Arrêté fédéral sur l'initiative populaire «pour l'encouragement des transports publics»
du 8 février 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'initiative populaire «pour l'encouragement des transports publics», déposée le 24 février 19861);
vu le message du Conseil fédéral du 13 février 19892),
arrête:
Article premier
1 L'initiative populaire du 24 février 1986 «pour l'encouragement des transports publics» est soumise au vote du peuple et des cantons.
2 Elle a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 26, 2€ à 5e al. (nouveaux)
2 La Confédération encourage les transports publics, notamment par le rail. Elle assure une desserte suffisante de l'ensemble du pays par des modes de transport public appropriés en finançant un éventail de services de base.
3 Afin de maintenir et de développer l'efficience et l'éventail des *) services dans les secteurs voyageurs et marchandises, la Confédération encourage en parti- culier:
a. La création d'une infrastructure efficiente;
b. L'établissement d'horaires bien étoffés et de tarifs avantageux;
c. La desserte de régions montagneuses ou écartées y compris les raccorde- ments et les correspondances nécessaires;
d. L'union tarifaire dans les régions qui s'y prêtent;
e. Les transports combinés rail-route;
f. La construction de voies ferrées de raccordement pour le trafic des marchandises.
4 Les cantons assurent la réalisation de services plus poussés.
5 La Confédération prend des mesures visant à ce que le transit des marchandises se fasse avant tout par le rail et appuie les efforts visant à accroître la part du chemin de fer dans le transport des marchandises à grande distance.
*) Correction apportée au texte de l'initative publié lors de la décision sur l'examen préliminaire (cf. FF 1984 II 1312).
FF 1986 I 1277
FF 1989 I 1218
868
1990 - 47
Initiative populaire
Dispositions transitoires, art. 19 (nouveau)
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles sur une politique coordonnée des transports, qui incluent un fonds de financement des transports, les tâches fixées aux 2e, 3e et 5e alinéas de l'article 26 seront financées par au moins un tiers respectivement de la surtaxe et du produit net des droits d'entrée sur les carburants selon l'article 36ter, ces montants s'ajoutant aux subventions fédérales allouées jusqu'ici pour le maintien de l'exploitation et l'indemnisation des prestations de service public.
2 L'engagement de ces moyens financiers aura lieu sitôt que possible, mais au plus tard dans la deuxième année suivant l'acceptation de l'article 26, 2e à 5e alinéas.
3 L'article 36ter, 1er alinéa, première phrase, de la constitution est modifié comme il suit, jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles sur une politique coordonnée des transports, qui incluent un fonds de financement des transports:
Art. 36ter, 1er al., première phrase
1 La Confédération utilise pour des tâches en rapport avec le trafic routier un tiers du produit net des droits d'entrée de base et deux tiers d'une surtaxe comme il suit:
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil des Etats, 8 février 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national: 8 février 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
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