Délai d'opposition: 14 janvier 1991
Loi fédérale modifiant le code des obligations (De la formation des obligations)
du 5 octobre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 19861),
arrête:
I
Le code des obligations2) est modifié comme il suit:
3a. Envoi de choses non commandées
Art. 6a
1 L'envoi d'une chose non commandée n'est pas considéré comme une offre.
2 Le destinataire n'est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver.
3 Si l'envoi d'une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l'expéditeur.
H. Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables I. Champ d'application
Art. 40a
1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si:
a. Le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que
b. La prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs.
2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats d'assurance.
3 En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué au 1er alinéa, lettre b.
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Art. 40b
II. Principe L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement:
a. Dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immé- diats;
b. Dans les transports publics ou sur la voie publique;
c. Lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre.
Art. 40c
III. Exceptions
L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation .
a. S'il a lui-même proposé les négociations ou s'il les a menées dans le cadre d'un rapport contractuel existant;
b. S'il a passé antérieurement et de la même manière des contrats avec le fournisseur, ou si, à plusieurs reprises, il a acquis du fournisseur des choses de même genre ou s'il a accepté des prestations de même genre, ou
c. S'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire.
IV. Obligation d'informer
Art. 40d
Le fournisseur doit informer l'acquéreur de son droit de révocation ainsi que de la forme et du délai à observer pour le faire valoir et lui communiquer son adresse.
V. Révocation 1. Forme et délai
Art. 40e
1 L'acquéreur communique sa révocation par écrit au fournisseur.
2 Le délai de révocation est de sept jours et commence à courir dès que l'acquéreur:
a. A proposé ou accepté le contrat et
b. Connaît son droit de révocation ainsi que l'adresse du fournis- seur.
3 Le délai est respecté si l'avis de révocation est remis à la poste le septième jour.
Art. 40f
1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues.
2 Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur.
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3 L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402).
4 L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur.
Art. 40g
VI. For
En cas de litige portant sur le droit de révocation, l'acquéreur peut saisir le tribunal au domicile du défendeur ou à son propre domicile.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1990
Le président: Ruffy
Le secrétaire: Koehler
Date de publication: 16 octobre 19901) Délai d'opposition: 14 janvier 1991
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3
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Heft
41
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Datum 16.10.1990
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580-582
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