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Message
concernant un protocole modifiant la convention du 11 août 1971 de double imposition avec la République fédérale d'Allemagne
du 8 novembre 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral portant approbation d'un protocole signé le 17 octobre 1989 et modifiant la convention du 11 août 1971, de double imposition avec la République fédérale d'Allemagne, et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
8 novembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
1989- 673 94 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III
1433
Condensé
L'imposition des dividendes en République fédérale d'Allemagne a été modifiée par la réforme allemande de l'impôt sur les sociétés de 1977. Les principaux points de cette modification étaient l'augmentation de l'impôt sur les sociétés prélevé sur les bénéfices distribués par les sociétés de capitaux, impôt qui est passé de 24,56 pour cent à 36 pour cent, ainsi que l'introduction d'un système d'imputation totale en faveur des déten- teurs de parts allemands. Le revenu des dividendes allemands s'en est trouvé diminué pour les investisseurs étrangers; en outre, le fait que seuls des détenteurs allemands de parts - et non pas les étrangers - puissent imputer sur leur impôt sur le revenu l'impôt sur les sociétés de 36 pour cent, constituait un désavantage supplémentaire. Grâce à la modification de la convention par le présent protocole, ces désavantages ont été atténués; en effet, dans les cas de participation directe (participation de 20% et au dessus), l'impôt allemand sur le revenu des valeurs mobilières ainsi que l'impôt anticipé suisse seront réduits progressivement de 15 pour cent actuellement à 5 pour cent (dès 1990 à 10%, dès 1992 à 5%) et la République fédérale d'Allemagne accordera pour la possession d'actions isolées un dégrèvement supplémentaire de 5 pour cent du montant brut des dividendes.
Le protocole règle en outre l'imposition des distributions de droits de jouissance qui seront traitées à l'avenir comme des revenus de prêts partiaires.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
La réforme allemande de l'impôt sur les sociétés de 1977 a eu pour conséquence une augmentation de l'impôt sur les bénéfices distribués des sociétés de capitaux d'environ 50 pour cent (de 24,56% à 36%); de plus, les détenteurs de parts dans des sociétés allemandes de capitaux domiciliés en République fédérale d'Alle- magne se sont vu accorder l'imputation complète de l'impôt sur les sociétés grevant les bénéfices distribués. La limitation de l'imputation aux détenteurs de parts domiciliés en Allemagne, liée à une augmentation massive de l'impôt allemand sur les sociétés, a conduit à une différence de traitement considérée du côté suisse comme inéquitable pour ce qui est de l'imposition des dividendes.
La Suisse et la République fédérale d'Allemagne ont par conséquent signé le 30 novembre 1978 un protocole à la convention germano-suisse de double imposition au terme duquel l'article 10, 3e alinéa, de la convention a été supprimé et l'impôt à la source sur les dividendes distribués par des filiales allemandes à leurs sociétés mères suisses a été réduit de 25 pour cent à 15 pour cent. Cette solution permettait certes d'aboutir à un allégement de la charge fiscale existant pour des participations importantes, mais la réglementation convenue dans le protocole n'éliminait pas complètement, selon la conception suisse, les consé- quences négatives de la loi allemande sur l'impôt des sociétés pour les investisse- ments suisses en République fédérale d'Allemagne. La délégation suisse fut pour cette raison chargée, par une décision du Conseil fédéral du 23 octobre 1978, de poursuivre les négociations avec la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adaptation de la convention à la réforme allemande de l'impôt sur les sociétés. Dans un aide-mémoire d'août 1980, la Suisse a alors fait savoir qu'elle ne considérait le protocole du 30 novembre 1978 que comme une solution inter- médiaire qui devait frayer le chemin à une nouvelle réglementation générale de l'imposition des dividendes dans les relations germano-suisses, tenant suffisam- ment compte des intérêts en présence.
12 Résultats de la procédure préliminaire
Au cours des négociations qui ont suivi, la Suisse a demandé l'octroi du crédit total de l'impôt sur les sociétés dans les relations internationales, avec une réduction simultanée de l'impôt à la source. La partie allemande a constamment rejeté cette demande; pour ce faire, elle s'appuyant sur une décision du Bundestag datant de 1976 qui n'envisageait que des mesures dans le domaine de l'impôt à la source, ceci à l'égard de tous les pays liés à la République fédérale d'Allemagne par une convention. En conséquence, la République fédérale n'a accordé à aucun de ses partenaires le crédit d'impôt dans les relations internationales, et ceci même pas lorsque l'actionnaire allemand recevait un avoir fiscal pour un impôt sur les sociétés perçu à l'étranger, comme cela est le cas dans la convention franco-allemande. Au cours des discussions, les négociateurs allemands se décla-
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.3
rèrent finalement prêts à réduire l'impôt allemand à la source en demandant la réciprocité en matière d'investissements directs (participation de 20% et au- dessus). Lors des négociations des 10 et 11 août 1988, la partie allemande proposa une solution selon laquelle la République fédérale d'Allemagne réduirait progres- sivement jusqu'à 5 pour cent l'impôt à la source pour les investissements directs (10% dès 1990, 5% dès 1992), pour autant que la Suisse réduise son impôt anticipé dans la même mesure. S'agissant des investissements de portefeuilles (participa- tions inférieures à 20%), la République fédérale d'Allemagne était prête à accorder une réduction supplémentaire unilatérale de 5 pour cent du montant brut des dividendes, réduction qui profiterait finalement aux possesseurs d'actions isolées.
La République fédérale d'Allemagne a tenté de faire admettre diverses exigences en même temps que sa proposition. La Suisse s'est seulement déclarée prête à discuter ultérieurement de ces points. Bien qu'à l'origine la délégation allemande se soit accommodée de cette situation, elle est revenue sur sa position au cours des négociations des 8 et 9 décembre 1988, notamment à propos des bons de jouissance. Elle exigea, comme condition à la conclusion d'une révision de la convention, que les revenus provenant des bons de jouissance soient assujettis . totalement à l'impôt à la source - ce qui était nouveau. Après que la République fédérale d'Allemagne se fut finalement déclarée prête à admettre un régime transitoire raisonnable, la Suisse accepta la requête allemande.
Les négociations se sont donc achevées par l'apposition du paraphe sur le projet de protocole et du projet d'un échange de notes, le 18 mai 1989 à Berne.
Les cantons et les milieux économiques intéressés à la conclusion des conventions de double imposition ont été consultés au cours des négociations. Ils ont approuvé dans une large mesure la proposition allemande.
2 Partie spéciale
Article I
L'article I du Protocole modifie l'article 10 de la Convention (imposition des dividendes) comme il suit:
Le taux maximal d'un impôt à la source perçu dans les cas d'investissements directs est réduit, au paragraphe 2, lettre b, et passe de 15 pour cent à 5 pour cent. S'agissant des actions isolées, le taux maximal d'un impôt prélevé à la source est de 15 pour cent selon le 2e paragraphe, lettre d. Comme la République fédérale d'Allemagne octroie un dégrèvement supplémentaire de 5 pour cent selon le 3e paragraphe, l'impôt à la source allemand-est effectivement limité à 10 pour cent. La Suisse peut en revanche continuer à lever un impôt à la source de 15 pour cent.
Selon le 2e paragraphe, lettre c, les revenus des droits de jouissance peuvent être soumis à un impôt à la source maximum de 30 pour cent. Ces revenus sont ainsi assujettis - ce qui est nouveau - à l'impôt allemand total sur le revenu des valeurs mobilières de 25 pour cent et non plus seulement au taux réduit actuel de 15 pour cent. Cette solution correspond à la requête allemande. Par le passé, différentes
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sociétés suisses avaient fait usage de l'instrument que représentent les bons de jouissance pour financer des sociétés du groupe situées en République fédérale d'Allemagne. Selon son droit interne, la République fédérale d'Allemagne admet la déduction des versements sur des bons de jouissance comme pour des intérêts. En Suisse, les revenus ne sont pas imposés en règle générale auprès de la société mère puisqu'ils bénéficient de la réduction pour participation.
Au 2e paragraphe, lettre c, on a en outre inséré une disposition selon laquelle les revenus qui y sont mentionnés ne sont assujettis qu'à un impôt à la source maximum de 30 pour cent lorsqu'ils sont déductibles des bénéfices du débiteur. On veut ainsi éviter que des rémunérations liées aux bénéfices qui ne sont pas déductibles selon le droit interne en tant que dépenses d'exploitation soient en outre assujetties à une imposition à la source majorée.
La notion de «dividendes» a été formulée plus clairement au 4e paragraphe du fait que l'expression «droits de jouissance» est comprise dans un sens général; les actions et bons de jouissance sont alors mentionnés à titre d'exemples de droits de jouissance.
Article III
Cet article a pour but de séparer le privilège holding - prévu pour les dividendes à l'article 24, 1er paragraphe, chiffre 1, lettre b, de la Convention - de l'imputation d'impôt indirecte selon le droit allemand. La nouveau libellé concorde mainte- nant avec le paragraphe 8 de la loi fiscale allemande concernant les relations avec l'étranger («Aussensteuergesetz»). La modification est de nature purement rédac- tionnelle et elle ne change pas le contenu matériel de la disposition antérieure.
Article IV
La possibilité de la reconstitution de la charge fiscale sur la distribution est inscrite dans la Convention avec le nouveau chiffre 4 de l'article 24, 1er para- graphe. Selon le droit fiscal allemand, certains revenus étrangers ne sont pas imposés auprès de la société allemande bénéficiaire. Si ces revenus non imposés sont distribués, la société doit prélever la charge de 36 pour cent. L'impôt sur les sociétés qui grève les dividendes distribués, pour lesquels un actionnaire résident de la République fédérale d'Allemagne a droit à un crédit d'impôt, demeure ainsi constamment au même niveau. La nouvelle disposition confirme la pratique allemande suivie jusqu'à présent selon laquelle la charge fiscale sur les distribu- tions peut être également reconstituée lorsque des sociétés allemandes procèdent à la distribution de revenus de source suisse.
Articles V et VI
Il a été tenu compte, par ces dispositions, de la requête allemande qui voulait que le dégrèvement supplémentaire de 5 pour cent du montant brut des dividendes revienne pour l'essentiel au détenteur d'actions isolées. Comme ce dégrèvement équivaut du point de vue suisse à un crédit d'impôt, il est pris en compte pour la détermination du revenu imposable. Pour la partie non remboursable de l'impôt allemand sur le revenu des valeurs mobilières selon l'article 10, 1er paragraphe, lettre d, dans la teneur de l'article I du Protocole, l'imputation peut être demandée.
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!
L'exemple suivant illustre cette nouveauté:
Imposition RFA
Proposition allemande
Réglementation cxistante
Bénéfice après déduction de la taxe professionnelle
(Gewerbesteuer)
100
100
./. Impôt sur les sociétés
36
36
Distribution
64
64
./. Impôt à la source 15%
9,6
9,6
Montant restant
54,4
54,4
3,2
Dividende net
57,6
54,4
Imposition en Suisse
Dividende brut
64
3,2
Revenu imposable
67,2
64
Impôt suisse (hypothèse 30%)
20,16
19,2
./. Impôt à la source de 15% à imputer
9,6
9,6
Impôt suisse restant
10,56
9,6
Article VIII
Cet article règle l'entrée en vigueur. Il est à remarquer que les nouvelles dispositions sont applicables rétroactivement aux dividendes échéant après le 31 décembre 1989.
S'agissant des investissements directs, les dispositions transitoires suivantes ont été adoptées au 3e paragraphe, lettre a: pour les dividendes échéant dans la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, l'impôt allemand sur le revenu des valeurs mobilières est de 10 pour cent. Après cette période, il est réduit à 5 pour cent.
Au 3e paragraphe, lettre b, une disposition transitoire est prévue pour les droits de jouissance: pour les revenus des droits de jouissance échéant jusqu'au 31 dé- cembre 1992, l'impôt à la source est de 15 pour cent au maximum. Sont exclus de cette disposition transitoire, les droits de jouissance qui ont été constitués après le 18 mai 1989, c'est-à-dire après la date de l'apposition du paraphe sur le projet de protocole. On cherche ainsi à éviter que les revenus provenant de droits de jouissance nouvellement constitués jusqu'à fin 1992 soient assujettis à l'impôt à la source réduit.
Echange de notes
La République fédérale d'Allemagne n'envisage pas de concéder à un Etat membre de l'OCDE des concessions plus étendues. Elle était toutefois prête à accorder à la Suisse la clause de la nation la plus favorisée par rapport aux Etats de l'OCDE en ce qui concerne l'article I du Protocole (taux de l'impôt à la source sur les dividendes ou crédit total de l'impôt sur les sociétés dans les relations
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i
i
internationales). La Suisse ne prend aucun engagement correspondant vis-à-vis de la République fédérale. Cette garantie unilatérale de la République fédérale revêt la forme d'un échange de notes.
3 Conséquences financières
La révision prévue de la Convention a pour conséquence, pour chacun des deux Etats, des pertes de ressources fiscales. La réduction de l'impôt à la source sur les dividendes à 5 pour cent dans les cas d'investissements directs devrait avoir pour effet, par rapport à la situation actuelle, que la Suisse remboursera approximative- ment 30 à 40 millions de francs d'impôt anticipé supplémentaires par année. En République fédérale d'Allemagne, la perte supplémentaire de ressources fiscales concernant l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières sera bien supérieure. Dans les cas d'actions isolées, la République fédérale d'Allemagne doit supporter une perte de ressource fiscale unilatérale alors que le dégrèvement supplémentaire allemand dans ces cas augmente le revenu assujetti aux impôts suisses sur le revenu, ce qui provoquera des rentrées fiscales supérieures en Suisse.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle du protocole est fournie par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver le protocole en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Le protocole soumis à son approbation fera partie intégrante de la convention de 1971; cette dernière convention a certes été conclue pour une durée indéterminée mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile, si l'on respecte un délai de six mois. L'arrêté d'approba- tion n'est par conséquent pas soumis au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale.
5 Conclusions
Bien que le protocole ne corresponde pas aux demandes initiales suisses, il apporte aux investisseurs suisses une amélioration sensible par rapport à l'état actuel. Du point de vue de l'imposition des dividendes, la Suisse sera par ailleurs traitée de la même façon que les Etats-Unis. La Suisse bénéficiera en outre de toute concession accordée par l'Allemagne à un autre Etat industrialisé, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée.
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:
Arrêté fédéral
Projet
concernant un protocole modifiant la convention du 11 août 1971 de double imposition avec la République fédérale d'Allemagne
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 novembre 19891), arrête:
Article premier
1 Le protocole signé le 17 octobre 1989 modifiant la convention du 11 août 19712) de double imposition avec la République fédérale d'Allemagne est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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FF 1989 III 1433
RS 0.672.913.62
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Protocole
Traduction 1)
à la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur modifiée par le Protocole du 30 novembre 1978
La Confédération suisse
et
la République fédérale d'Allemagne
sont convenues de ce qui suit:
Article I
L'article 10 de la Convention a la teneur suivante:
«Article 10
(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
(2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes lorsqu'ils sont payés par une société qui exploite une usine hydro-électrique pour l'utilisation des forces hydrauliques du Rhin entre le lac de Constance et Bâle (usines hydro-électriques situées à la frontière sur le Rhin);
b) 5 pour cent du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire est une société qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
c) 30 pour cent du montant brut des dividendes lorsqu'il s'agit de revenus provenant de participations à un fonds de commerce au titre d'associé tacite au sens de la législation allemande, de bons de jouissance, d'obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires et lorsque ces montants sont déductibles lors de la détermination des bénéfices du débiteur;
d) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les cas qui ne tombent pas sous le coup des dispositions des lettres a, b ou c.
(3) Tant que des porteurs de parts résidents de la République fédérale d'Allemagne peuvent imputer totalement, sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés qu'une société résidente de la République fédérale d'Allemagne a acquitté sur les bénéfices distribués, la
.
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Doubles impositions
République fédérale d'Allemagne accorde, dans les cas énumérés au para- graphe 2, lettre d, un dégrèvement de 5 pour cent du montant brut des dividendes, en plus du dégrèvement prévu dans cette dernière disposition.
(4) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, droits de jouissance (par exemple actions ou bons de jouissance), parts à une société à responsabilité limitée, parts de mine, parts de fondateur ou d'autres droits - à l'exception des créances - assortis de participation aux bénéfices ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident, y compris les revenus de participations à un fonds de commerce au titre d'associé tacite au sens de la législation allemande, d'obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires ainsi que les distributions provenant de parts à une société d'investissements (fonds de placement).
(5) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation géné- ratrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
(6) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Les dispositions du paragraphe 10 de l'article 4 sont réservées.»
Article II
Au paragraphe 2 de l'article 11, les termes «sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'article 10» sont remplacés par les termes «sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 10».
Article III
L'article 24, paragraphe 1, chiffre 1, lettre b, de la Convention a la teneur suivante:
«b) Les dividendes, au sens de l'article 10, qu'une société qui est un résident de Suisse distribue à une société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne,
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Doubles impositions
Article IV
A l'article 24, paragraphe 1, de la Convention, le chiffre 4 suivant est inséré après le chiffre 3:
«4. Lorsqu'une société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne utilise des revenus de source suisse pour procéder à une distribution, les dispositions des chiffres 1 à 3 ne s'opposent pas à la reconstitution de la charge fiscale sur la distribution selon les prescriptions de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne.»
Article V
Le chiffre 1 du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention devient le chiffre 1, lettre a. La lettre b suivante est ajoutée:
«b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes pour lesquels la République fédérale d'Allemagne accorde un dégrèvement conformé- ment aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 10, ce dégrèvement est compris en Suisse dans les bases de calcul de l'impôt.»
Article VI
Le dernier alinéa du chiffre 2 du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention est supprimé.
Le chiffre 3 suivant est inséré après le chiffre 2:
«3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes imposables en Répu- blique fédérale d'Allemagne conformément aux dispositions de l'article 10 et pour lesquels la République fédérale d'Allemagne accorde un dégrèvement conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, la Suisse accorde à cette personne, à sa demande, un dégrèvement. Ce dégrèvement consiste en l'imputation de l'impôt admis en République fédérale d'Alle- magne conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, qui est de 15 pour cent, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de cette personne, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux dividendes, y compris le dégrèvement supplémentaire.»
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Doubles impositions
Les actuels chiffres 3 et 4 deviennent les chiffres 4 et 5. Le chiffre 6 suivant est inséré après le chiffre 5:
«6. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement prévu conformément aux dispositions des chiffres 2 et 3 et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.»
Article VII
Le présent Protocole est également applicable au Land de Berlin, à condition que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne remette pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole.
Article VIII
(1) Le présent Protocole doit être ratifié; les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
(2) Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des instruments de ratification et sera applicable:
a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes échéant après le 31 décembre 1989;
b) aux autres impôts perçus pour l'année 1990 et pour les années suivantes.
(3) En dérogation aux dispositions de l'article I et du paragraphe 2 du présent article:
a) pour les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 2, lettre b, de la Convention dans la teneur du présent Protocole, échéant jusqu'au 31 dé- cembre 1991, l'impôt n'excédera pas le montant de 10 pour cent du montant brut des dividendes;
b) pour les revenus provenant de droits de jouissance, au sens de l'article 10, paragraphe 2, lettre c, de la Convention dans la teneur du présent Protocole, échéant jusqu'au 31 décembre 1992, l'impôt n'excédera pas le montant de 15 pour cent du montant brut des revenus lorsque les droits de jouissance ont été créés avant le 19 mai 1989.
Fait à Bonn, le 17 octobre 1989, en deux originaux en langue allemande.
Pour la
Confédération suisse:
D' Jürg Leutert
Pour la
République fédérale d'Allemagne:
D' Theo Waigel
D' Werner Lautenschlager
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!
Doubles impositions
Echange de notes
Traduction 1)
Le représentant de l'Ambassade de Suisse
Bonn, le 17 octobre 1989
Son Excellence le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères M. Hans Werner Lautenschlager Bonn
Monsieur le Secrétaire d'Etat, J'ai l'honneur de vous confirmer réception de votre note de ce jour dont la teneur est la suivante:
«A l'occasion de la signature en date d'aujourd'hui du Protocole à la Convention signée à Bonn le 11 août 1971 entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles imposi- tions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur du Protocole du 30 novembre 1978, j'ai l'honneur de vous faire part, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de ce qui suit:
En ce qui concerne l'Article I du Protocole, il est entendu que, si la République fédérale d'Allemagne limite dans une Convention avec un autre Etat, membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, l'imposition à la source des dividendes à des taux inférieurs à ceux qui sont prévus dans l'article précité, ou bien accorde à des bénéficiaires étrangers un crédit de l'impôt sur les sociétés, les deux Gouvernements réviseront sans délai les dispositions de l'article précité afin de prévoir un traitement équivalent - toutes les conditions relatives à l'imposition des dividendes devant au surplus être les mêmes.
Je vous saurais gré de me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède; dans ce cas, la présente note et votre réponse seront considérées comme faisant partie intégrante de la Convention.»
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Doubles impositions
J'ai l'honneur de vous informer que cette proposition trouve l'approbation du Conseil fédéral suisse. Votre note de ce jour et ma réponse forment ainsi partie intégrante de la Convention.
Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire d'Etat, à l'assurance de ma haute considé- ration.
Jürg Leutert
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Message concernant un protocole modifiant la convention du 11 août 1971 de double imposition avec la République fédérale d'Allemagne du 8 novembre 1989
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1989
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Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
49
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
89.070
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 12.12.1989
Date
Data
Seite
1433-1446
Page
Pagina
Ref. No
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