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Message sur la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
du 21 février 1990
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons pour approbation, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral relatif à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, adoptée le 16 sep- tembre 1988 à Lugano et que la Suisse a signée à cette date.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
21 février 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
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1990 - 88 18 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
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Condensé
Le 16 septembre 1988, les Etats membres des CE et de l'AELE ont adopté la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cet instrument avait été mis au point lors d'une Conférence diplomatique qui s'est tenue à Lugano du 12 au 16 septembre 1988 à l'invitation du Conseil fédéral.
Comme le souligne le préambule de la Convention de Lugano, celle-ci «renforcera la coopération judiciaire et économique en Europe». En élaborant cette convention, les dix-huit Etats membres des CE et de l'AELE ont voulu «renforcer sur leurs territoires la protection juridique des personnes qui y sont établies». Ainsi, plus de 360 millions d'Européens - sans compter les personnes morales - bénéficieront d'une plus grande sécurité dans leurs actes juridiques transfrontaliers en matière civile et commerciale. La nouvelle convention concerne essentiellement les litiges qui relèvent du droit des contrats, du droit des sociétés, du droit de la responsabilité civile ainsi que du droit commercial en général. Elle fixe de manière uniforme les fors compétents sur le plan international dans ces domaines. En outre, elle garantit que les jugements qui seront rendus dans un Etat contractant par un tribunal compétent seront reconnus et pourront être exécutés dans tous les autres Etats contractants au terme d'une procédure simple et rapide.
La Convention de Lugano apporte trois progrès essentiels:
Elle contribuera tout d'abord à créer un droit uniforme en Europe occidentale en matière de compétence judiciaire et d'exécution des jugements étrangers. Il suffit à cet égard de constater que la Convention de Lugano remplacera et complétera 23 conventions bilatérales qui lient aujourd'hui certains Etats membres des CE et de l'AELE;
Dans l'optique des représentants des milieux économiques (sociétés commerciales, consommateurs) et juridiques, la Convention de Lugano apportera en outre une simplification notable. Aujourd'hui, la disparité des régimes juridiques des 23 conventions précitées, datant en partie du siècle passé, complique considérable- ment les transactions juridiques et nuisent, de ce point de vue, à la sécurité du droit;
Sur un plan plus général, la Convention de Lugano apporte une contribution concrète à la réalisation de l'Espace économique européen que les 18 Etats membres des CE et de l'AELE tiennent pour objectif depuis la Déclaration de Luxembourg de 1984 (voir le rapport du Conseil fédéral du 24. 8. 1988, FF 1988 III 285 ss).
Comme toute négociation internationale, celle qui a conduit à l'adoption de la Convention de Lugano a exigé des concessions réciproques. En conséquence, tous les Etats qui créent selon leur droit national des fors dits «exorbitants» (c'est-à-dire n'ayant que très peu de liens avec le différend en question) ont dû accepter de supprimer ces derniers. Au total, 26 fors exorbitants ont été ainsi supprimés. Pour sa part, la Suisse a accepté de renoncer au for du séquestre.
La convention est dominée par le principe du for du domicile du défendeur, sauf dans certains domaines. En outre, en matière de contrats, il existe un for alternatif au lieu
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de l'exécution (art. 5, ch. 1, de la convention). Dès le début de la négociation, il est apparu que l'une des particularités de l'ordre juridique suisse, la garantie de l'article 59 cst. (droit du débiteur solvable ayant domicile en Suisse d'être recherché devant le juge de son domicile pour réclamation personnelle, notamment contractuelle) était inacceptable pour nos partenaires européens, dans la mesure où ce for traduit une conception désuète, aujourd'hui incompatible avec le niveau d'intégration juridique déjà réalisé en Europe. Après d'âpres discussions, une solution de compromis politiquement acceptable pour la Suisse et pour nos partenaires européens a été trouvée. Selon l'article Ier bis du Protocole nº 1 de la Convention de Lugano - protocole qui règle certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution - la Suisse s'est vu reconnaître la possibilité de formuler une réserve limitée à une période transitoire. Notre réserve cessera toutefois de produire ses effets le 31 décembre 1999, étant entendu qu'elle peut être levée à tout moment. D'ici là, la modification de l'article 59 cst. devrait être possible, étant donné qu'une révision partielle de cet article s'impose de toute façon en raison des très nombreuses dérogations qui lui ont été apportées par les traités internationaux et par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Si la modification de l'article 59 cst. n'intervenait pas d'ici la fin du siècle, il ne resterait au Conseil fédéral qu'à dénoncer la Convention de Lugano ou à chercher à la renégocier.
La Convention de Lugano entrera en vigueur trois mois après avoir été ratifiée par un Etat membre des CE et par un Etat membre de l'AELE (art. 61). A ce jour, la convention a été signée par quinze Etats (Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Grande-Bretagne, Suède, Suisse). Les Pays-Bas l'ont ratifiée le 23 jan- vier 1990; dans plusieurs pays, les procédures de ratification sont déjà engagées. Il serait souhaitable que la Suisse ratifie rapidement la Convention de Lugano, non seulement en raison des avantages essentiels décrits ci-dessus que celle-ci apporterait aux justiciables, mais également compte tenu du fait que notre pays est à l'origine de cette convention et qu'elle en est l'Etat dépositaire.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
A la fin du XIXe siècle, les législateurs des Etats européens ont entamé la codification systématique de leur droit civil et commercial. Par la suite, l'intérêt des législateurs s'est porté de manière accrue sur les trois problèmes centraux du droit international privé (DIP), à savoir la compétence des tribunaux, le droit applicable et l'exécution des jugements étrangers. C'est là une conséquence logique de cette évolution, car c'est en répondant avec précision à ces trois questions de DIP qu'on peut le mieux définir le champ d'application territorial de chaque ordre juridique national.
Dès le début, les efforts des législateurs pour appréhender ces questions de DIP se sont portés sur deux plans: au niveau national, ils ont conduit très rapidement à la création de dispositions de DIP, notamment en Europe occidentale; au niveau international, il en est résulté les premières conventions bilatérales ou régionales sur la procédure civile et le droit applicable.
Le besoin de codifier le DIP a réapparu lorsque, dès 1960, la révision systématique des codes civils nationaux dépassés a commencé. Au cours des dix dernières années, une bonne douzaine de nouvelles lois sur le DIP ont vu le jour en Europe de l'Est et de l'Ouest, la dernière-née étant la LDIP suisse du 18 décembre 1987 (RS 291). En parallèle, les tentatives pour aboutir à une unification internationale se sont aussi intensifiées; seront mentionnés notamment les travaux de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUD- CI), ainsi que ceux de l'Institut de Rome pour l'unification du droit privé (UNIDROIT), de la Conférence de La Haye pour le droit international privé, du Conseil de l'Europe et des Communautés européennes (CE). Ils concernaient en particulier le droit de la famille, le droit commercial et la procédure civile.
La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après désignée «Convention de Lugano»), que nous vous présentons ici, se rapporte aux deux problèmes les plus importants de la procédure civile internationale, à savoir la compétence des tribunaux et l'exécution des jugements étrangers. En ce qui concerne l'entraide judiciaire en matière civile, il convient de se référer à d'autres conventions internationales, par exemple aux différentes conventions de La Haye sur la notification des actes judiciaires (1965), l'obtention des preuves (1970), ou l'accès à la justice (1980), pas encore ratifiées par la Suisse.
12 Rapports avec la loi sur le DIP
En Suisse, la nouvelle loi sur le DIP est entrée en vigueur le 1er janvier 1989 (RS 291). Cette loi règle de manière complète la compétence internationale des tribunaux et autorités suisses, le droit applicable ainsi que les conditions de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers. Sa réglementation est
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valable pour tous les domaines du droit civil et commercial dès que les litiges présentent un élément international.
On pourrait se demander pour quelle raison le Conseil fédéral vous propose de ratifier une convention très complète sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions alors que la loi sur le DIP vient d'entrer en vigueur. De telles conventions sont-elles encore nécessaires après l'entrée en vigueur de cette loi? Ou alors, dans la mesure où elles paraissent encore nécessaires, n'aurait-on pas pu s'épargner tous les efforts investis dans l'élaboration de la loi sur le DIP?
Le Conseil fédéral est convaincu que la codification nationale des principes de DIP et la conclusion de conventions multilatérales de DIP, comme celle de Lugano, ne s'excluent pas mais se complètent mutuellement.
En examinant la loi sur le DIP, les Chambres fédérales ont eu l'occasion de se pencher sur les principes qui régissent les relations extérieures de la Suisse dans les domaines du droit de la famille, du droit des obligations, du droit commercial et de la procédure civile et de les classer de façon systématique. Le travail qui a été effectué permet au Conseil fédéral et à l'administration fédérale de disposer aujourd'hui d'une base fiable sur laquelle ils pourront, à l'avenir, fonder leurs travaux multilatéraux de DIP. Les discussions relatives à la Convention de Lugano ont notamment montré qu'une participation de la Suisse à de tels travaux aurait été difficilement concevable sans les efforts fournis au niveau national lors de l'élaboration de la loi sur le DIP. Sans la loi sur le DIP, la liste des exceptions et des réserves formulées par la Suisse aurait été si longue que les Etats membres des CE et de l'Association économique de libre échange (AELE) n'auraient eu aucun intérêt à voir notre pays devenir partie à la Convention de Lugano.
En matière de droit international privé, le nombre des traités est aujourd'hui considérable, mais aucun de ces traités ne couvre l'ensemble du droit. A l'échelon international, pour arriver à un consensus acceptable, l'on doit, dans l'élaboration des traités, se restreindre à des questions bien circonscrites. Seule la loi sur le DIP permet de placer ces conventions, qui portent sur des questions spécifiques, dans un contexte plus général. Ce principe s'applique aussi à la Convention de Lugano, dont les dispositions sont limitées matériellement à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et territorialement aux relations juridiques entre 18 Etats de l'Europe occidentale. La loi sur le DIP, en revanche, doit couvrir matériellement l'ensemble du droit civil et commercial et servir territorialement à régler les relations juridiques qui peuvent se poser avec n'importe quel Etat du monde. La place de la Convention de Lugano dans la politique législative suisse, sa contribution au développement de la procédure civile européenne et son importance pour la politique d'intégration européenne seront évoquées, ci-dessous, sous chiffre 3.
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13 Genèse de la Convention de Lugano
La Convention de Lugano est conçue comme une convention parallèle à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dans sa forme révisée par
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les conventions d'adhésion de 1978 et 1982 (ci-après désignée «Convention de Bruxelles»). La Convention de Lugano remonte donc en premier lieu à la Convention de Bruxelles conclue entre les Etats membres des CE.
131 La Convention de Bruxelles
La Convention de Bruxelles a son origine dans le Traité de Rome du 25 mars 1957 qui a institué la Communauté économique européenne (Traité CEE). Les fonda- teurs des CE n'étaient pas convaincus que la réalisation des buts prévus par le Traité CEE, à savoir la création d'un marché commun sans entraves douanières entre les Etats membres et le rapprochement progressif de leurs politiques économiques (art. 2, Traité CEE), exigeait l'unification de certains aspects de la procédure civile internationale. Pour atteindre les buts fixés par le Traité CEE (art. 3 CEE), les Etats membres des CE ont conféré aux institutions com- munautaires les compétences nécessaires pour assurer, entre les Etats membres, la libre circulation des personnes (art. 48 ss Traité CEE), des marchandises (art. 9 ss Traité CEE), des services (art. 59 ss Traité CEE) et des capitaux (art. 67 ss Traité CEE) et pour mettre en place un régime interdisant toutes pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun (art. 85 ss Traité CEE).
En outre, en vertu de l'article 220 du Traité CEE, les Etats membres des CE sont convenus d'engager entre eux, «en tant que de besoin, des négociations en vue d'assurer, en faveur de leurs ressortissants:
En se fondant sur cette disposition, le COREPER (Comité des Représentants permanents, assistant le Conseil) chargea, en 1960 déjà, une commission d'experts de préparer une convention allant dans ce sens. Les experts dépassèrent cepen- dant largement cet objectif. Au lieu d'une convention sur la reconnaissance et l'exécution de décisions étrangères, ils présentèrent à la fin de l'année 1964, une convention sur la compétence judiciaire directe et l'exécution des décisions, qui constitua l'avant-projet de la future Convention de Bruxelles de 1968.
Après une procédure de consultation effectuée à l'intérieur de la Communauté et la mise au point de certains détails, la Convention de Bruxelles fut signée le 27 septembre 1968. Après avoir été ratifiée par les Etats membres, elle est entrée en vigueur le 1er février 1973 entre les six Etats membres originaires de la Communauté (Belgique, République fédérale d'Allemagne, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas). Sans attendre cette entrée en vigueur, ces Etats signèrent, le 3 juin 1971, un Protocole qui chargeait la Cour de Justice des CE (ci-après «CJCE»), ayant son siège à Luxembourg, de l'interprétation uniforme de la convention.
Le champ d'application territorial de la Convention de Bruxelles, de même qu'en partie aussi son champ d'application matériel, ont été adaptés à trois reprises: d'abord par la Convention d'adhésion du 9 octobre 1978 pour le Danemark, la
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45 Grande-Bretagne et l'Irlande; puis par la Convention d'adhésion du 25 octobre 1982 concernant la Grèce; et enfin par celle du 25 mai 1989 concernant l'Espagne et le Portugal.
La Cour de Justice des CE (CJCE) a précisé la nature juridique de la Convention de Bruxelles dès son premier arrêt rendu en l'affaire Tessili c. Dunlop (arrêt du 6 oct. 1976, aff. 12/76, Rec. 1976, p. 1473). La CJCE rappela que la Convention de Bruxelles avait été élaborée en exécution de l'article 220 du Traité CEE et précisa qu'elle devait être interprétée en tenant compte à la fois du système et des objectifs qui lui sont propres et de son lien avec le Traité CEE. La Cour déclara qu'il lui appartenait en particulier de s'assurer que la Convention de Bruxelles puisse sortir son plein et entier effet dans la perspective de l'article 220 du Traité CEE.
132 De la Convention de Bruxelles à celle de Lugano
132.1 Les travaux préparatoires
La Suisse a suivi avec attention les travaux qui ont abouti, entre 1960 et 1966, au projet de la Convention de Bruxelles (v. P. Mercier/J. Thorens, La compétence et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale: le projet de conven- tion de la CEE étudié du point de vue de la Suisse, Genève 1966). De premiers contacts, restés sans lendemain, eurent lieu sur la question d'une éventuelle participation suisse à la Convention de Bruxelles.
Le premier souci des Etats membres des CE était de faire entrer en vigueur la nouvelle convention et de la consolider au sein des CE. Dès 1971 eurent lieu les discussions initiales en vue d'étendre la convention au Danemark, à l'Irlande et à la Grande-Bretagne, puis à la Grèce.
En Suisse, les travaux de codification du droit international privé commencèrent le 17 septembre 1973 (FF 1973 I 1620, 1983 I 255). L'Office fédéral de la justice, compétent dans ce domaine, décida à ce moment-là de mettre provisoirement en veilleuse toutes les discussions importantes ayant pour objet la conclusion de conventions internationales de procédure civile, afin de voir ce que l'on pouvait espérer de la codification du DIP suisse.
Le 10 novembre 1982, le Conseil fédéral adressa son message sur la LDIP aux Chambres fédérales. Par la suite, il réitéra auprès de la Communauté son intérêt à une participation suisse à la Convention de Bruxelles. Dans un avis de droit du 3 avril 1980, l'Office fédéral de la justice avait constaté une grande parenté entre la Convention de Bruxelles et la future réglementation suisse de DIP. En outre, le 23 mars 1981, les autorités suisses manifestèrent auprès de la Commission des CE, par le truchement de la mission suisse à Bruxelles, leur intérêt à un rapproche- ment.
En réponse à ces tentatives, la Commission des CE invita la Suisse, les 10 février 1983 et 11 avril 1984, à participer à des discussions exploratoires bilatérales. Les discussions confirmèrent qu'une participation directe de la Suisse ou d'autres Etats tiers à la Convention de Bruxelles était absolument impossible à cause des liens particuliers qui existent entre cette convention et les CE. L'idée d'une
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convention parallèle, à contenu semblable, fit en revanche son chemin au cours de ces pourparlers exploratoires.
L'idée d'une convention parallèle fut reprise par les Etats membres des CE. En janvier 1985, le Conseil des CE fit appel à un groupe d'experts ad hoc composé de représentants de tous les Etats membres des CE. Ces experts furent chargés d'étudier les possibilités et les formes d'une extension de la Convention de Bruxelles aux Etats membres de l'AELE. En outre, ils eurent mission d'entamer les discussions nécessaires avec ces Etats.
Les contacts qui ont suivi suscitèrent des échos positifs en Finlande, en Norvège, en Suède et en Suisse, plus tard aussi en Islande. L'Autriche, en revanche, n'envoya qu'un observateur à ces discussions et ne participa pleinement qu'à la conférence diplomatique.
Après plusieurs contacts préparatoires, au printemps et en été 1985, un groupe d'experts composé de représentants des Etats membres des CE et de l'AELE (désigné ci-après «groupe de travail exequatur») se réunit en octobre 1985 à Bruxelles pour sa première session.
132.2 Le déroulement des discussions
Le groupe de travail exequatur avait pour mission d'établir un projet de conven- tion parallèle à la Convention de Bruxelles qui soit prêt à être signé. Dans ce but, le groupe de travail a tenu quinze réunions de deux jours entre octobre 1985 et mars 1988. Ce groupe était présidé alternativement, du côté des Etats membres de l'AELE, par le chef de la délégation suisse, le directeur de l'Office fédéral de la justice, et, du côté des Etats membres des CE, par un conseiller à la Cour de cassation italienne. En outre, le groupe a désigné deux rapporteurs en les personnes de M. P. Jenard, à l'époque directeur au ministère belge des affaires étrangères, et de M. G. Moeller, à l'époque conseiller juridique au ministère finlandais de la justice.
Le texte de la Convention de Bruxelles a servi de point de départ aux discussions. Ce texte fut complété par des documents de travail finlandais, norvégien, suédois et par quatre documents de travail suisses contenant des propositions de modifi- cations et d'adjonctions formulées par les Etats membres de l'AELE.
Les discussions du groupe de travail exequatur avaient pour but de créer une convention qui se rapproche le plus possible de la Convention de Bruxelles tout en tenant compte, dans les divers domaines, des besoins spécifiques des Etats membres de l'AELE.
Dans l'ensemble, ce but a été atteint, même si certaines propositions matérielle- ment justifiées, visant à améliorer la Convention de Bruxelles, restèrent à l'état de projet. Ce sont précisément ces cas qui ont révélé que les experts des deux groupes d'Etats partaient parfois de positions très différentes. Les experts des Etats membres de l'AELE voulaient créer, sur la base de la Convention de Bruxelles, une nouvelle convention aussi parfaite que possible qui tienne compte des expériences réalisées tout en supprimant les idées dépassées. En revanche, les experts des Etats membres des CE souhaitaient obtenir un texte qui soit aussi
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conforme que possible à la Convention de Bruxelles. Ils ne voulaient en effet ni se voir obligés, après l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano, de procéder à des discussions intracommunautaires pour adapter la Convention de Bruxelles à celle de Lugano, ni devoir appliquer aux mêmes questions de droit deux conven- tions différentes, divergeant fortement sur le fond.
Les demandes de modifications présentées par les Etats membres de l'AELE, en particulier par la Suisse, ainsi que la manière dont elles ont été prises en considération, seront traitées dans la partie spéciale du message commentant chaque article de la convention (v. en particulier le ch. 142 et les renvois y mentionnés).
132.3 La conférence diplomatique
Le groupe de travail exequatur acheva ses travaux à fin mars 1988. Les experts présentèrent un projet de convention très complet ainsi que trois protocoles et trois déclarations complémentaires. Ces projets furent ensuite mis en consultation auprès des cercles intéressés dans les Etats participants (v. ch. 15). Comme la Suisse était à l'origine des travaux, le Conseil fédéral se chargea d'organiser la conférence diplomatique. Celle-ci eut lieu du 12 au 16 septembre 1988 à Lugano. Des experts gouvernementaux des douze Etats membres des CE (Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Grande-Bretagne) et des six Etats de l'AELE (Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Suède, Suisse) participèrent à la conférence. En outre, le Conseil des CE, la Commission des CE, la Cour de justice des CE, le Secrétariat de l'AELE, le Conseil de l'Europe et la Conférence de La Haye de droit international privé se firent représenter par des observateurs.
Il s'agissait, pour les représentants des Etats membres des CE et de l'AELE, de procéder à une sorte de seconde lecture. Ils ont ainsi contrôlé l'exactitude des textes du projet du groupe de travail exequatur du point de vue systématique et matériel. En outre, ils ont pris en considération certaines idées nouvelles qui avaient été développées au cours de la procédure de consultation. Cela explique que la conférence diplomatique ait retenu le texte préparé par le groupe de travail en ne procédant qu'à quelques retouches. Et c'est ainsi que, le 16 septembre 1988, huit documents furent adoptés:
La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale;
Un Protocole nº 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution;
Un Protocole nº 2 sur l'interprétation uniforme de la convention;
Une déclaration des représentants des gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés Européennes (an- nexée au Protocole nº 2, interprétation uniforme);
Une déclaration des représentants des gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano qui sont membres de l'Association européenne de libre-échange;
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Un Protocole nº 3 concernant l'application de l'article 57;
Une déclaration des représentants des gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés Européennes sur le Protocole nº 3 concernant l'application de l'article 57 de la convention;
L'acte final de la conférence, du 16 septembre 1988.
La convention, les protocoles et les déclarations forment un tout indivisible. Ils ne peuvent être signés et ratifiés que conjointement.
Dix Etats ont signé la convention le 16 septembre 1988, lors de la séance finale de la Conférence de Lugano: la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Suisse. Depuis, la Finlande (30 nov. 1988), les Pays-Bas (7 fév. 1989), la Grande-Bretagne (18 sept. 1989), la République fédérale d'Allemagne (23 oct. 1989) et la France (14 déc. 1989) l'ont également signée. Les Pays-Bas l'ont ratifiée le 23 janvier 1990.
14 La Convention de Lugano
141 Vue d'ensemble
La Convention de Lugano se fonde matériellement sur la Convention de Bruxelles. On ne saurait cependant prétendre que la Convention de Lugano est une simple reprise par les Etats de l'AELE, d'un acte interne aux CE. Elle apporte au contraire des solutions originales à plusieurs problèmes importants pour les Etats membres de l'AELE.
La Convention de Lugano comprend 68 articles. Elle est divisée en huit titres. En outre, elle est complétée par trois protocoles et trois déclarations. Elle se rapporte, comme le précise son nom, à des questions de procédure civile internationale, à savoir:
Pour les litiges civils entre des ressortissants des Etats membres des CE et/ou de l'AELE, elle fixe des fors uniformes, c'est-à-dire qu'elle détermine les lieux où, par exemple, l'acheteur peut faire valoir son action en exécution du contrat, et la partie lésée sa prétention découlant d'un acte illicite. Ce sujet forme le contenu des articles 2 à 18 de la convention ainsi qu'une partie essentielle du Protocole nº 1 (v. ch. 221 et 222).
En matière de procès civils se déroulant devant l'un des fors qu'elle prévoit, la convention fournit aussi bien aux demandeurs qu'aux défendeurs à un procès certaines garanties relatives au contrôle de la compétence, à la recevabilité de la procédure et aux mesures provisoires et conservatoires (art. 19 à 24, v. ch. 228 et 229).
La convention garantit que les jugements rendus dans un Etat contractant par un tribunal compétent selon la convention seront reconnus et exécutés dans tous les autres Etats contractants. C'est ce que précisent les articles 25 à 51 de la convention ainsi que certaines dispositions du Protocole nº 1 (v. ch. 230 à 236).
La convention règle aussi de manière très détaillée ses rapports avec d'autres conventions déjà conclues ou à conclure dans ce domaine (v. ch. 243).
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On y trouve d'abord le champ d'application respectif des Conventions de Lugano et de Bruxelles (art. 54bis); il y a ensuite la délimitation entre la Convention de Lugano et les nombreuses conventions bilatérales sur l'exé- cution des jugements (art. 55). Il convient d'évoquer également les nom- breuses conventions multilatérales ou régionales spéciales, par exemple dans le domaine du droit des transports (par air, sur rail, par route ou par voie navigable) qui, outre les dispositions relatives aux contrats de transport, contiennent fréquemment des règles sur la compétence des tribunaux et l'exécution des jugements (art. 57).
Dans le même contexte, la convention traite en outre des rapports avec le droit déjà créé ou à créer par les actes des institutions des CE. Cette question délicate fait l'objet du Protocole nº 3 et de la déclaration complémentaire des Etats membres des CE (v. ch. 243.4).
142 Les modifications les plus importantes par rapport à la Convention de Bruxelles
La Convention de Lugano présente par rapport à la Convention de Bruxelles, certaines modifications, précisions et améliorations, notamment sur les points suivants:
Titre et préambule ont dû être adaptés aux nouvelles données; le 4e alinéa du préambule fait expressément référence à la Convention de Bruxelles, sou- lignant du même coup l'étroit lien matériel existant entre les deux conven- tions.
L'article 3 énumère toutes les compétences exorbitantes que connaissent les Etats membres de l'AELE; pour sa part, la Suisse a dû renoncer au for du séquestre (art. 4 LDIP; v. ch. 222.2).
En ce qui concerne l'article 5, chiffre 1, première phrase (for du lieu d'exécution du contrat), la Suisse s'est assurée une réserve en faveur de l'article 59 cst. valable jusqu'au 31 décembre 1999 (Protocole nº 1, art. I bis); cette réserve va permettre d'entreprendre posément la révision de cette disposition constitutionnelle (v. ch. 223.33).
Quant à l'article 5, chiffre 1, deuxième phrase, il prévoit un for particulier du lieu d'exécution pour les litiges résultant du contrat individuel de travail; au surplus, l'article 17, chiffre 5, prévoit que les conventions attributives de juridiction ne doivent pas priver le travailleur de la protection de son juge naturel (v. ch. 223.32; 227.1, point 4).
Les tribunaux du lieu de situation n'ont plus la compétence exclusive pour tous les baux d'immeubles, en vertu de l'article 16, chiffre 1, lettre b; les actions
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relatives à des baux d'immeubles de courte durée (vacances) peuvent aussi être intentées devant le juge du domicile du défendeur. En outre, en vertu de l'article 6, chiffre 4, les litiges découlant d'un crédit fondé soit sur un contrat (prêt), soit sur une sûreté réelle (hypothèque), seront portés simultanément devant le même juge (v. ch. 226.2).
L'article 17, chiffre 1, lettres a à c, institue des conditions formelles strictes pour la conclusion d'une convention attributive de juridiction. On limite ainsi la simple introduction de clauses de for dans des factures ou de lettres dites de confirmation (v. ch. 227.2).
L'article 21 renverse la procédure prévue dans la Convention de Bruxelles en matière de litispendance et de connexité: à présent, le juge saisi en second lieu suspend d'office la procédure, jusqu'à ce que le juge saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence; si celui-ci accepte sa compétence, le juge saisi en second lieu doit se déclarer incompétent (v. ch. 229.1).
Les articles 28, 2e alinéa, 54bis, chiffre 3, et 57, chiffres 3 et 4, étendent la compétence en matière de contrôle de compétence en faveur des défendeurs ressortissants des Etats membres de l'AELE (v. ch. 234, points 1 à 8).
Les articles 32, 37, 40 et 41 désignent pour chacun des Etats parties les tribunaux compétents pour statuer sur les requêtes en vue d'exécution et sur les recours contre leurs décisions en la matière (v. ch. 236.2).
L'article 52 supprime le domicile dérivé (v. ch. 211.1).
D'autres différences entre le texte de Bruxelles et celui de Lugano concernent les rapports avec d'autres traités (art. 54bis), la délimitation vis-à-vis des actes législatifs des CE (prot. nº 3), l'interprétation uniforme (prot. nº 2) ainsi que les dispositions finales (art. 60 à 69). On reviendra plus en détail sur tous ces points dans la partie spéciale (v. ch. 243.1 à 243.4, 25, 26).
Il faut signaler cependant que les différences évoquées sous points 1 à 10 entre la Convention de Bruxelles et celle de Lugano ne sont que passagères. Dans le cadre de la Convention d'adhésion de l'Espagne et du Portugal qui a été signée le 26 mai 1989 à San Sébastian, les Etats membres des CE ont repris dans la Convention de Bruxelles révisée les améliorations acquises à Lugano. Quant au fond, le parallé- lisme entre les deux conventions est ainsi pratiquement rétabli.
15 Résultats de la procédure de consultation
Au cours de son élaboration, la Convention de Lugano a fait l'objet de deux procédures de consultation. Il y a eu, d'une part, une procédure relative à l'article 59 cst., qui s'est déroulée pendant les travaux du groupe de travail exequatur. D'autre part, dans le courant de l'été 1988, c'est-à-dire entre la fin des discussions du groupe de travail exequatur et le début de la conférence diplomatique, le texte du projet de convention fut mis en consultation.
Compte tenu de la particularité du sujet, il s'est agi, dans les deux cas, de recueillir l'avis de spécialistes hautement qualifiés.
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151 La procédure de consultation relative à l'article 59 cst.
La Convention de Bruxelles ainsi que la Convention de Lugano prévoient, en leur article 5, chiffre 1, le for du lieu d'exécution du contrat:
Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant:
En 1985 déjà, la délégation suisse avait fait remarquer, dans son premier document de travail, que le for du lieu d'exécution du contrat contrevenait à l'article 59 cst. Elle a, par conséquent, annoncé que la Suisse entendait faire une réserve au sujet de l'article 5, chiffre 1, de la convention. Le Luxembourg avait, déjà, à l'époque, fait une réserve au sujet de cette disposition. Celle-ci se trouve à l'article premier, 1er alinéa, du protocole complétant la Convention de Bruxelles. Elle est libellée comme il suit:
Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre Etat contractant en application de l'article 5, point 1, de la convention, peut décliner la compétence de ce tribunal.
Cette réserve a également été reprise à l'article I, 1er alinéa, du Protocole nº 1 de la Convention de Lugano. La délégation suisse avait tout d'abord demandé à pouvoir bénéficier de cette réserve. Dès le début, les Etats membres des CE ont catégoriquement refusé cette requête. Ils ont fait valoir le fait que la réserve du Luxembourg se fonde sur les liens économiques très étroits qui existent entre ce pays et la Belgique, puisque pratiquement toutes les livraisons de marchandises destinées au Luxembourg se font par l'intermédiaire de la Belgique. La situation de la Suisse, par contre, est tout à fait différente. D'une part, en raison de son importance, l'économie suisse ne saurait être comparée à la petite économie luxembourgeoise. Par ailleurs, l'économie suisse est diversifiée et n'est nullement axée sur un seul pays, comme l'économie luxembourgeoise. Enfin, la réserve en faveur du Luxembourg doit être considérée dans l'optique de liens historiques et économiques particuliers (Union Economique belgo-luxembourgeoise, Benelux, CE), circonstance qui ne peut pas être invoquée par la Suisse (v. aussi ch. 223.33). A l'égard de la Suisse, les Etats membres des CE acceptèrent tout au plus d'accorder une réserve en matière de reconnaissance, aux conditions suivantes:
Un jugement rendu dans un autre Etat contractant n'est pas reconnu ni exécuté en Suisse lorsque:
a. La compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée unique- ment sur l'article 5, chiffre 1, de la convention;
b. Le défendeur est une personne physique solvable de nationalité suisse qui avait son domicile en Suisse au moment de l'introduction de l'instance et qui s'oppose à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement.
Selon la délégation suisse, cette limitation de la réserve aux personnes physiques de nationalité suisse mentionnée à la lettre b était incompatible avec le sens de l'article 59 cst. Comme les discussions risquaient d'échouer à cause de ce problème, la délégation suisse a demandé des instructions complémentaires au Conseil fédéral à ce sujet.
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Pour pouvoir répondre à cette question, le Conseil fédéral a ordonné, en décembre 1987, une brève procédure de consultation auprès de spécialistes du droit constitutionnel et procédural. Les professeurs J .- F. Aubert, de Neuchâtel, A. Grisel, de Lausanne, B. Knapp, de Genève, J .- F. Poudret, de Lausanne, H .- U. Walder, de Zurich, et L. Wildhaber, de Bâle, ont ainsi été consultés.
Ces spécialistes ont tous estimé qu'une participation suisse à la Convention de Lugano était hautement souhaitable, mais ont en même temps admis que l'obstacle de l'article 59 cst. constituait un réel problème. Afin de permettre malgré tout une participation suisse, certains des experts consultés ont conçu la notion d'«unification régionale du droit» en tant que nouvelle catégorie d'excep- tions à l'article 59 cst. D'autres ont, par contre, accordé plus d'importance à une interprétation rigoureuse de l'article 59 cst., en sa qualité de principe constitution- nel. Il leur semblait dès lors qu'une adhésion à la Convention de Lugano n'était pas possible sans réserve en faveur de l'article 59 cst.
Ces mêmes professeurs ont en revanche tous admis que l'article 59 cst., dans sa forme actuelle, est dépassé et qu'une révision partielle de cette disposition s'impose au regard des derniers développements (loi sur le DIP). Ils ont en outre suggéré la formulation d'une réserve suisse limitée à une période transitoire (p. ex. dix ans) qui permettrait au Conseil fédéral de prendre en main la révision de l'article 59 cst.
Les personnes consultées ont également été unanimes à estimer que la limitation de la réserve suisse aux seules personnes physiques et aux seuls citoyens suisses était inadmissible, car discriminatoire. Une réserve aussi restreinte aurait, en premier lieu, constitué une violation de l'esprit de l'article 59 cst. En outre, elle aurait violé le principe d'égalité posé par l'article 4 cst. Enfin, elle aurait été en opposition avec les nombreuses conventions d'établissement conclues par la Suisse.
Cette procédure de consultation a permis au Conseil fédéral de donner un mandat précis à la délégation suisse, mandat qui a été respecté (v. Protocole nº 1, art. I bis, ch. 223.33).
152 La procédure de consultation générale
A l'issue des discussions du groupe de travail exequatur, le projet de convention, auquel étaient joints les protocoles et les déclarations complémentaires, a été soumis à un large cercle de spécialistes pour qu'ils en donnent une appréciation scientifique.
On a ainsi consulté les Tribunaux fédéraux, tous les Tribunaux cantonaux, la Fédération suisse des avocats, le Vorort et, par son intermédiaire, ses sections et les Chambres de commerce cantonales, l'Association suisse des banquiers, les Instituts de droit européen de Genève et de Saint-Gall, l'Institut suisse de droit comparé, les professeurs suisses de DIP et de procédure ainsi que certains services de l'administration fédérale spécialement concernés (OFAEE, Bureau de l'inté- gration, Direction du droit international public).
Malgré le temps très court à disposition, il y a eu environ 40 réponses, en partie très volumineuses.
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A l'exception de l'Association suisse des banquiers, qui a émis un avis négatif sur le principe et sur pratiquement toutes les questions de détail, l'idée et l'engage- ment en faveur de la Convention de Lugano ont été approuvés (Chambres de commerce des cantons de Vaud et de Zurich), qualifiés de pas dans la bonne direction (Union suisse de l'industrie des machines) ou considérés comme une nécessité (Fédération suisse des importateurs et du commerce en gros).
Même les organismes favorables ont cependant relevé clairement que l'article 5, chiffre 1 (for du lieu d'exécution du contrat), et chiffre 3 (for du lieu où le fait dommageable s'est produit) ne sont pas compatibles avec l'article 59 cst. Mais il est apparu, surtout du côté de l'industrie des machines, des importateurs et de plusieurs Chambres de commerce cantonales, que certains paraissaient prêts à accepter l'entorse supplémentaire à cette disposition constitutionnelle pour accomplir un pas important vers l'intégration européenne.
Du côté des tribunaux et des spécialistes de la procédure, c'est surtout la très rapide procédure d'exécution qui souleva des questions puisque, du moins dans sa première phase, elle n'accorde pas le droit d'être entendu à la partie contre laquelle l'exécution est demandée (art. 34).
A l'exception de quelques points techniques et formels, la consultation a essen- tiellement fait apparaître des problèmes qui avaient déjà fait l'objet de discussions et de tractations approfondies dans le cadre du groupe de travail exequatur. Lors de la conférence diplomatique, il n'a cependant plus été possible d'entrer à nouveau en matière sur les compromis négociés auparavant.
La réponse à la plupart de ces questions se trouve dans les corrélations existant entre les différentes parties de la convention et ses Protocoles. Compte tenu de la complexité de la matière et des solutions choisies, ces corrélations ne sont pas toujours évidentes. On entrera en matière sur ces questions dans la partie spéciale du présent message.
2 Partie spéciale
21 Champ d'application
Lorsqu'il s'agit de déterminer le champ d'application d'une convention inter- nationale, il convient de distinguer les aspects personnel, matériel, territorial et temporel de la question. L'article premier de la Convention de Lugano suit le titre «champ d'application». Cette partie ne concerne que le champ d'application matériel de la convention, les trois autres aspects du champ d'application étant traités dans différentes dispositions de la convention.
211 Champ d'application personnel
En ce qui concerne le champ d'application personnel, il paraît judicieux de traiter séparément les deux parties principales de la convention, à savoir celle concernant la compétence judiciaire, d'une part, et celle sur les conditions de reconnaissance et d'exécution, d'autre part.
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211.1 Concernant la compétence judiciaire
L'article 2 détermine la compétence des juridictions d'un Etat contractant pour connaître les actions dirigées contre les personnes domiciliées sur son territoire. C'est la personne du défendeur qui est déterminante, non celle du demandeur. Le domicile est en outre pris en considération, de sorte que la nationalité du défendeur, et a fortiori celle du demandeur, n'importent pas. Par conséquent, si le défendeur, qu'il soit national ou étranger (art. 2, 2e al.), est domicilié dans un Etat contractant, la compétence judiciaire, pour les causes ayant un aspect inter- national, se détermine selon les règles de la convention. Ainsi, même un demandeur domicilié dans un Etat non contractant, dont il possède la nationalité, par exemple un Chinois ou un Japonais, peut invoquer les fors prévus par la convention.
La convention prévoit des exceptions à ce principe dans les trois cas suivants:
en ce qui concerne les compétences exclusives de l'article 16, le for est déterminé par le lien matériel existant entre l'objet du litige et un Etat contractant, à savoir le lieu de situation d'un immeuble, le siège d'une société, le lieu où se trouve un registre public ou le lieu de l'exécution forcée (art. 16, ch. 1 à 5), et non le domicile du défendeur;
selon l'article 17, chiffre 1, la prorogation de for conclue en faveur des tribunaux d'un Etat contractant est valable lorsqu'une des parties contrac- tantes au moins (demandeur ou défendeur) a son domicile dans un Etat contractant. Lorsqu'aucune des parties contractantes n'a son domicile dans un Etat contractant, une prorogation de for n'est pas exclue mais, aux termes de la convention, elle ne lie pas le tribunal saisi (art. 17, ch. 1, in fine);
le dernier cas mène sans transition à l'article 18. Selon cet article, le juge devant lequel le défendeur comparaît est compétent, indépendamment du domicile des parties.
La convention prévoit ces fors pour des personnes domiciliées dans un Etat contractant.
Le terme de personnes comprend aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, ainsi que les groupements de personnes qui, sans avoir de personnalité juridique, ont la capacité d'être partie et d'agir en justice.
Toutes ces personnes doivent en principe être poursuivies à leur lieu de domicile. Pour déterminer le domicile, il convient de se référer à l'article 52. Selon cet article, la question de savoir si une personne a son domicile dans un Etat déterminé doit être résolue selon la loi de cet Etat, c'est-à-dire en opérant un rattachement causal.
Il en va différemment des personnes morales et des sociétés. Il est vrai que, aux fins d'application de la convention, l'article 53 assimile le siège des sociétés au domicile. Les personnes morales et les sociétés doivent par conséquent être attraites devant le juge du lieu de leur siège. Toutefois, pour déterminer le siège d'une personne morale, d'une société ou d'un trust, le juge saisi doit appliquer ses propres règles de DIP (lex fori).
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Cette règle est encore une conséquence de la vieille querelle entre les deux écoles d'Europe occidentale professant l'une la théorie du siège, l'autre celle de l'incorporation ( = siège statutaire). Dans le futur Espace économique européen, les principes de libre circulation et de liberté d'établissement, applicables égale- ment aux personnes morales et aux sociétés (art. 58 Traité CEE), devront se fonder uniquement sur le siège statutaire. La querelle suscitée par l'article 53 perdra donc de plus en plus d'importance.
211.2 Concernant les garanties procedurales et l'exécution
A la différence de ce qui est prévu pour les compétences judiciaires (art. 2 à 15), les garanties procédurales définies aux articles 19 à 23 ne s'adressent pas à des groupes déterminés de personnes, mais directement aux tribunaux d'un Etat contractant saisis d'une action.
De même, en ce qui concerne les conditions de reconnaissance et d'exécution (art. 25 à 51), la convention ne prend pas en considération un groupe de personnes. L'application de ce titre se fonde plutôt sur la «provenance» de la décision dont la reconnaissance ou l'exécution sont demandées. Les règles de la convention sont ainsi applicables dès qu'une décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant doit être reconnue ou exécutée (art. 25). Savoir si le demandeur ou le défendeur à la requête en exécution sont ressortissants d'un Etat contractant ou s'ils y ont leur domicile n'est pas déterminant. La requête en exécution peut en effet être déposée dans un Etat contractant non seulement au domicile du défendeur, mais aussi au lieu de situation du patrimoine soumis à l'exécution (art. 32, ch. 2). Le champ d'application «personnel» prévu par le troisième titre est donc, dans ce sens, conçu de manière plus large que celui du deuxième titre.
212 Champ d'application matériel
212.1 Vue d'ensemble
Le champ d'application matériel couvre d'une part les questions de droit que la convention veut résoudre et, d'autre part, les matières qui sont concernées par la convention.
La convention traite essentiellement de deux questions de droit, à savoir la compétence judiciaire et les conditions auxquelles les décisions rendues dans un Etat contractant peuvent être reconnues et exécutées dans les autres Etats contractants. Ces deux questions de droit ont une importance déterminante dans la convention. Elles lui donnent son nom («concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions») et elles apparaissent en outre dans les titres II (art. 2 à 24) et III (art. 25 à 49).
Les matières traitées par la convention sont énoncées à l'article premier. Selon cet article, la convention s'applique en matière civile et commerciale. L'article premier tente de délimiter ces matières de celles de droit public auxquelles la
19 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
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convention n'est expressément pas applicable. En outre, l'article premier, 2ª ali- néa, énumère quatre domaines particuliers que la convention exclut de son champ d'application.
212.2 Les matières civiles et commerciales
La Convention de Lugano a repris de la Convention de Bruxelles, sans la modifier, l'expression de matière civile et commerciale. Comme de nombreuses autres conventions de procédure civile internationale (v. les Conventions de La Haye sur les notifications de 1965, sur l'obtention des preuves de 1970 ou sur l'accès à la justice de 1980), la Convention de Bruxelles ne définit pas ce terme. La Convention de Lugano ne le fait pas non plus. A la différence de la solution adoptée pour les termes de domicile ou de siège (art. 52 et 53), on n'y indique pas non plus selon quel droit ce terme doit être défini, par exemple droit de l'Etat dont les tribunaux rendent la décision ou droit de l'Etat où l'exécution de la décision est requise.
Aussi longtemps que seuls les Etats de l'Europe continentale étaient concernés, le terme de matière civile et commerciale de la Convention de Bruxelles pouvait se comprendre par référence à une tradition juridique commune et, pour l'essentiel, homogène. En tenant compte des délimitations prévues par l'article premier, on pouvait ainsi admettre que la convention concernait principalement les préten- tions contractuelles et extracontractuelles découlant du droit des obligations, y compris du droit des sociétés et des autres matières du droit commercial.
Cet état de choses s'est profondément modifié avec l'adhésion de la Grande- Bretagne et de l'Irlande du fait que deux représentants du système de common law devenaient parties à la convention. Or, la common law considère en principe comme «civil» tout ce qui n'a aucun rapport avec le droit pénal. Afin de clarifier la situation, la révision de 1978 a introduit une deuxième phrase à l'article premier, 1er alinéa. Aux termes de cette phrase, la convention exclut expressément de son champ d'application les matières fiscales et douanières et celles qui relèvent du droit administratif. Comme la Convention de Lugano prévoit également une ouverture vers le système de common law, l'article premier de la Convention de Bruxelles a été repris sans modification.
212.3 La délimitation d'avec le droit public
La délimitation dans la Convention de Bruxelles entre les matières de droit privé et celles de droit public a fait l'objet de deux décisions de principe rendues par la CJCE. Conformément à la déclaration des Etats membres de l'AELE contenue dans le Protocole nº 2 (ch. 26), la jurisprudence de ladite Cour devra aussi être prise en considération lors de l'application de la Convention de Lugano.
Dans le jugement L. T.U. c/Eurocontrol (arrêt de la CJCE du 14 oct. 1976, aff. 29/72, Rec. 1976, p. 1541), la CJCE a d'abord précisé que le terme de «matière civile et commerciale» doit être interprété non pas selon le droit d'un Etat contractant, mais de façon autonome. Ce faisant, il faut tenir compte de la nature des relations juridiques existant entre les parties ou de la nature de l'objet du
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litige. L'exécution d'une décision permettant à une organisation internationale d'exiger d'un particulier le paiement de taxes de transports aériens ne tombe par conséquent pas sous le coup de la convention, puisque l'organisation inter- nationale n'agit pas en tant que particulier mais dans l'exercice de son pouvoir de souveraineté.
Cette jurisprudence a été confirmée par le jugement Pays-Bas c/ Rüffer (arrêt de la CJCE du 16 déc. 1980, aff. 814/79, Rec. 1980, p. 3807). Dans ce jugement, la CJCE a constaté que la restitution des dépenses engagées par l'Etat néerlandais pour retirer une épave d'une voie navigable publique ne constitue pas une matière civile ou commerciale et n'est donc pas soumise à la convention.
Dans le jugement Sanicentral c/ Collin (arrêt de la CJCE du 13 nov. 1979, aff. 25/79, Rec. 1979, p. 3423), la CJCE a en revanche admis que les contrats de travail font partie des matières civiles et commerciales.
En outre, il est généralement admis que l'objet d'un litige ne devient pas une «matière civile et commerciale» parce qu'un tribunal civil en est saisi, et qu'il ne perd pas sa nature de droit privé parce que la décision a été rendue par une autorité pénale ou administrative. L'article 5, chiffre 4, prévoit au contraire expressément que le juge pénal peut connaître de manière accessoire des prétentions de droit privé.
212.4 Les domaines expressément exclus du champ d'application
Outre les éléments de délimitation contenus dans l'article premier, 1er alinéa, c'est surtout le 2e alinéa de cet article qui permet de clarifier le champ d'application matériel de la convention. En effet, repris tel quel de la Convention de Bruxelles, il exclut du champ d'application les quatre domaines suivants:
L'état des personnes, leur capacité civile active et passive, la représentation légale des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, le droit des successions y compris le droit testamentaire. La seule exception est consti- tuée par les obligations alimentaires qui, aux termes de l'article 5, chiffre 2, sont expressément soumises à la convention;
Les faillites, concordats et autres procédures analogues;
La sécurité sociale;
L'arbitrage en matière commerciale.
Les raisons qui ont présidé à l'exclusion de ces quatre domaines sont très diverses. Les questions de droit des personnes, de la famille et des successions énumérées au chiffre 1 ont été exclues parce qu'elles sont influencées par l'opposition tradi- tionnelle existant en Europe entre le principe de domicile et celui de nationalité. Avant d'établir des règles uniformes de compétence et d'exécution dans ces domaines, il serait nécessaire d'unifier les règles de conflit concernées. Or cette condition faisait déjà défaut en 1968, lors de la conclusion de la version initiale de la Convention de Bruxelles, et cette situation ne s'est guère modifiée jusqu'à la conclusion de la Convention de Lugano en 1988.
La brèche créée par l'admission des obligations alimentaires est à l'origine de certains problèmes de délimitation que la CJCE a traités dans les deux jugements
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Cavel c/ Cavel (arrêts de la CJCE du 27 mars 1979, aff. 143/78, Rec. 1979, p. 1055 et du 6 mars 1980, aff. 120/79, Rec. 1980, p. 731).
Les raisons d'exclure les matières énumérées aux chiffres 2 à 4 sont différentes. En ce qui concerne le droit de la faillite, les CE pensaient mettre sur pied une convention spéciale, mais ce projet n'a pas pu être réalisé à ce jour. En revanche, dans le cadre du Conseil de l'Europe, une convention sur la faillite est sur le point d'être conclue, et tous les Etats membres des CE et de l'AELE pourront en devenir parties. Dans le domaine de la sécurité sociale, il existe, d'une part, diverses conventions bilatérales et, d'autre part, le règlement communautaire n º 1408/71 du 14 juin 1971. Enfin, en ce qui concerne l'arbitrage international en matière commerciale, il convient de se référer à la Convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions arbitrales étran- gères, qui a été ratifiée aussi bien par la Suisse que par les autres Etats membres de l'AELE et des CE (RS 0.277.12).
213 Champ d'application territorial
Pour déterminer le champ d'application territorial, il importe de distinguer entre le point de vue de droit international public et celui, plus spécifique, de droit international privé.
Sur le plan du droit international public, il s'agit de définir les Etats qui peuvent ratifier la convention et les territoires étatiques visés. Aux termes de l'article 60, peuvent être parties à la convention les Etats qui sont actuellement membres des CE et de l'AELE ou qui en deviendront membres à l'avenir ainsi que les Etats tiers qui auront été invités à y adhérer avec l'accord unanime de tous les Etats contractants et signataires (art. 62, 1er al., let. b).
L'avant-projet contenait encore un article 64. Aux termes de cet article, chaque Etat contractant aurait eu la faculté, lors de la ratification, de faire une déclara- tion désignant les territoires situés hors de sa souveraineté pour lesquels il assume les relations internationales et auxquels il entend étendre la convention.
Cette disposition déplut à certains Etats membres de l'AELE qui voulaient décider eux-mêmes s'ils entendaient accepter l'extension de la convention à des territoires d'outre-mer. De plus, elle suscitait une divergence d'opinion fonda- mentale entre la Grande-Bretagne et l'Espagne au sujet de Gibraltar. Afin de parer à la difficulté, la Conférence de Lugano a décidé de renoncer à la clause dite coloniale, estimant que la question pouvait être résolue sur la base des principes généraux du droit des traités (voir l'art. 29 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités; FF 1989 II 746).
Du point de vue spécifique du droit international privé, le champ d'application territorial désigne l'espace dans lequel un litige doit s'être produit pour être régi par les règles de la convention. La Convention ne contient aucune disposition à ce sujet. On peut cependant déduire du contexte que les règles sur la compétence judiciaire (art. 2 ss), les garanties procédurales (art. 19 ss) ou la reconnaissance et l'exécution (art. 25 ss) ne s'appliquent que lorsqu'on est en présence de rapports de procédure civile impliquant deux ou plusieurs Etats contractants. Les règles de
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la convention ne s'appliquent par contre pas aux relations avec des Etats qui ne l'ont pas ratifiée.
L'article 54bis, qui délimite les champs d'application des Conventions de Bruxelles et de Lugano, traite d'un aspect particulier du champ d'application territorial. Aux termes du 1er alinéa, c'est en principe la Convention de Bruxelles qui doit être appliquée dans les Etats membres des CE à moins que, en matière de compétence, de garanties procédurales ou de conditions d'exécution, l'état de fait ne dépasse le cercle des Etats membres des CE et implique un Etat membre de l'AELE. Dans un tel cas, le juge d'un Etat membre des CE doit renoncer à l'application de la Convention de Bruxelles au profit de celle de Lugano.
214 Champ d'application temporel
En ce qui concerne le champ d'application temporel, il faut également distinguer l'aspect de droit international public de celui de droit international privé.
Sur le plan du droit international public, il s'agit de déterminer le moment de la première entrée en vigueur de la convention sur le plan international ainsi que celui de son entrée en vigueur pour chaque Etat qui la ratifiera ou qui y adhérera par la suite. Selon l'article 61, 3e alinéa, la convention entrera en vigueur pour la première fois le troisième mois qui suit la date à laquelle deux Etats, dont un Etat membre des CE et un Etat membre de l'AELE, l'auront ratifiée. En ce qui concerne chaque ratification postérieure, la convention produira ses effets trois mois après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion.
Une fois entrée en vigueur, la convention aura une durée de validité initiale de cinq ans. A l'expiration de cette période, elle sera reconduite tacitement d'année en année jusqu'à sa dénonciation. Les dénonciations sont soumises à un délai de six mois. Elles prennent effet à la fin de l'année civile qui suit l'expiration de ce délai (art. 64, 4e al.). La convention ne prévoit pas de nombre minimum d'Etats membres au-dessous duquel elle perdrait sa validité internationale.
Le champ d'application temporel de droit international privé est décrit à l'article 54. Cet article pose le principe de la non-rétroactivité. Ainsi, la convention n'est applicable, dans le domaine de la compétence judiciaire, qu'aux actions intro- duites après son entrée en vigueur dans l'Etat dont les tribunaux devront rendre le jugement. De même, en matière d'exécution, elle n'est applicable que si l'exé- cution d'une décision n'est demandée qu'après son entrée en vigueur dans l'Etat requis (art. 54, 1er al.).
Les décisions rendues après l'entrée en vigueur de la convention dans l'Etat d'origine et l'Etat requis mais à la suite d'actions intentées avant cette date, seront reconnues si la compétence de l'autorité saisie est en accord avec les principes du titre II (art. 2 à 18, 54, 2e al.).
22 La compétence judiciaire
221 Vue d'ensemble
Aux sections 1 à 6 du deuxième titre (art. 2 à 18), la convention règle un de ses premiers objectifs, à savoir la compétence judiciaire. Les règles de compétence
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contenues dans ces articles s'adressent directement au juge de l'Etat contractant saisi d'une action. Pour vérifier s'il est compétent pour connaître de l'action, ce juge doit appliquer en premier lieu les articles 2 à 18. A ce sujet, il convient tout d'abord de distinguer différentes catégories de compétence. Ensuite, il faut remarquer que le Protocole nº 1 contient diverses précisions, modifications ou variations concernant certaines dispositions relatives à la compétence. Elles seront traitées de manière plus précise dans leur contexte concret.
Les titres des six sections, qui ont été repris sans modification de la Convention de Bruxelles, parlent de manière assez peu systématique de dispositions générales (art. 2 à 4), de compétences spéciales (art. 5 à 6bis), de compétences en matière d'assurances (art. 7 à 12bis) ou de contrats conclus par les consommateurs (art. 13 à 15), de compétences exclusives (art. 16) et de prorogations de for (art. 17, 18).
Les articles 2 à 4 décrivent la compétence ordinaire des juridictions du lieu de domicile (art. 2), son étendue (art. 3) et ses exceptions (art. 4). Les fors des articles 5 à 6bis constituent plutôt des compétences alternatives. Chaque fois que les conditions posées sont remplies, le demandeur peut faire valoir un tel for en lieu et place du for ordinaire du lieu de domicile. Les compétences des articles 7 ss par contre sont spéciales puisqu'elles proposent des groupes de fors fermés pour les litiges en matière d'assurances, dont ceux qui relèvent de contrats conclus par des consommateurs.
Relevons l'importance, pour la compréhension de ces dispositions et pour celle de la convention en général, de la différence qui existe entre les articles qui fixent seulement la compétence internationale et ceux qui déterminent aussi bien la compétence internationale que territoriale.
Toutes les dispositions qui se réfèrent au domicile se rapportent exclusivement à la compétence internationale. Il s'agit des article 2, article 8, 1er alinéa, chiffre 1, article 11, 1er alinéa, article 14, 1er et 2e alinéas, ainsi que de l'article 16. Ces dispositions ne règlent que la compétence (internationale) des juridictions d'un Etat contractant, sans préciser quel tribunal est territorialement compétent. Pour répondre à cette question, il convient de se référer en plus au droit interne de l'Etat contractant. En Suisse, ce procédé conduit à l'application subsidiaire et complémentaire des dispositions pertinentes de la loi de DIP puisqu'il s'agit d'états de fait qui ont des composantes internationales.
D'autres dispositions de la convention, notamment les articles 5 à 6bis, déterminent en même temps la compétence internationale et la compétence territoriale. Elles désignent directement le tribunal d'un lieu déterminé (art. 5, ch. 1 ss) ou celui d'un arrondissement (art. 6, ch. 1). Il n'est donc pas nécessaire de les compléter par le droit national interne.
L'article 8, 1er alinéa, réalise un mélange entre les deux systèmes puisque son chiffre 1 ne règle que la compétence internationale alors que son chiffre 2 détermine aussi bien la compétence internationale que la compétence territoriale. De même, les prorogations de for selon l'article 17, 1er alinéa, peuvent fixer soit la seule compétence internationale soit également la compétence territoriale.
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222 La compétence ordinaire
222.1 Principe
Selon l'article 2, 1er alinéa, les actions qui tombent dans le champ d'application matériel de la convention (art. 1, ch. 212) doivent être déposées devant les tribunaux de l'Etat où le défendeur a son domicile: actor sequitur forum rei.
Ce principe correspond au système général du droit suisse. A la différence de l'article 2 LDIP, l'article 2 de la convention ne décrit que la compétence internationale et ne concerne pas la compétence territoriale. Dans les cas d'application concrets, il faudra donc compléter cette disposition à l'aide des règles de la LDIP (p. ex. les art. 2, 98, 112 et 129).
Outre l'élément de domicile, l'article 2 traduit deux autres préoccupations principales de la convention.
D'une part, le champ d'application personnel de la convention (ch. 211) est en principe déterminé par le fait que le défendeur est domicilié dans un Etat contractant (cf. art. 5, 6, 8 et 14). Seuls les articles 16 (relation réelle, ch. 226) et 17 (domicile d'une partie, ch. 227) font exception.
D'autre part, l'article 2 insiste sur le fait que c'est le domicile, et non la nationalité des parties au litige, qui est déterminant. Le 2e alinéa interdit toute discrimination des étrangers domiciliés dans un Etat contractant. En droit suisse, cette manière de faire est pratiquée depuis longtemps. Par contre, dans les Etats soumis jusqu'alors à la tradition du Code Napoléon, l'article 2 représente un progrès décisif.
Le concept de domicile ayant ainsi une importance centrale pour l'application correcte de la convention, l'article 52 pose les éléments nécessaires à sa définition. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique la loi interne (1er al.). Par contre, pour déterminer si une partie a un domicile dans un autre Etat contractant (p. ex. au sens des art. 5 ou 17), la question du domicile doit être jugée selon la loi de cet Etat (al. 2). Si l'une des parties au procès est une société ou une personne morale, son siège est assimilé au domicile pour l'application de la convention (art. 53). Pour déterminer le siège, on applique les règles de conflits du for, en Suisse par conséquent l'article 21 LDIP.
222.2 L'interdiction des fors exorbitants
Le principe du domicile de l'article 2 implique une autre interdiction de discrimi- nation entre les Etats contractants. Selon l'article 2, 2e alinéa, les étrangers domiciliés dans l'Etat dont les tribunaux ont été saisis doivent être assimilés aux ressortissants de cet Etat. Toutes les personnes domiciliées sur le territoire d'un autre Etat contractant bénéficient en outre du même avantage (art. 3, 1er al.). Le fait qu'il s'agisse de ressortissants de l'Etat concerné, d'un autre Etat contractant ou même d'un Etat tiers est sans importance. Il suffit que ces personnes soient domiciliées dans l'un des Etats contractants.
Pratiquement toutes les lois de procédure des Etats d'Europe occidentale (et même d'ailleurs) admettent une discrimination envers les personnes domiciliées à
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l'étranger, en ce sens que ces textes offrent au demandeur domicilié sur leur territoire des fors dits exorbitants. On y trouve par exemple le for du lieu de domicile ou d'origine du demandeur, celui du lieu de citation, celui du lieu de séquestre ou, de manière plus générale, le for du lieu de situation d'un patrimoine.
L'article 3, 2e alinéa, énumère ces fors pour tous les Etats membres des CE et de l'AELE. Il semble que seul le code de procédure civile révisé de l'Espagne ne contient pas (ou plus) une telle règle.
Aux termes de l'article 3, 2ª alinéa, les Etats contractants s'engagent à ne plus utiliser entre eux ces fors exorbitants.
Dans ce contexte, la Suisse devait renoncer au for du lieu de séquestre au sens de l'article 4 LDIP. Il sera toujours possible d'obtenir le séquestre en Suisse, de biens appartenant à des personnes domiciliées dans un Etat contractant (cf. art. 24). Par contre, l'action en validation du séquestre ne pourra être introduite en Suisse que dans la mesure où la compétence des juridictions suisses se fondera sur l'une des règles énoncées aux articles 2 à 18 de la convention.
Tous les fors exorbitants énumérés à l'article 3, 2ª alinéa, entrent cependant à nouveau en ligne de compte dès que le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat contractant. Bien plus, aux termes de l'article 4, 2e alinéa, chaque demandeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut, comme les nationaux, invoquer contre un défendeur domicilié dans un Etat tiers tous les fors exorbitants des autres Etats contractants.
223 Compétences spéciales
223.1 Vue d'ensemble
Les articles 5, 6 et 6bis énumèrent un certain nombre d'états de fait pour lesquels des personnes domiciliées dans un Etat contractant peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat contractant.
Tous ces fors concernent aussi bien la compétence internationale que la com- pétence territoriale. Il ressort des textes relatifs à la Convention de Bruxelles que c'est pour cette raison que ces compétences ont été désignées comme étant «spéciales» (Rapport Jenard, 1968, JOCE du 5 mars 1979, nº C 59, p. 22). Du point de vue pratique, il s'agit de fors alternatifs qui permettent au demandeur d'introduire son action soit devant le juge ordinaire du domicile du défendeur (art. 2), soit, selon la matière, auprès du juge de l'un de ces fors «spéciaux» (art. 5).
Cette section prévoit, en matière contractuelle, un for au lieu d'exécution et, pour le droit de la responsabilité civile, un for au lieu où le fait dommageable s'est produit. En matière d'obligations alimentaires, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu du domicile du demandeur. En outre, s'il s'agit d'une prétention fondée sur une infraction, le demandeur peut agir devant le tribunal saisi de l'action pénale. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'une contestation relative à l'établissement d'une société, il est possible d'agir devant le juge du lieu de cet établissement. Pour les affaires relatives aux trusts, il existe également un for dans l'Etat où le trust a son siège. Enfin, s'il s'agit d'une contestation au sujet de la
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rémunération réclamée en raison du sauvetage dont a bénéficié une cargaison, la convention offre un for au lieu de séquestre de la cargaison sauvée (art. 5, ch. 1 à 7).
L'article 6 ajoute à ces fors celui de la consorité passive, celui de la demande originaire s'il s'agit d'une action en garantie, celui de l'action principale pour la demande reconventionnelle ainsi que celui du lieu de situation d'un immeuble pour la demande jointe à une action réelle. En outre, pour les besoins spécifiques des nations maritimes, l'article 6bis prévoit une règle spéciale au sujet des demandes relatives à la limitation de la responsabilité du fait de l'exploitation d'un navire.
223.2 Origine et portée des règles relatives aux compétences spéciales
Déjà sous l'empire de la Convention de Bruxelles, les droits nationaux des divers Etats contractants ne connaissaient pas toutes ces compétences «spéciales». Les fors relatifs à la navigation ont été introduits avant tout pour tenir compte des intérêts de la Grande-Bretagne et du Danemark. Dans le cadre des négociations de la Convention de Lugano, ces compétences ont été appréciées surtout par les Etats nordiques. Le for du lieu d'exécution du contrat était à l'époque inconnu en droit néerlandais et en droit luxembourgeois. En outre, le droit français ne l'admettait que de manière restrictive. La Belgique et l'Italie par contre ont investi beaucoup d'énergie pour faire admettre ce for en droit européen. Le fait que l'on a affaire à des règles dont l'application n'était pas connue par tous les droits européens a eu jusqu'à présent deux conséquences: d'une part, le Protocole nº 1 contient des précisions, limitations et, dans différents cas, des réserves au sujet de certaines de ces compétences (v. art. I, Ibis, V). D'autre part, dans la pratique, ces règles ont engendré de nombreuses incertitudes, notamment celle concernant le for du lieu d'exécution du contrat. Sous l'empire de la Convention de Bruxelles, la CJCE a déjà rendu 55 arrêts à leur sujet dont un tiers (16) concernaient l'article 5, et dix le for du lieu d'exécution du contrat.
223.3 Le for du lieu d'exécution du contrat
223.31 Le principe
Lorsqu'un contrat ou des prétentions découlant d'un contrat font l'objet d'une action, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut aussi être attrait, selon l'article 5, chiffre 1, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Ainsi que cela a été évoqué ci-dessus, la CJCE a déjà eu l'occasion de rendre quelques arrêts relatifs à l'interprétation de la règle reprise de la Convention de Bruxelles. Il s'agissait principalement de déterminer de quelle manière il fallait interpréter la notion de contrat, son contenu et son étendue. En outre, il importait de dire quelle prestation était déterminante pour décider du for et comment le lieu d'exécution de cette prestation devait être établi. Étant donné que ces arrêts sont importants pour la compréhension de la règle parallèle de la Convention de Lugano, il convient de les évoquer brièvement.
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Aux termes d'un jugement Peters c/ Zuid Nederlandse A.V. (arrêt de la CJCE du 22 mars 1983, aff. 34/82, Rec. 1983, p. 987), la notion de «contrat ou prétentions découlant d'un contrat» ne doit être interprétée ni selon le droit de l'Etat saisi de l'action (lex fori), ni selon le droit applicable à ce contrat d'après les règles de DIP (lex causae), mais de manière autonome, c'est-à-dire en se fondant sur la systématique et le but de la convention elle-même. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible d'obtenir une notion du lieu d'exécution du contrat valable de manière identique dans tous les Etats. En outre, l'interprétation de cette notion doit se fonder sur des critères simples et clairs afin de permettre aux tribunaux nationaux d'établir leur compétence sans entrer en matière sur le fond des prestations litigieuses.
Il convient très certainement d'approuver ces principes directeurs. On constate que la CJCE part d'une définition large de la notion de contrat lorsqu'elle interprète l'article 5, chiffre 1.
La question de l'existence ou de la non-existence d'un contrat ou d'une prétention contractuelle, et celle de savoir si le contrat continue à produire ses effets, constituent également des litiges contractuels (arrêt de la CJCE du 4 avril 1982, aff. 38/81, Effer c/ Kanter; Rec. 1982, p. 825). Il en va de même pour la délimitation entre les prétentions contractuelles et celles découlant d'actes illicites. En outre, les actions en dommages-intérêts ainsi que celles tendant à la restitution des prestations par suite de violation du contrat tombent également sous le coup de l'article 5, chiffre 1 (arrêt de la CJCE du 6 oct. 1976, aff. 14/76, De Bloos c/ Bouyer; Rec. 1976, p. 1497). Enfin, dans le jugement Peters c/ Zuid Nederlandse A. V. déjà mentionné, la CJCE a admis que même les paiements fondés sur la qualité de membre d'une association constituent des litiges contractuels.
La prestation déterminante pour établir le lieu d'exécution de contrat selon l'article 5, chiffre 1, est en principe celle qui fait l'objet de l'action en justice (De Bloos c/ Bouyer, précité). Lorsqu'on a affaire à des contrats synallagmatiques, cette interprétation peut conduire à des fors différents selon la prestation contractuelle litigieuse. La doctrine a proposé de ne tenir compte que de la prestation typique du contrat, à savoir celle qui lui donne son nom, pour déterminer le for. La CJCE n'a suivi cette suggestion qu'en ce qui concerne les contrats de travail (v. ch. 223.32).
Par ailleurs, l'article 5, chiffre 1, ne concerne que les prestations principales. Les prestations accessoires du contrat ne sont pas suffisantes pour justifier son application (arrêt de la CJCE du 15 janv. 1987, aff. 266/85, Schenavai c/ Kreischer; Rec. 1987, p. 251).
Pour déterminer le lieu d'exécution du contrat, soit essentiellement pour décider si la prestation en nature ou en argent constitue une dette portable ou quérable, la CJCE se fonde sur les règles de conflits déterminantes du droit de l'Etat saisi (arrêt de la CJCE du 6 oct. 1976, aff. 12/76, Tessili c/ Dunlop; Rec. 1976, p. 1473). Il convient de remarquer cependant que les Etats membres des CE connaissent actuellement des règles de conflits uniformes pour ce domaine, grâce à la Convention des CE de Rome du 19 juin 1980 sur le droit applicable aux relations contractuelles. Les solutions préconisées par cette convention sont en grande partie identiques à celles prévues par les articles 116 ss de notre LDIP.
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Le lieu de l'exécution peut faire l'objet d'un accord, mais pas d'un choix entre différentes options:
Selon l'article 5, chiffre 1, c'est le lieu où l'obligation contractuelle a été ou doit être exécutée qui est déterminant. Cette solution ne permet pas à la partie tenue à la prestation d'effectuer un choix. Le texte prend seulement en considération deux moments différents. Aussi longtemps que la prestation n'a pas encore été effectuée (à tort ou à raison), il faut agir au lieu où l'obligation devrait être exécutée; à partir du moment où la prestation a été effectuée, seul le lieu de cette exécution est déterminant.
Les parties contractantes peuvent par contre fixer le lieu d'exécution d'un commun accord. Elles sont ainsi en mesure d'influer indirectement sur le choix du for en se servant de l'article 5, chiffre 1. Il ne s'agit cependant pas d'une prorogation de for au sens de l'article 17.
223.32 Le contrat de travail
L'article 5, chiffre 1, s'applique également aux litiges relatifs aux contrats de travail. Cette interprétation, qui a donné lieu à plusieurs incertitudes sous l'empire de la Convention de Bruxelles, a été confirmée dans différents arrêts de la CJCE: Sanicentral c/ Collin, (arrêt de la CJCE du 13 nov. 1979, aff. 25/79, Rec. 1979, p. 3423), Ivenel c/ Schwaab, (arrêt de la CJCE du 26 mai 1982, aff. 133/81, Rec. 1982, p. 1981), Schenavai c/ Kreischer, (arrêt de la CJCE du 15 janv. 1987, aff. 266/85, Rec. 1987, p. 251).
Ce faisant, la CJCE a précisé dans les jugements Ivenel et Schenavai qu'en matière de contrat de travail, le lieu d'exécution du contrat est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail. Elle a ajouté qu'il s'agissait là de la prestation caractéristique de ce type de contrat.
Les Etats membres de l'AELE ne désiraient pas, en ce qui concerne la Convention de Lugano, déduire l'interprétation d'un contrat aussi important que le contrat individuel de travail de la jurisprudence de la CJCE, qui ne lie pas directement leurs tribunaux. C'est pour cette raison qu'une deuxième phrase a été introduite à l'article 5, chiffre 1, mentionnant explicitement le contrat individuel de travail. En outre, la Convention de San Sebastian du 26 mai 1989, en vue de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a également introduit cette deuxième phrase de l'article 5, chiffre 1, dans la Convention de Bruxelles révisée.
Enfin, une règle spéciale a été établie pour le contrat d'engagement de personnel navigant. Aux termes de l'article Vter du Protocole nº 1, dans les litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage, il faut tenir compte, dans les relations avec les Etats qui la connaissent, de la juridiction en matière maritime attribuée à l'agent diplomatique ou consulaire de l'Etat dont relève le navire.
223.33 La réserve suisse
Le Protocole nº 1 prévoit deux réserves au sujet de l'article 5, chiffre 1; l'une concerne le Luxembourg et l'autre la Suisse.
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L'article premier, 1er alinéa: cette disposition du Protocole n º 1 protège les personnes domiciliées au Luxembourg du for du lieu d'exécution du contrat. Selon cet article, une telle personne, attraite au forum contractus devant un tribunal d'un autre Etat contractant, peut décliner la compétence de ce tribunal. D'autre part, ce tribunal doit se déclarer d'office incompétent si un défendeur domicilié au Luxembourg ne comparaît pas (art. 18). L'article premier, 1er alinéa, du Protocole nº 1 a été repris sans modification du Protocole relatif à la Convention de Bruxelles. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la Convention de Bruxelles que cette réserve a été introduite pour tenir compte des relations économiques particulièrement étroites qui existent entre la Belgique et le Luxembourg (Rapport Jenard 1968, JOCE du 5 mars 1979, nº C 59, p. 62). Sans une telle réserve en effet, pratiquement toutes les relations contractuelles internationales qui concernent le Luxembourg auraient pu faire l'objet de procès se déroulant en Belgique parce que, semble-t-il, ces contrats désignent régulièrement l'un des ports belges comme lieu d'exécution.
Article Ibis: ainsi que cela a déjà été précisé (ci-dessus, ch. 151), la Suisse a demandé, au début des discussions du groupe exequatur, l'extension de la réserve luxembourgeoise à la Suisse. Cette requête a été rejetée par les Etats des CE étant donné que la situation économique de la Suisse est fonda- mentalement différente. Il a néanmoins été possible d'introduire une réserve de reconnaissance limitée dans le temps en vue de maintenir le principe de l'article 59 cst. (art. Ibis du Protocole nº 1). Ainsi les personnes domiciliées en Suisse peuvent toujours être attraites devant les tribunaux du lieu d'exécution du contrat, situés dans un autre Etat contractant. De même, les personnes domiciliées à l'étranger peuvent toujours être recherchées devant les tribunaux du lieu d'exécution suisse par des demandeurs domiciliés en Suisse (art. 5, ch. 1, de la convention, v. aussi art. 113 LDIP). En revanche, la Suisse n'est pas obligée d'exécuter un tel jugement étranger en Suisse lorsque la partie défenderesse est une personne physique ou morale qui y avait son domicile ou son siège au moment de l'introduction de l'instance (art. Ibis, ch. 1, let. a, b).
Le juge suisse saisi d'une demande d'exécution n'applique pas d'office la réserve contenue à l'article Ibis. Cette réserve ne peut être invoquée que sur requête du défendeur. Lorsque celui-ci est domicilié en Suisse, il peut, selon la pratique suivie jusqu'ici, renoncer en tout temps à invoquer l'exception tirée de l'article 59 cst. La renonciation peut intervenir à l'avance, par exemple lorsque le contractant suisse convient, par contrat, d'une proroga- tion de for en faveur d'un tribunal étranger ou, du moins, s'il renonce dans l'affaire litigieuse en cause à invoquer les exceptions prévues par l'article 59 cst. L'article Ibis du Protocole nº 1 ne modifie en rien cette pratique. En outre, ledit article contient des limitations temporelles et matérielles et il convient de tenir compte de ses effets en droit international public.
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que le droit des contrats constitue le seul domaine dans lequel l'article 59 cst. a pu être maintenu sans avoir encore fait l'objet de modifications significa- tives.
Pour le droit de la responsabilité civile, par contre, de nombreuses lois spéciales ont modifié le principe constitutionnel de sorte que la règle est pratiquement devenue une exception (v. art. 28 CC, protection de la person- nalité; art. 84, 85 LCR, accidents de la circulation; art. 10 LCart, actions cartellaires; art. 12, 2e al. LCD, for du lien de causalité matériel, p. ex. en relation avec l'art. 10 LCart; art. 41 de la loi sur la protection des espèces; art. 26 de la loi sur l'énergie atomique; art. 40 de la loi sur les conduites; art. 4 de la loi sur les transports ferroviaires; art. 19 de la loi sur la responsabilité des entreprises de transports ferroviaires; art. 14 de la loi sur la navigation maritime; art. 67 de la loi sur la navigation aérienne; et d'autres lois).
Or, là où l'article 59 cst. a déjà été abandonné dans les relations inter- cantonales, il ne saurait, pour des motifs d'égalité de traitement, être question d'utiliser une autre échelle dans le domaine des convention inter- nationales.
La limitation temporelle: la réserve de l'article Ibis est valable jusqu'au 31 décembre 1999. Ce délai doit permettre à la Suisse d'adapter le principe de l'article 59 cst. aux exigences européennes par la voie de la révision constitutionnelle ordinaire. Les Etats membres des CE considèrent en effet ce principe comme un facteur important de perturbation d'un futur Espace économique européen (EEE), car pour les particuliers le système libéral régissant les titres exécutoires se trouve ainsi fortement compromis.
Le point de vue du droit international public: l'article Ibis constitue une réserve de droit international public. Selon des principes généraux du droit des traités, une telle réserve est soumise au principe de la réciprocité (v. art. 21, 1er al., let. b, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités; FF 1989 II 744). On ne saurait donc exclure que, par contrecoup, un autre Etat contractant ne se fonde à son tour sur l'article Ibis pour refuser de reconnaître un jugement suisse, rendu en Suisse au lieu d'exécution du contrat (un juge suisse pourrait fonder sa compétence sur l'art. 5, ch. 1, de la Convention de Lugano, le cas échéant sur l'art. 113 LDIP).
223.4 Le for du lieu du délit et du lieu où le fait dommageable s'est produit
Le for du lieu du délit et du lieu où le fait dommageable s'est produit, prévu par l'article 5, chiffre 3, pour les prétentions découlant d'un acte illicite, est étroite- ment apparenté au for du lieu d'exécution du contrat évoqué ci-dessus. Il est également en contradiction avec les principes de l'article 59 cst. Cependant, comme la législation suisse connaît déjà de très nombreuses exceptions à ce sujet (v. ch. 223.33, point 3), il ne semblait plus indiqué, dans le cadre de la Convention de Lugano, de faire valoir une réserve dans ce domaine.
L'article 5, chiffre 3, a été repris sans modification de la Convention de Bruxelles. En créant ce for, on pensait au début surtout aux prétentions résultant d'accidents
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de la circulation routière (v. rapport Jenard, JOCE du 5 mars 1979, nº C 59, p. 26). Aujourd'hui pourtant, les divers Etats sont unaninement d'avis qu'il concerne aussi les prétentions relatives à la responsabilité du fait du produit, à la concurrence déloyale, aux immissions transfrontières, à la violation des droits de la propriété intellectuelle, d'accords cartellaires, ou de droits de la personnalité.
C'est également dans ce sens que la CJCE a jugé une affaire franco-néerlandaise de pollution du Rhin dont elle avait été saisie. Elle a ainsi expressément affirmé que le lieu «où le fait dommageable s'est produit» est aussi bien celui où l'événement dommageable a eu lieu que celui où le dommage s'est produit (arrêt de la CJCE du 30 nov. 1976, aff. 21/76, Bier c/ Mines de Potasse d'Alsace; Rec. 1976, p. 1541).
Lorsque le défendeur est, pour le même événement dommageable, attrait par différents demandeurs aussi bien devant les tribunaux du lieu du délit que devant ceux des différents lieux où le résultat s'est produit (p. ex. en cas de pollution des eaux), la coordination entre les diverses actions est assurée par les articles 21 et 22. Le tribunal saisi de la première action est en principe compétent pour connaître de toutes les actions postérieures.
A l'instar de la notion de prétention contractuelle de l'article 5, chiffre 1 (v. ch. 223.31), celle de «fait dommageable» de l'article 5, chiffre 3, doit être interprétée d'une manière autonome dans le sens voulu par la convention. En outre, le juge du lieu du délit est compétent pour opérer la délimitation entre les prétentions contractuelles et délictuelles. Il ne peut cependant juger que la prétention délictuelle, à l'exclusion de la prétention contractuelle (arrêt de la CJCE du 27 sept. 1988, aff. 189/87, Kalfelis c/ Schroeder; Rec. 1988, non encore publié).
223.5 Le for de l'action en prestation alimentaire
L'article 5, chiffre 2, prévoit une exception à l'article premier, chiffre 1, de la convention, en instituant un for spécial pour les actions en prestation alimentaire du droit de la famille. Il faut en conclure que les articles 2, 3, 17 et 18 concernent également l'action en prestation alimentaire.
L'action en prestation alimentaire peut ainsi être déposée auprès du tribunal du domicile du défendeur (art. 2), au for convenu (art. 17), ainsi qu'auprès du juge du domicile du demandeur ou, si elle est jointe à une action relative à l'état des personnes (divorce ou paternité), auprès du juge compétent pour connaître de cette action d'état (art. 5, ch. 2). En outre, la convention garantit qu'un jugement intervenu à l'un de ces fors pourra être exécuté dans tous les autres Etats contractants.
Le droit suisse connaît bien ces fors, qui sont prévus sur le plan national par les articles 180 et 279 CC et, sur le plan international, par les articles 46, 63 et 79 LDIP et l'article 7 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la reconnaissance et l'exécution des obligations alimentaires (RS 0.211.213.02).
Lorsque la prétention alimentaire est jugée par le tribunal compétent pour l'action relative à l'état des personnes, il peut s'agir également du juge du lieu
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d'origine commun aux deux parties, mais non du juge qui fonde sa compétence sur la nationalité d'une seule partie (art. 5, ch. 2, in fine). Ce faisant, la Convention de Lugano adopte pour la compétence directe une solution qui n'était prévue jusqu'à présent, à l'article 7, chiffre 2, de la Convention de La Haye, que comme condition de reconnaissance.
Il convient de préciser enfin que les obligations alimentaires, au sens de la convention, peuvent être fixées non seulement par un tribunal, mais aussi par une autorité administrative. C'est ce que prévoit expressément l'article Vbis, 1er alinéa, du Protocole nº 1 pour le Danemark, l'Islande et la Norvège.
Dans le jugement de Cavel c/ de Cavel (arrêt de la CJCE du 6 mars 1980, aff. 120/79; Rec. 1980, p. 731), la CJCE a interprété de manière très large la notion d'obligation alimentaire. Elle y a inclu notamment les prestations compensatoires au sens des articles 270 ss du code civil français. La CJCE a estimé pouvoir agir de la sorte parce que ces dispositions, bien qu'elles prévoient une compensation relevant du droit des régimes matrimoniaux, se fondent sur les besoins et les moyens financiers des deux parties au procès en divorce pour la fixation des prétentions réciproques.
223.6 Les autres compétences spéciales prévues à l'article 5
Les autres fors particuliers prévus aux articles 5, 6 et 6bis, correspondent dans l'ensemble aux principes généralement admis que connaît également le droit suisse de la procédure civile.
L'article 5 énumère en particulier les fors suivants:
223.61 Le for de l'établissement
Le choix du for de la contestation relative à un établissement (art. 5, ch. 5) permet de faire valoir les prétentions découlant de l'exploitation d'un établissement au lieu de cet établissement. Cette compétence, qui n'inclut qu'une précision de la théorie du siège en droit commercial, est bien connue dans les rapports internes (ATF 101 Ia 43) et internationaux (art. 112, 1er al., LDIP).
La jurisprudence suisse récente exige une certaine indépendance dans les affaires et l'exploitation pour admettre que l'on est en présence d'une succursale (ATF 103 II 201). De son côté, la CJCE a dans deux décisions nié l'existence d'une succursale parce que le représentant exclusif (arrêt de la CJCE du 6 oct. 1976, aff. 14/76, de Bloos c/ Bouyer; Rec. 1976, p.1497) et l'agent-intermédiaire (arrêt de la CJCE du 18 mars 1981, aff. 139/80, Blanckart & Willens c/ Trost; Rec. 1981, p. 819), étaient des représentants commerciaux indépendants qui n'étaient pas soumis aux directives de la maison-mère. Dans le jugement Schotte c/ Rotschild (arrêt de la CJCE du 9 déc. 1987, aff. 218/86; Rec. 1987, 4916) par contre, on a considéré que l'article 5, chiffre 5, était applicable à une personne morale qui exerçait une activité dans un autre Etat contractant par l'intermédiaire d'une société-fille qui · lui appartenait à 100 pour cent.
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223.62 Le for du trust
C'est également le souci de préciser l'idée du siège qui est à l'origine du choix du for pour les actions relatives aux trusts prévu à l'article 5, chiffre 6. Le trust, notion utilisée en droit anglo-saxon pour résoudre les problèmes juridiques les plus divers, n'a pas de personnalité juridique propre. Aux termes de l'article 5, chiffre 6, le trust est traité sur le plan procédural comme les sociétés qui n'ont pas de personnalité juridique.
L'article 5, chiffre 6, a été introduit dans la Convention de Bruxelles en prévision de l'adhésion de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Il a été repris dans la Convention de Lugano. Par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (ASDI, 1985, p. 47), l'article 5, chiffre 6, prend également de l'importance dans les Etats autres que ceux pratiquant la common law.
223.63 L'action civile jointe à l'action pénale
L'idée de permettre au demandeur de faire valoir une prétention civile fondée sur l'infraction au for de l'action pénale (art. 5, ch. 4) n'est pas non plus inconnue en droit suisse. La pratique suisse considère que ce for ne contrevient pas à l'article 59 cst. (ATF 101 II 378). L'avant-projet de loi sur l'aide aux victimes d'actes délictueux (art. 11) propose du reste de créer un tel for en droit fédéral. Sur le plan international, ce for est en partie déjà valable pour la Suisse. Il est en effet prévu par exemple par la Convention sur la compétence judiciaire de 1869 conclue avec la France (RS 0.276.193.491; ATF 25 I 496), ainsi que par les Conventions d'exécution qui lient notre pays à la Suède (1933, art. 1; RS 0.276.197.141), à l'Autriche (1960, art. 1; RS 0.276.191.632) et à la Belgique (1962, art. 1; RS 0.276.191.721).
Le fait que les prétentions civiles et pénales peuvent être jugées à l'étranger, risque d'entraîner une diminution des moyens de défense du défendeur. Comme la convention ne lui garantit pas de sauf-conduit, le défendeur qui devra compter avec une peine privative de liberté dans l'Etat du tribunal saisi, ne voudra pas s'y rendre. Afin de compenser cet inconvénient, l'article II, 1er alinéa, du Protocole nº 1, assure au défendeur la possibilité de se faire défendre par un avocat local. Mais lorsque le tribunal saisi ordonne la comparution personnelle et n'accepte pas la représentation, la prétention civile peut faire l'objet d'un jugement par défaut. Les autres Etats contractants pourront par contre sans autre refuser de reconnaître un jugement civil rendu dans de telles circonstances (prot. nº 1, art. II, 2ª al.).
223.64 Les prétentions découlant de l'assistance en cas de détresse en mer
Depuis l'adhésion de la Grande-Bretagne, du Danemark et de l'Irlande, l'article 5, chiffre 7, de la Convention de Bruxelles prévoit le for du lieu du séquestre pour les prétentions réclamées en raison de l'assistance ou du sauvetage intervenus dans le domaine de la navigation maritime internationale. Ce for, qui semblait intéresser
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également les pays nordiques et qui a été repris tel quel dans la Convention de Lugano, constitue une brèche dans les principes de base de la convention, mais il paraît correspondre à une attitude traditionnelle entre les Etats maritimes.
En relation avec l'article 5, chiffre 7, il convient d'évoquer aussi les articles 6bis et 54bis
L'article 54bis prévoit pour les Etats qui n'ont pas encore ratifié la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conserva- toire des navires de mer, soit par exemple tous les pays nordiques, une période transitoire de trois ans au cours de laquelles les dispositions de ladite convention seront intégrées dans la Convention de Bruxelles ou dans celle de Lugano. Cette disposition est sans importance directe pour la Suisse puisque notre pays est partie à cette convention depuis 1954 (RS 0.747.323.1).
L'article 6bis concerne également une Convention de Bruxelles traitant de la navigation maritime, à savoir celle du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer (RS 0.747.331.52). Cette conven- tion fixe les limites matérielles de la responsabilité des propriétaires de navires. Elle ne contient cependant aucune règle de compétence. Avec l'entrée en vigueur des Conventions de Bruxelles et de Lugano, le propriétaire d'un navire pourrait être poursuivi dans la même affaire par différents créanciers en vertu d'actions en responsabilité civile devant différents fors prévus aux articles 2 à 6. La diversité des parties à la procédure rendrait illusoire la coordination prévue aux articles 21 et 22. L'article 6bis a pour but de canaliser de telles actions en responsabilité en offrant au propriétaire de navire la possibilité d'introduire lui-même une action en constatation de droit au sujet de la limitation de sa responsabilité auprès de l'un des tribunaux devant lesquels il pourrait être poursuivi. Ce faisant, il pourrait regrouper devant ce tribunal toutes les actions en responsabilité civile dirigées contre lui.
223.7 Les compétences spéciales de l'article 6
223.71 Condensé
Outre les compétences définies à l'article 5, sont mentionnées à l'article 6 quatre compétences spéciales pour des institutions juridiques prévues dans la plupart des droits de procédure civile. Il s'agit du for de la consorité passive (ch.1), de celui de la demande en garantie ou en intervention (ch. 2), du for de la demande reconventionnelle (ch. 3) et de celui de l'action jointe à une action en matière de droits réels immobiliers (ch. 4).
La consorité passive et la demande reconventionnelle sont connues de toutes les lois de procédure civile suisses. Point n'est donc besoin de les expliquer de façon plus détaillée. Il en va de même de la demande en intervention qui, bien qu'elle ne soit pas prévue par toutes les lois cantonales de procédure, est néanmoins largement répandue.
20 Feuille fédérale. 142ª année. Vol. II
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223.72 La garantie et la dénonciation du litige
L'institution de la demande en garantie par contre est d'origine française. Elle n'existe dans aucune des lois de procédure civile suisses. Celles-ci connaissent en lieu et place l'institution de la dénonciation de litige. La situation est semblable en République fédérale d'Allemagne, en Autriche et en Espagne. L'article V du Protocole nº 1 tient compte de cet état de fait. Selon cet article, l'action en garantie et même l'action en intervention de l'article 6, chiffre 2, ne peuvent pas être invoquées dans les cantons qui ne les connaissent pas. Elles sont alors remplacées par les actions ayant un but identique prévues par les codes cantonaux de procédure civile, en particulier par la dénonciation de litige (art. V, 1er al.).
Les décisions rendues dans les autres Etats contractants au for de l'action en garantie ou en intervention doivent par contre être reconnues. Le fait que ces institutions soient inconnues dans le droit du juge saisi d'une demande d'exé- cution, ne constitue pas une raison pour leur refuser celle-ci. Il en va de même de la dénonciation de litige dans le cas contraire.
223.73 L'action jointe à une demande réelle
La convention ne prévoit pas de règle générale sur le for de l'action jointe à une demande réelle. Grâce à la formule très large des compétences générales et spéciales, il devrait pourtant être possible d'obtenir, dans la plupart des cas, une concentration satisfaisante des actions jointes.
Il pourra toutefois y avoir des difficultés inhérentes au système en relation avec la compétence exclusive de l'article 16, chiffre 1. Selon cet article en effet, les actions en matière de droits réels immobiliers et, en partie également celles concernant certains droits personnels sur des immeubles, doivent être introduites devant les tribunaux du lieu de situation de l'immeuble.
Pour les relations contractuelles qui prévoient une composante réelle en plus de leur fonction personnelle (prêt garanti par une hypothèque), cela signifierait qu'il faudrait agir à deux endroits différents pour une même affaire, à savoir au for de l'article 2 ou de l'article 5, chiffre 1, pour la prétention personnelle et au for de l'article 16, chiffre 1, pour la partie réelle du contrat.
L'article 6, chiffre 4, qui a été introduit à la demande des Etats membres de l'AELE et que l'on a repris dans la Convention de Bruxelles par l'intermédiaire de la convention d'adhésion pour l'Espagne et le Portugal, autorise le demandeur à joindre les deux actions devant les tribunaux du lieu de situation de l'immeuble.
224 La compétence en matière d'assurances
224.1 Vue d'ensemble
Les articles 7 à 12bis de la convention prévoient une réglementation compacte pour les actions concernant des litiges relatifs aux assurances privées. Cela concerne notamment les contrats d'assurance en responsabilité civile, d'assu- rance-vie, d'assurance-accidents, d'assurance-incendie ou d'assurance mobilière.
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Ce qui est déterminant, c'est que l'on ait affaire à une relation contractuelle d'assurance qui lie des particuliers. Il est sans importance de savoir si le contrat a été conclu volontairement ou si une obligation légale, telle qu'elle existe de plus en plus en matière de responsabilité civile, a contraint les parties à le signer. L'ensemble du domaine des assurances sociales, par contre, ne tombe pas sous le coup des articles 7 à 12bis (art. 1er, 2e al., ch. 3).
Cette réglementation spéciale, qui a été reprise telle quelle de la Convention de Bruxelles, est fondée essentiellement sur des réflexions socio-politiques en faveur du preneur d'assurance (le preneur lui-même, l'assuré, le bénéficiaire, le lésé). Elle découle de l'idée que l'on est en présence, du côté du preneur d'assurance, d'individus ayant peu d'expérience du monde des affaires et, du côté de l'assureur, de sociétés de droit commercial économiquement puissantes qui sont en mesure de dicter les conditions du contrat (contrat d'adhésion). Cette idée est bien sûr sans fondement pour la couverture des risques dits d'envergure qui sont assurés en général au moyen de contrats d'assurance globale ou de réassurance; les articles 12, alinéas 5 et 12bis, tiennent compte de cet état de fait.
La protection du preneur d'assurance prévue par la convention est de nature procédurale. Elle se présente sous la forme d'un choix des fors mis à disposition. La convention distingue deux groupes de compétences suivant la partie au contrat qui est demanderesse à l'action.
Si l'action est introduite par le preneur d'assurance, plusieurs fors sont offerts à choix (art. 8 à 10). Par contre, lorsque l'action est introduite par l'assureur, le for lui est imposé (art. 11). En outre, la possibilité de prévoir une prorogation de for est limitée en faveur des assurés (art. 12).
La convention prend très au sérieux la protection de la partie contractuelle qui est présumée la plus faible. C'est ce que prouvent les sanctions relatives aux articles 7 à 12 bis. Ces sanctions entrent en jeu lorsqu'il s'agit d'obtenir la reconnaissance et l'exécution, dans un autre Etat contractant, d'un jugement intervenu dans un Etat contractant (v. ch. 232, 234). Alors qu'il n'est en principe pas possible, lors de la reconnaissance, de vérifier la compétence du tribunal étranger qui a rendu le jugement, la convention prévoit une exception pour les affaires d'assurance: aux termes de l'article 28, 1er alinéa, le juge saisi d'une demande de reconnaissance est expressément habilité à examiner si les compétences prévues aux articles 7 à 12bis ont été respectées par l'Etat qui a rendu le jugement (ch. 234, point 2).
224.2 Les compétences en particulier
Ainsi que cela a déjà été précisé ci-dessus, l'examen des articles 7 à 12bis exige que l'on opère une distinction selon la partie, assureur ou preneur d'assurance, qui ouvre action.
224.21 L'action de l'assuré
Lorsque l'assuré ouvre action, il a le choix entre huit fors différents. Il en va de même si l'action est introduite par le preneur d'assurance et le bénéficiaire. Ces fors sont notamment les suivants:
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Dans ce contexte, il faut signaler également que le siège des sociétés constitue leur domicile et qu'il faut procéder conformément aux articles 52 et 53 pour définir les concepts en question (ch. 222.1, in fine).
Il convient de remarquer que l'article 5, chiffre 5, concerne aussi bien la compétence internationale que locale alors que l'article 8, 2e alinéa, ne touche que la compétence internationale.
Le domicile du demandeur (art. 8, 1er al., ch. 2): ce for est destiné de manière particulière à assurer la protection de la partie la plus faible puisqu'il permet au demandeur d'agir devant son propre juge et dans sa propre langue. Cet avantage juridique est cependant strictement limité au cocontractant de la société d'assurances. Seuls les tribunaux du domicile du preneur d'assurance sont compétents, à l'exclusion de ceux du domicile de l'assuré ou du bénéficiaire; ces derniers devraient introduire action au domicile du preneur d'assurance.
For de l'action en cas de pluralité de défendeurs (art. 8, 1er al., ch. 3): dans le domaine des risques d'envergure surtout (navires, avions, installations indus- trielles), il est aujourd'hui usuel que plusieurs assureurs garantissent la couverture du même risque. Si l'action est dirigée contre tous les membres d'un consortium d'assureurs ou contre certains d'entre eux, elle peut être déposée au lieu où il faudrait agir contre l'assureur principal, qu'elle concerne tous les membres ou seulement certains d'entre eux. Ce for peut être celui du siège de l'assureur principal ou l'un de ceux prévus aux articles 7 à 10.
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Dans le cas d'une assurance générale de responsabilité civile ainsi que dans celui d'une assurance portant sur des immeubles, l'assureur peut également, selon l'article 9, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit. Lors d'accidents de la circulation ou d'accidents de sport, il s'agit du lieu de l'accident, lors de dégâts causés à un immeuble, du lieu de situation de l'immeuble assuré. Lorsque l'article 9, deuxième phrase, parle d'une assurance portant à la fois sur des meubles et des immeubles, il paraît concerner les dégâts dus au feu, à l'eau, au bris de glaces et d'autres dégâts semblables. L'article 9 ne les évoque pas expressément, mais il semble que les délits à distance (p. ex. les immissions transfrontières) soient aussi concernés par la règle qu'il établit.
224.22 La dénonciation du litige et l'action directe
L'article 10 prévoit en outre deux autres institutions importantes pour le droit de l'assurance en responsabilité civile: la dénonciation de litige et l'action directe.
L'article 10, 1er alinéa, part de l'hypothèse où la victime d'un acte illicite a attaqué en justice le responsable du dommage et où celui-ci est assuré. Cela se fera en général au domicile du défendeur (art. 2), au lieu du délit ou à celui où le résultat s'est produit (art. 5, 3e al.). Aux termes de l'article 10, 1er alinéa, l'assuré défendeur a la faculté d'attraire son assureur devant le même juge en lui dénonçant le litige ou en introduisant contre lui une demande en garantie (art. 6, ch. 2, en relation avec l'art. V du Protocole nº 1, v. ch. 223.72).
L'article 10, 2e alinéa, est fondé sur le fait, très répandu dans le droit moderne de la responsabilité civile, que le lésé (pour des raisons d'économie de procédure) a une action dite directe contre l'assureur du responsable. Lorsque le droit applicable à la prétention (v. art. 141 LDIP) connaît l'action directe, l'article 10, 2e alinéa, offre au lésé les mêmes fors que ceux que les articles 7 à 9 prévoient pour l'action du preneur d'assurance contre la compagnie d'assurances. En outre, l'article 10, 3e alinéa, permet à la compagnie d'assurances d'attraire devant le même juge le preneur d'assurance ou l'assuré en leur dénonçant le litige. Ce procédé est particulièrement intéressant lorsque l'assureur est en mesure de faire valoir une action récursoire contre le preneur d'assurance ou l'assuré à cause du com- portement de ce dernier. Aussi bien l'action récursoire que la dénonciation de litige ne font cependant pas l'objet de la Convention de Lugano, mais sont régies par le droit applicable au fond (art. 10, 3e al .; v. aussi art. 141, 144 LDIP).
224.23 L'action de l'assureur
Si la compagnie d'assurances est elle-même demanderesse, elle n'a en principe à sa disposition que le for ordinaire du défendeur (art. 11, 1er al.). Celui-ci peut être
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aussi bien le preneur d'assurance que l'assuré ou le bénéficiaire. Lorsque l'article 11, 1er alinéa, réserve la dénonciation de litige prévue à l'article 10, 3e alinéa, et lorsque l'article 11, 2e alinéa, réserve la possibilité d'une demande reconven- tionnelle auprès de l'un des tribunaux compétents aux termes des articles 7 à 10, ils ne font que préciser les règles générales (art. 6, ch. 2 et 3).
224.24 La prorogation de for
En parallèle aux compétences prévues aux articles 8 à 10, l'article 12 protège le preneur d'assurance en limitant les possibilités de prorogation de for. Selon cet article, les contrats de prorogation de for ne peuvent en principe être conclus qu'après la naissance du différend juridique (ch. 1). S'ils sont conclus plus tôt, ils doivent être favorables au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire et non leur porter préjudice. A cet effet, l'article 12 énumère trois exemples (ch. 2 à 4). Une prorogation de for conclue avant la naissance du différend est ainsi valable lorsqu'elle permet à la partie opposée à l'assureur de saisir des tribunaux supplémentaires, différents et sans doute aussi plus favorables que ceux indiqués aux articles 8 à 10 (ch. 2), lorsqu'elle attribue compétence aux tribunaux nationaux pour connaître des dommages survenus à l'étranger (ch. 3) ou lorsqu'elle est conclue par un assureur national avec un preneur d'assurance étranger (ch. 4).
En ce qui concerne le dernier cas, le chiffre 4 prévoit pourtant deux exceptions. Ainsi, la prorogation de for demeure exclue lorsque l'assuré étranger conclut une assurance obligatoire dans un Etat contractant (p. ex. une assurance pour véhicules à moteur ou pour cycles conclue à la frontière) ou une assurance portant sur un immeuble situé dans un Etat contractant (p. ex. une assurance immobilière pour une maison de vacances).
L'exception de l'article 12, chiffre 5, est particulière. Elle concerne la couverture des risques d'envergure pour les transports par voie d'eau et par voie aérienne et elle comprend les dommages survenus aux moyens de transport (navires, aéro- nefs) ou aux marchandises transportées (art. 12bis, ch. 1), les dommages causés par l'utilisation des moyens de transport ou par les marchandises transportées (ch. 2) ainsi que les dommages provoqués par l'un de ces éléments sur l'autre (ch. 3 et 4). Pour cette catégorie de contrats d'assurance, qui n'impliquent aucun particulier n'ayant pas l'expérience des affaires, les prorogations de for sont possibles sans limites. Le transport de personnes et de leurs bagages est expressément exclu de l'application de ces règles (art. 12bis, ch. 1, let. b).
225 La compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
225.1 Vue d'ensemble
A l'image de ce que prévoient les articles 7 à 12bis pour les contrats d'assurance, les articles 13 à 15 créent une réglementation spéciale pour les actions concernant les contrats conclus par les consommateurs. Cette réglementation particulière a aussi été établie pour protéger les droits procéduraux de la partie la plus faible. Par conséquent, cette 4e section distingue également les actions déposées par le
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consommateur contre le vendeur ou le prêteur, de celles introduites par une de ces catégories de personnes contre le consommateur.
Les articles 13 à 15 ont été repris sans modification de la Convention de Bruxelles. Ils correspondent également à une politique sociale qui s'est développée de manière accrue au cours des dernières années dans les Etats membres de l'AELE. A ce propos, il convient de se référer aux articles 114 et 120 LDIP pour la Suisse et au paragraphe 41 IPRG, par exemple, pour l'Autriche.
Dans la Convention de Bruxelles, cette section a connu une évolution remar- quable. Dans leur forme originaire de 1968, les articles 13 ss se limitaient aux ventes à tempérament. Lors des discussions au sujet de l'adhésion de la Grande- Bretagne, du Danemark et de l'Irlande (1978), l'article 13 a reçu une teneur entièrement nouvelle. Les travaux préparatoires pour l'article premier du texte sur le droit applicable à certaines ventes aux consommateurs adopté le 25 octobre 1980 par la Conférence de La Haye sur le droit international privé (Actes et doc. vol. II, La Haye 1982, p. 178), ainsi que les travaux préparatoires pour l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur le droit applicable aux obligations contractuelles (Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, IPRax 1981, 67) ont servi de fondement à ce travail.
225.2 Les matières relatives aux consommateurs
Selon la nouvelle teneur de l'article 13, la 4e section couvre dans l'ensemble tous les contrats qu'une personne conclut pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ou commerciale et qui remplissent l'une des trois conditions suivantes:
Il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
Il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;
De manière générale, il s'agit d'un contrat ayant pour objet la fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels, du moins si ce contrat a été précédé d'une publicité ou d'une proposition de conclure dans l'Etat du domicile du consommateur et si celui-ci y a accompli tous les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.
Selon l'article 13, 3e alinéa, les contrats de transport ne sont pas concernés par cette réglementation. Cette restriction était nécessaire parce que les contrats de transport de personnes par eau, route, rail et par air font déjà l'objet d'un réseau serré de conventions internationnales qui règlent à chaque fois la compétence.
De toute manière, les règles de compétence de ces conventions spéciales ont la . priorité sur la Convention de Lugano (art. 57).
Les fors spéciaux du droit des consommateurs sont également liés à la disposition particulière de l'article 28, 1er alinéa. Selon cet article, le juge saisi d'une demande de reconnaissance ou d'exécution est habilité à vérifier si le tribunal qui a rendu le jugement a respecté les fors spéciaux prévus aux articles 13 à 15.
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225.3 Les compétences spéciales en particulier
Comme pour les contrats d'assurance (ch. 224.2), la convention distingue, pour les contrats conclus par des consommateurs, les cas où le consommateur ouvre action de ceux où le vendeur, ou le prêteur, dépose une demande. Dans les deux cas, il convient de relever que la convention n'est en principe applicable que lorsque le défendeur est domicilié dans un Etat contractant. C'est ce que l'on peut déduire implicitement de l'article 13, 1er alinéa, qui réserve l'article 4. L'article 13, 2€ alinéa, prévoit néanmoins une exception à ce principe (v. ci-dessous).
Le consommateur peut intenter une action (art. 14, 1er al.) soit auprès du juge de son propre domicile (forum actoris) soit auprès du juge du domicile du défendeur. Comme pour toutes les règles où la convention fait référence au juge du domicile (art.2, 8, ch. 1), l'article 14, 1er alinéa, ne concerne que la compétence inter- nationale sans avoir d'effet sur la compétence locale.
Étant donné que les vendeurs ou les prêteurs sont souvent des sociétés com- merciales, il fallait également, dans ce domaine, traiter des succursales et des agences. Là encore, la question se présente sous deux aspects (v. ch. 224.21, point 2):
D'une part, le 1er alinéa de l'article 13 (qui réserve l'art. 5, ch. 5) dispose que le vendeur ou le prêteur qui a son siège dans un Etat contractant, mais qui exerce son activité dans un autre Etat contractant par l'intermédiaire d'une succursale ou d'une agence, peut être attrait devant les tribunaux du lieu de la succursale pour les affaires conclues avec des consommateurs depuis cette succursale (art. 5, ch. 5).
D'autre part, le 2e alinéa de l'article 13 concerne le cas où le vendeur ou le prêteur a son siège en dehors des Etats contractants, mais possède une succursale ou une agence dans l'un des Etats partie au contrat. Dans ce cas, le défendeur peut être attrait devant les tribunaux du domicile de cette succursale, même si le contrat litigieux a été conclu avec le siège principal.
Si le vendeur ou le prêteur ouvre action, il ne peut le faire qu'auprès du juge ordinaire du défendeur (art. 14, 2e al.). Dans un cas comme dans l'autre, le défendeur peut faire valoir son action reconventionnelle devant le juge saisi de l'action principale (art.14, 3e al.).
Comme pour le contrat d'assurance, les prorogations de for ont été limitées pour les contrats conclus par des consommateurs. Selon l'article 15, une telle proroga- tion de for n'est possible qu'après la naissance du différend (ch. 1). Une prorogation de for conclue avant la naissance du litige n'est admissible que si elle offre au consommateur un for supplémentaire plus favorable (ch. 2) ou si elle prévoit pour les deux parties un for au lieu de leur domicile ou de leur résidence habituelle communs. Cette réglementation correspond en fait à celle de l'article 114, 1er alinéa, LDIP.
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226 Les compétences exclusives
226.1 Vue d'ensemble
Outre la partie générale (art. 2) et les fors alternatifs (art. 5 à 6bis) et spéciaux (art. 7 à 15), la convention prévoit à l'article 16 cinq compétences exclusives. Elles concernent les litiges relatifs aux immeubles, aux sociétés, aux registres, aux brevets et à l'exécution forcée.
La compétence exclusive au sens de l'article 16 doit se comprendre comme une compétence impérative. Cette définition est confirmée par l'article 19 selon lequel les juges de chaque Etat contractant doivent se déclarer d'office incompétents lorsqu'ils sont saisis d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16. Les com- pétences de l'article 16 ont encore une autre particularité. Alors que les articles 2 à 15 se fondent sur le domicile du défendeur dans un Etat contractant, l'article 16 se base exclusivement sur la relation étroite existant entre l'objet du litige et la juridiction saisie, quel que soit le domicile des parties.
La prorogation de for de l'article 17 crée en principe également une compétence exclusive, mais elle reste subsidiaire aux dispositions de l'article 16 (v. art. 19).
Tout comme l'article 2, mais à la différence de l'article 5, l'article 16 ne règle que la compétence internationale, sans avoir d'effet sur la compétence locale. Ce sont à chaque fois les tribunaux de l'Etat contractant avec lesquels il y a une relation étroite au sens des chiffres 1 à 5 qui sont compétents pour juger la cause. La question de savoir quel tribunal est compétent dans l'Etat ainsi désigné doit être résolue selon le droit de cet Etat.
226.2 Les actions concernant des biens immobiliers
Selon l'article 16, chiffre 1, les actions en matière de droits réels immobiliers ou de baux à ferme ou à loyer d'un immeuble, doivent être introduites exclusivement devant les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé.
Dans la mesure où l'article 16, chiffre 1, concerne des actions réelles, tous les Etats membres des CE et de l'AELE ont approuvé la création de ce for. L'article 97 LDIP prévoit également une compétence exclusive au lieu de situation de l'immeuble pour de telles actions. Dans la jurisprudence, ce principe n'a jusqu'à présent donné lieu qu'à très peu de difficultés d'interprétation.
La situation se présente différemment pour les baux à ferme et à loyer sur des immeubles. La CJCE a eu à trois reprises l'occasion de se prononcer sur l'article 16, chiffre 1, de la Convention de Bruxelles; les trois affaires concernaient des litiges relatifs à des baux à loyer ou à ferme. Selon le jugement Sanders c/ van der Putte (arrêt de la CJCE du 14 déc. 1977, aff. 73/77, Rec. 1977, p. 2383), l'article 16, chiffre 1, doit en principe être interprété de manière restrictive. Il ne comprend donc pas la sous-location par laquelle le locataire d'un immeuble sous-loue un local commercial à un tiers. En revanche, dans l'affaire Scherens c/ Marenhout et van Poucke (arrêt de la CJCE du 6 juillet 1988, aff. 158/87, Rec. 1988, non encore publié), la CJCE devait se prononcer sur l'existence d'un contrat de bail à ferme
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sur un immeuble situé en partie en Belgique et en partie aux Pays-Bas. Elle a attribué cette affaire aux tribunaux belges pour la partie située en Belgique et aux tribunaux hollandais pour la partie située aux Pays-Bas.
Le jugement rendu dans l'affaire Rösler c/ Rottwinkel (arrêt de la CJCE du 15 janv. 1985, aff. 241/83, Rec. 1985, p. 99) a donné lieu à une controverse plus importante. Dans ce litige opposant le propriétaire allemand d'une maison de vacances située en Italie à son locataire également allemand, il fallait interpréter le contrat de bail et établir le montant dû au titre de dommages-intérêts et de frais accessoires. La CJCE a renvoyé les deux parties devant les tribunaux italiens qui bénéficient d'une compétence exclusive pour juger ces questions.
L'arrêt Rösler c/ Rottwinkel a été rejeté de manière unanime par les Etats membres de l'AELE qui ont, par conséquent, demandé que les relations de bail à loyer et à ferme soient exclues de l'article 16, chiffre 1. Eu égard aux baux à ferme agricoles et commerciaux et à la législation de protection des locataires en vigueur dans la plupart des Etats, les Etats membres des CE étaient d'avis qu'ils ne pouvaient accepter la solution proposée par les Etats membres de l'AELE.
Dans un esprit de compromis, on a prévu une exception pour les baux relatifs à des logements de vacances (ch. 1, let. b). Cette exception ne concerne pourtant que les baux à loyer et à ferme conclus en vue d'un usage privé pour une période maximale de six mois. En outre, elle ne s'applique que lorsque le locataire ou le fermier est une personne physique et qu'aucune des parties n'est domiciliée dans l'Etat où l'immeuble est situé. La limitation aux particuliers tient compte du fait que les Etats méditerranéens craignent que leurs propriétaires fonciers ne tentent, par le biais de sociétés créées et domicilées à l'étranger, de contourner la législation locale de protection des locataires; en outre, ces derniers veulent s'assurer que les sociétés immobilières étrangères respectent également la poli- tique locale des prix. Bien que l'exception prévue n'ait qu'une portée restreinte, certains Etats méditerranéens ont obtenu une réserve à son sujet: selon l'article Iter du Protocole nº 1, ces Etats, s'ils faisaient usage de la réserve, ne seraient pas obligés de reconnaître un jugement intervenu dans un Etat autre que celui du lieu de situation de l'immeuble. Cependant, même si cette réserve était utilisée, elle ne devrait avoir qu'une importance très réduite dans la pratique.
En application de l'article 6 de la Convention de San Sebastian par laquelle l'Espagne et le Portugal ont adhéré à la Convention de Bruxelles, la nouvelle teneur de l'article 16, chiffre 1, lettre b, a été introduite dans la Convention de Bruxelles avec, cependant, deux modifications. D'une part, les deux personnes physiques qui concluent un bail au sujet d'un logement de vacances doivent non seulement avoir leur domicile dans un Etat étranger autre que celui du lieu de situation de l'immeuble, mais elles doivent en outre avoir leur domicile dans le même Etat contractant. Par contre, on a d'autre part renoncé à la réserve de l'article Iter du Protocole nº 1.
226.3 Les actions en matière de droit des sociétés
Le second for exclusif de l'article 16 concerne les actions en matière de droit des sociétés. Ces actions doivent être introduites devant les tribunaux de l'Etat où la
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société a son siège. Il s'agit à nouveau d'une disposition relative à la compétence internationale, mais sans effet sur la compétence locale qui a, par conséquent, besoin d'une concrétisation par le droit national (p. ex. l'art. 151 LDIP). Selon l'article 53, 1er alinéa, l'Etat dans lequel une société a son siège doit être déterminé selon le droit du tribunal saisi (lex fori). La controverse traditionnelle quant à savoir si le siège statutaire ou le siège effectif est déterminant n'est pas résolue par l'article 53.
L'article 16, chiffre 2, ne concerne pas toutes les actions relatives aux sociétés, mais seulement celles qui concernent la validité, la nullité ou la dissolution de sociétés ainsi que celles qui se rapportent à la contestation des décisions de leurs organes, en particulier des décisions de l'assemblée générale ou du conseil d'administra- tion. Il ne comprend en particulier ni les actions en responsabilité émanant de sociétés, d'organes ou de sociétaires ou dirigées contre eux, ni les différentes actions qui protègent les minorités. Ces actions restent soumises aux règles générales de compétence (art. 2, 5 et 17).
226.4 Les actions en matière de registres
Selon l'article 16, chiffre 3, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les seuls tribunaux compétents sont ceux de l'Etat sur le territoire duquel ces registres sont tenus. Cet article concerne en particulier les litiges qui se rapportent au registre foncier, au registre du commerce, au registre des pactes de réserve de propriété ou aux registres relatifs aux hypothèques sur certains biens économiques (engagement de bétail, registre des navires, registre d'immatricula- tion des aéronefs, etc.). Cette réglementation semble appropriée puisque chaque Etat règle lui-même la manière dont il tient ses registres, ce qu'il faut y inscrire et les conditions qui doivent être remplies pour que l'inscription puisse être effectuée.
226.5 Les actions en matière de propriété industrielle
Pour des raisons semblables à celles qui ont présidé à la création de la compétence spéciale pour les actions relatives aux registres publics, l'article 16, chiffre 4, prévoit que les actions relatives à l'inscription et à la validité de droits en matière de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) doivent être introduites devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été requis. La protection de ces droits est réglée de manière strictement territoriale et dépend en particulier de l'enregistrement d'un tel droit dans un Etat déterminé. Dans l'ensemble, il s'agit de procédures d'inscription et d'autorisation, respectivement d'opposition ou de nullité. Les actions en dom- mages-intérêts, celles relatives à la violation de ces droits et les actions servant à leur protection ou à leur défense, ne tombent pas sous le coup de l'article 16, chiffre 4, mais obéissent aux règles générales de la convention.
L'article Vquinquies du Protocole nº 1 apporte une précision supplémentaire à l'article 16, chiffre 4. En se référant à la Convention européenne de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (RS 0.232.142.2), il déclare les
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tribunaux de l'Etat pour le territoire duquel un brevet européen a été octroyé comme exclusivement compétents pour juger de l'inscription ou de la validité d'un tel brevet.
226.6 Exécution forcée
L'article 16, chiffre 5, enfin, prévoit non seulement pour les actions, mais également pour toutes les procédures ayant pour objet une exécution forcée, la compétence exclusive des juridictions de l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. En Suisse, cela concerne notamment la procédure prévue par la LP et relative à la poursuite, au séquestre, à la saisie ainsi qu'à la procédure en réalisation de gage (v. LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP; RS 281.1). Sont également visées les compétences pour juger des moyens d'action et de défense liés directement à cette procédure, par exemple la compétence pour établir un commandement de payer ou pour juger d'une demande de mainlevée d'opposition.
L'action en libération de dette et l'action en restitution de l'indû, déposées après l'octroi de la mainlevée d'opposition (art. 83, 2ª al., LP) ou après la fin de la poursuite (art. 87 LP) relèvent du droit matériel. La décision de procéder à la saisie, la procédure de contestation de la saisie et la compétence pour le procès en contestation (art. 107 LP), la réalisation des biens saisis, la collocation et le procès au sujet de l'état de collocation (art. 148 LP), sont par contre concernés par l'article 16, chiffre 5; il en va de même du séquestre (art. 271 LP), mais pas de l'action en validation de séquestre (art. 278 LP; art. 4 LDIP) qui relève du droit matériel.
227 La prorogation de for et l'acceptation du litige
A part la compétence ordinaire (art. 2), spéciale (art. 5 ss), en matière d'assu- rances (art. 7 ss), en matière de contrats conclus par les consommateurs (art. 13 ss) et la compétence exclusive (art. 16), le sixième chef de compétence prévu par la convention est fondé sur la volonté des parties; celle-ci peut être exprimée de manière expresse (art. 17) ou tacite (art. 18).
227.1 Conditions
Aux termes de l'article 17, une prorogation de compétence doit remplir cinq conditions pour être valable. Cet article exige une convention entre parties (1.), un litige juridique concret (2.), un différend de caractère international (3.), la désignation des tribunaux d'un Etat contractant (4.) ainsi que des parties qui ont un minimum de liens avec les Etats contractants (5.).
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plusieurs reprises, confond les exigences formelles et celles posées pour l'accord matériel des volontés. Il n'est pas indispensable que l'accord matériel des parties soit contenu dans une clause écrite formelle; il suffit d'un accord verbal ou d'un accord que l'on peut déduire des circonstances, par exemple en se référant à d'autres pièces écrites (correspondance, conditions générales). Dans tous les cas cependant, la première phrase exige que la convention repose sur la volonté concordante des deux parties et qu'elle n'ait pas été introduite dans le contrat à l'insu de l'une d'entre elles. Le 4e alinéa ne contient pas une exception mais une précision à cette règle. La prorogation de compétence qui n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, repose également sur la volonté concordante des parties; seul le droit de l'exercer est réservé à l'une d'elles. La convention prévoit de telles règles en faveur du preneur d'assurance, à l'article 12, chiffre 2, et au bénéfice du consommateur, à l'article 15, chiffre 2.
L'article 17, 2e alinéa, par contre, contient une exception au principe général pour les clauses de prorogation de for prévues par les actes constitutifs des trusts. Un trust peut aussi être créé au moyen d'un acte juridique unilatéral; si l'acte de fondation d'un trust contient une clause de prorogation de com- pétence, elle est aussi valable pour les relations «internes», c'est-à-dire pour les actions déposées par un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire ou dirigée contre ces personnes.
Les 3e et 5e alinéas contiennent des limitations supplémentaires à l'encontre des prorogations de compétence pour des litiges futurs. Le 3e alinéa rappelle les limitations contenues aux articles 12, chiffre 1 (contrats d'assurance), et 15, chiffre 1 (contrats conclus par des consommateurs). Ceux-ci prévoient que, dans ces deux domaines, une prorogation de for ne peut en principe être conclue qu'après la naissance du différend. Le 5e alinéa étend cette règle aux contrats de travail. Par la Convention d'adhésion de l'Espagne et du Portugal de 1989, cet alinéa (par une légère adaptation aux contenus des art. 12, ch. 2, et 15, ch. 2) a également été introduit dans la Convention de Bruxelles.
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commerce international; la troisième phrase enfin, parle du cas où aucune des parties n'a son domicile dans un Etat contractant (en ce qui concerne ces différents cas, v. ci-dessous ch. 5.).
Par leur convention, les parties peuvent préférer une compétence alternative (art. 5) ou spéciale (art. 8 ss) à la compétence du for ordinaire ou faire l'inverse. Il est également possible de choisir un juge dit «neutre»; le 3e alinéa limite cependant ces possibilités en interdisant les prorogations de com- petence qui violeraient les articles 12, 15, 16 et 17, 5e alinéa.
L'article 17 ne règle pas la question de savoir s'il est possible de prévoir une prorogation de for en faveur des tribunaux d'un Etat tiers. Il n'interdit en tous cas pas un tel choix, qui devra cependant tenir compte des limitations posées par l'article 17, 3e alinéa.
Depuis l'adhésion à la Convention de Bruxelles de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark en 1978, l'article 17, 1er alinéa, contient une troisième phrase. Elle concerne le cas inverse, à savoir celui où deux parties qui n'ont de domicile dans aucun Etat contractant, ont choisi les tribunaux d'un tel Etat pour juger leur litige. L'article 17 ne s'exprime pas sur la validité d'une telle convention et ne dit pas si le tribunal choisi doit admettre sa compétence (v. à ce sujet l'art. 5, 2e al., LDIP). Les 1re et 2ª phrases de l'article 17, 1er alinéa, ne sont pas applicables à un tel état de fait. La troisième phrase, par contre, garantit que l'effet négatif de rattachement (effet de dérogation) sera observé dans tous les autres Etats contractants.
En général, des parties domiciliées dans les Etats A et B se mettront d'accord pour confier leur litige au juge du lieu de domicile de l'une d'elles. Cette convention est valable quelle que soit la partie qui apparaît comme de- manderesse ou comme défenderesse.
L'article 17 est également applicable lorsque les deux parties ont leur domicile dans le même Etat contractant, mais que leur litige a des liens avec un autre Etat contractant ou un Etat tiers (lieu d'exécution du contrat, lieu du délit) et qu'elles se sont mises d'accord sur les juridictions de leur lieu de domicile commun. Sous l'empire de l'article 17, il est même possible de prévoir le cas contraire, soit de convenir d'un juge neutre situé dans un autre Etat contractant.
L'article 17 ne s'applique pas à la prorogation de for lorsque les deux parties sont domiciliées dans le même Etat contractant et que l'état de fait ne contient aucun élément étranger à cet Etat ou lorsque, au contraire, aucune des parties n'a son domicile dans un Etat contractant. Dans le premier cas, la
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prorogation est régie entièrement par le droit national. Dans le second cas, l'article 17, 3e alinéa, garantit au moins un traitement identique de l'effet de dérogation dans tous les Etats contractants (ch. 227.1, point 4).
227.2 La forme
Les prescriptions de l'article 17, 1er alinéa, sur les exigences formelles à respecter pour qu'une prorogation de compétence soit valable, ont subi deux modifications en peu de temps.
Dans la version originale de 1968, l'article 17 exigeait que l'on soit en présence «d'une convention écrite ou d'une convention verbale confirmée par écrit». .
La convention d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et de la Grande-Bretagne a considéré cette version comme trop restrictive, car il s'agissait de tenir également compte de la pratique anglaise selon laquelle une élection de droit constitue également une prorogation de compétence. En même temps, on voulait réagir contre les effets de l'interprétation de l'article 17 par la CJCE, considérée comme trop restrictive selon certains milieux commerciaux. La CJCE avait déclaré dans les affaires Colzani c/ Rüwa (arrêt de la CJCE du 14 déc. 1976, aff. 24/786, Rec. 1976, p. 1831) et Sergoura c/ Bonakdarian (arrêt de la CJCE du 14 déc. 1976, aff. 25/76, Rec. 1976, p. 1851) que la prorogation de for devait se faire de manière expresse, même lorsqu'elle avait lieu au moyen d'un renvoi à des conditions générales, la simple adjonction de ces conditions générales à une confirmation de commande n'étant donc pas considérée comme suffisante.
La révision de 1978 a par conséquent introduit une formulation plus libérale en exigeant que la prorogation de compétence soit conclue de la manière suivante:
Par écrit ou verbalement avec une confirmation écrite ou, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage commercial dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance.
Les représentants des Etats membres de l'AELE considéraient que cette formula- tion était trop large, parce qu'elle avait pour conséquence de lier trop facilement les parties aux usages dits commerciaux (v. aussi ch. 142, point 6). Il lui manquait surtout l'élément caractéristique d'un usage, à savoir qu'il doit correspondre à une coutume régulièrement observée par les parties ou du moins par les parties à des contrats du même type dans la branche considérée. Dans la Convention de Lugano, la deuxième phrase a une nouvelle teneur qui va dans ce sens. Par la Convention de San Sebastian en vue de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, cette formulation a également été reprise dans la Convention de Bruxelles. La nouvelle formulation est étroitement liée à celle de l'article 9 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationaux de marchandises (FF 1989 I 804). Il est ainsi garanti que, dans les rapports internationaux, les usages commerciaux sont soumis aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du droit matériel ou d'une prorogation de for.
D'autres modifications par rapport à l'article 17, 1er alinéa, sont aussi prévues pour la forme des prorogations de compétence conclues par des personnes domiciliées au Luxembourg. Celles-ci doivent avoir accepté la prorogation de for
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«expressément et spécialement», pour qu'elle puisse produire ses effets à leur égard (art. I, 2e al., du Protocole nº 1).
227.3 L'acceptation du litige
Selon l'article 18, le juge d'un Etat contractant (agissant en fonction d'une compétence internationale ou locale) qui n'est en principe pas compétent selon les règles de la convention, le devient lorsque le défendeur comparaît sans faire de réserves. Les termes de cette disposition ne donnent aucune indication sur les conditions de son application.
Selon le sens et le but de la convention, il faut exiger là aussi un certain lien entre les parties et les Etats contractants. La doctrine se réfère en partie aux conditions de l'article 17, 1er alinéa, et en partie à celles des articles 2 et 3, 1er alinéa. Dans le premier cas, le demandeur pourrait agir devant son propre juge (forum actoris) et celui-ci serait compétent au sens de la convention dès que le défendeur comparaît. Dans le second cas, le défendeur devrait avoir un domicile dans un Etat contractant et l'article 18 aurait pour fonction de l'attraire dans un autre Etat contractant, devant un juge autre que celui prévu aux articles 2, 5 ou 7 ss. La jurisprudence n'a pas encore dû trancher cette question. Selon le Rapport Jenard (op. cit., p. 38), l'article 18 devrait notamment servir dans les cas où le demandeur a (par habitude) invoqué un for exorbitant.
L'acceptation du litige par un défendeur domicilié dans un autre Etat contractant aurait alors pour effet de remédier à ce défaut.
L'article 18 ne permet pourtant pas de faire abstraction d'une compétence exclusive au sens de l'article 16.
On n'est pas en présence d'une acceptation de litige lorsque le défendeur ne comparaît que pour faire valoir le défaut de compétence de la juridiction saisie. Selon les jugements Elefanten Schuh c/ Jacqmain (arrêt de la CJCE du 24 juin 1981, aff. 150/80, Rec. 1981, p. 1671) et Rohr c/ Ossberger (arrêt de la CJCE du 22 oct. 1981, aff. 27/81, Rec. 1981, p. 2431), il n'y a même pas acceptation de litige lorsque le défendeur se détermine à titre éventuel sur le fond, c'est-à-dire pour le cas où son exception d'incompétence ne serait pas retenue.
228 Le contrôle de la compétence
228.1 En général
Les conventions concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions consacrent régulièrement une place importante au contrôle de la compétence. Il en va de même pour les diverses conventions d'exécution conclues par la Suisse. Ces conventions chargent en principe le juge saisi de la requête d'exécution de contrôler la compétence du juge qui a statué.
La Convention de Bruxelles puis celle de Lugano ont choisi une autre voie. Elles ont transféré une part essentielle du contrôle de compétence dans la procédure de jugement. La procédure d'exécution a ainsi été substantiellement allégée (v. ch. 232, 234). Il ressort aussi du caractère obligatoire de la convention, qui veut que le
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3 juge d'un Etat contractant en applique en principe les dispositions d'office, que le juge saisi doit examiner de lui-même s'il est compétent aux termes de la convention.
228.2 En particulier
Dans deux cas particuliers, le principe général est expressément précisé par les articles 19 et 20.
Selon l'article 19, le juge d'un Etat contractant doit se déclarer d'office in- compétent lorsqu'il est saisi d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16. L'article 19 ne fait ainsi que répéter ce qui est déjà précisé par les articles 4, 1er alinéa, 17, 3ª alinéa, et 18. Les compétences de l'article 16 priment toutes les autres compétences et elles doivent être prises en considération d'office. L'article 23 doit également être précisé dans ce sens. Cet article prévoit que lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement doit avoir lieu en faveur de la juridiction première saisie. Cette règle est sans aucun doute applicable lorsque des compétences concurrentes, internes à l'article 16 ou à l'article 17, sont en jeu. Par contre, lorsqu'une compétence exclusive fondée sur l'article 16 est en concurrence avec une compétence exclusive fondée sur l'article 17, l'article 16 prime toujours.
L'article 20 oblige le juge qui procède à un contrôle de compétence à faire preuve d'une attention accrue lorsque le défendeur ne se présente pas et qu'un jugement par défaut risque d'être rendu.
Selon le 1er alinéa, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, le juge doit se déclarer d'office incompétent si sa compétence ne se fonde pas sur la convention. Mais, même si la compétence de la juridiction saisie se fonde sur la convention, le juge ne peut pas poursuivre sans autre la procédure. Selon le 2e alinéa, il doit au contraire surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'a pas été établi que le défendeur a été mis à même de recevoir la demande ou l'acte introductif d'instance en temps utile, pour qu'il ait eu l'occasion d'organiser sa défense.
Il n'est pas toujours possible, en procédure civile internationale, d'apporter la preuve de la réception effective de l'acte introductif d'instance. Par conséquent, l'article 20, 2ª alinéa, précise seulement qu'il suffit que toutes les mesures nécessaires aient été prises pour que le défendeur ait été effectivement informé en temps utile.
L'article 20 ne précise pas la forme à respecter pour faire parvenir au défendeur une citation effective qui lui parvienne réellement. Le 3e alinéa renvoie à ce sujet à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. A l'exception de l'Irlande, de l'Islande, de l'Autriche et de la Suisse, tous les Etats membres des CE et de l'AELE ont ratifié cette convention. En Suisse, cette ratification est actuellement en préparation, de sorte que notre pays pourra probablement résoudre ces questions en se fondant aussi sur du droit européen unifié.
21 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
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En ce qui concerne l'entraide judiciaire en matière de notification d'actes judiciaires, l'article 20, 3e alinéa, est complété par l'article IV du Protocole nº 1. Le 2e alinéa de cet article prévoit - pour les Etats qui n'ont pas fait de réserve à l'encontre de cette disposition - la communication directe entre les tribunaux. La Suisse n'a pas encore introduit la communication directe entre tribunaux dans ses relations avec tous les Etats membres des CE et de l'AELE. Cette question devra faire l'objet d'un examen approfondi en relation avec la ratification de la Convention précitée de La Haye de 1965. Étant donné qu'il n'est pas possible de coordonner l'entrée en vigueur des deux conventions, la Suisse devra faire une réserve temporaire au sujet de l'article IV, 2e alinéa, susmentionné.
229 Litispendance, connexité, mesures provisoires et conservatoires
Chaque ensemble de règles sur la compétence, tant sur la plan interne que conventionnel, doit, s'il veut être exhaustif, prendre en compte certains chefs de compétence qui se recoupent. Les institutions de la litispendance et de la connexité font, dans ce cas, fonction de coordination et exercent un effet correctif. Quant aux mesures provisionnelles, elles peuvent être ordonnées de toute urgence; elles ne nécessitent pas au préalable un examen approfondi de la compétence. Ces institutions existent également dans la Convention de Lugano.
229.1 La litispendance
Sous l'empire de la Convention de Lugano, le demandeur a le choix entre le for général (art. 2) et les compétences concurrentes (art. 5 ss). Selon l'article 57, 1er et 2ª alinéas, il a en outre la possibilité de faire appel aux compétences qui résultent d'une convention multilatérale spéciale (ch. 243.3). Par ailleurs, l'article 4, 1er alinéa, lui permet d'invoquer les compétences du droit national dès que le défendeur n'a pas de domicile dans un Etat contractant. Tout cela peut avoir comme conséquence que plusieurs actions pourront être introduites dans diffé- rents Etats contractants, à raison d'un même litige opposant les mêmes parties. Une partie peut par exemple introduire dans un Etat contractant une action en exécution du contrat, alors que l'autre partie fait valoir l'inexistence du contrat dans un autre Etat contractant (arrêt de la CJCE du 8 déc. 1987, aff. 144/86, Gubisch c/ Palumbo, Rec. 1987, p. 4871).
Selon l'article 21, 1eralinéa, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir d'office à statuer jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait rendu une décision sur sa compétence. Dès que la compétence du tribunal saisi en premier lieu est établie, le tribunal saisi ensuite se dessaisit en faveur de celui-ci (2ª al.). Cette disposition de la Convention de Lugano renverse le mécanisme de l'article 21 de la Convention de Bruxelles. Selon cette dernière disposition, le juge saisi en second lieu doit en principe se déclarer incompétent, à moins que la compétence du juge saisi en premier lieu n'ait été contestée.
La modification demandée par les Etats de l'AELE se fondait sur le fait que l'introduction d'une action a souvent pour but de sauvegarder ou d'interrompre
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des délais. Si le juge saisi en second lieu (bien qu'il soit en réalité compétent) doit rejeter l'action parce qu'une autre action a été déposée antérieurement devant une autre juridiction, et que le juge saisi en premier lieu se déclare par la suite incompétent, le demandeur risque de perdre tous ses droits parce que sa prétention sera, entre-temps, tombée sous le coup de la prescription.
Cette version de l'article 21 de la Convention de Lugano a aussi été introduite dans la Convention de Bruxelles grâce à la Convention d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
En relation avec l'article 21, il convient d'évoquer également l'article 23 qui a pour but d'assurer la coordination de plusieurs compétences exclusives. Cet article présuppose lui aussi l'identité des parties et de l'objet du litige. Comme cela a déjà été dit, l'article 23 a un contenu imprécis. La solution qu'il propose est valable pour les concours qui se présentent à l'intérieur de l'article 16 ou de l'article 17. Par contre, en cas de concours entre ces dispositions, l'article 16 prime (ch. 228.2).
229.2 La connexité
L'article 22 n'est pas non plus une règle de compétence mais une règle de coordination. Il a pour but d'éviter que l'on aboutisse à des jugements divergents parce que des actions qui ont un lien de connexité matérielle sont jugées par les tribunaux de différents Etats contractants. Selon l'article 22, 3e alinéa, sont connexes les actions liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérét à les instruire en même temps, afin d'éviter des jugements inconciliables. S'il faut admettre un tel lien et que les actions soient pendantes en première instance, le juge saisi en second lieu peut surseoir à statuer (1er al.) jusqu'à ce que le résultat du premier procès soit connu, ou se dessaisir en faveur de la juridiction saisie en premier lieu (2ª al.).
L'article 22 propose seulement une voie formelle permettant la coordination des deux procès. L'admissibilité, les conditions et, éventuellement, l'obligation de joindre les deux procédures, relèvent par contre des lois de procédure internes des Etats concernés.
229.3 Les mesures provisoires et conservatoires
A l'instar des articles 21 à 23, l'article 24 est une règle de coordination et non de compétence. L'article 24 ne fixe pas la compétence internationale ou locale pour ordonner des mesures provisionnelles. Au contraire, il prévoit en premier lieu que la compétence territoriale et les mesures provisionnelles ne sont pas régies par le droit de la convention, mais par le droit interne et, deuxièmement, que la convention ne limite pas la compétence territoriale et matérielle du tribunal saisi. L'article 24 maintient en particulier la compétence du juge local pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires même lorsque ce juge ou les tribunaux de l'Etat concerné ne sont incontestablement pas compétents, aux termes de la convention, pour juger du fond.
Le fait que l'article 24 laisse le droit national compétent en matière de mesures provisionnelles ne signifie pas que l'on ne puisse pas requérir de telles mesures
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auprès d'un tribunal compétent selon les articles 2 ss. Il signifie en revanche que ces mesures peuvent également être requises en un autre lieu. L'article 24 et l'article 10 LDIP se recoupent donc.
Matériellement, l'article 24 ne concerne que les mesures provisoires qui entrent dans le champ d'application de la convention tel qu'il est défini à l'article premier (arrêt de la CJCE du 31 mars 1982, aff. 25/82, C.H.W. c/ G.J.H., Rec. 1982, p. 1189).
Dans ce contexte, il ne faut pas tenir compte du type de mesure provisoire requise, mais de la nature de la prétention juridique qui doit être protégée par cette mesure (arrêt de la CJCE du 27 mars 1979 - nº 143/78, De Cavel c/ De Cavel; Rec. 1979, 1055).
Du point de vue de la Suisse, l'article 24 concerne en particulier le séquestre, l'interdiction de procéder à un paiement ou à un acte de disposition, la limitation des droits de disposition et l'obligation de consignation ou de conservation.
23 Reconnaissance et exécution
231 Vue d'ensemble
La seconde partie principale de la convention décrit les conditions et les obligations des Etats contractants en vue de la reconnaissance et de l'exécution réciproques des décisions judiciaires. La convention précise tout d'abord ce qu'elle considère comme une «décision» (art. 25). Elle détermine ensuite les conditions de la reconnaissance (art. 26 à 30). En troisième lieu, elle décrit les conditions de l'exécution ainsi que la procédure y relative (art. 31 à 45). Enfin, aux articles 46 à 49, elle indique les documents que doit présenter le demandeur à la requête de reconnaissance ou d'exécution.
En comparaison des conventions bilatérales et multilatérales d'exécution conclues par la Suisse, cette partie de la Convention de Lugano présente quelques particularités. D'une part, elle distingue clairement entre la reconnaissance et l'exécution (voir aussi les art. 25 et 28 LDIP). D'autre part, elle réduit de manière importante les motifs de refus de la reconnaissance. Mais, avant tout, la conven- tion n'autorise plus qu'un contrôle très limité de la compétence (v. ch. 234). Enfin, la procédure d'exécution est simplifiée.
232 Les décisions susceptibles d'être reconnues
Selon l'article 25, la convention est en principe applicable à la reconnaissance et à l'exécution de toutes les décisions judiciaires rendues dans un Etat contractant. Il n'importe pas que dans l'Etat du jugement elles soient intitulées jugement, arrêt, ordonnance, mandat d'exécution ou décision sur le montant des frais du procès. Pour déterminer la portée de l'article 25, il convient de rappeler certains faits.
D'une part, l'article 25 n'est valable que dans le cadre du champ d'application matériel décrit à l'article premier. Il concerne seulement les décisions rendues en matière civile et commerciale.
Ainsi que l'a affirmé la CJCE dans son jugement LTU c/ Eurocontrol (arrêt de la CJCE du 14 oct. 1976, aff. 29/76, Rec. 1976, p. 1541), une décision qui, de par sa
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nature, relève du droit public ne tombe pas sous le coup de la convention, même lorsqu'elle a été rendue par un tribunal civil. Par contre, si on a affaire à une matière civile ou commerciale au sens de l'article premier, la décision doit être reconnue, même si elle a été rendue par un tribunal pénal (v. art. 5, ch. 4) ou par une autorité administrative (v. art. Vbis du Protocole nº 1). La nature de la juridiction est dès lors sans importance. Il doit cependant s'agir de la décision d'un tribunal étatique. La convention ne concerne pas les jugements rendus par des tribunaux d'arbitrage privés ou des organismes internationaux.
Si la décision ne tombe que partiellement sous le coup de l'article premier, par exemple si on est en présence d'un jugement en recherche de paternité qui comporte une condamnation à verser une pension alimentaire, l'article 42 prévoit que la convention doit être appliquée dans la mesure où la décision tombe dans son champ d'application.
Afin que les règles sur la reconnaissance et l'exécution établies par la convention s'appliquent à une décision, elle doit «appartenir aux Etats contractants»: la décision doit avoir été rendue dans un Etat contractant, et sa reconnaissance ou son exécution doivent être requises dans un autre Etat contractant. La convention n'est pas applicable aux décisions rendues dans un Etat tiers. En revanche, (contrairement aux art. 2 à 18), les articles 26 à 49 s'appliquent indépendamment du domicile ou de la nationalité des parties à la procédure. En outre, la compétence du tribunal qui a rendu la décision ne doit pas forcément être fondée sur les articles 2 à 18. Un jugement fondé sur une compétence de droit national prévue par l'article 4, 1er alinéa, ou un jugement rendu par un tribunal compétent aux termes d'une convention multilatérale spéciale conformément à l'article 57, 1er et 2e alinéas, peuvent faire l'objet de la procédure de reconnaissance et d'exécution des articles 26 ss. Toutefois, dans les deux derniers cas, le contrôle de la compétence judiciaire par le juge saisi de la demande d'exécution peut être plus sévère (art. 28, 1er et 2ª al.).
Enfin, les articles 26 ss ne concernent pas seulement les jugements au sens étroit. Des actes authentiques (art. 50), des transactions judiciaires (art. 51), des jugements partiels ou intermédiaires peuvent tomber dans leur champ d'applica- tion, mais tel n'est en principe pas le cas des mesures provisoires ou conservatoires (art. 24). De l'avis de la CJCE, le principal obstacle dans ce domaine n'est apparemment pas le caractère provisoire des décisions, mais le fait que celles qui sont rendues selon l'article 24, ne permettent généralement pas au défendeur de sauvegarder ses droits de manière suffisante (citation en temps utile, décision dûment notifiée au défendeur; arrêt de la CJCE du 21 mai 1980, aff. 125/79, Denilauer c/ Couchet, Rec. 1980, p. 1553).
233 La reconnaissance
Les articles 26 à 30 règlent les conditions et la procédure de reconnaissance et indiquent pour quelles raisons on peut refuser de reconnaître une décision étrangère.
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merciale doivent être reconnues dans tout autre Etat contractant «sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure particulière». La reconnaissance, selon l'article 26, 1er alinéa, est donc immédiate et automatique, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure de reconnaissance spéciale. L'article 26, 1er alinéa, établit ainsi une présomption légale en faveur de la reconnaissance. Lorsque rien ne se passe à la suite du prononcé d'un jugement dans un Etat contractant, il y a, aux termes de la convention, une présomption de reconnaissance, ce qui a pour conséquence d'étendre les effets de la décision à tous les autres Etats contractants.
Selon l'article 26, 3e alinéa, chaque juge peut aussi connaître de façon incidente du problème de la reconnaissance, si la solution d'un litige déterminé dépend de la réponse à cette question.
La solution, favorable à la reconnaissance, consacrée par l'article 26, 1er alinéa, paraît soutenable pour deux raisons. D'une part, cette règle ne constitue pas, à elle seule, une atteinte directe à un intérêt juridiquement protégé concret. Une telle atteinte n'intervient qu'avec l'exécution et celle-ci n'est possible que si la décision a été déclarée exécutoire (art. 31, 1er al). D'autre part, le défendeur est, dès l'introduction de la procédure, informé du procès qui se déroule dans un autre Etat contractant, et cela grâce aux mesures de protection des articles 19 et 20. Il peut donc organiser sa défense. Un simple «retrait dans son propre pays» n'est dès lors plus suffisant, puisque la décision serait alors immédiatement présumée susceptible d'être reconnue. Cela pourrait aggraver la situation du défendeur dans la procé- dure d'exequatur.
234 Les motifs de refus
Les conditions de reconnaissance et d'exécution des conventions traditionnelles prennent, dans la Convention de Lugano, la forme de motifs de refus de la
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reconnaissance. Ce sont les articles 27 (procédure entachée de vices) et 28 (compétence) qui règlent cette question.
234.1 Les «lacunes»
Avant d'entrer en matière sur le contenu de ces articles, il convient d'évoquer ce qui ne figure pas dans l'article 27.
La force de chose jugée: aux termes des conventions d'exécution tradi- tionnelles, un jugement ne peut être reconnu que s'il est passé en force de chose jugée dans l'Etat qui l'a rendu. Certaines conventions multilatérales plus modernes ont déjà quelque peu relativisé ce principe (v. l'art. 4, 2ª al., de la Convention de La Haye de 1973 concernant la reconnaissance et l'exé- cution des décisions relatives aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.02). Cette exigence est totalement absente dans la Convention de Lugano. L'article 25 concerne également les décisions qui ne sont que provisoirement exécutoires dans l'Etat qui les a rendues. Ces décisions devront donc pouvoir faire l'objet de mesures d'exécution provisoires dans l'Etat requis (p. ex. consignation ou sûretés). Mais si l'une d'elles fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat qui a rendu le jugement, l'autorité judiciaire devant laquelle la reconnaissance est invoquée doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la situation soit clarifiée dans l'Etat où la décision a été rendue (art. 30).
Le contrôle de la compétence: dans la Convention de Lugano, cette condition de reconnaissance, formulée auparavant de manière positive, devient, elle aussi, un motif de refus décrit en termes négatifs (ch. 234).
234.2 Les motifs
L'article 27 énumère cinq motifs de refus de la reconnaissance, qui sont pratique- ment tous de nature procédurale.
L'ordre public: l'article 27, chiffre 1, ne contient pas de clause générale d'ordre public, mais seulement une clause d'ordre public limitée à la reconnaissance. Le chiffre 1 restreint encore l'application de cette clause, puisque l'exception qui y est prévue ne peut se fonder sur le fait que la décision elle-même serait contraire à l'ordre public. Cette exception se résume en effet à la question de savoir si, dans le cas concret, la reconnais- sance de la décision est contraire à l'ordre public de l'Etat requis.
Les droits du défendeur: ils sont violés et la décision ne peut par conséquent pas être reconnue lorsque l'acte introductif d'instance n'a pas été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur pour qu'il puisse assurer la défense de ses droits (art. 27, ch. 2). Cette disposition intervient surtout en cas de jugement par défaut. Si le défendeur comparaît par la suite malgré l'irrégularité de la première citation, sa comparution remédie au vice de procédure.
En principe, il ne sera que très rarement fait appel au chiffre 2, puisque celui-ci a un pendant à l'article 20, ce qui permet d'assurer une citation
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régulière déjà au stade de l'introduction de la procédure dans l'Etat d'origine. Malgré ce fait, la CJCE a été appelée à quatre reprises à se prononcer sur cette disposition, en dernier lieu dans l'affaire Debaeker et Plouvier c/ Bouwman (arrêt de la CJCE du 11 juin 1985, aff. 49/84, Rec. 1985, p. 1779), dans laquelle il s'agissait d'établir les conditions de la notification régulière de la citation. Il convient d'évoquer également le jugement Klomps c/ Michel (arrêt de la CJCE du 16 juin 1981, aff. 166/80, Rec. 1981, p. 1593), où la CJCE a procédé à une analyse détaillée de l'article 27, chiffre 2.
La coordination risque de fonctionner moins bien dans les matières non couvertes par la convention, mais voisines de son champ d'application. C'est dans ce sens que la CJCE, dans son jugement Hoffman c/ Krieg (arrêt de la CJCE du 4 fév. 1988, aff. 145/86, Rec. 1988, non encore publié), a constaté une incompatibilité entre un jugement allemand qui condamnait un mari à verser une pension alimentaire à son épouse dont il vivait séparé, et un jugement de divorce néerlandais qui ne prévoyait aucune pension ali- mentaire.
Premièrement
La question préjudicielle doit concerner le droit des personnes, de la famille ou des successions, par exemple la capacité civile, la validité d'un mariage, la filiation, les régimes matrimoniaux, la vocation successorale. Toutes ces questions ne tombent pas dans le champ d'application de la convention (art. 1er).
Deuxièmement
Selon les règles de conflit de l'Etat qui a rendu le jugement, le droit applicable à cette question préjudicielle était différent de celui qui aurait été appliqué dans l'Etat requis (p. ex. le droit du domicile, en lieu et place du droit d'origine).
Troisièmement
Le rattachement différent de la question préjudicielle (p. ex. la capacité
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civile) conduit, dans la décision à reconnaître (p. ex. validité ou nullité du contrat), à un autre résultat que celui qui aurait été obtenu dans l'Etat requis. La délégation suisse ainsi que plusieurs Etats membres de CE et de l'AELE étaient d'avis que l'on devait renoncer à l'exception de l'article 27, chiffre 4. Celle-ci représente, en effet, un reliquat de la vieille «révision au fond» du droit français. Etant donné qu'en Europe le droit international privé des personnes et de la famille fait toujours l'objet d'une controverse entre partisans du principe du domicile et partisans du principe de la nationalité, l'article 27, chiffre 4, crée une insécurité potentielle non négligeable, qui portera préjudice à la reconnaissance réciproque des décisions en matière civile et commerciale. Quant au fond, ce problème aurait été mieux respecté s'il avait été réglé grâce à la possibilité d'une reconnaissance partielle du type de celle qui existe également à l'article 42.
235 Le contrôle de la compétence
Dans les conventions d'exécution traditionnelles, la preuve selon laquelle le juge étranger qui a rendu la décision était compétent sur le plan international pour juger l'objet du litige est la première et la principale condition de reconnaissance. Il en va de même pour les articles 25 ss LDIP. Selon ces articles, celui qui requiert la reconnaissance doit toujours apporter la preuve positive comme quoi la compétence du tribunal étranger qui a rendu le jugement - telle qu'elle est prévue par la convention d'exécution ou la LDIP - était fondée.
La Convention de Lugano prévoit, aussi sur ce point, une réglementation opposée. Le principe de la reconnaissance automatique sur laquelle se fonde la convention (art. 26, 1er al.) a pour conséquence qu'en ce qui concerne les jugements rendus dans un Etat contractant, la compétence internationale du tribunal qui a statué est présumée. Celui qui veut remettre en question cette présomption doit le faire au moyen d'une exception d'incompétence, au sens de l'article 28.
L'article 28 ne permet pas de soulever une exception d'incompétence dans tous les cas où il existe une différence entre les compétences de l'Etat qui a rendu la décision et celles de l'Etat tenu de la reconnaître. Seule la violation des dispositions en matière de compétence auxquelles la convention ou l'un ou l'autre Etat contractant donnent une importance politico-juridique particulière, peut permettre de soulever une telle exception. L'article 28 ne signale pas toutes ces exceptions. On trouvera donc ci-dessous une présentation systématique de tous les cas où, en vertu de la Convention de Lugano, la reconnaissance d'une décision peut être refusée pour cause d'incompétence du juge qui a statué:
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Le for du lieu d'exécution du contrat (art. 5, ch. 1, art. Ibis du Protocole nº 1, ch. 223.33): lorsqu'une décision défavorable à une personne physique ou morale domiciliée en Suisse a été rendue dans un Etat contractant au for du lieu d'exécution du contrat prévu à l'article 5, chiffre 1, notre pays peut refuser de reconnaître cette décision pour cause d'incompétence du juge étranger. Ce refus se fonde sur la réserve de l'article Ibis du Protocole nº 1, dont la Suisse fera certainement usage. La réserve est limitée territorialement, temporelle- ment et matériellement. Sur le plan territorial, la réserve n'est valable que devant le juge suisse tenu de reconnaître une décision. Toutefois, un autre Etat pourrait invoquer le principe de la réciprocité (v. ch. 223.33, ch. 5). Du point de vue temporel, la réserve n'est valable que jusqu'au 31 décembre 1999. D'ici là, il faudra donner à l'article 59 cst. un contenu plus compatible avec le droit européen. Sur le plan matériel enfin, on ne peut y faire appel que pour les relations contractuelles pour lesquelles le droit suisse ne prévoit pas déjà actuellement d'exception à l'article 59 cst. Tel est par exemple le cas du contrat de travail (art. 343 CO), ainsi que dans le domaine du transport national et international par bateau (art. 39 LNM; RS 747.30; en outre dans l'art. 1er de la Convention de Bruxelles pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage; RS 0.747.313.24), et dans le cas d'un contrat de transport national et international par voie aérienne (art. 67 LNA; RS 748.0; art. 28 de la Convention de Varsovie de 1929; RS 0.748.410).
Les compétences en matière d'assurances (art. 7 à 12bis). Ces fors, qui ont été décrits en détail au chiffre 224.2, sont expressément énumérés à l'article 28. Le non-respect de ces compétences peut faire l'objet d'une exception au cours de la procédure de reconnaissance parce qu'elles ont été établies pour protéger la partie la plus faible.
Les compétences en matière de contrats conclus par des consommateurs (art. 13 à 15). Elles sont traitées au chiffre 225 et expressément évoquées à l'article 28. A leur sujet, la même remarque s'impose que pour les compétences en matière d'assurances.
Le for pour les locations «de vacances» (art. 16, ch. 1 b, art. Iter du Protocole nº 1; ch. 226.2): cette disposition prévoit que les actions relatives à des baux immobiliers conclus pour un usage privé d'une durée maximale de six mois, peuvent être introduites non seulement devant les juridictions du lieu de situation de l'immeuble, mais également devant les tribunaux de l'Etat de domicile du défendeur. Cependant, par une déclaration au sens de l'article Iter, chaque Etat contractant peut se réserver le droit de ne pas reconnaître les décisions redues dans un Etat autre que celui du lieu de situation de l'immeuble (v. ch. 226.2, in fine).
Le non-respect d'un for prévu par la Convention de Lugano (art. 54ter, 3e al., et 28): l'article 54ter règle la relation entre la Convention de Bruxelles et celle de Lugano (v. ch. 243.1). Il pose le principe selon lequel seule la Convention de Bruxelles est applicable aux relations qui impliquent exclusivement des Etats membres des CE. Cependant, selon l'article 54ter, 2ª alinéa, lettre a, la Convention de Lugano est seule applicable même dans les Etats des CE lorsque, par exemple, le défendeur est domicilié dans un Etat de l'AELE ou
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que les tribunaux d'un Etat de l'AELE sont compétents en vertu des articles 16 ou 17.
Afin de garantir cette primauté de la Convention de Lugano sur les tribunaux des Etats de l'AELE, l'article 54ter, 3e alinéa, permet aux Etats de l'AELE de refuser de reconnaître des décisions qui ont été rendues, en violation d'une règle de compétence de la Convention de Lugano, contre une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat de l'AELE.
A la différence de l'article 28, 1er alinéa, l'exception de l'article 54ter 3e alinéa, est valable non seulement pour les compétences impératives (art. 7 à 15) et exclusives (art. 16 et 17), mais également pour les compétences générales (art. 2) et concurrentes (art. 5 à 6bis).
L'article 57, chiffre 2, permet expressément aux tribunaux d'un Etat contrac- tant de fonder également leur compétence sur les règles de compétence des conventions spéciales. Et selon l'article 57, chiffre 3, des décisions rendues à un tel for doivent aussi être reconnues dans les autres Etats parties à la Convention de Lugano.
Dans la mesure où l'Etat dans lequel la décision a été rendue et celui dans lequel sa reconnaisance est requise sont parties à la convention spéciale, il n'y a rien à redire à ce procédé. Par contre, lorsque seul l'Etat où la décision a été rendue est partie à la convention spéciale, cela reviendrait à imposer de manière unilatérale et indirecte - et peut-être au préjudice de la Convention de Lugano - à l'Etat dans lequel la reconnaissance est requise, un for que ce dernier ignore. L'article 57, chiffre 4, le protège contre ce risque, puisqu'il permet à l'Etat requis de refuser la reconnaissance d'une décision rendue au préjudice d'une personne domiciliée sur son territoire.
Le refus de reconnaître la décision ne serait pourtant pas judicieux si, par exemple, le droit interne était plus favorable à la reconnaissance. Compte tenu des diverses réserves prévues par la LDIP en faveur de l'article 59 cst., tel n'est pas le cas en droit suisse (v. art. 149 LDIP).
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Les juridictions d'un Etat membre des CE peuvent ainsi - en se fondant sur l'article 57, chiffre 2, et au détriment d'un for prévu par la Convention de Lugano - déduire leur compétence, par exemple, d'une directive des CE.
L'article 57, chiffre 4, protège les défendeurs domiciliés dans les Etats membres de l'AELE également dans les cas précités, mais seulement dans la mesure où il leur permet de ne pas reconnaître un tel jugement sur leur territoire.
236 Autres dispositions
236.1 Limites du contrôle
Lorsque la reconnaissance d'un jugement étranger fait l'objet d'une procédure indépendante (art. 26, 2ª al.) ou incidente (art. 26, 3e al.), la partie qui requiert la reconnaissance fournira les moyens et les éléments de preuve destinés à confirmer la possibilité de reconnaître le jugement. La partie qui s'y oppose tentera de prouver l'existence d'un motif, au sens des articles 27 et 28, justifiant le refus de reconnaissance.
Pour les deux procédures, la convention crée le cadre qui doit guider les parties et le juge dans la recherche des moyens de preuve et dans le déroulement de la procédure probatoire. A l'intention du juge, il convient de préciser que la procédure indépendante (art. 26, 2€ al.) est régie par la procédure des articles 31 ss et que la règle de suspension de l'article 30 concerne essentiellement les décisions incidentes.
Les articles 28, 2e et 3e alinéas, ainsi que l'article 29 s'adressent principalement au défendeur.
En ce qui concerne le contrôle de la compétence (art. 28), le principe selon lequel la compétence ne peut pas être contrôlée à nouveau est essentiel. Il s'agit là d'une conséquence du principe de confiance qu'exprime l'article 26, 1er alinéa, en prévoyant la reconnaissance automatique des décisions. En ce qui concerne la compétence, il faut également admettre que les tribunaux des autres Etats contractants appliquent correctement les règles de compétence de la convention (art. 28, 4e al.). Ce principe de confiance explique aussi pour quelle raison le
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respect des règles de compétence ne doit pas être considéré comme faisant partie de l'ordre public.
Le 1er alinéa prévoit cependant quelques exceptions importantes au principe du 4ª alinéa. Les exceptions en faveur des Etats membres de l'AELE sont plus nombreuses que celles en faveur des Etats membres des CE (v. ch. 234, points 1 à 8).
Le 3e alinéa, qui dispose que lors du contrôle de la compétence, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat d'origine a fondé sa compétence, est encore peu clair. On peut penser en premier lieu aux constatations concernant le siège ou le domicile, le lieu de l'acte, de l'exécution ou du résultat, la connexité, la consorité ou la litispendance. Le juge requis n'est par contre pas lié par les conséquences juridiques qu'il faut tirer de ces constatations de fait.
L'article 29 contient un principe important, aujourd'hui reconnu de manière générale par tous les droits de procédure civile internationale. Selon cet article, la décision étrangère ne peut en aucun cas faire l'objet d'une revision au fond. Cette disposition rappelle l'interdiction de la «revision au fond» de l'ancien droit français. Celle-ci est considérée actuellement comme dépassée. Seul l'article 27, chiffre 4, en représente encore indirectement une conséquence.
236.2 Les documents
Les articles 46 à 49 s'adressent à celui qui demande la reconnaissance d'une décision et, plus encore, à celui qui en requiert l'exécution.
Aux termes de l'article 46, la partie qui requiert la reconnaissance d'une décision doit produire deux documents: d'une part, une expédition de la décision. Le terme d'expédition signifie une copie ou une photocopie. Elle doit réunir les conditions nécessaires pour prouver son authenticité, c'est-à-dire démontrer que son contenu correspond à celui de l'original. S'il s'agit d'une décision rendue par défaut, il faut produire en outre l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance a été réellement notifié à la partie défaillante.
Si l'exécution est demandée, l'article 47 exige par ailleurs que le demandeur prouve par document que la décision est exécutoire (provisoirement ou définitivement) dans l'Etat d'origine et qu'elle a été notifiée au défendeur, de sorte que celui-ci aurait eu l'occasion de recourir. Si la partie qui demande l'exécution bénéficiait de l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine et qu'elle souhaite en bénéficier également dans la procédure d'exécution, elle doit prouver par document qu'elle remplit les conditions posées à cet effet par l'Etat requis. Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 doivent respecter les exigences décrites aux articles 48 et 49. Selon ces dispositions, aucune légalisation n'est nécessaire (art. 49). Les traductions par contre doivent être certifiées conformes (art. 48).
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237 La procédure d'exécution
237.1 Vue d'ensemble
La deuxième section du troisième titre (art. 31 à 45) est intitulée «exécution». Elle ne concerne pas l'exécution des décisions en général. Ses dispositions ne règlent en effet - et ce n'est pas négligeable - que la procédure qui doit aboutir à une déclaration d'exécution, la procédure dite d'exequatur. La convention détermine l'autorité compétente sur le plan territorial et matériel pour cette déclaration (art. 32), elle décrit les modalités de la procédure (art. 33 à 35) et elle donne des indications sur les voies de recours; celles-ci sont différentes selon que la demande d'exequatur a été acceptée (art. 36 à 39) ou rejetée (art. 40 et 41). Les articles 42 à 45 traitent enfin de quelques questions procédurales particulières.
237.2 La compétence
Le but de la procédure d'exequatur est de déclarer exécutoire dans un Etat contractant une décision rendue dans un autre Etat contractant (art. 31). Sur le continent, on accorde à ce dernier la clause dite d'exequatur, ce qui a pour conséquence d'assimiler la décision étrangère à une décision interne exécutoire. Au Royaume-Uni (et d'une façon générale dans les pays de common law), le même effet est obtenu en enregistrant la décision étrangère auprès d'un tribunal; l'enregistrement a pour conséquence que la décision étrangère est exécutoire au même titre qu'un jugement britannique (art. 31, 2e al.).
L'article 32 énumère les autorités d'exequatur ou d'enregistrement d'une décision compétentes dans chaque Etat contractant. Pour la Suisse, on a maintenu la réglementation en vigueur jusqu'ici.
Si le jugement condamne le débiteur au paiement d'une somme d'argent, le créancier peut, dans le cadre d'une poursuite pour dettes et conformément aux articles 80 et 81 LP, requérir immédiatement la mainlevée définitive en se fondant sur le jugement. De son côté, la partie poursuivie ne peut faire valoir que les exceptions autorisées aux termes de la Convention de Lugano, en particulier celles des articles 27, 28 et 33. En ce qui concerne les jugements qui condamnent à payer une somme d'argent - ce qui devrait être la règle pour les décisions fondées sur la Convention de Lugano - le juge de mainlevée de première instance qui se prononce sur la mainlevée d'opposition décide également, de façon incidente dans le cadre de la procédure de mainlevée, si l'exequatur peut être accordé.
Les procédures d'exequatur et d'exécution demeurent différentes lorsque le jugement étranger ne condamne pas au paiement d'une somme d'argent. Dans de tels cas, il faut obtenir la clause d'exequatur du juge cantonal d'exequatur qui est compétent pour l'accorder. Dans certains cantons, cette compétence appartient au tribunal de district, dans d'autres au tribunal cantonal.
237.3 Les modalités de la procédure
L'article 33 rappelle quelques points évidents unanimement admis dans la procé- dure civile internationale. Il en va de même de l'article 35, qui prévoit que la décision rendue sur requête est portée à la connaissance du requérant.
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Selon l'article 34, la procédure d'obtention de la clause d'exequatur doit être simple, unilatérale et écrite. Le requérant doit déposer les documents exigés aux articles 46 à 48 (décision, citation, traductions). De son côté, le juge doit examiner d'office s'il existe un motif évident de refuser la reconnaissance (art. 27 ou 28).
Cette procédure unilatérale est facile à introduire en Suisse pour les jugements qui ne portent pas condamnation au paiement d'une somme d'argent.
Lorsque le jugement condamne au paiement d'une somme d'argent, une procé- dure d'exequatur unilatérale préalable ne sera pas nécessaire en Suisse, puisque le juge de mainlevée est compétent pour se prononcer incidemment sur cette question. Le fait que la procédure de mainlevée se déroule contradictoirement n'a pas d'importance. En effet, la participation des deux parties découle de la procédure de mainlevée et non de celle d'exequatur. Le but de l'article 34 est d'aboutir rapidement à une décision d'exequatur. Ce but est largement atteint lorsque la décision est rendue directement dans la procédure de mainlevée. La procédure prévue aux articles 80 et 81 LP a été expliquée aux représentants des autres Etats contractants lors des discussions. Ces derniers étaient unanimement d'avis que cette procédure respecte au mieux les buts de la convention.
237.4 Les voies de recours
Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, le débiteur qui veut s'opposer à la décision d'exequatur bénéficie d'un délai d'un mois, selon l'article 36, et, s'il n'est pas domicilié dans l'Etat où la décision doit être exécutée, d'un délai de deux mois pour former un recours ou une plainte contre la décision d'exequatur. A cet effet, l'article 37 désigne, pour chaque Etat contractant, la première (1er al.) et la seconde (2e al.) instances de recours.
En Suisse, ce recours doit être déposé dans une première étape auprès du tribunal cantonal et enfin auprès du Tribunal fédéral au moyen du recours de droit public pour violation d'une convention internationale (art. 84, 1er al., let. c, OJ).
Selon les articles 25 ss, il est également possible de reconnaître et de déclarer exécutoires des décisions qui n'ont pas encore pris force de chose jugée dans l'Etat qui les a rendues. Seuls des actes d'exécution provisoires peuvent être ordonnés sur la base de telles décisions dans l'Etat requis. Dès que la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours, la procédure d'exécution peut être suspendue (art. 38). Il en va de même selon l'article 39, lorsqu'il est encore possible de former un recours contre la décision d'exequatur devant les autorités de l'Etat où le jugement a été rendu.
Si la première instance a rejeté la demande d'exequatur d'un jugement étranger, le requérant a intérêt à pouvoir disposer de moyens de recours. Les articles 40 et 41 définissent les voies de recours. En Suisse, il s'agit du tribunal cantonal, puis du Tribunal fédéral (art. 84, 1er al., let. c, OJ).
237.5 Questions particulières
Les articles 42 à 45 traitent de quelques points particuliers destinés à compléter la procédure d'exequatur.
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Selon l'article 42, lorsqu'un jugement étranger a été prononcé sur plusieurs prétentions, il est possible de n'accorder la clause d'exequatur qu'à une partie de ces prétentions. Le juge d'exequatur peut exercer cette faculté à la demande du requérant ou selon sa propre appréciation. L'article 42 est important pour les décisions qui ne tombent que partiellement dans le champ d'application matériel de la convention.
L'article 43 concerne les décisions qui condamnent à une astreinte. Il s'agit de décisions qui condamnent le défendeur à faire quelque chose au bénéfice du demandeur ou à s'abstenir de le faire et qui, pour le cas où il refuserait d'obtempérer, le condamnent en même temps au paiement d'une somme d'argent. Cette disposition ne semble avoir eu que peu d'importance pratique jusqu'à maintenant.
Selon l'article 44, le requérant qui, dans l'Etat d'origine, a bénéficié de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens, doit bénéficier des mêmes avantages dans la procédure d'exécution. Le Danemark et l'Islande font vérifier la justification de la demande correspondante par leur ministère de la justice.
L'article 45, enfin, relatif aux prestations à titre de sûretés, assure au requérant un traitement équivalent à celui qui est réservé aux personnes domiciliées sur le territoire de l'Etat contractant requis. Les questions évoquées aux articles 44 et 45 sont actuellement réglées de manière uniforme par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice. La Suisse a signé cette convention le 21 mai 1985 et se prépare à la ratifier.
24 Dispositions diverses
241 Vue d'ensemble
La troisième section du troisième titre de la convention (art. 46 à 49) énumère les documents nécessaires pour la procédure de reconnaissance ou d'exécution. Cette question a déjà été traitée au chiffre 235.2. Aux termes du titre IV (art. 50 et 51), les actes authentiques et les transactions judiciaires sont assimilés aux jugements exécutoires et ne nécessitent aucune explication particulière. Le titre V (art. 52 et 53) définit les notions de domicile et de siège (v. ch. 211.1, in fine). Le sixième titre (art. 54 et 54 bis), contient les dispositions transitoires. Le septième titre enfin (art. 54 ter à 59) règle les relations avec d'autres conventions.
242 Droit transitoire
L'article 54 régit trois questions d'application de la convention dans le temps. Le 1er alinéa pose le principe de la non-rétroactivité. Selon cette disposition, la convention n'est applicable, qu'il s'agisse de la compétence judiciaire, de la reconnaissance ou de l'exécution, qu'aux actions intentées et aux actes authen- tiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.
Le 2e alinéa concerne le cas où l'action a été introduite avant l'entrée en vigueur de la convention, mais où le jugement n'a été rendu qu'après cette entrée en vigueur. Les décisions rendues dans le cadre de ces actions sont reconnues et
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rendues exécutoires conformément aux règles de reconnaissance et d'exécution de la convention, dans la mesure où les règles de compétence appliquées sont comparables à celles de la convention (v. aussi ch. 213).
Le 3e alinéa introduit une règle particulière qui a pour but d'assurer la pérennité de l'usage britannique et irlandais selon lequel la prorogation de for implique une élection de droit (v. aussi ch. 227.2).
L'article 54bis tient compte du fait que les pays nordiques, la Grèce et l'Irlande n'ont jusqu'à présent pas ratifié la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer (RS 0.747.323.1).
Selon cette convention, les actions relatives à une série de prétentions portant sur des marchandises transportées peuvent être introduites au lieu où le navire transporteur a été séquestré ou à celui où il aurait pu faire l'objet d'un séquestre. L'article 54bis introduit ces fors et les prétentions qui peuvent y faire l'objet d'une action dans la Convention de Lugano pour une période transitoire de trois ans. Ce procédé doit permettre aux Etats précités de ratifier cette convention de 1952, à laquelle la Suisse est partie depuis 1954.
243 Rapports de la Convention de Lugano avec les autres conventions internationales
Le titre VII de la convention (art. 54ter à 59) traite de la relation qui existe entre la Convention de Lugano et les autres conventions bilatérales ou multilatérales sur la compétence judiciaire et/ou l'exécution des décisions.
243.1 - avec la Convention de Bruxelles
L'article 54ter règle la relation de la Convention de Lugano avec la Convention de Bruxelles. Il contient deux règles de base, trois exemples et une sanction. La première règle de base (1er al.) prévoit que la Convention de Bruxelles est toujours applicable aux relations entre les Etats membres des CE. Aux termes de la seconde règle de base (2e al.) cependant, la Convention de Lugano a toujours priorité lorsqu'un élément important de la cause s'étend également à des Etats non membres des CE. Le 2e alinéa illustre cette seconde règle à l'aide de trois exemples:
La compétence judiciaire se détermine selon la Convention de Lugano et non selon celle de Bruxelles lorsque le défendeur a son domicile dans un Etat de l'AELE ou lorsque les tribunaux d'un Etat de l'AELE sont compétents aux termes des articles 16 ou 17.
Les règles sur la litispendance (art. 21) et la connexité (art. 22) de la Convention de Lugano s'appliquent dès que l'une des actions a été déposée dans un Etat membre des CE et l'autre dans un Etat de l'AELE.
La reconnaissance et l'exécution sont régies par la Convention de Lugano et non par celle de Bruxelles lorsque soit l'Etat d'origine, soit l'Etat requis est membre de l'AELE.
22 Feuille fédérale. 142ª année. Vol. II
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Le 3e alinéa prévoit la sanction de ces délimitations en permettant à un Etat de l'AELE de ne pas reconnaître un jugement rendu dans un Etat des CE lorsque ce jugement a été rendu en violation des règles de compétence établies par la Convention de Lugano et que la reconnaissance ou l'exécution sont requises contre une personne domiciliée dans un Etat membre de l'AELE.
La dernière partie de l'article 54ter, 3e alinéa, vise à atténuer la sanction en posant comme principe que la reconnaissance peut intervenir sur la base du droit interne qui lui est le plus favorable. Cette phrase est sans importance pour la Suisse parce que les conditions de reconnaissance posées par la LDIP sont plus sévères, en raison des réserves en faveur de l'article 59 cst. (v. art. 149 LDIP).
243.2 - avec les conventions bilatérales
L'article 55 de la Convention de Lugano énumère toutes les anciennes conven- tions bilatérales sur l'exécution auxquelles celle-ci se substituera. Il y en a 23 en Europe occidentale. Pour ce qui est de la Suisse, il s'agit des conventions conclues avec la France en 1869 (RS 0.276.193.491), l'Espagne en 1896 (RS 0.276.193.321), l'Allemagne en 1929 (RS 0.276.191.361), l'Italie en 1933 (RS 0.276.194.541), la Suède en 1936 (RS 0.276.197.141), la Belgique en 1959 (RS 0.276.191.721) et l'Autriche en 1960 (RS 0.276.191.632).
Aux termes de l'article 56, ces conventions ne continueront à produire leurs effets que pour les matières auxquelles la Convention de Lugano n'est pas applicable. Il s'agit essentiellement des décisions rendues dans le domaine du droit de la famille et du droit des successions.
243.3 - avec les conventions multilatérales spéciales
L'article 57 concerne les conventions multilatérales spéciales, c'est-à-dire notam- ment les nombreuses conventions conclues dans les différents domaines du droit des transports (navigation maritime et fluviale, transport par rail ou route, navigation aérienne), ainsi que celles qui concernent la responsabilité extra- contractuelle. La Suisse est partie à la plupart de ces conventions.
Selon l'article 57, chiffre 1, les dispositions sur la compétence des tribunaux et/ou sur l'exécution des décisions prévues par ces conventions ont la priorité dans les relations entre les Etats contractants. L'article 57, chiffre 5, réitère la même règle en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution, mais précise également que l'on peut toujours faire application des dispositions de la Convention de Lugano lorsque celles-ci sont plus favorables à la reconnaissance ou à l'exécution. L'article 57 suit ainsi le principe général selon lequel, dans les relations entre des Etats contractants, il faut préférer la règle matériellement la plus spéciale (lex specialis) pour les questions de compétence et la règle la plus favorable (lex favorabilior) pour la reconnaissance et l'exécution.
L'article 57, chiffre 2, va encore plus loin. Selon cet article en effet, les tribunaux d'un Etat qui est partie à la fois à la Convention de Lugano et à la convention spéciale, peuvent fonder leur compétence sur une disposition de la convention spéciale même lorsque l'action est dirigée contre une personne domiciliée dans un Etat qui est partie à la Convention de Lugano mais non à la convention spéciale.
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Plus encore: l'article 57, chiffre 3, oblige les Etats parties à la Convention de Lugano, même lorsqu'ils ne sont pas parties à la convention spéciale, à re- connaître et à exécuter, conformément aux articles 25 ss de la Convention de Lugano, une décision rendue dans un Etat contractant partie aussi bien à la Convention de Lugano qu'à la convention spéciale, décision fondée sur une compétence découlant de la convention spéciale. Il s'agit là de la position adoptée par la Convention de Bruxelles de 1968 et 1982. L'article 57, chiffres 1 à 3, a été repris sans aucune modification matérielle dans la Convention de Lugano afin que la position juridique des Etats des CE reste la même, que ce soit la Convention de Bruxelles ou la Convention de Lugano qui s'applique.
La situation est différente pour les Etats de l'AELE. En se fondant sur l'article 57, chiffre 4, ils ne sont en effet pas tenus de reconnaître ou d'exécuter une décision rendue dans un Etat des CE lorsque l'autorité qui a rendu la décision s'est fondée sur une compétence prévue par une convention spéciale à laquelle l'Etat de l'AELE n'est pas partie et que cette compétence diverge de celles prévues par la Convention de Lugano (et/ou s'y oppose).
243.4 - avec les actes des institutions des Communautés européennes
Par le biais du Protocole nº 3 et de la déclaration correspondante des Etats des CE, les règles relatives à la compétence et à l'exécution éventuellement contenues dans les actes des institutions des CE doivent être traitées de la même manière que les conventions visées dans le contexte de l'article 57. Le Protocole nº 3 assimile de telles dispositions à celles prévues par les conventions multilatérales spéciales au sens de l'article 57. Les règles de compétence et d'exécution établies par ces actes ont donc la priorité sur les dispositions de la Convention de Lugano.
La convention prévoit cependant deux restrictions importantes à la disposition précitée. D'une part, les Etats membres de l'AELE ne sont pas obligés de reconnaître ou d'exécuter des décisions qui ont été rendues à un tel for (art. 57, ch. 4; v. également ch. 234.7 et 243.3). D'autre part, le Protocole nº 3 est complété par une déclaration des Etats des CE aux termes de laquelle ces Etats s'engagent à tout entreprendre pour assurer le respect des règles de la Convention de Lugano lorsqu'ils élaborent de nouveaux actes juridiques. Si un Etat est néanmoins d'avis que l'on est en présence d'un telle violation de la Convention de Lugano, les Etats contractants seront tenus d'entreprendre des discussions en vue d'amender la Convention de Lugano (pactum de negotiando, Protocole nº 3, ch. 2).
25 Dispositions finales
Les articles 60 à 68 contiennent les dispositions finales traditionnelles.
L'article 60 décrit le cercle des Etats contractants potentiels. Il s'agit des Etats des CE d'une part et de ceux de l'AELE d'autre part. L'adhésion d'Etats tiers n'est pas exclue, mais elle n'est possible qu'à l'invitation unanime de tous les Etats signataires et contractants (art. 60, let. c et 62, 1er al., let. b). Selon l'article 61, la convention est ouverte à la signature des Etats membres des CE et de l'AELE
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(1er al.). La Suisse est Etat dépositaire (2ª al.). La ratification est nécessaire (2ª al.), et la convention entre en vigueur dès qu'elle aura été ratifiée par un Etat membre des CE et un Etat membre de l'AELE (3e al.). En ce qui concerne le champ d'application temporel, il convient de se référer au chiffre 214.
L'article 62, 1er à 4ª alinéas, décrit la procédure d'adhésion pour les Etats tiers. Outre une invitation unanime à adhérer (1er al., let. b), cet article prévoit que d'éventuelles précisions et explications devront être traitées au sens du Protocole nº1. En ce qui concerne la convention proprement dite, seuls les détails techniques énumérés à l'article 63 seront sujets à discussion, à l'exclusion de toute autre modification.
Toutefois, la convention ne produira d'effets entre l'Etat tiers souhaitant y adhérer et un Etat contractant que dans la mesure où ce dernier n'aura pas formulé d'objection au sens de l'article 62, 4e alinéa.
La procédure décrite à l'article 62 ne devrait pas avoir pour conséquence d'exclure l'adhésion d'autres Etats. Elle devrait par contre éviter qu'un Etat partie à la convention ne soit contraint à entretenir des relations contractuelles avec des Etats avec lesquels il n'a pas l'intention d'en avoir.
En effet, des dispositions conventionnelles internationales uniformes sur la répartition de la compétence judiciaire et l'exécution des décisions supposent une grande confiance réciproque dans les juridictions des autres Etats.
L'article 64 mentionne la durée de validité et les possibilités de dénonciation. L'article 66 règle la possibilité qu'ont les Etats membres de demander la révision de la convention. L'article 65 énumère les trois Protocoles qui sont annexés à la convention. Par ailleurs, l'article 67 détermine les différentes obligations de notifier qui incombent à l'Etat dépositaire. Enfin, l'article 68 établit l'équivalence des quatorze langues dans lesquelles la convention a été rédigée à Lugano. A ce sujet, il convient cependant de préciser que toutes les discussions ont été menées exclusivement en français et en anglais.
26 L'interprétation uniforme
Le premier Protocole a été traité en relation avec les différentes compétences (p. ex. ch. 223.33, 223.5, 223.6, 223.7, etc.). D'autre part, le troisième Protocole a fait l'objet d'explications sur la délimitation avec les conventions spéciales et les actes juridiques des institutions des CE (ch. 243.4).
Il reste à présenter le Protocole nº 2, qui concerne l'interprétation et l'application uniformes de la convention. En ce qui concerne la Convention de Bruxelles, les Etats contractants ont expressément attribué à la Cour de justice européenne à Luxembourg (CJCE) la compétence de l'interpréter (Protocole du 3 juin 1971).
Le Protocole nº 2, accompagné de deux déclarations unilatérales, a pour but d'assurer une interprétation de la convention aussi uniforme que possible. A cet effet, il prévoit deux mesures. D'une part, par l'intermédiaire du greffe de la CJCE, la jurisprudence rendue dans chaque Etat contractant au sujet de la Convention de Lugano sera réunie et publiée de façon systématique. On espère ainsi porter la jurisprudence de tous les Etats parties à la convention à la connaissance des
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tribunaux des autres Etats contractants. D'autre part, le Protocole institue un comité de représentants des Etats signataires. Ce comité se réunira régulièrement afin de discuter de questions d'application. Selon les thèmes à discuter, ce comité pourra être composé de juges, de scientifiques ou de fonctionnaires.
Il convient enfin de présenter les deux déclarations unilatérales annexées au Protocole nº 2. Dans l'une d'elles, les Etats des CE déclarent souhaitable que la CJCE, en interprétant la Convention de Bruxelles, tienne dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence résultant de la Convention de Lugano. En contrepartie, dans la seconde déclaration, les Etats de l'AELE invitent leurs propres tribunaux à tenir compte de la jurisprudence de la CJCE relative aux dispositions de la Convention de Bruxelles lors de l'interprétation de la Conven- tion de Lugano. Compte tenu de cette déclaration, il a paru opportun, dans la partie spéciale de ce message, d'attirer l'attention sur les décisions importantes rendues par la CJCE.
3 Appréciation finale de la Convention de Lugano et relation avec le droit européen
Si l'on veut évaluer la valeur de la Convention de Lugano du point de vue de la Suisse, il faut tenir compte de trois aspects, à savoir sa place dans la politique législative suisse, son apport au développement de la procédure civile européenne et enfin, son importance du point de vue de la politique d'intégration européenne.
31 Sa place dans la politique législative suisse
Depuis 1973, la Suisse travaille systématiquement au développement et au renouvellement du droit international privé et de la procédure civile inter- nationale. Un premier objectif important a été atteint lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1989, de la nouvelle loi sur le DIP.
Les travaux préparatoires relatifs au projet de DIP ont rapidement fait apparaître que la codification nationale devait être accompagnée d'un renouvellement systématique des conventions internationales déterminantes, surtout dans le domaine de la procédure civile internationale, y compris l'entraide en matière civile. En ce qui concerne l'entraide en matière civile, nos bases légales se trouvent essentiellement dans les conventions internationales, car il n'existe pratiquement aucune source nationale. C'est toujours l'ancienne Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12) qui est déterminante. Celle-ci a été remplacée progressivement, au cours des dernières années, par les Conventions de La Haye sur les notifications (1965), l'obtention des preuves (1970) et l'accès à la justice (1980). La Suisse a signé ces conventions en 1985 et leur ratification est en préparation.
Dans le domaine de la compétence judiciaire et de l'exécution des jugements, la Suisse dispose actuellement de conventions bilatérales avec huit Etats d'Europe occidentale: la France (1869), l'Espagne (1896), la République fédérale d'Alle- magne (1929), l'Italie (1933), la Suède (1936), le Belgique (1959), l'Autriche (1960) et le Liechtenstein (1968). Au cours des dernières années, plusieurs Etats
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contractants ont suggéré à la Suisse de modifier les conventions qui sont souvent désuètes.
Avec l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano pour la Suisse, sept de ces anciennes conventions seront modifiées et verront leur champ d'application matériel étendu en une seule étape (outre l'exécution, on règlera également la compétence judiciaire). En outre, des règles uniformes régiront désormais les relations avec tous ces Etats. Enfin, la Convention de Lugano nous permettra de traiter avec dix Etats auxquels ne nous liait jusqu'à présent aucune convention dans ce domaine: le Danemark, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et la Grande-Bretagne.
Grâce à la Convention de Lugano, la Suisse va disposer d'un instrument international moderne sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui correspond aux tendances les plus récentes de la doctrine. Par ailleurs, il convient de souligner que cette convention prévoit, sur toutes les questions importantes, des règles semblables à notre nouvelle LDIP.
32 L'apport au développement de la procédure civile européenne
La Convention de Lugano est le résultat de deux ans de pourparlers entre les représentants des gouvernements de tous les Etats membres des CE et de l'AELE. Les experts ont utilisé comme point de départ le texte de la Convention de Bruxelles du même nom (ch. 131). Celle-ci a été conclue en 1968 entre les six Etats membres originaires des CE. Depuis lors, elle a été adaptée aux circonstances découlant des élargissements successifs des CE, en dernier lieu par la convention d'adhésion de l'Espagne et du Portugal signée à San Sebastian le 26 mai 1989.
La Convention de Lugano n'est pourtant pas une simple copie d'un accord conclu entre Etats membres des CE. Au cours des discussions qui ont abouti à la Convention de Lugano, on a examiné de manière critique le texte et la juris- prudence issue de la Convention de Bruxelles. Grâce aux expériences acquises lors de ces discussions, de nombreuses questions ont été réglées de façon différente dans la Convention de Lugano, qui complète ainsi la Convention de Bruxelles.
La convention d'adhésion de San Sebastian montre à quel point la Convention de Lugano modifie le texte de la Convention de Bruxelles. En effet, les Etats membres des CE ont profité de la signature de cette convention en 1989 pour introduire les solutions de la Convention de Lugano dans celle de Bruxelles de 1968 et 1982. La Convention de Bruxelles a connu de cette manière seize modifications matérielles. Les points les plus importants ont été évoqués dans ce message. Une présentation systématique des points les plus importants se trouve au chiffre 142, points 1 à 11. En outre, le texte allemand a été modifié à 31 reprises et le texte anglais dans quinze cas. Les autres versions de la Convention de Bruxelles (danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néérlandaise) ont été améliorées à plusieurs reprises grâce aux travaux relatifs à la Convention de Lugano.
La Convention de Lugano constitue ainsi un apport essentiel au développement harmonieux de la procédure civile européenne. Selon l'article 3, elle ne supprime
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4 pas moins de 26 fors exorbitants dans les relations entre 18 Etats d'Europe occidentale. Par ailleurs, aux termes de l'article 55, elle reprend les fonctions de 23 anciennes conventions bilatérales d'exequatur conclues entre les Etats des CE et de l'AELE. Dans l'optique de la création d'un «Espace économique européen» homogène, cela représente un grand progrès.
33 Son importance du point de vue de notre politique d'intégration européenne
Le préambule de la Convention de Lugano souligne que celle-ci «renforcera la coopération judiciaire et économique en Europe». En élaborant cette convention, les 18 Etats membres des CE et de l'AELE voulaient «renforcer sur leurs territoires la protection juridique des personnes qui y sont établies». Ainsi, plus de 360 millions d'Européens - sans compter les personnes morales - bénéficieront d'une plus grande sécurité juridique dans leurs actes juridiques transfrontières en matière civile et commerciale.
Compte tenu de l'intensité des relations commerciales au sein de l'Espace économique européen, que les dix-huit Etats membres tiennent pour objectif depuis la Déclaration de Luxembourg de 1984 (voir le rapport du Conseil fédéral du 24 août 1988; FF 1988 III 285 ss), il serait souhaitable que la Convention de Lugano entre en vigueur dès que possible pour faciliter encore les transactions internationales au sein de cet espace.
La détermination des tribunaux compétents dans les affaires relevant du droit des contrats, du droit de la responsabilité civile, du droit des sociétés et du droit commercial, ainsi que la fixation uniforme des conditions d'exécution des juge- ments prononcés dans ces domaines, contribuera sans doute de manière impor- tante à la réalisation de l'Espace économique européen. La «libre circulation» des jugements au sein de cet espace préfigure en quelque sorte, dans des domaines essentiels, la réalisation des quatre libertés fondamentales sur un marché unique à 18.
A cet égard, la Convention de Lugano apportera d'ores et déjà trois progrès essentiels:
elle contribuera tout d'abord à uniformiser le droit en Europe occidentale en matière de compétence judiciaire et d'exécution des jugements étrangers. A cet égard, il suffit de constater que la Convention de Lugano remplacera et complétera 23 conventions bilatérales qui lient aujourd'hui certains Etats membres des CE et de l'AELE;
dans l'optique des représentants des milieux économiques et juridiques (socié- tés commerciales, consommateurs), la Convention de Lugano apporte une simplification notable. Aujourd'hui, la disparité des régimes juridiques des 23 conventions, datant en partie du siècle passé, complique considérablement les transactions juridiques et nuisent, de ce point de vue, à la sécurité du droit;
sur un plan plus général, la Convention de Lugano apporte une contribution concrète à la réalisation de l'Espace économique européen, que les 18 Etats membres des CE et de l'AELE tiennent pour objectif depuis la Déclaration de Luxembourg de 1984.
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Du point de vue de notre politique d'intégration, ces trois progrès l'emportent largement sur les inconvénients liés à l'article 59 cst., problèmes sur lesquels il convient de s'exprimer brièvement.
La Convention de Lugano est dominée par le principe du for du domicile du défendeur, à quelques exceptions près. En outre, en matière de contrats, il est prévu un for alternatif au lieu de l'exécution (art. 5, 1er al., de la convention). Dès le début de la négociation, il est apparu que l'une des particularités de l'ordre juridique suisse, à savoir la garantie prévue à l'article 59 cst. (droit du débiteur solvable ayant domicile en Suisse d'être recherché devant le juge de son domicile pour réclamation personnelle) était inacceptable pour nos partenaires européens, dans la mesure où ce for traduit une conception désuète, aujourd'hui incompa- tible avec le niveau d'intégration juridique déjà réalisé en Europe. Après des discussions âpres et détaillées, un compromis politiquement acceptable pour la Suisse et pour nos partenaires européens a été négocié. Selon l'article Ibis du Protocole nº 1 de la Convention de Lugano - protocole qui règle certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution - la Suisse s'est vu reconnaître la possibilité de formuler une réserve limitée à une période transi- toire. Cette réserve cessera toutefois de produire ses effets le 31 décembre 1999, étant entendu qu'elle peut être levée à tout moment. D'ici là, il devrait être possible de modifier l'article 59 cst., étant donné qu'une révision partielle de cet article s'impose de toute façon en raison des nombreuses dérogations qui lui ont été apportées par les traités internationaux et par la jurisprudence du Tribunal fédéral.1) Si la révision de l'article 59 cst. n'intervenait pas d'ici la fin du siècle, il ne resterait au Conseil fédéral qu'à dénoncer la Convention de Lugano ou à chercher à la renégocier.
La Convention de Lugano entrera en vigueur trois mois après avoir été ratifiée par un Etat membre des CE et par un Etat membre de l'AELE (art. 61). A ce jour, la convention a été signée par quinze Etats (Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Répu- blique fédérale d'Allemagne, Grande-Bretagne, Suède, Suisse). Les Pays-Bas l'ont par ailleurs ratifiée et dans plusieurs pays, les procédures de ratification sont déjà engagées. Il serait souhaitable que la Suisse ratifie rapidement la Convention de Lugano non seulement en raison des avantages essentiels décrits ci-dessus qu'elle apporterait aux justiciables, mais également compte tenu du fait que la Suisse est à l'origine de cette convention et qu'elle en est l'Etat dépositaire. Sous l'angle de la politique d'intégration, une dernière remarque s'impose: à une époque où l'on craint parfois que la Suisse n'ait pas d'autre choix que de subir une sorte de satellisation juridique de la part de la Communauté (autonomer Nach- vollzug), il est important de relever que les travaux en vue de l'adoption de la Convention de Lugano ont, de manière significative, incité les Etats des CE à reprendre les améliorations apportées à la Convention de Bruxelles dans la
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dernière version de celle-ci (Convention de San Sebastian du 26 mai 1989). Même s'il est hasardeux d'en tirer un enseignement général, la Convention de Lugano illustre clairement que dans le processus d'intégration européenne, les Etats membres de l'AELE peuvent influer indirectement sur les pays des CE, voire sur le droit communautaire.
4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La Convention n'a pas de conséquences financières immédiates ni d'influence sur l'effectif du personnel de la Confédération ou des cantons. Les obligations incombant à l'Etat dépositaire sont en principe les mêmes que pour d'autres conventions semblables. La participation au comité pour l'interprétation uni- forme pourra par contre conduire à des mandats particuliers. En outre, il ne faut pas perdre de vue que la ratification de la Convention de Lugano entraînera toute une série de travaux d'adaptation qui ont en partie été consciemment reportés. Ce texte législatif moderne dans le domaine de la compétence et de l'exécution apportera également une modernisation des autres aspects de la procédure civile, ceci lors de la ratification de quatre autres conventions (Convention de 1965 sur la notification, de 1970 sur l'obtention de preuves, de 1980 sur l'accès aux tribunaux, de 1977 sur la transmission de requêtes d'assistance judiciaire gratuite). En outre, la Convention de Lugano remplacera une grande partie des accords bilatéraux actuels et aura un champ d'application plus vaste; mais il s'agira notamment aussi d'adapter les dispositions du droit de la famille et de la faillite, qui ne sont pas couvertes par la convention, aux exigences actuelles. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la conclusion d'une convention parallèle satisfaisante entre les Etats des CE et de l'AELE entraînera la réalisation d'autre projets du même genre. Ces tâches ne pourront pas être accomplies d'une façon optimale sans engager un collaborateur supplémentaire. La participation de la Suisse aux frais de publication, frais qu'elle doit assumer en tant qu'Etat dépositaire, ne sera pas plus élevée que de coutume.
5 Programme de la législature
Le présent projet a été annoncé dans le rapport sur le programme de la législature 1987-1991 (cf. FF 1988 I 353, annexe 2).
6 Constitutionnalité
La conclusion de la Convention de Lugano soulève deux questions de droit constitutionnel. L'une d'elles concerne la compétence pour la conclusion de cette convention internationale, l'autre la compatibilité du contenu de la convention avec les principes de notre constitution.
L'arrêté fédéral sur la Convention de Lugano se fonde sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des conventions avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est conclue pour cinq ans et
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peut ensuite être dénoncée en tout temps. La ratification de la convention n'implique aucune adhésion à une organisation internationale. Elle amène par contre une unification juridique multilatérale dans le domaine de la procédure civile internationale. Dans les limites de son champ d'application, la convention va remplacer et compléter le droit national. Ses dispositions essentielles sont directement applicables aux particuliers. Elle remplit donc les conditions d'une unification juridique multilatérale (v. FF 1989 I 800, 1987 III 183, 1986 III 781 et références) et est par conséquent sujette au référendum en matière de traités internationaux prévu par l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution.
La Convention de Lugano contient des dispositions sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Dans le cadre des règles sur la compétence, elle prévoit entre autres que le demandeur peut, à sa guise, déposer son action auprès du juge du domicile du défendeur ou du juge du lieu d'exécution du contrat. Ce dernier for est en contradiction avec l'article 59 de la constitution, selon lequel, pour les actions personnelles, le débiteur solvable domicilié en Suisse doit toujours être recherché devant le juge de son domicile. Au cours des discussions, la Suisse a obtenu une réserve en faveur de l'article 59 cst. Selon celle-ci, la Suisse ne sera pas obligée de reconnaître des décisions qui ont été rendues, à l'étranger, au lieu d'exécution du contrat contre une personne domiciliée en Suisse. La réserve est valable jusqu'au 31 décembre 1999 (v. ch. 223.33). Elle devrait donner suffisamment de temps à notre pays pour adapter l'article 59 cst. aux circonstances nouvelles qui découlent de sa collabora- tion plus étroite au futur Espace économique européen.
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Arrêté fédéral
Projet
relatif à la ratification de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 19901),
arrête:
Article premier
1 La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral fera les déclarations suivantes sur la base du Protocole nº 1 annexé à la Convention:
Une déclaration au sens de l'article Ibis du Protocole nº 1;
Une déclaration au sens de l'article IV, 2e alinéa, du Protocole nº 1.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c, cst.).
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Texte original
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Faite à Lugano le 16 septembre 1988
Préambule
Les Hautes Parties contractantes à la présente convention,
soucieuses de renforcer sur leurs territoires la protection juridique des personnes qui y sont établies,
estimant qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridic- tions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires,
conscientes des liens qui existent entre elles et qui ont été consacrés dans le domaine économique par les accords de libre-échange conclus entre la Com- munauté économique européenne et les Etats membres de l'Association euro- péenne de libre-échange,
prenant en considération la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu'adaptée par les conventions d'adhésion lors des élargisse- ments successifs des Communautés européennes,
persuadées que l'extension des principes de cette convention aux Etats parties au présent instrument renforcera la coopération judiciaire et économique en Eu- rope,
désireuses d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci, ont décidé dans cet esprit de conclure la présente convention et sont convenues des dispositions qui suivent:
Titre premier Champ d'application
Article premier
La présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Sont exclus de son application:
l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
les faillites, concordats et autres procédures analogues;
la sécurité sociale;
l'arbitrage.
Titre II Compétence
Section première Dispositions générales
Article 2
Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationali- té, devant les juridictions de cet Etat.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
Article 3
Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.
Ne peuvent être invoqués contre elles notamment:
en Belgique: l'article 15 du Code civil (Burgerlijk Wetboek) et l'article 638 du Code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek),
au Danemark: l'article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje),
en République fédérale d'Allemagne: l'article 23 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung),
en Grece: l'article 40 du Code de procedure civile (Κωδικαζ Πολτιχηζ διχονομιαζ)
en France: les articles 14 et 15 du Code civil,
en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporaire- ment en Irlande,
en Islande: l'article 77 du Code de procédure civile (lög um medferd-einkamála í héradi)
en Italie: l'article 2 et l'article 4, nº$ 1 et 2, du Code de procédure civile (Codice di procedura civile),
au Luxembourg: les articles 14 et 15 du Code civil,
aux Pays-Bas: l'article 126, troisième alinéa, et l'article 127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
en Norvège: l'article 32 du Code de procédure civile (tvistemålsloven),
en Autriche: l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdik- tionsnorm),
au Portugal: l'article 65, paragraphe 1 point c), l'article 65, paragraphe 2 et l'article 65A, point c, du Code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l'article 11 du Code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho),
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en Suisse: le for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes/foro del luogo del sequestro au sens de l'article 4 de la loi fédérale sur le droit international privé/Bundesgesetz über das internationale Privatrecht/legge fe- derale sul diritto internazionale privato,
en Finlande: la deuxième, la troisième et la quatrième phrase de l'article 1er du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångs- balken),
en Suède: la première phrase de l'article 3 du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire (Rättegångsbalken),
au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur: a) un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni;
b) l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur;
c) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.
Article 4
Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'article 3, 2e alinéa.
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1
Section 2 Compétences spéciales
Article 5
Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant:
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit;
s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile;
s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a) a été saisi pour garantir ce paiement ou
b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté a été donnée;
cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.
Article 6
Ce même défendeur peut aussi être attrait:
s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux;
s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat contractant où l'immeuble est situé.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article 6 bis
Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d'un Etat contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet Etat connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
Section 3 Compétence en matière d'assurances
Article 7
En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.
Article 8
L'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait:
devant les tribunaux de l'Etat où il a son domicile ou
dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile ou
s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un Etat contractant saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.
Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.
Article 9
L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
Article 10
En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet.
Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur lorsque l'action directe est possible.
Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 10, 3e alinéa, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'intro- duire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.
Article 12
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
postérieures à la naissance du différend ou
qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, ont pour effet, alors même que le fait domma- geable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat contractant, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat contractant, ou
qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou . plusieurs des risques énumérés à l'article 12bis
Article 12 bis
Les risques visés à l'article 12, point 5, sont les suivants:
a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;
a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 sous a) ci-avant, pour autant que la loi de l'Etat contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;
b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 sous b) ci-avant;
23 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 sous a) ci-avant, notam- ment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;
tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 ci-avant.
Section 4 Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
Article 13
En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée «le consommateur», la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5;
lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;
pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si:
a) la conclusion du contrat a été précédée dans l'Etat du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et que
b) le consommateur a accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.
Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat. La présente section ne s'applique pas au contrat de transport.
Article 14
L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformé- ment à la présente section.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article 15
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
postérieures à la naissance du différend ou
qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ou
qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Section 5 Compétences exclusives
Article 16
Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
b) toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consé- cutifs, sont également compétents les tribunaux de l'Etat contractant dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'aucune des parties ne soit domiciliée dans l'Etat contractant où l'immeuble est situé;
en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat;
en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistre- ment, les juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, à été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale;
en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'Etat contractant du lieu de l'exécution.
Section 6 Prorogation de compétence
Article 17
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pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, les tribunaux des autres Etats contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.
Le tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.
Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 16.
Si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention.
En matière de contrats individuels de travail, les conventions attributives de juridiction ne produisent leurs effets que si elles sont postérieures à la naissance du différend.
Article 18
Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente convention, le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement com- pétente en vertu de l'article 16.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Section 7 Vérification de la compétence et de la recevabilité
Article 19
Le juge d'un Etat contractant, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent.
Article 20
Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant est attrait devant une juridiction d'un autre Etat contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente convention.
Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.
Les dispositions de l'alinéa précédent seront remplacées par celles de l'article 15 de la Convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si l'acte introductif d'instance a dû être transmis en exécution de cette convention.
Section 8 Litispendance et connexité
Article 21
Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Article 22
Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d'Etats contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Article 23
Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridic- tions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Section 9 Mesures provisoires et conservatoires
Article 24
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond.
Titre III Reconnaissance et exécution
Article 25
On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Section première Reconnaissance
Article 26
Les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat contractant, celle-ci est compétente pour en connaître.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article 27
Les décisions ne sont pas reconnues:
si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre;
si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
si le tribunal de l'Etat d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'Etat requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'Etat requis;
si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un Etat non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
Article 28
De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l'article 59.
La reconnaissance d'une décision peut en outre être refusée dans l'un des cas prévus aux articles 54 ter, paragraphe 3, et 57, paragraphe 4.
Lors de l'appréciation des compétences mentionnées aux alinéas précédents, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat d'origine a fondé sa compétence.
Sans préjudice des dispositions des premier et deuxième alinéas, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l'ordre public visé à l'article 27, point 1.
Article 29
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. -
Article 30
L'autorité judiciaire d'un Etat contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.
L'autorité judiciaire d'un Etat contractant devant laquelle est invoquée la re- connaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'Etat d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer.
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Section 2 Exécution
Article 31
Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
Article 32
en Belgique, au tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg,
au Danemark, au byret
en République fédérale d'Allemagne, au président d'une chambre du Land- gericht,
en Grece, au μου$uχο$uxmελες πρωτοδικειο,
en Espagne, au Juzgado de Primera Instancia,
en France, au président du tribunal de grande instance,
en Irlande, à la High Court,
en Islande, à la héradsdómari,
en Italie, à la corte d'appello,
au Luxembourg, au président du tribunal d'arrondissement,
aux Pays-Bas, au président de l'arrondissementsrechtbank,
en Norvège, au herredsrett ou byrett en tant que namsrett,
en Autriche, au Landesgericht ou au Kreisgericht,
au Portugal, au Tribunal Judicial de Circulo,
en Suisse:
a) s'il s'agit de décisions portant condamnation à payer une somme d'argent, au juge de la mainlevée/Rechtsöffnungsrichter/giudice competente a pro- nunciare sul rigetto dell'opposizione, dans le cadre de la procédure régie par les articles 80 et 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite/Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs/legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,
b) s'il s'agit de décisions qui ne portent pas condamnation à payer une somme d'argent, au juge cantonal d'exequatur compétent/zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter/giudice cantonale competente a pronunciare l'exe- quatur,
en Finlande, au ulosotonhaltija/överexekutor,
en Suède, au Svea hovrätt,
au Royaume-Uni:
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
a) en Angleterre et au Pays de Galles, à la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of State;
b) en Ecosse, à la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Sheriff Court, saisie par l'intermédiaire du Secretary of State;
c) en Irlande du Nord, à la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of State.
Article 33
Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'Etat requis. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'Etat requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête.
Article 34
La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation.
La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 35
La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'Etat requis.
Article 36
Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.
Si cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
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Article 37
en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la rechtbank van eerste aanleg,
au Danemark, devant le landsret,
en République fédérale d'Allemagne, devant l'Oberlandesgericht,
en Grèce, devant l'EVETELO,
en Espagne, devant l'Audiencia Provincial,
en France, devant la cour d'appel,
en Irlande, devant la High Court,
en Islande, devant le héradsdómari,
en Italie, devant la corte d'appello,
au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,
aux Pays-Bas, devant l'arrondissementsrechtbank,
en Norvège, devant le lagmannsrett,
en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht,
au Portugal, devant le Tribunal da Relação,
en Suisse, devant le tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale,
en Finlande, devant le hovioikeus/hovrätt,
en Suède, devant le Svea hovrätt,
au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magis- trates' Court;
b) en Ecosse, devant la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Sheriff Court;
c) en Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court.
en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,
au Danemark, que d'un recours devant le h-jesteret, avec l'autorisation du ministre de la justice,
en République fédérale d'Allemagne, que d'une Rechtsbeschwerde,
en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la Supreme Court,
en Islande, que d'un recours devant le Hæstiréttur,
en Norvège, que d'un recours (kjæremål ou anke) devant le Hoyesteretts Kjaeremalsutvalg ou Hoyesterett,
en Autriche, dans le cas d'un recours, que du Revisionsrekurs et, dans le cas d'une opposition, que du recours (Berufung) avec la faculté éventuelle d'une révision,
au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,
en Suisse, que d'un recours de droit public devant le tribunal fédéral/staats-
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
rechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale,
en Finlande, que d'un recours devant le korkein oikeus/högsta domstolen,
en Suède, que d'un recours devant le högsta domstolen,
au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.
Article 38
La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa.
Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
Article 39
Pendant le délai du recours prévu à l'article 36 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
La décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures.
Article 40
en Belgique, devant la cour d'appel ou le hof van beroep,
au Danemark, devant le landsret,
en République fédérale d'Allemagne, devant l'Oberlandesgericht,
en Grèce, devant l'EVETELO,
en Espagne, devant l'Audiencia Provincial,
en France, devant la cour d'appel,
en Irlande, devant la High Court,
en Islande, devant le héradsdómari,
en Italie, devant la corte d'appello,
au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,
aux Pays-Bas, devant le gerechtshof,
en Norvège, devant le lagmannsrett,
en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht,
au Portugal, devant le Tribunal da Relação,
en Suisse, devant le tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale,
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en Finlande, devant le hovioikeus/hovrätt,
en Suède, devant le Svea hovrätt,
au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magis- trates' Court,
b) en Ecosse, devant la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Sheriff Court,
c) en Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court.
Article 41
La décision rendue sur le recours prévu à l'article 40 ne peut faire l'objet:
en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,
au Danemark, que d'un recours devant le h-jesteret, avec l'autorisation du ministre de la justice,
en République fédérale d'Allemagne, que d'une Rechtsbeschwerde,
en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la Supreme Court,
en Islande, que d'un recours devant le Hæstiréttur,
en Norvège, que d'un recours (kjæremål ou anke) devant le Hoyesteretts kjaeremalsutvalg ou Hoyesterett,
en Autriche, que d'un Revisionsrekurs,
au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,
en Suisse, que d'un recours de droit public devant le tribunal fédéral/staats- rechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale,
en Finlande, que d'un recours devant le korkein oikeus/högsta domstolen,
en Suède, que d'un recours devant le högsta domstolen,
au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.
Article 42
Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.
Le requérant peut demander une exécution partielle.
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Article 43
Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'Etat requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'Etat d'origine.
Article 44
Le requérant qui, dans l'Etat d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens, bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'Etat requis.
Le requérant qui demande l'exécution d'une décision rendue au Danemark ou en Islande par une autorité administrative en matière d'obligation alimentaire peut invoquer dans l'Etat requis le bénéfice des dispositions du 1er alinéa s'il produit un document établi respectivement par le ministère de la justice danois ou par le ministère de la justice islandais, et attestant qu'il remplit les conditions écono- miques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais de dépens.
Article 45
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un Etat contractant d'une décision rendue dans un autre Etat contractant.
Section 3 Dispositions communes
Article 46
La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une décision doit produire:
une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authen- ticité;
s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équi- valent a été signifié ou notifié à la partie défaillante.
Article 47
La partie qui demande l'exécution doit en outre produire:
tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée;
s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article 48
A défaut de production des documents mentionnés à l'article 46, point 2, et à l'article 47, point 2, l'autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
Il est produit une traduction des documents si l'autorité judiciaire l'exige; la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des Etats contractants.
Article 49
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et 48, 2e alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.
Titre IV Actes authentiques et transactions judiciaires
Article 50
Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure prévue aux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'Etat requis.
L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'Etat d'origine.
Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables.
Article 51
Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat d'origine sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.
Titre V Dispositions générales
Article 52
Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre Etat contractant, applique la loi de cet Etat.
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Article 53
Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l'application de la présente convention. Toutefois, pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé.
Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.
Titre VI Dispositions transitoires
Article 54
Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'Etat d'origine et, lorsque la reconnais- sance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'Etat requis.
Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l'Etat d'origine et l'Etat requis lorsque l'action a été intentée.
Si, par un écrit antérieur à l'entrée en vigueur de la présente convention, les parties en litige à propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d'une partie du Royaume-Uni, les tribunaux de l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige.
Article 54 bis
Pendant trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard respectivement du Danemark, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Finlande et de la Suède, la compétence en matière maritime dans chacun de ces Etats est déterminée non seulement conformément aux dispositions du titre II, mais également conformément aux points 1 à 7 ci-après. Toutefois, ces dispositions cesseront d'être applicables dans chacun de ces Etats au moment où la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard.
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navire dont elle est propriétaire a fait l'objet d'une saisie judiciaire sur le territoire de ce dernier Etat pour garantir la créance, ou aurait pu y faire l'objet d'une saisie alors qu'une caution ou une autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants:
a) si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet Etat;
b) si la créance maritime est née dans cet Etat;
c) si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite;
d) si la créance provient d'un abordage ou d'un dommage causé par un navire, par exécution ou omission d'une manœuvre ou par inobservation des règlements, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à bord;
e) si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage;
f) si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.
Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte. Toutefois, pour les créances prévues au point 5 sous o), p) ou q), seul le navire sur lequel porte la créance pourra être saisi.
Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.
En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime. Il en est de même dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.
On entend par «créance maritime», l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une ou plusieurs des causes suivantes:
a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;
c) assistance et sauvetage;
d) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;
e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement;
f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
g) avarie commune;
h) prêt à la grosse;
i) remorquage;
j) pilotage;
k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
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m) salaires des capitaine, officiers ou hommes d'équipage;
n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
o) la propriété contestée d'un navire;
p) la copropriété d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;
q) toute hypothèque maritime et tout mort-gage.
Au Danemark, l'expression «saisie judiciaire» couvre, en ce qui concerne les créances maritimes visées au point 5 sous o) et p), le forbud pour autant que cette procédure soit la seule admise en l'espèce par les articles 646 à 653 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje).
En Islande, le terme «saisie» est réputé englober, en ce qui concerne les créances maritimes visées au point 5 sous o) et p) du présent article une «lögbann», lorsque cette procédure est la seule possible pour une telle créance en vertu du chapitre III de la loi en matière de saisie et d'injonction (log um kyrrsetningu og lögbann).
Titre VII Relation avec la Convention de Bruxelles et les autres conventions
Article 54 ter
La présente convention n'affecte pas l'application par les Etats membres des Communautés européennes de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et du protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de ladite convention, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels que modifiés par les conventions relatives à l'adhésion à ladite convention et audit protocole des Etats adhérents aux Communautés européennes, l'ensemble de ces conven- tions et du protocole étant ci-après dénommé «la Convention de Bruxelles».
Toutefois, la présente convention s'applique en tout état de cause:
a) en matière de compétence, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat contractant à la présente convention qui n'est pas membre des Communautés européennes ou lorsque les articles 16 ou 17 de la présente convention confèrent une compétence aux tribunaux d'un tel Etat contractant;
b) en matière de litispendance ou de connexité telles que prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention, lorsque les demandes sont formées dans un Etat contractant qui n'est pas membre des Communautés européennes et dans un Etat contractant qui est membre des Communautés européennes;
c) en matière de reconnaissance et d'exécution, lorsque soit l'Etat d'origine soit l'Etat requis n'est pas membre des Communautés européennes.
24 Feuille fédérale. 142ª année. Vol. II
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Article 55
Sans préjudice des dispositions de l'article 54, deuxième alinéa, et de l'article 56, la présente convention remplace entre les Etats qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces Etats, à savoir:
la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Paris le 15 juin 1869,
le traité entre la Confédération suisse et l'Espagne sur l'exécution réciproque des jugements ou arrêts en matière civile et commerciale, signé à Madrid le 19 novembre 1896,
la convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbi- trales, signée à Berne le 2 novembre 1929,
la convention entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution de jugements, signée à Copenhague le 16 mars 1932,
la convention entre la Confédération suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, signée à Rome le 3 janvier 1933,
la convention entre la Suède et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et sentences arbitrales, signée à Stockholm le 15 janvier 1936,
la convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957,
la convention entre la Confédération suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée à Berne le 29 avril 1959,
la convention entre la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judi- ciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959,
la convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959,
la convention entre l'Autriche et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, signée à Berne le 16 décembre 1960,
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la convention entre la Norvège et le Royaume-Uni sur la reconnaissance réciproque et l'exécution de jugements en matière civile, signée à Londres le 12 juin 1961,
la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et com- merciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, accompagnée d'un protocole signé à Londres le 6 mars 1970,
la convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnais- sance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authen- tiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963,
la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et com- merciale signée à Vienne le 15 juillet 1966,
la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971,
la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Rome le 16 novembre 1971,
la convention entre la Norvège et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de jugements et de documents exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Oslo le 17 juin 1977,
la convention entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution de jugements en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977,
la convention entre l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982,
la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984,
la convention entre la Norvège et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 21 mai 1984 et
la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exé- cution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986.
Article 56
Le traité et les conventions mentionnés à l'article 55 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n'est pas applicable.
Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant l'entrée en vigueur de la présente convention.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article 57
La présente convention n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.
La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un Etat contractant partie à une convention visée au paragraphe 1 puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat contractant non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 20 de la présente convention.
Les décisions rendues dans un Etat contractant par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention visée au paragraphe 1 sont reconnues et exé- cutées dans les autres Etats contractants conformément au titre III de la présente convention.
Outre les cas prévus au titre III, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si l'Etat requis n'est pas partie à une convention visée au paragraphe 1 et que la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée est domiciliée dans cet Etat, sauf si la décision peut être reconnue ou exécutée au titre de toute autre règle de droit de l'Etat requis.
Si une convention visée au paragraphe 1 à laquelle sont parties l'Etat d'origine et l'Etat requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente convention qui concernent la procé- dure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.
Article 58 (Sans objet)
Article 59
La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat contractant s'engage envers un Etat tiers, aux termes d'une convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre Etat contractant, contre un défendeur qui avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l'Etat tiers lorsque, dans un cas prévu par l'article 4, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3, deuxième alinéa.
Toutefois, aucun Etat contractant ne peut s'engager envers un Etat tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre Etat contractant par une juridic- tion dont la compétence est fondée sur l'existence dans cet Etat de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent:
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens, vise à obtenir l'autorisation d'en disposer ou est relative à un autre litige les concernant, ou
si les biens constituent la garantie d'une créance qui fait l'objet de la demande.
Titre VIII Dispositions finales
Article 60
Peuvent être parties à la présente convention:
a) les Etats qui, au moment de l'ouverture à la signature de la présente convention, sont membres des Communautés européennes ou de l'Associa- tion européenne de libre-échange;
b) les Etats qui, après l'ouverture à la signature de la présente convention, deviennent membres des Communautés européennes ou de l'Association européenne de libre-échange;
c) les Etats invités à adhérer conformément à l'article 62, paragraphe 1, point b).
Article 61
La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres des Communautés européennes ou de l'Association européenne de libre-échange.
La convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instru- ments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
La convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux Etats, dont un Etat membre des Communautés européennes et un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange, auront déposé leurs instruments de ratification.
A l'égard de tout autre Etat signataire, la convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.
Article 62
a) les Etats visés à l'article 60, point b),
b) les autres Etats qui, sur demande d'un Etat contractant adressée à l'Etat dépositaire, auront été invités à adhérer. L'Etat dépositaire n'invitera l'Etat concerné à adhérer que s'il a obtenu, après les avoir informés du contenu des communications que cet Etat se propose de faire en application de l'article 63, l'accord unanime des Etats signataires ainsi que des Etats contractants mentionnés à l'article 60, points a) et b).
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Si un Etat adhérent souhaite apporter des précisions au sens du protocole nº 1, des négociations seront entamées à cet effet. Une conférence de négociation sera convoquée par le Conseil fédéral suisse.
En ce qui concerne tout Etat adhérent, la convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Toutefois, en ce qui concerne un Etat adhérent visé au paragraphe 1, points a) ou b), la convention ne produira d'effets que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui n'auront pas formulé d'objection à cette adhésion avant le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 63
Tout Etat adhérent devra, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, communiquer les informations requises pour l'application des articles 3, 32, 37, 40, 41 et 55 de la présente convention et fournir, le cas échéant, les précisions fixées lors des négociations aux fins du protocole nº 1.
Article 64
La présente convention est conclue pour une durée initiale de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, conformément à l'article 61, paragraphe 3, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou qui y auront adhéré ultérieurement.
A l'expiration de la période initiale de cinq ans, la convention sera reconduite tacitement d'année en année.
Dès l'expiration de la période initiale de cinq ans, tout Etat partie pourra, à tout moment, dénoncer la convention en adressant une notification au Conseil fédéral suisse.
La dénonciation prendra effet à la fin de l'année civile qui suivra l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de la dénonciation par le Conseil fédéral suisse.
Article 65
Sont annexés à la présente convention:
un protocole nº 1, relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution;
un protocole nº 2, sur l'interprétation uniforme de la convention;
un protocole nº 3, concernant l'application de l'article 57.
Ces protocoles font partie intégrante de la convention.
Article 66
Chaque Etat contractant peut demander la révision de la présente convention. A cet effet, le Conseil fédéral suisse convoque une conférence de révision dans un délai de six mois à compter de la demande de révision.
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Article 67
Le Conseil fédéral suisse notifiera aux Etats qui auront été représentés à la conférence diplomatique de Lugano et aux Etats qui auront ultérieurement adhéré à la convention:
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion,
b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants,
c) les dénonciations reçues conformément à l'article 64,
d) toute déclaration reçue en application de l'article Ibis du protocole nº 1,
e) toute déclaration reçue en application de l'article Iter du protocole nº 1,
f) les déclarations reçues en application de l'article IV du protocole nº 1,
g) les communications faites en application de l'article VI du protocole nº 1.
Article 68
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, les quatorze textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Conseil fédéral suisse, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats qui auront été représentés à la conférence diplomatique de Lugano et à chaque Etat adhérent.
Suivent les signatures
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Texte original
Protocole nº 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution
Les Hautes Parties contractantes
sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention:
Article I
Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre Etat contractant en application de l'article 5, point 1, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d'office incompétent si le défendeur ne comparaît pas.
Toute convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 ne produit ses effets à l'égard d'une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l'a expressément et spécialement acceptée.
Article I bis
a) la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l'article 5, point 1, de la présente Convention;
b) le défendeur avait son domicile en Suisse au moment de l'introduction de l'instance; aux fins du présent article, une société ou personne morale est considérée comme domiciliée en Suisse lorsqu'elle a son siège statutaire et le centre effectif de ses activités en Suisse;
c) le défendeur s'oppose à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement en Suisse, pour autant qu'il n'ait pas renoncé à se prévaloir de la déclaration prévue par le présent paragraphe.
Cette réserve ne s'appliquera pas dans la mesure où, au moment où la reconnaissance ou l'exécution est demandée, une dérogation aura été apportée à l'article 59 de la Constitution fédérale suisse. Le gouvernement suisse com- muniquera de telles dérogations aux Etats signataires et adhérents.
Cette réserve cessera de produire ses effets le 31 décembre 1999. Elle peut être levée à tout moment.
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Problèmes de compétence, de procédure et d'exécution
Article Iter
Tout Etat contractant pourra, par déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver le droit, nonobstant l'article 28, de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les autres Etats parties lorsque la compétence de la. juridiction d'origine est fondée, en application de l'article 16, point b), sur le seul domicile du défendeur dans l'Etat d'origine alors que l'immeuble est situé sur le territoire de l'Etat qui a formulé la réserve.
Article II
Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domici- liées dans un Etat contractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre Etat contractant dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.
Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres Etats contractants.
Article III
Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n'est perçu dans l'Etat requis à l'occasion de la procédure tendant à l'octroi de la formule exécutoire.
Article IV
Les actes judiciaires et extra-judiciaires dressés sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre Etat contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les Etats contractants.
Sauf si l'Etat de destination s'y oppose par déclaration faite au Conseil fédéral suisse, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministé- riels de l'Etat où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l'Etat sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l'acte. Dans ce cas, l'officier ministériel de l'Etat d'origine transmet une copie de l'acte à l'officier ministériel de l'Etat requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l'Etat requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l'officier ministériel de l'Etat d'origine.
Article V
La compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à l'article 10, pour la demande en garantie ou la demande en intervention, ne peut être invoquée dans
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Problèmes de compétence, de procédure et d'exécution
la République fédérale d'Allemagne, en Espagne, en Autriche ni en Suisse. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat contractant peut être appelée devant les tribunaux de:
la République fédérale d'Allemagne, en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du code de procédure civile concernant la litis denuntiatio;
l'Espagne, en application de l'article 1482 du code civil;
l'Autriche, conformément à l'article 21 du Code de procédure civile (Zivil- prozessordnung) concernant la litis denuntiatio;
la Suisse, en application des dispositions appropriées concernant la litis denuntiatio des codes de procédure civile cantonaux.
Les décisions rendues dans les autres Etats contractants en vertu de l'article 6, point 2, et de l'article 10 sont reconnues et exécutées dans la République fédérale d'Allemagne, en Espagne, en Autriche et en Suisse, conformément au titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application de l'alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces Etats, sont également reconnus dans les autres Etats contractants.
Article Vbis
En matière d'obligation alimentaire, les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent les autorités administratives danoises, islandaises et norvégiennes.
En matière civile et commerciale, les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent le ulosotonhaltija/överexekutor finlandais.
Article Vter
Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande, en Islande, en Norvège, au Portugal ou en Suède, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les juridictions d'un Etat contractant doivent contrôler si l'agent diploma- tique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n'a pas été informé. Elles doivent, même d'office, se dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d'une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti.
Article Vquater (Sans objet)
Article Vquinquies
Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque Etat contractant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet
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Problèmes de compétence, de procédure et d'exécution
européen délivré pour cet Etat et qui n'est pas un brevet communautaire en application des dispositions de l'article 86 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.
Article VI
Les Etats contractants communiqueront au Conseil fédéral suisse les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnés dans la convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III, section 2.
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Protocole nº 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention
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Texte original
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
vu l'article 65 de la présente convention,
considérant le lien substantiel qui existe entre cette convention et la convention de Bruxelles,
considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a été reconnue compétente par le protocole du 3 juin 1971 pour statuer sur l'interprétation des dispositions de la Convention de Bruxelles,
en pleine connaissance des décisions rendues par la Cour de justice des Com- munautés européennes sur l'interprétation de la Convention de Bruxelles jus- qu'au moment de la signature de la présente convention,
considérant que les négociations qui ont conduit à la conclusion de cette convention ont été fondées sur la Convention de Bruxelles à la lumière de ces décisions,
soucieuses, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, d'empêcher des interprétations divergentes et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible, d'une part, des dispositions de la présente convention ainsi que, d'autre part, de ces dispositions et de celles de la Convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans cette convention,
sont convenues de ce qui suit:
Article 1
Les tribunaux de chaque Etat contractant tiennent dûment compte, lors de l'application et de l'interprétation des dispositions de la présente convention, des principes définis par toute décision pertinente rendue par des tribunaux des autres Etats contractants concernant des dispositions de ladite convention.
Article 2
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Interprétation uniforme de la Convention
justice des Communautés européennes ainsi que d'autres décisions particulière- ment importantes passées en force de chose jugée et rendues en application de la présente convention ou de la Convention de Bruxelles;
la classification de ces décisions par l'organisme central, y compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la publication de traductions et de résumés;
la communication par l'organisme central du matériel documentaire aux autorités nationales compétentes de tous les Etats signataires et adhérents à la présente convention ainsi qu'à la Commission des Communautés européennes.
Article 3
Il est institué un comité permanent aux fins du présent protocole.
Le comité est composé de représentants désignés par chaque Etat signataire et adhérent.
Les Communautés européennes (Commission, Cour de justice et Secrétariat général du Conseil) et l'Association européenne de libre-échange peuvent partici- per aux réunions à titre d'observateurs.
Article 4
le développement de la jurisprudence communiquée conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret,
l'application de l'article 57 de cette convention.
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Protocole nº 3 concernant l'application de l'article 57
Texte original
Les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
Aux fins de la convention, les dispositions qui dans des matières particulières règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans des actes des institutions des Communautés européennes seront traitées de la même manière que les conventions visées à l'article 57, paragraphe 1.
Si, de l'avis d'un Etat contractant, une disposition d'un acte des institutions des Communautés européennes n'est pas compatible avec la convention, les Etats contractants envisageront sans délai d'amender celle-ci conformément à l'article 66, sans préjudice de l'application de la procédure instituée par le protocole nº 2.
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Application de l'article 57
Déclaration des représentants des Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés européennes sur le Protocole nº 3 concernant l'application de l'article 57 de la Convention
Au moment de la signature de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988,
Les représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés euro- péennes,
prenant en considération les engagements souscrits à l'égard des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange,
soucieux de ne pas porter atteinte à l'unité du régime juridique ainsi établi par la convention,
déclarent qu'ils prendront toutes les dispositions en leur pouvoir pour assurer, lors de l'élaboration d'actes communautaires visés au paragraphe 1 du protocole nº 3 concernant l'application de l'article 57, le respect des règles de compétence judiciaire et de reconnaissance et d'exécution des jugements instituées par la convention.
Suivent les signatures
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Application de l'article 57
Déclaration des représentants des Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés européennes
Au moment de la signature de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988,
Les représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés euro- péennes,
déclarent qu'ils considèrent approprié que la Cour de justice des Communautés européennes, en interprétant la Convention de Bruxelles, tienne dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence résultant de la Convention de Lugano.
Suivent les signatures
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Application de l'article 57
Déclaration des représentants des Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano qui sont membres de l'Association européenne de libre-échange
Au moment de la signature de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988,
Les représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange,
déclarent qu'ils considèrent approprié que leurs tribunaux, en interprétant la Convention de Lugano, tiennent dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence résultant de la Cour de justice des Communautés européennes et des tribunaux des Etats membres des Communautés européennes relative aux dispositions de la Convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans la Convention de Lugano.
Suivent les signatures
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25 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
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Message sur la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 21 février 1990
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Heft
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Datum 24.04.1990
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