86.246
Initiative parlementaire. Réforme du Parlement
Rapport de la commission
du 17 août 1989
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Le Conseil national a décidé à l'unanimité, le 3 décembre 1987, de donner suite à l'initiative parlementaire de M. Ott. Celui-ci a demandé que l'on procède à une réforme du Parlement de manière à renforcer les services dont il peut disposer, à rendre plus rationnel le déroulement de ses travaux et à mieux sauvegarder les droits de l'Assemblée fédérale et de ses membres.
Le bureau du Conseil national a décidé, le 22 août 1988, de charger notre commission, en vertu de l'article 21 quater de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), de présenter un rapport sur les points 2 et 3 de l'initiative parlementaire et de faire des propositions concernant la révision d'actes législatifs relatifs au Parlement. Le bureau a estimé que le point 1 de l'initiative pouvait être classé, à la suite de l'initiative parlementaire concernant la réorganisation des services du Parlement qu'il avait déposé conjointement avec le bureau du Conseil des Etats (88.233).
La commission avait reçu certains mandats du bureau auparavant déjà. Elle avait notamment été chargée d'examiner la motion Nebiker (86.540) concernant les sessions extraordinaires des Chambres fédérales, que le Conseil national avait transmise sous forme de postulat. En outre, notre commission devait déterminer s'il convient de régler la procédure à suivre pour l'étude de deux motions identiques et s'il y a lieu de prévoir des dispositions sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre des députés.
Notre commission s'est réunie quatre fois en séance plénière, tandis qu'une sous-commission a siégé cinq fois. Elle a consulté sur certains points les profes- seurs Jean-François Aubert, Kurt Eichenberger et Andreas Auer en qualité d'experts et s'est abondamment documentée, notamment sur les réglementations applicables dans les parlements étrangers.
La commission, ayant procédé à des échanges de vues approfondis, vous soumet les propositions suivantes concernant une révision majeure du règlement du Conseil national. Elle est d'avis qu'une telle révision s'impose afin de combler les lacunes signalées dans l'initiative parlementaire et constatées par de nombreux députés. Il convient de réviser simultanément un certain nombre de dispositions qui sont contraires à la loi sur les rapports entre les conseils révisée à maintes reprises déjà. Enfin, on aura ainsi l'occasion de remettre un certain ordre dans
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1
l'enchevêtrement de dispositions qui caractérise ce règlement, dont la dernière révision totale remonte à 1974 et d'améliorer celui-ci sur le plan rédactionnel.
Les principales conclusions auxquelles nous sommes parvenus peuvent être résumées comme suit:
Les affaires à traiter par la Chambre doivent être réparties en différentes catégories, en prenant en considération leur importance politique. Alors que le droit de faire des propositions est entièrement sauvegardé pour tous les députés, celui de prendre la parole est limité lorsque le débat porte sur des questions mineures ou sur des rapports; les commissions font davantage rapport par écrit plutôt qu'oralement.
D'une façon générale, le temps de parole est réduit à dix minutes pour les auteurs d'une proposition et à cinq minutes pour les autres orateurs parlant à titre personnel.
Un temps déterminé est à fixer pour le traitement des interventions per- sonnelles et des pétitions au cours de chaque session.
La Chambre applique la procédure écrite aux initiatives parlementaires qui n'ont pas obtenu le soutien de cinq membres au moins de la commission chargée de leur examen préliminaire.
Le droit reconnu à un quart des députés de demander la convocation d'une session extraordinaire des deux Chambres, n'est pas contesté. On renonce à proposer de réviser la constitution fédérale ou la loi sur les rapports entre les conseils.
Le quorum nécessaire pour procéder valablement à un débat n'est pas réduit.
On renonce à une réglementation disciplinaire applicable aux députés.
Propositions
La commission vous propose:
D'adopter le projet d'arrêté concernant la modification du règlement du conseil.
De classer l'intervention parlementaire suivante: 1986 P 86.540 Sessions extraordinaires des Chambres fédérales (N 19. 12. 1986, Nebiker).
1330
Annexes
1 Règlement en vigueur et propositions de modification de la commission
2 Propositions de minorité
3 Explications de la commission
4 Schéma concernant le mode de traitement des affaires au plénum du Conseil national
17 août 1989
Au nom de la commission: Le président, François Borel
1331
171.13
Droit en vigueur (Texte extrait du RS, sans reproduction des notes de bas de page)
is,
Règlement du Conseil national
(Du 4 octobre 1974)
Chapitre premier : Opérations constitutives
Art. 11) Bureau provisoire
La première séance d'une législature est présidée par le doyen d'âge. Le doyen désigne, avant cette séance, huit scrutateurs en tenant compte des grou- pes, des langues, des régions du pays (art. 7, 3e al.) et forme avec eux le bureau provisoire. Celui-ci reste en fonction jusqu'à la constitution du bureau définitif.
Art. 2 1) Préparation de la vérification des pouvoirs
Le bureau provisoire examine les procès-verbaux d'élection, fait rapport au conseil à sa première séance sur les élections non contestées et présente dès que possible des propositions touchant la décision à prendre sur les recours.
Art. 3 Vérification des pouvoirs, constitution du conseil
1 Le conseil se prononce sur la validité des élections. Un membre dont l'élection est contestée se retire durant la discussion et le vote qui le concernent, tant dans le bureau provisoire qu'en séance plénière (LF du 17 déc. 1976 2) sur les droits politiques, art. 53, 2e al.). S'il le faut, le doyen d'âge désigne un autre membre pour collaborer au sein du bureau provisoire. 1)
2 Le conseil est constitué dès que l'élection d'au moins les deux tiers des membres a été validée.
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.
1
1
Annexe 1
Propositions de la commission du 17 août 1989
Règlement du Conseil national
Modification du
. Le Conseil national,
vu l'article 8 bis de la loi sur les rapports entre les conseils1), vu le rapport du 17 août 19892) de la commission du Conseil national, arrête:
Chapitre 1: Opérations constitutives
Article premier et art. 2 Inchangés
Art. 3 Vérification des pouvoirs, constitution du conseil
1 Le conseil se prononce sur la validité des élections. Un membre dont l'élection est contestée se retire durant l'examen du recours, tant dans le bureau provisoire qu'en séance plénière. S'il le faut ...
2 Inchangé
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Règlement du Conseil national
Art. 4. Serment et promesse
1 Une fois le conseil constitué et après chaque validation ultérieure d'élection, chaque député dont l'élection a été validée prête serment ou fait la promesse requise. Sans cela, il ne peut prendre part aux délibérations.
2 Avant d'appeler les nouveaux députés à prêter serment ou à faire la pro- messe, le président invite les personnes présentes à se lever.
3 Il fait lire la formule du serment et de la promesse.
4 Le député qui prête serment prononce, debout, en levant les trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure»; celui qui fait la promesse prononce, debout, les mots : «Je le promets».
Art. 5 Formule du serment et de la promesse
1 La formule du serment a la teneur suivante:
«En présence de Dieu tout-puissant, je jure d'observer et de maintenir fidèlement la constitution et les lois fédérales, de sauvegarder l'unité, l'honneur et l'indépendance de la patrie suisse, de défendre la liberté et les droits du peuple et des citoyens, enfin de remplir scrupuleusement les fonctions qui m'ont été confiées; aussi vrai que je désire que Dieu m'assiste. »
2 La formule de la promesse a la teneur suivante:
«Je promets d'observer et de maintenir fidèlement la constitution et les lois fédérales, de sauvegarder l'unité, l'honneur et l'indépendance de la patrie suisse, de défendre la liberté et les droits du peuple et des citoyens, enfin de remplir scrupuleusement les fonctions qui m'ont été confiées. »
Art. 6 Places dans la salle du conseil
1 Les places dans la salle du conseil sont attribuées aux membres selon leur langue et le groupe auquel ils appartiennent compte tenu, autant que possible, de leurs désirs personnels.
2 Les membres des groupes peuvent procéder à des échanges durant la semaine qui suit la constitution du conseil; ces échanges doivent être annoncés au secrétariat.
3 Lorsqu'une place devient libre, elle est attribuée au membre du même groupe, qui en fait la demande.
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Règlement du Conseil national
Art. 4 à 6 Inchangés
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Règlement du Conseil national
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Chapitre 2. Organes
Art. 7
Bureau, élection
1 Le bureau du conseil se compose du président, du vice-président et de huit scrutateurs; ils sont élus par le conseil.
2 L'élection du président a lieu dès que le conseil est constitué et, les années législatives suivantes, au début de la première séance; le vice-président est désigné au cours de la première semaine de chaque année législative. Il est tenu compte équitablement des groupes et des langues officielles.
4
2bis Si la charge de président devient vacante avant le début de la session d'été, le conseil procède sans tarder à l'élection d'un nouveau président. Les autres membres du bureau sont remplacés dans les plus brefs délais, même si leur poste ne devient vacant qu'après la session d'été. 1)
3 Les scrutateurs sont désignés dans la semaine où le conseil est constitué. Il sera tenu compte de l'importance numérique des groupes, des langues offi- cielles et, autant que possible, des régions du pays.
Art. 8 Durée des fonctions
1 Les fonctions du président et du vice-président durent une année. Le président ne peut, l'année suivante, être réélu président ni réélu vice-président ; le vice-président ne peut être réélu vice-président (art. 78, 2e al., cst. 2)).
2 Les fonctions des scrutateurs durent quatre ans et expirent avec la légis- lature. Un député qui, au cours de deux législatures successives, a rempli les fonctions de scrutateur, ne peut être réélu scrutateur pour la législature suivante.
Art. 9 Tâches du bureau
1 Le bureau assume les tâches suivantes:
a. Il nomme après consultation des groupes, les commissions et les déléga- tions (art. 14) et leur attribue les affaires à traiter;
b. Il vérifie le procès-verbal (art. 53);
c. Il établit les résultats des élections et votations (art. 72, 79 et s.);
d.3) Il prépare les affaires particulières du conseil (vérification des pouvoirs, décision touchant l'organisation, la procédure, le secrétariat et les autres services) à moins que d'autres organes, tels que la Conférence des présidents de groupe, une commission permanente ou non-permanente, n'aient été chargés de le faire.
2 Lorsque des scrutateurs sont empêchés, le président peut demander à d'autres membres du conseil de prêter leur concours pour l'établissement des résultats des élections et votations.
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Règlement du Conseil national
Chapitre 2: Organes
Art. 7 Bureau, élection
1 Le conseil élit en son sein un président, un vice-président et huit scrutateurs, qui forment le bureau.
2 Le président et le vice-président sont élus dès que le conseil est constitué et, les années législatives suivantes, au début de la première séance. Il est tenu compte équitablement des groupes et des langues officielles.
2bis devient 4e alinéa
... président. Si d'autres membres quittent le bureau, ils sont remplacés dans les plus brefs délais.
3 Inchangé
Art. 8 Inchangé
Art. 9 Tâches du bureau
1 Le bureau
a. Nomme .
b. Biffer
c. Etablit ...
d. Prépare ...
2 Inchangé
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Règlement du Conseil national
Art. 10 Tâches du président
1 Le président dirige les délibérations du conseil; il préside le bureau et la Conférence des présidents de groupe.
2 Il représente le conseil à l'extérieur et assure les rapports avec le Conseil des Etats et le Conseil fédéral.
3 Il veille à l'expédition des affaires courantes entre les sessions et assure la surveillance du secrétariat.
4 Sont réservées les tâches du président définies par la loi sur les garanties 1) et celles qui lui incombent au sein de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).
Art. 11 Tâches du vice-président
1 Le vice-président remplace le président empêché ou qui veut prendre part à la discussion (art. 58, al. 1er).
2 Quand le président et le vice-président sont empêchés, le président sortant de charge ou l'un de ses prédécesseurs préside.
Art. 12 Conférence des présidents de groupe
1 La Conférence des présidents de groupe se compose du président et du vice-président du conseil ainsi que des présidents des groupes. Elle se réunit au moins une fois avant chaque session et peut également être convoquée au cours de la session par le président du conseil.
2 La conférence fixe, de concert avec le bureau du Conseil des Etats, au début de chaque année de fonction, les dates et la durée probable des sessions ; après avoir entendu le Conseil fédéral, elle établit le programme de la session avant le début de celle-ci.
Art. 13 Formation d'un groupe
1 Cinq membres au moins doivent s'unir pour former un groupe (art. 11 quater LRC 2)).
2 Les groupes annoncent leur constitution au secrétariat, à l'intention du président et du conseil et lui communiquent la liste des membres, la compo- sition de leur comité et le nom des secrétaires; ils font connaître toute modification y relative.
Chapitre 3. Commissions Section 1. Désignation des commissions
Art. 14
Election, composition ! Le bureau constitue les commissions permanentes et, pour examiner les
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:
Règlement du Conseil national
Art. 10 Tâches du président
1 Inchangé
1bis Le président vote lors d'élections et de votations au sein du Bureau et de la Conférence des présidents de groupe. En cas d'égalité, il départage.
2 Inchangé
3 . . entre les sessions. (Biffer le reste)
4 Inchangé
Art. 11 Inchangé
Art. 12 Conférence des présidents de groupe
1 ... des groupes. Elle se réunit avant chaque session et peut également être convoquée à d'autres séances par le président du conseil.
2 Inchangé
Art. 13 Abrogé
Chapitre 3: Commissions Section 1: Désignation des commissions
Art. 14 Election, composition
1 Le bureau fixe le nombre des membres des commissions permanentes et non permanentes; après avoir consulté les groupes, il nomme le président et les
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Règlement du Conseil national
objets qu'il n'attribue pas à ces dernières, les commissions non-permanentes. Il fixe le nombre des membres des commissions et attribue les présidences aux groupes. Après avoir consulté les groupes, il nomme le président, le cas échéant le vice-président, et les membres des commissions. 1)
2 Le bureau désigne aussi les membres du Conseil national qui feront partie
a. Des commissions devant être constituées en commun avec le Conseil des Etats (Commission des grâces, Commission de documentation, Commis- sion de rédaction);
b. De la Délégation auprès du Conseil de l'Europe;
c. Des autres délégations communes des conseils, par exemple pour des confé- rences internationales ou des visites à l'étranger. 1)
3 Les groupes sont représentés dans les commissions selon leur force numé- rique. La présidence des commissions est également attribuée aux groupes selon le même critère. Il sera tenu compte, autant que possible, des langues officielles et des diverses régions du pays. 1)
4 Le nombre des membres des commissions est proportionné à l'importance des objets traités. En désignant les membres, le bureau veille à sauvegarder l'intérêt général et à éviter toute représentation unilatérale d'intérêts particuliers. 1)
5 Lorsqu'un groupe persiste à maintenir une candidature rejetée par le bureau, il appartient au conseil d'en décider ; celui-ci se prononce sans ouvrir de débat.
Art. 14a 2)
Les personnes directement nommées par le Conseil fédéral, qui exercent une activité au sein d'organes de l'administration centrale ou d'entreprises en régie de la Confédération n'ayant pas un caractère purement consultatif, ne peuvent être membres des commissions parlementaires qui exercent un contrôle sur l'activité de ces organes.
Art. 15 1) Commissions permanentes
1 Les commissions suivantes sont constituées pour toute la durée de la légis- lature :
Commission des finances
Commission de gestion
Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales
Commission des affaires étrangères
Commission de la science et de la recherche
Commission de la sécurité sociale
Commission de la santé publique et de l'environnement
Commission des affaires militaires
Commission des affaires économiques
:
1340
Règlement du Conseil national
membres des commissions. Il attribue aux commissions les objets à examiner et fait une proposition sur le mode de délibérer selon l'article 60c.
2 Le bureau désigne aussi les membres du Conseil national qui feront partie
a. ... (commission des grâces, commission administrative, commission de rédaction);
b. Des délégations permanentes auprès du Conseil de l'Europe et auprès d'autres organisations internationales;
c. Des autres délégations des conseils, par exemple pour des conférences ou des visites en Suisse et à l'étranger.
3 Biffer
4 Inchangé
5 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 14a Inchangé
Art. 15 Commissions permanentes
1 à 3 Inchangés
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Règlement du Conseil national
Commission des transports et du trafic
Commission de l'énergie
2 Les commissions permanentes examinent les objets périodiques, les autres messages et rapports ainsi que, en règle générale, des initiatives parlementaires relevant de leur domaine et de secteurs similaires. ") S'agissant de tels objets, on attribuera :
a. A la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales : des affaires touchant la justice et le droit ;
b. A la Commission de la santé publique et de l'environnement : les affaires relevant de la Régie fédérale des alcools ;
c. A la Commission des affaires économiques : les rapports concernant le com- merce extérieur et le tarif d'usage des douanes ;
d. A la Commission des transports et du trafic : les affaires touchant les Che- mins de fer fédéraux.
3 Pour l'examen de projets ayant une portée politique notoire, il y a lieu d'élargir les commissions permanentes ou de constituer des commissions non permanentes. Dans ces dernières on appellera un nombre adéquat de membres des commissions permanentes opérant dans les domaines touchés.
4 Les commissions permanentes peuvent se donner un règlement ; celui-ci doit être approuvé par le conseil.
Art. 15a 2) Commission chargée d'examiner les Grandes lignes
1 Pour l'examen préalable du rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale et du plan financier de la législature, le conseil désigne une commission qui comprend également des membres de la Commission des finan- ces et des membres de la Commission de gestion. La commission est chargée d'examiner préalablement le rapport intermédiaire au milieu de la législature.
2 L'activité de la commission ne touche pas les attributions de la Commis- sion des finances.
Art. 15b 3) Groupe des constructions
1 Le groupe des constructions, qui se compose de 5 à 7 membres, examine les questions d'ordre technique et économique en relation avec des constructions fédérales et des acquisitions de terrain, ainsi que les subventions fédérales accor- dées à des projets de construction.
¿ Pour l'examen de certains projets, le groupe est élargi et forme une com- mission non-permanente ou est adjoint à une commission permanente.
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. 4 Biffer
Art. 15a Commission chargée d'examiner les Grandes lignes 1 Biffer la deuxième phrase.
2 Inchangé
Art. 15b Inchangé
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Règlement du Conseil national
Art. 16 Durée et nombre des mandats
1 La période durant laquelle un membre du conseil fait partie de manière ininterrompue d'une commission permanente est de six ans au maximum. Le bureau veille à ce que, tous les deux ans, un tiers environ des membres de la commission soient remplacés.
2 Pour des raisons importantes, le bureau peut accorder une prolongation de son mandat à un membre d'une commission, d'entente avec le groupe dont il fait partie.
3 Le membre quittant une commission permanente n'est plus rééligible au sein de la même commission avant trois ans (cf. art. 54, 4e al., LRC 1)).
4 En règle générale, un membre du conseil ne peut appartenir simultané- ment à plus de deux commissions permanentes. Lors de la constitution de commissions non permanentes, il faut veiller à réserver un traitement égal aux membres des groupes.
5 Aucun membre d'une commission permanente ne peut en assumer la présidence durant plus de deux ans.
Art. 17 2) Remplacement et représentation
' Les membres des commissions non-permanentes et ceux qui sont adjoints à une commission permanente pour l'examen d'un objet déterminé (commission élargie) peuvent en tout temps se faire remplacer ; le bureau, entre les sessions le membre du bureau qui représente le groupe, désigne le remplaçant.
2 Exceptionnellement, le bureau peut admettre qu'un membre d'une com- mission permanente soit représenté par un autre député et, le cas échéant, dési- gner des suppléants permanents.
3 Le secrétariat général est avisé sans retard qu'un membre d'une commis- sion est remplacé ou représenté par un autre député.
4 Les pièces relatives à l'objet traité sont remises au remplaçant par le député qu'il remplace au sein de la commission ou par le député représenté à celui qui le représente.
Section 2. Activité des commissions
Art. 18 Séances
1 Le président de chaque commission réunit les membres afin de déterminer l'organisation des séances (lieu, date et heure, visites, auditions d'experts, etc.).
2 Les délibérations des commissions ont lieu, en règle générale, au palais du Parlement et s'il s'agit d'affaires mineures, durant la session; en principe, elles ne se tiendront pas les jours où le Conseil fédéral siège.
1344
Règlement du Conseil national
Art. 16 Durée et nombre des mandats
1 La durée du mandat de membre d'une commission permanente est limitée à six ans.
2 Inchangé
3 Biffer
4 En règle générale, un membre du conseil ne peut appartenir simultanément à plus de deux commissions permanentes. Lors de la constitution de commissions non permanentes, le bureau veille à réserver un traitement égal aux membres des groupes.
5 Biffer
Art. 17 Remplacement
1 Les membres des commissions non permanentes peuvent se faire remplacer à une séance déterminée; ...
2 . député. (Biffer le reste)
3 Le député qui se fait remplacer en avise sans retard le secrétariat général et remet à son remplaçant les pièces relatives à l'objet qui sera traité.
4 Biffer
Section 2: Activité des commissions
Art. 18 Séances de commission
1 Inchangé
2 . . session. (Biffer le reste) ·
88 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III
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171.13
Règlement du Conseil national
3 Les commissions veillent à exécuter leur travail de manière expéditive. Dès qu'elles sont prêtes à présenter leur rapport, elles le font savoir au secrétaire général.
4 Les documents relatifs à des projets d'actes législatifs destinés aux com- missions sont également accessibles aux autres membres du conseil et aux secrétariats de groupe à moins que des motifs importants ne s'y opposent; en cas de contestation, le bureau décide après avoir entendu les intéressés.
Art. 19 Votes
Le président de la commission participe au vote. Sa voix compte pour deux s'il y a égalité.
Art. 20 Rapports
1 La commission donne au conseil un compte rendu succint de ses délibéra- tions, présente ses propositions et les commente. L'exposé d'entrée en matière se limite aux principaux aspects politiques et aux questions fondamentales contro- versées. 1)
2 La commission présente un rapport écrit sur les affaires simples ne soule- vant pas d'opposition. Dans les autres cas également, elle donne des explications par écrit en ce qui concerne l'entrée en matière, l'interprétation et l'application de la loi. Les rapporteurs ne prennent la parole que s'il y a des propositions con- traires et pour répondre à des questions. Il y a lieu de présenter un rapport écrit s'il s'agit d'affaires n'ayant fait l'objet d'aucun message ou rapport du Conseil fédéral, ni d'un document équivalent. 1)
3 Les rapports écrits doivent être remis à temps aux députés, les rapports concernant les pétitions au moins huit jours avant leur examen par le conseil. Ils ne sont pas commentés de vive voix ou complétés par des déclarations orales lorsque les membres du conseil ne posent pas de questions ou ne sou- lèvent pas d'objections.
4 Pour les délibérations devant le conseil, les commissions désignent le ou les rapporteurs. Si le rapport n'est pas présenté dans une seule langue, les rap- porteurs se partagent, en règle générale, le travail selon les chapitres ou les points de vue, à moins qu'il ne s'agisse de questions combattues.
5 Les rapporteurs doivent régulièrement appartenir à la majorité de la commission. Le porte-parole de la minorité a les mêmes attributions que l'auteur d'une proposition. Exceptionnellement, en cas de divergences de vues générales, la commission peut désigner un rapporteur de minorité ayant les mêmes droits que le rapporteur de la majorité.
1346
:
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3 Inchangé
4 Biffer
Art. 19 Votes
.. . vote. Il départage en cas d'égalité.
Art. 20 Rapports et propositions
1 La commission rapporte au conseil, par écrit ou oralement, sur ses travaux. Elle motive ses propositions. Elle désigne un rapporteur de langue allemande et un de langue française qui, en règle générale, appartiennent à la majorité. Excep- tionnellement, en cas de divergences générales, la commission peut désigner un rapporteur de minorité.
2 La commission rapporte par écrit sur des affaires qui ne font pas l'objet d'un document écrit (p. ex. initiatives cantonales et pétitions) ainsi que, en règle générale, sur des affaires simples et non contestées. Elle peut aussi rapporter par écrit sur d'autres affaires ou parties d'affaires. Les rapports écrits doivent être remis aux membres des conseils suffisamment tôt.
3 Si des affaires doivent être commentées oralement, les rapporteurs se limitent, dans l'exposé d'entrée en matière, aux principaux aspects politiques et aux questions fondamentales controversées. Ils s'efforcent de répartir entre eux les explications selon les chapitres ou les points de vue.
4 Les propositions de minorité qui sont présentées par écrit au conseil en même temps que les propositions de la commission doivent être signées par au moins trois membres ayant pris part à la votation dans la commission.
5 La commission fait à la Conférence des présidents de groupe une proposition sur le mode de délibérer au conseil (art. 60c) si elle n'est pas d'accord avec la proposition du bureau.
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Art. 21 Travaux de secrétariat
1 Les commissions peuvent faire appel à des secrétaires, à des rédacteurs de procès-verbaux ainsi qu'à des traducteurs, qui ne sont responsables qu'envers la commission du travail qu'ils exécutent en son sein.
2 Lorsque les services parlementaires ne disposent pas en suffisance de tels collaborateurs, ceux-ci sont mis à disposition des commissions par les départe- ments. Après entente avec les présidents des commissions, il est possible de recourir à des collaborateurs n'appartenant pas à l'administration fédérale.
3 Immédiatement après la séance, les propositions de la commission et, le cas échéant, celles de la minorité sont transmises au secrétariat de l'Assemblée fédérale en vue de leur impression ou de leur reproduction.
4 Les procès-verbaux des commissions seront établis dans les quatorze jours qui suivent la séance. Ils reproduiront l'essentiel des délibérations, sous forme d'un compte-rendu complet mais succint.
5 En cas d'urgence, le président de la commission peut demander dans un délai plus bref un rapport de séance qui résume les grandes lignes et les résul- tats des délibérations. Lorsqu'il s'agit d'affaires simples, le rapport de séance tient lieu de procès-verbal.
6 Les délibérations sont enregistrées sur bande magnétique pour l'établis- sement du procès-verbal. Les enregistrements ne doivent être utilisés à aucune autre fin et seront effacés dès que la commission aura approuvé le procès-verbal, expressément ou tacitement.
Art. 22 Information, secret à respecter
1 La commission charge un des ses membres de renseigner par écrit ou, le cas échéant, oralement, selon l'importance de l'affaire traitée, les représentants de la presse, de la radio et de la télévision sur ses délibérations lorsque la nature des débats ne l'exclut pas. Elle donne des indications sur les principaux points de vue défendus lors des délibérations, sur les décisions de la commission et le résultat des votes ainsi que sur les principales propositions qui ont été faites.
2 Les membres de la commission et les personnes participant à la séance ne doivent pas donner d'informations avant que les communications de la commission ne soient rendues publiques. Ils ont l'obligation de respecter le secret de fonction sur des faits qu'ils ne connaissent qu'en leur qualité de membres de la commission et d'observer le secret militaire. Ils ne doivent pas fournir de renseignements sur l'avis exprimé par les autres participants. Pour le reste, il leur est loisible de s'exprimer oralement ou par écrit sur les questions traitées ainsi que sur les opinions exprimées à ce sujet.
3 Les membres de la commission peuvent, en respectant le secret de fonc- tion ou le secret militaire, renseigner leur groupe sur les délibérations de la
1348
!
.
Règlement du Conseil national
Art. 21 Travaux de secrétariat
1 et 2 Inchangés
3 Après la séance, la commission transmet immédiatement ses propositions et s'il y a lieu les propositions de la minorité au secrétariat général en vue de leur reproduction. Les propositions sont remises aux membres du conseil suffisam- ment tôt avant les délibérations.
4 à 6 Biffer
Art. 22 Caractère confidentiel des séances
Les séances de commission sont confidentielles. Les participants ne divulguent pas la position prise par les autres participants. Ils respectent le secret de fonction sur les faits qu'ils connaissent en raison de leur participation aux séances ainsi que le secret militaire.
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171.13
Règlement du Conseil national
!
commission. Les membres ou fonctionnaires du groupe ne doivent pas, non plus, divulguer des communications confidentielles.
Section 3. Procès-verbaux des commissions
Art. 23 Délibérations sur des projets d'actes législatifs
' Les procès-verbaux des commissions relatifs à des projets d'actes légis- latifs sont remis aux membres de la commission, au président de la Commission du Conseil des Etats, aux services du Parlement et de l'administration; ils le sont à leur demande, aux présidents des conseils, aux membres de la Com- mission du Conseil des Etats et aux secrétaires des groupes représentés au sein de la commission. Les tiers qui ont été entendus par une commission reçoivent un extrait de leur audition.
2 Les procès-verbaux sont à la disposition des membres des deux conseils, qui demandent à en prendre connaissance. Pour des raisons importantes, le président de la commission peut, après avoir consulté le département inté- ressé, permettre également à des tiers de prendre connaissance d'un procès- verbal.
3 Une fois l'objet réglé (délai référendaire et votation populaire y compris) les procès-verbaux seront à la disposition de tiers, à des fins scientifiques ou pour l'application du droit.
1350
Règlement du Conseil national
Art. 22a Information (nouveau)
1 Le président ou des membres mandatés par la commission renseignent par écrit ou oralement, selon l'importance de l'affaire traitée, les représentants de la presse, de la radio et de la télévision sur le résultat des délibérations.
2 En règle générale, les communications sur les décisions d'une commission indiquent également les résultats des votes, les principales propositions faites et les avis les plus importants formulés durant les délibérations. En revanche, tout renseignement sur la façon dont chaque député a voté ou sur les opinions qu'il a défendues est d'ordre confidentiel.
3 Les membres de la commission et les autres personnes participant à la séance ne doivent pas donner d'informations avant que les communications de la com- mission ne soient rendues publiques. Plus tard, il leur est loisible de s'exprimer oralement ou par écrit sur les questions traitées ainsi que sur les opinions exprimées à ce sujet.
4 Les membres de la commission peuvent, en outre, en respectant le secret militaire ou le secret de fonction, renseigner leur groupe sur les délibérations de la commission. Les membres ou fonctionnaires du groupe ne doivent pas, non plus, divulguer les informations confidentielles.
Section 3: Procès-verbaux et documents des commissions
Art. 23 Etablissement des procès-verbaux
1 Les procès-verbaux des commissions doivent être établis sans retard. Ils donne- ront un compte rendu complet mais succinct des délibérations.
2 En cas d'urgence, le président de la commission peut demander un rapport de séance ne donnant que l'essentiel et les résultats des délibérations. Lorsqu'il s'agit d'affaires simples, le rapport tient lieu de procès-verbal.
3 Les délibérations peuvent être enregistrées sur bande magnétique pour l'éta- blissement du procès-verbal. Les enregistrements ne doivent être utilisés à aucune autre fin, ils seront effacés dès que la commission aura approuvé le procès-verbal, expressément ou tacitement.
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Règlement du Conseil national
171.13
Art. 24 Autres délibérations
' Les procès-verbaux de commissions qui concernent d'autres objets (ges- tion, finances, informations sur la politique extérieure, questions militaires ou autres affaires semblables, etc.) sont remis aux membres de la commission, au président de la Commission du Conseil des Etats, à l'administration, au secrétaire général et au chef du Service de documentation, ainsi qu'à leur demande, aux présidents des conseils et aux membres de la Commission du Conseil des Etats. Est réservé l'échange de procès-verbaux entre les commis- sions permanentes selon leurs règlements ou décisions.
? Le président de la commission peut, après avoir consulté le département intéressé, autoriser d'autres membres du conseil et, pour des raisons impor- tantes, des tiers à prendre connaissance des procès-verbaux de sa commission. Lorsqu'il n'est pas possible d'atteindre le président de la commission, le secré- taire général décide à sa place; il le fait selon les instructions du bureau s'il subsiste un doute.
3 Le bureau peut soumettre certains procès-verbaux de commissions (con- cernant p. ex. la vérification des pouvoirs, la garantie à accorder aux consti- tutions cantonales, des pétitions) aux règles appliquées aux procès-verbaux relatifs à des actes législatifs (art. 23).
Art. 25 Dispositions communes
' Les personnes qui utilisent des procès-verbaux sauvegardent leur carac- tère confidentiel; elles ne s'exprimeront pas sur l'avis donné par d'autres personnes ayant participé aux travaux de la commission et ne divulgueront pas les communications ayant un caractère secret.
2 Le Service de documentation renseigne les membres du conseil sur le contenu des procès-verbaux dans la mesure où ils sont eux-mêmes fondés à en prendre connaissance. Pour le reste, il n'utilise les procès-verbaux que pour établir le registre des affaires traitées.
3 La commission peut décider, moyennant une remarque dans le procès- verbal:
a. qu'un procès-verbal ou ses annexes peuvent être utilisés de manière géné- rale;
b. que certaines questions ne doivent pas faire l'objet de comptes rendus ou ne peuvent être enregistrés que pour les archives.
4 Un procès-verbal distinct est établi pour chaque projet d'acte législatif sur lequel la commission fait rapport au conseil.
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Règlement du Conseil national
Art. 24 Utilisation des procès-verbaux et des documents
1 Les procès-verbaux des commissions sont remis aux membres de la commission, au président de la commission du Conseil des Etats, à l'administration, au secrétaire général et au chef de la centrale de documentation; ils le sont, à leur demande, aux présidents des conseils et aux membres de la commission du Conseil des Etats. Les tiers qui ont participé à une séance reçoivent, s'ils en expriment le désir, un extrait relatif à leur contribution.
2 Les procès-verbaux des délibérations concernant des projets d'actes législatifs contenant des règles de droit peuvent être consultés par les membres des deux conseils et par les secrétaires des groupes. Après le vote final, s'il y a lieu après l'expiration du délai référendaire ou une votation populaire, les procès-verbaux sont accessibles aux personnes qui en ont besoin pour des recherches scientifiques ou pour l'application du droit. Pour le reste, le président de la commission peut, si l'observation du secret ne s'y oppose pas, permettre à chaque membre des deux conseils et, à moins que des motifs importants ne s'y opposent, à des tiers de prendre connaissance d'un procès-verbal de sa commission. Le cas échéant, il consulte le département intéressé.
3 Les personnes qui utilisent des procès-verbaux sauvegardent leur caractère confidentiel et ne divulguent pas les informations qui ont un caractère secret. Elles ne dévoileront pas l'attitude observée par d'autres personnes ayant participé à la séance de la commission.
4 Les dispositions concernant l'utilisation des procès-verbaux s'appliquent par analogie aux documents destinés aux commissions.
Art. 25 Cas particuliers
1 La commission peut exceptionnellement décider, moyennant une remarque dans le procès-verbal, que certaines délibérations ne doivent pas faire l'objet d'un compte rendu ou ne peuvent être enregistrées que pour les archives.
2 Les commissions permanentes peuvent prévoir un échange de procès-verbaux entre elles.
3 Lorsque le président de la commission a quitté le conseil, c'est le secrétaire général qui statue sur la consultation d'anciens procès-verbaux, s'il y a lieu en demandant des instructions au bureau.
4 Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique aux procès-verbaux des commissions ou des délégations des deux conseils.
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171.13
Règlement du Conseil national
5 Ces règles ne s'appliquent pas aux procès-verbaux des commissions et délégations communes désignées par les deux conseils.
Chapitre 4. Objets des délibérations
Section 1. Généralités
Art. 26
1 Les affaires du conseil, à l'exception des motions, des postulats, des interpellations et des questions ordinaires, sont renvoyées à une commission et traitées sur la base du rapport de la commission. Les dispositions contraires de la loi ou du présent règlement (art. 41) sont réservées. 1)
2 Le bureau charge une commission de l'examen préalable des propositions faites par les cantons en vertu de l'article 93, 2e alinéa, de la constitution fédérale 2). Lorsqu'il s'agit de donner suite à l'initiative d'un canton, le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport et des propositions ou à donner son avis. 3)
Section 2. Initiatives de membres du conseil
Art. 27
Dépôt et traitement
1 Les initiatives sont remises, écrites et signées, au président ou au secré- taire du conseil; elle peuvent être accompagnées d'un exposé des motifs destiné à la commission.
2 Lorsqu'il s'agit d'initiatives conçues en termes généraux, la commission chargée de les examiner présente tout d'abord une proposition tendant à ce que le conseil fasse ou non usage de son droit d'initiative. Elle n'élabore le texte et le rapport qui l'accompagne qu'une fois le mandat donné.
3 Lorsqu'il s'agit d'initiatives rédigées de toutes pièces, la commission peut proposer d'en modifier le texte. Quand l'initiative doit être sensiblement modifiée sur un point important, il y a lieu de présenter un contre-projet.
4 La commission peut inviter le département compétent à collaborer à ses travaux; le Conseil fédéral n'est cependant pas lié à l'avis du département. Il est également loisible à la commission de charger le Conseil fédéral d'entamer la procédure de consultation auprès des cantons et des organismes intéressés, même lorsqu'il n'est pas prescrit de les entendre.
5 Lorsque la commission propose de classer l'initiative, elle présente un rapport sommaire sans demander l'avis du Conseil fédéral.
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Règlement du Conseil national
Chapitre 4: Objets des délibérations
Section 1: Examen préalable
Art. 26 1 Inchangé
2 Biffer
Section 2: Initiatives parlementaires
Art. 27 Dépôt et traitement
1 . remises, écrites et signées, avec un exposé écrit des motifs, au président ou au secrétaire général; ...
1bis Lorsqu'une initiative est signée par plusieurs membres du conseil, le premier signataire en est considéré comme l'auteur.
lter Les initiatives qui, au sein de la commission, ont été appuyées par moins de cinq membres sont traitées en procédure écrite devant le conseil (art. 60c). L'auteur peut faire une déclaration orale.
2 à 5 Biffer
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Règlement du Conseil national
171.13
Art. 28
Exclusion de l'initiative
' Les membres du conseil ne peuvent présenter une initiative (art. 21ter LRC 1)) lorsque dans le même domaine:
a. Un projet de loi ou d'arrêté a été publié avec un message du Conseil fédéral, ou
b. Un projet de loi ou d'arrêté donnant suite à une initiative parlementaire a été soumis à l'un des deux conseils avec le rapport de sa commission.
2 Tout membre du conseil peut cependant présenter des propositions à la commission chargée d'examiner l'objet.
3 Il sera de nouveau possible de faire usage du droit d'initiative lorsque la commission ou le conseil suspend l'examen du projet et ne le reprendra probablement pas dans le délai d'une année.
Section 3. Mandats et questions
Art. 29
Motions et postulats
1 La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi ou d'arrêté visant un but déterminé ou de prendre une mesure. La présentation d'un rapport n'est pas une mesure au sens de la présente disposition.
2 Le postulat charge le Conseil fédéral de déterminer si un projet de loi ou d'arrêté doit être présenté ou si une mesure doit être prise. A cet effet, il est également possible d'exiger la désignation d'une commission d'experts et la présentation d'un rapport spécial.
Art. 30 Questions ordinaires et interpellations
1 Les membres du conseil peuvent demander au Conseil fédéral des informations sur une affaire fédérale en posant une question ordinaire.
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Règlement du Conseil national
Art. 28 Exclusion de l'initiative
1 ne peuvent présenter une initiative lorsque dans le même domaine:
a. Le Conseil fédéral a soumis à l'Assemblée fédérale un projet de loi ou d'arrêté accompagné d'un message;
b. Une commission de l'un des deux conseils a présenté un projet de loi ou d'arrêté, accompagné d'un rapport, donnant suite à une initiative parle- mentaire.
2 Inchangé
3 Biffer
Section 3: Interventions
Art. 29 Définitions
1 La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure. Les motions visant à influer sur un acte administratif qui sera pris dans une procédure ordonnée par la loi ou sur une décision de recours ne sont pas admissibles; il en va de même de celles qui demandent la modification de l'acte ou de la décision.
2 Le postulat charge le Conseil fédéral d'examiner s'il convient de déposer un projet de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure. Un rapport peut aussi être demandé sur toute autre question. Il est également possible d'exiger la désigna- tion d'une commission d'experts.
3 Par la voie de l'interpellation, les membres du conseil peuvent demander des informations sur des événements ou des problèmes importants concernant soit la politique extérieure ou intérieure soit l'administration.
4 Le Conseil fédéral peut être invité, par une interpellation ou une question ordinaire, à renseigner sur des affaires concernant la Confédération.
5 Les interventions peuvent aussi concerner des établissements et entreprises autonomes de la Confédération, qui sont placés sous la haute surveillance des Chambres fédérales.
Art. 30 et 31 Abrogés
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Règlement du Conseil national
2 Par la voie de l'interpellation les membres du conseil peuvent demander des informations sur des événements ou des problèmes importants concernant soit la politique extérieure ou intérieure soit l'administration.
3 Les questions ordinaires qui sont posées une semaine avant la fin de la session ou, en cas de brèves sessions, au cours du premier jour de celles-ci, peuvent être déclarées urgentes avec l'approbation du président ou, s'il le refuse, avec l'approbation du bureau.
4 Des interpellations peuvent, avec l'approbation de la Conférence des présidents de groupe, être déclarées urgentes lorsqu'elles sont présentées au plus tard le second jour d'une session d'au moins trois semaines.
Art. 31 Teneur admissible des mandats et questions
1 Les mandats visant l'adoption de mesures et les questions posées peuvent aussi concerner des établissements et entreprises autonomes de la Confédéra- tion, qui sont placés sous la surveillance des chambres fédérales et sont re- présentés devant celles-ci par le Conseil fédéral.
2 Les propositions de motion visant à influer sur un acte administratif qui sera pris dans une procédure ordonnée par la loi ou sur une décision de recours ne sont pas admissibles; il en va de même de celles qui demandent la modifica- tion de l'acte ou de la décision.
3 Les mandats et questions touchant les affaires du conseil sont soumises au bureau, qui peut demander à la Conférence des présidents de groupe ou à une commission de les traiter.
Art. 32 Forme
1 Les propositions de motion et de postulat, les interpellations et questions ordinaires sont remises, écrites et signées au président ou au secrétaire du con- seil. Elles peuvent porter la signature de cosignataires.
2 De telles interventions peuvent aussi être présentées par une commission ou par un groupe; elles sont signées par le président. Un membre peut toutefois être désigné comme porte-parole de la commission ou du groupe, avec les qualités d'un auteur d'intervention.
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Art. 32 Dépôt et retrait
1 Les interventions sont remises au président ou au secrétaire par écrit et signées pendant une séance du conseil. Elles seront examinées du point de vue de leur conformité et portées à la connaissance du conseil et du Conseil fédéral.
2 Une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signataire en est considéré comme l'auteur. Les propositions des groupes sont signées par leur président.
3 Les interventions de commissions et de minorités de commissions sont remises au secrétariat général immédiatement après la séance de la commission. Elles sont transmises sans retard au Conseil fédéral.
4 Les interventions concernant les affaires du conseil sont adressées au bureau.
5 L'auteur d'une intervention peut la retirer en tout temps sans le consentement des cosignataires.
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Règlement du Conseil national
Art. 33 Texte et développement
1 Le texte des propositions de motion, de postulat et d'interpellation ne doit pas comprendre de développement. Il sera reproduit à l'exclusion de toute moti- vation dans le résumé des délibérations du conseil, avec les noms des cosignatai- res. 1)
2 Les propositions de motion ou de postulat et les interpellations peuvent être développées par écrit lors de leur dépôt ou ultérieurement, ou, oralement, avant leur examen par le conseil. Lorsque leur auteur les développe par écrit ou renonce à les développer, réponse leur est donnée par écrit. 1)
3 Les développements devront être brefs. Les exposés écrits ne dépasseront pas la longeur du texte pouvant être lu durant le temps de parole (art. 70). Lorsque l'auteur renonce à développer ou à commenter son intervention, le Conseil fédéral peut demander des précisions avant que l'affaire ne soit traitée.
4 Les mandats, les questions, les développements écrits et les réponses sont toujours établis en allemand et en français; lorsque l'intervention a été rédigée en italien, ils sont également reproduits dans cette langue. Dans le Bulletin of- ficiel, ils ne paraîtront que dans la langue de l'auteur.
Art. 34 Réponse, traitement au sein du conseil
1 Les propositions de motion et de postulat ainsi que les questions adres- sées au Conseil fédéral sont transmises sans retard.
2 Le Conseil fédéral répond par écrit aux questions urgentes dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle elles ont été déposées. Une réponse écrite est en règle générale donnée aux questions ordinaires avant la session qui suit celle durant laquelle elles ont été déposées.
3 Les interpellations urgentes sont autant que possible traitées durant la ses- sion au cours de laquelle elles ont été présentées.
4 Lorsque le développement écrit est remis dans la semaine qui suit la fin d'une session ordinaire, les propositions de motion ou de postulat et les interpel- lations sont traitées au cours de la prochaine session ordinaire, une répartition convenable entre les jours de la session étant assurée. Lorsqu'une discussion s'engage, elle peut, s'il le faut, être différée. 1)
5 Les propositions de motion et de postulat ainsi que les interpellations sont traitées oralement dès que l'état des affaires le permet. En fixant le programme, la Conférence des présidents de groupe donne la préférence aux interventions concernant des affaires urgentes. Elle veille à ce que des interventions importan-
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Art. 33 Texte et développement
Le texte des motions, postulats et interpellations ne doit pas . . .
2 Motions, postulats et interpellations peuvent être brièvement développés par écrit.
3 Biffer
4 Les interventions, les développements écrits et les réponses sont toujours établis en allemand et en français; lorsque l'intervention a été rédigée en italien, ils sont également reproduits dans cette langue. Dans le Bulletin officiel, ils ne paraîtront que dans la langue de l'auteur.
Art. 34 Réponse, traitement au sein du conseil
1 Le Conseil fédéral répond aux interventions par écrit jusqu'à la prochaine session. S'il ne peut respecter ce délai, il en informe l'auteur ainsi que la Conférence des présidents de groupe. S'il s'agit de motions ou de postulats, il déclare s'il les accepte.
2 Les motions, postulats et interpellations sont en règle générale examinés au cours de la prochaine session. Une éventuelle discussion peut être renvoyée à une session suivante. Si l'intervention est en rapport avec une affaire en suspens devant le conseil, elle doit, en règle générale, être traitée en même temps.
3 Le lundi après-midi des deuxième et troisième semaines de session, des inter- ventions sont examinées après l'heure des questions. Des interventions sur des sujets identiques sont en principe traitées dans l'ordre de leur dépôt.
4 Chaque député peut demander la parole sur une motion ou un postulat. Les interpellations ne font l'objet d'un débat que si le conseil en décide ainsi. L'interpellateur peut cependant dire s'il est satisfait de la réponse du Conseil fédéral.
5 Les motions sont transmises à une commission pour examen lorsque le conseil en décide ainsi à la demande d'un membre ou du Conseil fédéral.
89 Feuille fédérale. 141º année. Vol. III
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tes soient traitées avant certaines affaires spéciales et les interventions de com- missions ou de groupes avant les interventions personnelles. 1)
6 Les interventions ayant trait au même objet sont en principe traitées dans l'ordre où elles ont été présentées. Réponse est donnée aux questions ordinaires indépendamment des réponses qu'appellent les motions, postulats ou interpella- tions qui traitent le même sujet. 1)
7 Lorsque le Conseil fédéral ne peut répondre dans le délai fixé à des inter- ventions développées par écrit ou à des questions ordinaires, il en expose les rai- sons à la Conférence des présidents de groupe et aux auteurs des interventions. 1)
8 La presse, la radio et la télévision reçoivent les réponses aux interventions parlementaires en même temps que les députés.
Art. 35 Classement de propositions
1 Les propositions de motion ou de postulat, les interpellations et les questions ordinaires sont classées d'office lorsqu'elles n'ont pas été traitées dans le délai de deux ans à compter du moment où elles ont été présentées et lorsque la discussion y relative a été différée au delà de deux ans. L'auteur est avisé du classement de l'affaire.
2 Sur la proposition du bureau, qui prend contact avec l'auteur, le conseil peut, s'il a déjà délibéré sur le même sujet, classer une intervention sans qu'elle ait été examinée quant au fond.
3 A la demande du Conseil fédéral, les propositions de motion ou de postulat sont classées sans avoir été traitées lorsque les objectifs qu'elles visent ont été atteints entre-temps.
Art. 36 Modalités de décision
1 La teneur des propositions de motion ou de postulat ne peut être modifiée après leur dépôt.
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Règlement du Conseil national
6 Le Conseil fédéral répond par écrit aux questions ordinaires. Celles-ci ne sont pas traitées par le conseil.
7 et 8 Biffer
Art. 34a Procédure d'urgence (nouveau)
1 Sur proposition de l'auteur, la Conférence des présidents de groupe peut déclarer urgentes les interpellations. Le président peut en faire de même avec les questions ordinaires. Si le président refuse l'urgence, l'auteur peut saisir le bureau.
2 Les interpellations urgentes doivent être déposées au plus tard le deuxième jour d'une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond et le conseil les traite au cours de la même session.
3 Les questions ordinaires urgentes doivent être déposées une semaine avant la fin d'une session ou, lorsque la session ne dure qu'une semaine, le premier jour de celle-ci. Le Conseil fédéral y répond par écrit dans les trois semaines.
Art. 35 Abrogé
Art. 36 Modification et fractionnement 1 La teneur d'une intervention ne peut être modifiée après son dépôt.
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Règlement du Conseil national
171.13
2 Toutefois, lorsque la matière faisant l'objet d'une proposition de motion ou de postulat est susceptible d'être fractionnée, les divers points peuvent être traités séparément.
3 Sur proposition du Conseil fédéral ou de l'un de ses membres, le conseil peut transmettre sous forme de postulat une proposition de motion ou une proposition de postulat sous forme de motion; lorsqu'il s'agit de propositions de postulat, il lui est loisible d'exiger la constitution d'une commission d'experts ou la présentation d'un rapport spécial, ou au contraire de demander la sup- pression de cette exigence.
4 Les propositions de motion sont transmises pour examen à une com- mission lorsque le Conseil fédéral le demande ou que le conseil le décide sur proposition d'un membre.
5 Les motions votées par le conseil sont transmises au Conseil des Etats qui doit aussi se prononcer à leur sujet (art. 15 LRC).
6 Le conseil peut transmettre au Conseil fédéral tout ou partie d'une pro- position de motion du Conseil des Etats sous forme de motion ou de postulat des deux conseils.
Art. 37
Obligations du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral donne suite dès que possible aux motions et postulats ne fixant pas de délai.
2 Lorsqu'un postulat ne prévoit pas la publication d'un rapport dans la Feuille fédérale, le Conseil fédéral peut faire rapport au conseil sous la forme qui lui paraît convenir et proposer le classement du mandat dans le rapport de gestion.
3 Lorsque le Conseil fédéral a donné suite à une motion qui n'exigeait pas la présentation d'un projet aux conseils législatifs, il en donne connaissance et propose le classement dans le rapport de gestion.
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Règlement du Conseil national
2 Lorsque la matière d'une intervention peut être fractionnée, les divers points peuvent être traités séparément.
Art. 36a Décisions (nouveau)
1 Les motions adoptées par le conseil sont transmises au Conseil des Etats pour qu'il les traite à son tour.
2 Les postulats adoptés sont transmis au Conseil fédéral.
3 Sur proposition d'un de ses membres ou du Conseil fédéral, le conseil peut transmettre à celui-ci une motion sous forme de postulat. L'auteur doit donner son accord à une telle transformation.
4 Le conseil peut transmettre au Conseil fédéral une motion adoptée par le Conseil des Etats ou une partie de celle-ci, soit sous forme de motion, soit sous forme d'un postulat adopté par les deux Chambres.
Art. 37 Traitement des mandats par le Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral donne suite dès que possible aux motions et postulats qui ne lui fixent pas de délai.
2 Le Conseil fédéral donne suite à un postulat en se prononçant dans un rapport séparé, dans le rapport de gestion ou dans le cadre d'un projet. Les rapports séparés sont transmis à une commission, pour examen, lorsque le bureau en décide ainsi.
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171.13
Règlement du Conseil national
Art. 38 Maintien ou classement des mandats
1 Le Conseil fédéral propose dans le rapport de gestion le classement ou le maintien des motions et postulats pendants depuis plus de quatre ans; ses propositions de classement ou de maintien doivent être motivées. Les motions et postulats visés par l'une ou l'autre de ces propositions doivent être mention- nés séparément dans le rapport de gestion.
2 Les décisions concernant le classement de motions sont communiquées au Conseil des Etats et ne prennent effet qu'avec son approbation.
3 La Commission de gestion veille à ce que les mandats pendants depuis plus de quatre ans soient exécutés de manière expéditive.
Section 4. Déclarations du Conseil fédéral
Art. 39
1 Le Conseil fédéral peut faire de lui-même des déclarations sur d'impor- tants événements ou problèmes concernant la politique intérieure ou extérieure, ou l'administration, à condition qu'une proposition de motion ou de postulat ou une interpellation n'ait pas été déposée sur la même question.
2 Il annonce préalablement sa déclaration à la Conférence des présidents de groupe qui, selon l'importance et l'urgence de l'affaire, l'insère dans le programme de la session ou, si celui-ci a déjà paru, demande qu'elle soit prévue dans l'ordre du jour. .
3 Sur proposition d'un de ses membres, le conseil peut décider d'ouvrir la discussion sur la déclaration.
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Règlement du Conseil national
Art. 38 Classement des interventions avant le traitement au conseil
1 Les motions, postulats et interpellations sont classés lorsque le conseil ne les a pas traités dans le délai de deux ans à compter du moment où ils ont été présentés. L'auteur est avisé du classement de l'intervention.
2 Les motions, postulats et interpellations sont en outre classés, lorsque leur auteur quitte le conseil et que son intervention n'est pas reprise par un membre du conseil durant la première semaine de la session suivante.
3 Sur proposition du Conseil fédéral ou du bureau, les motions et postulats sont classés lorsqu'une suite favorable leur a été donnée entre-temps.
Art. 38a Classement des mandats (nouveau)
1 Dans le rapport de gestion ou dans le cadre d'un projet, le Conseil fédéral propose le classement des interventions auxquelles il a donné suite.
2 Le Conseil fédéral, dans un chapitre séparé du rapport de gestion, présente une proposition motivée de maintien ou de classement des motions et des postulats qui sont transmis depuis plus de quatre ans.
3 La commission de gestion veille à ce que les motions et postulats transmis depuis plus de quatre ans soient exécutés sans plus de retard.
4 Les décisions du conseil concernant le classement de motions ne prennent effet qu'avec l'approbation du Conseil des Etats.
Section 3a: Heure des questions (nouvelle)
Art. 38b Texte inchangé de l'art. 71a
Section 4: Déclarations du Conseil fédéral
Art. 39
1 Le Conseil fédéral peut faire lui-même des déclarations sur d'importants événements ou problèmes concernant la politique extérieure ou intérieure.
2 Il annonce préalablement sa déclaration à la Conférence des présidents de groupe, qui l'insère dans le programme de la session selon l'importance et l'urgence de l'affaire.
3 Inchangé
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Règlement du Conseil national
Section 5. Pétitions, requêtes
Art. 40 Pétitions
1 Les pétitions sont soumises pour examen à la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales. Les pétitions qui ont trait à un objet en délibération seront toutefois examinées par la commission ad hoc, celles qui tou- chent la gestion générale ou financière de l'administration par la commission de contrôle compétente. 1)
2 Le conseil peut transmettre au Conseil fédéral, en tout ou en partie, les demandes de pétitionnaires pour son information ou sous forme d'une motion ou d'un postulat.
3 De concert avec la commission respective du Conseil des Etats, la commis- sion ou la sous-commission qui en est chargée peut répondre directement aux pétitions contenant des demandes irrecevables ainsi qu'aux requêtes manifeste- ment déraisonnables. La commission renseigne le conseil sur les cas qui ont été liquidés de la sorte. Les membres du conseil peuvent consulter les dossiers. 1)
Art. 41 1) Requêtes
' Les requêtes demandant que l'immunité de membres du conseil ou de magistrats soit levée (art. 14 de la LF sur la responsabilité 2)), ainsi que d'autres demandes semblables sont soumises à un examen préalable de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales.
2 La commission ou la sous-commission qui en est chargée, peut, de concert avec la commission du Conseil des Etats, liquider directement les demandes manifestement infondées; elle en informe le conseil.
3 Dans les cas exceptionnels, une commission spéciale peut être désignée pour traiter une requête.
Section 6. Dispositions communes
Art. 42
1 Les initiatives, propositions de motion et de postulat, interpellations et questions ordinaires ne peuvent être déposées que pendant les séances du
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Règlement du Conseil national
Section 4a: Initiatives des cantons (nouvelle)
Art. 39a
1 Le bureau charge une commission de l'examen préalable des propositions faites par les cantons en vertu de l'article 93, 2ª alinéa, de la constitution.
2 Lorsque la commission propose de donner suite à une initiative d'un canton, le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport et des propositions ou à donner son avis.
Section 5: Pétitions, requêtes
Art. 40 Pétitions
1 à 3 Inchangés
4 (Nouveau) Le conseil traite, dans la règle, les pétitions dans la session qui suit les délibérations de la commission le vendredi de la troisième semaine.
Art. 41 Inchangé
Section 6: Dispositions communes
Art. 42 Abrogé
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Règlement du Conseil national
conseil; sont exceptées les interventions de commissions qui sont en rapport avec les objets qu'elles examinent.
2 Les propositions de motion ou de postulat, les interpellations et les questions ordinaires peuvent être retirées durant une session par leur auteur sans l'approbation des cosignataires.
3 Les propositions de motion ou de postulat et les interpellations peuvent être reprises par l'un des cosignataires :
a. Dans le délai d'une semaine, lorsque la proposition est retirée par l'auteur;
b. Au cours de la première semaine de la prochaine session, lorsque l'auteur a quitté le conseil.
Réponse est donnée aux questions ordinaires même si l'auteur a quitté le conseil.
Chapitre 5. Séances
Section 1. Régime des séances
Art. 43 Horaire des séances
1 Le conseil siège en règle générale:
De 15 heures 30 à 19 heures 30 le lundi
De 8 heures à 13 heures du mardi au jeudi
De 8 heures à 9 heures 30 le vendredi de la dernière semaine de la session. 2 Des séances de relevée (de 15 heures jusque vers 19 heures) n'ont lieu que si le nombre et l'urgence des affaires à traiter l'exigent. Dans la première et la deuxième semaine de session, le mardi après-midi est en principe réservé aux séances de groupe et le mercredi après-midi aux réunions des intergroupes. 1)
Art. 44 Obligation d'assister aux séances, absences
1 Les députés sont tenus d'assister à toutes les séances et de s'inscrire sur la liste de présence. Celle-ci est déposée dans la salle au début de la première séance de la journée, mais en fin de séance lors de la dernière séance de la semaine. 1)
2 Le député qui est empêché doit le communiquer par écrit au secrétaire, à l'intention du président, si possible avant la séance. Les jours de voyage ne sont indemnisés, pendant la session, que si le départ ou le retour est annoncé sans retard au secrétaire.
3 Au début et au cours de la séance, le président détermine si le quorum est atteint de manière que le conseil puisse délibérer et voter valablement; pour des raisons importantes, il procède à l'appel nominal (art. 87 cst. 2).
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Règlement du Conseil national
Chapitre 5: Séances Section 1: Régime des séances
Art. 43 Horaire des séances
1 Le conseil siège en règle générale: dès 14 h. 30
le lundi
du mardi au jeudi de 08 h. 00 à 13 h. 00
le vendredi de la dernière semaine de session de 08 h. 00 à 11 h. 00
2 Des séances de relevée (de 15 h. jusque vers 19 h.) et des séances de nuit ont lieu si le nombre ...
Art. 44 Obligation d'assister aux séances, absences
1 et 2 Inchangés
3 Le président examine sur proposition d'un membre ainsi qu'avant les élections, les votes d'ensemble, les votes finals et les votes relatifs à la clause d'urgence, si le conseil peut délibérer et voter valablement.
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Art. 45
Tenue
Les députés prennent part aux séances dans une tenue convenable.
Art. 46
Direction des débats
1 Le président dirige les délibérations. Il veille à l'observation du règlement et maintient l'ordre dans la salle.
2 Il donne connaissance au conseil des communications officielles. Il peut les faire lire par le secrétaire et en faire distribuer le texte ou les faire afficher. L'ordre du jour est toujours affiché.
3 Il communique au conseil la teneur des pièces qui lui sont adressées en tant qu'elles intéressent les membres et qu'elles ne sont pas transmises à une commission pour examen et rapport. Ces pièces sont à la disposition des dé- putés dans la salle jusqu'à la fin de la séance suivante; elles peuvent être con- sultées au secrétariat jusqu'à la fin de la session suivante.
Art. 47 Ordre du jour
1 Chaque jour, à la fin des délibérations, le président présente au conseil l'ordre du jour de la prochaine journée. L'ordre du jour et le début de la première séance de la session sont communiqués aux députés avec la convo- cation.
2 Lorsqu'a lieu une séance de relevée, le président peut déjà communiquer l'ordre du jour du lendemain à la fin de la séance du matin et y inclure des affai- res qui ne seront traitées que si la suite des délibérations le permet. 1)
3 L'ordre du jour peut être complété durant la séance, notamment s'il y a lieu d'éliminer des divergences ou de traiter des affaires ajournées ou des inter- ventions personnelles.
Art. 48 Discipline durant les séances
1 Le président rappelle à l'ordre les orateurs qui prononcent des paroles offensantes ou violent le règlement du conseil. Il leur retire la parole lorsque le rappel à l'ordre demeure sans effet. Le conseil décide sans discussion sur les recours des députés touchés par ses mesures.
2 Le président rappelle à l'ordre les députés qui troublent les débats en créant de l'agitation. Il interrompt la séance lorsque le trouble persiste en dépit des avertissements donnés.
3 Il fait expulser de la salle les personnes qui y séjournent sans droit; il peut faire expulser des tiers de la salle ou des personnes des tribunes lorsqu'ils
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Art. 45 et 46 Inchangés
Art. 47 Ordre du jour
A la fin de chaque séance, le président présente au conseil l'ordre du jour de la prochaine journée ...
2 En règle générale, le conseil siège jusqu'à ce que l'ordre du jour soit liquidé. S'il le faut, il tient des séances de relevée ou de nuit.
3 Inchangé
Art. 48 Discipline durant les séances
1 Inchangé
2 Le président rappelle à l'ordre les députés qui troublent les séances en créant de l'agitation. En cas de répétition, il peut inviter des membres à quitter la salle ou les exclure de la séance. Il interrompt la séance lorsque le trouble persiste en dépit des avertissements donnés. Le conseil décide sans discussion sur les recours des députés touchés par ces mesures.
3 et 4 Inchangés
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se comportent d'une manière inconvenante ou troublent l'ordre. Les personnes touchées par ces mesures peuvent recourir auprès du bureau.
4 En cas de manifestations ou de désordre, le président lève la séance et fait évacuer les tribunes.
Section 2. Publicité des débats
Art. 49
Accès dans la salle
1 Durant les séances du conseil, seuls ont accès dans l'hémicycle :
a. Les membres des conseils législatifs et du Conseil fédéral, ainsi que le chan- celier de la Confédération ;
b. Les fonctionnaires des conseils législatifs et, lorsque c'est nécessaire, les fonctionnaires des services du Parlement ;
c. Les collaborateurs des conseillers fédéraux lorsque le chef du département exige leur présence;
d. Les photographes et cinéastes munis d'une carte de legitimation du secrétariat.
2 Le public a libre accès aux tribunes; durant la session, des tiers ne peuvent pénétrer dans la salle des délibérations, même en dehors des séances et en compagnie de députés.
3 Le public des tribunes doit garder le silence et s'abstenir de toute marque d'approbation ou de désapprobation. Il n'est permis de photographier qu'avec l'autorisation du secrétaire du conseil. Les prises de son ne sont pas autorisées.
Art. 50 Presse
1 L'accès des tribunes destinées à la presse est réservé aux journalistes accrédités au Palais fédéral.
2 Ces représentants de la presse reçoivent du secrétariat de l'Assemblée fédérale, les imprimés, les rapports et les communications destinés à tous les membres de l'Assemblée fédérale, en même temps que les membres des conseils et si possible en allemand et en français. Compte tenu de leurs besoins, des facilités de parcage leur sont accordées en vue de l'exercice de leur activité au Palais.
3 Les délibérations du conseil sont transmises par le son (dans la langue de l'orateur et en traduction simultanée) et par l'image dans les salles de travail de la presse situées dans le palais du Parlement.
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Art. 48a Ordre (nouveau)
Le bureau édicte des directives concernant l'ordre dans la salle et dans les tribunes.
Section 2: Publicité des débats
Art. 49 Accès dans la salle
1 Durant les sessions, ont seuls accès à l'hémicycle:
a. Les membres des conseils législatifs et du Conseil fédéral, ainsi que le chancelier de la Confédération;
b. Les collaborateurs du conseil et des services du Parlement, lorsque leur fonction l'impose;
c. Les collaborateurs qui accompagnent les conseillers fédéraux;
d. Les photographes et les cinéastes qui portent une carte de légitimation établie par le secrétariat général.
2 Le public et les représentants des médias peuvent assister aux délibérations dans leurs tribunes respectives.
3 . l'autorisation du secrétariat général ...
Art. 50 Représentants des médias
1 L'accès aux tribunes destinées à la presse est réservé aux journalistes accrédités au Palais fédéral.
2 Les journalistes accrédités reçoivent les imprimés, les rapports et les com- munications destinés à tous les membres de l'Assemblée fédérale, en même temps que les membres des conseils et si possible en allemand et en français.
3 Les délibérations publiques du conseil sont transmises par le son et par l'image dans les salles de travail des journalistes situées dans le palais du Parlement.
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4 Après avoir pris contact avec l'Association des journalistes accrédités au Palais fédéral, le secretariat de l'Assemblée fédérale peut remettre aux jour- nalistes non accrédités une carte valable pour une session. Celle-ci leur permet d'obtenir la documentation nécessaire ainsi que des facilités de parcage (2e al.) et leur assure l'accès au Palais et aux tribunes réservées du second étage. Autant que possible, le bénéficiaire de la carte reçoit une place de travail et a accès aux tribunes des journalistes.
5 Le bureau peut retirer temporairement ou durablement le bénéfice de ces facilités au journaliste qui abuse des droits que lui confère le règlement (p. ex. en prenant connaissance de documents qui ne lui sont pas destinés ou en écoutant des conversations privées).
Art. 51 Radio et télévision
1 Pour les émissions qu'elle présente sur la session, la Société suisse de radio- diffusion et de télévision peut enregistrer des parties des délibérations diffusées par les installations d'amplification du son et de traduction simultanée et pren- dre, de la tribune du public, des vues pour la télévision. Elle s'efforcera de don- ner des délibérations un aperçu objectif et instructif (art. 13 de la concession).
2 Des transmissions directes et complètes des délibérations par la radio ou par la télévision ne sont autorisées qu'avec l'approbation du président qui, en cas de doute, consulte les présidents de groupe.
8 Sans l'autorisation du président, les enregistrements ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins ni transmis à des émetteurs étrangers.
4 Des échanges de vues peuvent avoir lieu entre le bureau du conseil et la direction générale de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision quant à l'application de cet article.
Art. 52 Huis-clos
1 Le huis-cios peut être décidé à la demande du Conseil fédéral ou de son représentant ou à celle de trente membres du conseil. Les délibérations sur cette demande ont elles-mêmes lieu à huis-clos.
2 Ne demeurent dans la salle que les membres du Conseil national et du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, le secrétaire, le traducteur et le fonctionnaire préposé au service des haut-parleurs. Les antichambres de la salle et le corridor des tribunes doivent également être évacués. Les délibérations ne commencent qu'au moment où il est certain que toute transmission du son ou de l'image est
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4 Après avoir pris contact avec l'Association des journalistes accrédités au Palais fédéral, le secrétariat général de l'Assemblée fédérale peut remettre aux journa- listes non accrédités une carte valable pour une session. Celle-ci leur permet d'obtenir la documentation nécessaire et leur assure l'accès au Palais. Autant que possible, le bénéficiaire de la carte reçoit une place de travail et a accès aux tribunes des journalistes.
5 Lorsqu'un journaliste a abusé gravement des droits qui lui sont conférés, par exemple en rendant publics des documents ou des entretiens confidentiels, le bureau peut lui retirer le bénéfice de ces facilités après l'avoir entendu et après avoir consulté le bureau du Conseil national.
Art. 51 Radio et télévision
1 Pour ses émissions d'information, la Société suisse de radiodiffusion et de télévision peut enregistrer des parties des délibérations diffusées par les installa- tions d'amplification du son et prendre des vues pour la télévision.
2 Des transmissions directes ou complètes des délibérations par la radio ou par la télévision ne sont autorisées qu'avec l'approbation du bureau.
3 Sans l'autorisation du bureau, les enregistrements ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins ni transmis à des tiers ou à des émetteurs étrangers.
4 Les émissions doivent donner des délibérations un aperçu objectif et instructif (art. 13 de la concession). Il importe notamment de tenir équitablement compte de la pluralité des opinions.
5 Lorsque l'application du présent article l'exige, des échanges de vues ont lieu entre le bureau du conseil et la direction générale de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision.
6 D'autres diffuseurs ou tiers souhaitant enregistrer les délibérations du conseil ou prendre des vues doivent être en possession d'une autorisation du bureau.
Art. 52 Inchangé
90 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III
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interrompue. Il n'est pas donné de traduction simultanée. Le conseil décide dans chaque cas sur l'enregistrement littéral des délibérations.
3 En cas de huis-clos, chacun est tenu de garder le secret des délibérations.
Section 3. Secrétariat du conseil
Art. 53 Procès-verbal
1 Le procès-verbal est rédigé en allemand ou en français, selon la langue du président du conseil. Il mentionne, pour chaque séance :
a. Les affaires traitées ;
b. Les noms des orateurs ;
c. Les propositions ;
d. Le résultat des votations et des élections ;
e. Les affaires qui sont classées à la suite d'un retrait ;
f. Les pièces adressées au conseil qui lui sont communiquées par le président. 1)
1 bis Le procès-verbal de la séance mentionne les membres absents, lorsque la liste de présence est déposée dans la salle. 2)
2 Le procès-verbal de chaque séance, signé par son auteur, est examiné par les scrutateurs; dès que les objections qu'ils peuvent présenter sont liquidées, le procès-verbal est approuvé par le président, qui le signe.
3 Le président approuve le procès-verbal de la dernière séance des sessions sans qu'il ait été examiné par les scrutateurs.
Art. 54 Bulletin officiel
1 Le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale (art. 42 LRC) doit paraître sans retard.
2 Les textes sont remis pour examen aux orateurs qui peuvent y apporter des modifications de caractère rédactionnel. Le secrétariat (service des procès- verbaux) n'accepte pas les corrections affectant le sens et soumet pour décision au bureau les divergences d'opinion. 1)
3 Il n'est pas tenu compte des corrections apportées à un texte que l'orateur ne retourne pas dans les cinq jours dès la réception de ce texte lorsque la parution du bulletin pourrait s'en trouver retardée.
4 Paraîtront dans le bulletin :
les déclarations du président et les exposés des orateurs, à l'exception des communications de caractère administratif;
les développements, commentaires, avis et réponses écrits qui ont trait à des interventions personnelles, questions ordinaires y comprises.
5 Chaque fascicule du bulletin contient une table des matières traitées et
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Section 3: Secrétariat
Art. 53 Procès-verbal
1 et 1bis Inchangés
2 ... , signé par son auteur, est approuvé et signé par le président, dès que les objections qu'ils peuvent présenter sont liquidées.
3 Biffer
Art. 54 Bulletin officiel
1 Sont publiés dans le bulletin les déclarations du président et les exposés des orateurs, les rapports écrits et les questions ordinaires avec les réponses, à l'exception toutefois des communications de caractère administratif.
2 Les textes sont remis pour examen aux orateurs qui peuvent y apporter des modifications de caractère rédactionnel. Le service du Bulletin officiel n'accepte- ra pas les modifications de caractère matériel. Il soumettra les divergences d'opinion au bureau.
3 Il n'est pas tenu compte des corrections apportées à un texte que l'orateur ne retourne pas dans les trois jours dès la réception de ce texte, lorsque la parution du bulletin pourrait s'en trouver retardée.
4 Le bulletin doit paraître sans retard.
5 Les délibérations sont enregistrées sur bande magnétique pour l'élaboration du bulletin. Les enregistrements sont remis aux Archives fédérales après deux ans.
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une liste des orateurs; le dernier bulletin de l'année comprend une table des matières et une liste des orateurs pour toute l'année.
6 Les délibérations sont enregistrées sur bandes magnétiques pour l'élabora- tion du bulletin. Les enregistrements seront remis aux Archives fédérales au bout d'une période de deux ans. 2)
7 Le bureau peut établir des directives concernant l'élaboration du bulletin.
Art. 55 Traduction
1 Les communications et propositions du président et les propositions orales (motions d'ordre) de membres du conseil sont traduites en allemand ou en français par le traducteur du conseil.
2 Les membres du conseil ont la possibilité d'entendre de leur place la traduction simultanée des délibérations; les discours et communications en allemand sont traduits en français et vice-versa; les exposés en italien sont simultanément traduits en allemand et en français.
Art. 56 Travaux de chancellerie
1 Le secrétariat de l'Assemblée fédérale assure l'expédition des travaux de chancellerie du conseil.
2 Le secrétaire général pourvoit à la rédaction des procès-verbaux et à l'en- registrement littéral des délibérations (art. 41 LRC), à la traduction au sein du conseil et à la traduction simultanée des débats. Pour toutes ces tâches, il est subordonné au président du conseil, qu'il assiste pour la préparation des délibé- rations, pour la correspondance, etc.
Art. 57 Comptes rendus non publiés
Les comptes rendus des délibérations publiques qui n'ont pas été publiés à l'époque dans le Bulletin sténographique ou dans le Bulletin officiel, peuvent être consultés au secrétariat de l'Assemblée fédérale ou aux archives fédérales.
Chapitre 6. Délibérations
Section 1. Généralités
Art. 58 Parole
1 Seuls peuvent prendre la parole devant le conseil les députés auxquels la
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.
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Art. 55 Inchangé
Art. 56 Travaux de chancellerie
1 Le secrétaire général est responsable de la direction des services du Parlement, du déroulement correct des travaux de chancellerie, des traductions et de l'enregistrement littéral des délibérations.
2 Le secrétaire général assiste le président pour la préparation et le déroulement des délibérations; il est à sa disposition pour l'exécution de mandats personnels.
3 Le procès-verbaliste pourvoit à la rédaction du procès-verbal des décisions. Un traducteur lui est adjoint.
Art. 57 Comptes rendus non publiés
. . , peuvent être consultés auprès des services du Parlement ou . . .
Chapitre 6: Délibérations
Supprimer le sous-titre
Art. 58 à 60 Inchangés
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I
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parole est donnée par le président. Si le président désire prendre part à la discussion, il cède la direction des débats au vice-président durant ce laps de temps.
2 Les députés qui veulent prendre la parole en font la demande par écrit au président lorsque l'affaire sur laquelle ils désirent s'exprimer est traitée.
3 Au moins qu'il ne s'agisse de brèves déclarations, les députés parlent de la tribune.
Art. 59 Octroi de la parole
3
1 En règle générale, le président accorde la parole dans l'ordre des inscrip- tions; toutefois, il lui est loisible de grouper les orateurs selon le sujet de leur intervention; il veille à ce que les langues et les opinions alternent d'une manière équitable dans la discussion. La parole est donnée en premier lieu aux représen- tants des groupes et aux députés qui présentent des propositions.
2 La parole est accordée aux rapporteurs et aux représentants du Conseil fédéral dès qu'ils la demandent, sans qu'il soit tenu compte de l'ordre des inscriptions.
3 Les motions d'ordre et les déclarations personnelles sont liquidées sur le champ. La discussion sur l'affaire traitée est suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la motion d'ordre.
Art. 60 Objectivité, brièveté
1 Lorsqu'un orateur s'écarte de la question, entame une polémique de caractère personnel ou se répète, le président le rappelle à la question ou l'engage à se montrer bref.
2 Sur proposition du président, le conseil peut retirer la parole à un orateur qui n'a pas tenu compte de deux avertissements.
Art. 64 Entrée en matière, discussion générale
1 Lorsque l'entrée en matière n'est pas combattue et qu'aucune proposition de renvoi n'est présentée pour des objets qui, en raison de leur nature ou des usages du conseil, exigent une discussion par chapitre ou par article, le conseil peut renoncer à la discussion générale ou la limiter aux communications de la commission et des groupes.
2 Il est exclu de présenter des propositions s'opposant à l'entrée en matière pour des affaires dont le traitement est obligatoire, notamment les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion et les comptes, la garantie à donner aux constitutions cantonales, les arrêtés relatifs aux résultats de votations populaires, les motions adoptées par l'autre conseil, etc.
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0
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Art. 60a Entrée en matière (nouveau)
1 Le conseil examine et décide d'abord s'il entre en matière. Il peut renoncer à un débat d'entrée en matière si aucune proposition de non-entrée en matière ou de renvoi n'est présentée.
2 L'entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, la garantie à accorder aux constitu- tions cantonales et les motions du Conseil des Etats.
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Règlement du Conseil national
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Art. 64a 1) Limitation du temps de parole total
' Le conseil peut, sur proposition de la Conférence des présidents de groupe, fixer un temps de parole total pour la discussion générale (lors des débats sur l'entrée en matière) ainsi que pour la discussion sur des rapports.
2 Le temps de parole total est réparti équitablement entre les orateurs ins- crits.
Art. 67 Propositions des membres
1 Les membres du conseil doivent présenter par écrit leurs propositions de
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Art. 60b Discussion par articles (nouveau)
1 Après que l'entrée en matière est décidée, le conseil passe à la discussion des articles.
2 Il peut décider de discuter le projet de loi par chapitre ou dans son ensemble.
Art. 60c Mode de traitement des affaires (nouveau)
1 La Conférence des présidents de groupe propose au conseil, en même temps que le programme de la session, le mode de traitement des affaires.
2 Les affaires sont classées dans l'une des cinq catégories suivantes:
I: Débat libre
II: Débat organisé
III: Débat réduit
IV: Bref débat
V: Procédure écrite
3 Le rapporteur de la commission et le représentant du Conseil fédéral peuvent demander la parole pour chaque affaire. Pour les affaires de la catégorie V, la commission fait rapport par écrit; les rapporteurs ne prennent la parole que lorsqu'ils doivent prendre position sur des propositions personnelles.
4 Le droit de demander la parole est limité
pour la catégorie II, aux porte-parole des groupes, à d'autres membres du conseil désignés par les groupes et aux députés présentant des propositions;
pour la catégorie III, aux porte-parole des groupes et aux députés présentant des propositions;
pour la catégorie IV, aux députés présentant des propositions de minorité.
Il n'est pas possible de demander la parole pour une affaire de la catégorie V.
Art. 60d Débats organisés (nouveau)
1 Sur proposition de la Conférence des présidents de groupe, le conseil peut limiter le temps de parole total lors des débats sur l'entrée en matière ou lors de discussions sur des rapports ou des interpellations.
2 Le temps de parole total est réparti équitablement entre les rapporteurs des commissions, le représentant du Conseil fédéral et les groupes.
3 Les groupes communiquent à temps au secrétariat général la manière dont le temps de parole qui leur est attribué sera réparti entre leurs membres.
4 Une part équitable du temps de parole total est mis à la disposition des membres du conseil qui n'appartiennent à aucun groupe.
Art. 60e Droit des membres du conseil de présenter des propositions (nouveau)
1 Tout député a le droit de présenter des propositions sur une affaire pendante devant le conseil.
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non-entrée en matière, de renvoi ou d'amendement, y compris les propositions demandant des suppressions ou des compléments. Le texte des propositions est distribué à tous les membres du conseil en allemand et en français.
2 Les propositions demandant le renvoi d'un projet ou le complément d'un rapport indiqueront les éléments dont le réexamen devra tenir compte.
3 Les propositions d'amendement sont préalablement soumises à la commission lorsque celle-ci le demande ou que le conseil le décide.
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Art. 61 Temps de parole
1 Personne ne doit prendre plus de deux fois la parole sur le même sujet.
2 Le temps de parole est de quinze minutes pour les représentants des groupes et les auteurs de propositions, de dix minutes pour les autres députés et de cinq minutes pour ceux qui s'expriment pour la seconde fois sur le même point. Il peut, le cas échéant, être prolongé par le conseil, ou limité de manière générale jusqu'à cinq minutes pour les autres députés. ")
3 Ces restrictions ne visent ni les rapporteurs ni les représentants du Conseil fédéral, qui doivent cependant s'efforcer d'être brefs.
Art. 62 Clôture de la discussion
' Le président déclare la discussion close lorsque la parole n'est plus demandée ou que le temps de parole total fixé par la Conférence des présidents de groupe est écoulé (art. 64a). 2)
2 Il peut proposer de clore la liste des orateurs lorsque les représentants des groupes se sont exprimés et que toutes les propositions ont été développées.
3 Une fois que le conseil a déclaré close la liste des orateurs ou que le temps de parole fixé est écoulé, les rapporteurs de la commission et le représentant du Conseil fédéral peuvent répondre brièvement aux interventions (c .- à-d. pendant 30 minutes au plus) et les membres du conseil faire de brèves rectifications objec- tives ou déclarations personnelles sur ces réponses. 2)
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Règlement du Conseil national
2 A l'exception des motions d'ordre, les propositions doivent être remises par écrit au président. Elles sont distribuées en allemand et en français à tous les membres du conseil.
3 Les propositions d'amendement sont préalablement soumises à la commission lorsque celle-ci le demande ou que le conseil le décide.
4 Les propositions sur des affaires des catégories I à III sont développées oralement. Lorsque plusieurs propositions de même teneur sont présentées sur des affaires des catégories I à III, la parole est octroyée au député ayant présenté la première proposition; les députés suivants peuvent faire une brève déclaration supplémentaire. Les propositions relatives aux catégories IV et V ne peuvent être motivées que par écrit.
Art. 61 Temps de parole
1 Le temps de parole des rapporteurs et des représentants du Conseil fédéral n'est pas limité; en règle générale, il ne doit toutefois pas excéder 30 minutes.
2 Pour le surplus, le temps de parole est au plus
de 15 minutes pour les porte-parole des groupes;
de 10 minutes pour les autres orateurs pour le développement de propositions;
de 5 minutes pour les orateurs s'exprimant à titre personnel en général, pour les porte-parole des groupes dans les discussions par articles ainsi que pour les auteurs de motions, de postulats, d'interpellations et d'initiatives parlemen- taires si leurs positions divergent de celles du Conseil fédéral, de la commission ou d'un autre membre du conseil.
Il peut, dans des cas particuliers, être prolongé par le conseil.
3 Celui qui reprend la parole sur le même sujet n'a droit qu'à un temps de parole de 5 minutes. Personne ne peut s'exprimer plus de deux fois sur le même sujet.
Art. 62 Clôture de la discussion
1 demandée ou que le temps de parole total fixé (art. 60b) est écoulé.
2 Inchangé
3 la liste des orateurs, les rapporteurs de la commission ...
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Règlement du Conseil national
Art. 63 Moment des élections ou des votes
Le président peut fixer d'avance le moment d'élections ou de votes lorsqu'il est possible de prévoir quand la discussion sera terminée.
Section 2. Messages et rapports
Art. 65 Renvoi, compléments
1 Lorsque l'entrée en matière est décidée, les projets peuvent être renvoyés en tout ou en partie au Conseil fédéral ou à la commission pour réexamen ou pour modification.
2 Au cours de la discussion ultérieure le conseil peut renvoyer au Conseil fédéral ou à la commission certains chapitres ou certaines dispositions pour un nouvel examen.
$ Des compléments peuvent être exigés lorsqu'il s'agit de rapports sans projet d'arrêté.
Art. 66 Traitement d'un projet dans son ensemble
Sur proposition de la commission, le conseil peut, lorsqu'aucune proposi- tion d'amendement n'est présentée, traiter le projet dans son ensemble après que l'entrée en matière a été décidée.
Art. 67 Propositions des membres
(Voir texte avant art. 61)
Art. 68
Proposition de revenir sur une disposition et seconde lecture
1 Il est possible de proposer jusqu'au vote sur l'ensemble que le conseil revienne sur certaines dispositions d'un projet de décision. L'article 16 de la loi sur les rapports entre les conseils1) s'applique lorsqu'il s'agit de revenir sur des dispositions déjà adoptées par les deux conseils.
2 Le conseil se prononce après que la proposition et, le cas échéant, la contre-proposition ont été brièvement motivées.
3 Une seconde lecture a en règle générale lieu sur les projets de disposi- tions du règlement qui sont adoptées sans le concours du Conseil des Etats. Une votation finale aura lieu après la mise au net du texte adopté en seconde lecture.
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Règlement du Conseil national
Art. 63 Moment des élections ou des votes
.. . communiquer d'avance .
Biffer le sous-titre
Art. 65 Renvoi
1 Lorsque le conseil a décidé d'entrer en matière, il peut renvoyer tout ou partie du projet d'arrêté au Conseil fédéral ou à la commission pour réexamen et modification.
2 Le conseil peut également renvoyer certains chapitres ou dispositions lors des délibérations ultérieures.
3 Des compléments peuvent être exigés lorsqu'il s'agit de rapports sans projet d'arrêté.
4 Les propositions demandant le renvoi indiqueront le sens dans lequel le projet doit être réexaminé ou complété.
Art. 66 et 67 Abrogés
Art. 68 Proposition de revenir sur une disposition et seconde lecture
1 Jusqu'à la votation finale, tout député a le droit de demander qu'on revienne sur des articles ou des chapitres déterminés. Il est possible, au cours de la procédure d'élimination des divergences, de revenir sur des dispositions sur lesquelles les conseils ne se sont pas encore mis d'accord; pour le surplus, l'article 16 de la loi sur les rapports entre les conseils est applicable.
2 Le conseil se prononce sans discussion après que la proposition de revenir sur une disposition et, le cas échéant, la contre-proposition ont été brièvement motivées. S'il accepte la proposition de revenir sur une disposition, cette dernière est rediscutée.
3 Ne concerne que le texte allemand.
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Art. 69 Mise au net du texte
1 Les chapitres et les dispositions d'un projet, qui ont été fortement modifiés par des propositions émanant de membres du conseil, sont renvoyés à la commission pour amélioration du texte lorsque la commission le demande ou que le conseil le décide.
2 Une fois revu, le texte est soumis à l'approbation du conseil.
Section 3. Interventions personnelles
Art. 70
Temps de parole
1 Le temps de parole accordé pour le développement de propositions de motion ou de postulat et d'interpellation, ainsi que celui imparti aux auteurs de propositions et aux représentants des groupes, lors de la discussion touchant de telles interventions, est de dix minutes ; il peut être prolongé dans des cas spé- ciaux. Pour le surplus, la règle générale (art. 61) est applicable. 1)
2 Si le Conseil fédéral est disposé à accepter une motion ou un postulat, il le communique au conseil par le truchement du président, sans autre décla- ration.
3 Les développements, commentaires, réponses et avis écrits ne peuvent pas être complétés par des déclarations orales.
Art. 71 Discussion
1 L'auteur d'une interpellation peut déclarer s'il est satisfait ou non de la réponse qui lui a été donnée.
2 Les propositions de motion et de postulat ne donnent lieu à discussion que si le rejet ou la transformation en est proposé. Le conseil peut proposer d'ouvrir la discussion sur une interpellation.
3 Le conseil peut, sur proposition de la Conférence des présidents de grou- pes, fixer un temps de parole total pour la discussion éventuelle sur une interpel- lation. Le temps de parole total est réparti équitablement entre les orateurs ins- crits. 2)
Art. 71a2) Heure des questions
1 Pour permettre de traiter des questions d'actualité, la deuxième et la troi- sième semaines débutent par une heure des questions, de nonante minutes au plus.
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Règlement du Conseil national
Art. 69 Inchangé
Biffer le sous-titre
Art. 70 à 71a Abrogés
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Règlement du Conseil national
2 Les questions seront déposées jusqu'au jeudi précédent avant la fin de la séance du matin; elles seront rédigées succinctement, sans développement.
3 Les questions sont distribuées aux membres du conseil avant le début de la séance et ne sont pas lues à la tribune.
4 Le représentant du Conseil fédéral répond brièvement. L'auteur de la question peut poser une question supplémentaire ayant trait au même objet.
5 Le Conseil fédéral répond par écrit, selon la règle s'appliquant aux ques- tions ordinaires, aux questions auxquelles il n'est pas possible de donner une réponse durant le temps disponible ou aux questions supplémentaires exigeant un nouvel examen.
Chapitre 7. Votes
Art. 72 Enoncé des propositions
1 Avant la votation, le président donne un aperçu des propositions; il soumet ensuite au conseil le mode de votation et l'ordre dans lequel il mettra les propositions aux voix. En cas de réclamations, l'assemblée se prononce immé- diatement.
2 Avant le vote final, les groupes peuvent exposer leur point de vue dans une brève déclaration.
Art. 73 L'ordre des votes
1 Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements, et les amendements avant la proposition principale.
2 Lorsqu'il y a plusieurs propositions principales, celles de membres du conseil, puis celle du Conseil fédéral et, finalement, la proposition de la minorité de la commission et celle de la majorité sont mises aux voix, les propositions suivantes étant tour à tour opposées au résultat du vote précédent.
Art. 74 Vote séparé
1 Lorsqu'une question est susceptible d'être fractionnée, un vote a lieu séparément sur chaque partie si la demande en est présentée.
2 Les modifications proposées, qui résultent nécessairement d'une propo- sition adoptée, ne sont mises aux voix que sur demande expresse.
Art. 75 Mode de scrutin
1 Le vote a lieu par assis et levé ou par appel nominal.
1392
Règlement du Conseil national
Chapitre 7: Votes Art. 72 à 78 Inchangés
91 Feuille fédérale. 141º année. Vol. III
1393
171.13
Règlement du Conseil national
2 Aucun député n'est obligé de voter. La majorité se calcule d'après le nombre des votants.
Art. 76 Détermination du résultat
1 Les propositions non combattues ne sont pas mises aux voix.
2 Lorsque le résultat d'un vote est évident, il n'est pas nécessaire de procé- der au dénombrement des voix.
3 Lors d'un vote sur l'ensemble ou d'un vote final, et lors d'un vote sur la clause d'urgence, les voix sont toujours comptées et les résultats consignés dans le procès-verbal.
Art. 77 Appel nominal
1 Le vote a lieu à l'appel nominal si trente députés au moins l'ont demandé par écrit.
2 Les députés répondent de leur place par oui ou non, ou «abstention», à la question posée par le président.
3 Après chaque réponse, le secrétaire du conseil communique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.
4 Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement après l'appel de leur nom.
Art. 78 Egalité des voix
1 Le président ne vote pas. En cas d'égalité des voix, il départage; il peut dans ce cas motiver son vote.
2 L'article 35, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils1) est ré- servé (clause d'urgence).
Chapitre 8. Elections
Art. 79 Principes
1 Les élections ont lieu au scrutin secret.
2 Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ni des bulletins nuls pour le calcul du chiffre de la majorité.
1394
Règlement du Conseil national
.
i
1
.
Chapitre 8: Elections
Art. 79 à 83 Inchangés
1395
171.13
Règlement du Conseil national
3 Pour chaque tour de scrutin, les scrutateurs délivrent aux députés des bulletins de vote ayant une autre couleur et une marque particulière.
Art. 80 Nombre de bulletins
1 Le président communique dès que possible au conseil le nombre de bulletins délivrés. Dès ce moment, il ne peut plus être délivré de bulletins.
2 Si le nombre des bulletins rentrés excède celui des bulletins délivrés, le tour de scrutin est annulé et doit être répété.
Art. 81 Elections individuelles
1 Lors d'élections individuelles, notamment du président et du vice-prési- dent, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix est élu.
2 Les deux premiers tours de scrutin sont libres. Après le deuxième tour, de nouveaux candidats ne peuvent pas être présentés; à chaque tour, le candidat qui a obtenu le moins de voix est éliminé. Si plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, un scrutin de ballotage décide qui doit être éliminé.
3 Si, lors de ce scrutin de ballotage, les deux candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le sort décide de l'élection.
Art. 82
Elections collectives
1 Les scrutateurs sont élus tous ensemble.
2 Si un bulletin de vote contient un nombre de noms supérieur à celui des mandats, les derniers noms sont biffés.
3 Lorsque le nombre des candidats obtenant la majorité absolue des voix excède celui des mandats, les candidats qui ont recueilli le moins de voix sont éliminés. En revanche, si le nombre des candidats ayant atteint la majorité ab- solue des voix est insuffisant, un second tour de scrutin a lieu pour les mandats non attribués.
4 Au troisième tour de scrutin, les scrutateurs devant encore être élus sont désignés à la majorité relative entre les candidats ayant obtenu des voix lors du premier ou du second tour.
Art. 83
Participation du président au scrutin
Le président prend part au scrutin; le cas échéant, il procède au tirage au sort.
1396
Règlement du Conseil national
1397
Règlement du Conseil national
171.13
Chapitre 9. Disposition finale
Art. 84
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1974; il remplace le règlement du 2 octobre 1962 1).
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Règlement du Conseil national
Chapitre 9: Disposition finale
Art. 84
Le présent règlement entre en vigueur le ...; il remplace le règlement du 4 octobre 1974.
.
.
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1
Annexe 2
Propositions de minorité
(Pitteloud, Auer, Bonny, Borel, Büttiker, Grendelmeier)
Art. 20, 4º al. (nouveau) Biffer
(Pitteloud, Borel, Brélaz, Bundi, Grendelmeier, Ott)
Art. 61, 2e al.
2 Pour le surplus, le temps de parole est au plus
de 15 minutes . . .
de 10 minutes pour les autres orateurs pour le développement de propositions, ainsi que pour les auteurs de motions, de postulats, d'interpellations et d'initiatives parlementaires si leurs positions divergent de celles du Conseil fédéral ou de la commission.
de 5 minutes ... articles. (Biffer le reste)
Il peut dans des cas particuliers .. .
33202
1400
Annexe 3
Explications de la commission
1 Remarque préliminaire
La commission fait rapport, dans une partie générale, sur les points ayant fait l'objet des principales discussions et sur ses propositions de révision. Ces considé- rations sont suivies - pour autant que le besoin s'en fait sentir - de commentaires des articles. Les améliorations d'ordre rédactionnel et les modifications mineures touchant le fond ne sont pas commentées.
Afin de permettre aux membres de la Chambre de comparer les propositions de la commission aux dispositions en vigueur, le règlement actuel est également reproduit. La numérotation des articles du règlement révisé sera entièrement revue après la fin des débats au Conseil national.
2 Principaux points examinés; propositions de modification
21 Accroissement de la charge de travail imposée aux députés
Les députés ont constaté que la charge de travail qui leur est imposée a considérablement augmenté au cours des quinze dernières années; les données de la statistique confirment leurs déclarations. Au Conseil national, le nombre des affaires traitées a presque doublé de 1976 à 1986. Celui des séances de commission a également augmenté considérablement. En revanche, la durée des débats en séance plénière n'a que fort peu changé, plusieurs mesures de rationalisation ayant été prises, notamment le recours accru à la procédure écrite et la limitation du temps de parole (voir à ce sujet la contribution de M. Ernst Frischknecht, «Das Parlament an der Belastungsgrenze?», publiée dans l'ouvrage édité en l'honneur du professeur Gilg, Berne 1988, p. 62 à 70).
Prenant cette situation en considération, la sous-commission instaurée par la commission a procédé à un examen approfondi des avantages et des inconvénients d'un parlement de professionnels. Elle a constaté qu'on ne saurait établir une distinction claire entre un parlement fonctionnant selon le système de milice et un parlement de professionnels. L'Assemblée fédérale est un parlement siégeant à temps partiel et divers députés peuvent être considérés comme des profession- nels. Il ne faut pas surestimer la différence entre notre Parlement et les parlements de professionnels de l'étranger, dont les membres ont aussi souvent des activités accessoires. C'est sur le plan des mentalités que l'on constate les différences les plus importantes. Les députés aux parlements de notre pays ne doivent pas se constituer en une classe politique, ils doivent se garder de devenir des fonctionnaires et de tomber dans la dépendance de groupes déterminés. Ils doivent faire profiter le Parlement de leur expérience professionnelle.
Il faut reconnaître que le député, étant obligé de concilier sa profession et l'exercice de son mandat parlementaire, n'a pas une tâche facile à résoudre. Il est d'autant plus nécessaire d'améliorer les conditions de travail, de rationaliser la
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marche des affaires parlementaires et de rétribuer équitablement les prestations fournies par les députés. La récente révision de la loi sur les indemnités a permis de satisfaire cette demande dans une large mesure. Les deux premiers points font l'objet du présent rapport. Ces mesures ne sauraient cependant être efficaces sans l'engagement personnel de chaque député, sa préparation minutieuse aux séances de travail et sa volonté de donner la priorité aux obligations découlant de son mandat sur toutes les autres tâches qui lui incombent.
22 Mesures visant à rationaliser le déroulement des débats de la Chambre
221 Situation initiale
La commission s'est efforcée de réduire le temps consacré au traitement des affaires au cours des séances plénières de la Chambre. Il est en effet manifeste que des affaires d'une certaine importance n'arrivent pas à être traitées, alors que les commissions chargées de l'examen préliminaire de ces affaires ont déjà terminé leurs travaux. C'est notamment le cas pour les initiatives parlementaires et pour les interventions personnelles, ce qui réduit la portée de ces instruments mis à la disposition des députés.
Or, la procédure législative est déjà fort longue, les travaux au sein de l'ad- ministration, la recherche des compromis imposée par notre système gouverne- mental et la procédure, en partie obligatoire, de consultation des cantons et des associations, demandant beaucoup de temps. En outre, les travaux des com- missions parlementaires peuvent aussi traîner. Il est donc regrettable que le Conseil national soit obligé de différer encore l'examen d'affaires prêtes à être traitées. A cet égard, le Conseil national fait mauvaise figure si on le compare au Conseil des Etats, qui, pour diverses raisons, n'a aucune peine à traiter une affaire au plénum dès que les travaux de commission sont terminés.
La commission n'a pas uniquement cherché à accélérer le traitement des affaires au Conseil national. Elle veut surtout faire en sorte que l'on dispose de plus de temps pour les objets ayant une certaine importance politique aux dépens des affaires d'une portée réduite. Il s'agit donc d'établir un ordre de priorité plus strict. De même, la commission vise à améliorer la planification des sessions. Les porte-parole des commissions comme les autres députés doivent avoir la certitude que les objets inscrits à l'ordre du jour seront traités.
Nous sommes d'avis qu'une véritable amélioration ne pourra être obtenue que par différentes mesures se complétant.
222 Création de diverses catégories d'affaires
Nous proposons de répartir les affaires à traiter par la Chambre en différentes catégories, en prenant en considération leur importance (art. 60c du règlement). Pour les affaires classées dans la catégorie I, le rapport se fait en règle générale oralement, le débat étant libre dans le cadre des dispositions réglant le temps de parole. Le droit de prendre la parole est progressivement réduit, à mesure que
1402
l'on passe d'une des catégories suivantes à l'autre, le recours à la procédure écrite pour la présentation des rapports et des propositions devenant à l'inverse plus fréquent. Pour plus de détails, on se référera au schéma ci-joint.
Il convient de souligner que le droit de faire des propositions est assuré pour toutes les affaires à traiter (art. 60e). La commission s'est demandée s'il convient de restreindre le droit de faire des propositions lors de l'examen par article, en exigeant par exemple le soutien de deux co-signataires au moins. Une telle mesure constituerait cependant une atteinte notable aux droits des députés. Elle ne serait pas compatible avec le second objectif visé par l'initiative. Il découle aussi de la constitution que chaque député a le droit de présenter des propositions. Aussi vous suggérons-nous de prévoir simplement deux façons différentes de procéder: les propositions concernant des affaires des catégories I à III seront présentées oralement comme auparavant, celles relatives aux affaires des catégories IV et V en revanche, par écrit. Cela permettrait de gagner du temps en séance plénière, sans pour autant limiter le droit de faire des propositions. En pratique, les propositions devront être présentées suffisamment tôt avant le débat, pour qu'on puisse les traduire et les polycopier.
La commission a essayé de tester son modèle en prenant pour exemple les débats de la session d'hiver de 1988. Elle a réparti les affaires figurant au programme de la session dans les cinq catégories prévues et comparé le temps requis pour le traitement aux estimations faites à ce propos par les commissions et par la conférence des présidents de groupe. Le gain de temps le plus considérable a été constaté pour les objets classés dans la catégorie III. Les débats concernant le budget auraient duré 185 minutes seulement au lieu de 12 heures, ceux relatifs au programme d'armement 165 minutes au lieu de 5 heures. Cela s'explique du fait que lors du traitement des affaires classées dans les catégories III, IV et V, aucun orateur ne peut demander la parole à titre personnel, à moins qu'il n'ait une proposition à faire. Afin d'empêcher que plusieurs propositions ayant la même teneur ne soient faites, l'article 60e prévoit à son 4e alinéa, que la parole est attribuée au député ayant présenté la première, les députés suivants pouvant faire une brève déclaration supplémentaire.
Nous suggérons de procéder comme il suit pour répartir les affaires dans les différentes catégories:
Lorsque le bureau constitue la commission chargée d'examiner un objet, il fait aussi une proposition sur le mode de délibérer (art. 14, 1er al.). La commission transmet celle-ci à la conférence des présidents de groupe après avoir procédé à l'examen préalable, le cas échéant avec une contre-proposition (art. 20, 5e al.). La conférence indique aux députés dans quelle catégorie chaque objet est placé, lorsqu'elle leur communique le programme d'une session. Comme les autres points du programme, cette répartition peut être contestée au moyen d'une proposition d'ordre, la Chambre devant alors se prononcer.
Il est possible de ranger le même objet dans des catégories différentes, selon que l'on doit procéder à un débat sur l'entrée en matière ou à la discussion par article. Il est aussi possible de faire des exceptions, par exemple en prévoyant un débat libre comme pour les affaires de la catégorie I pour un seul article important, alors que l'objet dans son ensemble est classé dans la catégorie III.
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Pour les objets rangés dans la catégorie II, nous prévoyons le débat organisé, qui existe déjà. La commission est d'avis qu'il faut le maintenir, car il se prête parfaitement à l'examen des rapports du Conseil fédéral (p. ex. du rapport sur le programme de la législature). L'article 60d précise la pratique selon laquelle les groupes répartissent entre leurs membres le temps de parole qui leur est attribué. Nous proposons d'inclure dans le temps de parole total celui accordé au rapporteur de la commission et celui réservé au représentant du Conseil fédéral.
Il sera possible comme maintenant à la conférence des présidents de groupe de proposer de renoncer entièrement à la discussion générale si l'entrée en matière n'est pas combattue et qu'aucune proposition de renvoi n'est présentée (art. 60a).
Nous sommes en outre d'avis qu'à l'avenir, les propositions de minorité doivent être signées par au moins trois membres de la commission ayant pris part au vote au sein de celle-ci. A cette condition seulement, les propositions de minorité devront pouvoir être reproduites sur le dépliant avec le projet de la majorité (art. 20, 4€ al.). L'auteur de la proposition de minorité garde encore la possibilité de déposer une proposition avant le début du débat à la Chambre et de la défendre oralement ou par écrit, selon la catégorie dans laquelle l'objet a été placé. (Une minorité de la commission craint que cette proposition n'affecte les droits des petits partis et s'oppose donc à sa réalisation; voir annexe 3).
Les propositions de minorité doivent être soumises au président ou au secrétaire de la commission au plus tard à la fin de la dernière séance de commission. Le président doit déterminer s'il est possible de fondre en une seule plusieurs propositions de minorité concernant le même article, afin de rationaliser le débat au plénum.
223 Temps de parole
Sans vouloir limiter le temps de parole accordé aux rapporteurs et au Conseil fédéral dans le débat d'entrée en matière, la sous-commission estime cependant qu'il faut prévoir qu'en règle générale celui-ci ne doit pas excéder 30 minutes. Contre une limite impérative, on peut arguer que le rapporteur comme le représentant du gouvernement doivent avoir la possibilité de traiter un objet en détail ou rapidement, selon son importance.
Le temps maximum accordé aux représentants des groupes et à l'auteur de la proposition n'est pas modifié; il comporte 15 minutes, voire 10, comme à présent. En revanche, le temps de parole accordé aux représentants des groupes dans la discussion par article sera de 5 minutes, comme pour les autres députés. La commission veut empêcher les députés d'agir en porte-parole de leur groupe sans avoir reçu formellement mandat de le faire, ce qui non seulement leur donne le droit de parler trois fois plus longtemps, mais incite aussi les autres groupes à faire des déclarations sur le même article.
Exceptionnellement, il doit être possible de prolonger le temps de parole, par exemple lorsque le débat porte sur des dispositions importantes et contestées. Notre projet d'article 61 précise que les auteurs d'initiatives parlementaires et d'interventions ont les mêmes droits que les orateurs s'exprimant à titre person- nel, de sorte que la prescription spéciale du texte en vigueur (art. 70) est inutile.
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(Dans une proposition de minorité, on demande que les auteurs d'initiatives parlementaires et d'interventions personnelles obtiennent un temps de parole de 10 minutes à l'instar des auteurs d'une proposition.)
224 Traitement des interventions personnelles
Il ressort des statistiques que le nombre des interventions personnelles s'accroît constamment. Au cours de la 40€ législature (de 1975 à 1979), 936 motions, postulats et interpellations avaient été déposés; ce nombre a été de 1250 lors de la 41e législature et de 1510 durant la 42€, alors que durant la première année (1987/88) de la 43€, on a enregistré 424 interventions de ce genre. Le nombre des questions ordinaires a en revanche baissé (1005 entre 1975 et 1979; 764 entre 1979 et 1983; 615 entre 1983 et 1987; 169 en 1987/88). Ceci s'explique partiellement par la réintroduction de l'heure des questions en 1979.
En raison du grand nombre d'affaires à traiter, le temps imparti pour délibérer sur les interventions personnelles est très limité. Il s'ensuit qu'en pratique, seules les interventions que le Conseil fédéral est prêt à accepter et qui ne sont pas combattues par d'autres députés sont transmises et peuvent être traitées le dernier jour de la session selon une procédure rapide. L'examen des autres interventions est renvoyé d'une session à l'autre, ce qui leur enlève leur actualité et réduit leur influence sur les décisions que doit prendre le Conseil fédéral.
La commission regrette qu'un important moyen mis à la disposition des députés perde ainsi sa valeur. Elle constate que cela a pour effet d'accroître le nombre des initiatives parlementaires qui sont déposées, bien que l'élaboration des disposi- tions légales requises ne puisse souvent guère se faire sans le soutien des organes spécialisés de l'administration et que le traitement de ces objets par la Chambre soit ensuite retardé pendant plusieurs sessions.
Lors de la dernière révision du règlement du Conseil national en 1984, la commission s'était bornée à recommander instamment à la conférence des présidents de groupe de réserver «systématiquement le lundi de la deuxième et de la troisième semaine (sitôt après l'heure des questions) pour le traitement des interventions personnelles» (FF 1984 II 996). Notre commission entend remplacer cette recommandation par une règle. Elle en fait la proposition à l'article 34, 3e alinéa. Elle suggère aussi de prévoir, le cas échéant, de continuer les travaux des séances de l'après-midi au cours de séances nocturnes, entièrement réservées, elles aussi, à l'examen d'interventions personnelles.
La commission ne met pas en question la procédure dite rapide que l'on applique lorsque les interventions ne sont pas contestées et qui fait parfois l'objet de critiques. Elle estime également que l'on doit continuer à présenter ensemble les interventions personnelles concernant la même matière et le même département. Nous suggérons en outre que l'on examine aussi des interventions qui ne concernent pas une affaire en suspens.
La commission propose de plus de ne permettre que le recours à la procédure écrite pour le développement d'une intervention personnelle. Cette procédure est déjà usuelle; il est très rare que l'on choisisse la procédure orale. La réponse du Conseil fédéral peut d'ailleurs avoir une portée beaucoup plus grande s'il connaît
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les raisons de l'auteur. Nous prévoyons à l'article 61 de laisser cinq minutes à celui-ci pour donner son avis si le Conseil fédéral n'accepte pas sa demande ou si un autre député la combat. Le texte dactylographié du développement doit être distribué aux députés. Les mêmes règles s'appliquent par analogie lors du traitement d'initiatives parlementaires.
225 Conditions à remplir pour que la Chambre puisse valablement procéder à un débat et prendre des décisions
La commission a étudié de façon approfondie s'il faut permettre que la Chambre délibère et se prononce sur les interventions personnelles et le cas échéant sur d'autres questions mineures même si la majorité des députés, requise par l'article 87 de la constitution, n'assiste pas aux débats. Dans une expertise datée du 28 septembre 1988, l'office de la justice déclare qu'il ressort clairement de la teneur de l'article constitutionnel, des règlements des Chambres et de la doctrine, que le quorum doit être atteint non seulement pour prendre une décision, mais aussi pour délibérer. Les experts consultés, à savoir les professeurs Jean-François Aubert (cf. aussi ce qu'il écrit sur l'art. 87, Commentaire de la constitution fédérale, Bâle, Berne et Zurich, 1987, chiffres marginaux 3 à 5), Andreas Auer et Kurt Eichenberger ont soutenu la même opinion. La commission constate que cette interprétation rigoureuse ne s'accorde pas avec la pratique suivie par le Conseil national qui délibère souvent sans que le quorum soit atteint et qui prend même parfois des décisions ainsi, sans que personne conteste la validité de cette procédure. Certes, l'article 44 du règlement oblige le président à déterminer non seulement au début d'une séance si la Chambre est en état de délibérer validement, mais aussi au cours du débat, mais en fait il ne s'acquitte de cette obligation que partiellement. Cependant, le quorum est toujours atteint lors des votes sur l'ensemble et des votes finals, ainsi que lors d'élections, de sorte que les débats antérieurs et les décisions prises sont valides, ce qui est aussi l'avis des professeurs Aubert et Eichenberger. Le professeur Auer émet certaines réserves sur ce point aussi.
La commission estime qu'il est excessif de maintenir l'obligation de ne prendre de décision que si le quorum est atteint; cette remarque est à plus forte raison valable lorsqu'il s'agit de délibérer. Si on prend en considération l'énorme charge de travail imposée aux députés de milice et le grand nombre d'affaires que le Conseil national doit traiter, il n'est pas possible d'exiger que la majorité des députés au Conseil national soit dans la salle pour que la Chambre puisse traiter d'affaires d'importance secondaire. L'article 87 de la constitution doit donc être révisé. Cependant, une telle modification devrait se faire dans le cadre d'une révision totale et non par une révision d'un article de la constitution pris isolément.
La commission vous propose de réduire au moins légèrement, à l'article 44, l'obligation du président de procéder à un examen. Il doit régulièrement s'assurer de lui-même que le quorum est atteint avant les votes sur l'ensemble et les votes finals, avant ceux qui précèdent la décision sur la clause d'urgence et avant des élections. En outre, chacun peut demander à tout moment au cours d'un débat que le président vérifie si le quorum est atteint. Si ce n'est pas le cas, la séance doit être interrompue jusqu'à ce que les députés soient présents en nombre suffisant.
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La commission s'est aussi demandé s'il faut considérer qu'un député est présent . au sens de l'article 87 de la constitution s'il se trouve dans le Palais du Parlement, par exemple dans la salle des pas-perdus ou dans un bureau. Toutefois, elle ne propose pas une disposition à cet égard.
226 Motions identiques
Faut-il déterminer dans le règlement comment on doit procéder lorsque des motions ayant la même teneur sont déposées dans les deux Chambres? La commission est d'avis que cela n'est pas nécessaire. Il ressort des statistiques que sur les quelque 100 motions déposées en moyenne ces dernières années au Conseil national, cinq environ l'ont été simultanément au Conseil des Etats. Des motions ayant la même teneur sont déposées soit pour attirer l'attention sur leur importance (motions du conseiller national Stucky et du conseiller aux Etats Schönenberger concernant la renonciation à la centrale atomique de Kaiseraugst p. ex.) soit pour accélérer la procédure au Conseil national.
Aucune disposition spéciale n'existe dans les lois ou les règlements sur la manière de traiter les motions ayant la même teneur. Après un certain flottement, l'usage s'est imposé, conformément à l'article 26, 1er alinéa, du règlement du Conseil national, de faire en sorte qu'une motion adoptée par le Conseil des Etats soit examinée par la commission et traitée par la Chambre en même temps que la motion identique déposée au Conseil national. On renonce à l'examen prélimi- naire par une commission si la motion est traitée par les deux conseils au cours de la même session, par exemple parce qu'elle n'est pas combattue. Lorsque les deux Chambres adoptent chacune la motion qui lui est soumise, ces deux interventions sont transmises au Conseil fédéral sans que la deuxième Chambre ait à se prononcer.
La commission est d'avis qu'il convient de maintenir cette pratique sans la mentionner expressément dans le règlement. Les questions qui pourraient se poser, par exemple s'il y a lieu d'éliminer les divergences qui pourraient apparaître lors des votes sur certains points de deux motions ayant la même teneur, doivent être tranchées dans chaque cas par les bureaux ou les Chambres. Le règlement ne saurait tenir compte de chaque détail.
23 Discipline à observer durant les séances, maintien de l'ordre dans la salle
Après les deux démonstrations qui ont eu lieu à la tribune du Conseil national et qui ont provoqué l'interruption momentanée des séances, le bureau avait chargé la commission d'étudier s'il fallait prévoir dans le règlement des sanctions applicables aux députés qui favorisent des manifestations de tiers dans les tribunes.
La commission est d'avis que ces incidents isolés ne justifient pas l'élaboration d'un véritable code disciplinaire applicable aux députés. On a fait aussi remarquer que des sanctions pénales frappant un député qui transgresse les obligations imposées par sa fonction ou qui se rend coupable de voies de fait par exemple,
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existent déjà. En révanche, la commission a reçu mandat de renforcer les droits qu'a le président pour maintenir l'ordre et la discipline dans la salle. Nous proposons de remanier le 2º alinéa de l'article 48 et de donner au président expressément la possibilité d'exclure un député d'une séance, si celui-ci n'ob- tempère pas lorsqu'il est rappelé à l'ordre et que son départ est le seul moyen d'éviter une suspension de la séance. Pour le reste, il appartiendra comme auparavant au président, le cas échéant au bureau, de prendre les mesures qui s'imposent contre les députés et les tiers en cause, lors des rares incidents qui se produisent.
Un nouvel article 48a donnera au bureau le droit d'édicter des directives sur le maintien de l'ordre dans la salle. Nous envisageons notamment des mesures d'ordre pratique permettant de réduire le bruit (p. ex. pancartes rappelant la nécessité de garder le silence; remise, par le président, de cartes jaunes ou rouges à des députés qui causent, etc.). Il serait aussi souhaitable de faire en sorte que les députés se déplacent moins dans la salle. Les interventions personnelles pour- raient être déposées dans l'antichambre par leurs auteurs désireux de s'assurer l'appui de co-signataires. On pourrait gagner du temps si le président appelait l'orateur suivant à se placer près de celui qui s'adresse à la salle. On pourrait aussi installer un écran sur lequel les noms des orateurs suivants paraîtraient. Cette question devrait être étudiée lors de l'introduction des procédés de vote électro- niques. Le cas échéant, les députés pourraient demander la parole au président en pressant sur un bouton.
Enfin, la commission insiste sur la mauvaise acoustique de la salle du Conseil national. Il est difficile de comprendre l'orateur de certaines places situées au fond de la pièce. Cela est peut-être aussi dû au bruit des conversations que l'on y tient, notamment sur les sièges réservés aux conseillers aux Etats. Il n'en reste pas moins vrai qu'il est urgent d'améliorer les haut-parleurs.
24 Améliorations touchant l'infrastructure
Le bureau a décidé de prendre lui-même en mains les améliorations touchant l'infrastructure demandées dans l'initiative parlementaire, et ce, en relation avec la réorganisation des services du Parlement. Un postulat adopté par les deux Chambres (88.730) demande également que des dispositions soient prises rapide- ment.
Nous mentionnons cependant quelques-unes des suggestions qui ont été faites:
Certains membres de notre commission désirent disposer, pendant les sessions, d'un personnel pouvant faire de petits travaux de secrétariat.
Afin de réduire le volume des documents distribués, certains textes devraient être déposés dans les antichambres pour être consultés.
Les «Perspectives» devraient être transformées en un instrument de travail pour toute la session; les objets à traiter, les délibération's des commissions et les propositions faites pourraient y être publiés en résumé.
La centrale de documentation nouvellement créée devrait installer dans l'une des antichambres, un bureau où les députés obtiendraient les documents voulus ou les commanderaient.
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25 Mode de travail des commissions
Les commissions non permanentes chargées de procéder à l'examen préliminaire des affaires à traiter, notamment, ont souvent de la peine à trouver des dates pour leurs séances. Cela retarde l'examen des objets. En outre, il arrive fréquemment que les commissions interrompent leurs travaux au bout de deux ou trois heures, de sorte que les membres de commission qui habitent loin du lieu de réunion sont obligés de faire des voyages d'une durée disproprotionnée. Notre commission est d'avis qu'il ne serait pas judicieux d'imposer des règles strictes quant à la durée de l'examen préliminaire. Il est aussi arrivé récemment que des affaires n'aient pas pu être traitées au plénum dès que les commissions eurent terminé leurs travaux. Le bureau doit s'efforcer de veiller à ce que les travaux des commissions ne traînent pas exagérément. Lorsque les services du Parlement auront établi une banque des données concernant les affaires parlementaires, le bureau pourra à tout moment déterminer l'état d'avancement des travaux.
En outre, les services du Parlement devraient être chargés d'élaborer une sorte de guide pour les présidents de commission. Cet ouvrage devrait fournir des indications pratiques sur les travaux des commissions, par exemple des re- commandations concernant la durée et la date des réunions, la documentation, l'organisation d'auditions (nombre d'experts à consulter, questionnaires, temps de parole, résumés, etc.), l'information des médias, la coopération avec l'administra- tion fédérale, la façon de faire rapport, etc.
La commission constate qu'il arrive de plus en plus fréquemment que des discussions, qui devraient avoir lieu dans les commissions, se tiennent en séance plénière. Elle suggère que les commissions se montrent plus souples lors de l'examen de propositions déposées durant les débats au plénum. Ces commissions devraient pouvoir prendre une décision y relative au cours de séances convoquées à bref délai durant la session, afin de permettre aux porte-parole de se prononcer en leur nom. Il peut arriver que les auteurs de propositions acceptent, après un entretien avec les membres d'une commission, de combiner leur projet avec celui d'un autre député ou d'y renoncer entièrement. Cela faciliterait le débat dans la Chambre. L'article 67, 3e alinéa, du règlement du Conseil national (art. 60e, 3€ al., du projet de la commission) permet de charger la commission de procéder à l'examen préalable de propositions de modification.
26 Sessions extraordinaires
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Notre commission a également dû traiter la motion Nebiker (86.540) que le Conseil national a adoptée sous forme de postulat. Cette intervention touche la révision de l'article 86, 2e alinéa, de la constitution, et veut réserver les sessions extraordinaires à des affaires d'une importance exceptionnelle et ne souffrant pas de délai, qu'il n'est pas possible de traiter durant la session en cours ou la prochaine.
La commission a d'abord entendu l'exposé des motifs de l'auteur de l'initiative et ensuite l'avis du professeur de droit constitutionnel Jean-François Aubert, ancien conseiller aux Etats.
92 Feuille fédérale. 141º année. Vol. III
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L'auteur de l'intervention s'élève contre le fait qu'un quart des membres du Conseil national puisse demander la convocation d'une session extraordinaire alors que la question à étudier peut être traitée au cours de la session suivante, comme cela est arrivé en 1985 et en 1986 avec les sessions extraordinaires concernant le dépérissement des forêts et la catastrophe de Tchernobyl. Il voudrait que de telles sessions n'aient lieu qu'en cas d'urgence et dans des situations extraordinaires.
Selon le professeur Aubert, le droit de demander la convocation d'une session extraordinaire peut servir dans l'état d'urgence d'une part, à la sauvegarde des droits des minorités, d'autre part. Il relève que 21 cantons, ainsi que tous nos voisins, la France exceptée, ont des dispositions légales ou constitutionnelles analogues. A son avis, les membres du Conseil national faisant une pareille proposition peuvent aussi désigner l'objet à traiter. La majorité n'a pas le droit de refuser d'ouvrir le débat, mais elle peut évidemment renoncer à prendre une décision ou à transmettre une intervention.
Le professeur Aubert est opposé à une solution donnant à la majorité de la Chambre la possibilité de déterminer s'il y a urgence et s'il convient par conséquent de convoquer une session extraordinaire pour traiter l'objet en question. Il est également opposé à une solution visant à remplacer le droit de demander la convocation d'une session extraordinaire par le droit d'une minorité qualifiée de modifier l'ordre du jour durant une session. Il estime que la révision des articles 78, 82 et 86 de la constitution n'est pas urgente. Dans le cadre d'une révision totale, on pourrait prévoir à l'article 86, 2º alinéa, une prescription imposant une solution identique aux deux Chambres.
La commission est d'avis qu'il importe qu'une minorité de 50 députés ait le droit de demander la convocation d'une session extraordinaire. La majorité de ses membres estime qu'on n'a pas à craindre un abus de ce droit. La commission insiste cependant sur le fait que les objets à traiter doivent avoir un caractère d'urgence et ne pas pouvoir être examinés au cours d'une session ordinaire.
Les députés qui demandent la convocation peuvent exiger que certains objets soient étudiés. La Chambre ne doit pas pouvoir, par une proposition d'ordre, décider de clore immédiatement la session ou de s'occuper d'autres affaires. Cependant, les députés ayant demandé la convocation ne peuvent pas exiger que la Chambre prenne des décisions sur un certain nombre d'interventions per- sonnelles figurant sur une liste, par exemple. Le droit des autres députés de demander, par des propositions d'ordre, que la liste des orateurs soit close, que l'on reporte le vote, etc., doit être garanti. Les attributions du bureau et de la conférence des présidents de groupe concernant la procédure, la date et les détails de la proposition relative à l'ordre du jour, doivent également être sauvegardées. Il doit également être possible de convoquer une session extraordinaire juste avant ou après une session ordinaire.
Le droit de demander la convocation d'une session extraordinaire doit pouvoir être exercé par les minorités honnêtement, la majorité de la Chambre devant pour sa part en permettre loyalement l'usage. On ne saurait les y astreindre par des
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réglementations. Aussi la commission a-t-elle décidé de ne pas proposer de révision partielle de la constitution, ni de modification de loi ou de règlement. Elle recommande de classer le postulat Nebiker.
27 Procédure à suivre pour l'initiative parlementaire
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Le nombre des initiatives parlementaires s'est considérablement accru au cours des trois dernières législatures. La procédure a été modifiée par la révision de la loi sur les rapports entre les conseils, le 23 mars 1984. Depuis lors, une commission doit procéder à l'examen préalable d'une initiative parlementaire et faire une proposition, au cours d'une des trois sessions suivantes, concernant la suite à donner à l'intervention. La teneur du projet d'acte législatif ne doit être examinée que si le conseil décide en principe de traiter l'objet. Dans la pratique, les commissions ne se contentent souvent pas d'un examen préalable sommaire. Elles procèdent parfois à des auditions détaillées.
Les commissions parviennent généralement à faire rapport au bout de la troi- sième session suivant le dépôt d'une intervention au plus tard, comme le prévoit la loi. Ensuite, les initiatives parlementaires restent en suspens souvent durant plusieurs sessions, parce qu'on n'arrive pas à les placer au programme de celles-ci. De plus, lorsqu'en raison d'un manque de temps, on décide de rayer certains objets de l'ordre du jour, les initiatives parlementaires font souvent les frais de l'affaire. Ceci est particulièrement regrettable pour les rapporteurs.
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Le conseiller national Hess a proposé à la commission, le 25 mars 1988, de prévoir que le conseil décide s'il y a lieu de traiter une initiative, cette décision devant être prise avant l'examen préalable, sur proposition du bureau et dans la session suivant celle au cours de laquelle l'intervention a été déposée, sans qu'une discussion ait lieu.
La commission ne soutient pas cette suggestion. Le bureau n'est pas à même de faire des propositions sur la suite à donner aux initiatives parlementaires. Il serait forcé d'examiner au moins sommairement des questions très diverses; c'est trop lui demander. La commission est d'avis qu'il est important que les initiatives parlementaires continuent à être examinées par des commissions. En effet, le droit d'initiative est un droit important des députés, garanti par l'article 93 de la constitution.
Reprenant en révanche à son compte une autre idée du conseiller national Hess, la commission propose de traiter très rapidement au plénum toute initiative parlementaire qui n'aurait pas obtenu le soutien d'une minorité qualifiée de la commission (p. ex. 5 voix) au cours de la procédure d'examen préalable. Nous proposons qu'une telle initiative soit classée automatiquement dans la catégorie V des objets à traiter, conformément à l'article 60c. Cela signifie que la commission doit faire un rapport écrit et que l'auteur de l'intervention ne peut compléter son
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développement qu'en donnant brièvement son avis. Les porte-parole des com- missions lui répondent, puis on procède immédiatement au vote.
La commission recommande aussi de confier systématiquement le mandat de procéder à l'examen préliminaire des interventions aux commissions permanentes ou ad hoc qui ont déjà traité des questions analogues.
Enfin, il est prescrit d'exposer par écrit les motifs justifiant les initiatives parlementaires (art. 27, 1er al.).
3 Commentaire par article
Art. 9
Biffer la lettre b du premier alinéa de l'article 9 actuellement en vigueur: Selon la pratique et en vertu de l'article 53, le procès-verbal est examiné par le président.
Art. 10
Le nouvel alinéa prévoit que le président a le droit de voter au bureau comme au sein de la conférence des présidents de groupe, alors qu'il départage seulement les voix dans la Chambre, conformément à l'article 78.
Ad alinéa 3: Aux termes du nouvel article 8 quater de la loi sur les rapports entre les conseils, les services du Parlement sont soumis à la surveillance de la commission administrative.
Art. 13 à 16
A la suite de la révision du 23 mars 1984 de la loi sur les rapports entre les conseils, les articles 13, 14, 3º alinéa, 15, 4e alinéa, et 16, 3€ et 5€ alinéas, peuvent être abrogés, car les dispositions qu'ils contiennent font l'objet des articles 8 quinquics à 8 septies de la loi. Le rapport intermédiaire concernant les grandes lignes de la politique gouvernementale ayant été abrogé par la révision du 14 décembre 1984 . de la loi, la deuxième phrase du 1er alinéa de l'article 15a peut être biffée.
Art. 17
La commission a eu un long débat sur l'opportunité d'autoriser la nomination de suppléants au sein de commissions permanentes. Elle s'est prononcée contre une telle solution parce qu'elle attend des membres de commissions permanentes une étude approfondie du domaine dont ils ont la charge et une participation régulière aux séances de travail. Certes, les mêmes obligations sont imposées aux membres des autres commissions. Cependant, le travail au sein des commissions per- manentes, notamment de la commission de gestion, de celle des finances et de celle des affaires militaires, exige une constance particulière.
Art. 18
Il n'est pas nécessaire d'appliquer strictement le principe selon lequel les commissions ne doivent pas se réunir les jours où le Conseil fédéral siège. La
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présence d'un représentant du gouvernement n'est pas indispensable pour l'exa- men de certaines affaires, la procédure appliquée (p. ex. pour les initiatives parlementaires) ou des considérations touchant le fond permettant d'y renoncer. Il appartient à chaque commission de décider si le chef du département com- pétent pour l'affaire à traiter doit être présent à ses travaux.
Art. 20
La commission a étudié de façon approfondie de quelle manière il serait possible de réduire le temps nécessaire pour présenter des rapports sur les travaux de commission. Elle estime qu'il est indispensable de continuer à le faire en français et en allemand. En revanche, elle insiste sur la nécessité de maintenir la procédure écrite pour les affaires d'importance secondaire et pour les projets qui ne sont pas combattus, les rapporteurs ne devant prendre la parole dans de tels cas que pour répondre à des questions ou à des propositions.
Les propositions concernant les 4e et 5€ alinéas ont été commentées sous chiffre 222 ci-dessus.
Art. 21 à 25
Les dispositions concernant le caractère confidentiel des séances, l'information et les procès-verbaux des travaux de commission correspondent pour l'essentiel aux règles actuelles. Elles ont été rédigées de façon plus concise et sont dans une large mesure identiques à celles du règlement du Conseil des Etats.
Art. 26
La procédure à suivre pour les initiatives des cantons fait désormais l'objet de l'article 39a.
Art. 27 et 28
Ces deux articles peuvent être allégés, la procédure applicable aux initiatives parlementaires étant réglée désormais de façon partiellement différente aux articles 21 bis à 21 sexies de la loi sur les rapports entre les conseils. L'importance du nouvel alinéa 1ter de l'article 27 justifie son commentaire au chiffre 272 ci-dessus.
Art. 29 à 38b
La section 3 tout entière est simplifiée tant en ce qui concerne sa systématique que du point de vue rédactionnel. Dans le projet de la commission, les articles suivent logiquement le déroulement de la procédure, du moment où une intervention personnelle est déposée jusqu'au moment où elle est classée. Les dispositions concernant l'heure des questions figurent également dans ce chapitre, vu la similitude des questions posées dans de telles heures et des questions ordinaires. La commission s'est demandé s'il convenait de supprimer l'heure des questions dont l'utilité est parfois contestée. Elle y a renoncé, car il peut être nécessaire d'obtenir dans certains cas une réponse du Conseil fédéral sur des questions
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d'actualité dans un laps de temps très court (quelques jours). En outre, elle empêche un usage excessif de la question ordinaire.
Les rares modifications de fond concernant le traitement des interventions personnelles sont commentées sous chiffre 224 ci-dessus.
Art. 40
La commission propose de fixer, dans le nouveau 4º alinéa, un délai impératif pour le traitement des pétitions. Elle est d'avis que celles-ci doivent être examinées rapidement si on veut garder toute sa valeur à ce droit.
Art. 42
Du point de vue de la systématique, cette disposition doit figurer dans la section 3 (art. 32 et 38).
Art. 43
La commission a discuté abondamment sur le déroulement des sessions. Elle a rejeté une proposition visant à porter à quatre semaines la durée ordinaire de celles-ci. En revanche, elle a décidé de fixer à 14 h. 30 le début des sessions des lundis, conformément à la pratique en usage depuis deux ans, et de ne pas indiquer l'heure de clôture des séances. Cela permettra de siéger tard dans la soirée les lundis des deuxièmes et troisièmes semaines des sessions, afin de traiter les interventions personnelles. Les vendredis des dernières semaines de session, la Chambre doit pouvoir siéger jusqu'à 11 heures, afin notamment de traiter les pétitions à intervalles réguliers. Enfin, les séances de nuit sont expressément mentionnées au 2e alinéa.
Art. 47
Le 2e alinéa souligne expressément un principe déjà appliqué. Son observation stricte rendra l'ordre du jour plus fiable que ce n'est le cas à présent.
Art. 54
Le délai imparti aux députés pour améliorer leurs interventions en vue de la publication dans le «Bulletin officiel», actuellement de cinq jours, ne comportera plus que trois jours.
Art. 58 à 71
La systématique du sixième chapitre est remaniée. La commission a par exemple rassemblé dans l'article 61 des dispositions éparses actuellement dans plusieurs articles. Les propositions concernant les articles 60c et suivants, relatives à la répartition des affaires en cinq catégories, ont été commentées de façon détaillée sous chiffre 222 ci-dessus. Elles sont également illustrées par le schéma de l'annexe 4. Les propositions concernant le temps de parole font l'objet de commentaires sous chiffre 223 ci-dessus.
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Annexe 4
Mode de traitement des affaires au plenum du Conseil national
Degré
Rapport de la commission
RCN art. 20
Droit des membres du Conseil de prendre la parole RCN art. 60c
Temps de parole
RCN art. 61
Propositions personnelles Développement RCN art. 60e
Exemples
I débat libre
oral
tous les députés
rapporteur de la com- mission: illimité
oral
88.005 Initiative en faveur des petits paysans
II débat org.
oral év. écrit
illimité
oral
88.001 Rapport sur le programme de la législature 1987-1991
fraction du temps de parole du groupe
III débat réd.
oral év. écrit
illimité
oral
88.052 Budget 1989
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év. écrit
représentant d'un groupe: 15 minutes députés présentant des propositions: 10 minutes orateurs parlant à titre personnel: 5 minutes
10 minutes
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Degré Rapport de la commission RCN art. 20
Droit des membres du Conseil de prendre la parole RCN art. 60c
Temps de parole
RCN art. 61
Propositions personnelles Développement RCN art. 60e
Exemples
15 minutes
10 minutes
IV bref débat
oral ou écrit
illimité
écrit (1 page max.)
85.242
Iv. pa. Loi sur l'asile. Révision
V proc. écrit
écrit
illimité
écrit (1 page max.)
87.058
Cas d'apatridie. Convention
10 minutes
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative parlementaire. Réforme du Parlement Rapport de la commission du 17 août 1989
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
86.246
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 05.12.1989
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Data
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1329-1416
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