Arrêté du Conseil fédéral concernant la collaboration des services fédéraux lors de l'examen des demandes d'aides financières pour améliorations foncières et constructions rurales
du 24 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 61, 3e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
Article premier Principe
1 Avant une décision de principe ou l'allocation d'une aide financière pour des améliorations foncières et des constructions rurales selon les articles 77 ss de la loi sur l'agriculture2), le Service fédéral des améliorations foncières (SFAF) examine les demandes selon l'article 15 de l'ordonnance du 14 juin 19713) sur les améliorations foncières et vérifie si elles sont conformes au droit fédéral.
2 Pour les entreprises d'une certaine envergure et celles réalisées en étapes, les décisions de principe sont prises sur la base d'un projet général.
Art. 2 Coordination avec les cantons
Les autorités fédérales tiennent compte si possible des co-rapports des services cantonaux compétents.
Art. 3 Expertise selon la loi sur la protection de la nature et du paysage Les projets sont soumis à l'expertise de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage conformément à l'article 7 et - sur sa demande - conformément à l'article 8 de la loi fédérale du 1er juin 19664) sur la protection de la nature et du paysage.
Art. 4 Coordination avec l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
1 Le SFAF consulte l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage:
a. Pour les projets nécessitant une décision de principe;
b. Pour les projets d'améliorations foncières dont le coût de construction dépasse 500 000 francs, si des co-rapports des services cantonaux compétents ne sont pas disponibles ou s'ils révèlent des conflits;
RS 172.010
RS 910.1
RS 913.1
RS 451
1292
1989 - 656
Aides financières pour améliorations foncières et constructions rurales
c. Pour les projets touchant des chemins pour piétons ou des chemins de randonnée pédestre, s'ils prévoient la pose d'un revêtement dur sur une longueur de plus de 500 m.
2 Les installations soumises à une étude d'impact sur l'environnement sont examinées conformément aux dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance du 19 octobre 19882) relative à l'étude d'impact sur l'environnement.
Art. 5 Coordination avec l'Office fédéral de l'aménagement du territoire Le SFAF consulte l'Office fédéral de l'aménagement du territoire pour les projets d'améliorations intégrales, de chemins agricoles et d'alpage et d'adductions d'eau qui nécessitent une décision de principe:
a. Lorsque l'entreprise est soumise à une étude d'impact sur l'environnement;
b. Lorsque les observations du service cantonal de l'aménagement du territoire sont en contradiction avec les déclarations de l'autorité qui présente la demande.
Art. 6 Coordination avec d'autres services fédéraux
Le SFAF est libre de consulter d'autres services fédéraux intéressés; les services fédéraux intéressés peuvent demander à être entendus.
Art. 7 Concours du Département fédéral des finances
Le concours du Département fédéral des finances (DFF) pour les décisions en matière d'aides financières et d'indemnités est réglementé par l'instruction du DFF du 8 juillet 1985.
Art. 8 Entrée en vigueur
Le présent arrêté du Conseil fédéral entre en vigueur le 1er décembre 1989.
24 octobre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33240
RS 814.01
RS 814.011
84 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III
1293
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Datum 21.11.1989
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