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Message concernant le traité d'extradition avec la République des Philippines
du 15 août 1990
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons pour approbation un projet d'arrêté fédéral relatif au traité d'extradition entre la Suisse et la République des Philippines signé à Berne le 19 octobre 1989.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
15 août 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
1990 - 435 21 Feuille fédérale. 142e année. Vol. III
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Condensé
Le traité signé avec la République des Philippines (ci-après, les Philippines) le 19 octobre 1989 règle les relations en matière d'extradition entre les deux pays, renforçant ainsi leur collaboration dans la lutte contre la criminalité.
Jusqu'à aujourd'hui, les relations en matière d'extradition entre la Suisse et les Philippines n'étaient réglées par aucun traité. Or, les Philippines appartiennent à cette catégorie d'Etats qui, contrairement à la Suisse, ne peuvent extrader en l'absence d'une obligation stipulée dans un accord.
L'impossibilité pour la Suisse d'obtenir une extradition des Philippines, d'une part, et la multiplication des contacts entre les autorités des deux pays après la chute du président Marcos, d'autre part, incitèrent la Suisse à proposer aux Philippines la conclusion d'un accord en bonne et due forme.
Le traité que nous vous soumettons pour approbation est le résultat des négociations qui eurent lieu à Manille en février 1989. Il reprend les principes contenus dans la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), qui a été adoptée par arrêté fédéral du 27 septembre 1966 (RO 1967 845), et dans la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). De plus, il s'inspire très largement du traité que la Suisse a signé avec l'Australie le 29 juillet 1988 et que vous avez approuvé le 14 mars 1990.
L'accord conclu avec les Philippines déroge sur quelques points mineurs à la réglementation existante (p. ex. le moment à prendre en considération pour déterminer la nationalité de l'auteur de l'infraction). Ces dérogations n'entrent toutefois pas en conflit avec le droit suisse dont les principes fondamentaux sont respectés.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
Entre la Suisse et les Philippines, l'extradition n'est pas réglée par un traité; elle se .déroule conformément à la législation nationale des deux Etats. Aux Philippines, l'extradition fait l'objet d'un décret présidentiel (nº 1069) du 13 janvier 1977, alors qu'en Suisse elle est réglée par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et par l'ordonnance d'exé- cution du 24 février 1982 à ladite loi (OEIMP; RS 351.11).
Cette situation est insatisfaisante à bien des égards. L'énorme accroissement des voyages à l'étranger, corollaire de l'augmentation des ressources du monde industrialisé, et les développements techniques à tous les niveaux ont conduit à un essor de la criminalité internationale, et surtout à de nombreuses possibilités pour les délinquants d'échapper à la justice. En outre, les contacts entre la Suisse et les Philippines se sont multipliés, sur le plan de l'entraide judiciaire en matière pénale tout au moins, depuis la chute de l'ancien président Marcos et les demandes d'entraide résultant des enquêtes pénales ouvertes contre lui et plusieurs personnes de son entourage. A cela s'ajoute le fait que les Philippines ne peuvent - contrairement à la Suisse - procéder à une extradition sans traité (art. 3 de la loi de 1977), si bien que ces dernières années plusieurs personnes recher- chées par les autorités pénales suisses purent leur échapper en se rendant aux Philippines.
Au vu de ce qui précède, le Chef du Département fédéral de justice et police proposa le 15 juin 1988 à la Présidente des Philippines, Mme C. Aquino, en visite en Suisse, de négocier un traité d'extradition s'inspirant de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et du traité bilatéral d'extradition signé par les Philippines et l'Australie le 7 mars 1988, lequel s'inspire à son tour du traité bilatéral dans ce domaine que la Suisse et l'Australie ont signé le 29 juillet 1988. Le 26 septembre 1988, les Philippines répondirent favorablement à cette demande.
12 Déroulement des négociations
Les négociations se déroulèrent à Manille en février 1989 et permirent d'aboutir rapidement à l'élaboration d'un accord à partir du traité d'extradition signé par les Philippines et l'Australie le 7 mars 1988. De petites divergences ont pu être aplanies dans les mois suivants par échange de correspondance, si bien que le traité a pu être signé à Berne, le 19 octobre 1989, à l'occasion d'une visite du Ministre de la Justice des Philippines, M. S. Ordonez.
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2 Partie spéciale
Commentaire du traité
Le traité d'extradition que nous vous soummettons pour approbation reprend, pour l'essentiel, les principes contenus dans la CEExtr (FF 1966 I 465), dans l'EIMP (FF 1976 II 430) et dans le traité d'extradition conclu le 29 juillet 1988 avec l'Australie (FF 1989 III 769). Comme il respecte dans tous les domaines l'ordre juridique extraditionnel suisse, nous pouvons nous limiter à quelques brèves remarques sur des points particuliers:
la définition des infractions donnant lieu à extradition (art. 2, ch. 1), reprend la clause générale des accords modernes d'extradition et remplace ainsi avanta- geusement la liste désuète et souvent incomplète qui figure encore fréquem- ment dans les traités conclus avec les pays de common law;
lors des négociations, il a été possible d'obtenir l'insertion de l'extradition accessoire (art. 2, ch. 2), à savoir l'extradition accordée également pour des infractions passibles d'une peine ou d'une mesure privative de liberté inférieure à une année. Outre qu'une telle adjonction est de nature à garantir une bonne administration de la justice, elle est également dans l'intérêt de la personne poursuivie, celle-ci étant en règle générale assurée de se voir infliger une peine d'ensemble pour tous les faits mis à sa charge;
comme dans le traité entre la Suisse et l'Australie, l'accord négocié avec les Philippines oblige l'Etat requis à extrader les ressortissants de l'Etat requérant ayant commis des infractions en dehors de ce dernier Etat (art. 2, ch. 4);
à l'instar des traités conclus habituellement par la Suisse, l'extradition est refusée si l'infraction est politique ou militaire, (art. 3, ch. 1, let. a et c).
Lors des négociations, la délégation des Philippines a insisté pour que le traité comporte une clause qui enlève le caractère politique à l'attentat commis contre le Chef de l'Etat ou un membre de sa famille. La Suisse a toujours refusé de reconnaître une telle clause, tout au moins sous une forme impérative (cf. message du 1er mars 1966 à l'arrêté fédéral relatif à l'approbation de six conventions du Conseil de l'Europe, B.I.4; FF 1966 I 465), car elle est de l'avis que dans ce domaine seul le Tribunal fédéral est compétent pour conférer ou non le caractère politique à l'acte en question (cf. aussi l'art. 55, 2º al. EIMP). Néanmoins, les circonstances politiques actuelles aux Philippines permettent amplement de comprendre les raisons du souhait exprimé par ce pays, ce d'autant plus qu'une telle clause figure dans les traités d'extradition qu'il a conclus récemment et que les autorités des Philippines ne comprendraient tout simplement pas pourquoi le texte négocié avec la Suisse serait muet sur ce point. Aussi un compromis fut-il trouvé sous forme d'une clause potestative qui respecte le principe auquel la Suisse est attachée (art. 3, ch. 1, let. a, deuxième phrase);
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ou si elle est frappée de la peine capitale au regard du droit de l'Etat requérant (art. 3, ch. 2, let. d);
Pour apprécier la nationalité de l'individu réclamé, il y a lieu de prendre en considération le moment où l'infraction a été commise (art. 3, ch. 2, let. b).
Selon la CEExtr (art. 6, par. 1, let. c) et la pratique suisse actuelle, la nationalité s'apprécie au moment de la décision sur l'extradition. Dans l'hypothèse où l'auteur a acquis la nationalité suisse postérieurement à la commission de l'acte, mais avant qu'une décision soit prise quant à son extradition, cette régle- mentation peut être source de difficultés. En effet, la Suisse ne peut ni procéder à une extradition (en vertu du principe de la non-extradition des nationaux, art. 7, 1er al. EIMP), ni engager une poursuite pénale pour l'infraction commise à l'étranger (au sens de l'art. 6 CP), puisqu'au moment de la commission, l'auteur n'était pas suisse. La réglementation prévue par le traité conclu avec les Philippines est de nature à combler une telle lacune. Relevons, au demeurant, qu'en ratifiant la CEExtr, la France a fait une déclaration (ad art. 6 de la Convention) allant dans le même sens (RS 0.353.1).
la réglementation prévue au chiffre 2 de l'article 4 (demande et pièce à l'appui) consacre l'abandon du dossier de preuves, qui crée souvent des difficultés insurmontables dans les affaires d'extradition avec les pays de common law, alors que le chiffre 3 de cette disposition permet, sur consentement de la personne réclamée, de procéder à une extradition simplifiée au sens de l'article 54 EIMP;
comme dans le traité d'extradition conclu avec l'Australie, la réglementation en matière de législation (art. 5) constitue une simplification bienvenue, cette réglementation étant encore plus concise puisqu'elle n'exige pas que les pièces signées ou certifiées conformes soient encore munies d'un sceau officiel de l'Etat requérant;
le réglement des différends (art. 17) fait l'objet d'une clause identique à celle qui figure dans le traité conclu avec l'Australie. Comme nous l'avons dit dans le message y relatif (FF 1989 III 769), il s'agit là d'une nouvelle réglementation dans un traité bilatéral d'extradition conclu par la Suisse.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Le présent traité n'a aucune conséquence financière et n'entraîne pas de modifi- cation de l'état du personnel.
4 Programme de la législature
Le présent projet figure dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, appendice 2).
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5 Relation avec le droit européen
En Europe, l'extradition est régie en principe par la Convention européenne d'extradition, qui s'applique également à la Suisse. Cette matière est en outre réglée par quelques accords bilatéraux.
Le traité d'extradition avec les Philippines reprend les principes de la Convention européenne d'extradition, si bien que la réglementation proposée est compatible avec le droit européen en la matière.
6 Constitutionnalité
L'accord que nous vous soumettons pour approbation se fonde sur l'article 8 de la constitution (cst.) qui confère à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. Selon l'article 85, chiffre 5, cst., la compétence d'approuver le traité incombe à l'Assemblée fédérale. Le traité en question est conclu pour une durée indéterminée, mais il peut être dénoncé en tout temps moyennant notifica- tion écrite de la dénonciation, celle-ci prenant effet 180 jours après la notification. Par ailleurs, il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral qui s'y rapporte ne doit dès lors pas être soumis au référendum facultatif selon l'article 89, 3€ alinéa, cst.
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Arrêté fédéral concernant le traité d'extradition avec les Philippines
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 août 19901),
arrête:
Article premier
1 Le traité d'extradition signé le 19 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la République des Philippines est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier ce traité.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Texte original
Traité d'extradition entre la Confédération suisse et la République des Philippines
La Confédération suisse
et la République des Philippines,
désireuses de renforcer la collaboration entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité et de simplifier leurs relations en matière d'extradition,
sont convenues de ce qui suit:
Article premier Obligation d'extrader
Les Etats contractants s'engagent à se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent Traité, les personnes qui sont poursuivies ou recherchées dans l'Etat requérant aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté pour une infraction donnant lieu à extradition.
Article 2 Infraction donnant lieu à extradition
Donnent lieu à extradition, conformément au présent Traité, les infractions frappées, aux termes du droit des deux Etats contractants, d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'un maximum d'au moins un (1) an ou d'une peine plus sévère. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée pour une infraction donnant lieu à extradition et recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, l'extradition ne sera accordée que si le solde de la peine ou de la mesure privative de liberté à purger est d'au moins six (6) mois.
Lorsqu'une personne est extradée pour une infraction donnant lieu à extra- dition, celle-ci peut également être accordée, si le droit de l'Etat requis le permet, pour une infraction frappée, aux termes du droit des deux Etats contractants, d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée inférieure à une année, ou d'une peine moins sévère.
Aux termes du présent article:
a) une infraction est considérée comme donnant lieu à extradition sans égard au fait que le droit des deux Etats contractants place l'infraction dans la même catégorie ou qu'il la définisse en termes différents;
b) l'ensemble des actes ou omissions mis à la charge de la personne réclamée est pris en considération aux fins de déterminer les éléments constitutifs de l'infraction.
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!
Traité d'extradition
Lorsque l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'extradition sera accordée, conformément aux dispositions du présent Traité, si la personne poursuivie possède la nationalité de l'Etat requérant. Si la personne dont l'extradition est demandée pour une telle infraction ne possède pas la nationalité de l'Etat requérant, l'Etat requis apprécie- ra librement la demande d'extradition.
L'extradition peut être accordée selon les dispositions du présent Traité, sans égard à la date de commission de l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition, à condition:
a) que l'infraction ait été punissable dans l'Etat requérant à l'époque de la commission des actes ou omissions constituant l'infraction; et
b) que les actes ou omissions invoqués aient constitué une infraction au regard de la loi de l'Etat requis, à supposer qu'ils aient été commis sur le territoire de cet Etat au moment de la présentation de la demande.
Article 3 Exceptions à l'extradition
a) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par ·l'Etat requis comme une infraction politique. L'attentat ou la tentative d'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou de gouvernement, ou à celle d'un membre de sa famille, peut être considéré comme n'étant pas une infraction politique;
b) s'il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons;
c) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée constitue une infrac- tion militaire qui n'est pas une infraction de droit commun;
d) si la personne réclamée a été définitivement jugée dans l'Etat requis ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée:
lorsque ledit jugement a prononcé son acquitement; ou
lorsque la peine ou une autre mesure privative de liberté prononcée contre la personne réclamée a été entièrement subie ou a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée;
e) si la prescription de l'action pénale ou de la peine est acquise d'après le droit d'un des Etats contractants.
a) si l'infraction pour laquelle elle est demandée constitue une violation de mesures ressortissant exclusivement à la politique monétaire, commerciale ou économique, ou qu'elle tend exclusivement à diminuer des recettes fiscales;
b) si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition est ressortissante de l'Etat requis. Lorsque l'Etat requis refuse d'extrader ses ressortissants, il
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Traité d'extradition
devra, sur demande de l'autre Etat et à condition que la législation de l'Etat requis le permette, soumettre s'il y a lieu l'affaire aux autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées pour toutes ou parties des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition. La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la commission de l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition;
c) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est soumise à la juridiction de l'Etat requis, et que celui-ci engage des poursuites pénales pour cette infraction;
d) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ou si toute autre infraction pour laquelle la personne réclamée peut être arrêtée ou condam- née conformément aux dispositions du présent Traité, est frappée de la peine capitale aux termes du droit de l'Etat requérant, à moins que cet Etat s'engage à ne pas l'exécuter;
Article 4 Demande et pièces à l'appui
La demande d'extradition sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Toutes les pièces produites à l'appui de la demande doivent être légalisées conformément à l'article 5.
Les pièces suivantes seront produites à l'appui de la demande d'extradition:
a) lorsqu'une infraction est mise à la charge de la personne réclamée: le mandat d'arrêt décerné contre elle ou la copie d'un tel mandat, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge;
b) lorsque la personne réclamée a été condamnée par défaut à la suite d'une infraction: une pièce ou la copie d'une pièce émanant d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité et ordonnant l'arrestation de la personne réclamée, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge;
c) lorsque la personne réclamée a été condamnée pour une infraction sur la base d'une procédure contradictoire: la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la description des actes ou ommis- sions relatifs à chaque infraction mise à sa charge, ainsi que les pièces permettant de prouver le prononcé relatif à la culpabilité, la peine pronon- cée, le caractère immédiatement exécutoire du jugement et le solde de peine non exécutée;
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Traité d'extradition
d) dans tous les cas: l'énoncé des dispositions légales qui rendent un fait punissable, ainsi que de celles régissant la prescription, l'étendue et la nature de la peine prévues pour cette infraction; et
e) dans tous les cas: la description aussi précise que possible de la personne réclamée, ainsi que toute information susceptible d'établir son identité et sa nationalité.
La personne réclamée peut, après avoir donné son consentement, être extradée selon les dispositions du présent Traité, même si les conditions prévues aux chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas remplies.
Toutes les pièces à l'appui d'une demande d'extradition présentée par la Suisse seront rédigées ou traduites en langue anglaise. Toutes les pièces à l'appui d'une demande de la République des Philippines seront rédigées ou traduites dans celle des langues officielles suisses que l'autorité compétente suisse désignera de cas en cas.
Article 5 Légalisation des pièces à l'appui
Les pièces produites, conformément à l'article 4, à l'appui de la demande d'extradition seront admises dans toute procédure d'extradition dans l'Etat requis à condition d'avoir été légalisées.
Aux fins du présent Traité, une pièce à l'appui est légalisée si elle est signée ou certifiée conforme par un juge, une autorité judiciaire ou un fonctionnaire de ou dans l'Etat requérant.
Article 6 Compléments d'information
Lorsque l'Etat requis est de l'avis que les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont insuffisantes, aux termes du présent Traité et du droit de l'Etat requis, pour accorder l'extradition, il pourra demander la fourniture d'un complément d'information dans un délai déterminé.
Lorsque la personne réclamée se trouve en détention extraditionnelle et que les pièces complémentaires à l'appui de la demande ne satisfont pas aux exigences du présent Traité et du droit de l'Etat requis, ou que ces pièces n'ont pas été présentées dans le délai imparti, la personne réclamée pourra être élargie. Cet élargissement n'empêchera ni une nouvelle arrestation ni une extradition si une autre demande d'extradition est présentée subséquemment.
Si la personne réclamée est élargie, conformément au chiffre 2 du présent article, l'Etat requis en informe l'Etat requérant aussitôt que possible.
Article 7 Arrestation provisoire
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Traité d'extradition
peut être transmise soit par voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen de communication laissant une trace écrite.
La demande d'arrestation provisoire comprendra le signalement de la per- sonne recherchée, une déclaration selon laquelle l'extradition sera demandée par la voie diplomatique, la confirmation de l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 4, chiffre 2, ordonnant son arrestation, une brève description des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, ainsi que la durée et la nature de la peine prévue ou encourue.
Après avoir reçu la demande d'arrestation provisoire, l'Etat requis prendra les mesures appropriées, conformément à son droit interne, pour assurer l'arrestation de la personne réclamée. L'Etat requérant sera promptement informé des suites données à sa demande.
La personne arrêtée à la suite d'une demande d'arrestation provisoire pourra être élargie à l'expiration d'un délai de quarante (40) jours à compter de son arrestation, si aucune demande d'extradition n'est présentée.
Article 8 Concours de demandes
Si l'extradition d'une personne est demandée par deux ou par plusieurs Etats, l'Etat requis déterminera l'Etat auquel l'extradition sera accordée et com- muniquera sa décision à tous les Etats requérants.
Pour déterminer l'Etat auquel la personne sera extradée, l'Etat requis tiendra compte de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité proportionnelle des faits si les demandes se rapportent à plusieurs infractions, de la date et du lieu de commission de chacune d'elle, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée, de son lieu de résidence habituelle et des possibilités de réextradition à un Etat tiers.
Article 9 Remise
L'Etat requis fera connaître sa décision sur l'extradition à l'Etat requérant dans les meilleurs délais et par la voie diplomatique. Tout rejet complet ou partiel de la demande d'extradition sera motivé.
Si l'extradition est accordée, l'Etat requis communiquera à l'Etat requérant la durée de la détention extraditionnelle subie par la personne réclamée.
Si l'extradition est accordée, l'Etat requis remettra la personne en un lieu de son territoire convenant à l'Etat requérant.
L'Etat requérant prendra en charge la personne réclamée dans le délai raisonnable fixé par l'Etat requis, et ce dernier pourra refuser d'extrader ladite personne pour la même infraction si celle-ci n'est pas prise en charge au terme de ce délai.
En cas de force majeure empêchant un Etat contractant de remettre ou de prendre en charge la personne à extrader, l'autre Etat contractant en sera informé.
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Traité d'extradition
Les deux Etats contractants se mettront d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du chiffre 4 du présent article seront applicables.
Article 10 Remise ajournée ou temporaire
L'Etat requis peut ajourner la remise de la personne réclamée aux fins d'engager contre elle une poursuite ou de lui faire subir une peine en raison d'une infraction autre que les actes ou les omissions constituant l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. En pareil cas, l'Etat requis en informera dûment l'Etat requérant.
L'Etat requis pourra, dans la mesure permise par sa législation, remettre temporairement la personne réclamée à l'Etat requérant aux conditions à déter- miner par les Etats contractants.
Article 11 Remise d'objets
Si l'extradition est accordée et que l'Etat requérant le demande, l'Etat requis lui remettra, dans la mesure permise par sa législation et sous réserve des droits de tierces personnes, tous les objets trouvés sur le territoire de l'Etat requis qui proviennent de l'infraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction.
A la demande de l'Etat requérant, les objets visés au chiffre 1 du présent article lui seront remis, même si l'extradition déjà accordée ne peut avoir lieu.
Dans la mesure où sa législation ou des droits de tiers l'exigent, les objets remis seront restitués sans frais à l'Etat requis, si cet Etat le demande.
Article 12 Règle de la spécialité
a) l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée; ou
b) toute autre infraction donnant lieu à extradition, si l'Etat requis y consent.
La demande tendant à obtenir de l'Etat requis le consentement prévu au présent article sera accompagnée des pièces mentionnées à l'article 4, ainsi que d'un procès-verbal établi par une autorité judiciaire et consignant les déclarations de la personne extradée sur les infractions entrant en considération.
Le chiffre 1 du présent article ne s'applique pas lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté.
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Traité d'extradition
Article 13 Réextradition à un état tiers
a) si l'Etat requis y consent; ou
b) si, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté.
Article 14 Transit
Le transit à travers le territoire de l'un des Etats contractants sera accordé sur demande écrite de l'autre Etat. La demande de transit
a) pourra être transmise par poste, télégraphe ou par tout autre moyen laissant une trace écrite;
b) contiendra toutes les indications prévues à l'article 7, chiffre 2.
Article 15 Représentation et frais
L'Etat requis prendra toutes dispositions nécessaires à la suite des procédures découlant de la demande d'extradition et en assumera les frais. Il défendra les intérêts de l'Etat requérant.
L'Etat requis assumera les frais occasionnés sur son territoire par l'arrestation et la détention de la personne réclamée, jusqu'à la prise en charge de cette dernière par la personne qu'aura désignée l'Etat requérant.
Les frais de transport de la personne réclamée à partir du territoire de l'Etat requis sont assumés par l'Etat requérant.
Article 16 Autres obligations
Le présent Traité n'affectera pas les obligations découlant ou pouvant découler de toute convention multilatérale liant les deux Etats contractants.
Article 17 Règlement des différends
A la demande de l'un d'entre eux, les Etats contractants se consulteront sur l'interprétation ou sur l'application du présent Traité, soit de façon générale, soit dans un cas particulier.
Tout différend entre les Etats contractants résultant de l'interprétation du présent Traité et ne pouvant être réglé par les consultations prévues au chiffre 1 du présent article, pourra être soumis par chacun des Etats contractants à la Cour internationale de justice, conformément aux statuts de cette Cour.
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Traité d'extradition
Article 18 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Traité entrera en vigueur cent quatre-vingt (180) jours après que les Etats contractants se seront notifié par écrit que les conditions d'entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacun d'eux.
Chacun des deux Etats contractants peut dénoncer le présent Traité en tout temps, moyennant notification écrite; la dénonciation prendra effet cent quatre- vingt jours après la notification de la dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.
Ainsi fait à Berne, le 19 octobre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: A. Koller
Pour la République des Philippines: . Sedfrey A. Ordonez
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Message concernant le traité d'extradition avec la République des Philippines du 15 août 1990
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37
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Geschäftsnummer
90.049
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Numero dell'oggetto
Datum
18.09.1990
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305-319
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