Publications des départements et des offices de la Confédération
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Délai imparti pour la récolte des signatures: 14 février 1992
Initiative populaire fédérale "pour l'extension de l'AVS et de l'AI"
Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 25 juillet 1990 à l'appui de l'initiative populaire fédérale "pour l'extension de l'AVS et de l'AI" ;
vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 1) sur les droits politiques,
décide :
La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale "pour l'extension de l'AVS et de l'AI", présentée le 25 juillet 1990, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le : titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.
L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants:
Reimann Fritz, Nationalrat, Asterweg 39 D, 3604 Thun 2. Renschler Walter, Schäracher 23, 8053 Zürich
Gassmann Rita, Wehntalerstrasse 82, 8057 Zürich
Roost Roland, Funkwiesenstrasse 55, 8050 Zürich 5. Pasche Charly, Hausmattweg 56, 3074 Muri BE
Mosimann Hans-Jakob, Obertorstrasse 8, 8400 Winterthur 7. Leuthy Fritz, Rehhagstrasse 33, 3018 Bern
Brunner Christiane, 34 avenue Krieg, 1208 Genève 9. Gallina Roberto, via Ciseri 7, 6900 Lugano
Bodenmann Peter, Nationalrat, Nordstrasse 39, 3900 Brig
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Initiative populaire fédérale
3 Chanaillettaz, 1110 Morges
Ulrich-Vogtlin Ursula, Nationalrätin, Riggenbachstrasse 60, 4600 Olten
Berenstein Alexandre, Juge fédéral, 36 avenue Krieg, 1208 Genève
Daguet André, Minderweg 29, 3400 Burgdorf
Haller Gret, Nationalrätin, Länggassstrasse 53, 3012 Bern
Ecoffey Eva, 3 Ferme, 1752 Villars-sur-Glane
Leuzinger Susanne, Ankerstrasse 61, 8026 Zürich
Rechsteiner Rudolf, Mülhauserstrasse 73, 4056 Basel.
Le titre de l'initiative populaire fédérale "pour l'extension de l'AVS et de l'AI" remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Union syndicale suisse USS, secrétaire: M. Fritz Leuthy, Monbijoustrasse 61, 3000 Berne 23, et publiée dans la Feuille fédérale du 14 août 1990.
31 juillet 1990
Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, e.r. Couchepin
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Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale "pour l'extension de l'AVS et de l'AI"
L'initiative populaire a la teneur suivante:
I La constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Article 34quater, 2e alinéa, introduction et lettre b, et 3e alinéa, lettres b et e (nouvelle)
2 La Confédération institue, par voie législative, une assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire pour l'ensemble de la population. Cette assurance sert des prestations en espèces et en nature. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée et favoriser l'indépendance économique eu égard au niveau de vie antérieur. La Confédération veille à ce que les prestations soient déterminées sans égard au sexe et à l'état civil de l'ayant droit; elle institue des bonifications de prise en charge. La rente maximale ne doit pas être supérieure au double de la rente minimale. Les rentes doivent être adaptées au moins à l'évolutions des prix. En cas d'abandon de l'activité lucrative, l'âge ouvrant droit à la rente de vieillesse est fixé à 62 ans révolus. La loi fixe l'âge auquel s'ouvre le droit à la rente en cas de poursuite de l'activité lucrative et réglemente le droit à une rente partielle lorsque l'activité lucrative est partiellement abandonnée. La loi peut abaisser l'âge ouvrant droit à la rente et prévoir, à certaines conditions, la perception anticipée de la rente. L'assurance est réalisée avec le concours des cantons; il peut être fait appel au concours d'associations professionnelles et d'autres organisations privées ou publiques. L'assurance est financée :
b. Par une contribution de la Confédération, qui n'excédera pas la moitié des dépenses et qui sera couverte en premier lieu par les recettes nettes de l'impôt et des droits de douane sur le tabac, ainsi que de l'imposition fiscale des boissons distillées dans la mesure fixée à l'article 32bis, 9e alinéa. La contribution de la Confédération couvrira 25 pour cent au
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moins ·des dépenses de l'assurance-vieillesse et survivants et 50 pour cent au moins des dépenses de l'assurance-invalidité.
3 Afin de permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur, compte tenu des prestations de l'assurance fédérale, la Confédération prend par voie législative, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les mesures suivantes :
b. Elle fixe les exigences minimales auxquelles ces institutions de prévoyance doivent satisfaire, notamment l'obligation d'assurer au moins les tranches du revenu des salariés comprises entre une fois deux tiers et quatre fois et demie le montant de la rente minimale de l'assurance fédérale. Elle peut, pour résoudre certains problèmes spéciaux, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays;
e. Elle veille à garantir le libre passage intégral dans le cadre de l'assurance obligatoire et dans la prévoyance en général; la prestation de libre passage correspond au moins au double du montant des contributions du salarié à la prévoyance professionnelle vieillesse, augmentées des intérêts.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme il suit:
Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)
1 Dans les six ans qui suivront l'acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l'article 34quater, 2e alinca, introduction et lettre b, et 3e alinéa, lettre b et e, les rentes de l'assurance fédérale vieillesse, survivants et invalidité seront augmentées de sorte que :
a. Les rentes minimales en vigueur lors de l'acceptation de la modification soient majorées de moitié;
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b. Les rentes se composent d'une part fixe égale à quatre cinquièmes de la rente minimale et d'une part variable égale à un tiers du revenu jusqu'à concurrence d'un montant égal au double de la rente minimale et à un sixième au-delà;
c. La rente maximale corresponde à une fois deux tiers la rente minimalę;
d. La rente de vieillesse due à une personne faisant ménage commun avec d'autres ayants droit à une rente de vieillesse s'élève à quatre cinquièmes de la rente due à une personne tenant son propre ménage;
e. Les bonifications de prise en charge correspondent au double au moins de la rente minimale.
2 Le législateur veille à réduire dans une mesure correspondante les charges des assurés au titre de la prévoyance
professionnelle obligatoire. Les droits acquis de tous les bénéficiaires de rentes et assurés à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle restent garantis. Le législateur règle l'affectation des capitaux de couverture libérés à des réserves individuelles de contributions d'assurés ou à la prévoyance individuelle, et veille à ce que soient prises pour base, à cet effet, les expectatives au moment de l'acceptation de l'article 34quater modifié.
3 Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l'acceptation de l'article 34quater modifié, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
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Approbation de tarifs d'institutions d'assurance privées
(Art. 46, 3e al., de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances [RS 961.01])
L'Office fédéral des assurances privées a approuvé le tarif suivant, qui concerne des contrats d'assurance en cours:
Décision du 30 juillet 1990
Tarif soumis par
Alba Compagnie d'Assurances Générales
Allianz Assurance (Suisse) SA
Alpina Compagnie d'assurances SA
Altstadt Assurances
CMB Assurances
Colonia Versicherung Aktiengesellschaft
Compagnie d'Assurances Nationale Suisse
Continentale Compagnie Générale d'Assurances SA
ELVIA Société Suisse d'Assurances Zurich
GAN Incendie Accidents compagnie française d'assurances et de réassurances incendie, accidents et risques divers
Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances
L'Union des Assurances de Paris-IARD (UAP)
La Bâloise, Compagnie d'Assurances
La Fribourgeoise Générale d'Assurances SA
La Genevoise, Compagnie générale d'Assurances
La Générale de Berne Compagnie d'Assurances
La Neuchâteloise, Compagnie d'assurances générales La Nouvelle Générale de Berne Compagnie d'assurances
La Suisse, Compagnie Anonyme d'Assurances Générales
La Suisse, Société d'assurances contre les accidents
Limmat Compagnie d'Assurances
Lloyd's Underwriters
Metzger Unfall Association d'assurance des maîtres-bouchers suisses Mobilière Suisse Société d'assurances
Nieuw Rotterdam Schade N.V.
Patria Société générale d'assurances
Phenix Compagnie d'assurances
Secura Compagnie d'Assurances
Solida Assurance accidents de caisses-maladie suisses The Northern Assurance Company Ltd.
Union Suisse Compagnie Générale d'Assurances Union UAP Compagnie d'Assurances
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances
Winterthur Société Suisse d'Assurances Zürich Compagnie d'Assurances
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¥ pour l'assurance collective contre les accidents (assurance contre les accidents non professionnels), selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance- accidents (LAA).
Indication des voies de recours
Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assurés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'article 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours au Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la décision d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Gutenbergstrasse 50, 3003 Berne.
14 août 1990
F33809
Office fédéral des assurances privées
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Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail
Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LT)
départements Incabloc et Comelec
2 ho
20 août 1990 au 21 août 1993 (renouvellement)
Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT)
40 ho, 60 f
13 août 1990 au 17 août 1991 (renouvellement)
Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LT)
2 septembre 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la presente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45 / 28 58).
1644
¥
Permis concernant la durée du travail octroyés
Déplacement des limites du travail de jour
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al., LT)
1 .ho
25 juin 1990 au 18 avril 1992
secteur machines à commande numérique
10 ho
17 septembre 1990 au 18 septembre 1993 (renouvellement)
Travail de jour à deux équipes
Motifs: Execution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al., LT)
42 ho, 20 f
27 mai 1990 jusqu'à nouvel avis (modification)
10 ho
20 août 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )
4 ho
3 septembre 1990 au 5 janvier 1991
Travail de nuit et travail à trois équipes
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LT)
6 ho
25 juin 1990 au 29 février 1992 (modification)
109 Feuille fédérale. 142ª année. Vol. II
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I
atelier du moulage, de l'étampage, d'assemblage et de la galvanoplastie
8 ho
25 juin 1990 au 18 avril 1992 (modification)
16 ho
27 mai 1990 jusqu'à nouvel avis (modification)
3 ho
19 août 1990 au 21 août 1993 (renouvellement)
Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Conformément à l'article 55, 2e alinéa, LT et aux articles 44 ss, LPA, ces décisions peuvent être attaquées devant le Département fédéral de l'économie publique par recours admi- nistratif, dans les 30 jours à compter de la présente publi- cation. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58).
14 août 1990
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail :
Division de la protection des travailleurs et du droit du travail
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!
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Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle
L'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers et l'Association suisse du personnel de la boulangerie, pâtisserie et confiserie ont déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel pour chef-boulanger et chef bou- langer-pâtissier, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101).
Les personnes intéressées peuvent obtenir ce projet de règlement à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la formation professionnelle, Bundesgasse 8, 3003 Berne.
Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours.
14 août 1990
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la formation professionnelle
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Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales
Décisions du Service fédéral des améliorations foncières
projet nº VS559-34
Commune de Montmelon JU, pont de Ravines, projet nº JU385
Commune de Chardonne VD, réfection partielle de chemin de Popraz, projet nº VD2545
Commune de Chabrey VD, réfection de collecteurs, projet nº VD2543
Commune de St-Cierges VD, travaux. après réunion parcel- laire, 3ème étape, projet n° VD1257-3
Voies de recours
En vertu de l'article 68 de l'ordonnance sur les améliora- tions foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale sur la protection de la na- ture et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Département fédéral de l'économie publique, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication. Le recours sera pré- senté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès du Service fé- déral des améliorations foncières, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 61 26 55).
14 août 1990
Service fédéral des améliorations foncières
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
32
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 14.08.1990
Date
Data
Seite
1636-1648
Page
Pagina
Ref. No
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