Popular initiative on affordable health insurance

10106111Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)3 avr. 1990Granted

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Résumé

The Federal Assembly adopted a federal decree concerning the popular initiative on financially affordable health insurance. It decided to submit the initiative to a vote of the people and cantons and set out the proposed constitutional text, including new paragraphs 3 to 7 of former Article 34bis and transitional provisions. The decree also recommends that the electorate and the cantons reject the initiative.

Regest

Popular initiative; submission to vote of the people and cantons; Federal Assembly may recommend acceptance or rejection in the decree submitting the initiative. Where a constitutional amendment proposed by one initiative would overlap with another contemporaneously adopted initiative, the numbering of transitional provisions may be adapted so that the provisions coexist without contradiction.

Texte intégral

Arrêté fédéral sur l'initiative populaire

«pour une assurance-maladie financièrement supportable (initiative des caisses-maladie)»

du 23 mars 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'initiative populaire «pour une assurance-maladie financièrement supportable (initiative des caisses-maladie)», déposée le 30 avril 19851); vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19882),

arrête:

Article premier

1 L'initiative populaire du 30 avril 1985 «pour une assurance-maladie financière- ment supportable (initiative des caisses-maladie)» est soumise au vote du peuple et des cantons.

2 Elle a la teneur suivante:

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 34bis, 3€ à 7e al. (nouveaux)

3 La Confédération et les cantons garantissent à la population, dans le cadre de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, la fourniture des soins médicaux dont elle a besoin tout en veillant à ce que ces assurances soient pratiquées de manière économique. Pour garantir ce caractère économique, ils édictent en particulier des normes concernant les tarifs et les comptes.

4 L'assurance-maladie est pratiquée par les caisses reconnues par la Confédéra- tion. Elle comprend en particulier les prestations pour soins et les prestations en espèces en cas de maladie et de maternité ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre assurance, en cas d'accident et d'infirmité congénitale. Les caisses ont le droit de pratiquer des assurances complémentaires en rapport avec l'assurance-maladie et avec l'assurance-accidents.

5 La Confédération verse aux caisses des subsides destinés à compenser les charges résultant des obligations sociales et politico-sociales qu'elle leur impose par voie constitutionnelle ou législative, notamment dans le but de sauvegarder la solidarité entre les sexes et entre les générations.

6 Les cantons allègent, par des subsides appropriés, les cotisations à l'assurance- maladie et la participation aux frais des assurés à ressources modestes. La Confédération édicte à cet effet des dispositions générales. Lorsque les cantons imposent aux caisses des obligations allant au-delà de celles prévues par la législation fédérale, ils doivent bonifier aux caisses les frais supplémentaires qui en résultent.

7 La Confédération règle les rapports avec les autres branches des assurances sociales ainsi qu'avec les autres tiers tenus à prestations.

  1. FF 1985 II 515

  2. FF 1988 II 256

1990 - 178

1515

Initiative populaire fédérale

Dispositions transitoires art. 20 (nouveau) 1)

Dès l'année civile qui suit l'acceptation de l'article 34bis, 3e à 7e alinéas, de la constitution, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation d'exécution, les subsides fédéraux aux caisses sont déterminés d'après les dispositions qui étaient valables en 1974.

Art. 2

L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil des Etats, 23 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 23 mars 1990

Le président: Ruffy

Le secrétaire: Koehler

32067

  1. La présente initiative populaire prévoit l'introduction dans la constitution d'un article 19 des dispositions transitoires. Or l'Assemblée fédérale a adopté le 23 mars 1990 l'arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire fédérale «Halte à la construction de centrales nucléaires (moratoire)», qui prévoit à son tour l'introduction d'un nouvel article 19 dans les dispositions transitoires. C'est pourquoi la disposition constitutionnelle instituée par la présente initiative portera le numéro 20 des dispositions transitoires, cette dernière et l'article 19 des dispositions transitoires proposé par l'initiative populaire fédérale «Halte à la construction de centrales nucléaires (moratoire)» ne s'excluant pas.

1516

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Arrêté fédéral sur l'initiative populaire «pour une assurance-maladie financièrement supportable (initiative des caisses-maladie)» du 23 mars 1990

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Datum 03.04.1990

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