86.240
Initiative parlementaire Article 325 CO. Modification (Eggli-Winterthour)
Rapport de la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales
du 30 août 1989
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 21 quater de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11), la commission vous présente son rapport et le transmet au Conseil fédéral pour avis.
Proposition
La Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales propose d'approuver le projet de modification du code des obligations.
Annexes
1 Projet de loi
2 Rapport explicatif de la commission
3 Texte et exposé des motifs de l'initiative Eggli-Winterthour
30 août 1989
Au nom de la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales: Le président, Peter Hess
1989 - 571 77 Feuille fédérale. 141€ année. Vol. III
1189
Annexe 1
Arrêté fédéral modifiant l'article 325 du code des obligations
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu une initiative parlementaire;
vu le rapport du 30 août 19891) de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national;
vu l'avis du ... 2) du Conseil fédéral,
arrête:
I
Le code des obligations3) est modifié comme il suit:
Art. 226a, 2e al., ch. 9 2
Art. 226e Abrogé
Art. 228, 1er al.
IV. Cession et mise en gage de créances
Art. 325
1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le
FF 1989 III 1189 2) FF 1989 .
RS 220
1190
Code des obligations
minimum insaisissable, conformément à l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1).
2 Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
33184
1191
Annexe 2
Explications de la commission
1 La cession et la mise en gage du salaire dans le droit actuel
11 En général
La cession et la mise en gage du salaire - à l'instar des autres créances - doivent être constatées par écrit (cf. art. 165, 1er al., CO, art. 900, 1er al., CC); la mise en gage suppose, en outre, que la créance soit aliénable, et, par conséquent, cessible (art. 899, 1er al., CC). La cession et la mise en gage du salaire peuvent être aussi opérées valablement par un travailleur mineur capable de discernement, dans la mesure où, conformément à l'article 323, 1er alinéa, CC, il peut disposer de son salaire sans le consentement de son représentant légal.
La cession et la mise en gage se différencient par le fait que le cessionnaire devient seul titulaire de la créance et qu'il acquiert ainsi le pouvoir exclusif d'en disposer; le créancier gagiste, par contre, n'a qu'un droit limité sur le salaire, et le droit d'encaisser la créance reste au travailleur. En outre, le cessionnaire peut faire valoir la créance directement contre l'employeur et sans entamer de poursuite, tandis que le créancier gagiste doit procéder par la voie de la poursuite en réalisation de gage.
Dans la pratique, on rencontre surtout les cessions dites «discrètes». Elles se caractérisent par le fait que le cessionnaire s'oblige à ne faire usage de la cession, en la notifiant à l'employeur de son débiteur, que si celui-ci ne paie pas la créance garantie par la cession.
Les règles sur la cession et la mise en gage s'appliquent à toutes les sortes de salaire, ainsi, par exemple, aux provisions, aux participations au résultat de l'exploitation, à la rétribution pour les heures de travail supplémentaires et aux allocations familiales.
Créancier et débiteur peuvent exclure contractuellement la cession de la créance (art. 164, 1er al., CO), ce qui exclut en même temps la mise en gage (cf. art. 899, 1er al., CC). S'agissant de créances de salaire, cette exclusion peut se faire contrat individuel, convention collective ou contrat-type de travail de même que par un règlement d'entreprise faisant partie intégrante du contrat individuel de travail. Une telle interdiction est aussi bien dans l'intérêt de l'employeur - il évite toute discussion avec le travailleur et ses créanciers ainsi que tout désagrément lors du paiement des salaires - que du travailleur - il ne diminue pas son revenu de manière irréfléchie.
Les cessions de créance antérieures à une interdiction de cession deviennent caduques du fait de cette interdiction; en conséquence, une telle interdiction peut être opposée au cessionnaire même si elle a été convenue après la cession - à la condition toutefois qu'elle soit antérieure à la naissance de la créance cédée.
L'interdiction contractuelle de cession ou de mise en gage d'un salaire futur est valable, même si l'article 325 CO figure au nombre des dispositions absolument impératives (cf. art. 361, 1er al., CO). En rendant la disposition absolument
1192
impérative, on voulait en effet seulement empêcher que le montant insaisissable prévu à l'article 325, 1er ou 2e alinéas, CO, soit réduit, voire supprimé, par contrat.
12 En matière de contrat de travail
Selon l'article 325, 1er alinéa, CO, des salaires futurs ne peuvent être cédés ou mis en gage que dans la mesure où ils sont saisissables; le montant saisissable est fixé par l'office des poursuites du domicile du travailleur.
Selon l'article 325, 2e alinéa, CO, la cession et la mise en gage de salaires ne sont pas limitées au montant saisissable si elles sont opérées pour garantir des obligations découlant du droit de la famille.
La formulation «obligations découlant du droit de la famille» est imprécise, car l'article 325, 2e alinéa, CO, ne s'applique pas à toutes les obligations relevant du droit de la famille; ainsi, par exemple, il ne s'applique pas à celles fixées par l'article 154 CC. Seules les obligations alimentaires découlant du droit de la famille tombent sous le coup de cette disposition, comme celles réglées par les articles 145, 151, 1er alinéa, 152, 156, 2e alinéa, 276 ss, 295, 328 et 329, CC. Cela devrait être considéré dans le cadre d'une révision de l'article 325 CO, et il serait judicieux de reprendre la terminologie «obligations d'entretien» prévu à l'article 217, 1er alinéa, du projet de révision du Code pénal (FF 1985 II 1021).
Contrairement à ce que dit l'article 325, 2e alinéa, CO, les cessions et les mises en gage destinées à garantir des obligations découlant du droit de la famille ne sont pas permises de façon illimitée. Pour arriver à des solutions satisfaisantes, il faut en effet appliquer ici aussi les principes développés par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence - incontestée - relative à la saisie de salaire en couverture de créances alimentaires (art. 93 LP).
Conformément à ces principes, lors de la fixation du montant insaisissable, c'est-à-dire du minimum vital du débiteur, les contributions alimentaires que le débiteur doit payer en vertu du droit de la famille sont considérées comme des dépenses nécessaires à son propre entretien, pour autant que le créancier de ces contributions en ait vraiement besoin pour son entretien - ce que l'on présume en cas de doute (cf. ATF 107 III 76 s., cons. 1). En conséquence, le débiteur et le créancier doivent se restreindre dans le même rapport lorsque le revenu du débiteur de la contribution d'entretien ne couvre pas son minimum vital, calculé en tenant compte de ses contributions à l'entretien du créancier (ATF 105 III 53).
Exprimé de manière arithmétique, cela signifie que dans une cession ou une mise en gage du salaire pour garantir des obligations découlant du droit de la famille, le montant saisissable doit être calculé au moyen de la formule suivante (cf. ATF 71 III 177 s. et 67 III 138):
Montant saisissable = R x (C:[C+ M])
(R = revenu du travailleur, C = contribution d'entretien = minimum vital du créancier et M = minimum vital propre du travailleur).
La limitation de la cession - et de la mise en gage - au montant saisissable, conformément aux 1er ou 2e alinéas de l'article 325 CO, était généralement admise par la jurisprudence et la doctrine déjà avant l'adoption de la norme.
1193
Le montant insaisissable doit être fixé conformément à l'article 93 LP. Mais, selon cette disposition, il existe deux notions d'insaisissabilité du salaire: selon la notion ordinaire, générale, n'est saisissable que le montant du salaire qui dépasse le minimum vital du débiteur; selon la notion spéciale, applicable à la poursuite de créances d'aliments, la saisie peut entamer le minimum vital dans la mesure mentionnée ci-dessus (cf. ch. I/2/b), et le débiteur doit partager ce minimum avec son créancier.
C'est pourquoi, l'article 325 CO, et en particulier la précision contenue au 2ª alinéa, est en soi superflu.
La cession et la mise en gage de salaires futurs ne sont soumises à aucune limitation de temps selon la jurisprudence et la doctrine dominante, bien que la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur la base des articles 116 et 121 LP, limite à un an la saisie du salaire (cf. ATF 98 III 14 ss).
Il convient cependant de rappeler que, d'après la doctrine la plus récente, la limitation à une année devrait s'appliquer également à la cession de salaires.
13 En matière de vente par acomptes et de vente avec paiements préalables
Selon l'article 226e, 1er alinéa, CO, l'acheteur par acomptes ne peut céder ou mettre en gage ses salaires futurs que dans la mesure où ils sont saisissables; la cession ou la mise en gage n'a d'effet que pendant deux ans et demi dès la conclusion du contrat de vente par acomptes. Selon l'article 226e, 2e alinéa, CO, le montant saisissable est fixé par l'office des poursuites, conformément à l'article 93 LP.
Cette réglementation s'applique également aux cessions et aux mises en gage de salaire qui doivent garantir l'exécution par l'acheteur d'un contrat de vente avec paiements préalables (cf. art. 228, 1ºr al., CO).
L'article 226e CO est en outre applicable à tous les actes juridiques visant les mêmes buts économiques que la vente par acomptes (art. 226m, 1er al., CO). De plus, cette disposition est également applicable aux prêts contractés pour acquérir des choses mobilières (art. 226m, 2e et 3e al., CO).
L'article 226e n'est par contre pas applicable lorsque l'acheteur est inscrit au registre du commerce, lorsque l'objet de la vente est destiné surtout à une entreprise artisanale ou industrielle ou à un usage professionnel, ou lorsque le prix de vente global ne dépasse pas 200 francs, ni la durée du contrat six mois, ou, enfin, lorsque le prix de vente global doit être payé en moins de quatre acomptes (art. 226m, 4e al., CO).
La doctrine est divisée en ce qui concerne l'application de l'article 226e CO aux cessions et aux mises en gage opérées après la conclusion du contrat de vente par acomptes; il y a cependant unanimité sur le fait que, conformément à l'article 226e CO, et conformément au droit commun, la part insaisissable du salaire ne peut être ni cédée ni mise en gage.
En dérogation au droit commun, l'article 226a, 2e alinéa, chiffre 9, CO, prévoit que l'éventuelle cession - mais non la mise en gage - de salaires futurs de
1194
!
i 1
: .
l'acheteur doit figurer dans le contrat de vente par acomptes, s'il s'agit de contrats que le vendeur conclut à titre professionnel.
Cette prescription de forme ne vaut pas pour les cessions de salaire destinées à garantir l'exécution par l'acheteur d'un contrat de vente avec paiements préa- lables (cf. art. 227a, 2e al., CO).
2 L'initiative parlementaire Eggli-Winterthour
Le 10 décembre 1986, le conseiller national Eggli-Winterthour a déposé une initiative parlementaire rédigée de toutes pièces.
Selon l'initiative, il faut réviser l'article 325 CO de manière à interdire toute cession ou mise en gage de salaires futurs.
3 Travaux de la commission
La commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales a été chargée de procéder à l'examen préliminaire de cette initiative parlementaire. Elle a donné l'occasion à son auteur, qui ne fait pas partie de ses membres, de s'exprimer à son sujet (art. 21 quinquies LREC).
Le 3 septembre 1987, la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales a proposé à l'unanimité de donner suite à l'initiative parlementaire. Elle a décidé d'accepter en principe la présente initiative parlementaire.
Elle considère cependant que le libellé est trop catégorique: Elle fait certaines réserves notamment en ce qui concerne le 2e alinéa de l'article 325 CO, qui a trait aux obligations relevant du droit de la famille. A la suite d'un premier examen, elle tend à considérer que ces demandes, ainsi que la mise en gage doivent être traitées de façon spéciale dans la loi. Cette question est celle d'une restriction éventuelle de l'interdiction de la cession de salaire lors de l'octroi de petits crédits ou de la conclusion d'affaires analogues doivent toutefois, si le Conseil national décide de donner suite à l'initiative parlementaire, être clarifiées lors de l'examen de l'intervention quant au fond.
Le Conseil national a adopté cette proposition le 6 octobre 1988 sans discussion. Le 22 mai 1989, la commission a examiné diverses questions touchant la possibilité de régler par la loi les demandes de M. Eggli; pour ce faire, elle s'est fondée sur un avis de l'Office fédéral de la justice. Elle a pris avec satisfaction connaissance des arguments présentés et s'est prononcée en faveur de la révision proposée du code des obligations.
4 Considérations et propositions de la commission
41
Il n'y a plus lieu de mentionner la cession de créances envers des institutions de prévoyance à l'article 226a, 2e alinéa, chiffre 9, parce que ces créances ne peuvent de toute façon être ni cédées ni mises en gage avant d'être exigibles (art. 331c,
1195
2€ al., CO) - lors de la révision des dispositions sur le contrat de travail en 1972, on a manifestement oublié la réglementation concernant la vente par acomptes (voir aussi l'art. 39, 1er al., LPP).
L'abrogation de l'article 226e s'impose parce qu'après la révision, la cession d'un salaire ne sera possible que pour couvrir les obligations d'entretien relevant du droit de la famille. Il n'est plus possible de mentionner la cession de créances à l'article 228, 1er alinéa, étant donné qu'après la révision seule la cession de la créance du vendeur sera réglée par les dispositions concernant la vente par acomptes (voir l'art. 226a, 2e al., ch. 9).
Si l'initiative était acceptée, les cessions et les mises en gage en garantie d'obligations découlant du droit de la famille seraient également proscrites; l'initiative est donc conséquente en supprimant le 2e alinéa de l'article 325 CO.
2
Seraient aussi exclues les cessions et les mises en gage opérées pour garantir des contrats de vente par acomptes, d'autres contrats visant les mêmes buts écono- miques ou des contrats de vente avec paiement préalables. Si l'initiative était acceptée, l'article 226e CO devrait par conséquent être supprimé et les articles 226a, 2º alinéa, chiffre 9, et 228, 1er alinéa, CO, devraient être révisés.
Lors de l'examen de l'article 325 au sein de la commission, des voix se sont élevées contre une interdiction absolue de cessions et de mises en gage du salaire.
Le Département fédéral de justice et police a dès lors été chargé d'examiner la possibilité de limiter l'interdiction aux cessions et aux mises en gage qui doivent garantir les obligations découlant des contrats qui pourraient avoir des consé- quences dangereuses sur le plan social. On devrait notamment permettre la cession et la mise en gage en garantie d'obligations résultant du droit de la famille, et de crédits dont les conditions ne posent aucun problème sur le plan social.
42
On doit constater avec satisfaction que les cessions et les mises en gage en garantie d'obligations résultant du droit de la famille continueront d'être pos- sibles.
Il faudrait toutefois le dire expressément, si une interdiction - absolue ou limitée - des cessions et des mises en gage du salaire était prévue dans l'article 325 CO révisé. On pourrait alors tenir compte de la critique, qui a été faite ci-dessus (cf. ch. I/2/b), à propos de l'actuel article 325, 2e alinéa, CO, notamment, en renvoyant expressément à l'article 93 LP - comme le fait l'article 226e, 2€ alinéa, CO.
43
La limitation de l'interdiction de la cession et de la mise en gage de salaires futurs aux contrats qui peuvent être particulièrement lourds de conséquences sur le plan social est une question plus difficile à résoudre.
S'agissant des autres contrats, c'est-à-dire des contrats qui ne posent pas de problèmes sur le plan social, il faut noter préalablement que les limites fixées par le droit actuel à la cession et à la mise en gage de salaire devraient être maintenues.
1196
C'est pourquoi, il faudrait prévoir que les salaires futurs ne pourront être cédés ou mis en gage pour garantir les contrats non soumis à l'interdiction que dans la mesure où ils sont saisissables.
Dans ce contexte, on pourrait encore examiner s'il faut limiter à un an les effets de la cession et de la mise en gage, comme c'est le cas en matière de saisie de salaires.
L'interdiction pourrait être limitée aux cessions et aux mises en gage opérées en vue de garantir une vente par acomptes, un acte juridique analogue ou un petit crédit.
En ce qui concerne les petits crédits, l'article 325 CO, après le rejet de la loi sur le crédit à la consommation, se référerait à une institution qui n'est pas définie dans le code des obligations. Le juge appelé à appliquer l'interdiction de la cession et de la mise en gage du salaire devrait, en conséquence, définir au préalable le contrat de petit crédit.
Le même problème de définition se pose en ce qui concerne la nouvelle LCD, dans la mesure où l'article 3, lettres l et m, et l'article 4, lettre d, parlent de «petits crédits» ou de «contrat de petit crédit», bien que les petits ne soient définis nulle part. Ces dispositions se réfèrent à des états de fait (annonces publiques en matière de petits crédits, utilisation de formules de contrat pour un petit crédit, incitation à la rupture d'un contrat de petit crédit) qui seraient soumis au «principe de loyauté», en vertu de la clause générale (art. 2 LCD), même s'ils n'étaient pas expressément prévus dans la loi. Il n'est donc pas exclu que le juge appelé à statuer sur une action en concurrence déloyale basée sur ces dispositions interprète la notion de «petit crédit» d'une autre manière que le juge désigné pour appliquer le nouvel article 325 CO. Il n'est pas sûr non plus que les juges vont reprendre dans les deux cas la définition qui avait été adoptée par les Chambres fédérales (art. 318 s. de la loi sur le crédit à la consommation dans la version soumise à la votation finale).
Dans ce contexte, il faut encore indiquer que l'article 3, 7e alinéa, de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1972 instituant des mesures dans le domaine du crédit (RO 1972 3121) contenait une définition du petit crédit. Mais cet arrêté n'a été en vigueur que jusqu'au 31 décembre 1975, et il est peu probable que l'on s'y réfère pour interpréter la LCD et l'article 325 CO révisés.
La définition de «petit-crédit» pourrait donc différer d'une loi à l'autre, ce qui nuirait à la sécurité du droit; d'autre part, il pourrait arriver que l'interprétation du code des obligations dépende de l'interprétation d'une loi spéciale.
La situation est différente en ce qui concerne les ventes par acomptes et les contrats analogues, dans la mesure où ces actes juridiques sont définis dans le code des obligations (cf. art. 226a, 1er al., CO).
L'opposition à une interdiction de la cession et de la mise en gage du salaire limitée à certains contrats ne se justifie pas seulement pour des raisons de sécurité du droit et des considérations pratiques.
Il faut encore noter que l'interdiction absolue de ces cessions et de ces mises en gage est souvent imposée aux travailleurs, et précisément par l'employeur dans un . contrat individuel, par les partenaires sociaux dans une convention collective ou par une autorité dans un contrat-type de travail.
1197
Indépendamment du fait que le travailleur peut difficilement s'opposer à une interdiction contractuelle de la cession ou de la mise en gage du salaire, ces clauses sont problématiques dans la mesure où elles créent deux catégories de travailleurs en ce qui concerne leur crédit: ceux qui peuvent céder en mettre en gage leur salaire et ceux qui ne peuvent pas le faire.
En conclusion, il faudrait exclure toute cession et toute mise en gage de salaires futurs destinées à garantir les actes juridiques découlant du droit des obligations.
0
1198
1
Annexe 3
Texte de l'initiative parlementaire Eggli-Winterthour et exposé des motifs
. Initiative parlementaire. Article 325 du code des obligations. Révision
Le 10 décembre 1986, M. Eggli-Winterthour, conseiller national, a déposé l'initiative parlementaire suivante:
L'actuel article 325 CO est abrogé et remplacé par le nouvel article 325 CO suivant:
Art. 325 CO (nouveau) Un salaire futur ne peut être cédé ni mis en gage.
Lors de la séance de la commission du 3 septembre 1987, l'auteur de l'initiative a développé celle-ci comme il suit (résumé):
«Au cours de la session d'hiver 1986, le Conseil des Etats a rejeté en vote final un projet de loi sur le crédit à la consommation. De ce fait, il a également rejeté, avec d'autres postulats importants à caractère social, l'interdiction de céder le salaire.
Mon Initiative parlementaire a pour objet d'insérer cette interdiction dans la loi, par la révision des dispositions y relatives du code des obligations. En l'oc- currence, il s'agit avant tout d'interdire la cession du salaire dans les ventes a tempérament et les affaires portant sur de petits crédits. On sait à quelles difficultés peut mener l'obtention de petits crédits, qui souvent s'accumulent: Les intérêts élevés et les cessions de salaire font que bien des familles ou des personnes seules ne sont plus en état de subvenir à leurs besoins et doivent s'adresser à l'assistance sociale. Celle-ci est alors obligée d'assurer, au prix de lourds sacrifices financiers et d'un travail considérable, l'hébergement et l'entre- tien quotidien des intéressés et de veiller à l'assainissement de leurs dettes.
.
On constate régulièrement que les petits crédits sont souvent accordés à la légère, sans que l'on établisse si le débiteur est solvable. Pour cette raison, le Conseil fédéral et le Conseil national ont prévu une réglementation des petits crédits dans la loi sur le crédit à la consommation. Sous la pression des propositions faites, l'Association suisse des banques de crédit et établissements de financement a conclu une convention. Après l'échec du projet de la loi sur le crédit à la consommation au Conseil des Etats, cette association a fait la déclaration suivante à la presse:
Les institutions suisses de crédit à la consommation considèrent la décision du Conseil des Etats comme un engagement à prendre conscience de leurs responsa- bilités particulièrement importantes, dues à leur profession, sur le plan socio- politique. Afin de réaliser les principaux postulats sociaux voulus initialement par le législateur, tous les instituts importants qui, en Suisse, proposent des crédits à la consommation, acceptent volontairement les restrictions suivantes fixées dans le cadre d'une convention de l'Association suisse des banquiers; l'application de ces principes est contrôlée et a, comme il est notoire, donné satisfaction depuis quelques années déjà: les instituts qui fournissent des crédits à la consommation renoncent à convenir de cessions de salaires dans leurs contrats.
1199
I
Ces instituts concluent uniquement des contrats établis selon certaines normes, compte tenu des intérêts de la protection des consommateurs, qu'ils informent de façon détaillée auparavant. Grâce à ces contrats, les emprunteurs sont notamment renseignés sur le coût du crédit en francs et en pourcentages annuels.
Les instituts s'engagent à restreindre leur publicité de la façon suivante:
La publicité dans la presse ne doit pas être développée, la situation en 1980 étant déterminante. Les offices de révision prévus par la loi sur les banques veillent à ce que les budgets soient conformes à cette obligation.
La fréquence de parution et la grandeur des annonces dans la presse quoti- dienne et dans les revues font l'objet d'une réglementation.
Les instituts de crédit à la consommation renoncent à la publicité directe (lettres avec ou sans adresse, imprimés) auprès de personnes avec lesquelles elles ne sont pas en relations d'affaires.
Ces instituts renoncent également à toute publicité à la télévision et à la radio.
L'activité de ces instituts étant axée sur la rentabilité, ils adoptent une politique tendant à réduire les risques autant que faire se peut. A cet effet, mais surtout en raison de leur mandat socio-politique, ils s'engagent à faire preuve de prudence lors de l'octroi de crédits, à procéder, tout en respectant la personnalité des emprunteurs, à des enquêtes détaillées sur la situation économique et personnelle de ceux-ci et à n'accéder aux demandes que dans la mesure où elles correspondent aux possibilités du consommateur.
Il convient de faire les remarques suivantes à ce sujet: A la fin de 1985, l'association précitée comprenait 32 instituts; entre-temps, trois instituts l'ont quittée. Au Tessin par exemple, aucun établissement ne fait partie de cette organisation; dans d'autres parties du pays également, de nombreux établisse- ments fournissant de petits crédits n'y ont pas adhéré. L'obtention de petits crédits avec cession de salaire se fait donc journellement à présent. Les emprunteurs qui n'ont pas obtenu un crédit ont donc la possibilité de s'adresser à un autre institut. D'ailleurs, il ressort des annonces paraissant dans de nombreux journaux, qu'ac- tuellement encore, en dépit de la convention signée par l'Association suisse des banques de crédit et établissements de financement en 1981, des contrats portant sur de petits crédits continuent à être conclus moyennant des cessions de salaire.
Mon initiative a pour objet d'interdire la cession de salaire dans les contrats de petits crédits. Selon la réglementation actuelle de l'article 325 CO, la restriction qui prévoit qu'on ne peut valablement céder ni mettre en gage le salaire futur que dans la mesure où il est saisissable, ne s'applique pas aux obligations relevant du droit de la famille. L'examen de mon initiative quant au fond révèlera s'il y a lieu de maintenir cette restriction - si la commission et la Chambre donnent suite à mon initiative.
La cession de salaire constitue aussi une discrimination des autres créanciers, car elle donne droit à une couverture à 100 pour cent.
L'interdiction de la cession du salaire a d'ailleurs été introduite dans la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10).»
33184
1200
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative parlementaire Article 325 CO. Modification (Eggli-Winterthour) Rapport de la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du 30 août 1989
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
43
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
86.240
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 31.10.1989
Date
Data
Seite
1189-1200
Page
Pagina
Ref. No
10 105 964
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.