Purchase of Haslerstrasse 16 building in Bern

10106335Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)30 oct. 1990

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Résumé

The Federal Council submitted a message to the Federal Assembly proposing approval of a federal decree opening a CHF 11,000,000 building credit for acquisition of the office building at Haslerstrasse 16 in Bern. The building had been leased by the Confederation since 1968, housed offices of the Federal Office of Public Health and the Federal Tax Administration, and was described as economically advantageous for long-term federal office use. The draft also states that the decree is not of general scope and is not subject to referendum.

Regest

Art. 85 ch. 10 Cst.; Art. 25 and 27 FFA Finance Act; Art. 1(1) Federal Decree of 6 October 1989 on building credits; parliamentary approval of a building credit for acquisition of federally used office property. The message emphasizes that acquisition may be justified where the Confederation already occupies the premises, the building fits long-term administrative regrouping needs, and market conditions render purchase more economical than continued leasing. The draft federal decree is of non-general scope and therefore not subject to referendum.

Texte intégral

90.058

Message concernant l'acquisition de l'immeuble sis à la Haslerstrasse 16 à Berne

du 12 septembre 1990

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons le message concernant l'acquisition de l'immeuble sis à la Haslerstrasse 16 à Berne et vous proposons d'approuver le projet d'arrêté fédéral qui y est joint.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

12 septembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

678

1990 - 555

$

Condensé

L'immeuble situé à la Haslerstrasse 16 à Berne a été construit en 1937 pour abriter des bureaux.

La Confédération en est locataire depuis le 1ernovembre 1968 et y a installé certains locaux de l'Office fédéral de la santé publique et de l'Administration fédérale des contributions, soit quelque 100 postes de travail.

En date du 21 juin 1990, la société propriétaire de cet immeuble a conclu avec la Confédération un pacte d'emption inscrit au registre foncier. Le droit d'emption peut être exercé jusqu'au 30 octobre 1991.

Un crédit d'ouvrage de 11 000 000 de francs sera nécessaire pour l'acquisition du bâtiment. Par poste de travail, les coûts s'élèveront donc à environ 110 000 francs. Cette acquisition permettra à la Confédération de disposer, à des conditions avanta- geuses, de bureaux près du centre-ville.

Au vu de la forte augmentation des loyers et de l'offre limitée d'immeubles à vendre, la Confédération devrait se rendre acquéreur de cet immeuble.

679

Message

1 Partie générale

11 Situation initiale

L'offre de locaux en ville de Berne ne suffit plus à couvrir les besoins grandissants de l'administration fédérale. L'excédent de la demande gagne en ampleur et les offices fédéraux sont à cet égard dans une situation précaire. Le nombre croissant des résiliations de bail ne fait que renforcer les difficultés rencontrées dans ce domaine et entrave une bonne organisation du travail.

L'immeuble que nous vous proposons d'acquérir est loué par la Confédération depuis le 1er novembre 1968 et convient bien pour des bureaux. Pour cette raison et au vu de la forte augmentation des loyers, son acquisition constituerait un bon achat.

12 Besoins en locaux de l'administration générale de la Confédération dans l'agglomération bernoise

L'administration générale de la Confédération emploie aujourd'hui quelque 10 500 personnes dans l'agglomération bernoise, dont un tiers environ occupent des locaux loués. La grande proportion de surfaces louées et les frais consécutifs de location, qui augmentent chaque année, sont peu rationnels; on ne peut compter occuper ces locaux à long terme, ce qui serait pourtant souhaitable. La dispersion des locaux loués, dont certains sont de petite dimension, empêche souvent une gestion efficace de l'administration.

13 Objectifs en matière de locaux

Le plan de regroupement de 1985, visant à résoudre les difficultés rencontrées par l'administration générale de la Confédération pour trouver des locaux dans l'agglomération bernoise, part du principe que les postes de travail doivent être installés selon des critères économiques et que dans le choix des locaux il y aura lieu désormais de tenir compte des facteurs suivants:

  • dépenses courantes ou loyers par poste de travail,

  • coûts d'entretien et d'exploitation par poste de travail,

  • frais d'organisation par poste de travail.

Il en résulte les objectifs suivants du plan de regroupement:

  • hébergement avantageux à long terme dans des bâtiments appartenant à la Confédération,

  • améliorations dans le domaine de la gestion et de l'organisation,

  • gestion active et adaptée aux besoins réels des terrains et immeubles de la Confédération.

Afin d'atteindre ces objectifs, les mesures suivantes ont été mises en œuvre:

  • construction de bâtiments de la Confédération sur des parcelles déjà en possession de cette dernière pour y installer des locaux pour l'administration

680

..

4

générale dans l'agglomération bernoise. Selon les besoins, on envisagera l'achat d'immeubles construits et, le cas échéant déjà loués, pour augmenter le nombre des locaux appartenant à la Confédération;

  • améliorations dans le domaine de la gestion et de l'organisation, par le rassemblement de services et d'offices à la suite de nouvelles constructions ou de réaffectations;

  • application des nouvelles directives concernant l'occupation des bureaux, aux fins d'une meilleure utilisation des surfaces disponibles.

L'achat de l'immeuble loué à la Haslerstrasse 16 permettra de disposer à long terme de locaux pouvant abriter 100 postes de travail; cette acquisition entre tout à fait dans l'esprit de ces mesures.

2 Bâtiment administratif de la Haslerstrasse 16 à Berne

21 Historique

Le bâtiment administratif de la Haslerstrasse 16 à Berne a été construit en 1937 et comprenait trois étages. Dix ans plus tard, il a été transformé en un bâtiment de cinq étages et demi. Outre les travaux d'entretien courant, diverses trans- formations ont été effectuées en 1958 et 1974.

La société immobilière et de financement Sigal SA du groupe Galenica, dont le siège est à Berne, est propriétaire de l'immeuble. Ce dernier est loué par la Confédération depuis le 1er novembre 1968 et jusqu'au 28 février 1994.

En 1989, la propriétaire faisait savoir que l'immeuble était à vendre, occasion que la Confédération ne devrait pas laisser passer.

La propriétaire et la Confédération ont conclu un pacte d'emption en date du 21 juin 1990. Le droit d'emption arrive à échéance le 30 octobre 1991.

22 Occupation actuelle

Le bâtiment est occupé aujourd'hui par certains services de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de l'Administration fédérale des contributions (AFC). Il abrite 100 postes de travail en tout.

23 Description de l'immeuble

L'immeuble que nous vous proposons d'acquérir se compose de la parcelle ins- crite au registre foncier bernois sous nº 2584, arrondissement III, d'une surface de 1243 m2, ainsi que du bâtiment administratif, situé à la Haslerstrasse 16, qui lui- même comprend:

51/2 étages dans le bâtiment principal ainsi qu'une annexe d'un étage, tous deux pourvus de caves;

Sous-sol: locaux contenant diverses installations (chauffage, aération, équipe- ments sanitaire et électrique); toilettes; laboratoires et locaux annexes; archives et entrepôts, passage pour voitures avec quai de chargement et places de stationne- ment.

47 Feuille fédérale. 142° année. Vol. III

681

Rez-de-chaussée: laboratoires et locaux annexes (dont certains éclairés par des coupoles); bureaux, toilettes, corridors; quai extérieur de chargement; huit places de stationnement extérieures.

1er étage: laboratoire et bureaux, corridor central, toilettes

2e étage: bureaux, corridor central, toilettes

3e étage: bureaux, corridor central, toilettes

4e étage: bureaux, corridor central, toilettes

Combles: bureaux, corridor central, toilettes.

Ascenseur reliant le rez-de chaussée au 4e étage; monte-charge reliant le sous-sol aux combles; monte-charge permettant de passer du quai extérieur au rez-de- chaussée.

1

La restriction d'utilisation concernant l'immeuble que nous vous proposons d'acheter comprend l'interdiction d'exercer une activité bruyante ou génératrice de mauvaises odeurs; elle ne limite pas l'usage prévu du bâtiment.

24 Situation

La majeure partie de la parcelle (75%) est bâtie. L'immeuble est situé dans un quartier tranquille proche du centre.

25 Droit des constructions

Selon le plan des zones classées de la ville de Berne de 1987, l'immeuble dont il est question est rangé en classe de construction 5 (5 étages) et est situé, selon le plan d'affectation de 1975, en zone d'habitation mixte b (30% au moins de logements). L'utilisation actuelle du bâtiment, qui remonte à 1968, peut être conservée en vertu de la garantie des droits acquis.

26 Etat de la construction et entretien

Le mode de construction et la disposition des locaux peuvent être considérés comme satisfaisants, l'état du bâtiment et des finitions comme moyen à satis- faisant; ils correspondent à l'âge du bâtiment.

3 Contrats

31 Bail à loyer

Les locaux de l'immeuble situé à la Haslerstrasse 16 sont loués par la Confédéra- tion depuis le 1er novembre 1968 et jusqu'au 28 février 1994 en vertu du bail à loyer inscrit au registre foncier. Le bail peut être prolongé de deux à cinq ans au maximum. Le délai de résiliation est de douze mois. La surface utile nette représente 2552 m2 et la surface brute au plancher 3359 m2.

Le loyer net se monte actuellement à 407 160 francs par an, charges non comprises. Ces dernières (électricité, eau, gaz et chauffage) s'élèvent à environ

682

62 000 francs par an. Le loyer est adapté en fonction du renchérissement calculé sur la base de l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation, dont 80 pour cent peut être répercuté.

32 Pacte d'emption

En date du 21 juin 1990, la Confédération suisse a conclu avec la société vendeuse un pacte d'emption inscrit au registre foncier et prévoyant les conditions sui- vantes:

Le droit d'emption peut être exercé jusqu'au 30 octobre 1991; passé ce délai, il s'éteint sans obligation d'indemnisation. Ce droit peut être exercé sitôt l'approba- tion des Chambres fédérales acquise.

Le prix de vente doit être réglé dans les 30 jours suivant la déclaration de l'exercice du droit d'emption. Si les Chambres rejetaient la proposition d'achat, le droit d'emption ne produirait pas d'effet pour les parties. Le cas échéant, la Confédération n'encourrait aucuns frais supplémentaires à l'exception des frais de notaire et des indemnités versées à d'éventuels autres mandataires.

4 Conséquences financières

41 Frais d'acquisition

Les frais d'acquisition s'élèvent à 11 000 000 de francs au total (émoluments pour acte authentique, frais de notaire et d'inscription au registre foncier, de même que prise en charge de l'impôt sur le gain immobilier compris).

42 Economicité du projet

Si l'on considère les prix payés pour des immeubles comparables, les conditions d'emption fixées contractuellement peuvent être qualifiées de favorables.

Les coûts par poste de travail s'élèvent, en considération du prix d'acquisition (11 000 000 de fr.) et du nombre de postes (100), à 110 000 francs. En achetant cet immeuble, la Confédération disposera, à des conditions avantageuses, de bureaux près du centre-ville.

Au vu de la forte augmentation des loyers et de l'offre limitée d'immeubles à vendre, la Confédération devrait se rendre acquéreur de cet immeuble.

5 Bases juridiques

Le présent projet se fonde sur la compétence d'ordre général qu'a la Confédéra- tion de prendre les mesures nécessaires à la réalisation de ses tâches, de même que sur:

  • les articles 25 et 27 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération (RO 1990 985);

683

  • l'article premier, 1er alinéa de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant les demandes de crédits d'ouvrage destinés à l'acquisition des biens-fonds ou à des constructions (RO 1990 1013).

Quant à la compétence de l'Assemblée fédérale d'ouvrir le crédit demandé, elle découle de l'article 85, chiffre 10, de la constitution. En vertu de l'article 8 de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), il y a lieu de donner à l'acte légal la forme d'un arrêté fédéral simple, non sujet au référendum.

33934

684

Immeuble sis à la Haslerstrasse 16 à Berne

4

....


רו


685

Situation de l'immeuble sis à la Haslerstrasse 16 à Berne

-39

7874

à

0

2580

2584

180

Hasler - Str.

2585

2821

Vermessungssont der Stadt Bern

Stadtdeometer:

257

Effinger-Str

258

2583

$5

2579

686

Arrêté fédéral concernant l'acquisition de l'immeuble sis à la Haslerstrasse 16 à Berne

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 1990 1), arrête:

Article premier

Un crédit d'ouvrage s'élevant à 11 000 000 de francs est ouvert pour l'acquisition de l'immeuble sis à la Haslerstrasse 16 à Berne.

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.

33934

  1. FF 1990 III 678

687

Publications des départements et des offices de la Confédération

Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers

Décisions de la Direction fédérale des forêts

  • Communes CHESEAUX-SUR-LAUSANNE, CRISSIER, LAUSANNE ET VILLARS-STE-CROIX VD, chemin forestier au Bois Bourla No de projet 233-VD-2028/00

Voies de recours

Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'intérieur, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 2, let. c, et 12, LPN; art. ler ss, PA) . Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.

Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de la Direction federale des forêts, Worblentalstrasse 32, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031/67 78 53 / 67 77 78).

30 octobre 1990

DIRECTION FEDERALE DES FORETS

688

¥

Décisions de l'OFSP relatives à la classification de substances

Liste 1 des toxiques (tableau des substances toxiques)

du 5 octobre 1990

L'Office fédéral de la santé publique,

vu les articles 4 et 25 de la loi du 21 mars 19691) sur les toxiques;

vu les articles 4, 14, 1er alinéa, et 16, 1er alinéa, de l'ordonnance du 19 septembre 19832) sur les toxiques;

eu égard à la nouvelle édition 1991 de la liste 1 des toxiques3),

décide les modifications de la liste 1 des toxiques, édition 1990 (nouvelle classification, changements de classification de substances) figurant en annexe.

Entrée en vigueur

Les modifications décidées entrent en vigueur avec la nouvelle édition de la liste 1 des toxiques (édition 1991), pour autant qu'elles soient entrées en force. La nouvelle édition de la liste des toxiques sera annoncée dans la Feuille fédérale à l'échéance du délai de recours.

Voies de droit

Cette publication n'est pas liée à une extension de la qualité pour recourir. Celle-ci est régie par l'article 48 de la loi sur la procédure administrative 4) (voir aussi art. 31 de la loi sur les toxiques). Celui qui, selon cet article, a qualité pour recourir peut déposer un recours contre les différentes décisions auprès du Département fédéral de l'intérieur, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter dès cette publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours indiquera les conclusions et motifs et sera produit en double exemplaire.

En vertu de l'article 55, 2e alinéa, de la loi sur la procédure administrative, il n'est pas accordé d'effet suspensif aux éventuels recours contre l'inscription de nouvel- les substances dans la liste 1 des toxiques.

5 octobre 1990

Office fédéral de la santé publique: Le directeur a.i., Strauss

33949

  1. RS 814.80

  2. RS 814.801

  3. On peut se procurer la liste 1 des toxiques auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

  4. RS 172.021

1990 - 676

689

690

LISTE DES TOXIQUES 1, NOUVELLES CLASSIFICATIONS REPERTORIEES SELON LE NOM

Annexe

CL. TOX. REMARQUES

TED-NO

ACETOPROPIONATE DE CELLULOSE

LISTE DES SUBSTANCES EXPERTISEES, N ON CLASSEES

G-127754

ACETYLPROPIONYLCELLULOSE

--

LISTE DES SUBSTANCES EXPERTISEES, N ON CLASSEES

G-127754

ACLONIFEN

5 TOUT PRODUIT EST RANGE AU MIEUX EN CLASSE 5S

G-121952

AMIDOSULFURON

--

LISTE DES SUBSTANCES EXPERTISEES, N ON CLASSEES

G-130100

( ( (CHLORO-2 (CHLORO-4 PHENOXY)-4 PHENYL)-2 METHYL-4 DIOXOLANE-1,3 YL-2 METHYL ) -1 1H-TRIAZOLE-1, 2, 4

4

G-122198

SPYNYLE-2 -(( (CHLORO-5 FLUORO-3 PYRIDYL-2)OXY)-4 PHENOXY)-2 PROPIONATE DE PR CHLORO-2 NITRO-6 PHENOXY-3 ANILINE

4

SENSIBILISANT

G-130097

5 TOUT PRODUIT EST RANGE AU MIEUX EN CLASSE 5S

G-121952

N-(( (CHLORO-4 PHENYL) AMINO) CARBONYL) DIFLUORO-2,6 BENZAMIDE

LISTE DES SUBSTANCES EXPERTISEES, N ON CLASSEES

G-4322

(CHLORO-4 PHENYL)-1 (DIFLUORO-2,6 BENZOYL)-3 UREE

LISTE DES SUBSTANCES EXPERTISEES, N ON CLASSEES

G-4322

(CHLORO-4 PHENYL)-1 DIMETHYL-4, 4 ( (1H-TRIAZOLE-1, 2, 4 YL-1) METHYL)-3 P ENTANOL-3

4

( (CHLORO-5 QUINOLYL-8) OXY) ACETATEDE METHYL-1 HEXYLE

G-130109

(R)-(P-((CHLORO-6 QUINOXALINYL-2) OXY) PHENOXY)-2 PROPIONATE D' ( (ISOPR OPYLIDENEAMINO) OXY)-2 ETHYLE

4

G-121607

LISTE DES SUBSTANCES EXPERTISEES, N ON CLASSEES

G-116393

SENSIBILISANT

G-130109

5

G-119894

4

G-130099

4 LISTE DES SUBSTANCES EXPERTISEES, N -- ON CLASSEES

G-122198 G-4322

-- LISTE DES SUBSTANCES EXPERTISEES, N ON CLASSEES

G-121951

-- LISTE DES SUBSTANCES EXPERTISEES, N ON CLASSEES

G-121951

LISTE DES SUBSTANCES EXPERTISEES, N ON CLASSEES

G-130100

-- LISTE DES SUBSTANCES EXPERTISEES, N ON CLASSEES

G-130100

DIMETHYL-4,4 OXAZOLIDINE-1,3

3 SENSIBILISANT; TOUT PRODUIT

G-121759

AU MIEUX EN CLASSE DE TOXICITE 5S.

G-130099

4 SENSIBILISANT; TOUT PRODUIT

G-113427

CONTENANT 1% OU PLUS EST RANGE

AU MIEUX EN CLASSE DE TOXICITE 5S.

G-121607

Classification de substances

SENSIBILISANT

G-116381

(R)-(((CHLORO-3 (TRIFLUOROMETHYL)-5PYRIDYL-2) OXY)-4 PHENOXY)-2 PROPI ONATE DE METHYLE CHROMATE(1-) DE BIS(HYDROXY-3 ( (HYDROXY-2 DINITRO-3,5 PHENYL) AZO)-4 N -PHENYL NAPHTALENE CARBOXAMIDATO-2(2-)) AMMONIUM CLOQUINTOCET-1-METHYLHEXYL

5

(DICHLORO-3, 4 PHENYL)-1 DIHYDRO-1, 25H-TETRAZOLE THIONE-5

(E)-(+-)-(DICHLOR0-2,4-PHENYL)-1 DIMETHYL-4, 4 (1B-TRIAZOLE-1, 2, 4 YL-1) -2 PENTENE-1 OL-3 DIFENOCONAZOL

DIFLUBENZURON

DIFLUFENICAN

N-(DIFLUORO-2,4 PHENYL) ((TRIFLUOROMETHYL)-3 PHENOXY)-2 NICOTINAMIDE N-(((((DIMETHOXY-4,6 PYRIMIDINYL-2)AMINO) CARBONYL) AMINO) SULFONYL) N-ME: HYL METHANESULFONAMIDE (DIMETHOXY-4,6 PYRIMIDINYL-2)-3 (((N-METHYL N-METHYLSULFONYL) AMINO) S ULFONYL)-1 UREE

--

DINICONAZOLE

4

ETHYL-7A DIHYDRO 1H, 3H, 5H-OXAZOLO(3,4-C)OXAZOLE

(R)-HALOXYFOP-METHYLE

4

NOM

CONTENANT 1% OU PLUS EST RANGE

G-119880

--

LISTE DES TOXIQUES 1, NOUVELLES CLASSIFICATIONS REPERTORIEES SELON LE NOM

NOM

CL. TOX. REMARQUES

TED-NO

HYDROXY-3 ( (HYDROXY-2_DINITRO-3,5 PHENYL) AZO)-4 N-PHENYL NAPHTALENE C

LISTE DES SUBSTANCES EXPERTISEES, N ON CLASSEES

G-116393

ARBOXAMIDE-2, COMPLEXE DE CR(III)-SEL DE NH4

3

G-54974

LIGNOSULFONATE DE CALCIUM

--

LISTE DES SUBSTANCES EXPERTISEES, N ON CLASSEES

G-44534

(METHACRYLOXY)-3 PROPYL) TRIMETHOXY SILANE

5 5

G-108004

4

SENSIBILISANT

G-130097

PIROXOFOP-PROPYNYL PROPAQUIZAFOP

5

G-116381

TEBUCONAZOLE

G-119880

LISTE DES TOXIQUES 1, CHANGEMENT DE CLASSE REPERTORIEES SELON LE NOM

NOM

CL. TOX. REMARQUES

TED-NO

BINAPACRYL

2

G-1259

BIS(AMINO-4 PHENYL) METHANE

1*

G-4894

DIAMINO-4,4' DIPHENYLMETHANE

1*

G-4894

DICHLORO-1,3 PROPENE

1*

G-1537

DICHLORO-1,3 PROPYLENE

1*

G-1537

DIMETHYL-3, 3 ACRYLATE DE SEC-BUTYL-2 DINITRO-4,6 PHENYLE

2

G-1259

METHYL-3 BUTENE-2 OATE DE (METHYL-1PROPYL)-2 DINITRO-4,6 PHENYLE

2

G-1259

METHYL-3 CROTONATE DE SEC-BUTYL-2 DINITRO-4,6 PHENYLE

G-1259

METHYLENE DIANILINE-4,4'

1*

G-4894

33949

691

Classification de substances

HYPOCHLORITE DE CALCIUM

G-108004

(METHACRYLOYLOXY)-3 PROPYL) TRIMETHOXY SILANE

Adaptation des rentes LPP de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix pour le 1er janvier 1991

En vertu des articles 1er, 2e alinéa, et 2, 2e alinéa, de l'ordonnance du 16 sep- tembre 1987 sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix (RS 831.426.3), l'Office fédéral des assurances sociales fixe le taux pour la première adaptation ainsi que pour les adaptations subséquentes.

Première adaptation

Le taux pour la première adaptation des rentes de survivants et d'invalidité s'élève à 11,9 pour cent. Doivent être adaptées pour la première fois au 1er janvier 1991 toutes les rentes dont le versement a commencé en 1987.

Adaptations subséquentes

Les adaptations subséquentes s'effectuent au même rythme que dans l'assurance- accidents, en principe tous les deux ans. Étant donné que l'on a déjà procédé à une telle adaptation au 1er janvier 1990, il n'y a pas lieu de prévoir une adaptation subséquente pour le 1er janvier 1991.

23 octobre 1990

Office fédéral des assurances sociales

F33966

692

Recettes de l'administration des douanes

(en milliers de francs)

(Etat: Septembre 1990)

Mois

Droits de douane

Autres recettes

Total 1990

Total 1989

Recettes 1990

en plus

en moins

Janvier

329 910

100 071

429 981

385 458

44 523

Février

302 975

158 038

461 013

421 273

39 740

Mars

370 347

123 441

493 788

499 915

6 127

Avril

343 472

128 998

472 470

466 124

6 346

Mai

392 480

129 526

522 006

487 140

34 865

Juin

365 358

143 413

508 771

457 629

51 141

Juillet

386 753

135 965

522 718

505 891

16 828

Août

376 214

126 541

502 755

461 048

41 706

Septembre

364 878

120 894

485 771

458 013

27 759

1990

Janv./sept.

3 232 387

1 166 886

4 399 273

256 781

1989

Janv./sept.

3 077 323

1 065 169

4 142 492

NB. Les différences minimes qui apparaissent dans ce tableau proviennent du fait que les montants exacts ont été arrondis.

FS33966

693

.

. - 1

Notifications

(Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])

A Hendrik Ernst, né le 14 janvier 1946, de nationalité néerlandaise, commerçant, domicilié à F-75001 Paris, rue du Mont-Thabor 7:

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 12 septembre 1989, la Direction des douanes de Schaffhouse vous a condamné par mandat de répression du 20 août 1990, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 725 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 90 francs (somme totale due: 815 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter de la date de la notification, L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).

Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 815 francs au compte de chèques postaux 80-21074-9 du service des enquêtes de Zurich, Militärstrasse 90, 8021 Zurich, dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.

A Fabiano Christian, né le 14 mai 1960, de nationalité française, chauffeur, anciennement domicilié à F-38120 Saint-Egrève, Mont-Saint-Martin, actuelle- ment sans domicile connu:

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 26 février 1990, la Direction des douanes de Lausanne vous a condamné par mandat de répression du 6 août 1990, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 23 et 24 de l'ordonnance réglant la redevance sur le trafic des poids lourds, à une amende de 50 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 30 francs (somme totale due: 80 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).

694

Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Le dépôt qui a été fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende et des frais de procédure. Le solde sera tenu à votre disposition à la Direction des douanes de Lausanne, où vous-même ou votre mandataire dûment légitimé pourrez le retirer contre quittance.

A Labrunie Yves-Jacques, né le 3 août 1945, de nationalité française, chauffeur, anciennement domicilié à F-74380 Bonne, c/o Entreprise Collomb-Muret, trans- ports, Cranves-Sales, actuellement sans domicile connu:

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 28 février 1990, la Direction des douanes de Lausanne vous a condamné par mandat de répression du 6 août 1990, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 23 et 24 de l'ordonnance réglant la redevance sur le trafic des poids lourds, à une amende de 50 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 30 francs (somme totale due: 80 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).

Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Le dépôt qui a été fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende et des frais de procédure. Le solde sera tenu à votre disposition à la Direction des douanes de Lausanne, où vous-même ou votre mandataire dûment légitimé pourrez le retirer contre quittance.

30 octobre 1990

Direction générale des douanes

F33966

695

Notification

(Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])

A Jamond Frank Henri Jean, né le 17 juillet 1965, de nationalité française, technicien, domicilié à F-95450 Vigny, Chemin des Vaux Roux, Sagy:

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 29 juin 1990, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 26 septembre 1990, en vertu des articles 74, chiffre 3, et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 1265 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 120 francs (somme totale due: 1385 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).

Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Le dépôt qui a été fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende et des frais.

30 octobre 1990

Direction générale des douanes

F33966

696


Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail

. Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT)

  • RMB Roulements Miniatures SA, 2500 Bienne 6 - département meulage, - département montage 32 ho

7 janvier 1991 au 8 janvier 1994 (renouvellement)

(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)

Voies de droit

Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45 1 28 58).

Permis concernant la durée du travail octroyés

Déplacement des limites du travail de jour

Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al., LT)

  • Sediprint SA, 1211 Genève montage des plaques offset

1 ho

3 décembre 1990 au 4 décembre 1993 (renouvellement )

  • Sicpa SA, 1000 Lausanne 16

fabrication encres d'imprimerie 60 ho

7 janvier 1991 au 8 janvier 1994 (renouvellement)

48 Feuille fédérale. 142e année. Vol. III

697

Travail de jour à deux équipes

Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al., LT)

  • J. Egger SA, 1700 Fribourg 5

décolletage et rectifiage

36 ho, 4 f

10 décembre 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )

  • Roger Meylan SA, 1143 Apples

décolletage

20 ho

13 août 1990 jusqu'à nouvel avis (modification)

  • Despond SA, 1630 Bulle

département "collage"

11 ho, 1 f

31 décembre 1990 au 28 décembre 1991 (renouvellement ) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT

  • Matthey & Cie SA, 1143 Apples

diverses parties d'entreprise

24 ho

14 janvier 1991 au 18 janvier 1992 (renouvellement)

  • Fidink SA, 1373 Chavornay

fabrication des vernis et des encres

.

40 ho

7 janvier 1991 au 8 janvier 1994 (renouvellement)

Travail de nuit et travail à trois équipes

Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LT)

  • ETA SA, Fabrique d'Ebauches, 2606 Corgémont atelier d'assemblage (rotors, stators, liges)

4 ho

4 novembre 1990 au 6 novembre 1993 (renouvellement)

Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT

  • J. Egger SA, 1700 Fribourg 5

atelier d'injection plastique

9 ho

9 décembre 1990 au 11 décembre 1993 (renouvellement )

(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)

698

4

Voies de droit

Conformément à l'article 55, 2e alinéa, LT et aux articles 44 ss, LPA, ces décisions peuvent être attaquées devant le Département fédéral de l'économie publique par recours admi- nistratif, dans les 30 jours à compter de la présente publi- cation. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58).

30 octobre 1990

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail :

Division de la protection des travailleurs et du droit du travail

699

Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales

Décisions du Service fédéral des améliorations foncières

  • Commune de Travers NE, fumière et fosse à purin La Combe-Jeanneret, projet n° NE1139

  • Commune de Gruyères FR, Chalet d'alpage Groins du Milieu, projet Nº FR3319

  • Commune de Val-d'Illiez VS, bâtiments alpestres Pousaz, projet nº VS3445

  • Commune de Liddes VS, remaniement parcellaire. 11ème étape, projet nº VS1673-11

  • Commune de Troistorrents VS, Chemin Champso - Portes de Culet, projet n° VS3601-RE-01

  • Commune d'Orsières VS, remaniement parcellaire, 18ème étape, projet nº VS1502-18

Voies de recours

En vertu de l'article 68 de l'ordonnance sur les améliora- tions foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale sur la protection de la na- ture et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Département fédéral de l'économie publique, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication. Le recours sera pre- senté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.

Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès . du Service fé- déral des améliorations foncières, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 61 26 55).

30 octobre 1990

Service fédéral des améliorations foncières

700

Autorisation annuelle d'effectuer des mouvements de nuit dans le cadre du trafic hors des lignes

du 18 septembre 1990

L'Office fédéral de l'aviation civile,

vu l'article 95, 1er et 2e alinéas, lettre b, et 3e alinéa, de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne;

considérant les résultats de la consultation engagée auprès de l'aéroport de Genève et de l'Association de défense des intérêts des riverains (ARAG), décide:

Requête du 15 août 1990

L'entreprise ALG Aeroleasing SA, détentrice d'une autorisation générale d'exploi- tation pour les transports commerciaux non réguliers, est autorisée à effectuer en 1991 le nombre de mouvements de nuit suivant:

Genève

Quarante mouvements pour des atterrissages entre 22.01 et 24.00 heures locales et des décollages entre 22.01 et 23.00 heures locales comme réserve pour des retards prouvés dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse et à l'étranger.

Pour des motifs de lutte contre le bruit, le type d'aéronef DC-9/15 est exclu de la présente autorisation.

Requête du 15 août 1990

L'entreprise Executive Jet Aviation SA, détentrice d'une autorisation générale d'exploitation pour les transports commerciaux non réguliers, est autorisée à effectuer en 1991 le nombre de mouvements de nuit suivant:

Genève

Quinze mouvements pour des atterrissages entre 22.01 et 24.00 heures locales et des décollages entre 22.01 et 23.00 heures locales comme réserve pour des retards prouvés dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse et à l'étranger.

  1. RS 748.01

701

Mouvements de nuit dans le cadre du trafic hors des lignes

Requête du 21 août 1990

L'entreprise Speedwings SA, détentrice d'une autorisation générale d'exploitation pour les transports commerciaux non réguliers, est autorisée à effectuer en 1991 le nombre de mouvements de nuit suivant:

Genève

Deux mouvements pour des atterrissages entre 22.01 et 24.00 heures locales et des décollages entre 22.01 et 23.00 heures locales comme réserve pour des retards prouvés dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse et à l'étranger.

  1. Chaque entreprise est responsable de l'observation du contingent, lequel ne sera utilisé que pour des retards ATC ou techniques. Toute contravention sera punie des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus pour inexécution d'une décision de l'autorité au sens de l'article 91 de la loi fédérale sur la navigation aérienne du 21 décembre 1948.

  2. Chaque mouvement de réserve utilisé fera l'objet d'un rapport détaillé mentionnant les motifs du retard; ce rapport sera immédiatement adressé. à l'OFAC.

  3. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie à Berne, dans le délai de 30 jours dès sa notification. Lorsque la présente décision est notifiée personnellement, le délai de recours débute le jour suivant celui de la communication. Le mémoire de recours doit être adressé à l'autorité de recours en deux exemplaires; il doit contenir les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; la décision attaquée ainsi que les pièces invoquées comme moyen de preuve seront jointes au mémoire. Le mémoire doit porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci doit justifier de ses pouvoirs par une procuration écrite.

18 septembre 1990

Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Neuenschwander

F33966

702

i

¥

Autorisation annuelle d'effectuer des mouvements de nuit dans le cadre du trafic hors des lignes

du 18 septembre 1990

L'Office fédéral de l'aviation civile,

vu la requête du 24 août 1990;

vu l'article 95, 1er et 2e alinéas, lettre b, et 3e alinéa, de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne;

considérant les résultats de la consultation engagée auprès de l'aéroport de Genève et de l'Association de défense des intérêts des riverains (ARAG), décide:

L'entreprise Jetcom SA, détentrice d'une autorisation générale d'exploitation pour les transports commerciaux non réguliers, est autorisée à effectuer en 1991 le nombre de mouvements de nuit suivant:

Genève

Aucun mouvement pour des atterrissages entre 22.01 et 24.00 heures locales et des décollages entre 22.01 et 23.00 heures locales comme réserve pour des retards prouvés dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse et à l'étranger.

Pour des motifs de lutte contre le bruit, il est exclu qu'un contingent soit attribué pour le type d'aéronef DA-20, équipé des réacteurs CF-700.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral des · transports, des communications et de l'énergie à Berne, dans le délai de 30 jours dès sa notification. Lorsque la présente décision est notifiée personnellement, le délai de recours débute le jour suivant celui de la communication. Le mémoire de recours doit être adressé à l'autorité de recours en deux exemplaires; il doit contenir les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; la décision attaquée ainsi que les pièces invoquées comme moyen de preuve seront jointes au mémoire. Le mémoire doit porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci doit justifier de ses pouvoirs par une procuration écrite.

18 septembre 1990

Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Neuenschwander

F33966

  1. RS 748.01

703

Attribution de contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes disposant de grands avions, hiver 1990/91

du 28 septembre 1990

L'Office fédéral de l'aviation civile,

vu la requête du 29 août 1990;

vu l'article 95, 1er et 2e alinéas, lettre b, et 3e alinéa, de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne;

considérant les résultats de la consultation engagée auprès des aéroports et des Associations de défense des intérêts des riverains,

décide:

Balair SA est autorisée, pour la période du 1er novembre 1990 au 31 mars 1991, à effectuer le nombre de mouvements suivants:

Genève

Aucun mouvement pour atterrissages programmés entre 22.01 et 24.00 heures locales et décollages programmés entre 22.01 et 23.00 heures locales.

Deux mouvements en réserve pour des retards prouvés dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse ou à l'étranger (ne sont pas admis, des vols isolés ou des vols ad hoc).

Zurich

Quinze mouvements pour décollages et atterrissages programmés entre 22.01 et 23.00 heures locales.

Onze mouvements en réserve pour des retards prouvés dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse ou à l'étranger (ne sont pas admis, des vols isolés ou des vols ad hoc).

Pour les atterrissages, l'heure déterminante est celle à laquelle l'avion se pose sur la piste; pour les décollages, l'heure à laquelle l'avion quitte la piste.

Un rapport mensuel relatif aux mouvements de nuit doit être adressé à notre office jusqu'au 15 du mois suivant; le cas échéant, il contiendra les motifs relatifs à l'utilisation du contingent de réserve.

Motifs

Pour Zurich, Balair sollicite quinze mouvements pour des atterrissages et des décollages programmés et 35 mouvements de réserve. Au terme d'un examen détaillé des séries de vols, il a été jugé opportun, eu égard aux problèmes de

  1. RS 748.01

704

1

Contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes

4

.

. rotation, de sécurité aérienne et d'obtention de créneaux (slots), en Suisse et à l'étranger, d'attribuer quinze mouvements. Les mouvements de réserve sollicités, sont, comme pour Genève, destinés à couvrir des retards éventuels. Le contingent a été réduit substantiellement à onze.

La Direction de l'Aéroport de Zurich et le «Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich» ont demandé de limiter l'attribution au nombre de mouvements admis pour l'hiver 1989/90.

Les contraventions à la présente décision seront punies des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus conformément à l'article 91 de la loi fédérale sur la navigation aérienne.

Indication des voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie à Berne, dans le délai de 30 jours dès sa notification. Lorsque la présente décision est notifiée personnellement, le délai de recours débute le jour suivant celui de la communication. Le mémoire de recours doit être adressé à l'autorité de recours en deux exemplaires; il doit contenir les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; la décision attaquée ainsi que les pièces invoquées comme moyen de preuve seront jointes au mémoire. Le mémoire doit porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci doit justifier de ses pouvoirs par une procuration écrite.

28 septembre 1990

Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Neuenschwander

F33966

!

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Attribution de contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes disposant de grands avions, hiver 1990/91

du 28 septembre 1990

L'Office fédéral de l'aviation civile,

vu la requête du 22 août 1990;

vu l'article 95, 1er et 2e alinéas, lettre b, et 3e alinéa, de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne;

considérant les résultats de la consultation engagée auprès des aéroports et des Associations de défense des intérêts des riverains,

décide:

CTA SA est autorisée, pour la période du 1er novembre 1990 au 31 mars 1991, à effectuer le nombre de mouvements suivants:

Genève

Dix mouvements pour atterrissages programmés entre 22.01 et 24.00 heures locales et décollages entre 22.01 et 23.00 heures locales.

Seize mouvements en réserve pour des retards prouvés dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse ou à l'étranger (ne sont pas admis, des vols isolés ou des vols ad hoc).

Zurich

Aucun mouvement pour décollages et atterrissages programmés entre 22.01 et 23.00 heures locales.

Douze mouvements en réserve pour des retards prouvés dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse ou à l'étranger (ne sont pas admis, des vols isolés ou des vols ad hoc).

Pour les atterrissages, l'heure déterminante est celle à laquelle l'avion se pose sur la piste; pour les décollages, l'heure à laquelle l'avion quitte la piste.

Un rapport mensuel relatif aux mouvements de nuit doit être adressé à notre office jusqu'au 15 du mois suivant; le cas échéant, il contiendra les motifs relatifs à l'utilisation du contingent de réserve.

  1. RS 748.01

706

i

Contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes

Motifs

Avant de prendre la décision d'autoriser CTA à effectuer dix mouvements programmés et seize mouvements de réserve, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a examiné avec la plus grande attention les motifs présentés par la compagnie à l'appui de sa demande concernant 26 atterrissages prévus à 22.30 heures, à l'aéroport de Genève.

Les autorités aéronautiques locales n'ont pas été en mesure, jusqu'à la mi- septembre, de garantir à CTA des créneaux d'aéroport lui permettant de quitter Las Palmas de sorte que l'avion atterrisse à Genève avant 22.00 heures. En application de l'article 95 ONA et se fondant sur le pouvoir d'appréciation qui lui a été reconnu, l'OFAC estime, en vertu du principe d'égalité, qu'une aug- mentation du nombre des mouvements autorisés doit être envisagée, compte tenu de la situation nouvelle à laquelle CTA est confrontée.

Refuser d'emblée la demande de CTA, reviendrait à ignorer purement et simplement la nécessité, pour la compagnie, de tenir des engagements com- merciaux raisonnables et d'une grande importance pour son exploitation.

Le fait que les 26 atterrissages potentiels d'avions peu bruyants (MD-87) soient programmés à 22.30 heures, donc au début de la période de restriction, a aussi été pris en considération.

Partant de l'hypothèse erronée que des vols charter ne peuvent pas être pro- grammés après 22.00 heures et refusant de préaviser favorablement une attribu- tion dépassant celle de l'hiver 1989/90, la Direction de l'Aéroport de Genève propose de rejeter la demande de CTA.

Quant à «L'Association des riverains de l'Aéroport de Genève», elle estime inadmissible l'attribution de mouvements de nuit programmés au-delà de 22.00 heures.

La Direction de l'Aéroport de Zurich refuse une attribution dépassant celle de l'hiver 1989/90.

Le «Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich», lui aussi, refuse une attribution dépassant celle de l'hiver passé et conteste le fait que CTA a son «home-base» à l'Aéroport de Zurich.

Les contraventions à la présente décision seront punies des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus conformément à l'article 91 de la loi fédérale sur la navigation aérienne.

Indication des voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie à Berne, dans le délai de 30 jours dès sa notification. Lorsque la présente décision est notifiée personnellement, le délai de recours débute le jour suivant celui de la communication. Le mémoire de recours doit être adressé à l'autorité de recours en deux exemplaires; il doit

707

1

Contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes

contenir les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; la décision attaquée ainsi que les pièces invoquées comme moyen de preuve seront jointes au mémoire. Le mémoire doit porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci doit justifier de ses pouvoirs par une procuration écrite.

28 septembre 1990

Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Neuenschwander

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¥

Attribution de contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes disposant de grands avions, hiver 1990/91

1

du 28 septembre 1990

L'Office fédéral de l'aviation civile,

vu la requête du 24 août 1990;

vu l'article 95, 1er et 2e alinéas, lettre b, et 3e alinéa, de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne;

considérant les résultats de la consultation engagée auprès des aéroports et des Associations de défense des intérêts des riverains,

décide:

Swissair est autorisée, pour la période du 1er novembre 1990 au 31 mars 1991, à effectuer le nombre de mouvements suivants:

Genève

Aucun mouvement pour atterrissages programmés entre 22.01 et 24.00 heures locales et décollages programmés entre 22.01 et 23.00 heures locales.

Deux mouvements en réserve pour des retards prouvés dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse ou à l'étranger (ne sont pas admis, des vols isolés ou des vols ad hoc).

Zurich

Aucun mouvement pour décollages et atterrissages programmés entre 22.01 et 23.00 heures locales.

Deux mouvements en réserve pour des retards prouvés dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse ou à l'étranger (ne sont pas admis, des vols isolés ou des vols ad hoc).

Pour les atterrissages, l'heure déterminante est celle à laquelle l'avion se pose sur la piste; pour les décollages, l'heure à laquelle l'avion quitte la piste.

Un rapport mensuel relatif aux mouvements de nuit doit être adressé à notre office jusqu'au 15 du mois suivant; le cas échéant, il contiendra les motifs relatifs à l'utilisation du contingent de réserve.

Motifs

Pour Genève, Swissair a requis quatre, pour Zurich six mouvements de réserve, destinés à couvrir des retards éventuels dus à des motifs de sécurité aérienne

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709

Contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes

(ATC) ou à des problèmes techniques. Le contingent a été fixé à deux pour chaque aéroport et est conforme à l'attribution de l'hiver 1989/90.

Les contraventions à la présente décision seront punies des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus conformément à l'article 91 de la loi fédérale sur la navigation aérienne.

Indication des voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie à Berne, dans le délai de 30 jours dès sa notification. Lorsque la présente décision est notifiée personnellement, le délai de recours débute le jour suivant celui de la communication. Le mémoire de recours doit être adressé à l'autorité de recours en deux exemplaires; il doit contenir les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; la décision attaquée ainsi que les pièces invoquées comme moyen de preuve seront jointes au mémoire. Le mémoire doit porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci doit justifier de ses pouvoirs par une procuration écrite.

28 septembre 1990

Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Neuenschwander

F33966

  • ... .

710

Approbation des horaires des entreprises du trafic de lignes prévoyant des mouvements de nuit sur les aéroports de Genève-Cointrin ou de Zurich1)

du 26 octobre 1990

Conformément à l'article 30 de la loi fédérale du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne ainsi qu'aux articles 95, 1er alinéa, et 107, 1er alinéa, de l'ordonnance du 14 novembre 19733) sur la navigation aérienne, l'Office fédéral de l'aviation civile a approuvé les horaires d'hiver (du 28 octobre 1990 au 30 mars 1991) comportant des mouvements de nuit (de 22.01 heures à 05.59 heures) sur les aéroports de Genève-Cointrin ou de Zurich.

Voies de droit

Tous ceux qui, en vertu de l'article 48 de la loi fédérale du 20 décembre 19684) sur la procédure administrative, ont qualité pour recourir peuvent attaquer cette décision auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, 3003 Berne. Le mémoire de recours lui sera adressé en deux exemplaires dans les trente jours à compter de la présente publication; il contiendra les conclusions et indiquera les motifs invoqués.

Conformément à l'article 55, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative, les recours qui seraient formés n'auraient pas d'effet suspensif.

26 octobre 1990

Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, e. r. Deutsch

S33985

  1. Les listes énumérant les mouvements exécutés de 22.01 heures à 05.59 heures dans le cadre du trafic de lignes peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne, ou des directions des aéroports de Genève-Cointrin, 1215 Genève, et de Zurich, 8058 Zurich.

  2. RS 748.0

  3. RS 748.01

  4. RS 172.021

1990 - 695

711

Allocation de subsides fédéraux pour la correction des cours d'eau

Décisions de l'Office fédéral de l'économie des eaux

  • canton du Valais, commune de Collombey-Muraz, réfection des torrents de Collombey-Muraz, décision No 597

  • canton du Valais, commune de Vouvry, réfection du Fossau, décision No 599

  • canton du Valais, commune de Vérossaz, réfection des torrents de Vérossaz, décision No 600

  • canton de Fribourg, commune de Grandvillard, la correction de la Thaouna (complément), décision No 285

Voies de recours

Un recours administratif peut être déposé contre cette déci- sion au département fédéral des transports, des communica- tions et de l'énergie, conformément aux articles 44 et sui- vants de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), article 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et article 14 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), cela dans les 30 jours qui sui- vent la publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire doit être déposé en deux exemplaires et contenir les conclu- sions motivées ainsi que les moyens de preuve, la signature du recourant ou celle de son mandataire.

Qui a qualité pour recourir peut, pendant le délai de re- cours, examiner les décisions et les dossiers de projets en question, en s'adressant à l'Office fédéral de l'économie des eaux, Effingerstrasse 77, 3001 Berne, après s'être préalablement annoncé par téléphone (031 61 54 80) .

30 octobre 1990

Office fédéral de l'économie des eaux

712

3

Suspension de la procédure de décision concernant la requête de la CEDRA pour l'excavation de galeries

du 1er octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse, statuant sur la requête de la CEDRA qui demandait l'autorisation de poursuivre les programmes de recherches sur les sites potentiels pour le stockage final de déchets faiblement et moyennement radioactifs du Bois de la Glaive (commune d'Ollon, VD), de l'Oberbauenstock (commune de Bauen, UR) et du Piz Pian Grand (communes de Mesocco et Rossa, GR) a décidé, le 1er octobre 1990, que:

  • la décision à la requête de la CEDRA du 23 novembre 1988 en vue de réaliser la deuxième phase des sondages est différée jusqu'à ce que des observations comparables, dans la mesure du possible, puissent être faites sur les caractéris- tiques géologiques des trois sites;

  • la CEDRA est invitée à centrer ses efforts sur la réalisation de recherches concrètes au Bois de la Glaive;

  • le Département fédéral des transports, dès communications et de l'énergie est chargé d'élaborer un «protocole d'accord» avec les cantons concernés au sujet de la procédure à venir.

30 octobre 1990

Office fédéral de l'énergie

33965

1990 - 686 49 Feuille federale. 142e année. Vol. III

713

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant l'acquisition de l'immeuble sis à la Haslerstrasse 16 à Berne du 12 septembre 1990

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Feuille fédérale

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Jahr

1990

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Heft

43

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90.058

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Datum 30.10.1990

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678-713

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