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Initiative parlementaire Procédure concernant la planification politique
Rapport complémentaire de la commission du Conseil national
du 26 février 1990
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11), nous vous avons remis le 31 octobre 1988 un rapport et des propositions de révision de cette loi ainsi que du règlement du Conseil national (FF 1989 I 1160). Nous vous proposions de modifier la procédure d'examen du rapport du Conseil fédéral sur le programme de la législature afin que le Parlement puisse intensifier et améliorer sa participation à la planification politique. Il était prévu que le Conseil fédéral présente aux Chambres un rapport sur les points forts de la prochaine législature à la fin de la période en cours. Ce rapport, de même que celui sur le programme de la législature, ne devait plus être examiné par une commission spéciale, mais par les groupes, ceux-ci devant donner leur avis sous la forme d'une déclaration écrite. Ces déclarations devaient être échangées entre les groupes et remises au Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral a donné son avis sur les propositions de la commission le 16 août 1989 (FF 1989 III 346). Il s'oppose à l'introduction d'un rapport sur les points forts et recommande de renoncer à modifier la législation. Il propose que les Chambres discutent plus longuement, au cours des débats annuels sur le rapport de gestion, de la mise en œuvre du programme gouvernemental et de l'opportunité de modifier la planification le cas échéant.
La commission a résolu le 26 février 1990 de modifier ses propositions. Les nouvelles propositions se trouvent en annexe. La commission renonce à demander au gouvernement un rapport sur les points forts de la prochaine législature. Elle tient en revanche à ce que le Conseil fédéral présente chaque année un bref rapport sur la réalisation du programme de la législature, sur les modifications qui s'imposent en raison des circonstances ainsi que sur l'évolution du programme qui en découle. Ce document devra donc avoir une dimension prospective, c'est-à- dire que la dernière année de la législature surtout, l'on mettra en évidence les projets qui doivent être concrétisés au cours des quatre années à venir. Le commentaire que le Conseil fédéral fera dans son rapport annuel remplacera le chapitre qu'il y consacrait dans l'actuel rapport de gestion sous un angle rétro- spectif uniquement. Les deux conseils examineront le rapport sur le programme de la législature au cours de la session d'été, avant ou après la discussion du rapport de gestion.
1990 - 275
1153
La commission maintient les autres propositions qu'elle avait faites (déclarations écrites des groupes, suppression de la commission chargée d'examiner les grandes lignes, élimination de la motion sur les grandes lignes).
Propositions
· La commission propose:
De prendre acte du rapport du Conseil fédéral sur la forme actuelle de la participation du Parlement à la planification politique;
De donner suite à l'initiative parlementaire de la commission et d'adopter le projet d'arrêté tendant à modifier la loi sur les rapports entre les conseils et le règlement du Conseil national.
Annexe
Projet de modification de la loi sur les rapports entre les conseils et du règlement du Conseil national.
26 février 1990
Au nom de la commission: La présidente, Uchtenhagen
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1154
Annexe Projet
Arrêté A Loi sur les rapports entre les conseils
Modification du
Nouvelles propositions de la commission du 26 février 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu une initiative parlementaire; vu les rapports de la commission du Conseil national du 31 octobre 19881) et du 26 février 19902);
vu l'avis du Conseil fédéral du 16 août 19893),
arrête:
I
La loi sur les rapports entre les conseils4) est modifiée comme il suit:
Art. 45, 5e al. Abrogé
Art. 45 bis
1 Avant la première session de printemps de la législature, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport sur le programme de la législature.
2 Le rapport renseigne sur les objectifs que le Conseil fédéral s'emploiera à atteindre au cours de la nouvelle législature, sur les actes législatifs et les autres mesures qu'il prévoit et sur leurs conséquences financières. Les tâches prévues seront rangées par ordre d'importance et d'urgence.
3 Le rapport met en évidence la manière dont le programme établi pour la législature précédente a été exécuté et renseigne aussi sur les développements à plus long terme.
4 Les groupes indiquent les objectifs et les mesures qu'ils appuyent et ceux qu'ils rejettent. Ces déclarations sont portées à la connaissance des autres groupes et du Conseil fédéral.
· 1) FF 1989 I 1160
FF 1990 II 1153
FF 1989 III 346
RS 171.11
1155
1
Loi sur les rapports entre les conseils
5 Les deux conseils examinent le rapport sur le programme de la législature au cours de la même session.
Art. 45ter
1 Pour les sessions d'été des deuxième, troisième et quatrième années de chaque législature, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un bref rapport sur la réalisation et l'évolution future du programme de la législature. Il justifie les modifications, les nouveaux projets ainsi que les changements de priorités.
2 Les deux conseils examinent ce rapport au cours de la même session.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le . . .
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1
1156
:
Arrêté B Règlement du Conseil national
Projet
Modification du
Nouvelles propositions de la commission du 26 février 1990
Le Conseil national, vu une initiative parlementaire; vu les rapports de la commission du Conseil national du 31 octobre 19881) et du 26 février 19902); vu l'avis du Conseil fédéral du 16 août 19893),
arrête:
I
Le règlement du Conseil national, du 4 octobre 19744), est modifié comme il suit: ,
Art. 15a Abrogé
Art. 42a Rapports sur le programme de la législature (nouveau)
1 Le rapport du Conseil fédéral sur le programme de la législature et les rapports sur la réalisation et l'évolution future du programme de la législature sont soumis aux groupes pour examen préalable.
2 Les groupes élaborent des déclarations écrites. Ces dernières sont portées à la connaissance des autres groupes et du Conseil fédéral et remises à chaque membre des conseils avant les délibérations.
3 Au commencement des délibérations, les porte-parole des groupes et le Conseil fédéral prennent position au sujet des déclarations des groupes. La discussion est ensuite ouverte.
FF 1989 I 1160
FF 1990 II 1153
FF 1989 III 346
RS 171.13
76 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
1157
Règlement du Conseil national
II
La présente modification entre en vigueur en même temps que la modification du ... 1) de la loi sur les rapports entre les conseils.
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1158
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Jahr
1990
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
25
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
88.237
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
26.06.1990
Date
Data
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1153-1158
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