90.220
Initiative parlementaire Majorité politique à 18 ans
Rapport de la commission du Conseil national
du 30 janvier 1990
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11), nous vous soumettons le présent rapport et le transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.
Au cours des sessions de printemps et d'été 1989, les conseillers nationaux Büttiker, Brélaz, Segond, Ziegler et Ruf ont déposé cinq initiatives parlementaires demandant que la majorité politique soit abaissée à 18 ans. Notre commission a donc été chargée d'examiner ces initiatives en vertu de l'article 21ter LREC.
Lorsque de sa séance du 14 novembre 1989, la commission a entendu les auteurs de l'initiative et un représentant de la Chancellerie fédérale. La demande des auteurs de l'initiative rencontre une approbation unanime au sein de la com- mission. Celle-ci constate en outre que l'élaboration d'un projet d'arrêté allant dans le sens des initiatives ne demande plus des études approfondies ni de grands travaux préparatoires. Dans ces conditions, la commission a décidé à l'unanimité de prendre elle-même l'initiative en la matière, conformément à l'article 21ter, 3ª alinéa, LREC, et d'élaborer un projet sans le soumettre à la procédure de préavis. Les auteurs de l'initiative approuvent cette procédure et retirent leur initiative. Cette procédure accélérée permet d'éviter à la commission et au Conseil de devoir traiter deux fois le même sujet en deux phases. A cet égard, la commission est consciente du fait qu'une telle procédure n'est indiquée que dans le cas d'un mandat législatif simple et non contesté au sein de la commission.
La commission espère que, grâce à cette procédure, le projet pourra déjà être soumis au peuple en 1991. L'abaissement de la majorité politique serait un beau cadeau à faire à la jeunesse à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération.
Proposition
Nous vous proposons d'approuver le projet d'arrêté de la commission.
1990 - 86
1119
Annexes
1 Projet d'arrêté fédéral abaissant à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité
2 Commentaire de la commission
30 janvier 1990
Au nom de la commission: Le président, Peter Schmid
33446
1
1120
i
!
Annexe 1
Projet
Arrêté fédéral abaissant à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 30 janvier 19901); vu l'avis du Conseil fédéral du . . . 2),
arrête:
I
L'article 74, 2e alinéa, de la constitution est modifié comme il suit:
Art. 74, 2e al.
2 Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 18 ans révolus et qui ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la Confédération ont le droit de prendre part à ces élections et votations.
II
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
33446
1121
Annexe 2
Commentaire de la commission
1
L'évolution de la majorité politique
11 Au niveau fédéral
L'article 74 de la constitution fixe à 20 ans l'âge auquel les citoyennes et les citoyens ont le droit de participer aux votations et élections fédérales. Cette disposition n'a pas été modifiée depuis 1848. Une première tentative pour abaisser l'âge de la majorité politique a échoué de justesse lors de la votation fédérale du 18 février 1979, aussi bien devant le peuple (964 749 non contre 934 073 oui) que devant les Etats (124% cantons contre, 832 pour).
Cette votation populaire était l'aboutissement d'une initiative déposée le 12 mars 1975 par le conseiller national Ziegler-Genève. Dans sa séance du 17 décembre 1975, le Conseil national avait décidé de donner suite à l'initiative et la com- mission chargée de l'examen préalable avait soumis au Conseil national un rapport et un projet d'arrêté le 14 juin 1976 (FF 1976 II 1369). Le 20 octobre 1976, le Conseil fédéral faisait connaître son avis plutôt réservé (FF 1976 III 1153) mais les Chambres fédérales approuvaient l'arrêté le 23 juin 1978 (FF 1978 I 1637).
12 Au niveau cantonal
Au moment de la votation fédérale du 18 février 1979, deux cantons seulement connaissaient le droit de vote à 18 ans: Schwyz (depuis 1833!) et le Jura (entrée en vigueur de la nouvelle constitution cantonale: 1er janvier 1979).
Depuis 1979, dans tous les autres cantons sauf les deux Appenzell, des projets visant à abaisser la majorité politique à 18 ans ont été soumis au peuple ou à la Landsgemeinde (cf. liste de toutes les votations en appendice). Sept cantons (Berne, Uri, Glaris, Zoug, Vaud, Neuchâtel et Genève) et quatre demi-cantons (Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Bâle-Ville, Bâle-Campagne) ont abaissé la majorité politique à 18 ans pour les votations cantonales. Deux autres cantons, Lucerne et les Grisons, accordent à leurs communes la possibilité d'autoriser les personnes âgées de 18 ou 19 ans à participer aux élections et votations au niveau communal.
Actuellement, il y a donc 13 cantons au total pour lesquels la majorité politique a été abaissée à 18 ans soit au niveau cantonal ou au moins au niveau communal.
13 A l'étranger
Parmi les pays voisins de la Suisse, la République fédérale d'Allemagne, la France et l'Italie ont déjà abaissé dans les années 70 la majorité politique à 18 ans; l'Autriche l'a fixée à 19 ans.
1122
1
2 Arguments en faveur de l'abaissement de la majorité politique
21 Maturité politique des 18 à 20 ans
Le critère déterminant pour fixer l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité est en général la maturité politique. Qu'entend-on par «maturité politique»? Ce terme ne peut être défini de façon précise; mais on admet généralement qu'il s'agit de la capacité de discerner ses propres intérêts matériels et moraux et de les formuler dans le contexte de la société. Quel que soit l'âge auquel on fixe la majorité politique, il faudra toujours admettre qu'une partie des électeurs d'un groupe d'âge donné ne dispose pas d'une maturité politique suffisante. La limite d'âge doit donc être fixée de manière qu'elle se rapproche suffisamment de l'âge moyen auquel la plupart des jeunes atteignent leur maturité. Il semble que cette moyenne se situe aujourd'hui plutôt vers 18 ans que vers 20. Cette impression est confirmée par des enquêtes (notamment dans le cadre des examens pédagogiques des recrues) qui constatent une forte aug- mentation de l'intérêt politique dans une partie de la jeunesse de 18 à 19 ans. Ceux qui ne s'intéressent pas à la politique à cet âge-là ne s'y intéresseront générale- ment pas non plus par la suite. Même si la majorité des jeunes n'ont pas déjà des intérêts politiques à 18 ans, il convient de donner le droit de vote et d'éligibilité à ceux qui le désirent.
22 Davantage de droits et d'obligations dès 18 ans
.
Pour la plupart des jeunes, 17 à 19 ans représente la fin de la jeunesse et le début de la vie d'adulte. C'est à cet âge-là qu'ont lieu les examens de fin d'apprentissage et de maturité. La plupart des 18 à 20 ans travaillent et gagnent leur vie, assumant pleinement les droits et les obligations qui en découlent. Ils doivent notamment payer des impôts sur le revenu de leur activité lucrative. Selon l'article 323 CC, le jeune mineur a la libre jouissance du produit de son travail. Dès l'année civile où ils ont 18 ans, les jeunes travailleurs doivent verser les cotisations AVS, AI et APG. Les rentes d'orphelin ne sont payées que jusqu'à 18 ans (25 ans pour les jeunes adultes en cours de formation). A partir de l'âge de 18 ans, ils peuvent conduire des véhicules à moteur et en prendre la responsabilité. Les 15 à 18 ans sont des adolescents au sens du code pénal. A partir de 18 ans, les jeunes sont en principe soumis aux dispositions pénales applicables aux adultes, sauf pour quelques dispositions spéciales prévues pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans.
Le principe de considérer qu'une personne n'est «adulte» et majeure qu'à 20 ans est donc abandonné à bien des égards aujourd'hui déjà. Le fait qu'un jeune ne devient pleinement majeur qu'à 20 ans en vertu de l'article 14 CC ne constitue pas, aux yeux de la commission, un obstacle à l'abaissement de l'âge de la majorité politique.
Mais la commission estime qu'il conviendrait d'abaisser à 18 ans l'âge de la majorité pleine et entière. Des postulats allant dans ce sens ont déjà été transmis par le Conseil national en 1973 (BO N 1973 1073) et par le Conseil des Etats en 1987 (BO E 1987 19); et le 7 juin 1989, le conseiller national Ruf a déposé une
1123
initiative parlementaire (89.229) demandant que l'âge de la majorité civile soit abaissé à 18 ans. La commission chargée d'examiner la question de la majorité politique a également reçu mandat de procéder à l'examen préalable de cette initiative. Or, à la différence de l'âge de la majorité politique, il s'agit là d'une question complexe qui demande encore quelques études sur les conséquences possibles dans divers domaines du droit; c'est pourquoi la commission a décidé de proposer au Conseil national de ne pas donner suite à cette demande sous forme d'une initiative. Cependant elle accepte la proposition de l'auteur de l'initiative en ce sens qu'elle a approuvé à l'unanimité une motion chargeant le Conseil fédéral de présenter aux Chambres un projet de révision du code civil en la matière. Si, de prime abord, on pourrait songer à traiter ces deux objets en même temps, la commission ne trouve pas opportun de le faire, car ces questions doivent être résolues à des niveaux législatifs différents et parce que l'abaissement de l'âge de la majorité politique s'en trouverait retardé probablement de quelques années sans raison impérieuse.
23 Encourager l'intérêt politique des jeunes
Du fait de l'influence des mass médias et de la meilleure formation scolaire (instruction civique), les jeunes ont aujourd'hui davantage que par le passé la possibilité de s'informer sur des questions sociales ou politiques. Une grande partie des jeunes s'y intéresse et participe avec véhémence aux discussions sur ces sujets. Ces jeunes adultes ressentent souvent le fait d'être exclus des droits politiques comme arbitraire et injuste.
Dans les écoles professionnelles et moyennes, les 16 à 18 ans suivent des cours d'instruction civique. Si l'on abaisse l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité, la pratique politique suivra directement la théorie. Il ne fait aucun doute que cela permettrait d'accroître aussi bien l'intérêt pour l'instruction civique que la motivation pour participer aux élections et votations.
Il faut relever aussi que la politique de la jeunesse implique également que l'on intéresse les jeunes à la vie publique et à la collectivité. Dans une société démocratique, la prise en charge d'obligations a pour corrolaire l'octroi de droits permettant de discuter de la définition de ces obligations et de participer à leur aménagement. L'abaissement de l'âge du droit de vote serait en ce sens un moyen de contribuer à l'intégration des jeunes dans la société. Cette mesure permettrait également de renforcer la légitimité démocratique de notre système politique, ainsi que l'indique le professeur de droit public Zaccaria Giacometti: «Au principe démocratique qui veut donner à tout citoyen le droit de vote correspond la nécessité de fixer le plus tôt possible l'entrée dans la majorité politique» (Giacometti Z .: Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone. Zurich 1941, p. 190).
24 Abaisser l'âge moyen de l'électorat
Ainsi que le montre le tableau suivant, la proportion des jeunes adultes dans la totalité de l'électorat a constamment diminué au cours des quatre-vingts dernières années par rapport aux personnes les plus âgées:
1124
Groupes d'âge
Proportion de la population résidente (citoyens suisses)
1910
1950
1988
0- 19
41,1
31,1
23,5
(dont 18 - 19)
(3,5)
(2,8)
(2,8)
20-39
29,5
28,4
30,0
40-59
19,8
26,5
24,9
60 - 79
9,0
12,8
17,6
80 et plus
0,6
1,2
4,0
Total
100
100
100
Source: Office fédéral de la statistique, section de l'évolution de la population
La comparaison suivante est également un indice: en 1910, la proportion des 18 à 19 ans par rapport aux 68 à 69 ans était encore de 4 contre 1, en 1988 elle est de 3 contre 2.
Si l'on abaissait l'âge de la majorité politique, on pourrait compenser du moins en partie le poids politique croissant que prend la population qui ne participe plus à la vie active. Il n'en résulterait pas de bouleversements politiques puisque le nombre des électeurs qui est aujourd'hui de 4,3 millions n'augmenterait que de 160 000 si l'on y ajoute le nombre des 18 à 19 ans.
3 Commentaire de la teneur du projet
Le présent projet d'arrêté fédéral (annexe 1) correspond textuellement à l'arrêté fédéral du 23 juin 1978 qui avait été rejeté de justesse le 18 février 1979 par le peuple et les cantons.
Par rapport à la teneur actuellement en vigueur de l'article 74, 2e alinéa, cst., une petite modification de forme a été apportée:
au lieu de:
2 Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 20 (nouveau: 18) ans révolus et qui ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la Confédération ou du canton de domicile ont le droit de prendre part à ces élections et votations.
il faut lire:
2 . qui ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la Confédéra- tion . .:
Dans son avis du 20 octobre 1976 sur l'initiative parlementaire concernant l'abaissement à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité (FF 1976 III 1153), le Conseil fédéral a relevé que depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), la réserve de l'article 74, 2e alinéa, cst., en faveur des cantons était
1125
devenue sans objet. Auparavant, il était loisible aux cantons d'édicter, en sus des dispositions fédérales sur la privation des droits politiques (art. 66 cst.), leurs propres prescriptions en la matière. L'article 2 LDP fixant de manière exhaustive les cas dans lesquels les citoyens sont privés du droit de vote en matière fédérale, le législateur fédéral use pleinement de la compétence que lui confère la constitution. Il faudrait donc profiter de la révision de l'article 74, 2e alinéa, cst., pour abolir la réserve cantonale.
33446
1126
Appendice
Droit de vote et d'éligibilité dès l'âge de 18 ans
Résultats des votations cantonales comparés aux résultats cantonaux de la votation fédérale du 18 février 1979
Canton
Droit de vote à 18 ans
Droit de vote, abaissement à 18 ans Votations populaires
cantonal
communal
20
18
20
18
Date
Oui
Non
ZH
×
×
69 564 1.83 483 82 060 129 968
213 045 188 981 115 373 141 780
BE
26.11.1989
134 039 113 861 271 270 259 266
158 025 111 218 147 398 146 216
communal, fac. cantonal communal
LU
50 433 37 841
X
fac.
fac.
7.12.1986
45 865 33 287 37 370
33 630
UR
3 285
6 249
5 240
6 789
3 109
4 622
Constitution Loi
X
×
2 704
2 136
2 617
2 053
Constitution Loi
SZ
X
×
dès 1833! 18. 2. 1979
16 856
10 020
OW
X
×
3 718
2 985
4 397 2 511
NW
3 934
×
×
5 972 (Landsgemeinde)
adopté
GL
(Landsgemeinde) 6 041
X
×
5 721 (Landsgemeinde)
rejeté adopté
ZG
×
×
14 228 7 368
11 092 6 192
FR
X
X
21 791 26 909
24 133 37 394
SO
×
×
35 304 27 326 15 417
40 678 28 806 26 016
communal, fac. communal et cant.
X
X
2 846
4 517
Remarques
1127
Canton
Droit de vote à 18 ans
Droit de vote, abaissement à 18 ans Votations populaires
Remarques
cantonal
communal
20
18
20
18
Date
Oui
Non
BS
10 066
26 302
39 096
28 421
21 612
22 785
×
X
28 858
26 414
BL
18 155 40 297
19 763
32 410
14 112
12 452
SH
X
×
5.11.1972
5 166
24 783 23 389
13 322
18 757
11 711
22 198
AR
×
×
jusqu'ici aucune application de révision
5 587
10 117
AI
X
jusqu'ici aucune application de révision
SG
48 194 29 653
62 716 49 008
GR
20 167 10 017
25 808 17 139
Constitution Loi
X
fac.
fac.
9 856 14 351 14 237
12 911
Constitution Loi
AG
X
×
59 222 33 341
77 284 62 400
TG
26 095 25 404
32 975 26 274
TI
X
11 798
23 012 33 089
20 193
24 276
VD
X
X
71 151 47 342
54 748 40 301
VS
×
×
22 525 10 938
27 525 18 326
X
X
7.12. 1975
5 854
1 179
2 574
×
X
×
×
×
34 780
40 603
44 675
×
17 022
12 917
1128
Canton
Droit de vote à 18 ans
Droit de vote, abaissement à 18 ans Votations populaires
Remarques
cantonal
communal
20
18
20
18
Date
Oui
Non
NE
X
X
25 936 5 512
17 137 5 081
GE
22 494 44 199 34 047
37 401 30 864
×
X
30 378
JU
X
×
27 061 11 824
5 749 4 083
Nouvelle const. cant.
33446
76 Feuille fédérale. 142e année. Vol. 1
1129
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Initiative parlementaire Majorité politique à 18 ans Rapport de la commission du Conseil national du 30 janvier 1990
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Jahr
1990
Année
Anno
Band
1
Volume
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Heft
10
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Geschäftsnummer
90.220
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Datum 13.03.1990
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