Temporary extension of the 1979 viticulture decree

10105969Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)7 nov. 1989Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Council submitted a message and draft urgent federal decree to prolong the 1979 viticulture decree because the new viticulture decree would be delayed by a referendum. The proposal would extend the existing regime until the new one entered into force, but at the latest until 1992-12-31, and would enter into force immediately on 1990-01-01. The message explains that no consultation was held due to urgency and that the extension was intended to avoid interruption of viticulture policy.

Regeste Omnilex

Art. 89bis para. 1 Federal Constitution; urgent federal decrees of general applicability may enter into force immediately where delay would not be tolerable. A limited-time extension of an existing federal decree is justified where the successor regime cannot enter into force as planned because of a referendum and a regulatory gap must be avoided. The decree may be limited to the period strictly necessary, here until the new act enters into force, but at the latest until a fixed end date (consid. 2-3).

Texte intégral

89.068

Message concernant la prorogation limitée dans le temps de l'arrêté fédéral du 22 juin 1979 instituant des mesures en faveur de la viticulture

du 18 octobre 1989

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons par le présent message le projet d'arrêté fédéral concer- nant la prorogation de l'arrêté fédéral du 22 juin 1979 instituant des mesures en faveur de la viticulture et vous proposons de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

18 octobre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

1989 - 617 79 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

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Message

1 Prorogation de l'arrêté fédéral du 22 juin 1979 instituant des mesures en faveur de la viticulture

L'arrêté fédéral du 22 juin 1979 instituant des mesures en faveur de la viticulture (arrêté sur la viticulture 1979; RS 916.140.1) échoit à fin 1989. La nécessité de poursuivre l'application des mesures instituées dans cet arrêté n'étant pas contes- tée, nous vous avons soumis, par le message du 21 décembre 1988 relatif à l'arrêté fédéral sur la viticulture (FF 1989 I 245), un projet d'arrêté pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1999.

Le Conseil national et le Conseil des Etats ont débattu le nouvel arrêté sur la viticulture pendant les sessions de mars et de juin 1989 et ont approuvé le projet du Conseil fédéral après y avoir apporté des modifications mineures. Toutefois, juste avant le vote final du Conseil national, des critiques touchant le fond ont émergé, mettant en cause notamment la réglementation des importations.

Lors du scrutin final, le Conseil national s'est prononcé par 70 voix contre 35 et le Conseil des Etats par 35 voix contre 0 en faveur de l'arrêté sur la viticulture.

A fin juillet 1989, un groupe hors parti de huit parlementaires a lancé un référendum contre le nouvel arrêté sur la viticulture. Ce dernier ayant abouti, le nouvel arrêté ne pourra pas entrer en vigueur comme prévu le 1er janvier 1990. C'est pourquoi nous sommes contraints de vous soumettre un arrêté fédéral urgent qui prolongera l'arrêté fédéral du 22 juin 1979 instituant des mesures en faveur de la viticulture jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté sur la viticulture, mais jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard. La déclaration d'urgence est nécessaire, car il n'est pas possible d'attendre la fin du délai référendaire pour faire entrer en vigueur un arrêté dont les effets ne souffrent pas d'interruption.

Des voix s'étant élevées également contre les dispositions relatives à la qualité, la mise en place d'un arrêté fédéral d'urgence, lequel, à l'exception des dispositions concernant la mise aux enchères d'une partie des contingents d'importation (art. 31 du nouvel arrêté), renfermerait toutes les autres mesures (idée manifestée dans les milieux du comité référendaire), n'est pas envisageable.

Il convient encore de mentionner que le système appliqué actuellement pour la révision et l'adaptation des contingents se fonde sur la loi sur l'agriculture (art. 23) ainsi que sur le statut du vin (art. 20 et 21). De ce fait, cette question n'est pas touchée par la prorogation de l'arrêté en vigueur.

2 Renoncement à la procédure de consultation

La procédure de consultation relative au nouvel arrêté sur la viticulture a montré qu'en principe la prolongation des arrêtés fédéraux instituant des mesures en faveur de la viticulture, édictés depuis 1958, ne rencontre généralement pas d'opposition. Nous en concluons que l'attitude serait la même à l'égard d'une prorogation limitée dans le temps de l'arrêté sur la viticulture de 1979. A ceci s'ajoute le fait qu'à partir du 1er janvier 1990, nous devrons pouvoir compter au

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minimum sur l'ancien arrêté de 1979 si nous ne voulons pas risquer de voir rétrograder notre politique viticole d'une trentaine d'années. Sans la possibilité de nous référer à l'arrêté sur la viticulture actuel, nous n'aurions par exemple plus aucune possibilité d'empêcher des plantations en dehors de la zone viticole. En outre, étant donné les circonstances exceptionnelles, le temps manquerait pour procéder à une nouvelle consultation.

Au vu de la situation, la renonciation à une procédure de consultation est compatible avec l'article 32, 2e alinéa, de la constitution fédérale, selon lequel les cantons doivent être consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution dans le domaine agricole (voir aussi FF 1985 II 1005, 1986 II 1150, 1987 I 469).

Dans la réponse à la question ordinaire urgente Schwab (89.1093), il était prévu une prorogation de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 1994. Un nouvel examen a toutefois révélé qu'une prorogation de trois ans seulement devrait suffire.

3 Conception du projet d'arrêté

Nous proposons de modifier l'article 22 de l'arrêté fédéral sur la viticulture du 22 juin 1979 instituant des mesures en faveur de la viticulture, de manière à pouvoir proroger la validité de cet arrêté jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard. Selon chiffre II du projet de modification, l'arrêté revêt un caractère d'urgence et doit entrer en vigueur le 1er janvier 1990. Cette possibilité est donnée par l'article 89 bis, 1 er alinéa, de la constitution fédérale, aux termes duquel les arrêtés fédéraux de portée générale, dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard, peuvent être mis en vigueur immédiatement. Comme la validité de l'arrêté sur la viticulture de 1979 échoit le 31 décembre 1989, et, par conséquent, ne suffit plus pour prolonger le délai nécessaire à une procédure ordinaire de création de droit, la condition requise est donnée.

4 Conséquences

41 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

L'arrêté concernant une prorogation limitée dans le temps de l'arrêté sur la viticulture 1979 n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour la Confédéra- tion.

Il n'en résulte pas d'effet sur l'état du personnel.

42 Conséquences sur les plans économique et écologique

L'application des mesures prévues dans le nouvel arrêté sur la viticulture aux fins de promouvoir la qualité (système des trois catégories, fixation de la teneur minimale en sucre pour l'élaboration de vin) et de limiter quantitativement la production se trouve retardée. Il s'ensuit qu'à l'avenir la Confédération ne pourra pas intervenir en cas de récoltes excédentaires et/ou de qualité insuffisante.

L'octroi de contributions aux méthodes de culture respectueuses de l'environne- ment est également retardé.

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5 Programme de la législature

Pour des raisons évidentes, le présent projet d'arrêté ne figure pas dans le programme de la législature 1987-1991.

6 Compatibilité avec le droit européen

L'arrêté sur une prorogation limitée dans le temps de l'arrêté sur la viticulture 1979 n'est aucunement en contradiction avec le droit de la CE. Les droits et les engagements respectifs convenus avec nos partenaires et la CE ne sont donc pas mis en question.

7 Constitutionnalité

Le présent projet d'arrêté a trait à une modification d'un arrêté existant, qui se fonde lui-même sur les articles 31bis, 32 et 64 bis de la constitution.

La déclaration d'urgence se fonde sur l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution (voir ch. 3).

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Arrêté fédéral instituant des mesures en faveur de la viticulture

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 19891),

arrête:

I

L'arrêté fédéral du 22 juin 19792) instituant des mesures en faveur de la viticulture est modifié comme il suit:

Art. 22, 3e alinéa (nouveau)

3 La durée de validité du présent arrêté est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté sur la viticulture, mais jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.

II

1 Le présent arrêté est de portée générale.

2 Il est déclaré urgent selon l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le 1er janvier 1990.

3 Aux termes de l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution, il est sujet au référendum facultatif.

33199

  1. FF 1989 III 1221

  2. RS 916.140.1

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Message concernant la prorogation limitée dans le temps de l'arrêté fédéral du 22 juin 1979 instituant des mesures en faveur de la viticulture du 18 octobre 1989

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1989

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44

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89.068

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Datum 07.11.1989

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1221-1225

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10 105 969

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Mots-clés

viticultureurgent decreereferendumtemporary extensionregulatory continuity

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the 1979 viticulture decree should be temporarily extended pending the new viticulture decree.

Solution extraite

The Federal Council proposes a limited-time extension until the new decree enters into force, but in any event no later than 1992-12-31.

Motifs extraits

The new decree could not enter into force on 1990-01-01 because a referendum was launched and succeeded; interruption of the viticulture regime was considered unacceptable, and urgency justified immediate entry into force.

Question juridique clé

Whether the draft should be declared urgent and enter into force on 1990-01-01.

Solution extraite

The draft is declared urgent and is to enter into force on 1990-01-01.

Motifs extraits

The Federal Council relied on the constitutional provision allowing federal decrees of general applicability that cannot tolerate delay to enter into force immediately.

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