Federal guarantee of revised cantonal constitutions

10106044Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)23 janv. 1990Other

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Résumé

The Federal Council submitted to the Federal Assembly a draft federal decree granting federal guarantee to revised constitutional provisions of Zurich, Unterwald-le-Haut, and Ticino. The revisions concerned, respectively, the allocation of seats in the cantonal parliaments and the allocation of remaining seats in the Ticino government election. The message concludes that all three amendments comply with Art. 6 para. 2 CF and with federal law because they preserve representative or democratic political rights and fall within cantonal autonomy. The draft decree therefore grants federal guarantee to the three cantonal provisions.

Regest

Art. 6 CF, Art. 85 ch. 7 CF; federal guarantee of revised cantonal constitutions: guarantee must be granted where the constitutional amendment contains nothing contrary to the Federal Constitution or federal law and preserves representative or democratic exercise of political rights. Cantons retain broad autonomy in designing electoral systems and seat apportionment, including the use of population statistics and methods for allocating remaining seats, provided equality and democratic form requirements are respected.

Texte intégral

89.083

Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Zurich, d'Unterwald-le-Haut et du Tessin

du 4 décembre 1989

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions des cantons de Zurich, d'Unterwald-le-Haut et du Tessin et nous vous proposons de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

4 décembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

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1989 - 737

Condensé

En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Conformément au 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie, pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines-représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par la peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée.

En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:

  • dans le canton de Zurich:

la répartition des sièges au Grand Conseil par le Grand Conseil entre les cercles électoraux selon la population de résidence compte tenu des statistiques cantonales concernant les habitants;

  • dans le canton d'Unterwald-le-Haut:

l'établissement d'un nombre fixe de sièges pour le Grand Conseil et la répartition des sièges entre les communes selon la population de résidence compte tenu des données statistiques du contrôle des habitants;

  • dans le canton du Tessin:

le mode de répartition des sièges restants lors de l'élection au Conseil d'Etat.

Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2e alinéa, de la constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.

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Message

1 Les révisions: Examen détaillé

11 Constitution du canton de Zurich

Lors de la votation populaire du 4 juin 1989, le corps électoral du canton de Zurich a accepté, par 167 250 oui contre 81 439 non, la modification de l'article 32, 1er et 2e alinéas, de la constitution cantonale. Par lettre du 16 août 1989, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale.

111 Répartition des sièges au Grand Conseil

Nous reproduisons ci-dessous l'ancien texte et le nouveau:

Ancien texte

Art. 32, 1er et 2e al.

1 Les sièges au Grand Conseil sont répartis par cercle électoral dont la loi fixe le nombre et l'étendue.

2 Le Grand Conseil est composé de 180 membres. La répartition des membres entre les différents cercles électoraux s'effectue proportionnellement aux résultats du dernier recense- ment fédéral de la population de résidence.

Nouveau texte

Art. 32, 1er et 2e al.

1 Le Grand Conseil se compose de 180 membres. Ceux-ci sont élus par cercle électoral dont le nombre et l'étendue sont fixés par la loi.

2 Le Grand Conseil répartit les sièges entre les cercles électoraux selon les résultats les plus récents de l'Office des statistiques.

La modification comprend pour l'essentiel trois points: la base déterminante pour répartir les sièges au Grand Conseil entre les différents cercles électoraux n'est plus l'ensemble des Suisses résidant dans le canton mais l'ensemble de la population; ce n'est également plus le dernier recensement fédéral mais les dernières données statistiques disponibles qui sont désormais prises en considéra- tion. Enfin, conformément à la pratique suivie jusqu'à présent, cette répartition est confiée de manière expresse au Grand Conseil.

112 Conformité au droit fédéral

Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont libres de régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Cela s'applique également au mode d'élection du parlement cantonal. Les cantons doivent toutefois tenir compte de la règle posée à l'article 6, 2e alinéa, lettre b, de la constitution fédérale selon laquelle «l'exercice des droits politiques

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d'après des formes républicaines-représentatives ou démocratiques» doit être assuré. La modification adoptée s'inscrit dans ce cadre et permet une répartition plus équitable des sièges entre les différents cercles électoraux. Cette modification n'est donc contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral. Il convient par conséquent de lui accorder la garantie fédérale.

12 Constitution du canton d'Unterwald-le-Haut

Lors de la votation populaire du 4 juin 1989, le corps électoral du canton d'Unterwald-le-Haut a accepté, par 2889 oui contre 2760 non, la modification de l'article 66 de la constitution cantonale. Par lettre du 4 juillet 1989, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale.

121 Composition et élection du Grand Conseil

Nous reproduisons ci-dessous l'ancien texte et le nouveau:

Ancien texte

Art. 66

Composition et 1 Pour l'élection au Grand Conseil, chaque commune a droit à un siège par procédure électorale tranche de 500 habitants et, également à un siège pour le reste, si le nombre restant d'habitants est supérieur à 250. Le chiffre de la population de résidence est déterminé compte tenu des résultats du dernier recensement de la population de résidence publiés officiellement.

2 Tous les quatre ans, de nouvelles élections générales ont lieu.

3 Les élections ont lieu selon le système proportionnel. Jusqu'à l'adoption d'une loi relative aux élections, on appliquera le système majoritaire en tenant équitablement compte des minorités.

Nouveau texte

Art. 66

Composition et 1 Le Grand Conseil se compose de 55 membres. Il est élu à la proportionnelle.

procédure électorale 2 Les sièges sont répartis entre les communes proportionnellement à la population de résidence. Est déterminant, à ce titre, l'état de la population au 31 décembre de l'année précédant l'élection. Chaque commune a droit au minimum à quatre sièges au Grand Conseil.

3 Tous les quatre ans, de nouvelles élections générales ont lieu.

Grâce à cette modification, le Grand Conseil du canton d'Unterwald-le-Haut aura désormais un nombre de sièges invariable. Le nombre des sièges attribués aux communes, considérées comme des cercles électoraux, ne reposera plus à l'avenir sur les chiffres du recensement fédéral mais sur les données les plus récentes du contrôle des habitants. Une autre innovation accorde aux communes le droit de disposer d'un nombre minimal de sièges au Grand Conseil.

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122 Conformité au droit fédéral

Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont libres de régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Cela s'applique également au mode d'élection du parlement cantonal. Les cantons doivent toutefois tenir compte de la règle posée à l'article 6, 2e alinéa, lettre b, de la constitution fédérale selon laquelle «l'exercice des droits politiques d'après les formes républicaines-représentatives ou démocratiques» doit être assuré. La modification s'inscrit dans ce cadre et permet une répartition plus équitable des sièges entre les différents cercles électoraux. Le droit des communes à un nombre minimal de sièges ne saurait être considéré comme un «privilège de lieu» au sens de l'article 4 de la constitution fédérale, dans la mesure où il avantage uniquement la plus petite des sept communes (Lungern) en lui permet- tant d'obtenir avec ce système un siège de plus par rapport à une répartition des sièges en fonction de la population. Cette modification n'est donc contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral. Il convient, par conséquent, de lui accorder la garantie fédérale.

13 Constitution du canton du Tessin

Lors de la votation populaire du 4 juin 1989, le corps électoral du canton du Tessin a accepté, par 37 507 oui contre 21 185 non, la modification de l'article 35, 2º, 3e et 4e alinéas, de la constitution cantonale. Par lettre du 22 juin 1989, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale.

131 Election du Conseil d'Etat

Nous reproduisons ci-dessous l'ancien texte et le nouveau:

Ancien texte

Art. 35, 2e, 3e et 4e al.

2 La répartition des sièges entre les différents groupes s'effectue sur la base du quotient électoral constitué par la somme des votes obtenus par les divers groupes divisée par cinq.

3 Les sièges qui n'ont pu être répartis sur la base du quotient entier sont attribués aux groupes qui ont obtenu les chiffres restants les plus élevés en prenant toutefois en considération les règles suivantes:

a. le groupe qui n'a pas atteint la majorité absolue ne doit pas obtenir plus de deux sièges;

b. le groupe qui a atteint la majorité absolue ne doit pas obtenir moins de trois sièges.

4 Le calcul de la majorité absolue s'effectue sur la base du nombre de votes obtenus par les groupes; les bulletins blancs ou non valables ne sont pas pris en compte.

Nouveau texte

Art. 35, 2, 3e et 4e al.

2 La répartition des sièges entre les groupes s'effectue sur la base du quotient résultant de la division de la somme des votes valables obtenus par les divers groupes par le nombre des sièges à attribuer augmenté d'une unité.

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3 Chaque groupe reçoit autant de sièges que le total de ses votes contient de fois le quotient.

4 Les sièges restants sont répartis en divisant le nombre des votes obtenus par chaque groupe par le nombre de sièges lui ayant été déjà attribués augmenté d'une unité, étant entendu:

a. qu'un siège supplémentaire doit être attribué au groupe obtenant le quotient maximum;

b. que l'opération est répétée jusqu'à l'attribution de tous les sièges;

c. que le groupe qui n'a pas atteint la majorité absolue des votes ne peut obtenir plus de deux sièges;

d. que le groupe qui a atteint la majorité absolue des votes, ne peut avoir moins de trois sièges.

La modification constitutionnelle résulte d'une initiative populaire. Elle institue notamment un autre mode de répartition des sièges restant au Conseil d'Etat élu au scrutin proportionnel, cette répartition devant se faire à l'avenir selon le système «Hagenbach-Bischoff» (également applicable à la répartition des sièges pour les élections au Conseil national).

132 Conformité au droit fédéral

Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont libres de régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Ils doivent toutefois tenir compte de la règle posée à l'article 6, 2e alinéa, lettre b, de la constitution fédérale selon laquelle «l'exercice des droits politiques d'après les formes républicaines-représentatives ou démocratiques» doit être assuré. Cette règle s'applique également au mode d'élection du gouvernement cantonal. Le droit fédéral laisse les cantons libres de faire élire le gouvernement par le peuple (Peter Saladin, dans Commentaire de la constitution fédérale, art. 6, nº 62) et d'adopter, pour autant qu'ils se soient décidés en faveur d'une élection par le peuple (ce qui s'est fait dans tous les cantons), le système d'élection de leur choix. La seule exigence posée par le droit fédéral consiste dans ce cas à concilier le système d'élection avec l'article 4 de la constitution fédérale (Peter Saladin, op. cit. nº 73). S'agissant d'un système à la proportionnelle, la modification adoptée ne prête à aucune discussion; le choix des différentes modalités reconnues en matière de répartition des sièges restants relève du domaine de la compétence des cantons en matière d'organisation. La modification n'est donc contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral; il convient dès lors de lui accorder la garantie fédérale.

2 Constitutionnalité

En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles des cantons.

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Projet

Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 19891),

arrête:

Article premier

La garantie fédérale est accordée:

  1. Zurich

A l'article 32, 1er et 2e alinéas, de la constitution cantonale accepté lors de la votation populaire du 4 juin 1989;

  1. Unterwald-le-Haut

A l'article 66 de la constitution cantonale accepté lors de la votation populaire du 4 juin 1989;

  1. Tessin

A l'article 35, 2e 3e et 4e alinéas, de la constitution cantonale accepté lors de la votation fédérale du 4 juin 1989.

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.

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  1. FF 1990 I 146

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Zurich, d'Unterwald-le-Haut et du Tessin du 4 décembre 1989

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1

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Heft

03

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

89.083

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 23.01.1990

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10 106 044

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Mots-clés

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