Federal program credit for development cooperation extended

10106317Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)16 oct. 1990Other

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Résumé

The Federal Assembly adopted a federal decree opening a program credit of CHF 3.3 billion for continued technical cooperation and financial aid to developing countries. The credit period begins when the previous program credit is exhausted, but no earlier than 15 December 1990, and annual payment appropriations are to be entered in the budget. The decree also specifies the permissible uses of the funds, including Confederation projects, contributions to Swiss and international organizations, anti-drug substitution production, and general contributions to international institutions. It is expressly declared not to be of general scope and therefore not subject to referendum.

Regest

Art. 9 para. 1 Federal Act on development cooperation and international humanitarian aid; federal program credit and referendum exemption; a federal decree may open a multi-year framework credit for development cooperation and financial aid, determine its temporal scope and earmarked uses, and expressly exclude referendum where it is not of general applicability. The decree may allocate the credit to federal projects, contributions to Swiss or international organizations, anti-drug substitution production, and general support of international institutions.

Texte intégral

Arrêté fédéral réglant la poursuite de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement

du 4 octobre 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 9, 1er alinéa, de la loi fédérale du 19 mars 19761) sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales;

vu le message du Conseil fédéral du 21 février 19902),

arrête:

Article premier

1 Aux fins d'assurer la poursuite de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement, un crédit de programme de 3300 millions de francs est ouvert pour une durée d'au moins quatre ans. La période de crédit débute à l'épuisement du crédit de programme précédent, mais au plus tôt le 15 décembre 1990.

2 Les crédits de paiements annuels seront inscrits au budget.

Art. 2

Les ressources mentionnées à l'article premier peuvent être utilisées en parti- culier pour:

a. Des projets de la Confédération se rapportant notamment à:

  1. La coopération technique,

  2. Des dons accordés au titre de l'aide financière,

  3. Des crédits alloués au titre de l'aide financière;

b. Des contributions à des organisations suisses pour la réalisation de projets spécifiques ou de programmes généraux;

c. Des contributions à des organisations internationales pour la réalisation de projets, de programmes spécifiques au choix, à la préparation et à l'évalua- tion desquels la Suisse est associée;

d. Des contributions en faveur de productions se substituant aux cultures de stupéfiants ainsi qu'aux organisations qui, en matière de coopération au développement, s'emploient à lutter contre la drogue;

e. Des contributions générales à des institutions internationales.

  1. RS 974.0

  2. FF 1990 I 1153

1990 - 671

597

Coopération technique et aide financière en faveur des pays en développement

Art. 3. Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.

Conseil des Etats, 21 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 4 octobre 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

33482

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral réglant la poursuite de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement du 4 octobre 1990

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41

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Datum 16.10.1990

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597-598

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Mots-clés

development cooperationfinancial aidprogram creditbudget appropriationsreferendum exemptioninternational organizationstechnical cooperation