90.062
Message
concernant la révision partielle de la loi sur l'organisation de l'administration (secrétaires d'Etat, secrétaires généraux, délégation de compétences )
du 17 septembre 1990
Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons un projet de modification de la loi sur l'organisation de l'administration et vous proposons de l'adopter.
En même temps, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes :
1986 M
84.542
Mesures propres à assurer une activité gouvernementale plus fonctionnelle (E 18.12.85, Masoni; N 9.10.86)
1986 M
84.520
Mesures propres à assurer une activité gouvernementale plus fonctionnelle (N 9.10.86, groupe radical-démocratique; E 18.12.85)
1987 P
ad
86.982
Secrétaires d'Etat départementaux (N 20.3.87, Pini)
1990 M
ad
89.024
Secrétaire d'Etat au DFI (N 13.12.89, Commission de la science et de la recherche; E 7.2.90)
1990- 553 43 Feuille fédérale. 142e année. Vol. III
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Nous vous prions d'agréer, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
17 septembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
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Condensé
A partir de 1984, plusieurs demandes ont été présentées pour que des mesures relevant de l'organisation ou des structures soient prises en vue d'améliorer les structures de direction du Conseil fédéral. Jusqu'à présent, celui-ci, plutôt sceptique en ce qui concerne les réformes touchant les structures, a surtout cherché des solutions par la voie de mesures portant sur l'organisation.
Le gouvernement reste persuadé qu'il convient avant tout de réexaminer périodiquement l'organisation des tâches qui doit être adaptée aux besoins nouveaux. De sa propre compétence, il a pris pour ce faire toute une série de mesures, en épuisant notamment toutes les possibilités prévues dans la loi sur l'organisation de l'administration.
Pour ce qui est des réformes touchant les structures, l'analyse des récents développements amène le Conseil fédéral à proposer quelques mesures agissant à court terme. Une attention particulière doit être accordée, en priorité, à l'augmentation du nombre des secrétaires d'Etat en titre. Dans de nombreux domaines, la recherche de solutions au niveau européen s'est fortement intensifiée au cours des dernières années, ce qui a entraîné une énorme augmentation des cycles et organes de négociation internationaux. De nombreuses conférences dans ces domaines exigeaient la présence d'un membre du cabinet, pour la Confédération donc de conseillers fédéraux. Mais il existe aussi un nombre croissant d'organes internationaux se réunissant à un haut niveau, au sein desquels de hauts fonctionnaires suisses peuvent être désignés pour diriger la délégation. La création des postes de secrétaires d'Etat en titre dans les domaines des affaires étrangères et des affaires économiques extérieures a donné satisfaction à cet égard et montre qu'il existe déjà un moyen prévu par nos institutions en vue d'améliorer les structures de direction du gouvernement. Mais si l'on veut augmenter le nombre des secrétaires d'Etat, une révision de la loi sur l'organisation de l'administration s'impose.
Le gouvernement souhaite confier davantage de fonctions de ligne aux secrétariats généraux, ce qui nécessite une modification de l'article 49, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration. Ce faisant, il convient de ne pas vider de leur substance les dispositions constitutionnelles. Il s'agit
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ici uniquement de déléguer certaines tâches précises aux secrétariats généraux qui les accompliront sur mandat et sous la responsabilité du chef de département.
En outre, il convient par la même occasion d'abroger la délégation de compétences aux offices et services, prévue subsidiairement par la loi, car ce changement de système introduit en 1978 s'est révélé irréalisable en raison de l'impossibilité de définir clairement toutes les tâches.
Il n'est pas nécessaire d'envisager d'autres modifications du droit en vigueur au titre de mesures agissant à court terme; avant de procéder le cas échéant à des réformes touchant plus profondément nos institutions, il conviendrait d'examiner la situation dans l'optique du processus d'intégration européenne afin qu'il puisse être tenu compte des besoins concrets.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
111 Efforts tentés
Depuis des années, le Conseil fédéral cherche des moyens d'améliorer ses instruments de direction. Il s'est penché sur cette question d'une part de sa propre initiative, estimant ·nécessaire d'adapter régulièrement l'organisation de son travail aux nouvelles exigences, et d'autre part pour donner suite à des interventions parlementaires. Il a consacré plusieurs séances spéciales à l'ensemble de ces questions depuis 1988 et pris toute une série de décisions en se fondant sur des analyses, décisions qui doivent permettre aux conseillers fédéraux, comme par le passé, d'assumer pleinement leur responsabilité politique tout en dirigeant leur département et en représentant envers l'extérieur le collège gouvernemental et leur département.
112 Causes des sollicitations nouvelles
Pour analyser les possibilités dont dispose le Conseil fédéral d'assumer son activité gouvernementale, il est indispensable de tenir compte des développements et des tendances des dernières années, notamment du type de charges auxquelles doivent faire face les conseillers fédéraux et des modifications intervenues dans le contexte politique.
Parmi les charges, il faut relever que ce sont les négociations et contacts internationaux qui ont le plus fortement augmenté. Cela ne se limite pas aux travaux en vue d'un rapprochement entre la Suisse et la Communauté européenne, auxquels pratiquement tous les chefs de département et le collège gouvernemental doivent consacrer toujours plus de temps et d'efforts; on peut faire cette remarque d'une façon générale pour les imbrications croissantes des relations politiques internationales (GATT, Bretton Woods, transports, protection de l'environnement, sécurité, etc. ) .
Mais en matière de politique intérieure, de nouvelles tendances se dessinent qui obligent les conseillers fédéraux à faire face à de nouveaux défis. Citons notamment :
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d'une part polarisation croissante et d'autre part éclatement des forces politiques;
traitement plus long des objets au sein des commissions et des Conseils;
exigences croissantes du Parlement en matière de contrôle et de participation;
augmentation du nombre des initiatives déposées ;
demande plus forte des cantons en matière d'information et de participation aux décisions ;
refus plus fréquent de citoyens et d'organisations d'accepter des décisions impopulaires ou de s'incliner devant l'avis de la majorité (demandes de réexamen, recours ou initiatives populaires sur le même sujet ) ;
influence croissante des médias dans la politique et notamment affaiblissement du collège gouvernemental par une personnalisation croissante des décisions politiques.
113 La politique générale détermine les solutions
Mais pour trouver des solutions, on ne peut se fonder uniquement sur des phénomènes périodiques. La politique générale doit continuer à guider cette recherche.
Le système collégial n'est certes pas intouchable et l'on peut toujours remettre en question le nombre de ses membres; mais ses avantages sont évidents et il n'existe pas aujourd'hui de raison impérieuse de le modifier. La création d'un département présidentiel prépondérant appelle également d'importantes réserves, déjà exposées dans le rapport de la commission d'experts Huber de 1973. De plus, l'activité gouvernementale doit avoir la priorité sur toute autre tâche du Conseil fédéral (art. 3, 2e al., de la loi sur l'organisation de l'administration, LOA; RS 172.010). C'est pourquoi on ne peut songer, dans le cadre actuel de la constitution, à une valorisation des départements (cf. art. 103, ler al., deuxième phrase, cst. ). Il ne faut pas non plus envisager de réformes qui pourraient nuire aux minorités linguistiques, porter atteinte aux droits démocratiques ou à la structure fédéraliste de la Confédération, même si la recherche d'un consensus rend parfois plus difficile le processus de décision.
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114 Mesures déjà prises
La nature des nouvelles charges varie énormément d'un département à l'autre : pour certains chefs de département, il s'agit surtout des séances de commission et pour d'autres, des obligations internationales. C'est pourquoi les dispositions qu'il faut envisager doivent dans toute la mesure du possible être souples et adaptables à la situation et aux besoins réels.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil fédéral a déjà pris, au cours des deux dernières décennies et dans les limites de ses compétences, de nombreuses mesures visant d'une part à rendre les travaux du collège plus efficaces et d'autre part à faciliter la direction au niveau départemental :
création d'un office fédéral de l'informatique;
création d'un service de contrôle administratif (ordonnance du 11 décembre 1989, RO 1990 260; RS 172.210.11);
plusieurs révisions partielles et une révision totale de l'ordonnance sur la délégation de compétences (ordonnance du 28 mars 1990, RO 1990 606; RS 172.011)
allongement de la liste des affaires réglées par décision présidentielle;
augmentation du nombre des séances spéciales du Conseil fédéral et planification à long terme des sujets à y traiter;
amélioration de l'information réciproque interne des membres du Conseil fédéral ;
institution de nouvelles délégations du Conseil fédéral (politique d'asile notamment ) .
115 Réformes institutionnelles importantes ?
Parmi les réformes institutionnelles visant l'amélioration des structures de direction, il faut faire la distinction entre deux sortes de mesures : des mesures agissant à court terme d'une part, qui peuvent donner au Conseil fédéral une plus grande
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liberté d'action, et des réformes en profondeur d'autre part, qu'il ne serait opportun d'introduire que lorsque les besoins auront été clairement définis par l'analyse de la situation relative à l'intégration européenne.
116 Mesures agissant à court terme
Dans le présent message, nous nous limitons à envisager les mesures susceptibles d'améliorer rapidement et efficacement les structures de direction du Conseil fédéral sans remettre en question notre système politique, reportant à plus tard les mesures qui ne remplissent pas ces conditions.
Une augmentation du nombre des conseillers fédéraux par exemple ne peut, pour cette raison, entrer dans le cadre de cette analyse. On ne saurait en effet s'attendre à une amélioration rapide des structures de direction compte tenu de la longue discussion politique qui en résulterait.
En revanche, des mesures agissant à court terme et remplissant les conditions indiquées peuvent être envisagées :
a. par une modification de loi, attribution du titre de secrétaire d'Etat à d'autres chefs de groupement ou d'office dans des domaines où la participation à des négociations internationales s'est énormément développée ces derniers temps et où l'on constate que cette évolution a de fortes chances de se poursuivre;
b. par une modification législative, mise en oeuvre de tous les moyens existants d'améliorer la conduite en confiant davantage de responsabilités aux secrétaires généraux des départements :
transfert de la coordination des activités et de la direction de tous les service d'état-major dans le respect des objectifs fixés par le chef du département ;
dans des cas précis, possibilité d'un engagement plus marqué dans des fonctions de ligne également (par exemple par transfert de la compétence de nommer certains fonctionnaires), selon les besoins du département, la responsabilité politique restant du ressort du chef du département.
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Dans toutes les interventions parlementaires tout comme dans les critiques émises dans les ouvrages politiques publiés récemment, on estime que les réformes portant sur les institutions doivent viser à donner au Conseil fédéral plus de temps et plus de pouvoir pour assumer les tâches de direction que lui confie la constitution (art. 95 cst. ) et en particulier ses obligations gouvernementales (art. 3, 2e al., LOA). Dans cette optique, il faut toujours considérer avec scepticisme les mesures de réforme qui menaceraient de porter atteinte à l'uniformité de la responsabilité directoriale. Au contraire, toutes les mesures envisagées doivent favoriser cette uniformité.
12 Les mesures proposées
121 Secrétaires d'Etat en titre (art. 64, 2e al., LOA)
Dans le souci de préserver une direction uniforme, le Conseil fédéral aussi bien que le Parlement ont refusé, lors de l'élaboration de la LOA, l'institution de postes de secrétaires d'Etat parlementaires, fonctionnaires ou personnels (cf. FF 1975 I 1491 à 1498). En revanche, le chef de l'Office des affaires économiques extérieures et celui de la Direction politique ont reçu le titre de secrétaire d'Etat dans les relations avec l'étranger, dans le but de décharger le chef du département et de donner la possibilité à ces hauts fonctionnaires d'être reçus
à l'étranger et d'avoir des entretiens au plus haut niveau, tout en préservant l'efficacité et la force de persuasion des négociateurs suisses (BO 1976 N 1205). Sur proposition de sa commission, le Conseil des Etats a refusé d'attribuer ce titre, à l'époque, à d'autres hauts fonctionnaires (BO 1977 E 547) .
L'institution de secrétaires d'Etat en titre au Département fédéral des affaires étrangères et au Département fédéral de l'économie publique a donné satisfaction - dans les limites des fonctions déterminées qui leur étaient attribuées, à savoir la représentation de la Suisse lors de négociations internationales qui ne requéraient pas la présence d'un membre du cabinet. Compte tenu de l'énorme développement des négociations internationales, qui ne se limitent plus aux secteurs de la politique étrangère et des affaires économiques extérieures, il faut envisager la possibilité de donner le titre de secrétaire
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d'Etat dans les relations avec l'étranger à des directeurs de groupements et d'offices qui représentent régulièrement et fréquemment la Suisse lors de négociations internationales de haut niveau, sur mandat du Conseil fédéral. Le législateur de 1978 a fourni la justification de cette mesure; les raisons restent inchangées et s'appliquent à de vastes domaines au vu de l'évolution actuelle de la situation. En ce qui concerne le domaine de la science et de la recherche en outre, les Chambres fédérales elles-mêmes ont souhaité que le titre de secrétaire d'Etat soit donné au chef du groupement (BO 1989 N 2104 à 2107; 1990 E 2 à 6).
Le Conseil fédéral demande la compétence d'attribuer le titre de secrétaire d'Etat dans les relations avec l'étranger non seulement au responsable de la Direction politique et au chef de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, comme c'est le cas actuellement, mais encore à d'autres directeurs de groupements et d'offices. Actuellement, il songe en priorité à des directeurs d'office assumant des tâches particulièrement importantes au niveau international ou chargés de négociations dans le cadre du processus d'intégration européenne, ainsi qu'au chef du groupement de la science et de la recherche comme le demande le Parlement. Ce choix ne doit pas être considéré comme limitatif même si le Conseil fédéral entend faire un usage restrictif de cette possibilité. C'est d'ailleurs dans ce but qu'il demande la compétence d'attribuer temporairement le titre de secrétaire d'Etat à d'autres directeurs et à des secrétaires généraux de département - pour la seule durée de chaque négociation - lorsqu'il leur donne mandat de représenter la Suisse au plus haut niveau.
122 Délégation de fonctions de ligne aux secrétariats généraux des départements (art. 49, 2e al., LOA)
Aux termes de la loi du 19 septembre 1978 sur l'organisation de l'administration, le secrétariat général est l'état-major général du département (art. 49, ler al., LOA) ; toutefois, "exceptionnellement, il peut être chargé de tâches autres que celles d'un état-major" (art. 49, 2e al., LOA), notamment représenter le chef du département dans les commissions parlementaires (art. 65bis, ler al., de la loi sur les rapports entre les conseils; RS 171.11).
Dans le souci de préserver l'uniformité dans la direction des affaires, le Conseil fédéral n'a jusqu'à présent guère fait usage de cette possibilité.
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Compte tenu du fait que les charges de travail des conseillers fédéraux sont de nature très diverse d'un département à l'autre, la réforme doit assurer à chaque conseiller fédéral la plus grande liberté d'action possible afin qu'il puisse choisir la solution la mieux adaptée au cas précis. Mais il convient de mettre en place des structures minimales communes dans le cadre desquelles chaque conseiller fédéral pourra déterminer de quelle façon il entend procéder pour ce qui est des délégations de compétences et des représentations.
Dans le cadre de l'organisation fixée dans la loi, ce sont les secrétariats généraux des départements qui sont les organes les plus aptes à se charger de nouvelles tâches; ils peuvent le faire en souplesse et selon le mandat du chef du département. Aujourd'hui déjà, les secrétaires sont de proches collaborateurs du chef de département et sont, de ce fait, en mesure de connaître les incidences politiques ainsi que l'opinion du chef de département et du Conseil fédéral et d'en tenir compte.
Ils pourraient notamment se charger des tâches suivantes :
direction des services centraux des départements (art. 50 LOA), notamment les services du secrétariat, le service central du personnel, et les services centraux financier et juridique; élaboration, application et suivi de la politique du personnel menée par le département dans le cadre de la politique du personnel de la Confédération; direction et organisation du service départemental de traduction;
direction des activités de relations publiques, y compris la formation au sein des services collaborant à l'information, et organisation de l'information interne, tant horizontale que verticale;
suivi de la préparation des décisions en suspens, notamment dans le domaine des grandes lignes de la politique gouvernementale et du plan financier de la législature, et coordination avec la Chancellerie fédérale et l'Administration fédérale des finances ;
contrôle permanent de l'exécution;
coordination et médiation entre les offices d'un département et, dans des cas particuliers, entre les départements ;
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. à l'étranger
. dans des commissions parlementaires
. à l'occasion de rencontres et de manifestations en Suisse
. vis-à-vis de gouvernements cantonaux;
présence dans les Conseils aux côtés du chef du département, en fonction des objets traités;
droit de décision et compétence d'édicter des prescriptions vis-à-vis des offices, au nom du chef du département.
Les secrétariats généraux étant charges d'une part de coordonner les activités de tous les services d'état-major et de les diriger dans le respect des objectifs fixés par le chef du département, et assumant d'autre part des fonctions de ligne dans des domaines précis, déterminés par le chef du département, l'uniformité de la direction est assurée. Les secrétaires géné- raux assumant en principe leurs tâches sur mandat du chef du dé- partement, ils reçoivent des compétences dérivées en matière d'établissement de directives et de décision (art. 62, 2e al., LOA) .
Afin que cette réforme n'ait pas d'effet défavorable sur les travaux du Conseil fédéral en tant que collège, on ne donne pas aux secrétaires généraux le droit de présenter des propositions ou d'adresser des corapports au Conseil fédéral. Ils ne sont pas non plus les représentants du chef du département devant le collège gouvernemental. En revanche, ils pourraient se charger, au niveau du Conseil fédéral également, d'une fonction de conciliation en cas de divergences d'opinion entre départements, au sujet desquelles des problèmes techniques ou juridiques doivent être abordés.
L'extension des responsabilités des secrétaires généraux nécessite une révision formelle de la loi : l'article 49, 2e alinéa, LOA, dispose déjà, dans sa teneur actuelle, que le secrétaire général peut être chargé de tâches autres que celles d'un état-major; mais la loi exclut le principe d'un transfert général de fonctions de ligne. On peut remédier à cette situation en biffant le terme "exceptionnellement" .
Ce n'est qu'en assouplissant les conditions d'engagement des secrétaires généraux, mais aussi pour des chefs des services d'information, qu'il est possible aux chefs des départements d'utiliser pleinement les avantages ainsi offerts. C'est la
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raison pour laquelle le Conseil fédéral envisage d'édicter une ordonnance sur les rapports de service des secrétaires généraux et des chefs des services d'information des départements, ordonnance qui donnera au gouvernement la liberté d'action nécessaire. Cette ordonnance exigera probablement une adaptation de l'état des fonctions. L'application des mesures d'assouplissement à d'autres hauts fonctionnaires nécessite une modification du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (RS 172.221.10), tant pour ce qui est du principe qu'en ce qui concerne l'extension souhaitable de l'échelle des traitements ; le Conseil fédéral compte prochainement soumettre une proposition dans ce sens au Parlement.
123 Concentration de compétences sur les offices fédéraux (art. 61, 2e al., LOA)
L'article 61, ler alinéa, LOA charge le Conseil fédéral de régler l'organisation et de définir les principales tâches des départements, groupements et offices. Dans ce but, le Conseil fédéral a pris les dispositions suivantes :
a. ordonnance du 24 février 1982 concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale (RS 172.010.14) ;
b. ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices (RS 172.010.15) et
c. ordonnance du 9 mai 1979 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (RS 172.210.10) .
A cet égard, le législateur espérait en 1978 améliorer notablement les structures de direction du Conseil fédéral en lui donnant la possibilité de transférer des compétences aux offices fédéraux (art. 61, 2e al., LOA) : le Conseil fédéral, les départements et les groupements devaient dès lors exécuter des tâches déterminées par la législation (art. 61, 4e al., LOA). Ce transfert des tâches s'est toutefois révélé irréaliste : des études approfondies menées par la Chancellerie fédérale, il ressort que les tâches sont trop complexes et variées, et qu'elles sont liées à trop de facteurs politiques différents pour que l'on puisse fixer des critères généraux et abstraits, permettant de déléguer d'une façon à la fois générale
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i
et subsidiaire des compétences aux offices fédéraux, sans compromettre sérieusement la coordination et l'uniformité de la direction.
C'est pourquoi, la nouvelle ordonnance du 28 mars 1990 sur la délégation de compétences (RO 1990 606; RS 172.011) continue d'énumérer les compétences déléguées selon le système de l'ancien arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1914 donnant aux départements et aux services qui en dépendent la compétence de régler certaines affaires (RS 1 269), mais en étend la liste. Par contre, il conviendrait de renoncer au changement de système préconisé par le législateur en 1978.
13 Interventions parlementaires
Les mesures proposées tiennent compte des principaux résultats des délibérations des Chambres sur les interventions suivantes :
a. interpellation Keller (84.493) du 17 septembre 1984, à laquelle il a été répondu le 21 mars 1986 (BO 1986 N 477 et s. ) ;
b. motion CN Pini (84.519) du 26 septembre 1984, classée le 9 octobre 1986 sans discussion au Parlement (cf. Résumé des délibérations de l'Assemblée fédérale 1986 III/IV 85 no 462);
c. motions de même teneur Masoni (84.542) du 3 octobre 1984 et du groupe radical-démocratique (84.520) du 26 septembre 1984, transmises respectivement le 18 décembre 1985 et 9 octobre 1986 (BO 1985 E 726 à 729, 1986 N 1476 à 1479); le Conseil fédéral et les auteurs des motions étaient unanimes à penser qu'il fallait repousser l'institution de postes de secrétaires d'Etat si c'était une façon cachée d'augmenter le nombre des conseillers fédéraux (BO 1985 E 728 et s., interventions du président de la Confédération Furgler et du CE Masoni) ;
d. postulat Pini (86.982) du ler décembre 1986, transmis le 20 mars 1987 (BO 1987 N 528 et s. ) ;
e. initiative parlementaire Rebeaud (86.241) du 11 décembre 1986, retirée le 3 décembre 1987 (BO 1987 N 1598 à 1600) ;
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f. motion de la commission de la science et de la recherche (ad 89.024) du 23 octobre 1989, transmise par le Conseil national le 13 décembre 1989 (BO 1989 N 2104 à 2107) et par le Conseil des Etats le 7 février 1990 (BO 1990 E 2 à 6) ;
g. motion Kühne (90.401) du 12 mars 1990, pas encore traitée par les Chambres fédérales (Résumé des délibérations de l'Assemblée fédérale 1990 I/II 97 no 517) ;
h. initiative parlementaire Rhinow (90.231) du 20 mars 1990 et motion de même teneur du groupe radical-démocratique (90.435) du 20 mars 1990, pas encore traitées par les Chambres fédérales (cf. Résumé des délibérations de l'Assemblée fédérale 1990 I/II 37 no 122 et 52 no 226) ;
i. postulats de même teneur Gadient (90.540) du 7 juin 1990 et du groupe de l'Union démocratique du Centre (90.538) du 7 juin 1990, pas encore traités par les Chambres fédérales (cf. Résumé des délibérations de l'Assemblée fédérale 1990 III 56 no 259 et 139 no 789).
2 Partie spéciale
21 Transfert de fonctions de ligne aux secrétariats généraux des départements (art. 49, 2e al., LOA)
En biffant "exceptionnellement" qui apporte une restriction dans l'article 49, 2e alinéa, LOA, on donnera au chef de département la possibilité de déléguer également des fonctions de ligne durables à son secrétaire général, selon les besoins (cf. ch. 122 ci-dessus).
22 Système de la délégation de compétences (art. 61, 2e al., LOA)
La base légale doit être adaptée à la réalité du droit (cf. ch. 123 ci-dessus). C'est pourquoi il faut de nouveau reprendre dans l'article 61, 2e alinéa, LOA, le système selon lequel le Conseil fédéral détermine les affaires qu'il confie aux offices et services qui en dépendent pour qu'ils les règlent de leur propre compétence.
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23 Compétence d'augmenter le nombre des secrétaires d'Etat en titre (art. 64, 2e al., LOA)
Le Conseil fédéral doit pouvoir adapter en fonction des besoins le nombre des secrétaires d'Etat en titre. Il n'est pas sûr que certains offices fédéraux aient toujours besoin d'être dirigés par un secrétaire d'Etat; à l'inverse, il peut arriver que des engagements accrus dans des négociations internationales rendent nécessaires ultérieurement la nomination d'un nouveau secrétaire d'Etat. Pour ces raisons, on renoncera à énumérer les divers secrétaires d'Etat en titre.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Pour la Confédération
Le renforcement des secrétariats généraux peut nécessiter, dans certains départements, la désignation de plus d'un secrétaire général-suppléant.
La nomination de nouveaux secrétaires d'Etat en titre n'entraînera pas la création de nouveaux postes; l'attribution du titre de secrétaire d'Etat ne devrait pas non plus, en principe, avoir pour conséquence le passage du titulaire dans une classe de traitement supérieure.
32 Pour les cantons et les communes
Les modifications proposées n'entraînent aucune conséquence pour les cantons et les communes, ni sur le plan du personnel ni sur celui des dépenses.
4 Programme de la législature
Le présent projet ne figure pas dans le Programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, 510 à 515) .
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S'il est toutefois soumis aux Chambres fédérales, c'est d'une part pour répondre à toute une série de demandes émanant du Parlement lui-même et d'autre part en raison de l'intensification considérable des négociations internationales.
5 Compatibilité avec le droit européen
Les modifications proposées ne touchent pas le droit européen; il s'agit bien plutôt de mesures agissant à court terme qui laissent précisément une entière liberté d'action pour faire face à de nouveaux développements du droit déterminés par les progrès en matière. d'intégration européenne.
6 Bases juridiques
61 Constitutionnalité
Comme le droit en vigueur, les modifications proposées se fondent sur l'article 85, chiffre 1, de la constitution.
62 Délégation du droit de légiférer
Les modifications proposées n'entraînent pas directement une délégation du droit de légiférer.
63 Forme de l'acte à adopter
Les innovations dont l'introduction est proposée constituant une modification formelle, non limitée dans le temps, de la loi sur l'organisation de l'administration, elles revêtent la forme de la loi.
1
44 Feuille fédérale. 142e année. Vol. III
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Projet
Loi sur l'organisation de l'administration
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19901), arrête:
I La loi sur l'organisation de l'administration2) est modifiée comme il suit:
Art. 49, 2e al.
2 Il peut être chargé de tâches autres que celles d'un état-major.
Art. 61, 2e al.
2 Il détermine les affaires dont il délègue le règlement aux départements, aux offices ou aux services qui leur sont subordonnés.
Art. 64, 2º al.
2 Le Conseil fédéral désigne les groupements et les offices dont le chef porte le titre de secrétaire d'Etat dans les relations avec l'étranger. Il peut attribuer temporairement ce titre à d'autres directeurs ou à des secrétaires généraux des départements lorsqu'il leur donne mandat de représenter la Suisse à des négocia- tions internationales au plus haut niveau.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
33914
1
FF 1990 III 625
RS 172.010
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Message concernant la révision partielle de la loi sur l'organisation de l'administration (secrétaires d'Etat, secrétaires généraux, délégation de compétences) du 17 septembre 1990
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Datum 23.10.1990
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