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Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Uri, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et des Grisons
du 23 août 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Uri, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et des Grisons et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
23 août 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
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1989 - 488
Condensé
En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Conformément au 2ª alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines-représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
dans le canton d'Uri: l'abaissement à 18 ans de l'âge requis pour exercer le droit de vote;
dans le canton de Bâle-Campagne:
la prolongation de la durée possible des mandats au Grand Conseil;
dans le canton de Schaffhouse: les compétences financières des autorités cantonales;
dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures: l'introduction du suffrage féminin;
dans le canton des Grisons:
la compétence des communes d'abaisser à 18 ans l'âge requis pour exercer le droit de vote.
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2e alinéa, de la constitution fédérale.
Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
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Message
1 Les différentes révisions
11 Constitution du canton d'Uri
Lors de la votation populaire du 5 mars 1989, le corps électoral du canton d'Uri a approuvé, par 2704 oui contre 2136 non, la modification de l'article 17, 1er alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 9 mars 1989, la Chancellerie d'Etat a demandé la garantie fédérale.
111 Age requis pour exercer le droit de vote
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 17, 1er al.
' Sont citoyens actifs toutes les Suissesses et tous les Suisses, âgés de 20 ans révolus et domiciliés dans le canton d'Uri, s'ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
Nouveau texte
Art. 17, 1er al.
1 Sont citoyens actifs toutes les Suissesses et tous les Suisses, âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton d'Uri, s'ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
Par la modification adoptée, le canton d'Uri abaisse de 20 à 18 ans l'âge requis pour exercer le droit de vote en matière cantonale et communale. Une modifica- tion y relative de la loi sur les élections et votations aux urnes et les droits populaires a été acceptée dans un vote séparé. Cette décision est le résultat d'une initiative populaire et s'inspire de l'exemple d'autres cantons. Ainsi, les cantons de Schwyz, d'Unterwald-le-Haut, d'Unterwald-le-Bas, de Glaris, de Zoug, de Bâle- Ville, de Bâle-Campagne, de Vaud, de Neuchâtel, de Genève et du Jura ont déjà fixé à 18 ans la limite d'âge inférieure pour l'exercice du droit de vote.
112 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale (cst. féd.), les cantons peuvent régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Cela est vrai aussi pour l'âge requis pour exercer le droit de vote. Les cantons doivent toutefois tenir compte de la règle posée à l'article 6, 2e alinéa, lettre b, cst. féd., selon laquelle «l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques» doit être assuré. Comme la modification adoptée respecte cette condition et qu'elle n'est contraire ni aux
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dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
12 Constitution du canton de Bâle-Campagne
Lors de la votation populaire du 5 mars 1989, le corps électoral du canton de Bâle-Campagne a accepté, par 17 992 oui contre 15 601 non, la modification du paragraphe 54, 1er alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 21 mars 1989, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale.
121 Limitation de la durée des mandats
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 54, 1er al.
1 Celui qui fait partie du Grand Conseil pendant trois périodes successives n'est pas éligible pour la période suivante.
Nouveau texte
§ 54, 1er al.
1 Celui qui fait partie du Grand Conseil pendant quatre périodes successives n'est pas éligible pour la période suivante.
La modification adoptée maintient, quant au principe, la limitation en vigueur visant la durée du mandat de député au Grand Conseil, mais augmente la durée possible du mandat de trois à quatre législatures.
122 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, cst. féd., les cantons peuvent régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Cela est vrai aussi pour la limitation de la durée des mandats. Les cantons doivent toutefois tenir compte de la règle posée à l'article 6, 2e alinéa, lettre b, cst. féd., selon laquelle «l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représenta- tives ou démocratiques» doit être assuré. Comme la modification adoptée respecte cette condition et qu'elle n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
13 Constitution du canton de Schaffhouse
Lors de la votation populaire du 23 avril 1989, le corps électoral du canton de Schaffhouse a accepté, par 14 646 oui contre 8699 non, la modification des articles
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41, chiffre 10, dernière phrase, 42, 1er alinéa, chiffre 2, première phrase, et 66, 2e alinéa, chiffre 7, de la constitution cantonale ainsi que l'insertion dans celle-ci d'un nouvel article 42 ter. Par lettre du 24 avril 1989, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale.
131 Compétences financières des autorités
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 41, ch. 10, dernière phrase
Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil a en particulier les tâches et compétences suivantes:
sur l'aliénation et l'acquisition de biens-fonds dont la valeur est supérieure à 10 000 francs;
Art. 42, 1er al., ch. 2, première phrase
' Doivent être soumis au vote du peuple:
..
Art. 66, 2e al., ch. 7
2 [l") a en particulier les compétences et obligations suivantes:
Nouveau texte
Art. 41, ch. 10, dernière phrase
Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil a en particulier les tâches et compétences suivantes:
sur l'achat, l'échange et la vente de biens-fonds faisant partie du patrimoine financier, lorsque leur valeur est supérieure à un million de francs;
Art. 42, 1er al., ch. 2, première phrase
1 Sont soumis au vote du peuple:
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i
Art. 42ter
' Sont en outre sujettes au référendum facultatif, dans la mesure où 4/s au moins des membres présents du Grand Conseil ont accepté l'objet: les décisions du Grand Conseil qui, pour un but particulier, entraînent une dépense globale nouvelle et unique supérieure à 300 000 francs, mais inférieure ou égale à 1 000 000 de francs ou une dépense annuelle nouvelle et périodique supérieure à 50 000 francs, mais inférieure ou égale à 100 000 francs.
2 Le vote peut être demandé par 600 citoyens actifs au moins dans les 60 jours à compter de la publication de la décision dans la Feuille officielle ou être décidé par le Grand Conseil au moment où il adopte l'objet.
Art. 66, 2€ al., ch. 7
2 Il1) a en particulier les compétences et obligations suivantes:
Les modifications adoptées adaptent à la situation actuelle les limites, datant de 1876, qui sont fixées à la compétence du Grand Conseil en matière de dépenses. Simultanément, elles prévoient, en lieu et place du référendum financier obliga- toire actuel, une procédure à plusieurs degrés: sont sujettes au référendum facultatif, nouvellement introduit, les dépenses nouvelles et uniques supérieures à 300 000 francs et inférieures ou égales à un million de francs ainsi que les dépenses annuelles nouvelles et périodiques supérieures à 50 000 francs et inférieures ou égales à 100 000 francs dans la mesure où, au Grand Conseil, une majorité qualifiée des 4/5e des membres présents est atteinte. Si la dépense dépasse les limites supérieures mentionnées ou si la majorité qualifiée n'est pas atteinte au Grand Conseil, le référendum est obligatoire.
Le Conseil d'Etat, qui, jusqu'à présent, ne possédait, quant au principe, aucune compétence financière propre, peut maintenant statuer seul sur des dépenses nouvelles et uniques de 50 000 francs au maximum et sur des dépenses annuelles nouvelles et périodiques de 10 000 francs au maximum. De plus, sa compétence en matière de mutations relatives à des immeubles faisant partie du patrimoine financier est augmentée à un million de francs. En même temps qu'il adoptait les modifications constitutionnelles, le corps électoral a, dans le même vote, décidé d'abroger l'article 70 de la loi cantonale concernant les élections et votations populaires et l'exercice des droits populaires étant donné que cet article est en contradiction avec les nouvelles dispositions constitutionnelles.
132 Conformité au droit fédéral
La réglementation des compétences financières des autorités cantonales relève de la compétence des cantons en matière d'organisation. L'abrogation de l'article 70 de la loi électorale cantonale, décidée en même temps que l'adoption des modifications constitutionnelles, ne constitue pas une jonction, proscrite par le droit fédéral, d'un vote sur une disposition constitutionnelle et d'un vote sur un
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texte de loi; en effet, le corps électoral n'a pas adopté une nouvelle loi, mais seulement décidé l'abrogation formelle de dispositions légales devenues inconsti- tutionnelles. Les nouvelles dispositions constitutionnelles ne sont contraires ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral; il convient donc de leur accorder la garantie fédérale.
14 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
Lors de la landsgemeinde du 30 avril 1989, le corps électoral du canton d'Appen- zell Rhodes-Extérieures a accepté la modification des articles 19, 1er alinéa, et 20, 1er alinéa, et l'abrogation des articles 19, 3e alinéa, dernière phrase, et 20, 2ª alinéa, de la constitution cantonale, ainsi que l'insertion d'un article 5 dans les dispositions transitoires et d'exécution de celle-ci. Par lettre du 2 mai 1989, le chancelier d'Etat a demandé la garantie fédérale.
141 Suffrage féminin
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 19, 1er et 3e al.
1 Le droit de vote s'acquiert à 20 ans révolus.
3 En matière communale, les bourgeois de la commune domiciliés dans la commune ont le droit de vote immédiatement, les citoyens du canton et les citoyens suisses établis, après trois mois. Les femmes ont le droit de vote au même titre que les hommes.
Art. 20, 1er et 2e al.
' Tout citoyen suisse qui possède les droits civiques, qui a le droit de vote, qui a l'exercice des droits civils et qui est domicilié dans le canton, est éligible à toutes les fonctions publiques.
2 De même, toute citoyenne suisse qui est majeure, qui possède les droits civiques et qui est domiciliée dans le canton, est éligible dans toutes les autorités communales.
Nouveau texte
Art. 19, 1er et 3e al.
1 Le droit de vote s'acquiert, pour les hommes et pour les femmes, à 20 ans révolus.
3 En matière communale, les bourgeois de la commune domiciliés dans la commune ont le droit de vote immédiatement, les citoyens du canton et les citoyens suisses établis, après trois mois.
Art. 20, 1er et 2e al.
1 Les citoyens et les citoyennes suisses qui possèdent les droits civiques, qui ont le droit de vote, qui ont l'exercice des droits civils et qui sont domiciliés dans le canton, sont éligibles à toutes les fonctions publiques.
2 Abrogé
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Dispositions transitoires et d'exécution
Art. 5
La landsgemeinde décide au plus tard jusqu'en 1993 si elle doit être supprimée ou maintenue.
Les modifications adoptées introduisent le suffrage féminin également en matière cantonale. . Elles fixent aussi un délai dans lequel il devra être décidé si la landsgemeinde doit être maintenue dans sa forme actuelle.
142 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, cst. féd., les cantons peuvent régler le droit de vote comme ils l'entendent dans leur domaine de compétence. Bien entendu, malgré · son libellé assez large, cette disposition n'autorise pas les cantons à, par exemple, abandonner, dans leur domaine, le principe du suffrage universel et égal prescrit aux cantons à l'article 6, 2e alinéa, lettre b (en relation avec l'art. 4), cst. féd. (Etienne Grisel, in Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Bâle/Zurich/Berne, 1987, art. 74, ch. 28 à 31, 35; Tomas Poledna, Wahlrechtsgrundsätze und kantonale Parlamentswahlen, thèse, Zurich, 1988, p. 13), mais elle a été insérée dans la constitution lors de l'introduction du suffrage féminin au niveau fédéral pour laisser expressément aux cantons eux- mêmes le soin de régler cette matière dans leur domaine (Grisel, op. cit., art. 74, ch. 35 et les références). A l'exception des deux Appenzell, tous les cantons ont renoncé jusqu'ici à faire usage de cette habilitation et ont introduit le suffrage féminin dans leur domaine de compétence. Sous l'angle du droit fédéral, rien ne s'oppose non plus à la modification y relative dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures et il convient de lui accorder la garantie fédérale. En outre, la fixation dans la constitution, adoptée par un vote particulier, d'un délai dans lequel il doit être statué, après l'introduction du suffrage féminin, sur le maintien ou la suppression de la landsgemeinde, relève de la compétence des cantons en matière d'organisation. Cette modification n'est pas non plus contraire aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral. Il convient donc de lui accorder la garantie fédérale.
15 Constitution du canton des Grisons
Lors de la votation populaire du 5 mars 1989, le corps électoral du canton des Grisons a accepté, par 14 291 oui contre 12 911 non, l'adjonction d'un nouvel alinéa 2 à l'article 7 de la constitution cantonale. Par lettre du 15 mars 1989, la Chancellerie d'Etat a demandé la garantie fédérale.
151 Age requis pour exercer le droit de vote au niveau communal
Le nouveau texte a la teneur suivante:
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Nouveau texte
Art. 7, 2e al.
2 Les communes peuvent déterminer que le droit de vote en matière communale peut déjà s'acquérir à l'âge de 18 ans révolus.
Par la modification adoptée, le canton ouvre à ses communes la possibilité d'abaisser à 18 ans, dans leurs affaires, l'âge requis pour exercer le droit de vote, fixé jusque-là par la constitution de façon uniforme à 20 ans. La modification également nécessaire à cet effet de la loi sur l'exercice des droits politiques dans le canton des Grisons a été acceptée lors de la même votation populaire comme objet séparé.
152 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, cst. féd., les cantons sont libres de régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Cela est aussi vrai pour le droit de vote en matière communale. Les cantons doivent toutefois tenir compte de la règle posée à l'article 6, 2e alinéa, lettre b, cst. féd., selon laquelle «l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représenta- tives ou démocratiques» doit être assuré. Comme la modification adoptée respecte cette condition et qu'elle n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
2 Constitutionnalité
En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, cst. féd., il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.
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Projet
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 août 19891),
arrête:
Article. premier
La garantie fédérale est accordée:
A l'article 17, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 5 mars 1989;
Au paragraphe 54, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 5 mars 1989;
Aux articles 41, chiffre 10, dernière phrase, 42, 1er alinéa, chiffre 2, première phrase, 42ter et 66, 2€ alinéa, chiffre 7, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 23 avril 1989;
Aux articles 19, 1er alinéa, 20, 1er alinéa, et 5 des dispositions transitoires et d'exécution ainsi qu'à l'abrogation des articles 19, 3e alinéa, dernière phrase, et 20, 2e alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la landsgemeinde du 30 avril 1989;
A l'article 7, 2e alinéa, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 5 mars 1989.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Uri, de Bâle- Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et des Grisons du 23 août 1989
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
39
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 89.061
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
03.10.1989
Date
Data
Seite
696-705
Page
Pagina
Ref. No
10 105 918
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