Federal coordination rules for agricultural land improvement aids

10105978Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)21 nov. 1989Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Council issued an order on the inter-service coordination applicable when examining applications for financial aid for land improvements and rural constructions. It assigns the Federal Land Improvement Service the central review role before principle decisions or aid awards, requires consideration of cantonal co-reports where possible, and provides mandatory consultation of specified federal bodies in defined categories of projects. The order also sets the commencement date of 1 December 1989.

Regeste Omnilex

Art. 61 al. 3 LOGA; coordination of federal services in the examination of applications for financial aid for land improvements and rural constructions. Before any principle decision or grant of aid, the competent federal service must examine the application for compliance with federal law. Coordination with cantonal services is to be taken into account where possible; mandatory consultation of specialized federal bodies depends on the nature, scale, and environmental or spatial-planning implications of the project. Projects subject to environmental impact assessment are governed by the environmental legislation. The ordinance may also define differentiated consultation duties by threshold values and conflict situations (consid. 1-7).

Texte intégral

Arrêté du Conseil fédéral concernant la collaboration des services fédéraux lors de l'examen des demandes d'aides financières pour améliorations foncières et constructions rurales

du 24 octobre 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 61, 3e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:

Article premier Principe

1 Avant une décision de principe ou l'allocation d'une aide financière pour des améliorations foncières et des constructions rurales selon les articles 77 ss de la loi sur l'agriculture2), le Service fédéral des améliorations foncières (SFAF) examine les demandes selon l'article 15 de l'ordonnance du 14 juin 19713) sur les améliorations foncières et vérifie si elles sont conformes au droit fédéral.

2 Pour les entreprises d'une certaine envergure et celles réalisées en étapes, les décisions de principe sont prises sur la base d'un projet général.

Art. 2 Coordination avec les cantons

Les autorités fédérales tiennent compte si possible des co-rapports des services cantonaux compétents.

Art. 3 Expertise selon la loi sur la protection de la nature et du paysage Les projets sont soumis à l'expertise de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage conformément à l'article 7 et - sur sa demande - conformément à l'article 8 de la loi fédérale du 1er juin 19664) sur la protection de la nature et du paysage.

Art. 4 Coordination avec l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

1 Le SFAF consulte l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage:

a. Pour les projets nécessitant une décision de principe;

b. Pour les projets d'améliorations foncières dont le coût de construction dépasse 500 000 francs, si des co-rapports des services cantonaux compétents ne sont pas disponibles ou s'ils révèlent des conflits;

  1. RS 172.010

  2. RS 910.1

  3. RS 913.1

  4. RS 451

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1989 - 656

Aides financières pour améliorations foncières et constructions rurales

c. Pour les projets touchant des chemins pour piétons ou des chemins de randonnée pédestre, s'ils prévoient la pose d'un revêtement dur sur une longueur de plus de 500 m.

2 Les installations soumises à une étude d'impact sur l'environnement sont examinées conformément aux dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance du 19 octobre 19882) relative à l'étude d'impact sur l'environnement.

Art. 5 Coordination avec l'Office fédéral de l'aménagement du territoire Le SFAF consulte l'Office fédéral de l'aménagement du territoire pour les projets d'améliorations intégrales, de chemins agricoles et d'alpage et d'adductions d'eau qui nécessitent une décision de principe:

a. Lorsque l'entreprise est soumise à une étude d'impact sur l'environnement;

b. Lorsque les observations du service cantonal de l'aménagement du territoire sont en contradiction avec les déclarations de l'autorité qui présente la demande.

Art. 6 Coordination avec d'autres services fédéraux

Le SFAF est libre de consulter d'autres services fédéraux intéressés; les services fédéraux intéressés peuvent demander à être entendus.

Art. 7 Concours du Département fédéral des finances

Le concours du Département fédéral des finances (DFF) pour les décisions en matière d'aides financières et d'indemnités est réglementé par l'instruction du DFF du 8 juillet 1985.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent arrêté du Conseil fédéral entre en vigueur le 1er décembre 1989.

24 octobre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33240

  1. RS 814.01

  2. RS 814.011

84 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

1293

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral concernant la collaboration des services fédéraux lors de l'examen des demandes d'aides financières pour améliorations foncières et constructions rurales du 24 octobre 1989

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Datum 21.11.1989

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1292-1293

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10 105 978

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

coordinationfederal administrationland improvementrural constructionenvironmental assessmentcantonal consultationnature protectionspatial planning

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

What prior review must the Federal Land Improvement Service conduct before principle decisions or financial aid awards?

Solution extraite

The Service must examine the requests under the relevant ordinance and verify compliance with federal law before a principle decision or aid is granted.

Motifs extraits

Article 1 establishes the SFAF as the primary reviewing body before any principle decision or financial assistance under the Agricultural Act.

Question juridique clé

When must cantonal reports and federal expert bodies be consulted?

Solution extraite

Cantonal co-reports should be taken into account where possible; specific federal consultations are mandatory in the cases listed for nature protection, environment, and spatial planning.

Motifs extraits

The order creates a differentiated coordination scheme depending on project type, cost, environmental impact, and conflicts between cantonal views and the application authority.

Question juridique clé

When does the order enter into force?

Solution extraite

The order enters into force on 1 December 1989.

Motifs extraits

Article 8 expressly sets the commencement date.

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