants
En vue d'encourager l'échange de professeurs et d'enseignants, il est prévu d'exonérer les revenus du travail des personnes qui séjournent dans l'autre Etat durant une période n'excédant pas deux ans. D'autres conventions suisses de double imposition avec des pays en développement contiennent également une telle disposition.
Article 21 Etudiants
Conformément à la pratique conventionnelle suisse vis-à-vis des pays en déve- loppement, les revenus du travail des étudiants sont exonérés d'impôt pendant une durée totale n'excédant pas douze mois dans la mesure où cet emploi est en relation directe avec leurs études, leurs recherches ou leur formation et que les rémunérations provenant de cet emploi n'excèdent pas 18 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie chinoise.
Autres revenus
La convention ne comprend pas de clause générale pour les revenus non expressément mentionnés dans la convention, de sorte que le droit fiscal interne des deux Etats est applicable, en particulier aux pensions alimentaires et aux rentes de la sécurité sociale. Les conséquences pratiques de l'absence d'une telle disposition concernant l'imposition des autres revenus devraient être mineures s'agissant de la Chine.
Article 23 Elimination de la double imposition
La Chine évite la double imposition par la méthode de l'imputation. La Suisse applique comme d'habitude la méthode de l'exonération sous réserve de la progression; elle accorde l'imputation forfaitaire pour les dividendes, intérêts et redevances de licences. La Suisse accorde une imputation de l'impôt fictif de 10 pour cent du montant brut des intérêts et redevances qui sont exonérés ou
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imposés à un taux inférieur aux taux prévus dans la convention en raison de mesures spéciales de promotion du développement industriel en Chine.
Article 26 Echange de renseignements
La convention contient un article concernant l'échange de renseignements en matière fiscale qui ne prévoit, conformément à la pratique suisse, que l'échange des renseignements nécessaires à l'application correcte de la convention.
Article 28 Entrée en vigueur
Après l'entrée en vigueur, la convention sera applicable rétroactivement au 1er janvier 1990.
3 Conséquences financières
Dans une convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines rentrées fiscales. Pour la Suisse, ces pertes de ressources fiscales sont dues en particulier au remboursement partiel de l'impôt anticipé et à l'imputation partielle ou totale sur les impôts suisses de l'impôt perçu à la source en Chine sur les dividendes, les intérêts et les redevances de licences. Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes résidant en République populaire de Chine ne devrait pas revêtir une grande importance car les investissements chinois en Suisse sont insignifiants. En revanche, l'imputa- tion forfaitaire d'impôt introduite par l'Ordonnance du Conseil fédéral du 22 août 1967 grèvera les fiscs suisses. Face à ces pertes dont l'ampleur ne peut être estimée faute de statistiques appropriées, la convention apportera aussi des avantages financiers au fisc suisse. Alors que jusqu'ici, l'impôt à la source chinois sur les dividendes, intérêts et redevances de licences devait être admis à titre de dépense déductible, les revenus provenant de la République populaire de Chine pourront à l'avenir être imposés à leur montant brut. Cela aura pour conséquence une augmentation générale des rendements imposables.
On peut opposer à ces effets d'ordre fiscal les avantages importants que l'écono- mie suisse retirera de la promotion du commerce et des investissements en République populaire de Chine. Au surplus, les conventions de double imposition visent avant tout l'intérêt des contribuables et favorisent la coopération écono- mique; or, il s'agit là d'un élément décisif de toute la politique suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est fournie par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est certes conclue pour une durée indéterminée mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation inter-
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nationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusion
La présente convention suit dans une large mesure le modèle de convention de l'OCDE et correspond à la pratique conventionnelle suisse. Elle apporte aux investisseurs suisses un important allégement de l'impôt chinois et devrait d'une manière générale avoir des conséquences favorables pour le développement ultérieur des relations économiques bilatérales.
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Projet
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la République populaire de Chine
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19901), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 6 juillet 1990 entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Convention
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République populaire de Chine,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a) en Chine:
(i) l'impôt sur le revenu individuel;
(ii) l'impôt sur le revenu des entreprises mixtes à capitaux chinois et étrangers;
(iii) l'impôt sur le revenu des entreprises étrangères; et
(iv) l'impôt local sur le revenu;
(ci-après désignés par «impôt chinois»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
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Doubles impositions
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Chine» désigne la République populaire de Chine, y compris tout le territoire ainsi que les eaux territoriales de la République populaire de Chine sur lesquels s'appliquent les lois fiscales chinoises, ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales, le lit de la mer et son sous-sol, sur lesquels la République populaire de Chine exerce ses droits souverains en accord avec le droit des gens et sur lesquels les lois fiscales chinoises s'appliquent;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la Chine ou la Suisse;
d) le terme «impôt» désigne l'impôt chinois ou l'impôt suisse selon le contexte;
e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
g) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
h) le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
i) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont l'emplacement du siège de direction (siège de la direction effective) est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
j) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Chine, le Bureau Fiscal d'Etat ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
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Doubles impositions
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de l'emplacement de son siège de direction (siège de la direction effective) ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contrac- tants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
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Doubles impositions
d) une usine,
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives mais seulement si leur durée dépasse six mois.
b) la fourniture de services, y compris des conseils, par une entreprise d'un Etat contractant qui fait appel à des employés ou tout autre personnel dans l'autre Etat contractant, à condition que ces activités soient exercées dans le cadre du même projet ou d'un projet y afférent pendant une période ou des périodes excédant au total six mois durant une période de douze mois.
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant et dispose de pouvoirs qu'elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installa- tion comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités
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Doubles impositions
d'un tel agent sont totalement ou presque totalement consacrées à cette entre- prise, cet agent n'est pas considéré comme un agent de statut indépendant au sens du présent paragraphe.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 èt 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
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Doubles impositions
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes 1 à 5, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où l'emplacement du siège de direction (siège de la direction effective) de l'entreprise est situé.
Si l'emplacement du siège de direction (siège de la direction effective) d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
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Doubles impositions
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat contractant dont la société distribu- trice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.
77 Feuille fédérale. 142e année. Vol. III
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Doubles impositions
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant au titre de créances garanties, assurées ou financées indirectement par cet autre Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou toute autre institution financière totalement détenue par l'autre Etat contractant sont exoné- rés de l'impôt dans le premier Etat contractant mentionné.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radio- diffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Doubles impositions
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont impo- sables dans cet autre Etat contractant.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) - ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où l'emplacement du siège de direction (siège de la direction effective) de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués principalement, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
a) s'il dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ces activités; dans ce cas, les revenus sont imposables dans cet autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe;
b) s'il séjourne dans l'autre Etat contractant pour une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de l'année civile considérée; dans ce cas, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils proviennent d'activités exercées dans cet autre Etat.
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Doubles impositions
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat contractant; et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux rémunéra- tions ou bénéfices, salaires, traitements et autres revenus similaires provenant
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Doubles impositions
d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs lorsque leur visite dans cet Etat contractant est soutenue dans une large mesure par des allocations provenant de fonds publics ou gouvernementaux de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les dispositions des articles 7, 14 ou 15, selon le cas, s'appliquent.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat contractant et si la personne physique est un résident de cet autre Etat contractant qui:
(i) possède la nationalité de cet autre Etat contractant; ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet autre Etat contractant à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat contractant et en possède la nationalité.
Article 20 Professeurs et enseignants
Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant durant une période n'excédant pas deux ans dans
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Doubles impositions
le but premier d'enseigner, de donner des conférences, ou de mener des re- cherches dans une université, un collège, une école ou une institution d'éducation ou de recherche scientifique reconnus par le Gouvernement du premier Etat contractant, est exonérée de l'impôt dans le premier Etat contractant sur les rémunérations de cet enseignement, de ces conférences ou de ces recherches.
Article 21 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat.
Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt, durant une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, pour des rémunérations au titre d'un emploi salarié dans cet autre Etat contractant, à condition que cet emploi soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunéra- tions provenant de cet emploi n'excèdent pas 18 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie de Chine au taux officiel du change.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède. un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat contractant.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat contrac- tant.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où l'emplacement du siège de direction (siège de la direction effective) de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
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Article 23 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Chine reçoit des revenus de Suisse, le montant de l'impôt payé sur ces revenus en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention est imputable sur l'impôt chinois perçu auprès de ce résident. Le montant de l'imputation n'excédera toutefois pas le montant de l'impôt chinois sur ces revenus calculé conformément aux lois et dispositions fiscales de la Chine.
b) Lorsque les revenus reçus de Suisse sont des dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à une société qui est un résident de Chine et qui détient au moins 10 pour cent des actions de la société qui paie les dividendes, l'imputation tient compte de l'impôt dû en Suisse par la société qui paie les dividendes pour ces revenus.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en Chine, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Chine, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste en:
(i) une imputation de l'impôt payé en Chine conformément aux disposi- tions des articles 10, 11 et 12; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, corres- pondant aux revenus imposables en Chine; ou
(ii) en une déduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés au sous-paragraphe (i) ci-dessus; ou
(iii) en une déduction sur les dividendes, intérêts ou redevances en question consistant au moins en une déduction de l'impôt payé en Chine du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et règlera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances (y compris des paiements pour l'usage ou la concession de l'usage d'équipements industriel, commercial ou scientifique) qui, conformément à la législation fiscale de la Chine qui prévoit des mesures spéciales d'encouragement en vue
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de promouvoir le développement économique de la Chine, sont exonérés de l'impôt chinois ou imposés à un taux inférieur au taux prévu au paragraphe 2 des articles 11 et 12, la Suisse accorde à ce résident, à sa demande, une imputation, dans la mesure où il y a droit, égale à 10 pour cent du montant brut des intérêts ou redevances (y compris les paiements pour l'usage ou la concession de l'usage d'équipement industriel, commercial ou scientifique). Les dispositions du sous-paragraphe b) de ce paragraphe s'appliquent par analogie.
d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Chine bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article.1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat contractant. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat contractant.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
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lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entre- prises similaires du premier Etat contractant.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats contractants, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Conven- tion.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes 2 et 3. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la présente Conven- tion. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures
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administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat contractant qui les demande.
Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Article 28 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de l'échange des notes diplomatiques informant de l'achèvement des procédures légales internes nécessaires dans chaque pays à l'entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention sera applicable à toute année fiscale commençant le 1er janvier 1990 ou après cette date.
Article 29 Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin de toute année fiscale postérieure à la date de l'entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis écrit de dénoncia- tion à l'autre Etat contractant. Dans ce cas, la présente Convention cessera d'être applicable à toute année fiscale postérieure au premier janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation a été donné.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Pékin, le 6 juillet 1990, en langues française, chinoise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes français et chinois, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Schurtenberger
Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine: Jin Xin
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Protocole
Texte original
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République populaire de Chine,
sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.
Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de l'ar- ticle 5, il est entendu qu'une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle fournit dans cet autre Etat contractant des services de conseil en relation avec la vente ou la location de machines ou de biens d'équipement en faisant appel à des employés ou toute autre personne; ces services de conseil comprennent des instructions pour l'installation de machines ou de biens d'équipement ainsi que des conseils concernant du matériel technique, la formation du personnel et la fourniture de services en matière d'esthétique industrielle en liaison à l'installation et à l'usage de machines ou de biens d'équipements.
S'agissant de l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant qui entretient un établissement stable dans l'autre Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce toute autre activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable sont déterminés uniquement sur la base de la partie des bénéfices imputable à l'activité effective de cet établissement stable concernant ces ventes ou cette activité industrielle ou commerciale.
S'agissant de l'application du paragraphe 3 de l'article 10, il est entendu que le terme «dividendes» comprend également des transferts de bénéfices, ou des versements considérés comme des transferts de bénéfices, reçus par un résident de Suisse et provenant d'une entreprise commune établie en Chine.
S'agissant de l'application de l'article 12, il est entendu que pour l'application du taux en pour cent mentionné au paragraphe 2 de l'article 12, 60 pour cent du montant brut des redevances payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, de tout équipement industriel, commercial ou scientifique, seront pris comme base d'imposition.
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S'agissant de l'application de l'article 18, il est entendu que les dispositions de cet article sont également applicables à une rente payée à un résident d'un Etat contractant. Le terme «rente» désigne une somme déterminée payable périodi- quement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable au titre de contre-partie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
Les dispositions de cette Convention ne peuvent être interprétées comme restreignant de quelque manière que ce soit les avantages fiscaux qui seront ou pourront être accordés par la suite dans un Etat contractant par la législation de cet Etat contractant ou par toute convention entre les Gouvernements des Etats contractants.
Fait en deux exemplaires à Pékin, le 6 juillet 1990, en langues française, chinoise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes français et chinois, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Schurtenberger
Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine: Jin Xin
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant une convention de double imposition avec la République populaire de Chine du 16 octobre 1990
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1990
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Anno
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3
Volume
Volume
Heft
48
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Geschäftsnummer
90.070
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
04.12.1990
Date
Data
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1111-1137
Page
Pagina
Ref. No
10 106 361
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