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Message
concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants
du 5 mars 1990
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet de loi modifiant la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants, en vous proposant de l'approuver.
En outre, nous vous demandons de classer les interventions parlementaires suivantes :
1973 P 11.428 Flexibilité de l'âge de la retraite (N 14.3.73, Nanchen)
1975 P 75.456 AVS. Droit propre de l'épouse à la rente (N 17.12.75, Lang)
1977 P 77.310 AVS. Orphelins de père et mère (N 23.6.77, Thalmann)
1978 P 77.419 AVS. Economies (N 19.1.78, Eng)
1978 P 78.462 Rentiers AVS. Allocation pour impotent (N 14.12.78, Ziegler-Soleure)
1979 P 77.326 Age donnant droit à l'AVS. Flexibilité (N 12.3.79, Seiler)
1979 ₽ 79.304 Rentes AVS/AI. (N 24.9.79, Fraefel)
1979 P 78.546 AVS/AI. Allocations pour impotent (N 24.9.79, Muheim)
1990 - 99 1 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
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1979 ₽ 78.560 Assurances sociales. Revendications féminines (N 27.02.79, Meier Josi)
1980 P 78.588 10e révision de l'AVS. Statut de la femme (N/E 3.6.80, Füeg)
1980 P ad 76.069
Prestations d'assurance sociale (E 1.10.80, Commission du Conseil des Etats)
1981 P 81.347 AVS. Lacunes de cotisations (N 19.6.81, Füeg)
1982 P 82.572 AVS. Détermination des rentes (E 16.12.82, Bührer)
1983 P 82.947 Egalité des droits entre hommes et femmes en ce qui concerne l'âge donnant droit à la rente AVS (N 18.3.83, Günter)
1983 P 82.361 Rentiers AVS. Allocation pour légère impotence (N 18.3.83, Müller-Berne)
1983 P 83.457 100 révision de l'AVS. Rentes minimales (E 26.9.83, Donzé)
1983 P 83.477 AVS. Rente de veuf (N 7.10.83, Hari)
1983 ₽ 83.572 Institutions d'assurances sociales. Renforcement de la base (E 15.12.83, Miville)
1984 ₽ 83.485 Abaissement de l'âge donnant droit à l'AVS (N 21.3.84, (Jelmini)-Darbellay)
1984 P 83.570 Mise à la retraite anticipée par suite de licen- ciement (N 23.3.84, (Roy)-Darbellay)
1984 P 83.483 AVS/AI. Rentes minimales (N 23.3.84, Zehnder)
1984 P 84.341 10e révision de l'AVS. Age donnant droit à la rente (N 22.6.84, Neuenschwander)
1984 P 84.443 AVS/AI. Allocation pour impotent (N 5.10.84, Eppenberger-Nesslau)
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1985 P 85.408 Finances de l'AVS. Evolution probable (N 21.6.85, Landolt)
1986 P 86.326 Adoption de la retraite à la carte dans l'AVS (E 5.6.86, Miville)
1986 P 86.966 AVS. Lacunes de cotisations (N 19.12.86, Bühler-Tschappina)
1987 P 86.132 Age ouvrant le droit à l'AVS (N 20.3.87, Stamm Walter)
1987 P 87.516 AVS. Lacunes de cotisations (N 9.10.87, Fetz)
1988 P 88.562 Consolidation et réforme de l'AVS (E 29.11.88, Weber)
1988 P 88.774 Cotisations AVS. Comblement des lacunes à l'occasion de l'anniversaire de 1991 (E 29.11.88, Bührer)
1988 P 88.755 Cotisations AVS. Comblement des lacunes à l'occasion de l'anniversaire de 1991 (N 16.12.88, Hafner Ursula)
1988 P 88.591 Révision de l'AVS. Modèle de simulation (N 16.12.88, Haller)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
5 mars 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
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Condensé
Le premier pilier occupe sans conteste une place de choix dans notre système de sécurité sociale. L'AVS et l'AI n'ont-elles pas versé des rentes pour plus de 18,5 milliards de francs en 1988 à quelque 1,4 million de bénéficiaires? Pour la majorité de la population, l'AVS est le principal pilier de notre sys- tème d'assurances sociales.
Depuis son introduction le 1er janvier 1948, l'AVS a fait l'ob- jet de neuf révisions, dont la dernière est entrée en vigueur le 1er janvier 1979.
Dès le moment où la neuvième révision de l'AVS est entrée en vigueur, les travaux préparatoires afférents à la dixième révi- sion ont débuté. Or, l'on ne tarda pas à prendre conscience du fait que la révision projetée se heurterait à des difficultés diverses et que l'institution devrait relever de nouveaux défis.
Le 14 juin 1981, le principe de l'égalité des droits entre homme et femme a été inscrit dans la constitution fédérale : l'adaptation de la législation en matière d'AVS/AI à cette nouvelle disposition constitue également l'un des points principaux de la présente révision.
Au cours des dernières années, le postulat visant à l'instau- ration de la limite d'âge flexible a rencontré un écho gran- dissant. L'on attend du Conseil fédéral, qui s'était engagé à examiner cette question au moment où il avait été appelé à se déterminer sur l'initiative populaire "visant à abaisser à 62 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes l'âge donnant droit à la rente AVS", qu'il franchisse un pas décisif vers la réalisation de l'anticipation de la rente.
En outre, on attend de la présente révision qu'elle satisfas- se de nombreuses aspirations d'ordre social. Sur ce point,
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le Conseil fédéral s'est borné à mettre en oeuvre quelques mesures seulement - de caractère urgent - qui amélioreront pourtant de façon notable le sort des personnes qui en béné- ficieront.
Compte tenu des problèmes exposés plus haut, la dixième révi- sion de l'AVS prévoit quatre séries de mesures, à savoir
S'agissant de l'acquisition du droit à la rente et du calcul de celle-ci, les hommes et les femmes sont, dans une large mesure, placés sur un pied d'égalité. A cet égard, il appa- raît judicieux de renoncer, pour le moment, à l'adoption d'un système de splitting et de maintenir l'idée du couple. En revanche, la rente pour couple sera, en règle générale, versée séparément, par moitié, à chacun des conjoints. Dans le cadre des mesures propres à garantir l'égalité des droits entre hommes et femmes, le statut de la femme divorcée doit également être amélioré. Il s'agit en l'espèce d'un problème socio-politique dont on ne peut plus ajourner la solution. Par ailleurs, le Conseil fédéral propose l'introduction de la rente de veuf. Dans une première phase, les conditions mises à l'obtention de cette prestation seraient toutefois plus rigoureuses que celles applicables à la veuve. En re- vanche, la limite d'âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse devraitdemeurer inchangée, mais à titre provi- soire (62 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes) . Sur ce point, on perpétue certes une dérogation au principe de l'égalité des droits entre les personnes des deux sexes ;
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au regard des conditions dans lesquelles évolue notre so- ciété, et de l'économie en général, le Conseil fédéral est cependant d'avis que l'exception en cause se justifie à l'heure actuelle encore.
Le Conseil fédéral propose l'introduction dans l'AVS d'une allocation pour impotent de degré moyen. Cette innovation devrait permettre à nos concitoyens handicapés, atteints par la limite d'âge, de rester le plus longtemps possible dans leur environnement habituel. De plus, par une modification apportée à la formule des rentes, on améliorera le sort des assurés qui, dans leur vie "active", n'ont réalisé que de modiques revenus (personnes assumant seules l'éducation d'enfants, agriculteurs, autres travailleurs de condition modeste).
Des économies ont été réalisées là où cela apparaissait dé- fendable. Ainsi, les rentes extraordinaires doivent être abolies et remplacées par des prestations complémentaires. De plus, s'agissant de l'AVS, la rente complémentaire en faveur de l'épouse sera supprimée. Enfin, les innovations apportées aux prescriptions en matière de calcul des rentes de survivants rendront ces dispositions légèrement plus ri- goureuses.
Le Conseil fédéral propose l'introduction d'une rente anti- cipée pour les hommes, qui pourrait être allouée à partir de la 62e année. Par cette mesure se réalisera - en partie tout au moins - le voeu de voir se concrétiser l'instauration de l'âge flexible de la retraite. L'anticipation de la rente est lié à un abattement de 6,8 pour cent l'an, calculé selon le principe de la valeur actuarielle des prestations. Par des dispositions appropriées, on veillera, cependant, à ce
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que les assurés économiquement faibles puissent faire usage du droit de demander l'anticipation de la rente. C'est ainsi que, pour cette catégorie de personnes, le droit aux presta- tions complémentaires pourra prendre naissance à l'ouverture du droit à la rente anticipée déjà; de la sorte, la réduc- tion de la rente se trouvera compensée, en partie tout au moins.
Considérés à l'échéance d'une période transitoire de sept an- nées, les coûts de base de la dixième révision de l'AVS sont estimés à 476 millions de francs par année pour l'AVS et à 52 millions pour l'AI. Il a été nécessaire de prévoir une telle période transitoire afin que la suppression - dans l'AVS - de la rente complémentaire puisse intervenir dans un délai raison- nable. Par rapport à cette période, on fixera aussi le point de départ de la garantie des droits acquis au profit de la femme mariée: ladite garantie est accordée à toutes les femmes qui, lors de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS, auront atteint leur 55e année, soit la limite d'âge à partir de laquelle elle donne droit, dans le régime actuel, à la rente complémentaire. Par les effets du régime transitoire, les éco- nomies réalisées du fait de la suppression de cette rente iront croissant, chaque année, jusqu'à ce que leur effet se fasse pleinement sentir, au bout de sept ans. Outre les coûts de base indiqués ci-dessus, il y a lieu de tenir compte des dépenses liées à l'introduction de la rente anticipée. La première année, celles-ci ascenderont approximativement à 140 millions de francs. Pour la deuxième année, elles s'élèveront à 300 mil- lions de francs, ce qui, selon les prévisions, devrait corres- pondre à une limite supérieure. Par la suite, la réduction des rentes qui procède de l'application des principes actuariels, commence à déployer ses effets. Dans une première phase, elle conduit à l'élimination des coûts et ensuite, à la réalisation d'économies. La contribution de la Confédération au financement de la dixième révision de l'AVS doit être portée à 17,5 pour cent des dépenses annuelles de l'assurance, ce qui implique l'adaptation du taux des contributions des pouvoirs publics à 20,5 pour cent. Par ailleurs, l'AVS se verra attribuer une
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contribution annuelle spéciale de 170 millions de francs. Une recette supplémentaire de 75 millions de francs serait réalisée par le biais de l'harmonisation envisagée, du taux des cotisa- tions applicable aux personnes de condition indépendante et aux salariés. Dans la mesure où, dans leur ensemble, ces apports financiers ne suffisent pas à couvrir les dépenses liées à la révision, le Fonds de compensation serait alors mis à contribu- tion.
Le Conseil fédéral estime que les coûts de la présente révision et le mode de financement adopté en l'occurrence, sont raison- nables. Il avait été démontré, lors des travaux préparatoires, qu'une révision basée sur le principe de la neutralité des coûts n'était pas possible. En effet, la stricte application de ce principe aurait pour conséquence d'empêcher toute modifica- tion du système et rendrait impossible, et la concrétisation de l'égalité des droits entre hommes et femmes dans l'AVS/AI, et la réalisation d'un progrès social modeste certes, mais néan- moins nécessaire.
Par la dixième révision de l'AVS, on vise la réalisation de différents postulats urgents d'ordre constitutionnel et socio- politique, et non pas un changement fondamental du système. Au début du prochain siècle, l'institution sera confrontée à de nouveaux problèmes. Il s'agira en premier lieu d'examiner au regard de l'évolution générale la question de la corrélation entre le premier et le deuxième pilier et, le cas échéant, de les restructurer dans le cadre de la conception de base des trois piliers. En outre, les modifications intervenues dans la conception de la société et de la famille exigeront aussi une adaptation dans le domaine du droit aux prestations de l'AVS. Une telle révision, qui touche les pricipes mêmes de l'institu- tion et remet également en question le système de financement, nécessite une étude approfondie. C'est la raison pour laquelle cette dernière sera commencée sans délai, une fois la dixième révision de l'AVS mise sous toit.
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Message
1 Partie générale
11 Nécessité et objectifs d'une dixième révision de l'AVS
L'état actuel de l'assurance sociale en Suisse est le fruit d'une longue évolution dont l'origine remonte jusqu'au siècle passé. Ses nombreuses ramifications se sont peu à peu soudées en un ensemble cohérent et ordonné, jusqu'à créer un système dont le développement a été respectable, même au plan interna- tional. Cependant, le développement de l'assurance sociale est appelé à se poursuivre sans cesse, au gré de l'évolution cons- tante de notre société.
Cette remarque s'applique tout particulièrement à l'AVS, pour laquelle trois facteurs jouent un rôle prépondérant :
L'AVS doit être adaptée aux exigences de l'article 4, 2e ali- néa, de la constitution (cst.), accepté en votation populaire le 14 juin 1981. Aller au-delà d'une adaptation purement for- melle implique qu'il soit tenu compte de ce que l'image tra- ditionnelle du couple et de la famille est soumise à des va- riations continuelles, et qu'un mode de vie en commun nouveau se fait jour progressivement, à côté de l'organisation habi- tuelle du couple. Entré en vigueur le 1er janvier 1988, le nouveau droit du mariage a, au plan du droit civil, entériné les nouvelles tendances.
L'AVS est tributaire des variations démographiques (un rap- port y relatif figure en annexe du présent message) . Lors de l'adaptation de l'AVS au principe constitutionnel de l'éga- lité des droits, il faut aussi tenir compte des modifications futures de la structure de la population.
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En raison de cette complexité croissante, il devient toujours plus difficile de résoudre un problème d'une certaine impor- tance par une révision partielle isolée d'une seule loi d'assu- rance sociale. Il s'impose dès lors de soumettre encore avant la fin du siècle, et dans sa totalité, le système de finance- ment et de prestations de l'AVS, ainsi que les rapports entre le premier et le deuxième pilier, à un examen approfondi.
La préparation d'une révision d'une telle portée demande à l'évidence un certain temps. De nombreux problèmes ont toute- fois surgi depuis l'entrée en vigueur de la neuvième révision de l'AVS, dont la solution ne saurait être retardée davantage encore.
111 Buts assignés à la dixième révision de l'AVS
La dixième révision de l'AVS entend aborder l'examen de ces problèmes et concrétiser certains objectifs avant toute révi- sion globale.
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Elle répond en outre au voeu largement exprimé d'une plus grande flexibilité. Par la faculté qu'elle offre aux hommes d'anticiper le droit à la rente, elle leur concède dans le même temps la possibilité de choisir eux-mêmes, dans cer- taines limites, le moment de quitter la vie active.
Par certaines améliorations mesurées d'ordre politico-social, elle entend enfin apporter son soutien à des cercles bien dé- finis de personnes âgées ou invalides. L'introduction en fa- veur des bénéficiaires de rentes de vieillesse d'une alloca- tion pour impotent de degré moyen (cf. ch. 332) doit permet- tre aux assurés âgés dont l'état de santé requiert des soins de rester dans leur environnement coutumier le plus longtemps possible. La modification de la formule des rentes (ch. 331) entend pour sa part améliorer la situation des rentiers qui, durant leur vie active, n'ont réalisé que des revenus mo- destes.
En raison des nombreuses interdépendances entre le premier et le deuxième pilier, des modifications apportées au premier pilier ont fréquemment des incidences sur la prévoyance profes- sionnelle. Dans le cadre de la dixième révision de l'AVS, il est prévu pour le moment de rendre obligatoire l'introduction dans la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) l'âge flexible de la retraite pour les hommes. L'examen des autres modifica- tions utiles s'opérera dans le cadre de la première révision de la LPP (cf. ch. 35).
On s'est assuré qu'aucune des améliorations ne mettrait en pé- ril, à moyen et à long terme, la sécurité financière de l'AVS/AI. On prévoit également des économies lorsqu'elles pa- raissent défendables, étant précisé que les efforts entrepris à cette fin ont essentiellement porté sur des mesures suscepti- bles de produire des effets à court terme déjà, et non seule- ment au-delà de l'écoulement d'une période transitoire appelée à satisfaire le principe de la garantie des droits acquis. Nous proposons en outre une majoration de l'impôt sur le tabac et une contribution accrue de la Confédération à l'AVS, ainsi
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qu'un relèvement du taux des cotisations des indépendants au niveau des taux des cotisations paritaires. Le postulat d'une stricte neutralité des coûts n'est certes pas respecté. Nous pensons toutefois qu'une fidélité absolue au postulat énoncé empêcherait de mener à bien une révision du premier pilier. Nos efforts doivent tendre vers une AVS moderne et dynamique, ca- pable de maîtriser les défis du temps.
112 Questions non traitées lors des précédentes révisions
Lors de la neuvième révision de l'AVS, l'étude de certains pro- blèmes fondamentaux avait été reportée à une révision ultérieu- re (cf. message du 7 juillet 1976, ch. 44; FF 1976 III 42 ss).
Il s'agit des questions touchant :
la limite d'âge flexible en matière de rentes de l'AVS,
la prétention de la femme mariée à sa propre rente,
l'âge de la retraite de la femme dans l'AVS,
les autres demandes de révision se rapportant au droit à la rente de la femme ou des enfants.
Ces matières sont désormais au coeur des débats relatifs à la dixième révision de l'AVS (cf. ch. 31 et 32).
D'autres questions qui n'ont pas été examinées à l'occasion de la neuvième révision de l'AVS concernaient l'assurance-invali- dité. Entrée en vigueur en deux étapes, les 1er juillet 1987 et 1er janvier 1988, la deuxième révision de l'AI a, pour l'essen- tiel, apporté les solutions attendues.
113 Interventions parlementaires
Nous vous suggérons de classer 32 interventions (propositions soumises dans l'introduction) . Les plus anciennes (postulat Nanchen du 14 mars 1973 et postulat Lang du 17 déc. 1975) con- cernaient des problèmes dont l'étude avait déjà été ajournée
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dans le message concernant la neuvième révision de l'AVS (ch. 44). Les interventions relatives à l'âge flexible de la retraite (postulat Nanchen du 14 mars 1973; postulat Seiler du 12 mars 1979; postulat Füeg du 3 juin 1980; postulat (Roy)-Darbellay du 23 mars 1984; postulat Miville du 5 juin 1986; postulat Stamm Walter du 20 mars 1987; postulat Weber du 29 nov. 1988) pourront désormais être au moins partiellement réalisés (cf. notre rapport de mars 19881) sur l'âge flexible de la retraite ainsi que les considérations émises aux ch. 23 et 32 du présent message) .
Bien que le Conseil fédéral souhaite réaliser une égalité aussi complète que possible entre hommes et femmes (ch. 31), il convient, pour l'instant, de maintenir la conception actuelle du couple et de renoncer à la solution du splitting des cotisations (ch. 24 et 36). Dès lors, certaines interventions allant au-delà de la solution choisie (postulat Lang du 17 déc. 1975; postulat Eng du 19 janv. 1978; postulat Füeg du 3 juin 1980; postulat Weber du 29 nov. 1988) peuvent tout au plus être partiellement satisfaites.
Au chiffre 22 sont exposées les raisons qui nous ont poussés à renoncer à proposer une uniformisation de l'âge de la retraite pour les hommes et pour les femmes. Les postulats qui demandent l'étude d'un modèle concret à cet effet (postulat Nanchen du 14 mars 1973; postulat Füeg du 3 juin 1980; postulat Günter du 18 mars 1983; postulat (Jelmini)-Darbellay du 21 mars 1984; postulat Neuenschwander du 22 juin 1984), peuvent être classés.
Plusieurs interventions demandent des améliorations d'ordre so- cial (ch. 33). La modification de la formule de rente a pour but de favoriser les classes de revenus inférieurs et moyens (postulat Fraefel du 24 sept. 1979; postulat Donzé du 26 sept. 1983; postulat Zehnder du 23 mars 1984). L'octroi d'une alloca- tion pour impotents de degré moyen aux bénéficiaires de rentes
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de vieillesse permet de résoudre un problème qui a été soulevé il y a déjà fort longtemps (postulat Ziegler-Soleure du 14 déc. 1978; postulat Muheim du 24 sept. 1979; postulat Müller-Berne du 18 mars 1983; postulat Eppenberger-Nesslau du 5 oct. 1984). La même remarque s'impose (cf. ch. 36) mais à un degré moindre - en ce qui concerne les lacunes de cotisations (postulat Füeg du 19 juin 1981; postulat Bührer du 16 déc. 1982; postulat Bühler-Tschappina du 19 déc. 1986; postulat Fetz du 9 oct. 1987; postulat Weber du 29 nov. 1988; postulat Bührer du 29 nov. 1988; postulat Hafner Ursula du 16 déc. 1988) .
Les requêtes qui demandaient l'introduction d'une rente de veuf ont été satisfaites (postulat Füeg du 3 juin 1980; postulat Hari du 7 oct. 1983; postulat Weber du 29 nov. 1988); sont par contre rejetées les propositions en vue d'une prolongation du droit à la rente d'orphelin double (postulat Thalmann du 23 juin 1977) ou de l'introduction d'une bonification pour tâ- ches éducatives (postulat Füeg du 3 juin 1980). Nous renvoyons à cet égard aux considérations émises au chiffre 36.
D'autres interventions concernent des questions ou présentent des suggestions relatives au financement de la révision ou de certains éléments (postulat Eng du 19 janvier 1978; postulat Seiler du 12 mars 1979; postulat Füeg du 3 juin 1980; postulat de la Commission du Conseil des Etats du 1er oct. 1980, postu- lat Miville du 15 déc. 1983; postulat Landolt du 21 juin 1985; postulat Weber du 29 nov. 1988). Nos remarques y relatives fi- gurent au chiffre 4.
Les postulats dits féminins ont fait l'objet d'études approfon- dies - avec la participation de représentantes de la Commission fédérale pour les questions féminines - dans le cadre des tra- vaux préparatoires à la révision, et occupent une place de choix dans le message. Nous proposons dès lors de classer le postulat Meier Josi du 27 novembre 1979.
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12 Travaux préliminaires
121 Travaux de la Commission fédérale de l'AVS/AI et des sous-commissions, prises de position du Conseil fédéral
Les travaux préliminaires à la dixième révision de l'AVS ont débuté en 1979. Au mois de décembre 1983, la Commission fédéra- le de l'AVS/AI a présenté au Conseil fédéral un projet de révi- sion qui devait satisfaire à l'exigence d'égalité entre les se- xes dans tous les domaines où cela ne nécessitait pas une ré- forme approfondie du système des cotisations et des prestations AVS/AI.
Afin de le soumettre aux partis gouvernementaux, le Conseil fé- déral a arrêté ses premières propositions en vue de la dixième révision de l'AVS le 5 novembre 1986. Il avait pour l'essentiel repris les propositions de la Commission fédérale de l'AVS/AI, notamment le projet de relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes. Il s'était aussi montré favorable à l'introduction d'une retraite anticipée d'une année pour les hommes et pour les femmes.
Ces propositions ont été critiquées dans l'opinion publique. Si les dispositions propres à concrétiser le postulat de l'égalité de traitement entre hommes et femmes n'ont, pour la plupart, pas été contestées, certains ont estimé que ledit postulat devait être réalisé dans le cadre du concept du couple tel qu'il existe actuellement en tant que fondement du système. Le relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes, ainsi que les conditions posées à l'anticipation de la rente ont, en revanche, été largement critiqués. Par ailleurs, l'évolution démographique et financière à long terme suscitait certaines craintes quant à l'avenir de l'AVS. Des voix se sont élevées pour demander qu'une priorité absolue soit accordée à une révi- sion des structures de l'AVS.
A la suite de ces réactions négatives, l'administration a été chargée de réexaminer l'ensemble du projet. Dans le même temps,
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une étude sur l'évolution démographique et ses conséquences sur le financement de l'AVS a été entreprise. Celle-ci a été pu- bliée en mars 1988.
Le 9 octobre 1986, dans le cadre des débats parlementaires re- latifs à l'initiative populaire "visant à abaisser à 62 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes l'âge donnant droit à la rente AVS", le Conseil national, en adoptant un postulat de sa commission, a invité le Conseil fédéral à soumettre aux Chambres un rapport sur l'âge flexible de la retraite. Ce rap- port a lui aussi été présenté en mars 1988 (cf. note 1 du ch. 113).
Le 8 avril 1988, le Conseil fédéral a finalement présenté ses nouvelles propositions de révision. Celles-ci entendaient no- tamment - à l'exception de la réglementation de l'âge donnant droit à la rente - réaliser une égalité de traitement totale entre hommes et femmes. Elles suggéraient en outre le maintien du système actuel et donc l'abandon de la solution du splitting (cf. ch. 24). Ces propositions visaient par ailleurs non seule- ment à la réalisation d'économies, mais aussi à certaines amé- liorations d'ordre social. Enfin, le Conseil fédéral a ré- affirmé sa volonté d'introduire une retraite anticipée dès 62 ans pour les hommes.
Ces propositions ont été soumises pour avis à la Commission fé- dérale de l'AVS/AI dans le courant de l'année 1988. De même qu'elles avaient divisé le public, les propositions divisaient maintenant la Commission. Dans le respect du système en vi- gueur, des modifications n'ont pu être apportées qu'en certains points bien précis (cf. ch. 36).
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122 Deuxième révision de l'assurance-invalidité et deuxième révision des prestations complémentaires
Les révisions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et de la loi fédérale sur les prestations com- plémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) ont été dis- traites de la dixième révision de l'AVS, afin d'être entrepri- ses dans les meilleurs délais. La deuxième révision de l'AI est entrée en vigueur en deux étapes successives, les 1er juillet 1987 et 1er janvier 1988. Elle a notamment permis de satisfaire une revendication déjà ancienne des organisations de handi- capés, soit un échelonnement plus nuancé des rentes (introduc- tion de quarts de rente). La deuxième révision des PC a, pour sa part, permis d'améliorer la situation des personnes qui sé- journent dans un home et de relever la déduction pour loyer. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1987.
2 Questions de principe
21 Tendances de l'évolution
211 Evolution depuis la neuvième révision
Le but de la neuvième révision de l'AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1979, consistait à rétablir l'équilibre financier de l'AVS, équilibre ébranlé par les mesures d'austérité prises par la Confédération en 1975, ainsi que par les effets de la récession. Diverses mesures de consolidation avaient donc été mises en oeuvre. On constate aujourd'hui que ces réglementa- tions se sont révélées efficaces et que l'assurance repose sur une base solide. Les résultats des derniers exercices compta- bles le confirment.
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Des cotisations sur les prestations de l'assurance-chômage sont prélevées depuis le 1er janvier 1984, et sur les indemnités journalières de l'AI et des APG depuis le 1er janvier 1988. A l'heure actuelle tout au moins, l'apport financier découlant de ces mesures, qui se chiffre à environ 60 à 100 millions de francs pour l'AVS, se révèle plutôt modique. Il était toutefois essentiel de prendre des mesures facilitant la gestion de l'AVS pour le cas où des événements inattendus surviendraient (p. ex. accroissement du chômage ou périodes de service actif) .
Il faut enfin mentionner la nouvelle répartition des charges entre Confédération et cantons qui prévoit une baisse progres- sive des contributions des cantons jusqu'à ne plus représenter, pour celles-ci, que trois pour cent des dépenses de l'assuran- ce. La différence est prise en charge par la Confédération; la contribution des pouvoirs publics était jusqu'ici maintenue à 20 pour cent des dépenses, et l'équilibre financier de l'assu- rance ne s'en trouvait pas compromis. Par ailleurs, la suppres- sion des subventions à la construction (art. 155 LAVS) contri- bue à réduire quelque peu les charges de la Confédération et renforce le principe de l'assurance.
En résumé, il convient de relever que les nouvelles réglementa- tions correspondent au but assigné à la neuvième révision, soit la consolidation de l'assurance. D'autre part, diverses correc- tions et adaptations dans le domaine des prestations de l'AVS, demeurées en suspens depuis plusieurs années, restent à être mises en oeuvre.
212 Evolution prévisible
212.1 Evolution démographique
Le financement d'un système d'assurance-vieillesse est équili- bré lorsque le rapport entre le volume des cotisations des per- sonnes actives et celui des prestations aux rentiers l'est éga- lement. Or cet équilibre risquerait fort d'être altéré en ce
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qui concerne l'AVS par les deux facteurs démographiques sui- vants :
L'espérance de vie augmente continuellement, ce qui entraîne une prolongation de la durée de versement de la rente, alors que la durée de cotisations, elle, demeure inchangée.
Un excédent des naissances a été observé entre 1945 et 1970. Cet excédent va se maintenir au fil du temps. Un net accrois- sement de l'effectif des rentiers en résultera le moment venu.
Il y a cumul des deux effets: l'effectif des rentiers gonflera dès l'aube du prochain millénaire et la structure de la popula- tion se modifiera nettement, ce qui entraînera des charges fi- nancières plus lourdes pour l'AVS. Il n'est pas possible d'en estimer aujourd'hui déjà l'ampleur exacte, vu les incertitudes liées à des prévisions portant sur plus de 50 ans.
A partir du scénario démographique de référence sur lequel, se- lon une décision du Conseil fédéral datant de juin 1987, doi- vent se fonder toutes les études prospectives entreprises par l'administration fédérale, plusieurs modèles ont été élaborés ( cf. annexe) .
Ces calculs prospectifs permettent de montrer les implications que l'évolution démographique, combinée avec différentes hypo- thèses concernant l'âge de la retraite ou la marche de l'écono- mie, aura pour la gestion de cette branche d'assurance. Il res- sort de ces scénarios que l'évolution de l'AVS dépend étroite- ment des mesures choisies et de la manière dont elles seront combinées. Entrent ainsi en considération, notamment l'aménage- ment des rentes et des taux de cotisation, le mode d'applica- tion de l'indice mixte, la fixation des âges de la retraite et les modifications de l'effectif de la population active. D'autres facteurs d'allégement, tels qu'une augmentation des naissances ou du taux d'activité des femmes, ne peuvent être réglés par une loi.
.
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Les effets de l'évolution des tendances démographiques sont dé- veloppés aux paragraphes 32 et 61 du rapport démographique (an- nexe). Certaines phases essentielles s'en dégagent, qui peuvent se résumer comme suit :
Pour l'heure, la situation démographique est favorable à l'AVS. Cette constatation devrait se vérifier jusque vers le milieu des années 90. Des excédents de recettes en résultent, qui permettent de consolider le Fonds de compensation AVS.
De 1995 à 2005, la proportion des personnes âgées (rapport entre les ayants droit et les cotisants) s'accentue lente- ment; une phase de distorsion point à l'horizon. Les charges financières peuvent être couvertes par la réglementation adoptée en matière de financement. Il ne faut toutefois pas s'attendre, pour la période considerée, à des difficultés financières majeures dues à l'évolution demographique.
Dès l'an 2005, l'effectif des rentiers croît plus vite. A l'inverse, le nombre des cotisants stagne, en raison du recul des naissances observé auprès de la génération concernée . Parmi la population étrangère, les montants des cotisations versées sont également compensés par les sommes des rentes octroyées. Le rapport entre les recettes et les dépenses de l'AVS se rapproche de celui observé parmi la population suis- se. Ces tendances vont perdurer jusqu'au milieu des années 30 du siècle prochain.
Dès l'an 2035 environ - si l'on admet des facteurs d'in- fluence démographique constants - la proportion entre les rentiers et les cotisants n'est plus appelée à subir que de légères variations. Le coefficient de vieillesse devrait se stabiliser à un niveau supérieur.
Sous cet aspect également, le phénomène évolutif décrit nous oblige à soumettre, comme cela a déjà été évoqué au chiffre 12, toute la structure de financement et de prestations de l'AVS à une analyse de fond. Les travaux préparatoires en vue d'une ré- vision totale débuteront dès l'entrée en vigueur de la 10e ré- vision de l'AVS.
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212.2 Evolution économique
La situation financière de l'AVS dépend avant tout de l'évolu- tion sur les plans démographique et économique. Les changements. démographiques sont rarement abrupts. Leur influence sur les assurances sociales ne se fait généralement sentir que lente- ment et l'évolution à long terme est assez aisément prévisi- ble. Les mutations économiques en revanche surprennent souvent et peuvent exercer à court terme une influence décisive sur l'assurance-vieillesse. Les principaux facteurs économiques dé- terminants pour l'avenir de l'AVS sont l'évolution des salaires et des prix ainsi que la situation de l'emploi.
Cette dernière est aujourd'hui caractérisée par différents fac- teurs: les personnes entrant dans la vie active appartiennent déjà aux classes d'âge à faibles effectifs, ce qui provoque une certaine pénurie de main-d'oeuvre. Les calculs opérés dans le cadre des modèles démographiques reposent - indépendamment de distorsions, à court terme, résultant de fluctuations conjonc- turelles - sur l'hypothèse d'une poursuite - mais à plus long terme - de la politique d'intégration et. de stabilisation menée actuellement. Dans la mesure où le nombre des personnes dûment établies en Suisse a sensiblement augmenté, et où celui des étrangers de la deuxième ou de la troisième génération tend également à croître, l'idée d'une augmentation non négligeable des demandes de naturalisation dès l'aube du prochain millé- naire n'est pas à exclure. On observe par ailleurs un dévelop- pement du travail à temps partiel à l'heure où de larges mi- lieux souhaitent un avancement de l'âge de la retraite. On ne saurait dire maintenant si les changements dans les habitudes de travail auront un impact sur les recettes de l'AVS, ni se prononcer sur la durée éventuelle du phénomène. De même, l'am- pleur des conséquences du progrès technique, suite au dévelop- pement de la microélectronique par exemple, reste encore incon- nue.
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L'évolution des salaires et des prix représente, en termes éco- nomiques, un contrepoids à l'évolution démographique. S'il est difficile de pronostiquer les taux de croissance à moyen et à long terme, on peut néanmoins parvenir à des estimations utiles en considération de diverses variantes basées sur l'observation des tendances actuelles. Vieille de 40 ans, l'histoire de l'AVS démontre qu'une soi-disant croissance économique zéro n'existe pas, et que les facteurs économiques ont sans cesse exercé une influence positive et favorable sur l'équilibre de l'assuran- ce. Il importe aussi d'analyser régulièrement les connexités entre les éléments déterminant les coûts et les données af- férentes au financement. A cet égard, il sied avant tout de ne pas perdre de vue le fait que les cotisations prélevées auprès de la population active et les prestations de rentes dépendent toutes deux des revenus de l'activité lucrative. De ce fait, l'équilibre entre la population active et les rentiers a un seul et même fondement. En vertu du principe de la répartition prévalant dans l'AVS, les prestations courantes peuvent suivre le cours de l'évolution des salaires et des prix et s'adapter à des situations nouvelles.
Une telle politique de gestion à court terme de l'assurance so- ciale exige la mise en oeuvre de réglementations claires et souples, laissant le champ libre aux adaptations. Les expérien- ces faites dans le cadre de la neuvième révision de l'AVS, en- trée en vigueur le 1er janvier 1979, l'ont démontré : lorsque la volonté politique existe, de telles mesures peuvent être réali- sées rapidement et de manière efficace.
La croissance économique est ce faisant un facteur auquel la sécurité sociale doit pouvoir s'adapter de manière flexible, mais aussi un facteur essentiel de l'équilibre financier de l'AVS.
On peut noter enfin que les perspectives économiques à moyen terme sont bonnes tant pour notre pays qu'au plan internatio- nal: cela devrait faciliter la tâche de l'AVS. Il ne faut du reste pas perdre de vue le fait que l'AVS favorise la croissan- ce économique.
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212.3 Influence de l'indice mixte
Les rentes sont des revenus de remplacement. Le taux de rempla- cement d'une assurance représente le rapport entre la rente et le dernier revenu. En Suisse, le taux de l'assurance-vieillesse obligatoire visé est de 60 pour cent. Cette valeur de référence doit être atteinte grâce aux prestations de l'AVS et de la pré- voyance professionnelle. Les prestations sont adaptées à l'évo- lution des salaires et des prix afin que le taux de remplace- ment, et, partant, le niveau de vie puisse être maintenu. La neuvième révision de l'AVS a permis de systématiser l'adapta- tion des rentes puisque le Conseil fédéral s'est vu accorder la compétence d'adapter les rentes aux salaires et aux prix (art. 33ter, LAVS).
Les rentes sont adaptées suivant l'indice mixte, qui équivaut à la moyenne arithmétique entre l'indice des salaires et l'indice des prix. Or, l'expérience montre que cette méthode d'adapta- tion a donné satisfaction ces dix dernières années. Par l'ins- tauration du rythme bisannuel d'adaptation prévu à l'article 33ter LAVS, les rentes ont - à chaque terme - augmenté au moins au rythme de l'indice des prix, même si l'évolution des salai- res se situait occasionnellement en-dessous de celle des prix.
212.4 Choix des modèles utilisés
Les hypothèses d'évolution économique retenues pour l'établis- sement des budgets de l'AVS se caractérisent par une certaine continuité par rapport au passé. L'évolution démographique est calculée sur la base du scénario de référence et du scénario retenant une espérance de vie en augmentation. Dans le scénario qui prévoit un accroissement de l'immigration, la progression du nombre des rentiers est pratiquement la même que dans le scénario de référence. L'évolution présumée des coûts rejoint ainsi celle qui a été évoquée pour la variante principale, rai- son pour laquelle nous avons renoncé à présenter le scénario accroissement de l'immigration.
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! :
Pour tenir compte des impondérables de l'évolution économique, trois calculs ont été faits, chacun se fondant sur un taux de croissance annuel moyen différent. Trois variantes apparaissent ainsi: la maximale (A), la minimale (B) et la moyenne (C) .
Pour correspondre à la différence entre l'évolution des prix et celle des salaires, selon le rapport démographique (cf. annexe, ch. 31, tabl. 1), on a choisi les taux de croissance annuels moyens suivants :
Variante A
Salaires jusqu'en 2005 5,0%; prix 3,0 %; différence 2,0 % depuis 2006 4,8%, 1,8 %
Variante B
Salaires jusqu'en 2005 3,7%; prix 2,5 %; différence 1,2 % depuis 2006 3,5%, 1,0 %
Variante C
Salaires jusqu'en 2005 4,1%; prix 2,5 %; différence 1,6 % depuis 2006 3,9%, 1,4 %
Ce qui est déterminant pour l'évolution de l'équilibre finan- cier de l'AVS c'est la différence relative entre l'évolution des salaires et l'évolution des prix. Le niveau des salaires en ' tant que tel n'a donc pas grande importance (cf. ch. 4).
Les calculs reposent sur la rente minimale ayant cours en 1990, soit 800 francs.
22 Age de la retraite pour l'homme et la femme
Comme nous l'avons déjà mentionné dans le rapport sur le pro- gramme législatif "Egalité des droits entre hommes et femmes", les raisons qui avaient été avancées en 1957 et en 1964 pour fixer l'âge de la retraite de la femme à 62 ans (désavantages
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1 sur le plan physiologique, déclin prématuré des forces physi- ques, cf. le message du 25 janv. 1956 concernant la 4e révision de l'AVS; FF 1956 I 1496), ne suffisent plus aujourd'hui à justifier une telle différence (FF 1986 I 1195).
Dès lors, force est d'envisager dorénavant un âge de la retrai- te uniforme pour les hommes et les femmes. Un abaissement de l'âge de la retraite des hommes au niveau de l'âge de la re- traite des femmes n'est cependant pas envisageable pour des raisons purement financières. Les travaux préparatoires en vue de la dixième révision de l'AVS ont démontré que l'objectif d'un âge de la retraite égal pour les hommes et les femmes ne pouvait être dissocié de l'accomplissement du principe de l'égalité de traitement dans d'autres secteurs essentiels de la société. Or, il est démontré que les inégalités recensées au détriment des femmes sont encore nombreuses, et de poids.
Ces considérations se vérifient avant tout dans le secteur de l'emploi. Ainsi, en 1986 par exemple, 5 pour cent seulement des femmes (17% des hommes) occupaient une fonction dirigeante (di- recteurs, directrices, employé(e)s à un poste dirigeant) ; à l'inverse, 66 pour cent d'entre elles étaient des employées subalternes (38% des hommes). Les perspectives d'ascension ne sont pas bien meilleures même pour les femmes bien qualifiées. Seules 12 pour cent des femmes au bénéfice d'une formation universitaire, ou d'un degré de formation supérieur, exercent une fonction dirigeante, contre 39 pour cent de leurs sembla- bles masculins au bénéfice de formations équivalentes (source: Office fédéral de la statistique microrecensements 1986). Cela se répercute sur les revenus, où l'on s'aperçoit qu'une sala- riée gagnait en moyenne, en 1988, 28 pour cent de moins qu'un collègue masculin ( source: Enquête de l'OFIAMT sur les salaires et traitements, dans: La Vie économique 1989/8).
Il faut relever que les femmes sont également désavantagees dans le domaine de la formation, où l'on constate que le nombre des femmes qui entament une formation de longue durée est net- tement plus faible que celui des femmes qui suivent une
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formation de courte durée seulement. Parmi les formations pro- fessionnelles où la durée de la formation va de une année à deux ans, la proportion des élèves féminines atteint 66, res- pectivement 77 pour cent. Quand la durée de formation est plus longue ( quatre ans), et par conséquent destinée à l'exercice d'une profession reconnue, la proportion des femmes n'atteint plus que 9 pour cent (Annuaire Statistique de la Suisse, 1989, p. 292). On assiste au même phénomène dans les formations de degré supérieur. La proportion des étudiantes qui ont obtenu une maturité s'élève à 44 pour cent; elle atteint 36 pour cent parmi les étudiants des hautes écoles, 32 pour cent pour les titres de licence et enfin 20 pour cent encore pour les titres de doctorat (Annuaire Statistique de la Suisse, p. 293 et 296).
Ces exemples démontrent que le principe constitutionnel de "l'égalité des droits entre hommes et femmes" est loin d'être entré dans la réalité. Dans ces conditions, une élévation de l'âge de la retraite des femmes nous semble, politiquement, difficilement réalisable. De même, comme déjà dit, un abaisse- ment de l'âge de la retraite des hommes n'entre actuellement pas en considération. Le Conseil fédéral est cependant d'avis que la prochaine révision importante de l'AVS doit porter sur l'uniformisation de l'âge de la retraite des hommes et des fem- mes.
23 L'âge flexible de la retraite
La limite d'âge ouvrant le droit à la rente, qui divise le temps d'assurance en période soumise à cotisations et en pério- de de jouissance des rentes, influe de façon déterminante sur l'équilibre financier de l'AVS. L'âge de la retraite représente un élément actuariel fondamental dont la modification, si elle n'est pas compensée par des ajustements simultanés des autres facteurs techniques, a des conséquences directes sur le finan- cement de l'assurance. C'est pourquoi, dans le passé, une li- mite d'âge fixe de la retraite était l'une des caractéristiques des systèmes d'assurance-vieillesse. Dans notre pays, lors de l'introduction de l'AVS en 1948, l'âge de 65 ans avait été con- sidéré comme la norme.
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Au cours des deux dernières décennies notamment, le comporte- ment des asssurés s'est toutefois modifié: le désir de pouvoir accéder à la retraite à la carte s'est fait jour. Vu l'impor- tance de l'âge de la retraite pour le calcul des rentes, on parle soit d'ajournement, soit d'anticipation de la rente. Afin de préserver l'équilibre financier de l'assurance, on modifie la valeur totale de la prestation en fonction de l'espérance de vie moyenne, dans le cas de l'ajournement en fonction d'une du- rée plus courte avec des prestations plus élevées, dans celui de l'anticipation en fonction d'une durée plus longue avec des prestations réduites. On se réfère ici à la méthode dite de conversion actuarielle.
L'introduction de la retraite anticipée a été minutieusement étudiée. Les résultats de cette étude ont été présentés dans le rapport du Conseil fédéral sur l'âge flexible de la retraite dans l'AVS en mars 1988.
24 Concept reposant sur le couple/splitting
L'un des principes fondamentaux du système de prestations en vigueur dans l'AVS/AI consiste à considérer le couple comme une unité économique. Cela ressort non seulement de l'institution que représente la rente pour couple, mais aussi des conditions d'octroi des prestations ou du mode de calcul de celles-ci, qui tiennent compte d'un mariage actuel, antérieur ou futur. Envi- ron 80 pour cent des rentes versées sont actuellement liées à ce concept.
Ces dernières années, de nombreuses voix, et tout particulière- ment celle de la Commission fédérale pour les questions fémini- nes, se sont élevées pour revendiquer l'introduction d'un "droit à la rente indépendant de l'état civil" (solution du splitting). Cette solution entend répondre au voeu exprimé par de nombreuses femmes d'obtenir un droit autonome à la rente. S'agissant toutefois de l'opportunité d'une telle solution, les avis étaient partagés au sein de la Commission fédérale de
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l'AVS/AI. En 1983, elle proposa au Conseil fédéral de ne pas poursuivre l'étude de ce projet.
241 Caractéristiques et répercussions de la solution du splitting
Selon ce système, la rente pour couple serait supprimée et rem- placée par deux rentes simples. Pour le calcul de la rente, il serait tenu compte de la totalité des revenus que chaque con- joint aurait realises avant et après le mariage. En revanche, les revenus obtenus durant le mariage seraient divisés par deux et chacun des conjoints se verrait porter au crédit de son compte individuel la moitié du revenu total.
Cela étant, les bénéficiaires de rentes situés dans les classes de revenu moyennes sont exposés à subir de graves préjudices, lesquels devraient être compensés par des correctifs appro- priés. La prise en compte de bonifications, soit de revenus fictifs durant les périodes consacrées à des tâches éducatives ou à l'apport de soins à des parents proches figure au premier plan des palliatifs envisagés. Une compensation totale ne sau- rait cependant se concevoir sans qu'il soit porté une atteinte sérieuse au principe de l'assurance. Il est toutefois des caté- gories de rentiers qui, grâce au splitting, verront leur situa- tion s'améliorer. C'est la raison pour laquelle des proposi- tions sont faites de plafonner la somme des deux rentes simples de vieillesse à un certain montant.
242 Renonciation au modèle du splitting
Le passage d'un système fondé sur le cumul des revenus (concept du couple) à un système de prestations basé sur le partage des revenus ( splitting) présuppose que chacun des conjoints réalise un certain revenu. De nos jours, l'organisation de la cellule familiale s'inspire encore, pour une majorité de couples, du schéma suivant lequel un des conjoints poursuit l'exercice
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d'une activité lucrative tandis que l'autre vaque aux occupa- tions ménagères. Dans la catégorie des revenus moyens, le splitting s'accompagnerait, en l'absence de correctifs appro- · priés, d'une détérioration sensible des conditions sociales; une répartition équitable du droit à la rente entre les con- joints n'est, et de loin, pas réalisée. Si différents modèles de splitting ont été présentés ces dernières années, ils ne faisaient qu'esquisser, dans les grandes lignes, la réglementa- tion envisagée. Toutefois, l'élaboration d'un modèle cohérent, politiquement et financièrement défendable, demanderait non seulement un temps considérable, mais aussi une modification des structures dans la communauté conjugale, en ce sens qu'il faudrait voir se concrétiser une importante augmentation du taux des femmes mariées exerçant une activité lucrative.
Sous l'angle constitutionnel, les systèmes du splitting d'une part, du concept du couple de l'autre, doivent être qualifiés d'équivalents. Le système du splitting entend résoudre l'équa- tion de l'égalité de traitement de l'article 4, 2e alinéa, cst., par une solution indépendante de l'état civil. Cette so- lution n'est cependant pas la seule envisageable. Dans notre message du 25 mai 1983 concernant l'harmonisation fiscale, nous laissions déjà entendre que le mandat constitutionnel pouvait très bien être résolu dans le cadre du concept du couple (FF 1983 III 1, ch. 142.212, 2 et 3). En outre, en comparaison avec le splitting, ce concept est mieux adapté aux rapports regis- sant la société actuelle. L'AVS se doit de tenir compte de ces circonstances, sans quoi elle courrait le risque de se trouver pour le moins en contradiction avec le mandat constitutionnel qui lui est assigné, et qui consiste à garantir la couverture des besoins vitaux des assurés.
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3 Contenu de la dixième révision de l'AVS
31 Mesures visant à concrétiser l'égalité des droits entre hommes et femmes et à améliorer la situation juridique de la femme
Hommes et femmes doivent être mis sur pied d'égalité dans tout le système des cotisations et des prestations de l'AVS/AI. A cette fin, il est indispensable de modifier le droit aux pres- tations et le calcul de celles-ci.
Les améliorations apportées au statut des personnes divorcées n'ont aucun rapport direct avec le postulat d'égalité de trai- tement entre hommes et femmes. Il s'agit au premier chef d'amé- liorer le sort de la femme divorcée. Toutes les précautions se- ront néanmoins prises pour éviter de nouvelles discriminations entre les sexes.
311 Egalité de traitement dans l'obligation de cotiser
Dans le domaine des cotisations, outre une différence dans la durée de cotisations, on relève actuellement trois situations comportant une inégalité de traitement entre hommes et femmes.
311.1 Cotisations de l'époux n'exerçant pas d'activité lucrative
Actuellement, les femmes qui n'exercent pas d'activité lucrati- ve, mais dont le mari est assuré, ne sont pas tenues de payer des cotisations; cette exemption n'est cependant pas accordée aux hommes n'exerçant pas d'activité lucrative dont l'épouse est assurée.
Pour supprimer cette inégalité de traitement, on prévoit d'exempter d'une manière générale du paiement des cotisations
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les personnes non actives (homme ou femme) si leur conjoint est assuré et exerce une activité lucrative. Si les deux conjoints sont considérés comme n'exerçant pas d'activité lucrative, ils seront désormais tous deux soumis à l'obligation de cotiser.
On a également examiné la possibilité d'instaurer l'égalité en- tre les sexes en assujettissant d'une manière générale les deux conjoints à l'obligation de cotiser. Cette solution doit toute- fois être écartée. En effet, si le conjoint n'exerçant pas d'activité lucrative ne dispose ni d'une fortune ni de revenus sous forme de rentes, son conjoint actif devrait alors payer des cotisations à double (bien qu'à des taux différents) . Cette double charge serait considérée comme une sorte d'impôt supplé- mentaire, d'autant plus qu'il n'en résulterait en principe au- cune augmentation des prestations. En outre, les difficultés et les frais administratifs qu'occasionnerait un assujettissement général des conjoints n'exerçant pas d'activité lucrative se- raient totalement disproportionnés par rapport au montant des cotisations supplémentaires qui serait encaissé.
311.2 Cotisations du survivant n'exercant pas d'activité lucrative
Aux termes des dispositions en vigueur, les veuves qui n'exer- cent pas d'activité lucrative sont exemptées du paiement des cotisations; cela n'est pas le cas des veufs n'exerçant pas d'activité lucrative.
Cette réglementation existe depuis l'introduction de l'AVS, en 1948. A cette époque, la plupart des veuves ne pouvaient pas prétendre à une rente ordinaire. Lorsqu'elles percevaient néan- moins une telle prestation, celle-ci était parfois plus modeste que la rente transitoire d'alors (actuellement appelée rente extraordinaire). Depuis, les choses ont changé. On constate que ce sont précisément les veuves de condition modeste qui exer- cent souvent une activité lucrative et paient par conséquent des cotisations. On notera par ailleurs que les invalides
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n'exerçant pas d'activité lucrative sont, eux, tenus de payer des cotisations nonobstant leur situation sociale difficile. Il ne se justifie donc plus, aujourd'hui, d'exempter les veuves sans activité lucrative du paiement des cotisations.
311.3 Personnes collaborant dans l'entreprise du conjoint sans toucher un salaire en espèces
Les femmes qui travaillent dans l'entreprise de leur mari sans toucher un salaire en espèces ne sont pas tenues de payer des cotisations; cette exemption n'est pas accordée à l'homme qui travaille, dans les mêmes conditions, dans l'entreprise de son épouse .
Pour ces cas-là, on prévoit de réaliser l'égalité de traitement en dispensant d'une manière générale du paiement des cotisa- tions le conjoint qui collabore sans toucher un salaire en es- pèces.
312 Egalité de traitement lors du calcul de la rente simple
312.1 Rente simple des personnes mariées
Les personnes mariées ont droit à une rente simple de vieilles- se ou d'invalidité si elles en remplissent les conditions d'oc- troi et si aucun cas d'assurance touchant le conjoint n'est survenu.
Le calcul de la rente simple des hommes et femmes mariés obéit de nos jours à des réglementations diverses. Ainsi, aux termes de l'article 29bis, 2e alinéa, LAVS, également applicable au calcul des rentes AI selon l'article 36, 2e alinéa, LAI, les années durant lesquelles l'épouse a été exemptée de l'obliga- tion de payer des cotisations conformément à l'article 3,. 2e alinéa, lettre b, LAVS (soit les années de mariage sans co- tisation) sont comptées comme années de cotisations. Le calcul
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du revenu annuel moyen déterminant représente une seconde par- ticularité. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, on examine au moyen d'un calcul comparatif si le fait d'exclure du calcul les années durant lesquelles la femme était mariée permet l'octroi d'une rente supérieure à celle qui résulterait de la prise en compte de la durée totale d'assurance (ATF 101 V 184).
Ces prescriptions particulières sont justifiées dans la mesure où les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exercent pas d'activi- té lucrative, sont soustraites à l'obligation de payer des co- tisations sous l'empire du droit actuel. La prise en compte des années de mariage sans cotisations pour la détermination de l'échelle de rentes et l'exclusion desdites années pour le cal- cul du revenu annuel moyen déterminant empêchent que les femmes concernées ne soient pénalisées, lors du calcul des rentes, du fait qu'elles ont été exemptées de l'obligation de payer des cotisations.
Comme nous l'avons exposé au chiffre 311, les époux d'assurées, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative, seront doréna- vant également soustraits à l'obligation de payer des cotisa- tions. Il conviendra d'en tenir compte lors du calcul de la rente, et nous entendons à cet effet étendre aux hommes mariés l'application des dispositions particulières réservées jus- qu'ici aux femmes.
312.2 Rente simple des personnes veuves
Actuellement, la rente simple de vieillesse ou d'invalidité de la veuve âgée ou invalide est toujours calculée sur la base des mêmes éléments que la rente de veuve (durée de cotisation du mari, revenus cumulés de l'homme et de la femme), à moins que la prise en compte des seuls revenus de la veuve n'autorise l'octroi d'une rente plus élevée (art. 33, 3e al., LAVS; art. 36, 2e al., LAI).
3 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
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En revanche, les veufs âgés ou invalides ne profitent des reve- nus de leur épouse que si, avant son décès, ils percevaient une rente pour couple (art. 31, 2e al., LAVS; art. 36, 2e al., LAI) .
C'est pourquoi nous proposons de calculer la rente simple de vieillesse ou d'invalidité servie à des veuves ou à des veufs âgés ou invalides sur la base des mêmes éléments que la rente pour couple. On tiendrait alors compte de la durée de cotisa- tion la plus favorable, de l'homme ou de la femme, ainsi que d'un revenu annuel moyen cumulé (cf. aussi ch. 313.2).
313 Egalité de traitement entre hommes et femmes pour la rente pour couple
La réalisation de l'égalité de traitement entre hommes et fem- mes dans le domaine de la rente pour couple constitue un des objectifs majeurs de la dixième révision de l'AVS. Selon le ré- gime en vigueur, la rente pour couple dépend dans une large me- sure de l'homme. Il est titulaire du droit et le genre de rente octroyée - rente de vieillesse pour couple ou rente d'invalidi- té pour couple - dépend de la nature de l'événement assuré qui se réalise dans son cas (art. 22, 1er al., LAVS; art. 33, 1er al., LAI). L'épouse a bien le droit de demander pour elle- même le versement de la demi-rente de vieillesse pour couple (art. 22, 2e al., LAVS; art. 33, 3e al., LAI), mais le calcul de la rente est fondamentalement basé sur les éléments de cal- cul du mari. Ainsi, l'échelle de rentes reste toujours fonction de la durée de cotisations accomplie par le mari. Pour le cal- cul du revenu annuel moyen, les revenus obtenus par l'épouse viennent s'ajouter à ceux du mari.
Cette réglementation ne répond pas aux exigences constitution- nelles de l'égalité des droits entre hommes et femmes. Il est donc indispensable d'en revoir le principe.
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313.1 Droit à la rente pour couple
D'après nos propositions, ce n'est plus le mari, mais le couple qui est titulaire du droit à la rente pour couple. Ainsi, les conjoints participeront à droit égal à la rente pour couple. La nouvelle réglementation se distingue désormais qualitativement de l'ancienne dans la mesure où l'épouse disposera dorénavant d'un droit propre à la rente pour couple. Cette situation juri- dique nouvelle exige que les règles de calcul en vigueur soient adaptées en conséquence. Cela présuppose la mise en oeuvre d'une réglementation du droit à la rente qui soit neutre quant au sexe des intéressés également au niveau de la réalisation des conditions d'assurance. Ainsi, chacun des époux devrait être en mesure de prétendre - dans l'hypothèse où l'autre con- joint ne serait ni âgé ni invalide - à un droit propre aux prestations.
313.2 Calcul de la rente pour couple
313.21 Echelle des rentes
. La durée de cotisations constitue, avec le revenu, l'élément déterminant pour le calcul de la rente. Selon la durée de coti- sations accomplie, l'assuré touchera une rente complète (échel- le de rentes 44) ou une rente partielle (échelles de rentes 1 à 43; v. art. 29, 2e al., LAVS). Actuellement, la durée de coti- sations du mari est seule déterminante pour le calcul de la rente pour couple. D'éventuelles lacunes de cotisations de l'époux ne peuvent dès lors être comblées par la prise en compte des périodes de cotisations de son épouse. Cette règle lèse les femmes dont la durée de cotisations est complète, mais dont le mari a une durée de cotisations incomplète à la suite d'un séjour à l'étranger .
La durée de cotisations de la femme doit dès lors prendre la même importance que celle du mari. Il est donc prévu que la rente pour couple sera désormais fixée compte tenu de la durée de cotisations équivalant à l'échelle de rentes la plus favora-
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ble. Ce faisant, les lacunes de cotisations du mari pourront être comblées par la prise en compte des périodes de cotisa- tions de l'épouse. Ainsi disparaît une discrimination qui était ressentie jusqu'ici par les femmes concernées comme particuliè- rement choquante.
313.22 Revenu annuel moyen déterminant
Aujourd'hui, les revenus de l'activité lucrative de l'épouse sont ajoutés à ceux du mari pour le calcul du revenu annuel moyen .
Pour arriver à une meilleure systématique, il est cependant prévu d'effectuer un calcul individuel du revenu annuel moyen pour chaque conjoint.
Le revenu annuel moyen déterminant pour l'octroi de la rente pour couple équivaudra alors à la somme des revenus annuels moyens de chacun des époux .
Ainsi calculé, le revenu annuel moyen sera déterminant non seu- lement pour la rente pour couple, mais également pour toutes les rentes dérivées, à savoir la rente simple de vieillesse ou d'invalidité revenant à une personne veuve (art. 31, 2e al., LAVS, nouveau), ou à une personne divorcée après le décès de son ex-conjoint (art. 31, al. 3bis, LAVS, nouveau), la rente d'orphelin double (art. 33, 2e al., LAVS, nouveau), la rente simple pour enfant, complémentaire à la rente pour couple, et la rente double pour enfant (art. 35, 2e al., LAVS; art. 38, 2€ al., LAI).
313.3 Versement de la rente pour couple
L'attribution à l'épouse d'un droit personnel à la rente suppo- se des modifications du mode de versement de la rente. A l'heure actuelle, la rente pour couple est en règle générale
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versée intégralement au mari. Le droit en vigueur permet toute- fois à l'épouse de réclamer pour elle-même le versement de la moitié de la rente pour couple (art. 22, 2e al., LAVS; art. 33, 3e al., LAI), étant entendu qu'elle n'est pas obligée de moti- ver sa demande. Dorénavant, le versement de la demi-rente pour couple en mains de l'épouse sera la règle.
Cette modification des modalités de paiement est parfaitement conforme à l'esprit du nouveau droit régissant le régime matri- monial. Aux termes de l'article 197, 2e alinéa, chiffre 2, du code civil, les prestations d'assurances sociales entrent dans la masse des acquêts, chaque époux conservant l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts (art. 201, 2e al., CC). L'utilisation qui doit être faite de la rente pour couple n'est cependant remise en cause ni par les nouvelles dispositions sur le versement des rentes AVS/AI, ni par le régime matrimonial adopté par le couple. La rente pour couple sert en premier lieu à garantir l'entretien de la famille. Lorsqu'un époux néglige ses devoirs envers elle, le juge civil peut, comme par le passé, imposer une autre répartition de la rente pour couple et des modalités de versement différentes, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC).
Il est évidemment loisible aux époux de choisir à leur conve- nance un autre mode de versement. Par une requête commune, ils peuvent en tout temps exiger que la rente pour couple soit ver- sée intégralement en mains du mari ou de l'épouse. Chaque époux a le droit de revenir sur sa décision.
314 Rentes de survivants
314.1 Introduction d'une rente de veuf et réaménagement du droit à la rente de veuve
Le droit en vigueur ne connaît que la rente de veuve et ignore la rente de veuf. Or de nos jours, les épouses exercent de plus en plus souvent une activité lucrative, que ce soit à plein temps ou à temps partiel.
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S'agissant des cas dans lesquels le mari se consacre aux tra- vaux ménagers et à l'éducation des enfants, celui-ci ne béné- ficie d'aucune protection sociale de l'AVS si son épouse décède.
Nous proposons dès lors d'introduire le principe d'une rente de veuf. Un tel droit ne doit toutefois exister que si le veuf a des enfants à charge âgés de moins de 18 ans.
De par la limitation prévue, nous sommes conscients que les veuves et les veufs ne sont pas traités sur un pied d'égalité; nous estimons néanmoins que la différence de traitement prévue se justifie encore pour le moment.
L'octroi d'une rente de veuf aux mêmes conditions que celles prévalant pour les veuves excéderait le cadre financier défini pour la présente révision.
Une alternative pourrait le cas échéant être trouvée dans une formulation plus restrictive des conditions d'octroi d'une ren- te de veuve, dans le sens de la proposition que nous avons sou- mise en avril 1988. Celle-ci se heurta à juste titre aux cri- tiques au vu des difficultés inhérentes à l'idée d'un retour à la vie active des veuves plus âgées. On ne saurait en effet nier que l'image du soutien de famille véhiculée traditionnel- lement par le mariage est encore largement répandue. L'AVS n'a pas le droit d'ignorer que les femmes retirées de la vie pro- fessionnelle depuis des années risquent de devoir faire face à de graves problèmes financiers après le décès de leur mari si les conditions d'octroi d'une rente de veuve devenaient plus sévères.
Le mariage qui consacre "l'homme au foyer" est pour sa part as- sez rare encore. Il n'empêche que même dans ces cas, on peut à notre sens attendre du mari qu'il reprenne l'exercice d'une ac- tivité lucrative après avoir mené à bien l'éducation des en- fants. L'inégalité de traitement préconisée entre les veuves et les veufs nous paraît dès lors encore défendable aujourd'hui.
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Toute la problématique des rentes de survivants fera cependant inévitablement partie des travaux appelés à être entrepris dans le cadre de la future révision totale de l'AVS.
314.2 Calcul de la rente de survivant
Pour calculer la rente d'invalidité allouée à un assuré âgé de moins de 45 ans, on ajoute à son revenu annuel moyen un supplé- ment variable exprimé en pour-cent (art. 36, 3e al., LAI). Ce procédé permet de tenir compte de la situation particulière des jeunes assurés qui, au début de leur carrière professionnelle, réalisent fréquemment des gains modestes. Sans ce supplément, leur rente serait peu élevée.
Le problème se pose dans les mêmes termes pour les rentes de survivants. Il a été partiellement résolu pour les rentes de veuve, d'orphelin de père et les rentes d'orphelin double, dans la mesure où le droit actuel prévoit que ces prestations sont calculées non seulement en fonction des revenus du défunt, mais également de ceux de son épouse .
Le cumul des deux revenus est cependant une source de privile- ges injustifiés, en comparaison des bénéficiaires de rentes simples de vieillesse ou d'invalidité.
Nous proposons par conséquent que l'on saisisse l'occasion de l'introduction d'une rente de veuf pour revoir le mode de cal- cul des rentes de survivants.
Il est d'abord prévu d'introduire un "supplément de carrière" dont il serait tenu compte lors du calcul des rentes de survi- vants, par analogie aux dispositions en vigueur dans l'assuran- ce-invalidité. Nous préconisons ensuite que l'on renonce au cu- mul des revenus, sauf pour le calcul des rentes d'orphelin dou- ble.
L'abandon du cumul des revenus renforcera encore le rôle com- pensatoire de la rente de survivants, qui a pour but de pallier
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les conséquences financières du décès d'une personne qui était soutien de famille. Il convient par conséquent de calculer la rente de veuve ou de veuf en tenant compte exclusivement de la durée de cotisations et des revenus du défunt.
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Le cumul des revenus sera limitée aux cas où cela paraît justi- fié du point de vue logique, c'est-à-dire lorsque un événement assuré se réalise pour chacun des deux conjoints : rente pour couple, rente simple revenant à une personne veuve qui est âgée ou invalide, rentes doubles pour enfants ou orphe- lins, rentes simples pour enfants, complémentaires à la rente de vieillesse pour couple.
314.3 Elimination des inégalités entre rentes d'orphelin de père et rentes d'orphelin de mère
Les rentes d'orphelin de père et les rentes d'orphelin de mère sont actuellement calculées sur la base de réglementations dif- férentes. Le calcul de la rente d'orphelin double est basé sur la durée de cotisations du père défunt ainsi que sur les reve- nus cumulés des père et mère (art. 33, 1er al., LAVS). Pour le calcul des rentes d'orphelin de mère, le Conseil fédéral a, conformément à l'article 25, 1er alinéa, LAVS, édicté des pres- criptions plus restrictives.
Ces différences dans le mode de calcul n'ont plus aucune justi- fication et doivent donc être abandonnées. Les rentes d'orphe- lin de père et les rentes d'orphelin de mère seront soumises dorénavant à une seule et même réglementation, soit celle rete- nue pour le calcul de la rente de veuve ou de veuf (art. 33, 1er al., LAVS, nouveau).
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315 Statut des personnes divorcées
315.1 Egalité de traitement entre hommes et femmes divorcés en
matière de rentes de survivant
L'introduction d'une rente de veuf appelle l'adaptation du statut de l'homme divorce à celui de la femme divorcée.
Ainsi, les personnes divorcées pourront prétendre à une rente de veuve ou de veuf si elles satisfont aux conditions générales d'octroi prévues aux nouveaux articles 23 ou 24 LAVS d'une part, ainsi qu'aux conditions particulières par lesquelles el- les sont assimilées à des personnes veuves d'autre part.
Tel sera le cas si l'époux décédé était tenu de verser des con- tributions d'entretien au conjoint divorcé, à la condition que le mariage ait duré dix ans au moins (art. 24a, LAVS, nouveau) . On ne fait donc que reprendre les conditions mises à l'assimi- lation des femmes divorcées aux veuves en étendant ces condi- tions, qui ont globalement donné satisfaction, aux hommes.
315.2 Calcul de la rente simple des personnes divorcées
Le droit actuel ne contient aucune disposition particulière pour le calcul d'une rente simple revenant à un homme divorce. La rente simple d'une femme divorcée est elle aussi calculée, du vivant de l'ancien conjoint, exclusivement sur sa propre du- rée de cotisations (y compris les années de mariage sans coti- sations) et sur ses propres revenus. Le revenu annuel moyen dé- terminant est établi conformément à la jurisprudence du TFA, qui prescrit l'établissement d'un calcul comparatif à l'exclu- sion des années de mariage (cf. ch. 312.1). Ce n'est qu'au dé- cès de son ex-mari que la femme divorcée peut, à certaines con- ditions, prétendre à l'octroi d'une rente simple de vieillesse ou d'invalidité calculée compte tenu des cotisations de son ex- conjoint (cf. art. 31, 3e al., LAVS).
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Le fait que, du vivant de l'ex-mari, les cotisations de celui- ci ne puissent pas être prises en compte pour le calcul de la rente versée à la femme divorcée pénalise gravement celle-ci.
Dès lors, l'amélioration du statut de la femme divorcée est l'un objectifs sociaux prioritaires de la dixième révision de l'AVS. Une telle modification s'impose aussi au vu du nouveau droit matrimonial. Aux termes de l'article 163, 2e alinéa, CC, le travail au foyer ou les soins consacrés aux enfants repre- sentent une contribution à l'entretien de la famille équivalant à des prestations en espèces. Il faut par conséquent éviter que le conjoint qui s'occupe du ménage voie sa protection contre le risque de vieillesse ou d'invalidité affaiblie en raison de l'activité qu'il a assumé.
Nous proposons par conséquent que la rente simple de vieillesse ou d'invalidité allouée à une personne divorcée puisse être calculée compte tenu des revenus de l'ex-conjoint de son vivant déjà. Seuls les revenus de l'ayant droit seront en revanche pris en considération durant les années civiles qui ont précé- dé le mariage ou qui ont suivi sa dissolution. Durant le maria- ge, en revanche, on choisira, en lieu et place des revenus du bénéficiaire, ceux de son ex-conjoint, s'ils se révèlent plus élevés. De nos jours où, en règle générale, la tenue du ménage reste encore l'apanage des femmes, l'innovation proposée ap- porte une contribution notable à l'amélioration du statut de la femme divorcée. Celle-ci peut dorénavant profiter en plein, lors du calcul de sa rente, des revenus réalisés par son con- joint durant le mariage, et cela dans une mesure d'autant plus sensible que le mariage aura duré longtemps. Elle obtient ce faisant une part équitable des droits issus des contributions versées aux assurances sociales durant son mariage, sans que cela cause pour autant un préjudice au mari divorcé.
Pour éviter à la personne divorcée toute détérioration de sa situation financière lors du remplacement de la rente de veuve ou de veuf par une rente simple de vieillesse ou d'invalidité,
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il y a lieu d'octroyer, au titre de la garantie des droits acquis, le montant correspondant à la rente de survivant.
315.3 Reprise d'anciennes bases de calcul en cas de divorce
La rente simple de vieillesse ou d'invalidité revenant à une personne veuve sera désormais calculée compte tenu des revenus obtenus par le conjoint décédé (art. 31, 2e al., LAVS, nou- veau). Si le bénéficiaire d'une rente calculée de cette façon se remarie, sa rente devra être recalculée ou, le cas échéant, être remplacée par une rente pour couple. Les revenus obtenus par l'ex-conjoint. décédé n'entreront alors plus en ligne de compte.
Par analogie avec l'article 23, 3e alinéa, LAVS, la renaissance des anciennes bases de calcul de la rente simple revenant à une veuve a été admise dans la pratique administrative, si le nou- veau mariage est annulé ou le divorce prononcé moins de dix ans après la conclusion de l'union.
Nous proposons que cette pratique soit consacrée par une dispo- sition légale qui s'applique également aux deux sexes (art. 31, 6e al., LAVS, nouveau). Au vu des considérations qui avaient prévalu lors de l'introduction de la renaissance du droit à la rante de veuve consécutivement à la dissolution du mariage par annulation ou par divorce, dans le cadre de la huitième révi- sion de l'AVS (cf. message du 11 oct. 1971; FF 1971 II 1057, ch. 325.3), il convient là aussi de tenir compte du risque ac- cru de rupture encouru si le mariage est conclu à un âge avan- cé.
316 Suppression de la rente complémentaire dans l'AVS et réaménagement du droit dans l'AI
Les hommes mariés au bénéfice d'une rente simple de vieillesse de l'AVS ont droit à une rente complémentaire pour leur épouse
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lorsque celle-ci a accompli sa 55e année, ou s'ils touchaient déjà une rente complémentaire de l'AI (art. 22bis, 1er al., LAVS) .
Dans l'AI, le droit à la rente complémentaire existe indépen- damment de l'âge de l'épouse et tant que le mari n'a pas droit à la rente d'invalidité pour couple (art. 34, 1er al., LAI) .
A certaines conditions, les femmes divorcées ont elles aussi droit à une rente complémentaire (art. 22bis, 2e al., LAVS; art. 34, 2e al., LAI).
L'épouse titulaire du droit à la rente simple ne pouvant pré- tendre à l'octroi d'une rente complémentaire pour son mari, cette réglementation est contraire à l'article 4, 2e alinéa, cst.
Il a déjà été procédé à une certaine réadaptation de la rente complémentaire dans le cadre de la neuvième révision de l'AVS. Son taux avait alors été abaissé de 35 à 30 pour cent du montant de la rente simple. En outre, la limite d'âge prévue pour son octroi avait été relevée de 45 à 55 ans.
Nous préconisons l'abandon pur et simple de la rente complémen- taire dans le cadre de l'AVS. L'amélioration de la prévoyance vieillesse, due en grande partie au développement du deuxième pilier, plaide en faveur de cette solution.
Le régime des prestations complémentaires permettra d'interve- nir dans les cas pénibles.
Nous estimons qu'il serait judicieux de laisser un certain temps d'adaptation aux couples. Les dispositions transitoires revêtent dans cette optique un rôle capital. Il est donc prévu, comme lors de la neuvième révision de l'AVS, que la limite d'âge soit relevée d'un an chaque année, jusqu'à ce qu'elle at- teigne l'âge de la retraite prévu pour les femmes.
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Dans l'AI; la situation est différente. La rente complémentaire répond ici à un besoin social, car la situation économique des bénéficiaires de rentes AI est le plus souvent moins favorable que celle des bénéficiaires de rentes de vieillesse. Le passage de l'AI à l'AVS n'y change rien. Ces raisons militent en faveur du maintien - en tant que garantie des droits acquis - du droit à la rente complémentaire dans l'AVS lors du remplacement de la rente simple d'invalidité assortie d'une rente complémentaire par la rente simple de vieillesse.
Le régime des rentes complémentaires, que ce soit dans le cadre de l'AI ou, sous forme de droits acquis, de l'AVS, devra toute- fois être mis en harmonie avec la constitution, c'est-à-dire respecter le principe de l'égalité des sexes.
Nous vous proposons de fonder la réglementation du droit à la rente sur le critère de l'exercice d'une activité lucrative.
Ainsi, une personne mariée doit pouvoir prétendre à une rente complémentaire pour son conjoint si, immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, elle a exercé une acti- vité lucrative. Pour empêcher la survenance de cas pénibles, le Conseil fédéral doit pouvoir, par voie d'ordonnance, permettre l'octroi de la rente complémentaire dans d'autres cas encore. On songe avant tout aux personnes qui, avant leur invalidité, ont été au chômage.
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Cette solution est fondée sur le principe selon lequel une part des revenus réalisés par l'assuré sont destinés à l'entretien de la famille (art. 163 CC). La perte totale ou partielle de ce revenu sera compensée par l'octroi d'une rente complémentaire. Peu importe alors de savoir qui de l'homme ou de la femme a réalisé les revenus considérés. Cette fonction compensatoire devrait également s'opérer si l'autre conjoint exerce une acti- vité lucrative à la survenance du risque assuré ou postérieure- ment.
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A cette condition et s'il satisfait aux modalités générales d'octroi (art. 22bis, jer al., LAVS, nouveau; art. 34, 2e al., LAI, nouveau), l'ayant droit pourra aussi prétendre à l'octroi d'une rente complémentaire pour son conjoint divorcé.
32 Introduction de la rente anticipée
321 Généralités
L'âge flexible de la retraite répond à un voeu de plus en plus souvent exprimé ces dernières années. En partant de la consta- tation que les assurés ne touchent pas tous des prestations du 2e pilier, il semble judicieux de réaliser dans le cadre de l'AVS la retraite à la carte. A l'occasion du débat sur l'ini- tiative populaire "visant à abaisser à 62 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes l'âge donnant droit à la rente AVS", le Conseil national a, par un postulat du 9 octobre 1986, invité le Conseil fédéral à lui soumettre un rapport sur l'âge flexible de la retraite.
Ce rapport, présenté en mars 1988, décrit trois modèles de re- traite anticipée :
anticipation de la rente au prix d'une réduction de la rente,
rente au profit des personnes dont le rendement est affaibli,
retraite anticipée par paliers (l'étude de cette variante a été abandonnée) .
Au cours des travaux préliminaires à la dixième révision de l'AVS, on a examiné l'opportunité d'introduire une rente anti- cipée en faveur des personnes dont les capacités sont diminuées en raison de leur âge ou de leur état de santé. La Commission fédérale de l'AVS/AI a étudié un modèle de rente d'invalidité conçu spécialement pour ces personnes, mais a finalement renon- cé à présenter une proposition dans ce sens. Nous reconnaissons qu'il s'agit-là d'un problème sérieux. Cependant, avant de
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.
chercher à le résoudre, nous souhaiterions savoir dans quelle mesure le quart de rente de l'assurance-invalidité introduit en 1988 donnera satisfaction.
C'est la raison pour laquelle nous proposons, dans le cadre de la dixième révision de l'AVS, une variante consacrant le prin- cipe d'une réduction des prestations. Les hommes doivent obte- nir la possibilité d'anticiper le droit à la rente de vieil- lesse de trois ans au plus. Il est prévu que la possibilité de bénéficier du versement anticipé de la rente de vieillesse ne soit accordée qu'aux hommes étant donné qu'il est préférable - nous l'avons évoqué au chiffre 22 - de renoncer pour l'ins- tant à l'introduction d'un âge de la retraite identique pour les hommes et pour les femmes. Si la possibilité de bénéficier du versement anticipé de la rente de vieillesse était ouverte aux femmes, la différence de trois ans existant entre l'âge de la retraite des hommes et celui des femmes n'en serait que ren- forcée, ce qui n'est guère souhaitable si l'on songe à l'avenir (cf. ch. 11).
Un assuré faisant usage de son droit d'anticiper la rente béné- ficie d'une prolongation de la durée d'octroi de la rente de vieillesse, comparé à l'assuré qui patiente jusqu'à l'accom- plissement de l'âge normal de la retraite. Par ailleurs, les cotisations versées durant la période d'anticipation sont en règle générale nettement plus faibles. Etablie selon une technique de calcul actuarielle propre aux assurances, une ré- duction des rentes est destinée à tenir compte de ces deux fac- teurs. Ainsi, au regard de l'espérance de vie moyenne, la somme des rentes réduites, par année, d'un certain pourcentage et destinée à un assuré ayant fait usage de son droit d'anticiper la rente doit être égale, en moyenne, à la somme des rentes non réduites versées dès l'âge de 65 ans. Au regard de l'espérance de vie moyenne valable de nos jours, le taux de réduction calculé équivaut à 6,8 pour cent par année d'anticipation.
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Cette réduction est, à n'en pas douter, de taille pour les as- surés de condition économique modeste. Nous entendons résoudre ce problème par le truchement des prestations complémentaires, en étendant le cercle des bénéficiaires desdites prestations également à ce cercle d'assurés (cf. ch. 324) .
322 Rentes dérivées et rente pour couple
La réduction actuarielle ne touchera pas uniquement la rente simple de vieillesse, mais aussi les prestations dérivées dont le paiement sera déclenché par le bénéficiaire de la rente an- ticipée. On range parmi ces prestations, notamment, les rentes de survivant.
En revanche, s'agissant des rentes pour couples, il s'impose de considérer séparément les cas des deux conjoints. Nous sommes d'avis que les dispositions du droit matrimonial ne sauraient interdire à un mari de solliciter l'anticipation du droit à la rente en l'absence du consentement de son épouse, quand bien même cela menacerait les expectatives de rentes de sa femme (art. 201, 1er al., CC). Toutefois, la réduction de la rente doit toucher en premier lieu le rentier lui-même et non sa fa- mille. Si le mari se détermine en faveur de l'anticipation de sa rente après que son épouse eût atteint l'âge de la retraite, ou après qu'elle fût devenue invalide, seule la demi-rente pour couple attribuée à l'époux devrait, à notre sens, être rédui- te. En revanche, aucune réduction ne devrait frapper la demi- rente pour couple allouée à l'épouse. Le fractionnement d'une rente pour couple en une demi-rente réduite et une demi-rente non réduite ne constitue pas une innovation. Cette pratique a cours dans le cadre de l'AI lorsqu'une rente pour couple est réduite en raison d'une faute grave de l'assuré.
Dans la mesure où le droit à la rente de l'épouse ne doit subir aucun préjudice du fait d'une anticipation de la rente par le mari, nous estimons que la rente simple de vieillesse ou d'in-
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validité perçue par une assurée après le décès de son époux ne doit pas subir de réduction.
Les rentes pour enfant constituent un cas spécial. Ces rentes sont supprimées lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans ou, s'il poursuit des études, à leur achèvement, mais à 25 ans au plus tard. Il est possible qu'un assuré puisse ainsi prétendre à des rentes pour enfant s'il demande le versement anticipé de sa rente, alors que ces prestations lui seraient refusées s'il avait attendu l'âge normal de la retraite, ses enfants ayant à ce moment dépassé l'âge limite. Pour cette raison, il convient de prévoir que le droit aux rentes pour enfant ne puisse pas prendre naissance durant la période d'anticipation de la rente de vieillesse. En revanche, il y aurait lieu de verser les ren- tes pour enfants sans réduction une fois que le rentier consi- déré aura atteint l'âge de 65 ans.
323 Effets de l'anticipation du versement de la rente
La réalisation du risque assuré qu'est l'âge est avancée en cas de versement anticipé de la rente. Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant le 62e, le 63e ou le 64e anniversaire. La rente AVS est alors calculée sur la base de la durée de cotisations et des revenus réalisés jusqu'au mo- ment déterminant. La rente ne sera pas recalculée à l'âge de 65 ans.
Le versement anticipé de la rente libère l'assurance-invalidité de toute obligation. Est toutefois réservé le droit à la rente d'invalidité pour couple allouée en raison de l'invalidité de l'épouse, si cette invalidité survient avant que le mari n'an- ticipe le versement de sa rente (art. 33, 1er al., LAI, nou- veau). L'assuré qui demande le versement anticipé de sa rente n'a donc plus droit aux rentes ou aux mesures de réadaptation de l'AI (art. 10, 1er al., nouveau; art. 30 LAI). L'octroi d'une allocation pour impotent ou de moyens auxiliaires est ré- glé exclusivement par les dispositions de la LAVS.
4 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
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En revanche, l'obligation générale de cotiser ne prend pas fin avec le versement de la rente anticipée, mais avec l'accomplis- sement de la 65e année (art. 3, 1er al., LAVS). Les personnes titulaires d'une rente anticipée qui exercent une activité lucrative ne bénéficient par ailleurs, s'agissant des cotisa- tions dues à ce titre, d'aucune franchise, (art. 4, 2e al., let. b, LAVS). On évite ainsi que l'assuré jouissant d'une rente anticipée ne profite d'un statut plus favorable en ma- tière de cotisations que le bénéficiaire d'une rente d'invali- dité ou de survivant.
324 Problème de la couverture des besoins vitaux
Conformément aux articles 34quater, 2e alinéa, de la constitu- tion et 11, 1er alinéa, de ses dispositions transitoires, les rentes de l'AVS et de l'AI doivent, avec les prestations com- plémentaires éventuelles, couvrir dans une mesure appropriée les besoins vitaux des bénéficiaires. La notion des "besoins vitaux" est définie comme il suit dans le message du 10 novem- bre 1971 (FF 1971 1609, ch. 130.23), accompagnant cette dispo- sition constitutionnelle: "Il faut entendre par là non pas le pur minimum vital biologique, au-dessous duquel l'individu est menacé dans sa vie ou sa santé, mais un montant plus élevé, proportionne aux conditions actuelles et assurant aux personnes âgées un genre de vie simple, mais tout de même digne d'un être humain". On considère que ce montant équivaut à peu près aux limites de revenu des prestations complémentaires, soit 13'700 francs pour les personnes seules et 20'550 francs pour les cou- ples (dès le 1er janv. 1990). Le revenu effectif des bénéfi- ciaires de prestations complémentaires est généralement plus élevé, car le loyer, les primes de caisse-maladie, les frais de home, etc., sont pris en considération en sus. Il peut ainsi atteindre, pour des assurés vivant à la maison, environ 22'000 francs pour une personne seule et quelque 33'000 francs pour un couple.
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La réduction actuarielle de la rente entraîne une série de dif- ficultés en relation avec le mandat constitutionnel. En effet, le versement anticipé de la rente doit aussi être accessible aux assurés qui ont un revenu modeste.
Ce problème peut être en partie résolu par le biais de la pré- voyance professionnelle. Nous proposons donc que la possibilité pour les hommes d'obtenir le versement anticipé de la rente de vieillesse dès 62 ans soit introduite dans la loi sur la pré- voyance professionnelle (RS 831.40; art. 13, 3e al., et 17, 2e al., LPP, nouveau) à l'occasion de la dixième révision de l'AVS.
Outre la prévoyance professionnelle, la prévoyance privée fa- cultative devrait, dans le cadre du troisième pilier, permettre de compenser les pertes de revenus consécutives au versement anticipé de la rente de vieillesse de l'AVS.
Les prestations complémentaires devraient pouvoir être accor- dées dès l'anticipation de la rente afin d'éviter que des assu- rés insuffisamment protégés par le deuxième ou le troisième pi- lier ne soient dans l'impossibilité de couvrir leurs besoins vitaux du fait de la réduction de la prestation liée à l'octroi de la rente anticipée. Par ailleurs, la réduction de la presta- tion doit être prise en considération lors du calcul des pres- tations complémentaires. Cela signifie que la diminution de la rente peut être compensée partiellement ou intégralement par les prestations complémentaires; il peut ainsi être remédié dans une large mesure aux cas pénibles. Nous sommes d'avis qu'il serait erroné d'opposer des conditions trop strictes à des personnes aux revenus modestes. Cette catégorie d'assurés comprend en effet bien des personnes contraintes de demander le versement anticipé de leur rente en raison de circonstances particulières (mauvaise santé, épuisement physique, etc . ) .
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33 Améliorations d'ordre social
331 Modification de la formule des rentes
Ces dernières années, les associations féminines et les organi- sations de travailleurs, en particulier, ont réclamé avec une insistance croissante l'amélioration du sort des rentiers éco- nomiquement défavorisés.
Il a été demandé, en particulier, que l'on améliore la situa- tion des célibataires, étant donné que cette catégorie d'assu- rés ne perçoit souvent que de modestes rentes, faute de profi- ter des revenus d'un conjoint.
La situation économique de ces assurés s'est indubitablement améliorée ces dernières années grâce au développement des pres- tations complémentaires. Nous comprenons cependant ceux qui exigent en premier lieu une amélioration des prestations d'as- surance elles-mêmes.
Nous n'entendons cependant pas simplement augmenter la rente minimale, car celle-ci est servie à un grand nombre d'épouses dont le mari exerce encore une activité lucrative. Il n'est donc pas judicieux d'améliorer encore la situation de ce grou- pe.
. A l'inverse du principe du saupoudrage, souvent critiqué, nous proposons plutôt, par une modification appropriée de la formule des rentes, de favoriser les assurés qui n'ont réalisé que de modestes gains et qui, de ce fait, ne sont guère protégés par la prévoyance professionnelle. Ce but peut être atteint par un système à deux paliers.
Les rentes, d'après la formule appliquée actuellement, suivent une progression linéaire, de la rente minimale à la rente maxi- male, pour des revenus compris entre 9600 et 57'600 francs. La nouvelle formule ne modifie ni les montants des rentes mini- males et maximales ni les limites de revenus (revenu donnant droit à la rente maximale = 6 x revenu pour la rente minimale) .
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Modification de la formule des rentes
rente complète mensuelle simple
1600
nouvelle formule des rentes
1216-
formule des rentes actuelle
1120
800
revenu
0
9600
19200
28800
38400
48000
57600
rente mensuelle simple anciennement 800
960
1120
1280
1440
1600
nouvellement
800
1008
1216
1344
1472
1600
différence
48
96
64
32
53
I
1
La nouvelle formule permettra cependant aux rentes équivalant aux revenus inférieurs de croître plus rapidement que celles équivalant aux revenus supérieurs.
Au sujet de la conception de cette formule, en relèvera que :
Si le revenu annuel moyen est inférieur ou égal au montant du revenu servant de base à la rente simple minimale de vieillesse (28'800 fr.), multiplié par 3, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multi- plié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel multi- plié par 13/600.
Si le revenu annuel moyen est supérieur au montant du revenu servant de base à la rente simple minimale de vieillesse (28'800 fr.), multiplié par 3, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multi- plié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel multi- plié par 8/600.
Les rentes qui bénéficient de l'amélioration la plus sensible, soit d'une augmentation mensuelle de 96 francs de la rente sim- ple, sont celles qui se situent au nouveau point d'inflexion pour un revenu de 28'800 francs.
La coordination avec la LPP est importante. S'agissant de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'actuelle déduction du montant de coordination doit rester la règle, de manière que l'amélioration des rentes AVS ne soit pas réduite à néant par une réduction des prestations du deuxième pilier.
332 Introduction d'une allocation pour impotent de degré moyen en faveur des bénéficiaires de rentes de vieillesse
Aux termes de la réglementation actuelle, seuls les bénéficiai- res de rentes de vieillesse qui présentent une impotence grave ont droit à l'allocation pour impotent (art. 43bis, 1er al.,
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45
LAVS). Est réservée la poursuite du versement d'une allocation pour impotent de degré moyen ou faible par l'AVS, dans le cas où une telle prestation était déjà servie par l'AI avant que prenne naissance le droit à la rente de vieillesse.
Nous proposons qu'une allocation pour impotent puisse également être octroyée aux bénéficiaires de rentes de vieillesse moyen- nement impotents. L'impotence est moyenne si l'assuré a besoin :
d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou
d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art. 36, 2e al. du règlement sur l'assurance-invalidité; RAI; RS 831.201).
L'extension du droit à l'allocation pour impotent tend avant tout à favoriser les soins à domicile. Maintenir dans leurs foyers les bénéficiaires de rentes de vieillesse aussi long- temps que possible est devenu l'objectif prioritaire. Prévoir de surcroît l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible irait néanmoins trop loin, tant il est vrai que, tôt ou tard, de nombreux rentiers AVS ont besoin d'une surveillance personnelle permanente susceptible de fonder le droit à une al- location pour impotent de degré faible (art. 36, 3e al., . let. b, RAI).
34 Autres éléments de la révision
341 Cotisations perques sur le revenu provenant d'une activité indépendante d'une part, et dépendante d'autre part
La différenciation entre le taux de cotisations applicable aux personnes de condition indépendante et celui se rapportant aux salariés remonte à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1969, de la septième révision de l'AVS. Elle était motivée par le risque d'une extension excessive du principe de la solidarité en
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matière de cotisations, mais également par le fait que les in- dépendants n'auraient aucune possibilité d'adhérer aux institu- tions de la prévoyance professionnelle ("deuxième pilier"). Ce dernier argument n'est, à tout le moins, plus pertinent de nos jours. Moyennant la réalisation de certaines conditions, les indépendants ont en effet la possibilité d'adhérer sans autre aux institutions du "deuxième pilier". C'est par ailleurs tout spécialement à l'intention de ce groupe de personnes qu'a été élaboré, dans le cadre de la prévoyance-vieillesse indivi- duelle, le "pilier 3a". Au surplus, la fixation des cotisations dues par les personnes de condition indépendante repose sur des communications fiscales faisant ressortir un décalage de trois années environ. Par rapport aux salariés, il en résulte pour les personnes "indépendantes" une base de calcul des cotisa- tions plus avantageuse: suivant l'évolution générale des sa- laires, la différence est de 10 à 15 pour cent. On ne peut dès lors plus justifier la différence importante généralement opé- rée dans le prélèvement des cotisations selon qu'elles soient perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante ou dépendante (7,8 % en lieu et place de 8,4 %). Par rapport à la situation actuelle, aucune charge sup- plémentaire ne grèvera le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante jusqu'à un montant limite d'en- viron 41'000 francs. Le taux de cotisations progressera seule- ment au-delà de ce montant, pour atteindre son maximum fixé à 8,4 pour cent lorsque le revenu réalisé atteindra au moins 43'200 francs.
Le principe de l'égalité de traitement envers les personnes de condition indépendante dans les domaines de l'AVS/AI/APG exige que la nouvelle réglementation s'applique également aux assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations con- formément à l'article 6 LAVS, ainsi qu'aux personnes assurées facultativement et exerçant une activité lucrative, mais, s'agissant de ces dernières, uniquement en matière d'AVS/AI puisqu'elles sont libérées de l'obligation de payer des coti- sations APG.
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342 Durcissement de la réglementation concernant les intérêts
moratoires
Il y a lieu de doubler le taux actuel des intérêts moratoires afin d'accentuer la pression financière exercée sur les débi- teurs de cotisations négligents. Ainsi, le taux d'intérêts sera ancré dans la loi. Un taux d'intérêts de 12 pour cent devrait inciter les débiteurs de cotisations à régler leur dû sans re- tard. Celui qui ne s'acquitte pas de ses cotisations dans les délais impartis prendra à sa charge non seulement les pertes d'intérêts subies par le Fonds de compensation, mais aussi les frais occasionnés par le surcroît de travail administratif.
343 Statut des ressortissants suisses à l'étranger
343.1 Egalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'adhésion à l'assurance facultative AVS/AI
Jusqu'à présent, les femmes dont le mari, ressortissant suisse résidant à l'étranger, n'avait pas adhéré à l'assurance facul- tative AVS/AI des ressortissants suisses à l'étranger ne pou- vaient s'y affilier elles-mêmes qu'à des conditions très res- trictives. Cette réglementation est entrée en vigueur en 1954 et fut établie pour prévenir un certain nombre d'abus (cf. mes- sage du 5 mai 1953; FF 1953 II 73, 104 ss).
Cette réglementation viole le principe de l'égalité entre hom- mes et femmes. Les Suissesses mariées qui vivent à l'étranger doivent à l'avenir jouir du même droit d'adhérer à l'assurance facultative AVS/AI que les Suisses à l'étranger. Toutefois, la réglementation en vigueur présente des faiblesses lorsqu'il s'agit d'un cas d'adhésion individuelle de l'épouse. Dans le but d'y remédier, il conviendra, s'agissant de déterminer les bases utiles au calcul des cotisations, d'édicter une norme
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distincte de l'AVS/AI obligatoire pour certains cas particu- liers.
343.2 Réalisation de la condition d'assurance dans les conven- tions de sécurité sociale
L'une des conditions d'obtention de mesures de réadaptation et d'une rente ordinaire de l'AI (art. 6, 1er al., LAI) est la qualité d'assuré au moment de la survenance de l'invalidité. Certaines conventions de sécurité sociale (p. ex. avec l'Ita- lie, l'Allemagne, l'Autriche) disposent que les ressortissants de l'Etat signataire peuvent conserver leurs droits aux presta- tions de l'AI même s'ils quittent notre pays. Dans une juris- prudence constante, le Tribunal fédéral des assurances a tou- jours statué que les Suisses à l'étranger ne pouvaient faire valoir aucune prétention en vertu desdites dispositions supplé- tives des conventions en cause, dans la mesure où ils bénéfi- ciaient de la faculté d'adhérer à l'AVS/AI facultative.
Afin d'empêcher que les Suisses résidant à l'étranger puissent le cas échéant se retrouver dans une situation moins favorable à l'égard de l'AI suisse que les ressortissants des Etats étrangers dans lesquels ils vivent et avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale, nous proposons de les assimiler, s'agissant de la réalisation de la clause d'as- surance, aux ressortissants étrangers des Etats concernés (art. 6, al. 1bis, LAI, nouveau).
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344 Statut juridique des étrangers, des réfugiés et des apatrides dans l'AVS/AI
344.1 Amélioration de la situation juridique des étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
Pour ce qui est des rentes ordinaires de l'AVS et de l'AI, nous proposons la réalisation d'une égalité de traitement parfaite entre étrangers domiciliés en Suisse et citoyens suisses par l'introduction d'une obligation générale de cotiser durant la période minimale d'une année. Cette mesure doit permettre à la Suisse de répondre négativement aux demandes de convention de sécurité sociale émises par des Etats lointains dont seul un petit nombre de ressortissants sont assurés en Suisse. Les répercussions chiffrées de cette réglementation sont de faible portée dans la mesure où 95 pour cent des étrangers assurés en Suisse sont soumis à une convention de sécurité sociale.
Les restrictions touchant les prestations allouées en cas de besoin (en particulier les rentes extraordinaires) et l'inter- diction d'exporter des rentes doivent en revanche être mainte- nues. Elles continueront de figurer dans les conventions con- clues avec les principaux Etats partenaires de la Suisse.
La durée de cotisation minimale exigée des étrangers pour l'oc- troi des mesures de réadaptation doit aussi être abaissée à un an, et l'exigence relative à la durée de résidence à dix ans (art. 6, 2e al., LAI, nouveau). Ces modifications permettraient d'obtenir une égalité de traitement presque parfaite entre Suisses et étrangers.
344.2 Conditions d'assurance mises à l'octroi de rentes pour couple et de rentes complémentaires pour des personnes domiciliées à l'étranger
Comme nous l'avons vu au chiffre 313.1, la nouvelle réglementa- tion ne prévoit l'octroi d'une rente pour couple que si les
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deux époux remplissent les conditions légales. Ce nouveau régi- me s'applique non seulement aux rentes pour couple, mais aussi aux rentes complémentaires. Il serait en effet difficilement compréhensible qu'à la survenance du second cas d'assurance, la rente octroyée aux époux fût inférieure à la prestation initia- le allouée au rentier principal.
Ces restrictions ne concernent toutefois pas le conjoint sur- vivant. Étant donné que son droit à la rente découle des droits acquis par le conjoint décédé, il se verra octroyer une rente simple quand bien même il n'aurait jamais payé de cotisations personnelles et résiderait à l'étranger (art. 29 LAVS, nou- veau) . Les restrictions découlant de l'article 18 LAVS sont réservées.
Enfin, fait nouveau, l'époux pourra dorénavant lui aussi pré- tendre à l'octroi d'une rente dérivée. C'est là une conséquence de l'égalité de traitement instaurée entre les veuves et les veufs.
344.3 Modification des dispositions régissant le remboursement des cotisations AVS
S'il est prévu que les étrangers domiciliés à l'étranger, dont l'Etat d'origine n'a pas conclu de convention de sécurité so- ciale avec la Suisse, continuent de ne pas avoir droit aux ren- tes, nous estimons qu'ils devraient recevoir une contre-presta- tion adéquate compte tenu des cotisations qu'ils ont versées.
Nous proposons dès lors l'abandon de la clause de réciprocité et, dans le même temps, le remboursement des cotisations de l'employeur.
L'examen de la condition de réciprocité se révèle extrêmement ardu au plan juridique et administratif, et alourdit de façon disproportionnée la tâche de nos représentations diplomatiques
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: .
et du service compétent de l'Office fédéral des assurances so- ciales. Les expériences faites depuis la huitième révision de la LAVS ont montré que l'introduction de la condition de réci- procité pour le remboursement des cotisations n'a pas donné sa- tisfaction. Nous proposons dès lors la suppression de la clause de réciprocité.
Le remboursement des cotisations des employeurs peut être con- sidéré comme une amélioration modérée, étant donné que les con- tributions à l'AI, aux APG et à l'AC ne seront toujours pas restituées. De plus, les cotisations remboursées seront rédui- tes pour des raisons d'équité si leur somme excède le montant de la valeur actuarielle de la rente. Enfin, on ne prévoit pas de rémunérer ou de revaloriser ces cotisations. Ces questions devront, comme par le passé, être réglées par voie d'ordonnan- ce.
345 Suppression de l'allocation unique de veuve
L'allocation unique de veuve joue un rôle bien mineur. Seules les veuves qui n'avaient pas d'enfants au décès de leur con- joint, ni n'avaient accompli leur 45e année et été mariées pendant cinq années au moins, peuvent prétendre à une telle prestation. Dans tous les autres cas, c'est une rente de veuve qui entre en ligne de compte.
En 1988, 211 allocations uniques de veuve seulement ont été versées. Compte tenu de sa signification très modeste, nous estimons qu'une suppression de l'allocation unique de veuve est parfaitement défendable au plan social : Cela nous paraît d'au- tant plus être le cas que les veuves continueront à bénéficier du versement d'une allocation unique dans la prévoyance profes- sionnelle (art. 19, 2€ al., LPP), ainsi que, en cas de décès accidentel du mari, dans l'assurance-accidents (art. 29, 3e al., de la loi fédérale sur l'assurance-accidents; LAA; RS 832.20).
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346 Suppression des rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu et remplacement de celles-ci par des prestations complémentaires
Il est constaté que, dans le système de l'AVS/AI, les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu ont perdu une grande partie de leur signification. On compte actuellement en- viron 15'000 bénéficiaires de telles rentes. En revanche, les prestations complémentaires (PC) à l'AVS/AI ont pris une impor- tance certaine. Elles jouent un rôle essentiel en contribuant à combler les lacunes du système de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité.
De même que les rentes extraordinaires, les prestations complé- mentaires sont calculées en fonction du besoin. De nombreux bénéficiaires de rentes extraordinaires perçoivent aussi des prestations complémentaires. Suivant les circonstances, des calculs quasiment identiques - destinés à établir s'il y a besoin - sont effectués en deux endroits différents.
La mise en oeuvre d'un système unique de calcul du besoin est un gage de simplicité et de transparence. Étant donné que les prestations complémentaires sont en général plus élevées que la rente extraordinaire et qu'une partie des bénéficiaires de rente extraordinaire avec limites de revenu touche des presta- tions complémentaires, il paraît judicieux, à l'avenir, d'ap- pliquer le système des prestations complémentaires à toutes les prestations AVS/AI allouées en cas de besoin ou de les fixer selon les normes applicables aux prestations complémentaires (p. ex. la rente AI dans les cas pénibles, art. 28, al. 1bis, LAI). Cela implique toutefois l'abandon du caractère d'acces- soriété des PC. Celles-ci devront dorénavant pouvoir être ver- sées également dans les cas où il n'existe aucun droit à une rente de l'AVS ou de l'AI.
Par contre, il est prévu que les rentes extraordinaires non soumises aux limites de revenu soient maintenues. Elles sont
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destinées aux personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de ver- ser des cotisations jusqu'à l'ouverture du droit à la rente. Conformément au droit en vigueur, il s'agit essentiellement de femmes qui étaient déjà mariées lors de l'introduction de l'AVS en 1948 et qui n'ont jamais exercé d'activité lucrative depuis lors, ainsi que des orphelins de mère ou des personnes qui sont invalides depuis leur naissance ou depuis leur enfance.
35 Adaptation de la LPP
Dans la conception des trois piliers, telle qu'elle ressort de l'article 34quater de la constitution, la prévoyance profes- sionnelle (2e pilier) complète l'AVS/AI ( 1er pilier) dans le but de permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur. Dès lors, les modifications apportées au premier pilier influent également sur le deuxième pilier. Pour ce qui est de la dixième révision de l'AVS, on constate ceci :
L'âge flexible de la retraite n'est pas une nouveauté dans le contexte du deuxième pilier; de nombreuses institutions de pré- voyance, et notamment la Caisse fédérale d'assurance, l'ont déjà introduit dans leur règlement. Les caisses restent cepen- dant entièrement libres de l'introduire ou non, même dans le cadre de la prévoyance minimum légale (art. 13, 2e al., LPP) . Dans le cadre de cette dernière, la flexibilité doit doréna- vant, dans une mesure égale à celle prévue dans l'AVS, être déclarée obligatoire, demeurant toutefois facultative, comme par le passé, au-delà des limites définies. Le postulat ainsi énoncé peut être réalisé simultanément avec la dixième révision de l'AVS.
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De nombreuses institutions de prévoyance, dont la Caisse fédé- rale d'assurance, allouent déjà des rentes de veuf bien que la loi ne les y oblige pas. Pour garantir l'égalité entre hommes et femmes, il convient de modifier la LPP pour rendre la rente de veuf obligatoire. La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer cette modification à la dixième révision de l'AVS et qu'il valait mieux prévoir une réglementation spécifique, celle-ci ne devant pas obligatoirement être en tout point identique à celle de l'AVS. Les raisons d'une telle appréciation peuvent être re- cherchées dans la différenciation des besoins et des objectifs liés à la prévoyance au sein de chacune des institutions : si l'AVS et l'AI poursuivent l'objectif d'assurer la couverture des besoins vitaux de toute la population, la prévoyance pro- fessionnelle se préoccupe uniquement du sort des personnes exerçant une activité lucrative. Ses prestations ont le carac- tère d'un revenu de remplacement, et sont préfinancées, pour l'essentiel, par les cotisations versées par les salariés et les employeurs. Pour ce qui est des prestations de survivants, la réglementation de la prévoyance professionnelle diffère déjà de celle de l'AVS sur bon nombre de points. Il en va de même des droits des époux divorcés, domaine où la prévoyance profes- sionnelle connaît ses propres règles (art. 20 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in- validité (OPP 2); RS 831.441.1). Nous nous rallions à l'opinion de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle.
Si la modification de la formule des rentes dans l'AVS n'a pas de répercussions directes sur la LPP, l'augmentation des rentes AVS qui en résulte provoque forcément une amélioration du ni- veau de prévoyance. Ce sont avant tout les personnes apparte- nant à la génération d'entrée qui en profiteront.
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La qualité d'assuré à l'AVS/AI demeurant l'une des conditions premières à l'assujettissement au régime obligatoire de la pré- voyance professionnelle (art. 5 LPP), tout élargissement ou rétrécissement du cercle des assurés dans l'AVS/AI, que ce soit par une modification de l'article premier LAVS ou par des ac- cords internationaux, a des effets directs sur la prévoyance professionnelle, sans qu'il soit pour autant nécessaire de mo- difier la LPP (cf. ch. 341 et 342).
36 Demandes de révision écartées
Les raisons pour lesquelles on a renoncé, dans le cadre de la présente révision, à l'introduction d'un âge de la retraite identique pour les hommes et pour les femmes et au passage à un système de splitting sont exposées aux chiffres 22 et 24. Contrairement à ce que nous avions suggéré dans nos projets de révision du 8 avril 1988, nous renonçons également à vous pro- poser l'introduction d'une bonification pour tâches éducatives. Une étude approfondie a mis en évidence les difficultés qu'il y aurait à intégrer une telle bonification dans le système des rentes en vigueur. Les améliorations qui en auraient résulté auraient en effet ete sans commune mesure avec le travail occa- sionné. La modification de la formule des rentes, sous une for- me plus généreuse que celle qui avait été initialement prévue (ch. 331), permet d'atteindre le même objectif que la bonifica- tion, à savoir une amélioration de la situation financière des rentiers de condition modeste.
Il n'a pas non plus été possible de tenir compte de la proposi- tion d'octroyer la rente d'orphelin double non pas jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum, mais jusqu'à la fin de l'apprentis- sage ou des études (postulat Thalmann du 23 juin 1977). La Com- mission fédérale de l'AVS/AI s'était en effet prononcée contre
5 Feuille fédérale. 142ª année. Vol. II
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cette proposition lors de sa séance des 13 et 14 décembre 1983, arguant du fait que le financement des études ne relevait pas en premier lieu de l'AVS/AI, mais plutôt des bourses d'études.
A la faveur de la neuvième révision de l'AVS, on avait intro- duit un nouveau système de rentes partielles, fondé sur un échelonnement plus poussé des rentes. Depuis, les lacunes de cotisations, même minimes, ont pour conséquence la réduction de la rente. De nombreux députés ont déposé des interventions par- lementaires pour dénoncer cette situation et pour solliciter la création d'une possibilité de rachat des années manquantes (postulat Füeg du 19. juin 1981, 81.347; postulat Bühler- Tschappina du 19. déc. 1986, 86.966; postulat Fetz du 9. oct. 1987, 87.516; postulat Bührer, du 29. nov. 1988, 88.774; postulat Hafner Ursula du 16. déc. 1988, 88.755; et postulat Spoerry, du 16. déc. 1988, 88.769) .
A l'occasion de ses travaux en vue de la dixième révision de l'AVS, la Commission fédérale de l'AVS/AI a sérieusement étudié la possibilité d'un rachat des années d'assurance. Il s'est toutefois avéré qu'une telle solution n'était guère applicable dans la pratique. Par l'introduction d'une possibilité de ra- chat respectant un tant soit peu le principe de la neutralité des coûts, on aboutirait à des sommes de rachat quasiment pro- hibitives; une réglementation différente, qui offrirait la pos- sibilité d'un rachat également aux assurés de condition plus modeste, n'autoriserait pour sa part que la perception de mon- tants plutôt symboliques. Cela s'explique par le fait que la notion de rachat est contraire à un système fondé sur la répar- tition. Ces motifs ont conduit la Commission fédérale de l'AVS/ AI à renoncer à proposer au Conseil fédéral d'introduire une possibilité de rachat.
Nous renonçons nous aussi à donner suite à la demande d'intro- duction d'une possibilité de rachat. Nous reconnaissons cepen- dant que les auteurs de ces interventions parlementaires ont
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mis le doigt sur un problème réel. C'est la raison pour laquel- le nous avons modifié la teneur de l'article 52bis RAVS au 1er janvier 1990 (modification du 12 juin 1989 du RAVS; RO 1989 1230). Cette révision du règlement permettra notamment aux Suisses de l'étranger de combler leurs lacunes de cotisations survenues avant le 1er janvier 1979, à concurrence de trois an- nées supplémentaires, proportionnellement à la durée de cotisa- tions.
Nous estimons avoir ainsi répondu dans une large mesure aux re- quêtes des Suisses de l'étranger. C'est pourquoi l'introduction d'autres moyens propres à combler les lacunes de cotisations ne nous paraît pas nécessaire.
4 Financement et conséquences financières
41 Conséquences financières des différentes mesures liées à la révision
411 Coûts de base de l'AVS et de l'AI
Les coûts de la révision comportent :
les coûts de base, soit les coûts annuels des différents élé- ments de la révision, une fois que celle-ci déploiera ses pleins effets;
les coûts de l'anticipation des rentes (cf. ch. 413.1)
les coûts inhérents au respect du principe de la "garantie des droits acquis", qui entrent en considération durant une certaine période transitoire (cf. ch. 413.2).
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I
Coûts de base annuels de la dixième révision de l'AVS
( Coûts supplémentaires / économies en mio. de fr. ; rente minimale en 1990, 800 fr .; révision en 1992)
Mesures
AVS
AI
PC
Mesures en vue de réaliser l'égalité de traitement entre hommes et femmes
risques mixtes âge/invalidité pour les rentes pour couples
égalité de traitement entre les sexes, effet sur les rentes pour couple
nouvelles prescriptions pour le calcul des rentes des personnes divorcées
87
13
30
22
1
0
32
3
0
5
26
0
9
0
246
3
Mesures complémentaires de politique sociale
104
25
modification de la formule des rentes total
360
60
464
60
Economies
suppression des rentes extraordinaires soumises aux limites de revenus
50
11
55
suppression des rentes complémentaires en faveur de l'épouse dans l'AVS
175
0
14
9
0
0
Total
11
69
Solde
476
52 - 43
0
126
10
7
nouvelles prescriptions pour le calcul des rentes de survivants
introduction de la rente de veuf
rente complémentaire de l'AI conçue indépendamment du sexe des assurés
égalité dans l'obligation de cotiser total
27
27
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Les différents points de la révision ont été évoqués au chif- fre 3. Quant aux coûts de base de l'AVS et de l'AI, ils ressor- tent du tableau ci-dessus. On a renoncé à y faire figurer les mesures dont les incidences financières sont minimes et ne vont pas au-delà des marges d'approximation inhérentes aux estima- tions.
Les coûts de base s'élèvent à 476 millions de francs par année pour l'AVS et à 52 millions de francs pour l'AI. Les dépenses supplémentaires dans le domaine de l'AI correspondent aux ef- fets de la modification de la formule des rentes. Pour une lar- ge part, les économies et dépenses supplémentaires se rappor- tant aux autres éléments de la révision se compensent.
412 Conséquences financières dans le domaine des prestations complémentaires (PC)
Certains points de la révision ont des répercussions sur les prestations complémentaires. Dans la mesure où les rentes et les allocations pour impotent de l'AVS/AI interviennent en qua- lité de revenus dans le calcul des prestations complémentaires, une diminution des prestations versées dans l'AVS/AI entraîne une augmentation des dépenses à charge des PC, et inversement .
Les prestations complémentaires sont des prestations liées au besoin; les conditions mises à leur obtention ainsi que leur montant dépendent de divers paramètres, d'où la difficulté d'évaluer les conséquences financières dans ce domaine. Sur le montant des coûts de base, on peut toutefois s'attendre à des économies de l'ordre de 40 à 45 millions de francs.
Dans le tableau des coûts de base annuels, il n'a pas été fait mention des effets de l'introduction de la rente anticipée sur les PC. Les assurés qui font usage de leur droit de demander le versement anticipé de la rente peuvent - sans restriction - prétendre à des prestations complémentaires dès le début du droit à la rente anticipée déjà. Les frais supplémentaires qui
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1
.
1
en résultent sont importants, mais il est difficile d'en esti- mer le montant. Il n'est actuellement pas possible de prévoir si les cas où il y aura à la fois l'anticipation - qui est du libre choix de chacun - et situation de besoin ouvrant le droit aux PC seront nombreux. Relevons par ailleurs que le droit aux prestations complémentaires prend généralement naissance après un certain laps de temps; rares sont en effet les cas de nou- veaux rentiers bénéficiant immédiatement de telles prestations.
Dans l'immédiat, l'introduction du versement anticipé des ren- tes devrait grever le budget des PC d'une dépense supplémentai- re de l'ordre de 3 à 5 millions de francs. A plus long terme, les dépenses supplémentaires pourraient atteindre 20 à 25 mil- lions de francs. Cependant, l'efficacité croissante de la pré- voyance professionnelle aura pour effet un allègement financier dans le domaine des prestations complémentaires.
413 Effets transitoires dans le domaine de l'AVS
413.1 Coûts de l'anticipation des rentes
L'introduction de la retraite anticipée s'accompagne d'une perte de cotisations d'une part, d'une élévation du nombre des rentiers d'autre part, et engendre initialement une augmenta- tion des dépenses nonobstant la réduction actuarielle des pres- tations. Les coûts supplémentaires annuels dus à l'anticipation diminuent cependant au cours des années, car la réduction des rentes versées aux bénéficiaires de la retraite anticipée per- met des économies à partir du moment où ceux-ci ont atteint l'âge normal de la retraite. A l'échéance d'une période de 17 années environ, le total de ces économies sera, sur la base d'une espérance de vie moyenne, égal aux coûts de l'anticipa- tion.
La proportion des rentiers potentiels qui feront usage de leur droit de demander le versement anticipé de leur rente est dési- gné par le terme de "taux d'anticipation". Ce taux a un effet
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déterminant sur les coûts de l'anticipation. Son influence sur l'évolution des dépenses dans le temps n'en demeure pas moins insignifiante, tant il est vrai qu'avec le temps, des compensa- tions également supérieures contrebalanceront les coûts supplé- mentaires évoqués. Étant donné que l'anticipation est laissée au libre choix de chacun, son taux est un facteur d'incertitude considérable. On l'estime à 30 pour cent. Un tel ordre de gran- deur est basé sur les premières expériences réalisées par la Caisse fédérale d'assurance (CFA) et d'autres caisses de re- traite. Le taux de 30 pour cent comprend l'ensemble des rentes anticipées, qu'elles soient avancées de un, de deux ou de trois ans.
Les problèmes liés à la retraite à la carte ont été exposés de façon très détaillée dans le "Rapport du Conseil fédéral sur l'âge flexible de la retraite" de mars 1988. En résumé, rele- vons qu'une augmentation du taux d'anticipation au cours des ans aggraverait les charges financières de l'assurance. A l'in- verse, une diminution de ce taux accélérerait le processus de compensation. Il est par ailleurs démontré dans le rapport qu'une rente anticipée réduite de 6,8 pour cent pour chaque année d'anticipation constitue l'équivalent d'une rente de vieillesse accordée à l'âge normal de la retraite. En d'autres termes, en fonction d'une espérance de vie moyenne, un assuré perçoit en fin de compte des prestations d'un montant égal s'il perçoit une rente anticipée réduite ou s'il attend l'âge de 65 ans pour se voir octroyer une rente non réduite. En outre, les pertes de cotisations estimées sont de l'ordre de 55 à 60 millions de francs par année pour un taux d'anticipation de 30 pour cent. Une réduction plus faible des rentes ne permettrait pas d'aboutir à une compensation complète et grèverait ainsi à long terme les comptes de l'AVS d'une charge supplémenaire. Il sied d'éviter une telle issue, si l'on songe aux charges prévi- sibles auxquelles l'AVS sera inévitablement confrontée au-delà de l'an 2000 pour des raisons d'ordre démographique .
Le taux de réduction choisi est le même pour chaque année d'an- .ticipation, ce qui permet de simplifier la gestion de l'assu-
.
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rance et de rendre le système plus aisément compréhensible aux assurés. Il a paru préférable de choisir un taux unique dans la mesure où un taux variable selon l'âge n'aurait en fin de compte apporté que des avantages minimes.
Précisons encore que le taux de réduction dépend avant tout de l'espérance de vie moyenne des nouveaux rentiers. Aussi con- viendra-t-il de le vérifier en temps utile, en fonction de l'évolution de l'espérance de vie.
Si l'on se fonde sur un taux d'anticipation de 30 pour cent et une réduction de 6,8 pour cent par année d'anticipation, les coûts de la retraite anticipée évoluent comme il suit en fonc- tion des trois variantes économiques choisies : .
Evolution des coûts de l'anticipation selon le scénario de référence, en millions de francs
Année
Sans évolu- tion des salaires ( statique)
Différence prix/ salaires
1,2 resp. 1,0 %
1,6 resp. 1,4 %
2,0 resp. 1,8 %
1992
123
139
140
141
1993
263
298
300
303
1994
242
292
296
304
1995
220
265
268
276
1996
197
253
256
266
1998
152
208
211
223
2000
104
151
155
166
2002
58
90
92
100
2004
31
51
52
58
2006
34
59
61
69
2008
16
29
31
35
2010
22
43
45
Les coûts sont plus bas pour la première année que pour la deuxième, car ce n'est qu'au bout de deux ans que le taux d'an- ticipation de 30 pour cent sera atteint.
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Pendant cinq ans se forme un surplus de dépenses sensible, qui se réduit alors peu à peu pour atteindre, après douze ans, 50 millions de francs environ. L'effet de compensation se fait ensuite attendre quelque temps, dans la mesure où l'augmenta- tion du nombre des personnes âgées va de pair avec un accrois- sement du nombre des bénéficiaires de la retraite à la carte. Enfin, après dix-sept ans environ, des économies deviendront effectives, qui compenseront en fin de compte la totalité des coûts initiaux.
413.2 Coûts inhérents à la garantie des droits acquis
L'aperçu des dépenses contenu au chiffre 411 (tableau "Coûts de base de la 10e révision de l'AVS") met en évidence les coûts de base de la révision à long terme, mais non ceux des effets transitoires. Ces derniers sont dus à la garantie des droits acquis. Ces droits sont garantis lorsque l'application des nou- velles dispositions en matière d'acquisition du droit à la ren- te et de calcul de celle-ci implique la suppression ou la ré- duction de la prestation. Tel est le cas des dispositions vi- sant à supprimer la rente complémentaire en faveur de l'épouse dans l'AVS. Les coûts en question sont en fait des économies non réalisées. Ils diminuent en l'espace de huit ans, puis dis- paraissent.
42 Questions de financement
421 Cotisations dues sur le revenu du travail
Les coûts de base de la révision s'élèvent à 476 millions de francs pour l'AVS. Le taux de cotisations est actuellement de 8, 4 pour cent pour les salariés et de 7,8 pour cent pour les indépendants. Nous entendons supprimer cette différence de taux entre les uns et les autres, et préconisons un taux unique de 8,4 pour cent; le champ du barème dégressif des cotisations sera élargi en conséquence (cf. ch. 341). Les recettes supplé- mentaires ainsi acquises se chiffrent à 75 millions de francs
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£
(valeur 1992). Le taux d'équilibre, soit le taux de cotisations nécessaire à la couverture des dépenses portant sur une année - compte tenu de la participation des pouvoirs publics à raison de 20 pour cent - correspond actuellement à environ 8,0 pour cent. La réserve constituée à partir de la différence entre le taux effectif des cotisations et le taux d'équilibre, ainsi que les recettes supplémentaires dues au réajustement du taux des indépendants, se révèlent nécessaires pour couvrir les coûts de base de la révision dans la plus large mesure.
422 Durcissement de la réglementation concernant les intérêts moratoires
L'augmentation du taux des intérêts moratoires procurera des recettes supplémentaires estimées à environ 14 millions de francs à l'AVS, et à environ 2 millions de francs à l'AI et aux APG.
423 Contributions des pouvoirs publics
Les pouvoirs publics assument 20 pour cent des dépenses annuel- les de l'AVS. Aux termes de la réglementation actuelle - issue de la nouvelle répartition des tâches entre Confédération et · cantons - 17 pour cent iront à la charge de la Confédération et 3 pour cent à celle des cantons dès 1990.
A l'annonce de son programme de révision, en 1988, le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à envisager un léger relèvement de la participation financière de la Confédération. La nouvelle réglementation prévue est la suivante :
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L'élévation de la contribution des pouvoirs publics vise es- sentiellement à améliorer la situation des rentiers économi- quement faibles; dans cette perspective, l'augmentation pré- vue de 0,5 pour cent est pleinement justifiée. L'introduction de l'âge flexible de la retraite et les effets transitoires engendrent des coûts supplémentaires, appelés à se résorber avec le temps. Ils seront financés par une contribution spé- ciale; le montant de cette contribution restera constant et ne subira aucune adaptation à l'évolution économique. La nature de la contribution perdra ainsi de sa réelle impor- tance au fil du temps. Les 170 millions de francs prévus à ce titre ne couvriront pas l'ensemble des coûts prévisibles. Ils contribueront cependant à rendre les coûts résiduels - et les incertitudes et fluctuations qui vont de pair - suppor- tables et raisonnables pour l'assurance. Afin de surmonter les problèmes de financement de l'AVS dus à des raisons d'ordre démographique, le Conseil fédéral a proposé en outre, dans son message du 5 juin 1989 à l'appui d'un projet d'ar- rêté fédéral instituant un nouveau régime financier et d'un projet modifiant la loi sur les droits de timbre (FF 1989 III 1 ss), la possibilité de majorer le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires (IChA) de 1,3 unité de pourcentage au maximum et pour une période limitée.
43 Les budgets
431 Appréciation des budgets de l'AVS
Les données figurant aux chiffres 41 et 42 permettront d'éta- blir les budgets de l'AVS. Chacun d'eux se trouve être complété par l'exposé des recettes et dépenses inhérentes à la révi- sion. Ils prennent en considération les cotisations que l'AVS n'encaissera pas en raison de l'anticipation du versement de la rente (cf. annexes). Il est ainsi loisible de constater, d'une
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1
I
part, l'évolution des coûts de la révision, et d'autre part, de vérifier l'équilibre financier de l'assurance.
Des modèles ont été établis sur la base du scénario principal et du scénario prévoyant une augmentation de l'espérance de vie. Ils ont été calculés pour un état stationnaire et pour les trois combinaisons suivantes d'évolution des prix et des salai- res (cf. ch. 212.4).
C'est la différence relative entre les évolutions des salaires et des prix qui est déterminante pour l'avenir de l'équilibre financier de l'AVS: peu importe de quels niveaux des salaires et des prix elle résulte.
Des taux d'évolution des salaires différents sont pris en compte pour les années 1990 à 2005 et 2006 à 2010. Les diffé- rences concordent avec celles qui figurent dans le rapport dé- mographique (annexe, ch. 31, tabl. 1).
Salaires
Prix
Différence
5,0/4,8 %
3,0 % 2,0/1,8 %
3,7/3,5 %
2,5 % 1,2/1,0 %
4,1/3,9 %
2,5 % 1,6/1,4 %
Les calculs reposent sur la valeur de la rente minimale en 1990, soit 800 francs.
Trois éléments servent à apprécier les budgets :
l'état du Fonds par rapport au montant des dépenses de l'an- née correspondante;
le taux de cotisation d'équilibre; il s'agit de la mesure du taux de cotisation propre à couvrir exactement les dépenses, compte tenu de la participation des pouvoirs publics;
le taux de remplacement, soit le rapport entre la rente et le revenu soumis à cotisations ayant servi à son calcul. Le taux de remplacement est exprimé sous la forme d'un indice: le ni-
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veau de 100 points correspond à l'année 1980, début de l'adaptation des rentes en fonction de l'indice mixte.
En considération de ces critères, les résultats sont les sui- vants :
Scénario de référence, état stationnaire (tableau 1b)
Le budget établi en fonction d'un état stationnaire fait res- sortir l'influence de la démographie et l'évolution dans le temps des coûts de la révision. Les dépenses calculées selon la réglementation actuelle correspondent à celles prévues dans le scénario de référence du rapport démographique1) (annexe) . Le taux de cotisation d'équilibre augmente rapidement tandis que le fonds diminue à la même cadence si le taux de cotisation de- meure inchangé. L'indice du taux de remplacement reste con- stant. Une évolution économique favorable se révèle indispen- sable si l'on veut éviter une augmentation des cotisations.
Scénario de référence, différence de 2,0/1,8 pour cent (tableau 2b)
Si l'on considère les niveaux du fonds et du taux de cotisa- tion d'équilibre, on constate que l'assurance repose sur des bases solides. C'est à l'aube du millénaire, à partir de l'an 2010 plus précisément, lorsque l'augmentation des effectifs de rentiers se fera sentir, que des difficultés apparaissent. Le taux de remplacement diminue assez rapidement, vu l'écart im- portant entre l'évolution des salaires et celle des prix: il baisse de 10 pour cent jusqu'en 1997, par rapport à son niveau actuel.
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Scénario de référence, différence de 1,2/1,0 pour cent ( tableau 3b)
Les difficultés apparaissent en l'an 2004: le fonds ne repré- sente alors plus que 70 pour cent des dépenses annuelles; le taux de cotisation d'équilibre, lui, augmente pour atteindre 8,8 pour cent; quant au taux de remplacement, il est approxima- tivement de 90 pour cent seulement.
Scénario de référence, différence de 1,6/1,4 pour cent ( tableau 4b)
Dès l'an 2006, le fonds tombe en - dessous de 80 pour cent et le taux de cotisation d'équilibre dépasse le taux réel de coti- sation. L'indice du taux de remplacement tombe en-dessous de 90 pour cent dès l'an 2001.
Scénario fondé sur une espérance de vie en augmentation (tableaux 5b à 8b)
Quelles que soient les conditions économiques supposées, les résultats de ce scénario rejoignent ceux du scénario de réfé- rence, les difficultés surgissant toutefois environ deux à trois ans plus tôt. Les effets de l'augmentation de l'espérance de vie vont en s'accentuant; aussi, les différences par rapport au scénario principal deviennent-elles plus sensibles avec le temps.
432 Appréciation du budget de l'AI (tableau 9)
Certains éléments du programme de révision ont une influence sur l'AI, dont les dépenses supplémentaires escomptées s'élè- vent à 52 millions de francs. Cette augmentation justifie la présentation d'un budget pour l'AI. Si l'on considère le modèle qui prévoit une différence de 1,2/1, 0 pour cent entre l'évolu- tion des salaires et celle des prix, on relève que les coûts supplémentaires ne remettent pas en cause le mode de finance-
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ment actuel et que l'équilibre financier de l'AI est maintenu. La présentation de variantes fondées sur des perspectives éco- nomiques plus favorables est dès lors superflue.
44 Conclusions
. L'avenir financier de l'AVS dépend étroitement de l'évolution économique; celle-ci n'est cependant pas prévisible et peut de surcroît être soumise a de fortes variations. C'est pourquoi trois différents budgets ont été établis pour les vingt pro- chaines années; ceux-ci sont le reflet de différentes hypothè- ses concernant l'évolution des salaires et des prix. Quant aux facteurs d'augmentation des salaires en tant que tels, ils cor- respondent à 1,2/1,0; 1,6/1,4 et à 2,0/1,8 pour cent, suivant les hypothèses retenues en ce qui concerne l'écart futur entre l'évolution des prix et celle des salaires.
Les calculs montrent qu'une forte croissance réelle aurait cer- tes des conséquences positives sur les budgets, mais qu'elle entraînerait aussi une forte diminution du taux de remplace- ment et, partant, une réduction de la "sécurité-vieillesse". Une diminution trop sensible du taux de remplacement appelle- rait le cas échéant une adaptation extraordinaire des rentes.
Il ressort à l'évidence des trois modèles présentés que l'aug- mentation de la proportion de personnes âgées aura des consé- quences considérables sur l'évolution financière de l'AVS dès la première décennie du siècle prochain. Comme nous l'avons re- levé à plusieurs reprises, il s'agira d'étudier la question du financement de ce changement démographique aussitôt après la mise sous toit de la dixième révision. Étant donné que les coûts de l'anticipation se répartiront sur plus de quinze ans, il importe de mettre en oeuvre la révision proposée dans les meilleurs délais, afin d'éviter que ses coûts ne viennent se superposer à ceux liés aux phénomènes démographiques.
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5 Partie spéciale: Commentaire des articles du projet de loi
51 Modification de la LAVS
Article premier (Assurance obligatoire)
Au 1er alinéa, lettre a, on peut renoncer à renvoyer au droit civil dans la mesure où le nouvel article 95bis définit la no- tion de domicile pour l'ensemble de la loi.
La nouvelle formulation du 1er alinéa, lettre c, ne change rien au fait que les ressortissants suisses et les ressortissants étrangers assimilés à ceux-ci en vertu de conventions de sécu- rité sociale qui travaillent à l'étranger au service de la Con- fédération suisse (diplomates, collaborateurs de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire etc.) continuent d'être soumis au régime de l'assurance obliga- toire. Le Conseil fédéral devra se voir déléguer la compétence d'étendre le champ d'application de cette disposition à cer- tains cas particuliers, par exemple aux organisations non gou- vernementales d'aide humanitaire et à leur personnel .
2e alinéa, lettre a: les ressortissants étrangers qui ne sont pas au bénéfice de privilèges et d'immunités diplomatiques, mais jouissent d'exemptions fiscales particulières, n'étaient jusqu'à maintenant pas assurés à l'AVS/AI. Cette dérogation ne se justifie plus. Il s'agit d'ailleurs pour l'essentiel d'un petit nombre de fonctionnaires étrangers travaillant pour des organisations internationales non gouvernementales auxquels de tels privilèges ont été accordés sur la base d'accords fiscaux .
Compte tenu de l'évolution des relations internationales depuis l'introduction de l'AVS (à savoir, en particulier, la conclu- sion et la ratification des Conventions de Vienne sur les rela- tions diplomatiques et consulaires), un réaménagement de la disposition s'impose. Celle que nous proposons a été conçue en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères.
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Le 3e alinéa, qui est nouveau, règle les rapports avec l'assu- rance des personnes qui sont visées par le 1er alinéa, let- tre c, dans sa version actuelle, mais qui ne tombent plus sous le coup de la nouvelle disposition. On profite de l'occasion pour introduire une nouvelle condition: il faut que l'intéressé soit déjà assuré. Comme l'employeur est le point de rattache- ment déterminant pour l'assurance (rapport de travail) en Suisse, il est plus judicieux de confier la mise en application de cette nouvelle disposition aux caisses de compensation can- tonales et professionnelles seulement. La perception de la cotisation à la source devient ainsi possible, ce qui requiert cependant la participation de l'employeur (" ... en accord avec l'employeur ... "). Cette participation permet une application et un contrôle plus aisé, du point de vue administratif, des conditions d'assujettissement, qui doivent être fixées par voie d'ordonnance ( combien de temps doit avoir duré le rapport d'as- surance avant le déplacement ? - pendant combien de temps peut- on parler de "continuation" de l'assurance ? - l'assujettisse- ment doit-il être subordonné à une requête ?). La nouvelle dis- position est applicable quelle que soit la nationalité de la personne. Dans les cas où notre pays a conclu une convention de sécurité sociale avec l'Etat dans lequel l'activité est exer- cée, c'est la convention et non la disposition légale proposée qui s'applique.
4e alinéa: Étant donné que les intéressés sont domiciliés en Suisse, la meilleure solution consiste à faire appliquer la ré- glementation prévue par les caisses de compensation suisses, comme c'est le cas actuellement en vertu du 1er alinéa, let- tre c. Son intégration à l'article 1 paraît être la plus appro- priée au plan systématique. La réglementation étant facultati- ve, il ne devrait pas y avoir de contradiction avec le droit international. Les ressortissants des pays avec lesquels la Suisse a passé un accord étant dans une large mesure assimilés aux ressortissants suisses, la réglementation deviendra toute- fois aussi applicable à cette catégorie d'étrangers.
L'assujettissement en tant que tel nécessite une réglementation spéciale. Il ne doit en effet avoir lieu qu'à la demande ex-
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6 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
81
1
presse de l'intéressé. Les dispositions y relatives sont à pré- voir au niveau de l'ordonnance.
Article 2 (Assurance facultative)
Comme il est souvent très difficile de cerner avec précision la situation personnelle des ressortissants suisses à l'étranger, l'expression "résidant", aux 1er et 3e alinéas, est supprimée. Tout ressortissant suisse séjournant à l'étranger depuis un certain temps doit pouvoir adhérer à l'AVS/AI facultative.
Au 4e alinéa, la locution "ressortissants suisses à l'étranger qui sont mariés et non séparés" a pour but d'établir une dis- tinction par rapport aux ressortissants suisses à l'étranger vivant séparés, qui eux, sont traités comme des personnes céli- bataires. Pour le calcul des cotisations, la phrase introduc- tive retient le principe aux termes duquel la réglementation déterminante est celle en vigueur dans le cadre de l'AVS obli- gatoire (pour les assurés qui exercent une activité lucrative, cotisations fixées selon le revenu réalisé; s'agissant des assurés qui n'exercent aucune activité lucrative, cotisation établie selon les conditions sociales personnelles). Ce prin- cipe connaît toutefois des exceptions (pour plus de détails, cf. ch. 342.1); il en va ainsi si les deux conjoints exercent une activité lucrative (let. a) ou lorsque les deux conjoints n'exercent pas d'activité lucrative mais sont soumis à l'obli- gation de payer des cotisations (let. b). Pour les derniers cas cités, les cotisations de chaque assuré sont calculées sur la moitié de la fortune et du revenu du couple obtenu sous forme de rente (" ... suivant les conditions sociales ... "). Ce point devra être détaillé dans l'ordonnance, car la disposition lé- gale doit aussi couvrir d'autres cas (p. ex. celui de la femme sans activité lucrative dont le mari exerce une activité lucra- tive mais n'est pas assuré). Quant à l'expression "conditions sociales", elle se rapporte à la même expression figurant à l'article 10 LAVS.
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Article 3, 2e alinéa (Exonération des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative)
Selon la nouvelle teneur de la lettre b, le conjoint non actif d'un assuré qui exerce une activité lucrative est exempté du paiement des cotisations. Le statut en matière de cotisations de la personne qui exerce une activité lucrative est fixé selon les règles de délimitation particulières prévues dans l'AVS. On tiendra ainsi notamment compte de la fortune globale nette du ménage et des revenus obtenus par l'assuré sous forme de ren- tes. Dans l'AVS, une personne peut en effet être considérée comme non active bien qu'elle exerce quelque activité lucra- tive. Ce n'est que si l'assuré est considéré comme exerçant une activité lucrative sur la base de ces critères que son conjoint non actif peut être exempté du paiement des cotisations. Si les deux conjoints sont considérés comme n'exerçant pas d'activité lucrative, ils sont alors l'un et l'autre tenus de verser des cotisations, contrairement à ce que prévoyait le droit en vi- gueur. Pour éviter des situations difficiles, le 3e alinéa ac- corde au Conseil fédéral la compétence de prévoir d'autres exemptions au devoir de cotiser (p. ex. en faveur d'époux inva- lides ou de chômeurs). Les bases de calcul des cotisations dues personnellement par les conjoints n'exerçant pas d'activité lu- crative doivent être définies par voie d'ordonnance (revenu personnel sous forme de rentes, part à la fortune globale nette du ménage) .
La nouvelle teneur de la lettre c équivaut à celle de la lettre b, 2e partie de la phrase, du droit en vigueur, à la différence que la nouvelle disposition est conforme au principe de l'éga- lité des droits entre hommes et femmes. Ainsi, l'homme qui tra- vaille dans l'entreprise de son épouse sans toucher de salaire en espèces pourra également être exempté du paiement des coti- sations. La lettre c actuelle sera supprimée, car la veuve non active n'est plus exemptée du versement de cotisations.
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Article 5, 3e alinéa, dernière phrase
(Exonération des person- nes travaillant dans l'entreprise de leur conjoint)
Le réaménagement de l'article 3, 2e alinéa, lettre b, rendra caduque la dernière phrase du 3e alinéa de l'actuel article 5.
Article 6 ( Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations)
S'agissant de l'adaptation du taux des cotisations, cf. consi- dérations émises au chiffre 341.
Les employeurs exonérés du paiement des cotisations en vertu des articles 12, 3e alinéa, LAVS et 33 RAVS ne peuvent pas être contraints à remettre un décompte aux caisses de compensation. Le consentement et la mention desdits employeurs sont donc indispensables à la perception des cotisations à la source.
Contrairement à la réglementation ordinaire concernant l'obli- gation de cotiser des salariés assurés (pour plus de détails, cf. ch. 341) et pour des raisons d'égalité de traitement, ce sont les taux de cotisations (plus élevés) valables pour les salariés et non ceux auxquels sont soumis les indépendants qui doivent s'appliquer.
Article 8, 1er alinéa ( Cotisations perçues sur le revenu pro- venant d'une activité indépendante)
S'agissant de l'adaptation du taux des cotisations, cf. consi- dérations émises au chiffre 341.
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1
Article 9 ¥ (Définition et détermination des cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendan- te)
Le titre de la loi sur les APG ayant été modifié lors de la cinquième révision de celle-ci, entrée en vigueur le 1er jan- vier 1988, il y a lieu de procéder à une modification ré- dactionnelle du 2e alinéa, lettre d.
2e alinéa, lettre e: à l'exception de la déduction prévue à l'article 18, 3e alinéa, RAVS, toutes les déductions du revenu brut des indépendants sont actuellement énumérées dans la loi elle-même. La vue d'ensemble serait améliorée si la réglementa- . tion était transférée dans la loi.
2e alinéa, lettre f: la lettre e devient la lettre f.
L'actuel 3e alinéa est biffé. Cette disposition avait pour but, en permettant l'application de taux globaux, de faciliter la détermination des revenus tirés d'activités agricoles exercées par les petits paysans, lorsque les personnes tenues au paiement des cotisations n'étaient pas assujetties à l'impôt pour la défense nationale. Elle s'est bien vite révélée inuti- le, car il était possible de se baser sur des taxations fisca- les cantonales. Depuis 1951, il n'existe plus de taux globaux pour les indépendants. La disposition est ainsi superflue. Si les taux globaux devaient un jour à nouveau s'imposer, il se- rait souhaitable qu'ils soient fixés par les autorités fis- cales. Ils s'appliqueraient par là-même automatiquement à l'AVS/AI, grâce aux communications fiscales.
Le 3e alinéa, dans sa nouvelle teneur, reprend le contenu de l'actuel 4e alinéa sous réserve de quelques modifications : cet alinéa, resté inchangé depuis l'introduction de l'AVS, accorde de larges compétences au Conseil fédéral, sans que l'on discer- ne avec précision les intentions du législateur. Le problème résidait à l'époque dans le fait que le sort de l'impôt pour la défense nationale était incertain. Une telle réserve, motivée
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par l'incertitude de l'évolution du droit, n'a plus sa raison d'être. On peut en effet clairement préciser aujourd'hui que le revenu des indépendants, ainsi que le capital propre investi dans l'entreprise, doivent être déterminés par les autorités fiscales cantonales, qu'il s'agisse des autorités cantonales compétentes en matière d'impôt fédéral direct ou de celles chargées de la perception de l'impôt cantonal sur le revenu. La loi doit également mentionner que les autorités fiscales sont appelées non seulement à déterminer le revenu et le capital propre, mais aussi à communiquer ces indications aux caisses de compensation. Comme l'obligation de communiquer au sens large englobe en fait l'obligation de renseigner, on peut renoncer à mentionner cette dernière dans la nouvelle version du 3e ali- néa .
Article 10, 4e alinéa (Obligation faite aux établissements d'enseignement d'annoncer les étudiants sans activité lucrative)
Tout assuré qui, au cours d'une année civile, a versé au total à l'AVS/AI/APG un montant de cotisations moins élevé que la co- tisation minimum court le risque d'avoir une lacune dans la du- rée de cotisations qui déterminera sa rente ( lacune de cotisa- tions). Ce sont en particulier les étudiants sans activité lu- crative qu'il importe de faire cotiser régulièrement. Dans ce but nous proposons d'obliger les établissements d'enseignement à communiquer les noms des élèves et étudiants aux caisses de compensation compétentes.
S'agissant de la forme et du contenu de l'obligation de rensei- gner, divers détails doivent encore être réglés par voie d'or- donnance (Quels établissements d'enseignement tomberont sous le coup de l'obligation de renseigner ? - A quel moment les commu- nications doivent-elles être faites ? - Quelles données doivent contenir les communications ?) .
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Article 12, 2e alinéa (Employeurs de personnel de maison tenus de payer des cotisations)
Le domicile, tel qu'il est mentionné dans l'actuelle disposi- tion, constitue une forme particulière de résidence. Etant don- né que la résidence en Suisse suffit à fonder l'obligation de cotiser des employeurs de personnel de maison, on peut renoncer à mentionner le domicile, afin d'améliorer la lisibilité du texte.
Article 14, 4e alinéa, lettre e (intérêts moratoires et rémunératio
Un taux d'intérêts de 12 pour cent se retrouve dans l'assu- rance-accidents obligatoire (art. 117, 2e al. OAA). Le taux actuel des intérêts rémunérationr cent par mois n'est pas modifié, mais est désormais ancré dans la loi.
Article 16 (Prescription)
La réglementation relative à la prescription doit en principe être maintenue telle qu'elle est prévue actuellement au 1er alinéa. Il conviendrait de prolonger le délai de cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation fiscale dans les seuls cas où, à l'écoulement de ce délai de cinq ans, aucune taxation fiscale passée en force n'est encore disponible. A cet effet, un délai d'un an qui n'arrive à échéance qu'à la fin de l'année civile suffit.
On a évité intentionnellement toute référence expresse à l'im- pôt fédéral direct (taxation fiscale "déterminante"), car il convient, dans certains cas, pour le revenu et d'une manière générale pour le capital propre investi dans l'entreprise, de se baser sur la taxation fiscale cantonale.
La nouvelle réglementation vient remplacer la deuxième phrase du 1er alinéa. Elle apporte une simplification rédactionnelle,
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puisque ce délai d'un an s'applique également à la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts.
Au 2e alinéa, le délai de péremption de trois ans a été porté à cinq ans à la demande des caisses de compensation. Le délai ac- tuel de trois ans s'est en effet souvent révélé trop court dans la pratique.
Quant à la modification du 3e alinéa, elle est d'ordre purement formel : l'impôt pour la défense nationale se dénomme maintenant impôt fédéral direct.
Article 18 (Droit aux rentes)
La référence au domicile et à la résidence habituelle, contenue dans le 2e alinéa, est l'expression de la nouvelle conception du domicile dans la LAVS et la LAI (cf. art. 95bis, nouveau) . La référence à cette double condition permet dans le même temps de réglementer dans la loi la pratique suivie en matière de prestations non exportables (elle s'applique également aux ren- tes ordinaires de l'AVS et de l'AI, art. 6, 2e al., LAI; rentes extraordinaires de l'AVS et de l'AI, art. 42, 1er et 2e al., LAVS et art. 39, 1er al., LAI; allocations pour impotents de l'AVS et de l'AI, art. 43bis, jer al., LAVS et art. 42,
. 1er al., LAI; moyens auxiliaires pour bénéficiaires de rentes de vieillesse, art. 43ter, 1er al., LAVS; rentes AI allouées dans les cas pénibles, art. 28, al. 1ter, LAI et réglementa- tions imposées par les conventions internationales, de même que art. 1 à 3 de l'arrêté fédéral concernant le statut des réfu- giés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité) .
Les conditions liées au domicile et à la résidence habituelle en Suisse doivent être remplies non seulement par le bénéfi- ciaire de la rente principale, mais également par toutes les personnes pour lesquelles une rente est versée.
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Malgré l'assouplissement des conditions mises au droit aux ren- tes ordinaires des ressortissants étrangers en Suisse (cf. ch. 343.1), les dispositions de l'arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieil- lesse et survivants et dans l'asurance-invalidité et des con- ventions de sécurité sociale sont réservées. Ces réserves sont en effet toujours nécessaires dans le contexte du droit des étrangers, des réfugiés et des apatrides à la rente extraordi- naire et servent par ailleurs de base au versement à l'étranger de rentes ordinaires en faveur de ressortissants d'Etats ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse.
La nouvelle conception du remboursement des cotisations exige une modification du 3e alinéa. La clause de réciprocité est abandonnée. Le renvoi à l'article 13 autorise le remboursement des cotisations versées par l'employeur. Relevons que l'énumé- ration des assurances dont les cotisations sont susceptibles de remboursement est exhaustive. Ainsi, les cotisations versées à l'AI et à l'APG ne peuvent pas être remboursées.
Article 20, 2e alinéa (Insaisissabilité et compensation des rentes)
Aucune remarque.
Article 22 (Rente de vieillesse pour couple)
Le droit à la rente de vieillesse pour couple appartient en commun au couple. Ceci présuppose que chacun des conjoints réunisse les conditions d'assurance. Tel est le cas lorsque chaque époux remplit les conditions mises à l'octroi d'une rente ordinaire. Le Conseil fédéral obtient la compétence d'as- similer d'autres états de fait au droit à la rente. On songe en particulier aux couples domiciliés en Suisse dont un seul des conjoints remplit la condition d'une durée de cotisations mini- male d'un an.
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Dans le cadre de la nouvelle réglementation du droit à la rente pour couple, la répartition des risques mixtes âge/invalidité, entre l'AVS et l'AI, doit également être revue. Jusqu'à ce jour, le cas d'assurance réalisé en la personne du mari était seul déterminant. S'il était âgé et la femme invalide, une rente de vieillesse pour couple était versée. Dans le cas in- verse, l'octroi d'une rente d'invalidité pour couple entrait seul en considération. A l'avenir, c'est la réalisation du pre- mier cas d'assurance qui sera déterminante. Pour les assurés, peu importe en règle générale que la rente soit versée par l'AVS ou par l'AI, dans la mesure où les modalités du calcul de la rente et son montant sont identiques. Ce n'est que si la rente principale est assortie d'une rente pour enfant qu'une différence se manifeste. En effet, si le droit à la rente de vieillesse pour couple prend naissance en premier lieu, ladite rente sera assortie d'une rente simple pour enfant (40 % du montant de la rente simple) . En revanche, si c'est la rente d'invalidité pour couple qui prend naissance en premier, cette dernière sera assortie d'une rente double pour enfant (60 % du montant de la rente simple) .
Aussi les effets de cette réglementation, fondée sur l'égalité des droits des époux, ne toucheront-ils pas seulement la rente pour couple, mais également les rentes simples et doubles pour enfants qui en sont dérivées.
Selon le 2e alinéa, le versement séparé de la rente pour couple à chacun des conjoints constitue la règle. Afin d'éviter que cette modification des modalités de versement ne coûte trop cher à l'AVS/AI, les rentes seront normalement versées sans nu- méraire (art. 44, 3e al., LAVS, nouveau) .
La délégation de compétence en vertu de laquelle le Conseil fé- déral est habilité à instaurer une réglementation dérogatoire sur le versement de rentes à l'étranger répond au même souci . On envisage ici la possibilité de verser la rente en un seul montant, à moins que l'un des conjoints n'exige expressément que sa part lui soit versée séparément .
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¥ Outre les causes courantes d'extinction de la rente pour couple (décès, divorce), le 3e alinéa fait aussi mention du cas où l'un des conjoints, ou les deux, ne remplissent plus les condi- tions d'octroi d'une rente simple, par exemple s'il y a dispa- rition de l'invalidité.
Article 22bis (Rente complémentaire en faveur du conjoint )
La modification proposée s'impose, car il est prévu que la ren- te complémentaire de l'AVS ne sera accordée désormais que pour garantir les droits acquis des personnes qui, avant d'atteindre l'âge de la retraite, bénéficient d'une rente complémentaire de l'AI. Etant donné que les femmes peuvent elles aussi avoir droit à une rente complémentaire de l'AI, il convient d'adapter la disposition légale au principe de l'égalité des sexes.
Article 22ter, 1er et 3e alinéas (Rente pour enfant)
Le droit à la rente pour couple n'appartient plus au mari, mais au couple. Il en va de même des rentes pour enfant qui sont dé- rivées de la rente principale. Une modification du 1er alinéa est donc nécessaire. La dernière phrase de l'alinéa en vigueur, aux termes de laquelle le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, relatives notamment au droit de la femme mariée aux rentes pour enfant, doit être supprimée, car elle n'est pas conforme à l'article 4, 2e alinéa, cst.
Le 3e alinéa, qui est nouveau, règle la question du versement des rentes pour enfant. En règle générale, ces rentes sont ver- sées comme la rente principale dont elles sont le complément . Si la rente pour couple est versée séparément aux deux parents, la rente simple ou double pour enfant sera donc également ver- sée par moitié en mains de chacun des conjoints. Sont réser- vées, comme c'est le cas actuellement, les mesures tendant à garantir un usage des rentes conforme à leur but et les déci- sions contraires du juge civil. Pour la réglementation des cas
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particuliers, lors d'un divorce ou d'une séparation, une délé- gation de compétence en faveur du Conseil fédéral s'impose.
Article 23 (Rentes de veuve)
Les modifications sont d'ordre rédactionnel. Le droit à la ren- te de veuve de la femme divorcée est dorénavant réglementé à l'article 24a.
Article 24 (Rente de veuf)
Les conditions du droit à la rente de veuf se referent aux con- ditions du droit à la rente de veuve. Le droit à la rente de veuf n'existe toutefois qu'aussi longtemps que le veuf a des enfants âgés de moins de 18 ans (cf. ch. 314.1).
Article 24a ( Rentes de survivant en faveur du conjoint divorcé)
Aucune remarque.
Article 24b (Cumul avec des rentes d'invalidité)
Aucune remarque.
Article 25 (Rente d'orphelin simple)
Dans leur nouvelle teneur, les 1er et 2e alinéas subordonnent le droit à la rente d'orphelin de mère ou le droit à la rente d'orphelin de père à des conditions identiques. La compétence attribuée au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions rela- tives au droit à la rente des enfants dont la mère est décédée n'a plus de raison d'être et doit par conséquent être suppri- mée .
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La loi indique seulement que le droit à la rente d'orphelin s'éteint au terme de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard au 25e anniversaire de l'ayant droit. C'est donc aux tribunaux et à l'administration qu'il incombe de définir ce qu'il faut entendre par apprentissage ou études. Cette solution présente l'avantage de permettre à la pratique de s'adapter sans difficulté à l'évolution des conceptions en matière de formation. Il paraît néanmoins judicieux d'accorder au Conseil fédéral la compétence de définir certains principes ou cer- taines lignes directrices sur le sujet par voie d'ordonnance . Le nouveau 2e alinéa y pourvoit.
Article 26 (Rente d'orphelin double)
Le 1er alinéa fixe les conditions mises au droit à la rente d'orphelin double de manière analogue à la rente pour couple. Si les parents n'ont pas tous deux payé des cotisations pendant une année au moins, le droit à la rente d'orphelin double prend naissance seulement si l'orphelin remplit les conditions d'un état de fait que le Conseil fédéral assimile au droit à la rente (cf. commentaire de l'art. 22, 1er al., LAVS).
Par conséquent, le 2e alinéa doit etre complété par une nou- velle cause d'extinction du droit à la rente. Pour le reste, nous renvoyons au commentaire sur l'article 25, 2e alinéa, LAVS.
Article 29, 2e alinéa (Bénéficiaires; rentes complètes et rentes partielles)
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Aucune remarque.
Article 29bis (Durée complète de cotisations)
En général, la durée de cotisations prise en considération pour fixer l'échelle des rentes, au sens du 1er alinéa, et la durée
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de cotisations établie pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, coïncident (art. 30, 2e al.), Le droit en vigueur offre déjà plusieurs possibilités de combler les lacunes sur- venues pendant la durée de cotisations normale. Le Conseil fédéral indiquera l'ordre dans lequel sont prises en compte les périodes supplétives.
L'alinéa 1bis codifie la pratique actuelle. Il se réfère, en ce qui concerne le choix de l'échelle des rentes, à la même situa- tion que celle sur laquelle se fonde aujourd'hui l'article 30, alinéa 2bis, pour la détermination du revenu annuel moyen. Lorsque le risque assuré se réalise avant que la classe d'âge de l'assuré n'ait été soumise à l'obligation de payer des coti- sations durant une année entière, soit avant le 1er décembre de l'année au cours de laquelle l'assuré a eu 21 ans, et pour au- tant que des cotisations aient été versées pendant la durée mi- nimale, une rente complète de l'échelle des rentes 44 sera oc- troyée.
Ainsi que nous l'avons relevé au chiffre 311, les hommes non actifs dont la femme est assurée et exerce une activité lucra- tive seront eux aussi exemptés du paiement des cotisations. Il en découle que l'article 29bis, 2e alinéa, réservé jusqu'ici aux épouses et aux veuves qui n'exercent pas d'activité lucra- tive, devra s'appliquer également aux hommes. Le 2e alinéa doit donc être complété de sorte que les années de mariage pendant lesquelles le mari n'a pas cotisé soient prises en considéra- tion lors du choix de l'échelle des rentes. Après l'entrée en vigueur de la révision, il n'y aura certes plus d'années de veuvage sans cotisations. Les années de veuvage antérieures à la révision continueront néanmoins d'être prises en considera- tion lors du calcul de la rente.
Article 30, alinéa 2bis ( Calcul du revenu annuel moyen)
Le Tribunal fédéral des assurances a modifié sa jurisprudence en 1975 en introduisant le principe d'un calcul comparatif pour
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fixer le montant de la rente simple de vieillesse allouée aux femmes mariées, divorcées ou veuves. Dans un premier temps, on additionne tous les revenus réalisés durant la carrière d'assu- rance et on divise cette somme par le total des années d'assu- rance, y compris les années de mariage et de veuvage durant . lesquelles l'assuré n'a pas versé de cotisations. Dans un se- cond calcul, seul le revenu réalisé avant et après le mariage est pris en considération. Il est ensuite divisé par le nombre d'années d'assurance auquel il correspond. C'est alors le ré- sultat le plus favorable qui est retenu pour fixer le montant de la rente (ATF 101 V 184, 104 V 71, 106 V 201).
Si l'on a instauré cette méthode de calcul comparative, c'est que l'on s'est rendu compte que très souvent les femmes renon- çaient partiellement ou totalement à poursuivre l'exercice d'une activité lucrative après leur mariage, et tout particu- lièrement après la naissance d'un enfant. Or, ces périodes d'inactivité ont une influence défavorable sur le calcul de la rente, puisqu'elles font baisser le revenu annuel moyen deter- minant, qui est - avec la durée de cotisations - une composante essentielle de la rente. La jurisprudence du TFA a permis de corriger cette situation.
Ce calcul comparatif devra également être appliqué aux hommes. Il importe en effet, à l'exemple du nouveau droit matrimonial, de tenir compte des nouvelles formes d'organisation familiale, où le mari s'occupe du ménage et la femme exerce une activité lucrative. Aussi sommes-nous d'avis qu'il convient d'introduire dans la loi le principe du calcul comparatif pour tous les genres de rente et de rédiger les dispositions appropriées sans faire de distinction entre les sexes.
Article 31 (Modes de calcul des rentes)
La rente simple d'un homme veuf n'était jusqu'ici calculée sur des bases de calcul de la rente pour couple que si une telle rente était effectivement versée avant le décès de l'épouse. Le .
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2e alinéa (nouvelle teneur) renonce à poser cette exigence, et reprend la réglementation en vigueur pour le calcul de la rente simple revenant à la veuve, sans plus faire de distinction entre les sexes.
Le 3e alinéa règle le problème, résolu de manière peu satisfai- sante jusqu'ici, du remplacement de la rente pour couple par une rente simple ensuite d'un divorce ou de la disparition de l'invalidité et, plus particulièrement, le problème du nouveau calcul de la rente simple consécutif au remariage.
En pareil cas, selon la jurisprudence constante du Tribunal fé- déral des assurances, il y a lieu de procéder à un nouveau cal- cul de la rente en utilisant à cet effet les bases valables au moment du début du droit à la nouvelle rente (ATF 103 V 60, 108 V 206). Or, comparée à la rente allouée en dernier lieu ou antérieurement, la nouvelle rente se révèle souvent moins favo- rable pour l'ayant droit. Les intéressés ne comprennent pas la raison pour laquelle, après avoir touché une rente simple, puis participé à une rente pour couple, pour obtenir à nouveau une rente simple, ils se voient allouer une rente inférieure à la première rente simple, alors que celle-ci repose sur des bases de calcul identiques à celles de la précédente (échelle des rentes et revenus de l'intéressé) .
Il est prévu, dans ces cas, d'octroyer une rente dont le mon- tant équivaut à celui qu'une personne obtiendrait si elle n'avait jamais participé à une rente pour couple.
Les adaptations périodiques intervenues entretemps seront bien entendu prises en compte.
Pour les alinéas 4 et 6, cf. chiffre 315
Article 32 (Calcul de la rente de vieillesse pour couple)
La nouvelle méthode de calcul de la rente pour couple que nous proposons est présentée en détail au chiffre 313.2. Nous nous
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contenterons donc de relever que le nouvel article 30, alinéa 2bis, doit s'appliquer par analogie au calcul de la rente pour couple, tant il est vrai que le revenu annuel moyen déterminant pour ladite rente se compose de la somme des revenus moyens réalisés par l'homme et la femme.
Article 33 (Calcul des rentes de survivants)
La calcul des rentes de survivants s'effectue conformément aux principes généraux, à l'exception de la disposition prévue au 3e alinéa. Le calcul comparatif sera donc également introduit pour ce genre de rentes. Le cumul des revenus de l'homme et de la femme est réservé aux seules rentes d'orphelin double, ren- tes dont le calcul s'opère de façon identique à celui de la rente pour couple.
Le 3e alinéa confère au Conseil fédéral la compétence d'intro- duire un "supplément de carrière" dans le domaine des rentes de survivants. Nous déterminerons l'importance de ce supplément, et son échelonnement, selon les mêmes règles que celles instau- rées dans le cadre de l'assurance-invalidité (art. 33 RAI) .
Article 34, alinéas 1, 1bis et 2 (Formule des rentes) Cf. chiffre 331
Article 38, 3e alinéa
La deuxième phrase de cet alinéa peut être supprimée. La délé- gation de compétence au Conseil fédéral pour l'institution d'une réglementation particulière afférente à la prise en compte des années d'appoint figure désormais à l'article 29bis, 1er alinéa.
7 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
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Article 39, 1er et 2e alinéas (Ajournement des rentes)
Les adaptations sont de nature purement rédactionnelle. On re- lèvera cependant que les prescriptions en vigueur relatives à l'ajournement ne répondent pas aux exigences de l'article 4, 2e alinéa, cst. Dans ce domaine, le Conseil fédéral dispose toute- fois d'un large pouvoir réglementaire. Dans le cadre des adap- tations qui devront être apportées au RAVS à la suite de la dixième révision de l'AVS, nous procéderons à la modification des dispositions en matière d'ajournement ( sans distinction entre les sexes) .
Article 40 (Possibilité et effet de l'anticipation de la ren- te)
Le 1er alinéa règle la survenance de l'événement assuré en cas d'anticipation de la rente. Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant le 64e, le 63e ou le 62e anni- versaire de l'ayant droit. L'article 2, 1er alinéa, LPC, n'étant pas modifié, les prestations complémentaires peuvent être octroyées dès la réalisation du risque si les conditions économiques sont remplies. En outre, l'article 3, 1er alinéa, lettre c, et 6e alinéa, LPC, demeure inchangé. Le calcul de la prestation complémentaire se fera donc sur la base de la rente effectivement versée, soit de la rente AVS réduite.
Aux termes du 2e alinéa, la rente de vieillesse anticipée et toutes les rentes qui en sont dérivées (moitié de la rente pour couple dévolue au mari, rentes de veuves et d'orphelins) sont réduites. Dans les dispositions transitoires de la dixième ré- vision de l'AVS, il conviendra encore de régler la réduction opérée sur la rente complémentaire versée en faveur de l'épou- se. L'énumération des rentes devant faire l'objet d'une réduc- tion est exhaustive. En conséquence, la moitié de la rente de vieillesse pour couple dévolue à l'épouse, et la rente simple de vieillesse ou d'invalidité de la veuve lui succédant, ne su- biront aucune réduction.
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Le 3e alinéa attribue au Conseil fédéral la compétence de fixer le taux de réduction par voie réglementaire. Il déterminera ce taux en s'en tenant aux principes actuariels, c'est-à-dire en prenant en compte le fait que la rente est octroyée plus long- temps et que la période de paiement des cotisations se trouve abrégée.
Cette délégation de compétence est nécessaire, car la durée du versement de la rente dépend de l'espérance de vie moyenne de la population. Les taux prévus pourront ainsi être adaptés au fil des ans.
Article 42 (Rentes extraordinaires, bénéficiaires)
Il est prévu de supprimer les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu et de les remplacer par des prestations complémentaires. L'article 42 se bornera donc dorénavant à ré- glementer le droit à la rente extraordinaire sans limites de revenu. Le cercle des bénéficiaires ne s'étendra plus à l'ave- nir qu'aux personnes qui comptent un nombre d'années d'assuran ce égal à celui de leur classe d'âge, mais ne peuvent prétendre à une rente ordinaire parce qu'elles n'ont pas été soumises à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entiè- re au moins, au sens de l'article 29, 1er alinéa, LAVS. Entrent dans cette catégorie les personnes qui n'étaient pas encore soumises à l'obligation de cotiser durant une année entière (assurés mineurs) ou celles qui, lors de l'instauration de l'AVS, ne pouvaient plus satisfaire à cette exigence (généra- tion transitoire) ou encore celles qui, pendant toute la durée d'assurance, étaient dispensées de payer des cotisations, en vertu de l'article 3, 2e alinéa, lettres b et c. Il en résulte que les rentes extraordinaires seront désormais octroyées exclusivement aux assurés qui, sans faute de leur part, n'ont r pu cotiser durant la période minimale et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre à une rente ordinaire.
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Selon la réglementation actuelle (2e al., let. c), les rentes extraordinaires sans limites de revenu sont allouées, notam- ment, aux épouses dont le mari peut escompter l'octroi d'une rente complète. Dorénavant, on se fondera uniquement sur la carrière d'assurance de l'ayant droit lui-même.
S'agissant des conditions de domicile et de résidence habituel- le du bénéficiaire de la rente principale et de ses proches (2e al.), nous renvoyons aux considérations émises à propos de l'article 18, 2e alinéa.
Article 42bis, 42ter et 43, 1er et 2e alinéas
Dans la mesure où ces dispositions concernent les rentes extra- ordinaires soumises aux limites de revenu, elles deviennent ca- duques du fait de la suppression de ce genre de rente. Les mo- dirications apportées aux dispositions restantes sont d'ordre purement rédactionnel.
Article 43bis, alinéas 1, 2 et 3 (Allocation pour impotent )
Cf. chiffre 332
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Article 43ter, 1er alinéa (Moyens auxiliaires)
Aucune remarque
Article 44, 3e alinéa (Paiement des rentes et des allocations pour impotent)
L'introduction du versement séparé de la rente pour couple à chacun des conjoints soulève également le problème du versement de la rente sans numéraire. Si le paiement en espèces était maintenu sous sa forme actuelle sans restriction aucune, les
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frais de port supplémentaires s'éléveraient à environ 4 mil- lions de francs.
Etant donné que nous n'envisageons pas d'introduire le verse- ment sans numéraire pour un seul genre de rente, nous proposons d'instaurer un système général de paiement des rentes sur un compte de chèques postaux ou un compte bancaire. Contrairement aux paiements effectués par virement pour lesquels aucune taxe n'est prélevée, le versement des rentes en espèces entraîne des coûts relativement élevés. En 1988, les organes de l'AVS/AI ont en effet versé aux PTT plus de 17,1 millions de francs pour les mandats de paiement en Suisse, et plus de 4,6 millions de francs pour ceux à destination de l'étranger. La généralisation du paiement des rentes sans numéraire permettra de réaliser des économies substantielles. On relèvera qu'à l'heure actuelle, plus de 60 pour cent des paiements effectués en Suisse le sont déjà sans numéraire.
La suppression du paiement en espèces ne saurait cependant se justifier dans tous les cas, car il demeure le mode de verse- ment le plus approprié dans certaines circonstances particuliè- res (p. ex. domicile dans un lieu très retiré ou, en cas de paiement à l'étranger, infrastructure inexistante ou garantie de sécurité insuffisante) . Aussi le Conseil fédéral doit-il être habilité à prévoir certaines exceptions.
Article 46, 2e alinéa ( Prescription de l'allocation pour impo- tent)
Les modalités de versement rétroactif, jusqu'ici restrictives, sont alignées sur la réglementation plus généreuse de la LAI (art. 48, 2e al.).
Article 48ter
Aucune remarque
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Article 51, 2e alinéa (Versement des rentes et de l'allocation pour impotent par l'employeur)
Cf. considérations relatives à l'article 63, 1er alinéa, let- tre c.
Article 53, jer alinéa, lettre a (Création de caisses de com- pensation professionnelles)
Lors de l'introduction de l'AVS, la somme minimale de cotisa- tions exigée pour la création d'une caisse de compensation pro- fessionnelle fut fixée à 400'000 francs. Elle a été augmentée au 1er janvier 1954 à 1 million de francs, pour passer dans le cadre de la huitième révision de l'AVS (1973), au montant de 10 millions de francs, qui est encore valable actuellement.
Durant les quinze dernières années, l'effectif des caisses de compensation professionnelles a passé de 76 à 78 (trois nou- velles caisses, et une fusion avec une caisse existante) . Durant la même période, le volume de cotisations AVS/AI/APG des caisses de compensation professionnelles a passé de 4 à 8,6 milliards de francs, étant précisé qu'actuellement, plus de la moitié des caisses de compensation professionnelles encaisse des cotisations d'un montant supérieur à 50 millions de francs par an. L'application de l'assurance sociale fédérale, devenue complexe dans de nombreux domaines, exige que les caisses aient une certaine dimension afin qu'une organisation rationnelle du travail puisse être garantie. Il est donc dans l'intérêt de l'AVS d'éviter autant que possible que le nombre des caisses professionnelles augmente encore. Tant l'Association des caisses de compensation professionnelles que la Conférence des caisses de compensation cantonales ont donné leur accord à l'augmentation du montant limite qui sera ainsi porté à 50 mil- lions de francs.
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Article 54, 3e alinéa (Recours de droit administratif contre les décisions du Tribunal arbitral)
Modifié le 1er octobre 1969 à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021), l'article 128 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110) admet depuis que les décisions rendues par les tribunaux arbitraux institués par les contrats de droit public soient portées devant le Tribunal fédéral des assurances. Le Tribunal arbitral de la Commission fédérale de l'AVS/AI faisant partie des autorités judiciaires visées par cette disposition, ses décisions ne sont plus définitives.
Article 60, 2e alinéa (Dissolution des caisses de compensa- tion)
La modification de l'article 53, 1er alinéa, lettre a, appelle une adaptation de l'article 60, 2º alinéa: il s'agit en l'espe- ce d'introduire une garantie des droits acquis. La limite ac- tuelle de 10 millions de francs reste en effet valable pour les caisses de compensation créées entre le 1er janvier 1973 et l'année de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition léga- le. Le montant limite de 1 million de francs reste applicable aux caisses créées avant le 1er janvier 1973. Les caisses exis- tantes peuvent ainsi poursuivre leur activité sans restriction.
Article 62, 2€ alinéa
Aucune remarque
Article 63, 1er alinéa, lettre c (Versement des rentes et de l'allocation pour impotent)
Aux termes du texte légal en vigueur, les rentes et allocations pour impotent sont versées en règle générale par l'employeur . En réalité, cette délégation de compétence en matière de verse-
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ment des rentes est toutefois une exception. Dans la plupart des cas, ce sont en effet les caisses de compensation qui versent les prestations. La modification proposée (cf. aussi art. 51, 2e al.) entend tenir compte des circonstances réelles.
Article 70, 2e alinéa ( Compétence du Tribunal fédéral des as- surances pour juger de la responsabili- té des caisses de compensation)
La compétence a de tout temps été attribuée au Tribunal fédéral des assurances. La précision apportée ici ne fait donc que con- firmer la pratique.
Article 84, 2e alinéa
Aucune remarque
Article 87 ( Amendes pour délits)
Le montant des amendes prévues par les dispositions pénales de l'AVS (cf. également les art. 88 et 91) est demeuré inchangé depuis 1973. Les amendes ne sont prononcées qu'en présence d'une infraction punissable comme délit (p. ex. cotisations dé- tournées de leur destination, violation de l'obligation de gar- der le secret par un fonctionnaire de la caisse), ou après une sommation infructueuse (amendes d'ordre) . Elles n'atteignent le but recherché que si leur montant est réellement dissuasif.
Article 88 (Contraventions)
Le nouvel article 92bis LAVS appelle une protection efficace contre l'utilisation abusive du numéro d'assuré. Il nous semble dès lors judicieux d'insérer dans la loi une disposition péna- le à cet effet, et de compléter l'article 88 par les adjonc-
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tions suivantes: formation, modification et utilisation abusi- ves du numéro d'assuré.
Article 90, 2e alinéa (Communication des jugements pénaux)
Selon la nouvelle teneur de cette disposition, tous les juge- ments pénaux rendus sur la base des dispositions pénales de la LAVS seront désormais communiqués aux caisses de compensation . Les clauses générales d'entraide judiciaire, telle que l'arti- cle 93 par exemple, n'offrent pas une garantie suffisante, car leur application ne se rapporte qu'à un cas particulier et exige une demande préalable de la part des caisses. Or, celles- ci sont tributaires des jugements pénaux. Toute adaptation de la LAI et de la LAPG est superflue, car l'article 90 LAVS est à cet égard applicable par analogie.
Article 91, 1er alinéa ( Amendes d'ordre)
Les nouvelles limites (cf. aussi les considérations émises à propos de l'art. 87) devraient donner aux caisses de compensa- tion des moyens de contrainte efficaces à l'encontre des coti- sants récalcitrants et permettre de faire participer davantage ces derniers aux frais administratifs occasionnés par leur attitude.
Article 92, 2e alinéa
Cf. chiffre 345
Article 92bis (Numéro d'assuré)
C'est la Centrale de compensation qui forme et attribue le nu- méro d'assuré. Une centralisation est nécessaire, car le numéro d'ordre (9e et 10e positions du numéro d'AVS) différencie les
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personnes dont le nom, la date de naissance et le sexe sont identiques. Ce n'est qu'à la condition que ces données soient centralisées par un seul organe pour l'ensemble de la Suisse, qu'il est possible de savoir quels numéros d'ordre ont déjà été utilisés et lesquels sont encore disponibles.
Par conséquent, il n'y a que le numéro d'assuré attribué par la Centrale qui puisse être considéré comme numéro AVS (art. 134bis, 3e al., RAVS).
Le numéro d'assuré, créé pour répondre aux besoins des assuran- ces sociales fédérales, était déjà utilisé dans d'autres domai- nes quelques années à peine après son introduction, en raison de la précision apportée par un tel signe d'identification. Des difficultés ont cependant surgi lorsque des services n'ayant rien à voir avec les assurances sociales (p. ex. les adminis- trations fiscales, le contrôle des habitants, les services des automobiles) ont commencé à composer eux-mêmes des numéros AVS à onze chiffres et à attribuer des numéros d'ordre se rappor- tant à leur propre domaine. On a ainsi vu enregistrés dans des banques de données, et imprimés sur des formules (p. ex. dé- comptes d'impôts, permis de conduire), des numéros qui ne con- cordent pas avec les numéros AVS officiels. Souvent considérés comme les authentiques numéros AVS en raison de leur structure, ces numéros sont utilisés pour l'établissement du décompte des cotisations lorsque le certificat d'assurance fait défaut. Un compte individuel tenu sous un numéro non concordant risque alors de ne pas être pris en considération lors du calcul des rentes, du fait qu'il n'existe aucun lien avec le numéro AVS correct du certificat d'assurance.
Pour ces motifs, il est devenu indispensable de restreindre l'utilisation des numéros AVS lorsqu'elle vise des fins situées hors du contexte des assurances sociales fédérales. L'usage des numéros AVS sera désormais admis seulement dans les cas où il existe une relation avec les assurances sociales. De plus, il est prévu de réserver, par la voie réglementaire, la struc- ture connue du numéro AVS (xxx . xx . xxx . xxx) au seul numéro d'as-
106
suré authentique. Encore faut-il disposer, à cet effet, d'une base légale y relative.
Article 94, 3e alinéa
Aucune remarque
Article 95, 1er alinéa (Prise en charge des frais occasionnés par l'information des assurés)
Depuis l'introduction de l'AVS, les besoins des assurés en ma- tière d'information ont beaucoup évolué. Au cours de ces der- nières années notamment, on a constaté un important manque d'information au sein de la population. Les lacunes de cotisa- tions qui ont de fâcheuses conséquences pour les assurés con- cernés en sont un exemple notoire.
Depuis plus de vingt ans, le Centre d'information AVS permet aux caisses de compensation AVS de dispenser une information uniforme et d'égale valeur. Ce centre est géré par l'Associa- tion des caisses de compensation professionnelles, la Confé- rence des caisses cantonales de compensation, la Caisse suisse de compensation et la Caisse fédérale de compensation.
En collaboration avec l'Office fédéral des assurances sociales, le Centre d'information AVS favorise l'information des assurés, des employeurs et du public au sujet des assurances sociales de la Confédération dont les caisses de compensation AVS assurent le fonctionnement. Cette information est diffusée sous forme de nombreux mémentos et brochures ainsi que par l'intermédiaire des médias ou de tout autre moyen approprié.
Le Centre d'information AVS doit toutefois faire face au pro- blème crucial du financement de ses activités. Celles-ci occa- sionnent en effet des frais qui ne peuvent plus être pris en charge par le seul truchement des frais d'administration, comp- tabilisés comme tels par les caisses de compensation AVS, et
107
dans les limites du mandat légal d'informer confié au Centre d'information AVS.
Il convient de créer une base légale permettant la couverture des coûts de l'information par le Fonds de l'AVS.
Article 95bis (Notion du domicile)
Nous renvoyons aux commentaires de l'article 18, 2e alinéa, LAVS.
Article 97, 4e alinéa (Exécution des décisions des caisses)
.
Le texte actuel manque de clarté. Il importe dès lors de préci- ser que la réglementation s'applique uniquement aux décisions qui portent sur une prestation pécuniaire en faveur de l'assu- rance, et non à celles qui portent sur des prestations pécu- niaires dont l'assurance est débitrice. La modification se révèle aussi opportune par rapport au 2e alinéa, qui traite lui aussi de prestations pécuniaires de l'assurance.
Article 103, 1er alinéa ( Contribution de la Confédération à l'AVS)
Cf. chiffre 422
Article 107, 2e alinéa (Contributions de la Confédération et des cantons au Fonds de compensation AVS )
Actuellement, la Confédération et les cantons font virer au Fonds de compensation de l'AVS, à la fin de chaque trimestre, les contributions dues en application des articles 102 et 103. Or, les besoins de liquidités du Fonds sont déterminés en pre- mier lieu par le versement des rentes, qui, aux termes de l'ar-
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ticle 44, 1er alinéa, s'effectue mensuellement et d'avance. Aussi, le versement mensuel des contributions des pouvoirs publics répondrait-il mieux aux besoins de liquidités du Fonds. Les contributions de la Confédération devraient par con- séquent être versées au début du mois suivant le versement des rentes. La nouvelle réglementation s'appliquerait également aux contributions des pouvoirs publics aux allocations familiales dans l'agriculture, l'article 25 de la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1) prévoyant que les dispositions de la LAVS s'ap- pliquent par analogie.
Le versement mensuel, et non plus trimestriel, des contribu- tions à l'AVS/AI fera perdre aux pouvoirs publics des intérêts qui iront au bénéfice du Fonds de compensation. Selon les cal- culs du Conseil d'administration du Fonds de compensation, le montant des intérêts en cause s'élèverait, par année, à environ 10 millions de francs pour la Confédération et à quelque 3 mil- lions de francs pour les cantons. Les transferts d'intérêts dans le domaine des allocations familiales dans l'agriculture n'ont pratiquement pas d'importance.
Article 108, 1er alinéa ( Acquisition d'actions par le Fonds de compensation)
Lors de l'introduction de l'AVS, le législateur a interdit au Fonds de compensation de faire des placements en actions ou en autres participations similaires, de peur que le Fonds de com- pensation AVS puisse exercer une certaine emprise sur le marché des capitaux, ou même provoquer, à longue échéance, une étati- sation d'entreprises.
Depuis lors, les conditions économiques et principalement le marché des capitaux ont fondamentalement changé. Dans les deu- xième et troisième piliers, les placements en actions, titres analogues et autres participations à des sociétés ayant leur siège en Suisse, sont autorisés jusqu'à concurrence de 30 pour cent du capital total. La CNA et les compagnies d'assurance sur
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la vie acquièrent elles aussi de plus en plus de titres de par- ticipation. Il est dès lors temps de lever l'interdiction d'acquérir des actions qui figure dans la LAVS et de donner au Conseil d'administration du Fonds la possibilité de placer une part limitée des fonds en actions et titres analogues. Cette part devra être déterminée de façon précise au moyen de directives émises par le Conseil d'administration. La Commission fédérale des banques a salué l'ouverture et l'assouplissement des possibilités de placement de capitaux .
52 Modification apportée a l'arrêté federal fixant la contri- bution de la Confédération et des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants
Article premier (Contribution de la Confédération à l'AVS)
L'augmentation de la contribution de la Confédération à l'AVS rend nécessaire, au point de vue rédactionnel, l'adaptation de l'arrêté fédéral à la nouvelle teneur de l'article 103, 1er alinéa, LAVS.
Article 1bis (Contribution spéciale)
Pour une large part, les frais occasionnés par l'anticipation de la rente doivent être couverts par une contribution spéciale de 170 millions de francs, versée au titre de part supplémen- taire aux contributions des pouvoirs publics.
110
53 Modification de l'arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité
Article premier (Droit aux rentes)
Nous renvoyons ici au commentaire relatif à l'article 18, 2e alinéa, LAVS.
Article 2 (Droit aux mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité)
Par l'arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité, on entendait notamment concéder aux réfugiés et aux apatrides des avantages au moins identiques à ceux dont jouissent les étrangers avec le pays d'origine des- quels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale. L'amélioration du statut des réfugiés exerçant une activité lucrative que nous proposons en ce qui concerne les mesures de réadaptation correspond à l'évolution des conventions de sécu- rité sociale depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assu- . rance-vieillesse et survivants. La nouvelle réglementation ne fait en effet que reprendre les normes prévues par de nom- . breuses conventions internationales.
Pour les réfugiés qui n'exercent pas d'activité lucrative, le délai d'une année est cependant maintenu. Les conventions de sécurité sociale connaissent elles aussi une telle restriction.
S'agissant des enfants de réfugiés nés à l'étranger et atteints d'une infirmité congénitale, nous renvoyons à notre commentaire relatif à l'article 9, 3e alinéa, LAI.
111
1
Article 3
Nous renvoyons aux commentaires de l'article 18, 2e alinéa, LAVS.
54 Modification de la LAI
Article 6 ( Conditions d'assurance)
L'alinéa 1bis permet d'assimiler les ressortissants suisses aux ressortissants d'autres Etats considérés comme assurés auprès de l'AI en vertu d'une clause supplétive contenue dans une con- vention de sécurité sociale. L'appartenance à une assurance so- ciale étrangère ne signifie donc pas que l'intéressé remplisse automatiquement la condition d'assurance dans l'AI suisse. La convention de sécurité sociale applicable doit le prévoir ex- pressément. Ainsi, les ressortissants suisses affiliés aux as- surances sociales d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale qui prévoit la totalisation des périodes de cotisations, ne peuvent, comme par la passé, pré- server leurs droits à l'égard de l'AI qu'en adhérant à l'assu- rance facultative destinée aux Suisses à l'étranger .
L'application des conventions de sécurité sociale établit l'égalité de traitement entre les Suisses de l'étranger et les ressortissants du pays signataire, mais non l'égalité avec les Suisses de l'étranger affiliés à l'assurance facultative. De ce fait l'époux et les enfants d'un Suisse de l'étranger ne sont assurés que s'ils satisfont aux exigences de la clause supplé- tive ou s'ils ont personnellement adhéré à l'assurance faculta- tive (pour les enfants, si le père ou la mère a adhéré à l'as- surance facultative). Toutefois, aucune mesure de réadaptation de l'AI n'est accordée, quand bien même les conditions de la clause supplétive seraient réunies, car l'exécution de telles mesures n'a lieu en principe qu'en Suisse.
112
4
Le 2e alinéa prévoit un assouplissement des conditions mises au droit aux rentes ordinaires de l'AI pour les étrangers analogue à celui qui est prévu à l'article 18, 2e alinéa, LAVS. Nous renvoyons par conséquent aux considérations émises au chiffre 343.1, ainsi qu'au commentaire relatif à l'article 18, 2e ali- néa, LAVS.
Article 9, 2e et 3e alinéas ( Mesures de réadaptation en faveur des enfants nés à l'étranger)
Si le 2e alinéa comporte seulement une modification d'ordre ré- dactionnel au sujet du domicile, le 3e alinéa comble une lacune qui, du point de vue socio-politique, dérangeait.
Selon le droit en vigueur, des mesures de réadaptation en fa- veur d'enfants étrangers ne sont octroyées que s'ils "sont nés invalides en Suisse". Or, il peut arriver qu'un enfant étranger atteint d'une infirmité congénitale naisse à l'étranger, bien qu'il ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. En pareil cas, sous réserve de dispositions contraires des conven- tions de sécurité sociale, il ne peut pourtant bénéficier de l'ensemble des mesures médicales dictées par l'infirmité congé- nitale.
Aussi proposons-nous d'octroyer les mesures de réadaptation de l'AI aux enfants d'étrangers qui sont nés à l'étranger et qui souffrent d'une infirmité congénitale, pour autant que leur me- re n'ait pas séjourné à l'étranger plus de deux mois immédiate- ment avant la naissance et que l'enfant ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Cette exigence est reprise de dispositions semblables contenues dans certaines conventions internationales de sécurité sociale. Grâce à cette nouvelle disposition, le droit suisse lui-même permettra d'admettre, dans les cas précités, que la condition d'assurance est remplie même si l'enfant naît à l'étranger.
Enfin, il convient de déterminer dans quelle mesure l'AI pren- dra en charge les frais consécutifs au traitement de l'infirmi-
8 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
.
113
té congénitale lorsque celui-ci est exécuté à l'étranger. Cette question devra être réglée par voie réglementaire, de sorte qu'il y a lieu de prévoir une disposition instituant une délé- gation de compétence en faveur du Conseil fédéral.
Article 10, 1er alinéa (Naissance et extinction du droit aux mesures de réadaptation)
Cet alinéa doit être complété en raison de l'introduction de la retraite à la carte. Il convient en effet d'empêcher le cumul des mesures de réadaptation de l'AI et des rentes de vieilles- se anticipées.
Article 32 (Rente simple d'invalidité)
Le nouvel aménagement des risques mixtes nécessite une modifi- cation d'ordre rédactionnel (cf. commentaire concernant l'art. 22 LAVS).
Article 33 (Rente d'invalidité pour couple)
Cf. chiffre 313.1
Article 34 (Rente complémentaire pour le conjoint )
Au 1er alinéa sont énumérées les différentes conditions, iden- tiques pour les hommes et les femmes, mises à l'octroi de la rente complémentaire. Le terme "incapacité de travail" doit être interprété dans le sens de l'article 29, 1er alinéa, let- tre b, LAI. Pour ce qui est de la computation, on se base donc sur le début du délai d'attente d'une année, dès lors que l'impossibilité d'exercer une activité lucrative durant ladite période devrait être la règle, en tous les cas lorsqu'il y a invalidité grave. Afin d'empêcher la survenance de cas péni- bles, le Conseil fédéral peut étendre le cercle des bénéfi-
114
ciaires également aux personnes qui, avant la survenance de l'invalidité, n'ont pas exercé d'activité lucrative, en parti- culier les chômeurs.
Aux conditions négatives mises à l'obtention d'une rente d'in- validité doit s'ajouter l'absence du droit à une rente de vieillesse pour couple, puisque, dorénavant, le risque mixte âge/invalidité sera couvert par l'AVS lorsque la réalisation du risque âge survient chez un époux avant l'invalidité de son conjoint (art. 22, 1er al., nouveau, LAVS). En outre, le droit à la rente complémentaire n'existe que si le conjoint pour lequel la rente complémentaire est requise remplit lui-même les conditions mises à l'octroi de la rente de vieillesse simple.
Les 2e et 3e alinéas comportent les adaptations formelles exi- gées par les dispositions du 1er alinéa (conditions d'octroi conçues sans distinction entre les sexes) . Le 3e alinéa, quant à lui, est adapté au nouveau droit matrimonial, en vertu duquel l'obligation d'entretien n'incombe plus à l'époux seul, mais aux conjoints en commun (art. 163, 1er al., CC).
Article 35, 1er et 4e alinéas (Rente pour enfant )
Cf. les explications relatives à l'article 22ter, LAVS.
Article 36, alinéas 2 et 2bis (Mode de calcul des rentes)
En raison du réaménagement des risques mixtes, c'est à l'AI qu'il appartient de servir la rente pour couple octroyée à la suite d'une demande de rente anticipée présentée par le mari d'une femme invalide. Cette rente pour couple sera cependant réduite conformément aux principes applicables en cas de verse- ment d'une rente de vieillesse pour couple consécutif à une de- mande de rente anticipée (art. 40, 2º al., LAVS).
115
Article 39 (Rentes extraordinaires d'invalidité)
Les modifications apportées dans la LAI répondent au réaménage- ment des rentes extraordinaires dans la LAVS (art. 42).
Article 40, 2e et 3e alinéas
La suppression des rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu appelle certaines adaptations d'ordre rédactionnel .
Article 42, 1er alinéa (Droit à l'allocation pour impotent)
Cette disposition comporte elle aussi une adaptation à la nou- velle définition du domicile. Le versement anticipé de la rente vient s'ajouter aux conditions d'extinction du droit déjà pré- vues, ce qui permet d'éviter le cumul d'allocations pour impo- tent de l'AVS et de l'AI.
Article 43, alinéas 1er, 1bis et iter ( Cumul de rentes d'inva- lidité et de prestations de survivants de l'AVS)
Le 1er alinéa traite du concours entre les rentes de survivants et celles de l'AI. Dans ces cas, seule la rente AI est oc- troyée. Cependant celle-ci sera toujours servie sous forme d'une rente entière, même si le degré d'invalidité de l'ayant droit est inférieur à deux tiers. Son montant doit de plus at- teindre au moins celui de la rente de survivants. Cette garan- tie entre en considération si la rente AI doit être réduite par faute de l'assuré (art. 7, 1er al., LAI). Cette réglementation est étendue au veuf invalide.
Article 58 (4. Compétence)
Aucune remarque
116
Article 66, 1er alinéa (Dispositions administratives de la LAVS)
Aucune remarque
Article 76, 2e alinéa
Cf. chiffre 345
Article 78, 2e alinéa ( Contributions de la Confédération et des cantons au Fonds de compensation AVS )
Les problèmes décrits (cf. commentaire de l'art. 107, 2e al., LAVS) touchent non seulement l'AVS, mais aussi l'AI. Bien que la LAI ne mentionne l'échéance des contributions ni expressé- ment ni par renvoi à la LAVS, on procède également par verse- ments trimestriels. L'introduction de versements mensuels doit être réglé par la loi.
Article 81 (Dispositions applicables de la LAVS)
Aucune remarque
55 Modification de la LPC
Article 2 (Droit aux prestations complémentaires)
Au 1er alinéa, le texte est adapté à la nouvelle terminologie - domicile et résidence habituelle en Suisse - adoptée dans l'AVS.
117
Pour plus de clarté, les catégories de bénéficiaires de presta- tions complémentaires seront dorénavant énumérées à l'article 2, lettres a à c.
Aux termes du 2e alinéa, les étrangers ont droit à des presta- tions complémentaires s'ils touchent une rente de l'AVS/AI, une allocation pour impotent ou une indemnité journalière de l'AI, et si le délai qui leur est imposé est échu.
Il est précisé à l'alinéa 2bis que le droit à une rente extra- ordinaire soumise aux limites de revenu est remplacé par le droit à une prestation complémentaire. Le délai de quinze ans étant maintenu pour les prestations complémentaires, il importe de préciser que, jusqu'à l'échéance dudit délai, rente et pres- tations complémentaires additionnées ne doivent pas dépasser le montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante (cf. ch. 345).
Du fait de l'introduction de la rente de veuf, la réglementa- tion spéciale prévue au 3e alinéa pour les orphelins de mère peut être abrogée.
Articles 2 a à 2c (Droit des personnes âgées, des survivants et des invalides aux prestations)
Les conditions du droit sont dorénavant définies dans le cadre desdites dispositions pour chaque catégorie concernée, per- sonnes âgées, survivants, invalides.
Article 3, 5e alinéa (Revenu déterminant)
La réglementation spéciale prévue au 5e alinéa pour les orphe- lins de mère devient superflue étant donné l'introduction de la rente de veuf.
118
¥
Article 11, 1er alinéa, lettres a et b (Emploi des subventions allouées aux institu- tions d'utilité publi- que)
!
Le remplacement de la rente par des prestations complémentaires en raison de la suppression des rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu exige que l'on redéfinisse le cercle des ayants droit. L'obtention d'une aide de la part de Pro Infir- mis, de Pro Senectute ou de Pro Juventute ne dépend plus de l'octroi d'une rente AVS/AI; il suffit d'être âgé, veuf, orphe- lin ou invalide.
56 Modification de la LAPG
Article 21, 2e alinéa (Dispositions applicables de la LAVS) Cf. commentaires de l'article 92bis LAVS.
57 Modification de la LPP
Article 13, 3e alinéa (Age flexible de la retraite)
Nous renvoyons pour l'essentiel au commentaire figurant au chiffre 35. L'adjonction d'un 3e alinéa permet de déclarer · obligatoire, dans la même mesure que dans l'AVS, le principe de la retraite à la carte, prévu à titre facultatif au 2e alinéa.
Article 17, 20 alinéa (Rente pour enfant)
Par analogie avec la réglementation prévue dans l'AVS, les ren- tes pour enfants ne seront octroyées aux bénéficiaires de ren-
119
tes de vieillesse qu'au moment où ils atteignent l'âge normal de la retraite (65/62 ans) .
58 Loi fédérale sur l'imposition du tabac
Article 11, 2e alinéa, lettre b ( Compétence du Conseil fédé- ral en matière d'augmentation du taux de l'impôt)
Cf. chiffre 612
59 Dispositions transitoires
591 LAVS
1er alinéa
Conditions d'assujettissement
Vu la situation qui a prévalu jusqu'à présent, il se justifie de n'appliquer le nouveau droit qu'aux faits nouveaux ou de faire dépendre son application d'une déclaration expresse. Il en est de même des ressortissants étrangers qui sont au bénéfi- ce d'exemptions fiscales particulières: le nouveau droit (assu- jettissement) ne doit s'appliquer qu'aux nouveaux cas, ou à la demande expresse de l'intéressé.
2e alinéa
Personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un em- ployeur en Suisse
.
120
Le nouveau droit permet aux personnes qui avaient une relation étroite avec l'AVS/AI suisse et avec notre pays avant leur sé- jour à l'étranger de continuer d'être assurées. Pour ce qui est des personnes qui avaient déjà cessé d'être assurées depuis au moins 3 ans au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, cette condition de la relation étroite ne sera plus considérée comme remplie.
3e alinéa
Les intérêts moratoires qui courent lors de l'entrée en vigueur de la présente révision se calculent jusqu'à cette date avec l'ancien taux, et après cette date avec le nouveau taux (1 pour cent par mois) .
4e et 5e alinéas
Prescription
Les droits déjà éteints par prescription au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit ne peuvent plus renaître. Tous les cas non encore atteints par la prescription en vertu de l'ancien droit au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sont donc régis par le nouveau droit.
6e alinéa
Transition vers le nouveau droit
Les modifications prévues ne touchent en règle générale que les rentes dont le droit a pris naissance après l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS. Il paraît cependant justifié de prévoir que certaines .prestations en cours soient elles aus- si soumises au nouveau droit dès son entrée en vigueur, que ce soit d'office (10e et 12e al.) ou sur demande (8e al.).
121
7e alinéa
Droit des étrangers aux rentes ordinaires
Dans la mesure où des ressortissants étrangers remplissent les conditions prévues par le nouveau droit pour l'obtention d'une rente ordinaire, ils doivent pouvoir prétendre à une telle ren- te, même si une demande en ce sens avait été, ou eût été re -- jetée sous l'empire de l'ancienne réglementation. Encore faut- il que les cotisations ne leur aient pas déjà été remboursées. En outre, le droit à la rente prendra naissance au plus tôt à l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS.
8e alinéa
Suppression de la rente complémentaire en faveur de l'épouse
Le système appliqué est identique à celui qui avait été choisi pour relever la limite d'âge donnant droit à la rente complé- mentaire en faveur de l'épouse dans le cadre des dispositions transitoires de la neuvième révision de l'AVS. A compter de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS, la limite d'âge sera ainsi relevée d'un an pour chaque année civile. Dès lors, l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS sera désor- mais réservé exclusivement aux épouses qui ont eu 55 ans avant le 1er décembre de l'année précédant celle de l'entrée en vi- gueur de la dixième révision de l'AVS. En admettant que l'âge de la retraite pour les femmes demeure inchangé, et sous ré -- serve des cas dans lesquels les droits acquis sont garantis, la rente complémentaire de l'AVS en faveur de l'épouse disparaîtra au bout de sept ans.
9e alinéa
Introduction de la rente de veuf, mode de calcul de la rente simple de vieillesse allouée aux personnes veuves et de la ren- te de vieillesse pour couple.
122
Les veufs auront droit à une rente de veuf même si le cas d'as- surance est survenu avant l'entrée en vigueur de la dixième ré- vision de l'AVS. Toutefois, les prestations ne seront accordées qu'à partir de ce terme, et seulement si le veuf remplit alors toutes les conditions posées par la nouvelle réglementation.
Les assurés qui perçoivent déjà une prestation bénéficieront eux aussi des avantages liés aux nouvelles prescriptions sur le mode de calcul de la rente simple de vieillesse allouée aux personnes veuves et sur le mode de calcul de la rente de vieil- lesse pour couple. La rente plus élevée ne sera toutefois ver- sée qu'à partir de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS.
10e alinéa
Calcul de la rente de veuf lorsque le cas d'assurance est sur- venu avant l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS.
Le droit à la rente de veuf prend naissance au plus tôt dès l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS. Les règles de calcul prévues par le nouveau droit sont donc applicables même si la survenance de l'événement assuré est antérieure à l'entrée en vigueur de la révision.
11e alinéa
Rentes pour couple en cours avec supplément
Ces rentes sont caractérisées par un code pour cas spéciaux dans le registre central des rentes. Elles seront donc invento- riées sans difficulté et adaptées d'office au nouveau droit.
12e, 13e et 14e alinéas
Aucune remarque
123
15e alinéa
Introduction du versement obligatoire des rentes sans numéraire
Pour les bénéficiaires âgés, le versement sans numéraire est encore fréquemment un mode de paiement totalement étranger. Il n'est dès lors pas prévu de leur imposer ce changement aussi longtemps que l'ancien genre de rente et le mode de paiement subsistent.
592 LAI
Aucune remarque
6 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
61 Conséquences financières pour la Confédération
611 Principes
Les pouvoirs publics financent 20,5 pour cent du coût de la ré- vision dont 17,5 pour cent iront à la charge de la Confédéra- tion après 1990. Lorsque la participation de 50 pour cent des cantons aux subsides fédéraux à l'assurance-maladie deviendra effective, la Confédération prendra à sa charge la totalité des 20,5 pour cent. A cela s'ajoute une contribution annuelle de la Confédération de 170 millions de francs, versée pendant les 17 premières années. Ainsi, au regard des hypothèses d'évolution économique retenues pour le choix des modèles (cf. 212.4), la part des pouvoirs publics au financement de la révision s'éta- blit comme il suit :
124
Part des pouvoirs publics aux coûts de révision, selon le scénario de référence
Différence salaires/prix
Année
1,2 - 1,0 %
1,6 - 1,4 %
2,0 - 1,8 %
Confédé- ration 1)
Cantons 2)
Confédé- ration 1)
Cantons 2)
Confédé- ration 1 )
Cantons
1992
416
25
417
25
421
26
1993
442
29
443
29
447
30
1994
456
30
459
31
466
31
1995
450
29
453
29
461
30
1996
463
30
466
30
479
31
1998
464
28
469
29
486
30
!
2000
465
26
471
27
493
28
2002
472
25
479
25
507
28
2004
488
25
497
25
533
28
2006
521
27
532
28
576
31
2008
551
29
565
30
620
34
2010
408
30
427
31
492
36
17,5 pour cent des coûts de la révision, plus 0,5 pour cent des coûts selon la réglementation actuelle, ainsi qu'une contribution spéciale de 170 millions.
3 pour cent des coûts de la révision
La Confédération participe à raison de 37,5 pour cent aux dé- penses de l'AI. Les coûts supplémentaires entraînés par la ré- vision s'élèveront ainsi à 20 millions de francs environ par année. Par ailleurs, en ce qui concerne le financement, les me- sures prises dans le cadre de la deuxième révision de l'AI con- tribuent à alléger les charges de cette assurance par une dimi- nution des intérêts passifs; cet abaissement des coûts se ré-
125
percute également sur la participation de la Confédération, de sorte que l'augmentation nette des dépenses s'élève à 10 mil- lions de francs environ.
On peut s'attendre à des économies dans le domaine des PC; en considération de l'AI et des PC réunis, la charge financière supplémentaire à naître est de peu d'importance, de l'ordre de quelques millions de francs seulement. .
612 Augmentation de l'impôt sur le tabac
Les articles constitutionnels 34quater, 2e alinéa, lettre b, et 41bis, jer alinéa, lettre c, autorisent la Confédération à per- cevoir un impôt sur le tabac brut et le tabac manufacture, ain- si que d'autres matières et produits fabriqués à partir de cel- les-ci, qui sont affectés au même usage que le tabac. Le pro- duit de cet impôt est destiné à la couverture de la contribu- tion fédérale à l'AVS.
L'article 11, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 1969 (RS 641.31) sur l'imposition du tabac donne le pouvoir au Con- seil fédéral d'augmenter l'impôt sur les produits à base de tabac de 50 pour cent au plus, lorsque les recettes courantes du fond spécial, au sens de l'article 111 de la loi fédérale du : 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et invalidité (RS 831.10) ne suffisent pas à la couverture des subventions fédérales à l'AVS et aux prestations complémentaires de cette assurance.
Depuis le début des années 70 et l'entrée en vigueur de la hui- tième révision de l'AVS, les recettes de l'impôt sur le tabac et des droits de douane sur le tabac ainsi que le gain net réa- lisé par la régie des alcools ne suffisent plus à couvrir les subventions fédérales à l'AVS/AI. En 1988, celles-ci se sont élevées à 4279 millions de francs dont 1081 millions prove- naient des impôts sur le tabac et les boissons distillées (849 mio. de fr. et 232 mio. de fr.).
126
¥
Le reste des subventions, soit 3198 millions de francs, a été couvert par les ressources générales de la Confédération. On relèvera au surplus qu'approximativement 99 pour cent des impôts et taxes sur le tabac proviennent de l'imposition des cigarettes. Les revenus tirés des taxes sur les cigarettes se sont élevés en 1988 à 20 pour cent des charges globales de la Confédération.
Evolution des recettes affectées à un but spécifique (en millions de francs)
Revenu de l'impôt sur le tabac
Revenu de l'impôt sur les boissons distillées
Total des recettes liées
Subven- tions de la Confé- dération à l'AVS/AI
Part de couver- ture
1982
700
263
963
3 066
31 %
1983
688
262
950
3 141
30 %
1984
789
259
1 048
3 537
30 %
1985
844
232
1 076
3 665
29 %
1986
797
228
1 025
3 773
27 %
1987
847
229
1 076
4 009
27 %
1988
849
232
1 081
4 279
25 %
P1989
854
226
1 080
4 385
25 %
. P1990
945
198
1 143
4 941
23 %
F1991
980
220
1 200
5 022
24 %
F 1992
980
220
1 200
5 671
21 %
P = prévisions budgétaires
F = planification financière
Par la hausse des taux d'imposition au 1er avril 1989 (RO 1988 2052) et au 1er mai 1990 (ordonnance du 17 janv. 1990), le Conseil fédéral aura épuisé, à 3,9 pour cent près, la compé- tence que lui confère l'article 11 de la loi sur le tabac (RS 641.31), aux termes duquel il est autorisé à augmenter le
127
taux d'impôt de 50 pour cent, au plus. Ainsi, la contribution apportée au financement de l'AVS par les fumeurs de cigarettes s'élèvera, dès le 1er mai 1990, à un montant oscillant entre 1 fr. 25 et 1 fr. 45 par paquet ( selon la catégorie de prix) . Lesdites augmentations apporteront, si les ventes de cigarettes ne diminuent pas, des recettes supplémentaires annuelles d'en- viron 146 millions de francs, dont 131 millions d'impôt sur le tabac et 15 millions d'impôt sur le chiffre d'affaires. On peut admettre que le Conseil fédéral épuisera, avant l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS, la compétence de 3,9 pour cent qui lui reste. Les recettes supplémentaires qui en découleraient au titre de l'impôt sur le tabac se chiffreraient à 26 millions de francs environ.
Dans ces conditions, l'augmentation des subventions fédérales au financement de l'AVS au moment où prendra effet la dixième révision de ce régime, nécessite une certaine marge de manoeu- vre quant aux recettes. Cela se justifie d'autant plus, dans la mesure où l'on tient compte de la diminution régulière de la part de couverture ( rapport entre les ressources affectées et les subventions de la Confédération). Aussi faut-il reconduire la compétence donnée - en vertu de l'article 11 de la loi sur le tabac - au Conseil fédéral, d'augmenter, jusqu'à concurrence de 50 pour cent, le taux d'impôt sur le tabac et ses dérivés.
Une fois cette compétence reconduite, les augmentations futures de l'impôt seront calculées sur la base des taux appliqués au moment de l'entrée en vigueur de la révision. Il faut relever qu'une importante augmentation des recettes supplémentaires est subordonnée à la condition qu'aucune baisse ne se fasse sentir dans les ventes. Si le Conseil fédéral fait pleinement usage de sa compétence d'augmenter le taux d'imposition de 50 pour cent - compétence à laquelle il ne recourra que par paliers - on parviendra à réaliser des recettes supplémentaires annuelles de l'ordre de 540 millions de francs, dont 500 millions pour l'im- pôt sur le tabac et 40 millions pour l'impôt sur le chiffre d'affaires. Si l'on fait abstraction des hausses qui pourraient
128
¥ être décidées par l'industrie, une augmentation progressive des taxes sur le tabac allant jusqu'à 50 pour cent renchérirait le prix du paquet de cigarettes d'environ 70 centimes.
62 Conséquences financières pour les cantons
S'agissant de l'AVS, la part des cantons aux coûts de la révi- sion s'élève à 3 pour cent. Les montants de cette participation figurent dans le tableau ci-dessus.
Les cantons participent aux dépenses de l'AI à raison de 12,5 pour cent, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires ascen- dant à 7 millions de francs. Par ailleurs, les effets de la ré- vision dans le domaine des PC occasionnent une réduction des dépenses. Il en résulte pour les cantons des économies d'un montant de 30 millions de francs. Considérés dans leur ensem- ble, les coûts de la révision dont la charge incombe aux can- tons se révèlent minimes.
On peut - il est vrai - objecter que les dépenses supplémentai- res que l'anticipation de la rente est susceptible de provoquer au niveau des PC n'ont pas été prises en considération dans les données ci-dessus. Or, d'une part, comme exposé au chiffre 412, à cet égard, les estimations sont difficiles; d'autre part, il est presque impossible d'établir des prévisions quant à l'évo- lution de ces dépenses dans le temps; au début, elles devraient être peu importantes et s'accroître à moyen terme seulement, lorsque le remboursement des frais de soins hospitaliers et de home dans le cas de bénéficiaires de la rente anticipée entrera dans la réalité des faits. Quand bien même, par l'anticipation de la rente, la charge incombant au régime des PC devrait at- teindre le montant de 20 à 25 millions de francs, par le biais des autres mesures envisagées, on réaliserait tout de même des économies dans ce régime.
9 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
129
63 Effets sur l'état du personnel
Pour les organes d'exécution, l'autorité de surveillance et les tribunaux, les innovations liées à la dixième révision de l'AVS entraîneront, notamment dans un premier temps, un surcroît de travail. Il faut relever en premier lieu les modifications qu'il conviendra d'apporter aux différents logiciels sans les- quels une application rationnelle de la loi ne serait plus con- cevable. Certains points de la révision - en particulier l'éga- lité entre hommes et femmes qui se concrétisera dans le domaine de l'assurance facultative des Suisses à l'étranger - entraîne- ront une augmentation durable du volume de travail .
S'agissant de l'administration fédérale, l'Office fédéral des assurances sociales, la Centrale de compensation, la Caisse suisse de compensation et la Caisse fédérale de compensation seront touchés par la révision. Dans une phase transitoire, il faudra envisager la création d'un poste de travail supplémen- taire auprès de l'Office fédéral des assurances sociales et de trois postes auprès de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse de compensation.
Les caisses de compensation cantonales et professionnelles (il existe plus de 100 caisses de compensation comptant environ 3300 collaborateurs) doivent elles aussi s'attendre à une aug- mentation de leur volume de travail. Leurs besoins en personnel supplémentaire varieront en fonction de leur organisation actuelle au plan technique et du personnel. Quant à savoir si ces besoins auront un caractère durable, il n'est dès lors pas possible de se prononcer d'une façon générale sur ceux-ci.
7 Programme de la législature
Le projet est mentionné dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, ch. 2.31, avec renvois aux p. 376, 416, 417, 453, 506, 507).
130
i
i
8 Relation avec le droit européen
81 Sécurité sociale dans la Communauté européenne (CE)
Même si les buts économiques dominent aujourd'hui encore l'ef- fort d'intégration de la Communauté, la dimension sociale de cette dernière n'est pas à négliger. En effet, en assurant aux travailleurs migrants et aux indépendants le traitement natio- nal dans le pays d'accueil, ainsi que la totalisation des pé- riodes et le paiement de prestations sur tout le territoire de la Communauté (art. 51 du Traité CEE, règlements 1408/71 et 574/72), la Communauté forme déjà, à bien des égards, un espace social européen.
Les règlements 1408/71 et 574/72 -adoptés sur la base de l'ar- ticle 51 du Traité CEE- ne créent pas un régime commun de sécu- rité sociale, ni une harmonisation des règles -souvent très dissemblables- des divers Etats membres. Leur but est la coor- dination, c'est-à-dire la mise en place des mesures nécessaires pour que les différences existant entre les divers régimes nationaux de sécurité sociale ne constituent pas d'obstacles à la liberté de circulation des travailleurs. Les droits de ces derniers ne devraient en effet pas être réduits par le déplace- ment des intéressés d'un Etat membre à un autre. Ainsi, la Com- munauté -tout en conservant les particularités des régimes nationaux- a mis l'accent sur une coordination aussi poussée que possible de ces différents régimes. Les règlements 1408/71 et 574/72 sur lesquels repose la coordination des régimes de sécurité sociale -comme tout règlement communautaire- priment le droit national et sont directement applicables. Ces deux règlements sont fondés sur les mêmes principes que ceux contenus dans les Conventions bilatérales conclues par la Suis- se en matière de sécurité sociale (égalité de traitement des travailleurs migrants avec les nationaux, maintien des droits acquis, versements des prestations au moins dans le pays dont l'ayant droit a la nationalité) . En conclusion, l'objectif fon- damental qui sous-tend l'action communautaire dans le domaine
131
--
de la sécurité sociale est de favoriser la libre circulation des travailleurs salariés et des indépendants au sein de la Communauté.
Une véritable harmonisation des systèmes de sécurité sociale n'est guère probable ces prochaines années. Du reste, abstrac- tion faite des disparités entre les capacités financières des Etats membres, une telle intégration ne semble pour le moment pas nécessaire à la réalisation du marché intérieur prévue pour 1992. Une telle nécessité pourrait apparaître si la différence entre les charges sociales était soudainement ressentie comme une entrave à la libre concurrence entre les entreprises des Etats membres (social dumping) .
Alors que la question d'une future harmonisation des régimes de sécurité sociale des Etats membres reste pour l'instant sans réponse, on trouve, dans le cadre du processus d'amélioration des conditions de vie et de travail dans ces Etats, quelques modestes ébauches de création de normes minimales. Il s'agit, dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, de la "directive du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale" (Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) du 10. janv. 1979, no L 6, p. 24) -qui ne règle toutefois pas les questions des rentes de survivants et de l'âge de la retraite- et de la "recommandation du Conseil du 10 décembre 1982 relative aux principes d'une politique communautaire de l'âge de la retraite 82/87" (JOCE no L 357, p. 27), moins substantielle encore puisqu'elle se limite à énumérer des principes de politique sociale en vue de la réa- lisation d'une plus grande flexibilité de l'âge de la retraite.
Une autre "directive relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes", est actuellement en préparation, et doit compléter celle de 1978. Elle traitera en particulier de l'as- surance-survivants (même traitement pour les veuves et les veufs) et de l'âge de la retraite (à savoir: soit un âge de re- traite unique pour les deux sexes, soit l'introduction d'une limite flexible) .
132
82 £ Instruments du Conseil de l'Europe
En comparaison avec les CE, le concept d'intégration n'est que faiblement développé au sein du Conseil de l'Europe. La colla- boration internationale s'y pratique plutôt dans l'esprit d'une organisation internationale "traditionnelle". C'est ainsi que l'accent est mis d'une part sur l'encouragement du progrès so- cial (par l'élaboration de normes minimales et de recommanda- tions pour la réalisation d'une justice sociale) et, d'autre part, sur le renforcement de la libre circulation d'un Etat membre à un autre dans le domaine de la sécurité sociale.
Promouvoir le progrès social, tel est le but de la "Charte So- ciale Européenne du 18 octobre 1961", qui consacre expressément le droit à la protection sociale à son article 12. Elle impose notamment aux Parties d'amener progressivement leur système de protection sociale à un niveau plus élevé (ch. 3) et de garan- tir l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale en- tre leurs propres ressortissants et ceux des autres Etats si- gnataires (ch. 4a).
Le but du "Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964" est de créer une sorte de convention-cadre au moyen de directi- ves minimales. Comme la législation suisse en matière d'AVS/AI, d'assurance en cas d'accidents du travail et de maladies pro- fessionnelles, ainsi que d'allocations familiales, satisfait aux exigences de cet instrument, la Suisse a pu le ratifier le 16 septembre 1977 en ce qui concerne les domaines susmentionnés (RO 1978 1491).
Outre les conventions mentionnées ci-dessus, il existe d'autres normes minimales relatives à des domaines particuliers dans des résolutions ou des recommandations du Comité des Ministres. En ce qui concerne le domaine de l'assurance-vieillesse et survi- vants, et plus spécifiquement le projet de dixième révision de l'AVS, nous mentionnerons en particulier les instruments sui- vants :
133
La Résolution 1975/28 sur la sécurité sociale de la femme au foyer ( qui revendique la reconnaissance de la valeur économi- que du travail au foyer) ;
la Résolution 1976/32 sur les mesures de sécurité sociale en faveur des pensionnés ou des personnes qui demeurent actives après l'âge d'admission à la pension de vieillesse (qui re- quiert que des mesures d'encouragement soient prises en fa- veur de l'établissement de limites flexibles de l'âge de la retraite et que des facilités soient offertes en vue du libre choix entre la mise à la retraite et la prolongation de l'activité professionnelle) ;
la Recommandation No R 1987/5 sur la généralisation des pres- tations de vieillesse et d'invalidité (qui recommande notam- ment de tenir compte des périodes consacrées à l'éducation des enfants dans le calcul des rentes) ;
la Recommandation No R 1989/3 sur la flexibilité de l'âge de la retraite.
Enfin, il faut encore citer deux instruments du Conseil de l'Europe, qui sont censés favoriser la libre circulation des personnes d'un Etat membre à un autre et qui reposent sur le principe de l'égalité de traitement entre travailleurs natio- naux et étrangers en matière de sécurité sociale. Il s'agit de l'"Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécu- rité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants", du 11 décembre 1953 et de la "Convention européen- ne relative au statut des travailleurs migrants" du 24 novembre 1977. La Suisse n'a pas ratifié ces instruments.
83 Compatibilité du projet de loi avec le droit européen
Les modifications proposées dans le cadre de la dixième révi- sion de l'AVS sont dans la ligne des textes cités aux chiffres 81 et 82 des CE et du Conseil de l'Europe. Le projet est donc
134
compatible avec les engagements internationaux qui lient actu- ellement notre pays (Code européen de sécurité sociale) ; il ne tient en revanche pas compte de la nouvelle "directive du Con- seil complétant la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes légaux et professionnels de sécurité sociale" qui n'en est actuellement qu'au stade préparatoire et qui traitera notamment de la fixa- tion de l'âge de la retraite et des rentes de survivants.
9 Bases juridiques
91 Constitutionnalité
Les modifications proposées de la LAVS et de la LAI se fondent sur les articles 34quater, 2e alinéa, cst. La base constitu- tionnelle des compléments apportés à la LPC se trouve à l'arti- cle 11 des dispositions transitoires de la cst. Les modifica- tions de la LPP et de la LAPG reposent, quant à elles, sur les articles 34quater, 3e et 7e alinéas, 22bis, 6e alinéa, et 34ter, jer alinéa, est:
92 £ Délégation du droit de légiférer
Comme d'habitude, la compétence de réglementer les domaines techniques, indispensable à l'application de l'AVS/AI, est dé- léguée au Conseil fédéral. En plus de ses compétences actuel- les, il pourra édicter des prescriptions dans les domaines sui- vants :
L'admission d'exceptions à l'obligation de payer des cotisa- tions, l'obligation, à charge des établissements d'instruction, d'annoncer les personnes tenues de cotiser et de percevoir les cotisations (art. 10, 4e al., LAVS), la possibilité de complé- ter les conditions du droit à la rente pour couple (art. 22,
135
· 1
1er al., LAVS; art. 33, 1er al., LAI), le versement des rentes (art. 22, 2ª al .; 22ter, 3ª al., et 44, 3º al., LAVS ainsi que 33, 3e al., et 35, 4e al., LAI), la possibilité de compléter les conditions mises à l'obtention des rentes d'orphelins dou- bles (art. 26, 1er al., LAVS), la définition de la notion d'ap- prentissage et d'études (art. 25, 2e al., et 26, 2e al., LAVS), le calcul de la rente des personnes divorcées (art. 31, 3e al., LAVS), la fixation du taux de réduction des rentes anticipées (art. 40, 3e al., LAVS), le numéro d'assuré (art. 92bis LAVS), l'étendue des mesures de réadaptation AI accordées aux enfants nés à l'étranger (art. 9, 3e al., LAI), l'extension du cercle des bénéficiaires de rentes complémentaires (art. 34, 1er al., LAI), ainsi que les conditions de la renaissance du droit aux prestations complémentaires des personnes divorcées (art. 2b, 3e al., LPC).
136
Annexe
Tableaux 1 à 9
137
138
Dépenses et recettes de la révision selon le scénario de référence Etat stationnaire; c. à d. sans qu'il soit tenu compte de l'évolution future des salaires et des prix dès 1989
En millions de francs
Table 1a
Année
Dépenses
Recettes
Coûts de base
Coûts transitoires
Anti- cipation
Total
Confédération
Cantons 3 %
Élévation des cotisations des indé- pendants
Augmen- tation des intérêts moratoires
Total
Recettes moins dépenses à charge de l'AVS
17 % des coûts de la révision
0,5 % des dépenses totales
Contribution spéciale
Total
1992
446
169
123
738
125
92
170
387
22
75
13
497
-241
1993
455
142
263
860
146
93
170
409
26
75
13
523
-337
1994
460
134
242
836
142
94
170
406
25
76
13
520
-316
1995
465
121
220
806
137
95
170
402
24
76
13
515
-291
1996
468
108
197
773
131
97
170
398
23
76
13
510
-263
1997
471
88
174
733
125
98
170
393
22
77
13
505
-228
1998
473
61
152
686
117
99
170
386
21
77
13
497
-189
1999
474
25
129
628
107
100
170
377
19
77
13
486
-142
2000
473
18
104
595
101
102
170
373
18
77
13
481
-114
2001
471
11
79
561
95
103
170
368
17
77
13
475
-86
2002
469
4
58
531
90
105
170
365
16
78
13
472
-59
2003
466
6
42
514
87
106
170
363
15
78
13
469
-45
2004
467
3
31
501
85
108
170
363
15
78
13
469
-32
2005
473
2
31
506
86
110
170
366
15
78
13
472
-34
2006
482
0
34
516
88
112
170
370
15
78
13
476
-40
2007
493
0
28
521
89
114
170
373
16
78
13
480
-41
2008
502
0
16
518
88
117
170
375
16
78
13
482
-36
2009
516
0
0
516
88
119
0
207
15
78
13
313
-203
2010
525
0
-22
503
86
121
0
207
15
78
13
313
-190
Budget de l'AVS selon le scénario de référence Etat stationnaire; c. à d. sans qu'il soit tenu compte de l'évolution future des salaires et des prix dès 1989
En millions de francs
Table 1b
Année
Dépenses
Recettes
Comptes de capital AVS
Système actuel
Révision Total
Total
Système actuel
Révision Total
Intérêts Recours
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année
en pour cent des dépenses
Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre
Indice du taux de rempla- cement 1980-100
1988
16'631
16'631 16'933
13'757
3'326 3'387
479 526
17'562
931 858
14'415 15'273
86.7 90.2
8.04
97.6
1989
16'933
1990
17'149
17'149
13'982
3'430
551
17'963
814
16'087
93.8
8.15
94.3
1991
17'376
17'376
14'070
3'475
585
18'130
754
16'841
96.9
8.21
94.3
1992
.17'568
738
18'306
14'125
3'514
497
603
18'739
433
17'274
94.4
8.44
94.3
1993
17798
860
18'658
14'169
3'560
523
615
18'867
209
17'483
93.7
8.57
94.3
1994
18'037
836
18'873
14'232
3'607
520
620
18'979
106
17'589
93.2
8.63
94.3
1995
18'248
806
19'054
14'291
3'650
515
621
19'077
23
17'612
92.4
8.67
94.3
1996
18'528
773
19'301
14'342
3'706
510
617
19'175
-126
17'486
90.6
8.75
94.3
1997
18'816
733
19'549
14'390
3'763
505
606
19'264
-285
17'201
88.0
8.84
94.3
1998
19*115
686
19'801
14'437
3'823
497
588
19'345
-456
16'745
84.6
8.92
94.3
1999
19'424
628
20'052
14'482
3'885
486
562
19'415
-637
16'108
80.3
9.01
94.3
2000
19'744
595
20'339
14'525
3'949
481
527
19'482
-857
15'251
75.0
9.11
94.3
2001
20'074
561
20'635
14'565
4'015
475
482
19'537
-1'098
14'153
68.6
9.22
94.3
2002
20'411
531
20'942
14'602
4'082
472
425
19'581
-1'361
12'792
61.1
9.33
94.3
2003
20'757
514
21'271
14'636
4'151
469
356
19'612
-1'659
11'133
52.3
9.46
94.3
2004
21'129
501
21'630
14'662
4'226
469
273
19'630
-2'000
9'133
42.2
9.60
94.3
2005
21'522
506
22'028
14'684
4'304
472
173
19'633
-2'395
6'738
30.6
9.76
94.3
2006
21'919
516
22'435
14'697
4'384
476
55
19'612
-2'823
3'915
17.5
9.93
94.3
2007
22'345
521
22'866
14'701
4'469
480
-82
19'568
-3'298
617
2.7
10.12
94.3
2008
22'788
518
23'306
14'698
4'558
482
-242
19'496
-3'810
-3'193
-13.7
10.32
94.3
2009
23'242
516
23'758
14'689
4'648
313
-428
19'222
-4'536
-7'729
-32.5
10.62
94.3
2010
23'685
503
24'188
14'674
4'737
313
-643
19'081
-5'107
-12'836
-53.1
10.82
94.3
139
$
Cotisations
Pouvoirs publics 20 %
13'878
8.11
94.3
17'791
140
Dépenses et recettes de la révision selon le scénario de référence Jusqu'en 2005: salaires 5.0 % / prix 3.0 % A partir de 2006: salaires 4.8 % / prix 3.0 %
En millions de francs
Table 2a
Année
Dépenses
Recettes
Coûts de base
Coûts transitoires
Anti- cipation
Total
Confédération
Cantons 3 %
Elévation des cotisations des indé- pendants
Augmen- tation des intérêts moratoires
Total
Recettes moins dépenses à charge de l'AVS
1992
514
195
141
850
145
106
170
421
26
90
15
552
-298
1993
525
164
303
992
169
108
170
447
30
95
16
588
-404
1994
577
168
304
1'049
178
118
170
466
31
100
17
614
-435
1995
583
152
276
1'011
172
119
170
461
30
106
18
615
-396
1996
633
146
266
1'045
178
131
170
479
31
112
19
641
-404
1997
637
119
236
992
169
132
170
471
30
118
20
639
-353
1998
694
89
223
1'006
171
145
170
486
30
124
21
661
-345
1999
695
37
190
922
157
147
170
474
28
130
22
654
-268
2000
754
29
166
949
161
162
170
493
28
137
23
681
-268
2001
750
18
126
894
152
164
170
486
27
145
25
683
-211
2002
810
7
100
917
156
181
170
507
28
152
26
713
-204
2003
805
10
72
887
151
184
170
505
27
160
27
719
-168
2004
875
6
58
939
160
203
170
533
28
169
29
759
-180
2005
886
4
58
948
161
206
170
537
28
177
30
772
-176
2006
980
0
69
1'049
178
228
170
576
31
186
32
825
-224
2007
1'002
0
57
1'059
180
232
170
582
32
195
33
842
-217
2008
1'105
0
35
1'140
194
256
170
620
34
204
35
893
-247
2009
1'135
0
0
1'135
193
261
0
454
34
214
36
738
-397
2010
1'250
0
-52
1'198
204
288
0
492
36
224
38
790
-408
17 % des coûts de la révision
0,5 % des dépenses totales
Contribution spéciale
Total
Budget de l'AVS selon le scénario de référence Jusqu'en 2005: salaires 5.0 % / prix 3.0 % A partir de 2006: salaires 4.8 % / prix 3.0 %
En millions de francs
Table 2b
Année
Dépenses
Recettes
Comptes de capital AVS
Système actuel
Révision Total
Total
Système actuel
Révision Total
Intérêts Recours
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année
en pour cent des dépenses
Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre
Indice du taux de rempla- cement 1980=100
1988
16'631
16'631
13'757
3'326
479 538
17'562
93 1'424 1'213
14'415 15'839
86.7
8.04
97.6
1989
16'933
16'933
14'432
3'387
7.80
94.3
1990
18'292
18'292
15'272
3'658
575
19'505
17'053
93.2
7.96
96.7
1991
18'534
18'534
16'134
3'707
642
20'483
1'949
19'002
102.5
7.64
92.1
1992
20'262
850
21'112
17'005
4'052
552
691
22'300
1'188
20'190
95.6
8.10
94.8
1993
20'527
992
21'519
17'907
4'105
588
753
23'353
1'834
22'024
102.3
7.83
90.3
1994
22'606
1'049
23'655
18'888
4'521
614
803
24'826
1'171
23'195
98.1
8.17
93.5
1995
22'871
1'011
23'882
19'911
4'574
615
871
25'971
2'089
25'284
105.9
7.82
89.0
1996
25'075
1'045
26'120
20'980
5'015
641
932
27'568
1'448
26'732
102.3
8.12
91.6
1997
25'464
992
26'456
22'100
5'093
639
1'012
28'844
2'388
29'120
110.1
7.81
87.2
1998
28'035
1'006
29'041
23'286
5'607
661
1'080
30'634
1'593
30'713
105.8
8.14
90.0
1999
28'489
922
29'411
24'525
5'698
654
1'168
32'045
2'634
33'347
113.4
7.83
85.7
2000
31'459
949
32'408
25'828
6'292
681
1'239
34'040
1'632
34'979
107.9
8.20
88.7
2001
31'985
894
32'879
27'193
6'397
683
1'329
35'602
2'723
37'702
114.7
7.90
84.5
2002
35'243
917
36'160
28'631
7'049
713
1'400
37'793
1'633
39'335
108.8
8.25
87.2
2003
35'840
887
36'727
30'128
7'168
719
1'490
39'505
2'778
42'113
114.7
7.97
83.0
2004
39'582
939
40'521
31'688
7'916
759
1'553
41'916
1'395
43'508
107.4
8.36
85.8
2005
40'318
948
41'266
33'321
8'064
772
1'631
43'788
2'522
46'030
111.5
8.10
81.7
2006
44'569
1'049
45'618
34'950
8'914
825
1'671
46'360
742
46'772
102.5
8.53
84.5
2007
45'435
1'059
46'494
36'641
9'087
842
1'717
48'287
1'793
48'565
104.5
8.30
80.6
2008
50'134
1'140
51'274
38'395
10'027
893
1'714
51'029
-245
48'320
94.2
8.73
83.2
2009
51'132
1'135
52'267
40'211
10'226
738
1'713
52'888
621
48'941
93.6
8.53
79.4
2010
56'370
1'198
57'568
42'102
11'274
790
1'648
55'814
-1'754
47'187
82.0
8.98
82.0
141
Cotisations
Pouvoirs publics 20 %
18'357
93.5
. 142
Dépenses et recettes de la révision selon le scénario de référence Jusqu'en 2005: salaires 3.7 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.5 % / prix 2.5 %
En millions de francs
Table 3a
Année
Dépenses
Recettes
Coûts de base
Coûts transitoires
Anti- cipation
Total
Confédération
Cantons 3 %
Elévation des cotisations des indé- pendants
Augmen- tation des intérêts moratoires
Total
Recettes moins dépenses à charge de l'AVS
17 % des coûts de la révision
0,5 % des dépenses totales
Contribution spéciale
Total
1992
505
192
139
836
142
104
170
416
25
87
15
543
-293
1993
516
161
298
975
166
106
170
442
29
91
15
577
-398
1994
555
162
292
1'009
172
114
170
456
30
94
16
596
-413
1995
561
146
265
972
165
115
170
450
29
98
17
594
-378
1996
602
139
253
994
169
124
170
463
30
102
17
612
-382
1997
606
113
224
943
160
126
170
456
28
106
18
608
-335
1998
646
83
208
937
159
135
170
464
28
111
19
62
-315
1999
648
34
177
859
146
137
170
453
26
115
20
614
-245
2000
687
26
151
864
147
148
170
465
26
120
20
631
-233
2001
685
16
115
816
139
150
170
459
24
125
21
629
-187
2002
725
6
90
821
140
162
170
472
25
129
22
648
-173
2003
721
9
65
795
135
164
170
469
24
135
23
651
-144
2004
769
5
51
825
140
178
170
488
25
140
24
677
-148
2005
779
3
51
833
142
181
170
493
25
145
25
688
-145
2006
845
0
59
904
154
197
170
521
27
151
26
725
-179
2007
865
0
49
914
155
200
170
525
27
156
26
734
-180
2008
934
0
29
963
164
217
170
551
29
161
27
768
-195
2009
960
0
0
960
163
221
0
384
29
167
28
608
-352
2010
1'036
0
-43
993
169
239
0
408
30
173
29
640
-353
Budget de l'AVS selon le scénario de référence Jusqu'en 2005: salaires 3.7 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.5 % / prix 2.5 %
En millions de francs
Table 3b
Année
Dépenses
Recettes
Comptes de capital AVS
Système actuel
Révision Total
Total
Système actuel
Révision Total
Intérêts Recours
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année
en pour cent des dépenses
Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre
Indice du taux de rempla- cement 1980-100
1988
16'631
16'631
13'757
3'326
479
17'562 18'357
931 1'424
14'415 15'839
86.7
8.04
97.6
1989
16'933
16'933
14'432
3'387
538
1990
18'292
18'292
15'080
3'658
571
19'309
1'017
16'856
92.2
8.06
96.7
1991
18'534
18'534
15'737
3'707
625
20'069
1'535
18'391
99.2
7.83
93.3
1992
19'910
836
20'746
16'382
3'982
543
660
21'567
821
19'212
92.6
8.26
95.5
1993
20'171
975
21'146
17'038
4'034
577
700
22'349
1'203
20'415
96.5
8.08
92.1
1994
21'765
1'009
22'774
17'751
4'353
596
729
23'429
655
21'070
92.5
8.36
94.6
1995
22'019
972
22'991
18'484
4'404
594
768
24'250
1'259
22'329
97.1
8.11
91.2
1996
23'839
994
24'833
19'232
4'768
612
794
25'406
573
22'902
92.2
8.42
93.8
1997
24'210
943
25'153
20'009
4'842
608
828
26'287
1'134
24'036
95.6
8.20
90.5
1998
26'124
937
27'061
20'820
5'225
622
849
27'516
455
24'491
90.5
8.48
92.7
1999
26'546
859
27'405
21'652
5'309
614
878
28'453
1'048
25'539
93.2
8.26
89.4
2000
28'695
864
29'559
22'517
5'739
631
890
29'777
218
25'757
87.1
8.57
91.7
2001
29'174
816
29'990
23'412
5'835
629
907
30'783
793
26'550
88.5
8.36
88.4
2002
31'569
821
32'390
24'336
6'314
648
902
32'200
-190
26360
81.4
8.69
90.7
2003
32'104
795
32'899
25'300
6'421
651
900
33'272
373
26'733
81.3
8.49
87.5
2004
34'792
825
35'617
26'285
6'958
677
871
34'791
-826
25'907
72.7
8.85
89.8
2005
35'440
833
36'273
27'293
7'088
688
838
35'907
-366
25'541
70.4
8.68
86.6
2006
38'431
904
39'335
28'269
7'686
725
765
37'445
-1'890
23'651
60.1
9.09
88.9
2007
39'178
914
40'092
29'270
7'836
734
681
38'521
-1'571
22'080
55.1
8.95
85.9
2008
42'386
963
43'349
30'286
8'477
768
551
40'082
-3'267
18'813
43.4
9.35
88.1
2009
43'230
960
44'190
31'329
8'646
608
401
40'984
-3'206
15'607
35.3
9.26
85.1
2010
46'738
993
47'731
32'389
9'348
640
191
42'568
-5'163
10'444
21.9
9.67
87.2
Cotisations
Pouvoirs publics 20 %
93.5
7.80
94.3
143
144
Dépenses et recettes de la révision selon le scénario de référence Jusqu'en 2005: salaires 4.1 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.9 % / prix 2.5 %
En millions de francs
Table 4a
Année
Dépenses
Recettes
Coûts de base
Coûts |transitoires
Anti- cipation
Total
Confédération
Cantons 3 %
Elévation des cotisations des indé- pendants
Augmen- tation des intérêts moratoires
Total
Recettes moins dépenses à charge de l'AVS
17 % des coûts de la révision
0,5 % des dépenses totales
Contribution spéciale
Total
1992
508
193
140
841
143
104
170
417
25
88
15
545
-296
1993
519
162
300
981
167
106
170
443
29
92
16
580
-401
1994
561
163
296
1'020
173
115
170
458
31
96
16
60
-419
1995
567
148
268
983
167
116
170
453
29
101
17
600
-383
1996
608
140
256
1'004
171
125
170
466
30
105
18
619
-385
1997
612
114
226
952
162
127
170
459
29
110
19
617
-335
1998
656
85
211
952
162
137
170
469
29
115
19
632
-320
1999
657
35
179
871
148
139
170
457
26
120
20
623
-248
2000
703
27
155
885
150
151
170
471
27
125
21
644
-241
2001
700
16
118
834
142
153
170
465
25
131
22
643
-191
2002
744
6
92
842
143
166
170
479
25
136
23
663
-179
2003
739
10
66
815
139
169
170
478
24
142
24
668
-147
2004
791
5
52
848
144
183
170
497
25
148
25
695
-153
2005
801
3
52
856
146
187
170
503
26
155
26
710
-146
2006
874
61
935
159
203
170
532
28
161
27
748
-187
2007
894
51
945
161
207
170
538
28
167
28
761
-184
2008
970
31
1'001
170
225
170
565
30
174
29
798
-203
2009
998
0
998
170
230
0
400
30
180
31
641
-357
2010
1'085
-45
1'040
177
250
0
427
31
187
32
677
-363
..... 0 0 0
Budget de l'AVS selon le scénario de référence Jusqu'en 2005: salaires 4.1 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.9 % / prix 2.5 %
En millions de francs
Table 4b
Année
Dépenses
Recettes
Comptes de capital AVS
Système actuel
Révision Total
Total
Système actuel
Révision Total
Intérêts Recours
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année
en pour cent des dépenses
Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre
Indice du taux de rempla- cement 1980=100
1988
16'631
16'631
13'757
3'326
479
17'562 18'357
931 1'424
14'415 15'839
86.7 93.5
8.04
97.6
1989
16'933
16'933
14'432
3'387
7.80
94.3
1990
18'292
18'292
15'138
3'658
572
19'368
1'076
16'915
92.5
8.03
96.7
1991
18'534
18'534
15'853
3'707
630
20'190
1'656
18'571
100.2
7.77
92.9
1992
20'028
841
20'869
16'567
4'006
545
669
21'787
918
19'489
93.4
8.22
95.4
1993
20'290
981
21'271
17'302
4'058
580
715
22'655
1'384
20'873
98.1
8.01
91.6
1994
22'005
1'020
23'025
18'094
4'401
601
750
23'846
821
21'694
94.2
8.29
94.2
1995
22'263
983
23'246
18'917
4'453
600
798
24'768
1'522
23'216
99.9
8.01
90.5
1996
24'086
1'004
25'090
19'765
4'817
619
840
26'041
951
24'167
96.3
8.28
92.6
1997
24'461
952
25'413
20'643
4'892
617
892
27'044
1'631
25'798
101.5
8.03
88.9
1998
26'506
952
27'458
21'556
5'301
632
934
28'423
965
26'763
97.5
8.31
91.1
1999
26'935
871
27'806
22'510
5'387
623
988
29'508
1'702
28'465
102.4
8.06
87.6
2000
29'353
885
30'238
23'507
5'871
644
1'025
31'047
809
29'274
96.8
8.40
90.2
2001
29'843
834
30'677
24'535
5'969
643
1'071
32'218
1'541
30'815
100.4
8.16
86.6
2002
32'385
842
33'227
25'603
6'477
663
1'100
33'843
616
31'431
94.6
8.48
88.8
2003
32'934
815
33'749
26'711
6'587
668
1'137
35'103
1'354
32'785
97.1
8.25
85.3
2004
35'778
848
36'626
27'861
7'156
695
1'150
36'862
236
33'021
90.2
8.59
87.5
2005
36'444
856
37'300
29'043
7'289
710
1'168
38'210
910
33'931
91.0
8.39
84.0
2006
39'746
935
40'681
30'203
7'949
748
1'149
40'049
-632
33'299
81.9
8.80
86.4
2007
40'519
945
41'464
31'386
8'104
761
1'125
41'376
-88
33'211
80.1
8.63
83.2
2008
44'057
1'001
45'058
32'604
8'811
798
1'057
43'270
-1'788
31'423
69.7
9.03
85.4
2009
44'935
998
45'933
33'858
8'987
641
978
44'464
-1'469
29'954
65.2
8.91
82.2
2010
48'949
1'040
49'989
35'148
9'790
677
837
46'452
-3'537
26'417
52.8
9.34
84.5
145
10 Feuille fédérale. 142ª année. Vol. II
Cotisations
Pouvoirs publics 20 %
538
146
Dépenses et recettes de la révision selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Etat stationnaire; c. à d. sans qu'il soit tenu compte de l'évolution future des salaires et des prix dès 1989
En millions de francs
Table 5a
Année
Dépenses
Recettes
Coûts de base
Coûts transitoires
Anti- cipation
Total
Confédération
Cantons 3 %
Elévation des cotisations des indé- pendants
Augmen- tation des intérêts moratoires
Total
Recettes moins dépenses à charge de l'AVS
1992
446
170
123
739
126
92
170
388
22
75
13
498
-241
1993
455
145
263
863
147
94
170
411
26
75
13
525
-338
1994
460
139
242
841
143
95
170
408
25
76
13
522
-319
1995
465
130
220
815
139
96
170
405
24
76
13
518
-297
1996
468
115
197
780
133
98
170
401
23
76
13
513
-267
1997
471
97
174
742
126
99
170
395
22
77
13
507
-235
1998
473
72
152
697
118
101
170
389
21
77
13
500
-197
1999
474
37
129
640
109
102
170
381
19
77
13
490
-150
2000
473
30
104
607
103
104
170
377
18
77
13
485
-122
2001
476
23
79
578
98
105
170
373
17
78
13
481
-97
2002
483
9
57
549
93
107
170
370
16
78
13
477
-72
2003
490
0
41
531
90
109
170
369
16
78
13
476
-55
2004
493
0
29
522
89
111
170
370
16
78
13
477
-45
2005
498
0
29
527
90
114
170
374
16
78
13
481
-46
2006
508
0
31
539
92
116
170
378
16
78
13
485
-54
2007
520
0
25
545
93
118
170
381
16
78
13
488
-57
2008
536
0
12
548
93
121
170
384
16
79
13
492
-56
2009
550
0
-6
544
92
124
0
216
16
78
13
323
-221
2010
564
0
-29
535
91
126
0
217
16
78
13
324
-211
17 % des coûts de la révision
0,5 % des dépenses totales
Contribution spéciale
Total
Budget de l'AVS selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Etat stationnaire; c. à d. sans qu'il soit tenu compte de l'évolution future des salaires et des prix dès 1989
En millions de francs
Table 5b
Année
Dépenses
Recettes
Comptes de capital AVS
Système actuel
Révision Total
Total
Système actuel
Révision Total
Intérêts Recours
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année
en pour cent des dépenses
Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre
Indice du taux de rempla- cement 1980=100
1988
16'631
16'631 16'951
13'757
3'326
479
17'562 17'794
931
14'415 15'258
86.7 90.0
8.04
97.6
1989
16'951
1990
17'190
17'190
13'983
3'438
549
17'970
780
16'038
93.3
8.17
94.3
1991
17'440
17'440
14'072
3'488
581
18'141
701
16'739
96.0
8.24
94.3
1992
17'658
739
18'397
14'129
3'532
498
596
18'755
358
17'097
92.9
8.48
94.3
1993
17'920
863
18'783
14'174
3'584
525
604
18'887
104
17'201
91.6
8.62
94.3
1994
18'189
841
19'030
14'240
3'638
522
603
19'003
-27
17'174
90.2
8.69
94.3
1995
18'436
815
19'251
14'299
3'687
518
598
19'102
-149
17'025
88.4
8.76
94.3
1996
18'751
780
19'531
14'351
3'750
513
585
19'199
-332
16'693
85.5
8.85
94.3
1997
19'078
742
19'820
14'401
3'816
507
564
19'288
-532
16'161
81.5
8.96
94.3
1998
19'418
697
20'115
14'450
3'884
500
533
19'367
-748
15'413
76.6
9.06
94.3
1999
19'770
640
20'410
14'498
3'954
490
493
19'435
-975
14'438
70.7
9.16
94.3
2000
20'136
607
20'743
14'543
4'027
485
442
19'497
-1'246
13'192
63.6
9.28
94.3
2001
20'516
578
21'094
14'585
4'103
481
378
19'547
-1'547
11'645
55.2
9.41
94.3
2002
20'903
549
21'452
14'624
4'181
477
300
19'582
-1'870
9'775
45.6
9.55
94.3
2003
21'306
531
21'837
14'662
4'261
476
207
19'606
-2'231
7'544
34.5
9.70
94.3
2004
21'736
522
22'258
14'690
4'347
477
96
19'610
-2'648
4'896
22.0
9.86
94.3
2005
22'190
527
22'717
14'716
4'438
481
-34
19'601
-3'116
1'780
7.8
10.05
94.3
2006
22'656
539
23'195
14'731
4'531
485
-186
19'561
-3'634
-1'854
-8.0
10.25
94.3
2007
23'152
545
23'697
14'738
4'630
488
-362
19'494
-4'203
-6'057
-25.6
10.46
94.3
2008
23'678
548
24'226
14'739
4'736
492
-565
19'402
-4'824
-10'881
-44.9
10.70
94.3
2009
24'214
544
24'758
14'735
4'843
323
-799
19'102
-5'656
-16'537
-66.8
11.03
94.3
2010
24'750
535
25'285
14'725
4'950
324
-1'067
18'932
-6'353
-22'890
-90.5
11.27
94.3
147
İ
Cotisations
Pouvoirs publics 20 %
3'390
8.12
94.3
13'878
526
843
148
Dépenses et recettes de la révision selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Jusqu'en 2005: salaires 5.0 % / prix 3.0 % A partir de 2006: salaires 4.8 % / prix 3.0 %
En millions de francs
Table 6a
Année
Dépenses
Recettes
Coûts de base
Coûts transitoires
Anti- cipation
Total
Confédération
Cantons 3 %
Elévation des cotisations des indé- pendants
Augmen- tation des intérêts moratoires
Total
Recettes moins dépenses à charge de l'AVS
17 % des coûts de la révision
0,5 % des dépenses totales
Contribution spéciale
Total
1992
514
196
141
851
145
106
170
421
26
90
15
552
-299
1993
525
167
303
995
169
108
170
447
30
95
16
588
-407
1994
577
174
304
1'055
179
119
170
468
32
101
17
· 618
-437
1995
583
163
276
1'022
174
121
170
465
31
106
18
620
-402
1996
633
156
266
1'055
179
132
170
481
32
112
19
644
-411
1997
637
131
236
1'004
171
134
170
475
30
118
20
643
-361
1998
694
106
223
1'023
174
148
170
492
31
124
21
668
-355
1999
695
54
189
938
159
150
170
479
28
13
22
660
-278
2000
754
48
165
967
164
165
170
499
29
138
23
689
-278
2001
758
37
125
920
156
168
170
494
28
145
25
692
-228
2002
834
16
99
949
161
185
170
516
28
153
26
723
-226
2003
846
0
70
916
156
189
170
515
27
161
27
730
-186
2004
924
0
55
979
166
208
170
544
29
169
29
771
-208
2005
933
0
53
986
168
213
170
551
30
178
30
789
-197
2006
1'033
0
63
1'096
186
236
170
592
33
187
32
844
-252
2007
1'057
0
50
1'107
188
241
170
599
33
196
33
861
-246
2008
1'179
0
25
1'204
205
266
170
641
36
205
35
917
-287
2009
1'210
0
-12
1'198
204
272
0
476
36
215
36
763
-435
2010
1'342
0
-68
1'274
217
301
0
518
38
225
38
819
-455
.
Budget de l'AVS selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Jusqu'en 2005: salaires 5.0 % / prix 3.0 % A partir de 2006: salaires 4.8 % / prix 3.0 %
En millions de francs
Table 6b
Année
Dépenses
Recettes
Comptes de capital AVS
Système actuel
Révision .Total
Total
Système actuel
Révision Total
Intérêts Recours
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année
en pour cent des dépenses
Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre
Indice du taux de rempla- cement 1980-100
1988
16'631
16'631 16'951
13'757
3'326
479 537
17'562
931 1'408
14'415 15'823
86.7
8.04
97.6
1989
16'951
18'336
18'336
15'273
3'667
573
19'513
1'177
17'001
92.7
7.98
96.7
1991
18'603
18'603
16'136
3'721
638
20'495
1'893
18'893
101.6
7.66
92.1
1992
20'366
851
21'217
17'010
4'073
552
683
22'318
1'101
19'994
94.2
8.14
94.8
1993
20'668
995
21'663
17'913
4'134
588
740
23'375
1'712
21'706
100.2
7.88
90.3
1994
22'797
1'055
23'852
18'899
4'559
618
784
24'860
1'008
22'714
95.2
8.23
93.5
1995
23'106
1'022
24'128
19'922
4'621
620
844
26'007
.1'879
24'593
101.9
7.90
89.0
1996
25'376
1'055
26'431
20'993
5'075
644
893
27'605
1'174
25'767
97.5
8.22
91.6
1997
25'819
1'004
26'823
22'116
5'164
643
959
28'882
2'059
27'826
103.7
7.91
87.2
1998
28'480
1'023
29'503
23'307
5'696
668
1'010
30'681
1'178
29'004
98.3
8.26
90.0
1999
28'996
938
29'934
24'551
5'799
660
1'078
32'088
2'154
31'158
104.1
7.96
85.7
2000
32'083
967
33'050
25'859
6'417
689
1'125
34'090
1'040
32'198
97.4
8.35
88.7
2001
32'689
920
33'609
27'230
6'538
692
1'186
35'646
2'037
34'235
101.9
8.06
84.5
2002
36'093
949
37'042
28'673
7'219
723
1'223
37'838
796
35'031
94.6
8.44
87.2
2003
36'788
916
37'704
30'180
7'358
730
1'273
39'541
1'837
36'868
97.8
8.17
83.0
2004
40'719
979
41'698
31'747
8'144
771
1'289
41'951
253
37'121
89.0
8.59
85.8
2005
41'569
986
42'555
33'394
8'314
789
1'312
43'809
1'254
38'375
90.2
8.33
81.7
2006
46'067
1'096
47'163
35'031
9'213
844
1'289
46'377
-786
37'589
79.7
8.80
84.5
2007
47'076
1'107
48'183
36'733
9'415
861
1'263
48'272
89
37'678
78.2
8.58
80.6
2008
52'092
1'204
53'296
38'502
10'418
917
1'175
51'012
-2'284
35'394
66.4
9.05
83.2
2009
53'271
1'198
54'469
40'337
10'654
763
1'078
52'832
-1'637
33'757
62.0
8.87
79.4
2010
58'905
1'274
60'179
42'248
11'781
819
902
55'750
-4'429
29'328
48.7
9.35
82.0
14'432
3'390
18'359
93.3
7.81
94.3
1990
Cotisations
Pouvoirs publics 20 %
149
150
Dépenses et recettes de la révision selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Jusqu'en 2005: salaires 3.7 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.5 % / prix 2.5 %
En millions de francs
Table 7a
Année
Dépenses
Recettes
Coûts de base
Coûts transitoires
Anti- cipation
Total
Confédération
Cantons 3 %
Elevation des cotisations des indé- pendants
Augmen- tation des intérêts moratoires
Total
Recettes moins dépenses à charge de l'AVS
1992
505
193
139
837
142
104
170
416
25
87
15
543
-294
1993
516
164
298
978
166
106
170
442
29
91
15
577
-401
1994
555
168
292
1'015
173
115
170
458
30
94
16
598
-417
1995
561
157
266
984
167
116
170
453
30
98
17
598
-386
1996
602
148
253
1'003
171
126
170
467
30
102
17
616
-387
1997
606
125
224
955
162
128
170
460
29
107
18
614
-341
1998
646
98
208
952
162
137
170
469
29
111
19
628
-324
1999
648
51
177
876
149
139
170
458
26
115
20
619
-257
2000
687
44
151
882
150
151
170
471
26
120
20
637
-245
2001
692
33
114
839
143
153
170
466
25
125
21
637
-202
2002
747
14
89
850
145
166
170
481
26
130
22
659
-191
2003
758
0
63
821
140
169
170
479
25
135
23
662
-159
2004
812
0
48
860
146
183
170
499
26
140
24
689
-171
2005
820
0
47
867
147
187
170
504
26
146
25
701
-166
2006
891
0
54
945
161
203
170
534
28
151
26
739
-206
2007
912
0
43
955
162
208
170
540
29
156
27
752
-203
2008
997
0
21
1'018
173
225
170
568
31
162
27
788
-230
2009
1'023
0
-10
1'013
172
230
0
402
30
167
28
627
-386
2010
1'113
0
-56
1'057
180
249
0
429
32
173
29
663
-394
17 % des coûts de la révision
0,5 % des dépenses totales
Contribution spéciale
Total
Budget de l'AVS selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Jusqu'en 2005: salaires 3.7 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.5 % / prix 2.5 %
En millions de francs
Table 7b
Année
Dépenses
Recettes
Comptes de capital AVS
Système actuel
Révision Total
Total
Système actuel
Révision Total
Intérêts Recours
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année
en pour cent des dépenses
Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre
Indice du taux de rempla- cement 1980=100
1988
16'631
16'631
13'757
3'326
479
17'562
93 1'408
14'415
86.7
8.04
97.6
1989
16'951
16'951
14'432
3'390
537
18'359
15'823
93.3
7.81
94.3
1990
18'336
18'336
15'081
3'667
569
19'317
98
16'804
91.6
8.08
96.7
1991
18'603
18'603
15'739
3'721
621
20'081
1'478
18'282
98.3
7.86
93.3
1992
20'012
837
20'849
16'387
4'002
543
652
21'584
735
19'017
91.2
8.30
95.5
1993
20'309
978
21'287
17'044
4'062
577
688
22'371
1'084
20'101
94.4
8.14
92.1
1994
21'948
1'015
22'963
17'761
4'390
598
710
23'459
496
20'597
89.7
8.43
94.6
1995
22'246
984
23'230
18'494
4'449
598
741
24'282
1'052
21'649
93.2
8.19
91.2
1996
24'126
1'003
25'129
19'244
4'825
616
756
25'441
312
21'961
87.4
8.52
93.8
1997
24'547
955
25'502
20'024
4'909
614
777
26'324
822
22'783
89.3
8.31
90.5
1998
26'538
952
27'490
20'839
5'308
628
782
27'557
67
22'850
83.1
8.61
92.7
1999
27'019
876
27'895
21'676
5'404
619
793
28'492
597
23'447
84.1
8.40
89.4
2000
29'264
882
30'146
22'544
5'853
637
781
29'815
-331
23'116
76.7
8.73
91.7
2001
29'817
839
30'656
23'443
5'963
637
772
30'815
159
23275
75.9
8.54
88.4
2002
32'330
850
33'180
24'372
6'466
659
735
32'232
-948
22'327
67.3
8.89
90.7
2003
32'953
821
33'774
25'344
6'591
662
698
33'295
-479
21'848
64.7
8.70
87.5
2004
35'792
860
36'652
26'335
7'158
689
626
34'808
-1'844
20'004
54.6
9.09
89.8
2005
36'540
867
37'407
27'353
7'308
701
545
35'907
-1'500
18'504
49.5
8.93
86.6
2006
39'724
945
40'669
28'335
7'945
739
415
37'434
-3'235
15'269
37.5
9.38
88.9
2007
40'593
955
41'548
29'344
8'119
752
268
38'483
-3'065
12'204
29.4
9.25
85.9
2008
44'041
1'018
45'059
30'371
8'808
788
65
40'032
-5'027
7'177
15.9
9.70
88.1
2009
45'038
1'013
46'051
31'428
9'008
627
-168
40'895
-5'156
2'021
4.4
9.62
85.1
2010
48'840
1'057
49'897
32'502
9'768
663
-473
42'460
-7'437
-5'416
-10.9
10.08
87.2
Cotisations
Pouvoirs publics 20 %
151
152
Dépenses et recettes de la révision selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Jusqu'en 2005: salaires 4.1 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.9 % / prix 2.5 %
En millions de francs
Table 8a
Année
Dépenses
Recettes
Confédération
Cantons 3 %
Elévation des cotisations des indé- pendants
Augmen- tation des intérêts moratoires
Total
Recettes moins dépenses à charge de l'AVS
1992
508
194
140
842
143
105
170
418
25
88
15
546
-296
1993
519
165
300
984
167
107
170
444
30
92
16
582
-402
1994
561
170
296
1'027
175
116
170
461
31
96
16
604
-423
1995
567
159
269
995
169
117
170
456
30
101
17
604
-391
1996
608
150
256
1'014
172
127
170
469
30
105
18
622
-392
1997
612
126
227
965
164
129
170
463
29
110
19
621
-344
1998
656
100
211
967
164
139
170
473
29
115
19
636
-331
1999
657
51
179
887
151
142
170
463
27
120
20
630
-257
2000
703
45
154
902
153
154
170
477
27
125
21
650
-252
2001
708
34
117
859
146
157
170
473
26
131
22
652
-207
2002
766
14
91
871
148
170
170
488
26
136
23
673
-198
2003
777
0
64
841
143
173
170
486
25
142
24
677
-164
2004
835
0
50
885
150
188
170
508
27
149
25
709
-176
2005
843
0
48
891
151
192
170
513
27
155
26
721
-170
2006
921
0
56
977
166
210
170
546
29
161
27
763
-214
2007
943
0
44
987
168
215
170
553
30
168
28
779
-208
2008
1'036
0
22
1'058
180
234
170
584
32
174
30
820
-238
2009
1'063
0
-11
1'052
179
239
0
418
32
181
31
662
-390
2010
1'166
0
-59
1'107
188
261
0
449
33
188
32
702
-405
Coûts de base
Coûts transitoires
Anti- cipation
Total
17 % des coûts de la révision
0,5 % des dépenses totales
Contribution spéciale
Total
Budget de l'AVS selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Jusqu'en 2005: salaires 4.1 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.9 % / prix 2.5 %
En millions de francs
Table 8b
Année
Dépenses
Recettes
Comptes de capital AVS
Système actuel
Révision Total
Total
Système actuel
Révision Total
Intérêts Recours
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année
en pour cent des dépenses
Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre
Indice du taux de rempla- cement 1980=100
1988
16'631
16'631
13'757
3'326
479
17'562
931 1'408
14'415
86.7
8.04
97.6
1989
16'951
16'951
14'432
3'390
537
18'359
15'823
93.3
7.81
94.3
1990
18'336
18'336
15'139
3'667
571
19'377
1'041
16'864
92.0
8.05
96.7
1991
18'603
18'603
15'855
3'721
626
20'202
1'600
18'464
99.3
7.80
92.9
1992
20'130
842
20'972
16'572
4'026
546
661
21'805
833
19'297
92.0
8.26
95.4
1993
20'429
984
21'413
17'308
4'086
582
703
22'679
1'266
20'563
96.0
8.06
91.6
1994
22'191
1'027
23'218
18'104
4'438
604
731
23'877
659
21'222
91.4
8.36
94.2
1995
22'492
995
23'487
18'927
4'498
604
771
24'800
1'313
22'535
95.9
8.09
90.5
1996
24'376
1'014
25'390
19'777
4'875
622
802
26'076
686
23'221
91.5
8.37
92.6
1997
24'801
965
25'766
20'659
4'960
621
841
27'081
1'315
24'536
95.2
8.14
88.9
1998
26'926
967
27'893
21'575
5'385
636
866
28'462
569
25'105
90.0
8.44
91.1
1999
27414
887
28'301
22'535
5'483
630
901
29'549
1'248
26'353
93.1
8.20
87.6
2000
29'936
902
30'838
23'536
5'987
650
915
31'088
250
26'603
86.3
8.56
90.2
2001
30'500
859
31'359
24'568
6'100
652
934
32'254
895
27'498
87.7
8.33
86.6
2002
33'166
871
34'037
25'641
6'633
673
931
33'878
-159
27'339
80.3
8.67
88.8
2003
33'806
841
34'647
26'758
6'761
677
931
35'127
480
27'819
80.3
8.46
85.3
2004
36'806
885
37'691
27'913
7'361
709
901
36'884
-807
27'012
71.7
8.82
87.5
2005
37'575
891
38'466
29'107
7'515
721
869
38'212
-254
26'758
69.6
8.64
84.0
2006
41'083
977
42'060
30'273
8'217
763
793
40'046
-2014
24'744
58.8
9.08
86.4
2007
41'982
987
42'969
31'465
8'396
779
70
41'344
-1'625
23'119
53.8
8.92
83.2
2008
45'777
1'058
46'835
32'696
9'155
820
560
43'231
-3'604
19'515
41.7
9.36
85.4
2009
46'814
1'052
47'866
33'964
9'363
662
395
44'384
-3'482
16'033
33.5
9.25
82.2
2010
51'150
1'107
52'257
35'271
10'230
702
156
46'359
-5'898
10'135
19.4
9.73
84.5
Cotisations
Pouvoirs publics 20 %
153
154
Budget de l'Al selon le scénario de référence Jusqu'en 2005: salaires 3.7 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.5 % / prix 2.5 %
En millions de francs
Table 9
Année
Dépenses
Recettes
Comptes de capital de l'AI
Cotisations et recours
Subventions des pouvoirs publics
Intérêts
Total
Modification annuelle
Etat à la fin de l'année
en pour cent des dépenses
Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre
Indice du taux de remplace- ment 1980 = 100
1988
3'546
2'006
1'787
-29
3'764
218
-551
-15.5
1.06
97.6
1989
3'780
2'103
1'900
-20
3'983
203
-348
-9.2
1.08
94.3
1990
4'061
2'200
2'036
-12
4'224
163
-185
-4.6
1.12
96.7
1991
4'143
2'295
2'073
-4
4'364
221
36
0.9
1.09
93.3
1992
4'462
2'394
2'230
4
4'628
167
203
4.5
1.13
95.5
1993
4'552
2'493
2'275
13
4'781
230
432
9.5
1.1
92.1
1994
4'846
2'598
2'422
21
5'041
195
628
13.0
1.13
94.6
1995
4'935
2'704
2'467
31
5'202
267
895
18.1
1.10
91.2
1996
5'248
2'815
2'623
41
5'479
231
1'125
21.4
1.13
93.8
1997
5'347
2'927
2'673
52
5'652
304
1'430
26.7
1.11
90.5
1998
5'672
3'046
2'835
64
5'945
274
1'703
30.0
1.13
92.7
1999
5'785
3'166
2'892
77
6'135
350
2'053
35.5
1.11
89.4
2000
6'151
3'294
3'075
90
6'459
308
2'361
38.4
1.13
91.7
2001
6'277
3'423
3'138
104
6'665
387
2'748
43.8
1.11
88.4
2002
6'691
3'559
3'345
119
7'023
332
3'080
46.0
1.14
90.7
2003
6'854
3'698
3'426
134
7'258
405
3'485
50.8
1.12
87.5
2004
7'323
3'844
3'661
149
7'654
331
3'816
52.1
1.15
89.8
2005
7'497
3'990
3'748
164
7'902
405
4'221
56.3
1.14
86.6
2006
8'012
4'136
4'006
179
8'321
308
4'530
56.5
1.17
88.9
2007
8'172
4'280
4'085
193
8'558
387
4'917
60.2
1.15
85.9
2008
8'630
4'431
4'314
208
8'953
323
5'240
60.7
1.18
88.1
2009
8'745
4'582
4'372
223
9'177
432
5'672
64.9
1.15
85.1
2010
9'193
4'739
4'596
240
9'575
382
6'054
65.9
1.17
87.2
Projet
Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (10e révision de l'AVS)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 19901),
arrête:
I
La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) est modifiée comme il suit:
Les titres marginaux sont transformés en titres médians
Art. 1er, 1er al., introduction, let. a et c, 2ª al., let. a, ainsi que 3e et 4e al. (nouveaux)
1 Sont assurés conformément à la présente loi:
a. Les personnes physiques domiciliées en Suisse;
c. Les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédé- ration ou d'institutions désignées par le Conseil fédéral.
2 Ne sont pas assurés:
a. Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités conformément aux règles du droit international public;
3 Les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par cet employeur peuvent, avec son accord, continuer d'être assurées. Le Conseil fédéral règle les détails.
4 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui, en raison d'une convention internationale, ne sont pas assurés, peuvent adhérer à l'assurance. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 2, 1er, 3e et 4e al.
1 Les ressortissants suisses à l'étranger qui ne sont pas assurés conformément à l'article premier peuvent s'assurer s'ils n'ont pas encore 50 ans révolus.
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les ressortissants suisses à l'étranger peuvent s'assurer facultativement lorsqu'ils n'ont pas eu la possibilité légale de le faire avant l'âge de 50 ans révolus.
FF 1990 II 1
RS 831.10
155
!
Assurance-vieillesse et survivants. LF
4 Les cotisations des personnes assurées facultativement sont calculées selon les articles 4 et 10, sous réserve des cas suivants:
a. Les cotisations des ressortissants suisses à l'étranger, mariés et non séparés, sont calculées sur la moitié des revenus de l'activité lucrative du couple si les deux conjoints exercent une activité lucrative;
b. Les cotisations dues par les ressortissants suisses à l'étranger, mariés et non séparés, qui sont tenus de payer des cotisations et n'exercent pas d'activité lucrative, sont fixées suivant les conditions sociales du couple.
Art. 3, 2º al., let. b, c, e et f, et 3º al. (nouveau)
2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
b. Les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
c. Les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint, si elles ne touchent aucun salaire en espèces;
e. Les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative, dont le conjoint a accompli l'âge prescrit à l'article 21, 1er alinéa, ou bénéficie du versement anticipé de la rente de vieillesse simple;
f. Les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative, dont le conjoint bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité.
3 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons d'ordre social, prévoir d'autres exceptions à l'obligation de payer des cotisations.
Art. 5, 3º al.
3 Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a. Jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
b. Après le dernier jour du mois au cours duquel les femmes ont accompli leur 62e année, les hommes leur 65e année.
Art. 6 Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations
1 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 8,4 pour cent du salaire déterminant. Pour calculer la cotisation, celui-ci est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le salaire déterminant est inférieur à 43 200 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.
2 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l'article 14, 1er alinéa, si l'em- ployeur y consent. Le taux de cotisation s'élève alors à 4,2 pour cent du salaire déterminant pour chacune des parties.
156
Assurance-vieillesse et survivants. LF
Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante
1 Une cotisation de 8,4 pour cent est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 43 200 francs, mais s'élève au moins à 6500 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.
2 Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 6400 francs, la cotisation minimum est de 269 francs par an. Le Conseil fédéral peut prévoir que les cotisations dues sur les revenus de minime importance provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire ne seront perçues qu'à la demande de l'assuré.
Art. 9, 2e al., let. d, e et f (nouvelle), et dernière phrase, ainsi que 3e et 4e al.
2 Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante, on déduit du revenu brut:
d. Les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, pour des buts de bienfaisance en faveur de son personnel, s'il est établi que tout emploi ultérieur contraire est impossible, ou pour des buts de pure utilité publique, à l'exception des cotisations dues selon l'article 8 et de celles qui sont prévues par la loi fédérale sur l'assurance invalidité1) et par la loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile;
e. Les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f. L'intérêt du capital engagé dans l'entreprise. Le Conseil fédéral fixe le taux sur préavis de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu brut provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.
3 Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et com- muniqués aux caisses de compensation.
4 Abrogé
Art. 10, 4e al. (nouveau)
4 Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à com- muniquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui
RS 831.20
RS 834.1
157
I
Assurance-vieillesse et survivants. LF
pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre la compétence de prélever les cotisations dues à l'établissement, si celui-ci y consent.
Art. 12, 2e al.
2 Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.
Art. 14, 4e al., let. e
4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur
e. La perception d'intérêts moratoires et le versement d'intérêts rémunéra- toires. Le taux de l'intérêt moratoire s'élève à 1 pour cent par mois et celui de l'intérêt rémunérationr cent par mois.
Art. 16 Prescription
1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées. S'il s'agit de cotisations selon les articles 6, 8, 1er alinéa, et 10, 1er alinéa, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2 La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément au 1er ali- néa, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. Pendant la durée d'un inventaire après décès ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'article 149, 5e alinéa, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1) n'est pas applicable. La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'article 20, 2ª alinéa.
3 Le droit à restitution de cotisations versées indûment se prescrit par un an dès que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas par cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indû a eu lieu. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le rendement des personnes morales, le droit à restitution se prescrit par un an à compter du moment où la taxation relative à l'impôt précité a passé en force.
158
Assurance-vieillesse et survivants. LF
Art. 18 Droit aux rentes
1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux rentes de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. Les rentes peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, au survivant qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé la mort de l'assuré.
2 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente ou qui participe à une rente pour couple doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.
3 Les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral fixe les autres conditions mises au remboursement et l'étendue de celui-ci.
Art. 20, 2º al.
2 Peuvent être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité1), de la loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 19533) fixant le régime des allocations familiales dans l'agriculture, les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que des rentes et indemnités journalières de l'assu- rance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.
Art. 22 Rente de vieillesse pour couple
1 Le droit à la rente de vieillesse pour couple est ouvert lorsque les deux conjoints remplissent les conditions mises à l'octroi d'une rente de vieillesse simple. Ont également droit à cette rente les couples dont l'un des conjoints remplit les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse simple et dont l'autre réunirait ultérieurement celles qui sont mises à l'octroi d'une rente simple d'invalidité au sens de l'article 28 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité 1). Le Conseil fédéral peut prévoir un droit à la rente pour couple lors d'autres circonstances.
RS 831.20
RS 834.1
RS 836.1
159
Assurance-vieillesse et survivants. LF
2 La rente de vieillesse pour couple est versée par moitié à chacun des conjoints. Par une requête commune, les époux peuvent en tout temps exiger un versement non séparé de la rente en mains de l'un d'eux; chaque conjoint peut revenir sur sa décision. Les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut régler différemment le versement des rentes à l'étranger.
3 Le droit à une rente de vieillesse pour couple prend naissance le premier jour du mois suivant celui où ont été remplies les conditions énumérées au 1er alinéa. Il s'éteint si le divorce est prononcé, si l'un des conjoints décède ou si l'un des conjoints ne remplit plus les conditions mises à l'octroi d'une rente simple.
Art. 22bis Rente complémentaire en faveur du conjoint
1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse conti- nuent de percevoir la rente complémentaire jusqu'au moment où ils peuvent prétendre à la rente de vieillesse pour couple. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et si elles ne peuvent elles-mêmes prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité.
.
2 Si le conjoint qui peut prétendre à une rente ne subvient pas à l'entretien de la famille ou si les époux vivent séparés, la rente complémentaire doit être versée à l'autre conjoint, si celui-ci le demande. Si les époux sont divorcés, la rente complémentaire est versée d'office au conjoint qui n'a pas droit à la rente. Les décisions contraires du juge civil sont réservées.
Art. 22ter Rente pour enfant
1 Les hommes, les femmes et les couples auxquels une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente.
2 Les hommes, les femmes et les couples qui étaient au bénéfice de rentes doubles pour enfants de l'assurance-invalidité au moment de la naissance du droit à la rente de vieillesse, continuent à les recevoir, tant que les conditions mises à l'obtention d'une rente pour enfant sont remplies.
3 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 45) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur le versement de la rente, notam- ment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.
160
Assurance-vieillesse et survivants. LF
Art. 23 Rente de veuve
1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles ont un ou plusieurs enfants ou si elles sont âgées de plus de 45 ans et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Lorsqu'une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte de la durée totale des différents mariages.
2 Sont assimilés aux enfants de veuves, au sens du premier alinéa:
a. Les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve et qui sont recueillis par elle, au sens de l'article 28, 2e alinéa;
b. Les enfants recueillis au sens de l'article 28, 2e alinéa, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve et qui sont adoptés par elle.
3 Le droit à la rente de veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément au 2e alinéa, lettre b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4 Le droit s'éteint:
a. Par le remariage;
b. Par l'ouverture du droit à la rente de vieillesse simple;
c. Par le décès de la veuve.
5 Le droit renaît en cas d'annulation ou de dissolution du nouveau mariage. Le Conseil fédéral règle les conditions.
Art. 24 Rente de veuf
1 Les veufs ont droit à une rente s'ils ont des enfants âgés de moins de 18 ans.
2 Sont assimilés aux enfants de veufs, au sens du 1er alinéa:
a. Les enfants de l'épouse décédée qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec le veuf, et qui sont recueillis par lui au sens de l'article 28, 2ª alinéa;
b. Les enfants recueillis au sens de l'article 28, 2e alinéa, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec le veuf et sont adoptés par lui.
3 Le droit à la rente de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès de l'épouse et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément au 2e alinéa, lettre b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4 Le droit s'éteint:
a. Lorsque le dernier enfant a atteint l'âge de 18 ans;
b. Par le remariage;
c. Par l'ouverture du droit à la rente de vieillesse simple;
d. Par le décès du veuf.
5 Le droit renaît en cas d'annulation ou de dissolution du nouveau mariage. Le Conseil fédéral règle les conditions.
11 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
161
Assurance-vieillesse et survivants. LF
Art. 24a Conjoints divorcés (nouveau)
La personne divorcée est assimilée à la veuve ou au veuf si le conjoint décédé était tenu de lui verser des contributions d'entretien et si le mariage a duré dix ans au moins.
L'article 24bis devient l'article 24b
Art. 24b Cumul avec des rentes d'invalidité
Le droit à la rente de veuve ou de veuf ne prend pas naissance ou s'éteint lorsque la veuve ou le veuf peut prétendre à une rente en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité 1).
Art. 25 Rente d'orphelin simple
1 Ont droit à une rente d'orphelin simple les enfants dont le père ou la mère est décédé.
2 Le droit à la rente d'orphelin simple prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint à l'ouverture du droit à la rente d'orphelin double, au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.
3 Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'au terme de leur formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce qu'il faut comprendre par faire «un apprentissage ou des études».
Art. 26 Rente d'orphelin double
1 Ont droit à une rente d'orphelin double les enfants dont les parents sont décédés, à condition que chaque décès donne droit à une rente d'orphelin simple. Le Conseil fédéral peut prévoir un droit à la rente d'orphelin double en d'autres circonstances encore.
2 Le droit à la rente d'orphelin double prend naissance le premier jour du mois suivant le deuxième décès. Il s'éteint au 18e anniversaire, ou si les conditions énumérées au 1er alinéa ne sont plus remplies, ou au décès de l'orphelin.
3 Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'au terme de leur formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce qu'il faut comprendre par faire «un apprentissage ou des études».
Art. 28, titre médian et 2e al.
Ne concerne que le texte italien.
162
Assurance-vieillesse et survivants. LF
Art. 29, 2€ al.
2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a. Rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisa- tions ainsi qu'à leurs survivants;
b. Rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa- tions, ainsi qu'à leurs survivants.
Art. 29bis Durée complète de cotisations
1 La durée de cotisations est complète lorsque l'assuré a, entre le 1er janvier qui suit la date où il a eu 20 ans et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente, payé des cotisations pendant le même nombre d'années que les assurés de sa classe d'âge. Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisations qui ont précédé le 1er janvier suivant le 20e anniversaire, ainsi que des années d'appoint.
1bis Lorsque l'assuré n'a pas payé de cotisations pendant une année entière au cours de la période allant du 1er janvier de l'année suivant celle de son 20e anniversaire au 31 décembre qui précède l'ouverture de la rente, on tient compte, pour déterminer la durée de cotisations, des périodes durant lesquelles l'assuré a payé des cotisations entre le 1er janvier de l'année suivant celle où il a atteint sa 17e année et l'ouverture du droit à la rente. Pour autant que la durée minimale de cotisations soit accomplie, la durée de cotisations est réputée complète si le cas d'assurance survient avant que les personnes de la classe d'âge de l'assuré n'aient été tenues de cotiser pendant une année entière.
2 Les années pendant lesquelles un assuré était exempté du paiement des cotisations au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettres b, c, e et f, sont comptées comme années de cotisations lors du calcul de la rente.
Art. 30, al. 2bis et 2abis (nouveau)
2bisLes années civiles pendant lesquelles un assuré a été marié ou veuf ne sont pas prises en considération dans le calcul du revenu annuel moyen s'il en résulte une rente plus élevée.
L'ancien al. 2bis devient l'al. 2a bis.
Art. 31 Modes de calcul des rentes
1 La rente simple de vieillesse est calculée en principe sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de l'ayant droit.
2 La rente simple de vieillesse octroyée aux veuves et aux veufs est calculée sur les mêmes bases que la rente pour couple.
163
Assurance-vieillesse et survivants. LF
3 La rente simple de vieillesse octroyée après l'annulation du mariage, le divorce, le remariage ou la disparition de l'invalidité du conjoint est recalculée en fonction de la durée de cotisations de l'ayant droit et du revenu annuel moyen déterminant actualisé de ce dernier, tel qu'il avait été établi lors de la naissance du droit à la première rente.
4 La rente simple de vieillesse revenant aux personnes divorcées est calculée sur la durée de cotisations qui leur est propre et leur revenu annuel moyen déterminant. S'il en résulte une rente plus élevée, les revenus de l'ex-conjoint réalisés pendant les années civiles de mariage sont pris en considération en lieu et place des revenus du bénéficiaire. Le Conseil fédéral règle les détails.
5 Si la personne divorcée a bénéficié d'une rente de veuve ou de veuf immédiate- ment avant la naissance du droit à la rente de vieillesse simple, le montant de cette dernière doit être au moins égal au montant de la rente de veuve ou de veuf allouée en dernier lieu.
6 La rente simple de vieillesse revenant aux veuves ou aux veufs est calculée, en cas de dissolution ou d'annulation du mariage, sur les bases de calcul déterminantes avant le remariage. Le Conseil fédéral règle les conditions.
Art. 32 2. Rente de vieillesse pour couple
La rente de vieillesse pour couple est calculée sur la base de la durée de cotisations du conjoint qui permet l'octroi de la rente la plus élevée et sur la somme des revenus annuels moyens de l'homme et de la femme.
Art. 33 3. Rentes de survivants
1 La rente de veuve et de veuf et la rente d'orphelin simple sont calculées sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de l'assuré décédé.
2 La rente d'orphelin double est calculée sur la base de la durée de cotisations de celui des parents qui permet l'octroi de la rente la plus élevée et sur la base de la somme des revenus annuels moyens du père et de la mère. Si l'enfant n'a de rapport de filiation qu'avec la personne décédée, c'est la durée de cotisations et le revenu annuel moyen de cette dernière qui sont déterminants.
3 Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente de survivant est augmenté d'un supplément. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
Art. 34, al. 1, 1bis (nouveau) et 2
1 La rente mensuelle simple de vieillesse se compose:
a. D'une fraction du montant minimal de la rente simple de vieillesse (montant fixe);
b. D'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).
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Assurance-vieillesse et survivants. LF
1bis Les dispositions suivantes sont applicables:
a. Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen détermi- nant multiplié par 13/600.
b. Si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8600.
2 Le montant minimum de la rente simple complète de 550 francs correspond à un indice des rentes de 100 points.
Art. 36 4. La rente de veuve ou de veuf
La rente de veuve ou de veuf s'élève à 80 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant au revenu annuel moyen déterminant.
Art. 38, 3e al.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes.
Titre précédant l'article 39
IV. L'âge flexible de la retraite
Art. 39, 1er et 2e al.
1 Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente, avec la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai.
2 Ne concerne que le texte allemand.
Titre précédant l'article 40
Abrogé
Art. 40 Possibilité et effet de l'anticipation (nouveau)
1 Les hommes qui remplissent les conditions mises à l'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir que le versement de celle-ci soit anticipé d'un, de deux ou de trois ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant leur 64€, 63€ ou 62e anniversaire. Aucune rente pour enfant n'est octroyée tant que l'ayant droit perçoit une rente anticipée.
165
1 :
1
Assurance-vieillesse et survivants. LF
2 La rente de vieillesse anticipée, la moitié de la rente pour couple dévolue à l'époux ou la rente de veuve sont réduites.
3 Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels.
Titre précédant l'article 41
V. La réduction des rentes ordinaires
Art. 41, 3e al.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 42 Bénéficiaires
1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais ne peuvent pas prétendre à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants.
2 Toute personne pour laquelle une rente est octroyée ou qui participe à une rente pour couple doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3 Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assu- rance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'Etat dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
Art. 42bis et 42ter Abrogés
Art. 43, 1er et 2e al.
1 Les rentes extraordinaires sont égales au montant minimum des rentes ordi- naires complètes qui leur correspondent. Le 3e alinéa est réservé.
2 Abrogé
Art. 43bis, 1er à 3ª al.
1 Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui présentent une impotence grave ou moyenne et ne peuvent pas prétendre à l'allocation pour
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,
¥
Assurance-vieillesse et survivants. LF
impotent prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents1). Les hommes qui n'ont pas fait usage de leur droit de demander le versement anticipé de leur rente au sens de l'article 40, 1er alinéa, doivent avoir eu 65 ans et les femmes 62 ans.
2 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt dès que l'assuré a présenté une impotence grave ou moyenne sans interruption durant une année au moins. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées au 1er alinéa ne sont plus remplies.
3 L'allocation pour impotence grave s'élève à 80 pour cent et celle pour impotence moyenne à 50 pour cent du montant minimum de la rente simple de vieillesse prévu à l'article 34, 2ª alinéa.
Art. 43ter, 1er al.
1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui ont besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, pour établir des contacts avec leur entourage ou pour assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.
Art. 44, 3e al.
3 Elles sont, en règle générale, versées sur un compte en banque ou un compte de chèques postaux. Le Conseil fédéral règle la procédure. Il peut prévoir des exceptions au versement sans numéraire.
Art. 46, 2º al.
2 Si l'assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l'allocation ne lui est versée que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des versements rétroactifs peuvent être accordés pour des périodes plus longues si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s'il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.
Art. 47, 1er al.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 48ter, dernière phrase
... L'article 44 de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'assurance-accidents (LAA) est réservé.
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Art. 51, 2e al.
2 Le versement des rentes et allocations pour impotents aux assurés exerçant une activité lucrative dépendante ou à leurs survivants incombe à l'employeur si, au moment de la naissance du droit à la rente, ces assurés ont déjà travaillé pendant deux ans au moins chez cet employeur, et dans la mesure où ils en ont reçu le mandat de la caisse de compensation.
Art. 53, titre médian, 1er al., phrase introductive et let. a
a. Création de caisses de compensation des employeurs
1 Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associa- tions interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:
a. La caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s'élevant à 50 millions de francs par an au moins;
Art. 54, titre médian et 3e al.
b. Création de caisses de compensation paritaires
3 Les différends qui s'élèveraient lors de l'établissement du règlement de la caisse sont tranchés par un tribunal arbitral que choisit dans son sein la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et dans lequel les employeurs et les employés ou ouvriers doivent être représentés en nombre égal. Ce tribunal est tenu, dans sa décision, de répartir à parts égales entre les associations d'employeurs et les associations d'employés ou d'ouvriers les droits et les devoirs résultant de la gestion de la caisse. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances. Le Conseil fédéral règle la procédure d'arbitrage.
Art. 60, 2º al.
2 Lorsque l'une des conditions énumérées aux articles 53 et 55 n'est plus remplie pendant une longue durée ou que les organes d'une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, la caisse de compensation est dissoute par le Conseil fédéral. Les caisses de compensation créées avant le 1er janvier 1973 ne seront dissoutes du fait qu'elles ne rempliraient plus la condition relative au montant minimal des cotisations que si elles encaissent des cotisations n'atteignant pas un million de francs par an. Pour les caisses de compensation créées entre le 1er janvier 1973 et la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition, le montant limite applicable est de dix millions de francs.
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Assurance-vieillesse et survivants. LF
Art. 62, 2€ al.
2 Le Conseil fédéral crée une caisse de compensation chargée d'appliquer l'assurance facultative et d'exécuter les tâches que lui attribuent des conventions internationales. Elle doit en outre servir les prestations revenant aux personnes à l'étranger.
Art. 63, 1er al., let. c
1 Les obligations dont les caisses de compensation doivent s'acquitter conformé- ment à la loi sont les suivantes:
c. Percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents, dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé. Les caisses de compensation peuvent habiliter un employeur qui leur est affilié au verse- ment des prestations;
Art. 70, 2º al., deuxième phrase
2 ... Le Tribunal fédéral des assurances juge en instance unique les litiges relatifs à la responsabilité.
Art. 84, 2º al.
2 Les recours sont tranchés par les autorités cantonales de recours et, s'il s'agit de recours formés par des personnes à l'étranger, par l'autorité fédérale de recours. Le Conseil fédéral peut régler la compétence différemment.
Art. 87, avant-dernière phrase
Le montant de «20 000 francs» est remplacé par «30 000 francs».
Art. 88 Contraventions
Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseigne- ments inexacts ou refuse d'en donner,
celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière,
celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique,
celui qui, sans y être autorisé, forme un numéro d'assuré, le modifie ou l'utilise, sera puni d'une amende de 7500 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à l'article 87.
Art. 90, 2º al.
2 Tous les jugements, ainsi que les ordonnances de non-lieu, doivent être com- muniqués immédiatement et gratuitement, en expédition intégrale:
169
:
Assurance-vieillesse et survivants. LF
a. Au Ministère public de la Confédération;
b. A la caisse de compensation qui a dénoncé l'infraction.
Art. 91, 1er al.
1 Celui qui se rend coupable d'une infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux articles 87 et 88 sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu'à 5000 francs pourra être prononcée.
Art. 92, 2ª al.
Art. 92bis Numéro d'assuré (nouveau)
Toute personne tenue de cotiser ou bénéficiaire de prestations reçoit un numéro d'assuré. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail relatives à la formation, à l'attribution et à l'utilisation du numéro d'assuré. Il peut, dans des cas justifiés, autoriser son usage à des fins autres que celles prévues pour l'assurance- vieillesse et survivants et laisser le soin d'édicter les dispositions d'exécution à l'office fédéral compétent.
Art. 94, 3e al.
3 Les différends relatifs à l'application de cet article sont tranchés par le Tribunal fédéral selon la procédure prévue à l'article 116 de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1).
Art. 95, 1er et 3e al.
1 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants rembourse à la Confédération les frais d'administration dudit fonds, les frais de la Centrale de compensation et de la caisse de compensation désignée à l'article 62, 2e alinéa, en tant qu'ils résultent de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que d'autres frais qui découleraient pour la Confédération de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'information des assurés.
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Assurance-vieillesse et survivants. LF
3 Les frais de la centrale de compensation et les dépenses pour l'affranchissement à forfait qui résultent de l'application de la loi fédérale du 20 juin 19521) fixant le régime des allocations familiales dans l'agriculture sont couverts selon les prin- cipes posés aux articles 18, 4e alinéa, et 19 de ladite loi.
Art. 95bis Définition du domicile (nouveau)
Est réputé domicile le domicile au sens du code civil suisse 2).
Art. 97, 4e al.
4 Sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite3):
a. Les décisions passées en force des caisses de compensation qui ont pour objet une prestation pécuniaire en faveur de l'assurance;
b. Les décisions des caisses de compensation qui ont fait l'objet d'un recours auquel l'effet suspensif a été retiré;
c. Les décisions des autorités de recours qui ont acquis force de chose jugée.
Art. 103, 1er al.
1 La contribution de la Confédération à l'assurance s'élève à 18,5 pour cent des dépenses annuelles de l'assurance pour l'année 1986, à 19 pour cent pour les années 1987, 1988, 1989, et à 20 pour cent pour les années 1990 à ... (année précédant l'entrée en vigueur de la 10ª révision de l'AVS). Après ... (année de l'entrée en vigueur de la 10ª révision de l'AVS), elle s'élèvera à 20,5 pour cent.
Art. 107, 2º al.
2 La Confédération et les cantons versent chaque mois leurs contributions au Fonds de compensation.
Art. 108, 1er al.
1 L'actif du Fonds de compensation doit être placé de manière à présenter toute sécurité et à rapporter un intérêt convenable. Dans une mesure limitée, l'acquisi- tion de participations à des entreprises suisses publiant leurs comptes est autorisée. Il doit être conservé en tout temps des liquidités suffisantes pour pouvoir bonifier aux caisses de compensation les soldes de comptes en leur faveur et pour pouvoir leur faire des avances.
RS 836.1
RS 210
RS 281.1
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Assurance-vieillesse et survivants. LF
II
Modifications d'autres lois fédérales
L'arrêté fédéral du 4 octobre 19851) fixant la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants est modifié comme il suit:
Article premier
En dérogation à l'article 103 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants dans sa version du 5 octobre 1984, et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une participation des cantons équivalant à la moitié des subsides fédéraux à l'assu- rance-maladie,
a. La contribution de la Confédération au financement de l'assurance-vieillesse et survivants s'élève à 15,5 pour cent en 1986, 16 pour cent durant les années 1987 à 1989, 17 pour cent durant les années 1990 à ... (année précédant l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS) et 17,5 pour cent dès . .. (année de l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS);
b. La contribution des cantons s'élève à 4,5 pour cent en 1986, 4 pour cent durant les années 1987 à 1989, et 3 pour cent dès 1990.
Art. la (nouveau)
A titre de participation au financement de l'anticipation de la rente, la Confédéra- tion alloue en sus une contribution annuelle spéciale de 170 millions de francs jusqu'au 1er janvier ... (17 ans après l'entrée en vigueur de la 10ª révision de l'AVS).
L'arrêté fédéral du 4 octobre 19622) concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité est modifié comme il suit:
Les titres marginaux deviennent des titres médians
Article premier Réfugiés en Suisse
1 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu'aux rentes
RS 831.100
RS 831.131.11
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Assurance-vieillesse et survivants. LF
ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toutes les personnes pour lesquelles une rente est octroyée ou qui participent à une rente pour couple doivent personnelle- ment satisfaire à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
2 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l'assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant cinq années.
Art. 2 2. Droit aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité
1 Les réfugiés qui exercent une activité lucrative et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation de l'assu- rance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiate- ment avant la survenance de l'invalidité, ils ont versé des cotisations à l'assurance invalidité.
2 En tant qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse en qualité de réfugiés, les personnes sans activité lucrative et les mineurs ont droit aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l'invalidité, ils ont résidé en Suisse pendant une année entière au moins. Les mineurs qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont en outre droit à de telles mesures s'ils sont nés invalides en Suisse ou y résident sans interruption depuis leur naissance.
3 Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'assurance- invalidité prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.
Art. 3 Réfugiés à l'étranger
1 Les réfugiés qui ont quitté la Suisse et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'assurance-invalidité sont assimilés aux ressortissants de ce pays en ce qui concerne leurs droits aux rentes ordinaires de ces deux assurances.
2 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle à l'étranger et auxquels le 1er alinéa n'est pas applicable peuvent prétendre au remboursement de leurs cotisations conformément à l'article 18, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants1).
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Assurance-vieillesse et survivants. LF
La loi fédérale sur l'assurance-invalidité1) est modifiée comme il suit:
Art. 6, al. 1 bis (nouveau) et 2
1bisLes dispositions de conventions internationales aux termes desquelles les ressortissants d'autres Etats sont considérés comme étant assurés auprès de l'assurance-invalidité suisse lorsqu'ils sont affiliés aux assurances sociales de leur pays d'origine s'appliquent par analogie aux ressortissants suisses rattachés à l'assurance de l'Etat en question.
2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'article 9, 3e alinéa, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse lors de la survenance de l'invalidité. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers qui sont domiciliés hors de Suisse.
Art. 7, 1er al.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 9, 2€ et 3e al.
2 Les ressortissants suisses qui sont mineurs et qui ne sont pas domiciliés en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation comme les assurés, à la condition qu'ils résident en Suisse. Les mineurs dont le père ou la mère est assuré au moment de la survenance de l'invalidité peuvent exceptionnellement prétendre à de telles mesures aussi à l'étranger si les circonstances personnelles et les chances de succès le justifient.
.
3 Les étrangers qui sont mineurs et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'article 6, 2º alinéa, ou si:
a. Leur père ou mère est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étrangers, compte au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse lors de la survenance de l'invalidité, et si
b. Eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasion- nées à l'étranger par l'invalidité.
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3
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Art. 10, 1er al.
1 Les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu'elles sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de santé. Ils cessent d'y avoir droit au plus tard à la fin du mois pendant lequel les hommes ont fait usage de leur droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'article 40, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance- vieillesse et survivants1), ou à la fin du mois au cours duquel les hommes ont accompli leur 65e année et les femmes leur 62e année; les mesures de réadapta- tion qui ne sont pas achevées à ce moment-là seront menées à chef.
Art. 32 Rente simple d'invalidité
Ont droit à la rente simple d'invalidité les hommes et les femmes invalides, à moins que la rente d'invalidité pour couple ou la rente de vieillesse pour couple ne soit due.
Art. 33 Rente d'invalidité pour couple
1 Les couples ont droit à une rente d'invalidité pour couple si les deux conjoints invalides remplissaient les conditions mises à l'octroi d'une rente simple d'invali- dité. Ont également droit à une rente d'invalidité pour couple les couples dont l'un des conjoints remplit les conditions mises à l'octroi d'une rente simple d'invalidité et dont l'autre réunit ultérieurement celles qui sont mises au verse- ment d'une rente simple de vieillesse. Le Conseil fédéral peut prévoir un droit à la rente en d'autres circonstances encore.
2 La rente d'invalidité pour couple est servie sous forme de rente entière, de demi-rente ou de quart de rente. Est déterminant le degré d'invalidité du conjoint le plus atteint. Lorsqu'un conjoint remplit les conditions du droit à une rente simple de vieillesse, c'est une rente entière qui est servie.
3 La rente d'invalidité pour couple est versée par moitié à chaque conjoint. Par une requête commune, les époux peuvent exiger en tout temps le versement non séparé de la rente en mains de l'un d'eux. Chaque conjoint peut revenir sur sa décision. Les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut régler différemment le versement des rentes à l'étranger.
Art. 34 Rente complémentaire pour le conjoint
! 1 Les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit à une rente complémentaire pour leur conjoint si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à moins que la rente de vieillesse ou d'invalidité pour couple ne soit due. Le droit à la rente complémentaire n'existe pas tant que le conjoint ne remplit pas les conditions d'octroi de la rente de vieillesse simple. Le Conseil fédéral règle les détails et peut élargir le cercle des bénéficiaires.
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Assurance-vieillesse et survivants. LF
2 Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pour- voient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et si elles ne peuvent elles-mêmes prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. 3 Si le conjoint qui peut prétendre une rente ne subvient pas à l'entretien de sa famille ou si les époux vivent séparés, la rente complémentaire doit être versée à l'autre conjoint si celui-ci le demande. Si les époux sont divorcés, la rente complémentaire est versée d'office à l'ex-conjoint qui n'a pas droit à la rente. Les décisions contraires du juge civil sont réservées.
Art. 35, 1er et 4e al.
1 Les hommes, les femmes et les couples qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, à leur décès, aurait droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
4 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 50) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur le versement de la rente, notam- ment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.
Art. 36, al. 2 et 2bis (nouveau)
2 Sous réserve du 3e alinéa, les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
2bis Si l'octroi d'une rente d'invalidité pour couple résulte du fait que l'homme a sollicité le versement anticipé de sa rente conformément à l'article 40, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, celle-ci sera réduite conformément à l'article 40, 2e alinéa, de la loi précitée.
Art. 38bis, 1er al.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 39, 1er et 2€ al.
1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1).
2 Abrogé
Art. 40, 2º et 3e al.
2 Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l'assurance-vieillesse et survivants.
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3 Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l'année suivant celle dans laquelle elles ont eu 20 ans révolus, s'élèvent à 1331/3 pour cent du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.
Art. 42, 1er al.
1 Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont impotents ont droit à une allocation pour impotent pour autant qu'ils n'aient pas droit à une allocation pour impotent en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents1). Elle est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré, et au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'homme a fait usage du droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'article 40, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2) ou du mois au cours duquel l'homme ou la femme a atteint l'âge de la retraite. L'article 43 bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants reste applicable.
Art. 43, 1er al.
1 Les veuves, les veufs et les orphelins qui ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance- invalidité reçoivent seulement la rente d'invalidité; celle-ci sera toujours servie sous forme de rente entière et son montant atteindra au moins celui de la rente de survivants.
Art. 52, 1er al. Ne concerne que le texte italien.
Art. 58, première phrase Ne concerne que le texte allemand.
Art. 66, 1er al.
1 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants2) concer- nant l'obligation de garder le secret, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais d'administration, la responsabilité pour dommages, la Centrale de compensation et le numéro d'assuré.
RS 832.20
RS 831.10; RO . .
12 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
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Assurance-vieillesse et survivants. LF
Art. 76, 2e al.
2 Le montant de l'allocation ne doit pas dépasser le montant minimum de la rente ordinaire complète et de l'allocation pour impotent. Le paiement en incombe à la caisse de compensation compétente pour servir les rentes aux ressortissants suisses résidant à l'étranger.
Art. 78, 2e al., deuxième phrase
2 Les articles 104 et 107, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1) sont applicables par analogie.
Art. 78bis, let. a
Ne concerne que le texte italien.
Art. 81 Dispositions applicables de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
Sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1) concernant le domicile, l'obligation de renseigner l'autorité, l'exoné- ration de l'impôt, la prise en charge des frais et taxes postales, la computation des délais, la force de chose jugée et l'exécution des décisions.
La loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme il suit:
Art. 2, al. 1, 1quater, 2, 2bis (nouveau) 3 et 5
1 Les ressortissants suisses désignés aux articles 2 à 2c qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémen- taires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant à fixer dans les limites suivantes:
a. Pour les personnes seules 12 100 francs au moins et 13 700 francs au plus;
b. Pour les couples 18 150 francs au moins et 20 550 francs au plus;
c. Pour les orphelins 6050 francs au moins et 6850 francs au plus.
1quater Abrogé
2 Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux prestations complémentaires comme les ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une manière ininterrompue pendant les quinze années qui ont précédé immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s'ils peuvent prétendre une rente, une allocation pour im-
RS 831.10; RO ...
RS 831.30
178
Assurance-vieillesse et survivants. LF
potent ou une indemnité journalière de l'AI, ou remplissent les conditions d'octroi prévues à l'article 2b; les réfugiés et les apatrides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une manière ininterrompue pendant cinq années.
2bis Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS/AI en vertu d'une convention de sécurité sociale peuvent prétendre à des prestations complémentaires. Tant que le délai prévu au 2e alinéa n'est pas écoulé, ils ont tout au plus droit à une prestation complémentaire d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante.
3 Pour les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, les limites de revenu applicables aux personnes seules et aux couples sont augmentées du montant correspondant à la limite de revenu applicable aux orphelins; pour les personnes veuves dont les enfants ont droit à une rente, de même que pour les orphelins qui font ménage commun, les limites de revenus déterminantes sont additionnées. A cet effet, la totalité des limites de revenu est prise en compte pour deux enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants. Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, des enfants dont le revenu déterminant atteint ou dépasse la limite de revenu qui leur est applicable. 5 Abrogé
Art. 2a Personnes âgées (nouveau)
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les personnes âgées
a. Qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS;
b. Qui ne satisfont pas à la durée de cotisations minimale prévue à l'article 29, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1), mais qui ont atteint l'âge de la retraite.
Art. 2b Survivants (nouveau)
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les survivants
a. Qui on droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS;
b. Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS, si la personne décédée avait accompli la durée de cotisation minimale requise à l'article 29, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance- vieillesse et survivants1).
Art. 2c Invalides (nouveau)
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les invalides
a. Qui ont droit à une demi-rente ou à une rente entière de l'AI;
b. Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente au sens de la lettre a s'ils avaient accompli la durée de cotisations minimale requise à l'article 29,
179
1
Assurance-vieillesse et survivants. LF
1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1), et remplissaient la condition d'assurance au sens de l'article 6, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité 2);
c. Qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI;
d. Qui reçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. En dérogation à l'article 3, 2e alinéa, le revenu de l'activité lucrative est entièrement pris en considération.
Art. 3, 5€ al.
5 Le revenu déterminant des conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doit être additionné.
Art. 11, 1er al., let. a et b
1 Les subventions sont allouées aux institutions:
a. Pour verser des prestations uniques ou périodiques à des ressortissants suisses nécessiteux qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont âgés, veufs, orphelins ou invalides;
b. Pour verser des prestations uniques ou périodiques à des ressortissants étrangers, à des réfugiés et à des apatrides nécessiteux, âgés, veufs, orphelins ou invalides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et résident en Suisse depuis cinq ans au moins;
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invali- dité3) est modifiée comme il suit:
Art. 13, 3º al. (nouveau)
3 Même si les dispositions réglementaires ne le prévoient pas, les hommes assurés peuvent faire valoir leur droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils atteignent l'âge de 62 ans. Le taux de conversion (art. 14) sera adapté en conséquence.
Art. 17, 2e al. (nouveau)
2 Il n'existe aucun droit à la rente pour enfant tant que l'ayant droit n'a pas atteint l'âge de la retraite au sens de l'article 13, 1er alinéa.
RS 831.10
RS 831.20
RS 831.40
180
Assurance-vieillesse et survivants. LF
La loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile est modifiée comme il suit:
Art. 21, 2e al.
2 Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, sont applicables par analogie les prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survi- vants2) concernant l'obligation de garder le secret, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la responsabilité pour dom- mages, la Centrale de compensation et les numéros d'assurés.
La loi fédérale du 21 mars 19693) sur l'imposition du tabac est modifiée comme il suit:
Art. 11, 2e al., phrase introductive, let. b
2 Le Conseil fédéral peut, s'agissant des taux valables au . . . (date de l'entrée en vigueur de la modification)
b. Augmenter les taux d'impôt de 50 pour cent au maximum lorsque les recettes créditées à la réserve prévue par l'article 111 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2), ne parviennent pas à couvrir les contributions que doit verser la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance;
RS 834.1
RS 831.10; RO . ..
RS 641.31
181
Assurance-vieillesse et survivants. LF
III
Dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS
1 Les personnes assurées jusqu'à présent conformément à l'article 1er, 1er alinéa, lettre c, restent soumises à l'ancien droit. Elles peuvent toutefois solliciter l'application du nouveau droit. Lors d'un changement d'employeur, le nouveau . droit est appliqué.
2 Les personnes au sens de l'article 1er, 3e alinéa, qui n'ont pas été assurées pendant une période inférieure à trois ans peuvent, en accord avec l'employeur, demander leur adhésion dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de cette modification.
3 L'article 14, 4e alinéa, lettre e, s'applique dès l'entrée en vigueur de la présente révision aux intérêts courants.
4 L'article 16, 1er alinéa, deuxième phrase, ne s'applique qu'aux cotisations qui n'étaient pas prescrites à l'entrée en vigueur de la présente révision. Pour les cotisations fixées en raison d'une taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts passée en force avant l'entrée en vigueur de la présente modification, le délai prend fin, au sens de l'article 16, 1er alinéa, deuxième phrase, au plus tard une année à compter de l'entrée en vigueur.
5 L'article 16, 2e alinéa, première phrase, s'applique aux créances de cotisations qui n'étaient pas déjà éteintes à l'entrée en vigueur de la modification.
6 En cas de modification du genre de rente ou des bases de calcul d'une rente en cours lors de l'entrée en vigueur de la révision, les nouvelles dispositions s'appliquent s'il en résulte un avantage pour l'assuré.
7 L'article 18, 2e alinéa, s'applique également lorsque l'événement assuré est survenu avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour autant que les cotisations AVS n'aient pas déjà été remboursées à l'assuré. Le droit à la rente ordinaire prend toutefois naissance au plus tôt à l'entrée en vigueur. L'article 18, 3º alinéa, s'applique au remboursement des cotisations AVS de requérants qui ont quitté la Suisse depuis une année au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
8 L'âge minimum que doit avoir l'épouse pour prétendre à la rente com- plémentaire prévue à l'article 22bis, 1er alinéa, jusqu'ici en vigueur, est fixé comme il suit: pour chaque année civile écoulée à compter de l'entrée en vigueur du nouvel article 22bis, 1er alinéa, l'ancienne limite d'âge de 55 ans est relevée d'un an.
9 Dans la mesure où les nouvelles dispositions donnent droit à une prestation ou permettent l'octroi d'une rente plus élevée, les modifications apportées aux articles 23, 24, 24a, 31 et 32 s'appliquent également aux cas d'assurance survenus avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. Toutefois, les prestations nouvelles
182
Assurance-vieillesse et survivants. LF
ou plus élevées ne sont octroyées que sur demande et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la dixième révision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.
10 L'article 33 s'applique au calcul des rentes de veuf octroyées en vertu du huitième alinéa, bien que l'événement assuré soit survenu avant l'entrée en vigueur de la présente révision.
11 Les rentes pour couple en cours à l'entrée en vigueur de la révision, qui sont calculées conformément aux dispositions de l'ancien article 32, 3e alinéa, doivent être adaptées au nouveau droit.
12 La rente complémentaire en faveur de l'épouse octroyée à un assuré au bénéfice d'une rente de vieillesse anticipée doit être réduite conformément à l'article 40, 3ª alinéa.
13 L'article 42, 2e alinéa, s'applique également aux rentes en cours lors de l'entrée en vigueur des présentes modifications de la loi.
14 Les Suisses à l'étranger qui, avant l'entrée en vigueur de la présente révision, ont perçu une rente extraordinaire au sens de l'article 42bis, 1er alinéa, peuvent prétendre à des allocations de secours conformément à l'article 92.
15 L'article 44, 3e alinéa, s'applique au paiement des rentes et allocations pour impotents qui n'étaient pas en cours à l'entrée en vigueur de la présente disposition et qui ne succèdent pas à une autre rente de vieillesse ou d'invalidité, ainsi qu'au versement des rentes pour couple dont le paiement séparé intervient pour la première fois après la date de l'entrée en vigueur.
1 En cas de modification du genre de rente ou des bases de calcul d'une rente en cours à l'entrée en vigueur de la présente modification de la loi, les nouvelles dispositions ne s'appliquent que s'il en résulte un avantage pour l'assuré.
2 L'article 6, alinéa 1bis, s'applique également aux cas d'assurance survenus avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à la rente ne prend naissance qu'à l'entrée en vigueur de la révision.
3 Les dispositions transitoires concernant l'article 18, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1) sont applicables par analogie.
4 L'article 9, 3e alinéa, s'applique également aux cas d'assurance survenus avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à des mesures de réadaptation ne prend naissance qu'à son entrée en vigueur.
183
:
Assurance-vieillesse et survivants. LF
IV
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. .
33513
184
Rapport du Conseil fédéral
Annexe
L'influence de l'évolution démographique sur le financement de l'AVS
2e édition, revue, du Rapport démographique concernant l'AVS
Etabli par l'Office fédéral de la statistique en collaboration avec l'Office fédéral des assurances sociales
185
Table des matières
1 Introduction
11 Mandat
12 Objet
2 Un modèle dynamique de l'évolution démographique et du financement de l'AVS
21 Le modèle choisi
211 Le modèle national
212 Le modèle étranger
213 Le taux de cotisations de compensation
22 Les différents scénarios
221 L'année de base
222 Facteurs déterminants, constants et variables
223 La période considérée
3 L'influence de l'évolution démographique sur l'AVS
31 Hypothèses
32 Résultats des scénarios démographiques
321 Evolution de la population
322 Structure par âge
33 Résultats des scénarios AVS
4 L'influence de la croissance économique et de l'adaptation des rentes sur l'AVS
41 Hypothèses
42 Résultats des scénarios AVS
5 Répercussions sur l'AVS d'un changement de l'âge donnant droit à la retraite
51 Hypothèses
52 Résultats des scénarios AVS
6 Récapitulation et conclusions
61 L'AVS dans le contexte de l'évolution de la population
62 Aspects économiques et socio-politiques des scénarios AVS
Bibliographie
186
--
¥
1 Introduction
11 Mandat
L'AVS étant financée selon le système de la redistribution, son équilibre financier est largement tributaire de l'évolution démographique.
Pour cette raison, les représentants des partis gouvernementaux ont de- mandé au Conseil fédéral, en novembre 1986, un rapport sur les effets que l'évolution démographique à long terme aura sur le budget de l'AVS.
Ce rapport, établi par l'Office fédéral de la statistique avec le con- cours de l'Office fédéral des assurances sociales, a été remis au Conseil fédéral en mars 1988, époque à laquelle celui-ci mettait au point les grandes lignes du programme de la 10e révision de l'AVS (Office fédéral de la statistique, 1988).
Pour la présente réédition, le rapport a été revu et mis à jour. Cette fois, l'année de base est 1988 (compte AVS 1988). On a donc tenu compte de l'évolution du volume des cotisations depuis 1985, ainsi que des majo- . rations des rentes de 1986 et de 1988. Par ailleurs, le rapport contient deux nouveaux scénarios qui se fondent sur des hypothèses différentes en matière de croissance économique.
Un certain nombre de remarques faites après la parution de la première version du rapport ont été prises en considération. En outre, la réédi- tion comprend beaucoup moins de tableaux; de ce fait, elle est plus fa- cile à lire. La série complète de tableaux, qui fournit des données an- nuelles pour tous les scénarios à partir de 1988, peut être demandée à l'Office fédéral de la statistique (Office fédéral de la statistique, 1990).
12 Objet
Le présent rapport analyse l'évolution financière à long terme de l'AVS. Les questions concernant d'autres branches d'assurances (notamment l'AI, les prestations complémentaires et la prévoyance professionnelle) n'y sont pas traitées.
L'évolution financière de l'AVS dépend essentiellement de trois fac- teurs:
l'évolution démographique (mortalité, fécondité, migrations) ;
l'évolution économique (prix et revenus, comportement de la population active et marché du travail; investissements et progrès technique) ;
187
Le rapport essaie de répondre aux questions suivantes :
Comment le rapport entre les recettes provenant des cotisations et les rentes versées se modifie-t-il dans le contexte de l'évolution démo- graphique?
Quelle est l'influence de la croissance économique sur le budget de l'AVS?
Comment le mode d'adaptation des rentes (adaptation partielle ou inte- grale) influe-t-il sur l'évolution financière de l'AVS?
Quelles sont les répercussions d'un changement de l'âge donnant droit à la retraite?
A quelles charges les cotisants, les bénéficiaires de rentes et les pouvoirs publics devront-ils s'attendre désormais?
Les réponses à ces questions ont été élaborées sur la base d'un modèle qui présente les facteurs démographiques, économiques, institutionnels et juridiques influant sur l'AVS. Il est possible de modifier les valeurs attribuées à chacun de ces facteurs et de simuler ainsi la situation financière de l'AVS en fonction d'hypothèses différentes.
2 Un modèle dynamique de l'évolution démographique et du financement de l'AVS
21 Le modèle choisi
Lors de la création d'un modèle, une difficulté de taille réside dans le fait que la catégorie de personnes concernées par l'AVS n'est pas iden- tique à la population résidante ou à la population active de la Suisse. En effet, la sécurité sociale s'étend aussi à des Suisses installés dans un autre pays et à des étrangers qui ont quitté la Suisse, mais qui ont droit à une rente pour y avoir travaillé. Il faut donc tenir compte de ces groupes en essayant de prévoir l'évolution financière de l'AVS, bien qu'on ne possède pas de données fiables quant à leur structure démogra- phique.
Pour cette raison, on se sert d'un modèle national et d'un modèle étran- ger, dont les cotisants et les bénéficiaires de rentes sont constitués par les groupes suivants:
Modèle national
a) Suisses résidant en Suisse (cotisants et bénéficiaires de rentes)
188
₹
b) étrangers résidant en Suisse (cotisants)
titulaires d'un permis d'établissement ou d'un permis annuel
saisonniers et frontaliers
Modèle étranger
c) étrangers domiciliés à l'étranger ou en Suisse (bénéficiaires de rentes)
ex-titulaires d'un permis d'établissement ou d'un permis annuel, ainsi que les membres de leurs familles qui ont droit à une rente
saisonniers et frontaliers
d) Suisses domiciliés à l'étranger (cotisants et bénéficiaires de rentes).
Les étrangers qui paient des cotisations font partie du modèle national. Ceux qui ont droit à une rente peuvent toucher celle-ci en Suisse ou à l'étranger. En raison de la forte mobilité géographique (immigration et émigration), il est toutefois difficile de procéder à une répartition. Pour cette raison, nous avons regroupé tous les étrangers touchant des rentes dans le modèle étranger.
En élaborant les prévisions du modèle national (tant pour les rentes que pour les cotisations), nous appliquons un système intégré, partant d'une perspective démographique, sur laquelle vient se greffer une perspective financière axée sur les rentes et les cotisations. Les prévisions du modèle étranger, par contre, ne tiennent compte de l'aspect démographique qu'indirectement.
Précisons que nous procédons à certaines simplifications, à savoir:
Nous ne tenons pas compte du fonds de compensation AVS. En d'autres termes, les intérêts que rapportent les placements de celui-ci ne sont pas ajoutés aux recettes de l'AVS. Nous partons de l'idée qu'ils serviront à alimenter le fonds. Mais nous excluons également la possibilité de puiser dans ce fonds pour financer des dépenses AVS.
Nous avons travaillé avec un modèle économique en termes réels, calculant les recettes provenant des cotisations et les dépenses pour les rentes aux prix de l'année de base. Point n'est besoin en effet de connaître le montant exact en francs des recettes et des dépenses de l'AVS pour se faire une idée de l'évolution financière à long terme de celle-ci: ce sont les variations en pour cent qui comptent.
Nous avons renoncé à présenter l'évolution des différents types de rentes: nous les avons considérés de façon globale. Cette démarche
189
est légitime du fait que ce rapport ne vise pas à mettre en évidence les effets de modifications des systèmes de rentes et de prestations (par exemple de l'introduction de rentes indépendantes de l'état civil).
211 Le modèle national
Le modèle national se fonde sur les assomptions représentées schématique- ment ci-dessous :
En matière de cotisations
Modèle démographique
personnes en âge de payer des cotisations l'année (t) selon
X taux de cotisants l'année (t)
= effectif des cotisants l'année (t)
l'âge, le sexe, le pays d'origine
effectif des cotisants l'année (t)
X niveau relatif des cotisations l'année (t)
= somme des unités de cotisations l'année (t)
somme des unités de cotisations l'année (t)
X cotisations moyennes = cotisations
l'année (t)
provenant des
revenus en
francs l'année
(t)
En matière de rentes
Modèle démographique
personnes en âge de toucher des rentes l'année (t) selon
X taux de rentiers l'année (t)
l'âge, le sexe, le pays d'origine
effectif des bénéficiaires de rentes l'année (t)
X niveau relatif des rentes l'année (t)
= somme des unités de rentes l'année (t)
somme des unités de rentes l'année (t)
X rente moyenne l'année (t)
= effectif des bénéficiaires de rentes l'année (t)
= prestations de
rentes en
francs l'année
(t)
190
Le modèle démographique a été élaboré par l'Office fédéral de la statis- tique pour servir de base aux études prospectives de l'Administration fédérale. Il est axé sur la population résidante permanente. Pour les besoins de la présente analyse, nous avons inclu également les saison- niers et les frontaliers dans la catégorie des cotisants, mais pas les fonctionnaires internationaux. Cette délimitation de la population cor- respond au concept intérieur de la Comptabilité nationale.
Par principe, les taux de cotisants et de rentiers, ainsi que le niveau relatif des cotisations et des rentes sont calculés selon l'âge et le sexe. De ce fait, on peut montrer directement les effets sur les cotisa- tions et sur les rentes d'un changement des structures par âge et par sexe découlant de l'évolution démographique. Les données calculées selon le pays d'origine permettent de passer au modèle étranger en ce qui con- cerne les rentes et de répartir les recettes et les dépenses de l'AVS entre les Suisses et les étrangers (voir figure 5).
En déterminant les taux de cotisants et de rentiers, nous avons tenu compte de l'ensemble des personnes apparaissant dans le système de l'AVS comme cotisants (personnes n'exerçant aucune activité lucrative, indépen- dants, salariés) ou comme bénéficiaires de rentes (rentes ordinaires et extraordinaires, rentes simples ou rentes de couple, rentes complémen- taires, rentes de survivants, rentes partielles ou complètes). Les rentes touchées par un couple ont été attribuées à parts égales aux deux époux. Les rentes d'enfants et d'orphelins ont été imputées aux enfants.
212 Le modèle étranger
Les données que nous possédons sur les titulaires de rentes étrangers qui vivent à l'étranger sont incomplètes. Nous ne savons pas non plus pendant combien d'années les émigrants ou les immigrants ont payé des cotisations AVS auparavant. En matière de rentes, il n'est donc pas possible de par- tir du modèle démographique. Précisons en outre que les étrangers n'ont droit, en règle générale, qu'à des rentes partielles, la période pendant laquelle ils ont payé des cotisations étant très variable et souvent brève.
Les sommes qui devront être versées aux étrangers sont donc évaluées en fonction des années de cotisations de ces derniers. Ce système présente en outre l'avantage de tenir compte (contrairement au modèle national) des modifications de la période de cotisation. Pour assurer la cohérence, nous élaborons les données relatives aux rentiers étrangers vivant en Suisse également d'après ce modèle. Nous prenons en considération les hypothèses des scénarios démographiques qui concernent les migrations et la mortalité lorsqu'il est question des années de cotisations.
191
Grâce aux calculs faits sur la base du modèle national, nous connaissons le total des années de cotisations des étrangers d'une année donnée, l'année (t). Celles-ci, ventilées selon le sexe et l'année de naissance des cotisants, sont ajoutées à un "pool" qui contient déjà les années de cotisations des étrangers accumulées depuis 1948 qui donnent encore droit à des prestations (on retire en effet de ce pool les années de cotisa- tions des étrangers qui acquièrent la nationalité suisse ou qui décè- dent).
Lorsque l'assure(e) atteint l'âge de la retraite, chaque année de cotisa- tions donne droit à une rente partielle fixée. A cette somme s'ajoutent, le cas échéant, les droits des membres de la famille, et les rentes ver- sées à des survivants. Vu la complexité de la situation en matière d'état civil, il est préférable de ne tenir compte que des années de cotisations des étrangers du sexe masculin pour obtenir une estimation aussi précise que possible du volume des rentes auxquelles des étrangers ont droit. La somme totale (qui comprend les rentes de couples, les rentes simples pour femmes et les droits dérivés) est calculée ensuite à l'aide de facteurs de correction pour l'ensemble des rentes de vieillesse, des rentes com- plémentaires et des rentes de survivants. Le total des rentes de l'année (t), en termes réels, est élaboré alors sur la base des rentes moyennes versées à des étrangers.
En ce qui concerne les Suisses vivant à l'étranger, l'estimation se fonde sur un procédé simplifié davantage encore. Les personnes qui paient des cotisations à titre facultatif sont peu nombreuses (environ 1% des assu- rés obligatoires); en outre, cette catégorie subit en permanence des changements de structure relativement importants. Les revenus soumis à cotisations sont déterminés par estimation. On suppose que le nombre des cotisants volontaires et la moyenne des cotisations payées restent con- stants.
Moins de 2% des rentes AVS sont versées actuellement à des assurés facul- tatifs à l'étranger ou à des Suisses qui ont émigré après avoir atteint l'âge de la retraite. Le solde migratoire des Suisses étant équilibré, on admet que les rentes versées à l'étranger n'augmenteront qu'en fonction de la progression de l'espérance de vie.
213 Le taux de cotisations de compensation
Les recettes de l'AVS de l'année (t) se composent des recettes provenant des cotisations qui figurent dans les modèles national et étranger et des contributions des pouvoirs publics, définies comme quote-part fixe des dépenses (20%). Elles ont pour contrepartie les dépenses qu'indiquent les deux modèles et qui comprennent les rentes versées et les dépenses non consacrées à celles-ci (subventions de constructions, allocations pour impotents, frais administratifs, etc.). Les prestations de rentes prises
192
en compte sont majorées d'un supplément global pour ces autres dépenses, supplément qui s'élèvera à 2% à partir de 1995 (après la suppression des subventions de constructions). La différence entre les recettes et les dépenses de 1'AVS correspond à l'excédent de recettes ou de dépenses de l'année (t); les intérêts que rapporte le fonds de compensation AVS ne sont pas pris en considération.
Recettes (en francs) provenant des cotisations l'année (t) (modèles national et étranger)
pouvoirs publics
l'année (t)
= total des
recettes de
l'AVS l'année
(t)
Rentes versées (en francs)
l'année (t)
(modèles national et étranger)
sacrées aux rentes
l'année (t)
= total des
dépenses de
l'AVS l'année
(t)
Recettes de l'AVS l'année (t)
= excédent de
recettes ou de
dépenses
l'année (t)
Comme on connaît la somme des revenus soumis à cotisations de l'année (t), on peut calculer le taux de cotisations qui permettrait d'équilibrer le budget de l'AVS. Il s'agit du "taux de cotisations de compensation". Les tableaux 7 à 9 montrent comment on le détermine, en prenant pour exemple le scénario de référence.
22 Les différents scénarios
Nous ne présentons, dans ce rapport, qu'un nombre restreint de scénarios, faciles à suivre et à distinguer. Nous espérons ainsi faire ressortir les données qui constitueront une base de décisions sous une forme claire et succincte.
221 L'année de base
En ce qui concerne les scénarios démographiques, l'année de base est 1985. L'écart entre l'évolution effective enregistrée en 1988 et celle qui avait été prédite par l'Office fédéral de la statistique et la Confé- rence interdépartementale pour les perspectives économiques et démogra- phiques dans les scénarios démographiques étant minime, nous renonçons à adapter les données de référence pour 1988.
En ce qui concerne les données structurelles du système de cotisations et de rentes, l'année de base est également 1985. A partir de la statistique
13 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
193
de l'AVS de 1985/86 et d'exploitations spéciales des registres de l'AVS, faites par la Caisse de compensation centrale de Genève, nous avons éla- boré les données suivantes :
taux de cotisants;
niveau relatif de cotisations;
taux de retraités ;
niveau relatif de rentes;
facteurs de correction du modèle étranger;
cotisations moyennes et rentes moyennes.
Nous avons tenu compte, dans ce rapport, de l'évolution des recettes et des dépenses de l'AVS entre 1986 et 1988, en recourant à des facteurs de correction. Ce procédé nous a permis de combiner les prévisions et les calculs faits en vue de la 10e révision de l'AVS qui figurent dans le message du Conseil fédéral. En matière de cotisations, nous avons notam- ment pris en considération l'accroissement marqué (d'environ 13,5%) du total qui a été enregistré depuis 1985 et en matière de rentes les adap- tations de 1986 et de 1988 (majoration de la rente minimale, qui a passé de 690 à 750 francs). Une légère modification a été observée également en ce qui concerne les dépenses non consacrées aux rentes.
1988 est donc la nouvelle année de base des scénarios. Précisons que les scénarios démographiques se fondent sur les valeurs indiquées dans les prévisions et que les données structurelles correspondent au système de cotisations et de rentes de 1985.
222 Facteurs déterminants, constants et variables
Dans tous les scénarios, nous avons maintenu constants un certain nombre de facteurs déterminants :
En ce qui concerne les taux de cotisations et de subventions, le droit à une rente et les rentes versées, tous les scénarios se fondent, par principe, sur la réglementation fixée lors de la ge révision de l'AVS. Ils ne tiennent donc pas compte de l'éventualité de modifi- cations et d'aptations découlant de la "retraite à la carte", d'une réduction des prestations, de nouvelles sources de recettes, etc. Seuls l'âge fixe de la retraite et le mode d'adaptation des rentes font exception à cette règle.
Les données structurelles du système de cotisations et de rentes qui concernent l'âge et le sexe restent constantes. On ne prend donc pas en considération la possibilité de changements du comportement de la population active ou des bénéficiaires de rentes, selon l'âge ou le sexe.
194
En matière de démographie, nous admettons que la natalité se main- tiendra au niveau des années 80. Nous avons maintenu constants dans les scénarios démographiques d'autres facteurs, qui jouent cependant un rôle moins important, notamment le nombre de saisonniers en moyenne annuelle et le nombre d'autorisations annuelles de séjour accordées à des saisonniers.
Il convient de relever en outre que les facteurs déterminants de nature démographique ne sont pas variables pendant toute la période considérée. Certaines tendances ne peuvent en effet être mises à jour que pendant une période limitée ou jusqu'à ce qu'elles atteignent un seuil. Les scénarios démographiques présentent l'évolution de la structure et de l'effectif de la population sur la base de facteurs déterminants constants à partir de l'an 2010.
Les différents scénarios partent du scénario de référence, dont ils ne diffèrent, en règle générale, que par les valeurs d'un seul facteur. De cette manière, les effets de ce dernier sont mis en évidence. Le tableau 1 indique les désignations de ces scénarios et les principales hypothèses sur lesquelles ils se fondent. Ces dernières seront présentées de manière plus détaillée dans les chapitres suivants.
223 La période considérée
En raison de la lenteur inhérente aux phénomènes démographiques, il con- vient d'étudier ceux-ci pendant une période assez longue. De ce fait, les scénarios démographiques portent sur les années 1988 à 2040.
Cela paraît légitime puisque nous savons déjà de manière relativement précise combien d'hommes et de femmes seront à la retraite dans 30 ou 40 ans. Les personnes qui auront plus de 62 ou de 64 ans à cette époque sont en effet déjà nées. Il est plus difficile, en revanche, de prévoir l'évolution de la population active, qui dépend entre autres de celle de la natalité. Mais ce sont sans doute les migrations internationales qui constituent l'inconnue la plus importante, car elles influencent l'évo- lution démographique de la Suisse dans une mesure croissante.
Dans le domaine économique, l'avenir est moins prévisible. Pour cette raison, les perspectives économiques ne portent que sur les années 1988 à 2025.
Il faut rappeler ici que l'incertitude croît à mesure qu'on s'éloigne des données connues. En ce qui concerne la période après l'an 2010, les scé- narios indiquent surtout une tendance. Nous devrions les utiliser comme base de réflexion en nous interrogeant sur les effets à long terme de
195
notre comportement actuel, sur ce que l'avenir pourrait nous réserver, sur d'autres manières d'agir possibles et sur des stratégies d'adapta- tion.
3 L'influence de l'évolution démographique sur l'AVS
31 Hypothèses
Nous avons représenté l'influence de l'évolution démographique sur le financement de l'AVS à l'aide de trois scénarios AVS qui se fondent, eux, sur trois scénarios démographiques différents. Le scénario de référence repose, en matière de démographie, sur le scénario principal établi en 1986 par l'Office fédéral de la statistique et la Conférence interdépar- tementale pour les perspectives économiques et démographiques. En juin 1987, le Conseil fédéral a décidé que ce scénario consituerait la base des études prospectives de l'Administration fédérale (Office fédéral de la statistique, 1987).
Dans le domaine démographique, le scénario Augmentation de l'immigration part du "scénario supérieur", élaboré par l'Office fédéral de la statis- tique en 1986; en revanche, les perspectives démographiques du scénario Augmentation de l'espérance de vie ont été recalculées pour le Rapport démographique concernant l'AVS. Ce rapport ne tient pas compte du "scéna- rio inférieur" (intitulé "Suisse fermée") établi par l'Office fédéral de la statistique en 1986, ni des prévisions démographiques présentées par l'OCDE pour notre pays (OCDE, 1988, 1989). Les hypothèses relatives aux migrations internationales qui y figurent tiennent en effet insuffisam- ment compte des liens étroits entre la Suisse et l'étranger et de la politique de la Suisse envers les étrangers. (cf. HAUG, 1988).
Le scénario démographique principal se fonde sur les hypothèses suivantes:
L'espérance de vie moyenne à la naissance (valeur de référence pour la mortalité à tous les âges) augmentera encore modérément jusqu'en 2010 avant de se stabiliser. L'espérance de vie des hommes passera de 73,4 ans à 76,2 et celle des femmes de 80,1 ans à 82,0.
Le nombre moyen d'enfants par femme (exprimé par l'indicateur con- joncturel de la fécondité) se maintiendra au bas niveau des années 80. Lorsque la valeur de l'indicateur précité se situe entre 1,5 et 1,6, il faudrait 30% de naissances en plus pour assurer le renouvellement des générations. Actuellement, rien ne permet de prédire un accroissement notable de la natalité.
En matière de migrations internationales, on fait la distinction entre Suisses et étrangers. Le solde migratoire des Suisses devrait rester
196
équilibré. En ce qui concerne les étrangers, nous admettons que la politique de stabilisation sera pratiquée rigoureusement à partir de 1990: l'immigration ne sera autorisée que dans la mesure où elle n'accroît pas la proportion d'étrangers dans la population résidante permanente. Dans cette hypothèse, le solde migratoire peut être légère- ment positif en raison des changements de nationalité enregistrés chaque année, mais il n'atteindra certainement plus le niveau de la seconde moitié des années 80. Nous avons tenu compte des changements de statut, en d'autres termes des autorisations annuelles de séjour accor- dées à des saisonniers. Leur nombre est de 10'000 par année environ; _ nous le considérons comme constant. Celui des naturalisations, par contre, pourrait augmenter quelque peu en raison du pourcentage élevé d'étrangers bénéficiant d'un permis d'établissement que comprend la population résidante, ainsi de la meilleure intégration des étrangers de la deuxième ou troisième génération.
Dans le scénario "Augmentation de l'immigration", l'hypothèse suivante s'écarte du scénario principal :
Dans le scénario "Augmentation de l'espérance de vie", l'hypothèse sui- vante s'écarte du scénario principal :
1 - Le scénario principal présente l'évolution de l'espérance moyenne de vie sous un jour plutôt pessimiste: il part de l'hypothèse que la tendance actuelle fléchira. On ne saurait exclure, toutefois, la possi- bilité que l'espérance moyenne de vie continue à augmenter comme par le passé. Le scénario "Augmentation de l'espérance de vie" se fonde sur une évolution, par âge et par sexe, au rythme des années 1970 à 1985 jusqu'en 2010. L'espérance moyenne de vie des hommes à la naissance passe ainsi à 77,4 ans et celle des femmes à 84,7 ans.
Les scénarios démographiques portent sur la population résidante perma- nente (qui comprend les fonctionnaires internationaux, mais non les sai- sonniers et les frontaliers). Pour les mettre en parallèle avec le modèle "cotisations" du scénario de financement de l'AVS (délimitation de la
197
i
1
198
Tabl. 1: Les différents scénarios et les hypothèses sur lesquelles ils se fondent
Scénario AVS 1989
Hypothèses démographiques
Hypothèses économiques
Hypothèses concernant l'AVS
Période considérée
1 Scénario de référence
Selon le scénario demogra- phique principal 2A-86:
Croissance économique nulle
Fécondité: constante au niveau de la période 1981- 1985 (ICF 1,54)
Espérance de vie: accrois- sement modéré jusqu'en 2010 (celle des hommes passant à 76,2 ans et celle des femmes à 82,0)
Migrations: application de la politique de stabili- sation et d'intégration, solde migratoire légèrement positif
Droits et prestations selon la 9e révision de 1'AVS (Indice mixte: adaptation partielle des rentes, correspondant à la moitié de l'évolution en termes réels des salaires par rapport à l'année de base; retraite à 65/62 ans)
1988 - 2040
Hypothèses s'écartant de celles du scénario de référence:
2 Augmentation de l'immigration
Selon le scénario démogra- phique 2D-86:
Migrations: intensification de l'immigration pour com- penser la baisse de l'ef- fectif de certains groupes d'âges de la population active. A partir de 2010: politique de stabilisation.
3 Augmentation de l'espérance de vie
Selon le scénario démogra- phique 2H-86:
Espérance de vie: accrois- sement plus marqué jusqu'en 2010 (celle des hommes pas- sant à 77,4 ans et celle des femmes à 84,6)
Tab. 1: Les différents scénarios et les hypothèses sur lesquelles ils se fondent (suite)
Scénario AVS 1989
Hypothèses démographiques
Hypothèses économiques
Hypothèses concernant l'AVS
Période considérée
4 Croissance écono- mique de 2,0/1,8%
Accroissement annuel de la productivité de 2,0% jusqu'en 2005, puis de 1,8% jusqu'en 2025. Augmentation correspondante des revenus soumis à coti- sations.
1988 - 2025
5 Croissance écono- mique de 1,6/1,4%
Accroissement de la productivité de 1,6% jusqu'en 2005, puis de 1,4% jusqu'en 2025
1988 - 2025
6 Croissance écono- mique de 1,2/1,0%
Accroissement de la productivité de 1,2% jusqu'en 2005, puis de 1,0% jusqu'en 2025
1988 - 2025
7 Age de la retraite à 65/65 ans
Élévation à 65 ans de l'âge (fixe) de la retraite des femmes, à partir.de 1991
8 Age de la retraite à 64/64 ans
Abaissement à 64 ans de cette limite chez les hommes, élévation à 64 ans chez les femmes
9 Age de la retraite à 62/62 ans
Abaissement à 62 ans de cette limite chez les hommes
10 Adaptation pério- dique des rentes
Accroissement de la productivité de 2,0% jusqu'en 2005, puis de 1,8% jusqu'en 2025
Adaptation intégrale des rentes à la croissance des revenus. Année de base: 1988. Adaptations en 1995, 2005, 2015, 2025
1988 - 2025
199
population selon le concept intérieur de la Comptabilité nationale), on exclut les fonctionnaires internationaux. Dans le cas des saisonniers, on table sur un effectif constant de 65'000 en moyenne annuelle. Chez les frontaliers, on prévoit une légère hausse annuelle. Les effectifs moyens passeront de 106'000 (1986) à 125'000 (2040). Pour simplifier, on admet que les structures par âge et par sexe des deux groupes resteront con- stantes pendant la période considérée.
32 Résultats des scénarios démographiques
Il vaut la peine d'analyser quelques résultats des scénarios démogra- phiques avant de passer aux recettes et aux dépenses de 1'AVS. L'évolu- tion démographique et la transformation de la structure par âge de la population résidante méritent une attention particulière dans ce con- texte. Les assertions qui suivent concernent uniquement la population résidante permanente (les saisonniers, les frontaliers, ainsi que les cotisants et les bénéficiaires de rentes vivant à l'étranger ne sont donc pas pris en considération).
321 Evolution de la population
Les tableaux 2 à 4 présentent les bilans démographiques résultant des trois scénarios. Il ressort des données que nous allons atteindre un tournant historique: au début du prochain millénaire, l'excédent de nais- sances risque de faire place à un excédent de décès pour la première fois.
L'excédent de décès sera l'aboutissement de deux évolutions :
Après l'an 2000, les personnes nées entre 1940 et 1960 (la période du "baby boom") atteindront l'âge où la probabilité de décès s'accroît. On assistera sans doute à une progression continue du nombre de décès qui culminera vers 2040.
A partir de 1995, l'effectif des générations en âge de fonder une famille diminuera. On enregistrera donc moins de naissances. Si la fécondité reste faible, cette dénatalité s'intensifiera peu à peu (en revanche, la progression du nombre de décès est due uniquement à la structure par âge et ne traduit donc pas un accroissement de la mortalité).
Dans ces conditions, la seule composante qui puisse encore causer un accroissement de la population est l'immigration. Le scénario principal, dans lequel le solde migratoire est positif mais peu élevé, ne prévoit une diminution de la population totale qu'à partir de 2020. Dans le scé-
200
1
1
!
nario "Augmentation de l'immigration" la population résidante augmente même temporairement pour atteindre un effectif de quelque 7,3 millions d'habitants. Du fait que le scénario "Augmentation de l'espérance de vie" table sur une durée de vie accrue, la diminution de la population y com- mence un peu plus tard et se caractérise par un rythme plus lent.
322 Structure par âge
La structure par âge de notre population résidante changera considérable- ment. La figure 1 présente celle de 1980, selon l'état civil. Par suite de la forte natalité de l'entre-deux-guerres et du mouvement d'immigra- tion des années 60 et du début des années 70, la tranche des personnes en âge d'exercer une activité professionnelle est très importante. L'évolu- tion de cette situation jusqu'en 2025, selon le scénario principal, res- sort de la figure 2. En 2025, les personnes nées pendant les années de forte natalité sont en âge de toucher des rentes. Mais la base de l'an- cienne "pyramide des âges" s'est rétrécie par suite du recul des nais- sances observé pour les générations suivantes. Sans les migrations inter- nationales, ce phénomène serait plus évident encore. La plupart des mi- grants font en effet partie des classes d'âge inférieures.
La figure 3 présente l'évolution, dans le cadre de l'AVS, de la popula- tion en âge de toucher des rentes et de la population en âge de payer des cotisations. Dans le scénario principal, l'effectif du premier groupe passe de 1,02 à 1,65 millions de personnes jusqu'en 2040. Pendant la période considérée, on observe d'importants changements de tendance. A partir de 2005, la population en âge de toucher des rentes s'accroît à un rythme plus rapide. Entre 2005 et 2015, l'augmentation est particulière- ment forte. L'effectif des rentiers atteint son point culminant vers 2035; ensuite, il décroît même légèrement jusqu'en 2040.
Étant donné que l'augmentation de l'espérance de vie se manifeste surtout dans les classes d'âges supérieures, l'accroissement de la population en âge de toucher des rentes est plus marqué dans le scénario "Augmentation de l'espérance de vie" (2040: 1,81 million de personnes). Mais l'effectif de rentiers grossit aussi plus dans le scénario "Augmentation de l'immi- gration" que dans le scénario principal.
1 .-.
La population en âge de payer des cotisations, elle, évolue de manière fondamentalement différente. Jusqu'en 1990, les taux d'accroissement indiqués par le scénario principal sont proches de ceux de la population en âge de toucher des rentes, mais ensuite le rythme de progression se ralentit. A partir de 2005, ils sont négatifs. Après 2020, le fléchisse- ment s'intensifie. Entre 1985 et 2005, l'effectif de la population en âge de payer des cotisations passe de 3,89 à 4,14 millions de personnes, avant de retomber à 3,64 millions jusqu'en 2040.
201
L'évolution présentée, pour les cotisants, par le scénario "Augmentation de l'immigration" est nettement plus favorable. Le nombre des personnes qui paient des cotisations y atteint en effet un niveau plus élevé, en raison de l'entrée en vigueur décalée de la politique de stabilisation. A la fin de la période considérée, il atteint 4 millions et dépasse même légèrement le total de 1985. Le scénario "Augmentation de l'espérance de vie" présente également une légère amélioration par rapport au scénario principal; celle-ci découle du gain d'un certain nombre d'années pendant la phase d'activité professionnelle.
C'est l'évolution de la "proportion théorique de bénéficiaires de rentes" qui compte pour l'AVS. Elle est exprimée par le taux de dépendance, qui indique combien de personnes en âge de toucher des rentes sont à la charge des cotisants. Dans le scénario principal, ce taux passe de 25,5% en 1985 à 45,5% en 2040; il révèle donc une évolution défavorable. Il ressort de la figure 4 que l'on peut distinguer quatre phases:
Les années 80 sont une époque propice: l'effectif des cotisants augmente parallèlement à celui des rentiers.
Entre 1990 et 2005, le rapport se détériore quelque peu: l'accrois- sement du nombre de rentiers continue au même rythme, alors que celui du nombre de cotisants se fait plus lent.
Entre 2005 et 2035, les deux évolutions s'opposent. De ce fait, la situation s'aggrave rapidement: l'effectif des bénéficiaires de rentes s'accroît à un rythme accéléré, celui des cotisants stagne et finit par diminuer.
Après 2035, le taux de dépendance se stabilise à un niveau élevé. Un revirement s'amorce: on observe des baisses dans les deux camps. Toutefois, le rapport ne peut s'améliorer que si la population en âge de payer des cotisations diminue moins rapidement que la population en âge de toucher des rentes, ou si elle se stabilise. Or, cela n'est possible que si la natalité progresse ou si l'immigration s'intensifie.
Les courbes des trois scénarios sont semblables dans l'ensemble. Evidem- ment, la proportion théorique de rentiers est nettement plus élevée dans le scénario "Augmentation de l'espérance de vie", qui indique qu'on comp- tera, en 2035, un bénéficiaire de rente pour deux cotisants. Le scénario "Augmentation de l'immigration" présente cette évolution sous un jour un peu plus positif, mais les effets du vieillissement de la population sont inéluctables.
Il ressort des tableaux 5 et 6 que le vieillissement présente des carac- téristiques différentes selon les sexes. Il est en effet nettement plus marqué chez les femmes, principalement en raison de l'espérance de vie
202
Tabl. 2: Bilan démographique· (en milliers de personnes) du scénario démographique principal
2A-86
Période
Excédent de naissances
Solde migratoire
Variation en nombre
Etat de la popu- lation à la fin de la période
1981-1990
150,2
159,7
309,9
6645,1
1991-2000
86,3
99,0
185,3
6830,4
2001-2010
122,8
83,5
6913,8
2011-2020
-119,5
125,7
6,2
6920,0
2021-2030
-231,7
113,3
-118,4
6801,6
2031-2040
-344,5
93,2
-251,3
6550,3
Tabl. 3: Bilan démographique (en milliers de personne) du scénario "Augmentation de l'immigration"
20-86
Période
Excédent de naissances
Solde migratoire
Variation en nombre
Etat de la popu- lation à la fin de la période
1981-1990
150,2
159,7
309,9
6645,1
1991-2000
92,1
·173,7
265,8
6910,9
2001-2010
308,7
305,2
7216,1
2011-2020
144,3
66,4
7282,5
2021-2030
-195.2
158,1
7245,4
2031-2040
161,1
-142,2
7103,2
Tabl. 4: Bilan démographique (en milliers de personnes) du scénario "Augmentation de l'espérance de vie"
2H-86
Période
Excédent de naissances
Solde migratoire
Variation en nombre
Etat de la popu- lation à la fin de la période
1981-1990
157,6
159,4
317,0
6652,2
1991-2000
114,1
101.4
215,5
6867,7
2001-2010
10,8
126,1
136,9
7004,6
2011-2020
128,7
58,5
7063,1
2021-2030
-198,5
116,1
6980,7
2031-2040
-327,0
95,0
-232,0
6748,7
203
Figure 1: Pyramide des âges de la population résidante selon l'état civil, en 1980
Age
95
Hommes
Femmes
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
Personnes, en milliers
Personnes célibataires
Personnes mariées
Personnes veuves
Personnes divorcées
204
Figure 2: Pyramide des âges de la population résidante en 1980 et en 2025 (scénario principal)
Age
95
Hommes
Femmes
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
L
35
30
25
20
15
10
5
0
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
Personnes, en milliers
1980
2025
205
Tabl. 5: Groupes d'âges des populations masculine et féminine (en milliers de personnes) selon trois scénarios
2A-, 20-, 2H-86
Sexe et groupe d'ages
Scénario principal
"Augmentation de l'immigration"
"Augmentation de l'espérance de vie“
1990
2015
2040
2015
2040
2015
2040
Hommes
0 - 19 ans
792,8
712,5
643,3
764,7
715,7
715,0
648,6
20 - 39
1036,2
904,0
808,0
971,7
905,0
906,2
813,5
40 - 64
1027,5
1240,8
1113,1
1292,0
1206,1
1249,2
1124,5
65 +
391,1
566,4
669,6
571,0
694,4
593,3
717,6
Total
3247,6
3423,7
3234,0
3599,4
3521,2
3463,7
3304,2
Femmes
0 - 19 ans
154,9
676,2
611,5
723,7
677,5
678,8
616,7
20 - 39
1008,1
865,6
772,4
930,5
861,7
867,5
777,8
40 - 61
942,2
1072,7
949,4
1108,0
1026,9
1079,1
958,4
62 +
692,3
889,7
983,1
896,7
1015,9
958,9
1091,9
Total
3397,5 3504,2
3316,4
3658,9
3582,0
3584,3
3444,8
Tabl. 6: Rapport de dépendance, par sexe, selon trois scénarios1) (pourcentages )
2A-, 2D-, 2H-86
Sexe
Scénario principal
"Augmentation de l'immigration"
"Augmentation de l'espérance de vie“
1990
2015
2040
2015
2040
2015
2040
Hommes
19,0
26,4
34,9
25,2
32,9
27,5
37,0
Femmes
35,5
45,9
57,1
44,0
53,8
49,3
62,9
Hommes et femmes
27,0
35,7
45,4
34,1
42,8
37,8
49,2
206
plus élevée de celles-ci, mais aussi parce qu'on compte plus d'hommes que de femmes parmi les immigrants (jeunes pour la plupart) et parce que les femmes ont droit à une rente AVS plus tôt que les hommes. Les femmes constituent le gros de la population en âge de toucher des rentes (64% en 1990), alors que la population en âge de payer des cotisations comprend plus d'hommes (51%) .
Etablis par sexe, les rapports de dépendance traduisent cette différence (cf. le tableau 6). Ainsi, chez les femmes, la "proportion théorique de bénéficiaires de rentes" s'élève à 35,5% déjà en 1990. Ce pourcentage correspond au point culminant du vieillissement chez les hommes. Mais lorsqu'il sera atteint, celui des femmes aura grimpé à 57%, voire à 63% dans le scénario "Augmentation de l'espérance de vie". Dans l'ensemble des scénarios, les différences entre les structures par âge des deux sexes continuent à augmenter.
33 Résultats des scénarios AVS
Tant le scénario de référence que les scénarios AVS Augmentation de l'im- migration et Augmentation de l'espérance de vie se fondent sur l'hypo- thèse d'une croissance économique nulle. Les âges fixes de la retraite correspondent à la situation actuelle. De cette manière, on peut montrer directement l'influence de l'évolution démographique sur le finacement de l'AVS.
Les données relatives à l'évolution financière de l'AVS se réfèrent à tous les versements de rentes et de cotisations enregistrés dans le cadre des modèles national et étranger. Les tableaux 7 et 8 montrent comment on calcule les recettes et les dépenses de l'AVS, le scénario de référence servant d'exemple. La comparaison entre les recettes et les dépenses figure dans le tableau 9, qui indique en outre le taux de cotisations de compensation.
La figure 5 présente l'évolution des recettes et des dépenses de l'AVS séparément pour les Suisses et pour les étrangers. On constate, en l'examinant, que l'AVS serait déficitaire depuis plusieurs années si elle n'était financée que par les ressortissants suisses. L'excédent de coti- sations des étrangers, qui est important, permet en effet de compenser la part de rentes non couverte des Suisses. Précisons que l'excédent de cotisations des étrangers provient surtout du fait qu'il n'y a pas de générations d'entrée à financer dans leur cas: le droit à une rente des étrangers se fonde uniquement sur les années de cotisations.
Or, le volume des rentes auxquelles les étrangers ont droit en vertu de leurs années de cotisations augmentera entre 1990 et 2015. Ce droit a été acquis, dans la plupart des cas, pendant les années 60 et 70. La poli- tique de stabilisation et d'intégration aura pour effet de ralentir, à
207
208
Figure 3: Evolution de la population en âge de toucher des rentes et de la population en âge de payer des cotisations
Personnes en âge de toucher des rentes
1980-2040
200
Scénario "Augmentation de l'espérance de vie"
190-
Scénario "Augmentation de l'immigration"
180-
170
Indice base 100 en 1985
160-
150-
140-
130~
120-
110-
100-
90-
80-
1980
1990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
Année
Personnes en âge de payer des cotisations
1980-2040
Scénario principal
Scénario "Augmentation de l'espérance de vie"
190-
Scénario "Augmentation de l'immigration"
180-
170-
Indice base 100 en 1985
160-
150
140-
130
120
110
100-
90
80-
1980
1 990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
Année
Figure 4: Evolution du rapport de dépendance
Rapport entre la population en âge de toucher des rentes (hommes de plus de 64 ans et femmes de plus de 61 ans) et la population en âge de payer des cotisations (hommes de 20 à 64 ans et femmes de 20 à 61 ans) 1980-2040
14 Feuille fédérale. 142ª année. Vol. II
Scénario "Augmentation de l'espérance de vie"
Scénario "Augmentation de l'immigration"
50
45
Pour cent
40-
35
30-
25+
1980
1990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
Année
209
partir de 2010, la progression des rentes versées à des étrangers. Les dépenses s'équilibreront par rapport aux recettes provenant des cotisa- tions dans une proportion à peu près égale à celle de la part de la popu- lation suisse. Les rentes versées à des étrangers atteindront 22,6% du total des rentes payées en l'an 2040.
En raison de l'accroissement du volume des rentes destinées à des étran- gers, l'excédent de cotisations de la population étrangère en Suisse prendra fin au cours des dix à quinze prochaines années. La "bonifica- tion" liée aux migrations dont l'AVS a profité au début et pendant la phase de consolidation se réduit peu à peu. Pour cette raison, les dé- penses globales de l'AVS s'accroîtront, entre 1990 et 2015, dans une mesure dépassant les prévisions fondées uniquement sur les scénarios démographiques.
La figure 6 représente les recettes et les dépenses de l'AVS selon le scénario de référence. De 1988 à 2035, les dépenses pour les rentes aug- mentent d'environ 75%. Entre 2005 et 2015, elles progressent particuliè- rement vite, ensuite le rythme se ralentit quelque peu. Les recettes provenant des cotisations augmentent légèrement jusqu'en 2010 avant de se mettre à diminuer. Globalement, la variation est toutefois peu impor- tante pendant la période considérée. Les contributions des pouvoirs pu- blics, en revanche, augmentent parallèlement aux dépenses de l'AVS puis- qu'elles représentent un pourcentage fixe de celles-ci.
Cette évolution se traduit dès le début des années 90 par un excédent de dépenses, qui progresse jusqu'en 2015 et continue à s'accroître ensuite à un rythme plus lent avant de se stabiliser vers 2035. A la fin de la période considérée, les rentes se soldent par un déficit correspondant à 34% des dépenses de l'AVS (cf. le tableau 10).
Dans le scénario Augmentation de l'espérance de vie, les dépenses de 1'AVS augmentent de près de 90% jusqu'en 2035 en raison de l'accroisse- ment de l'effectif de rentiers. Les recettes provenant des cotisations, en revanche, ne progressent guère. L'excédent de dépenses croît en consé- quence: il représente 37% des dépenses de l'AVS à la fin de la période considérée.
Le scénario Augmentation de l'immigration ne présente que des modifica- tions peu importantes par rapport au scénario de référence. Certes, l'augmentation du volume des cotisations y est plus forte jusqu'en 2010, mais dès l'application rigoureuse de la politique de stabilisation, le rapport entre les rentes et les cotisations ne s'améliore plus guère. L'AVS ne profiterait pas autant d'une augmentation de l'immigration que la variation du rapport de dépendance ne le laisse présager. Le fait que le niveau des cotisations des travailleurs étrangers est relativement bas joue sans doute un rôle dans ce contexte.
210
Tabl. 7: Recettes de l'AVS (en millions de francs) selon le scénario de référence
AVS-89-1
Année
Cotisations payées en Suisse
Cotisations payées à l'étranger
Recettes provenant des cotisations
Contributions des pouvoirs publics1)
Total des recettes de 1 ' AVS
1
2
col. 1+2
4
col. 1+2+4
1988
13 709
47
13 756
3326
17 082
1990
13 935
47
13 982
3430
17 412
1995
14 299
47
14 346
3650
17 996
2000
14 535
47
14 582
3948
18 530
2005
14 701
47
14 748
4304
19 052
2015
14 593
47
14 640
5114
19 754
2025
14 122
47
14 169
5556
19 725
2040
13 179
47
13 226
5698
18 924
Tabl. 8: Dépenses de l'AVS (en millions de francs) selon le scénario de référence
AVS-89-1
Année
Rentes versées à des Suisses domiciliés en Suisse
Rentes ver- sées à des Suisses do- miciliés à l'étranger
Rentes ver- sées à des étrangers domiciliés en Suisse ou à l'étranger
Total des dépenses pour les rentes
Dépenses de l'AVS autres que les rentes!
Total des dépenses de l'AVS
1
2
3
col. 1+2+3
5
col. 4+5
1988
14 506
317
1388
16 211
418
16 629
1990
14 763
320
1600
16 683
467
17 150
1995
15 321
324
2248
17 893
358
18 251
2000
15 879
329
3149
19 357
387
19 744
2005
16 556
332
4212
21 100
422
21 522
2015
19 061
333
5674
25 068
502
25 570
2025
21 035
333
5868
27 236
544
27 780
2040
21 701
333
5895
27 929
559
28 488
211
212
Figure 5: Dépenses et recettes de l'AVS selon le scénario de référence
. Suisses
AHV-89-1
1988-2040
· Dépenses totales de l'AVS
Recettes totales de l'AVS
40-
--- Recettes de l'AVS provenant des cotisations
30-
Milliards de francs
20-
Excédent de dépenses
10-
0-
1980
1 990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
Année
Etrangers
AHV-89-1
1988-2040
Recettes totales de l'AVS
40-
30-
Milliards de francs
20
10
Excédent
de dépenses
0-
1980
1 990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
..
Année
Figure 6: Influence de l'évolution démographique sur l'AVS
Dépenses et recettes de l'AVS selon le scénario de référence
AHV-89-1
1988-2040
40-
30-
Milliards de francs
Excédent de dépenses
20
10-
Dépenses totales de l'AVS
Recettes totales de l'AVS
0-
1980
1990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
Année
Excédents de dépenses de l'AVS selon trois scénarios différents
AHV-89-1/3/2
1988-2040
15
10-
Milliards de francs
0
-- Scénario de référence
Scénario Augmentation de l'espérance de vie
Scénario Augmentation de l'immigration
-5
1980 1990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
Année
--
213
214
Tabl. 9: Dépenses et recettes de l'AVS, excédent de dépenses et taux de cotisations de compensation selon le scénario de référence (en millions de francs)
AVS-89-1
Année
Total des dépenses de 1'AVS
Recettes provenant des cotisations
Contributions des pouvoirs publics 1)
Total des recettes
Excédent de recettes ou de dépenses
Différence par rapport au taux de cotisations actuel 2)
Taux de cotisations de compen- sation 3)
Dépenses de 1 'AVS, con- tributions des pouvoirs publics non comprises
Total des revenus soumis à cotisations
1
2
3
col. 2+3
col. 2+3-1
6
100* col. 8/9
col. 1-3
9
1988
16 629
13 756
3326
17 082
453
-0,3
8,0
13 303
165 548
1990
17 150
13 982
3430
17 412
262
-0,1
8,2
13 720
168 268
1995
18 251
14 346
3650
17 996
0,2
8,5
14 601
172 696
2000
19 744
14 582
3948
18 530
-1214
0,7
9,0
15 796
175 604
2005
21 522
14 748
4304
19 052
-2470
1,4
9,7
17 218
177 648
2015
25 570
14 640
5114
19 754
-5816
3,3
11,6
20 456
176 379
2025
27 780
14 169
5556
19 725
-8055
4,7
13,0
22 224
170 738
2040
28 488
13 226
5698
18 924
-9564
6,0
14,3
22 790
159 351
20% des dépenses de l'AVS
Le taux actuel sur les revenus est de 8,3% en moyenne. Le taux sur les salaires s'élève à 8,4%
Pourcentage des revenus réels soumis à cotisations AVS. Ce taux devrait être atteint en moyenne pour que le budget de l'AVS soit équilibré (dépenses de l'AVS = recettes de l'AVS)
Il ressort du scénario de référence qu'en 1990, 8,2% des revenus soumis à cotisations devraient être consacrés au financement des rentes AVS. Jus- qu'en 2015, le taux de cotisations de compensation monte à 11,6% et jus- qu'en 2040 à 14,3%. Selon le scénario Augmentation de l'espérance de vie, il faudrait même retrancher 15,4% des revenus en 2040 pour couvrir les dépenses de l'AVS (cf. le tableau 11).
4 L'influence de la croissance économique et de l'adaptation des rentes sur l'AVS
41 Hypothèses
Les trois scénarios AVS que nous avons présentés jusqu'ici se fondent sur une croissance économique nulle. Le volume des revenus soumis à cotisa- tions ne varie donc qu'en fonction de l'évolution de la structure de la population. En outre, la "quote-part remplacée", en d'autres termes la proportion du revenu payée sous forme de rente (la rente remplaçant le revenu), reste constante.
La croissance économique entraîne une augmentation des revenus soumis à cotisations. Sans accroître le taux de cotisations, on obtient donc des recettes plus importantes pour le financement des rentes. Mais si les rentes ne sont pas adaptées en conséquence, la quote-part remplacée baisse et il se produit une "dégression à froid" dans le secteur des rentes. Par la suite, le financement des rentes exigera une part moins élevée des recettes provenant des revenus.
Ces considérations montrent combien l'AVS est tributaire de la croissance économique. Nous avons étudié les répercussions sur le financement de l'AVS de degrés de croissance divers à l'aide de trois scénarios. En fixant les taux de croissance des revenus soumis à cotisations en termes réels, nous sommes partis de l'accroissement de la productivité. Le scé- nario Croissance économique de 2,0/1,8% se fonde sur l'hypothèse que par suite d'investissements et de progrès techniques, la productivité pro- gressera de 2,0% par année jusqu'en 2005, puis de 1,8% jusqu'en 2025. Cette hypothèse est en fait une extrapolation des tendances qui se dé- gagent des prévisions concernant l'ensemble des pays de l'OCDE (cf. GRAF, 1987). Les scénarios Croissance économique de 1,6/1,4% et de 1,2/1,0% tablent sur un accroissement plus lent de la productivité.
Pour simplifier, nous admettons que l'accroissement des revenus réels moyens qui sont soumis à cotisations correspond à celui de la productivi- té. En matière d'adaptation des rentes, nous partons du principe de l'a- daptation partielle qui a été fixé lors de la ge révision de l'AVS et que l'on applique depuis 1980. Précisons que l'indicateur de l'évolution des salaires et l'indice des rentes (qui se fonde aussi sur des hypo- thèses relatives à l'évolution des prix), utilisés tous deux pour l'éla-
215
216
Figure 7: Influence de la croissance économique sur l'AVS
Dépenses et recettes de l'AVS selon le scénario Croissance économique de 2,0%/1,8%
AHV-89-4
1988-2025
40-
Excédent de dépenses
30-
Milliards de francs
i
20-
1
10-
Dépenses totales de l'AVS
Recettes totales de l'AVS
Recettes de l'AVS provenant des cotisations
0-
1980
1990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
Année
Dépenses et recettes de l'AVS selon le scénario Croissance économique de 1,6%/1,4%
AHV-89-5
1988-2025
40-
Excédent de dépenses
30-
Milliards de francs
20-
10-
· Dépenses totales de l'AVS
Recettes de l'AVS provenant des cotisations
0
1980
1 990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
Année
1
Figure 7: Influence de la croissance économique sur l'AVS (suite)
Dépenses et recettes de l'AVS selon le scénario Croissance économique de 1,2%/1,0%
AHV-89-6
1988-2025
40-
Excédent de dépenses
30-
Milliards de francs
20-
10-
....
Dépenses totales de l'AVS
Recettes totales de l'AVS
Recettes de l'AVS provenant des cotisations
0+
1980 1990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
Année
Excédents de dépenses de l'AVS selon quatre scénarios différents
AHV-89-1/4/5/6
1988-2025
15
Scénario de référence
Croissance économique de 2,0%/1,8%
Croissance économique de 1,2%/1,0%
10
Milliards de francs
5
0
-5.
1980 1990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
Année
217
boration de l'indice mixte, ne trouvent aucune application directe dans les scénarios. En matière d'adaptation des rentes, nous considérons que l'accroissement des rentes correspond à la moitié de celui des revenus, en termes réels. Nous nous fondons sur une adaptation annuelle, alors que les rentes sont adaptées tous les deux ans actuellement.
L'adaptation partielle des rentes allège le budget de l'AVS: les dépenses pour les rentes augmentent moins vite que les recettes provenant des cotisations. En revanche, la quote-part de remplacement baisse: compara- tivement au revenu obtenu auparavant, la valeur de la rente fléchit. Pour assurer que la quote-part de remplacement demeure constante à long terme, il faut adapter les rentes périodiquement au nouveau niveau des revenus. Le. scénario Adaptation périodique des rentes prévoit de telles adapta- tions en 1995, 2005, 2015 et 2025. Evidemment, la diminution de la valeur des rentes qui s'est produite entre 1980 et 1988 n'est pas compensée. L'adaptation de 1995 ne porte que sur la période commençant en 1988.
42 Résultats des scénarios AVS
L'accroissement de la productivité et des revenus améliore considérable- ment la situation financière de l'AVS, par comparaison au scénario de référence (cf. la figure 7). Dans le scénario Croissance économique de 2,0/1,8%, les revenus réels soumis à cotisations et le volume des cotisa- tions doublent largement (+106%) entre 1988 et 2025. Parallèlement, l'in- dice mixte freine l'accroissement de la charge imposée aux cotisants puisque la valeur des rentes diminue. Jusque vers 2005, les dépenses et les recettes de l'AVS évoluent pour ainsi dire parallèlement et se sol- dent même par un petit excédent de recettes. Ce n'est qu'après 2005 que le volume des rentes versées augmente plus rapidement que celui des coti- sations, par suite du vieillissement de la population. En 2025, l'excé- dent de dépenses représente 8% des dépenses de l'AVS. Pour rétablir l'équilibre financier, il faudrait majorer le taux de cotisations de 0,9% (cf. les tableaux 10 et 11).
Dans le scénario Croissance économique de 1,2/1,0%, les revenus réels soumis à cotisations et les cotisations augmentent largement de moitié (+54%) entre 1988 et 2025. La dévalorisation des rentes se réduit en conséquence et le volume des rentes dépasse celui des cotisations dès l'an 2000 environ. A la fin de la période considérée, l'excédent de dé- penses correspond à 18% des dépenses de l'AVS. Pour couvrir ce déficit, il faudrait relever le taux de cotisations de 2,4%. Les résultats du scénario Croissance économique de 1,6/1,4% se situent entre ceux des deux que nous venons de présenter. Les revenus réels soumis à cotisations s'accroissent de 78%. En 2025, le taux de cotisations de compensation serait supérieur de 1,6% au taux actuel.
218
Figure 8: Influence de l'adaptation des rentes sur l'AVS
Dépenses et recettes de l'AVS selon le scénario Adaptation périodique des rentes
AHV-89-10
1988-2025
60
50-
Excédent de dépenses
40-
Milliards de francs
30-
20-
10-
Dépenses totales de l'AVS
Recettes totales de l'AVS
0-
1980
1 990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
Année
Excédents de dépenses de l'AVS selon deux scénarios différents
AHV-89-4/10
1988-2025
20
15
10-
Milliards de francs
5
0-
-5
Croissance économique de 2,0%/1,8% - Adaptation périodique des rentes
-10-
1980
1 990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
Année
219
Dans le scénario Adaptation périodique des rentes, l'augmentation des rentes est proportionnelle à celle des revenus. Les revenus et les rentes évoluent donc parallèlement à long terme. Par ailleurs, l'effet d'allège- ment de l'indice mixte sur le budget de l'AVS est supprimé périodique- ment: le vieillissement démographique se manifeste clairement dans la progression des rentes (voir la figure 8). Celles-ci augmentent en effet de 235% entre 1988 et 2025 (dans le scénario Croissance économique de 2,0/1,8%, cette augmentation n'est que de 137%).
A l'époque de l'adaptation des rentes, le pourcentage des dépenses de l'AVS que représente le déficit et le taux de cotisations de compensation du scénario Adaptation périodique des rentes sont identiques à ceux du scénario de référence (cf. les tableaux 10 et 11). Mais en ce qui con- cerne la situation économique de la population, les deux scénarios sont fondamentalement différents. Dans le scénario de référence, le vieillis- sement démographique et le financement d'un volume croissant de rentes au moyen de cotisations entraînent finalement une baisse du revenu par habi- tant de la population assujettie à la cotisation. Dans le scénario Adap- tation périodique des rentes, en revanche, ce revenu continue à augmenter fortement même si l'on majore le taux de cotisations de près de 5% pour assurer le financement des rentes (cf. le tableau 12).
L'effet d'allègement sur le budget de l'AVS dû à la croissance économique ne provient pas uniquement de l'indice mixte: l'expansion crée surtout plus de marge pour une redistribution de fonds dans le cadre de la poli- tique économique et sociale.
.
5 Répercussions sur l'AVS d'un changement de l'âge donnant droit à la retraite
51 Hypothèses
Dans le scénario démographique principal, les femmes prenant leur re- traite en 2010 peuvent s'attendre à vivre encore 23,4 ans en moyenne et les hommes 17,0. Le scénario "Augmentation de l'espérance de vie" pré- sente même des valeurs de 25,5 et 17,8 ans. Dans le contexte de la longé- vité et des répercussions financières du vieillissement, il convient de se demander s'il ne serait pas judicieux de modifier l'âge fixe de la retraite.
L'analyse des conséquences financières d'un tel changement se fait d'une manière simplifiée. On admet que l'introduction de nouvelles règles dès 1991 ne comportera aucune phase transitoire. En outre, les quotes-parts de cotisants et de retraités existant actuellement dans le secteur de
220
Figure 9: Répercussions sur l'AVS d'un changement de l'âge donnant droit à la retraite
Dépenses et recettes de l'AVS selon le scénario Age de la retraite à 62/62 ans
AHV-89-9
1988-2040
40
30-
Excédent de dépenses
Milliards de francs
20-
10-
Dépenses totales de l'AVS
Recettes totales de l'AVS
0-
1980
1 990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
Année
Excédents de dépenses de l'AVS selon quatre scénarios différents
AHV-89-1/7/8/9
1988-2040
15
10-
Milliards de francs
5
0-
-5.
Scénario de référence
Scénario Age de la retraite à 65/65 ans
Scénario Age de la retraite à 64/64 ans
Scénario Age de la retraite à 62/62 ans
-10-
1980
1 990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
Année
221
transition, ainsi que les niveaux de cotisations et de rentes sont, en principe, simplement déplacés dans le temps d'un nombre d'années corres- pondant. Les données manquantes (rentes à verser en cas d'abaissement de l'âge-limite, cotisations à verser en cas d'élévation de cet âge) sont calculées, pour les âges voulus, par extrapolation.
Nous avons élaboré les variantes suivantes:
élévation à 65 ans de la limite d'âge chez les femmes;
élévation à 64 ans de la limite d'âge chez les femmes, abaissement à 64 ans de cette limite chez les hommes ;
abaissement à 62 ans de cette limite chez les hommes.
52 Résultats des scénarios AVS
Il ressort de la figure 9 qu'un changement des âges fixes donnant droit à la retraite influerait sur le niveau des recettes et des dépenses de l'AVS de manière relativement constante pendant toute la période considé- rée. Cette figure montre en outre que dans la situation qui règne actuel- lement en matière d'activité professionnelle et de rentes, un changement de l'âge de la retraite des hommes aurait des répercussions beaucoup plus importantes qu'un changement correspondant chez les femmes.
Dans le scénario Age de la retraite à 64/64 ans, la situation de l'AVS se caractérise par une légère détérioration par rapport au scénario de réfé- rence, bien que l'âge de la retraite des femmes y soit relevé de deux ans et celui des hommes abaissé d'une année seulement. On constate en outre - et c'est un résultat surprenant - que l'élévation de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans n'aurait que peu d'effet sur le budget de l'AVS. Cela est dû d'une part au fait que le taux d'activité des femmes de 62 à 65 ans est relativement bas. D'autre part, on ne pourrait réaliser que des économies modestes en matière de rentes à cause des rentes de veuves et des rentes complémentaires auxquelles des femmes mariées relativements jeunes ont encore droit.
L'abaissement à 62 ans de l'âge de la retraite des hommes, par contre, entraînerait aussitôt une détérioration marquée de la situation finan- cière de l'AVS. Les recettes provenant des cotisations diminueraient de 2%, alors que le total des rentes s'accroîtrait de 9%. L'excédent de dépenses atteindrait immédiatement un montant correspondant à 7% des dépenses de l'AVS (cf. les tableaux 10 et 11).
222
6 Récapitulation et conclusions
61 L'AVS dans le contexte de l'évolution de la population
Une analyse de l'influence de l'évolution démographique sur l'AVS met en évidence plusieurs phases et facteurs déterminants :
L'excédent de cotisations des étrangers résidant dans notre pays permet de financer la part de rentes non couverte des Suisses. En outre, la forte croissance économique de la seconde moitié des années 80 allège le budget de l'AVS par l'intermédiaire de l'indice mixte. Vers la fin des années 80, l'AVS bénéficie donc d'excédents de recettes d'une certaine importance, qui lui permettent d'accroître son fonds de compensation.
Les années 1995 à 2005 risquent d'être marquées, pour l'AVS, par un revirement. Mais le rapport de dépendance se modifie assez lentement et il existe une réserve financière. De ce fait, il est peu probable que l'évolution démographique cause de graves problèmes.
223
.
224
Tabl. 10: Excédent de recettes ou de dépenses (pourcentage des dépenses de l'AVS) selon dix scénarios
Scénario AVS 1989
1988
1990
1995
2000
2005
2015
2025
2040
1 Scénario de référence
2,7
1,5
-1,4
-5,7
-11,5
-22,7
-29,0
-33,9
2 Augmentation de l'immigration
2,7
1,5
-1,2
-5,3
-19,9
-26,2
-31,2
3 Augmentation de l'espérance de vie
2,7
1,3
-2,2
-7,5
-13,4
-25,6
-32,1
-36,8
4 Croissance économique de 2,0/1,8%
2,7
3,2
4,2
3,2
1,0
6,0
8,0
5 Croissance économique de 1,6/1,4%
2,7
2,8
3,1
1,2
1,6
9,8
-13,0
6 Croissance économique de 1,2/1,0%
2,7
2,5
1.9
-0,7
-13,4
-17,7
7 Age de la retraite à 65/65 ans ...
2,7
1,5
1,2
-3,7
-20,8
-27,2
-32,2
8 Age de la retraite à 64/64 ans ...
2,7
1,5
-2,2
-6,9
-12,0
-23,5
-29,7
-34,3
9 Age de la retraite à 62/62 ans ...
2,7
1,5
-9,1
-13,2
-18,2
-28,4
-34,5
-38,1
10 Adaptation périodique des rentes .
2,7
3,2
-1,4
-2,4
-11,5
-22,7
-29,0
15 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II
.
Tabl. 11: Différence entre le taux de cotisations actuel et le taux de cotisations de compensation") selon dix scénarios
Scénario AVS 1989
1988
1990
1995
2000
2005
2015
2025
2040
1 Scénario de référence
-0,3
-0,1
0,2
0,7
1,4
3,3
4,7
6,0
2 Augmentation de l'immigration
-0,3
-0,1
0,1
0,6
1,1
2,8
4,0
5,3
3 Augmentation de l'espérance de vie
-0,3
-0,1
0,2
0,9
1,7
3,9
5,6
7,1
4 Croissance économique de 2,0/1,8%
-0,3
-0,3
-0,4
-0,3
-0,1
0,7
0,9
5 Croissance économique de 1,6/1,4%
-0,3
-0,3
-0,3
-0,1
0,2
1,2
1,6
6 Croissance économique de 1,2/1,0%
-0,3
-0,2
-0,2
0,1
0,5
1,7
2,4
7 Age de la retraite à 65/65 ans ...
-0,3
-0,1
-0,1
0,4
1,1
2,9
4,3
5,6
8 Age de la retraite à 64/64 ans ...
-0,3
-0,1
0,2
0,8
1,5
3,4
4,9
6,2
9 Age de la retraite à 62/62 ans ...
-0,3
-0,1
1,1
1,6
2,5
4,6
6,3
7,6
10 Adaptation périodique des rentes .
-0,3
-0,3
0,2
0,3
1,4
3,3
4,7
225
226
Tabl. 12: Evolution des revenus réels (après déduction des cotisations AVS) et des rentes par personne de la population résidante, entre 1988 et 2025, selon quatre scénarios (en %)
AVS-89-1, 4, 6, 10
Evolution des revenus réels par habitant, après déduction des cotisations AVS 1)
Scénario de référence
Scénario 2,0/1,8
Scénario 1,2/1,0
Adaptation périodique
Maintien du taux de cotisations actuel
+108,5
+55,7
+108,5
Elévation de ce taux au niveau assurant l'équilibre du budget de l'AVS
+106,4
+51,7
Evolution des rentes par habitant 2)
Maintien du taux de cotisations actuel
-30,2
Elévation de ce taux au niveau assurant l'équilibre du budget de l'AVS
+20,2
Revenus réels soumis à cotisations, après déduction des cotisations AVS; total établi pour la population résidante (suisse et étrangère) en âge de cotiser
Rentes versées à des Suisses domiciliés en Suisse (abstraction faite des autres dépenses de l'AVS) ; total établi pour la population résidante (suisse) en age de toucher des rentes. On suppose que l'excédent de dépenses de l'AVS résultant du maintien du taux de cotisations actuel serait compensé par une réduction des rentes
nombre de cotisants stagne, puis se met à diminuer. Il appartient désormais aux générations de moins en moins nombreuses des enfants (ou petits-enfants) de financer les rentes des grandes générations des parents (ou grands-parents).
C'est vers 2005 que les rentes dues aux étrangers atteindront, pour la première fois, le niveau des cotisations payées par les étrangers travaillant en Suisse. Par la suite, elles ne seront plus: couvertes intégralement. Le rapport entre les recettes et les dépenses de l'AVS calculé pour les étrangers se rapprochera donc de celui des Suisses.
De 2005 à 2015, les tendances que nous venons d'esquisser s'affir- meront. Cette période risque donc d'être particulièrement critique pour l'AVS. Ce n'est qu'au milieu des années 30 qu'un revirement s'amorcera.
Vers 2035, le rapport de dépendance se stabilisera à un niveau élevé, car les générations atteignant l'âge de la retraite se feront moins nombreuses à leur tour. Si les facteurs qui jouent un rôle déterminant en matière de démographie restent stables, le rapport entre les rentiers et les cotisants ne variera plus que très peu au cours des années suivantes. Mais l'effectif de la population est en baisse depuis les années 20.
Depuis le milieu des années 80 déjà, l'accroissement de la population de la Suisse découle avant tout du solde migratoire positif. A moyen terme, seule l'immigration permettra sans doute d'obtenir d'autres accroissements. Précisons qu'une intensification de l'immigration serait nécessaire pour compenser la baisse de l'effectif des généra- tions. Or, une telle évolution se heurterait à des barrières politi- ques. Les scénarios AVS montrent en outre que les effets positifs directs sur l'AVS d'une augmentation de l'immigration sont relative- ment modestes. Certes, un accroissement de la main-d'oeuvre étrangère peut contribuer à alléger le budget de l'AVS temporairement, mais il ne saurait résoudre les problèmes de l'AVS qui sont liés à la situa- tion démographique.
227
A partir de quel seuil la progression de l'espérance moyenne de vie se heurtera-t-elle à des limites biologiques, au cours du prochain millénaire? C'est une question à laquelle nous ne savons répondre. Toujours est-il qu'actuellement, rien ne semble freiner cette pro- gression: il paraît parfaitement possible d'atteindre un âge de plus en plus élevé. Or, la période de perception des rentes augmente parallèlement à l'espérance moyenne de vie, et les dépenses pour les rentes croissent en conséquence.
En matière de démographie, des transformations fondamentales s'annoncent. Après s'être accrue pendant des siècles, la population se met à stagner et risque de diminuer par la suite. Cette phase de transition s'accom- pagne d'un vieillissement marqué de la population et comporte la re- cherche d'un nouvel équilibre entre les générations. Le système de l'as- surance-vieillesse collective devra évoluer dans ce contexte et y faire ses preuves.
62 Aspects économiques et socio-politiques des scénarios AVS
Dans le cadre de l'évolution démographique que nous venons de présenter, l'avenir financier de l'AVS dépend dans une mesure décisive de la crois- sance économique, des progrès réalisés dans le domaine de la productivité et de l'accroissement des revenus soumis à cotisations. D'autres facteurs jouent un rôle aussi, notamment l'importance accordée à l'AVS à l'avenir, dans le réseau des mesures sociales destinées aux personnes âgées, et la décision quant à l'ampleur des fonds à redistribuer aux rentiers.
Les scénarios AVS mettent en évidence certains aspects fondamentaux de la question:
Si la population active assume intégralement les charges supplémen- taires découlant de la situation démographique, les cotisants subis- sent, à la fin de la période considérée, des pertes de revenus (après déduction des cotisations AVS), alors que les rentes se maintiennent à peu près au niveau actuel. C'est ce qui ressort du scénario de référence. Dans tous les autres scénarios, les revenus (cotisations AVS déduites) de la population assujettie à la cotisation sont supé- rieurs à ceux de l'année de base, parfois considérablement, malgré l'application du taux de cotisations de compensation. Sur cette base, une future majoration du taux de cotisations semble inévitable. Il
228
paraît en effet inconcevable que les rentes diminuent alors que les revenus augmentent ou, en d'autres termes, que l'écart entre les revenus et les rentes AVS se creuse de plus en plus (cf. le tableau 12).
Dans les scénarios Croissance économique de 1,2/1,0% et de 2,0/1,8%, les rentes perdent environ 20% et 30% respectivement de leur valeur par rapport aux revenus, entre 1988 et 2025. Suivant l'importance accordée à l'AVS dans le réseau des mesures sociales destinées aux personnes âgées, cette situation peut paraître acceptable ou non. Si l'on renonce à une adaptation périodique des rentes, l'importance des rentes AVS diminuera et celle des revenus de la prévoyance profession- nelle et privée croîtra. Une telle évolution pourrait compromettre, à long terme, le rôle que la Constitution attribue à l'AVS. Elle affec- terait en particulier les milieux peu aisés et ceux qui ne peuvent recourir (ou du moins pas suffisamment) à la prévoyance profession- nelle.
Un abaissement de l'âge de la retraite des hommes influerait sur le budget de l'AVS dans une mesure bien plus forte qu'une élévation de cette limite chez les femmes. Actuellement, seule l'élévation à 65 ans de la limite d'âge des femmes aurait un effet positif sur la situation financière de l'AVS. Les répercussions d'une élévation de l'âge de la retraite des femmes pourraient toutefois devenir plus évidentes si le taux d'activité des femmes augmentait, si le volume des rentes de veuves reculait (par suite d'un accroissement de l'espérance de vie des hommes) et si on attribuait aux deux sexes le même statut juridi- que (rentes de veufs, suppression des rentes complémentaires accordées aux femmes mariées jeunes). Compte tenu de la progression régulière de l'espérance de vie et de la surmortalité marquée des hommes, l'adop- tion de la même limite d'âge fixe pour les deux sexes paraît une mesure judicieuse à long terme.
Dans l'ensemble des scénarios, les contributions des pouvoirs publics augmentent parallèlement aux dépenses pour les rentes. En outre, à partir de 1990, elles proviendront sans doute intégralement du budget
229
fédéral. Les fonds supplémentaires requis devront être couverts par des impôts ou des taxes ou découler de modifications du budget. Il se peut que l'on découvre ainsi de nouvelles sources de financement. Mais il se peut également que les revenus soumis à cotisations soient grevés d'une charge supplémentaire. On retiendra aussi que d'éven- tuelles augmentations du taux de cotisations auront pour effet de réduire le revenu imposable, et par conséquent les impôts.
Rappelons, pour terminer, que la fonction primordiale des scénarios con- siste à montrer des perspectives d'évolution et un éventail d'actions possibles. Le présent rapport se borne à présenter un nombre limité de scénarios à base empirique, faciles à suivre, afin de faire ressortir les aspects essentiels de la question.
C'est aux décisionnaires politiques qu'il appartiendra de fixer des stra- tégies d'adaptation concrètes et les mesures permettant de les réaliser. Ce faisant, ils s'inspireront de leur propre conception de l'évolution tout en tenant compte du contexte décrit ici et des objectifs sociaux et économiques de l'AVS. Les processus sociaux et économiques étant diffi- ciles à prédire, il sera prudent de procéder par étapes, sans jamais perdre de vue l'évolution démographique, qui modifie lentement, mais profondément les bases du système qui doit assurer à notre société une vieillesse sereine.
230
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Les rentes AVS et AI sous l'angle de la statistique. Résultats des enquêtes mensuelles de 1985 et de 1986, Berne
OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (1988) : Statistique des revenus AVS 1983/85, Berne
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Scénarios de l'évolution de la population de la Suisse de 1986 à l'an 2025, Berne
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L'influence de l'évolution démographique sur le financement de 1'AVS (Rapport démographique concernant l'AVS), Berne
OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE (1990) :
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GRAF H. (1987) :
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungsszenarien bis zum Jahr 2025, Rahmenentwicklung RE1 und RE2, Expertengruppe Energieszenarien, Schriftenreihe Nr. 14, Bern
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Ausblick auf die Zukunft der schweizerischen Bevölkerung: Bevölkerungs- perspektiven 1986-2025, in: Schweizerische Zeitschrift für Volkswirt- schaft und Statistik, Heft 2, S. 193-210
SCHULZ H.R., MASUHR K. (1982) :
Finanzwirtschaftliche Aspekte von Veränderungen des Pensionierungsalters, in: Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, Heft 2, S. 141-166
OCDE (1988):
Le vieillissement démographique: conséquences pour la politique sociale, Paris
OCDE (1989): Etudes économiques de l'OCDE, Suisse 1988/89, Paris
231
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
15
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 90.021
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 17.04.1990
Date
Data
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1-231
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