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Message relatif à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football
du 15 novembre 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football; nous vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
15 novembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
1989 - 692 1 Feuille federale. 142e année. Vol. I
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Condensé
Le Conseil fédéral propose aux Chambres d'approuver la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football. Il avait, quant à lui, décidé de la signer. La signature a eu lieu le 9 mai 1989, sous réserve de ratification.
La Convention a pour but de susciter une action internationale à l'échelle européenne en vue de prévenir et de maîtriser les explosions de violence à l'occasion de grandes manifestations sportives. Les incidents lors de telles manifestations sont en effet devenus monnaie courante: les spectateurs se déchaînent et causent non seulement des dommages matériels, mais mettent aussi en danger la vie et l'intégrité corporelle d'autrui. Lors de matches de football, il paraît particulièrement difficile de contenir la foule de supporters fanatiques. Chacun se souvient des événements de triste mémoire qui ont eu lieu le 29 mai 1985 au stade du Heysel à Bruxelles et le 15 avril 1989 au stade d'Illsborough à Sheffield. A Bruxelles, les incidents qui ont éclaté lors de la finale de la Coupe de l'UEFA entre Liverpool et la Juventus de Turin ont fait 38 morts, alors qu'à Sheffield, ce sont 94 personnes qui ont été écrasées pour la foule déchaînée.
La Convention, qui s'inspire des directives émises par l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), prévoit toute une série de mesures: elle invite les responsables à faire plus encore que par le passé pour assurer la sécurité des spectateurs (p. ex. en veillant à ce que les forces de l'ordre déployées soient suffisantes ou en revoyant la conception des stades), à imposer certaines restrictions aux spectateurs (p. ex. en séparant les supporters des deux camps et en banissant l'alcool des stades) et à assurer que les fauteurs de troubles soient punis (p. ex. en reforçant la collaboration internationale).
La Convention est ouverte à la signature depuis le 19 août 1985. Elle a, à ce jour, été ratifiée par 15 des 23 Etats membres du Conseil de l'Europe et signée par cinq autres, dont la Suisse.
Le Conseil fédéral est favorable à l'adhésion de notre pays à la Convention. Il a la conviction que le problème du hooliganisme dans le sport ne peut être résolu qu'au moyen d'une action coordonnée sur le plan international. En adhérant à la Conven- tion, la Suisse ferait preuve de sa volonté de coopérer avec les autres pays européens dans ce domaine. Dans le cadre de la procédure de consultation, la grande majorité des cantons, des partis politiques et des organismes intéressés se sont déclarés favorables à l'adhésion.
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Message
1 Partie générale
11 Le point de la situation
Les éruptions de violence lors de manifestations sportives sont devenues monnaie courante: les spectateurs se déchaînent et causent non seulement des dommages matériels, mais mettent aussi en danger la vie et l'intégrité corporelle d'autrui. Lors de matches de football, il paraît particulièrement difficile de contenir la foule de supporters fanatiques. Chacun se souvient des événements de triste mémoire qui ont eu lieu le 29 mai 1985 au stade du Heysel à Bruxelles et le 15 avril 1989 au stade d'Illsborough à Sheffield. A Bruxelles, les incidents qui ont éclaté lors de la finale de la Coupe de l'UEFA entre Liverpool et la Juventus de Turin ont fait 38 morts, alors qu'à Sheffield, ce sont 94 personnes qui ont été écrasées par la foule déchaînée.
Le drame du Heysel a montré combien il était urgent d'intensifier la coopération internationale dans l'organisation et le contrôle du déroulement des manifesta- tions sportives. Ce n'est donc pas un hasard si le Conseil de l'Europe a élaboré la Convention qui est l'objet du présent message et l'a ouverte à la signature dans un temps record.
12 Résultats de la procédure de consultation
Avant d'envisager la signature de la Convention, le Conseil fédéral a consulté les cantons, les partis politiques et autres associations intéressées. Leur réaction a été favorable puisque une grande majorité d'entre eux ont estimé que l'adhésion de la Suisse serait souhaitable. Fort de ce soutien, le Conseil fédéral a alors décidé de signer la Convention sous réserve de ratification. La signature a eu lieu le 9 mai 1989.
13 Elaboration de la Convention
Cela fait des années que le Conseil de l'Europe se préoccupe du problème de la violence dans les manifestations sportives. A la suite de la tragédie de Bruxelles, qui a montré combien il était urgent de prendre des mesures, le Conseil de l'Europe a agi rapidement: il a remodelé une recommandation datant de 1984, puis en a fait la Convention qui est l'objet du présent message. La Convention, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 1985, a été ouverte à la signature le 19 août 1985 déjà, soit moins de trois mois après les événements du Heysel. Elle a, à ce jour, été ratifiée par 15 des 23 Etats membres du Conseil de l'Europe et signée par cinq autres, dont la Suisse.
La Suisse a participé à l'élaboration du texte de la première à la dernière étape.
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14 Aperçu du contenu de la Convention
La Convention se compose d'un préambule et de 17 articles.
Dans le préambule, les Etats membres du Conseil de l'Europe disent leur volonté de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives en intensifiant leur coopération à tous les niveaux. Ils y relèvent par ailleurs que le sport apporte une contribution importante à la compréhension internationale et constatent que la violence dans les stades est un phénomène social actuel de grande envergure, dont les origines sont essentielle- ment extérieures au sport.
A l'article 1 figure l'énoncé du but de la Convention: prévenir et maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives grâce à toute une série de mesures. Ces mesures sont énumérées aux articles 2 à 7. Inspirées des directives de l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), elles prévoient:
la coordination au plan intérieur,
la mobilisation de services d'ordre suffisants,
une coopération étroite et un échange d'informations appropriées entre les forces de police concernées,
l'application ou l'adoption d'une législation permettant de poursuivre et de punir les fauteurs de trouble,
un encouragement au bon comportement des clubs de supporters,
la coordination des déplacements de supporters,
le réaménagement des stades en vue d'assurer la sécurité des spectateurs,
la séparation efficace des groupes de supporters rivaux,
un contrôle rigoureux de la vente des billets,
un contrôle des personnes souhaitant entrer dans les stades,
l'installation de systèmes efficaces de communication avec le public,
l'interdiction d'introduire de l'alcool dans les stades,
le remplacement de tous les récipients dans lesquels des boissons sont vendues dans les stades par des récipients non dangereux,
l'organisation de contrôles dans le but d'empêcher les spectateurs d'introduire dans les stades des feux d'artifice ou des objets susceptibles de servir à des actes de violence,
une action dans les domaines social et éducatif pour prévenir la violence lors de manifestations sportives.
Les articles 8 à 10 régissent l'institution du Comité permanent et ses tâches. Le Comité permanent est avant tout chargé de superviser l'application de la Conven- tion, d'engager des consultations avec les organisations sportives concernées et de formuler des propositions visant à améliorer l'efficacité de la Convention. Quant à l'article 11, il contient les dispositions relatives aux modalités d'amendement de la Convention.
Les dispositions finales, qui régissent la signature, l'entrée en vigueur, l'adhésion d'Etats non membres du Conseil de l'Europe et la dénonciation de la Convention sont l'objet des articles 12 à 17.
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15 Appréciation de la Convention
La Convention est une réponse au phénomène de la violence dans le sport. Elle est une déclaration d'intention du Conseil de l'Europe, qui s'y dit convaincu que l'action coordonnée au plan international est le meilleur moyen de s'attaquer à ce problème.
Les explosions de violence dans les stades sont un phénomène qui est entré dans les annales du sport il y a bien longtemps déjà. En juillet 1969, les heurts qui ont opposé des spectateurs fanatiques de la rencontre internationale de football entre le Salvador et le Honduras ont même dégénéré en guerre. Comme lors du drame du Heysel, l'origine de la violence était pour l'essentiel extérieure au sport, ce qui a été expressément relevé dans le préambule de la Convention. Or la lutte contre les causes sociales, qu'elles soient de nature socio-économique ou historique, déborderait le cadre de la Convention. Pour contribuer à résoudre ce genre de problème, le Conseil de l'Europe a pris d'autres initiatives, notamment dans les domaines de la politique de la jeunesse, de la sécurité sociale et de l'éducation.
On reconnaît au sport des vertus pédagogiques précieuses et on l'utilise souvent à des fins éducatives. Les sports d'équipe, en particulier, développent l'esprit d'équipe et le sens du fair-play, qui sont tous deux des piliers du comportement social. Les manifestations sportives peuvent par ailleurs être très motivantes pour les jeunes: bien des vocations de sportif actif sont en effet nées sur les gradins des spectateurs. L'émergence de la violence dans le comportement du public, le phénomène de la dynamique de groupe incontrôlée suscite donc une inquiétude profonde non seulement dans les rangs des personnes directement concernées - spectateurs, sportifs, organisateurs et membres des clubs sportifs - mais aussi dans la société en général et bien entendu chez tous ceux qui se consacrent à l'éducation des jeunes. La Convention a pour but de mettre un frein à cette évolution.
Le fait qu'aucun incident grave n'a encore eu lieu en Suisse pourrait inciter certains à s'interroger sur la nécessité de mesures spécifiques dans notre pays. Il est donc peut-être bon de rappeler que si la Suisse n'a pas connu de drame comparable à ceux de Bruxelles ou de Sheffield, la violence n'en est pas pour autant un phénomène inconnu dans nos stades: nous nous bornerons à rappeler les événements qui ont eu lieu au stade Saint-Jacques de Bâle le 19 septembre 1987, lorsque plusieurs personnes avaient été blessées et de nombreuses autres arrêtées. Il n'y a d'ailleurs pas que dans les stades de football que l'enthousiasme des spectateurs dégénère parfois. Les stades de glace sont eux aussi souvent le théâtre de destructions et de bagarres. Sa situation de pays de transit devrait elle aussi inciter la Suisse à agir, par exemple pendant les championnats du monde de football de 1990, pour éviter toute rencontre entre des groupes de supporters rivaux surexcités. Sans oublier bien sûr la possible candidature de notre pays à l'organisation des championnats du monde de football de 1998.
La Suisse a par conséquent grandement intérêt à coopérer avec les autres pays pour prévenir la violence lors de manifestations sportives et à voir la Convention appliquée par le plus grand nombre d'Etats possible.
D'une manière générale, la Suisse peut adhérer à la Convention sans aucune réticence d'ordre constitutionnel ou politique. Les objections que l'on pourrait
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faire contre certains aspects juridiques de la Convention sont loin d'avoir suffisamment de poids pour compenser ses avantages. Toute réserve ou déclara- tion interprétative paraît superflue. Etant donné que les dispositions de la Convention sont peu contraignantes, les Etats contractants conservent par ailleurs une grande liberté en ce qui concerne les moyens qu'ils entendent mettre en œuvre pour atteindre les buts fixés dans la Convention. Il est en effet précisé d'entrée, dès l'article 1, que les Etats doivent agir dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives. Quant à la description des mesures à prendre, elle laisse également une certaine marge d'interprétation. Ce qui ne veut pas dire que la Convention soit trop peu contraignante pour être efficace. Ces buts ne pourront certes être atteints que si les Parties contractantes se montrent prêtes à coopérer, mais si tel est le cas, l'instrument ne peut que se révéler être un bon remède contre le mal qui envahit les stades. Le Comité permanent, en particulier, est un organe qui a largement fait preuve de son efficacité lors des séances qui ont eu lieu jusqu'à présent: les experts ont la possibilité d'y échanger des informations, de se faire part de leurs expériences et de chercher ensemble des moyens de vaincre le fléau que constitue la violence dans le sport.
La question de l'adhésion de la Suisse à la Convention doit aussi être considérée dans le cadre plus large de la politique européenne de la Suisse. En adhérant à la Convention, notre pays affirmerait en effet sa volonté de coopérer avec les autres pays européenns et donnerait une preuve de sa solidarité avec-les Etats membres du Conseil de l'Europe.
La Convention est unique en son genre et connaît déjà un succès considérable: 20 des 23 Etats membres du Conseil de l'Europe y ont déjà adhéré ou ont, comme c'est le cas de la Suisse, manifesté leur intention d'y adhérer en la signant.
2 Partie spéciale: Commentaire des principales dispositions de la Convention
L'article 1 contient l'énoncé du but de la Convention. Il y est spécifié expressé- ment que la poursuite de ce but doit se faire dans les limites des dispositions constitutionnelles des Parties contractantes. S'il est vrai que cette réserve affaiblit la Convention dans la mesure où elle rend son exécution aléatoire, il faut bien admettre qu'elle permet aussi de prévenir tout risque de conflit de droit constitu- tionnel avec les législations des Etats signataires.
En acceptant de se soumettre aux dispositions de l'article 2, les Parties à la Convention s'engagent à instituer au besoin leurs propres organes de coordina- tion. Elles restent cependant libres de décider elles-mêmes de l'institution d'un tel organe et, le cas échéant, de la manière dont elles entendent le créer.
L'article 3, qui contient une énumération de toutes les mesures à prendre, est la clé de voûte de la Convention. Là encore, les formulations choisies laissent aux Parties une grande liberté d'action. La répartition des tâches entre organisateurs privés et services de l'Etat, notamment, est laissée à la discrétion des Parties. Il n'y a donc à notre avis pas lieu de craindre que la Convention entraîne une redistribution des compétences et que l'Etat se voie attribuer des tâches qui ne lui reviennent pas. En Suisse, l'Etat a certes pour mission de maintenir l'ordre, mais il
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ne le fait qu'à titre subsidiaire: la responsabilité en incombe d'abord à chaque citoyen. Ainsi que cela ressort très clairement du préambule, la Convention vise uniquement à renforcer la coopération entre les Etats membres et non à déresponsabiliser les organisateurs de manifestations sportives. La citation sui- vante en est la preuve:
... que tant les autorités publiques que les organisations sportives indépendantes ont des responsabilités distinctes, mais complémentaires dans la lutte contre la violence et les débordements de spectateurs; ... que les organisations sportives ont aussi des responsabilités en matière de sécurité et que, plus généralement, elles doivent assurer le bon déroulement des manifestations qu'elles organisent; . . . que ces autorités et organisations doivent à cet effet unir leurs efforts à tous les niveaux concernés . . .
Aucune disposition de la Convention ne vient contredire cela. A l'article 3, chiffre 1, lettre a, il est par exemple question que les Parties s'engagent» ... à assurer que des services d'ordre suffisants sont mobilisés pour faire face aux manifestations de violence .. . ». Cette disposition ne précise cependant pas à qui il incombe de mobiliser des services d'ordre et comment ceux-ci doivent être constitués (forces de police de l'Etat ou services d'ordre privés). Il en va de même de l'article 3, chiffre 2: selon cette disposition, les Parties s'engagent «. .. à encourager le bon comportement des clubs de supporters .. . ». Cette disposition ne contient toutefois aucune précision quant aux moyens devant être mis en œuvre et ne dit pas dans quelle mesure les Parties doivent elles-mêmes prendre certaines initiatives.
L'article 5 est consacré à l'identification et au traitement des fauteurs de trouble et demande que les spectateurs « ... qui commettent des actes de violence ou d'autres actes répréhensibles .. . » soient poursuivis selon la loi. Cette formulation est probablement trop vague pour être utilisable dans la pratique. Elle ne peut donc pas être considérée comme définition d'une nouvelle infraction. C'est aux Parties qu'il appartiendra de décider si les normes pénales existantes leur paraissent suffisantes pour atteindre les buts fixés dans la Convention ou si elles préfèrent en créer de nouvelles. Les dispositions pénales en vigueur dans notre pays permettent de poursuivre les auteurs de tous les comportements violents imaginables, quelle que soit leur motivation particulière.
L'article 5, chiffre 2, lettre a, traite de l'extradition des personnes appréhendées ainsi que de la transmission des procédures. Il est libellé comme il suit:
Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs, et conformément aux accords internationaux applicables, les Parties envisagent de transmettre les procédures intentées contre des personnes appréhendées à la suite d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, au pays de résidence de ces personnes.
Cette disposition doit permettre que les auteurs d'actes de violence, qui ne séjournent souvent que quelques heures dans la localité où a lieu la rencontre, soient poursuivis pénalement dans leur pays de domicile. Les motifs en sont la plus grande familiarité avec la justice de leur propre pays, et partant une meilleure acceptation du résultat de la procédure pénale, ainsi que le fait qu'une telle solution facilite la réinsertion sociale. En Suisse, c'est généralement non pas le domicile mais le lieu où l'infraction a été commise qui détermine le for, de sorte
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que l'application généralisée de la règle du domicile au traitement des prévenus et à leur extradition entraînerait une modification de la jurisprudence de notre pays. Il pourrait en effet arriver qu'un ressortissant suisse qui est domicilié à l'étranger et qui commet un acte pénalement répréhensible dans notre pays doive être extradé à un autre Etat. Il n'y a toutefois pas lieu de craindre que ce cas se présente, car si la Convention prévoit la possibilité de transférer le for au domicile de la personne appréhendée, elle n'impose pas ce transfert.
La formation même de la disposition («. . . les Parties envisagent . . . ») la rend peu contraignante. De plus, la norme se trouve encore affaiblie par le terme «le cas échéant». Elle laisse en effet les Parties entièrement libres de décider dans quels cas elles entendent «envisager». Pour la Suisse, l'acte normatif applicable sera la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1). Son article 88 est libellé comme il suit:
Art. 88 Conditions
Un Etat étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a. Réside dans cet Etat, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b. Est extradée à cet Etat et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
Une autre restriction découle de la formule « ... conformément aux accords internationaux applicables ... ». Parmi ces accords figure la Convention euro- péenne d'extradition du 13 décembre 1957, dont la Suisse est signataire. Deux de ses articles sont pertinents ici. L'un est l'article 6, qui prévoit que chaque Etat contractant a la faculté de refuser l'extradition d'un de ses ressortissants; ce principe, fermement établi dans notre pays, ne peut être violé qu'avec le Consentement écrit du prévenu (art. 7, EIMP). L'autre est l'article 7 de la convention, selon lequel l'Etat requis peut refuser d'extrader l'individu appréhen- dé en raison d'une infraction qui, selon la législation de cet Etat, a été commise en tout ou partie sur son territoire. La Suisse a fait usage de cette clause et déclaré irrecevable la demande d'extradition en cas d'infraction relevant de la juridiction suisse (art. 35, 1er al., let. b, EIMP). Le Conseil fédéral n'entend pas s'écarter de cette pratique constante.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La Convention n'implique pas d'engagement financier notable et n'entraînera pas d'augmentation significative de l'effectif du personnel. La seule implication qu'il convient de signaler ici est la participation de la Suisse aux travaux du Comité permanent, qui se réunit deux fois par année.
Ainsi que nous l'avons déjà relevé ci-devant, la répartition des tâches entre l'Etat et les organisateurs de manifestations sportives, avec toutes les conséquences financières et les effets sur le personnel qui en découlent, n'est absolument pas réglée dans la Convention.
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4 Programme de la législature
Le Rapport sur le programme de la législature 1987 à 1991 mentionne le projet (FF 1988 I 353, appendice 2). Le développement et la coopération en Europe, ainsi que le renforcement des relations avec les organisations européennes, sont des objectifs essentiels de la politique suisse. Il ne fait aucun doute que la Convention sert ces objectifs.
5 Relation avec le droit européen
La Convention fait elle-même partie intégrante du droit européen et n'est en concours, voire en contradiction, avec aucun autre instrument de droit européen.
6 Constitutionnalité
Le projet d'arrêté fédéral, qui prévoit l'approbation de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, est conforme à la constitution. Il se fonde en effet sur l'article 8 de la constitution, qui autorise la Confédération à conclure des traités avec des Etats étrangers. Conformément à la pratique et à la doctrine dominante, cette compétence s'étend également à des domaines qui, selon la répartition interne des tâches, sont de la responsabilité des cantons. Dans la mesure où des affaires cantonales font l'objet d'un traité international, il incombe aux cantons d'exécuter ce dernier. La compétence des Chambres fédérales résulte quant à elle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'arrêté fédéral n'est pas sujet au référendum facultatif selon l'article 89, chiffre 3, de la constitution. La Convention ne satisfait en effet à aucune des conditions qui y sont énumérées: elle est dénonçable, ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit ..
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Arrêté fédéral
Projet
relatif à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 19891), arrête:
Article premier
1 La Convention européenne du 19 août 1985 sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Texte original
Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football
Ouverte à la signature à Strasbourg, le 19 août 1985
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention.
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Préoccupés par la violence et les débordements de spectateurs lors de manifesta- tions sportives et notamment de matches de football, et par les conséquences qui en découlent;
Conscients du fait que ce problème menace les principes consacrés par la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue comme la «Charte européenne du sport pour tous»;
Soulignant l'importante contribution apportée à la compréhension internationale par le sport et, particulièrement, en raison de leur fréquence, par les matches de football entre les équipes nationales et locales des Etats européens;
Considérant que tant les autorités publiques que les organisations sportives indépendantes ont des responsabilités distinctes mais complémentaires dans la lutte contre la violence et les débordements de spectateurs, compte tenu du fait que les organisations sportives ont aussi des responsabilités en matière de sécurité et que, plus généralement, elles doivent assurer le bon déroulement des manifes- tations qu'elles organisent; considérant par ailleurs que ces autorités et organisa- tions doivent à cet effet unir leurs efforts à tous les niveaux concernés;
Considérant que la violence est un phénomène social actuel de vaste envergure, dont les origines sont essentiellement extérieures au sport, et que le sport est souvent le terrain d'explosions de violence;
Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 But de la Convention
Les Parties, en vue de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de matches de football, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.
Les Parties appliquent les dispositions de la présente Convention à d'autres sports et manifestations sportives, compte tenu des exigences particulières de ces
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derniers, dans lesquels des violences ou des débordements de spectateurs sont à craindre.
Article 2 Coordination au plan intérieur
Les Parties coordonnent les politiques et les actions entreprises par leurs ministères et autres organismes publics contre la violence et les débordements de spectateurs, par la mise en place, lorsque nécessaire, d'organes de coordination.
Article 3 Mesures
a. s'assurer que des services d'ordre suffisants soient mobilisés pour faire face aux manifestations de violence et aux débordements tant dans les stades que dans leur voisinage immédiat et le long des routes de passage empruntées par les spectateurs;
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b. faciliter une coopération étroite et un échange d'informations appropriées entre les forces de police des différentes localités concernées ou susceptibles de l'être;
c. appliquer ou, le cas échéant, adopter une législation prévoyant que les personnes reconnues coupables d'infractions liées à la violence ou aux débordements de spectateurs se voient infliger des peines appropriées ou, le cas échéant, des mesures administratives appropriées.
Les Parties s'engagent à encourager l'organisation responsable et le bon comportement des clubs de supporters et la nomination en leur sein d'agents chargés de faciliter le contrôle et l'information des spectateurs à l'occasion des matches et d'accompagner les groupes de supporters se rendant à des matches joués à l'extérieur.
Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridique- ment possible, de l'organisation des déplacements à partir du lieu d'origine avec la collaboration des clubs, des supporters organisés et des agences de voyage, afin d'empêcher le départ des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches.
a. faire en sorte que la conception et la structure des stades garantissent la sécurité des spectateurs, ne favorisent pas la violence parmi eux, permettent
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Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives
un contrôle efficace de la foule, comportent des barrières ou clôtures adéquates et permettent l'intervention des services de secours et des forces de l'ordre;
b. séparer efficacement les groupes de supporters rivaux en réservant aux groupes de supporters visiteurs, lorsqu'ils sont admis, des tribunes distinctes;
c. assurer cette séparation en contrôlant rigoureusement la vente des billets et prendre des précautions particulières pendant la période précédant immé- diatement le match;
d. exclure des stades et des matches ou leur en interdire l'accès, dans la mesure où cela est juridiquement possible, les fauteurs de troubles connus ou potentiels et les personnes sous l'influence d'alcool ou de drogues;
e. doter les stades d'un système efficace de communication avec le public et veiller à en faire pleinement usage, ainsi que des programmes des matches et autres prospectus, pour inciter les spectateurs à se conduire correctement; f. interdire l'introduction, par les spectateurs, de boissons alcoolisées dans les stades; restreindre et, de préférence, interdire la vente et toute distribution de boissons alcoolisées dans les stades et s'assurer que toutes les boissons disponibles soient contenues dans des récipients non dangereux;
g. assurer des contrôles dans le but d'empêcher les spectateurs d'introduire dans l'enceinte des stades des objets susceptibles de servir à des actes de violence, ou des feux d'artifice ou objets similaires;
h. assurer que des agents de liaison collaborent avec les autorités concernées avant les matches, quant aux dispositions à prendre pour contrôler la foule, de telle sorte que les règlements pertinents soient appliqués grâce à une action concertée.
Article 4 Coopération internationale
Les Parties coopèrent étroitement sur les sujets couverts par cette Convention et encouragent une coopération analogue, lorsqu'elle est appropriée, entre les autorités sportives nationales concernées.
Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou équipes représen- tatives, les Parties concernées invitent leurs autorités compétentes, notamment les organisations sportives, à identifier les matches à l'occasion desquels des actes de violence ou des débordements de spectateurs sont à craindre. Si un match de ce type est identifié, les autorités compétentes du pays hôte prennent des disposi- tions pour une concertation entre les autorités concernées. Cette concertation se
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Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives
tiendra dès que possible; elle devrait avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le match et englobera les dispositions, mesures et précautions à prendre avant, pendant et après le match, y compris, s'il y a lieu, des mesures complémentaires à celles prévues par la présente Convention.
Article 5 Identification et traitement des contrevenants
Les Parties, dans le respect des procédures existant en droit et du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, veillent à s'assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou d'autres actes répréhensibles soient identi- fiés et poursuivis conformément à la loi.
Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs, et conformé- ment aux accords internationaux applicables, les Parties envisagent:
a. de transmettre les procédures intentées contre des personnes appréhendées à la suite d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, au pays de résidence de ces personnes;
b. de demander l'extradition de personnes soupçonnées d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives;
c. de transférer les personnes reconnues coupables d'infractions violentes ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, dans le pays approprié, pour y purger leur peine.
Article 6 Mesures complémentaires
Les Parties s'engagent à coopérer étroitement avec leurs organisations spor- tives nationales et clubs compétents ainsi que, éventuellement, avec les proprié- taires de stades, en ce qui concerne les dispositions visant la planification et l'exécution des modifications de la structure matérielle des stades, ou d'autres changements nécessaires, y compris l'accès et la sortie des stades, afin d'améliorer la sécurité et de prévenir la violence.
Les Parties s'engagent à promouvoir, s'il y a lieu et dans les cas appropriés, un système établissant des critères pour la sélection des stades qui tiennent compte de la sécurité des spectateurs et de la prévention de la violence parmi eux, surtout en ce qui concerne les stades où les matches peuvent attirer des foules nom- breuses ou agitées.
Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives nationales à réviser d'une manière permanente leurs règlements afin de contrôler les facteurs de nature à engendrer des explosions de violence de la part de sportifs ou de spectateurs.
Article 7 Communication d'informations
Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se
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conformer aux dispositions de la présente Convention, que ces mesures concernent le football ou d'autres sports.
Article 8 Comité permanent
Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix.
Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention culturelle européenne, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire re- présenter au Comité par un observateur.
Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive intéressée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.
Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité des Parties en formule la demande.
La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus.
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a. revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires;
b. engager des consultations avec les organisations sportives concernées;
c. adresser des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention;
d. recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;
e. adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invita- tion d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention;
f. formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.
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Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives
Article 10
Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionne- ment de la Convention.
Article 11 Amendements
Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le Comité permanent.
Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14.
Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au Comité permanent au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le Comité permanent soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes.
Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le Comité permanent et il peut adopter l'amendement.
Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformé- ment au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.
Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.
Clauses finales
Article 12
a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
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Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives
Article 13
La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 12.
Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 14
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 15
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 16
2 Feuille fédérale. 142e année. Vol. I
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Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives
Article 17
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle euro- péenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a. toute signature conformément à l'article 12;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux articles 12 ou 14;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13 et 14;
d. toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 7;
e. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 10;
f. toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 11, et la date d'entrée en vigueur de cet amendement;
g. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 15;
h. toute notification adressée en application des dispositions de l'article 16 et la date de prise d'effet de la dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 19 août 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque Etat membre du Conseil de l'Europe, à chaque Etat partie à la Convention culturelle européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Suivent les signatures
33278
1 .
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football du 15 novembre 1989
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1 1
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 89.073
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
09.01.1990
Date
Data
Seite
1-18
Page
Pagina
Ref. No
10 106 031
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