89.082
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1989
du 10 janvier 1990
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 2º semestre 1989 en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures (annexe 2).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
10 janvier 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
1990 - 28 13 Feuille fédérale. 142e année. Vol. I
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Rapport
Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10)
1 Tarif d'usage des douanes 1986 (RS 632.10 annexe) Modification du 15 novembre 1989 (RO 1989 2389)
Dans le rapport du 16 août 1989 sur les mesures tarifaires prises durant le premier semestre 1989 (FF 1989 III 101), nous vous avons informés des résultats prélimi- naires de la Conférence à mi-parcours du 5 au 9 décembre 1988 à Montréal dans le huitième cycle des négociations commerciales mondiales (Uruguay-Round). Au chiffre 221 de ce rapport, nous avons entre autres indiqué que le droit de douane, lors d'importations en provenance des pays en développement, pour le café vert (non torréfié ni décafféiné) avait été réduit de 6 francs pour atteindre 44 francs par 100 kg brut. Sur la base des articles 5 et 14 de l'ordonnance du 7 décembre 1987 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (RS 946.39), une marchandise pour laquelle une préférence est demandée doit être transportée directement du pays bénéfi- ciaire à destination de la Suisse. La préférence tarifaire n'est accordée que sur présentation d'un certificat d'origine. Or, le café est exporté par bateaux entiers et la destination des lots individuels n'est connue qu'après l'embarquement. Les exportateurs ne sont donc pas en mesure de respecter nos exigences en matière d'origine et ne peuvent ainsi bénéficier de cette préférence tarifaire. Par conséquent et compte tenu du fait que toute la production de café vert est originaire des pays en développement, le taux du droit normal du nº 0901.1100 du tarif a été réduit de manière autonome au 1er janvier 1990 au niveau du taux préférentiel en vigueur précédemment. De ce fait, toutes les importations de café vert du nº 0901.1100 du tarif bénéficient sans conditions du taux réduit.
2 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0) du 18 octobre 1989 (RO 1989 2258)
Sur la base de l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, nous avons arrêté, le 18 octobre 1989, une ordonnance sur le libre-échange (RS 632.421.0). Ladite ordonnance a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1989 2258); elle comprend 14 pages. Par souci d'économie, nous renonçons à la publier encore une fois en annexe à ce rapport.
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Cette ordonnance tient compte des effets au 1er janvier 1990 du Protocole additionnel du 12 juillet 1990 à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restric- tions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent. Ce Protocole additionnel, signé le 12 juillet 1989, vous sera soumis pour approbation dans le rapport sur la politique économique extérieure 89/1 + 2. L'article 6, 3e alinéa, de ce Protocole additionnel prévoit son application provisoire à partir du 1er janvier 1990 si les parties contractantes n'ont pas notifié l'achèvement des procédures à cette date. Selon l'article 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures éonomiques extérieures (RS 946.201), nous avons dès lors décidé d'appliquer provisoirement ce Protocole à partir du 1er janvier 1990 et de mettre provisoire- ment en vigueur les taux du tarif qui en résultent selon l'article 4, 1er alinéa, de la loi fédérale sur le tarif des douanes. Cette mesure implique, lors d'exportations vers la CEE, la suppression des droits de douane à l'exportation pour les marchandises des numéros de tarif suivants:
Nº du tarif d'exporta- tion1)
Nº du tarif d'importation
Désignation de la marchandise
5
2620.1100
mattes de galvanisation contenant du zinc
6
2620.2000
cendres contenant du plomb
7
2620.3000
cendres contenant du cuivre
43
7802.0000
déchets d'usinage de plomb
44
7802.0000
autres déchets et débris de plomb
45
7902.0000
déchets d'usinage de zinc
46
7902.0000
autres déchets et débris de zinc
Cette libéralisation des exportations, conclue entre les Etats particuliers de l'AELE avec la CEE, a été élargie aux échanges entre les Etats de l'AELE, par une décision correspondante du Conseil de l'AELE du 16 novembre 1989.
En même temps, nous vous informons que le régime spécial pour le chocolat, convenu en 1969 entre la Suisse et l'Autriche, a été supprimé sur la base d'une décision du Conseil de l'AELE du 1er juin 1989.
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Annexe 1
Ordonnance modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
„du 15 novembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier
L'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit:
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit par 100 kg
TG
TU
Fr.
Fr.
0901.1100 inchangé
54 .-
44 .--
Art. 2
L'ordonnance du 26 mai 19823) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit:
Annexe 1
Nº du tarif 0901.1100: «44 .- 22)» remplacer par «22)».
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
15 novembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33262
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1989 - 693
1 1
:
:
Annexe 2
Projet
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, du 9 octobre 19861); vu le rapport du 10 janvier 19902) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1989,
arrête:
Article premier
Sont approuvées:
a. La modification du 15 novembre 19893) de l'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes, du 9 octobre 19864) selon annexe 1;
b. L'ordonnance du 18 octobre 19895) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre- échange).
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
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RS 632.10
FF 1990 I 161
RO 1989 2389
RS 632.10 annexe
RO 1989 2258
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