Approval of Solothurn’s competence attribution to Federal Supreme Court

10106199Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)26 juin 1990Other

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Résumé

The Federal Council submits to the Federal Assembly a draft simple federal decree approving a Solothurn cantonal amendment that extends disciplinary appeals against the cantonal council to the Federal Supreme Court for the Council Secretary, the State Chancellor, and his deputy. The message explains that such cantonal attributions of competence are exceptional under Art. 114bis(4) Cst. but admissible where special reasons exist, and that the Federal Supreme Court raised no objection. It also states that the ordinary administrative appeal procedure under the OJ should apply and that the approval is not subject to referendum.

Regest

Art. 114bis al. 4 Cst.; attribution of cantonal administrative disputes to the Federal Supreme Court; such an exception to the ordinary allocation of cantonal administrative jurisdiction is to be interpreted restrictively and is admissible where special reasons justify federal review, in particular to avoid the canton acting as judge in its own cause. Where the cantonal legislature provides for administrative recourse to the Federal Supreme Court, Art. 121 OJ applies unless the Federal Assembly derogates expressly. Approval under Art. 114bis al. 4 Cst. is given by simple federal decree and, absent general normative scope, is not subject to referendum.

Texte intégral

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90.039

Message concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Soleure

du 23 mai 1990

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous soumettons à votre approbation un message à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Soleure.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

23 mai 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

1990 - 289 66 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II

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Message

1 Situation initiale

Le 24 septembre 1989, l'électorat du canton de Soleure a accepté la nouvelle loi du Conseil cantonal du 27 avril 1989. Le paragraphe 56, lettre f, modifie la loi sur la responsabilité du 26 juin 1966, en particulier en son paragraphe 24, lettre a, qui prévoyait que l'on pouvait interjeter un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans les 30 jours suivant leur notification, contre certaines décisions disciplinaires du Conseil cantonal prises à l'encontre des membres de l'exécutif, de la Cour suprême, de la Cour de cassation, du Tribunal administratif et du Tribunal fiscal cantonal, ainsi qu'à l'encontre des membres professionnels de la Cour d'assises et du Tribunal administratif. Le Tribunal fédéral est nouvellement désigné comme instance de recours également contre les décisions disciplinaires du Conseil cantonal envers le Secrétaire du Conseil, le Chancelier d'Etat et son représentant. Cette modification est motivée par le fait que le poste de Chancelier d'Etat est revalorisé, et qu'un Secrétaire du Conseil dépendant directement du Parlement est institué. Ce Secrétaire est adjoint à la Chancellerie d'Etat, mais n'est responsable que vis-à-vis du Conseil cantonal.

La modification suivante de la loi sur la responsabilité du 26 juin 1966 est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale:

Le paragraphe 24, lettre a, débute ainsi:

a) Le Conseil cantonal vis-à-vis du Secrétaire du Conseil, du Chancelier d'Etat et de son représentant, des membres du . . .

2 Avis du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral, auquel le projet de loi a été soumis, a communiqué le 6 février 1990 qu'il n'a rien à objecter à cette attribution de compétence.

3 Appréciation

Le Tribunal fédéral, lorsqu'il statue en tant qu'instance administrative, a pour tâche de contrôler l'application du droit administratif fédéral par les autorités fédérales et cantonales (art. 114bis, 1er al., cst .; art. 104, let. a, OJ). L'application du droit administratif cantonal est en principe du ressort des autorités cantonales. Cette répartition des tâches entre la Cour administrative fédérale et les organes de juridiction administrative correspond à la répartition constitutionnelle des compétences entre la Confédération et les cantons et est une conséquence de la structure fédéraliste de notre pays (Grisel André, Droit administratif suisse, p. 1003). Une exception à ce système est le contrôle de la constitutionnalité des décisions administratives fondées sur le droit cantonal par le Tribunal fédéral, dans le cadre de la juridiction constitutionnelle qui lui est dévolue à l'article 113, 1er alinéa, chiffre 3, de la constitution fédérale.

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L'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution fédérale, comporte une exception supplémentaire selon laquelle les cantons ont le droit, sous réserve d'approbation par l'Assemblée fédérale, de porter les différends administratifs relevant de leur compétence devant la Cour administrative fédérale. Cette disposition doit être interprétée avec retenue. Une attribution de compétence au Tribunal fédéral peut être indiquée, lorsque des raisons particulières s'opposent à la soumission de certains différends à une autorité cantonale, par exemple lorsque des magistrats sont impliqués dans le litige et que l'autorité cantonale serait alors en quelque sorte juge et partie.

Dans la pratique, on a reconnu l'attribution au Tribunal fédéral du pouvoir de connaître des différends en matière de responsabilité, dans lesquels des autorités cantonales supérieures pourraient être impliquées. Nous vous renvoyons à la présentation de la pratique en la matière, telle qu'exposée dans le message du 14 février 1990 concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Neuchâtel (FF 1990 I 1097).

L'attribution de compétence déjà existante concerne les recours au Tribunal fédéral relatifs aux mesures disciplinaires du Conseil cantonal envers des membres des autorités cantonales supérieures. L'Assemblée fédérale a approuvé ladite attribution (message du Conseil fédéral du 2 sept. 1981 concernant des attributions de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Soleure, FF 1981 III 225; Arrêté fédéral simple du 15 déc. 1981, FF 1981 III 1128). Il s'agit in casu d'une extension de l'attribution de compétence au Secrétaire du Conseil, au Chancelier d'Etat et à son représentant. Vu qu'il s'agit également de magistrats selon le droit soleurois, on ne peut rien objecter à cette extension. Le Tribunal . fédéral l'a de ce fait approuvée.

4 Procédure devant le Tribunal fédéral

Selon l'article 121 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), les différends administratifs de nature cantonale portés devant le Tribunal fédéral en vertu de l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution fédérale, sont jugés selon la procédure à suivre par le Tribunal fédéral saisi comme instance de recours ou comme instance unique dans les affaires administratives (art. 97 à 120 OJ), à moins que l'Assemblée fédérale n'en dispose autrement.

Le canton de Soleure a prévu la voie du recours de droit administratif. Il n'y a rien à objecter à cela, vu que le Tribunal fédéral n'est pas saisi en première instance, mais comme autorité de recours (FF 1981 III 228). L'Assemblée fédérale n'a donc aucune raison de déroger à l'article 121 OJ.

5 Constitutionnalité

L'arrêté qui vous est soumis se fonde sur l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution fédérale. L'approbation n'a pas de portée générale. Elle doit donc être accordée sous la forme de l'arrêté fédéral simple, non soumis au référendum (art. 8 de la loi sur les rapports entre les conseils; RS 171.11).

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Projet

Arrêté fédéral concernant l'approbation d'une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Soleure

.

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 mai 19901), arrête:

Article premier

1 Le paragraphe 56, lettre f, de la loi du Conseil cantonal du 27 avril 1989 (modification du par. 24, let. a, de la loi du 26 juin 1966 sur la responsabilité) est approuvé.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les contestations visées au 1er alinéa selon la procédure applicable au recours de droit administratif.

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.

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  1. FF 1990 II 997

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Message concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Soleure du 23 mai 1990

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Mots-clés

constitutional competenceadministrative appealcantonal autonomydisciplinary measuresfederal approvalsimple federal decree